ADMINISTRATION DE LA JUSTICE A ROME
De la justice criminelle f.
89. L'égalité devant la loi ayant été consacrée dès le commencement de l'époque dont nous nous occupons, le législateur, en créant cette situation nouvelle, devait la mettre en harmonie avec le principe fondamental de la souveraineté nationale. C'est ce que fit, en effet, la loi des Douze Tables S en attribuant au comitiatus maximus, c'est-à-dire, aux comices des centuries, la connaissance de tous les crimes entraînant une peine capitale ^. Quant aux méfaits moins graves, il est probable qu'ils restaient, pendant les premiers temps, fréquemment impunis ; mais les magistrats de la plèbe ne tardèrent pas à déférer les actes qui leur
l'arpentage des agri assignati ou divisi, restaient a§erpublicus. Doniitien consacra ces usurpations et en attribua expressément la propriété (arcitinale) aux détenteurs. Sicums Flaccus, Gromatici, 162, 20 (25 sq. Goës). - Aggenus, Grom., 8, 22 ; 20, 23 ; 81, 22(50. S9. 68 sq. Goes). - (Simpucius), Grom., 28i, 6 (87 Goés). — Suétone, Domilien, 9.
■'5 Ces terres étalent en grande partie concédées à des particuliers, le plus souvent aux soldats et vétérans à titre de propriété (arcitinale), mais toujours révocable. Voy. ci-après, n» 230 et § 146, note A in fine.
'6 L. un. Th. G., de rei vindicatione 2, 25.
f Le droit criminel est une des matières les plus difficiles, les plus compliquées et on peut dire les plus embrouillées de l'histoire du droit public de Rome. Parmi les nombreux ouvrages qui ont été publiés dans les derniers temps à ce sujet, nous signalons : Geib, Geschichie des romischen Criminal-processes bis zum Tode Justinians. Leipzig, 1842. -Rein, Dos Criminalrecht derRomer. Leipzig, 1844. — Ed. Labol'lave, Essai sur les lois criminelles des Romains, concernant la responsabilité des magistrats. Paris, 1845. - F. Walter, Histoire du droit criminel chez les Romains, traduite par SI. J. Picquet-Damesme. Paris, 1863. — A. W. Zumpt, Das Criminalrecht der romischen Repitblik. 4 tomes. Rerlin, 1865. — Le même, Der Criminalprocess der romischen Republik. Leipzig, 1871.
» Quelle fut la situation dans les premiers temps de la république, avant que la loi des Douze Tables eijt consacré l'égalité devant la loi? D'après Denys d'Hal., VII, 59. l'assemblée des centuries aurait été, comme plus tard, le juge compétent de tous les citoyens. Il est cependant peu probable qu'à cette époque déjà tes patriciens aient renoncé à être jugés par leurs pairs. Quoi qu'il en soit, quand même on voudrait admettre la manière de voir de Denys, il est évident que les patriciens étaient toujours assurés de l'impunité quand il s'agissait de faits politiques (cf. ci-dessus, page 75, notes 2. 3). C'est ce qui explique la tentative des tribuns de les attraire devant les tribus et le succès de la tentative malgré la vive résistance que les patriciens y opposèrent dans les premiers temps.
* Voy. ci-après, n»' 90 et 92. — Ne nous occupant ici que des iudicia publica, nous faisons abstraction de la juridiction pénale qu'on reconnaît au père de famille, aux corporations autonomes et au grand pontife (bien que cette dernière ait un caractère public, surtout à cause de l'appel au peuple), en renvoyant pour ces matières aux n»^ 10. 17, et au tome III, §§ 305. 327.
paraissaient punissables aux assemblées des tribus, qui se trouvent ainsi appelées à participer également à l'administration de la justice criminelle. Ainsi, pendant plus de dix générations, le peuple exerce lui-même directement le pouvoir judiciaire en matière pénale; mais à partir du septième siècle, on prit l'habitude de déléguer l'exercice de ce pouvoir à des tribunaux permanents, quœstiones perpetuœ, qui finirent par devenir assez nombreux pour absorber en grande partie les iudicia publica. — On dit parfois que le sénat et les magistrats étaient aussi de droit investis du pouvoir judiciaire en matière pénale; mais cela n'est conforme ni à l'esprit de la constitution romaine, ni aux faits historiques.
En ce qui concerne le sénat, nous avons le témoignage le plus imposant, celui de Polybe, qui nous dit bien formellement que ce corps, si puissant sous d'autres rapports, n'exerce aucune juridiction à l'égard des délits publics entraînant peine capitale, h moins d'y être autorisé par le peuple '. Il est vrai que nous trouvons de nombreuses poursuites suivies d'exécutions capitales, que le sénat ordonne sans aucune participation des comices. Mais ces faits s'expliquent, soit par la nature particulière de l'acte criminel qui soumet les prévenus (étrangers ou alliés) à l'arbitraire administratif*, soit par la raison que les poursuites constituent, non pas des jugements réguliers, mais des mesures de salut public que le sénat ose prendre parce qu'il est certain de l'approbation du peuple ou qu'il se croit assez fort pour le braver ^ C'est à ce dernier ordre d'idées qu'appartiennent les poursuites décrétées à l'occasion des nombreux cas d'empoisonnement qui deux fois jetèrent l'épouvante dans les esprits % les mesures prises à l'occasion des Bacchanales ^ les exécutions des amis et partisans des Gracques % l'instruction dirigée contre les complices de Catilina ^ Quand il a recours à de pareils procédés, le sénat prononce
3 Polybe, VI, 16, 1. 2.... « 'H 72 f/vîv (j\jyy.lr}TOi 7râ),iv, >j Tv^lixaûr/jv ïy^ovfja (îûvapttv,
T«ç S'oloa/jûsaTâraç zat fAS-ytaraç Çj^Ti^o-stç /.où (JiopG<wo-£iç twv âwapTavoaÉvwv -/.arà toç ■Kolizeioiç, otç ^•«v«To; à7LolovBsî to Trpoartaov, où S'rjrj-rxi cniv-slzlv, àv ij.-i] (jvjz-iv.vcivn-ri TÔ Tzpo^ji^jovlsvahov ô 3f,uo;. » - Cf. TiTE-LivE, XXVI, 55. « Per senatum agi de Caïupaiiis qui cives romani sunt, iniussu populo non video posse; idque apud maiores nostros.... factum est. « Ces témoignages précis ne reçoivent aucune atteinte par des phrases déclamatoires, comme nous en trouvons chez Cic, in CatUinam,]U,ô; proSestio,^i ; iiiPisonem,!, et surtout prodomo, 15. - Des poursuites dirigées par le sénat en vertu d'une autorisation du peuple sont mentionnées par TiTE-LiVE, XXVI, 55 sq. XXXVIII, 54. XLVI, 21.
* Cf. ci-dessus, n» 49, et Polybe, VI, 15, 4. Exemples : Cic, Brutiis, 22. - Tite-Live, X, 1. XXVIII, 10. XXIX, 20. 56. XXXI, 12. XXXII, 1. 26. XXXIII, 56. XXXIX, 5. 58. 41. XL, 19. 57. 45. XLIII, 2. 7. 8. epit. LIV.
5 Voy. les citations des quatre notes suivantes, et Polybe, VI, 15. - Tite-Live, XXXIV, 44. - Cf. Denys d'Hal., V, 55. 57.
6 Tite-Live, VIII, 18. XXXIX, 41. XL, 57. 44. - Valère-Maxime, II, 5, 5.
7 TiTE-LivE, XXXIX, 14 sqq. XL, 19.
8 Voy. ci-dessus, page 157, note 16.
3 Cic, m Catilinam. ~ Salluste, Catilina, 29-55. - Appien, de bellis civilibiis, 11, 5-6. - Ci-
rarement lui-même *" ; habituellement il délègue l'instruction et l'exécution h un ou plusieurs magistrats, qiiœstores, qiiœsitores ". Dans tous les cas, le magistrat qui agit en suite d'un mandat de ce genre, le fait sous sa responsabilité personnelle, responsabilité qui naturellement est peu redoutable quand l'acte extralégal est approuvé par l'opinion publique ^^. — Aucune magistrature n'implique de droit une délégation de juridiction criminelle, en ce sens que le magistrat aurait pu, de sa seule autorité, juger et punir des crimes. C'est à tort qu'on fait entrer dans cet ordre d'idées le droit de coercition qui, à des degrés différents, appartient à tous les magistrats '^ Ce droit est une attribution du pouvoir exécutif, qui s'exerce sans débats et sans défense ". Mais aussi le citoyen peut-il prévenir l'exécution de l'ordre dont il est menacé, en réclamant l'intercession des autres magistrats, notamment des tribuns *^ou en appelant au peuple, devant la majesté duquel le prestige du fonctionnaire s'évanouit, les deux parties luttant à armes égales ^^ Nous avons vu d'ailleurs plus haut que le pouvoir d'infliger des amendes, multœ, fut restreint de bonne heure et que les célèbres lois Porciœ comminaient des peines sévères contre le magistrat qui se permettrait des voies de fait contre un citoyen romain ". Tout cela prouve clairement que le droit de coercition n'a rien de commun avec l'exercice de la justice criminelle **. Pourtant nous voyons fréquemment des magistrats exercer le pouvoir judiciaire et prononcer des peines, même capitales; mais quand ils agissent ainsi, c'est toujours en vertu d'une délégation *^ émanant du
cÉRON lui-même (IV, 5) ne dissimule pas l'irrégularité (pour ne pas dire plus) de la procédure : il constate que plusieurs sénateurs avaient quitté la séance, ne de capite videlicet civitim romamrum sententiam feront, et il prête à César un singulier sophisme qui a pour but d'excuser ou de justifier le procédé : « Legem Semproniam esse de civibus romanis constitutam : qui autera reipublicae sit hostis, eum civem nullo modo esse posse? »
«" Il le fit dans la conjuration de Catilina et dans quelques autres cas, mentionnés par Denys d'Hal., V, 60. - TiTE-LiYE, XXXIV, U. XXXIX, 18. - Valère-Maxime, IV, 1. 7. - Plutarque, Marcelius, 23.
" Yoy. ci-après, note 19.
1* Cependant P. Popilius Lsenas, qui s'était fait le bourreau des partisans de Ti. Gracchus, dut s'exiler pour échapper aux poursuites dont le menaçait la loi Seinpronia de Caius, dont nous parlerons ci-après, note 25. Cicéron lui-même, malgré les ovations qui lui furent prodiguées à cause de l'énergie avec laquelle il avait réprimé la conjuration de Catilina, se vit, cinq ans plus tard, forcé de quitter la patrie. Cicéron, pass/m. — Tite-Live, epit. CIII. — Velleius Paterc, II, 45. — Appien, de bellis civ., II, 15 sq.— Plutarque, Cicéron, 30 sqq.
*s Yoy. ci-dessus, n» 53, page 107, note 20.
** Ceci seul sufDrait pour justifier la conclusion que nous formulerons ci-après, note 18.
15 Yoy. ci-dessus, n" 52. 53.
"5 Aussi emploie-t-on les mots certare, certatio, même altercatio, pour désigner les débats qui ont lieu ensuite d'un appel au peuple. Tite-Live, I, 26. Vlll, 55. XXV, 3. XL, 42.
1' Yoy. ci-dessus, n»* 52. 53.
*8 Cf. ci-dessus, notes 14-J6.
*9 Délégation qui peut conférer le même pouvoir à de simples particuliers. Cic, de fînibux, I. 11
sénat "" ou du peuple, soit de la nation entière, soit même simplement de la plèbe '^\ Quand la délégation implique pouvoir de juger, il y a naturellement appel au peuple, à moins que le décret qui institue la quœstio n'en ait dispensé '^.
90. Après cette digression, revenons aux jugements publics, iudicia publica. La loi du Douze Tables (nous avons eu l'occasion de le dire plus d'une fois) avait fait du comitiatus maximus le suprême tribunal criminel des citoyens romains : les comices des centuries pouvaient seuls statuer sur des accusations capitales ", c'est-à-dire des accusations entraînant la privation de la vie ou du droit de cité ". Cette disposition fut de nouveau sanctionnée (631) par la loi Sempronia de Caius Gracchus^^ Cependant, comme la législation était loin d'avoir prévu tous les méfaits qui, dans le cours des siècles, pouvaient se produire, les magistrats de la plèbe crurent de leur devoir de déférer les actes qui leur paraissaient punissables à l'assemblée des tribus, qui naturellement ne pouvait prononcer que des peines pécuniaires, multœ '"'. On a l'habitude de présenter cette
II, 16. — Salluste, Jugurtha, 40. - Tite-Live, IV, 51. « Ut .... plèbes proeficeret quaestioni queni vellet. » — Cf. Asconius in Milon. arg., p. 39, 17, Orelli.
20 II suffira de citer les exemples suivants : Cic, Brutiis, 22. — Tite-Live, IX, 26. X, 1. XXVIII, 10. XXIX, 20. 36. XXXI, 12. XXXII, 26. XXXIII, 56. XXXVII, 44. XXXIX, 3. 14. 41. XL, 19. XLII,21. XLIII, 2. XLV, 16.
*» Nous croyons utile de transcrire ici un passage de Tite-Live, IV, 51, qui est intéressant à plus d'un titre. Cet auteur nous raconte que le meurtre du tribun consulaire, M. Postumius, commis en 541 par ses soldats mutinés, étant resté impuni par suite de l'opposition des tribuns, le sénat réussit, en 3421 à faire élire des consuls et prit ensuite un décret « ut de qusestione
Postumianœ cœdis tribuni ad plebem ferrent, plebesque praeficeret quîestioni quem vellet. »
Puis le récit continue : « A plèbe consensu populi consulibus negotium mandatur. »
22 L'appel au peuple est de droit, et nous devrions l'admettre alors même que nous n'aurions aucun témoignage. Mais le hasard nous en fournit un. En 548, les commissaires nommés pour statuer sur les crimes commis à Locri avaient condamné trente-huit prévenus, parmi lesquels l'ex-préteur, Q. Fleminius. Les condamnés furent transportés à Rome et Fleminius mourut en prison. A ce propos, Tite-Live, XXIX, 22, dit : « Mortuus tamen prius in vinculis est, quam iudicium de eo populi perficeretur. » Nous en avons en outre sous les rois, l'appel d'Horace, et dans les derniers temps de la république l'appel de Rabirius, ci-après, note 79.
25 Polybe, VI, 14. — Cic, de repiiblica, II, 36. « Legem illam praeclaram...., quae de capite civis romani, nisi comitiis centuriatis statui vetaret. » — Le même, de legibus, III, 4. 19. « Leges prseclarissimae de XII tabulis translata duse, quarum altéra privilégia toUit ; altéra de capite civis rogari, nisi maximo comitiatu, vetat. » — Le MÊME,pro Sestio, 30. - Cf. Denys d'Hal., IV, 13. 14. VII, 59. IX, 44. — PoMPONius, Fr. 2, § 16. 23, D., de origine itiris 1.2. — Plaute, Aulularia, IV, 7, 20 ; Pseudoius, IV, 7, 13i. - Truculentus, IV, 3, 45.
2* Voy. ci-après, note 79.
25 Cic, proRabirioperd., 4; in Catiïinam, IV, 5. — Cf. ibidem, 1, 11 ; in Verrem, II, 5, 63; pro Cluentio, 55, et les Schol. Ambros.et Gronov.,^. 370. 412, Orelli. -Velleius Paterc.,11,7.— Plutarque, C. Gracchus, 4. — Aulu-Gelle, X, 3. — Cf. ci-dessus, n» 43.
26 Cela résulte indirectement, mais d'une manière indubitable, de la disposition des Douze Tables d'après laquelle le comitiatus maximus seul pouvait statuer de capite civis (ci-dessus, note 23), et Cic, de legibus, III, 19, le dit d'une manière formelle : « Neque tributa capitis comitia rata esse posse. » Aussi lisons-nous chez Tite-Live, XXVI, 3. 4, que dans un cas où les débats d'une cause
juridiction restreinte, mais arbitraire, des tribus comme une usurpation de la plèbe. Si l'on entend dire par là qu'aucune loi n'attribuait aux tribus l'exercice du pouvoir judiciaire en matière pénale, on est dans le vrai. Mais on a tort d'en faire un chef d'accusation h charge des tribuns. Le reproche qu'on leur adresse n'est pas plus fondé que celui qu'on faisait autrefois aux préteurs, de violer la loi, en introduisant des réformes dans la législation civile ^^ En agissant comme ils le faisaient, les magistrats de la plèbe se rendaient les interprètes du sentiment public et donnaient satisfaction à des besoins sociaux. Aussi, tandis que les poursuites politiques des derniers temps de l'époque précédente rencontraient habituellement des résistances énergiques qui ne manquaient pas tout à fait de fondement ^% nous ne voyons aucune manifestation de cette nature provoquée par l'action judiciaire des tribuns et des édiles dans l'époque actuelle : loin de là, plus d'une fois le sénat réclame leur intervention *^. Ils exercent d'ailleurs leurs fonctions d'accusateur public avec un arbitraire qui montre suffisamment qu'ils sont certains de l'approbation du peuple '".
91. Les poursuites devant les centuries se faisaient par un magistrat quelconque, ayant pouvoir d'agir cum populo ^*. Dans les premiers temps, l'on nommait, suivant l'ancien usage, fréquemment des commissaires extraordinaires, quœstores, qui figurent encore parfois sous les noms de quœstores ou duoviri perduellionis et parricidii ^^.Plus souvent ce sont les
portée devant les comices des tribus avaient révélé des charges nouvelles et plus graves contre le prévenu, le tribun accusateur, manifestant l'intention de requérir une peine capitale, est obligé de s'adresser aux comices des centuries. Il est vrai que le peuple souverain pouvait, s'il le voulait, s'affrancliir de cette restriction constitutionnelle ; mais c'eut été un procédé arbitraire, extraordinaire, et si TiTE-LivE, XXV, i, nous en donne un exemple, il résulte du récit que, dans ce cas, les tribus n'agirent que sur la demande du sénat qui chercliait à faire oublier l'indulgence coupable qu'il avait montrée auparavant. Le procédé exceptionnel est, au reste, motivé par le caractère exceptionnel du crime, pro atrocitate rei.... vimqiie contra rempublicam et peniicioso exemplo factam.
*7 Voy. ci-après, n<" 121-130.
*8 Voy. ci-dessus, note 1 et n»' 28. 46.
s» TrrE-LivE, IV, 51. XXV, 4.
'0 Les exemples de poursuites criminelles devant les tribus (tant pour des délits politiques que pour d'autres méfaits) sont trop nombreux pour que nous puissions entreprendre d'en faire une énumération. Ce que nous dirons ci-après, n» 95, montrera la variété des faits soumis à cette juridiction.
3* Quand l'accusateur n'a pas qualité pour convoquer les comices des centuries, il doit, à cet effet, s'adresser au magistrat compétent. Ainsi agissent les tribuns et les édiles. Tite-Live, XXVI, 3. € Tum Sempronius, perduellionis se iudicare Cn. Fulvio dixit, diemque comitiis ab. C. Calpurnio praetore urbis petit. » - Le même, XLIII, 16. - Aulu-Gelle, VII, 9.
3* Des quTstores perduellionis ne sont mentionnés que deux fois après la loi des Douze Tables, savoir dans les poursuites dirigées contre Manlius Capitolinus (Tite-Live, VI, 20) et contre Rabirius (ci-après, note 79). Quant aux çz/œs/orespamarf», quelques passages des anciens disent d'une manière cénéiale qu'ils furent créés causa rerum capitalium quœrendarum, ut capitalibus rébus
magistrats ordinaires", notamment les tribuns et les édiles, qui remplissent les fonctions d'accusateur public ". Dans l'assemblée des tribus, ces fonctions sont naturellement toujours exercées par les tribuns et les édiles '^ La marche suivie dans les jugements déférés aux deux catégories de comices différait sensiblement dans les détails, les formalités des assemblées centuriates étant plus compliquées '"^ ; mais nous y découvrons certains points communs qui constituent les éléments essentiels de la procédure ".
Elle commence par la citation donnée au prévenu à l'effet de comparaître au jour fixé par le magistrat qui doit présider l'assemblée ^^. Ce jour, l'accusateur fait connaître sommairement l'objet de la prévention ''^ ;
prœessent; mais l'histoire ne nous fait connaître aucun procès dans lequel ils aient agi. Festus, vv. Parrici. Quœstores. - Pomponius, Fr. 2, § 23, D., de origine iitris, 1,2. — Lydus, de magistratibus, I, 24. 26. — Voy., au reste, ci-dessus, page 55, notes 7-H, et page 59, note 39.
" Consuls. Cic, de finibus, II, 16; Bra^i/s, 22.-Tite-Live, XXIX, 20. XXXI, 12. XXXIX, U. - Cf. Denys d'Hal., V. 57. — Préteurs. Tite-Live,XXXVI1I, 55. 58. 60. XXXIX, 41. XL, 37. XLII, 2i.epit. XLVIII. — Valère-Maxime, V, 4, 7. — Nous faisons abstraction des passages dans lesquels des questeurs tigurent comme accusateurs publics, pour ne pas revenir sur l'insoluble question de savoir si les questeurs du trésor étaient originairement des inquisiteurs criminels ou si ces fonctions constituaient des magistratures séparées, ordinaires ou extraordinaires. Cf. ci-dessus, n«^ 17. 20. 60.
3* Tribuns. Tite-Live, VI, 20 (?). epit. XIX. XXVI, 3. XLIII, 16. - Aulu-Gelle, VII, 9. - Plutarque, Camille, 36. — Schol. Bobiens, p. 337 et ailleurs. Voy. aussi les citations de la note 51. — Édiles. Cic, in Verrem, II, 1, 12; 5, 66. - Tite-Live, VIII, 22. XXV, 2. - Plutarque, Marcellus, 2, et ailleurs.
35 Parmi le très-grand nombre de passages qui constatent ce fait, nous choisissons les suivants, qui offrent de l'intérêt encore à d'autres titres : A) Tribuns. Cic, pro Flacco, 32. — Tite-Live, IV, 40. 41. 42. 44. V, H. 12. 32. VI, 1. XXV, 3 sq. XXVI, 2. 3. XXXVII, 57 sq. XLIII, 8. 16. - Denys d'Hal., X, 42. - Valère-Maxime, V, 3, 2. VI, 3, 2. VIII, 1. 4. 18. 20. 21. - Aulu-Gelle, VII, 9.—B)Les Ediles. Cic, pro Milone, 15 (cf. ci-après, note 78), -Tite-Live, VII, 28. VIII, 22. X, 13. 23. 51 . 47 . epit. XIX (cf. ci-après, note 155). XXV, 2. XXXllI, 42. XXXV, 10.41. XXXVIII, 35. -Valère-Maxime, VI, 1. 7. 8.-Pline, ff. iV., XVIII, 6. 41. -Aulu-Gelle, IV, 14, X, 6.
36 Bornons-nous à signaler les auspices et l'usage particulier d'après lequel, pendant la tenue d'une assemblée centuriate, il devait y avoir un drapeau rouge, vexillum russeum, flottant sur le laniculum. Tite-Live, XXXIX, 15. - Servius ad Verg. /En., VIII, 1. — Festus, v. lusti dies. - Dion Cassius, XXXVII, 28. — Macrobe, Saturn., I, 16. Cf. ci-après, note 79.
37 Nous trouvons un résumé de ces formalités essentielles jusqu'au jour du jugement chez Cic, pro domo, 17. « .... Cum tam moderata iudicia populi sint a maioribus constituta : primura, ut ne pœna capitis cum pétunia coniungatur; deinde ne, nisi prodicta die, quis accusetur; ut ter ante magistratus accuset, intermissa die, quam multam inroget aut iudicet ; quarta sit accusatio trinum nundinum prodicta die, qua die iudicium sit futurum. Tum multa etiam ad placandum atque ad misericordiam reisconcessa sunt; deinde exorabilis populus, facilis sutfragatio pro sainte; denique etiam, si qua res illum diem, autauspiciis aut excusatione, sustulit, tota causa iudiciumque suhlatum est. » 18. « Hœc cum ita sint in re, ubi crimen est, ubi accusator, ubi testes? quid iiulignius, quam, qui neque adesse sit iussus, neque citatus, neque accusatus, de eius capite, liberis, fortunis omnibus suffragium ferri et eam legem putari? »
38 CicÉRON, l. /.-Varron, de l. /.,VI,90 (V, 9, Gothofr. -p. 76, Bipont.). - Appien, de bellis civilibus, I, 74, ci-après, note 40. — Cf. Denys d'Hal., X, 5.
39 Vaiiron, /. /., nous a conservé un vêtus commentarius anquisitionis, dont un questeur, M. ScKgius, donne lecture à charge d'un certain Quinctius Trogus.
mais le jugement est diffëré à un jour ultérieur ^". D'après la rigueur du droit, le prévenu devait être mis en état d'arrestation ^'; mais habituellement, à moins qu'il n'y eût des raisons particulières pour agir autrement *^, on le laissait en liberté pourvu qu'il présentât des citoyens qui voulussent se porter caution pour lui, vades publici ^^ Le jour de la comparution, parties convenaient ** de se retrouver h des réunions préparatoires à l'effet d'instruire la cause •*^. Ces réunions, contiones, étaient, dans les derniers temps, au nombre de trois ", et la troisième devait être séparée de l'audience définitive par trois jours de marché, très nundinœ ou trinundinum " . Enfin, le jour du jugement arrivé, l'accusateur et le prévenu comparaissaient pour la dernière fois devant l'assemblée ** : l'accusateur formulait d'une manière définitive la prévention et son réquisitoire *^ ; le
*<> Cic.,/./. « Nisi prodicta die quisacciisetur; utter ante raagistratus accuset, intermissadie...». — AppiEN,deM//s c;ii.,I,74.(( TîTpà/.t §ï s/pôv •/.•tjp'JrTO'j.zvovz èv wptTtxévotç wpôJv (Jtao-Tvjaatrtv âlû-joii. )) Cf. ci-après, notes 44-48. — Nous parlons ici des procès qui sont directement portés devant les comices ; quand l'assemblée avait à statuer sur l'appel d'un jugement rendu par des quœstores, il n'y avait qu'une seule séance. Cf. ci-après, note 79.
*» Cic, in Verrem,llo,lin /.-Tite-Live,!!!, 15.58. VI, 16. IX,34.XXV,4. XXXIX, 14.17.- Valère-Maxime, VI, 1. IO.-Aulu-Gelle, III, 5. XIII, 12. — Pour cet emprisonnement préventif, il y avait des prisons publiques ; mais on se relâchait parfois de cette rigueur en confiant la garde du prévenu k des particuliers, custodia libéra. Salluste, Catilina, 47. — Tite-Live, XXIV, 4S. XXXIX, 14. - Tacite, Annales, VI, 3. - Dion Cassius, LVIlI, 3.
*2 Tite-Live, XXV, 4. XXVI, 3. XXXIX, 41. - Appien, de bellis civilibus, I, 79.
*3 Tite-Live, III, 13. « Hic (T. Quinctius Kseso) primus vades publicos dédit. » - Le même, XXV, 4. XXXIX, 41. - Denys d'Hal., X, 8. - Festus, v. « Vadem sponsorem significat datum in re capitali. »
** Nous disons : parties convenaient. Il est vrai que nous lisons généralement que c'est l'accusateur qui diem dicit, prodicil ; mais tout nous autorise à croire que d'habitude la fixation des séances, après la première comparution, se faisait de commun accord. Il est certain d'ailleurs qu'on pouvait, de commun accord, renoncer aux divers délais (Tite-Live, XLIII, 16. — Asco- Nius in Scaiir., p. 21, 16, Orelli); comme d'autre part, on les prorogeait aussi parfois, même à la dernière audience. Cic, pro Rabirio perd, reo, 3. - Tite-Live, XXV, 4. XXXVIII, 32, et ci-après, note 48.
" Tite-Live, III, 56 sqq. VIII, 33. XXIX, 22. XXXVII, 57. 58. XXXVIII, 50 sqq. XLIII, 8.— Dans ces contiones on procédait à toutes les opérations que l'instruction pouvait réclamer : production des témoins, plaidoiries, etc.
■*6 Tabula Bantixa (texte osquo), c. 3, lin. 14. — Cic, pro domo, 17, ci-dessus, note 37 ; ad Qitintum fratrem, II, 3, 7. — Tite-Live, XXVI, 2 sq. - Appien, de bellis civ., I, 74, ci-dessus, note 40.
*^ CicÉRON et Appien, locis laudatis. Cf. ci-dessus, note 44 in fine.
*8 Le défaut de l'accusateur, de même que son désistement, avaient pour effet de faire tomber la poursuite. Cic, de officiis, III, 51. -Tite-Live, 11,34. IV, 42. VII, 3. XXXVII, 58. XLIII, 16.- Valère-Maxime, III, 4. 8. V, 4. 3. VI, 5. 2. Cf. ci-après, note 94. — Quand le prévenu faisait défaut, on pouvait lui accorder un nouveau délai (ci-dessus, note 44) ou bien passer outre au jugement. TiTE-LivE, XXV, 4. XXXVI, 3. XXXVIII, 51 sq. -Appien, f/e bellis cit., I, 74. -Plutarque, Camille, iZ. et. Denys d'Hal., X, 8. -Tite-Live, III, 13. 58. -Dion Cassius, XXXVIH,1 7. XLVI, 48, et ci-après, notes 95. 96.
*9 Quarta acciisatio. Cic, pro domo, 17. — Habituellement ce commentarius acquisitionis ^ définitif était conforme à l'acte d'accusation de la première audience (ci-dessus, note 59) ; l'accu- ^CLcLco^Jl^^^
iC6 liNTRODUCTION.
prévenu présentait sa défense en personne ou par des amis ^°; enfin, après que de part et d'autre on avait produit les témoignages ^* et autres moyens d'accusation et de défense ^^ l'assemblée allait aux voix sans désemparer ^'\ Cette opération se faisait d'une manière analogue au vote des lois : dans les premiers temps, à haute voix ou au moyen de cailloux, plus tard, au moyen de tablettes^*. Le magistrat qui présidait l'assemblée prononçait ensuite le verdict ^^ et prenait, en cas de condamnation, les mesures nécessaires pour l'exécution du jugement ^®. — Un fait intéressant à remarquer, c'est que l'accusé pouvait toujours tenter de se soustraire, par un exil volontaire, à la peine qui devait l'atteindre ". Cet
sateur pouvait cependant aussi modifier les conclusions de son réquisitoire. Tite-Live, II, 52 XXV, 4. XXVI, 5. Cf. Schol. BoMens., p. 557, Orelli. — Il pouvait égelenient se désister, et nous trouvons plus d'un exemple de désistement arraché à l'accusateur par les manifestations énergiques de l'assemblée. Cf. ci-dessus, note 48.
50 Denvs d'Hal., X, 5. - TiTE-LivE, III, 58. VIII, 55. XXXVIII, 58 sq. — A partir du septième siècle, nous trouvons des oratores, ayant l'habitude de présenter la défense dans les procès criminels. Cf. ci-après, note 52, et n" 156. — La défense jouissait d'une grande liberté; cependant, comme le débat final ne devait prendre qu'une séance (ci-après, note 55), la durée des plaidoiries était plus ou moins limitée. On allait parfois loin sous ce rapport : dans le procès de Rabirius, Cicéron n'avait pour son plaidoyer qu'une demi-heure. Cic, pro Rabirio perduellionis reo, 2. 5. Yoy. encore ci-après, note 99.
51 Denys d'Hal., X, 7. - Tite-Live, III, 15. 58. XXV,5. XXVI, 5. « Testibus datis iurati
permulta dicerent. » XXXVII, 57. XXXVIII, 50 sq. — Valère-Maxime, IV, 1. 11. — Habituellement, les témoins étaient entendus après les plaidoiries. Tite-Live, XXV, 5, et ci-après, note 104.
52 Cicéron, ad Herennium,\l,6 et ailleurs, distingue divers moyens d'accusation et de défense : testes, quœstiones, argumenta, rumores. Un moyen de défense purement moral mais très-puissant était, en outre, l'assistance de laudatores, advocati, patroni. Faisons observer, à cette occasion, que le mot advocatus, jusqu'au temps de Quintilien, ne désigne guère que les personnes qui assistent une partie de leurs conseils et de leur influence, tandis que les défenseurs proprement dits s'appellent patroni et par excellence oratores. Cf. note 50 et ci-après, note 105 et n" 156.
53 La poursuite qui n'était pas conduite à fin le jour de la dernière audience (sauf prorogation du délai, ci-dessus, note 48) était périmée. Denys d'Hal., IX, 41. - Tite-Live, XL, 42. - Dion Cassics, XXXVII, 27, et ci-après, note 106. — Il n'en étaitpas de même des jugements confiés à un qiiœsitor, qui n'étaient soumis à aucune règle fixe. Nous y trouvons jusqu'il trois et même huit remises des débats, ampliationes. Tite-Live, XLIII, 2, et ci-après, note 109.
54 Le vote par tablettes fut introduit par les lois Cassia (616) et Ca-Z/a (647).— A) Cic, Brutus, 25. 27; de legibus, III, 16; de senectute, 16; pro Sestio, 48; pro Cornelio, (t. iS, et Asconius, ad h. /.,p. 78, Orelli. -Ps. Asconius m Yerrin., 1,10, p. 141, Orelli.-Sc/io/. Bob., p. 505, Orelli. — B) Cic, proPlancio, 6, et Pline, Epist., III, 20. Cf. ci-après, n» 108. —D'après une médaille ancienne, il parait que les tablettes portaient les mêmes sigles : C(ondemno) et A(bsolvo), que nous trouvons plus tard dans la procédure devant les quœstiones perpetuœ. Voy. ci-après, note 108.
55 Pour la condamnation, il fallait la majorité des voix; la parité des voix valait acquittement. Denys d'Hal., VII, 64. - Plctarque, Ti. Gracchus, 12. Cf. Polybe, VI, 14, et ci-après, note 114.
56 Cic, pro Rabirio perd, reo, 4 sqq.- Tite-Live, VI, 20. XXXVIH, 58. 60. -Valère-Maxime, V, 4, 7. -Cf. Tite-Live, 1,26. - Denys d'Hal., VIII, 78.-Servius ad Verg. /En., VI, 575, et ciaprès, notes 114 sqq..
5T Habituellement l'exil volontaire précède le jugement (ci-après, notes 60. 61); cependant, d'après Tite-Live, III, 58, M. Claudius, le client et complice du décemvir Appius Claudius, fut autorisé à s'exiler, après avoir été condamné a mort.
usage remonte à la plus haute antiquité ^* ; mais il dépendait naturellement de l'assemblée de prendre, à l'égard du fugitif, telle mesure qu'elle jugeait convenable ^^ Cependant Polybe nous représente l'exil volontaire comme ayant régulièrement pour effet de préserver l'accusé de toute peine corporelle ; il ajoute que l'on avait le droit d'user de ce moyen tant que la majorité des voix, requise pour la condamnation, ne s'était point encore prononcée, et que des traités internationaux assuraient à certaines villes la faculté d'accueillir des exilés romains ^". D'après Salluste et Cicéron, le droit avait été, de leur temps, formellement reconnu et garanti par plusieurs lois '^'. Quand l'accusé en usait, l'assemblée transformait habituellement l'exil volontaire en bannissement, en décrétant l'interdiction de l'eau et du feu, aqiiaet igni interdicere ^^. — Contre la décision souveraine des comices, il n'y avait point de recours; mais le peuple qui avait condamné pouvait faire cesser les effets du jugement, en prononçant, par une loi postérieure, la restitution en entier du condamné ^^.
92. Au commencement du septième siècle, la procédure criminelle subit une modification importante qui eut son point de départ dans la loi Calpurnia de repetundis. Par suite des immenses conquêtes que les armées romaines avaient faites depuis un siècle, les exactions et concussions des magistrats et surtout des chefs militaires avaient pris un développement effrayant au point de devenir un danger réel pour la chose publique ^*.
58 Les fils d'Ancus Martius,Coriolan, T. Quinctius Kaoso. Tite-Live,I, 41.11,35. III, 15. 58.- Denys d'Hal., XI, 46.
59 Dans les cas mentionnés par Tite-Live, 111,63. 58. V, 32. XXV, 4, les exilés sont condamnés à des amendes. Par contre, le même, XXVI, 3, après avoir raconté que l'assemblée déclara légitime l'exil de Cn. Fulvius, iusttim exsilium, ne fait mention d'aucune peine. Cf. le même, XLIII, 2. «... exeusati exsilii causa... »
6°-PoLïBE, VI, 14, 7 sq. « Toi; yàp ^avâro'j zptvoaÉvotç, Irràv xaradt zâÇwvrat, Si§r,i<ji ■zrjM iÇoudiav t6 Trap avrotç s'Qo; àîi'a/âTTcO'Qat yavcowç, y.âv 'iiri pia ^.stîrvjTat cpyXvj rmit ÈTTixupouawv Tïjv xptTtv (X-]>/3yocp(3pV3TOç, £stO'j(7tov sauTOÛ ■/taTayvGVTa fvyocrhîa.-j . 8. "Etti S'oLa'fy.lziot. TOÏ; (^îijyovfjiy vj t£ z7) Nâa7ro)iirwv ■/.où. UpccvjzTTi'jiyjj îti âk ïi^ouoivwv 7rô),£i, xat rcâç oillcuç, Trpoç â; £;^ou(rtv ôpxta. » - Cf. LE MÊME, XXII, 26, 15. -TiTE-LlvE, XXVI, 3. XLIII, 2. epit. LXIX.
61 Salluste, Catilina, 51. « Tura lex Porcia aliœque paratre, quibus legibus exsilium damnatis perraissum... » — Cic, pro Cœcina, 34. « Exsilium enim non supplicium est, sed perfugiura porlusque supplicii. Nam quia volunt pœnam aliquam subtei'fugere aut calamitatum, eo solum vertunt, hoc est, sedem ac locum mutent. » — Le même, pro domo, 30.
6^ TiTE-LivE, XXV, 4. — Cic, pro domo, 30. - Cf. ci-après, n» 95.
63 Tabula Heracleensis, c. 8, lin. H" sq. « Quive iudicio publico Romse condemnatus est erit,
quocirca eum in Italia esse non liceat,neque in integruni restitutus esv erit ». — Les exemples
abondent depuis le rappel de Camille, dont parle Tite-Live, V, 46. Nous nous bornons à citer : Cic, Brutiis, 34 ; pro Cliienlio, 56; pro Plancio, 28 ; postreditum in senatu, 15 ; ad Qiiirites, 4; pro domo, 7)ô.—Scliol. Bob. , p. Zil, 16 Orelli. -Tite-Live, epil. LXIX. Cf. epit. LXXVII.-Velleius Paterculi's, II, 45. - Ai'Pien, I, 35. II, 16. - Plutaiique, Cicéron, 33. - Uiodore, XXXV, 5. — Dion Cassius, XXXIX, 8. Cf. ci-après, note 120.
6* Cf. ci-dessus, page 133, note 13.
Les victimes de ces rapines n'avaient aucun moyen direct et assuré ni de les prévenir ni d'en obtenir réparation. Le sénat avait, à la vérité, le devoir de protéger les alliés et les habitants des provinces, et les magistrats de la plèbe avaient le droit de poursuivre les coupables. Mais, d'après ce que nous savons de la corruption qui, vers ce temps, régnait parmi la noblesse, nous ne pouvons nous étonner de la honteuse indulgence que le premier corps de l'État montrait habituellement dans la répression des méfaits qui étaient portés à sa connaissance ^^ ; et, si nous trouvons quelques poursuites rigoureuses exercées par les tribuns contre des magistrats concussionnaires ^% ces exemples étaient trop rares pour remédier au mal. C'est pourquoi le tribun G. Calpurnius Piso fit voter en 605 une loi qui autorisa les victimes à porter plainte directement devant un tribunal permanent, spécialement créé pour connaître des faits de concussion, repetundœ, et composé de juges pris parmi les membres du sénat à qui incombait le soin de veiller aux intérêts des alliés et à l'administration des provinces ". Cette innovation n'avait originairement d'autre but que de donner aux alliés et aux provinciaux le droit que les citoyens avaient eu de tout temps ®* : la quœstio perpétua repetundarum n'était guère autre chose qu'une application particulière du principe qui avait fait créer legrandjury national, connu sous le nom des centumvirs ''^ Aussi l'action du chef de répétondes n'était-elle d'abord, tout comme les actions portées devant le tribunal centumviral, qu'une poursuite purement civile. Mais la composition particulière de la quœstio et la nature délictueuse du fait sur lequel était fondée la poursuite ne laissaient pas que d'imprimer à la procédure un certain caractère public, qui se manifestait aussi dans les effets, en ce sens que c'étaient les questeurs du trésor qui avaient mission d'exécuter le jugement en faisant rentrer le montant de la condamnation pécu-
6s On peut s'en convaincre en lisant Tite-Live, XLIIl, 2. La Table de Thisbé (ci-dessus, page 8, n» 13) nous en fournit également un exemple. Les habitants de Thisbé avaient adressé au sénat diverses demandes, entre autres, la mise en liberté de trois femmes, bannies et emprisonnées par le préteur C Lucretius, et pour ces femmes le droit de poursuivre judiciairement ce général. Le sénat ayant reconnu l'injustice des peines infligées aux femmes, ordonne qu'elles soient mises en liberté, mais il use d'une échappatoire pour ne pas permettre la poursuite du propréteur, qui finit pourtant par recevoir sa punition. Tite-Live, XLIII, 8, nous apprend, en effet, que l'année suivante, ce même Lucretius, s'étant rendu coupahle des crimes les plus atroces dans diverses autres villes de la Grèce, fut poursuivi par les tribuns et condamné par l'unanimité des trente-cinq tribus.
66 Tite-Live, XXIX, 16 sqq. XXXI, 12. XXXVIII, 54 sqq. XLIII, 8. epit. XL VII. Cf. Le même, epit. XLIX. — Cic, pro Murena, 28. — Appien, de rébus hispanicis, 60.
6' Cic. , Brutus, 27 ; de officiis, II, 21 ; pro Cluentio, 55 ; divinatio in Cœcilium, 5. 20 ; in Yerrem, II, 2. 6 ; 3, 84; 4, 25. - Scholia Bob., p. 233, Orelli. - Tacite, Annales, XV, 20.
6* Cit., divinatio in Cœcilium, 5. « Quasi vero dubium sit, quin tota lex de pecuniis repetundis sociorum causa constituta sit. N'am civibus cum sunt ereptœ pccuiii;e, civili fere actione et privato iurc repetuntur : hœc Icx socialis est, hoc ius nationum exterarum est... »
G!) Cf. ci-après, n» 99.
niaire, sauf à le remettre ensuite aux demandeurs qui l'avaient obtenue '^ L'on s'habitua ainsi à envisager les condamnations de ce chef comme ayant un caractère pénal et une loi de répétondes, qui appartient certainement à la première moitié du septième siècle, leur imprime positivement ce caractère, en autorisant la condamnation au double des sommes extorquées ". Enfin les renseignements que nous avons sur les lois Peducœa {6A0),Memmia (643) '% Appuleia et Varia de majestate {Q^3 et 662) " prouvent clairement que les dispositions de ces lois appartenaient au droit pénal. Aussi à partir de la seconde moitié du septième siècle, les quœstiones perpetuœ,àmgéQ'à par un préteur qui, en cette qualité, porte le nom de quœstor, constituent un rouage de l'administration de la justice criminelle, qui ne cesse de s'étendre et de gagner d'importance ". Originairement créée à l'effet de faciliter la répression des abus de pouvoir, l'institution devint entre les mains de Sulla un moyen de diminuer l'autorité des comices et d'assoupir l'esprit public ^^ Pompée, César et Octavien suivirent la même voie '^ : par suite des lois nombreuses portées par eux et par d'autres " il y eut, vers la fin de la république, des tribunaux
■'o Cf. Lex (Acilia) repetundakum, c. 18. 19. 20. lin. S7 sqq.
■" Lex (Acilia) hepetundarum, c. 19, lin. 59.
'- Les termes dans lesquels les anciens parlent des condamnations prononcées en vertu de ces lois ne permettent guère de douter de la nature pénale des poursuites : A) Cic, de natitra Deorum, III, 30. - TiTE-LivE, epit. LXIII. - Asconius in Miïon., 12, p. 46, Orelli. - Obsequens, 79. — B) Salluste, Jiigurtha, 40. -Cic, deoratore, II, 70; Brutus, 53-34 ;pro Sestio, Ql . —Voy ., sur ces deux lois, ci-après, note 74.
'3 Cic, de oralore, II, 25. 47. 48. 49. — Valère-Maxime, VIII, 6, 4. — Appien, de bellis civ., I, 37. - Asconius in Cornel., p. 73, Orelli. — Cf. la note suivante.
7* En dehors des lois d'organisation judiciaire qui se rapportent aux quœstiones perpetuœ (ci-après, n" 94), nous trouvons avant Sulla les lois Itmia, Acilia, ServiHa Glauciœ (650 ou 654) repetundarum ; la loi Appuleia maiestatis (655). Outre ces lois générales, il y a trois plébiscites qui instituent pour des cas particuliers des quœstiones extraordinariœ, composées et jugeant comme les tribunaux permanents, savoir : la loi PfrfMcœa de incestu virginum Vestalium, en 640; la loi Mamilia (643), contre les chefs qui s'étaient rendus coupables de malversations et de corruption dans la guerre de Jugurtha (ci-dessus, page 137, note 18); la loi Varia maiestatis (663) contre ceux quorum dolo malo, ope consiliove socii contra populum romanum arma sumsissent. — Voy. ,four ces diverses lois : Baiter, Index legum, au tome VIII de Ciceronis opéra, éd. Orelli, et RuDORFF, Romische Rechtsgescfiichte, I, §§ 31-59.
'5 L. Cornélius Sulla porta, de 671 à 674, diverses lois appartenant à cet ordre d'idées : leges Corneliœ de repetuîidis, de sicariis et veneficis, de maiestate, de falsis, de iniuriis. — Yoy., sur ces lois, §§ 5. 7,1., de publias iudiciis 4, 18.- Titt. D., XLVIII, 8. 10. -Baiter et Ru- DORFF, //. //.
76 Leges Pompeiœ de parricidiis , en 699 (§ 6,1., de publias iudiciis A, 18; Tit. D., XLVIII, 9); de ambitu 702, de vi 702. Cette dernière institua une quœstio extraordinaria, pour juger Milon, accusé du meurtre de Clodius. - Leges luliœ Cœsaris de repetundis 695, de maiestate 708, de vi 708, de peculatu et de sacrilegis, de residuis, de annona.- Leges luliœ {Augusti) de vipublica et privata, de ambitu, de adulteriis, etc. — Voy., sur ces lois, §§ 3-9. H, I., de publias iudiciis 4, 18. - Titt. D., XLVIII, 4. 5. 6. 7. 9. 12. 13. 14. - Baiter et Rudorff, //. IL.
" Lex Calpurnia de ambitu 687. -Lex Papia de civitate 61^8.- Lex Tullia {M. Ciceronis) de ambitu 690. - Lex Plautia (Lutatia) de vi 691. — Lex Licinia de sodaliciis 699. Voir Baiter et
permanents pour la plupart des crimes. Cette procédure devint ainsi prédominante; cependant, quand il se présentait un fait punissable non prévu par les lois nouvelles, la poursuite se faisait encore d'après l'ancien usage " ; et nous trouvons même, peu d'années avant la chute de la république, un jugement prononcé par des quœstores perduellionis, et dont l'appel est porté devant le comitiatus maximus ".
93. Comme les divers tribunaux permanents avaient été institués par des lois différentes, la procédure n'était point partout identiquement la même. Il y avait cependant pour tous les jugements des règles communes qui, tout en dérivant en grande partie du mode usité devant les comices, empruntent aussi des éléments essentiels à la procédure civile *". Ainsi ce n'est pas un magistrat qui se porte accusateur, comme dans les assemblées populaires : le droit de poursuivre devant une quœstio perpétua appartient à tout citoyen *'. Celui qui veut user de cette faculté présente une requête au préteur compétent, petit ou postulat *^ ; si la requête est accueillie, il formule sa demande, en faisant connaître avec précision le nom de la partie adverse et la nature du fait délictueux dont il s'agit,
RuDORFF, 11. IL— La loi Pedia, rendue en 710, sous le consulat d'Octavien et de Q. Pedius, institua une quœstio extraordinaria pour juger les auteurs et complices du meurtre de César. Velleius Paterculus, II, 69. — Suétone, Néron, Z. - Appien, de bellis civ., III, 93. IV, 27. V, 48. — Dion Cassius, XLVl, 48. 49.
■'S Cic, de oratore, II, 25; de legibiis, III, H. 16; de republica, I, 3; de natura Deorum,
III, 55; pro Roscio Amerino, 12; pro rcge Deiotaro, Il ; ad Quintum fratrem. II, 5. — Le même, pro Sestio, 44 ; pro Milone, 15. « Milone, reo ad populum. » Cf. Dion Cassius, XXXIX, 18. r- TiTE-LivE, epit. LV. LXl in f. XLIX. - Valère-Maxime, III, 7, 8. VI, 1, 8; 5, 5. VIII, 1, 2. IX, 11, 2.-VELLEIUS Paterc, II, 7. -AppiEN, de bellis civ., I, 35. 74.-Aulu-Gelle, VII, 9, 9.- Plutarque, Lucullus, 37.— AscoNiusin Scaiirianam,p. 21.22; in Milunianam ff?-jr.,p.39; in Cornelianam, p. 80, 20. Grelli. - Dion Cassius, XXXIX, 18 et fr. 275. 280, éd. Gros (100. 105, Peiresc).
^9 En 691, le tribun T. Attius Labienus requit la nomination de duoviri perduellionis, à l'effet de juger C. Rabirius qu'il accusa d'avoir été l'auteur du meurtre de L. Appuleius Saturninus. Le préteur, au lieu de faire élire les questeurs, nomma lui-même Jules César et son cousin Lucius, qui condamnèrent Rabirius. Le condamné interjeta appel au peuple et prit pour défenseurs Hortensius et Cicéron. Les débats paraissant prendre une tournure fâcheuse, un ami de Rabirius, le préteur et augure Q. Metellus Celer, enleva le drapeau rouge du Janiculus, ce qui eut pour effet de faire lever la séance et tomber la poursuite. Cic, pro Rabirio perduellionis reo; in Pisonem, 2, et AscoNius in h. L, p. 6. Grelli. - Suétone, César, 12. - Dion Cassius, XXXVI, 26-28. Cf. cidessus, page 164, note 36.
so On saisira la nature complexe de cette procédure en comparant l'exposé qui va suivre avec l'esquisse des débats devant les assemblées du peuple que nous avons tracée au n" 91 et avec le tableau d'un procès civil que nous donnerons ci-après, § 47.
8' Cf. Ulpien, Fr. 43, § 10, D., de ritu nuptiarum 25, 2. « ... Publico iudicio, quo cuilibet EX POPULO experiri licet, nisi si cui lege aliqua accusandi publico iudicio non est potestas. »
82 Poslulare tout court, postulare nominis delationem, postulare nomen recipi. Cic, divin, in Cœciiium, 20; ad familiarcs, Vlll, 6, 1. VIII, 8; Valère-Maxime, III, 7, 9. - Sénèque, Apoco- /oc/y«/osis, transcrit ci-après, note 87. — Asconius in Scaur. arg., p. 19, 8 Grelli. — Cf. Fr. 5. H, 8§ 4. 8. 10, cipassiin, D., ad legem luliam de aduUeriis 48. 5. — Paul, II, 6. 8 {Coll. leg. Mos.,
IV, 12, 7). — Voij. encore ci-ai»rcs, notes 85 et 87.
nominis delatio *^ et signe sa plainte, subscriptio ", en affirmant sous serment agir loyalement et sans esprit de chicane, hisiurandum calumniœ *^ Quand il se présente plusieurs accusateurs, il y a, au préalable, une procédure particulière, divinatio, à l'effet de décider à qui le droit de poursuite appartiendra *^ Ces formalités remplies ", le préteur inscrit la
*' Lex (Acilia) repetundarum, c. 1, lin. 3. « de ea re petitio nominisque delatio esto. » lin. i. 5. 6. 7. c. 8. lin. 19 sqq. - Cic, pro Roscio Amer., 10; divin, in Cœc, 5. 9. 13. 20 ; in Yerrem, II, 1, 6. - II, 2, 28. II, 4, 19 ; pro Cluentio, 8. 18 ; ad familiares, VIII, 6, 1, ci-après, note, 87. - QuiNTiLiEN, Instit. orat.,l\, 2. 7. - Asconics in Corn, arg., p. 59, 4 Orelli. — La postulatio et la nominis delatio pouvaient, suivant les circonstances, constituer une seule opération ou bien faire deux actes séparés. Cf. ci-après, note 87 in fine.
84 Cic, de invent, rhet.. Il, 19. - Vaxère-Maxime, VIII, 1, 2. - Adlu-Gelle, II, 4-, ô. - AscoNius in Milon., c. 53, p. 33 Orelli; in Cornet, arg., p. 39, 3 Orelli. — Cf. Ps. Qcintilien, declam. 519. Nous trouvons dans le Digeste une formule de subscriptio du temps des Sévère. Paul, Fr. 5, pr. D., de acciisationibiis 48, 2. — D'autres citoyens pouvaient se joindre au subseriptor, soit pour l'aider, soit poui* le contrôler. Cic, divin, in Cœc, 13. 16; pro Cluentio, 47 ; ad Quintum fratrem, III, 5. - Asconius in Scaur. arg., p. 19, 10 Orelli; in Milon., c. 53, p. 34, 8. 12. 17 Orelli; in Cornel., arg., p. 39, 5 Orelli.
ss Lex (Acilia) repetundarum, c. 8, lin. 19.-Cic., pro Sidla, 51 ; ad familiares, VIII, 8, 3. - Senèque controv., III, 19. - Asconius in Cornel., p. 64, 1 Orelli. — Cf. ci-après, note 111.
86 Cic, divin. inCœcil., 7. 19. 20; ad Quintum fratrem, III, 2.-Quintilien, Instit. orat., III, 10, 3. VII, 4, ûS.-Aulu-Gelle, II, 4,5.- Asconius in Milon. arg., p. 40, 6 Orelli. -Ps. Asconius, in divinat., arg., p. 99 Orelli. « Divinatio dicitur haec oratio, quia non de facto quseritur (hîec coniectura), sed de futuro, quse est divinatio, uter débet accusare. Alii ideo putant, divinationem dici, quod iniurati indices in bac causa sedeant et, quod velint prœsentire de utroquepossint ; alii quod res agatur sine testibus et sine tabulis, et bis i emotis argumenta sola sequantur iudices et quasi divinent. » La décision était prise par des iudices {non iurati, d'après Ps. Asconius, /. /.), qui pouvaient se retrouver parmi les jurés définitifs de la cause. Cic, in Yerrem, II, 2, 16.
87 La plupart des auteurs modernes placent encore avant les débats définitifs devant le jury un acte particulier de procédure qu'ils désignent par le terme : interrogare, legibus interrogare. Il est certain qu'aucun accusé ne pouvait être jugé sans avoir été interrogé par l'accusateur et par le quœsitor; mais rien n'indique que cette interragatio soit un acte particulier de la procédure, accompli à tel moment précis de l'action. La locution legibus interrogare n'a rien de rigoureusement tecbnique ; comme les locutions postulare, nomen déferre et recipere, elle ne dit souvent autre chose que accusare. Parmi les nombreux passages des anciens qui justifient ce que nous venons de dire, nous nous bornons à citer : Salluste, Catilina, 18. 51. - Cic, in Xatinium, 14; pro domo, 29. - TiTE-LivE, XXXVIII, 30. - Suétone, Octave, 53. - Velleius Paterc, II, 13. — Tacite, Annales, XIII, 14. XIV, 46. XVI, 21. - Asconius, in Milon. arg., p. 40, 4 Orelli. Les renseignements fournis par Ps. Asconius in Yerrem, I, 2. II, 2, 5, p. 128, 15, et p. 206, 2 Orelli, et les explications inexactes et embrouillées des Schol. Bob., p. 542 Orelli, ne donnent aucun résultat sérieux. — 11 ne faut pas perdre de vue, au reste, que les quatre opérations dont nous avons parlé dans ce qui précède, et même la cinquième dont nous allons parler à la note suivante, tout en étant nettement distinctes au point de vue logique et susceptibles d'être faites à des intervalles, peuvent cependant aussi se faire le même jour (pour Vinterrogntio, il faut naturellement supposer que le défendeur ait été présent à la postulat io). Cela résulte clairement de la combinaison des divers passages que nous avons cités depuis la note 82, et parmi lesquels nous nous bornons à prendre les deux suivants qui mentionnent les extrêmes : Cic, ad familiares. Mil, 6, 1. « Inter postulationem et nominis delationem uxor a Dolabella discessit, » et Sénèque, Apocolocyntosis, IV, 590, éd. Bipont. « Ducit illum ad tribunal /taci. Is lege Cornelia, quae de sicariis lata est quœrebat : postubit nomen eius recipi, edit subscriptionem : occises senatores xxx, équités romanes cccxv atque plures... »
cause au rôle du tribunal, nomen recipere ou inscribei'e **, et fixe le jour auquel le défendeur devra être assigné*^. Le délai de l'assignation varie : il paraît avoir été habiluellement de dix jours ®'* ; mais il pouvait être abrégé, ce qui était rare, ou augmenté, ce qui était plus fréquent ^*. Au jour fixé, le président du tribunal fait faire l'appel des juges, du défendeur et du demandeur ^^ Le défaut, non justifié ^', du demandeur a pour effet de faire rayer la cause et de faire tomber la poursuite ®*; il peut, en outre, exposer éventuellement le défaillant à certaines peines **. Quand c'est l'accusé qui fait défaut sans motifs légitimes^', on procède contre lui malgré son absence et, dans ce cas, la condamnation est, régulièrement, au moins probable ^^ Si rien ne s'oppose à l'ouverture des débats, le président commence par constituer le tribunal en prenant, parmi les citoyens inscrits sur la liste des juges, le nombre exigé par la loi, chaque partie ayant le droit de récusation ". Les juges ayant prêté serment (de là iurati ^*), la parole est donnée aux parties pendant un temps limité par
88 Cic, in Verrem, II, 2, i\ sqq. II, 4, 19 : pro Cliietuio, 31 ; ad familiares, VIII, 8, 3. — Valère-Maxime,III, l,9.-SÈJiÈQVE,Apocolocyntosis,k\a tin de la note précédente.— Cf. Tite-Live, XXXVIII, 55.
89 Cic, in Verrem, II, 2, 40; in Vatinium, 14; pro Cluentio, 17. 18. 21. - Dion Cassius, XXXVI, 27. — Il n'y avait point régulièrement d'emprisonnement préventif, à moins que le préteur, pour des raisons particulières, ne jugeât nécessaire de prendre cette mesure. Cic, in Yalinium, 10 in fine; ad Atticum, II, 24.
9" Cic, ad Quintmn fratrem, II, 13. — Asconius in Corn, arg., p. 59 Orelli. « Et cum P. Cassius praetor decimo die, ut mos est, adesse iussisset.
9* Le procédé de Cicéron qui, dans un procès criminel, n'avait laissé qu'un jour de délai, fut blâmé. Plutarque, Cicéron, 9. Nous trouvons des délais de 50, 100, 108, 110 jours. Cic, in Yatinhim, 11. 14; in Verrem, II, 1, 11. - Asconius in Scaur. arg., p. 19 Orelli. - Ps. Asconius, in Verrin, I, arg., p. 125, 2 Orelli.
9'^ Cic, in Verrem, II, 2, 40. - Appien, de bellis civ., I, 74. - Quintilien, Inst. oral., VI, 4, 7. -Asconius in Corn, arg., p. 59 Orelli. -Ps. Asconius in Verrin.,l, 1. « Apud veteres et iudices et rei et accusatores et defensores ciebantur a prsecone prtctorio. »
93 Cic, Philipp., V, 5. - Asconius in Milan., arg., 40, 9 Orelli.
9* Lex(Acilu)repetundarum, c. l,lin.5. «Quoius nomen praevaricationis causa delatum erit,aut quoium nomen ex h. 1. ex reis exemptum erit. » - Cic, in Verrem, II, 2, 40. - Appien, de bellis civ., I, 74. - Quintilien, Inst. orat., IV, 4, 7. - Festus, v. Reus. ~ Asconius in Corn, arg., p. 59 Orelli.
9s Soit comme calumniator s'il paraît qu'il a accusé méchamment et par esprit de chicane (ci-après, note 112); soit comme coupable de collusion frauduleuse avec l'accusé (ci-après, note 113).
96 Cic, in Verrem, II, 2, 17. « Nec cogatante horam decimam de absente secundum prsesentem iudicare, « c'est-à dire prononcer conformément aux conclusions du demandeur présent ». 38. 40. - Velleius Paterc, II, 4. - Appien, de bellis civ., III, 95. - Plutabque, Bnitus, Tl. - Asconius, in Milan., c. 35 p. 54, 6 Orelli.
97 Voij. ci-après, n» 94, notes 30. 36.
98 Cic, de officHs, III, 10; pro Roscio Amer., 3. 52; in Verrem,, I, 10. 13; II, 1, 4; II, 5, 8; pro Cluenlio, 10. 33. 34. 35. 43. - Ps. Asconius in Verrin., I, 6. 10. 13. p. 132, 11. 143, 18. 147, 5 Orelli. — Le préteur ayant prêté serment en prenant possession de sa magistrature, n'avait plus à prêter un serment particulier quand il présidait une quœstio, mais il en était autre-
la loi ou par le président ^^ L'accusation est développée par le demandeur et ses aides *"" ; l'accusé, accompagné des citoyens qui veulent bien lui prêter l'assistance et l'appui de leur autorité ', se défend en personne % par des amis ou bien, ce qui est surtout usité, par des citoyens qui ont l'habitude de se vouer à la défense devant les tribunaux, oratores ^ Après les plaidoiries, l'on procède à l'audition des témoins et des lamlatores ^ ; puis les débats sont clos % à moins que, pour des raisons quelconques, il n'y ait lieu d'admettre des plaidoiries nouvelles, secunda actio ". Enfin
ment de ses suppléants. Cic, in Verrem, I, 10 in f.; pro Cluentio, 33. 34. 35. - Ps. Asconius in Verrem, I, 6. 10. p. 132, 11. 1-43, 18 Orelli, et ci-après, notes 12osqq.
99 Cic, m Verrem, I, 11. « legitinio tempore, » et Schol. Gronov., adh. L, p. 396, 15 Orelli. — Ibidem, II, 1, 9 « tempore quod lege concessum erat. «-Cicéron, pro Flacco, 53, parle d'une cause dans laquelle les débats des deu.x côtés avaient duré six heures. Dans ses lois de 702 (ci-après, note 10-4), Pompée réduisit le temps pour l'accusation à deux heures, pour la défense à trois heures. Cic, Brutits, 94; de finibus, IV, 1. - Asconius in Milon. arg. p. 37, 40 Orelli (ce qui fait dire erronément à Tacite, de oratoribus, 38, que pritnits Cn. Pompeius adstrinxit, imposuitque veluti frenos eloquentiœ). Dans son discours pro Rabirio perduellionis reo, 2. 3, Cicéron se plaint de n'avoir qu'une demi-heure pour sa défense. Sous l'empire, on parait avoir été plus large, d'après le témoignage de Pline, epist., I, 23. Il, H. IV, 9. VI, 2. — Le règlement colonial qui nous a été conservé par les Tables d'Osuna (ci-après, n» 106) accorde, dans son chapitre 102, six heures à l'accusation et le double à la défense.
100 Cic, de oratore, I, 53; Bnttiis, 23; in Verrem, I, 9; pro Cluentio, 21 ; pro Flacco, 10; pro Cœlio, 11. - Asconius z'h Milon. arg., p. 42, 2 Orelli. -Ps. Asconius in divinat.,c. 15, p. 118, 5 Orelli.
1 Advocati, patroni, laudatores. Cic, in Verrem, II, 5, 22; pro Cluentio, 19; pro Sestio, 69; pro Siilla, 29. - Suétone, Octave, 56. -Asconius in Scaurianam, p. 28, 29 Orelli. u Laudaverunt Scaurura consulares novem,... Horum magna pars per tabellas laudaverunt, quia aberant... » D'après Cic, in Verrem, II, 5, 22, un accusé ne pouvait se présenter convenablement et avec espoir de succès qu'à la condition d'avoir au moins dix laudatores. — Cf. ci-dessus, note 52.
* Valèke-Maxime, VIII, 3, 1, parle de la brillante défense présentée par une femme Amsesia Sentia devant une quœstio, présidée par le préteur L. Titius en 676.
3 Les défenseurs sont aubsi fréquemment appelés patroni; le mot advocatus dans ce sens appartient à l'époque impériale. Cf. ci-dessus, note 50, et ci-après, n" 156. — La défense pouvait certes être présentée par un seul patron ou orateur, mais habituellement il y en avait plusieurs. Cic, pro Cluentio, 70; pro Rabirio perduellionis reo, 6; pro Flacco, 17; pro Sestio, 1; pro Balbo, 1 et passim. - Tacite, de oratoribus, 58. - Asconius in Scaur. arg., p. 20, 9 Orelli. - Schol. Bob.,V- 292, 18 Orelli.
* Cic, pro Roscio Amer., 29. 30. 35. 36. 38; in Verrem, I, 18, et Ps. Asconius, ad h. L, p. 153 Orelli ; in Verrem, 1, 18. II, 1, 9. « dicta causa, .... auditis testibus. » II, 2, 72 ; pro Flacco, iO; pro Cœlio, 8. 28 et passim. — Quintilien, Inst. orat., V, 7, 25. - Ps. Asconius, in Verrin., 1, 18, p. 153 Orelli. — D'après les lois Pompeiœ de vi et de ambitu, les témoins devaient être entendus dès l'ouverture de la séance, avant tout débat et même avant la constitution du jury; mais cette innovation disparut bientôt. Cic, pro Milone, 17. - Asconius in Milon. arg.. p. 37, 17. 40, 15 Orelli. - Quintilien, /. /. - Pline, epist., II, 11. IV, 9.
5 La plupart des auteurs modernes placent ci, entre l'audition des témoins et la délibération du jury, un acte de procédure qui aurait consisté en un échange d'observations brèves et incisives de la part des accusateurs et des défenseurs et qu'on aurait appelée allercatio. C'est trop restreindre le sens de ce mot : des escarmouches de ce genre pouvaient se présenter à tout moment et surtout pendant l'interrogatoire des témoins. Cic, BrMïws, 43. -Quintilien, VI, 4. Cf. II, 4,28. VI, 3, 4.
6 Cic, in Verrem, 1, 18. II. 1,9; pro Fonteio,9; pro Flacco, 5. 10. 15. 17. 19. - Plutarque,
les juges vont délibérer, in consiliiim eunt '' , et votent au moyen de tablettes qui portent des sigles, indiquant que le votant condamne, acquitte ou ne se trouve pas suffisamment éclairé ^ Dans le dernier cas, il y a lieu de procéder à des débats nouveaux, ampliatio, ce qui peut se produire plusieurs fois de suite ^ Si la sentence est favorable, à l'accusé ^", il est désormais à l'abri de toute poursuite ultérieure pour le même crime", et il peut y avoir lieu (sur-le-champ ou dans une séance ultérieure) à déclarer le demandeur coupable de calumnia, pour avoir agi méchamment et par esprit de chicane '-; cependant, quand l'acquittement a été obtenu ensuite
Cicéron, 7. - Ps. Asconius in Yerrin., 1, 18. Il, 1, 9. p. 1S3, 163 sqq. Orelli. — Dans les poursuites du chef de répétondes, il y avait depuis la loi Servilia Glaïuiœ régulièrement toujours une seconde action. Cf. Cic, in Verrem, et Ps. Asconius, //. II., et ci-après, note 109.
'0' La loi (Acilia) repetundarum, c. 12, lin. 4-4, impose aux juges un serment antequam in consilium eant.
8 Ces sigles étaient : A. absolvo; C. condemno; N. L. non liquet. Lex (Acilia) repetundarum, c. 14, lin. 51. 54. — Ps. Asconius in divinnt., 7; in Verrinas, II, 1,9. p. 108, 16. 164, 18 Orelli Cf. ci-dessus, note 54.
9 Cic, ad Herennium, IV, 56; Brutits, 22; pro Cluentio, 27 sq.; in Verrem, II, 1, 9. 29, et Ps. Asconius, ad hh. IL, p. 164, 180, 18.-Valère-Maxime, VIII, 1, 11. « Cuius (L. Cotise) causa septies ampliata, et ad ultimum octavo iudicio absolutus est. » — La loi Servilia Glauciœ introduisit, pour la quœstio repetundarum, une modification, en statuant qu'il y aurait dans tous les procès comperendinatio, c'est-a-dire remise des débats et du jugement au surlendemain, in comperendinum diem, nvdis que, dans ceUe seconde séance, les juges devaient condamner ou acquitter. Cic, in Verrem, II, 1,9. « Glaucia primus tulit, ut comperendinarotur reus : antea vei iudicari primo poterat, vel amplius pronunciari. «Ps. Asconius in h. /. et in divinat., c. 17, p. 164 sq. 149, 6 Orelli, mêle le vrai et le faux. - Festus, v. Res comperendinata. — Une inscription, qui nous a conservé des fragments considérables d'une loi de repetundis et que l'on prenait autrefois habituellement pour la loi Servilia Glauciœ, contient à la liéue 48 (c. 15) un passage qui semble bien clairement admettre Vampliation, d'oii il suit qu'elle doit être antérieure à la loi Servilia. D'un autre côté, cette même loi exclut, aux chap. 6 et 7, lin. 15. IG, les sénateurs et les fils de sénateurs, ce qui la place nécessairement après la loi Sempronia iudiciaria (ci-après, note 141). Dès lors, comme entre ces deux époques extrêmes, nous ne trouvons d'autre loi de répétondes que celle de M' Acilius Galbrio, il y a lieu d'admettre que c'est la loi Acilia qui nous a été conservée par cette inscription. Cf. ci-dessus, p. 6, n» 1.
10 Le partage des voix vaut acquittement. Cf. ci-après, note 14^"
" Lex (Acilia) repetundarum, c. 15, lin. 55. — Cf. Fr. 50, § 3, D., de iureiurando 12, 2.— Fr. 3,§3,D., dehomîneliberoexhibendoiô,'i9.-Fv. 3, § 1, D., de prœvaricatione il, i^.—Fr. 7, § 2, D., de accusationibus 48, 2. — L. 11, C. eodem 9, 2. — Mais l'acquittement ne meUait pas nécessairement à l'abri de l'action civile en réparation du dommage causé (ci-après, note 17), ni même d'une accusation criminelle ultérieure, quand les faits se prêtaient à être poursuivis sous une autre qualification. Ainsi Cic, in Verrem, II, 1. 4, 5, menace son adversaire pour le cas où il échapperait a la poursuite actuelle repetundarum, de l'accuser pour tels faits du chef de péculat et éventuellement pour tels autres faits comme coupable de lèse-majesté , voire même en dernier lieu devant l'assemblée du peuple. Cf. Fr. 7, § 2, D., de accusationibus et inscriptionibus 48, 2.
1* Asconius in Scaur., p. 30 Orelli. « Cato postero die in consilium de calumnia accusa-
torum misit. C. Triarius nullam gravem sententiam habuit. Subscriptores eius.... denas et... très graves habuerunt. » — Cic, ad Quintum fratrem, II, 16. - Tacite, Annales, VI, 9. 30. Cf. cidessus, note 95 et n» 163. — Outre la peine pécuniaire à laquelle le calumniator pouvait être condamné, il était frappé d'infamie. Cf. ci-après, note 151. Aucuns prétendent qu'il était de
d'une collusion frauduleuse entre l'accusé et l'accusateur, prœvaricatio, l'accusation peut être renouvelée par d'autres ^', sans préjudice des peines comminées contre les prévaricateurs '\ Enfin si l'accusé est déclaré coupable ^% il reste au tribunal, après la proclamation du verdict ^% à arbitrer la peine et le montant de la condamnation pécuniaire que les questeurs du trésor sont chargés de percevoir ^'. — Les jugements prononcés par les tribunaux permanents ne sont point sujets à appel *% et il ne paraît pas qu'on ait admis l'intercession des magistrats en cette matière ^^
plus flétri par l'application d'une empreinte portant la lettre A' avec un fer brûlant sur le front, et ce en vertu d'une loi Remmia. Cette loi Remmia est, à la vérité, mentionnée comme ayant puni la cal II m nia {Cic, pro Roscio Amer . , 19. — Fr. 13, D., de testibiis 22, 5. - Fr. 1,§ 2,D., ad Se. Tiirpillianum 48, 16); mais nous n'avons aucun renseignement sur la nature de la peine. Il est absolument inadmissible que la flétrissure au front ait existé du temps de Cicéron, dont on invoque le témoignage. Le passage invoqué (Cic, pro Roscio Ain., 20) doit évidemment être pris au figuré; cependant si on le compare avec quelques autres passages (Pline, panegijr., 55; Fr. 13, D., de testibus, 22, 5 ; Julien, Misopogon, p. 360 Spantieira) l'on est amené à supposer qu'il restait dans les esprits quelque souvenir d'une peine de ce genre. L'explication du Schol. Gronov. ad Cic. pro Rose, 20. p. 452, 1 Oi'elli, est vide de sens.
**5 Lex(Acilia)repetund.a.rum, cl. 14. 16.25. lin. 5. 54. 75.-TabulaHeracleensis, c.8. 1. 120. Cic, de part, orat., 56; divin, in Cœc, 18; pro Cluentio, 52; ad Quintum fratrem, II, 16. — Festus, V. Prœvaricatores a prœtergrediendo sunt vocati. » — Le mot prœvaricatio peut aussi comprendre le cas oii l'accusateur, par suite d'une coliusion frauduleuse, faitdéfaut et rend ainsi la poursuite impossible (ci-dessus, note 95) : sous l'empire, le mot tergiversatio est devenu le terme technique pour désigner cette hypothèse. Fr. 1, pr., D., ad Se. Turpillianum 48, 16. « Accusatorum temeritas tribus modis detegitur et tribus pœnis subiicitur : aut enim calumniantur, aut praevaricantur, aut tergiversantur. » Cf. ci-après, n" 163.
** Cic, pro Cluentio, ôl. « Nec sine ignominia calumniae rrfinquere accusationem (poterat). An ut praevaricaretur? » — Le même, ad Quintum fratrem, II, 16.— Asconius in Cic. in toga candida, p. 87 Orelli. « Ut Clodius infamis fuerit prsevaricatus esse. » — Ps. Asconius in divinat. arg., p. 99, 9 Orelli.
*5 Ce qui exige la majorité des voix. Lex (Acilia) repetundarum, c. 16. lin. 55. - Cic, pro Cluentio, 27. « In consilium erant ituri indices xxxii; sententiis xviabsolutio confici poterat. » — Le même, ad familiares, VIII, 8. — Plutarque, Marias, 5.
^^ La formule était : Fecisse videri, comme on disait : fecisse non videri en cas d'absolution. Cic, in Verrem, II, 2, 58. II, 5, 6; in Pisonem, 40 ; ad Atticum, IV, 16; Academ., II, 47. — Cf. Brissonius, de formulis, V, 218.
*' Lex (Acilia) repetundarum, c. 17. 19. 20. 21, lin. 56. 58 sqq. - Cic, pro Cluentio, 41 ; in Verrem, I, 15, et Ps. Asconius ad h. /.,p. 145 sq. Orelli. — Velleius Paterc, II, 8. Cf. Pline, epist.. Il, 11.
*8 D'abord, nous ne trouvons aucun exemple de provocatio ad populum. Ensuite notre proposition estimplicitement coulirmée par la tentative d'Antonius d'introduire l'appel dans les quœstiones de viet de maiestate. Cic, Philipp., I, 9. Voy. au reste la note suivante.
*9 Lex (Acilia) repetundarum, c. 22, lin. 70 sqq.- Cic, in Vatinium,iA. « Fecerisne, quod in hac republica non modo factura ante nunquam est, sed in omni memoria sit omnino inauditum ? Appellarisne tribunos plebis ne causam diceres ? Cf. Schol. Rob., p. 510 Orelli. — Pourquoi les jugements des quœstiones perpetuœ étaient-ils à l'abri de la provocatio et de l'intercession des magistrats? L'on a supposé qu'ils en auraient été dispensés par une loi. Cette explication est admissible en ce qui concerne l'intercession (la loi Acilia, l. L, nous en fournit d'ailleurs un exemple), mais point à l'égard de la provocatio. Nous pensons que cette particularité s'explique par l'origine civile des quœstiones perpetuœ. Cf. ci-après, n" 98.
Mais il va sans dire qne les effets de la condamnation peuvent être annihilés par un décret du peuple qui accorde au condamné la restitution en entier ^".
94. Il nous reste à exposer rapidement l'organisation des tribunaux permanents ^\
Dans la première quœstio, celle de repetundis, qui avait été créée dans l'intérêt des alliés et des provinciaux, la présidence du tribunal et le soin de le composer étaient tout naturellement déférés au prcetor peregrinus, et cet état de choses est encore maintenu comme transitoire par la loi {Acilia) repetundarum^^^. Mais, à^Lûs la suite, les présidents des divers tribunaux furent pris parmi les préteurs élus pour l'administration des provinces, lesquels, avant de prendre possession de leurs gouvernements, tiraient au sort les diverses qnœstiones^^, qu'ils auraientà présider comme qiiœsitores, quœstores, indices '^\ Parfois cependant, sans que nous puissions préciser dans quels cas et pour quelles causes, la présidence d'une quœstio est confiée soit à un magistrat extraordinaire, à ce spécialement commis ^% soit à un membre du jury, désigné ou tiré au sort par le pré-
*2o Tabula Heracleensis, c. 8. lin. 148. — Cic, PMHpp., II, 25.— César, de bello cmli,l,5.— Appien, de bellis cmlibits, I, 33. — Schol. Bob., p. 501, 7 Orelli, et ci-dessus, note 63. — Cf. Sénèque, Controv., III, 23; Ps. Quintilien, declam., 572. « ludicia iudiciis rescindi non possunt. » combinés avec Valère-Maxime, V, 4, 7, et Pline, H. N., VII, 36, pr.
^* Le lecteur qui désire connaître les détails de cette matière aride et peu claire peut recourir aux ouvrages que nous avons indiqués au commencement du paragraphe, ci-dessus, p. 159, note f.
^^ Lex (Acilia) REPETUNDARUM, c. 6, lin. 12. « Praetor qui inter peregrinos lus deicet, is indiebus proxumeis quibus hac lege populusplebesve iousserit, facito utei c dl viros légat. » c. 7, lin. 13 sqq.
*3 Voij. ci-dessus, page 112, notes 23. 24.
2* Varron, de l. l., V, 81 (IV, 11 Gothofr. - p. 24, Bipont.). - Cic, in Vatiniim, 14; in Yerrem, I, 10. II, 1, 19, et Ps. Asconius in hh. IL, p. 140, 18. 172, 3 Orelli. — Schol. Gronov. in Verrin., I, 2, p. 387, 53 Orelli. - Orelli, inscr., 3109. — Cf. ci-dessus, p. 112, note 21. — Lex (Acilia) repetundarum c. 8, 1. 19. « ad iudicem in eum annum, quel ex hac lege erit, in ious educito, nomenque eius deforto. » Cf. Cic, in Verrem, II, 4, 31.
25 L'on pourrait critiquer le mot magistrat dont nous nous servons, par la raison que rien n'indique que ces présidents-suppléants aient été élus par le peuple, qu'il est même plus probable que c'était le préteur qui les choisissait. Cf. Cic, pro Chientio, 33. 35; in Yatinium, 11. 14. Cependant comme la terminologie n'est pas absolument rigoureuse, nous avons employé le mot pour distinguer cette espèce de quœsitor, ayant un caractère permanent, du suppléant pris parmi les juges et qui ne siégeait que dans la cause pour laquelle il était désigné. Nous avons pu le faire d'autant plus que dans plusieurs inscriptions les qualifications de quœsitor et index quœstionis sont mentionnées parmi les autres magistratures du personnage dont il s'agit (car il est à remarquer que ces suppléants permanents étaient habituellement pris parmi des citoyens qui avaient déjà rempli au moins des magistratures mineures, telles que la questure, l'édilité. (Cic.,Bn//MS,76; pro Cluentio, '29 in f. —Suétone, César, II.) Vot/., Corpus inscript. latinarum,\, p. 278, VI
(o920relli). « C. Octavius , pater Augusti,Tr. mil. bis. Q(usestor). JEà. pi. cum. L. Toranio. Index
qusestionum. Pr(îetor). Procos... i>- Ibidem, p. 279. XI (569 Oreni;p.360 Gruter) « C. Claudius Piilcher Q(usestor).iii vir a. a. f. f. ^Ed. ser. Index q. veneticiis. Pr. repetundis. Curator vis sternundis. Cos. cum Perperna.- Orelli, «Hscr., 587. « P. Claudius.... Pulcher. Q(u£estor). Qusesitor. Pr(!etor). Augur... ». 5109. « Q. Vario,.... Procos. P(rfftori). Tr.pl. Q(usestori). Quœsitori iudic. Pr;ef. frum. dando. X vir stlitiLus iud. Curatori cedium sacr. » 3827. 6450 (o. 560 Gruter.).
leur *^^ Ces présidents suppléants portent également le titre de quœsitor ou bien celui de index qiiœstionis "^
Les juges ou jurés qui devaient siéger sous la présidence du quœsitor étaient pris sur une liste de citoyens, album iudicum, que le préteur rédigeait, en classant les noms par ordre de tribus, et qui était exposée dans le forum ". Nous trouvons deux modes de composer, à l'aide de cette liste, le jury qui doit siéger dans chaque cause. Le premier de ces modes, probablement le plus ancien, se trouve décrit dans l'inscription que nous avons l'habitude d'appeler la loi Acilia de repetundis ^^ D'après cette loi, la liste doit comprendre 450 citoyens '-^ parmi lesquels l'accusateur et l'accusé peuvent en proposer chacun cent, sauf à la partie adverse à en récuser cinquante, reiicere, de sorte que le tribunal se trouve définitivement composé de cent membres '", qu'on appelle indices editicii, de edere, proposer ''. Ce mode était conforme à la vieille maxime des Quirites, d'après laquelle, en matière civile, le citoyen ne devait avoir que des juges de son choix ^^ :il fut maintenu plus tard, quand les quœstiones perpetuœ eurent pris un caractère décidément pénal " ; cependant dans la
125 Dans l'une comme dans l'autre de ces deux liypothèses, il y avait probablement lieu à récusation. Schol. Bob. ad Vatin., U, p. 525 Orelli. Cf. ci-après, § -i-i.
-6 A) Quœsitor ou qu.€ST0R. Cic, pro Plancio, 17. 42; ad Quintum frat rem, lll, 1. 24. III, 55. 2. - AscoNius in Milon., c. 12, p. 46, 9 Orelli. - Schol. Bob. ad Vatin., 14 sq., p. 525, 2. 11 Orelli. B) Iudex qu/Estionis. Cic, Brutus, 76; pro Roscio Am., 4; in Verrem, II, 1. 61; pro Cluentio, 27. 29. 55. 54; in Yatimum, 14. — Ps. Asconius ad Yerrin., II, 1, 61, p. 201, 22 Orelli. - Schol. Bob. ad Vatin., 14, p. 525 Orelli. — Mosaic.legum collatio, I, 5. 1. - Fr. 1, § 1, D., arf legem Corn, de sicariis, 48. 8. — Cf. Suétone, César, 11. — Fr. 1, pr. D., ad Icgem Corn, de sic, 48. 8. — Le titre index qttœstionis appartenait-il exclusivement aux suppléants permanents? La chose est possible, mais non certaine, comme il y a, en général, beaucoup d'incertitude dans les détails de cette institution des présidents-suppléants. Voy. les ouvrages que nous avons rappelés à la note 120 et auxquels il convient de joindre : Sigonius, de iudiciis, II, c. o. — NooDT, de iiirisdictione, II, c. 5. - Schulting, ad Mosaicarum leg. collât., I, 1.5.- Heineccius, Anliqiiitatiim sijntagma, IV, 18, 15, et surtout Madvig, de Asconii Pediani commentariis, p. 122 sqq. et Mommsen, Staatsrecht der Borner, II, p. 547 sqq.
-'' Lex (Acilia) repetundaru.m, c. 6, lin. 14. « (Eorum) noraina in tabula, in albo, atramento scri ptos,patrem, tribus cognomenque,tributim descriptoshab[eto]. « Dans les premiers temps, ily avait un album pour chaque quœstio ; depuis Sulla, il parait que le préteur urbain dressait une liste générale dont les membres étaient distribués aux divers tribunaux par les soins des questeurs de la ville. Cic., pro Cluentio, 45. — Suétone, Clcnck, 16. - Sékèque, de bencficiis, III, 7. - Dion Cassius, XXXIX, 7.
*8 Voy. ci-dessus, note 109.
*9 Lex (Acilia) repetundarum, c. 6. lin. 12 (ci-dessus, note 121).
30 Lex (Acilia) repetundarum, c. 6-8. lin. 12-26.
" Cic, pro Plancio, 13. 16. 17; pro Murena, 25. - Servius, ad Verg. Ed., III, 50. —Schol. Bob. in Plane, arg. et c. 1, p. 234. 261 Orelli.
5- Cic, pro Cluenlio, 45. « Neminem voluerunt maiores nostri.... esse iudicem, nisi qui inter adversarios convenisset. » Cf. ci-dessus, n»' 19. 20 et ci-après, n" 96.
35 En dehors de la quœstio repetundarum jusqu'à Sulla, nous ne le rencontrons cependant qu'à l'occasion du crime de brigue, ambitus (Cic, pro Murena, 25) et dos sodalicia. Voy. la note suivante.
quœstio de sodaliciis, il subit une modification qui violait l'équité d'une manière frappante au préjudice de l'accusé ''*. D'après le second mode, qui finit par devenir le plus usité, le président tirait au sort le nombre de citoyens légalement requis, sortitio ^^. Le tirage fait, chaque partie pouvait récuser les noms qui ne lui convenaient point, reiicere ^^ ; et s'il était fait usage de cette faculté, il y avait lieu de procéder h un ou plusieurs tirages complémentaires, subsortitio ". Le nombre de juges nécessaire pour constituer le jury variait dans les différentes quœstiones, mais il était toujours relativement considérable '^ — Nous avons dit plus haut que la liste dans laquelle on prenait les jurés était rédigée par le préteur compétent. Dans les premiers temps c'était le préteur lui-même qui choisissait les citoyens qui y devaient figurer, de là selecti indices''^; son choix était cependant limité en ce sens qu'il ne pouvait prendre que des membres du sénat, restriction toute naturelle puisque c'était à ce corps qu'incombait le soin de veiller aux intérêts des alliés et des provinciaux, en faveur desquels la première quœstio avait été créée par la loi Calpurnia^'^ . La partialité que les sénateurs montraient dans l'accomplissement de ces fonctions engagea G. Gracchus, en 631, à les leur enlever et à les confier aux chevaliers, lex Sempronia iudiciaria '". Cette réforme a lieu de nous
i^"* La loi Licinia de sodaliciis (699) autorise l'accusateur à prendre ii son gré quatre tribus et à les proposer à l'accusé qui en peut récuser une; après quoi, l'accusateur choisit librement parmi les juges des trois autres tribus. Cic, pro Plancio, 15. 16, et Schol. Ambros. adc. 15, p. 252 sq. Orelli.
55 Fragm. FLORENT. LEGis PoMPEi^, Un. 10 (Bruns, p. 72). - Cic, in Verrem, I, 6, 10. 11, 1, 2 ; pro Cluentio, 37 ; pro Plancio, 17 ; ad Atticum, I, 16 ; ad Quintum fratrem, II, 1, 2. — Suétone, Octave, 29. — Ps. Asconius et Schol. Gronov. in Yerr., I, 6, p. 131 sq. 392, 28 Orelli.
36 Cic. , in Verrem, I, 3. 6. 7 ; II, 3, 60 ; in Vatiniiim, 1 1 , et Schol. Bob. ad h. /. , p. 521 Orelli ; pro Plancio, 15 ; Philipp., XII, 7. Cf. de oratore. II, 70. « Eiero, iniquus est. » —Schol. Gronov. in Yerr., I, 6. p. 392, 28 Orelli. — Le nombre des récusations fut considérablement restreint par une loi Cornellia Sitllœ qui disparut bientôt (Cic., m Verrem, l, 3. 6. 7 ; II, 1. 2; 2, 31, 32 et Schol. Gronov. laiid.),et plus tard par les lois Pompeiœ de vi et de amhitu. Plutaroue, Pompée, 55. — Asconius in Milon. arg. et c. 35. p. 59 sq., 53 Orelli. - Dion Cassius, XL, 52. 55.
57 Cic, in Verrem, I, 6 etPs. Asconius, ad h. L, p. 132, 8 Orelli. -Cic, ibidem, II, 1, 19. 61 ; pro Cluentio, 32. 35. 35. 37; pro Plancio, 17.— Le même terme subsortitio est employé quand il s'agit de pourvoir au remplacement d'un juré empêché de siéger. Cic, ire Verrem,], 10; II, 1. 61; pro Cluentio, 33.
38 Nous trouvons les chiffres de 32, 50, 51, 57, 65, 70, 75, 100. Lex (Acilia) repetundarum, C.8. lin. 23. 24. 25, ci-dessus, note 30. —Cic, pro Cluentio, 27; pro Flacco, 2;inPisonem, 40; ad Atticum, I, 16, 5; IV, 15, i. IV, 16. 9. — Asconius in Scaur., c. 2; in Milon. arg., p. 30. 40 Orelli. - Schol. Bob., p. 330 Orelli.
59 Cic, pro Cluentio, 43. - Sénèque, de beneficiis, III, 7. — Orelli, inscr., 6158.
40 Cf. ci-dessus, n» 92.
** Cic, in Verrem, 1, 13. — Velleius Paterculus, 11, 6. 13. 32. Florus, III, 13. 17. — Pline, H. N., XXX1II,8,3.-Tacite, XII, 60.-Appien, debellis civ., I, 22.-Nonius Marcellus,VI,36. V. Bicipitem. — Ps. Asconius in divin., c. 3; in Verrem, I, 13; p. 103, 5; 145, 12 Orelli. — D'après le témoignage isolé de Plutarque, la loi Sempronia aurait institué comme juges trois cents chevaliers et trois cents sénateurs. Plutarque, Ti. Gracchus, 16; C. Gracchus, 5; comparatio Graccliorum cum Agide et Cleomene.
surprendre. Il eût été préférable, ce nous semble, d'agir d'une manière plus radicale, en donnant au jury criminel le caractère d'une vraie représentation nationale que présentait le grand jury civil des centumvirs, comme le fit plus tard la loi Plautia^*^. Msiis il est probable que G. Gracchus, en accordant ce privilège aux chevaliers, était guidé par le désir de rendre la partie opulente de la classe moyenne favorable à ses projets de réformes. Quoi qu'il en soit, la demi-mesure, tout en irritant violemment le sénat, ne produisit, en aucune façon, les résultats favorables que l'auteur en avait espéré obtenir. Les chevaliers n'en continuèrent pas moins leurs pratiques d'exploitation de la chose publique et, dans leurs nouvelles fonctions, ils ne tardèrent pas à montrer la même partialité que leurs prédécesseurs ^% à tel point que, déjà seize ans après la loi Sempronia, le consul Q. Servilius Gœpio proposa une loi à l'effet de rendre les jugements criminels aux sénateurs *\ Cependant un an après, la loi Servilia Glauciœ restitua le privilège aux chevaliers '^ et, en 663, Livius Drusus tenta de le partager entre les deux ordres ". Enfin une loi Plaiitia (684) appliqua le principe électif à la matière, en statuant que, pour former une liste générale de juges, chaque tribu élirait librement quinze citoyens " . Ge système ne put trouver grâce devant le dictateur - ' ir-jJ V' Sulla qui afeeiit l'état de choses antérieur à la loi Sempronia ^^; mais en 684 le préteur L. Aurelius Gotta fii voter par les tribus une loi qui, tout en reprenant le principe de la loi Plautia, ordonna de former la liste des juges de trois classes ou décuries de citoyens, composées de sénateurs, de chevaliers et de tribuns du trésor, tribuni œrarii ^^ Les dispositions
*** Voy. ci-après, note 47.
*5 Cicéron fait dans plus d'un endroit un grand éloge des chevaliers juges; mais nous trouvons un langage bien différent chez Tite-Live, epit. LXX; Velleius Paterc, II, 15; Florus, III, 15. 17; Dion Cassius, fr. 285 sq., éd. Gros (106, 107 Peiresc); Orose, V, 17.— AppiEN,rfe beUisciv.,l,2i, ♦"ait un tableau effrayant de la corruption des deux ordres.
** Cic, de invent, rhet., I, 49; Brutus, 45. 44. 86. - Tacite, Ann., XII, 60.
*s Cic, Brutus, 62; pro Scauro, I, 2, et Asconius, ad h. /., p. 21, 10 Orelii.
*6 TiTE-LivE, epit. LXX. LXXI. — Velleius Paterculus, II, 15. - Appien, de bellis civ., I, 5o. - Aurelius Victor, de viiis illiistribus, 66.
*'' Asconius in Cornelianam , p. 79, 7 Orelii. « M. Plautius Silvanus, tr. plcbis.... secundo anno belli italici (664), cum equester ordo in iudiciis dominaretur. legern tulit adiuvantibus nobilibus....Ex ea lege tribus singulse ex suo numéro quinos denos suffragio creabant qui eo anno iudicarent. Ex eo factum est, ut senatores quoque in eo numéro essent et quidem ex ipsa plèbe. » Malgré la liberté laissée aux tribus, il paraît que les choix tombaient de prclérencc sur les membres des deux ordres privilégiés. Cf. la phrase finale du passage d'Asconius et Cic, pro Corneliojr. 27, p. 4ol Orelii. « Memoria teneo, cum prinium senatores cum equitibus romanis lege Plautia iudicarent, Cn. Pompeium causam lege Varia de niaiestate dixisse. »
*8 Cic, in Verrem, I, 15. 16. 17, et Ps. Asconius, ad c. 15 et 16, p. 145, 9. 161, 10 Orelii. - Velleius Paterc, II, 52. - Tacite, Annales, XI, 22. - Ps. Asconius et Scliol. Gronov. in diiin., c. 5, p. 105, 7. 584, 7 sqq. Orelii.
*8 Cic, pro Cluentio, 47; ad Alticiim, I, 16, 5; ad Quinlum fratrem, II, 6, 6. - Tite-Live, epit. XCVU.-Velleius Paterc, II, 52. - Asconius in Pison., c. 59; in Cornelianam, p. 16, 19. 67, a. 78 sq. Orelii.
de la loi Aurélia furent plus ou moins modifiées par Pompée, Césai* et Antoine *^" ; enfin Octavien les rétablit, tout en ajoutant une quatrième décurie, qui était composée de citoyens payant la moitié du cens équestre (de là clucenarii) et n'avait compétence que pour des causes de moindre importance, lex Iulia iudiciaria, iudiciorum publicorum ^*.
95. En consultant les faits constants et probables de l'histoire primitive de Rome, nous sommes arrivé k la conclusion que, dans l'origine, les Quirites, sans avoir des lois pénales positives, déféraient arbitrairement à la vindicte publique les faits qui leur paraissaient porter atteinte à la communauté entière et dont, par conséquent, fauteur se mettait en hostilité avec la nation même. Cette manière de voir se trouve énergiquement exprimée par le terme perduellio, qui comprend dans l'ancien langage tout crime public. L'on ne tarda pas, cependant, à analyser et h distinguer. Déjà de bonne heure on désigna comme un crime particulier, sous le nom de parricidium, le meurtre d'un proche parent et, par extenssion, tout meurtre commis sciemment et méchamment, et la loi des Douze Tables soumit à la justice criminelle un grand nombre de méfaits, notamment la félonie envers le client ou le patron, le vol de récoltes, le crime d'incendie, la prévarication des juges, le faux témoignage, les sortilèges et certaines injures ^^.
Durant dix générations le catalogue des crimes publics ne fut augmenté que par quelques lois qui punirent le péculat, la brigue et peut-être le plagium ^^ Mais si la législation ne s'occupa guère du droit pénal, l'autorité répressive du peuple se manifesta dans les comices des tribus d'une manière d'autant plus active que les magistrats accusateurs agissaient avec un arbitraire illimité ^^ Ce serait un travail fastidieux que d'énumérer tous les faits, souvent insignifiants et indifférents d'après nos idées modernes ^^ qui furent ainsi poursuivis et punis pendant plus de quatre
150 Pompée. Cic, J'hilipp.,l, 8.-Asconius in Pmn., c. 59, p. 16, 22 Orelli. - Ps. Salluste, de republica ordinanda, II, 5. (p. 304 Bipont.). — Jules César. Suétone, C^s«r, 41 .— Dion Cassius, XLIII, 25. — Antoine. Cic, Philipp., I, 8. V, 5 sq. XIII, 3.
5« Suétone, Octave, 52. — Pline, H. N., XXXIU, 7. — Caligula ajouta une cinquième décurie. Pline, /. /., c. 8. — Suétone, Caligula, 16.
5^ Voij. ci-dessus, n«* 17. 18.
S5 Leges Pœtelia (395), Cornelia Bœbia (573), Cornelia Fulvia de ambitu. Tite-Live, IV, 25. VII, 15. IX, 26. XL, 19, epit. XhWl.-Schol. Bob., p. 361 OreWi.—Peculatus. Tite-Live, V, 52. XXV, 3. XXXVII, 57. XXXVIII, 54-60. XXXIX, 6. - Aulu-Gelle, IV, 18. - Aurelius Victor, de viris ill., 50. Cf. Polybe, VI, 56, 13 sqq., et ci-après, note 162. — Lex Fabia de plagiariis, peut-être de 571. Cic, pro Rabirioperd. reo 3.— Ulpien, Mdmic. legiim coUatio, XIV, 3. « Lege... Fabia tenetur, qui civem roniaiium eunidenique, qui in Italia liberatus sit, telaverit, vinxerit, vinctumque habuerit, vendiderit, emerit.... Eiusdem legis capito secundo tenetur, qui.... alienum scrvuni invito domino celaverit, vendiderit, emerit dolo inalo. »
s* Cf. ci-dessus, n» 90.
ss Pour s'en convaincre, il .suflit de lire Valère-Maxlme, VIII, 1, damnati, 2-8, oii nous voyons
siècles : il suffira de signaler dans le nombre les délits contre la religion et les sortilèges, la violation des lois agraires, l'outrage h la pudeur, l'usure (usuraria pravitas), l'accaparement des denrées [annona), les voies de fait, etc. *^®. L'institution des qiiœstiones perpetuce ouvre une ère nouvelle dans l'histoire de la législation pénale. Des lois appartenant aux deux premières générations du septième siècle créèrent deux nouveaux crimes publics, les répétondes et le crimen maiestatis. Nous avons assez parlé du premier de ces crimes pour pouvoir nous borner ici à le mentionner ". Les lois qui s'occupent du second, et dont la plus ancienne peut être rapportée à 653 ^% embrassèrent un grand nombre de faits que l'on avait été habitué à considérer comme rentrant dans le domaine de la perdnellio et contribuèrent ainsi à rendre les poursuites de ce chef moins fréquentes ^^ D'autres lois, que nous avons déjà eu l'occasion de mentionner*^", établirent des quœstiones chargées de juger divers crimes, dont plusieurs, h la vérité, avaient déjà été prévus par des lois antérieures, notamment : le meurtre, le parricide, l'empoisonnement, l'incendie ^'; le faux monnayage et le crime de faux dans diverses autres appHcations ; la brigue ; les faits de violence ; le péculat et le reliquat de compte des valeurs publiques et religieuses; l'accaparement des céréales ;
des citoyens condamnés pour avoir déploré la mort de L. Appuleius Satiirninus, pour avoir chez eux le portrait du môme Saturninus, pour avoir construit une maison trop élevée. Mentionnons encore le cas de Claudia, sœur d'Appius Claudius Pulcher qui, par son ineptie, avait perdu la bataille navale de Drepanum où périt un très-grand nombre de soldats romains. Cette dame se trouvant, au sortir des jeux, incommodée par la foule, s'était écriée : « Plût aux dieux que mon frère revint à la vie pour conduire une nouvelle tlotte en Sicile et faire périr cette multitude qui me traite si indignement! » Pour ce propos, elle fut condanuiée à une amende de :25,000 as. Valère- Maxime, /. /., i. - TiTE-LivE, epit. XIX. - Suétone, Tibère, 2. - Aulu-Gelle, X, 6.
«56 A) Tite-Live, IV, 50. XXV, l. - Pline, H. N., XVIII, 6, 41. —B) Tite-Live, VII, 16. X, 15. 25. 47. XXXIII, 42. XXXV, 10. Cf. ci-dessus, p. 151, note li. — C) Tite-Live, VIII, 22-28. X, 51. XXV, 2. - Valère-Maxime, VI, 1,7. 8. 9. VIII, 1, 12. — D) Tite-Live, VII, 28. X, 25. XXXV, 41. - Pline, H. N., XXXIII, 1. 19. — E) Tive-Live, XXXVIII, ôri - Plaute, Captivi,\U, 1,52-54. — F)Cic.,pro Milone, 14; j^ro Sestio, 44; ad Quintmi fratrem. II, 5, 1. — Aulu-Gelle, IV, 14.
5' Yoy. ci-dessus, n°92.
58 Dans une Declamatio inCatilinam, 19, attribuée au rhéteur Porcius Latro,qui vécut au commencement de l'empire, il est question d'une loi Gabinia qui aurait puni le crimen maiestatis de la peine de mort et que nous devrions dès lors placer avant l'institution des quœstiones perpetuœ. Mais ce tcmoignaiio isolé est suspect. La première loi de maiestate dont nous ayons une connaissance certaine est la loi Appiileia, probablement du tribun L. Appuleius Saturninus, qui périt en 6o4. Elle fut suivie des leges Varia (665), Cornelia Siillœ (675), lulia Cœsaris (708). Cf. sur le crimen maiestatis,^ 5, L, de iudiciis publias i, 18. - Titt. D., ad Icgem Iuliam maiestatis 48, 4 ; C, eodem 9, 8.
59 II est probable que la loi lulia maiestatis a absorbé la perduellio, bien que le nom se rencontre encore dans Am.mien Marc, XXI, 16. — Fr. 4, D., de iure patronatus 57, 14, et L. 2, C, de bonis eorum. 9, 5, combinés avec Fr. 9, D., h. t., 48, 4, et Fr. 20, D., de accusationibus, 48, 2.
•'" Ci-dessus, p. 169 sq.
6' Ces quatre crimes sont punis jtar la loi Cornelia Sidlœ de sicariis et venelic's {voij., poui' le
ladullère et d'autres outrages à la pudeur "'^. L'on aurait pu s'attendre à ce que l'institution de ces tribunaux spéciaux, dont chacun avait sa compétence distincte, eût eu pour effet de diminuer l'arbitraire qui avait de tout temps régné dans le droit pénal des Romains. Nous voyons, en effet, la jurisprudence entrer dans cette voie " ; mais, à cette époque, la science n'avait point encore acquis assez d'autorité pour lutter efficacement contre l'omnipotence du peuple et, quand, quelques générations plus tard, elle fut arrivée à l'apogée de sa puissance, l'arbitraire populaire avait été remplacé par le pouvoir non moins arbitraire et plus envahissant des empereurs.
Les peines qu'entraînent les méfaits dont nous venons de parler peuvent frapper soit la personne du coupable, soit ses biens. Dans la première catégorie, nous avons à signaler d'abord les peines capitales, qui ont pour effet de priver le condamné de la vie, de la liberté ou du droit de cité ". La peine de mort, qui, sous les rois, avait été la seule peine capitale, devint de plus en plus rare sous la république. Grâce à l'usage d'accorder au prévenu en liberté moyennant caution, vades publici, il avait la faculté de se soustraire par un exil volontaire à la peine dont il était menacé. S'il usait de cette faculté, la république lui interdisait l'eau et le feu pour prévenir son retour, aqua et igni interdictio ^^. Cet usage se maintint sous le régime des tribunaux permanents, où l'on recourait rarement à l'emprisonnement préventif, et dans les derniers
crime d'incendie : Mosaic. legum coUatio, XII, S. — Fr. 1, pr. Fr. 10, D., h. t., 48, 8. - L. H, C, qui acciisare non possunt 9, 6), qui lut bientôt suivie de la loi Pompeia de parricidiis. Cic, pro Cluentio, 54-37. -§§ 3. 6, 1., de publicis indiens 4, 18. -Titt. D., ad legem Corneliam de sicariis etveneficis 48, 8; C, eodem 9, 16. — Tit. D., de lege Pompeia {ad legem Pompeiam) de parricidiis 48. 9.
*6- A) Lex Cornelia{SuUœ)tesfamentaria, nnmaria de falsis. Cic, in Verrem, II, 1, 42. — § 7, 1., de publicis iudiciis 4, 18. — Titt. D., ad legem Corneliam de falsis 48, 10; C, eodem 9, 22. — B) Leges Calpurnia 687, Tullia 691, Aufulia 695, Licinia {de sodaliciis) 699, Pompeia 702, Iulia Augusti 756 de ambitu. § 11,1., /(. /., 4, 18. — Titt. D., ad legem lui. de ambitu 48, 14; Th. C. eodem, 9, 26 ; I. C. eodem, 9,26. — C) Leges Plaulia {Uitatia) 691, Pompeia 702, luliœ Cœsaris de vi publica et de vi privât a 708. § 8, I., h. t.,i, 18. —Titt. D., ad leges Iulias de vi pubiica, de vi privala 48, 6. 7; Th. G., eodem, 9, 10; I. C, eodem, 9, 12. — D) Lex Iulia peculatus et de sacrilegis et de residuis. § 9. 11, I., h. t., 4, 18. — Titt. D., h. t., 48, 15; Th. C, eodem 9, 28 ; I. C. eodem 9, 28. 29. — E) Lex Iulia de annona. § 11, I., h. t. - Tit. D., ad legem luliam de annona 48, 12. — Fr. 6, Y)., de extraordinariis criminibus 47, 11. — F) Lex Scantinia de nefanda venere (Cic, ad familiares, VIll, 12, 5. 14, 4. — Suétone, Domitien, 8. — JuvÉNAL, Satires, II, 44. — Ausone, epigr. 89). Lex Iulia Augusti de adulteriis et de pudicitia. § 4. L, h. t., 4. 18. - Titt. D., h. t., 48, o; Th. C, eodem, 9, 7; I. C, 9, 9.
63 Cic, ad Herennium, I, 12. Il, 12; de inventione rhetorica, II, 17.
6* Uli'ien, Fr. 2, pr. D., de pœnis 48, 19. « Rei capitalis damiiatum sic acclpere debemus ex qua causa daninato vel mors, vel etiam civitatis amissio, vel servitus contingit. » — Fr. 2, D., de publicis iudiciis 48, 1.
''3 Cic, pro Cluentio, 35. « Exsiliura enim non supplicium est, sed profiigiura portusque supplicii. Nam qui volun* pœnam aliquani subtorl'ugcrc aut calaniitatem, eo solum vertunt, » et cidessus, p. 166, note 57 sqq.
LA KÉPUBLIQUE. 183
temps de la république la peine de mort ue fut plus appliquée que Jiuis des occasions exceptionnelles ^^^. — Depuis les temps les plus reculés, le fait de se soustraire au cens et au service militaire éiait puni de la perte de la liberté ". — Il n'y a pas de doute que le peuple ait pu infliger à un criminel, à titre de peine, la perte du droit de cité; mais nous n'en connaissons pas d'exemples, à moins qu'on ne veuille admettre que le bannissement, aqua et igni inîerdictio, qui vers la fin de la république figure parmi les peines criminelles ^'% ait produit cet effet. Il est certain qu'il en était ainsi sous l'empire ^^ ; mais pour notre époque la chose est au moins douteuse "*, bien qu'il soit évident que le banni se trouvait privé de fexercice de tous les droits que donne la civitas et que, de fait, sa personnalité civile était anéantie. — Sans être complètement anéantie, la personnalité civile d'un criminel condamné pouvait subir des atteintes impliquant l'interdiction de certains droits civiques et civils ^' (le degré le plus élevé de ce genre de peine est appelé iufainia, ignominia ^^) ; mais aucune peine corporelle ne pouvait être infligée à un citoyen romain ". Aussi les Romains vantent-ils fréquemment la douceur de leur système
*66 Rappelons ici la peine infligée aux parricides que l'on jetait dans la mer, renfermés dans ur sac avec un coq, un chien, un singe et une vipère. Cic, pro Roscio Amerino, 25. — Tite-Livk epit. LXVIII. — Valère-Maxime, I, 1, 15. — Paul, V, 24. — Fr. 9, pr. D., ad legem Pompeiam de parricidiis 48, 9.
67 A) Denys d'Hal., IV, 15. V. 75.-Tite-Live, I, Ai— Cic, pro Cœciiia, ôI.-Ulpien, XI, 11.— B) Cic, pro Cœcina, 34; de oratore, I, 40. — Tite-Live, epit. LV. — Valèke-Maxime, VI, 3, 4.— NoNius Marcellus, I, 67, v. Nebiilones. — Cf. Fr. 4, § 10, D., de re militari 49, 16.
''S Comminée contre les crimes d'incendie, d'empoisonnement, de péculat, de brigue. Cic, pro Murena, 25. 41. - Valère-Maxime, VI, 5. 3. - Dion Cassius, XXXVII, 29. XLIII, 27.
69 Pline, epist. ,IY, H.- Festus, v. Demiuutus. - Gaius, I, 90. 128. 161. -Ulpien, XI, 12.- Paul, Fr. 2, D., de publicis iudiciis,iS. l. — ^2,1., de capitis minutione, I, 16.
'0 Constatons d'abord que le coniitiatiis maxiniiis seul pouvait statuer de capite c«7s (ci-dessus, p. 162, notes 25 sqq.), que, par suite, il n'est pas admissible que les tribus et les tribunaux permanents aient pu prononcer une peine entraînant la perte du droit de cité. Ajoutons qu'aucun témoignage des anciens ne contredit cette conclusion pour notre époque et que quelques textes semblent l'appuyer. Le célèbre passage de Cicéiîon, pro Cluentio, 54, dont nous avons transcrit le commencement a la note 65, n'est pas décisif, a la vérité, par la raison qu'il traite de l'exil volontaire; mais la declamatio pro domo, 30, est plus concluante, et Suétone, César, 41, nous apprend que Jules César introduisit l'innovation que les condamnés criminels ordinaires perdraient dorénavant la moitié de leur patrimoine et les parricides le patrimoine entier.
■1 Exclusion du sénat; incapacité d'obtenir des magistratures, d'être témoin, etc. Tabula Heracleensis, c. 25. 26. —Cic, pro Cluentio, 42. « Hominibiis ignominia notatis neque ad honores aditus neque in curiam reditus est. » — Fr. 2, D., de senaloribus 1,6.— Fr. 15, pr. D., de teslibus 22, 5. — Fr. 20, § 5, D., qui testamenta facere possunt 28, 1. — Fr. 1, pr. D., ad legem Iuliam de vi 48, 7. - Fr. 6, § 1, D., ad legem lui. de repetundis 48, 11.
72 Votj. ci-après, § 18.
'3 Voy. ci-dessus, p. 108, note 29, et p. 158, note 3. — Nous rencontrons, à la vérité, dans les derniers temps, les peines delà rélégation et de l'emprisonnonient, mais comme mesures extralégales, infligées par le sénat ou Ca'sariana œquitate. Tite-Live, XL, 41. — Cic. in Catilinam,l\, 4. 5. — Valèrd-Maxime, VI, 5, 5. IX. 15, o.
pénal "*. — Les amendes, miiltœ, sont les peines les plus fréquentes de notre époque. Elles sont prononcées par les trois autorités judiciaires (centuries, tribus, tribunaux permanents), soit arbitrairement, soit au taux fixé par la loi en vertu de laquelle se fait la poursuite. Nous lisons dans quelques lois que le magistrat qui se charge des poursuites ordonnées par certaines dispositions de ces lois ne doit requérir, inrogare, qu'une amende inférieure à la moitié du patrimoine de l'accusé ^". L'on a voulu considérer cette disposition comme une règle générale, s'appliquant à toutes les condamnations pécuniaires prononcées en matière criminelle; mais cette hypothèse est incompatible avec les faits historiques ^^ Il nous reste à dire que, dans le dernier siècle de notre époque, on créa fréquemment, pour des contraventions de moindre importance, des amendes d'une nature particulière, dont la poursuite était confiée soit à un magistrat désigné, soit à tout magistrat quelconque, soit même à tout citoyen qui voulait s'en charger ".Ces amendes différaient de celles dont nous avons parlé jusqu'ici parce qu'elles se poursuivaient par action civile ^^ habi-
>^4 TiTE-LivE, I, 28. X, 9. -Cic, pro Rabirio perd, reo, 3. 4. 5; in Verrem, II, 5, 34. 57. 62, ci-dessus, p. 158, note 3.
'S Ffstus, V. Publica pondéra Duo Silii, Publius et Marcus, tribuni plebis rogarint his
verbis : « Si quis magistratus adversus haiic legem dolo nialo pondéra modiosque, vasaque
« publica modica minora niaiorave faxit.... eum qui volet magistratus nuiltare, dum minore parti « familias taxât, liceto, sive quis in sacrum iudicare volet, liceto. » — Tabula Bantina, le texte osque, c. 2. 3. 4, lin. 12 sq., 17 sq.,26. 27; le texte latin, c. 2, lin. H sq. -Cf. Aulu-Gelle, VII, 3, 37.
^6 En S6S, L. Cornélius Scipio, surnommé Asiaticus, fut condamné k une peine dépassant la valeur de son patrimoine entier. Tite-Live, XXXVIII, 60. — Les dispositions des lois des répétondes, etc., qui condamnent le coupable au doulde ou au quadruple des sommes extorquées, etc., excluent évidemment la liniitutioii dont il s'agit.
" TabulaBantina, c. 2, lin. 7 sqq. « non fecerit sciens d(olo) m(alo); seive adversus banc
legem fecerit eam pecuniam quel volet magistratus exsigito... sei postulabit quel petet,
p(rœtor) recuperatores... dato, iubetoque eum, si ita pariât, condumnari populo, facitoque ioudi-
cetur Sei quis m(agistratus) multam inrogare votet partis familias taxsat, liceto.... » —
Tabula Heracleensis, c. 1 (6) in f., lin. 17. « is h. s. D populo dare damnas esto, eiusque pecunise, quel volet, petitio esto ». Ibidem, c. 6 (23) in f., lin. 98; c. 7 (24) in f., lin. 108; c. 8 (25) inf., lin. 423; c. 10 (27) inf., lin. 140. — Lex Mamilia,c. 4. 5 (54. 55), ci-aprôs,note 179. Cf. Fr. 3, D., de termina moto 47, 21. — Des dispositions de ce genre se rencontrent surtout fréquemment dans les règlements municipaux des derniers temps de la république et du commencement de l'empire. Voy. ci-après, n" 107.
■Js M. Brcns, dans un article aussi intéressant que savant sur les actions populaires, établit une distinction tripartite des amendes, coi-respondant aux formules légales : Multa esto. Poena esto. Is h. s. d populo dare damnas esto, dont les deux premières se rapporteraient aux amendes à recouvrer par action criminelle et la dernière à celles à poursuivre par action civile. Voy. Zeitschriflfiir Reclitsgeschichte, t. III, p. 344. L'analyse est rationnelle et en harmonie avec l'esprit de la législation; mais il y a lieu de faire observer d'une part que nous cherchons en vain la ligne de séparation qui existe entre multa et pœna, et d'autre part que, dans le langage des anciens, même la formule damnas esto n'est pas nettement distinguée des deux autres. A l'appui de cette observation, nous empruntons ii M. Bruns même les deux passages suivants : Labeo, Fr. 244,D.,(/e verborum signif. 50, 16, et Aulu-Gelle, VI (VII), 3, 37, en ajoutant qu'il nous paraît plus que
tuelleirienl devant des juges qu'on appelait recuperatores et que le magistrat désignait ou tirait au sort, sauf aux parties le droit de récusation '". Le montant de ces amendes était acquis an trésor ; dans plusieurs cas cependant, le citoyen qui s'était chargé de la poursuite l'obtenait à titre de récompense, au moins en partie *^
De la justice civile.
96. En traitant de l'époque royale, nous avons cherché h établir que la juridiction civile de l'État a pour base et pour point de départ la soumission libre et volontaire des plaideurs, lesquels, contractant un pari sur la réalité de leurs prétentions respectives, prennent le roi et les assistants pour juges de la gageure et par suite de la question litigieuse. Ce mode d'agir, d'abord tout spontané et facultatif, fut consacré par l'usage et par la loi, et il devint dès lors nécessaire de régler les formalités de la gageure et d'organiser l'autorité qui devait connaître de ces contestations '. C'est là l'origine de la legis actio per sacramentum, le mode originaire d'introduire un procès en justice, et des deux collèges judiciaires qui, sous les noms de centumviri et de decemviri stîitibus iudicandis procèdent aux jugements civils sous la direction et la présidence du roi "^
Des rois, l'administration de la justice passa aux consuls et fut enfin définitivement confiée au préteur ^ Ces magistrats rendaient la justice, comme l'avaient fait les rois, avec le concours de centumvirs et des décemvirs. Cependant cette manière d'agir ne laissa pas que d'offrir des inconvénients dans certains cas. Il se présente, en effet, des contestations dont rappréciation exige des connaissances spéciales : rien de plus
probable que le procès plaidé par Cœsulenus, ce « horao Intinuis ex plèbe », dont parle Cic, Brutus, ùi, était, malgré la multa et Vaccuscttor, un procès civil en vertu de la formule damnas