‹ Cours de droit romain (volume 2)Chapitre 31 sur 94 · ORGANISATION DES VILLES · texte numérisé non relu

ORGANISATION DES VILLES

102. Comme nous l'avons vu ci-dessus, aux n"' 68 et 69, Rome laissait ordinairement, dans les premiers temps, aux villes conquises la libre administration de leurs affaires intérieures. Ce système fut abandonné lorsque les conquêtes de la république se furent étendues au delà de l'Italie; car, à f exception des colonies et des municipes, les villes des provinces étaient soumises à l'arbitraire du gouverneur, à moins qu'elles n'eussent été reçues au nombre des villes fédérées ou qu'on ne leur eût accordé la qualité de ville libre, libéra civitas \ Dans ces derniers cas, les immunités et privilèges dont les villes devaient jouir étaient déterminés dans le traité d'alliance ou dans le décret qui octroyait la faveur. Nous possédons une table d'airain sur laquelle se trouve gravé le plébiscite qui accorda, en 682, les droits de cité libre à la ville de Termessus en Pisidie *.

103. Parmi les villes qui jouissent d'une libre organisation intérieure, on distingue surtout trois catégories : les colonies, les municipes et les préfectures ^

Les premières colonies fondées par Rome eurent pour but d'assurer la soumission des peuples dans le territoire desquels on envoyait les citoyens-colons \ Comme l'établissement d'une colonie impliquait toujours une distribution de terres parmi les colons, l'on eut, plus tard, fréquemment recours à cette mesure pour soulager la misère de la plèbe ^ ; et à partir de Sulla, un grand nombre de colonies furent fondées en faveur des vétérans ^ L'établissement d'une colonie se fai-

1 PoLYBE, XVIII, 27. - Cic, in Yerrem, 11, 5, 6. « (In Sicilia) fœderatse civitates duœ suiit

quinque praeterea sine fœdere ininiunes civitates et liberae. » — Le même, ibidem, II, -4, 21.22. 55. 40. 30. 54. 56. 61. 62. 65. 66; ad familiares, 111, 8. XV, 4; ad Atticum,\\, 1, 15.- Hirtius, de bello africano, 87. - Tacite, Annales, XV, 45. — Suétone, Octave, 44 ; Caligula, 3. — Strabon, XVII, p. 839 Casaiib. — Voy. aussi ci-après, n» 110 in fine.

* Voy. ci-dessus, p. 7, n» 5. Nous lisons dans le chapitre premier du plebiscitum de Tersiessibus, lin. 7 sqq. « .... Termesses raaiores Pisidiœ liberi aniici sociique populi romani sunto, iique legibus suis ita utunto itaque iis omnibus suis legibus Termessibus maioribus Pisidis uti licitos quod adversus hanc legera non fiât. »>

s Gromatici veteres, p. 135 (1 sq. Goés). 163, 20. 26 (24, Goës). « Inter civitates, id est.lnter municipia et colonias et praefecturas. » Cf. Tabula Heracleensis, c. 25. lin. 89; c. 24. lir,. 98; c. 28. lin. 42; c. 29, lin. 157. - Cic, pro Sestio, 14 ; in Pisonem, 22; Philipp., IV, 5.

•* Cic, in Rullitm, 11, 27. « propugnacula imperii. » — Tite-Live, 1, 56. « Colonis niit-'ondis occupari latins imperii fines. « - Denys d'Hal., 11, 16. — Appien, de bellis civ., 1, 7. Il, iù. — SicuLus Flaccus, p. 155, 20 sqq. (2, Goës) : « Romani... miserunt colonos, vel ad ipsos prières municipiorum populos coercendos, vel ad hostium incursus repellendos. »

5 TiTE-LivE, 111, 1. IV, 47. V, 24. -Denys d'Hal., VI, 43 sqq. VII, 13. 28.-Servius adVerg. jEn., I, 12 et passim. Voy. ci-dessus, n»' 82-86.

6 Cic, passim « Coloniœ veteranorum. « — Velleius Paterculus, II, 14, « Colonite m'^'a-

sait en vertu d'une loi qui en réglait également l'organisation ' ; mais les commissaires chargés de cette organisation (///, V, X viri coloniœ dediicendœ ^) avaient le pouvoir de suppléer à l'insuffisance des dispositions légales par des règlements qu'ils donnaient k la colonie. A mesure que les relations sociales devinrent plus variées et plus compliquées, ces règlements durent naturellement acquérir plus d'importance ^ à tel point qu'on finit par leur donner abusivement la qualification de leges *". Pour distinguer ces règlements des lois proprement dites, on a aujourd'hui l'habitude de les appeler leges datœ *\ dénomina-

res. » — L'origine des colonies militaires remonte à Sulla. Voy. ci-dessus, n" 86. Après lui, Jules César, Antoine, Octave elles empereurs qui lui succédèrent jusqu'à Dioclétien, établirent un grand nombre de colonies militaires. D'après Velleius Patbrculus, 1, 15, Eporedia, fondée en «54, aurait été la dernière colonie civile de citoyens romains.

' Cic, Philipp., III, 15. - TiTE-LivE, XXXII, 29. XXXIV, 53. XXXV, 40. - Servius ad Verg. /En., I, 12. « Colonia... pars civium aut sociorum missa, ubi rempublicam habeant, ex consensu suœ civitatis, aut publico eius populi unde profecta est consilio. » — Comme la fondation d'une colonie impliquait toujours une distribution de terres à faire aux colons, les lois coloniales appaitiennent régulièrement à la catégorie des lois agraires. Voy. ci-dessus, n" 82, notes 4. 5. 9, et Tite- LivE, III, 1. IV, 47.V, 24. VI, 21. Ajoutons les Jeges agrariœ Sempronia , Livia de 652, Appuleia, Cornelia {Valeria), lulia Campana, et la loi Antonio, en exécution de laquelle fut fondée la colonia lulia Genetiva, ci-après, note 37.

s Voy. ci-dessus, page 121, note 31.

9 Surtout à partir de l'époque, qui commence avec Sulla, où l'on se laissa aller à déléguer aux puissants du jour l'exercice du pouvoir législatif (ci-après, n» 183, note 1). Dès lors, en effet, le décret qui créait une colonie devait réunir l'ancienne lex coloniœ et le règlement des commissaires.

*o De ces règlements coloniaux, qu'on appelle aujourd'hui souvent leges colonicœ (d'après les Gromatici veteres, p. 6, 26; 24, 6 (49, 45, Goës), il nous est resté peu de chose. Les Tables b'OsuNA (ci-après, note 57), nous ont conservé un fragment considérable du règlement de la colonia lulia Genetiva dans la Bétique. Sous l'empire, nous aurons à mentionner les règlements municipaux de Malaca et de Salpensa, ci-après, n° 166. Entin, nous possédons deux fragments insignifiants, qui se trouvent dans le Corpus inscript. latinarum, t. I, n"^ 1409. 1502, et chez Bruns, fontes, p. 91. — Il est douteux si nous devons ranger dans la même catégorie une loi dont les Gromatici veteres, p. 265 (559, Goés) ont copié quelques chapitres sous le nom de lex Mamilia Roscia Peducœa AllienaFabia. Les inrmomuMesàes siècles derniers considéraient cette loi comme identique avec la loi Mamilia de date incertaine, également agraire, qui est mentionnée par Cic, de legibus, 1, 21, et par les Gromatici, p. H, 5 ; 12, 12; 57, 24; 43, 20; 144, 19; 169, 5 (51 in f. 55. 79. 00. 8. 152, Goés). Cette opinion s'accorde difficilement avec les cinq noms dont la loi est affublée et qui ne s'expliquent guère que par la supposition qu'elle est, non pas une loi générale, mais un règlement colonial, rédigé par des f vin (MoMMSEN,dans les Gromatici veteres, II, p. 221). RuDORFF, en se fondant sur ce qu'un passage de notre loi Mamilia est presque identique avec un passage d'une loi agraire que le Fr. 5, pr. D., de termina moto, 47, 21, attribué à Caius Csesar, a cherché à prouver qu'elle n'était autre chose que cette loi agraire de Caius Caligula. Cette démonstration peu convaincante a été singulièrement affaiblie parla découverte des Tables d'Osuna dont le chapitre 104 correspond aussi presque littéralement à la loi Mamilia, c. 4 (54). Cf. ci-après, note 59. En somme, il nous parait toujours probable que la loi dont il s'agit est identique avec celle de Cicéron, et que les quatre noms surabondants doivent être attribués à une étourderie de copiste.

'» Le plus ancifi) exemple d'une lex data (mais non coloniale) se trouve chez Tite-Live, IX. 20, où le préteur L. Furius est chargé de donner des lois à la ville de Capoue (456). D'autres exemples seront cités dans la note suivante, et ci-après, au n" 107, où nous traiterons de l'organisation des orovinces.

tion conforme au langage des lois et des auteurs de l'antiquité '^ De tout temps on avait distingué deux grandes catégories de colonies, les colonies romaines et les colonies latines. — Dans les premières, les colons conservaient leurs droits de citoyens romains *^, restaient soumis au cens de la métropole et y votaient dans leurs tribus '*, mais ils géraient librement leur affaires intérieures. A cet effet, la colonie était organisée à l'instar de Rome, ayant ses comices, son sénat et ses magistrats en tête desquels figurent des // viri, correspondants aux consuls romains '^ Pendant plus de six siècles, aucune colonie ne fut envoyée hors d'Italie'". Depuis Caius Gracchus, qui fonda une colonie àCarthage '", nous en trouvons un grand nombre dans les provinces. Il est à remarquer que, dans ces colonies, le sol, à l'exception des terres nommément assignées aux colons, demeurait provincial, à moins que la cité ne reçût le privilège du ius itaUcum '^ — Les colonies latines étaient de deux espèces : d'abord les colonies fondées par l'ancienne confédération latine'^; ensuite les établissements que Rome créait, en envoyant dans une contrée des Latins ou bien des citoyens qui, pour se faire enrôler, avaient échangé leur qualité de citoyen contre celle de latin -°. Il faut y ajouter encore les villes qui reçurent dans la suite le ius Latii ■'. Bien que les colonies

*2 Tabula Heracleensis, c. 12. lin. 1S9. « quei lege plebeive scito perraissus est fuit, utei loges in municiplo fundano miniicipibiisve eius municipii daret. » — Tables d'Osuna, c. 152. « post hanc legem datam. » - Table de Salpensa, 26. « post h(anc legeni) datam. » - Tite-Live, IX, 20, à la note précédente. XLV, 52. « (.Emilius Paulus) leges Macedoniœ dédit ». — Gromatici, p. 164, \o\ 205, lo (24. 195 Goés). — \oy. encore ci-après, n» 106, note 2.

'5 Les colons romains; mais les habitants originaires du territoire de la colonie, à moins d'être gratifiés du droit de cité, restaient pe/T6f/'/«i, de même que le sol restait provincial quand la colonie était établie hors d'Italie. Tite-Live, XXXIV, 9, et ci-après, note 18.

«* Cic, in Verrem, 1, 18, et Ps. Asconius, ad h. l. p. 130, lOOrelli. - Cf. Vell. Paterc, II, 13. « (Gracchus) extra Italiani colonias posuit.Id maiores.... diligenter vitaverant, ut cives romanos ad censendum ex provinciis in Italiam revocaverint. »

*5 Aulu-Gelle, XVI, 15. « Coloniarum alla necessitudo est (quam municipiorum) : non enim veniunt extrinsecus in civitatem, nec suis radicibus nituntur, sed ex civitate quasi propagatœ sunt et iura institutaque omnia populi romani, non sui arbitria habent. Quse tamcn condicio, cum sit raagis obnoxia et minus libéra, potior tamen et praestabilior existimatur propter amplitudinem maiestatemque populi romani ciiiits istœ coloniœ quasi effigies parvœ simulacraque esse quœdam videniur : et simul quia obscura obliterataque sunt municipiorum iura, quibus uti iam per innotitiam non queunt. — Lex parieti faciundo puteolis, lin. 1. « ... duo vir... ». - Cic, in Rullum, II, 34, « duumviri. )> - Cf. Tite-Live, IX, 16. 20. XXXIV, 7.

♦6 En prenant l'Italie dans ses limites d'aujourd'hui. Car déjà en 370 nous trouvons dans la Gaule cisalpine les colonies de Parme et de Modène, Parma et Mutina. Polvbe, II, 19, 12. — Tite-Live, epit. XI. XXXIX, 33. — Velleius Paterculus, I, 14, 8.

" Velleius Paterculus, I, 13. II, 13. Cf. ci-dessus, p. 133, note 28.

»8 Voy. ci-dessus, p. 153, note 3.

19 Festus, vv. PrisciC lalinœ coloniœ. Prisci lalini. - Tite-Live, II, 16. - Denvs d'Hal., IX, 59.

20 Cic, pro Cœcina, 55; pro domo, 50. - Tite-Live, VIII, 16. IX, 26. 28. X, 1.3. 10. XXVII, 9. 10. XXIX, 13. Voi/. aussi ci-dessus, p. 145, note 54.

-' Voy. ci-dessus, p. 142, notes 21. 22.

latines fussent naturellement considérées comme inférieures aux colonies de citoyens romains, elles avaient également une organisation indépendante '^^ ; il est même probable que leurs comices et leurs magistrats, n'étant pas soumis au ius civile de Rome, avaient, à certains égards, une plus grande latitude d'action ^'.

104. Nous avons vu plus haut que le nom de municipe, donné d'abord aux cités autonomes qui jouissaient du droit d'isopolitie, finit par être appliqué à toutes les villes dont les habitants étaient citoyens romains ou pouvaient le devenir en remplissant certaines conditions, privilège qui était l'un des éléments du ius Latii **. Vers la fin de la république, toutes les villes d'Italie qui n'étaient pas colonies avaient donc la qualité de municipia; plus tard, nous en trouvons également dans les provinces. Ce qui caractérise alors les municipes, c'est, d'une part, la qualité de citoyen ou de latin qui appartient aux habitants ^% d'autre part, l'autonomie dont ces villes jouissent dans l'administration de leurs affaires intérieures et qu'elles exercent par leurs comices, par leur sénat et par leurs magistrats, à condition toutefois de ne point contrarier les lois et les décrets du peuple et du sénat de Rome *^ Pendant longtemps, il y eut encore de grandes variations dans l'organisation intérieure des municipes : le régime était tantôt populaire, tantôt plus ou moins aristocratique; il est probable aussi que la composition et la compétence du sénat étaient différentes dans les différentes cités. Quant aux magistrats, nous trouvons la plus grande variété : ainsi la ville de Capoue, d'origine

22 Ce f;iit est surabondamment prouvé par les Tables de Malaca et de Salpensa, bien qu'elles appartiennent à l'époque suivante. Ci-après, n» 1G6. Aussi Tite-Live, XXIX, 15, parle, à propos de colonies latines, de magistratus , censores, déni principes. Cf. Cic, pro Balbo, 24. « Latinis, id est fœderatis. »

23 Cf. ci-après, les notes 47. 66. 70.

24 Yoij. ci-dessus, n»* 68. 69. 71. 76.

25 L'on dit habituellement que tout habitant dun municipe est civis romanus. C'est aller trop loin : la proposition n'est exacte ni pour les premiers temps (ci-dessus, p. 131, note 29), ni sous l'empire, où nous trouvons un grand nombre de municipes latins, entre autres tous ceux de l'Espagne, pamii lesquels Malaca et Salpensa (ei-après, n°s 166 et 171). Mais elle est vraie pour le temps assez court qui s"écoula entre le moment où tous les habitants de l'Italie étaient devenus citoyens et celui où le ius Latii commença à être octroyé dans les provinces. C'est ainsi que s'expliquent les témoignages des anciens que l'on invoque ordinairement à l'appui de cette thèse, notamment Aulu-Gelle, XVI, 13, 6, « Municipes ergo sunt cives romani ex municipiis... » et le passage dans lequel Cicéron, originaire du municipe d'Arpinum, s'attribue deux patries, l'une germana, nalurœ, loci; l'autre civitatis ou iuris (tout en appelant Rome Xi patrie commune, et en l'opposant comme summa respublica k la respublica municipalis). Cic, de legibus, II, 2. Encore est-il à remarquer que Cicéron parle, non pas des municipes en général, mais de sa ville natale Arpinum qui avait le droit de cité et qu' Aulu-Gelle, traitant des municipes en opposition au coloniœ civium, a pu fort bien ne songer qu'aux municipia riiium. Quant à Modestits', Fr. 33, D., ad municipalem, 50, 1. « Roma communis nostra patria est, » et Fr. 6, § II, D , deercnsaiinnibus, 27, 1 , ce passage est d'une époque où tous les habitants de l'empire claient citoyens. Voy. ci-après, n*» 157 ui l'J6.

*6 Cic, de legibus, III, 16. Cf Tite-Live, XXlll, 2. 7. XXXIV, 7, et ci-après, note 47.

osque, conserve jusqu'à la seconde guerre punique son antique premier magistrat sous le nom de meddix Htticus'^'' ; dans les municipes d'origine latine et sabine, nous voyons tantôt un seul magistrat suprême, de préférence dictator, tantôt plusieurs magistrats qui se partagent le pouvoir sous le nom de consules, prœtores, duoviri, etc., entourés d'autres collègues de moindre dignité, pour les diverses branches de l'administration *^ Vers la fin de notre époque, ces différences s'effacent, l'organisation municipale tend à devenir uniforme, naturellement aux dépens de l'autonomie des villes.

105. Le nom de préfectures était donné aux municipes ^% qui avaient bien la libre administration de leurs affaires intérieures, mais dans lesquelles un préfet nommé par le peuple romain ou par le préteur exerçait le pouvoir judiciaire. Déjà de très-bonne heure, il y a des prœfecti '" envoyés dans des villes soumises; mais les préfectures, comme institutions permanentes, ne se rencontrent point avant le sixième siècle '\ A partir de cette époque, nous trouvons quatre prœfecti iuri dicundo, élus pour la Campanie par les comices tributes, et un plus grand nombre nommés par le préteur urbain pour d'autres villes italiques '^. Vers la fin de la république, plusieurs, de ces villes obtinrent la qualité de municipe proprement dit; les autres reçurent la même faveur dans les premiers temps de l'empire ".

-'' TiTE-LiVE, XXIII, 35. XXIV, 19. XXVI^ 6. « Meddix tuticus qui sunuinis magistratus apud Canipaiios est. »

28 TiTE-LivE, I, 23. VI, 26, epit. LXXIIl. — Tabula Heracleensis, c. o. lin. 83. — Cic, pro Milone, 10; in Rtillum, II, 54; in Pisonem, H. - Pline, H. N., VII, 43. XVII, H. 82. - Spar- TIANUS, Adrien, 19.

*9 Lex (Rubria) de Gallia cisalpina, c. 19. 1. 3. « II vil", iv vir, prsefectusve eius niunicipii. «

30 Le mot prœfectus a des signilications tivs-variées.Nous renvoyons, sous ce rapport, aux dictionnaires, tout en signalant ici deux emplois qui se rapportent à notre matière : 1" on appelle prœfecti les suppléants des // viri iuridicundo dans les municipes, ci-après, note 62 ; 2" le même titre est donné aux commissaires que les municipes envoient dans les localités qui se trouvent sous leur dépendance et sont situées dans le territoire d'une autre ville. Ces enclaves portent, à cause de cela, également le nom de prœfecturœ. Voy. ci-après, note 40 et p. 210, note 25.

s» Nous en trouvons déjà sous les rois. Tite-Live, 1, 38. — Denys d'Hal., III, 50. En 456, des préfets furent envoyés à Capoue pro remédia œgris rébus discordia intestina. Tite-Live, IX, 20. Cf. IX, 45 Mais ce n'est qu'en 358, que la même ville de Capoue, pour la punir de sa défection pendant la seconde guerre punique, fut réduite k l'état de préfecture, in formant prœfecturœ redacta est. Velleius Paterculus, II, 44. - Tite-Live, XXVI, 16. 35. 34 ci passim.

32 Festus, v. a Prœfecturœ appellabantur in Italia, in quibus et ius dicebatur et nundin» agebantur, et erant qusedam earum (res public»), neque tamen magistratus suos habebant; in quas legibus prœfecti mittebantur quotannis, qui ius dicerent. Quorum gênera fiiorunt duo : alterum, in quas solebant ire prîefecti quatuor ex xxvi virorum numéro, qui populi sufl'ragio creati erant,

in haec oppida : Capuam, Cuinas, Casilinum (ci-dessus, n" 63, note 29); alterum in quas

ibant quos praetor urbanus quotannis in quseque loca miserai legibus, ut Fundos, Formias, Caere aliaque complura. » — Dion Cassius, LIV, 8. 26.

33 La dernière mention de préfectures se trouve dans la première moitié du troisième siècle de i'ère chrétienne. Paul, IV, 6, 2.

106. Ce mouvement d'assimilation s'étend, au reste, à toutes les villes dont nous avons parlé. En 709, une loi de Jules César, leœ Iulia municipalis, dont nous avons probablement un fragment dans l'inscription connue sous le nom de Table d'Héraclée, soumit, au moins sous beaucoup de rapports, tous les municipes, colonies et préfectures de l'Italie au même régime ^\ Quelques années plus tard '^ une loi, dont quelques chapitres nous ont été également conservés par une précieuse inscription, réglementa particulièrement l'organisation judiciaire des villes de la Gaule cisalpine ^^ Enfin, une autre inscription, récemment découverte, qui nous a conservé le règlement de la colonia Iulia Genetiva, fondée, sur les ordres de Jules César peu de temps avant sa mort, dans la province espagnole Bœtica ", trahit la même tendance, tout en contenant aussi des dispositions purement locales, parmi lesquelles nous remarquons un chapitre concernant la création d'une garde urbaine, force armée organisée par la colonie '\ Les renseignements nous font défaut pour indiquer avec précision le point auquel ce mouvement était arrivé sous la république ^^^ nous pouvons cependant admettre que, dans les premiers temps de l'empire, la condition de toutes les villes était à peu près conforme au tableau que nous essayerons d'esquisser, en comprenant, conformément à l'usage romain, les diverses catégories de villes sous la dénomination commune de municipe.

Le pouvoir de l'autorité municipale n'est pas limité à la ville; il embrasse le territoire contigu (parfois même des enclaves situées dans d'autres territoires ^^) avec les localités qui s'y trouvent et qui sont sou-

'* Tabula Heracleensis. Yoy. ci-dessus, p. 7, n" 7.

5!* Dans rémimération des anciennes inscriptions que nous avons donnée plus haut, pages 7 et suivantes, nous avons l'ait figurer la loi (Rubria) de Gallia cisalpina avant la loi Iiilia municipalis; mais il parait préférable de la placer après 712, c'est-à-dire après Tabolition du régime provincial et après l'octroi de l'autonomie accordé à la Gaule cisalpine. Cf. Appien, de bellis civ.,\,ù.^-2.- DiON Cassius, XLVIII, 12.

56 Lex (Rubria) de Gallia cisalpina. Voy. ci-dessus, page 7, n« 6.

37 Les Tables d'Osuna, ci-dessus, page 7, n» 8.

S8 Tables d'Osuna, c. 103.

39 Ce mouvement est tout naturel, et pour le comprendre, nous n'avons pas besoin d'imaginer une loi générale qui l'eût formellement consacrée, loi générale dont on a voulu découvrir des restes dans les quelques chapitres que les Gromatici veteres nous ont conservés sous le nom de loi Mamilia Roscia etc., et ce surtout par la raison que des dispositions de ces chapitres se retrouvent dans d'autres lois, entre autres dans une loi agraire dont il est question au Digeste et dans les Tables d'Osuna, c. 104. Nous avons vu, ci-dessus, note 10, que par le même motif d'autres érudits ont cru pouvoir soutenir que la loi Mamilia est identique avec la loi agraire que le Digeste attribue à Caius César. Tout cela est plus ou moins ingénieux ; mais il y a un moyen bien plus simple et tout naturel : c'est de supposer que les rédacteurs des règlements coloniaux et municipaux se permettaient de faire des emprunts aux règlements antérieurs, comme les préteurs empruntaient aux édits de leurs prédécesseurs. Cf. ci-après, n» 120.

*" Kkontinus, Gromalici, p. 4'J, 7. « Colonifp quoque locaquse 1ara h^ibeut in alienis fii'ibiis qus loca so'oMiiisuraîfe'cturasappellare. »-SicuLUsFLACcus.Gro//w/.d,p.i:i9sq.(21,Goës.)« lUudpraeterea

mises au municipe, attributi et contrihuti ^'. Il n'est pas possible de donner une définition précise des noms sous lesquels figurent ces localités soumises ^* ; mais il paraît probable que les quartiers situés dans la ville même, dans les faubourgs et dans la banlieue étaient appelé vici, pagi, que des castella se trouvaient dans la ville et au dehors et que les villages et bourgs épars dans le territoire portaient les noms de fora, conciliabula, oppida ". — Les habitants se divisent en trois classes : les bourgeois de la ville, coloni et municipes; les simples résidants, ayant leur domicile dans la ville, incolœ; enfin les habitants des localités soumises, attributi et conlributi ^*. Les bourgeois seuls ont la qualité et les droits de citoyens actifs ; les droits et les charges des deux autres classes varient dans les différents municipes ^^ — Les bourgeois, réunis en comices par tribus ou par curies *®, votent les lois d'ordre intérieur " et éhsent les magistrats^**; il est possible aussi, mais peu probable (au moins pour les derniers temps) qu'ils aient exercé une certaine juridiction criminelle *^. — Comme la métropole, les municipes ont également

comperimus sumtos agros ex vicinis territoiiis divisisse et assignasse.... Quse singiilœ pra-

fectiirse appellantur ideo quoniam vel ex eo quod in diversis regionibus magistratus coloniarum

iurisdictionem mlttere soliti sunt... ». Cf. ci-dessus, note 50 et ei-après note 72.

** FoRCELLiNi, Lea:icon,\\. Attrihutus. Contribua. Contributits. -César, rfe bello gallico, 1,60.- Table de Clés, lin. 25 sq. -Isidore, XV, 2, 11 sq. — Ulpien,Fi'. 50, D., ad »uinicipalemoO,i. — Yoy. encore ci-après, notes -iO-44. 72 sqq.

*- Les tentatives de définitions et les explications que les anciens nous donnent sont peu satisfaisantes : Cf. Varron, del. /., V, 143 (IV, 51, col. 24 Gothofr. - p. iOBipont.). -Denvs d'Hal., II, 76. — Festus, vt. Conciliabiilum. Pagi. Vici. - Servil's, ad Yerg. Georg., II, 581. — Isidore, On"?., XV, 2, 11-14.

*5 Le mot oppidum sert aussi à désigner le municipe. Yoy. entre autres le Liber coloniarum dans les Gromatici veteres, p. 250-240 passim (p. 102-105. 107-109. 125-126, Goës).

** Habituellement on ne distingue que coloni ou municipes et incolœ (Tables d"Osusa, c. 95. 1, 2. 6. - Table de Malaga, e. 55. 69. - Orelli, Inscr., 2489. 5707. 5708. 5712. 5994. 6000. 6996. 7175. — Fr. 1, pr. Fr. 53, D., ad municipalem 50, 1. — Titt. C, de jnunicipibus et originariis 10, 58; de incolis 10, 59). Mais les Tables d'Osuxa complètent l'énumération, en y ajoutant les contribua. Elles portent, en effet, au chap. 105. 11,3, 5 : « colon(os), incolasque contributos. » Il est bien permis de corriger ce passage en lisant : « colonos, incolas contributosque. »

*5 La Table de Malaga, c. 35, admet les incolœ, qui ont la qualité de citoyen romain ou de Latin, à prendre part aux élections, en votant dans une curie formée expressément pour eux.

*6 La Table de Malaga, c. 32-37 parle de curiœ, et les curies sont encore mentionnées dans un grand nombre d'inscriptions; tandis que les Tables d'Gscna, c. 101, parlent de tribus.

*7 Cic, de legibus, III, 16. — Les villes qui n'avaient pas accepté la qualité de fundi avaient le pouvoir législatif dans toute son étendue en ce qui concernait leurs affaires intérieures; les populi fundi facti étaient soumis au droit civil de Rome, et dès lors leur pouvoir législatif se bornait à l'ordre administratif. Aulu-Gelle, XVI, 15. « Municipes ergo sunt cives romani legibus suis et suo iure utentes, muneris tantum cum populo participes, a quo munere capessendo appellati videntur, nullis aliis necessitatibus neque ulla alla lege adstricti, cum nunquam populus eorum fundus factus esset. » Cf. ci-dessus, page 151, note 29, et p. 154, note 14.

*8 Tabula Heracleensis, c. 7. 9. lin. 98. 99. 152. - Tables d'Osuna, c. 101. - Cic., pro Cluentio, 8 ; ad famil., VllI, 1, 2. X, 52. 2; ad Atticum, V, 2, 5.

*9 Cf. ci-après, notes 66. 67.

leur sénat [senatus, curia, ordo decurionum ^*'), dont les membres, decuriones ^\ sont choisi par les deux magistrats, duoviri iuri dicmido, qui, par analogie des consuls romains, se trouvent à la tête du municipe. Le nombre des décurions est relativement considérable ; il paraît que la curie comptait habituellement cent membres ordinaires ^% non compris les membres honoraires parmi lesquels figurent les patroni et les hospites du municipe ". Toutes les branches de l'administration, à la seule exception de la justice ^*, sont soumises à la direction et aux délibérations du sénat qui exerce, en outre, ou du moins peut exercer le contrôle le plus sévère sur tous les actes des magistrats ^^ — H y a régulièrement dans tout municipe deux magistrats, correspondants aux consuls romains, dont les principales fonctions consistent à rendre la justice et qui, pour ce motif, sont appelés// viri iuri dicundo ^% et en outre deux édiles, lîviri œdiles, remplissant des fonctions analogues h celles de leurs homonymes de Rome, fonctions qui embrassent, comme nous l'avons vu, tout ce qui, d'après nos idées modernes, est du domaine de la police, y compris une certaine juridiction sur les délits et sur les opérations qui se passent dans les marchés et sur la voie publique ". Souvent on comprend ces quatre magistrats, qui s'occupent delà juridiction et ont le pouvoir d'infliger des amendes ^% sous la dénomination collective de IV viri iuri dicundo ^■\

50 Senatus. Tabula Heracleensis, c. 3. 6. 8. lin. 83 sq. 96. 106-109. - Curia, decuriones. Tables d'Osuna, c. 92sqq. -Orelli, insor., 5723 etpassim.

51 Decuriones conscriptive, decuriones tout court : Tabula Heracleensis, II. II. — Tables d'Osuna, c. 92 sqq. — Sous l'empire on dit aussi curiales. Cf. ci-après, n" 220.

5'^ Cf. Cic, in Rtillum, 11, 55, et ci-après, n" 166. C'est pourquoi les décurions sont, dans quelques inscriptions appelés centumviri. Orelli, inscr., 108. 764. 6998 etpassim.

S3 Cic, pro Sestio, A;in Pisonem, 11 ; Philipp., II, 41. VI, 3 etpassim. Cf. la dissertation de M. MoMMSEX, cité ci-dessus, p. 152, note 1. — La liste, album, des décurions de la ville de Canusiuni, qui date de 225 de l'ère chrétienne, porte en tête trente-mut patroni, dont trente et un sénateurs et huit chevaliers romains. Cf. ci-après, n" 166. Les patrons étaient choisis par les décurions: les Tables d'Osuna, c. 97. 150. 151 ; de Malaga, c. 61. contiennent des dispositions rigoureuses ayant pour but d'assurer des choix convenables.

5* Encore est-il à remarquer que la Table de Malaga, c. 66, permet d'interjeter appel auprès du sénat des amendes infligées par les ir viri iuri dicundo. Cf. Tables d'Osuna, c. 96.

55 Les dispositions les plus complètes sur la compétence du sénat se trouvent dans les Tables d'Osuna, c. 129, combiné avec c. 92. 97. 98. 99. 100. 105. 123. 126. 128. 150. 151. - Cf. Table de Malaga, c. 62. 64. 67 sq.

56 Voy. ci-dessus, note 13, et Tabula Heracleensis, c. 5. 6. 7. lin. 84. 90. 93. 98. 100. - Lex (Rubria) deGallia cisalpina, c. 19. 20. 21. I, 6. 13 sq. 27 sqq. 58.11, 13. -Tables d'Osuna, c. 94. 103. 123. 128. - Tables de Malaga, c. 32-34. 39. 65. 65 sq. 68; de Salpensa, c. 24-29.

— Corpus inscriptionum latinarum, t. I, n»^ 1197. 1216. 1243. 1246. 1252. 1253 (Orelli- Henzen, inscr., n»* 6439-6641. 5288. 2416. 7040) etpassim.

5T Lex Furfensis (Bruns, p. 91 sq.)lin. 9. 13.-Tables d'Osuna, c. 94. 103. 126.-128 sqq. 134.

— Tables de Malaga, c. 35, 66; de Salpensa, c, 26 sq. — Corp«s inscr. lat., 1. 1, n<" 1112. 1163, 1177. 1178. 1189. 1192 (Obelli-Henzen, inscr., xï"^ 5818. 7074. 7055. 7053-7057) et passim.

58 Table de Malaga, c. 66. - Cf. Tables d'Osuna, c. 96. « deque multis pœnisque. »

59 Ou IV viri tout court. Tab. Heracl., c. 3.6. 7. 10. — Lex (Rubria) de Gallia cisalpina,

Nous trouvons encore dans certaines villes des prœtores, des quœstores et d'autres fonctionnaires *"'. Le suprême pouvoir, comme nous l'avons déjà dit, est confié aux duoviri iuri dicundo •", dont les fonctions sont considérées comme si importantes qu'un duumvir ne peut s'absenter un jour sans se donner un suppléant, prœfectus '^^. Ce sont eux qui font tous les actes d'administration municipale en exécution des décrets du sénat ®' ; ils président les assemblées de ce corps et les comices"; ils dirigent les opérations du cens qui se fait tous les cinq ans ®^(ce qui vaut aux magistrats qui y procèdent le nom de quinquennales "'') ; enfin, ils administrent la justice. La justice criminelle des municipes s'étendait anciennement peut-être très-loin dans les villes qui ne participaient pas de la civitas romana; vers la fin de la république ", elle se trouve réduite à des délits d'intérêt local, dont les plus graves donnaient probablement lieu à une procédure analogue à celle des quœstiones perpetiiœ ^*, tandis que les autres n'entraînaient que des amendes ou peines pécuniaires dont la poursuite se faisait par un magistrat ou par le premier citoyen venu devant des juges récupérateurs, comme nous l'avons vu, en traitant de

c. 19. 20. 21. Cf. Table ue Salpensa, c. 29. -Corp.inscr. /fl/.,t.I,n»H2ôO. 1251.1407 (Orelli- Henzen, n»« 6o82.1615. "OriS) et passim. Plus tard il y a aussi des riii viri. Voy. ci-après, n" 166.

60 Corpus inscript. lati)iariim,tA, n»^ 11-45. 1146. 1148. 1159. 1249 (Orelu-Henzen,!!»' 6601. 7022. 7025. 7024. 6215) et passim. Ci. ci-après, n» 166.

6' Tabula Heracleensis, c. 9. 11. lin. 150. 142. « ... Quel in eis municipieis colonels praefectureis maximum niag(istratuni) maximamve potestatem ibeihabebit » . Cf. note 71 . — Aussi, sous l'empire, la dignité de magistratus n'est reconnue qu'aux duoviri iuri dicundo. Cf. ci-après, n» 220.

62 Prœfecti. Pro protestate ou Pro imperio. Tables d'Osuna, c. 95-97. 105. 126. 128-151. - Table de Salpensa, c. 23. — Orelli, inscr., 5909. 7072. 7075 et passim. Quand une place de duumvir se trouvait vacante, il y avait anciennement, au moins dans certaines colonies ou municipes, lieu de nommer un interrex. (Tables d'Osuna, c. 150 in f. — Corpus inscr. latinarum t. I, n» 1221. — Orelli, inscr., 5870). Plus tard, le sénat nomme, confoi niénient à une loi Petronia (de la fin de la république ou du comfiiencement de l'empire) des prœfecti iuri dicundo, qui s'appellent aussi parfois // viri ou ir viri. Orelli, inscr., 2287. 5679. 5818. 6957. 7072. Enfin, sous l'empire, il y a lieu de nommer àes pr^'fecti, quand l'empereur ou des membres de la famille impériale ont été élus au duumvirat. Cf. ci-après, n° 166.

63 Cf. ci-dessus, note 53.

64 Tabula Heracleensis, c. 7. 9. lin. 99. 126. - Tables d'Osuna. c. 92. 96. 97. 99. 100 (les chapitres 150 sq., 154 mentionnent aussi les édiles, comme présidant le sénat). — Tables de Malaga, c. 51-59; de Salpensa, c. 23. 29.

65 Tabula Heracleensis, cil. lin, 142 sqq.

66 Corpus inscr. lat., 1. 1, n»' 1140. 1137. 1216 (G. H. 6641). 1253 sq. (G. H. 529i) 1541 et passim. — Les magistrats qui tiennent le cens, sont aussi appelées // viri, ir viri, œdiles censoria potestate. Cf. Orelli-Henzen, t. III, n" 7073 et hidex, v. Censores, p. 137.

''■^ La Table d'Héraclée, c. 8. lin. 117 sqq., parle encore d'un iudicium publicum de municipe : « Quive iudicio publico Romœ condemnatus est erit, quocirca eum in Italia esse non llceat, neque in intogrum restitutus est, quive in eo municipio, colonia, prœfoctura, foro, conciliabulo,

cuius erit iudicio publico condemnatus est, erit » Cf. Appien, de bellis ci?;.,lV, 28. - Velleius

Paterculus, II, 19.

68 Voy. les Tables d'Gsuna, c. 102. 103, où il s'agit de décurions accusés et poursuivis comme indigni loci aul ordinis decurionatus.

l'administration de la justice criminelle à Rome"". Dans l'administration de la justice civile, les duumvirs et les édiles suivaient la marche usitée à Rome, se bornant à la iuris dictio et désignant pour le iiidicium des juges privés : indices, arbitri, recuperatores '". Il est probable que, pendant longtemps, la juridiction civile des magistrats s'exerçait d'une manière souveraine '*; mais déjà la loi de la Gaule cisalpine le limita pour certaines actions à la somme de 15,000 sesterces, en bornant, pour les affaires d'un chiffre plus élevé, le pouvoir du magistrat municipal à l'emploi des moyens coercitifs nécessaires pour obtenir des parties l'engagement de se présenter devant le préteur à Rome ". — La juridiction et le pouvoir censorial des magistrats municipaux s'étendaient aussi sur les localités soumises" (oppida, fora, conciliabula, vici, castella'^ ^) \ cependant ces localités avaient leur territoire et leur patrimoine propres et s'administraient elles-mêmes par des magistrats de leur choix : magistri,

69 Voy. ci-dessus, page 184, notes 77. 80, et Tabula Heracleensis, c. 10, lin. 140. « Quoi adversus ea fecerit, is H. S. Idd3 p(opulo d(are) d(aninas) esto, eiusque pecunia; quei volet, petitio este ». — Lex Mamilia, c. 4. 5 (34. îio), ci-dessus, p. 183, note 80. — Tables d'Osina, c. 92. 93. 93. 97. 104. 125. « .... eiusque pecunise qui eorum (i. e. colonorum) volet reciperatorio iudicio apud II virum praefectumve actio petitio persecutio ex hac lege ius potestasque esto ». Des dispositions anf:logues,avecla même formule finale, se trouvent aux chapitres 126. 128. 129.130. 151.- Table de JIalaga, c. 61. 62.

"0 Lex (Rubria) de Gallia cisalpina, c. 20. I, 13-19. —Lex Mamilia, c. 3 (33). — Cf. les chapitres des Tables d'Osuna, cités à la note précédente. Il est vrai que, dans ces chapitres, il s'agit d'amendes à poursuivre par action populaire ; mais cette action est civile. A ce titre, ces chapitres appartiennent donc à l'ordre d'idées dont nous nous occupons dans ce moment, et ils achèvent de détruire deux opinions erronées (qui doivent toutes les deux leur origine à une fausse notion des iudicia imperio continentia, ci-après, § 46), l'une qui considère la dalio recitperatorum comme une émanation de Vimperium, l'autre qui attribue Vimperium aux magistrats municipaux.

'1 En nous exprimant ainsi, nous entendons dire que les magistrats municipaux statuaient en dernier ressort et sans appel, mais nullement qu'ils aient eu ce pouvoir suprême des magistrats romains qu'on appelle iniperium dans le sens propre du mot. Cf. ci-dessus, n» 33. Il est vrai que les Tables d'Osina, c. 94. 123. 128 (I, 50. III, 6, 16; 7, 12 sq.) parlent, à propos des duoviri de imperium et potestas. Mais il est évident qu'elles emploient ces mots dans le sens vulgaire ; car, sans nous arrêter à d'autres considérations, en parlant du duumvir, chargé du commandement militaire, c. 105, elles lui donnent un pouvoir égal à celui d'un tribunus militum de l'armée romaine. Aussi peut-on déjà rapporter à notre époque la règle énoncée par Padl, Fr. 26, D., ad municipalem 30, 1. « Ea quœ magis imperii sunt quam iurisdictionis, magistratus municipalis facere non potest, » au moins, en ce qui concerne les colonies et municipes de citoyens romains. Dans les autres villes, les magistrats municipaux pouvaient avoir une latitude plus grande. La Table de Salpensa, c. 28. 29, nous en fournit la preuve en matière d'affranchissement et de dation de tuteur (cf. ci-après, t. III, §§ 556. 541), et il est possible que les anciens municipes autonomes aient laissé une trace dans le passage de Paul, II, 23, 4, où il est dit que les magistrats municipaux peuvent présider aux émancipations et aux affranchissements, si habeant legis actionem.

'- Lex (Rlbria) de Gallia cisalpina, c. 21. Cf. ci-après, n» 166.

"3 A) Tabula Heracleensis, c. 8. lin. 119.— Lex (Rubria) de Gallia cisalpina, c. 21. 22. 23. II, 4. 23 sqq. 34 sqq. — Lex Mamilia, c. 3. S. (35. 33). — Cf. Lex (Acilia) repetundarum, c. 12. lin. 30 sq. — B) Tabula Heracleensis, c. 11. liii. 1'?. 138.

'* En comparant cette énumération, puisée dans les inscriptions qui nous restent, avec celle que nous avons l'aile ci-dessus, note 45, on constatera que la nôtre contient de plus les, pagi.

œdiles '^ On comprend que cet état de choses a dû donner lieu à des conflits : nous possédons quelques inscriptions qui ont rapport à des contestations de ce genre, jugées par des commissaires de Rome '^

107. Après les guerres d'Italie, quand les Romains avaient conquis un pays, ils y plaçaient des garnisons et en organisaient l'administration sous le gouvernement d'un prœtor : cela s'appelait réduire en province, in provinciam redigere '. On ne suivait point, dans le principe, une règle générale et arrêtée d'avance : chaque province était organisée et régie par une loi spéciale ^ qui en fixait le sort après la conquête, sauf les modifications qui pouvaient y être apportées par des lois et sénatusconsultes postérieurs, rendus à Rome, soit pour toutes les provinces, soit pour telle province déterminée, ainsi que par les ordonnances des gouverneurs. Cette organisation offrait donc, dans les premiers temps, une assez grande variété ' qui s'eflfaça cependant à la longue, d'autant plus que, dès l'origine, il y avait toujours eu certains points communs qui constituaient le caractère distinctif du régime provincial.

D'après le droit international des Romains, le territoire conquis apparus. Magistri et édiles vicorum, pagorum. Corp. inscr. lat., t. I, n»* 1257. 1283. 1406. 1466. 1467 elpassim. - Orelli-Hexzen, n"^ 1819. 5984. 4091. i5\ iQ e\. passkn .

'6 Le decretiim /Emilu Vauli de Lascutanis, et la sententia Minuciorum, ci-dessus, page 9, n»5 18 et 19. — Nous trouvons dans l'époque suivante : les sentences du proconsul Helvius Agrippa de l'an 68 de l'ère chrétienne, de l'empereur Commodus de l'an 82, de G. Helvidius Priscus. Yoy. ci-dessus, pages 9 et 10, n^^ 22. 29 (Bruns, fontes, p. 119. 172. — Giraud, Enchkidion, p. 668).

» Velleius Paterculus, II, 58. — Provincia, de pro et vincere, d'après les anciens, Festus, V. « Provinciœ appellantur quod populus Romanus eas provicit, id est, ante vicit. » Au lieu de cette étjmologie peu concluante, M. Niebubr, t. 111, p. 727, propose proventus, id est Troorro^oç, rectigal, revenu ; ce qui n'est guère moins aventureux, mais parfaitement conforme aux idées des Romains qui ne voyaient dans les provinces qu'une source de revenus. Cic, in Yerrem, II, 3, 7. - En disant loi, nous suivons l'exemple des Romains qui emploient dans cette occasion habi tuellement le mot hjc, bien que les lois organiques des provinces émanent d'habitude du préteur, chargé de l'organisation du territoire conquis. Ce sont des Jeges datœ par le magistrat en vertu d'une délégation du peuple, comme celles dont nous avons parlé, en traitant de l'organisation des villes, ci-dessus, p. 198, notes 11. 12. Ainsi nous trouvons la loi .'Emilia Pauli de 587 pour la Macédoine (Tite-Live, XLV, 28 sqq. - Justin, XXXIII, 2) ; la loi Mummia en 608 pour la Grèce (PoLYiiE, XL, 10, 2. - ZûXARAS, IX, 51); la loi Rupilia en 025 pour la Sicile (Cic, in Yerrem, II, 2, 13. 49. - Valére-Maxjme, VI, 9, 8); la loi Pompeia en 691 pour les provinces de Bithynie, et de Pont (Strabon, XII, 27. — Pline, epist., X, 85 sq.). A propos de la loi Rupilia, il résulte de C.icÉRON, in Yerrem, II, 2. 15. 16, que ce règlement fut rédigé par le consul P. Rupilius, aidé de dix légats du sénat, donc probablement sans délégation des comices, et c'est sans doute par ce motif qu'il n'est appelé leœ que par les hal)itants de la province : « P. Rupihi decreto, quod is de decem legatorum sententia statuit, quam legem ilu (i. e. Siculi) vocant. »

5 Les premières provinces, spécialement la Sicile, étaient soumises à un régime moins sévère (,ue les territoires conquis postérieurement. Cic, in Yerrem, II, 2, 1. 15. II, 5, 6 et piissim.

tenait ci la république *. Ce principe n'était guère, à la vérité, appliqué dans toute sa rigueur aux propriétés particulières, qu'on laissait souvent, au moins en partie, aux détenteurs actuels ^. Régulièrement les terres que l'on confisquait étaient vendues et devenaient ainsi agri privait. Mais dans l'une comme dans l'autre de ces deux hypothèses, le domaine des terres était toujours réservé à l'État ; les particuliers étaient censés n'en avoir que la possession et l'usage ^ Il est vrai que de fait cette possession donnait les mêmes avantages matériels que la propriété ; cependant le pouvoir que l'on reconnaissait aux particuliers n'avait point le caractère absolu et rigoureux de la propriété romaine, dominium ex jure quiritium. Particulièrement il ne pouvait être acquis ni transféré d'après les règles dujws civile, et partant il ne jouissait pas d'une protection aussi efficace ^ La fiction des Romains, d'après laquelle le sol provincial appartenait de droit à fÉtat, leur permit d'imposer aux immeubles une contribution foncière, comme une espèce de rente à payer, pour la jouissance que la république accordait aux particuliers ^ C'était là ce qui distinguait le sol provincial d'avec le sol italique, qui avait le privilège de la propriété romaine et était exempt de tout impôt ^.

Outre l'impôt foncier, qui se payait soit en argent, soit en nature ^", il y avait, dans la plupart des provinces, une contribution personnelle répartie sur les habitants ''.La république recevait encore des rentes pour

* Voy. ci-dessus, n<" 67. 72.

5 D'après la Table de Thisbé, lin. 17-20. 25 sq., les habitants de cette ville avaient demandé que, conformément aux arrangements intervenus, ils fussent considérés comme ayant a eux leurs terres, leurs ports avec les revenus et leurs montagnes. Mais le sénat de Rome leur répond qu'il n'y a eu aucun acte qui leur permette d'avoir ces biens en propre, outzo-s (Tzsp)i aù-wv ykyovs-j, Ôttwç (ra) sayrwv aùrotç s;;^Jtv ÉçÀt.

6 Cic, in Rullum, I, 2. II, 19; in Yerrem, II, 5, 6. — Appien, de bellis civ., II, 140. - Aggenus Urbicus, p. i, 10; 63, 4, ci-après, note 8. - Pomponius, Fr. 20,§ 1, D., de captivis etpostliminio 49, 15. « Publicatur enim ille ager qui ex hostibus captus sit. » — Gaius, II, 7. « In provinciali solo.... dominium populi romani est vel C8esaris;nos autem possessionem tantum et usumfructum habere videmur. - Théophile, ad Inst., II, 1,40. — Voy. encore ci-après, § 92, B.

■^ Aggenus Urbicus, 4, 10; 63, 4, ci-après, note 8. — Gaius, II, 7. 26. 27. 46. — Aussi cette propriété naturelle est-elle souvent tout simplement appelée possessio. Cic, ad Atticum,\l, 1, 13. « Feci iter per eius possessionem... ))-Frontin, p. 36, 405 (77. Goës). Cf. ci-après, § 92, B.

8 Frontin, p. 36, 6 (Aggenus, p. 63, 4 ; p. 77, Goés). « Possidere enim illis quasi fructus tollendi causa et prœstandi tributi condicio concessa est ». - Aggenus, p. 4, 10 (47, Goës). « Quod (in provinciis) omnes etiam privati agri tributa atque vectigalia persolvant. »— Tertullien, apolog., 13. « Sed enim agri tributo onusti viliores, hominum capita stipendie censa ignobiliora. Nam h« sunt nota captivitatis. »

9 Voy. ci-dessus, n» 72, et ci-après, n"' 167. 218.

i" A) Rente en argent, de itréfvrenve stipendiu?n,vectigal stipendiarium. Lex(Thoria) agraria, c. 37 sq., lin. 77-82. — Cic, in Verrem, II, 3, 6 ; pro Baibo, 9. — B) Rente en nature, vectigal par excellence, habituellement d'un dixième. Cic., in Verrem, II, 5, 6. 8. 11. « agri decumani ». III, 5, 81. « frumentum decuraanum. » — Le même, ad Atlicum, I, 17; ad Quintum fratrem,

*• Il serait fastidieux de citer tous les passages qui établissent ce fait. Nous nous bornerons aux

l'usage des pâturages publics '% et il était rare qu'on abolît les contributions indirectes qu'on trouvait déjà établies. Souvent on en imposait d'extraordinaires '^ — Ce n'était pas l'État qui levait les impôts : on avait coutume de les donner à ferme. Les chevaliers de Rome avaient formé des sociétés pour exploiter ce genre d'industrie, publicani, et ce fut la source principale de leurs grandes richesses '^ — Exceptionnellement le peuple ou le sénat accordait à une ville l'immunité des impôts et le privilège d'être exempte des cantonnements militaires *^

110. Tout pouvoir était réuni dans les mains du gouverneur *% dont les fonctions étaient confiées, dans le principe, à un préteur particulier, plus tard aux magistrats qui sortaient de fonctions, particulièrement aux ex-préteurs et aux ex-consuls, pro prœtore et pro conside fungebantur *\ Le gouverneur était assisté de legati, personnages de rang sénatorial et nommés par le sénat *^ mais qu'il dépendait de lui d'employer comme il l'entendait, en leur déléguant telle partie de l'administration ou du pays qu'il jugeait convenable '^ Les finances étaient confiées à un ou deux questeurs, tirés au sort parmi les magistrats de ce nom ^", et indépendants du gouverneur qu'ils étaient appelés à remplacer en cas de rappel ou de mort ^^ Enfin le gouverneur avait, comme tout magistrat, ses apparitores et ses esclaves publics ^^ Inutile d'ajouter que les troupes

suivants : Cic, in Verreni, II, 2, 53. 55. 56. - Tite-Live, XXllI, 52. - Appien, de relus punicis, c. 135.

*'^ Cic, pro lege Manilia, 6; ad familiares, XII, 65.

»3 Yoy. ci-dessus, n" 79.

1* \oy. ci-dessus, n» 79.

'S Plebiscitum de termessibus, c. 5. 7. — Cic, in Verrem, II, 2. 69. Il, 3, 6. II, 5, 21. — TiTE-LivE, XLV. 26. - SÉNÈQUE, de bcncf., V, 16, in fine.

"^ Souvent on laissait les anciens rois, mais en leur ôtant tout pouvoir réel ; par exemple, Hérode dans la Judée.

i' Voy. ci-dessus, p. HO, notes 7. 8 et p. 112, notes 20 sq.

*8 Mais habituellement d'accord avec le gouverneur qui, d'ailleurs, pouvait renvoyer des légats dont il ne s'accommodait pas. Cic, in Verrem, II, 3, 58; in Vatinium, 15; pro Sestio, 14; ad familiares, XII, 5. XIII, 55; (ul Qiiintim fratrem, I, 1, 10; ad Atticitm, XV, 11,4. — Scholia BoUensia ad Yatin., 15. p. 523, Orelli.

'9 Cic, in Vatlnium, 15; in Verrem, II, 3, 58; pro Murena, 9. — César, de bello gallico, 10. 21. 54. 60; de bello civili, II, 17. - Cornelil's Nepos, Atticus, 6. - Tite-Live, XXIX, 19. - Fr. i. 5. 6. 10. § 1. Fr H. 13. 15. D., de o/ficio proconsulis 1, 16. - Tit. D., de officio eius cm est mandata iurisdictio 1, 21. — Fr. 17. D., rfe iurisdictione 2, 1.

*" Cic, in Verrem, II, 1, 13; ad Qitintum fratrem, I, 1, 11 ; «rf Atticum, VI, 6, 2. 4.

*» Cic, divinatio in Cœcil., 10. 19; in Verrem, II, 1, 15. II, 2, 4,8; ad famil., II, 17. XIII, 9. 10. 26; ad Atticum, VI, 6; ad Quintum fratrem, I, 1, H. — SALLUSTE,C«////«fl',19. — Velleius Paterc.,11,45.— Ps. AscoNius, ad divin. inCœcH.,iO; in Verr. ,11,2, 4. p. 113, 10. 207,5. Orelli. —Le questeur avait en outre la juridiction que les Édiles curules exerçaient a Rome. Gauis, I, 5. 6. — Il va sans dire, au reste, que le gouverneur jiomait lui déléguer, en dehors de ses pouvoirs ordinaires, telles autres attributions qu'il jugeait convenables. Cic, ad famil., II, 15, 4. XII, 15. — Sai.i.vste, lugurtha, 103.

-"- Voy. ci-dessus, n" 66.

romaines qui se trouvaient dans la province étaient sous son commandement. — Les gouverneurs avaient, en outre, l'habitude d'amener avec eux en province des amis et des protégés {amici, comités, contubernales), qui prenaient une large part dans les bénéfices de l'administration, en obtenant des missions lucratives ^^ On comprenait ces amis sous le nom de cohors prœtoria '^\ bien que ce terme paraisse avoir été créé d'abord pour les compagnies de gardes du corps queScipion l'Africain le premier avait formées, en s'entourant de soldats dévoués, auxquels il faisait une position privilégiée ^^ Ces deux cohortes, la civile et la militaire, n'avaient aucun caractère légal ou officiel ; mais elles n'en exerçaient pas moins une influence désastreuse : la première, en rendant plus écrasant encore le joug déjà si lourd qui pesait sur les provinciaux ; la seconde en substituant au patriotisme du soldat romain le dévouement aveugle aux chefs militaires. — Le pouvoir des gouverneurs était, comme celui de tous les magistrats romains, arbitraire et illimité -"^ ; ils avaient cependant l'habitude de conférer avec un conseil qu'ils choisissaient parmi les citoyens romains établis dans la province ^'. Nous trouvons aussi dans quelques provinces des sénats ou conseils d'indigènes ; mais ces corps n'avaient aucun pouvoir réel ^^

Le gouverneur faisait des tournées dans sa province pour veiller à l'administration de la justice, convenium facere, forum agere, iudicia ordinaria habere ^^ La juridiction criminelle sur les habitants de la province

-3 Ici nous trouvons encore des pnrfecti. Caton l'Ancien, orat. fr., p. G" éd. Meyer. — Cic, in Verrem, I, 2, 10; ad fainlHares, VIII, 5 et passim.

-* Cic, in Verrem, II, i, li; 4, 53; pro Cœlio, 50; ad Atticum, VI, 1, et surtout ad Quintitm fratrem, 1, 1. — Le terme cohors prœtoria s'emploie, au reste, dans un sens plus large, embrassant tout l'entourage, otficiel et non officiel, du gouverneur.

-5 Festus, V. « Prœtoria cohors est dicta quœ a prœtore non discedebant. Scipio enim Africanus primus fortissiraum quemque delegit, qui ab eo in bello non discederent, et cetero munere militite vacarent et sesquipiex stipendium acci])erent. » — Cf. Appien, de rébus punicis, 8. — Cic, ad familiares, X, 50. XV, 4. — Salluste, Catilina, 60. 6i. - César, de bello gallico, I, 40; de bello civili, I, 75.

-6 Voy. ci-dessus, n"* 52 sqq.

^' Cic, in Verrem, II, 1, 29. II, 2, 29. II, 5, 21.44. Le même, 11, 2, 27, reproche à Verres de prendre des conseillers dans sa cohorte. Cf. au reste, ci-dessus, n" 54.

2s Tite-Live, XLV, 52. « Quod ad statum Macedoniœ pertinebat, senatores quos synedros vocant, legendos esse, quorum consilio respublica administraretur. »

'^9 Cic, in Verrem, II, 2, 29. II, 5, 11 ; ad fam.,\\, 4 ; adAtt., V, 14. 20.21. VI, 2.-César, de bello galL, I, 34. VIII, 46. - Hirtius, de bello Alex., 65. 66. 78. - Tite-Live, XXXI, 29. XXXIV, 48. - Vergile, JEneid., V, 758, et Servius ad h. l. - Horace, Sat., I, 7, 22. — Juvénal, VIII, 127. — Suétone, César, 7. - Festus, vv. Conventus. Forum. — Gaius, I, 20. — Théophile, adinst., 1,6,4. —Le mot conventus désigne aussi les arrondissements judiciaires ou administratifs des provinces. (Voy. les énumérations dans les livres III, IV et V de VHistoire naturelle de Pline.) Dans un sens plus étendu, il comprend toute réunion et particulièrement les réunions que tenaient les citoyens romains établis dans un arrondissement provincial. Voy. en eénéral Festus, V. Conventus.

lui appartenait entièrement; il avait même le droit de vie et de mort sur les citoyens, quand il exerçait le commandement militaire "", sauf naturellement l'invocation de la protection tribunitienne et l'appel au peuple ^'. Il jugeait également les atFaires civiles, en suivant la procédure usitée à Rome, c'est-à-dire en se bornant régulièrement à décider le point de droit, sauf à renvoyer l'examen des autres questions à un index ou à des récupérateurs, pris parmi les citoyens ou les peregrini habitant la province, selon la condition des parties ^"^ — Les municipes et colonies situées dans les provinces, ainsi que les autres villes libres, en tant que le traité le leur eût accordé, se trouvaient en dehors de l'action régulière du gouverneur ".

111. La conquête d'un pays ne le faisait pas participer au droit des Romains : les habitants conservaient donc leurs lois et coutumes '^\ Cependant les ordonnances des préteurs, qui suivaient naturellement plus ou moins les édits de leurs collègues de Rome, ne laissaient pas que de modifier graduellement les droits nationaux ^^; nous trouvons même, déjà sous la république, des lois votées à Rome et obligatoires pour les

30 Cic, in Verrem, II, 1, 28. 29. 30. II, 2, 28. 29. 50. 37. 41. - Tite-Live, XXXI, 29. - Valère-Maxime, VIII, 1,2.- Aulu-Gelle, XII, 7. - Cf. Fr. 6, § 8, D., de officia prœsidis 1, 18. — Fr. 1, § 1. Fr. 5, § 1, D., de officia eiuscui mandata est iurisdictial, 21. - Fr. 3, D., de iitrisdictione 2, 1.

5« Plutarque, Mes César, 4. - Cic, in Verrem, II, o, 54. - Cf. Actes des apôtres, XXII, 2o. XXV, 10. XXVI, 52, et ci-dessus, n" 52 in fine.

5- En Sicile, lorsque les deux parties étaient Siciliens, le juge était pris dans la même nation, tandis qu'il était de la nation du défendeur quand la contestation s'était élevée entre un citoyen romain et un provincial. Cic, in Verrem, II, 2, 15. « Siculi hoc iure usi sunt, ut, quod civis cum civi agat, domi certet suis legibus... Quod civis Romanus a Siculo petit, Siculus iudex datur ; quod Siculus a cive romano, civis romanus datur... » Ibidem, c. 14-18. 22-25.37-58. Cf. Ibidem, II, 3, 22. 28. 58. 59. 60 ; divinatio in Cœcil., 17; ad Atticum, VI, 1, 15; 2, 4.

53 Ces octrois, comme nous l'avons fait observer ci-dessus, n''102, étaient plus ou moins étendus et pouvaient même, dans certaines limites, être accordés par les gouverneurs. En parlant de son administration provinciale, Cic, ad Atticum, VI, 2, se vante : « Multse civitates omni aère alieno liberatae, multae valde levatse sunt : omnes suis legibus et iudiciis usae, avTovou.iav adeptse revixerunt ». — Le même, de prav. consularibus, 3. « Omitto iurisdictionem in libéra civitate contra leges senatusque consulta. » - Tite-Live, XXXIII, 52. « Senatus romanus.... liberos immunes, suis legibus iubet esse Corinthios, Phocenses, Locriensesque omnes. » — Le même, XXXV, 46. XXXVIII, 39. XLV, 26. - Strabon, XVII, 3, 24.

'* se. DE Asclepiade, lin. 17 sqq. - Cic, in Verrem, II, 2, 15. 37 sqq.; pro Fîacco, 30; ad famil., XIII, 19; ad Atticum, VI, 1, 15. VI, 2, 4. - César, de bella gallico, I, 45. - Tite-Live, XXXV, 5. - Plutarqce, Marcellus, 25. — Nous en trouvons des traces pour les successions à cause de mort chez : Cic, in Verrem, II, 2, 22; ad familiares, XIII, 19. - Pline, epist., X, 88.- Ulpien, XX, 14 ; pour les relations de famille chez Gaius, I, 92. 189. 193. 197. 198. Cf. la Table de Sali'ensa, c. 23, et ci-dessus, p. 206, note 70; pour les droits patrimoniaux chez Ciceron, ad familiares, XIII, 56. - Pline, epist., X, 109. 110. - Gaius, III, 96. 120. 134. - Dosithels, fragmentum de manttmissionibus, 14. - Papisies, Fr. 57, D., de rébus auctoritate iudicis possidendis, 42, 5.

35 Gic, in Verrem, II, 1, 43 sqq., II, 2, 13. II, 3, 10. 65; ad famil., XIII, 48; ad Atticum, V, 21, II. VI, 1, 5. 7. 15. - Gaius, I, 6. - Zonaras, IX, 21.

peregrini ^^ D'un autre côté, le droit des Quirites subit à son tour l'influence des autres législations et s'appropria insensiblement diverses institutions qu'il trouva établies dans les provinces ^\

112. A la fin de leur gestion, le gouverneur et le questeur étaient obligés d'en rendre compte. Depuis le commencement du septième siècle, il y a des tribunaux permanents pour les accusations de concussion '^ ; des récompenses sont promises à quiconque poursuivra avec succès, de ce chef, un magistrat ou autre fonctionnaire '^^ ; enfin, pour prévenir les abus administratifs, on défend aux gouverneurs, magistrats et fonctionnaires provinciaux de recevoir des cadeaux et d'acheter des terres dans leurs provinces ''". Mais tout cela n'empêchait pas que l'administration d'une province ne fût considérée comme un moyen infaillible de s'enrichir. Et il devait en être ainsi afin que le gouverneur fût h. même de payer les dettes qu'il avait faites pour acheter les électeurs, et de couvrir les dépenses qu'il était obligé de faire après sa gestion pour ne pas être condamné du chef de concussion ".

SECTION DEUXIEME

SOURCES DU DROIT

OBSERVATIO «JS GÉNÉRALES.

113. Le droit romain, fixé par la législation des Douze Tables, commence à se développer et à s'élargir. Par suite des conquêtes et après que le droit de cité eut été accordé aux alliés, la loi de Rome devint celle de l'Italie entière. Mais si, d'un côté, le ius civile de la république remplace

"6 TiTE-LivE, XXXV, 7. - Macrobe, Sattirn., II, 13. -Gaius, I, 185. 189. III, 122. -Ulpien, XI, 18. — Sous l'empire, le fait est plus fréquent.

5' Exemple : l'hypotlièque et les syngraphœ. Voy. ci-après, §§ 155. 154, et t. II, § 247.

58 Ci-dessus, n°* 92-95.

33 La loi (AciLiA) REPETUNDARUM, c. 2i, liu. 76 sqq., accorde i\ l'accusateur citoyen le droit de remplacer l'accusé coupable dans sa tribu, et à l'accusateur non-citoyen le droit de cité ou, à son choix, le droit de provocation. D'après Cic, pro Baibo, 23, la loi Servilia Glauciœ promettait le droit de cité à l'accusateur latin. Si, comme nous le supposons, la loi Acilia (?) est antérieure k la loi Servilia, ces deux renseignements ne sc'm])]ent pas s'accorder. Mais de ce que Cicéron ne parle que de Latins, il ne s'ensuit pas nécessairement que les dispositions de la loi Servilia n'aient pas eu une rédaction plus générale.

*» Lex (Acilia) itEPETiiNUAKUM, c. 1, lin. 2 sqq. -Cic, de legibus, III, i;in Verrem, II, i, 5.

** « Quœ, quaniquam gravia sunt, tamen consuetudine pro nihilo habentur. » dit Salluste, lu(jurtha, 31 .

les droits nationaux des villes soumises ', d'un autre côté, il ne peut se soustraire à l'influence que les lois et coutumes des autres peuples devaient nécessairement exercer sur lui par suite des relations multipliées de Rome avec l'étranger. Les idées sévères et exclusives perdent de leur rigueur extrême; les Romains s'habituent à admettre les principes qu'ils trouvent établis chez tous les peuples et que par cela même ils considèrent comme étant fondés dans la nature des choses et antérieurs aux divers droits nationaux '^ Toutefois l'autorité de ce ius gentium est faible encore; la législation n'en tient aucun compte ^ C'est le magistrat chargé de l'administration de la justice qui essaye de satisfaire l'opinion publique, en faisant valoir des principes plus larges et plus libres. Il est probable que l'établissement du préteur peregrimis, qui, par la nature de ses fonctions, était obligé d'avoir quelque égard aux législations étrangères, favorisa beaucoup cette tendance \ Les préteurs sont aidés dans leurs réformes par la science qui commence à naître et qui met déjà à profit la philosophie des Grecs. Toutefois, les jurisconsultes de notre époque ne s'occupent guère que de questions pratiques : ce n'est que dans l'époque suivante que la science du droit arrive à son apogée ^

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