DÉCRETS DU PEUPLE, LEGES, PLEBISCITA
114. C'est dans le peuple que réside le pouvoir législatif. Nous avons vu ci-dessus comment il s'est fait que les décrets de la plèbe, plébiscita, obtinrent la même force obligatoire que ceux de la nation
* Aclu-Gelle, IX, 4. « Hoc ius sponsaliorum observatum dicit Servius ad id tempus, quo civitas universo Latio lege Iulia data est. » Cf. ci-après, t. III, § 507.
* Cic, de legibiis, I, o. 6 ; de officiis, III, 17. « Quod civile, non idem continuo gentium; quod autem gentium, idem civile esse débet. » — Gaius, Fr. 1, pr. D., de acquirendo rerum domiiiio, ■il,!. « Antiquius ius gentium cum ipso génère humano proditum. » — § 1, 1., de iure naturaU, gentium et civili 1, 2. « Quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos perseque custoditur, vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur ». — Isidore, Origines V,6. «... Inde ius gentium, quod eo iure omnes fere gentes utuntur. » — Voy. encore ci-après, § 2.
3 Voy. ci-après, ir^ 117. 119.
* Voy. ci-après, n"' 120-132.
s Voy. ci-après, n^^ loi et suivants.
1 Aussi dans le sens propre du mot « Lex est quod populus iubet et constituit ». Gaius, I, 3 et passim. Cependant on appelle aussi leges {dalw} les règlements organiques que des magistrats donnent en vertu d'une délégation populaire. Cf. ci-dessus, p. 198, notes 8-12, et p. 207, note 2. Par extension on donne le même nom aux séiiatus-consultes et aux édits des magistrats et des empereurs. Enlin, dans un sens plus large encore, le mot lex est appli(iué à toute proposilion ayant un caractère obligatoire, même à des conventions formées entre particuliers. C'est ainsi qu'on ap|)elle lex mancipii, vendilionis, locationis les conditions auxquelles se fait une manci-
entière, populiscita, leges centuriatœ -. A partir de celte époque, le nom de leges est donné à tous les décrets des comices; toutefois, un monument du huitième siècle distingue encore leges et plébiscita ^
En ce qui concerne les formalités requises pour la confection des lois, il y avait naturellement des différences entre les divers comices. Ces différences s'affaiblirent cependant à la longue, et dans les derniers temps de la république, l'on suivait, dans les assemblées du peuple et dans celles de la plèbe, à peu près les mêmes procédés dont les éléments essentiels se résument comme suit. Quand un magistrat voulait faire voter une loi, il en publiait le projet, legem promulgabat, et l'exposait publiquement pendant trois jours de marché consécutifs, per trinundinum *. Ce temps était habituellement employé à faire discuter le projet dans des réunions préparatoires, contiones ^. Le jour des comices étant venu, un scribe ou un autre employé donnait lecture du projet" ; ensuite, après discussion préalable ', l'auteur priait l'assemblée de l'adopter, rogatio ^ Le vote se faisait au moyen de tablettes ^ : chaque votant en recevait deux ; sur l'une
pation, une vente, un bail. Voir, pour ces exemples et autres analogues, ci-après, § 97, et t. II, § 248, n" 5 et passim.
2 Le mot poptiUscit uni ne se rencontre point comme formant antithèse à plebiscititm; mais il est évidemment propre à désigner les décrets des centuries, depuis que les centuries comprennent la nation entière. Aussi est-il synonyme de lex, et on l'emploie pour désigner les lois du peuple romain (Tite-Live, XIV, 2o. — Tacite, Ann., III, 58. Cf. Cic, pro Balbo, 18 « scita ac iussa nostra ») et même celles des peuples étrangers (Cic, de republica, I, 27 et passim). — La locution lex centuriata ne se trouve qu'une fois chez Cic, in Rullum, II, H ; lex curiata, par contre, est assez usité. Cic, ibidem, II, 10. H. 12 et passim.
5 Tabula Heracleensis, c. 4, lin. 72. — Cf. Tabula Bantina, lin. 7. - Lex (Acilia) repe- TUNDARUM, C. 23, lin. 74. — Lex (Thoria) agraria, c. 9, lin. 22. - Aulu-Gelle, X, 20. XV, 27.
* Cic, Philipp., I, 9. V, 3; pro Flacco, 7; pro domo, 16. 20. - Aolu-Gelle, XIII, 14. — Macrobe, Satiirn., I, 16. II, 13. — Cf. Tite-Live, IIl, 33. IV, 24. -Denys d'Hal.,VII,58. IX, 41.
5 Cic, Brutiis, 23, 43; in Rullum, III, i. i; ad Atticum, I, 14, o. I, 19, 3. 4. - Tite-Live, II, 54-55. 41. III, 65. VI, 59. 40. X, 6. XXXIV, 1-7. - Denys d'Hal., IX, 41. 44. X, 3. - Aulu- Gelle, X, 20. — Les débats qui avaient lieu dans ces réunions amenaient parfois des modifications au projet originaire. Cic, ad Atticum, I, 19. III, 4. « In qua (rogatione) quod correctum esse audieramus, erat eius modi rel. »
6 Appien, de bellis civil., l, 11. 12.-Plutarûue, Catominor, 28.— Asconius, in argum. Cornel., p. 57, éd. Orelli.
' Cic, ad Atticum, I, 14. - Tite-Live, X, 21. XXXI, 7. XXXIV, 1. XXXVIII, 54. XLV, 21, 56-59. - Denys d'Hal., V, H. IX. 44. X, 5. 56. 39. 40. 41. - Appien, de bell. civ., I, 11. - Macrobe, Saturn., II, 12.
s Aulu-Gelle, V, 19. « Velitis iubeatis, Quirites, h.cc ita uti dixi, ita vos, Quirites,
Roco. — Le même, X, 20. Cf. Cic, pro domo, 11. 19.
9 Dans les comices des tribus, l'on votait originairement, au moyen de cailloux de couleur différente. Denys d'Hal., X, 41. Les centuries votaient d'abord de vive voix; mais, en 625, Papirius Carbo appliqua aux votes législatifs le scrutin secret au moyen de tablettes, que la loi Gatoifl avait créé pour les élections en 61 5, et que la loi Casséfl avait, en 617, appliqué aux comices judiciaires. Denys d'Hal., IV, 20, combiné avec Cic, de legibus, III, 15. 16; Brutus, 29; de amicitia, 12. Cf. ci-dessus, p. 166, iiotcSi.
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d'elles se trouvait le vote favorable (U. R., uti rogas), sur l'autre le vote négatif (A., antiquo, antiqua probo) *". Si la majorité des centuries ou des tribus avait émis un vote affirmatif, la proposition était proclamée loi par le magistrat présidant les comices ^'.
115. Le peuple, ne pouvant voter que par oui ou non, était obligé d'accepter ou de rejeter la proposition. Cela donna lieu à des abus. Souvent ceux qui proposaient une loi y mêlaient des choses hétérogènes, afin de faire passer quelque disposition, défavorable au peuple, avec d'autres dispositions dont le peuple désirait le décrètement. On appelait de pareilles lois leges saturœ '^ Cet usage fut interdit en 656 par une loi Cœcilia Didia '^
Ce que la volonté nationale fait, elle peut le défaire : la loi postérieure déroge aux lois antérieures *"*. Sous ce rapport, les Romains admettaient des nuances qu'ils expriment par les mots abrogare, derogare, subrogare, obrogare '^ On avait toujours soin de déterminer avec la plus grande précision en quoi une loi nouvellement portée devait influer sur la législation suivante '^
Les lois étaient ordinairement divisées en chapitres et finissaient habituellement par une sanction pénale contre quiconque y contreviendrait *^
L'acte contraire à la loi était généralement frappé de nulUté. La loi qui ne contenait pas semblable disposition s'appelait imperfecta. Elle pouvait être plus quam perfeda quand elle prononçait la nullité de l'acte et, en outre, une peine; elle était ininus quam perfecta quand elle prononçait une peine sans annuler l'acte '^
'0 Cic, ad Atticiim, I, 1-4; de legilm, 111, 17 ; de officiis, II, 17. - Tite-Live, IV, 58. V, 50. VI, 39 et passim.
** Arg. Cic, pro Murena, 1. — V.\lère-Maxime, 111, 8. 5.
*^ Leges saturœ, c'est-ii-dire lois pot-pourri. Festus, v. « Satura et cibi genus ex variis rébus condituni est, et lex miiltis aliis legibus conferta; itaque in sanetioiie legum adscribitur : « Neve per saturam abrogato aut derogato.... ». — Isidore, Orig., V, 16. — Cf. ïite-Live, VI, 59.
15 Cic, Philipp., V, 5; ad Atticum, II, 9, 1 ; pro domo, 16. 20 in fine.
*■* Tite-Live, VII, 17. « In xii tabulis legem esse : ut quodcumque postremum populus iussisset, ID lus RATUMQi'E ESSET. » — Le MÊME, IX, 34. — Cic, fld Uerennium, II, 10 ; de invent, rhet., 1, 13. 11, 49; de republica, III, 22. — Fr. 4, D., de constitutionibus principum 1, 4.
*s Ulpien, Pr. § 3. « Lex aut rogatur, id est fertur; aut abrogatur, id est prior lex toUitur; aut derogatur, id est pars primœ legis tollitur ; aut subrogatur, idest adiiritur aliquid primse legi; aut abrogatur, id est luutatur aliquid ex prima lege. » Cf. Fi'. 41, D., de pœnis 48, 19.
*6 A cet effet, on se servait de certaines formules sacramentelles : e. h. l. n. r. (eius hac lege nihil rogatur). — s. Q. s. s. e. q. n. i. s. r. e. h. l. n. r. (Si quid sacri sanctique est, quod non lus sit rogari, eius hac lege nihil rogatur.) — De impunitate si quid contra alias leges, eius legis, ergo, factuni sit. Voij. Tabula Heracleensis, lignes 52. 65. 67. 76. 79. 81. 82. - Lex de Gallia ciSALPiNA, c. 21. - Valerius Prorus, de notis rom. interpret., éd. Gothofr., p. 1473.
" Lex de imperio Vespasiam, in fine. — Cic, pro Sestio, 30; pro Dalbo, 14 ; pro domo, 17; de legibus, II, 7; de olficiis, III, 31. — Cf. Tite-Live, II, 8. 53. VII, 41.
'** Macrobe, insomn. Scip. in f. « Inter leges quoque illa imperfecta dicitur in qua nuUa deviantiims pœna sancitur. » - Ulpien, Pr. § 1. « ... Prohibet, exceptis quibusdam cognatis, et, si plus
116. On désignait une loi par le nomen gentile du magistrat qui l'avait portée : lex Publilia, Sempronia, Servilia. Quand il y avait plusieurs lois du même nom, on les distinguait ordinairement en ajoutant le cognomen de l'auteur : lex Servilia Cœpionis, lex Iulia Cœsaris ^^. Les lois proposées par un consul portaient les noms des deux consuls, le nom de celui qui l'avait proposée précédant celui de son collègue : lex Valeria Horatia. Quand les deux noms propres qui se suivent sont réunis par la conjonction et, il s'agit de deux lois différentes fondues ensemble : lex Iulia et Papia Poppœa ^". — Fréquemment on ajoute l'objet auquel la loi se rapporte : lex Sempronia iudiciaria, lex Calpurnia repetundarum, lex Iulia de vi privât a ^'.
117. Le nombre des lois votées pendant la république est très-considérable ; mais il y en a peu qui se rapportent au droit privé. Encore, celles qui s'occupent de réformes à cet égard sont-elles pour la plupart des décrets de la plèbe. Nous les mentionnerons quand nous traiterons des matières qu'elles concernent.
Cicéron se plaint du peu de soin que les Romains mettaient, de son temps, à conserver les lois. Une loi lunia et Licinia de 691 remédia à cet abus, en ordonnant que toute loi volée serait gravée sur des tables d'airain et déposée à Yœrarium dans le temple de Saturne ^Ml ne nous a cependant été conservé que peu de fragments de lois romaines, soit par des inscriptions que nous avons eu soin d'indiquer plus haut ", soit par des auteurs
doiiatum sit, non rcscindit... » § 2. « Minus qiiam perfecta lex est quse vetat aliquid fieri, et, si factum fit, non rescindit, sed pœnam ci iniungit qui contra legeni fecit : qualis est lex Fiiriatestamentaria, etc. « Voy. encore Gaius, II, 22o, et ci-après, t. 11, § 233.
*9 Quand, exceptionnellement, le cognomen est également commun, il faut bien, pour distinguer les lois, avoir recours au pronoinen. Ainsi, les deux Gracques ayant le même cognomen de Gracchus, l'on dira lex Sempronia Tiberii, lex Sempronia Caii.
20 Voy. ci-après, n" 175.
2i Antoine Agustin, Manutius, Charondas, Bach ont recueilli les lois dont ils avaient connaissance. Leurs ouvrages ont été rendus en grande partie inutiles par un excellent travail que M. Baiter a publié, dans le tome VIII de Ciceronis opéra, éd. Orelli, sous le titre : Index legtim romanarum, quorum apud Ciceronem eiusque scholiastas, item apud Livium, YeUeium Patercuhim, Aulum Gellium nominatim menlio fit. Il est à regretter que M. Baiter n'ait pas jugé convenable d'étendre son travail ii toutes les lois qui sont à notre connaissance. — On trouve des analyses très-bien faites des lois connues, classées d'après l'ordre des matières dans Rudorff, Rômische Re(:htsgrschichle,t. I, §§ 10-44, et chez M. Alph. VviyiEVi, Introduction historique au droit romain, §§ 40-49.
22 Cic. de legibus, III, 20. - Scholia Bob. in Scst., 65, p. 510, 8 Orelli.
23 Voy. ci-dessus, p. 6, n"' 1-7.
24 Le texte de la seule loi qui nous ait été conservée en entier (sauf quelques lettres illisibles), se trouve chez Frontin, de aquis, c. 126. C'est une loi Quinctia de aquœductibus, qui au reste appartient déjii à l'époque suivante : elle est de 745.
LA REPLBLIQLE. 217
DÉCP.ETS nu SÉNAT, SENATUSCONSVLTA.
118. Les historiens modernes ne s'accordent guère sur la force obligatoire que les décrets du sénat auraient eue du temps de la république. Beaucoup d'entre eux ne leur reconnaissent point force de loi, en se fondant particulièrement sur Tacite, qui dit, dans ses Annales, que ce ne fut que sous Tibère que les comices furent transférés au sénat. Mais il est évident que, dans ce passage, il s'agit d'élections et non point de l'exercice du pouvoir législatif *. Il résulte des témoignages les plus précis des auteurs les plus compétents que, déjà du temps de la république, les décrets du sénat, légalement rendus, avaient force obligatoire et formaient une source de droit assez importante ^. Cela était, au reste, dans la nature des choses. 11 est, en effet, évident que les décrets rendus par le sénat dans le cercle de ses attributions ont dû, de tout temps, être obligatoires, aussi bien que les ordonnances et arrêtés des autorités executives et administratives dans nos constitutions modernes. Mais comme les attributions de ce corps (les affaires religieuses, les relations extérieures et l'administration des finances) ne touchaient guère, dans les premiers temps, au droit privé et que les grandes questions politiques étaient du domaine des comices, il est tout aussi naturel que ces décrets n'aient eu pendant longtemps qu'une importance secondaire '\ Cet état de choses subit de grandes modifications vers le milieu de notre époque. D'une part, les luttes politiques avaient, déjà vers la fin du cinquième siècle, amené une situation dans laquelle l'autorité et les pouvoirs du sénat se trouvèrent augmentés, presque autant que la puissance des chefs
» Tacite, Ann., I, 15. « Tiini priiuum e campo comitia ad patres translata siint ». Cf. ci-après, n° 149. D'après Montesquieu les sénatus consultes n'auraient été obligatoires que pour un an. Cette erreur provient sans doute d'un passage de Denys d'Hal., IX, 57. 45. oii les consuls refusent d'exécuter un sénatus-consulte qui ordonne une distribution de terres, et fondent, en effet, ce refus sur ce que « le décret, ayant été rendu sous le consulat précédent, n'est plus obligatoire pour l'année actuelle. » Mais tout prouve que ce raisonnement n'est qu'un sophisme des consuls, qui cherchaient un prétexte pour se soustraire à l'exécution d'un décret favorable a la plèbe.
- Tabula Heracleensis, lin. 52 « ita uti legibus plebisve scilis seiiatiisve consiiltis oportet oportebit. » Cf. lin. 72. 103 (29). 159 (58). — Cic, Topica, 5. « ... lus civile... id esse, quod in legibus, senatusconsultis, rébus iudicatis, iurisperitorum auctoritate, odictis magistratuum, more, aequitate consistât. « —Denys d'Hal., VII, 18. Taû-a âk ôpwo-t roi: û-àroiç Èâôy.-i tvîç [SouXâç i—i.zoîTzo-jTr.ç (jroa.TOTzkoo-j Trotît<70ai /.aTa-yoao/jv ... oiW oùx ri'j zô tÙSc.^o'j vtiTiVloom avrotç.... ù.'jiy.'iv.tjy oï TyooT'^éûciv rot; fAvj po'j),ou.évoi; oûx ècJixaiouv tïjv Ix. rrJjv vôt/wv oî vTraroi. — Horace, Épîtres, 1, 16, 41. « Qui consulta patrum, qui leges iuraque servat. » — Ulpien, Fr. 9, D., de legibus senatusvec, 1, 3. « Non ambigitur senatum ius facere posse. » — § 3, T., de itire nat. gent. et civ. 1,2. « Leges, plébiscita, senatus consulta, principum placita. » — Gaius, I, 4. '( Senatusconsultum est, quod senatus iubet atque constituit. Idque legis vicem obtinet quamvis fuit qua;siluni. « - Le .même, IV, 110. « .... Actiones quœ ex lege senatus consultisve proticiscunfur. »
3 Yoy. ci-dessus, n"^ 49-51.
de la plèbe "* ; d'autre part, diverses matières de compétence sénatoriale, telles que le règlement du mode d'occupation des terres publiques et du fermage des rentes et impôts ^ la protection et la juridiction que le sénat exerçait à l'égard des alliés et des étrangers % et la haute direction qu'il avait sur l'administration des provinces \ assurèrent à ses décrets une très-grande influence sur les intérêts matériels, même des particuliers. Il n'est dès lors pas étonnant que Gicéron, en énumérant les sources du droit civil, place les sénatus-consultes à côté des lois, des édits des magistrats, des coutumes, de l'autorité des jurisconsultes et de la jurisprudence des tribunaux ^ Mais on aurait tort de conclure de cette appréciation et de quelques autres passages analogues que, déjà sous la république, les sénatus-consultes aient été de droit et de fait entièrement assimilés aux décrets des comices, qui démeurent toujours l'unique expression de la souveraine volonté nationale. C'est notamment une grave erreur que d'attribuer au sénat le droit d'abolir des lois régulièrement votées par le peuple ou par la plèbe ^.
* Yoy. ci-dessus, n»^ 47 et 49. Aussi, d'après deux témoignages, un peu récents à la vérité, ce serait à partir de la loi Hortensia (la même qui assimila les plébiscites aux lois des centuries) que les sénatus-consultes auraient obtenu une autorité égale à celle des lois. Pomponius, Fr. 2, § 9, de origine iiiris 1,2. « Deinde (lege Hortensia lata)... cœpit senatus se interponere et quidquid constituisset, observabatur : idque ius appellabatur senatus-consultum. » Théophile, ad Institutiones, 1, 2, 5.
^ \oij. ci-dessus, n" 79.
6 C'est en s'emparant de ce prétexte que le sénat, aidé de Scipion l'Africain, parvint à paralyser la loi agraire de Ti. Gracchus. Yoy. ci-dessus, p. 152, note 26. — Cf. Tite-Live, XXVI, 34. XXXIX, 3. XLI, 9.
■ Voy. ci-dessus, n»^ 49. 107.
s L'auteur ajoute encore l'équité. Cic, Tupica, 3. « .... lus civile... id esse, quod in legibus, senatusconsultis, rébus iudicatis, iurisperitorum auctoritate, edictis magistratuum, more, sequitate consistit. »
9 Cela est dit, à la vérité, par Asconius in Cornelianam. p. 67,Orelli. « Quatuor omnino gênera sunt in quibus per senatum more maiorum statuatur aliquid de legibus. Unum est eiusmodi, placere legem abrogari ; alterum qiire lex lata esse dicatur, ea non videri populum teneri ; tertium est de legum derogationibus.... » Mais cette proposition va évidemment trop loin, et c'est à tort que l'on invoque à l'appui Cic, de legibus, II, 6. « Igitur tu Titias et Apuleias leges nuUas putas? — Ego vero ne Titias quidem. - Et recte, quœ prœsertim uno versiculo senatus... sublatie sint, » et quelques autres textes dans lesquels il est également question de leges sénat usconsulto sublatœ. En eflét, dans les hypothèses auxquelles ces textes se rapportent, il n'y a point de loi abrogée; le sénat s'y borne à dénier la force obligatoire d'une résolution votée dans les comices, par la raison, vraie ou fausse, qu'elle aurait été prise inconstitutionnellement, en d'autres termes, qu'elle n'aurait pas le caractère de loi. Cic, pro Cornelio, p. 449, Orelli. « Quse lex contra auspicia lata esse dicatur, ea non videri populum teneri, ut L. Marcio S.-Iulio Coss. de legibus Liviis » et Asconius, ad h. l. « Philippus.... obtinuit a senatu ut leges eius omnes uno SC. tollerentur : decretum est enim contra auspicia esse latas neque iis teneri populum. » — Cic, de legibus, II, 12 m fine ;Philipp., XI, 6. « Lege ea, quam senatus per vim hitam iudicavit; » XII, 5. « Leges statuimus per vim et co'.itra auspicia latas iisque nec populum nec plcbeni teneri «; XIII, ù;pro domo, 15. — Ai'piEN, de bellis civ., 1, 50. -Aurelius Victor, de virisillustr., 62. — Aussi Cicéron rcconnait-il ce même droit, de contester la force obligatoire d'une loi ou d'un décret quelconque,
119. Un certain nombre de sénatus-consultes nous a été conservé, tant par des inscriptions que par divers auteurs de l'antiquité '". Il n'est pas certain que, déjà sous la république, le sénat se soit occupé de matières appartenant au droit privé *\