TRANSITION A L'ÉTAT MONARCHIQUE. — LE.Y UEGIA
142, Après avoir vaincu ses ennemis, Octavien, tout en laissant subsister un simulacre de république et en conservant le plus possible les formes usitées, réussit à s'emparer du pouvoir suprême '. Il ne voulut pas prendre le titre de dictateur perpétuel, qui rappelait l'odieux souvenir de Sylla; mais il se fit conférer successivement toutes les dignités civiles et religieuses. La puissance tribunitienne, qui lui fut accordée en 724, lui servit surtout à établir son autocratie en lui donnant d'abord l'invio-
iure naturali, gentium et civUi 1,2.— Fr. 32, -40, D., de legtbus senatusque consuUis et longa consuetudine 1, 5. — Plusieurs institutions du droit civil appartenant à notre époque doivent leur oriiîine à la coutume. Gaius, III, 82. IV, 27. - Ulpien, XI, 24. - Paul, III, 4, 7. - Pr. 1., de wpillari substitutione 2, 16. — Pr. I., de adquisit. per adrogat. 5, 10. — Fr. 8, D., de his qui m vel alieni iuris sunt 1,6. — Fr. 34, D., de adoptionibus 1,7. — Fr. 12, § 2, D., de iudiciis o, 1. — Fr. 39, D., de ritu nuptiarum 23, 2. — Fr. 1,D., de donat. inter virum et uxorem 24, 1.— Fr. 1, pr. D., de curatoribus furioso dandis 27, 10. Voy. aussi ce que nous dirons ci-après, t. III, §§ 367 sqq. et 590 sqq. de la successio contra tabulas et de la querela ino/fuiosi testamenti. — La coutume agit également dans le droit international. Plebiscitum de Termessibus, c. 6. « Quse loges quodque ius quœque consuetudo L. Marcio L. Iulio Coss. inter cives Romanos et Termesses maiores Pisidas fuit, eaedem leges idemque ius eademque consuetudo inter cives Romanos et Termesses maiores Pisidas esto... »
f Tous les renseignements sur l'organisation de l'empire romain, qui nous ont été transmis par les auteurs anciens, par des monuments législatifs, par des inscriptions et d'autres documents de quelque importance ont été réunis dans un précieux recueil, publié par M. Aug. H.«nel, Corpus legiim ab imperaloribiis romanis ante luslinianum latarum. Leipzig, 1857.
> Ai'Pien, de betlis civilibus, V, 132. — Veli.eius Paterculus, II, 89. — La politique d'Auguste est bien dessinée dans Tacite, Annales, 1, 2. « Posito Triumviri nomine, consulem se ferens et ad
labilité, qui a toujours été considérée comme l'attribut de la souveraineté, et ensuite le droit important du veto, au moyen duquel il pouvait annuler les décisions de tous les autres magistrats et du sénat ^. Enfin, sous le titre de princeps, il réunit, en 727, tous les pouvoirs dans sa personne'. La même marche fut suivie par ses successeurs avec plus ou moins d'adresse, mais avec un succès toujours croissant; de sorte qu'au commencement du troisième siècle, un empereur put oser se dire au-dessus des lois. Il est vrai qu'en prenant isolément un texte de Dion Cassius, on serait tenté de croire qu'Auguste avait déjà joui de ce privilège exorbitant *; mais il résulte d'autres passages du même auteur, et de faits nombreux constatés tant p^r des monuments que par des historiens, que c'est par exception seulement que les premiers empereurs furent dispensés de certaines lois ^. Ce n'est que lorsque le despotisme impérial fut entièrement consolidé, que le servilisme des citoyens et du sénat persuada aux maîtres de Rome qu'ils étaient au-dessus de toutes les lois ^
143. Ainsi, c'est par une suite continue de lents empiétements que les empereurs ont réussi ii saisir et à consolider dans leurs mains la puissance absolue \ Cependant plusieurs auteurs modernes, entraînés par un
tuendam plebem tribunitio iiire contentiim; ubi militera donis, popiilum annona, cunctos dulcedine otii pellexit, insiirgero paiilatim, munia senatiis, magistratuum, legum in se trahere nullo adversante; cura ferocissinii per acies aut proscriptione cecidissent, ceteri nobiliiim, quanto qiiis servitio promptior, opibus et honoribus extoUeretur; ac novis ex rébus aucti, tuta et prsesentia quara vetera et periculose mallent. Neque proviiici.T illura rerura statum abmiebant, suspecte senatus populique imperio ob certaraina potentiura et avaritiara magistratuura ; invalido legum auxilio, quœvi, arabitu, postremo peeunia turbabantur. » — Voi/. aussi le même, ibidem, I, 9, et SiÉTONE, Octave, 31 sqq.
* Dion Cassius, LI, 19. Voy. encore ci-après, n° Ho.
5 Tacite, Annales, l, ^. 2. - Dion Cassius, LUI, 17. 18.
* Dion Cassius, LUI, 18. XHwzccl yàp Sri twv 'joy-crj.... ro-jrzTrvj èÀîOOîOoi a-o — ao"/;; avayxataç vout^îw; ÈtTt, zai oiiêrA twv '/-Yoafzasv&jv ÈvÉ/ovra',... Ibidem, :28.
5 Ainsi Auguste et Caligula furent exeraptés de la loi Iulia et Papia Poppsea. Voy. surtout pour ces dispenses le monument connu sous le nom de lex de imperio Vespasiam. cap. 7. Utique.
QUIBUS. LEGIBUS. PLEBISVE. SCITIS. SCRIPTUM. FUIT. KE. DIVUS. AUG. TiBERIUSVE. IULIUS. C^SAR. AUG. TiBERIUSVE. ClAUDIUS. C.€SAR. AUG. GeRMAXICUS. TEXERENTUR. nS. LEGIBUS. PLEBISVESCITIS. IMP. C.-ESAR. VeSPASIAKUS. SOLUTUS. SIT. QU^QUE. EX. QUAQUE. LEGE. ROGATIONE. DIYUM. AUG. TlBE- RIUMVE.... FACERE. OPORTUIT. EA. OMNIA. IMP. C^SARI. VeSPASIANO. AuG. FACERE. LICEAT. - L. 3, C,
de testamentis 6, 23. - Mêrae le Fr. 31, D., de legibits 1, 3, qui dit d'une manière générale « princeps legibus solutus est, » est tiré d'un ouvrage de Paul sur la loi Iulia et Papia Poppaa, postérieur à Septirae Sévère.
6 ZoN ARAS, X , 32 in f. - Ulpien, libro XIII ad legem Iuliam et Papiam Poppœam . Fr . 3 1 , D . , de legibus 1, 3. « Princeps legibus solutus est... ». - § 8, I., quibns modis testament a infirmant ur 2, 17. « .... Divi quoque Severus et Antoninus ssepissime rescripserunt : licet enira legibus soluti sumus, attamen legibus viviraus. » - Déjà Pline, au reste, dit dans son Panegyricus Traiani, 65 : « Ipse te Iciribus subiecisti quas nemo principi scripsit. »
^ En nous exprimant ainsi, nous nous plaçons exclusivement sur le terrain du droit : car, de fait, la puissance des premiers empereurs était aussi gi'ande que celle des autocrates de l'époque suivante, et même plus grande que celle de la plupart des princes qui se succédèrent sur le trône depuis Néron jusqu'à Septime Sévère.
zèle aveugle à justifier tout pouvoir quelconque, ont cherché à assignei' une origine plus noble à l'empire romain, et ont prétendu que l'autocratie des Césars aurait été créée tout d'un coup, en vertu d'une loi par laquelle le peuple aurait renoncé à sa souveraineté et l'aurait transférée à Auguste. Pour soutenir cette opinion, qui est contraire non-seulement aux faits, mais encore à toute vraisemblance historique, on s'est principalement appuyé de quelques textes de la compilation de Justinien, dans lesquels il est question d'une lex regia qui aurait opéré ce rapide et légal passage de la république à l'autocratie ^ Bien plus, on a cru trouver un exemplaire d'une pareille lex regia dans une table d'airain qui fut découverte au Capitole vers le milieu du quatorzième siècle, et sur laquelle est gravée une disposition légale connue sous le nom de lex de imperio Vespasiani ^. Mais tout prouve que cette inscription n'est autre chose que le fragment d'une loi qui conférait le pouvoir à Vespasien, comme on avait de tout temps eu l'habitude de conférer Ximperium à un magistrat élu. Ainsi pendant longtemps l'avènement au trône d'un empereur était considéré comme l'installation d'un nouveau masristrat ^*'.
144. Quant à la loi sur laquelle Justinien base la légitimité du pouvoir impérial, le nom même en est mytérieux. Quelques auteurs ont pensé que lex regia signifiait simplement une loi par laquelle le peuple aurait remis à Auguste le pouvoir des anciens rois; mais cette opinion n'est point admissible. Nous savons en effet, de la manière la plus positive, qu'à cette époque encore le nom de rex était en horreur aux Romains '^ C'est par ce motif que d'autres on été conduits à supposer que le mot aurait été forgé par les compilateurs de la collection de Justinien, ou du moins à
8 § 6, I., de iure naturali gentium et civiii 1, 2. « Sed et quod principi placuit, legis habet vigorem : cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem concessit. » Ce passage est copié du Fr. i,D., de constitutionibus principum 1, 4, attribué à Ulpien. — L. 1, § 7, C, de vetere iure eniicleando 1, 17. « Lege antiqua, quse regia nuncupabatur, omne ius omnisque potestas populi Romani in imperatoriam translata sunt potestatem. » — Nous croyons utile de citer ici les autres passages qu'on a l'habitude d'alléguer à propos de cette question, savoir : Dion Cassius, LUI, 12. « Tàv pèv o'jv ôyîuo-jiav toùtw tw rpÔTTM zat Tzccpà zriç yspovfrioiç toO te âciiov èêcêaiwaaTO. » Ibidem, 28. 52. — Gaius, I, 5. « Constitutio principis... nec unquam dubitatum est, quin id legis vicem obtineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat. » — En outre, le Fr. 14, § 1, D., de mannmissionibus 40, 1, parle d'une lex Aiigusti, et la L. 3, G., de testamentis, 6, 23, d'une lex imperii.
9 Voy. ci-dessus, page 8, n» 9. Quelques auteurs (induits en erreur par Tacite, Hist.,l\, 3. 6. « At Romae senatus cuncta principibus solita Vespasiano decrevit. 6.... Ceterum eo senatus die, quo de imperio Vespasiani censebant... ») l'ont prise pour un sénatus-consulte ; mais il résulte du texte même que c'est une loi rendue, comme toutes les lois, sur la proposition du sénat. Cf. ci-après, n» 149 in fine.
*° Nous croyons inutile de faire ressortir les différences qui, malgré l'analogie indiquée, séparent les deux actes, l'un conférant un pouvoir régulier et nettement déterminé par la loi et par l'usage, l'autre donnant une puissance extraordinaire dont il faut déterminer l'étendue.
" Il suffit de citer ici le passage de Dion Cassius, LU, 40,oii Mécène conseille à Auguste de saisir ie pouvoirabsolu,mais de ne point se servir du nom de roi. « T6 â' ovofza ta; pao-i/îiaç, wç xat
une époque où le despotisme des empereurs était déjà solidement établi, et où l'on pouvait oser comparer le pouvoir des Césars à celui des anciens rois. Cette hypothèse acquiert encore plus de vraisemblance par la circonstance que Gains, tout en parlant de la loi qui confère le pouvoir à l'empereur, ne lui donne point le nom employé par Juslinien (voyez note 8). Toutefois, si l'on insiste sur ce nom, il reste un dernier moyen de l'expliquer : c'est de supposer que cette loi, à défaut de tout autre magistrat, ait été proposée par un interrex ^^
Quoi qu'il en soit, les empereurs réussirent à faire disparaître jusqu'aux formes de l'ancienne liberté. Adrien donna à l'empire une organisation franchement monarchique, et, vers la fin de l'époque, nous trouvons tous les éléments d'un despotisme oriental, que Dioclétien régularisa et consolida par son système d'administration.
CONSTITUTION DE l'eMPIRE f.
De l'empereur ff.
145 A la tête de l'État se trouve le prince, Imperator, Princeps, Cœsar, Augustus '. Ces qualités lui assurent :
1. Le pouvoir consulaire avec la puissance particulière qui, depuis Jules César, est désignée par le mot imperium et qui comprend le commandement des armées, le droit de déclarer la guerre et de faire des traités de paix, enfin le droit de vie et de mort, même sur les sénateurs et les chevaliers ^.
2. Le pouvoirproconsulaire, c'est-à-dire l'administration des provinces, ou du moins d'une partie des provinces '.
sirâpazov, (poêflSÂ;. » Cf. Tacite, Annales, III, 56, ci-après, n» 146, note 7. Voy. encore Huber, Digress. Justin., lib. 1, c. 25, § 2, et c. 29. Cet auteur, quoique l'un des plus chauds défenseurs du système de Justinien, croit cependant que le nom de lex regia ne peut dater du temps d'Auguste.
»- Hugo, Geschichte des rôm. Rcchts, p. 274 (XI« édition). Nous trouvons quelque chose d'analogue dans Cic, adv. PaïUum, 111, 2. « ... Omnium legum iniquissimam dissimillimamque legis esse arbitrer eam, quara L. Flaccus, interrex, de Sulla tulit, ut omnia, qu^cunque ille
FECISSET, ESSEXT RATA. »
t Sur les détails de l'organisation politique et administrative de l'empire romain, on peut consulter avec fruit l'ouvrage de Serrignv, Droit public et administratif romain du ly^ au r/" siècle. Paris, 18G2. 2 volumes.
tf Serrigny, Droit public et administratif, t. I, n"^ 1-21.
' Le titre Augustus, qui jusqiie-lk n'avait été accordé qu'aux dieux et aux choses divines, fut attribué à Octavien par le sénat en 727. Dion Cassius, LUI, 16. 20. - Ovide, fastes, I, 607 sqq. Suétone, Octave, 7. - Zonaras, X, 32, et ci-après, note 7.
â Tacite, Ann., I, 9. - Dion Cassius, XLIII, 44. LU, 41. LUI. 17. 32. LIV, 10, LVII, 8.
5 Dion Cassius, LUI, 17. 52. Voy. ci-après, n" 169. — Un i)rivilége analogue avait déjà été accordé à Pompée. Cic, Piûl., XI, 13. — Appien, de bello Mitlirid., 94. — Vell. Pat., II, 31.
3. Le pouvoir des censeurs, ou plutôt la prœfectiira morum : car c'est maintenant le prœfedus morum qui exerce les fonctions des anciens censeurs. En cette qualité, l'empereur a le droit de créer et d'éliminer les sénateurs ^
4. Le pontificat. L'empereur est toujours de plein droit grand pontife, partant chef religieux de l'État ^
5. Mais ce qui rend son pouvoir réellement illimité, c'est la puissance tribunitienne dont il est revêtu ^ Ayant, en vertu de cette puissance le droit de paralyser, au moyen de son veto, l'action de tout magistrat et même du sénat; ayant, d'autre part, en vertu des autres magistratures dont il est investi, entre ses mains tous les moyens d'action, l'empereur se trouve avoir de fait le pouvoir absolu auquel l'inviolabilité tribunitienne imprime encore un caractère particulier de sainteté et de souveraineté '.
146. Comme magistrat, l'empereur a le droit de publier des ordonnances, eclicta, qui ont force obligatoire pour la durée de la magistrature, c'està-dire durant sa vie. On conçoit aisément que ces édits aient dû acquérir à la longue la même valeur que les lois et les sénatus-consultes, puisque les mêmes raisons qui assuraient aux édits des préteurs une si grande autorité militent en faveur des ordonnances impériales. Aussi ce point est-il incontestable chez les anciens dès le commencement de fempire ^ Toutefois, longtemps encore les empereurs ne s'érigèrent pas, à proprement parler, en législateurs, et se bornèrent à publier des ordonnances pour des cas déterminés ^
Comme les anciens rois et comme les magistrats de la république, l'empereur avait son conseil *". Auguste y appelait les consuls, quelques autres magistrats et un certain nombre de sénateurs *'. Les successeurs d'Auguste le composaient selon leur bon plaisir; mais à partir d'Adrien
4 Dion Cassius,LII, 42. LUI, 4. 17. L1V,10. 13. ii. 26. 50. Zo. L\\lZ.-PuyE,Paiiegyr.,io. - Suétone, Octave, 27. 3o. — Déjà en 708, Jules César s'élait fait nommer prcrfectus morum, c'est-à-dire censeur sans collègue. Dion Cassius, XLIII, 2i. — Suétone, César, 41.
5 Dion Cassius, LUI, 17. LIV, 27. - Suétone, Octave, 51. - Capitol., Balhinus, 8.
6 L'empereur avait la puissance tribunitienne, mais, étant de plein droit patricien, il ne pouvait être tribunus plebis. Dion Cassius, LUI, 17. 52. Cf. Cic. pro domo, 13.
' Tacite, Ann., I, 2. III, 56. « Id summi fastigii vocabulum Augustus reperit, ne régis aut dictatoris nomen adsumeret, ac tamen appeilatione aliqua cetera imperia praeniineret. » — Dion Cassius, LI, 19. LUI, 17, 52. - Vell. Pat. Il, 99. - Vopiscus, Tacite, 1. - Zonaras, X, 32.
8 Gaius, I, 5. « Constitutio principis est quod imperator decreto, vel edicto, vel epistola constituit : nec unquam dubitatum est, quin id legis vicem olitineat, cuni ipse imperator per legem imperium accipiat. » — Pomponius, Fr. 2, § 11, D., de origine iuris 1, 2. - Fr. 1, D., de constitutionibus principum 1, 4.
9 \oy. ci-après, n»* 185-185.
10 Seriugny, Droit public et administratif, t. I, w°^ 50-55.
** Suétone, Oc/ffi'e, 53. «... Sibiquc instituit consiiia sortiri semestria, cnm quibus de negotiis ad fréquentera senatum referendis ante tractaret. » — Dion (Cassius, LU, 55. LUI, 21. LV, 27. LVI, 28. LVU, 7. LX, 5. - Zonaras, X, 33. - Cf. Suétone, Tibère, 53.
il commence ii prendre une organisation stable et régulière **. C'est dans ce conseil, consilium, conciUum, auditorium '% qui renfermait régulièrement des jurisconsultes '^ que l'empereur délibérait sur les affaires importantes et particulièrement sur les procès qui lui étaient soumis *^
147. Nous avons dit plus haut que l'empereur a le pouvoir proconsulaire. Il importe de signaler l'influence délétère que cet élément de la puissance impériale a exercée sur l'organisation de l'État en y introduisant les usages de l'administration provinciale, qui finirent par envahir toutes les parties de l'empire et les soumettre à un régime uniforme qui ne ditïère guère du despotisme oriental.
Les magistrats de la république, quelle que fût l'étendue de leurs pouvoirs, n'avaient toujours été que les délégataires de la souveraineté nationale. Ils ne disposaient personnellement d'aucun moyen de dominaiton : les ressources matérielles leur venaient du sénat, et, pour exécuter leurs volontés, ils n'avaient que des magistrats librement élus et relativement indépendants ou des fonctionnaires et des employés que la république mettait à leur disposition. Tout autre était la condition de l'empereur proconsul. L'administration des provinces qui lui étaient soumises lui assurait des moyens pécuniaires considérables '% et il trouvait dans sa cohorte prétorienne un corps d'hommes prêts à exécuter ees ordres quels qu'ils fussent ". La fraction militaire de cette cohorte lui fournissait les gardes prétorienne et urbaine, qui comptaient, du temps de Vespasien, plus de vingt mille soldats ^^ Quant à la fraction civile, elle comprenait, outre les courtisans et les serviteurs personnels du prince, divers bureaux, officia ou scrinia, qui étaient chargés de recevoir les communications concernant les affaires personnelles de l'empereur et de transmettre ses ordres et résolutions aux parties intéressées *^ Ces bureaux n'étaient
*- Dion Cassius, LXIX, 7. - Spartianus, Adrien, 8. 18. 22. - Lampride, Al. Sévère, 16.
'5 Le conseil se nomme de préférence auditorium, quand il délibère sur des appels judiciaires portés devant l'empereur. L. 57. 59, C, de appellationibus 7, 62. A partir de Dioclétien, nous trouvons consislorium, sacrum consistorium. Voy. ci-après, n» 207.
'* Outre les jurisconsultes qui en faisaient partie de droit, les empereurs en appelaient fréquemment dans des occasions exceptionnelles. Dion Cassius, LXIX, 7. — Spartianus, Adrien, 18. — Capitol., Pius, 12 ; Marc Aurèle, Il in fine. - Lampride, Al. Sévère, 68, oii se trouve une énumération de jurisconsultes impossible. — Fr. 30, pr. D., de excusationihus 27, 1. — Fr. 17, D., de iure patronatus 57, 14. - Fr. 50, D., de iure fisci 49, 14 et passim.
*5 Voij. les textes cités dans les quatre notes précédentes, et Pline, epist., IV, 22. VI, 22. 31.
*6 Voy. ci-dessus, note 5, et ci-après, n» 108.
*' Cf. ci-dessus, p. 210, notes 25sqq.
»8 Sans y comprendre les gardes du corps, composées de Barbares. Tacite, Hist., Il, 93. -Dion Cassils, LV, 24.
'9 Dans cette matière, nous avons mis grandement à profit un intéressant article de M. Naudet, De la cohorte du préteur et du pcrsotinel administratif dans les provinces romaines, inséré dans les Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques. Année 1870, trimestre 5"'°, p. 1-42 et p. 581-405.
originairement que des institutions privées de la maison impériale dont le prince confiait la direction à ses hommes de confiance, pris habituellement parmi ses affranchis ^". Mais à une époque où le cercle des attributions impériales se trouvait considérablement agrandi, il parut convenable de classer au moins une partie de ces bureaux parmi les rouages officiels de l'administration centrale. Cette réforme fut réalisée par Adrien ^* qui attribua ce caractère à deux ^^ des scrinia existants, appelés ab epistolis et a libellis et à un bureau de sa création, appelé a memoria ". A partir de cette époque, ces scrinia occupent un rang élevé dans la hiérarchie administrative : pour obtenir les fonctions de magister scrinii, il faut avoir au moins rang de chevalier, et nous les voyons remplies par des jurisconsultes distingués ". — En dehors de ces trois bureaux, qu'on a l'habitude aujourd'hui de comprendre sous la dénomination un peu prétentieuse ^^ de chancellerie impériale, Adrien laissa subsister comme offices séparés de l'administration lie l'État tout ce qui concerne l'armée, ainsi que le scriniiim a rationibus auquel ressortissaient les finances particulières de l'empereur ^^
148. Le premier janvier de chaque année, le sénat, le peuple et les légions prêtaient serment de fidélité à l'empereur ". A partir du deuxième siècle, nous trouvons parfois deux ou plusieurs empereurs sur le trône, soit qu'il régnent ensemble, soit qu'ils aient partagé l'administration **. Souvent aussi l'empereur régnant choisissait d'avance son successeur,
20 Tacite, Annales, XVI, 8. - Suétone, Claude, 28; Domitien, H. — Orelli-Henzen, inscr., 1641. 1727. 2457. 2997. 3197. GôoO. - Cf. Tacite, Hist., I, 58. II, 59. - Suétone, Domitien, 7.
-1 AuRELius Victor, epifome, 29. «... Officia sane publica et palatina, nec non militise in eam forniam statuit, quae paucis per Constantinum immutatis hodie persévérât. » — Spartien, Adrien, 22. « Ab epistolis et a liliellis primus équités romanos liabuit. »
-2 Outre les trois bureaux que nous allons mentionner {ab epistolis, a libellis, a rationibus), il y en avait bien d'autres : a codicillis, a diplomatibus, même a voluptatibus. Suétone, Tibère, 42 in f. - Orelli-Henzen, inscr., 2795. 2902. 2917. 5009.
2 3 Le scrinium a memoria existait sous Septime Sévère (Spartien, Pescennius, 7. « Pauli et Ulpiani...., qui Papiniano in consilio fuerunt, ae postea, cum unus ad memoriam, alter ad libellos paruisset, statim praelecti facti sunt. » Cl'. Lampride, Al. Sévèrejôl). 11 est dès lors probable qu'il fut créé par Adrien. Sous les empereurs chrétiens, nous trouvonsun quatrième bureau. — 11 est plus que difficile de déterminer d'une manière certaine les attributions de ces bureaux. Cf. ci-après, n» 208.
24 Cf. ci-après, n» 216.
25 Voy. les passages de Spartien, transcrits aux notes 21 et 23, et Lampride, Al. Sévère, 26.
26 Tacite, Annales, XV, 53. XVI, 8. - Suétone, Claude, 28, et ci-après, n»' 162. 200. 216. 226 sqq.
27 Dion Cassius, XLVII, 18. LI, 20. LUI. 28. LVII,8. LVIII, 17. LX, 10, 15.-Suétone, Galba, 1 6 et passim.
2s Marc-Aurèle régna avec L. Vérus et plus tard avec Commodus. — Septime Sévère eut pour corégont son lils Antoninus Caracalla, lequel régna plus tard avec son frère Géta. — Ces exemples furent suivis de beaucoup d'autres. Dioclétien fut le premier qui partagea l'empire avec ses corégents.
ordinairement au moyen de l'adoption, et lui donnait une partie de l'administration, après lui avoir fait conférer la puissance tribunitienne, Aiiyustus et Cœsar '^.
Le peuple et le sénat.
149. Les guerres civiles, en mettant la force brutale à la place du régime légal, et en rendant impossible le jeu régulier des institutions, avaient entièrement anéanti l'esprit public et ôté toute signification aux assemblées du peuple. C'était naturellement au chef de la force armée de déclarer la guerre et d'accorder la paix * ; les jugements criminels, qui déjà dans les derniers temps de la république, étaient rarement portés devant les comices, leur furent enlevés sans difficulté par Auguste * qui jugea cependant prudent de leur laisser les élections et le vote des lois, tout en dépouillant de toute portée réelle ces manifestations apparentes de la souveraineté nationale. En permettant aux habitants d'Italie domiciliés hors de Rome d'envoyer dans les élections leur vote par écrit % il amena naturellement la désertion des assemblées, et déjà Tibère put transférer au sénat la nomination des magistrats \ L'exercice du pouvoir législatif demeura plus longtemps aux comices; mais on comprend que d'ordinaire les citoyens peu nombreux qui y assistaient se bornèrent à voter par acclamation la proposition de loi que le sénat soumettait à l'assemblée "\ De fait, le sénatus-consulte qui contenait le projet était donc assimilé à une loi votée, et l'on finit par ne plus demander au peuple une ratification qui n'était jamais refusée ".
150. De cette manière, le sénat, tout en conservant, autant que les empiétements du prince le permirent ^ l'administration des finances et
-9 Auguste déjà avait adopté Tibère ; mais Marc-Aurèle fut le premier qui prit son tils (adoptiO pour corégent.
» Dion Cassius, LU, 41. LUI. 17. Cf. le même, XLII, 20, et Appien, de bellis civ., III, 35. - Lex DE 1MPEHI0 Vespasi.ani, c. 1.
'^ Dion Cassius, LVI, 40. - Cf. Quintilien, inst. oral., III, 10, 1. - Ulpien, XIII, 1.
3 Suétone, Octave, 46. « excogitato génère suffragiorum, quas de magistratibus urbicis decuriones colonici in sua quisque colonia ferrent et sub diem coniitiorum, obsignata Romam mitterent. »
* Tacite, Anw.,I,lo. « Tum primum e eampo comitia ad patres translata sunt. » Cf. ci-dessus, p. 217, note 1. - Vell. Pat., II, 124. 126. Cf. Slétone, Calig., 16. -Dion Cassius, LIX,9.20.— Le sénat devait naturellement tenir compte des désirs et recommandations de l'empereur. Suétone, César, 41 ; Octave,m.-lkcnz, Ann., I, 13. 81. Hist., I, 77. III, 33.- Dion Cassius, XLII, 20. XLIIl, 46. 47. 31. LUI, 21. LV, 54. LVIII, 20. De|)uis Septime Sévère, les magistrats, à l'exception des préteurs, sont directement nommés par le prince. Fr. 1, D., «d legem luliam de ambitu 48, 14. Cf. Fr. 37, D., de re iitdicata 42, 1, et ci-après, n" 204.
5 Pourtant Auguste rencontra encore parfois une opposition assez forte pour être obligé de retirer des projets de loi. Suétone, Octave, 34 ; Zonaras, X, 3i in. 33 et ci-après, n» 173.
6 Voy. ci-après, n" 180.
" Ausaiste réduisit le nombre des sénateurs au chiiïre de six cents, éleva le cens sénatorial
d'une partie des provinces *, se trouva, de plus, investi du pouvoir législatif et du droit de nommer aux magistratures ^ Auguste lui attribua encore une partie de la juridiction criminelle qu'il avait enlevée au peuple, au moins en ce qui concernait les attentats contre l'État et la personne de l'empereur, ainsi que les crimes de concussion des fonctionnaires provinciaux et les accusations capitales portées contre les sénateurs^". A l'aide de cet artifice, l'empereur pouvait impunément immoler tous les hommes influents qui lui donnaient de l'ombrage. Encore, tout en sacrifiant des citoyens à sa vengeance ou à sa cupidité, avait-il l'air d'exécuter les arrêts de la justice. Il était toujours sijr d'obtenir la condamnation qu'il demandait : car plus le pouvoir impérial augmenta, plus le sénat s'affaiblit. Une des causes principales de cette décadence était le droit qu'avaient les empereurs, en leur qualité de prœfedi morum, de nommer et de révoquer les sénateurs selon leur bon plaisir ^'. Ainsi le sénat, n'ayant plus aucune racine dans le peuple, ne fut bientôt plus qu'un instrument entre les mains du prince, qui en absorba l'autorité, comme le sénat avait dans le temps servi à absorber la souveraineté du peuple. Aussi ses décrets subirent-ils le même sort que les lois des comices avaient dtj subir, et Unirent-ils par céder la place aux ordonnances impériales ^^
151. Jules César avait, en 695, ordonné la publication d'un journal officiel, contenant les actes du peuple et du sénat, acta diurna^'\ Auguste défendit plus tard la publication des délibérations du sénat '*, mais le journal continua à subsister, comme une espèce de gazette de la cour et de la ville *^
Les magistrats.
152. La plupart des anciennes magistratures subsistent sous les empereurs. Quelques-unes disparaissent à partir du troisième siècle.
de 800,000 à 1,200,000 sesterces, défendit de tenir plus de deux séances par mois, sauf convocation extraordinaire par l'empereur. Suétone, Octave, 55. -41. -Dion Cass., LU, 19. -42. LIV, 5. 13. U. 17. 26. LV, 3. 13.
* Voy. ci-après, n» 169.
9 Voy. ci-dessus, notes 5-6.
»o Suétone, Octave, 66; Caligula, 2. - Tacite, Annales, II, 28-32. 50. III, 10. XIII, 44. - Pline, epist., Vlll, U. IX, 13. - Dion Cassius, LII, 51. 52. - Zonaras, XI, 1. - Fr. 1, § 2, D., a quibus appellare non licet 49, 2.
11 Suétone, Octave, 55. - Dion Cassius, LU, 19. 51. 52. 42. LIV, 15. 14. 26. LV, 15.
12 Yoy. ci-après, n» 181.
'3 Suétone, César, 20.
1* Suétone, Octave, 56.
»5 Suétone, Tibère, 5; CaUgida, 8. 56. - Sénéque, de beneftciis, III, 16. - Tacite, Annales, III, 5. XIII, 51. XVI, 22. - Dion Cassius, XLVIII, 44. - Capitolin, Gordiani, 4. - Lampkide, Commode, 15.
Le consulat est toujours la première dignité. Les consuls continuent de jouir des plus grands honneurs, mais ils n'ont plus aucun pouvoir : leurs fonctions se bornent à présider le sénat et à exercer une juridiction peu étendue '. Pour rendre cette dignité accessible à beaucoup de monde, Auguste avait pris l'habitude de nommer des consuls de deux mois en deux mois. Les noms du premier couple servaient, comme autrefois, à désigner l'année; les autres s'appelaient consules suffecti^. Très-souvent les empereurs se firent conférer à eux-mêmes la dignité consulaire '\
Le pouvoir des censeurs passa à l'empereur en sa qualité de prœfectus morum. La dignité subsista jusqu'au milieu du troisième siècle '. — Les édiles, dont le nombre avait été augmenté par Jules César, disparaissent vers la même époque ^
La charge des tribuns ne fut pas abolie, mais leur pouvoir tout entier passa à l'empereur ". Les magistrats auxquels le titre de tribun était conféré n'étaient que des instruments dont l'empereur se servait surtout quand il voulait s'opposer à un décret du sénat \
Les questeurs avaient l'administration du trésor de l'État, œrarium, et, en général, des finances dans les provinces du sénat. Ils durent par la suite céder le trésor aux prœfedi œrarii, nouveaux fonctionnaires institués par Auguste. Claude le leur rendit, mais Trajan l'attribua de nouveau exclusivement aux préfets ^ Depuis, la questure urbaine disparaît et nous ne trouvons plus de questeurs que dans les provinces ^ — Les empereurs se servirent fréquemment des questeurs pour transmettre des
* Tacite, Ann., XIII, 4. - Suétone, Claude, 23. - Aulu-Gelle, XII, 13- Dion Cassius, LXIX, 7.- Gaius, II, 278. - Ulpien, XXV, 12. - Fr. 1, D., de officio consulis 1, 10. — § 3, I., de Atiliano tutore 1, 20 et passim. — Serrigny, Droit public, n"^ -48-30.
2 Tacite, Hist., II, 71. - Dion Cass., XLIII, 18. 46. XLVIII, 33. - LXXII, 12. - Suétone, Claude, 14.
3 Dion Cass., LUI, 17. 18. LIV, 2.-Suétone, Octave,'51; Vespasieti, 8; Vitelliiis, 11 ; Titus, 6 &t passim.
* Suétone, Octave, 37. -Vell. Pat., II, 93. -Dion Cassius, LUI, 17. 18. LIV, 2. -Trebell. PoLLio, Yalérien, 1,2.- Vopiscus, Carinus, 20.
s Fr. 2, § 32, D., de origine iuris 1,2. « ... Deinde C. Iulius Caesar duos prsetores et duos aediles, qui fruraento prtccssent et a Cerere céréales constituit. Ita XII prsetores, VI ./Ediles sunt creati. » — Tacite, Ann., XIII, 28. — Dion Cassius, XLIII, 51. — Orelli, inscr., 977.
6 \oy. ci-dessus, n" 143.
7 Tacite, Annales, VI, 12. 47. XIII, 28. Hist., II, 9. IV, 9. - Dion Cassius, LV, 3. LVII, 15. LIX, 24. LX, 16. 27. 28. — Les tribuns subsistent jusqu'au cinquième siècle. Inscr. L. 12, Th. C , 2, 1 ; L. 2, Th. C, 4, 11 ; L. 1, Th. C, 8, 18; Nov. Valentin, I, 3. - L. 74, § 3, Th. C, de decurionibus 12, 1.
8 Suétone, Octave, 36; Claude, 24. -Tacite, Ann., XIII, 28. 29 ; Hist., IV, 9. -Dion Cassius, LUI, 2. 52. LX, 4. 10. 24.
9 Gaius, I, 6. « ... lurisdictionem (œdilium curulium) in provinciis populi romani quoestores habent; nam in provincias Cœsaris omnino quaestores non mittuntur. » — Ulpien, Fr. 1, § 2, D., de officio quwstoris 1, 13.
communications au sénat et en créèrent aussi à cet effet, quœstores Imperatoris ou Cœsaris, candidati Principis ^".
De toutes les magistratures ce fut la préture qui conserva le plus d'importance. Le nombre des préteurs fut fixé par Auguste à douze; Tibère le porta à seize. On ajouta des prétures spéciales et permanentes pour les fidéicommis, pour les tutelles et pour les procès du fisc. Sous Marc Aurèle, il y en eut dix-huit ^*. Les attributions de la préture restèrent les mêmes ; cependant elle ne put échapper non plus aux empiétements du pouvoir impérial et des fonctionnaires de l'empereur **.
Les magistrats inférieurs, compris sous la dénomination de XXF/wi, que l'empereur Auguste réduisit au nombre de vingt, XX vin *% subsistent encore longtemps : les X viri stlitibus iudicandis sont encore mentionnés vers la fin du cinquième siècle de l'ère chrétienne '\ Par suite de l'agrandissement de la ville, Auguste jugea même convenable de faire élire des magistri vicorum, préposés aux subdivisions des quatorze régions de la ville '°.
153. Les magistrats continuent, comme sous la république d'avoir leurs consilia. Cet usage devint même légalement obligatoire : les lois impériales prescrivent aux magistrats d'avoir des consiliani ou adsessores, à choisir parmi les citoyens ayant fait des études de droit, huis studiosi *'"'. Ces assesseurs reçoivent un salaire du magistrat qui les emploie et obtiennent même des traitements de l'État ^^
Comme nous l'avons indiqué plus haut, toutes les anciennes magistratures républicaines finissent par devenir de simples distinctions honorifiques, que les empereurs emploient comme moyen de s'attacher des hommes puissants, et souvent aussi dans le but de les ruiner. Car on eut soin de mettre à la charge des consuls, des préteurs et des questeurs les
10 Tacite, Annales, XVI, 27. - Pline, epist., VII, 16. - Suétone, Octave, 63; Titus, 6. - Dion Cassus, LIV, 25. LX, 2. - Lampride, Al. Sévère, 43. - Ulpien, Fr. 1, §§ 2. 5. 4., D., de offwio qiiœstoris 1, 15. — Chez Orelli, inscr., 155. 5042. 5131, 6498, nous trouvons desprœtores, des tribuni pleins, des œdiles candidati.
»» Tacite, Ann., I, 14. - Vell. Pat., II, 89. - Dion Cassius, LVI, 23; LVIIl, 30. LX, 10. - Capitol., Marciis, 10. - Pomponius, Fr. 2, § 32, D., de origine itiris, 1,2. — Le prœtor urbanus est encore mentionné dans une inscription du cinquième siècle de l'ère chrétienne (Gruterus, p. 464, 8); le prœtor peregrinus jusqu'au temps de Caracalla. Marini, Atti, II, p. 784. Voy. ciaprès, n" 204, et Serrigny, Droit public, n»* 57 sq.