‹ Cours de droit romain (volume 2)Chapitre 36 sur 94 · Yoij. ci-après, n · texte numérisé non relu

Yoij. ci-après, n

13 En supprimant les /r viri de la Campanie et les // viri viis extra urbcm purgandis. Dios Cassius, LIV, 26.

»* S.donius Apollinaris, epist., I, 7. II, 7.

15 Voy. ci-après, n" 163.

'^ ¥r.\.b,ï)., de offwio adsessorumi,'ii. — Vv.i,'D.,de extraordinariis cognitionibus50,iô. - Fr. 9, § 3, D., quod metus causa 4, 2. - Fr. 29, D., de Icgatis 11 (51). - Fr. 8, D., de manumissis vindicta, 40, 2.

' ' Yoij. ci-après, n» 155.

frais considérables des jeux publics. Le pouvoir réel fut transféré à de nouveaux fonctionnaires créés par l'empereur.

Les fonctionnaires impériaux.

154. Le premier des fonctionnaires de l'empereur est le gouverneur de la ville, prœfectus urhi \ Cette fonction avait été créée par suite des guerres civiles, pour maintenir la sûreté et la police de la ville ^. On avait confié à ce préfet la juridiction criminelle à Rome et dans les cent milles à l'entour, avec le droit d'infliger des peines jusqu'à la déportation ^ Bientôt il obtint également une juridiction civile, et, vers la fin de notre époque, nous le voyons former une instance d'appel pour les autres magistrats de la ville, y compris le préteur *.

Le préfet du prétoire, prœfectus prœtorio, n'était dans le principe que le chef de la garde impériale ^ Mais à mesure que le despotisme militaire se développe, cette fonction gagne de l'importance, et celui qui la remplit est considéré comme le premier personnage de l'État après l'empereur ^ Il prend part à toutes les mesures politiques et concourt aux jugements des procès qui sont soumis au prince '. Nous trouvons même que les contestations qui viennent du dehors de la ville sont portées d'abord devant son tribunal avant que les parties prennent leur recours au souverain ^. Aussi, c'est à partir de cette époque que plusieurs jurisconsultes distingués remplissent les fonctions de préfet du prétoire ^ Severus Alexander accorda même à ce préfet le droit de statuer par voie de disposition générale, de sorte que ses arrêtés pouvaient faire loi *".

1 Voy., en général, Titt. D., de ofjïcio prcefecti urbi 1, 12; C. eodem 1, 28. — Serrigny, Droit public, nos 291-299.

^ Tacite, A«K., VI, 10. 11. -Suétone, Oct., 37.- Vell. Pat., Il, 88. - Dion Cass., LU, 21.

3 Dion Cassius, LU, 21. - Tit. D , de off. prœf urbi 1, 12. - Fr. 3, § 1, D., de off. prœf. vigihm 1, 15. - Fr. 1, § 2, D., de obsequiis parent. 37, 15. - Fr. 6, § 1, D., de interdictis et relegatis 48, 22.

* Paulus, Fr. 38, D., de minoribus 4, 4. « ... Pupilla in integrum restitui desiderabat. Victa tam apud prsetorera, quam apud prœfectum urbi provocaverat (ad imperatoreni). » — Vojj. encore Suétone, Octave, 33. - Dion Cassius, LU, 21. 35. - Vopiscus, Florian. 5. 6. - Symmaque, 1, 22. X, 37. 62. - L. 3, C, de off. pr. urbi 1, 28. - L. 17, C, de appellationibus 7. 62.

5 Titt. D., de off. prœf prœt. 1, 11; C. eodem 1, 26. - Tacite, Annales, IV, 1, 2. - Dion Cassius, LU, 24. LUI, 11. LV, 10. -Lydus, de magistr. I, 5. 11, 6. 13. — Serrigny, Droit public, n»« 59-76.

6 Dion Cass., LXII, 9. 24. LXXV, 15. - Zoslme, H, 32. - Capitol., M. Anton., H. - Dosith., Hadr. sent. 5. 8. - Lydus, de magistr. I, 14. — Le nombre de ces préfets varie d'un k quatre.

'' Dion Cassius, LXII, 9. LXXV, 15. — Lyuus, de magislratibus, l, 14.

8 Dion Cassius, LU, 3. - Hérodien, VII, 6. - Fr. 40, D., de rébus creditis 12, 1.

9 Tarruntenus Paternus sous Commode, Papinien sous Septime Sévère, Paul et Ulpien sous Alexandre Sévère.

«0 L. 2, C.,de off. prœf. prœtorio 1, 26. « Forniam a prœfecto prœtorio datam, etsi generalis

Le prœfectiis vigihnn est le chef des veilleurs de nuit chargés de prévenir les vols et les incendies. Il a la juridiction des crimes et délits y relatifs *^ — Le prœfectus anuonœ surveille les approvisionnements de Rome et, en général, la police des vivres. Il juge également les délits qui s'y rapportent '^. — Des prœfecti œrarii ont l'administration du trésor et une certaine juridiction dans les affaires fiscales ^^

Si l'on ajoute à cette énumération les magistri scriniorum dont nous avons parlé plus haut, on a un tableau complet des hauts fonctionnaires civils de l'empire. Quant aux fontionnaires et employés d'un ordre moins élevé, le nombre en augmente tous les jours *■*. Les renseignements nous font défaut pour en faire une énumération complète, ce qui, d'ailleurs, serait un travail aussi fastidieux qu'inutile. Nous nous bornerons à cette observation que les fonctions dont l'origine remonte au commencement de l'empire, notamment celles qui se rapportent aux finances du prince, sont désignées parles noms de rationaIes,procnratores,curatores, adores, magistri, prœpositi; tandis que les fonctions moins anciennes, créées d'après le modèle de la cohorte prétorienne, trahissent cette origine par des noms empruntés à l'ordre militaire ^^ Les employés s'appellent iwincipes, cornicularii, adiutores ^^; les offices sont qualifiés de militiœ "^ et la force publique est désignée par le terme jnaniis militaris, alors même que les agents qui la représentent appartiennent à l'ordre civil *^

155. Tous ces fonctionnaires étaient nommés et révoqués par l'empereur. Les magistratures avaient toujours été gratuites. Auguste crut d'une sage politique d'accorder un salaire aux agents comptables. Par la

sit, minime legibus vel constitiitioiiitiiis contrariam, si iiihil postea ex auctoritate mea innovatum est, servari aequum est. « (256).

*' Titt. D., de off. prœf. vigilum 1, 15; C, eodem 1, 45. - Suétone, Octave, 50. - Dion Cass., lui, 24. 55. LV. 56. 51. - Fr. 56,§ 1, D., de furtis 47, 2. — Serrigny, ii'^ 501-505.

1'- Tacite, Ann., I, 7. XI, 51. - Dion Cassius, LU, 24. 55. LIV, 17. - Sénèque, de brevitate litœ, 18. 19. - Er. 2, § 55, D., de origine iitris 1,2.- Dion Cassius, XLIII, 4. 8. LUI, 2. 52. - Tacite, Ann., XIII, 29. - Fr. 15, D., de accusât. 48, 2. — Serrigny, n»* 504-514.

13 Vo?/. ci-dessus, p. 251, note 8, et Suétone, Octare,ôG; Claude, 'H.-Vlise, Panegur., 91. 9±

'■* Dans l'époque suivante, sous Théodose F'' et Justinien,nous trouvons des chiffres vraiment effrayants. Voy. ci-après, n" 209.

'5 Ps. AscoNius in Verrem, II, 1,28, p. 179 Orelli. « Accensus nomen est ordinis et promotionis in militia, ut nunc dicitur Princeps vel Commentariensis aut Cornicularius : hœc enim noraina de leiiionaria militia sumta sunt. » — Lactance, de mortibus persecutorum, 52. « Officiorum omnium milites. » — Lydus, de magistr., III, 2.

16 Fr. 5, § 7, D., de minoribiis 4, 4. - Fr. 22. 49, § 1, D., de legatis II (51). - Fr. 11, § 16, D., de legatis III (52). - L. 5, Th. C, de Ubertis et eorum liberis 4, 11. - L. 22, Th. C, de cohortolibus 8, 4. - L. 19, Th. C, de divcrsis officiis 8, 7. « ad quanicumque aliam militiam, vel palatinam vel militarem... transire. » Cf. également L. 24, Th. C, de ludaeis,\W,^. - L. 27, I. C, de pignoribus 8, 14.

'^ Fr. 68, D., de rei vindicatione 6, 1, et Fr. 5, pr. D., ne vis fiât ei qui in possessionem mis.<ius erit 43, 4, combinés avec L. 1, C, de offlcio militarium iudicum 1, 46. « Numquam cmnino in negotiis privatorum vel tuilio militaris vel executio tribuatur. »

suite, tous les fonctionnaires obliiirenl des traitements fixes, salaria, commoda, mercedes, cibaria ^\

De tout temps les magistrats avaient eu l'habitude de s'entourer de citoyens éclairés qu'ils consultaient sur les affaires qui se présentaient. Cet usage finit par devenir légalement obligatoire. Des constitutions impériales prescrivent aux magistrats et aux fonctionnaires ayant juridiction d'avoir des conseiWevs {consiliarii, comités, adsessores)h choisir parmi les citoyens ayant fait des études de droit, iuris studiosi '".Ces assesseurs reçoivent un salaire du magistrat ou du fonctionnaire qu'ils servent et ils Unissent par obtenir des traitements fixes de l'État ^". Depuis le troisième siècle, il y a, auprès de tous ces sièges de magistrats ou de fonctionnaires, un conseil permanent et salarié avec voix consultative, consilium adsessorum.

156. L'ancienne division en cives, latini, peregrini, subsiste encore longtemps. Mais nous trouvons une restriction apportée aux abus résultant de la facilité avec laquelle les esclaves affranchis acquéraient le droit de cité *. La loi Mia Sentia, sous Auguste (757), statua que les esclaves de mauvaise conduite n'obtiendraient plus par l'affranchissement le droit de cité, mais seraient simplement regardés comme hommes libres. Encore leur assignait-elle, dans cette catégorie, la condition la plus défavorable, en les assimilant aux habitants des provinces soumises par les armes, pereyrini dediticii ^.

Par contre, une autre loi favorisa les affranchis qui ne tombaient pas sous l'application de la loi précédente. Anciennement, les esclaves affran-

'*< Tacite, Agiicola, 42. - Frontin, de aqiiis, 118. - Dion Cassius. LU, 25. LUI, 15. LXXVIII, 22. — D'après ce dernier passage, le traitement du proconsul d'Egypte s'élevait sous l'empereur Macrin a 250,000 drachmes (la drachme valant environ un franc de notre monnaie).— Néron donna même annua salaria aux sénateurs peu favorisés de la fortune. Suétone, Néron, 10.

»9 Voy. ci-dessus, p. 252, note 16 et Tit. D., de officio adsessorum 1, 22. — Les hauts fonctionnaires avaient souvent pour assesseurs des jurisconsultes accomplis et distingués. Pa>pinien avait été assesseur du préfet du prétoire et quand il fut lui-même revêtu de ces hautes fonctions, H eut pour assesseurs Paul et Ulpien. Spartien, Pescennius Niger, 7, ci-dessus, p. 255, note 9. — Fr. 3, § 3, D., de usuris 22, 1. - Fr. 40, D., de rébus credilis 12, 1.

*o A) Fr. 4, D., de officio adsessorum 1, 22. - Fr. 19, § 10, D., locali 19, 2. - Fr. 1, § 8. Fr. 4, D., de extraord. cognitionibus 50, 13. — B) Spartien, Pescennius Niger, 7. - Lamprioë, Al. Sévère 46. — Fr. 52, in f. D., ex quibus causis maiores in iutcgrnm rrstituunlur 4, 6.

* L'affranchissement opéré par un Latin ou un pérégrin ne donnait à l'affranchi que le ius Lnlii ou la liberté des pérégrins Tarle de Salpensa, c. 28. 29, li-dessus, p. 206, note 71. - Pline, episl., X, 4. — Fragm. de mannmissiombiis, 14.

- Suétone, Octave, 40. - Dion Cassius, LV, 13. - Gaius, L 13. 14 15. 26. 27, et ci-après, I. 111, § 336. — Sur la condition des dediticii en général, voy. ci-dessus, n" 70, et Dion Cassius, LXXI, 11.

chis sans l'observation des formalités prescrites, bien que protégés dans leur nouvel état par le préteur, n'acquéraient cependant pas, d'après la rigueur du droit, la liberté civile. La loi lunia Norbana, portée sous Tibère (772), leur accorda non-seulement la liberté, mais encore le ius Latii. Ces nouveaux Latins, qu'on appelle Latini luniani, différaient cependant des autres Latins sous quelques rapports : leurs enfants seulement avaient tous les droits de Latins nés libres ^

157. Au reste, l'acquisition des droits civils fut rendue de plus en plus facile. La latinité fut accordée à des pays entiers *. Même le droit de cité, que les alliés d'Italie avaient dû conquérir au prix de leur sang, s'accordait avec une légèreté extrême. Déjà César avait fait entrer des Gaulois dans le sénat romain; un grand nombre de généraux et de hauts fonctionnaires étaient d'origine étrangère ^ La concession de la civitas moyennant rétribution constituait pour les empereurs une source de revenus. Aussi Marc-Aurèle l'accordait-il à qui la demandait ". — Enfin une loi de l'empereur Caracalla octroya le droit de cité à tous les sujets libres de l'empire ^ Mais cette constitution n'abolit point les qualités de Latin et d'étranger; elle ne statua que relativement à ce qui existait au temps de sa publication. Il se pouvait donc qu'il y eût encore, après Caracalla, des Latini, savoir, ceux qui le devenaient par suite de la loi lunia Norbana, et des peregrini, savoir, ceux qui tombaient sous les dispositions de la loi MVsi Sentia ^ ou ceux qui perdaient le droit de cité par une condamnation criminelle ^, ou enfin les habitants des provinces conquises postérieurement à cette ordonnance, et les mercenaires barbares servant dans les armées romaines ^".

158. En prenant cette décision, Caracalla n'était point guidé par des idées libérales, mais uniquement par des motifs d'avidité. Par ce moyen, en effet, il soumit tous les sujets de l'empire aux impôts qui frappaient les citoyens, et particulièrement à la vicesima hereditatum **.

5 Cf. Tacite, Annales, XIII, 26, 27, et ci-après, t. III, § 556.

* Pline, H. N., III, 4. 5. IV, 55. - Tacite, Annales, XV, 52. Historiœ, III, 56 eipassim.

5 Tite-Live, epit. CX. -SrÉropiE, César, Ai. 76. 80 ; Octave, iO. 47. - Tacite, Ann., XI, 25.- DiON Cassius, XLI, 24. XLIII, 59. LIV, 45 oipassm.

^ Aurelius Victor, de Cœsaribus, 16.

^ Dion Cassius, LXXVII, 9. - Fr. 17, D., de statu hominiim 1, 5.-SpARTiANUS,^</n>n, 21.— C'est évidemment par suite d'une erreur que Justinien, dans sa Novelle 78, c. 5, attribue la mesure à Antonin le Pieux.

s Arg. Gaii epitome, I, 2. 5.

9 Arg. Suétone, Claude, 16. - Fr. 10, § 6, D., de in ius vocando 2, 4. - Fr. 17, § 1, D., de pœnis 48, 19.

'0 Yoy. en général, sur cette question, la dissertation de Haubold : « Ex constitutione imperatoris Antonini quomodo, qui in orbe romano essent, cives romani eflecti esscnt. 1817. «—D'autres essais d'expliquer l'application de cette loi se trouvent dans les Antiquités de Heineccius, I, 4, 16.

'• Dion Cassius, LXXVII, 9. — Caracalla porta même cet impôt à dix pour cent, décima. Mais son successeur Macrin rétablit la vicesima, Yoy. ci-après, n» 161.

Cette mesure fiscale ne laissa pas que d'exercer une grande influence sur le développement du droit. D'un côté, les lois romaines sur l'état des personnes et les droits qui en dérivent reçurent une application plus étendue; d'un autre côté, par une réaction naturelle, les éléments rigoureux du droit romain s'affaiblirent et subirent de plus en plus l'influence du ius gentium.

ADMINISTRATION DE l'eMPIRE.

Des finances f.

150. Les dépenses publiques, déjà énormes vers la fin de la république, s'accrurent, sous fempire, d'une manière effrayante. Parmi les causes de cet accroissement, nous distinguons surtout les besoins et les prodigalités de l'empereur et de sa cour, les armées permanentes distribuées dans toutes les parties de l'empire, les salaires considérables accordés aux fonctionnaires et employés dont le nombre augmente de jour en jour *, la création et l'exploitation du service postal organisé pour les besoins de l'administration % les grands travaux publics, les distributions d'argent et de vivres faites aux classes nécessiteuses % les établissements de bienfaisance fondés par les empereurs *.

160. En présence de ces besoins, il est facile de concevoir que le système des contributions dut recevoir de grands développements ^ Il ne

t Serrigny, Droit public et administratif, t. II, no^ 706-914.

^ Voy. ci-dessus, n" loo in fine, et ci-après, n° {l'Un fine.

- La création du service postal remonte à Auguste (Suétone, Octave, 49); il reçut de grands développements dans l'époque suivante. Voy. ci-après, n" 214.

5 L'origine des distributions régulières de céréales, frumentatio, est due à la loi que Clodius fit adopter en 696. Vo?/. ci-dessus, p. 147, note 27. Sous l'empire, on organisa aussi des distributions de vin, d'huile, de sel, de viande, d'effets d'habillement, et surtout d'argent monnayé, qui, sous les noms de donativa et congiaria (de congiits, mesure de liquides), prirent depuis Auguste des proportions considérables. Suétone, Octave, 37; Tibère, 20. 54; Caliguia, 17; Néron, 10; Domitien, 4. - Tacite, Ann., II, 42. XIII, 51. - Dion Cassius, XLIX, 45. LV, 22. LIX, 2. LX, 2. 25. LXXVI, 1. -Spartian., Adrien, 6 ; Sévère, 18. - Lampride, Al. Sévère, 22. 26. — Vopiscus, Aurélien, 47. 48 etpassim.

* Voy. ci-après, § 23.

s Malgré le grand nombre de renseignements que l'antiquité nous a laissés à ce sujet, la matière dont il s'agit présente toujours de très-grandes ditUciiltés qui ont engendré parmi les auteurs modernes des controverses très-variées sur les questions les plus importantes. (Vo/r, entre autres, ci-après, les notes 7 et 12.) Nous avons diî nous borner ici à donner un aperçu très-rapide, en renvoyant pour les détails aux ouvrages dans lesquels la matière est traitée ex professa, et parmi lesquels nous signalons : les travaux de Jacques Godefroi sur les divers titres du Code Théodosien qui se rapportent à notre sujet. - Deux dissertations de M. De Savigny, dans la Zeitschrift fur geschichtliche Rechtsivissenschaft, tome VI, n" 4, analysée par M. Pellat, dans la Tliémis, tome X, année 1851, et tome XI, n» I, 1. 2. (reproduites dans De Savigny, Vermischte Schriftcn, tome II, page 67). - M. Daudi di Vesme, dei tribiili nette Gallie. Turin, 1859; mémoire traduit par M. Ed. Laboulaye, dans la Revue historique de droit français, 1861, p. 565-406. - Dureau de la Matxe, Économie politique des Romains, Paris, 1840. — M. Walter, Geschichte îles rijmischen Rechts, n« 521 557; 405-415. - Sekrignv, Droit public, t. Il, ir^ 706-914.

paraît pas cependant que la contribution personnelle d'après le cens, tributum ex censu, qui n'avait plus été levée depuis la conquête de la Macédoine % ait été rétablie comme un impôt régulier et permanent ^

6 Yoy. ci-dessus, p. 145, note 10.

' La question de savoir si le tribuliim ex censii fut rétabli sous l'empire est des plus controversées. M. Walter se prononce énergiquement pour l'affirmative, tandis que le contraire est soutenu par De Savigny et d'autres. Le premier invoque principalement Plutarque, Paul Emile, ô%. -Tacite, Annales, XIII, 51. - Appien, de bellis civ., V, 130. -Dion Cassius, XLVIl, 16. XLIX,15. LU, 28. — Plutarque, l. l., dit formellement que la conquête de la Macédoine fit aflluer tant de métaux précieux dans le trésor qu'on cessa de faire payer le tribututn jusqu'au temps des consuls Hirtius et Pansa ; ce qui implique que ces consuls rétablirent la levée de cet impôt qui n'avait jamais été aboli en droit. Les adversaires contestent cette conclusion, en disant que la mesure dont il s'agit n'était pas le rétablissement du tributum ex censu, mais un impôt extraordinaire et passager, une espèce d'emprunt forcé, un tributum temerarium (ci-dessus, p. 147, note 28). A l'appui de cette objection, ils invoquent : Appien, rfe bellis civ., IV, 5. 52 sqq.V, 67, et Dion Cassius, XLVII, li. 16. XLVIII, 54. Mais les mesures dont parlent ces textes n'ont rien de commun avec celle de Hirtius et Pansa ; elles furent prises, après la mort de ces consuls, par les triumvirs Antoine, Octave et Lepidus. Quelques-uns de ces passages s'accordent même avec l'opinion de M. Walter, notamment Appien, IV, 5, et Dion Cassius, XLVII, 16, lequel, en parlant des exactions des triumvirs, rapporte que les impôts auparavant abolis et ensuite rétablis ou ajoutés aux anciens affligeaient le peuple bien moins que les proscriptions. On a encore voulu argumenter contre M. Walter de Dion Cassius, LVI, 28, en prétendant que dans ce passage, Auguste, pour faire supporter son impôt sur les successions, donnait à entendre que, dans le cas oii cet impôt serait supprimé, il faudrait le remplacer par le tributum. Mais le fait dont on argumente est inexact. Auguste dit, à la vérité, qu'il faudra rechercher d'autres sources de revenu, a/),ou; rtvaç ipôpovç, mais il ne parle pas du tributum; la fin du chapitre fait plutôt allusion a l'impôt foncier. Enfin, le rétablissement du tributum parait encore confirmé d'une part par Appien, V, 13, et Dion Cassius, XLIX, 15. LU, 28, où Auguste fait remise des tributs arriérés, et d'autre part surtout par Tacite, Ann., XIII, 51, où nous lisons que Néron, pour favoriser le commerce des grains, ordonna, par un édit, ne censibus negotiatorum naves adscriberentur, tributumque pro illis penderent. Toutes ces preuves seraient cependant, d'après De Savignv, victorieusement écartées par une phrase du discours de l'empereur Claude aux habitants de Lyon (ci-dessus, p. 15, note 58), où ce prince se plaint de la besogne qu'entraîne l'opération du cens, surtout pour le motif que ce travail ne donne plus d'autre résultat que de faire connaîti'e le chiffre de la fortune de ceux qui sont soumis à cette mesure : « quod opiis quam arduum sit nobis, nunc cum maxime, quamvis nihil ultra quani ut

« publiée notœ sint facuitates nostrœ exquirantur, nimis magno expérimente cognoscimus »

(Faisons observer qu'immédiatement après le mot cognoscimus, la table est brisée et que le reste de l'inscription fait défaut.) Il n'est pas à méconnaître qu'à la première vue ce passage paraisse très-important; cependant l'argumentation de M. De Savigny admet deux objections. D'une part, comme le fait observer M. Walter, l'empereur parle, non pas de l'Italie en particulier, mais de l'empire entier : or, dans les provinces (et probablement vers cette époque à Lyon même) le cens donnait le résultat très-appréciable de fournir les éléments de l'impôt le plus productif, l'impôt foncier. D'autre part, il faut avouer que la plainte, telle qu'elle se produit, parait par trop niaise : si l'opération du cens est réellement une besogne aussi onéreuse qu'inutile, l'empereur n'a qu'à dire un mot pour la faire disparaître. Dès lors il est permis de supposer que si nous avions la suite de la phrase, elle aurait un sens autre que celui qu'elle nous paraît présenter aujourd'hui dans sa rédaction mutilée.— Jusqu'ici la balance semble pencher du côté de M. Walter; aussi avions-nous, dans l'édition précédente, adhéré a son opinion. Aujourd'hui cependant, nous croyons devoir changer d'avis, par la considération suivante qui nous paraît décisive : Dion Cassius, LXXVII, 9, en parlant du droit de cité accordé à tous les sujets de l'empire par Caracalla, dit que cette mesure fut prise alin de soumettre tout le monde aux impôts dont étaient frappés les citoyens, tant aux nouveaux créés par Caracalla, qu'à celui du dixième, remplaçant la vicesima

Dans les provinces, les habitants continuèrent d'être soumis aux impôts personnels existants * et les terres, d'être grevées de l'impôt foncier, qui se payait, comme dans l'époque précédente, soit en nature, soit en argent, ce dernier mode se généralisant cependant de plus en plus ^. — La levée de ces deux impôts directs fut régularisée et facilitée par le mesurage de toutes les parties de l'empire auquel Auguste fit procéder en 73o et qui fut suivi du recensement général des personnes et des biens, opération qui était renouvelée quand cela paraissait nécessaire ^'*. L'Italie et les villes gratifiées du ius ilalkum n'étaient point sujettes à l'impôt foncier *\ Cependant nous voyons déjà sous Aurélien une partie de l'Italie soumise h des prestations en nature, annona '- ; et sous Dioclétien et Maximien, elle fut tout entière privée de l'immunité de l'impôt foncier, qui jusque-là avait toujours distingué le sol italique du sol provincial '^

161. Les autres impôts et recettes que nous avons mentionnés sous la

hcreditatum. Or, si, à cette époque, le tribiitum ex cemu avait existé, les nouveaux citoyens en auraient été frappés comme de l'impôt sur les successions. Et il est impossible d'admettre que Dion Cassius aurait omis de mentionner cette conséquence, bien plus importante que celle qu'il signale, d'autant plus que, loin de trouver après Caracalla la moindre trace du tributum ex censu dans les provinces, nous voyons dans l'époque suivante l'empire tout entier soumis a un seul et unique impôt régulier, l'impôt foncier, iugatio ou capitatio. Cf. ci-après, n" 226.

8 Yoy. ci-dessus, m^ 79. 109, et Appiex, de rcbiis syr.,DO. - JosEPnns, de bello Iiid., VII, 6, 6. - Spxrtixs., Pesc. Niger, 7. - Dion Cassius, LVII, 10. LXU, 3. LXVI, 7. - Fr. 5. 8, § 7, D., de censibus, 30, 15 etpassim.

9 Voy. ci-dessus, n»^ 72. 79 in fine, 108 et les textes y cités, auxquels on peut ajouter : Hygixus, p. 203,9 (198, Goês.). « Agri autem veetigales multashabent constitutiones. In quibusdam provinciis fructus partem constitutam prœstant, alii quintas, alii septimas ; nunc multi pecuniam, et hoc per soli aestiraationem. Certa enim pretia agris constituta sunt, ut in Pannonia : arvi primi, arvi secundi, silvae glandiferse, silvœ vulgares, paseua. «-Le même, p. 116,3sqq.(20o sq. Goés.). -JosEPHcs, de bello Iitd., n, 16, 4. -Dion Cassius, LXII, 5. - Orose, I, 8. — Tektullien, apolog., 13. — Fr. 8, § 7, D., de censibus 30, 13, et ci-après, n" 227.

10 Voy. Walter, /. /., n»^ 521 sq., et Serrigny, t. II, n"^ 733-777. — Les Fr. 5. i, D., de censibus 30, 13, énoncent les indications que doit contenir la déclaration du contribuable.

11 Yoy. ci-dessus, n°^ 72. 108.

1* D'oii la distinction en Italia urbicaria et Italia annonaria. Trebellius Pollio, .\.y.y tyranni, (23) 24. - Cf. L. 9. Th. C. 11, 16. - L. 1, Th. C. 14, 6.

15 AuRELics Victor, de Cœsaribiis, 59. « Ilinc denique parti Italiœ (c'est-a-dire à la partie de l'empire -appelée Italie) invectum tributorum ingens malum. Nain cuni omnis eadem functione moderataque ageret (Maximianus) quo exercitus atque imperium, qui semper aut maxima parte aderant, ali possent, pensionibus inducta lex nova : quae sane illorum teiuporum modestia tolerabilis, in pcrniciem processit his temporibus. » — Jo. Lydus, de magistratibus I, 4. « ... (Atox^/jTtavôç), Se TrpwToç orscpavov è/. ^tQov -tpitaç cyyz^îpiîvov ta x£ya)./j Tz-piQûq, luSfizi T£ xaî TO-j; r.ôcJa; •j^/j'^waaç, Im tô paat^t/.ôv, ri 7ak-/i^kç sIttîïv, Itti tô Tup«vyt7.ôv ezpz-^ifj, oi-jfj.szpOTy.r6 rt T/jv f^-îipov, xaî rot; oôpot; l?âû-jvîv (tyrannorum morem transiit, demensamque terram tributis oneravit). » M. Walter, /. /., n» 325 sq., n'admet point que l'Italie ait jusqu'à Dioclétien joui de l'immunité de l'impôt foncier. Il n'est pas à méconnaître que les deux passages que nous venons de citer n'ont pas nécessairement le sens que nous leur attribuons; mais il parait difficile de contester l'immunité dont il s'agit en présence des passages bien explicites que nous avons cités ci-dessus, aux n°« 72. 108.

260 IISTRODUCTION.

république continuent de subsister ** et sont fréquemment aggravés *^ De nouvelles contributions indirectes sont créées sur les vivres, sur la profession de négociant et d'artisan, sur le métier des femmes publiques, etc. ^^. Les hérédités vacantes, ainsi que toutes les successions et autres libéralités à cause de mort que les personnes gratifiées ne pouvaient ou ne voulaient recueillir, caduca, formaient, depuis la célèbre loi Julia et Papia Poppa3a, rendue sous Auguste, une source importante de revenus ". Auguste créa également un impôt d'un vingtième sur toute succession échue au fisc ^% impôt qui fut doublé et étendu à tous les habitants de l'empire par Caracalla '^ Il y eut, en outre, des droits sur les ventes publiques et sur toute vente d'esclaves -". Vers la fin de l'époque, nous voyons réapparaître les corvées ^'.

162. Sous la république, il n'y avait eu qu'un seul trésor public *^

1* Particulièrement la vicesima inaniimissionum, les droits de port, de péage et de douanes, les impôts sur les salines, pêcheries et mines, dont le produit était, comme sous la république, donné a ferme, surtout aux publicains. Voij. ci-dessus, n»' 78. 79, et ci-après, note 15, ainsi que Fr.l, pr. l).,qtwd cuiuscunque universltatis nomine.'5,A. — ¥r. 59, § i,T).,de hered.instU.i8,o. -Tit. D., depuhUcanisôQ, -4. - L. 1. 2. 5, C, de vectigalibtis et commissis i, 6i. -L. 7, C, de locato 4, 65. - Le Fr. 16, § 7, D., de piiblicanh 59, 4, contient une énumération des articles sujets aux droits de douane sous le règne des Sévère.

13 Du temps de Caracalla, le droit de douane s'élevait à un huitième de la valeur, octavanim ou octavarium vectigal. L. 7, C, de locato i, 65. Cf. L. 7. 8, C, de vectujnlilms 4, 61. - Caracalla doubla la vicesima manumissionum, que Macrin rétablit à son a'-icien taux. Dion Cassius,LXXVII,9. Lxxvm, 12.

•6 L'impôt sur les vivres vendus à Rome, maceUi vectigal, créé par Caligula (Si'étone, Calig., 40. 41. - Dion Cassius, LIX, 26) fut aboli plus tard. Pline, H. N., XIX, 4 (19). — Pour les autres impôts, voij. Suétone, Calig., 40; Vespasiru, 16. 23. -Lasipride, Al. Sévère, 24. 32. - Zonaras, XI, 17. — - On connaît le bon mot de Vespasien à propos de l'impôt sur l'urine. Suétone, Vespasien, 25. — Tzetzes, chil., 1.

17 Ce revenu, d'abord attribué à l'aerarium, fut donné au fisc par Caracalla. Yoy. ci-après, n» 177.

18 Yicesiiiia hereditatiim et légat onim, créé en faveur de Vœrariiim ivilitare par Auguste. Pline, Panegyr., 37-40. - Dion Cassius, LV, 25. LVl, 28. - Capitol., Antonin, 11. — Un passage de PoMPONius, Fr. 2, § 44, D., de origine iuris 1, 2, pourrait faire croire que déjîi avant Auguste, il y ait eu une loi de vicesima hereditatum. Il y est dit, en effet, que le jurisconsulte Ofilius « de legibus vicesim» primus conscripsit. » Mais comme la loi d'Auguste est partout présentée comme une iiniovation (précédée, à la vérité, d'une mesure arbitraire des triumvirs, suivant Appien, de belUs cinlibiis, V, 67), il y a lieu de se défier du texte de Pomponius. Peut-être les copistes ont-ils changé o de legibus xx l(ibros) primus conscripsit » en « de legibus xxmse primus conscripsit. » Cf. ci-après, n" 240, note 3.

»9 Dion Cassius, LXXVII, 9. Cf. Ulpien, Coll. legttm mosaicarum, XVI, 9. Pour rendre l'impôt plus productif, Caracalla donna le droit de cité à tous les sujets de l'empire. Ci-dessus, n» 157. Macrin rétablit l'ancien taux de l'impôt. Dion Cassius, LXXVIII, 12. Sous Justinien il avait cessé d'exister. L. 3, C, de edicto Diii Hadriani tollendo 6, 33.

20 Ces impôts, centesima (plus tard diicenicsima) rerum venalittm et qninquagesima (plus tard 1/25) venalium mancipiorum, furent établis par Auguste en laseur de Yœrarium militare. Tacite, Am., I, 78. II, 42. XIII, 51. - Suétone, Calig., 16. - Dion Cassius, LV, 25. 51. LVIII, 16. LIX, 9. - Fr. 17, § H, D., de verborum siguif. 50, 16.

2» Voy. ci-après, n" 229.

«■■! Voy ci-dessus, n» 78.

Auguste créa h côté de cet œrarium popidi ou senatus une caisse militaire, œrarium militare, et la cassette particulière de l'empereur, fiscus -^. Les divers revenus que nous avons énumérésétaient attribués h ces trois caisses d'après des bases qui ne demeurèrent pas toujours les mêmes -^; le fisc se grossissait, en outre, des revenus provenant des biens particuliers du prince, des cadeaux offerts par les villes, des amendes pour les contraventions des douanes, des biens vacants et des successions que des particuliers lui léguaient ^^ Les biens des condamnés, bona damnatorum, étaient h. la disposition de l'empereur, qui les assignait arbitrairement à l'une ou à l'autre des trois caisses '-^

L'administration de Vœrarium populi, d'abord laissée, comme sous la république, aux questeurs, fut ensuite confiée aux prœfectiœrani, sous la haute surveillance du sénat *^ ; mais dès le milieu du troisième siècle,, nous trouvons cette surveillance enlevée au sénat et transmise à un procurator cœsaris ^^. Vœrarium militare était administré ^âr àes procuratores et des prœfecti, choisis par la voie du sort parmi les ex-préteurs, plus tard nommés librement par l'empereur -^. Le fisc avait toujours été administré par des employés de f empereur, rationales, procuratores, adores ^".

Quand les empereurs se furent emparés de l'administration des deux œraria, la différence entre ces trois caisses devint illusoire, et finit par se perdre entièrement. Le fisc les absorba toutes ''.

23 Œrarium militare. Suétone, Oc/ffi'e, 49. - Dion Cassius, LV, 24. 23. 52. LVI, 28. — Le mot F/sc«s désigne originairement un cabas dont on se servait pour recueillir les fruits (fiscos... quibus ad premendam oleam utimur. Fr. 19, § 2, D.,locati 19, 2) et aussi pour faire des envois d'argent. Cic, in Yerrem, l, 8. 111, 1, 9. — Scétone, Claude, 18 et passiiii. Déjà, sous la république, le terme fut appliqué à toute caisse publique ou privée (comme nous trouvons le mot cella dans la méiue acception). Cic, in Yerrem, II, 5, 85; ad Qtiintiim fratrem, 111, 4. 3. — Eltrope, 11, 16. Mais, depuis .\ui;uste, il est employé de préférence pour désigner la caisse particulière du prince, en opposition à Vœrarium populi, senatus ou Satunii. Frostinus, de aquis, 118. — Tacite, Annales, II, 47. VI, 2. — Pllne, Panegyr., 56. 42, et Spartien, Adrien, 7 et passim.

** Voy., entre autres, la note suivante, et ci-dessus, notes 16-19. Vœrarium militare eut dès l'origine et conserva la vicesima hereditatum et Icgatorum, le vectiyal rerum venalium et la quinquagesima venalium mancipiorum.Yoy. ci-dessus, notes 18. 19. 20.

" Aggenus, p. 83, 13 (72, Goés.). - Pline, H. N., XXXIII, 3 (16). - Dion Cassius, LXXVII, 9. - Fraym. de iure fisci 18. — Fr. 16, § 10, D., de publicanis 59, 4. — Tacite, Ann., II, 48. - Fr. 96, § 1, D., de legatis 1 (50). - Fr. 6, § 5, D., ad Se. Trebell. 56, l. - Fr. 1, § 2. Fr. 2, D., de off. procur. Cœs. 1, 19. Caracalla ajouta les caduca Yoy. ci-dessus, note 16, et ciaprès, n» 177.

s6 Tacite, Ann., IV, 20. VI, 2. Hist., I, 90. - Dion Cassius, LV, 32.

*' Yoy. ci-dessus, p. 231,note8,et Tacite, Hist., IV, 9.-Dion Cassius,LIII, 16.22. LXX1,55. — Fr. 13. 42, § 1, D., de iure fisci 49, 14. — L. 1, C, de compensât ionibus 4, 51.

*** Lampriue, Diadumenus, 4. — Vopiscus, Aurelien, 9. 12. 20.

*9 Dion Cassics, LV, 23. — Vœrarium militare est encore mentionné dans une inscription du temps dElagabal. Orelli, inscr., n»94G.

30 Tacite, Ann., XllI, 1. XIV, 54. - Pline, Panegyr., 36. - Suétone, Claude, 28. - Dion (>Assius, LU, 23. LUI, 13. — Tit. D., de ofj'icio procuratoris Cœsaris tel rationalis 1, 19.

5» Dion Cassius, LUI, 22. Cf. ci-dessus, notes 28. 29, et ci-après, n" 226.

2(32 INTUODUCTION.

Administration de Piome,

163. L'administration de la justice dans la ville de Rome subit, pendant notre époque, des changements notables.

La loi des Douze Tables avait fait des comices des centuries, comitiatus maximus, le suprême tribunal criminel de tous les citoyens. Cette attribution, fortement amoindrie dans les derniers temps de la république par la création des tribunaux permanents, fut entièrement enlevée aux comices par Auguste \ Les quœstiones perpeluœ, qui, déjà sous la république, avaient compétence sur la plupart des crimes de quelque importance, subsistèrent pendant longtemps encore : nous en trouvons des traces jusque sous Septime Sévère ^ ; mais leur importance fut affaiblie par diverses réformes qui commenc^ent avec le règne d'Auguste. D'abord toutes les accusations de lèse-majesté et de trahison, ainsi que de malversation de la part des fonctionnaires, sont portées devant le sénat, qui juge également les accusations capitales dirigées contre les sénateurs \ La connaissance de plusieurs délits déterminés fut attribuée aux divers préfets siégeant à Rome ^ ; enfin l'empereur Septime Sévère donna , au commencement du troisième siècle, au préfet de la ville la juridiction ordinaii'e de tous les crimes graves commis à Rome et dans les cent milles alentour ^ L'empereur lui-même évoquait fréquemment des affaires criminelles ou en soumettait à la juridiction du sénat " ; il était souvent aussi sollicité de statuer en appel ^ — Le nombre des méfaits

* Voij. ci-dessus, p. 249, note 2.

2 Tacite, Ann., I, 72. VI, 16. XIV, 41. - Quintilien, Inst. oral., III, 10. - Suétone, Tih'tre, 33. 58. — Capitol., M. Anton., 2i. — Papinien, Fr. 1, D., de oljlcio eius, cui mandata est iurisdictio 1, 21.

3 Yoy. ci-dessus, n» 150. — Faisons observer, en passant, que le vers de Phèdre, Fables, III, 10, qui semble attribuer aux centumvirs une juridiction criminelle, repose évidemment sur un malentendu.

■* Tacite, Ann., VI, 11. — Tit. D., de off. prœf. urU 1, 12. — Tit. D., de officio prœfecti vigilim 1, 15. - Fr. 56, § 1, D., de furtis 47, 2. - Fr. 2, D., de epactoriUis 47, 18. - Fr. 15, D., de acciisationibus 48, 2. « ... a prœfecto annonse... » — Cf. ci-dessus, n» 154 et Ulpien, Mos. et Rom. leg. collatio, XiV, 5, 1 sqq. « Frequens est etiam legis Fabise (de plagiariis) cognitio in tribunalibus Prsesidum, quamquam quidam procuratores Caesaris usurpaverint tam Romœ quam in provinciis. 2. Sed enim iam eo perventum est constitutionibus, ut Romse quidam Praefectus urbis solus super ea re (i. e. lege Fabia) cognoscat, si intra ihiliarium centesimum sit in via commissa; enimvero, si ultra centesimum, Prœfectorum prœtorio erit cognitio; in provincia enim est Praesidum provincise... »

3 Dion Cassius, LU, 21 . — Fr. 1, pr. § 3. 4. 15. 14, D, de officio prœf. urbi 1, 12. — Fr. 3, § 1. Fr. 4, D., de off. prœf vigilumi, 15. -Fr. 8, § 5, D., depœnisiS, 19. -Fr. 6, § 1, D., de interdictis et relegatis 48, 22.

G Tacite, Ann., III, 10-16. 37. IV, 22. VI, 7-10. XIV, 50. -Pline, Epist., VII, 6.- Suétone, Octave, 35; Claude, 15 ; Domilien, 8. — Dion Cassius, LV, 7. — Zonabas, X, 55.

' Fr. 6, § 8. 9, D., de iniitsto, riipto testamenlo 28, 3. — Fr. 1, pr. D., quando appellandum sit 49, 4.

qualifiés de crime fut considérablement augmenté par la législation ; en outre, les fonctionnaires étaient chargés de poursuivre extraordinairement tout fait qui leur paraîtrait punissable ^. — Déjà sous la république, on avait, dans certans cas, accordé des récompenses aux citoyens qui amenaient la punition d'un criminel, en se portant accusateurs, même en dénonçant simplement un crime, indices ^; mais sous l'empire f accusation et la délation finirent par devenir un métier dont l'exercice fut tantôt encouragé, tantôt restreint*", jusqu'à ce que, vers la fin de notre époque, on en fît une fonction publique **. — Le système pénal devient trèssévère, et se distingue surtout par une tendance fiscale. La peine de mort e. t fréquente, mais on applique plus souvent la relégation et la déportation, dont la dernière entraîne la perte des droits civils *^. Les esclaves peuvent être condamnés aux mines, de même que les gens de basse extraction, qui alors deviennent esclaves *^ Toutes les peines capitales emportent confiscation des biens **. L'emprisonnement n'est guère usité. 164. Le préteur conserva longtemps encore la haute direction du pouvoir judiciaire dans les affaires civiles. Cependant l'étendue de ses fonctions fut restreinte d'abord par les consuls, qui reprirent une partie de leur ancienne juridiction *% et ensuite surtout par l'autorité toujours

s Fr. i, § 3. Fr. 13, D., de pœnis 48, 19.

9 A) Cic, pro Cluentio, 36. - Ps. Ascosius, in divinat., c. H. p. lU Orelli. — B) Tite LiVE, XXXIX, 1-i. 18. - Salluste, Catilina, 30. - Appien, de bellis civ., III, o4. Cf. IV, 73. - Ps. AscoMus in divinat., c. M. p. 11-4 Orelli. On mentionne comme une catégorie intéressée A'indices des individus appelés quadniplatores, nom qui est difficile à expliquer d'une manière satisfaisante, malgré les renseignements qui nous sont donnés par Festus, v. Quadriiplatores et Ps. AscoMus m divin., 7; in Yerriu., II, 2, 7. p. 110. 208 Orelli.

10 Nous avons parlé, ci-dessus, n" 95, notes 111 sqq.,des peines comminées contre hcahimnia, la prœvaricatio et la tergiversatio. Sous l'empire, les trois délits furent plus rigoureusement déterminés, et-sous Néron (61), le senatusconsultum Turpilliantim soumit la tergiversatio aux mêmes peines que la calumnia: amende de cinq écus d'or et l'infamie. Tit. D.,deca liiinniatoribus 3, 6; C, eodem 9, 46; de prœvaricatione 46, 13; ad Se. TurpiUianum 48, 16; C, eodem 9, 43.

** Agentes in rébus, ciiriosi, stationarii. Cf. ci-après, n» 209.

** De même que la aqua et igni interdictio qui subsiste encore pendant quelque temps. Tacite, Ann., VI, 30. - Gails, I, 90. 128. - § 2, I., de capitis mimitione 1, 16. - Fr. 1, § 2, D., de legatis 1 (50). - Fr. 2, § 1, D., de pœnis 48, 19 et passi7n. — La relegatio ne constituait pas une peine capitale. Modestin, fragm. ex libro differentianim. « Inter eum qui in insulam relegatur et eum qui deportatur, magna differentia est, ut ait Herennius : primo, quod relegatum bona sequuntur, nisi fuerint sententia ademta ; dcportatum non sequuntur, nisi palam ei fuerint concessa : ita tit, ut relegato mentionem bonorum in sententia non haberi prosit, deportato noceat : item distant et in loci qualitate, quod eum relegato quidem humanius transigitur; deportatis vero hae soient insula? adsignari, quse sunt asperrimœ, qua-que sunt paulo minus sumrao supplicio comparandffi. »

'3 Fr. 8, § 9. Fr. 14. 17. § 1. Fr. 28, § 1. G, D., de paniis 48, 19.-Fr. 5, § %D.,de exiraordin. cognitionibus 30, 15.

«* Tite-Live, III, 38. - Tacite, Ann., III, 68. IV, 20. - Fr. 8, § 1. 2, D., qui testamenta facere posstint 28, 1. — L. 1, C, de pœnis 9, 47.

*5 Fr. 28, § 14. Fr. 53, D., de pœnis 48, 19. - L. 6, C, eodem 9, 47, et ci-dessus, n» 132.

croissante des nouveaux fonctionnaires, particulièrement du préfet de la ville '^ Mais ce qui diminua le plus l'importance des fonctions de préteur, ce fut le droit qu'avait l'empereur, en sa qualité de premier magistrat, de réformer les jugements prononcés par les autres aiagistrats *'. Cet appel au prince n'était originairement autre chose qu'une demande de vouloir bien user du droit d'intercession, qui de tout temps avait appartenu à tout magistrat pair ou plus élevé, et particulièrement aux tribuns ^^ Mais l'efficacité de l'appel adressé à l'empereur était bien plus grande, puisque ce magistrat, après avoir infirmé le jugement qui lui était déféré, pouvait le remplacer par une sentence définitive et désormais inattaquable. Aussi les appellationes devinrent de plus en plus fréquentes, et les empereurs se virent bientôt amenés à régler d'une manière précise l'exercice de ce privilège *^ qu'ils ne tardèrent pas à déléguer également au sénat et à leurs fonctionnaires. Aussi nous trouvons que déjJi avant la fin de notre époque, le prœfectus iirbi forme une instance d'appel pour les décisions de tous les autres magistrats de la ville. En tout cas, un dernier recours à l'empereur reste ouvert; car, en général, d'un juge délégué on peut appeler à celui qui l'a délégué ^".

Cette nouvelle institution des appellations ne fut pas sans exercer une grande influence sur la procédure en général. Dans la procédure ordinaire, l'examen de la question de droit était séparé de l'examen du fait : l'un se faisait par le magistrat, m iure, l'autre était abandonné au juge i7i iudicio ^'. L'empereur, au contraire, statuant en appel, s'occupait des deux questions à la fois. Ce mode de juger, employé fréquemment par lui aussi dans les affaires qu'il examinait en première instance, fut bientôt suivi par les juges que le prince avait institués, et devint de plus en plus fréquent, surtout dans les cas nouveaux qui n'étaient prévus que par des dispositions récentes, jusqu'à ce que Dioclétien en fît la règle générale

16 Yoy. ci-dessus, n° 154.

i' Souvent aussi les empereurs jugeaient eux-mêmes en première instance, soit en donnant un index pour examiner les faits, soit en jugeant seuls l'afTaire entière. Valère-Maxime, VII,7, ô.i.- SuÉTONE, Octave, 52. 55; Claude, l'a; Néron, lo; Domiticn, 8. - Tacite, Annales, II, 48. - Pline, epist., VI, 51. - Dion Cassius, LUI, 21. LX, 4. - Capitol., Marc Aurèle, 10. - Paul, V, 5^. 1. - Fr. 18, § 1. 4, D., de minoribiis 4, 4. - Fr. 1, § 4, D., a qiiibus appellare non Hcet, 49, 2. — L. 5, C, de indiens 5, 1.

18 Yoy. ci-dessus, n^^ 52. 64. — Il est à remarquer que, sous la république, le mot appellare est particulièrement usité quand il s'agit d'un appel à la protection des tribuns. Cic.,pro Qninctio, 7. 20. 21 ; in Yatmium, 14. - Tite-Live, III, 15. 56. VI, 27. XXXVlll, 60. XLIII, 16. - Aulu- Gelle, VII, 19.

19 Titt. D., 49, 1-14. - Titt. C, 7, 62-70.

20 Tacite, Ann., XV, 28. - Suétone, Octave, 55; Néron, 17. - Dion Cassius, LI, 19. LU, 21, 55. LIX, 8. - Fr. 58, D., de minoribus 4, 4. - Fr. 21, pr. D., de appellationibus, 49, 1. - Fr. 1, pr. Fr. 5, D., qnis et a qito appel latur 49, 5.

-' Yoy. ci-dessus, n» 97.

LES EMPEREURS PAÏENS. 26o

par une constitution dont nous ferons connaître la teneur et la poilée dans répoque suivante "'.

165. La décadence des autres magistratures urbaines fut encore plus rapide que celle de la préture. Elle fut accélérée entre autres par la division de la ville qu'Auguste établit en quatorze régions", dont chacune était subdivisée en vici, au nombre de trois cent sept vers la fin de notre époque ^\ Il est vrai que les préposés de ces vici étaient élus par le peuple; mais ils étaient subordonnés aux préteurs, aux tribuns et aux édiles qui, à leur tour, étaient sous la surveillance et direction du préfet de la ville, de qui relevaient également les autres préfets résidant à Rome -~\ L'on attribue à Alexandre Sévère la création de quatorze curatores, choisis parmi des personnages consulaires et appelés à délibérer avec le préfet de la ville sur les questions importantes ^^ — Pendant longtemps encore, ce fut Yœrarium populi qui pourvoyait aux dépenses de la ville; mais vers le milieu du troisième siècle, il y eut une caisse communale, arca piiblica, administrée par le sénat, lequel, comme nous l'avons déjii fait observer, se trouva, depuis les Sévère, réduit au rôle dun simple conseil municipal sans pouvoir politique, bien que jouissant de nombreux privilèges qui le distinguaient des curies des autres villes.

Administration de l'Italie et des villes libres.

166. Les villes d'Italie et les autres villes libres de l'empire n'échappèrent pas plus que Rome h l'influence de l'autocratie des empereurs.

Au commencement de l'empire, les privilèges de l'Italie furent encore respectés durant quelque temps. Cependant la division de ce pays en onze régions, qui fut établie par Auguste \ prépara la voie à des mesures administratives conçues dans un esprit de centralisation monarchique.

22 Yoy. ci-après, n" 222.

25 De ces régions, treize comprenaient la ville de Rome proprement dite, située tout entière sur la rive gauche ou orientale du Tibre; la quatorzième était l'ormée par la partie transtibériue qui se compose principalement du Janicule. L'empereur Aurélien agrandit encore considérablement la partie orientale de la ville dans toutes les directions, mais surtout du côté nord, où il ajouta le mont Pincitis et le versant et la plaine qui s'étendent entre les monts Capitolin, Quirinal, Pincius et le fleuve. Le mur, dont Aurélien voulut entoiu-er la ville ainsi agrandie, fut achevé par l'empereur Probus.

*■* Sléto.ne, Octave, 30.— Dion Cassics, LV, 8 2»^«e. — Orelli, !nscr.,i\° 756. — Vo?/., sur cette division de la ville, l'excellente dissertation qui forme l'appendice deuxième de l'ouvrage de M. Egger, Examen critique des historiens anciens de la vie et du règne d'Auguste. Paris, 1844.

*5 Suétone et Dion Cassius, //. //. - Gothofredus, tiotitia dignit. Cod. Theod., p. H.

*^ Lampride, Al. Sévère, 33. — Orelei-Henzen, inscr., (J507. — D'après Lydus, de magistr., I, 49. II, 19, Domitien aurait déjà ciéé douze prœfecti urbis.

*■' Vopiscus, .\urélien, 20. 43.

• Pline, H. N., 111, 5 sqq.

26b INTRODUCTION.

Déjà sous Titus, nous trouvons un proconsul Campaniœ *, et à partir d'Adrien, le dessein d'assimiler l'administration de l'Italie à celle des provinces se manifeste clairement. Cet empereur divisa l'Italie entière, à l'exception de Rome, en quatre districts dont il confia le gouvernement à des consulaires que Marc-Aurèle remplaça par de simples juges, juridici^. Enfin, vers la fin de notre époque, les districts sont administrés, comme les provinces, par des prœsides ou correctores *.

Ces changements influèrent naturellement sur la condition des municipes d'Italie ^ Comme dans l'époque précédente, les premiers magistrats de ces villes sont habituellement // viri iuri dicundo^, mais leur juridiction est bornée à des sommes déterminées ', et on ne leur permet pas défaire les actes judiciaires, qui émanent plutôt du pouvoir exécutif que de la juridiction ^ L'appel de leurs décisions est porté devant le préteur ou le prœses ^ Ils n'ont plus de juridiction criminelle. Elle est exercée

2 Orelli, inscript., n" 753.

3 Spartien, Adrien, 22. Cf. Appien, de bellis civil, 1,38. -Capitol., Plus, 2. 3; Marc Aurèle, M. - Dion Gassius, LXXVIII, 22. — Vaticana fragm. 252.

* Dion Cassius, LU, 22. 41. LXXVIII, 22.-Vopiscus, Ann., 39.- Trebellius Pollio, triginta tyranni, 24 — Aurel. Victor, de Cœsarihus, 55. — Eutrope, IX, 9.

s Municipes, colonies et préfectures. Cf. ci-dessus, p. 197, note 3, et page 201, note 53. Les renseignements que nous avions sur la condition des municipes dans les premiers temps de l'empire ont été considérablement augmentés en 1851 par la découverte de deux tables de bronze, qui contiennent les règlements municipaux, accordés par l'empereur Domitien {leges datœ) aux deux municipes latins de Malaga et de Salpensa, et que l'on appelle par ce motif les tables de Malaga et de Salpensa. Cf. ci-dessus, p. 8, n» 10. — Comme nous avons déjà mis à profit les renseignements fournis par ces tables, quand nous nous sommes occupé de l'organisation municipale des derniers temps de la république (ci-dessus, n» 106), nous croyons pouvoir être très-bref ici. Le lecteur qui désire augmenter le nombre très-modeste de citations d'inscriptions que nous avons empruntées aux recueils connus (où elles abondent pour l'époque impériale), n'a qu'à prendre la table, index, ajoutée au recueil d'ORELLi-HENZEN, t. III, au mot Res municipalis, p. 150-170.

6 Orelli-Henzen, index, v Duoviri, p. 154. A cause de leur position éminente, les // viri iuri dicundo sont par excellence appelés magistratus. Cf. ci-après, n» 222. — Nous avons déjà fait observer que fréquemment la dignité de duumvir était offerte à l'empereur ou à des membres de la famille impériale, lesquels, dans ce cas, se faisaient remplacer par des prœfecti. Table de Salpensa, c. 24. — Orelh-Henzen, Table, v. Imperatores et principes, p. 159. — Cf. ci-dessus, p. 205, note 62.

' Les contestations dont la valeur excédait la compétence des magistrats municipaux étaient portées devant le préteur de Rome ; plus tard, devant les iuridici, prœsides et correctores. Dion Cassius, LXIII, 47. 49. LVII, 20. - Fr. 1, 4, §§ 3, 4, D., de damno infecta 59, 2, et ci-dessus, note 4. — L'origine de ces restrictions remonte aux derniers temps de la république. Lex de Gallia cisALPiNA, c. 21, et ci-dessus, p. 206, note 72. Au reste, les parties pouvaient proroger la juridiction des magistrats municipaux. Fr. 28, D., ad miinicipalem 50, 1. — Paul, V, 5, 1.

s Voy. ci-dessus, p. 206, note 71, et Fr. 26, D., ad municipalem 50, 1. « Ea quse magis imperii sunt, quam iurisdictionis, magistratus municipalis facere non potest. » Ainsi, ils ne peuvent pas envoyer en possession ni restituer en entier ; ils n'ont pas même le droit d'accorder une in faclutn actio.{Voy. ci-dessus, n» 126). Paul, II, 25, 4. -Fr.26, D., cité. - Fr. 4, D., de iurisd., 2. 1.- Fr. 1. 4, §§ 3. 4, D., de damno infecta 39, 3. - L. 4, C, de vindicta libertate 7, 1.

9 Tuebellius Pollio, triginta tyranni, 24. - Vopiscus, Aurelien, 39. - Valic. fragm., '2Ô2.- Fr. 4, § 5. 4, D., de damno infecta 59, 2.

par le préfet de la ville dans les cent milles à l'entour de Rome, et par les correctores dans les parties plus éloignées *". A côté des duumvirs se trouvent des édiles, que l'on comprend parmi les magistrats judiciaires sous la dénomination commune de IV viri iuri dicundo ^\ Les duumvirs qui tiennent le cens sont, en outre, appelés quinquennales ^^. L'administration de la caisse communale, d'abord confiée à des questeurs, est plus tard transférée à un curator reipublicœ, nommé par l'empereur ". L'ordre des décurions {senatus, a<na) subsiste toujours **; et de même qu'à Rome les élections et une partie du pouvoir législatif passent du peuple au sénat, de même la curie, dans les autres villes, finit par remplacer les assemblées des bourç^eois '^ De cette manière il se forme insensiblement une noblesse municipale, et l'on s'habitue à opposer les familles des décurions aux autres habitants, appelés plebeii ou humUiores ". Aussi exige-t-on des membres de la curie un cens qui, du temps de Pline, s'élevait dans la ville de Côme à cent mille sesterces *^ Cet état de choses

10 Yoy. ci-dessus, p. 262, note 5, et Ulpien, Coll. leg. Mos. et Rom., XIV, 5.-Fr. 12, D., de iumdictione 2, 1. - Ammian. Marcell., XV, 7. o.

11 Yoy. ci-dessus, p. 204, note 59, et Orelli-Henzen, index, vv. Quattiwrviri. .Ediles, p. loolo8. Nous trouvons aussi des Octoviri, comprenant les //î'/r/.les œdiles, deux préposés du trésor (œrarii) et deux ctiratores junorum. Orelli-Henzen, inscr., n"* 5963. 3963 sqq. 7123-7127. 11 y a même des inscriptions qui mentionnent des x, xii, xx viri. Orelli-Henzen, n" 7129.

12 Yoy. ci-dessus, p. 20o, note 66, et Orelli-Henzen, index, v. Censores, p. 137.

13 Table de Malaga, c. 33. 34. 60; de Salpensa, c. 26. 27. — Orelli-Henzen, index, vv. Quœstores. Curatores, p. 160. 161. - Fr. 18, § 9, D., de muneribus 30, 4. - Fr. 1. § 4. 6. Fr. 3, § 1 sqq. Fr. 9, D., de admimstratione rerum ad civitates pertinentium 30. 8.

1* Une table de bronze, trouvée en 1673, nous a conservé Xalbum des décurions de la ville de Canusium de l'an de l'ère chrétienne. Ce tableau contient d'abord 50 patroni, sénateurs romains et 2 patroni, chevaliers romains; ensuite 7 quinquennales, 4 allecti inter quinquennales, 22 duumviralicii, 19 œdilicii, 9 quœstoricii, 32 pedani, ioprœtextati. L'inscription, publiée d'abord par Fabretti, se trouve, entre autres, dans De Savigny, Geschichte des romischcn Rechfs im Mittelalter, t. I, chapitre deuxième. — Guizot, Histoire de la civilisation en France, t. 1, leçon deuxième. — Orelli, inscr., n" 3721, où elle est abrégée.

15 On dit souvent que ce changement eut déjà lieu sous Tibère. C'est évidennnent une erreur. La Table de Malaga, c. 31-39, mentionne encore les comices pour l'élection des magistrats. 11 est parlé d'élection des magistrats municipaux à des époques bien plus récentes (entre autres dans le Fr. 18. §9, D., de muneribus, cité à la note 13 etqui est du jurisconsulte Arcadius Charisius, sous Constantin); mais il est difficile d'admettre qu'il ait pu y avoir alors des élections libres. Cf. Constantin, L. 1, Th. C, quemadmodum munera civilia indicantur 12, 3.

16 Paul, V, 4, 10. V, 19, 1. - Fr. 9, § 13. Fr. 10, § 2. Fr. 38, § 2, D., de pœnis 48. 19. - Fr. 2, § 3. Fr. 7, § 2, D., de decurionibus 30, 2 et passim. — Pour ne pas laisser de lacunes, nous rappellerons qu'une confrérie qui, sous le nom d'Augustales, s'était formée pour le culte de l'empereur Auguste, acquit, par suite du servilisme toujours croissant, une importance assez grande pour former, dans les villes de l'empire, une classe sociale intermédiaire entre les décurions et la plèbe. On peut consulter à ce sujet deux articles de M. Egger, le premier (ormant le deuxième appendice de son Examen critique des historiens de la vie et du règne d'Auguste, p. 337, et le second dans la Revue archéologique, 3« année, p. 633. 774, ainsi qu'ORELLi-HENZEN, Table, v. Augus taies, p. 163.

1' Pline, epist., I, 19. - Fronton, epist. ad amicos, II, H.

cependant ne tarda pas à se modifier profondément : les fonctions curiales finirent par devenir si onéreuses que, non-seulement elles ne lurent plus recherchées, mais que l'on se vit forcé de recourir à des mesures coercitives pour avoir des décurions ^^

167. LTtalie conserva jusqu'au règne de Dioclétien et Maximien les droits que, dans l'époque précédente, nous avons indiqués comme formant l'élément constitutif du ius italicum. Son territoire jouit du privilège de la propriété romaine, et partant, est exempt de l'impôt foncier, auquel les provinces sont assujetties. Cette faveur est souvent accordée à des villes provinciales, coloniœ et civitates iuris italici ^^ Sous les empereurs, certains droits personnels sont même assurés aux habitants de l'Italie et des villes qui jouissent du ius italicum. Ainsi, quand on eut commencé à accorder des privilèges aux époux qui avaient des enfants légitimes, iiis liberorum, on exigeait cin^ enfants dans les provinces, tandis que le nombre de trois ou quatre suffisait, en Italie et dans les villes qui avaient le ius italicum, pour assurer cet avantage ^".

L'organisation des villes libres en dehors de fltalie demeure, en générai, telle qu'elle était auparavant, sauf à subir également l'influence de l'esprit de centralisation, qui tend à introduire l'uniformité dans le régime des villes comme partout ailleurs ^\

Administration des provinces.

163. Le régime provincial n'avait guère besoin de subir de" grandes modifications pour être conforme à l'esprit nouveau qui caractérise le gouvernement impérial.

Le sol provincial demeure, comme sous la république, en dehors du dominium ex iure Quiritium et soumis à l'impôt foncier K Cependant la condition des possesseurs fut de plus en plus assimilée à celle de véritables propriétaires \ Les terres du domaine public furent en grande partie usurpées par des particuliers, et surtout absorbées par les empereurs,

•s Fr. 6, § 5, D., de decurionibus 50, 2. -Fr. 6, pr. D., de muneribus 50, 4, et ci-après, n" 220.

•9 Yoy. ci-dessus, n»^ 72. 108, et ci-après, n» 168.

^0 « Si enim très liberos superstites Romse qiiis habeat, vel in Italia quatuor, vel in provinciis quinque, a tutela vel cura possunt excusari. » Pr. \.,de excusât, tutor. 1, 25. — Yoy. aussi Yatic. fragm., 191-192. 247. - Fr. 3, § 6. Fr. 4, pr. D., de muner. 50, 4. - Fr. 8, pr. M., de vacat. 50, S. - L. 1, C, qui numéro,^, 66. — L. S, 6, C, de his quinumero. 10, 51. Cet avantage, au reste, ne peut pas être envisagé comme un élément compris dans le ius italicum : il n'avait rien de territorial, il ne constituait pas môme un privilège personnel ; car il dépendait uniquement du fait de l'habitation et s'obtenait ou se perdait par un simple changement de résidence. Cf. Yaticana fragmenta, 191. 247.

2» Cf. ci-après, n» 171.

• Yoy. ci-dessus, n» 108, et ci-après, §§ 91. 92.

2 Yoy. ci-après, §91, i^.

fiincli patrimoniales ^ — Outre les contributions indirectes, les empereurs conservèrent l'ancien impôt foncier et personnel, qu'ils eurent soin d'asseoir d'une manière plus régulière au moyen d'un cadastre et de rôles personnels, dont le premier établissement remonte au temps d'Auguste^. — Comme autrefois, et plus fréquemment, les empereurs accordaient, à titre de récompense ou de faveur, des immunités d'impôts. Une forme générale de pareille immunité était l'octroi du ius itaUcum, qui avait pour effet de donner au territoire de la ville que l'on en gratifiait les deux privilèges propres au sol de l'Italie, savoir, la faculté de pouvoir être in dominio ex iure Quiritimn et l'avantage d'être exempt de l'impôt foncier ^. Nous trouvons chez Pline l'Ancien les premières traces de ce privilège % dont les empereurs se montrèrent peu prodigues et qui subsiste encore sous Justinien ^

169. Depuis Auguste, on distingue deux catégories de provinces : l'une comprenant les provinces du peuple, dont l'administration est conulC au sénat; l'autre soumise au gouvernement direct du prince, pruvinciœ Cœsaris. Ces dernières étaient, en général, les plus importantes et celles qui étaient le plus exposées aux invasions des Barbares ^ — Le sénat envoyait dans ses provinces des consulaires ou des ex-préteurs, ordinairement appelés proconstiles, qui étaient assistés de lieutenants, legati ^ Les finances étaient administrées par des questeurs. Dans les provinces de l'empereur, il n'y avait pas de proconsuls : le prince se

•' Voy. ci-dessus, n" 88.— Aggemus Urbicus, p. 83, 15 (72, Goés). «Eiusniodi lites non tanfuni cum privatis hominibus habent (respublica;), sed et plerumque cuui Cœsare, qui in provincia non çxiguum possidet. »

* Voy. ci-dessus, n» 160.

5 Nous avons exposé la nature de ce privilège avec assez de précision, voy. ci-dessus, n»^ 72. 108. 167, pour que nous puissions nous borner ici à réunir les passages des anciens qui en font mention : Plixe, H. N., III, 5 (23) 21 (159). - Tit. D., de censibus oO. 13. - L. un. Th. C, de iure italico urbis Constant inopoUtanœ li, 15. — L. 43, Th. C, de episcopis 16, 2)L.un.I.C.,de privilegiis urbis Constantinopolitanœ 11, 20. — Cf. Frostin, p. 33, 13(76, Goês). — Gaius, 1,120. -Llhen, XIX, 1.

6 Nous trouvons peu de villes gratifiées du ius itaJicum : neuf chez Pline, H. N., 111, 3 (23) ; 21 (159); moins de trente, parmi lesquelles Lyon, Vienne et Cologne, dans les Fr. 1. 6. 7. 8, D.,de censibus oO, 13; enfin la ville de Constantinople. L. 1, Th. C, 14, lôet L. 1, 1. C, 11,20, citées dans la note précédente.

' Tit. D., de ccnsibtis 30, 13. — L. 1, I. C, de privU. urbis Const. 11, 20. — Tout fait supposer que le privilège de l'immunité de l'inipùt foncier continua de faire partie du ius italicum artificiel, même après que l'Italie elle-même eut été soumise à cet impôt.

8 Tacite, Ann., I, 76. 80. - Slétoxe, Octave, 47 ; Claude, 23. — Strabon, XVII, 3, 23. — Dion Cassids, lui, 12-13. LIV, 4. LX, 24. -Capitol., M. Anton., ^2^. - Lampride, Al. Sévère, 24. — C'est à cette diversité du mode d'administration que se rapporte, pendant notre époque, la division des fonds provinciaux en prœdia stipendiaria, payant l'impôt au peuple ou au sénat, et prœdia tributaria, [rayant impôt à l'empereur. Gaius, II, 21. — § 40, L, de rerum divisione 2, 1. — Théophile ad h. l. elpassim. Cf. ci-dessus.

9 Cf. ci-dessus, nollO. Il importe de ne pas confondre ces legati, lieutenants des proconsuls

270 INTRODUCTIOIN.

réservait cette dignité à lui-même et n'y envoyait que des lieutenants, legati Aiigusti pro prœtore, qui, par la suite, reçurent le nom de prœsides ou corredores '". Les fonctions de trésorier y étaient remplies par un comptable, rationaUs ou procurator Cœsaris, qui était ordinairement un chevalier ou un affranchi de l'empereur ^'. Au reste, cette organisation n'est pas partout identiquement la même : quoiqu'une tendance bien prononcée vers l'uniformité sefasse remarquer, nous rencontrons encore des différences assez notables soit dans le mode d'administration, soit dans les titres et les attributions des gouverneurs ^^ — Nous trouvons aussi, comme dans l'époque précédente, des assemblées de députés provinciaux; mais ces assemblées n'ont guère d'autre mission que de décréter des mesures en faveur du culte ou en l'honneur de l'empereur et de ses fonctionnaires, et de porter au pied du trône une supplique quelconque, peut-être même l'expression modeste de quelque grief *\

170. C'est dans l'administration de la justice que l'uniformité, vers laquelle tendaient les efforts des empereurs, s'introduisit avec le plus de lenteur. En général, on laissa subsister les droits nationaux; cependant, les lois, les sénatus-consultes, les constitutions impériales et les édits des gouverneurs finirent par faire prévaloir la législation romaine, qui, par contre, ne put se soustraire à l'influence des droits étrangers, ius gentium ^^. Les gouverneurs continuèrent à rendre la justice comme autrefois, en tenant leurs assises, conventiis, dans les différentes villes de

avec les legati Augusti, à la note suivante. Ces derniers avaient le même rang que les proconsuls et les propréteurs et pouvaient déléguer leur juridiction, ce qui n'était pas permis aux légats des proconsuls qui n'avaient eux-mêmes qu'une juridiction déléguée.

10 Suétone, Claude, 17.- Spart., Adrien, 13. - Lampride, A/. S^t'ère, 46. — Eutrope, IX,'J3. - Gaius, I, 200. - Ulpien, III, 3. VIII, 2. 3. 4. 5. - lit. D., de officio prœsidis 1, 18; particulièrement pour le terme correctores, les Fr. 10. 20, D., eodem etpassim. — Le terme prœses finit par prévaloir. Déjà du temps d'Alexandre Sévère, le jurisconsulte Macer, Fr. 1, D., de officio prœsidis 1, 18, nous dit que le titre prœses est général, comprenant les proconsules, les legati principes et omnes provinciœ régentes.

1* Gaius, 1, 6. — Tit. D., de officio procuratoris Cœsaris 1, 19. Il avait aussi une juridiction fiscale. Suétone, Claude, 12. — Tacite, Annales, XII, 60. — Fr. 9, pr. D., de officio proconsulis 1, 16. - Fr. 8, § 19, D., de transactionibus 2, 15. — L. 2, C, si adversus fiscum. 2, 37. - L. 1, C, de iurisdictione 3, 13. — L. 1-5. C, uM causœ fiscales 3. 26.

*^ Ainsi l'Egypte était administrée par un prœfectus Augustalis résidant à Alexandrie, qui relevait directement de l'empereur. Tacite, Ann., II, 59. — Tit. D., de off. prœf. August., 1, 17. La Judée était soumise à un procurator sous les ordres du prœs^<i de la Syrie. Tacite, Ann., XII, 54. -Josèphe, Anliq. lud., XVIII, 1, 4.

13 Tacite, Annales, XV, 20 sq. - Pline, epist., III, 4, 2. - Cf. Fr. 37, D., de iudiciis 5, 1. - Fr. 1, pr. D., de abigeis 47, 14. — Fr. 5, § 1, D., ad legem bdiam de vi publica 48, 6. - Fr. 1, §1, D., de appeUationibus 49, 1. Yoy. encore ci-après, n» 221. — L'ouvrage de M. Boissieu, Inscriptions de Lyon, et un article de M. Mommsen, publié sur l'inscription de Thorigny, dans les Berichte der sdchsischen Gesellschaft der Wissenschaften. PMI. hist. A. 1852, contiennent des détails intéressants sur ces concilia provinciarum.

" Cette action réciproque, dont nous avons signalé des traces déjà sous la république (n» H2)

la province, soit par eux-mêmes, soit par leurs lieutenants auxquels ils déléguaient la iurisdictio ^^. Dans cette dernière hypothèse, les parties avaient la faculté d'interjeter appel auprès du gouverneur, comme il y avait aussi auprès de lui appel des sentences rendues par les juridictions municipales ^\ Nous avons montré ailleurs l'influence que l'intervention de l'empereur dans l'administration de la justice, surtout à la suite des appellationes , exerça sur la procédure; il ne nous reste qu'à dire que la constitution de Dioclétien et Maximien qui, en 294, abolit la séparation du iiis et du hidicium, s'applique à l'empire entier ", — La juridiction criminelle appartient naturellement au gouverneur, qui cependant abandonne d'habitude aux autorités communales la police judiciaire et l'instruction des affaires *^

171. Comme sous la république, il y eut aussi, pendant notre époque, des villes privilégiées, placées en dehors de l'action régulière du gouverneur ^^ Depuis que Sulla eut donné l'exemple des établissements militaires, le nombre des colonies augmenta d'une manière rapide dans la Gaule, l'Espagne, la Grèce et jusque dans les parties les plus reculées de l'empire; les anciens municipes et préfectures continuèrent de subsister ^° et les empereurs accordèrent fréquemment la qualité et la condition de colonie, de municipe ou de cité libre ^'. Mais, d'une part, les privilèges dont ces villes sont munies s'amoindrissent de jour en jour;

se montre avec plus d'énergie pendant notre époque. Pline, Epist., X. 71. 72. 77. 88. 109. HO (Cf. Fr. 37, D., de rébus auctoritale iitdkis possidendis 42, 5). - Gaius, I. 6. 47. 92. 185. 185. 189. 195. 197. 198. III, 96. 121. 122. 154. - Fragin. de tnaniiniissionibiis 12 (14).- Fr. 41, §6, D., de legatis 1 (50). - L. 5, C, de servis reipublicœ 7, 9. - L. 4, C, qui bonis cedere possunt 7, 71. Voy. aussi ci-après, §§ 58. 111, et t. II, § 247 in fine.

*5 Yoij. ci-dessus, p. 210, note 29, et Cksar, de bello gallico, V, 1. - Pline, epist.. X, 85. — Justin, XII, 15. - Théophile ad Insttt., 1, 6. 4.

16 Dion Cassius, LII, 55. - Gaius, I, 6. -Fr. 4. 8. 12. 15. 15, D., de officio proconsuUs 1, 16.- Fr. 10. 11. \i.,de officio prœsidis 1, 18. -Fr. 1. 2, D., qiiis, a quo appelletur i9,Z. —Cf. ci-après,

*' Voy. ci-dessus p. 265, note 22 et ci-après, n» 223.

»8 Dion Cassius, LUI, 14. -Fr. 6. H,D.,de ofj. procons. 1, 16.- Fr. 6, § 8, D., de off. prœs. 1, 18. - Fr. 3, D., de iurisdictione 2, 1. - Fr. 3. 10, D., de custodia reorum 48, 5. - Dans la Judée, le collège des prêtres, sous la présidence du pontife, avait même la juridiction criminelle en matière religieuse, mais leurs jugements avaient besoin d'être confirmés par le procureur impérial. Évangiles de saint Matthieu (chapitres 27, 28), de saint Marc (chap. 14, 15), de saint Luc (chapitres 22, 25), de saint Jean (chap. 18, 19).

*9 Voy. ci-dessus, m^ 102 et 110 in fine.

20 Les préfectures cependant n'apparaissent plus après Caracalla. Paul, IV, 6. 2.

2' Ces octrois sont trop nombreux pour que nous puissions citer des exemples. Nous nous bornons à faire observer : 1» que l'étendue des privilèges accordés dépendait de la teneur de l'acte d'octroi ; 2» que ces faveurs étaient naturellement révocables à volonté (Suétone, Octave, 47 ; Tibère, 57. - Tacite, Annales, IV, 56. - Dion Cassius, LVII, 24); 5° que la qualité de municipe ou de colonie attribuée à une ville ne changeait la nature provinciale du territoire que si la cité avait spécialement reçu le lus italicum. Voy. ci-dcssus p. 199, note 18, et Fr. 1, § 5. 4. 6. Fr. 7, § 7, D., de censibus 50, 15.

d'autre part, les besoins d'une administration de plus en plus compliquée font attribuer aux villes non privilégiées l'orgaaisation municipale qui avait originairement distingué les villes libres : il s'opère ainsi graduellement une assimilation de toutes les villes, que nous trouvons accomplie dans l'époque suivante ^\

172. Après l'expiration du temps pour lequel les gouverneurs étaient nommés, ils étaient obligés de se rendre à Rome dans les trois mois, afin qu'il fût possible de les poursuivre devant le sénat du chef de malversation ou de concussion ^'\ Les empereurs cherchèrent à assurer aux provinces une administration régulière et impartiale, par diverses mesures législatives et réglementaires. Nul ne pouvait obtenir un emploi dans la province où il était né ^' ; la défense faite déjà sous la république aux gouverneurs et aux employés de recevoir des cadeaux et d'acheter des terres dans leurs provinces fut maintenue *•* ; on leur interdit, en outre, d'y exercer le commerce, de prêter de l'argent h intérêt et d'épouser des femmes originaires de la contrée soumise h leur administration ^% Enfin des traitements élevés devaient garantir l'incorruptibilité des gouverneurs et fonctionnaires provinciaux '^

SECTION DEUXIEME

SOURCES DU DROIT

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

173. Le droit romain suit, pendant cette époque, la direction que nous avons déjà signalée vers la fin de la république; mais les progrès

2» Voy. ci-après, n" 220.

22 Tacite, Ahh., III, 66. 70. IV, 15. XV, 20. -Pline, epist., II, 12. III, 9. IV, 9. V, 20, VI, 29. VII, 6. 10. 33. X. 20. 64. - Suétone, Domitien, 8. - Dion Cassius, LUI, 15. LX, 23.

23 Dion Cassius, LXXI, 51. -Paul, V, 12, o.-Fr. 5, D., de offlcio adsessomm 1,22.-Tit. C, ut nulli patriœ suce adminislratio penuittatiir 1, 41.

24 Voy. ci-dessus, n» 112.

î5 Fr. 34, D., de rébus credilis 12, l.-Fr. 38. 57, pr. Fr. 63, D., de rifii nuptiarum 23, 2.- L. 6, C, de nuptiis 5, 4. — On chercluiit iiiùme ii ciiipccher que le gouverneur eninienàt sa fiancée avec lui dans la province. Tacite, Ann., 111, 53. 34. - Fr. 4, § 2, D., de o/f. promis. 1, 16.

26 Voy. ci-dessus, n" 155. Pour donner une idée du taux des traitements, nous nous bornons à

qu'il fait sont beaucoup plus rapides. L'action de la législation romaine sur les provinces soumises et la réaction plus forte encore des idées que les Romains trouvaient généralement admises chez tous les peuples, se montrent plus puissantes '. La grande mesure de Caracalla, par suite de laquelle tous les sujets de l'empire devinrent citoyens, ne contribua pas peu h hâter la fusion des préceptes sévères du droit romain avec les idées plus larges du ius gentium^. Au reste, tout concourait à favoriser ce développement du droit. La disparition de l'aristocratie et le remplacement de l'ancien pouvoir législatit par la toute-puissance des empereurs permirent d'introduire îranchement des réformes qui auparavant n'auraient pu être obtenues que par voie détournée. Ce qui exerça une influence plus grande encore, ce fut surtout la nouvelle direction imprimée aux esprits par l'indifférence politique qui avait suivi les guerres civiles et par les modifications que la constitution de la république avait subies. La vie publique n'existe plus; la laveur du peuple ne s'acquiert plus par des discours éloquents prononcés dans le forum ; ce sont maintenant les études théoriques qui attirent les hommes les plus distingués. Ainsi se forme cette brillante série de jurisconsultes qui donnèrent une face toute nouvelle au droit de leur nation et qui, en appelant la philosophie à leur aide pour approfondir les institutions du droit, durent nécessairement se rencontrer, dans la plupart des cas, avec les idées que l'on aimait à considérer comme une émanation de la raison naturelle, par cela même qu'on les trouvait reçues chez toutes les nations ^. Aussi, ce sont les prudentes qui font faire le plus de progrès au droit romain; ils sont puissamment aidés par les empereurs, qui continuent l'œuvre des préteurs, mais dont l'influence devient surtout prédominante dans l'époque suivante. Le pouvoir législatif du peuple disparaît bientôt entièrement; le sénat ne conserve son autorité pendant quelque temps que par la tolérance de l'empereur.

rappeler le solarium du proconsul d'Afrique, qui, du temps de l'empereur Macrin, s'élevait à un million de sesterces, c'est-a-dire environ 2o0,0U0 francs. Dion Cassius, LXXVIU, 2i. — Vo?/. aussi Trebellius Pollio, Claitdiiis, 1-4. 13.

♦ Voy. ci-dessus, no^ 75. IM. 137 sq. 170.

' Voy. ci-dessus, n» 158. Il importe cependant de faire observer qu'à partir de cette époque la notion du ius gentium {voy. la note suivante) subit, dans certaines parties, des altérations fôcheuses par l'influence délétère de l'élément provincial et même de l'élément barbare. Cf. ci-après, n« 199. 212. 250.

* § 1. 2, 1., rfe iure naturali gentium et civili 1,2. « ... Quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos perœque custoditur, vocaturque ius gentium, quasi que

iure omne.'î gentes utuntur. » 2 lus autem gentium omni huraanogeneri commune est Ex

hoc iure gentium et omnes pœne contractus introducti sunt, ut enitio venditio, locatio conductio, societas, depositum, nnituum et alii innumiM-aliiles. » — Fr. 1, pr. D., de acquircndo rerum

dominio^[,^. « Antiquius ius gentium, (um ipso génère humano proditum... »— Cf. ci-dessus

page 213, note 2.

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