‹ Cours de droit romain (volume 2)Chapitre 37 sur 94 · DÉCRETS DU PEUPLE, LEGES · texte numérisé non relu

DÉCRETS DU PEUPLE, LEGES

174. Nous avons montré ailleurs comment le pouvoir législatif du peuple s'évanouit peu à peu. Cependant, il est à remarquer que, dans les premiers temps, les empereurs se servirent encore des comices pour faire passer des dispositions importantes. Nous avons fait connaître plusieurs lois d'Auguste qui se rapportent au droit pénal et à l'organisation judiciaire '. Une loi Iulia vicesimaria établit un impôt de cinq pour cent sur toutes les successions qui ne viennent pas d'un proche parent, et prescrit certaines formalités pour l'ouverture des testaments, afin de garantir la rentrée de cette contribution ^. On mentionne encore des lois somptuaires et théâtrales^; mais la loi Iulia de fundo dotali, dont parle un fragment du Digeste, paraît plutôt être un chapitre de la loi Iulia de adulteriis ".

De toutes les lois d'Auguste, la plus remarquable et la plus importante est celle connue sous le nom de loi Iulia et Papia Poppœa. Cette loi avait pour but principal et ostensible de diminuer le nombre des célibataires et d'augmenter ainsi la population de l'Italie, qui avait tant souffert par les guerres civiles ^ Des amendes fortes et nombreuses, infligées à ceux qui se rendraient coupables de contraventions, assurèrent en même temps au trésor des revenus considérables ^ Nous ne possédons point le texte de cette loi célèbre, qui a exercé une grande influence sur plusieurs parties du droit privé, particulièrement sur les successions à cause de mort; mais, à l'aide des renseignements contenus dans nos sources de droit, notamment dans Ulpien et Gains, et grcàce aux travaux des savants modernes, nous en connaissons aujourd'hui les dispositions principales, dont nous allons donner un résumé succinct '.

' Les lois pénales d'Auguste ont été mentionnées ci-dessus, page 182, note 162. Les lois judiciaires se rapportent tant à la juridiction criminelle, iiicUcia publica (page 180, note 51) qu'à la juridiction civile, indiciel privata. Ci-dessus, page 19o, note 63, et ci-après, § 44.

2 Voy. ci-dessus, page 260, note 17.

5 Suétone, Octave, 54. 40.- Florus, IV, 12. 65.-PLiiNE, H. N., XXXIII, 8. 52. - âulu-Gelle, II, 24, 14.

* Voij. ci-après, t. 111, § 312, notes 29 et suivantes.

5 SozoMÈNE, historia ecclesiastica, I, 9. - Iusïinien. L. un. pr. C, de caducis toUendis 6, 51 ; L. 2, § 6, C, de vetere iure enucleandoi, 17. — Déjà, sous la république, les censeurs punissaient les citoyens sans enfants et engageaient au mariage. Cic, de legibtis, III, 5. - Tite-Live, XLV, 15. - Valère-Maxime, II, 9. - Aulu-Gelle, I, 6. V, 19 « prœmia patrum. » — La loi C'impana de Jules César (695), qui distribua les terres de la Campanie, de tout temps réservées k l'i:tat, accorda la préférence aux vétérans ayant au moins trois enfants. Yoy. ci-dessus, p. 156, note 56.

6 Tacite, Annales, III, 2."). « incitandis cœlibum pœnis et augendo serario. »

7 Jacob. Gothofredus, Fontes quatuor iuris ciiHis (ci-dessus, p. 80, note 14). - Ramos del

175. Déjà en 726 (d'après d'autres, en 736), Octavien avait cherché à faire passer une loi sur le mariage, mais il n'y réussit qu'en 736 (d'après d'autres, en 7o7) ^ Elle fut appelée lex Iulia de maritandis ordinibiis, d'après le premier chapitre, qui traitait des mariages des sénateurs ^ Quelque temps après, en 762, M. Papius Mutilus et Q. Poppœus Secundus, consules suffecti, firent passer une loi qui, tout en suivant l'impulsion de la loi Julia, en modifiait et étendait plusieurs dispositions et en ajoutait de nouvelles. De là le nom lex Iulia et Papia Poppœa ou plus fréquemment lex Iulia et Papia '".

La loi Iulia contient d'abord plusieurs dispositions relatives à la faculté de contracter mariage. Elle défend aux sénateurs et à leurs descendants d'épouser des affranchies et des actrices, ainsi que des fdles d'acteurs ou d'actrices; elle défend aux filles et petites-filles de sénateurs d'épouser des affranchis et des acteurs, ainsi que des fils d'acteurs ou d'actrices. Les autres citoyens ont plus de latitude dans leur choix, cependant il est interdit aux ingénus d'épouser des femmes de mauvaise vie ". Abstraction faite de ces restrictions établies dans l'intérêt des mœurs, la loi favorise les mariages sous plusieurs rapports, et abolit quelques empêchements, notamment ceux résultant du défaut de tuteur pour les femmes et du défaut de consentement du père *^ ; elle déclare nul le serment de ne pas se marier, ainsi que la condition analogue ajoutée à une libéralité ^'.

Manzano, Commentarii et ReUqmtiones ad legem luliam et Papiam Poppœam. Cet ouvrage se trouve dans Meerman, Thésaurus, t. V, p. 1-odO. — J.-G. Heineccius, Commcntarius ad legem luliam et Papiam Poppœam. Amsterdam, 1728. Leipzig, 1778. — Den Tex et Vax Hall, Fontes tresiuris romani antiqui. Amsterdam, iSiO.—BEiiiEUVS, legumquœadiuscivile spectant fragmenta. Weimar, 1837.

s Suétone, Octave, 54. — Properce, élégies, II, 7. - Dion Cassius, LIV, 16. Cf. LVI, 7, et Horace, épodes, XVIII, 17-20.

9 Tacite, Annales, III, 28. — Suétone, Octave, 34. — Dion Cassius, LIV, 16. — Gruteri Inscript., p. 328. — Vaticana fragmenta, 179. — Gaius, I, 178. - Ulpien, XI, 21. — Fr. 6, § 4, D., de iiire patronat us 57, 14. — Ce chapitre se trouve Fr. 44, D., de ritu nuptiarum 25, 2.

•0 C'est-à-dire, loi composée de deux lois, l'une Iulia, l'autre Papia Poppœa. Gaius, I, 145. — Ulpien, XVI, 2. C'est par ce motif qu'elle est souvent appelée leges. On la trouve aussi désignée par le nom de loi Iulia ou loi Papia, même loi Iulia de maritandis ordinibus. Voy. les trois dernières citations de la note précédente. — Il est assez plaisant de faire observer qu'aucun des deux consuls qui proposèrent cette loi n'avait d'enfants et n'était marié. Dion Cassius, LVI, 10. — Voy. en général, sur l'histoire de ces lois : le même, LIV, 16. LVI, 1-10. -Tacite, A»»., III, 23. - Suétone, Octave, 54.

*• Fr. 25. 42. 43. 44. 47, D., de ritu nupt., 25, 2. -Ulpien, XIII, 1. 2. —C'est à ces défenses qu'est due peut-être l'institution légale du concubinat, qui offrait la possibilité d'une vie légale à des personnes auxquelles notre loi défendait le mariage. Fr. 1. 13, § i,D., de concubinis 23, 7. Yoy. ci-après, t. III, § 524.

** A) Suétone, Oc/aie, 54. -Ulpien, VI. 10-15. -Fr. 43, ]).,de ritu Tmptiarumlù,^. - Fy. 11, D., de divortiis 24, 2. - Fr. 8, D., de captivis 49, 13. Cf. ci-après, t. III, § 506. - B) Gaius, 1,178.- Ulpien, XI, 20. -Fr. 19, D.,de ritu nuptiarum 23, 2.-Fr. 61, D.,f/e iwrg dotium^ù,Z.

*5 Fr. 63. 64. 72, § 4. Fr. 74. 79, § 4, D., de condicionibus et demonstr. 35, 1. - Fr. 31, D., qui et a qnibus mannnmsi. 40, 9. Cf. Fr. 6, § 4, D., f/e iure patronatus 37, 14. — Une loi Iulia

Elle accorde également certaines distinctions honorifiques aux hommes mariés '*.

Mais ce qui devait davantage engager au mariage, c'étaient les peines dont la loi frappait le célibat. Les célibataires (c'est-à-dire les personnes actuellement non mariées) étaient, en général, déclarés incapables de rien recueillir par testament ^^ Ils pouvaient éviter cette peine en se mariant dans les cent jours ^% et l'on accordait aux femmes divorcées ou veuves un délai de six ou de douze mois, qui fut prolongé par la loi Papia ''. Le même effet fut attribué aux fiançailles, pourvu qu'elles fussent suivies de mariage dans les deux ans *^

176. La partie Papia Poppœa, tout en renfermant quelques dispositions sur le mariage, s'occupait plus spécialement de la condition des personnes qui, étant mariées, n'ont point d'enfants, orbi. D'un côté, elle acordait divers privilèges à ceux qui avaient un plus ou moins grand nombre d'entants *^ ; d'autre part, elle comminait des peines contre ceux qui n'en avaient point.

Vorbus, en général, ne recueille que la moitié de ce qui lui est laissé par testament ^", tandis que celui qui a des enfants en obtient la totalité,

Miscella, contenait, sur la condition de ne pas se remarier, différentes dispositions que Justinien abolit. L. 2. 3, C, de imlicta vidiiilale 6, 40. - Nov. 22, C. 45. 44. Cf. ci-après, t. III, § 587.

»4 Tacite, Annales, XV, 19. - Aulu-Gelle, II, 15. - Vaticana fragmenta, 197.

15 Gaius, II, 111. 286. - SozoMÈNE, hist. eccl., I, 9.

»6 Gaius, II, 111. 144. 286. - Ulpien, XVII, 1. XXII, 5. - Tertullien, Apologet., 4. - SozoîiÈNE, hist. eccl., I, 9.

1" Ulpien, XIV. « Feminis lex lulia a morte viri anni tribuit vacationem, a divortio sex menses; lex autem Papia a morte viri biennium, a répudie annum et sex menses. »

is SuÉTOKE, Octave, 54. - Dion Cassius, LIV, 16. LVI, 7. - Fr. 17, D.,de sponsalibus 23, 1.

♦9 Ainsi elle leur donna un droit de préférence pour l'obtention des magistratures et des emplois publics (Tacite, Ann., II, 51. XV, 19, droit de préférence que nous retrouvons dans la Table de Malaga, c. 56); leur permit de refuser une tutelle déférée {Vat. fr., 191 sqq. -Pr. I., de excusationïbus 1, 25. - Fr. 18, D., de excusât. Ti, 1); libéra les affranchis des services dus à leurs patrons (Fr. 37, D., de operls libert. 58,1.-L. 2, G., de obsequiis 6, 6); facilita l'acquisition du droit de cité (Cf. Fr. 154, D., de verb. sign. 50, 16), et accorda, en outre, différentes distinctions honorifiques. (Aulu-Gelle, II, 15.- Va^ fr., 197). Les femmes qui avaient trois ou quatre enfants (selon qu'elles étaient mjenuœ ou liherlœ) étaient également affranchies de la tutelle, à laquelle les femmes romaines se trouvaient, en général, soumises. \oy. ci-api'ès, t. 111, § 554. — Conformément k l'esprit de la loi 1. et P.P., le sénatus-consulte Tertullien sous Adrien accorda aux mères ayant trois ou quatre enfants le droit de succéder ab intestat dans les biens de leurs enfants (ci-après, t. III, § 5(32), et nous trouvons plus tard que l'on pouvait invoquer un certain nombre d'enfants comme une excuse, à l'effet de se soustraire aux charges municipales. L. 2, I. C, qui numéro liberorum se excusant 5, 66. -L. 1, Th., G., de his qui numéro lib. 12, 17.

'-io Gaius, II, 111. 286. - Sozomène, hist. eccl., I, 9. — Le titre d'Ulpien, dans lequel il était traité ex professo de la capacité de Yorbus et dont il ne nous reste que des fragments peu importants, parlait aussi (comme l'indique l'inscription : Ulpien, XIII, decœlibe, orbo et solitario pater) de la condition du pater solitarius, condition qui, d'après l'ordre dans lequel le jurisconsulte énuinère les trois catégories de personnes dont il va s'occuper, n'a pu être inférieure à celle de Yorbus. Mais que faut-il entendre par solitarius pater? Généralement on admet que ce terme

solidum capit ^*. Des dispositions particulières déterminent les qualités requises pour qu'un part humain puisse compter comme enfant ^^.

La loi se montre particulièrement sévère h l'égard des libéralités que des époux se feraient entre eux ". S'ils n'ont point d'enfant, ils ne peuvent se laisser l'un à l'autre qu'un dixième -^ et, de plus, l'usufruit d'un tiers de leurs biens, lequel usufruit peut se convertir en propriété pleine et entière, au cas qu'ils viennent à avoir des enfants ; le mari peut, en outre, léguer à sa femme la dot qu'elle a apportée en mariage ^^ Si le gratifié a vivants un ou plusieurs enfants d'un autre lit, la part disponible augmente d'un dixième pour chaque enfant. La même augmentation a lieu pour chaque enfont commun décédé ^\ Enfin, s'il y a un enfant commun vivant (ou ù naître "), l'époux peut recueillir la totalité du patrimoine de son conjoint, solidum capere potest. La même faveur est accordée aux époux s'ils ont perdu un enfant commun pubère et dans certaines autres hypothèses ^\

Plusieurs dispositions de la loi avaient pour but de prévenir les fraudes, surtout celles commises à l'aide de personnes interposées ^^

Au reste, toutes ces prohibitions ne s'apphquaient qu'aux hommes âgés de vingt-cinq à soixante ans et aux femmes âgées de vingt à cinquante ans ^". La loi exemptait spécialement les parents et alliés jusqu'au sixième

désignait le père qui n'a qu'un enfant; mais on l'entend mieux d'un veuf non remarié, ayant un ou plusieurs enfants, comme le fait Hugo, R. G., p. 760 (XI'^ édit.), en invoquant le vers de Byron : « An only son, left with an okly mothek. »

21 A cet effet, un seul enfant suflit à l'homme. Juvénal, Sat., IX, 86-89. - Fr. 148. 149, D., de verb. signif. 50, 16. Mais la femme n'avait la pleine capacité que quand elle avait donné le jour à trois ou quatre enfants. Dion Cassius, LV, 2. LVI, 10. — Paul, V, 9, 1 : « Matres..., ut ius liberorum consecutœ videantur, ter et quater peperisse sufficiet. » Ibidem, 7 : « Libertina... quater eam peperisse sufficit. » Cf. ci-après, note 28.

2- Ainsi, on compte les enfants nés dans l'esclavage (Fr. 9, D., de captivis et postlim. 49, 15), et même les parts monstrueux (Fr. 135. 141, D., de verb. signif. 50, IG); mais non les enfants adoptifs, du moins après un sénatus-consultesous Néron. Tacite, Ann., XV, 19. — Vatic. fragm,, 168-170. 194-199. -Fr. 51, § 1, D., de legatis II (51).-Fr. 2,§ 2, D., de vacatione et excusatione munerum 50, 5.

23 Les dispositions concernant cette matière se trouvent chez Ulpien, XV, de decimis, et XVI, de solidi capacitate inter viriim el uxorem.

** Décima, de là deciinœ legis I. et P. P. Ulpien, XV, de decimis. - (L. 2, Th. C, de iiire Ub. 8, 17) L. 2. 7, 1. C, de infîrmandis pœnis cœl. et orb. et de decimariis sublatis 8, 58.

*5 Ulpien, XV, 3. « Praeter decimam etiam usumfructum tertise partis bonorum e testamento capere possunt ; et quandoque libères habuerint, eiusdem partis proprietatem ; hoc amplius mulier, prseter decimam, dotem (capere) potest legatam sibi. «

26 Ulpien, XV, 1. «...totidem décimas per numéro liberorum... Item commiinis i^ilms filiave,posl nominum diem araissus amissave unam decimam adiicit ; duo autem rel.

*■' Ulpien, XVI, 1. « Item, si post raoïtem viri intra decem menses uxor ex eo peperit. »

28 Ulpien, XVI, 1.

29 Fr. 50, D., de ritii nupt. 23, 2. - Fr. 82. 83, D., de acq. hered. 29, 2. - Fr. 10, D., f/c his quœ ut indignis aiiferunlur 5i, 9. — Fr. 1, D., de ademtione libertatis 40, 6.

50 Les dispositions qui avaient introduit ces dispenses furent plus tard modiliées par les

degré ^', ainsi que les personnes absentes pour affaires publiques pendant leur absence, et un an après leur retour ^^. Enfui l'empereur et le sénat pouvaient dispenser des prescriptions de la loi et accorder le ius liber ont m ^^.

177. Tout ce qu'une personne, instituée héritière ou légataire par une disposition testamentaire valable ^\ ne recueillait pas par suite des incapacités légales que nous venons d'indiquer, s'appelait cnducum ^^ On désignait par le même nom ce que la personne gratifiée n'acquérait point parce qu'elle répudiait la libéralité ''^ ou parce qu'elle mourait avant l'ouverture du testament, ante apertas tabulas "' . Enfin, on considérait comme étant in causa cadiici les libéralités, qui s'étaient évanouies par la raison que la personne gratifiée était décédée avant le testateur ou que la condition dont elles dépendaient ne s'était point accomplie'*. — La notion du caducum ne pouvait, au reste, s'appliquer qu'aux dispositions ayant pour objet une partie du patrimoine : quand le testauient entier venait à tomber, la succession était déférée aux héritiers ab intestat '".

Avant la loi Julia et Papia Poppœa, les caduca revenaient à celui dont la part avait été diminuée par la libéralité qui devenait caduque. H s'opérait en sa faveur un droit d'accroissement ^^ Notre loi conserve cet avantage, ius antiquum, aux descendants et ascendants du testateur jusqu'au troisième degré, pourvu qu'ils aient été institués héritiers *'. Dans tous les autres cas, le droit de réclamer la part caduque, vindicare caducum, compète aux héritiers et légataires qui figurent dans le même testament

sénaliis-consultes Pernicien (ou Persieien) et Calvisien. Ulpien,XVI, 1.3. 4. — Suétone, C/fl«</e, 23. — Tertullien, Apolog., 4. - Sozojiène, hist. eccL, I, 9. — Cf. L. 27, C, de miptiis 5, 4.

3« Ulpien, XVI, 1. — Vat. fr. 158. 2U sq. 216. « Excipientur... cognatorum (sex gradus et ex septimo) sobrino sobrinave iiaUis, sed et iiata per interpretationem... » 217. 218. 219.— Sozomène, hist. eccL, I, 9.

3- Ulpten, XVI, 1. - Fr. 33-58, D., ex qiiibtts causis maiores. -4, 6.

33 Dion Cassius, LV, 2. - Slétone, Claude, 19. - Pline, epist., II, 13. X, 2. 9o. 96. - Gaics, I, 145. — Paul, IV, 9,9. — Nous trouvons également que le prince dispensait des peines du célibat, en accordant (?i/.«iw|:Aata twv 7£7a^av;xorwv. DiON Cassius, LX, 24.

3* Ulpien, XVII, 1. « ... testamento relictum, ita ut iure civili capere possit... » Les dispositions nulles et inefficaces étaient considérées comme non écrites. L. un. § 2. 3. 5, C, de caducis toUendis 6, 51.

55 Ulpien, XVII, 1. - Cf. Gaius, II, 144. III, 62.

36 Ulpien, I, 21. XXIV, 12. 13. Cf. Gaius, III, 62.

3' Mourait ou avait subi une magna capitis deminutio. Ulpien, XVII, 1. XXIV, 31. — L. un., § 1, C, de caducis toUendis 6, 51. — Yoy. aussi ci-après, t. III, § 395, notes 10 sqq.

38 L. un., § 2. 4, C, de caducis toUendis 6, 51. — Fr. 59, D., de cond. et dem. 35, 1.

39 Gaius, II, 144.- Ulpien, XVII, i. « ... Si <'a; par/e /iercs scriptus vel legatarius ante apertas tabulas decessisset... » - Fr. 1, § 4, D., de iuris et facti ignorantia 22, 6. — Cf. Fr. 21 in f. D., de cond. et dem. 33, 1. — L. un., § 5, C, de caducis toUendis 6, 51.

*o Yoy. ci-après, t. III, §§ 404. 443.

*• Ulpien, XVIII, qui habeant ius antiquum in caducis. - Cf. le même, I, 21. — Fr. 29, § 2, ])., de legatis II (51). - L. un. pr. C, de caducis toUendis 6, 51.

LES EMPEREURS PAlEINS. 279

et qui ont des enfants ^", qui in eo testamento liberos liabent, patres *', A défaut de personnes capables, les mr/î/ca tombent dansle trésor public**. Au reste, à quelques personnes que les caduca soient dévolus, ils passent toujours avec les charges dont ils sont grevés, cmn onere *^.

178. Cette loi qui exerça une influence assez grande et généralement défavorable sur plusieurs institutions du droit privé, dont elle empêchait et contrariait le développement naturel, resta en vigueur jusque dans les derniers temps de 4'empire, tout en subissant quelques modifications. Caracalla paraît avoir aboli au profit du fisc le ius vindicandi caduca que la loi avait accordé aux héritiers et légataires ayant des enfants "^ ; mais il fut rétabli plus tard '^\ Constantin abolit les peines du célibat et de l'orbite, sauf en ce qui concernait les libéralités laissées par l'un des époux à l'autre ■*^ Théodose II fit disparaître cette restriction, en accordant à toutes les personnes mariées le lus communium liberorum '*^. Enfin Justiiiien, après avoir proclamé, en promulguant le Digeste, l'abrogation de la législation caducaire ^^ en abolit les dernières traces par une constitution publiée le l"" juin 534 ^'.

179. Nous remarquons encore sous Auguste les lois .Sft'/nfl, concernant l'octroi du patriciat (726), Quinctia de aqiiœductibus (745) JElia Sentia ei Furia {Fufm) Caninia, concernant les affranchissements ^^ et peut-être

*2 Gaius, II, 206. 207. 286. - Ulpien, I, 21. « ... legatarii patres... » Le même, XXIV, 12. XXV, 17. — Frugm. de manumiss. 3. « ius patriim... patres... » — Fr. 89, D , de legatis III (52). — Voij. pour les détails, ci-après, t. 111, §§ 404. 445.

•*3 Les mots liberi et patres doivent être pris dans leur sens rigoureux : liberi, enfants ou petits-enfants par mâles, sut ou emanciputi (ci-après, t. III, § 361). Patres, et non pas matres : les femmes, même solidi capaces, n'avaient point le ius vindicaudi caduca. Juvénal, Sat., IX, 85-93. — Yatic. fragm., 193. — Fr. 13, D., de suis et legitimis 38, 16.

*•* Tacite, Ann., III, 28. « Ut si a privilegiis parentum cessaretur, vehit parens omnium, populus vacantia teneret. » — Gaius, II, 286. « ... ad populum, sicuti iuris est in legatis et hereditatibus. » — Fr. 13. 14. 15, D., de turc flsci 49, 14. — L.un., § 14, G., de caducis tollendis 6, îil. Yoij. ci-dessus, page 260 note 16.

*5 Ulpien, XVII, 3. -Fr. 61. Fr. 96, § 1, D.,delegalis 7/(51). -Fr. 60, § l,D.,rfe condicionibus et demonstralionibus 35, 1.

46 Ulpien XVII, 2.

*' Peut-être par Macrin, qui eut à cœur de se rendre populaire en abolissant les mesures odieuses de son prédécesseur {imj. ci-après, p. 285, note 17), ou par Alexandre Sévère. Lampride, Al. Sévère, 15. Cf. Fr. 89, D., de legatis III (32). - L. 1, § 14, G., de caducis tollendis 6, 51 « Fiscum ultimum vocari ».

*8 L. 1, Th. G., de infirmandis pœnis cœlibatus 8, 16. - Iustinien, L. 1, I. G., eodem 8, 58, attribue cette constitution à Constantin et Constance, tils de Constantin (559). — Sozomènè, hist. eccl., I, 9.

*9 L. 2. 3. 4. Th. G., de iure liberorum 8, 17. Cf. ci-dessus, notes 27. 28. -L. 1, 1. Ç.., eodem 8, 59. — La L. 2, I. C, eodem se rapporte au sénatus-consulte Tertuliien. Voij. ci-dessus, note 19, et ci-après, t. III, §362.

so Const. Tanta {M'W/.vj. Dédit), § 6.

5' L. un., C, de caducis tollendis 6, 51.

s- Lex Sœnia. JIonumentum Ancyuanum, II, 1. - Tacite, Annales, XI, 23. - Dion Cassius

encore la loi Iiniia Velleia sur l'institution des postumes, à moins qu'elle ne doive être rapportée trente-trois ans plus tard". Sous Tibère, on mentionne deux lois proposées par l'empereur même, l'une agraire, l'autre concernant la dignité de flamen Dialis ^*; la loi Iulia Norbana sur les affranchissements (772) et une loi Visellia (777) qui punit l'usurpation de l'ingénuité et du décurionat et facilite aux Latins l'acquisition du droit de cité ^^ Un passage du Digeste a fait attribuer à Caligula une loi agraire ^® : mais d'une part, il n'est pas certain que le Caius Caesar de ce texte soit Caius Caligula ; d'autre part, il se peut que la mesure législative dont il s'agit soit, non pas une loi votée par les comices, mais plutôt un règlement agraire ou colonial, lex data ". Au règne de Claude appartiennent une loi Claudia sur les tutelles, plusieurs plébiscites et peut-être la loi lunia Velleia dont nous avons déjà parlé sous Auguste ^^ Après avoir rappelé la loi de imperio Vespasiani de l'an 70 de fère chrétienne ^^, il ne nous reste plus qu'à signaler la dernière trace, fort incertaine au reste, qui figure dans le code de Justinien sous le nom de lex Vectibulici et paraît appartenir aux premières années du deuxième siècle de fère chrétienne ^^

180. Nous avons fait observer plus haut que les rares lois qui se produisent sous l'empire sont généralement votées sur la proposition de fempereur ou du sénat. Dans ce dernier cas, le vote de la loi n'est, pour ainsi dire, qu'une sanction accordée pour la forme à un sénatus-consulte*^*. De là vient que des dispositions législatives sont citées indistinctement tantôt comme lois, tantôt comme sénatus-consultes "^

LU, 42. —Lex Quinctia. VROîin^, de aqitis, c. 123. Cf. ci-après, note 65. — Leges Mlia Sentia et Fiiria {Fufia) Caninia. Voy. ci-dessus, p. 255, note 2, et ci-après, t. ÎIl, § 357.

S3 Voy. ci-après, t. III, § 367.

s4 Tacite, Annales, IV, 16. - Gaius, I, 136. - Haenel, Corpus legiim, p. 41, col. 2.

ss lex Iimia Norbana, ci-dessus, p. 256, note 3, et ci-après, t. III, § 337. —Lex Visellia. Ulpien, III, 5. - Titt. C, ad legem Viselliam 9, 21 ; si servits aiit merlus ad decurionatum adspiraverit 10, 52. Une autre lex Visellia est mentionnée dans une inscription qui parait être de la même année que le plebiscitum de Teriiiessibus (ci-dessus, p. 7, n» 5).

S6 Fr. 3, pr. D., de termino moto il, 21. « Lege agraria, quam Caius Csesar tulit.... »

S' Voy. ci dessus, p. 198, note 10. Celte dernière observation s'applique également à la fameuse loi Mamilia, dont nous avons suffisamment parle a l'endroit cité, ainsi qu'a une loi agraire que le Fr. 3., § 1, D., rfe termino moto 47, 21, attribue à l'empereur N'erva.

58 Gaius, I, 157. 171. - Ulpien, XI, 8. Q-apres, t. III, § 353. —Tacite, Annales, XI, 13. 14. — Cf. ci-dessus, note 53.

59 Voy. ci-dessus, p. 8, n» 9, et p. 244, note 9.

60 La L. 3, C, de servis reipublicœ mannmittendis 7, 9, dit que la loi fut étendue aux provinces par un sénatus-consuUe de 129. — Comme le nom lex Vectibulici parait impossible, on a cherché à le remplacer par d'autres : Vellii Publicii, Vectii Bulici, etc.

61 Voy. ci-dessus, n" 149 in fine.

62 Ainsi Tacite, Annales, XI, 15, qualifie de lex une disposition que Suétone, Vespasien, 11, semble mentionner connue sénatus-consulte. Voy. ci-après, t. II, § 254, n" 13. — Gaius, I, 83-86, appelle lex ce qu'il avait d'abord (|ua!itic de senatusconsultum.

Des diverses lois dont nous avons fait l'énuraération, une seule, la loi Quinctia de aqiiœductibus, nous est parvenue entière, sauf quelques lettres illisibles ^^. Une partie notable de la loi de imper io Vespasiani nous a été conservée par une inscription découverte au quinzième siècle ^*. Enfin des fragments plus ou moins importants de plusieurs lois se trouvent dans nos recueils de droit et dans divers autres ouvrages.

DÉCRETS DU SÉNAT, SENATUSCOySVLTA.

181. A mesure que le pouvoir législatif du peuple s'évanouit, l'autorité du sénat paraît augmenter \ jusqu'à ce qu'à la fin elle soit aussi entièrement absorbée par la toute-puissance de l'autocrate. Au commencement de notre époque, les sénatus-consultes constituent une source trèsimportante du droit privé *. La plupat t de ces décrets sont rendus sur la proposition de l'empereur {ex aiidoritate principis) ', qui est faite soit par l'empereur lui-même, soit par un quœstor candidatus *. Ces propositions sont ordinairement adoptées par acclamation : c'est pourquoi les auteurs citent et commentent souvent le texte de Yoratio principis, au lieu de celui du sénatus-consulte ^. Au reste, les sénatus-consultes n'avaient force obligatoire qu'après avoir reçu la sanction de l'empereur lequel, en vertu de sa puissance tribunitienne, avait le droit de veto absolu.

182. Les sénatus-consultes recevaient ordinairement leur nom du consul qui présidait au vote, quelquefois aussi de l'empereur sur la proposition duquel ils avaient été rendus ^. Une exception assez singulière est celle du sénatus-consulte Macédonien, appelé ainsi d'après un criminel qui donna lieu à cette mesure législative \

65 Frontin, de aqids, c. 129 (Druxs, fontes, p. 83. — Giraud, Enchiridion, p. 626). 6* \<nj. ci-dessus, page 8, n" 9.

> \oij. ci-dessus, n» 150.

2 « Senatus iubet atque constituit. » Gaics, I, i. 83. 81. III, 52. - Fr. 2, § 12, D., de origine iuris 1,2.— Fr. 9, D., de legibiis 1, 3. — § o, I., de iure naturali, gentium et clvili 1, 2.

3 En sa qualité depmceps senatus. Dion Cassius, LUI, 1. LVII, 8. LXXIII, 3.

* Yoy. ci-dessus, p. 252, note 10, et Dion Cassius, LIV, 25. LX, 2. -Fr. 1, pr. § 1. 2, D., de rébus eorum qui sub tutela sunt 27. 9.

5 Vopiscus, Tacite, 9. - Fr. 8, D., de transact. 2, 13. - Fr. 20, § 6, sqq. Fr. 22. 40, D., de heredit. pet. 3, 3. -Fr. 32, § 10, D., prosocio 17, 2. - Fr. 60, D., de ritu nuptiarum 23,2. — Fr. 52, D., de donat. inter virum et uxorem 2-i, 1. — Il est intéressant de comparer les termes cavaliers dont les empereurs des derniers temps se servent avec les formes pleines de convenance des premiers empereurs. Tandis que l'emporeiir .\drien dit au Fr. 22, D.,de hered. petit. 5,3 : « Dispicite, Patres conscripti, num quid sit œquius, etc. », Septime Sévère adresse sa proposition au sénat de la manière suivante : i Prfftorea, P. C, interdicam, etc. » Fr. 1, § 2, D., de rébus eorum qui sub tutela sunt 27, 19.

•5 Par exemple. Se. Silanianum, Pegasianuin. — Claudianum, Xeronianum.

■' Macedo, qui avait tué son père afin de payer ses dettes au moyen de la succession paternelle. Le sénatus-consulte Macédonien refuse au créancier toute action tendante à poursuivie le paye-

Le nombre des sénatus-consultes , très- considérable au commencement de notre époque, et qui se rapportent, pour la plupart, au droit privé, diminue de plus en plus et, à partir de Caracalla, l'autorité législative du sénat cesse d'exister ^

Quelques sénatus-consultes de l'époque impériale nous ont été conservés par des inscriptions ^ ; d'autres se trouvent, intégralement ou en partie, reproduits dans nos recueils de droit et dans d'autres ouvrages de l'antiquité ^^

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