CONSTITUTIONS IMPÉRIALES, CONSTITUTIONES PRINCIPUM
183. Nous avons exposé ci-dessus comment les empereurs réussirent à concentrer dans leurs mains tous les éléments de la souveraineté nationale. Ce n'est cependant que bien tard qu'ils s'arrogent ouvertement l'exercice du pouvoir législatif. Pendant longtemps, ils se contentent d'agir d'une manière indirecte, en usant de l'influence que leur donnaient les diverses magistratures réunies dans leur personne, influence d'autant plus grande qu'on avait l'habitude d'attribuer, par la lex imperii, l'autorité des sénatus-consultes aux actes qu'ils feraient en leur qualité de prince \
Parmi les manifestations de leur pouvoir, qui agissent sur la législation, les anciens distinguent particulièrement quatre espèces : les edicta,
ment d'une somme d'argent prêtée à un fils de famille. Tacite, Aim., XI, 13. - Suétone, Vespasien, 11. — Fr. 1, pr. D., de Se. Maced. 14, 6. « Cum Inter ceteras scelerls, causas Macedo... etiam ses alienum adliibuisset... » — \oy. ci-après, t. II, § 234, oeservation.
s La L. \o,Q,.,ex qinbiis causis infamia irrogatur'i, 12, mentionne encore un sénatus-consulte qui est évidemment postérieur à Paul, I, 21, 14; mais ce décret ne se rapporte qu'a une question de police : le deuil à porter par les femmes.
9 \'oy, ci-dessus, page 8, n»^ 12-17, et Bruns, fontes, p. 106, n» 3.
*° Nous avons mentionné ci-dessus, p. 219, note 10, les six sénatus-consultes qui se trouvent chez Frontin, de aquis, c. 100. 104. 106. 108. 125. 127. M. Bruns, fontes, p. 108. 109-113, donne un Se. de mense Augiisto, d'après Macrobe, Satuni., I, 12, et les fragments de huit sénatus-consultes, recueillis dans le Digeste de Justinien.
' On ne peut considérer comme constituant des faits contraires au développement indiqué la sanction donnée par le peuple ou par le sénat à des actes posés par les imperatores. Déjà, sous la république, les comices avaient sanctionné d'avance tous les actes de Sylla (Ut omnia, qu.ecumque ILLE FECISSET, ESSENT RATA. Cic, iu RuUum, III, 2, ci-dcssus, p. 243, note 12; pro Roscio, 45, et Schol. Gronov. ad h. /., p. 453, 57 Orelli. — Plutarque, Sulla, 33. - Appien de bellis civ., I, 97); une loi analogue fut portée en faveur de Pompée, après la guerre de Mithridate (Appien, ibidem, II, 13) ; les actes de César furent confirmés après sa mort (Appien, ibidem, II, 133). Les faits mêmes et la forme de ces ratifications prouvent clairement qu'il ne s'y agissait point d'un transfert légal du pouvoir législatif. D'ailleurs Octavien n'entendait point user de moyens irréguliers; il tenait a régner, au moins ostensiblement, d'après les formes légales. Et la même attitude fut observée pendant longtemps encore par ses successeurs : la manière dont pendant deux siècles les emi)ereurs usent de leur puissance prouve bien clairement qu'ils ne se considéraient point eux-mêmes comme investis du pouvoir législatif. Voij. ci-dessus, n»* 142. 143, et ci-après, note 5.
les decfeta, les rescripta, les mandata, tous compris sous la dénomination générale de constilutiones *.
184. L'empereur publiait des édits ', comme tous les magistrats avaient l'habitude de le faire. Ces édits avaient naturellement la même force obligatoire, même une autorité plus grande que ceux du préteur; mais il est à remarquer que le prince, tout en usant largement de ce moyen de publication \ ne s'en servait guère pour influer directement sur la législation générale '% d'abord parce qu'il ne se trouvait pas appelé, comme le préteur, à publier des edida perpétua, ensuite parce qu'il disposait des comices et du sénat pour donner à ses velléités législatives la forme de la loi.
En vertu de sa juridiction, l'empereur jugeait des procès, soit en appel, soit directement en première instance % souvent avec la participation du sénat, plus tard régulièrement après délibération en son conseil d'État ^ Ces sentences portaient, comme celles du préteur, le nom de décrets ^ Très-souvent aussi l'empereur était consulté sur une question de droit, soit par les particuliers qui y avaient intérêt, soit par un fonctionnaire qui avait à juger la question ^. Les rescripts ou réponses k ces demandes s'appelaient subscriptiones ou adnotationes, quand elles étaient écrites au
'- C'est le terme général pour les ordonnances impériales. Gaius, I, 5. « Constitutio princiiiis est quod imperator detreto, vel edicto, vel epistola constituit... » Dans la L. 5, C, si miuor maiorem se dixcrit 2, -iô, Dioclétien et Maximien distinguent cependant constitiitiones et rescripta.
3 Gaius, I. o. — §6, 1., de iure nat. gent. et civ. i, 2. — Fr. 1, § 1, D., rfe constit. i, i.
* Il serait permis de dire : « tout en abusant parfois. » Sans parler d'Auguste qui gravissimo corripiiit edicto dominum se appellari (Suétone, Octave, 54), on pourrait trouver étranges les édits de Tibère et de Claude, qui sont mentionnés par le même, Tibère, 54 ; Claude, 52 in fine.
5 La plupart des édits ont un caractère loial ou administratif. Nous possédons de cette catégorie une inscription sur pierre qui contient une partie notable d'un édit d'.\ugTiste concernant les aqueducs de la ville de Yenafrum, dans l'ancien Samniam. Voy. ci-dessus, page 9, n" 20. — Nos sources mentionnent cependant aussi, en matière de droit privé, un certain nombre d'édits que DE Savigny, Système du droit romain, t. I, § 25, note d, porte à vingt-trois, et dont quatre remontent à .\uguste. La disposition de Jules César qui afl'ranchit les testaments militaires des formalités ordinaires ne peut également avoir été qu'un édit, ou peut être un mandat. Fr. i, pr. D., de testamento militis 29, 1.
6 Suétone, Octave, 55. — Dion Cassius, LU, 21. 55. - Fr. 58, D., de minoribus 4, 4. - Fr. 22, pr. in f. D., ad Se. Trebell. 56, 1. - Fr. 22. 26, D., de appelïationibus 49, 1. - Cf. cidessus, p. 262, notes 6. 7.
^ A) Suétone, Claude, lo; Néron, 13; Domitien, 8. — Dion Cassius, L1, 18 et passim. — B) Dion Cassius, LU, 55 et passim. -Pline, epist., II, 22. V, 51. -Sp.artien, .\drien, 8. 18. 22.- Lampride, Alex. Severus 16. - Fr. 17, D., de iure patronatus 57, 14.
8 La terminologie n'est pas absolue. Souvent decretum se dit pour edictum, comme chez Pline, H. 1V..XVIII, 2o, o.
9 L. 7, pr. C, de diversis rescriptis \, 25. - Pline, epist., X, 71. 72. 75. 74. 77 et passim. — Fr. 1, § 1, B.,de const. princ. 1, 4. — Fr. 9, D., de lege Rhodia 14, 2. — Même les esclaves pouvaient, k cet effet, s'adresser au prince. Fr. 9, D., de lege Rhodia 14, 2.-L. 1. 6, C.,deprecibus imperatori offerendis 1, 19. - L. 6, C, de testamentaria manumissione 7, 2. - L. 1. 8. 10. 11. 15, C, de fideicomniissariis Hbertatibus 7, 4.
bas de la requête, ce qui se faisait ordinairement quand celle-ci venait d'un particulier, afin que l'autorité devant laquelle l'ordonnance impériale devait être produite fût instruite des faits auxquels elle se rapportait ^"i tandis que pareille précaution n'était point nécessaire quand le rescrit était donné à la demande officielle d'un fonctionnaire. C'est pourquoi les réponses appartenant à cette dernière catégorie étaient de préférence appelées epistolœ ou litterœ, bien que ce dernier terme soit moins usité ".
Outre ces trois espèces d'ordonnances impériales, nous trouvons encore les mandats ^^, c'est-à-dire les instructions que les empereurs avaient l'habitude d'adresser aux fonctionnaires impériaux, et qui de leur nature appartiennent à la catégorie des édits, mais ne reçoivent pas cette qualification, par la raison qu'elles ne sont pas publiées, edicta.
Cette dernière espèce de constitutions impériales ne pouvait guère avoir d'importance que par rapport à l'administration ^'\ Les édits n'exerçaient également, par les raisons que nous avons indiquées, qu'une influence assez restreinte sur le droit proprement dit ^*. Mais les décrets et les rescrits constituent des sources fort importantes pour le di'oit civil pendant notre époque. Ces ordonnances n'étaient, à la vérité, que des décisions données pour un cas particulier ^^; mais leur force obligatoire était cependant plus grande que celle d'un jugement ordinaire, qui, par application à d'autres cas, ne peut avoir que l'autorité morale résultant de sa valeur intrinsèque. Car le principe énoncé dans une ordonnance impériale constituait, par cela même qu'il émanait du prince, pour tous les fonctionnaires de l'empire, une règle obligatoire qui devait être
*° Gaius, I, 94.. - Fr. 1, § 1, D., rfe cotist. priiic. 1, 4. - L. 5, Th. C, de itinere munieiido 15, 3. — Nov. llieodosii, de navihus non excusandis, VllI, pr. — L. 10, I. C, de diversis offidis, 12, 60.
11 § 6, I., de iur. nat. gent. et civ. 1, 2, et Théophile, ad l. L, « àvTr/paovj Trpoç ap^^ovro; à.v</.'forjà-j. » — Yulicana fragm. 255 et passim. — Les rescrits adressés à une ville ou à un autre corps constitué s'appelaient, au moins dans l'époque suivante, de préférence pragmaticœ sanctiones. Nov. Theodosii, I, 5. - L. 7, I. C, de diversis rescriptis 2, 25. - L. 13, I. C, de proximis sacroruin scriniorum 12, 19. — Const. Hœc quœ necessario, § 2. - Cokst. Summa reipublicœ, § 4. - Nov. 96, pr. - Lydus, de magistratibus, III, 29. — Cf. ci-après, n» 243.
12 Cic, de legibus, III, 8. - Pline, epist., X, 64. 97. 111. 112. - Dion Cassius, LUI, 13.
13 Nous trouvons cependant aussi quelques dispositions en matière de droit privé, empruntées à des mandats impériaux. Fr. 1, pr. D., de tesîamento mililis 29, 1. - Fr. 2', § 1, D., tte Im qtiw ut indigiiis aufcruntur 54, 9. - L. 6, C, de nuptiis 3, 4, etc. Cf. Brissonius, de formulis, III, 84.
1* Yoij. ci-dessus, note 3.
*5 Encore pouvait-on discuter la force obligatoire d'un rescrit, en opposant la prœscriptio ou exceptio mendaciorum, sive in iiiris narrarione mendacium reperiatur, sive in facti, sive in tacendi fraude. L. 2. 4. 5, C, si contra ius fuerit aliquid postiilatum vel impetratum 1, 22. - Anastase, L. 6, C, eodem. « .... Monenius ut milliim rescriptum, nullam pragmaticam sanctioneni, nullam sacram adnotationem,quse generali iuri vel utilitati publicse adversa esse videatur.indisceptatione cuiusque litigii patiantur profcrri... »
appliquée h tous les cas identiques '^ Pour faciliter cette application ^\ on commença, vers la fin de notre époque, h faire des recueils de constitutions de ce genre, parmi lesquels nous remarquons un choix de rescrits de Marc-Aurèle, fait par le jurisconsulte Paimrius Justus, et la collection de décrets impériaux du jurisconsulte Paul '^.
185. L'action du prince sur la législation se borna, en général, pendant cette époque, aux manitestations que nous venons d'indiquer. Ce n'est guère que depuis Dioclétien que les empereurs prennent ostensiblement le rôle de législateurs, en publiant des constitutions consacrant des règles générales, comme c'est le caractère des lois proprement dites : ce sont les orationes principis qui forment la transition entre les deux modes d'agir '^
Quelques constitutions impériales de cette époque nous ont été conservées par des inscriptions *". D'autres, en très-grand nombre, sont reproduites par différents auteurs et dans les collections qui en furent faites dans l'époque suivante ^'. La circonstance que la plus ancienne ordonnance que nous trouvions dans ces collections date du temps d'Adrien ^■■, a engagé quelques auteurs h soutenir qu'avant cet empereur, il n'y eut point de constitutions impériales. Mais la fausseté de cette
16 Aussi les rescrits et les décrets, tout en n'étant que des décisions pour un cas particulier, n'appartiennent-ils point à la catégorie d'ordonnances qu'on appelle personales, qiiœ nec ad exemplum trahuntur, quoniam non hoc princeps vult ; nam quod alicui ob mérita induisit, \el si cui pœnam irrogavit, vel si cui sine exemplo subvenit, personam non egreditur. » § 6, I., de iiire naturaU, gentiitm et civili 1, 2. Ci. Fr. 16, D., de legibiis 1, 5. — L. 2, C, eodein 2, 14. A cause du principe général qu'ils renferment, ils sont, au contraire, d'une application générale, et c'est ce que plusieurs textes ont pour but d'indiquer, en se servant des mots rescripta generalia, generaliter rescribere. Fr. 9, § 5, D., de iiiris et jucti ignorantia 22, 6. — Fr. 1, § 5, D., de leg. tut. 26, 4. - Fr. 9, § 2, D., de heredibus instit. 28, o. - Fr. 89, § 1, D., ad legem Falcid. 5o, 2. Cf. Gaius,I,102. 11,195.221. 111,121. Uîl.-Vatic. fragm.^^Z.-^ i,l., de viilgari substitutione 2, 15. - Fr. 1, pr. D., de of}. prœfecti iirhi 1, 12, et ci-dessus, p. 262, note 5.-Fr. 15, D., quod metus causa. 4, 2. — Fr. 12. 16, § 2. Fr. 18, pr. D., de Im quœ ut indignis. 34, 9.— Fr. 49, D., ad legem Falcid. 55, 2. — Fr. 22, pr. D., ad Se. Trebell. 36, 1. — Fr. 17, D., de iure patronatus 37, 14. - Fr. 5, § 2, D., de censibus 50, 15. - L. 5, C, de legibns 1, 14 et passim.
" Cette application était non-seulement difficile, à cause du défaut de publicité et de la diversité des espèces, mais encore dangereuse, parce que certainement le prince consacrait souvent, dans un cas particulier, une injustice qu'il n'aurait pas osé proclamer publiquement comme loi générale. Aussi Macrin voulut-il abolir la force obligatoire des rescrits : « nefas esse dicens legesvideri Commodi et Caracallœ voluntates. » Capitol., Macrin. 13. Cf. Lampride, Diadumène, 4.
*s Papirii Justi libri XX cotistitutiomm. Le Digeste de Justinien contient seize fragments tirés de cet ouvrage. Voy. entre autres Fr. 60, D., de pactis 2, 14, et Fr. 14, D., de senitutibus prœdiorum urbanorum 8, 2. — Pauli iniperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum sive decrelorum liber. Le Digeste en contient vingt-huit fragments.
'9 Yoy. ci-dessus, n" p. 281, note 5.
'-«0 \oij. ci-dessus, pages 8 et 9, n»* 20-24.
*» Votj. ci-après, n»* 237. 238 sq. 241. 244. — On trouve toutes les constitutions impériales, antérieui'cs ii ces recueils, dans Haenel, Corpus legum.
** L. 1, C, de testamentts 6, 25.
opinion, qui résulte déj^i des renseignements historiques que nous avons donnés ci-dessus, est encore positivement prouvée par un grand nombre d'ordonnances des premiers empereurs que les anciens nous citent ^^.