EN DEHORS DE LA LÉGISLATION
LES ÉDITS DES MAGISTRATS, lUS HOyORARlUM.
186. Nous trouvons, comme dans l'époque précédente, les édits des magistrats, tant à Rome que dans les provinces ', et ce sont particulièrement ceux des préteurs et des édiles qui exercent une influence notable sur le développement du droit.
Quant aux premiers, passant d'une année à une autre, ils se composaient déjh, vers la fin de l'époque précédente, d'un grand nombre de règles incohérentes et en partie surannées, dont les unes modifiaient et changeaient les autres. Servius Sulpicius fut le premier auteur jurisconsulte qui s'occupa du droit honoraire : on cite de lui un ouvrage de peu d'étendue sur l'édit prétorien. Son disciple A. Ofilius fit un travail plus étendu et arrangea l'édit dans un ordre convenable *. Mais le travail le plus important sur cette matière fut celui du célèbre jurisconsulte Salvius Julianus, préteur sous le règne d'Adrien.
D'après l'opinion généralement accréditée jusqu'à la fin du siècle dernier, Adrien aurait ordonné à Julien ' de recueillir tous les édits des préteurs et d'en prendre les parties les plus importantes pour en faire un ensemble qui aurait été publié comme loi. A cette œuvre f empereur aurait donné le titre d'Édit perpétuel pour indiquer qu'il devait être conservé à perpétuité dans toute l'étendue de l'empire, au lieu des édits annuels que les préteurs avaient faits jusqu'alors.
23 Tacite , Suétone et les autres scriptores historiœ augustœ mentionnent à chaque pas des édits, des décrets et des rescrits impériaux. Le dixième livre des epistolœ de Plixe le Jeune ne contient presque pas une lettre dans laquelle il ne soit question d'une constitution de Trajan. Parmi les édits mentionnés ci-dessus, note S, il y en a quatre d'Auguste (Fr. 2, pr. ad Se. YeUeiamim 16,1 ; Fr. 26, D., de Ubem 28, 2; Fr. 8, pr. D., de qiiœstioiiibus 48, 18; Fragm. deiure fisci 8). Le Fr. 1, pr. D., de testamento militis 29, 1, fait dériver la forme privilégiée des testaments militaires d'un édit de Jules César. Enlin d'autres édits, mandats et rescrits des empereurs Auguste, Tibère, Claude, Nerva et Trajan sont mentionnés dans le Corpus iiiris de Justinien : Pr. l.,quil)iis mil est permissum testant, facere 2, 12. - § 4, L, de vulgari substitutione 2, 15. - § 1, L, de fideicomm. hercdit. 2, 23. - Fr. 2, pr. D., ad Se. YeUeiamim 16, 1 et passim.
1 Gaius, I, 6. - Fr. 6, § 1, D., de custodia reorum 48, 3.
2 PoMi'ONius, Fr. 2, § 44,D., deorigine itiris 1, 2. « ... AulusORlius.... idem edictura prjptoris primus diligenter eomposuit. Nam ante eum Servius duos libres ad Brutum perquam brevissimos ad edictum subscriptos reliquit, etc. » Yoy. ci-dessus, p. 240, notes 44. 45.
3 Un factum byzantin du dixième siècle, 'Exî.oyvj vô^wj dans le Upôyjipo:; vo'^izo:, éd. Zachari^e, p. 229, donne à Julien un collaborateur, Servius Cornélius.
11 est difficile d'admettre cette opinion. D'abord aucun auteur ancien ne parle du travail de Julien comme d'un code qui aurait fixé la législation et mis tin à la publication des édits; et cependant cette innovation eût été trop importante pour que les historiens, et particulièrement les jurisconsultes, l'eussent passée sous silence. Nous avons, au contraire, la preuve certaine qu'après Julien encore, les préteurs publiaient et exposaient des édits ^; et il paraît résulter de plusieurs passages de nos sources que, postérieurement à cette publication, le droit prétorien a subi encore quelques changements ^.
187. C'est un passage d'un auteur obscur du sixième siècle de l'ère chrétienne ^ qui a fait croire que edictum perpetuum est une loi immuable qui doit être observée à perpétuité, tandis qu'il est démontré par des preuves irrécusables que les mots edictum perpetuum et edictum annuum sont synonymes et servent tous deux h désigner les édits généraux ayant force obligatoire pour toute la durée de la magistrature, en opposition à ceux rendus dans des cas particuliers ^ Toutefois, des renseignements, que nous trouvons dans les historiens et dans nos sources de droit il résulte que Julien, étant préteur, donna réellement une forme nouvelle à l'édit des préteurs, en conservant ce qui était encore applicable, en retranchant les passages tombés en désuétude, en arrangeant convenablement le reste et en y ajoutant, à ce qu'il paraît, les dispositions de l'édit des édiles **. Mais rien ne nous autorise à croire que ce
4 Ces preuves se trouvent dansGaius et Ulpien,run et l'autre postérieurs à Julien :Gaius, 1,6. « lus autem edicendi habent magistratus populi romani. Sed amplissinuun ius est in edictis duorum prsetoruni, urbani et peregrini....Nam in provincias Cœsaris oninino qutestores non niittuntur, et ob id hoc edictum in bis provinciis non propoiiitiir ». - Ulpien, Fr. 7-9, D. de iurisdictiom 2, 1. « Si quis id quod iurisdicthmis perpetuœ causa, non quod prout res incidit, in albo, vel in charta vol in alia materia propositum erit, dolo malo corrupuerit, etc.. « — En outre, le Fr. 6, D., de custodia reontm 48, 5, parle d'un edictum publié par Antonin le Pieux à l'époque où il était gouverneur d'Asie.
5 Marcellus, Fr. 3, D.,de coniungendis ciim emaiicipato liberis 37, 8, en citant comme autorité l'édit de Julien, ajoute : id est, ex nova dausula; ce qui semble indiquer que des dispositions nouvelles ont été ajoutées à cet édit, soit par Julien même, soit par d'autres. Cette supposition trouve un appui dans le Fr. 1, § 13, D., de ventre in possessionem mittendo 37, 9, oii Ulpien attribue la même disposition à un novum edictum, ce qui, évidemment à cette époque ne saurait s'entendre du travail de Julien.
6 EuTROPE, VllI, 17 (9), en parlant de l'empereur Julien, dit qu'il était « nepos Salvii Iuliani qui sub divo Adriano perpetuum composait edictum. » Son paraphraste P^anius ajoute : « 'Iov).iavoî) -yào ÉV-YOvo; vfv, Ô; ro (?t/3V£/.Èç ^iv.Trjs^j]j.a. TOtç 'Aflptavoû y^aô^jr^\.c, (TuvÉTa^îv, o f/Éy^ûi vùv 'Aootàviov /.a),ïÏT«i, xarà t-^v tww 'Iralw'-i i})«vvjv l'H/.-vw TrspTrÉToyov. » — Yolj. encore Aurelius Victor, de Cœsaribus, 19, qui va jusqu'à confondre le jurisconsulte Salvius Iulianus avec l'empereur Didius Iulianus.
"> « Edicta prout res incidit. » Voy. ci-dessus, p. 219, note 3.
8 Voy. la CONST. Omnem reipubl., § -i, et Théophile, ad § 7, 1., de iure nat. gent. et civ., 1, 2. Cf. Paul, I, io, 2. — Déjà Auguste avait transféré aux préteurs la juridiction civile des édiles. Dion Cassius, LUI, 2. Cf. Tacite, Ann., XIII. 28.
288 LNTRODUCTION.
travail ait été une œuvre législative destinée à mettre fin aux édits annuels, bien qu'il soit fort probable qu'il a été entrepris sous les auspices de l'empereur et qu'il a même été approuvé par un sénatus-consulte^, peut-être à l'occasion de la nouvelle administration qu'Adrien donna à l'Italie.
188. Ce qui dut nécessairement assurer une grande autorité au travail dont nous venons de parler, ce fut la décadence dans laquelle tombèrent bientôt toutes les magistratures, y compris la préture. La rédaction de Julien servit de base aux édits postérieurs et aux commentaires des jurisconsultes *". Julien lui-même paraît avoir écrit un commentaire sur ï'édit, et après lui, nous en trouvons d'autres de Vivien, Pomponius, Gaius, Saturninus, Furius Anthianus, Ulpien et Paul.
Malgré les nombreux travaux sur le droit prétorien, il ne nous en a été conservé que des fragments peu considérables, que les savants des siècles derniers et de nos jours ont réunis et commentés ".
Les édiles, ainsi que les gouverneurs et questeurs des provinces, continuèrent également à publier des ordonnances *^ ; mais, vers la fin de notre époque, ces édits disparaissent avec les magistratures.
LES JURISCONSULTES, AUCTORITAS PRUDEISTUM.
Observations générales.
189. Les prudentes continuent au commencement de l'empire d'agir sur le droit romain avec la même énergie que vers la fin de la république : leur influence grandit même à mesure que l'autorité des préteurs s'affaiblit. C'est vers le milieu de notre époque que la science arrive à l'apogée de sa gloire et que les opinions de fécole influent plus puis-
9 CONST. Tanta {^kSoy/.sv. Dédit), 18 (L. 2, § 18, C, de vetere iure entickando i, 17).
«0 Voij. entre autres les Fr. 1. 2, D., de his qui infnm. not. 5, 2. 11 paraît môme qu'en général, .lustinien suivit, dans le Digeste et dans le Code, Tordre de Tédit.
n Le premier essai de ce genre fut fait par Ec- Baron. Yoy. sesOpera, tome I, Paris, 1562.— Après lui vinrent Guil. Ranchin, 1597, dont le travail a été reproduit dans plusieurs éditions du Corpus iuris, et particulièrement dans les Pandectœ lustinianeœ dePûTHiER. — Noodt, Comment, in lustiniam Digesta 1, 28. — Westenberg, Principia iuris secundum ordinem Digestorum. — WiELiNG, Fragmenta edicti perpetui, etc. Franeker, 1733. — J. Gottl. Heineccius, Edicti perpetui, ordini et integritati suœ restituti P. I. Il, dans ses Opéra posthuma, Halle, MU. — De Weyhe, L/ftri très edïc/è. Celle, 1821. — Haubold a recueilli les textes, incontestablement originaux, de Ï'édit dans ses Institutionum iuris romani. . . . Uneamenta, 1. 11, i\o'2, travail reproduit dans Haenel, Corpus legum, p. 88-92. — Van Reenen, Edicti perpetui fragmenta, dans Den Tex et Van Hall, Fontes très iuris romani anliqui. Amsterdam, 1840. — Le dernier travail, le plus complet et le plus savant est de Ruborff, De iurisdictioneedictum. Edicti perpetui qtiœ r cliqua sunt Leipzig, 18G9.
»2 Gails, I, G.
samment sur le développement du droit que les constitutions des empereurs elles-mêmes.
L'action des jurisconsultes toutefois n'échappa point h l'influence envahissante des tendances nouvelles. Nous lisons qu'Auguste réglementa la faculté de donner des avis, responsa, qui de tout temps avait été libre, en donnant à certains jurisconsultes le droit ut ex auctoritate eius responderent (privilège que ses successeurs continuèrent d'accorder), et en soumettant les consultations à certaines formalités '. Nous n'avons aucun renseignement précis sur la portée de ce privilège, qui se confond peutêtre avec une institution que l'on attribue à Adrien. Cet empereur aurait défendu aux juges de s'écarter des opinions ou avis émis par l'unanimité des jurisconsultes ayant reçu le pouvoir de fixer le droit, quitus pennissum est iura condere^'! Quels étaient ces jurisconsultes? Comment se manifestaient leurs opinions, se donnaient leurs avis? Comment se constatait l'unanimité? Ce sont là des questions qu'il est impossible de résoudre avec les renseignements que nous possédons ^ Cette lacune, au reste, est moins regrettable qu'on ne pourrait le croire au premier abord : car rien n'indique que l'action des jurisconsultes brevetés ait été pour quelque chose dans les progrès importants que la jurisprudence réalisa pendant notre époque *.
L'étude du droit avait, en effet, dès le septième siècle de Rome, pris un essor assez puissant pour ne pas succomber sitôt sous la protection
* PoMPONius, Fr. 2, § 47, D., de origine iuris 1, 2. « .... Masurius Sabinus in equestri ordine fuit, et publiée primus respondit, posteaque hoc cœpit beneficium dari a Tiberio Csesare, hoc taraen illi coucessum erat. Et, ut obiter sciamus, ante tenipora Augusti publiée respondendi ius non a prineipibus dabatur, sed qui tidueiam studiorum suorum habebant, eonsulentibus respondebant. Neque responsa utique signata dabant, sed plerumque iudicibus ipsis seribebant, aut testabantur qui illos consulebant. Primus Divus Augustus, ut maior iuris auetoritas haberetur, constituit ut ex auetoritate eius responderent, et ex illo tempore peti hoc pro benelieio eœpit; et ideo optimus princeps Hadrianus, euni ab eo viri praetorii peterent, ut sibi lieeret respondere, reseripsit eis : Hoc non peti, sed prœstari solere, et ideo, si quis tidueiam sui haberet, delectari se si populo ad respondendum se praepararet. Ergo Sabino concessum est a Tiberio Cœsare, ut populo responderet. Qui in equestri ordine iam grandis natu, et fere annorum quinquaginta reeeptus est. Huic nec amplae faeultates fuerunt, sed plurimura a suis auditoribus sustentatus e.st... » — § 8, 1., de iure naturah gentium et civili 1, 2, à la note suivante.
* Gaius, I, 7. « Responsa prudentum... quibus permissum est iura condere : quorum omnium si in mium sententiae coneurrant, id quod ita sentiunt legis vicem obtinet; si vero dissentiunt, iudici licet, quam velit sententiam sequi. Idque reseripto D. Hadriani signilicatur. » — § 8, I., de iure nat. gent. et civ. 1, 2. « N'am antiquitus institutum erat, ut essent, qui iura publiée interpretarentur, quibus a Csesare ius respondendi datum est... Quorum omnium sententiœ et opiniones eam auctoritatem tenebant, ut iudici reeedere a responso corum non lieeret, ut est constitutum. » — Théophile, paraphr. ad h. l. - Voij. aussi Sénèque, epist., 94.
' Aussi n'avons-nous garde de rendre compte des essais plus ou moins ingénieux que les érudits modernes ont tentés ]iour élucider la matière.
* A en juger de ce que Pomponius nous dit de Sabinus, vers la lin du passage transcrit a la note 1, il ne parait pas môme que le brevet impérial ait été toujours fructueux.