‹ Cours de droit romain (volume 2)Chapitre 40 sur 94 · lU · texte numérisé non relu

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réglementaire des Césars. Plus le droit public perdit, sous l'empire, d'intérêt et d'importance, plus les efforts des jurisconsultes se dirigèrent vers la théorie du droit privé. Cette tendance avait été préparée par la philosophie grecque, dont l'influence, déjà grande vers la fin de la république, devint plus puissante encore sous les empereurs. C'est surtout la doctrine des stoïciens que les esprits les plus élevés de l'époque cultivent et chérissent, et dont les principes et la méthode rigoureuse se font sentir dans la science du droit ^ Aussi les travaux des éminents jurisconsultes qui se succédèrent sans interruption jusque sous le règne d'Alexandre Sévère et qu'on a l'habitude de distinguer sous le nom de jurisconsultes classiques, sont-ils encore aujourd'hui considérés comme les plus beaux monuments de la science juridique. — Pour apprécier entièrement l'influence des prudentes sur les progrès du droit de fépoque, il faut encore se rappeler la part qu'ils prirent à la législation dans le conseil de l'empereur ^.

Les deux écoles.

190. « Il avait existé de tout temps à Rome des dissidences d'opinion entre les prudentes ' ; mais, sous le règne d'Auguste, ces dissidences devinrent assez systématiques pour constituer la division des jurisconsultes en deux sectes ou écoles distinctes. Les fondateurs de ces deux écoles furent Labéon et Capiton *.

5 Toutefois, il faut se garder d'exagérer rinfluence que la pliilosophie stoïque a exercée sur le développement du droit romain, et surtout ne pas croire sur parole les commentateurs des siècles derniers, qui, souvent fort peu instruits dans l'histoire de la philosophie, avaient l'habitude de prendre pour une maxime stoïcienne tout principe général qu'ils trouvaient dans les écrits d'un jurisconsulte. — Voij. Schrader, ad Pr. I., de iustitia et iiire 1, 1, et un article de M. Génoui- LHAC, dans la Revue de législation.

6 Yoy. ci-dessus, p. 2-i7, note 14.

'' Aulu-Gelle, XII, 13. « Si aut de vetere... iure, aut recepto, aut controverso, aut ambiguë, autnovo, aut constituto dicendum esset, etc. » — Des exemples de pareilles controverses sont trèsnombreux. Cic, de oratore, I, 58. 41. 56. 57 ; Brutus, 52 ; Topica, 10. 14; pro Murena, 13; de finibus, I, 4; ad famil., II, 50. VII, 22. - Aulu-Gelle, XVII, 7. - Fr. 6, § 2, D., si servitus vindicetur 8, 5. - Fr. 50, D., pro socio, 17. 2. - Gaius, III, 149, et§ 2, I., de societate 5, 25. - Fr. 29, § 1. 2, D., de legatis lll (52). - Fr. 16, § 1, D., de instrumento Icgato 53, 7. - Fr. 3,§ 3, D., de acquirenda possessione 41, 2. Ct. Fr. 68, pr. D., de usufructa 7, 1. - Fr. 4, D., de captivis 49, 15, etc.

8 Les renseignements que les anciens nous ont transmis sur ces deux jurisconsultes sont peu considérables et ne suffisent certes pas pour porter un jugement décisif, d'autant moins que nous ne connaissons rien des ouvrages de Capiton, et que nous ne possédons que peu de fragments de ceux de Labéon. Mais cela n'a pas empêché les érurtits de juger, à l'aide d'hypothèses plus ou moins hardies, le mérite et la tendance de ces deux chefs d'école, et d'entrer à cet égard dans tous les détails imaginables. Nous avons cru devoir nous borner ici à analyser le plus succinctement possible les faits essentiels, ainsi que les opinions les plus importantes des auteurs sur les deux écoles, sauf à y ajouter quelques oltservations et les passages les plus remarquables des anciens sur Labéon et Capiton.

Antistius Labeo (fr. 64), fils d'un jurisconsulte qui était tombé à Philippes en combattant contre le triumvirat % avait hérité des sentiments républicains de son père. Il fit une constante opposition à la monarchie naissante et refusa le consulat qu'Auguste lui offrait pour se l'attacher '". Élève de Trebalius Testa et nourri de la philosophie grecque, surtout de celle des stoïciens, il acquit bientôt une grande réputation par sa pénétration extraordinaire et sa conséquence inflexible ". Indépendant dans la science comme dans sa conduite politique, il ne soumettait point son jugement aux autorités; il tâchait de pénétrer la nature des différentes institutions ; il en tirait avec confiance les conclusions qui devaient en dériver, ces conséquences dussent-elles même être en contradiction avec les idées reçues : il se montrait franchement novateur dans la science ^'^ De nombreux disciples suivirent l'exemple de Labéon. On les désignait sous le nom de Proculéiens, de Proculus, l'un des chefs de l'école *^

L'école opposée datait d'AiEius Capito, homme d'une grande érudition",

9 II se fit tuer par un de ses esclaves, après l'avoir affranchi. Appien, de bellis civ., IV, 153.

*o PcMPONios, Fr. :2, § il, D., de origine iiiris 1, 2. « ... Ateius consul fuit; Labeo reluit, cura offerretur ei ab Auguste consulatus quo suffectus fieret, honorera suscipere, sed plurimum studiis operara dédit. » — Tacite, Ann., III, 75. « Capito Ateius... Consulatum ei adceleraverat Aiigustus, ut Labeonera Antistium, iisdera artibus (studiis civilibus) prœcellenteni, dignitate eius raagistratus anteiret. Namque illa œtas duo pacis décora simul tulit ; sed Labeo incorrupta libertate et ob id faraa celebratior, Capitonis obsequium dorainantibus magis probatur. lUi, quod prœturam intra stetit, coraraendatio ex iniuria : huic, quod consulatum adeptus est, odiuni ex invidia oriebatur. » -Suétone, Octave, 54. - Aulu-Gelle, XIII, 12. -Dion Cassius, LIV, 15.

*• PoMPONius, Fr. 2, § Al, D., de orig. iur. I, 2. « Post hune... Antistius Labeo, qui omnes hos audivit; institutus estautem a Trebatio. » — Tous les anciens sont unanimes dans l'éloge de Labéon. Voy. le Fr. cité de Poraponius, le passage de Tacite, note tO, et Aulu-Gelle, XIII, 10, 12, qui lui attribue de vastes connaissances non-seuleraent dans la science du droit, mais encore dans l'histoire, dans la gramraaire, et, en général, dans les sciences philosophiques. Le nombre de ses ouvrages parait avoir été très-considérable; d'après Poraponius, il aurait laissé quadringenta (quadraginta?) volumina. Nous n'en avons que des fragments épars dans le Digeste.

'2 PoMPONius, Fr. 2, § 47, D., de orig. iurisï, 2. « ... Hi duo primum veluti diversas sectas fecerunt; nam Ateius Capito in his quse ei tradita fuerant, perseverabat ; Labeo ingenii qualitate et fiducia doctrinae, qui et in ceteris sapientiœ operam dederat, plurima innovare instituit. » Quoique étant disciple de Trebatius, il n'en différait pas moins souvent d'opinion avec lui. Voy. Aulc-Gelle, IV, 2, 9. — Fr. 1, §41, D., deposîYîlô, 3.-Fr. 1, §2, D., (/eper. et comm. rei vend. 18, 6. -Fr. 29, pr. Fr. 100, §1.3, D., de legatis III (52). -Fr. 19, D., de acq. rer. dom. 41, 1. — Fr. 3, § 5, D., de acq. poss. 41. 2. - Fr. 22, § 3, D., quod vi aut clam 43. 24. — Nous devons entre autres à Labéon la sanction des codicilles (Pr. \., de codicilUs 2, 25. «... Post quae tempora, cum et Labeo codicillos fecisset, iam neraini dubium erat, quin codicilli iure optimo admitterentur) ; et l'introduction de l'action générale m /ac/H/« qui amena la création des contrats dits innomés. Fr. 1, § 1. Fr. 19, § 1, D., deprœscriplis verbis 19, 5, et ci-après, t. II, § 243.

'5 Proculiani. Fr. 2, § 47, D., de origine iuris 2, 4 et passim. — On les appelle aussi quelquefois Pégasiens, de Pégasus, autre chef de l'école ; mais il est fort douteux que les anciens aient employé cette dénomination. Voy. Bach, Historia iuris romani, lib. III, c. 1, sectio 6, § 23.

** Tacite, Aun., III, 70. 75. « Humani divinique iuris sciens » ... « principem in civitate locum studiis civilibus adsecutus «.-Aulu-Gelle, X, 20. « Publici privatique iuris peritissimus. » — Macrobe, Saturn., VII, 13. « Pontilicii iuris inter primes peritus. »

mais qui, dans la science comme dans sa vie politique, montrait un esprit peu indépendant. Comme homme public, il s'attachait servilement aux oppresseurs de la liberté de son pays ; il sut mériter ainsi les bonnes grâces d'Auguste et même de Tibère ^^ Comme jurisconsulte, il suivait avec ténacité les opinions qu'il avait recueillies des grands maîtres *". Mais s'il n'était guère estimé des contemporains, si ses ouvrages ne jouissaient que d'une réputation médiocre '\ son école n'en produisit pas moins des jurisconsultes très- célèbres. On les appelle Sabiniens, d'après Masurius Sabinus, ou Cassiens, d'après C. Cassius Longinus ^^

191. Les savants se sont beaucoup efforcés de déterminer le caractère distinctif de chacune des deux écoles. Les uns, en se fondant sur les renseignements que nous possédons sur Labéon et Capiton, ont voulu assigner à leurs écoles un caractère politique, en considérant les Proculéiens comme poursuivant une tendance plus libérale, tandis que les Sabiniens auraient été les partisans du despotisme. Mais les faits sont loin de confirmer cette hypothèse; car, pour ne parler que des successeurs immédiats des deux chefs, l'élève de Labéon, Cocceius Nerva, fut l'ami de l'empereur Tibère *% et C. Cassius Longinus, de qui les Cassiens prirent leur nom, fut un homme d'une grande fermeté ; son indépendance lui valut même l'honneur d'être banni par Néron -". D'autres, s'appuyant de la tendance philosophique de Labéon et prenant la philosophie pour un vague sentiment d'équité, ont voulu faire des Cassiens les représentants du droit strict que les Proculéiens auraient cherché à faire fléchir devant l'équité ^* ; mais cette hypothèse superficielle est si peu confirmée par les fragments des ouvrages qui nous restent des partisans des deux écoles, que d'autres savants se sont crus autorisés à assigner aux deux sectes des rôles diamétralement opposés ^"^ Enfin, d'autres pensent que les deux écoles différaient particulièrement par la méthode,

15 PoMPONius, Fr. 2, § 47, D., de orig. iur. 1, 2. « ... Ex his Ateius consul fuit, Labeo noluit... » (Note 10.) Voy. aussi Tacite, Ann., III, 70, où Capiton rencliérit sur la sévérité de Tibère et l'engage a faire des poursuites injustes sous prétexte du bien public, « quasi per libertatem, » dit Tacite en ajoutant : « Capito insignitior infamia fuit, quod humani divinique iuris sciens egregium publicum et bonas demi artes dehonestavisset. » Le même, III, 75. — Nous trouvons encore une preuve des sentiments serviles de Capiton à propos d'une simple question de grammaire dans Suétone, de illustr. grammat., 22.

*6 Voy. note 12.

" 11 ne nous est rien resté des ouvrages de Capiton.

»8 Fr. 2, § 47, D., de origine iuris 1,2.- Pline, epist., VII, 2i. - § 25, 1., de rerum divisione 2, 1 et passim.

19 Tacite,A«h., VI, 26. - Dion Cassius, LVIII, 21, rapporte que Nerva, révolté des extravagances de Tibère, se laissa mourir de faim.

20 Tacite, Am., XIII, 48. XIV, 43 et seqq. XVI, 7,9.- Suétone, Néron, 37, 2* Bach, Historia iuris romani, lib. III, c. 1, seclio 6, §§ 7. 8.

22 L'on peut voii' a ce sujet Hommel, de princip. causa diss. inter Làbeonem et Capitonem horumque sectatores. Lips., 1750. - Muhlenbruch, Doctrina Pandectarum, § 7, notes 16 et suiv.

en ce que les Sabiniens auraient cherché à appuyer leur doctrine de quelque autorité, soit de l'expérience, soit de la jurisprudence des auteurs ou des tribunaux, soit même des idées généralement reçues ; tandis que les Proculéiens auraient procédé d'une manière plus indépendante en appliquant au droit une logique rigoureuse, et en tirant des principes une fois établis les conclusions qui en devaient résulter -^ Cette opinion, quoiqu'elle ne soit pas non plus prouvée d'une manière irréfragable, n'est cependant pas démentie par les renseignements positifs que nous possédons, et elle est assez conforme à l'idée que nous devons nous former des chefs des deux sectes ^^. Il peut paraître étonnant, au premier abord, que l'école des Sabiniens, procédant d'une manière assez étroite, ait cependant, en somme, produit des jurisconsultes plus célèbres que celle des Proculéiens. Mais on ne doit pas perdre de vue que plus le principe de ces derniers était élevé, plus il présentait de difficultés, et plus il exposait nécessairement ceux qui le suivaient à tomber dans des erreurs, tandis que les partisans de l'école opposée, en scrutant moins sévèrement et en agissant avec moins de hardiesse, étaient mieux préservés de ce danger. Toutefois, il se pourrait que même les erreurs de l'école proculéienne aient été plus favorables au développement de la législation que les savants travaux de leurs adversaires.

192. Quoi qu'il en soit, la séparation des deux écoles dura assez longtemps. Gains, qui vécut du temps de Marc-Aurèle, se donne encore pour partisan de l'école des Sabiniens, nostri prœceptores, qu'il oppose à celle des Proculéiens, diversœ scholœ auctores ^^ Cependant les partisans d'une école n'étaient pas assez serviles pour rejeter aveuglément les opinions de l'école opposée ^^ Peu à peu même, les dissidences s'effacèrent, et nous trouvons à la fin beaucoup de jurisconsultes qui n'appartiennent à aucune des deux sectes ^\ Après Marc-Aurèle, il n'en reste plus de trace.

2' DiRSKEN, Beitràge, pages 50-119. — Zimmern, Geschichte des R. Privatr., tome I, § GG. — M. GiRAUD, Introd. historique des Éléments d'Heineccius, page 512.

-* « Labéon, esprit élevé et étendu, dialecticien subtil et novateur audacieux, soumettait out au creuset de sa logique, tandis que Capiton, érudit timide et modeste, suivait avec respect les traces de ses devanciers. » M. Gir.wd, /. /., p. 516.

25 Gaius, I, 196 (Ulpien, XI, 28). - Le même, II, 15. 57. III, 87. 98. 141 (§ 2, 1., de emt. et vend. 5, 25), etc.

" Aulu-Gelle, XIII, 12.-GAIUS, II, 218. 111,98, 167. - Fr. 5, D., de usufructu earumrerum. 7, 5. - Fr. 9, § 14. Fr. 11, D., rfe hemlibus instit. 28, 5. - Fr. 62, pr. D., de acqnirenda hereditate'i'd, 2. — Fr. 54, pr. \).,de condicionibiis et demonstrat. 55, 1. Le Caius dont il s'agit dansée texte est évidemment Caius Cassius Longinus. {Voij. ci-après, note 56.) -Fr. 2, § 1. Fr. 20, § 5. Fr. 28, § 1, D., de statu liberis 40, 7. —Chez Gaius, 111, 140, nous voyons, dans une controverse, Ofilius et Proculus contre Lahéon (et peut-être Cassiu.s).

*' Les modernes les appellent arbitrairement miscelUones, d'après un passage de Festus ■ MiscelUones appellantur, qui non certae sunt senteutiae sed variorum raixtorumque iudiciorun:

193. Pomponius, l'auteur d'un fragment du Digeste très-important pour riiistoire du droit romain, énumère les jurisconsultes de notre époque d'après la secte à laquelle ils ont appartenu ^^ Il range parmi les partisans de Labéon deux jurisconsultes du nom deNERVA, père et fils. Nous avons déjà fait mention du premier ; le second était fort estimé de Néron, et on le croit père de l'empereur Nerva, successeur de Domilien ^^ Vers la même époque vécut Proculus (fr. 37), qui jouit d'une trèsgrande autorité et qui donna son nom à l'école de Labéon '". Après lui vinrent Pegasus, préfet de la ville sous Vespasien et probablement auteur du sénatus-consulte Pégasien, Iuventius Celsus et son fils P. Iuventius Celsls, qui furent consuls l'un et l'autre (le fils deux fois consul et en outre membre du conseil d'Adrien, fr. 142) '"^ et Neratius Priscus (fr. 64) pour lequel Trajan avait tant d'estime qu'il songea à le désigner pour son successeur à l'empire ^^

Parmi les Sabiniens, Pomponius " cite d'abord Masurius Sabinus, de qui les partisans de Capiton prirent le nom de Sabiniens '^\ Il reçut de

sunt. » Dans la plupart des ouvrages des siècles dernipvs, on trouve encore le mot hercisctindi pour désigner les jurisconsultes éclectiques. Cette expression bizarre doit son origine à une leçon erronée dans Sermus, ad Yerg. JEn., III, 60. Ce commentateur, après avoir parlé de diverses opinions sur le sort de l'àme après la mort, ajoute : « Rite ergo reddita légitima sepultura, redit anima ad quietem sepuicri, quam stoici terris condi, i. e., médium secuti, tamdiu durare dicunt, quamdiu durât corpus. » Or Cujas, lisant dans un manuscrit au lieu de terris condi..., le mot herciscumli, crut nue les anciens s'étaient servis de ce terme pour désigner les philosophes qui n'appartenaient pas à une secte déterminée [médium secuti); et c'est ainsi que ce mot a passé dans les ouvrages sur l'histoire du droit romain. Voy. Bach, Hist. jurispr. rom., iib. III, c. 2, sect. 5, § 5, et Hugo, Geschichte des Romischen Pwclils, page 833 (XP éJilion). -s Fr. 2, § il, D., de origine iuris i, 2.

29 Tacite, Annales, XV, 72. - Fr. 1, § 3, D., de postulando 3, 1. Il a écrit de mucapionibus. Fr. 47, D., de acq. poss. -41, 2.

30 On n'est pas d'accord sur son prénom. Les uns l'appellent Sempronius, en se fondant sur le Fr. 47, D., de legatis II (31); d'autres pensent que c'est le même Licinius Proculus dont parle le Fr. 17, D., de iure patron. 37, 14, et qui fut préfet du prétoire sous Othon (Tacite, Hist., I, 46. 82. 87. II, 59. 40. 49. 60). Il a écrit Epistolarum libri et des notes sur Labéon-, à moins que ces dernières n'aient fait partie des Epislolœ.Yoy. Fr.G9,D., decontr. emt. 18, 1. — Fr. 12, § 1, \i.,de prœscr. verbis 19, 5. Ci. Wieli^g, lurispr. restituta, p. iiS. — Le testament deDasmius, lin. 26, contient un legs en faveur d'un Proculus iureconsultus. Cl. ci-dessus, p. 12, note 51.

5' Nous n'avons que fort peu de renseignements sur Pegasus (note 13). Gaius, I, 31. II, 234. m, 64. - § 5, 1., rfe fideic. hered. 2, 23. — Celsus père est peu connu ; le fils fut deux fois consul sous Trajan et Adrien. Il a écrit Digesta, Commentarii etQuœstiones. Le Digeste contient 142 fragments de lui ; et il y est souvent mentionné d'une manière fort honorable. 11 est encore trèsconnu a cause de la réponse pou polie qu'il fit à une consultation qui lui parut niaise. {Quœstio Domitiana, responsio Celsina. Fr. 27, D.. qui testamenta facere possiint 28, 1.)

32 Spartien, Adrien, 4. « Frequens sane opinio fuit, Traiano id animi fuisse, ut Neratium Priscum, non Adrianum, successorem relinqueret... usque adeo, ut Prisco aliquando dixerit : Commendo tibi provincias,si quid mihi fatale acciderit. » Il a écrit Regiilœ, Membranœ,Responsa, Epistolœ, et peut-être Libri ex Plautio. — Voy. ci-après, note 58.

33 Fr. 2, § 47, D., de origine iuris 1, 2.

34 Voy. çi-dessus, note 18.

Tibère le ius respondendi et vécut encore sous Néron '*. Quoique le Digeste ne contienne rien de lui, il est cependant certain qu'il jouissait d'une grande autorité. C. CassiusLongixus, de qui vient le nom de Cassiens ^^ ne doit pas être confondu avec L. Cassius Loxginus ^^ Après eux vinrent CiELuis Sabinus, consul sous Vespasien, Priscus Iavolexus (fr. 206), qui florissait sous Trajan et qui fut un des jurisconsultes les plus distingués de son école ". Il eut pour élèves Tusciaxus, Aburnus Valens (fr. 20) et le célèbre Julien '*.

Ici finit le tableau de Pomponius ^^ Nous remarquons, en outre, avant Julien, Urseius Ferox, sur lequel Julien fit un commentaire, P. Atilicinus, contemporain de Proculus et de Nerva, Akistox, l'un des plus célèbres jurisconsultes sous Trajan, et Plautius, sur lequel écrivirent Priscus lavolenus, Pomponius et Paul *".

Les jurisconsultes à partir d'Adrien.

194. C'est particulièrement à partir du règne d'Adrien que nous voyons paraître les grands noms qui assurèrent à la jurisprudence romaine une supériorité non contestée.

Salvius Illianus (fr. -437) remplit les fonctions les plus élevées sous Adrien, Antonin le Pieux et Marc-Aurèle. Son travail sur l'édit acquit une

55 Fr. 2. §47,D., cité. « .... Ergo (Masurio) Sabine concessum est a Tiberio Csesare, ut populo responderet, qui in equestri ordine iaui grandis natu et fera annorum quinquaginta receptus est. Huic nec amplae facultates fuerunt, sed plurimum a suis auditoribus sustentatus est. — Aulu- Gelle, XI, 18, H. XIV, 2, 1. - Gaius, II, 218. III, 185. Les libri III iiiris civilis de Masurius avaient une si grande autorité que plusieurs jurisconsultes célèbres, Ariston, Fufidius, Pomponius, Paul et Ulpien composèrent des commentaires et des notes sur cet ouvrage. Cf. Aulu-Gelle, IV, 1, 21. IV, 2,13. V. 13, 5. Il écrivit, en outre, Commentarii, Memorialia, Fasti, Responsa. — On l'appelle habituellement Massurius; mais l'orthographe que nous avons adoptée, Masurius, est imposée par un vers de Perse, V, 90. « Excepto si quid Masuri rubrica vetavit. »

56 Ce fut ce dernier que Caligula voulut faire périr sur la foi d'un oracle qui avait répondu : « Ut sibi a Cassio caveret. «(Suétone, Calig., 57, et Dion Cassius, LIX, 29). — Au reste, C.Cassius est souvent appelé Caius tout court ; et c'est de lui, et non point de Gaius, qui vécut sous Marc- Aurèle, qu'il s'agit dans les Libn ex Cassio du jurisconsulte Javolenus. Cf. 70, pr. D., de usiifr. 7, 1. Fr. 54, pr. D., de condic. et dem. 55, 1. — Fr. 59 in f., D., de stipiilalione servonim 45, 3.-Fr. 78, D., de soliit. 46, 3.

5' Pline, fp.jVl, 15. — Fr. 53, D., mandati 17, 1. — Fr. 55, ï).,decondic. 53, l.-Fr.5,D. de manum. vind. 40, 2. C'est de lui, et non point de Neratius Priscus, qu'il est question quand nous trouvons le simple nom Priscus. Pline, /. /. - Fr. 10, § 2, D. , de usu 7, 8. 11 a écrit Libri ex Cassio et Plautio, ex posterioribus Labeonis, et Epistolœ.

58 Nous ne savons rien sur Tusciantts — Aburnus ou Aburius Vaîens vécut sous Trajan, et il parait qu'il a encore fait partie du conseil d'Antonin le Pieux. Capitol., IHus 12. Il a écrit sur les fidéicommis et les actions. — Nous reviendrons sur Julien, qui se dit lui-même élève de Javolenus, au Fr. 5, D., de manum. vindicta 40, 2.

59 Pour le compléter, il faut y ajouter, comme Sabiniens, Pomponius lui-même et Gaius (ci-après, notes 44-49).

*<» Iulianus ad i'rseium.Voy. Index florenl., et Coll. leg. Mosaic, XI, 7. — Atilicinus est cité

autorité immense et servit de base à tous les travaux ultérieurs sur cette matière"". Un de ses contemporains, et peut-être son élève (S. C^ciuus) Africanus (fr. 131), jouit d'une grande réputation de son temps; mais nous ne connaissons de lui qu'un seul ouvrage, dans lequel il se montre souvent d'une subtilité excessive "^^ Sous Amonin, nous trouvons encore VoLusius M^ciANus (fr. 44), qui compta Marc-Aurèle au nombre de ses élèves " ; Terentius Clemens, dont nous ne savons rien, si ce n'est que ses vingt livres ad kgem lui. et P. P. ont fourni 33 fragments au Digeste.

Les nombreux fragments que le Digeste contient de Pomponius (ils sont au nombre de 588), et surtout le passage du titre de origine iuris que Justinien lui attribue, et qui est une source très-importante pour l'histoire de la jurisprudence romaine, ont valu à ce jurisconsulte une grande célébrité ". Il était Sabinien ^^ ; mais en dehors de ce point, les renseignements que nous possédons sur lui sont si incomplets, que les érudits n'ont pas encore pu tomber d'accord sur la question de savoir s'il ne faut pas admettre deux Pomponius, l'un appelé Sextus et antérieur à Julien, l'autre contemporain de Marc-Aurèle.

Gaius ou CAius(fr. 536), dont la réputation était déjà grande dans l'antiquité •*% a acquis pour nous une importance toute particulière, par suite de la découverte de ses Institutes, qui ont jeté tant de lumières sur l'histoire du droit romain. Mais sa vie est beaucoup moins connue que ses ouvrages ; nous ignorons même jusqu'à son nom, son origine, sa patrie*'.

comme contemporain de Piociihis, au Fr. 17, D., de pactis dotalibus 23, 4. — Ariston était élève de G. Longinus et ami de Pline le Jeune, qui en fait le plus grand éloge. Pline, Ep. , 1, 22. VIII, 1-4. Aulu-Gelle, XI. 18, 16. Le Digeste cite de lui des 7iotes sur Labéon, Cassius et Sabinus. Yoy. aussi ci-après, t. II, § 2-45, note 7. — Nous ne savons presque rien sur Plaiitius.

•** Voy. ci-dessus, p. 288, note 10, et Spartian., Hadr., 18; Didius lulianm, 1. - Capitol., Pins, 12. — Marc-Aurèle et Verus l'appellent arnicus noster. Fr. 17, pr. D., de iure patronatus 57, 14.

*"- Aulu-Gelle, XX, 1.

*5 VuLCAT. Gallic, Avidius Cassius, 7. — Capitol., Pius, 12; Marcus, 3. — Nous ne savons rien de précis sur les ouvrages de Volusius Msecianus. On lui attribue ordinairement la petite dissertation de Assis distribiitione, dont nous avons parlé p. 17, n» 4.

*4 II est, au reste, fort douteux si le fameux Fr. 2, D., de origine iuris 1, 2, est réellement tiré de l'ouvrage de Pomponius, intitulé Encliiiidion, comme l'indique l'inscription du Digeste, ou s'il n'est pas plutôt une compilation de plusieurs auteurs différents à laquelle les rédacteurs du Digeste ont donné le nom de Pomponius, parce qu'il en avait peut-être fourni la majeure partie. Cette dernière opinion parait d'autant plus admissible que Lvdus, de magistr. reip. Rom, I, 26, cite les §§ 22 et 25 de ce fragment comme étant tirés de l'ouvrage de Gaius sur la loi des Douze Tables. Voy., an reste,VfEJiCK, Magister Yacarius, page 94, note /n. et Niebuhr Bom. Gesch., tome I, page 277 (IV édition).

i'i'lW^ Gaius, I, 217. 218.

*6 Cf. ci-après, n» 254. Cependant aucun des jurisconsultes classiques ne fait mention de lui.

*'' Généralement les Romains ont trois ou au moins deux noms. Cependant notre jurisconsulte n'en porte qu'un seul; encore ignorons-nous si c'est le nomen gentile ou un prénom. — Divers faits, que les limites de notre ouvrage nous empêchent d'exposer, peuvent faire supposer qu'il était originaire de l'Asie Mineure.

L'époque à laquelle il florissait est également fort contestée parmi les érudits, et il s'est trouvé des auteurs qui le font vivre au cinquième ou sixième siècle de l'ère chrétienne. Cette opinion est évidemment erronée. Il résulte de plusieurs passages de Gains même qu'il vivait sous Adrien, Antonin le Pieux et Marc-Aurèle, même encore sous Commode *^ Parmi ses nombreux ouvrages, qui ont fourni 536 fragments au Digeste, nous nous bornons à citer ses Institutionum commentarii IV et ses Res quotidianœ sive aureœ, qui ont servi de base et de modèle aux Institutes de Justinien *^ Il se proclame lui-même Sabinien dans plus d'un passage de ses Institutes.

Ulpius Marcellus (fr. 158), après avoir siégé dans le conseil d'Antonin le Pieux, se distingua encore sous Marc-Aurèle et sous Commode, autant comme capitaine que comme jurisconsulte"". Q. Cervidius Sc^voLA(fr. 307) eut pour élèves l'empereur Septime-Sévère et le célèbre jurisconsulte Papinien ^'. Vers la même époque vécurent Junius Mauricianus (fr. 4), Claudius Saturxinus que plusieurs interprètes croient être le même que VenuleiusSaturninus (fr. 1), Papirius Justus, qui fit une collection de constitutions impériales (fr. 10), Tarruntenus Paternus, qui écrivit de Re mUitari et fut mis à mort sous Commode (fr. 2) ^^

195. iEsiiLius PAPiNiANus(fr. 596) fut le condisciple, l'ami et le ministre de l'empereur Sévère, qui, en mourant, le chargea de maintenir la concorde entre ses deux fils. Caracalla, ayant fait périr son frère Géta, pria Papinien de justifier ce crime auprès du sénat, et sur son refus, il le fit assassiner ^'\ Papinien jouissait d'une vénération méritée, tant à cause de son caractère que de ses connaissances. On l'a appelé le prince des jurisconsultes. Les historiens, les auteurs de droit, les empereurs lui donnent les épithètes les plus flatteuses, et au cinquième siècle encore, son autorité comme jurisconsulte primait celle de tous les autres ^\

*8 Garis, I, 55. 74. 402. II, 126. 195. -Fr. 11, pr. D., de iurisdictione 2, 1. -Fr. 75, D., de legatis I (50), combiné avec Ulpien, XXIV, 25. - Fr. 56, D., de legatis II (51). - Fr. 69, D., de legatis III (52). — Fr. 7, pr. D., de rébus dubiis 54, 5. - Fr. 90, D., de condidonïbus et dem. 35. 1. - Fr. 63, § 5, D., ad Se. Trebell. 36, 1. Fr. 9, D., ad Se. TertiiU. et Orfltianum 58, 17.

*9 Const., Imperatoriam maiestatem, § 6... Quas ex omnibus antiquorum institutionibus etprsecipueexcommentariis Gaii nostritara institutionum, quara rerum quotldianarum... legimus... — Voy. sur les Institut iones, ci-dessus, p. 16, n» 1, et ci-après, n" 252.

50 Dion Cassius, LXXII, 8. - Capitol., Plus, 12. - Zonaras, Xll, 4.

5» Capitol., Marcus, H. — Spartien, Caracalla, 8. — Modestin le compte avec Paul et Ulpien parmi les /.opuaaîot twv ■joy.i/.rlyj. Fr. 15, § 2, D., de excusationïbus 27, 1.

5* Étant préfet du prétoire de cet empereur. Lampride, Commode, 4.

53 Dion Cassius, LXXIl, 1. 2. LXXVI, 10. 14. LXXVII, A. - Capitolin., Marcus, 11. - Spartian., Caracalla, s. — Zosime, I, 9. — C'est en se fondant sur une inscription dont l'authenticité est plus que douteuse, que la plupart des interprètes soutiennent qu'il serait mort a l'âge de 50 ans. Voy. Gruter, Inscr., p. 540, n" 8. - Terrasson, Hist. de la jurispr. rom., p. 274. — Heineccius, Hist. iuris, § 550. - Zimmern, Gesch. d. Rom. Privatrechts, § 98, notes 5. 4.

5* Spartian., Sévère, 21, l'appelle « iuris asylum et doctrinae legalis thésaurus. )> — Voy. aussi

Parmi les ouvrages de Papinien, on remarque particulièrement Responsa et Quœstiones.

Les deux jurisconsultes qui ont fourni le plus de fragments à la compilation de Justinien sont Ulpien et PauK «.

DoMiTius Ulpianus (fr. 2461), né en Phénicie ^% fut préfet du prétoire sous Alexandre Sévère, et l'un des conseillers les plus intimes de cet empereur. Il mourut assassiné par les gardes prétoriennes qu'il avait irritées par ses réformes ^^ Les érudits se sont livrés à des discussions aussi animées qu'oiseuses sur la valeur morale d'Ulpien. Tandis que, sur la foi d'un historien, on s'est cru autorisé à en faire le plus grand éloge, d'autres lui ont fait les reproches les plus sanglants, particulièrement à cause d'une persécution qu'il aurait dirigée contre les chrétiens ". — Quoi qu'il en soit, sa réputation de jurisconsulte est immense; il occupe le premier rang après Papinien, et ses ouvrages ont fourni à peu près la moitié du Digeste. Nous avons, en outre, de lui un petit ouvrage, Regulanim liber ^^. Ce qui distingue en général Ulpien, c'est une précision remarquable dans l'exposition et une grande clarté dans l'argumentation. Cependant on lui a reproché de trahir son origine par de nombreux hébraïsmes.

IuLius Paulus (fr. 2087), sur la patrie duquel les interprètes ont émis les opinions les plus opposées ^^ fut assesseur de Papinien dans la préfecture du prétoire, dignité à laquelle il fut élevé lui-même par la suite ^". Il a été peut-être l'auteur le plus fécond parmi les jurisconsultes romains. Nous ne possédons de lui qu'un livre sentent iœ receptœ ^\ et 2087 fragments contenus dans le Digeste. On lui reproche quelque obscurité et

Cassiodore, Variœ, VI, 5. - § 7, I., de fid. hered. 2, 23. - L. 30, C, de fideicommissis 6, 42. - L. 14, C, de sententiis et interlocutionibiis 7, -45. — Const. Deo alctore, § 6 et passim. — Voy. encore ci-après, ii" 234.

55 Fr. i, pr. D., de censibus SO, 15. « Tyriorum colonia, uiide niihi origo est. »

56 Voy. sur Ulpien, Lampride, Alex. Sévère, 15. 26. 27. 31. 34. 50. 51. 68; Heliogab. 16. - Spartien, Pesce/miiis M/jcr, 7. - Aurel. Victor, de Cœsar., 24. -L. 4, C, de locato 4, 55. — D'après Xiphilin.,^^; Dione, LXXX,init., il aurait aussi fait assassiner ses prédécesseurs. Yoy. encore ZosiME, I, 11. — Cf. Heineccius, historia iuris, § 536.

57 On fonde cette accusation sur LACTA^'CE, Div. Iiistit., V, 11. «... Rescripta principum nefaria coliegit, ut doceret, quibus pœnis afBci oporteret eos qui se cultores Dei contiterentur, » et sur le Fr. 3, § 3, D., de decur. 50, 2.— Lampride, dans la vie d'Alexandre Sévère, fait à plusieurs reprises le plus grand éloge d'Ulpien.

58 Voy. ci-dessus, page 17,11» 2.

59 La ville de Padoue le réclame à cause d'une statue ancienne qui, d'après l'inscription qu'elle porte, est celle d'un Paulus. Reste à savoir si c'est le nôtre. Cf. Aulu-Gelle, V,4, 1.

60 Lampride, Al. Sévère, 26. 27. 68. - Spartien, Pescennius Niger, 7. -Aurelius Victor, de cœsaribus, 24. - Fr. 58, pr. D.,de minoribus 4, 4. -Fr. 40, D., de rébus creditis 12, 1. - Fr. 97, D.. de acquir.hereditate 29, 2. - Fr. 74, § 1, D., arf Se. TrebellianumZQ,\.- Fr. 50, \).,de iure fisci 49, 14.

6» Voy. ci-dessus, page 17, n» 5.

une trop grande subtilité; cependant il faut reconnaître qu'il est, en général, très-conséquent dans ses raisonnements.

D'autres contemporains des Sévère étaient Claudius TRYPHONiNus(fr.79), Arrius Menaxder (fr. 6) et ^Emilius Macer, qui écrivirent de Re militari; Papirius Fronto, Gallistratus (fr. 101), Vexuleius Saturninus (fr. 71. Cf. ci-dessus, note 52), Licimus Rufinus (fr. 17), Florentinus (fr. 42), Mum Marcianus (fr. 282) et Tertullien, que plusieurs interprètes croient être le même que le célèbre Père de l'Église (fr. 5) ^*.

Sous Alexandre Sévère, et encore après lui, florissait Herenxius Modes- TiNus, qui clôt la suite des jurisconsultes classiques *'^ Le Digeste contient 345 fragments tirés de ses ouvrages, dont plusieurs écrits en grec. Il peut être comparé aux bons auteurs des temps antérieurs ; il jouissait encore d'une grande autorité sous les empereurs de l'époque suivante (ci-après n" 234).

Après lui, l'étude du droit tombe entièrement, et au vif éclat dont la jurisprudence a brillé depuis Trajan jusqu'à Alexandre Sévère, succède tout à coup, et pour ainsi dire sans transition appréciable, une profonde obscurité ". On ne cite même plus un seul jurisconsulte depuis Modestin jusque vers le milieu du quatrième siècle, à moins qu'on ne compte quelques auteurs dont les noms se trouvent dans les Pandectes, sans qu'on puisse déterminer exactement l'époque à laquelle ils ont vécu, comme Furius Anthianus (fr. 3), Ruth^ius Maximus (fr. 1) et Iulius Aquila (fr. 2).

De l'enseignement du droit et de la défense judiciaire.

196. Nous avons vu plus haut que, déjà vers la fin de la république, l'enseignement théorique vint se joindre à l'apprentissage pratique qui avait été exclusivement en usage pendant les premiers temps ^^\ Le fait de l'existence des deux écoles suffit pour prouver que, sous l'empire, on

62 Les limites de notre ouvrage nous défendent d'autant plus d'aborder cette controverse que nous ne possédons point les éléments nécessaires pour arriver à une solution certaine.

63 Lampride, Al. Sévère, (ÏS. — Capitol. Maximinus iunior, 1. II figure comme juge dans la lis fuUonum (ci-dessus, p. 11, n" 30) et vécut encore sous Gordien III. L. S, C, ad exliibendum 3, 42. - L., ult. C, si ex falso instr. 7, 58. - Ulpien, Fr. 52, § 20, D., de fitrtis 47, 2, l'appelle studiostis meus.

6* Ce phénomène s'explique en partie par la décadence universelle qui se manifeste dans toutes les sciences déjîi bien antérieurement à cette époque. Mais il est permis d'en attribuer une grande part à la mesure de Caracalla qui, en un jour, étendit le droit romain a tous les sujets de l'empire (ci-dessus, p. 256, notes 6 sqq.). Comme il était impossible d'avoir du jour au lendemain un nombre de jurisconsultes suffisant pour l'énornu' masse des affaires de droit civil, on y suppléa en scindant les nobles fonctions des anciens prudentes. La pratique judiciaire échut entièrement aux praticiens, advocati ou causidici (ci-après, note 78); la mission de rédiger les actes, si importante autrefois, tomba entre les mains des écrivains publics, tabelliones, dont la première mention se trouve chez Ulpien, Fr. 9, § 4, D., de pœnis 48, 19. Cf. ci-après, n" 22i.

65 Voy. ci-dessus, n" 133, et surtout la note 9, en ajoutant pour notre époque : P()MP0ML's,Fr. 2,

continua dans cette voie, et il est très-probable que Labéon et Masurius Sabinus la suivirent dans l'enseignement qu'ils donnaient aux élèves qui se réunissaient autour d'eux ^^. Dans la dernière moitié du premier siècle de l'ère chrétienne, il paraît qu'on commença à séparer les deux méthodes. Il est, en effet, vraisemblable que des stationes publice ius clocentium et respondentmn, mentionnées par Aulu-Gelle *'^les premières étaient consacrées à l'enseignement théorique, tandis que dans les dernières on faisait, comme dans les écoles de rhétorique, des disputationes sur des questions pratiques *'^ Les écoles de Rome attiraient des élèves de toutes les parties de l'empire ^^, bien que dans les provinces aussi il y eût des écoles florissantes où enseignaient des jurisconsultes de mérite. Tout fait supposer que Gaius voua toute son activité à l'enseignement, peut-être d'abord dans son pays natal '", et il est plus que probable que d'autres jurisconsultes célèbres s'étaient fait une réputation comme professeurs avant d'entrer dans le conseil du prince ^*. Versle commencement du troisième siècle de l'ère chrétienne, nous trouvons à Réryte en Phénicie une école spéciale de droit qui acquit une grande célébrité et lutta avec avantage contre deux autres établissements du même genre qui se formèrent dans la suite à Rome et à Constantinople '^ Toutes ces

§ 47, D., (le origine iuris 1,2 « .... Antistius Labeo, qui omnes hos audivit : institutm est autem a Trebatio... «

66 PoMPONius, Fr. 2, § 47, D., de orig. iuris 1,2. « ... Antistius Labeo... annum ita diviserai, ut Romae sex mensibus cum studiosis esset,sex mensibus secederet et conscribendis liberis operani daret... (Masurio Sabiiio) nec amplse facultates fuerunt, sed pluriiuum a suis auditoribus sustentatusest... »

6^ Aulu-Gelle, XIII, 13, 1. « .... Qufesitum esse niemini in plerisque B^oxûx stationibus ius publice docentium aut respondentium, an quaestor populi romani ad praetorem in ius vocari possit... » Il ne faut pas conclure des mots publice docere, qu'il y ait déjà eu à cette époque des écoles publiques de droit dans le sens moderne. Cf. ci-après, note 73.

6s Aulu-Gelle, XIII, 13, 1-6. — Dès lors, il est aussi permis de considérer, comme se rapportant à l'enseignement, divers passages dans lesquels il est question de publice respondere ou responsitare. Pline, epist., VI, 13, 3. - Aulu-Gelle, XIII, 10, 1. — Fr. 1, § 3, D., de postulando 5, 1 . On peut consulter à ce sujet une intéressante dissertation de M. Bremer, Die Rechtslehrer und Rechtschulen im romischen Kaiserreich. Berlin, 1868, pages 16 et suivantes.

69 Fr. 50, D., de minoribus 4, 4. - Fr. 18, § 1, D., de iudiciis o, 1. - Fr. 17, D., de rébus creditis 12, 1. — Fr. 56, pr. D., de muneribus 30, 4, et ci-après, note 73, B. Cf. Orelli-Hekzen, tH-scr., n" 7233. Cependant il n'est pas certain que dans cette inscription il s'agisse d'unétudiant, caria locution iuris studiosus, comme nous l'avons fait observer plus d'une fois, s'applique également aux personnes qui ont achevé leurs études de droit.

'0 Cela parait fort probable quand on considère la nature de la plupart de ses ouvrages, parmi lesquels il ne se trouve ni des quœstiones ni des responsa, et qu'on tient compte de cette circonstance que, malgré sa grande valeur, Gaius n'est mentionné par aucun autre jurisconsulte classique. (Juant à sa valeur comme professeur, elle est incontestable et a toujours été reconnue : ses Institutiones sont certes le meilleur livre d'enseignement que la littérature latine ait produit. — \oy., au reste, sur l'hypothèse énoncée dans notre texte, M. Bremer, /. c, p. 63-66.

'* \oy. M. Bremer, /. c, p. 55 et suivantes.

'* DiocL. ET Max., L. 1, C, qui œtate vel profusione se excusant 10, 49. — Vers le milieu du

écoles étaient cependant des institutions privées. Ce n'est qu'à partir de Théodose II que l'État s'occupe de l'enseignement du droit et le subsidie '^ — Ulpien nous apprend que les professeurs de droit se faisaient payer leurs leçons, quoique, à la vérité, on leur refusât une action à l'effet de poursuivre en justice le payement de leurs honoraires ^\ Nous lisons chez le même Ulpien et chez son disciple Modestin que les professeurs enseignant à Rome ne pouvaient être contraints d'accepter la charge d'une tutelle et que même les étudiants en droit jouissaient de certaines immunités analogues '''".

197. Sous la république, les orateurs qui se chargeaient de la défense judiciaire étaient estimés presque à l'égal des jurisconsultes :on les honorait du titre de patron et par la célèbre loi Cincia de mimer ibus (ooO) il leur était défendu d'accepter des récompenses pour leurs plaidoiries"*. Cet état de choses fut modifié par un sénatus-consulte sous Claude qui autorisa les défenseurs à prendre des honoraires ". L'on comprend que ce changement ne contribua pas à rehausser la profession d'avocat ou de causidicus, comme on appelle les anciens oratores pendant notre époque ^*. Cependant le barreau, s'il nous est permis d'employer ce terme moderne, n'en resta pas moins une carrière très-suivie, d'abord parce que la profession pouvait être, dans les mains d'un homme habile, fort lucrative, ensuite parce qu'elle donnait accès à toutes les fonctions publiques. Sans

troisième siècle, l'évêque Gr. Thaibiatourgos, Oratio panegijr. ad Orig. (0pp. éd. Vossiiis 1605, pp. 186 sq.), parle de l'école de Béryte comme d'un établissement déjà célèbre, et Justikien l'appelle legum nutrix. Const. Omnem reipublic^, § 7, et ci-après, n« 247.

^5 Yoy. ci-après, n" 245. Mais MoDESTis,Fr. 6, §§ 1-11, D., de excusationibus 27, 1, et l'empereur Gordien, L. 2, G., de professoribus, 10, 52, nous disent, qu'il y avait, de leur temps, à Rome et dans d'autres villes, des professeurs de lettres, de philosophie et de médecine, nommés et révoqués par le sénat et payés par le trésor public, institution dont Suétone, Vespasien, 18, fait remonter l'origine a l'empereur Vespasien. Voy. encore Lampride, Al. Sévère, 44, et St. Jérôme, in Chron. ad Domitianum, IX. « Quinlilianus exHispania Calagurritanus primus Romae publicam scholam et salarium e tisco accepit et claruit. »

''* Fr. 1, § o, B.yde extraordinariis cognitionibus 50, 15. Cf. ci-après, t. II, § 220 in fine.

^s A) Modestin, Fr. 6, § 12, D., de excusalionibiis 27, 1. « Legum vero doctores'in aliquo prœsidatu docentes, remissionem non habent. Romae autem décentes, a tutela et cura remittuntur ». - Cf. Ulpien, Vatic. fragm., 150. — B) Ulpien, Yatic. fragm., 204.

■'6 Yoy. ci-dessus, n» 195 in fine.

" Yoy. ci-après, note 84.

'8 Suétone, Claude, 15. — Tacite, dialogiis de oratoribus, 1. Chez Pline, les mots advocatus et advocado se rencontrent encore dans l'ancienne acception (ci-dessus, p. 257, note 24); mais QuNTiLiEN ne les emploie guère que dans le sens moderne et parfois avec une petite nuance de méchanceté. Quintil., inst. oral., I, 12, 18. XII, 1, 15. 25. « Non enim forensem quamdam instituimus operani, nec niercenariam vocem, nec (ut asperioribus verbis parcamus) non inutilem sane litium advocatum, quem dcnique camidicum vulgo vocant; sed virum cum ingenii natura prœstantem, tum vero rel. » XII, 8, 5. Cf. Juvénal, VIII, 47. Le Dialogus de oratoribus, cité plus haut, contient également des observations très-sévères sur les orateurs de l'époque. Yoy. encore ci-après, note 84 et n» 235.

parler des places d'avocat du jRsc, créée par Adrien ", et d'avocat des villes ^", c'est parmi les hiris stitdiosi que les fonctionnaires de l'empire choisissent leurs conseillers et assesseurs, et Vadsessiira, comme dit Ulpien *', peut conduire aux dignités les plus élevées **. La grande mesure de Caracalla, qui étendit à l'empire entier la lé-islation des Quintes, dut naturellement augmenter le nombre des avocats d'une manière excessive et par suite rabaisser la profession dans la même proportion *\ Nous trouvons, au commencement de l'époque suivante, des témoignages désolants à ce sujet ^\ Aussi voyons-nous les magistrats exercer sur les avocats qui plaident devant eux un pouvoir disciplinaire qui, se bornant dans le principe à de simples admonestations, va, déjà du temps d'Ulpien, jusqu'à l'interdiction temporaire ou perpétuelle de la profession ^^ — Nous avons rappelé plus haut la défense faite aux patrons par la loi Cincia d'accepter des récompenses pour leurs plaidoiries *^ Un sénatusconsulte sous Auguste sanctionna cette défense par la peine du quadruple ^'. Mais un autre sénatus-consulte sous Claude permit de prendre des honoraires, en fixant par procès un maximum de 10,000 sesterces *^ qui se retrouve encore dans la législation de Justinien où il est exprimé par le chiffre équivalent de cent écus d'or, aurei ^^. Toutefois, il n'était point permis aux avocats de poursuivre le payement de leurs honoraires jusqu'à ce qu'on admît, sous Alexandre Sévère, une extraordinaria cognitio de ce chef ^".

"9 Spartien, Adrien, 20 ; Geta, 2. — Fragm. de iure fisci, 16. 17. — Fr. 3, D., de his quœ tn lestamento delenhir 28, 4. — L. 1, C, de advocatis fisci 2, 9. — Orelli-Henzen, imcr., n"^ 5532. il2i. 6321. — Cf. ci-après, n" 22 i.

so Orelli-Henzen, inscr., n"' 5906. 5907. 5910. 5124.

s* Le mot se trouve au Fr. 3, D., de proxeneticis 50, 14.

8^ Tacite, Dialogues, 8, et ci-dessus, n"^ 146. 133. — Papinien et Paul furent successivement avocats (le premier advocatus fisci), assesseurs du préfet de prétoire, et finalement préfets du prétoire. Spartien, Geta, 2.-Fr. 78, § 6,D., de legatis lUÇâ), et ci-dessus, n» 133. note 9.

S5 Cf. ci-dessus, n^^ 157. 158. - Aussi déjà Ulpien, Fr. 9, § 4, D., de pœnis 48, 19, met sur la même ligne les advocati, tabelliones et pragmatici.

S4 Ci-après, n" 255.

85 Pline, epist., V, 21. - Fr. 6, § 1. Fr. 8, D., de postulando 3, 1. - Fr. 6, § 7, D., mandati 17, 1. - Fr. 9, pr. § 1-8, D., de pœnis 48, 19.

86 Voy. ci-dessus, p. 257, note 25.

8T Dion Cassius, LIV, 18.

88 Tacite, Annales, XI, 5. 7. Cf. le même, XIII, 5. 42. - Suétone, Néron, 17. - Pline, epist., V, 4. 14. 21. - QuiNTiLiEN, inst. orat., XII, 7, 8-12. - Aulu-Gelle, XII, 12, 3, 4.

89 Fr. 1, § 12 in f., D., de extraordinariis cognitionïbus 30, 15. — L'édit de Dioclétien, de prêtas rerum (ci-dessus, p. 10, n» 24), Vil, 72, fi.\e les honoraires de l'avocat comme suit : pour les conclusions dans un procès ii 250 denarii ; pour l'obtention d'un jugement à 1,000 denarii; car c'est bien ainsi que nous pouvons traduire le texte de l'édit qui se trouve dans Haexel, Corpus legum,\). 178, col. 1, lin. 58 : « Advocato sive iurisperito in postulatione X col; in cognitione X mille. » Rappelons, comme terme de comparaison, que le même édit fixe à 230 deniers le prix d'un paon engraissé, et a 200, le prix d'une oie grasse.

90 Voy. les détails sur les honoraires d'avocats, ci-après, t. II, § 221 in fine.

JURISPRUDENCE DES TRIBUNAUX. — JIORES MAIORUM. COySUETUDO.

198. Pour ne point laisser de lacune, nous avons à rappeler encore parmi les sources du droit de l'époque la jurisprudence des tribunaux, res similiter judicatœ, dont l'autorité continue à subsister malgré la prédominance des décrets impériaux, et la coutume ^ L'on conçoit sans peine que l'action de la coutume sur le développement général du droit soit peu énergique sous l'empire. Ce n'est guère qu'au commencement de notre époque que nous trouvons une création due à la coutume, la querela inofficiosi testamenti : encore faut-il peut-être attribuer cette institution à l'influence des prudentes *. Plus tard, la coutume agit plutôt dans un sens opposé, en amenant la disparition des lois ou institutions surannées par désuétude '\ Par contre, la grande étendue du territoire soumis désormais au ius Quiritium et l'influence de l'esprit provincial favorisent la naissance de coutumes locales \ Les mêmes causes font éprouver la nécessité de déterminer avec précision les conditions et l'autorité des coutumes ^

* Voy. ci-dessus, n» 141.

- Voy. ci-après, t. III, § 590. — Les autres institutions que nos sources attribuent à la coutume, tnoribus et consuetudine, appartiennent plutôt à l'époque précédente. Vo;/. ci-dessus, n" 141, note 2.

3 Fr. 32, § 1 in f. D., de legibiis 1, 5. — Exemples : Le pouvoir marital, connu sous le nom de manus, ci-après, t. III, § 358; la tutelle des femmes, ci-après, t. III, § 554 ; la litterarum obligatio, ci-après, t. II, § 247; le deuxième chef de la loi Aquilia, ci-après, t. II, § 271 ; les actions interrogatoires, ci-après, t. I, § 68 in fine.

* Les délais de la prœscriptio longi temporis dans les différentes provinces, ci-après, § 111, note 1 ; les coutumes locales concernant l'élévation des bâtiments, l'écoulement des eaux pluviales dans les villes, etc., ci-après, § 155, n"^ 4 et o. — Cf. Julien, Fr. 52, pr. D., de legibus 1,5. « De quibus causis scriptis legibus non utimur, id custodiri oportet, quod moribus et consuetudine inductum est : et si qua in re hoc deficeret, tune quod proximum et consequens ei est. Si nec id quidem appareat, tune ius quo urbs Roma utitur, servari oportet. » — L. 1, C, quœ sit longa consuetudo 8, 53.

5 Fr. 52-40, D., de legibus, senatusve consultis et longa consuetudine 1,5. — L. 1, C, quœ sit longa consuetudo 8, 55.

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