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DEPUIS CONSTANTIN JUSQU'A JUSTINIEN

10^9-13 Ë s de Home. — S06-S6^ de l'ère ebrétienne.

SECTION PREMIÈRE

ORGANISATION DE l'ÉTAT t.

COUP DOEIL GÉNÉRAL.

199. La monarchie se montre franchement absolue. Des institutions républicaines il ne reste que des débris inertes : le sénat existe encore, mais sans puissance, et les pouvoirs des anciens magistrats sont exercés par les fonctionnaires de l'empereur. Ce régime, préparé depuis longtemps, fut complètement organisé par Dioclétien et Constantin. Le premier y introduisit en même temps la pompe et le luxe d'Orient qui allaient merveilleusement au despotisme impérial K Constantin fortifia encore l'influence des idées asiatiques en établissant sa résidence à Byzance, Constantinopolis, nova Roma. Cette ville reçut une administration analogue à celle de l'ancienne Rome. Elle eut son sénat, et l'un des consuls devait y résider. Des constitutions impériales lui accordèrent le ius italicum, et bientôt elle obtint tous les droits et privilèges de l'ancienne métropole ^ Pendant longtemps néanmoins la langue latine resta la seule langue officielle dans les tribunaux ^ En général, l'influence orientale se fit moins

t L'ouvrage de Serrigny, Droit public et administratif romain. Paris, 1862, 2 vol. in-8», que nous avons déjà mentionné dans l'époque précédente, s'occupe plus spécialement encore de l'époque comprise entre Constantin et Justinien.

1 Lydus, de magistratïbiis, I, 4, transcrit ci-dessus, p. 259, note 12.

2 ZosiME, II, 30. 51. -Procope, Anecd., p. 142. - L. IS. 16, Th. C, de metatis 7, 8. - L. 1, Th. C, de ittre italico urbis Constanlinop. 14, 15. — L. 5, I. C, de operibus publias 8, 12. — L. 1, I. C, de privilegiis urbis Constanlinop. 11, 20.

3 Encore le Digeste répète la règle énoncée par Tryphonin, Fr. 48, D., de re iudicata 42, 1. « Décréta a pratoribus latine interponi debent », et Lydus, de magistr., II, 12. III, 11. 20. 27. 42. 68, nous apprend que, sous le règne de Justinien, on ne se servait à Constantinople dans la

sentir dans le droit privé, parce que d'abord la législation était déjà solidement établie par les travaux des jurisconsultes classiques, et que, d'un autre côté, les idées asiatiques devaient nécessairement céder devant l'influence du ius gentium, dont l'autorité devint de plus en plus puissante.

Il y eut encore un autre élément qui s'opposa h l'invasion trop rapide de la barbarie orientale : le culte chrétien fut toléré et reconnu par Constantin, et finit même par devenir la religion de l'État ^ Toutefois, le christianisme avait déjà perdu et perdit de plus en plus de la force créatrice qui lui avait assuré une si grande autorité morale dans les premiers siècles, et ce fut bien plus l'esprit de parti qui déchira alors l'Église que la sublime doctrine du Christ, qui fit sentir son influence sur la législation romaine. Aussi, tandis que la nouvelle religion n'était pas même assez puissante pour abolir l'esclavage, voyons-nous surgir force ordonnances aussi absurdes que cruelles contre les hérétiques, les apostats et tous ceux qui n'appartiennent pas à l'Église orthodoxe ^

200. Constantin donna à l'empire une administration sévèrement organisée. 11 sépara d'abord strictement le pouvoir militaire d'avec d'ad-

rédaction des jugements que de la langue latine. Dans les provinces, on s'était déjà, dans l'époque précédente, relâché de cette rigueur pour les affaires administratives. Même en matière judiciaire, nous trouvons que, du temps du jurisconsulte Paul, on permettait aux parties de se servir de la langue grecque {Yatic. fragm., 319); un rescrit de Gordien, L. 17, Ç,.,ex qtiibus caiisis infamia irrogatur 2, 12, mentionne un jugement interlocutoire, rédigé en grec, et nous avons une sentence grecque de l'empereur Julien, L. o, Th.C, de fide testiitm 11,59. Enlin,Arcadius (597) permit aux gouverneurs des provinces de rédiger leurs jugements /a;» latina quant grœca lingua. L. 12, C, de sententiis 7, io.— Voy. encore ci-après, n" 208, notes 52. 53.

* Lactance, de mortibus perseciitorum i8. - Elsèbe, hist. eccL, \,b; de vita Constantini, II, 55. 56. 60. III, 55. 58. -L. 1, I. C.,rf<? ss. Ecclesm\,±- Tit. I. C,desumma triiiitate 1, 1. — Le premier édit de Constantin et de Licinius en laveur du culte chrétien date de 511. Voy. le passage cité de Lactance et le premier passage d'Eusèbe. Constantin ne reçut le baptême qu'en 557, peu de temps avant sa mort. Eusèbe, de vita Const., IV, 62. Cf. Zosime, II, 29, et Sozomène, I, 5. En 519, le pieux empereur défendit aux particuliers de se servir de la superstition des aruspices sous peine de mort pour ces derniers (L. 1, Th. C, de maleftch 9, 16), et en 521, il ordonna de consulter officiellement les aruspices et de lui envoyer un rapport exact sur leurs observations. L. 1, Th. C, de paganis 16, 10. Ces contradictions et hésitations ne peuvent nous surprendre : elles sont fréquentes dans la vie de ce despote capricieux. Pour ne citer que deux exemples : par la L. 1, Th. C, de gladiatoribus 15, 15 (1 . 1, 1. C, eodein 11, 43), il défend les jeux des gladiateurs, tout en méritant plus tard les éloges d'Eumenius pour avoir fait dévorer les prisonniers bructères en telle quantité qu'ils fatiguèrent les bètes féroces par leur multitude. Eumenius, Panegyr. Const. 12. Les L. 1. 2, Th. C, de petitionibus 10, 10, menacent les délateurs de la peine de mort, dans la seconde de ces lois, Constantin ordonne même qu'on leur arrache d'abord la langue ; ce qui ne l'empêche pas de promettre, la même année, des récompenses à ceux qui dénonceront un aruspice. L. 1, Th. C, de malelicis 9, 16, citée ci-dessus.

5 Nous nous bornons à renvoyer au livre XVl du code Théodosien, particulièrement aux titres qui portent les inscriptions suivantes : XVl, 1, de fide calholica; l, de lits qui super religionem conlendunt; 5, de hœrelicis; 6, ne sanctum baptisma iteretur; 7, de apostalis; 8, de ludœis ; 9, ne christianum mancipiuni ludœus habeat ; 10, de paganis, et aux dispositions analogues qui se trouvent dans les titt. I. C, I, 5-12. Voy. encore ci-après, n» 231.

ministratioii civile ^ L'empire entier fut divisé en quatre grandes parties, à la tête desquelles se trouvaient des préfets du prétoire. Chaque préfet avait sous sa direction plusieurs diocèses. Les diocèses étaient administrés par des lieutenants appelés vicarii et, dans quelques endroits, proconsules. Dans un diocèse il y avait plusieurs provinces gouvernées par des redores, qui sont aussi appelés consulares, prœsides ou corredores ' .

Le pouvoir militaire était confié à deux chefs suprêmes, magistri militum, dont l'un commandait l'infanterie, magister peditum, l'autre la cavalerie, magister equitum. Ils avaient pour inférieurs immédiats Aes duces, dont quelques-uns portaient le titre plus élevé de comités. Au reste, les divisions militaires n'avaient aucun rapport avec les divisions géographiques de l'administration civile ^

Les quatre préfectures avaient déjà existé de fait sous Dioclétien, qui avait abandonné à ses corégents l'administration des autres parties de l'empire pour se réserver l'Orient. Constantin réunit l'empire entier sous son sceptre, et le partage qu'il en fît entre ses trois fils cessa bientôt ses effets par la mort de deux d'entre eux. En 364, Valentinien prit pour corégent son frère Valens et lui confia les deux préfectures d'Asie et d'Orient sous le nom d'Orient. Après avoir dominé seul pendant quelques années. Théodose P^ en mourant, partagea de nouveau l'empire en Occident et en Orient, et depuis cette époque, les deux parties ne furent plus réunies, si ce n'est momentanément sous Justinien ^.

201. Cependant cette division ne constituait pas une séparation complète. Les deux parties étaient toujours considérées comme ne faisant qu'un empire. Les lois étaient promulguées au nom des deux empereurs *", et souvent ce n'est que par la ville d'où elles sont datées que nous pouvons connaître l'empereur de qui elles émanent *'.

L'empire occidental, après avoir été envahi plusieurs fois par les barbares, fut enfin détruit par Odoacre, lequel à son tour fut détrôné par

6 Cette séparation des pouvoirs militaire et civil fut une mesure de prudence, ayant pour but d'empêcher que les préfets du pictoire ne réunissent tous les pouvoirs entre leurs mains, au point de devenir dangereux pour l'empereur même. Par prudence encore, on évita de faire concorder les divisions civiles avec les divisions militaires. Zosime,II,55. IV, 27. — L\ms,de magistr., III, 40. — Justinien porta atteinte à cette séparation par diverses constitutions. iYw. 'i^-oi.-Edict. 4. 8. 15.

' Voy. ci-après, n"^ 217-225.

8 ZosiME, II, 55. - ISotUia dionittUum Or. c. 4-8. 25-59; Occ, c. 5-7. 25-40. - TiU. Th. C, VI, 14; I. C, XII, 12. Cf. J. GoDEFROi, Paratitla ad Th. C. VII, i. — On trouve des détails intéressants sur le régime militaire dans M. Serrigsy, Droit public, t. I, n"^ 559-462.

9 AuRELiLs Victor, de cœsaribus,ùd - Eutrope, X, 1. — Amm. Mabcell., XXVI, 5. — Zosime, IV, 5. 19. 24. 57. 59 et passim. — Voy. encore ci-après, n» 217.

1" L. 5, Th. C, de coiistitiitiombtis 1, 1. - Nov. Theod. de confirmât. legiim,l\, l. - Nov. Valentin. de confirmât, legum novell. Divi Tlieodosii, XXV, 1.

11 Ce procédé n'est pourtant pas infaillible, surtout en ce qui concerne les constitutions qui Ogurent dans la loi romaine des Visigoths et qui sont naturellement datées d'Occident. Voy. ci-après, D" 254, note 12

Théodoric, le fondateur du royaume des Ostrogoths en Italie. Les empereurs de Byzance ne renoncèrent cependant jamais à leurs prétentions sur l'Occident, et Justinien réussit à reconquérir l'Italie et l'Afrique. Cette dernière fut réduite en province et soumise à un préfet du prétoire qui avait sa résidence à Carthage '". Les Lombards prirent de nou-veau la partie septentrionale de l'Italie aux Byzantins, à l'exception de Rome et du territoire de Ravenne qui continua d'être gouverné par un exarque byzantin. Rome elle-même parvint à se soustraire à la suzeraineté de Constantinople et s'érigea en république (733), dont le gouvernement échut par la suite au pape.

CONSTITUTION DE l'eMPIRE.

L'empereur.

202. L'empereur est, comme dans l'époque précédente, le chef politique et religieux des Romains : dans l'ordre politique, sa puissance est absolue '. Il ne faut plus une loi pour lui conférer le pouvoir; ce n'est que pour la forme qu'on publie encore quelquefois un sénatus-consulte à l'occasion de son avènement au trône *. Ce sont les armées qui choisissent l'empereur, ou bien l'empereur désigne lui-même son successeur, le plus souvent au moyen de l'adoption. Insensiblement la monarchie devient héréditaire '\

Tous les pouvoirs sont réunis dans les mains de l'empereur. Lui seul est législateur, et, comme tel, il est au-dessus des lois. Il est en même temps grand juge de l'empire, et c'est lui qui nomme les magistrats et les fonctionnaires civils et militaires.

Le sénat et les anciens magistrats.

203. Depuis Constantin, il y a deux sénats, l'un à Rome, l'autre à Constantinople, tous deux sans aucun pouvoir réel. Ce sont plutôt les

1* L. 1, I. C, rfe o/ficio prœfecii prœtorio Africœ, i, 27.

* Pendant cinquante ans, les empereurs cuiuulèrent encore les dignités de Rector ecclesiœ et de grand pontife païen. Gratien,qui monta sur le trône en 375, fut le premier qui refusa de revêtir les insignes du pontificat, tout en conservant le titre de Pontifex maximus Zosime, IV, 56. Encore en 39i, on célébrait les jeux Olympiques ; au cinquième siècle, les consuls prirent encore des aiigiiria (Salvien, de gubernat. Dei, VI, 2); enfin les fêtes des LiipercaUa subsistèrent jusqu'en -494, où l'évéque Gélase les remplaça par la fête de la Purification de Marie. Gèlase, Epist. ad Andromachum, dans Cap.afa, Epist. décret, sitmm. pont., t. I, pars 2, pp. 410 s(i.

* Seriugxy, Droit public, t. I, no^ 1-21.

' AuiiELius Victor, de cœsaribus, 56. 57. .59. - Eutrope, IX, 20. - Am.\i. Marcell., XV, 8. XXV, o. XXVI, 1. 2. 4. XXVII, 6. XXX, 10. - Lactance, de mortibus persecut. 18-20, 25. - Novella Maioriani de ortu imperii, I, 1.

conseils municipaux de ces métropoles que des corps politiques'. Quelquefois l'empereur les consulte encore, et leur coopération au pouvoir législatif ne fut abolie d'une manière expresse que par Léon le Philosophe ^ ; nous n'en trouvons cependant plus de traces depuis la tin de l'époque précédente ^ Le sénat, sous la présidence du préfet de la ville, formait encore le tribunal suprême pour les affaires criminelles que l'empereur renvoyait devant lui \ La dignité de sénateur s'acquérait par droit de naissance ou résultait de certaines charges de la cour ; enfin la munificence de l'empereur accordait souvent cet honneur à des particuliers, notamment aux habitants les plus riches des provinces. En échange de la haute position qu'ils occupent dans l'empire (ils sont clarissimi), les sénateurs sont soumis à des charges pécuniaires spéciales ^

204. Outre le sénat, nous trouvons encore quelques anciens magistrats dont les principales fonctions consistent h donner à leurs frais des jeux publics ^ Parmi eux, les plus élevés en rang sont toujours les consuls, dont le pouvoir.se borne à donner un caractère authentique à certains actes de juridiction. Ils étaient choisis par le sénat, mais leur élection avait besoin de la confirmation de l'empereur. L'un d'eux résidait à Rome, l'autre à Gonstantinople. Après Justinien, cette dignité ne fut plus accordée à des particuliers : l'empereur était consul perpétuel ^

Les préteurs, dont le nombre fut encore augmenté, conservèrent une juridiction peu importante^; la dignité de questeur n'est plus qu'un titre honorifique ^ Les uns et les autres sont choisis par le

1 Tit. ]).,desenatonbus l,9.-TiU.Th. C.,6, 2;I. C.,5, 2i.-L. 8,1. C.,de tegibus l, U. — SozoMÈis'E, II, 2. - ZosiME, III, \\. - Serrigny, Droit public, t. I, n»^ 54-47.

2 Symmaque, epist., X, 28. - L. 14, Th. C, de seuatoribus 6, 2. - L. 3, 8. 1. C, de legibiis 1, 14. - Nov. Leonis, 78.

5 Voy. ci-dessus, p. 82, note 8.

4 Amm. Marcell., XXVIII, 1, 23. - Syjimaque, epist., IV, 4. - Zosime, V, 11, 38. - Novelles de Justinien, 62.

5 Aurum oblaticium, aurum tironicum, follis s. gleba et septetn solidi. Symmaque, epist., II, 57. X, 35. 55. 50. - L. 2. 4. 5. 9. 11. 14. 13. 20, Th. C, de senatoribus et de glebali, vel foUium sepîemve solidorum coUatione, et de auro oblatido 6, 2. - L. 7. 15. 14. Th. C, de tironibus

7, 15. - Zosime, II, 58. - L. 8. 12. 16. 19. Th. C, de sénat. 6, 2. - L. 10. 18. 1. C, eodem

8, 54. - L. 2. I. C, de prœloribus 12, 2.

6 Aussi sont-ils appelés editores munerum sive hidorum. Symmaque, epist., X, 23. 28.— Tit. Th. C, de prœtoribus 0, 4. - Nov. lustiniani 105. — Nov. Leonis 94.

' Symmaque, epist., V, 15. VII, 4. 8. X, 66 etpassijn.- Lydus, de magistrat., II, 8. — Cassiodore, \ariœ, VI, 1. - Tit. Th. C, de consulibus 6, 6. - Tit. D., de officia consuhs 1, 10. Le dernier particulier revôtu de la dignité consulaire l'ut Basile, en 541. — Serrigny, t. I, n<" 48-50.

« Symmaque, epist., X, 28. - Tit. Th. C, de prœtoribus 6, 4, particulièrement L. 1. 16, Th. C. h. t. - Titt. D., de officia prœtorum 1, 14; I. C, eodem 1, 59, particulièrement L. 1, C, h. t - L. 5. 4, Th. C, de tutoribus creandis 5, 17. - L. 18, I. C, de prœdiis minorum S, 71. — L. 17, I. C, de appeUntionibus 7, 62. — Serrigny, t. I, n"' 57 sq.

9 Symm.vque, epist., X, 25. 28. -Boéce, de consoL, III, 4.-Zosime, II, 58.-L. 1. 2. 7. 8.27, Th. C, de prœtoribus et quœsloribus 6, 4.

sénat *". — Les tribuns delà plèbe subsistent après Constantin ; il y en eut même à Constaiitinople ^'.

Un autre reste de la république est le nom de patrichis, qui a maintenant une tout autre sie^nification. L'empereur lui-même est le premier patricius de l'empire, et il ne confère ce titre qu'à ceux qui ont rempli les plus hautes fonctions. Des rois étrangers même briguent cet honneur ^*.

Des dignitaires et fonctionnaires de l'empire f-

205. Tous les pouvoirs sont de droit et de fait réunis dans les mains de l'empereur qui les délègue à ses fonctionnaires, lesquels se trouvent confondus avec les officiers de la cour et de la maison impériale. La hiérarchie parmi tous ces serviteurs était organisée avec un soin particulier, de manière à constituer une centralisation aussi parfaite que celle d'aucun empire moderne. Les fonctionnaires étaient divisés en plusieurs classes distinctes, et il y avait des dispositions pénales pour prévenir les usurpations de rang '. Ordinairement ils étaient nommés pour un temps déterminé, que souvent l'empereur prolongeait ^ Ils avaient des traitements sur la caisse de l'État ^ L'almanach de la cour publiait tous les ans la liste des fonctionnaires \ dont nous allons faire connaître les principaux.

10 SYiniAQUE, epist., X, 66, - L. 8. 12. lo. 21. 22. Th. C, de prœtoribus 6, 4. - L. 2, I. C, de offlcio prœtorum 1 , 49.

1» Inscr. Legis 12, Th. C, de iumdicHone 2, 1 ; L. 2, Th. C, de Ubertis i, 11 ; L. 1, Th. C, de maternis bonis 8, 18 ; Nov. Valentiii. 1, 3. — L. 74, § 5, Th. C, de decurionibus 12, 1.

*- ZosiiîE II, 40. — Cassiodore, Variœ, VI, 2. — L. 1, Th. C, de consulibus 6, 6. - L. 3, I. C, iibi senatores veî clarissimi. 3, 24. —L. 34, 1. C, de appellat. 7,62. — L. 1. 3. 5. I. C, de consulibus 12, 3. — Nov. 62. — Clovis fut, en 508, nommé patricius par l'empereur de Constantinople. — Serrigny, t. I, n"^ 51-56.

t Les sources principales pour cette matière sont les titres du Digeste et des Codes Thoodosien et Justinien, qui traitent des différentes fonctions publiques; puis Lydus, de tnagisfralibus reip. romanœ; enfin l'ouvrage d'un auteur inconnu (probablement des premières années du v« siècle), qui contient la liste et les attributions des fonctionnaires de l'empire et porte le titre : Notitia dignitatum utriusque imperii. La première édition en fut donnée par Alciat, Lyon, 1529. Pancirole le publia avec un commentaire. Venise, 1593. M. Boecking vient d'en faire paraître une nouvelle édition, très-complète et très savante, à Bonn, 1841.

» Tit. I. C, de dignif. 12, 1, - Tit. Th. C, ut dignitatum ordo servetur 6, 5. - Tit. l. C, eodem 12, 8. - L. 3, I. C, de off. quœst. 1, 28.

« Dion Cassils, LUI, 13. 14. - Cassiodore, Variœ, VI, 3, 39. VII, 2.

5 L. 1, C, de annonis 1, 32. - L. 1, § 48. L. 2,§ 19, C, de ojf. prœf. prœt. Afr. 1, 27. Cf. ci-dessus, n" 135. — Régulièrement, au moins depuis Anastase,le fonctionnaire nommé payait, outre le droit fiscal dii pour la délivrance de son brevet, une somme d'argent qui lui était plus tard remboursée par celui à qui il transmettait la place. De cet usage naquit la vénalité des offices, mililiœ, qui était légalement admise. L. 10, Th. C, de coliortalibus 8, 4. - L. 30, § 2, C, de inoffic. testamento 3, 28. -Nov. 8, pr. Cf. ci-après, § 163, et t. 111, §§ 391. 407. 425.

* Latercuhis, commentarius principis. Fr. 23, D., ex quibus causis maiores. 4, 6. - L. un. § 7, C, de off. prœf. prœt. Africœ 1, 27. - Tit. C, de olf. quœstor. 1, 30. - Nov. 8, c. 1; 16, prœf.

206. Dans la classe des illustres ^ — 1. Les préfets du prétoire, prœfecti prœtorio ^ Constantin en avait créé quatre pour les quatre grandes divisions de l'empire. La perte de l'Occident en réduisit le nombre à deux, auxquels Justinien en ajouta deux nouveaux, par suite des conquêtes qu'il avait faites en Italie et en Afrique. Ils n'ont plus aucune autorité militaire; mais leur pouvoir civil est plus grand qu'auparavant ^ Ils représentent l'empereur sous tous les rapports et dans toutes les branches de l'administration. Ils jugent en appel et en dernier ressort tous les procès de leur préfecture, et il n'est plus permis d'en appeler à l'empereur ^ Si les parties croient avoir à se plaindre de leurs décisions, elles n'ont que la licentia supplicandi auprès du prince ^. — 2. Les préfets de la ville, prœfecti urbi ", dont l'un h Rome, l'autre à Constantinople. Leurs fonctions sont 11 peu près les mêmes que dans l'époque précédente. Ils forment une instance d'appel pour l'Italie et pour les environs de Constantinople; mais il y a recours à l'empereur contre leurs décisions ". En outre, toutes les administrations des deux villes sont soumises à leur autorité ^^ — 3. Les magistri militum, dont le nombre, originairement de deux, fut augmenté par la suite, avaient le commandement des armées et exerçaient une juridiction tant criminelle que civile sur leurs inférieurs *% — Plusieurs autres charges du palais encore donnaient aux fonctionnaires qui en étaient revêtus le caractère d'illustre, notamment celles de qnœstor sacri jjalatii, personnage très-important en matière législative et judiciaire ^^, de prœpositus sacri cubiculi, de magister ojficionim, de cornes largitionum ou thesaurorum, de co7nes rerum privatarum et de cornes domesticorum, tant eqiiitutn que peditiim *^

s L. 5, pr. C, ubi senatores vel clarimmi conveniantur 3, 24. — SERRicm', 1. 1, n" 2i. 6 Tit. D., deotf.prœf. prœlorio l,ii. -Tit.Th. C, 1, 5; VI, 7.-ïit. 1. C, 1,20. "27; XII, A. - LïDUs, de magisiratibiis. II, 5-10. III, 25. 40. — Serrigny, Droit public, t. I, n"^ 59-76. ' Cassiodore, Variœ, VI, 3. — Lydus, II, 5 sqq.

8 L. H. 16. 19, Th. C, de appellationibus i\, 30. - L. 4, I. C, de off. prœf. prœtorio Orientis 1, 26. - L. 19, I. C, de appellat. 7, 62.

9 L. 1, 1. C, de sententiis prœfeclorum prœtorio 7, 42.

10 Tit. D., de off. prœf. urbi. 1, 12. - Tit. Th. C, eodem VI, 7. - Tit. I. C, eodem 1,28. - Nov. Insliniani G^. — Nolitiadifjnit. Occ., c. 4; Or., c. 4. -Symmaque, epist., X, 26. 29. 35. 37. 43. 44. 71-83. — Cassiodore, Variœ, VI, 4. - Lydus, de magistratibtis,ll, 6. — Serrigny, t. 1, n»«291-299;

»i Lydus, deviagistr., Il, 6.-L. 3, I. C, deoficio prœfectiurbi 1, 28.-L. 13. 25, Th. C.,de appellationibus 11, 30. — L. 17, 1. C, eodem 7, 62.

«^ Symmaque, epist., X, 57. 45.- Cassiodore, VV/r., VI, 4.-L. 6. 7, Th. C, de off. prœf urbi 1,6. — L. 3, I. C, eodem 1, 28. « Prsefectura urbis cunctis, quse intra urbem sunt, antecellat dignitatibus.... (368).

13 ZosiME, II, 35.-Titt. Th. C.,VI, 7; I. C, I, 29; XII, 4.— Serrigny, t. I, n»M19sqq., 559.

1* Voy. ci-après, note 27 et n"' 241. 242.

15 Voy. en général, titt. Th. C, 1, 8. 9. 10. VI, 8. 9. 24. 50. XII, 4; L, C, I, 50-55. XII, 5. 6. 17. — Sekrigny, t. I, n» 21.

LES EMPEREURS CHRÉTIEiNS. 311

A la classe des spectabiles appartiennent '^ les chefs des différents bureaux de la chancellerie impériale, les magistri scriniorum memoriœ, epistolarum, libellorum et dispositiomim '^; le chef des greffiers du conseil d'État, primicerius notariorum consistorii principis ** ; les comités et duces rei militaris, inférieurs immédiats des magistri militum ^^; enfin le cornes Orientis, les proconsules, le prœfectus Augustalis Mgypti, les vicarii, le castrensis palatii ^".

Dans la classe des clarissimi se trouvent les consulares, les recteurs des provinces, les correctores, lesprœsides et les sénateurs ■^'.

Enfin les fonctionnaires moins élevés sont distribués en deux catégories, désignées par les qualifications de peiifectissimi et egregu ^-■.

Au-dessus de ces cinq classes sont, au premier rang, les illustrissimi ou xoBiLissiMi, c'est-à-dire les membres de la maison impériale et ceux auxquels l'empereur a conféré cette dignité ^^ Après eux et avant les cinq classes de fonctionnaires viennent les patricii, excelsi viri, sublimis honor. Les consuls s'appellent excellentissimi. Les illustres ont le privilège de ne pouvoir être jugés que par l'empereur même ^\

207. L'importance du conseil d'État {consistorium, consilium, auditorium jnincipis) s'accroît considérablement sous le nouveau régime *^ C'est dans le sacrum consistorium que l'empereur donne ses audiences solennelles : l'on y délibère sur les projets de loi, sur les mesures administratives et sur les décisions judiciaires à rendre par le prince "^ Le

*6 L. i, pr. I. C, ut omnes indices, i, 49. — L. 1, 13, 1. C, de dignitatibus 12, 1 etpassim. — Serrigny, t. I, n" 23.

1^ Ti«. I. C, XII, 9. 19. — Serrigny, t. I, nogo.

'S Tiît. Th. C, VI, 10 -I. C, XII, 7. — Lydus, de magistratihus, III, H.

»9 Titt. Th. C, VI, U. - I. C, 1, 47; XII, 12.

20 Voy. Titt. Th. C, I, 12-13. - I. C, I, 53-58. - Th. C, VI, 52. - I. C, XII, 36.

-» \oy. Titt. Th. C, I, 16. - 1. C, I, 40. - Cassiod., Varice, III, 27. VI, 20. - L. 8-H. 14. I. C, de dignit. 12, 1. — Serrigny, t. I, n" 27.

*^ L. 1, Th. C, de honorariis codicillis 6, 22. — Chez Lactance, de tnortibus persecutorum 21, que l'on cite ordinairement à ce propos, les termes perfectiswni et egregii ne paraissent point avoir de signilication technique. Cf. le même, divin, inst. V, 15. — Serrigny, t. I, n"* 28, 29.

-• ZosiME, II, 59. - L. 21, Th. C, de lustrali coUatione 13, 1. — Serrigny, 1. 1, n" 25.

-* L. 5, I. C.,de consiilïbus 12, 3. — L. 5,1. C, ubi senatores vel clarissimi convenianturù,'ii.

-5 Serrigny, t. I, n"' 50-33. Cf. ci-dessus, p. 247, note 15. Les termes Consilium et Conciliiîm sont anciens. Auuitorilm se rencontre pour la première fois sous Marc-Aurèle (Fr. 22, pr. D., ad Se. Trebell. 56, 1) et s'emploie de préférence quand le conseil délibère en matière judiciaire. L. 37. 59, C, de appellationibits 7. 62 (les préfets ayant juridiction avaient aussi des auditoria). CoKsisTORii-ii se trouve à partir de Diodétien. Inscr. L. 12, C, de pœnis 9, 47.

*6 Cassiodore, Variœ, VI, 6. - L. 8, I. C, de legibiis -1, 14. - Amm. Marcell. XIV, 7. XV, 5. XXVIII, 1. - L. 10, Th. C, de legatis 12, 12. - fiov. Theodosii, tit. XXIV, de ambitii, § 3. - Fr. 18, § 1, 2. D., de minoribus 4, 4. -Fr. 22, pr. D., ad Se. Trebell. 36, 1. -Fr. 17, pr. h., de inre patronulus 37, 14. - L. 40. 44. 48. 67. Th. C, de appellationibits 11, 30. - L. 3. 4. 3. 9. Th. C, de reparationibus appellationitm 11, 51. - L. 2, I. C, de Icgibus 1, 14. Cf. L. 12, 1.C, codetn et passim.

conseil a une oryanisation stable : il se compose régulièrement d'abord de quatre hauts dignitaires du palais que nous pourrions comparer à nos ministres " et auxquels se joignent, le cas échéant, le prœfectiis prœtorio in comitatu et les magistri militum in prœsenti ^^j^ensuite d'un certain nombre de conseillers, comités consistoriani -^ Les procès-verbaux et, en général, les écritures sont tenus par des greffiers, notarii, pris dans la scJiola notariorum, qui fonctionne sous la haute direction du primicerius notariorum et fournit des greffiers à tous les hauts offices ^".

208. La chancellerie impériale a également reçu de nouveaux développements ^'. Aux trois bureaux {scrinia memoriœ, libellorum, e^nstolarum) qui existaient déjà dans l'époque précédente, vient s'en ajouter un quatrième, scrinium dispositionum ^'^. Il est plus que difficile de déterminer avec précision les matières qui ressortissaient à chacun de ces bureaux '^ dont la mission générale consistait ix recevoir les requêtes venant du dehors, à instruire les affaires qui devaient être soumises à l'empereur, statuant seul ou avec son conseil, et à faire connaître aux intéressés les résolutions prises. A la tête des quatre bureaux se

-' Ces quatre dignitaires sont : le mmiister officiorum, grand maître de la cour, dirigeant les audiences et réceptions solennelles ; le qiiœstor sacri palatii, rapporteur des affaires judiciaires et de tout ce qui concerne la législation ; le cornes sacrarum largitionum, préposé au trésor de TÉtat et le cornes rerumprivatarum. Cf. L. 1, Th. C, de prœtoribus 6, 9.

28 In comitatu, in prœsenti, c'est-à-dire se trouvant dans la résidence de l'empereur.

29 Tit. Th. C, de comitibus consistorianis 6, 12; 1. C, eodem 12. 10. -^0lKValentin.,^'l, 3, 1. - Symmaque, epist., I, 17. - Cassiodore, Vaiiœ, VI, 5. 6. 12. - Joannes Lydus, de magistratibiis, m, 11.

30 Ammian. Marcell., XXVI, 9. - Titt. Th. C, de primicerio et notariis 6, 10; I. C, eodem 12, 7. - Cassiodore, Varice, VI, 16. - Lydus, demagistr., III, 6. 9. 10. 30.66.— Après le primicerius, qui est spectabilis, nous trouvons d'autres chefs des notarii sous les noms de secundicerius, tribuni. L. 2. 3, Th. C, 6, 10. - L. 1. 2, 1. C, eodem 12. 7. — Cf. ci-après, note 37.

5' Cf. ci-dessus, n* 147. - Serrigny, t. I, n» 89.

s* Ce bureau se rencontre pour la première fois dans une constitution de l'empereur Julien, L. 1, Th. C, de proximis, comitibus dispositionum ceterisque qui in sacris scriniis ministrant

6, 26. La Notitia dignitatum le mentionne au chapitre X, où il traite du magister officiorum, mais non pas au chapitre XVI qui est consacré au magister scriniorum. A cet endroit la Notitia Orientis compte cependant aussi quatre bureaux, en subdivisant le scrinimn epistolarum en deux sections, l'une epistolarum latinarum, l'autre epistolarum grœcarum. Voy. la note suivante.

33 La Notitia dignitatum Orientis, c. 16, définit ainsi les attributions des magistri scriniorum : « Magister hemoki^e adnotationes omnes dictât et eniittit, et prccibus respondet. Magister epistolarum legationes civitatum, consultationes et preces tractât. Magister libellorum cognitiones et preces tractât. Magister epistolarum cr/ecarum eas epistolas quîe grsece soient emitti aut ipse dictât, aut latine dictatas transfert in graecum ». 11 paraît que les affaires contentiouses dont le prince connaît en première instance, cognitiones, sont attribuées au scrinium libellorum et cognitionu7n, tandis que les instructions sur appel sont faites par le scrinium epistolarum et consultationum. L. 2, §9, C, de vetere iure enucleando 1, 17. - L. 3, pr. C, uln scnalores. 3, 24. — L. 32, § 2. 3. i. L. 37, C, de appellationibus 7, 62. - L. 3. C, de temporibus appellationum

7, 63. —Nov. 20, pr. etc. 9.

trouvent des magistri scrinionim, d'un rang supérieur aux vicarii du diocèse, et au-dessous d'eux des proximi scriniorum, assimilés aux vicaires ^\

209. La même division en scrinia se rencontre dans toutes les administrations soumises aux hauts fonctionnaires de l'empire, officia ou militiœ ^^ Les employés qui y travaillent, officiaks '% sont groupés, d'après leurs spécialités, en collèges, scholce, parmi lesquels figurent aux premiers rangs le collège des notarii qui font l'office de greffiers auprès des autorités constituées " et le corps des agents secrets et confidentiels de l'administration centrale, agentes in rébus ^*. — Une énumération des divers employés, fût-elle possible, serait aussi inutile que fastidieuse. Bornonsnous à dire que le nombre des salariés de l'État s'accroît dans une proportion eff'rayante ^^ et que la plupart des places sont vénales ^^

210. Nous avons eu l'occasion de dire plus haut que, déjà du temps des Sévère, tous les magistrats et fonctionnaires ayant juridiction étaient

34 L. !, Th. C, de magistris scriniorum 6, 1. - L. 1, I. C, eodem 12, 9. - Tit. Th. C, de proximis, comitibiis dispositionum, etc. 6, 26. - Tit. I. C, eodem 1:2, 19.

55 Tit. Th. C, de diversis officiis 8, 7. - Tit. I. G., 12, 53-59. - Tit. I. C, de diversis of}iciis et apparitoribits iudicnm 12, 60.

^6 11 y a des termes spéciaux pour désigner les employés attachés à certains oj]icia. Ainsi l'on appelait prœfectiani les oijiciales du préfet du prétoire ; magisteriani, ceux du magister offwiorum; cœsariani ou catkoliciani, ceux du rationalis rerum privatarum; cohortales, originairement les subordonnés du préfet du prétoire, plus tard, les employés des gouverneurs des provinces, etc. L. 2, 1 . C. , de apparitoribiis prœf. prœt. 12, 53. -Lydus, de magisfratibus, III, 7. — Tit. Th. G. , de cœsarianis 10, 7; L. 9, § 2, I. G., de bonis proscript. 9, 49. -Titt. Th. G., de cohortalibtis 8, -4 ; I. G., eodem 12, 58. - L. 65, § 3, Th. C.,de hœreticis 16, 5 et passim. — Nous trouvons aussi le ternie Palatini, qui comprend diverses espèces (Vofficiales, attaches au service particulier de la cour de Tempereur et des officia les plus élevés. Tit. I. G., de privUegiis eorum qui in s. palatio militant 12, 29. - Nov. Valentin. de palatinis, iil. VII. -Tit. I. G., de palalinis ss. largitiomm et rerum privatarum 12, 24.

^'^ Voy. ci-dessus, note 50. Notaritis, de 7iofa, est originairement un sténographe. Dans notre époque les jwtari: remplacent les anciens scribœ, ci-dessus, n» 66. — Outre les scliolœ notnriornm, il y avait aussi des scliolœ exceptorum, fournissant des scribes pour remplir des fonctions moins élevées. Des exceptores sont attachés à presque tous les offices, et à toutes les autorités judiciaires et municipales. Gassiodore, Varice, XI, 25. — Titt. Th. G., de numerariis, actuariis, scrininriis et exceptoribus 8, 1 ; I. G., eodem 12, 50. — Lydus, de mogistr., III, 6. 9. 25. 30.

58 Parmi ces agents de la siireté publique et de la police secrète, on distingue particulièrement les curiosi, curagendarii, stationarii. On comprend l'importance que ces exploratores (L. 3, Th. G., de cursu publico 8, 5), comparés par Serrigny aux auditeurs du conseil d'Ktat du premier empire français, devaient avoir sous le régime impérial, elles abus qui en résultaient. Tit. Th. G., rf*^ agent ibiis in rébus 6, 27; I. G., eodem 12, 20. - Titt. Th. G., de princiiiihii.< agenlinm in rébus 6, 28; I. G., eodem 12, 21-22.-Titt. Th. G., de curiosis 6, 29; I. G., eodrm 12. 25. — Serkionv, t. I, n«5 87 sq.

'9 Sous Théodose I et ses fils, le proconsul d'Afrique avait iOO employés; le c^'mes orientis, jusqu'il 600. L. 6, Th. G., de officia proconsnlis et legati 1, 12. ~ !.. 1, Th. G., de off. comilis Orientis 1,13. — Lydus, demagistr., III, 66, rapporte qu'avant !a véihiction opérée par Justinien, le préfet d'Orient avait plus de mille exceptores.

*o Voy. ci-dessus, page 509, note 3.

assistés de conseillers ou assesseurs salariés *'. Cette institution se développa et s'étendit encore depuis Dioclétien. Les codes de Théodose II et de Justinien contiennent de nombreuses dispositions ayant pour but de régler d'une manière précise la position et les attributions de ces adsessores, comités, consiliarii, et il est plus que probable qu'il y en eut auprès de toutes les autorités publiques ^^ jusqu'au dernier rang de la hiérarchie administrative et judiciaire ^^ Du temps de Justinien, il n'y eut cependant régulièrement qu'un seid assesseur auprès d'un siège judiciaire *^. — Les fonctions d'assesseur, pour lesquelles on choisissait habituellement des personnes ayant fait des études de droit ^^ étaient salariées "et servaient de marchepied aux fonctions publiques ".

211. L'Église intervient aussi dans l'administration de l'empire. Les empereurs sont considérés comme les chefs et les patrons de l'Église *^ ; mais, en revanche, ils accordent de nombreux privilèges aux membres du clergé ^^ Les évêques avaient un pouvoir disciplinaire souverain sur leurs subordonnés et exerçaient une juridiction civile tant sur les prêtres que sur les laïques qui s'adressaient à eux, audientia episcopalis ^".

212. Depuis Caracalla, la grande division en citoyens, latins et étrangers, avait perdu presque toute importance ^ Justinien l'abolit entière-

*i Tit. D., de off. adsessorum 1, 22, particulièrement Fr. 4, h. t., combiné avec Fr. 1, § 8. Fr. 4, D., de extraonUnariis cognitionibus 50, 13. - Titt. Th. C, de adscssoribus 1, 21; I. C, eodem i, 51. — Non. 60, c. 2. — Voy. aussi ci-dessus, n» 155.

■*- Des magistrats siégeant sans conseil ne se rencontrent que d'une manière exceptionnelle et pour servir d'instruments à des mesures politiques. Lactance, de mortïbus persecutorum 22. « ludices militares, humanitatis litterarum rudes sine adsessoribus in provincias missi. »

*3 Nous ne trouvons cependant aucune trace d'assesseurs assistant les magistrats municipaux.

44 L. 2, § 19, C, de off. prœf. prœt. Africœ 1, 27. - Nov. 8, c. 8. - Nov. 17. c. 5, § 2. - Nov. 24, c 6. — Nov. 82, c. 1, § 1 etpassim.

4s luris studiosi, iiiris perifi. Cf. ci-dessus, p 252, note 6.

4<5 L. 2, § 19, C, de off. prœf. prœt. Africœ 1, 27. - L. 1, C, de minonis 1, 52. - Nov. 24 et pffssM».— Outre le traitement de l'Etat, l'assesseur recevait un salaire du fonctionnaire qu'il aidait. L. 1. H. C, de adsessoribus 1, 52, et ci-dessus, n»^ 153. 155.

" Cassiodore, Yariœ, VI, 2, et ci-dessus, n° 155. — L'assesseur pouvait aussi pratiquer comme avocat (sauf cependant devant le siège auquel il était attaché. Fr. 5, D., h. t.); mais Justinien déclara les deux professions incompatibles. L. 14, pr., § 2, C, h. t. — Cf. ci-dessus, n» 197.

48 EusÈBE, de vita Constant ini, I, 44. — L. 2, Th. C, de fïde catholica 16, 1 . — Nov. Valentin., tit. XVII. - L. 3., I. C, de summa trinitate 1, 1. - L. 8, I. C, dt; episcopis et clericis 1,3.- Nov. 131, c. 1.

49 Nous jugeons inutile de mentionner cas constitutions exorbitantes du droit commun ; il est cependant intéressant de signaler la Nov. hisliniani 86, comme le nec plus Mitra de l'abaissement de l'autorité civile.

50 Vo7j. ci-après, n»225.

» Voy. ci-dessus, n" 157.

LES EMPEREURS CHRÉTIENS. 31o

ment et finit même par assimiler les affranchis aux ingénus \ Dans le droit nouveau, il n'y a donc plus que des hommes libres et des esclaves. Tous les sujets libres de l'empire ont le droit de cité '\

Mais il s'était formé insensiblement une classe particulière de personnes, constituant un état intermédiaire entre l'homme libre et l'esclave, les coloni \ Aucune trace certaine de cette institution ne se trouve avant Alexandre Sévère ^ ; mais sous les empereurs chrétiens, elle prit un grand développement. Originairement le mot colomis, de colère, désigne tout simplement celui qui cultive la terre, et surtout celui qui prend à ferme la terre d'autrui. Aussi les colons dont il s'agit sont-ils fermiers % mais ils se trouvent dans un état de dépendance personnelle qui les fait ressembler aux anciens clients de Rome ou plus encore aux serfs du moyen âge. Il est probable que le colonat doit son origine aux conquêtes des peuples barbares et h l'influence que les mœurs de ces nations exerçaient sur les Romains. En effet, c'est principalement dans la Gaule, la Thrace et fillyrie, provinces frontières de fempire, que nous trouvons cette institution ^ ; et le principe qui la régit et d'après lequel un droit de

2 Tit. C, de dediticia libertaie tollenda 7, 5. - Tit. C, de lutina libertate toll. 7, 6. — § 5, I., de Ubertinis 1, 5, et Théophile, ad h. l. — Voy. aussi ci-après, t. III, § 337.

5 Mais nous trouvons des constitutions qui privent de certains droits les habitants de l'une ou l'autre province. Ainsi les habitants de Carthage et d'Egypte sont déclarés incapables de remplir des fonctions publiques. L. 21, Th. C, de payunis 16, 10.

* Voy., en général, sur cette matière, TiU. Th. C, V, 9. 10. 11. - Tit. I. C, de agricolis et censitis et colonis XI, il et Titt. I. C, XI, 49. 50. 31. 52. 62. 63. 67. 68. — De Savigny, Uber den rdinischen Colonat, dans Zeitschrift fur geschichtliche Rechtswissenschaft , t. VI, n" 4 {Vermischte Schriften, t. II, p. 1). —Ortolan, Explication historique des Instituts, t. I, n° 453 sq.

- Serrigny, Droit public, t. II, n»^ 1127-1174. — Il y a aussi des esclaves y/t.'fcti' inhérentes on adscripticii; mais nous n'avons k nous occuper ici que des adscripticii libres ou liberi coloni, comme Justinien les appelle, en opposition aux esclaves et aux affranchis, dans la L. l,in f. C.,de colonis llhjricianis 11, 52.

5 Le principe de Vadscription forcée à la glèbe est absolument incompatible avec le droit des Quirites. Pour qu'il pût être introduit dans la législation de l'empire, il fallait évidemment d'une part que les institutions provinciales et barbares eussent déjà commencé à réagir sur le droit romain, et, d'autre part, que la puissance imjtériale fût devenue assez absolue pour porter atteinte au droit de propriété du maître sur l'esclave. Aussi le colonat n'est mentionné dans aucun texte antérieur à Alexandre Sévère. Cerviuius Sc.^vola, Fr. 20, pr. D., deinstructo leg.ôô,!, et Paul, IV, 6, 48, parlent d'esclaves attachés à un fonds par la libre volonté du maître; les Fr. 4, § 8, D., de censibus 50, 15, et Fr. 17, § 7, D., de excusât. 27, 1, se rapportent peut-être à notre ma-

. tière; enfin, les Fr. 112, pr. D., de legatis I (50) et L. 1, C, de infant ibus expositis 8, 52 (si les textes sont purs) semblent évidemment traiter, le premier d'un servus adscripticius, le second d'une adscripticia libéra. Mais il ne résulte pas nécessairement de la mention de Marc-Aurèle, qui se trouve au Fr. 112, pr. D., cité, que le rescrit de cet empeieur qui y est visé se rapporte à notre institution : il est très-possible que le jurisconsulte invoque cette décision par analogie

— Voy., au reste, ci-après, note 8.

6 Voy. ci-après, note 10.

' Lex Romana Burgund. Tit. 6. 14. - L. 15. 14, I. C, de agricolis 11, 47. - Tit. I. C, de colonis TItracensibua 11, 51 ; de colonis Illyricianis 11, 52. 11 est vrai qu'il se trouve des colons aussi dans d'autres provinces, par exemple, en Palestine; mais le texte même de la con.stitiition

domination ou de soumission personnelle peut être attaché à un fonds, est entièrement étranger aux idées romaines, tandis qu'il se trouve dans les usages des conquérants *. L'institution, importée ainsi dans l'empire, s'étendit ensuite rapidement à mesure qu'augmenta le dépérissement de l'agriculture, conséquence fatale de la dépopulation toujours croissante des campagnes ^ — Les colons étaient considérés comme .attachés au fonds qu'ils cultivaient ^^ et comme en formant un accessoire, une dépendance ". Le seigneur les revendiquait comme tels avec le fonds, et la vente de la terre les faisait passer en la même qualité au nouvel acquéreur ^^. Cependant ils étaient hommes libres : on leur reconnaissait la faculté de contracter mariage et même, sous quelques restrictions, le

de Valentinien et Théodose, qui traite de ces colons, semble indiquer que l'institution n'y a été introduite que plus tard et par analogie. Tit. I. C, de colonis Palœslinis H, 30. Voy. aussi la note suivante.

s Sans nous arrêter à des mesures analogues que Suétone, Octave, 21 ; Tibère, 9; Eutbope, VII, 9, et une inscription chez Orelli, n» 750, attribuent à Auguste et à Néron, et qui n'ont, au fond, été que des essais passagers ; nous trouvons, a partir de Marc-Aurèle jusque dans les derniers temps de l'empire, des transplantations de barbares dans les provinces de l'intérieur où ils sont réduits à une condition analogue à celle des colons. Dion Cassius, LXXI, il. —Capitol., M. Antonin, 22. 24. — Trebellius Pollion, Claude, 9. — Vopiscus, Probus, 13. 18. - Ecmenius, paneg. Constant, c. 1. 8. 9. 21. - Amm. Marcell., XVII, 13. XIX, 11. XXVIII, 3. XXXI, 9. — Ces transportations doivent évidemment leur origine à une réaction des mœurs barbares. Tacite, Germania, 26. - L. 5, Th. C, de bonis miUtum 5, 4. - L. 6, § 3, Th. C, de patrociniis vicorum 11, 24. « qui vicis... adscripti sunt et horaologi more gentilicio nuncupantur. » Mais il est à remarquer que les colonies barbares, établies avant notre époque en Italie, dans les Gaules et sm' le Danube, n'ont point laissé de traces, si ce n'est celles que nous trouvons dans les deux passages du Corpus iuris, cités ci-dessus, note o.

9 D'après Libanius, Ttapi rwv TrpocTaTiwy, 4, il y eut vers la tin du quatrième siècle des villages entiers de colons appartenant à un seul seigneur.

10 Ce lien qui les attachait au sol agissait, au reste, en leur faveur comme k leur préjudice : ils ne pouvaient être expulsés ni congédiés tant qu'ils payaient le loyer, qui consistait en argent ou en produits du sol et ne pouvait être augmenté par le seigneur. L. 2. 7. 10. 21. 25, § 1, I. C, de agricolis 11, 47. — L. 1. 2, 1. C, in quibus causis coloni. 11, 49.

•• C'est pourquoi on les appelait glebœ inhœrentes, adscriptidi, inquilini,et originarii quand ils étaient nés sur le fonds. L. 1, Th C.,de inquilinis 5, 10 (Cf. Fr. 112, pr. D., de leg. I (30). - L. 23, pr. I. C, de agricolis 11, 47. — L. 1, I. C, d(? colonvi Thrac. 11, 31. « ... Licet conditione videantur ingenui, servi tamen terrœ ipsius, cui nati-sunt, existiraantur. » Voij. encore ci-après, n" 228. — Leur condition personnelle ressemblait d'ailleurs, sous beaucoup de rapports, à celle des esclaves. Le seigneur avait un droit de correction à leur égard (L. 24 in f., C, de agricolis 11, 47); les colons fugitifs étaient assimilés aux servi fugitivi (L. 23, pr., C. eodem); ils n'avaient d'action contre le seigneur que du chef de crimes et d'augmentation injuste du cens qu'ils payaient (L. 1.3. C, in quibus causis coloni 11,49); enfin ce qu'ils âc quér axent, peculium, appartenait au fonds et il ne leur était point permis, sauf certaines exceptions, d'en disposer. Voy. les textes cités ci-après, note 13 in fine. Aussi Justinien dit qu'il n'y a guère de difiérence « inter servos et adscripticios, cuin uterque in domini sui positus sit potestate. » L. 21 in f. I. C.,de agricolis H, 47.

*^ L. 7. 23, pr. I. C, de agricolis 11, 47. Il était même défendu de vendre le fonds sans les colons, ou les colons sans le fonds. Aov. Valentin., tit. IX. - L. 2. 7. 13, § 1. L. 21, in f. I. C, de agricolis 11, 47.

droit d'acquérir *\ La qualité de colon était héréditaire "; bientôt l'on admit que le seigneur pût acquérir comme colons des hommes libres au moyen de la prescription *^; souvent aussi des cultivateurs pauvres se soumettaient volontairement à ce joug ^" ; enfin on y condamnait les vagabonds et les mendiants '". Dans le principe, les colons pouvaient reprendre leur indépendance au moyen de la prescription; mais Justinien abolit ce mode de libération '^ Il est douteux si le colon pouvait être affranchi '^ ; le seul moyen certain de sortir de cet état que nous trouvions dans nos sources de droit est la dignité épiscopale '^".

213. Sous les empereurs chrétiens, une distinction importante des personnes est fondée sur la différence de religion. Il n'y a que les membres de l'Église orthodoxe qui jouissent de la plénitude des droits politiques et civils. Les païens, les hérétiques, et surtout les apostats sont privés de plusieurs droits et menacés, en outre, de peines plus ou moins sévères -'. Les juifs sont exclus de fonctions publiques, mais on les admet au barreau et dans les conseils municipaux ^^.

1' L. 1, I. C, de colonis Tlirac. 11, 51. « ... Licet conditione videantur ingcnui, servi tamen terrse ipsius, cui nati sunt, existimaiitur. » —Nov. Valentimani, tit. XXX, de colonis vagis, c. 1, § 2. 3. - L. 1, Th. C, ne colonus inscio domino aiienet peciiiium 5, 11. — L. 6. 18. 25, § 2. L. 2-4, I. C, de agricolis 11, 47. — L. 2, 1. C, in quibus catisis coloni 11, 49.

** Cf. ci-après, n" 220, note 30, et n» 229 in fine. La législation a, au reste, beaucoup varié à cet égard. L. 1, Th. C, de colonis 5, 10. - L. 16. 21. 24, 1. C, de agricolis il. 47. - L. 3, I. C, 11, 53. - L. 4, I. C, 11, 67. - L. 1, 1. C, 11, 68. -Nov. 54, pr. c. 1. -Nov. 162, c. 2. — D'après la Nov. Yalentin., tit. XXXI, § 3. 6, le mariage avec une personne adscriptice réduit le conjoint antérieurement libre à l'état de colon.

*5 Anastase,L. 18, 1. G.,f/e agricolis \\, 47. — Justinien, L. 23, § I, I. C, eodem.~Nov. 162, c. 2.

16 Nov. Yalentin., tit. XXXI, § 5. 6. - Salvien, de gubernatione Dei, V, 7. 8.

•7 L. 1, Th. C, de inquilinis 3, 10. - L. 7. 18. 22, pr. 23, § 1, 1. C, de agricolis i\, 47. - Nov. Yalentin., tit. XXXI, § 5. 6. - L. 1, C, de mendicantibus validis 11, 23.

18 L. 1, Th. C, de inquilinis 5, 10. - Nov. Yalentin., tit. XXXI, pr. § 1-3. - L. 23, pr. 1. C, de agricolis 11, 47.

19 L'affirmative, soutenue par Jacques Godefroi, est défendue avec force par Serrigny, n"' 1170 sq., qui invoque Sidoine Apollin., epist., V, 19, et la L. 12, Th. C, de fiindis patrim. 5, 13, combinée avec les L. 2, 1. C, de mancip. et colon, patrim. fiind. 11, 62 et L. 3, I. C, de infant, expositis 8, 52. Cependant il est difficile de concilier l'affranchissement des colons avec la défense faite au maître de les séparer du fonds. Yoy. ci-dessus, note 12.

20 L. 11. 16. 27, pr. I. C, de episcopis 1, 3. - Nov. 123, c. 4. — La simple entrée dans les ordres ou, en général, dans l'état ecclésiastique pouvait avoir pour effet de libérer l'esclave, mais n'affranchissait point du colonat. Nov. 123, c. 17.

-1 Yoy. ci-dessus, n» 211, et Zosime, V, 46. — Titt. Th. C, de hœreticis; de apostatis; de paganis 16, 5. 7. 10. - Tit. I. C, I, 5-11. — L'on trouve une longue nomenclature d'hérétiques dans la L. 5, 1. C, de hœreticis et manichceis 1, 5.

** L. 16. 24, Th. C, de Iitdœis 10, 8, et ci-après, n» 220, note 53.— Des constitutions impériales défendent aux juifs, sous peine de mort, d'épouser une chrétienne, de faire des prosélytes, d'avoir et de circoncire des esclaves chrétiens. L. 6. 18, I. C, de ludœis 1,9. — Tit. Th. C, ne cliristianuin mancipium ludœus habeat 16, 9. —Tit. I. C, eodem 1, 10.

ADMINISTRATION DE l'eMI'IRE f.

De r administration centrale.

214. Les efforts persévérants qui, depuis l'établissement de la monarchie, ont été faits dans le but d'introduire l'uniformité dans Tadministration aboutissent, sous les empereurs chrétiens, à un système complet de centralisation. Toutes les branches en sont organisées avec le plus grand soin. Grâce à un service postal, vraiment admirable pour l'époque, une sûreté et une rapidité merveilleuses président aux communications du pouvoir central avec les diverses autorités de l'empire ^ Une hiérarchie parfaitement graduée assure le fonctionnement régulier de tous les rouages. L'organisation municipale cesse d'être le privilège d'un petit nombre de cités favorisées, en devenant le partage de toutes les villes; les notables des provinces peuvent s'assembler et faire connaître au souverain les besoins du pays ^. Le prince, d'ailleurs, se montre accessible à tous ses sujets, et il accueille avec bienveillance les supplications qui lui sont adressées ^ — Quelle que soit la moralité de l'empereur régnant et de sa cour, toujours les ordonnances impériales portent le cachet de la préoccupation la plus vive pour le bien général. On épuise, en faveur du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, tous les moyens que les lumières de l'administration ont pu découvrir * ; et c'est avec un souci constant que l'on travaille à combattre la misère et la disette, à prévenir ces maux, à les adoucir ^ L'attention du prince va même jusqu'à indiquer à ses sujets les dogmes religieux à suivre pour arriver au bonheur dans ce

t Pour les détails de l'administralion de l'empire, on consultera toujours avec fruit les commentaires de J. GoDEFROi, sur les titres du Code Théodosien qui s'y rapportent, ainsi que l'ouvrage de Serrigny, Droit public et administratif romain, que nous avons déjà cité. Mais l'exposé le plus substantiel et en même temps le plus complet et le pUis clair, se trouve dans le tome IIl de l'ouvrage de M. Bethmann-Hollweg, Dût rômische Civitprozess. Berlin, 1866.

• On trouve des détails sur l'organisation du service postal, cursus publicus (qui, au reste, n'était point à la disposition des particuliers), dans les Titt. Th. C, de cursu publico 8, S; I. C, eodem 12, 51, et des développements fort intéressants dans le commentaire de J. Godefroi, sur le Tit. Th. C, cité.Voy. aussi Serrigny, Droit public, t. II, n»= 9oo-977, et un article de M. Naudet, De radministration des postes chez les Romains, publié dans les Mémoires de l'Institut. Académie des inscriptions et belles-lettres, 1858. t. XXIII, 2, p. 166-240.

2 Voij. ci-après, n»' 220. 221.

3 Nos codes contiennent de nombreux rescrits, adressés par l'empereur à d'humbles cultivateurs, à de simples soldats, voire même à des esclaves. Voij. ci-dessus, p. 285, note 9.

■* Nous nous bornons à signaler les deux grandes créations ayant pour but de relever l'agricullurc : le cotonat, ci-dessus, n»* 212 sqq., et le bail emphytéotique, ci-après, § 146.

s Un service particulier est institué pour assurer les approvisionnements des deux capitales ; l'on y vend à bas prix le pain, le vin, l'huile, et l'on fait des distributions gratuites de ces denrées. Voy. ci-après, n" 219 in fine. — Un édit de Dioclétien et de ses collègues, de 501, fixe le prix

monde, et pour jouir, dans l'autre, de la félicité suprême ". — Toutefois, à la bonté paternelle le chef de l'État sait allier la vigueur. La majesté impériale exige que rien ne résiste à la volonté du maître, et que toujours force reste à la loi. Le législateur crée des délits et des crimes nombreux, auxquels répond une échelle variée de pénalités, qui se fait remarquer par une sévérité extrême. Les ordres venus d'en haut trouvent des exécuteurs toujours prêts dans les armées. A l'intérieur, elles étouffent les mécontentements; aux frontières, elles repoussent l'invasion des peuples barbares qui menacent l'empire. Les faveurs et les privilèges qui leur sont prodigués stimulent leur zèle dans l'accomplissement de cette double mission.

215. Néanmoins, cette organisation forte et habile, cette sollicitude constamment éveillée du gouvernement ne peuvent sauver l'empire qui marche à pas de géant vers sa décadence. La corruption, qui depuis longtemps avait envahi les classes élevées de la société, s'étend tous les jours davantage. Les fonctionnaires chargés de veiller au salut du pays n'usent des pouvoirs qui leur sont confiés que pour opprimer leurs administrés et pour les pressurer. L'agriculture est négligée; les campagnes se dépeuplent, et la misère effrayante au sein de laquelle elles croupissent ne tarde pas à atteindre les villes elles-mêmes. En vain les conseillers de la couronne ont épuisé toutes les ressources de leur génie inventif pour chercher des remèdes capables au moins d'arrêter le mal. Les institutions créées dans ces vues deviennent à leur tour de nouvelles sources de dégradation ^ Enfin, deux siècles suffisent au nouveau régime pour achever la décomposition politique et sociale du plus puissant empire qui ait jamais existé. Vers la fin du cinquième siècle, Rome succombe, écrasée par une poignée de mercenaires révoltés, et si l'empire d'Orient échappe à cette humiliation, ce n'est que pour dépérir lentement dans une longue et douloureuse agonie.

216. Il n'entre pas dans le plan de notre livre de retracer tous les détails de ce triste spectacle, et moins encore de déterminer la part qu'il faut attribuer dans ces résultats à l'organisation administrative de l'empire. Cette organisation, nous n'avons qu'à la faire connaître à grands

des denrées les plus importantes dans tontes les provinces; les empereurs, les préfets de ville et les gouverneurs réglementent le débit de la viande, du pain, de la farine (yoy. ci-dessus, p. 10, n»s 24. 28), et veillent a ce que les villes ne manquent pas de bouchers, de boulangers, de meuniers. Serrigxy, t. II, n«' 1084-1092.

6 Tit. Th. C, de fide cathoUca 16, 1. -Tit. I. C, de summa trinitate 1,1, surtout les L. 2. 3. 5. 0 de ce dernier titre, dans lesquelles les empereurs commentent les dogmes de la trinité, itnam essentiam in tribus hypostaaibus, de Yincanialio ex sancta semper virgine et deipara Maria, etc., tout en réfutant et condamnant les exécrables hérésies de Porphyre, de Nestorius et d'autres Voy. aussi ci-dessus, n"^ 211. 215.

' Il buflit de mentionner le colonat et l'emphytéose dont nous avons parlé ci-dessus, note 4.

traits et sans nous occuper des nombreuses anomalies de détail qu elle renferme. Encore celte tâche se trouve-t-elle accomplie en grande partie par ce que nous avons dit en traitant de la constitution politique de l'empire. Nous avons vu, en effet, qu'au point de vue politique et administratif, l'empire est divisé en préfectures, eu diocèses et en provinces; nous avons fait connaître les pouvoirs des préfet? du prétoire, qui administrent les préfectures comme lieutenants immédiats de l'empereur ^ ; il ne nous reste donc plus qu'à faire connaître l'organisation des diocèses, des provinces et des communes, sauf à tracer ensuite un tableau rapide de l'administration de la justice et de l'organisation financière de l'État. Mais avant de faire cet exposé, il nous paraît utile de faire observer que la centralisation de l'empire romain diffère essentiellement de la centralisation des temps modernes. Dans nos gouvernements d'aujourd'hui, l'administration pubhque est divisée en diverses branches, représentées par des ministères, ayant chacun sa compétence nettement déterminée et une gradation hiérarchique. Pareille séparation n'existe pas dans l'empire romain. Abstraction faite des finances et de l'administration militaire, pour lesquelles il y a des départements particuliers % tous les pouvoirs se trouvent réunis dans les mains du gouverneur de la province, qui statue sur toutes les affaires judiciaires et administratives, de quelque nature qu'elles soient, sauf recours à l'autorité supérieure ". C'est aussi une erreur qui se rencontre parfois que de considérer les quatre scrinia, que l'on comprend sous le nom de chancellerie impériale, comme constituant des autorités analogues à nos départements ministériels. Ces bureaux n'administrent ni ne décident rien : ils se bornent à préparer et à instruire les affaires qui doivent être soumises à l'empereur, statuant seul ou avec son consistoire. On pourrait plutôt comparer à nos ministres les quatre hauts dignitaires du consistoire que nous avons nommés ci-dessus ^^ ; mais encore l'analogie est-elle loin d'être complète.

De ï organisation provinciale et communale.

217. Le préfet du prétoire exerce ses pouvoirs, soit en personne, soit par des lieutenants, vicarii, préposés aux diocèses soumis à son autorité *. Sauf quelques exceptions, les divers diocèses sont divisés en pro-

8 Voy. ci-dessus, n'^ 200. 206.

9 Voy. ci-dessus, n» 200, et ci-après, no^ 226-229. •0 Yoy. ci-après, n"* 217 et 225 in fine.

" Cf. ci-dessus, p. 312, note 27. Le magister officiorum pourrait, en effet, être qualifié de ministre des affaires étrangères et des postes; le quœstor sacri palatii, de ministre de la justice; euOn, les deux autres, sont des intendants de finances.

» Yoy. ci-dessus, n"" 200, 206.

LES E3IPEREURS CHRÉTIENS. 321

vinces. Pour assurer la bonne administration, ion ajoute encore aux lois et ordonnances qui avaient été publiées à cet effet dans les deux époques précédentes ' et l'on réduit l'étendue des provinces, ce qui en augmente considérablement le nombre ^ Chaque province est soumise à un gouverneur, rector, prœses, cotrecior, entre les mains duquel est concentrée l'administration civile, désormais rigoureusement séparée du commandement militaire. Du gouverneur il y a recours, soit auprès du vicaire du diocèse, soit auprès du préfet du prétoire *.

218. Les exceptions dont nous avons parlé concernent spécialement les deux capitales, l'Italie, l'Egypte, la Grèce et une partie de l'Asie Mineure. Celles qui se rapportent aux derniers pays ont trop peu d'importance réelle pour être indiquées.

L'Italie avait déjà perdu, vers la fin de l'époque précédente, la plupart de ses privilèges. Sous Dioclétien et Maximien, elle fut privée de l'immunité d'impôt foncier dont elle avait joui auparavant '". Depuis, cette exemption n'existe plus que pour les villes qui obtiennent par fiction le ius itaUcum, droit qui confère, en outre, au territoire auquel il est accordé le privilège de la propriété romaine. Cette dernière partie du his itaUcum, au reste, perdit son importance sous Justinien, qui étendit le même avantage h toutes les provinces de l'empire ^ — ■ Les changements administratifs introduits par Adrien avaient rapproché considérablement le régime de l'Italie de celui des provinces. Depuis qu'elle forme avec la Sicile et l'Afrique l'une des quatre préfectures de l'empire, elle ne diffère guère des autres diocèses si ce n'est par ce que les pouvoirs du vicaire de Rome, qui est préposé à l'Italie urbicaire et suburbicaire ^ sont, sous plusieurs rapports, restreints par l'autorité du prœfectus urbi.

- Voy. ci-dessus, n» 172, et L. l,Th. C.,de adsessoribus l,ôo. — L. 5.8. [0,l.C.,eodem 1,51.— L.l,Th.C., de off. rect. i, il. — L.\2,l.G., eodem.—lil.lh. C.,de m,quœ administrantious didracta sunt vel donata 8, 13.— Tit. I. C, de contractibus iudicumet inhibendis donationibiis in eos faciendis 1, 53. -Edict. lustiniani [0.- Nov.Iustiniani 8, c. 7. 9. 10. U; 95; 128, c. 23; 161 et passim .

s L'Espagne, d'abord divisée en deux provinces, en a cinq depuis Constantin : la Gaule en eut deux quand Jules César en prit le commandement, elle en compte dix-sept plus tard; Britannia est décomposée en cinq provinces dans la Notitia dignitatum. — Cette division des provinces avait évidemment pour but de faciliter la surveillance des fonctionnaires et d'assurer un contrôle rigoureux et sévère; mais les contemporains n'y voient qu'une mesure déplorable ayant pour effet d'augmenter le nombre de leurs tyrans et d'accroitre les charges des contribuables. Lactaxce, de mortibus perseciitorum, 7. « Adeo maior esse cœperat numerus accipientium quam dantium, ut enormitate indictionum consuratis viribus colonorum desererentur agri... Et, ut omnia terrore complerentur, provinciae quoque in trusta concisœ, multi prœsides et plura officia singulis regionibus ac pœne iam civitatibus incubare. » — Clai;die.n in Eidrop., II, 586, sqq. «... Provincia quseque superstes Dividitur...hac arte reperta Rectorum numerum terris pereuntibus augent. »

* Voy. ci-après, n" 225 in fine.

5 Voy. ci-dessus, n"* IGO in fine.

" Voy. ci-dessus, n" 168 in fine, et ci-après, n" 227 in fine.

'• Vicarim urbis. Ca.ssiodorf:, Variœ, VI, 15, et la note suivante. — Les autres parties delà !. 21

219. Les pouvoirs du prœfectus urbi, aussi étendus que ceux des préfets du prétoire ^ embrassent, comme dans l'époque précédente, la ville de Rome et le territoire adjacent jusqu'à cent milles d'alentour. Il y exerce la juridiction civile et criminelle; il a même le droit de prononcer la peine capitale \ Contre ses décisions il n'y a d'autre moyen légal que le recours h l'empereur. Il a, en outre, la haute surveillance des approvisionnements de la ville, dont le soin particulier incombe à un fonctionnaire spécial, l e prœfectus annonce *°, La police est confiée au prœfectus vigilum, qui juge également les contraventions y relatives ^\ Les pouvoirs du sénat ne dépassent guère ceux d'un simple conseil municipal *^ Les finances de la ville ne sont plus confondues avec celles de l'État; la caisse communale est administrée par des questeurs sous la surveillance du prœfectus urbi ^'. — La ville de Constantinople reçut la même organisation que l'ancienne métropole *\ Elle n'eut point, à la vérité, comme Rome, un prœfectus annonœ spécial *^; mais le service des approvisionnements s'y fit, sous la direction immédiate du préfet de la ville, avec le même soin qu'à Rome. Pour assurer ce service, les provinces devaient fournir des contributions de vin, d'huile, de grains '^ La recette et l'expédition aux deux capitales de la contribution des céréales, canon frumentarius, étaient confiées à deux préfets particuliers résidant à Carthage et à Alexandrie ^\

220. Les autres villes des provinces se trouvent sous l'action directe des gouverneurs; mais toutes aussi jouissent de l'organisation muni-

Péninsule, comprises sous le nom à'Italia annonaria {voy. ci-dessus, page 2o9, note 11), sont soumises au vicarius Italiœ, résidant à Milan. .

s Ainsi il n'y avait pas d'appel de leurs décisions, mais seulement un recours auprès de l'empereur (ci-après, n» 225); et il pouvait y échoir appel auprès du préfet des décisions rendues par le vicarius urbis. L. 25. 29. 56. 61. Th. C, de appellationibus 11. 50.

9 Voy. ci-dessus, n»s 154. 165, et L. 2, Th. C, de integri restit. 2, 16. - L. 15, Th. C, de accusât ionïbus 9, 1. - Cassiodore, Yariœ,y\, 4.

10 Yoy. ci-après, notes 16 et 17.

" Cassiodore, Yariœ, VII, 7. — Tit. I. C, de officia prœf. vigihim 1, 45. Justinien remplaça à Constantinople le prœfectus vigilum par un prœtor populi ou plebis. L^D\js,de magistr.,U, 29. 50. - Nov. 15. 14. 80.

12 Voy. ci-dessus, n« 156.

*3 Symmaque, epist., X, 40. 57. La caisse municipale est cependant encore appelée œrarium populi ou arca quœstoria. Voy. ci-dessus, n» 156.

*4 Voy. ci-dessus, n" 199.

15 Symmaque, epist., X, 26. 58. 55. - Cassiodore, Varicr,\l, 18. - L. 5. 7. Th. C, de offlcio prœf. urbi 1,6. — Tit. I. C, de apparitoribus prœfecti annonœ 12, 59.

16 Symmaque, epist., VII, 96. IX, 151. X, 54. 5o.-Tit. Th. C, de annonis ll,l.-Tit.Th.C., tributa in ipsis speciebus inferri 11, 2. -L. 2, Th. C, de curatoribus kalendarii 12, 11 « ... tam olearise ai'cae, quam frumentarite... » — Titt. Th. C, de canone frumentarto urbis Romœ 14, 15; 1. C, eodem 11. 22. - Titt. Th. C, de frumento urbis Const. 14, 16; I. C, eodem 11, 25.

17 Notilia dignit. Occid.,c. 2. - Tit. Th. C. , de frumento Carthag. 14, 25.- Rubr. L. 5, Th. C, de susceptoribus 12, 6. — Tit. Th. C, de frumento Alexandrino 14, 26 et passim.

cipale qui autrefois avait constitué un privilège exceptionnel '^ Cette organisation, comme les autres institutions, tend naturellement de plus en plus à devenir uniforme dans l'empire entier. Ainsi toutes les villes ont leur curie *^ ; mais il paraît que les chefs des administrations municipales n'ont pas partout la iurisdictio, ni, par conséquent, le caractère de magistratus ". Ceux qui sont revêtus de cette dignité s'appellent habituellement ^', comme déjà dans l'époque précédente, // vin et IV viri iuri dicundo, avec la qualification de quinquennales, quand ils tiennent le cens"; mais leur juridiction contentieuse est considérablement restreinte, sans qu'il nous soit possible d'en déterminer la limite ". Il y a, en outre,

** Voy., sur cette matière, ci-dessus, n^^ 102 sqq. 166, et les commentaires de J. Godefroi sur les titres du Code Théodosien, qui traitent de ce sujet, particulièrement ad Tit. Th. C, de decurionibus 12, 1. — De Savigny, Histoire du droit romain au moyen âge, t. 1, ch. II. — Raynouard, Sar l'administration municipale de la France. Paris, 1828. - Serrigny, Droit public, t. I, n^^ 222-228. M. Bethmann-Hollweg, Der romische Civilprozess, t. III, § 158.

*9 Salvien, de gubernatione Bel, V, 4. - Godefroi, Paratitla ad Th. C, XII, 1. — Quant aux bourgs et villages, nous y trouvons également des curiales qui siégeaient peut-être dans les metrocomiœ, c'est-à-dire dans les bourgs qui formaient une espèce de chef-lieu de canton rural. L. 6. § 1. 4. o. Th. G., de patrociniis vicorum 11, 24. - Cf. L. 1, 1. C, non licere habitatoribus metrocomiœ loca sua ad extraneum trans ferre 11, 35. Il y a aussi des prœfecti pagorum et vicorum, qui pagos gubernant; mais rien ne nous indique comment et par qui ces préposés étaient nommés ou choisis. L. 1, Th. C. de pignoribus 2, 50 (L. 7, 1. C. 8, il).- Edict. lustiniani, XIII, pr. c. 24. Dans tous les cas, il paraît que les pagi et vici se trouvaient dans une certaine dépendance vis-àvis des villes auxquelles ils ressortissaient. L. 8, 1. C, de exactoribus 10, 19. « ... Curiœ eiusdem civitatis, sub qua vincti sunt... » Cf. ci-dessus, ^ 206, note 75, et Fr. 29. 30, D., ad municiyalem 50, 1. - Fr. 259, § 2, D., de verb. sign., 50, 16. - L. 5, G., de natural. liberis 5, 27. ( , L. 28, § 4, G., de episcopis 1,5.

-0 L. 8, § 1, Th. C.,dedonationibus 8, 12. « Gestorum quoqueconfeetionem.... fieri oportebit ut instrumentura, que continetur muniticentia, apud acta publicetur, in hac quidem urbe apud magistratum census, in provinciis vero apud provinciarum redores, vel, si prœsto non fuerint, apud magistratus municipales, vel si civitas ea, vel oppidum, in quo donatio celebratur, non habeat magistratus, apud del'ensorem plebis, in qualibet civitate fuerit repertus... » Cf. L. 2, I. G., de uagistral.mumcipalibus 1, 56. -L. 50, I. G , de donationibus 8,54. Vo//. ci-après, t. II, § 253, notes 29 sqq.

-' Déjà sous l'époque précédente, en effet, le mot duoviri est employé pour désigner gêné r„lement les magistrats municipaux, et duumviratus comme synonyme de magistrature municipale. Vatic. fragm. 112. - Ulpien, Fr. 2, pr. D., si quis ius dicenti 2, 5; Fr. 1, § 9, D., de magistrat, conveniendis 27, 8; Fr. 52,§ 12, D., de furlis 47, 2.-Paul, Fr. 55, § 1., D., de obligationibus et actionibus 44, 7. - L. 174. 177, Th. G., de decurionibus 12, 1. - L. 5, Th. G., de exhibendis reis 9, 2. - L. 5, Th. G., de superexactionibus 11, 8. - L. 19, Th. G., de appellationibus 11, 30.

-- L. 1. Th. G., de medicis 15, 5, et ci-dessus, n» 166.

23 Voy. ci-dessus, p. 266, notes 7-9, et ci-après, n» 223. — Par contre, les magistrats municipaux ont des attributions étendues de juridiction volontaire. Us reçoivent les déclarations des citoyens qui veulent faire des actes juridiques, de quelque nature que ce soit, et en dressent procès-verbal. Valentimanus et Valens .\.\. L. 2,1. G., de magistrafibus municipalibus 1,56. « Magistratus conliciendorum actorum habeant potestatcm. » Cf. ci-dessus, note 20, et ci-après, § 34, note 17 ; § 162 in fine. T. II, § 255. T. III, § 565, C; § 372, note 7 ; § 580, A. — Pour la confection de ces actes, les lois exigent la présence d'un magistrat, de trois décurions et d'un exccptor. L. 151, Th. G., de decurionibus 12, 1. — Nov. Valcntin. XVIII, § 10.

iiH-L^.'^

des édiles et d'autres fonctions municipales ^\ parmi lesquelles nous avons à signaler une création nouvelle, les defensores civitatis -°. L'administration des biens communaux est confiée à des ciiratores civitatis, nommés par l'empereur et, depuis Justinien, élus par l'évêque et les notables -^ Des employés, appelés tabularii, sont chargés de la comptabilité et des archives "'. — Le conseil municipal, curia, ordo decurioniim, senatus, comptait toujours un nombre considérable de membres, decuriones, curiaks, parmi lesquels on distingue des primi ou principales ^^. On devenait décurion, soit par naissance, ce qui avait fini par constituer une espèce de noblesse municipale qu'on oppose aux autres bourgeois, plebeii ^^^ soit par élection. Mais quand le despotisme eut anéanti toute vie publique, la dignité de décurion fut moins ambitionnée : on ne trouva plus de candidats pour la rechercher ; la transmission héréditaire était redoutée comme un malheur par ceux en faveur desquels elle avait été créée ^^ ; tous enfin cherchaient à se soustraire à des fonctions qui imposaient les charges les plus onéreuses. « Les plébéiens refusaient d'entrer dans cet ordre, et les décurions tentaient tous les moyens de se soustraire à leur dignité. En vain plusieurs cherchaient un refuge dans le service militaire et même dans l'esclavage; on les en arrachait pour les rendre à la curie ^'. On condamnait les criminels et les clercs dégradés à entrer dans l'ordre des décurions, bien que les lois impériales feussent d'abord défendu ^^ Les juifs et les hérétiques y étaient admis. Ce ne fut que depuis Justinien qu'ils furent soumis aux obligations de cette charge sans en avoir les prérogatives ". Des privilèges de toutes sortes étaient offerts à ceux qui entraient volontairement dans la curie : l'enfant naturel, par exemple, acquérait ainsi les droits de la légitimité '^K » Cette défaveur

2* AiflM. Marcell., XXVIII, 6. - Yv. un. D., de via piiblica 45, 10. - L. 2, C, si servus vel libertus. 10, 32.

2s Yoy. ci-après, notes 57 et suivantes.

26 Curator, pater civitatis; logista. Voy. ci-dessus, n» 166, et Cassiodore, Varice VII, 12. - EusÈBE, Hist. eccL, IX, 1. - L. 20, Tli. C, de decur. 12, 1. - L. 3, 1. C, de modo multarum 1, 54. - L. 2, in f. I. C, de debitoribus civitatum 11, 52. — Nov. lustiniani 128, c. 16.

-■^ Titt. Th. C, de tabitlariis, logographis et censuaUbus 8, 2; 1. C, eodem 10, 69. Ces tabularii avaient aussi qualité poiu- faire ou recevoir certains actes juridiques. Cf. ci-après, n» 224 inf.

2s X primi ; XF, vii, vi, v primi ; principales. Cf. ci-dessus, p. 200, note 22 et L. 2, Tli. G. de quœstionibus 9, 5o. - L. 52, pr. L. 54, § 4, Th. C, de hœreticis 16, 5. - Gruter, Inscript. 89, i. 348, 7.- Orelli-Henzen, Inscr., n<» 1848. 2530. 5761. 4125. 5604 (5760).

29 Vo?/. ci-dessus, n» \m i)i fine, et L. 1,^2, Th. C.,detironibiisl,\ù;L.2,T:h.C.,depublica comparatione H, 15 elpassim.

so Le même phénomène social se rencontre chez les colons (ci-dessus, p. 517, note 14), et dans les corporations de métiers (ci-après, n" 229 in fine).

5» L. 10. 11. 13. 22, Th. G., de decurionibus 12, 1. - Nov. Maioriaui, VII. de curialibus.

s* L. 66. 108, Th. G., eodem. - L. 5, Th. C.,de fulecathoUca 16, 1. - Const. Sirm. 19.

35 L. 99. 105. 157, Th. G., eodem. - Novelle 45.

3* De Savigny, Hist. du droit romain au moyen âge, 1. 1, p. 22 sqq., trad. de M. Guenoux.

qui pèse sur la charge des décurions s'explique par les fonctions pénibles qui leur étaient imposées et par la grande responsabilité dont ils étaient frappés. Ils étaient particulièrement exposés aux exactions des gouverneurs et, quand la caisse publique était insuffisante, on les rendait personnellement responsables des contributions arriérées ^^. C'étaient encore eux qui devaient recevoir les grands personnages et faire des cadeaux à l'empereur et aux fonctionnaires. Pour s'assurer de leur solvabilité, on leur défendait d'aliéner leurs immeubles ; enfin ils étaient pour ainsi dire inféodés à la curie, et quand ils mouraient sans héritiers, c'était la curie qui succédait dans leurs biens ^^ — Nous avons parlé plus haut des defensores civitatum ou plebis ^\ Ces fonctions datent, comme institution permanente, de Valentinien P'" et se trouvent depuis cet empereur dans toutes les villes du pays "'*. Les défenseurs, choisis en dehors de la curie par les bourgeois, sauf approbation du préfet du prétoire et de l'empereur ^% avaient pour mission de protéger leurs commettants contre l'oppression des puissants et même des gouverneurs ^^, en adressant des requêtes aux autorités supérieures, et en cas de besoin à l'empereur *\ On leur attribua aussi dans la suite la juridiction criminelle des délits de peu d'importance*^ et une juridiction civile dont Justinien éleva la compétence de cinquante à trois cents écus d'or *'\

221. Les conseils provinciaux paraissent avoir reçu dans notre époque une organisation plus stable : ils ont des sessions régulières, peut-être annuelles *\ dans lesquelles il est permis aux délégués des villes, îegati, de délibérer sur les besoins du pays. Us peuvent aussi transmettre leurs vœux et griefs à l'empereur pourvu que le préfet du prétoire ait préala-

53 L. 6, Th. C, de episcnpis, 16, 2.

36 Cassiodore, Variœ, VII, il. -Titt. Th. C, V, 2; XII, 3. - TiU. 1. G., VI, 62; X, 53 sq. - Nov. Iiistiniani 38. 70.

3' Yoy., sur cette institution : Titt. Th. C, de defensorïbus civitatum I, 29 ; 1. C, eodem 1, 55. — Nov. Maioriani, 5; lustiniani, 15.

38 (L. 1. 8. Th. C, h. t.) h. \. 4. 6. I. G., eodem. « universarum provinciarum per

omnes regiones. »

39 L. 5, Th. C., h. t. — L. 2, 1. G., eodem « non ex decurionum seu cohortaliura corpore, sed ex aliis idoneis personis. » - Nov. Maioriani 3; lustiniani 15, c. 1. — Gf. L. 8, I. G., h. t., et L. 19, I. G., de episcopali audientia 1, i.

*o L. 4, I. G., h. t. - (L. 3, Th. G., de superexactionibus 11, 8) L. 9, I. G., h. t.

*» Voy. les deux citations de la note précédente, et L. 12, Th. G., de re militari 7, 1, - L. 8, l \, L C, h. t. — Nov. Maioriani 5; lustiniani 15, c. 5.

*•- L. 7, Th. G., /t. t.-L.b, I.G., eodem. -h. 8, Th. G.,de iurisdictione 2, l.-Nov.Iust. 15, c. 6, § 1. — Ils ont aussi des attributions de police judiciaire. Voy. ci-après, n» 222, note 3.

*3 L. 2, Th. G., h. t. — L. 1, 1. G., eodem. — Ils peuvent, en outre, recevoir des actes et nommer des tuteurs. L. 9, § 1, I. G., Ii. t. - L. 8, Th. G., de donationïbus, ci-dessus, note 20. - L. 50, 1. C., eodem 8, 34. - § 5, L, de Atiliano tutore l, 20. - Nov. lustiniani 15, c. 5; 86, c. 7.

** Amm. Maiîcell., XXVIll, 6.

blement approuvé et admis leur requête *\ Nous trouvons également des assemblées diocésaines ■"'.

Administration de la justice.

222. En dehors des villes de Rome et de Constanlinople *, l'administration de la justice criminelle était confiée aux gouverneurs des provinces ^, sauf certains délits de moindre importance, dont la poursuite incombait aux magistrats municipaux et plus tard spécialement aux défenseurs des cités, qui étaient, en outre, chargés d'une partie notable des fonctions que nous considérons comme étant du domaine de la police judiciaire ^ Dans tous les cas, il y avait appel auprès de l'autorité supérieure ■* et, en dernier lieu, recours à l'empereur, qui, d'ailleurs, s'occupait parfois, dans des cas exceptionnels, directement des crimes remarquables ^. — Le nombre des faits frappés de peines criminelles augmente encore par l'extension des crimina extraordinaria dont le principe remonte à l'origine de la monarchie ". — La sévérité du système pénal continue de suivre la marche ascendante que nous avons signalée dans l'époque précédente ^ ; mais l'empereur en mitigeait les rigueurs dans la pratique, en ordonnant la cessation des poursuites, en faisant remise de la peine,

*s L. \. 3. -i. 6-14. 16, Th. C, de legafis et d'ecretis legationum 12, 12. -L. 3,1. C.,de officio rectoris 1, 40. - Cf. Titt. D., de Jegationilms 50, 7; C, eoiiem 10, 63.

•*6 L'évêqiie Hincmar, de Reims, nous a conservé un mandat, adressé en 418 par l'empereur Honorius au préfet du prétoire des Gaules Agricola et concernant la tenue à Arles de l'assemblée des sept provinces qui forment le diocèse de Vienne. Ce document, publié d'abord par Sirmond dans les OEuvres d'Hincmar, t. II, p. 570, a été, depuis, souvent reproduit, entre autres, dans Haubold, Monumenta legalia, p. 296, et Haenel, Corpus legum, p. 258.

1 Voij. ci-dessus, p. 508, note 4 et p. 310. n» 2.

- L. 8, Th. C, de iurisdictione, 2, 1. — L. 1, Th. C., ne sine iussu principis certis iudicibus Uceat conflscare 9, 41. — Amm. Marc, XV, 7. 15. XVI, 5.

3 L. 7. SJh.C.,dedefensonbiis ciiitatum 1, 29.- L. 5. 6. 7, 1. Ç,.,eodem\,m.-h. 5, Th.C, de exhibendis reis 9, 2. - L. 12, § 4. Th. C.,de paganis, 16, 10. - L. 22, pr. L. 54, § 6, I. C, de episcnpali audientia 1,4. —Non. lustiniam, 15, c. 6, § 1.

4 L. 20. 57. 58. 61, Th. C, de appeUationibus 11, 50. - L. 29, I. C, eodem 7, 62. On suivait dans ces appels les formalités usitées en matière civile. I.. 6, § 5. L. 12, 1. C, de appellat'wnibus 7, 62. — L. 7, I. C, quorum appel Iatio)ies non recipiuntur 7, 65.

s Yoy. ci-dessus, n» 163, et CoUat. leg. Mos., 1, 11. - Fr. 14, D., de off. prœsidis 1, 18. - L. 1, C, de precibus imperatori offerendis 1, 18.

6 Nous nous bornons à citer l'extension que les empereurs Arcade et Honorius donnent au crime de lèse-majesté (L. 3, 1. C, ad legem lui. maiestatis 9, 5); les lois aussi cruelles que nombreuses contre les crimes d'hérésie, d'apostasie, etc. {Voy. ci-dessus, p. 517, note 22); les lois cruelles de Constantin contre le crimen violentiœ{h. 6. 7, 1. C, ad legem Iuliam de vi 9, 12) ; les lois contre le crime de sacrilège (Tit. I. C, de crimine sacrUcgii 9, 29); la peine de mort comminée contre les habitants des provinces qui contractent mariage avec des barbares et des gentils (L. un.. Th. C, denuptiis genfilium 5, 14). Voy. encore ci-après, n» 251 in fine.

' Aux cas cités à la note précédente, l'on peut ajouter, entre autres, les peines sévères contre l'adultère, l'inceste, le stupre, le lenocinium. Voy. t. 111, § 524.

en accordant des amnisties ou même en réhabilitant les condamnés qui lui paraissaient dignes de cette faveur ^

223. La connaissance des affaires civiles appartient également aux fonctionnaires impériaux. Il est vrai que les préteurs des deux capitales, ainsi que les magistrats municipaux et les défenseurs des villes, conservent une certaine juridiction ; mais cette juridiction est restreinte et limitée par la nature ou la valeur pécuniaire du litige ^ La juridiction ordinaire appartient, h Rome et b. Constantinople, au préfet de la ville et dans les provinces aux gouverneurs, qui sont souvent désignés par le titre de indices ordinani ou simplement indices **•. Nous avons vu ci-dessus que l'étendue des provinces dans la nouvelle organisation était beaucoup moindre que dans les temps antérieurs. Cette circonstance permit aux gouverneurs de se dispenser de la tenue des assises, conventus, qui avaient lieu autrefois, à des époques déterminées, dans les diverses villes de la province. Les parties étaient dès lors tenues de se rendre auprès du prœses pour obtenir justice. Ce déplacement était onéreux pour les justiciables qui habitaient loin de la métropole; mais le nouvel état de choses avait l'avantage de ne plus restreindre l'action de la justice à des époques déterminées ". — Une autre modification qui ne laissa pas que d'exercer une grande influence sur la procédure, fut amenée par Dioclétien. Dans le principe, les gouverneurs, comme les magistrats de Rome et des villes libres, s'étaient bornés à la iiirisdictio, c'est-à-dire qu'ils renvoyaient les parties devant un ou plusieurs juges pour l'examen des faits et le prononcé du jugement. Dans l'époque précédente, cependant, les gouverneurs, d'après l'exemple du prince, avaient déjà commencé à s'écarter de ce mode régulier de procéder et à se charger fréquemment seuls de la procédure entière ^^. Ce mode exceptionnel était devenu de plus en plus fréquent, à tel point que Dioclétien crut convenable d'en faire la règle

s Paul, de aMitionWm V, 1 7. - Titt. Th. C. , eodem 9, 37 ; D. , eodem 48, 16 ; I. C. , eodem 9, 42. - Tit. Th. C, de indulgentiis criminum 9, 38. — Titt. Th. C, de sententiam passis et restitutis 9, 43;D., eodem 48, 23; I. C, eodem 9, 51. - Cf. Vopiscus, Aurelien, 39. — Sozomène, I, 8. - EusÈBE, Hist. eccL, IX, 8. X, S.

9 A) Symmaque, VIII, 21. X, 39. -L. 19, Th. C, de prœtor. 6, 4. - L. 1, I. C, de off. prœt 1, 39. - L. 18, I. C, de prœdiis minorum 5, 71. — B) Voy. ci-dessus, p. 2G6, notes 7. 8, cl Paul, V, 5^, 1 ; L. 1, Fr. 28, D., ad municipalem 50, 1. - Fr. 26, § 1, D., eodem; Fr. 4, D., dt iurisdictione 2, 1; L. 1. 5. Th. C, de reparationibus appeUatiomm, 11, 31.

*o Fr. 2, pr. Fr. 4, §6. Fr. 5. 7, § 2, D., de officio proconsulis 1, 16; Fr. 3. 10. 11. 12, D., de olficio prœsidis 1, 18. — L. 1. 3. 5. 6. 9. 11, Th. C, de officio rectoris 1, 16. - L. 2, Th. C, de reparationibus uppellationum 11, 31 etpassim.

** Voy. ci-dessus, p. 271, note 14, et Théophile ad institutiones, I, 6, 4, combiné avec Gaius, 1, 20. -Pr. I, de siiccessionibus sublatis, 3, 12, et Théophile ad h. /. - § 8, 1. , de intcrdiclis 4, 14, et Théophile, ad li. l. — Cf. L. 6. Th. C, de off.rect.prov. 1, 40, et ci-après, § 42, Ocsekva-

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