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ET NOVELLES DE THÉODOSE II ET DE SES SUCCESSEURS

237. Le besoin de réunir et de classer les constitutions impériales se fit sentir de plus en plus, surtout à l'égard des décrets et des rescrits, lesquels, n'étant pas promulgués, ne parvenaient guère h la connaissance du public. Déjà, sous Marc-Aurèle, le jurisconsulte Papirius Iustus avait fait un recueil des rescrits de cet empereur, et le Digeste renferme plusieurs passages d'un ouvrage de Paul, qui paraît avoir contenu des décisions judiciaires, décréta, émanées des empereurs \ Des travaux plus complets

" L. 2, in f. Th. C, de pignoribiis 2, 50. - Nov. Valentin. XXI, 1,5.- Consultatio veteris ici, VI, 2. VII, 2. - Ediclum Theodorici in epilogo. - Coinmonitoriim legis romance Visigo-

Ihorum. « aut de legibus aut de iure.... nulla alia lex neque iurls forma ». - Interpretatio

visigotkana. Legis 3 (2) Gr. C, si adversus donationes. 2, 2; Th. C, de resputisis prmlenlim 1, 4; de dotïbus 3, 13. - L. 5, 1. C, quorum appellationes non recipiuntur 7, 65. « et iure et constitutionibus cautura est. »

^2 Cicéron, de part, oral., 37. « Atque hsec communia sunt naturaï atque legis; sed propria legis et ea quœ scripta sunt, et ef^quœ wie Utteris, aut gentium iure, aut maiorura more retinentur. » — Justinien, en parlant de cette division, dit, au § 10, 1., de iure nat. gentium et civili 1,2 : « Nam origo eius ab institutis duarum civitatum, Athenaruui scilicet et Laceda-monis, fluxisse videtur. In his enira civitatibus ita agi solitum erat, ut Lacedaemonii quideni magis ea, quœ pro legibus observarent, memoriœ mandarent ; Athenienses vero ea, quœ in legibus scripta reprehendissent, custodirent. » - Idem, § 3, 1., eodem. « Scriptum ius est lex, plébiscita, senatusconsulta, principum placita, magistratuum edicta, responsa prudenlum. § 9. Ex non scripto ius venit, quod usus comprobavit. » — Pomponius, au Fr. 2, § 5. 12, D., de orig. iuris 1, 2, dit que le droit qui s'est formé du temps de la république par l'inlerprélation des jurisconsultes, sine scripto venit, sine scripto consistit ; mais les responsa prudentum sont considérés comme ius scriptum.

* Voy. ci-dessus, n° 18i in fine. — Le recueil du grammairien Dositiieus, Hadriani sententiœ et epistolœ, contient également des décrets rendus par les empereurs.

furent entrepris, probablement dans les derniers temps du règne de Dioclétien et sous Constantin, par les jurisconsultes Grégorien et Her- MOGÉNiEN ^ Nous ne savons rien de précis sur ces deux collections connues sous les noms de Codex Gregorianus et Codex Hermogenianus ; mais, d'après les fragments qui nous en ont été conservés dans le Breviarium Alaricianum, il paraît que le code d'Hermogénien était postérieur au code de Grégorien, et en formait, pour ainsi dire, la suite. Ils contenaient des constitutions impériales (particulièrement des rescrits), classées d'après l'ordre des matières ^

238. Toutefois, ces collections, émanées de particuliers, n'avaient aucun caractère officiel *. L'empereur Théodose II conçut le projet d'un grand travail législatif. En 429, il institua une commission, à laquelle il ordonna de compléter les codes Grégorien et Hermogénien par un nouveau recueil de constitutions (leges) publiées depuis Constantin, partagées et divisées en livres et titres, et de faire un autre code renfermant des extraits d'ouvrages de droit et des codes précédents (iws). ^ Les constitutions abrogées ou tombées en désuétude devaient être omises dans le dernier, mais rapportées dans le premier par ordre chronologique. La commission, composée de neuf fonctionnaires et savants, ne semble pas avoir rempli la mission dont elle était chargée. Une nouvelle commission de seize membres fut nommée, en 435, pour exécuter la première partie du projet annoncé dans la constitution de 429, c'est-à-dire la collection des leges ^ Ce travail fut achevé en 438 et publié en Orient par une ordonnance adressée au préfet du prétoire de Constantinople '. La même année, Valentinien III lui donna force obligatoire en Occident, en le faisant communiquer au sénat par le préfet du prétoire de Rome *.

* D'après un passage de la ConsuUatio veteris icti, c. 9, qui attribue au code Hermogénien plusieurs constitutions de Valens et Valentinien 11, il faudrait rapporter cette collection ii une époque plus avancée ; mais il est probable que cette constitution récente a été tirée d'un appendice ajouté postérieurement au code Hermogénien.

5 La plus ancienne des 70 constitutions qui nous ont été conservées du code Grégorien est de Septime Sévère. 11 tinit avec Dioclétien. Le code d'Hermogénien, contenant 38 constitutions, commence par Dioclétien. — Voy. les éditions, ci-dessus, p. 18, n» 10.

* Aussi le Breviarium les place-t-il dans le ius et non parmi les leges. Voy. ci-après, n» 2S2.

5 L. 5, Th. C, de constitiitionibus 7, 7. — Isidore, Orig., V, 1. « Leges novse a Constantino Caesare cœperunt et reliquis succedentibus, erantque permixtse et inordinatae. Postea Theodosius minor Augustus ad similitudinem Gregoriani et Hermogeniani codicem factum a Constantini temporibus, sub propi'io cuiusque imperatoris titulo disposuit, quem a suo nomine Theodosianum vocavit. »

6 L. 6, Th. G., de constitutionibus 1,1.

'' Const. de Theodosiani codicis auctoritate. Cette constitution est la première novelle de Théodosc, dans l'édition de Ritter. Dans le manuscrit de Turin et dans les éditions de Wenck et de Hœnel, elle précède le Code.

8 Le procès-verbal de cette communication, intéressant par les formes variées que les sénateurs donnent k leurs acclamations, a été découvert par Clossius, Gesta in senatu urbis Romœ de

Ce recueil, qui déjh, dans l'ordonnance de 435, est appelé Codex TheonosiAxus, est divisé en seize livres, et contient des constitutions impériales à partir de Constantin ^ En 1530, du ïillet (Tilius) en publia, d'après un manuscrit, le sixième livre en grande partie, et les huit derniers livres en entier, saut quelques lacunes dans le dernier '". Cujas y ajouta, en i566, les livres sixième, septième et huitième ". Les cinq premiers livres n'étaient connus que par les extraits fort incomplets qui se trouvent dans la loi romaine des Visigoths '-. De nos jours (1817), M. Peyron découvrit au musée royal de Turin, dans un palimpseste, un grand nombre de constitutions (99) non abrégées, appartenant aux six premiers livres, et dans un autre palimpseste quelques constitutions des trois derniers livres '^ D'autres découvertes faites postérieurement, surtout par MM. Glossius, Baudi de Vesme et Haenel, ont enfin fait disparaître en grande partie les lacunes que cette collection présentait ^*.

239. Après le code Théodosien, les empereurs de l'Orient et de l'Occident rendirent encore un grand nombre de constitutions qui, d'après le principe émis dans l'ordonnance de 429, étaient toujours communiquées par l'un à l'autre pour les faire publier en cas d'approbation. On les appelle novelles, novellœ constituliones. Nous en avons, en dehors de celles renfermées dans les collections de Justinien, plus de cent, dont 36 de Théodose II et 45 de Valentinien 111, les autres de Marcien en Orient et de Majorien, Sévère et Anthime en Occident ^'\

recipiendo Tlieod. codice. Il précède le code dans les éditions de Wenck et de Hœnel. — Valentinien III adressa également, en 443, une ordonnance aux constitutionarii, c'est-à-dire aux employés chargés du dépôt des exemplaires du code, pour leur enjoindre de veiller à ce que les copies du code soient correctement faites. Elle a été découverte par M. Glossius.

9 II est difficile de déterminer le sens des mots imperatores Jcfjitimi, dont un auteur ancien se sert en parlant du code Théodosien. Jacques Godelroi pense qu'il faut entendre par là les empereurs chrétiens ; mais on peut objecter que le code contient des constitutions de Julien l'Apostat. C'est par ce motif que Ritter et Heineccius croient que les imperatores legitimi sont opposés à ceux connus sous le nom des trente tyrans, comme le fait aussi Ammien-Marcellin, XV, 8 \ XIX, 12 ; XXVI, 4, 6.

*o L'édition de du Tillet (Tilius) parut à Paris en looO. — Déjà antérieurement le code Théodosien, tel qu'il se trouve abrégé dans la Lex Romana Visigothorum, avait été publié dans l'édition que Sichard fit de ce dernier recueil sous le titre : Codicis Theodosiani lïbri AT/, quïbus sunt adiectœ Novellœ, etc. Bâlc, 1528. Ct. ci-dessus, p. 19, n» 1.

" L'édition de Cujas parut d'abord à Lyon en 1566; ensuite à Paris en 1586.

»* C'est dans cet état que le code Théodosien se trouve dans l'édition qui renferme le célèbre commentaire de Jacques Godefroi (Gothofredus), et qui fut publiée après la mort de ce dernier par Merville (Marvillius), en 1663, à Lyon. Éditée de nouveau et augmentée par Ritter, Leipzig, 1736-1743.

»3 Ces fragments ont été publiés successivement par M. Peyron, Turin, 1824; par M. W'enck, Leipzig, 1825; par M. Baudi de Vessie, Turin, 1859.

** Ce qui a permis à M. H^xel de donner la belle édition du Code Théodosien et des Xovelles théodosiennes et post-théodosiennes, qui a paru en 1842 dans le Corpus iuris anteiustiniani de Bonn. Cf. ci-dessus, p. 19, n» 17.

15 Les Novelles théodosiennes et post-théodosiennes se trouvent dans la plupart des éditions

3o0 INTRODUCTION.

TRAVAUX DE JUSTlxiEN f.

240. Lorsque Justinien monla en 527 sur le trône, la réforme des lois romaines était devenue un travail aussi indispensable que difficile. Dans l'espace de dix siècles, le nombre infini des lois, des opinions des jurisconsultes et des constitutions impériales, avait rempli des milliers de volumes que l'homme le plus riche ne pouvait acheter et que la tête la plus vaste ne pouvait contenir \ Justinien, qui (d'après quelques auteurs modernes) avait dans sa jeunesse étudié la jurisprudence ^, conçut le projet de réunir en un seul corps toutes les règles de droit, quelle que fût leur origine. Déjà Pompée et César avaient eu cette intention ; mais ils n'eurent pas le temps de songer à la réaliser \ La collection de Théodose était incomplète, parce que d'abord elle ne contenait que des constitutions impériales d'une époque peu étendue, et qu'ensuite près de cent ans s'étaient écoulés depuis sa publication. La mesure que prit Justinien était donc dictée par les besoins de l'époque.

241. Il entreprit d'abord de recueillir de nouveau les constitutions des empereurs, leges. La première année de son règne, le 13 février 528, il nomma une commission de dix hauts fonctionnaires et jurisconsultes, à

duCodeThéodosien, notamment dans celles qui contiennent le commentaire de Godefroi. Des éditions plus complètes en furent faites par les soins de Zirardini, Faenza, 1766, et Amaduzzi, Rome, 1767. Enfin, M. H^NEL a donné, en 1844, dans le Corpus iuris anteiustiniam de Bonn, toutes celles qui nous sont connues, et en outre dix-huit constitutions d'empereurs chrétiens qui se trouvent dans un recueil ecclésiastique et ont été éditées pour la première fois par Sirmond, Appendix codids Theodosiani. Paris, 1651. L'authenticité de ces dernières constitutions, ou du moins de plusieurs d'entre elles, a été contestée, surtout par .lacques Godefroi. M. Hœnel en a démontré la réalité par des arguments solides, qui n'excluent cependant pas le soupçon d'altérations et de falsifications plus ou moins grandes qu'elles ont pu subir. Cf. ci-dessus, p. 33-i, note 66.

t Le tableau que nous présentons ici est, en grande partie, emprunté à Gibbon, Histoire de la décadence de l'empire romain, chapitre XLIV.

* On a l'habitude de dire que la bibliothèque d'un jurisconsulte de l'époque aurait fourni la charge de plusieurs chameaux, v.y^Ooç xa^wÂî^wv 7ro)Jwv. Le fait est vraisemblable, mais Eunapius, à qui l'on emprunte la proposition, ne parle pas de bibliothèque.

^ Cette assertion, reproduite par Gibbon, n'est appuyée d'aucun témoignage historique. — Les érudits ont beaucoup discuté sur le degré d'instruction qu'il faudrait attribuer à Justinien. Les uns en ont fait un génie presque universel, les autres le représentent comme fort ignorant, et, en se fondant sur un passage de Suidas, v. àfiàG/j-o?, ils vont même jusqu'à dire qu'il ne savait pas lire (àv/l'^â^vjToç). Mais les arguments de part et d'autre sont très-faibles; et quant au dernier reproche, il est hors de doute que Suidas ne parle pas de Justinien, mais bien de Justin l<"^.-

^ Suétone, j2</es César, 44. « lus civile ad certum modum redigere atque ex imniensa diffusaque

legum copia optima quœque et necessaria in paucissimos conferre libres (destinabat) Talia

agentem atque mcditimtem mors prœvenit. » -Isidore, Orig., V, 1. « Leges autem redigere in libris primus consul Porapeius instituere voluit, sed non perseveravit, obtrectatorum inetu : deinde Ciesar cœpit id facere, sed antc interfectus est. » - Aulu-Gelle, I, 22, rapporte que Cicéron avait eu la même idée. — Au reste, il va sans dire que ces projets ont dû être moins étendus et d'une nature toute différente de celui dont Justinien poursuivit l'exécution.

la tête desquels il plaça Joannes, ex-questeur du palais, et parmi lesquels se trouvèrent Tribonien, qui devint le jurisconsulte le plus célèbre de l'époque, et Théophile, cornes consistorianus et professeur à l'école de droit de Constantinople. Cette commission devait revoir les ordonnances des empereurs contenues dans les codes de Grégorien, d'Hermogénien et de Théodose, ainsi que les novelles de cet empereur et de ses successeurs, en faire disparaître les erreurs et les contradictions, retrancher tout ce qui était tombé en désuétude ou superflu, et recueillir tout ce qu'il y avait de lois sages et salutaires susceptibles de s'adapter à la pratique des tribunaux et aux besoins de l'époque ^. Le travail fut achevé en quatorze mois, et le Codex, divisé en douze livres, fut confirmé et solennellement publié le 7 avril 529 ^

242. Après la confection de ce code, Justinien chargea (15 déc. 530) Tribonien, alors nommé quœstor sacri palatii, de recueillir dans les ouvrages des plus célèbres jurisconsultes tout ce dont on pourrait faire usage, iiis, en se faisant assister dans ce travail par une commission composée des meilleurs professeurs et avocats de l'empire. Tribonien choisit Constantin, cornes largitionum, qui avait collaboré au code, onze avocats de la préfecture d'Orient et quatre professeurs, parmi lesquels Théophile et Dorothée. La commission ainsi composée fut revêtue d'une juridiction absolue dans l'appréciation des ouvrages qui devaient servir à la compilation ". L'empereur avait estimé que dix ans suffiraient à peine pour faire cet immense travail % mais la commission y mit tant de zèle et d'activité qu'elle le termina en trois ans. 11 fut publié sous le titre de DiGESTA ou Paxdect^, Ic 16 décembre 533, pour être obligatoire à partir du 30 du même mois ^ On avait choisi trente-neuf des plus habiles jurisconsultes % on renferma dans cinquante livres l'abrégé de deux mille traités, et on a eu soin d'instruire la postérité que trois millions de lignes

* Const. Hjec qvje necessario, de novo codice faciendo. — Const. Summa reipubl., §1.2.

2 Const. Summa reipubl. de lustinianeo codice confirmando. — C'est par la const. Tanta, § 1, et la const. Omnem reipublic^, pr., que nous savons que ce code contenait douze livres.

6 Const. Deo auctore.

^ Const. Tanta, § 12 : « .... In tribus annis consummata.... neque id totum decennium complcri sperabatur.... »

s Const. Tanta, de conjirmatione digestorutu. — Ce mot Digesta vient de digerere, digerere in partes, diviser et mettre en ordre ; le mot pandectœ de 7r«v et Si'/^oi/.ai, recueil complet, qui contient tout.

" Vindex qui se trouve dans le manuscrit de Florence en compte quarante; mais il contient plusieurs erreurs. Voici, dans l'ordre alphabétique, les noms des trente-neuf jurisconsultes qui ont fourni des fragments au Digeste : /Elius Gallus, Africanus, Alfenus, Anthianus, Iulius Âquila, Calliitiulus, Celsus, Charisius, Florentinus, Gaius, Hermogenianus, Priscus lavolenus, Iulianus, Laheo, Macer, Volusius Mœcianus, Marcellus, Marcianus, Mauricianus, Menander, Modestinus, Neratius Priscus, Papinianus, Papirius lustus, Paulus, Pomponius, Proculus, Rufinus, Rutilius, Saturninus, Cervidius Scœvola, Q. Mucius Scœvola, Tarruntenus Paternus, Terentius Clemens, Tertullianus, Tryphoninus, Ulpianus, Aburnius Valens, Venuleius.

ont été réduites dans ces extraits au nombre modeste de cent cinquante mille *". — Les Pandectes se composent de cinquante livres et sont divisées en sept parties ^*. Pour le classement des matières, on suivit l'ordre adopté par Salvius Julianus dans l'édit *^. Quoique, en général, on transcrivît littéralement les passages qu'on recevait, il paraît cependant que souvent on prêta à un ancien jurisconsulte un texte émané de la commission, et il est certain que bien des textes ont été changés et modifiés. On désigne ces changements par le nom d'Emblèmata Trïboniani *'.

10 Const. Tanta, §1. 10. 17.

*i Justinien donne une raison bien mystérieuse pour justifier cette division. Const. Tanta, § 1. « ... Et in septem partes eos digessinius, non perperani, neque sine ratione, sed in numerorum naturam et artem respicientes et consentaneam eis divisionem partium conlicientes. « Hugo,/}. G., pages 1037-1062 (11« édition), met cette division en rapport avec la distribution des leçons dans les écoles de droit de ce temps.

»^ Nous croyons utile de donner ici une courte analyse d'un intéressant article sur l'ordre des fragments du Digeste, que M. Blume a publié dans le journal Zeitschrift fur gesch. R. W., t. IV, et dont Hugo a rendu compte dans la Thémis, t. III (p. 246 de l'édit. de Bruxelles). Voici, d'après M. Blume, la marche que les rédacteurs du Digeste auraient suivie dans leur travail : « La commission se divisait en trois sections, à chacune desquelles était assignée une série des livres qui devaient servir à la compilation. La première série comprenait les commentaires sur Sabinm; la seconde, ceux sur Yédit ; la troisième embrassait les ouvrages de Papinien et plusieurs monographies sur des institutions plus récentes. Chaque section lisait séparément les ouvrages qu'elle avait à examiner d'après un ordre déterminé d'avance ; cependant on réunissait quelquefois des ouvrages de séries différentes, quand ces ouvrages traitaient des mêmes matières. Après avoir comparé avec le code de Justinien les extraits ainsi obtenus, on les classait sous une rubrique en suivant la division de ce code, de l'édit ou, en cas de besoin, même celle d'un ouvrage qui avait été mis k prolit. (Const. Deo auctore, § 5. 9. - Const. Tanta, § U.) Enfin on relisait tout ce qui se ti'ouvait sous la même rubrique; on retranchait les répétitions, on faisait disparaître les contradictions et l'on opérait des transferts quand cela paraissait nécessaire. — Les travaux de chaque série ainsi terminés, les sections se réunissaient et procédaient à la composition des Pandectes. On mettait à la tête de chaque titre la série qui avait fourni le plus grand nombre de fragments ou du moins les fragments les plus considérables. Toutefois, on la comparait d'abord avec les deux autres séries, et on y faisait entrer les principes généraux qui se trouvaient dans ces dernières, ainsi que tout ce qui pouvait servir à combler une lacune ou à fournir des explications. Ce qui restait après cette opération dans les deux autres séries était placé k la suite de la première, et il parait que la série la moins étendue était ordinairement mise k la fin du titre. — Tel est Tordre que semblent avoir généralement suivi les compilateurs du Digeste. Il y a des exceptions; elles sont même très-fréquentes dans l'arrangement intérieur des séries ; mais elles sont très-rares dans la distribution fondamentale, c'est-k-dire d'une série k l'autre, et l'on peut toujours en donner le motif : par exemple, le premier fragment d'un titre est souvent d'une autre série que les suivants, parce qu'il a paru propre a servir d'introduction. C'est ainsi que le Fr. l,D., de regulis iuris 50, 17, n'est pas de Sabinus : il s'agissait de définir ce qu'on entendait par règle de droit, et l'on a cru trouver ce qu'on cherchait dans un passage de la seconde série. Souvent aussi un passage qui se trouvait cité dans un autre fragment a été joint immédiatement à celui-ci; enfin, les fragments placés k la fin d'un titre forment quelquefois un appendice. » A l'appui de son système, M. Blume a fait suivre son article de trois tableaux, dont la Thémis donne le premier, lequel contient la division en trois séries et indique l'ordre dans lequel les ouvrages de chaque série paraissent avoir fourni des extraits aux diflërents titres du Digeste.

1^ Dans le cours de l'ouvrage, nous aurons souvent l'occasion de signaler de pareilles interpolations.

243. En 533, pendant qu'on travaillait au Digeste, Justinien chargea Tribonien, Théophile et Dorothée, ces deux derniers professeurs de droit à Ryzance et à Béryte, de la rédaction d'un ouvrage élémentaire destiné à la jeunesse studieuse, mais qui devait avoir le même caractère législatif que les autres parties de son œuvre *^. Les Lxstitutes ^^ furent publiées le 21 novembre 533, un mois avant la promulgation du Digeste; mais l'un et l'autre ouvrage ne reçurent force de loi qu'à partir du 30 décembre 533 ^^. Cette œuvre de Justinien a été presque entièrement calquée sur les Listitutes et les res quotidianœ de Gains ; on y a fait entrer aussi beaucoup de fragments d'autres jurisconsultes anciens. Pour approprier ce travail aux besoins de la législation nouvelle, Tribonien joignit aux dispositions du droit ancien les dispositions nouvelles des constitutions impériales. Les Institutes sont divisées en quatre livres à l'instar de celles de Gains.

244. Cependant le code de 529 se trouva n'être plus complet. D'abord, l'empereur même avait fait, avant et pendant la confection du Digeste, une nouvelle collection de cinquante constitutions rendues pour décider des questions ou des procès qui lui avaient été soumis, quixquagixta decisiones ". Même après la confection du Digeste et des Institutes, Justinien avait encore introduit quelques changements essentiels. Il se crut donc obligé d'ordonner une nouvelle édition, repetit a prœlectio, de l'ancien code, travail dont il chargea Tribonien avec l'assistance de quatre collaborateurs. Le nouveau Codex, qui contient les 50 décisions et quelques autres nouvelles ordonnances, fut alors promulgué le 16 novembre 534, codex repe- TiT^ pR-ïLECTioxis ^^ L'ancicu code fut aboli et disparut entièrement : nous n'en avons plus de traces.

245. Depuis 535 jusqu'à sa mort (565), Justinien rendit encore beaucoup d'ordonnances particulières par lesquelles il modifia des points trèsimportants de sa législation ^'\ Ces nouvelles constitutions sont écrites, partie en grec, partie en latin, dans un style obscur et ampoulé; elles sont connues sous le nom de Novelles, novellœ constitutiones, veapaî

»* Const. Deo Auctore, § M. - Const. Tanta, § 11. - Const. Imperatoriam maiestatem, {Proœmiiim Institutionum).

'5 iNSTiTUTioNEs, c'cst Ic terme dont se sert Justinien lui-même, comme synonyme de Elementa, suivant l'usage latin. La forme Instituta est affectionnée par les auteurs grecs. Théophile, passim. - Cf. Const. MS(,y/.vj (Dédit), § H, combinée avec Const. Tanta, ibidem; \MUkm,epit., c. 67, §241.

'6 Const. Imperatoriam maiestatem. -Const. Tanta, §11.

" § 5, 1., de Ubertinis 1, 5. — §16, 1., de obligatlonibiis quœ ex delicto nascuntur 4, 1. -L.l, § 10, C, de caducis tollendis 6, ol. - Const. Cordi kows, de emendatione codicis, § 1.

** Const. CoRDi NOBis, de emendatione codicis. — Cf. la Glose de Turin ad Inst., III, 1, 2 « .... sicut libro L constitutionuni invenies ».

*8 La première de ces constituUons, novella 1, est du 1" janvier o3o; la dernière, novclla 157, date de 561 ou 565.

Jtara'Hst;. Justinieii n'en publia aucun recueil; mais bientôt après sa mort on fit une collection de 168 novelles grecques, dont sept postérieures au règne de Justinien ^^

Nous trouvons des renseignements très-complets sur ces travaux dans les constitutions par lesquelles Justinien ordonna la confection des différentes parties de sa collection, ainsi que dans celles qu'il publia à l'occasion de leur promulgation ^*.

Ces constitutions, qu'on cite ordinairement par leurs premiers mots, sont :

a) Pour l'ancien code, la Const. Ujec qvje necessario, de novo codice faciendo (528), et la Const. Summa reipublic^, de lustinianeo codice confirmando (529);

b) Pour les Institutes, le Proœmium des Institutes qui commence par ces mots : Imperatoriam majestatem (533) ;

c) Pour le Digeste, la Constitution Deo auctore, de conceptione Digestorum (530), et la Const. Tanta (AétÎMzev), de confîrmatione Digesto- ;'Mm(533)'^

d) Pour le code nouveau, la Const. Cordi nobis, de emendatione codicis domini lustiniani.

246. Le but que Justinien s'était proposé en ordonnant ces grands travaux était double. D'abord il voulait favoriser l'étude du droit, en donnant à ceux qui s'y appliqueraient une collection complète de tout ce que renfermaient d'utile les différents ouvrages existants. Ensuite, il avait l'intention de mettre fin à la grande incertitude qui régnait dans toutes les branches de la science. Pour couper court à toute discussion sur la préférence qu'une opinion pourrait mériter sur une autre, il voulut qu'on reerardât toute la collection comme son œuvre, et il la revêtit tout entière

20 Une autre collection, contenant 134 novelles en langue latine, est connue sous le nom de Corpus aiithenticum. Enfin, nous avons un abrégé de 125 novelles, lait par Julien. Voy. ci-après, n» 248. — Des 168 constitutions, renfermées dans la grande collection grecque, sept sont des successeurs de Justinien, quatre novelles de cet empereur s'y trouvent deux fois, enfin les quatre dernières pièces du recueil sont des édits généraux de préfets de la ville et du prétoire. Le nombre des novelles justiniennes est donc de 153, plus une qui, portant le n» 41, est empruntée à l'abrégé de Julien. Nous possédons, en outre, treize novelles du même empereur, qu'on appelle les treize édits (trois de ces édits se trouvent aussi dans le grand recueil comme novelles 18. 111. 112) et la Pragmatica sanctio pro petitione vigilii, dont il sera parlé à la note suivante.

!*i La collection de Justinien et ses novelles furent plus tard (354) également rendues obligatoires pour l'Italie. Cela résulte du chapitre 11 d'une constitution de cet empereur, conservée par Julien (p. 358, note 1), et qui, en vingt et un chapitres, traite de différentes matières. On a l'habitude de la citer, d'après les premiers mots du chapitre P"", sous le nom de Pragmatica sanctio PRO PETITIONE viciLii. \oy. aussi Cassiodof.e, Yariœ, IX, 21.

*i* Ces constitutions forment le titre du Code, de vetere itire enucleando 1, 17. Quelques éditions du Corpus iuris contiennent dans ce titre encore une constitution qui commence par les mots Dédit nobis Deus. Cette pièce n'est autre chose que la traduction latine delà Const. Aéâuxvj, laquelle est la version grecque de la Const. Tanta.

de la sanction impériale ^^ Il était si sûr d'avoir tout fait pour atteindre ce but, qu'il n'hésita pas à déclarer qu'elle ne renfermait pas une seule contradiction ^\ Toutefois, il voulut bien admettre qu'il pût s'y rencontrer quelques passages ambigus et que, dans l'avenir, il pût se présenter des complications non prévues dans la loi -^ Dans l'une et l'autre de ces deux hypothèses, il ordonna de recourir à la majesté impériale, qui seule est compétente pour faire des lois et pour les interpréter -'^.

Afin de prévenir tous les changements ultérieurs dans sa collection, Justinien défendit rigoureusement l'usage des chiffres et des abréviations, et, se souvenant que le nombre des commentateurs avait accablé l'édit, il déclara qu'on punirait comme faussaires les jurisconsultes qui oseraient interpréter ou pervertir le texte de la volonté du souverain ". Il permit tout au plus qu'on la traduisît en grec mot par mot, xarà Ttôda, ou qu'on fit des 7:aûy-Lz).x, c'est-à-dire des sommaires des différents titres -*.

23 Const. Tanta, § 19. —Cela n'est dit expressément que pour les trois premières parties de la collection, mais s'applique de fait également au nouveau Code. 11 en est de même des trois notes suivantes.

2* Const. Tanta. §§ U. 15. « Contrarium autem aliquid in hoc codice positum nullum sibi locum vindicabit, nec invenitur, si quis subtili animo diversitatis rationes excutiat : sed est aliquid novum inventum vei occulte positum, quod dissonantiae querelam dissolvitet aliam naturam inducit discordiie fines effugientem. » Les jurisconsultes qui se sont occupés du droit romain sont loin d'être d'accord avec l'empereur sur ce point. Lorsque le droit romain était encore en vigueur, les antinomies qui se trouvent dans le Corpus ium faisaient le désespoir des interprètes. Pour les concilier, on doit d'abord examiner la date de la publication des dispositions contradictoires et appliquer le principe que la loi postérieure déroge à laloi antérieure (cf. ci-dessus, p. -lia, note 14). Ainsi les Novelles l'emportent sur les autres parties, et le Code déroge aux Pandectes et aux Iiistitules. Mais, entre ces deux dernières parties, il est difficile de décider, puisque Justinien leur a donné force obligatoire à partir du même jour. Il est impossible de donner une règle générale : on doit se laisser guider par les circonstances particulières de l'espèce. Il en est de même lorsque des contradictions se trouvent dans la même partie de la collection de Justinien.

*5 L'œuvre législative de Justinien a été l'objet de beaucoup de critiques et de beaucoup d'éloges, les unes comme les autres souvent fort exagérés. Si nous nous plaçons au point de vue de l'art juridique, nous sommes forcé de convenir que le travail est des plus imparfaits; mais, d'un autre côté, il n'est pas à méconnaître que, tel qu'il est, il répondait au besoin pratique qui avait engagé l'empereur à l'entreprendre. Ces deux faits admis, on aurait tort d'attacher une grande importance aux défauts de détail que les critiques modernes reprochent à la compilation de Justinien, tels que les répétitions inutiles qui s'y rencontrent assez souvent et qu'on a l'habitude de désigner par le nom de geminationes (par exemple : Fr. 81. 8o. pr. Fr. 88, D., de regiiUs iuris 30, 17, et Fr. 06, pr. in f. D., mandati 17, 1 ; Fr. 70, D., de iure dotium 23, 3 ; Fr. 127, D., de verb. obi. 43, 1) et les étourderies qui ont fait placer des fragments dans un endroit oii ils n'ont pas de raison d'être, leges erraticœ ou fugitivœ, telles que le Fr. 6, D., de transactionibits 2, 15, qui n'a aucun rapport avec la matière des transactions, bien que le mot transigi s'y trouve par hasard. Quant aux emblemata dont il a déjà été parlé ci-dessus, note 15, nous avons certes lieu de les regretter; mais il est évident que les compilateurs ne pouvaient pas laisser intacts des passages qui énonçaient des propositions contraires à la législation du moment.

-6 Const. Tanta, § 18. 21. « ... Hoc ad Impériale culmen per iudices referalur et ex auctoritate augusla manifestetur, cui soli concessum est leges et condere et interpictari. »

" Const. TA.NTA, §21.

»s Const. Tanta, §21. 22.

Il paraît cependant que cette défense ne fut pas rigoureusement observée; car Théophile, l'un des collaborateurs de l'ancien Code, du Digeste et des Institutes, ne se borna pas à faire une traduction grecque des Institutes, mais il l'accompagna d'un commentaire auquel nous devons beaucoup de renseignements précieux -^ Le même jurisconsulte écrivit un commentaire sur une partie du Digeste, et l'on cite des travaux analogues sur le Digeste, le Code et les Novelles, faits par Dorothée, professeur à Béryte et collaborateur des Institutes, par Stephanus, Thalel.-eus, lo. CoBiDAS, Anastase, Théodore, Anatole, Isidore et plusieurs autres contemporains '".

De Renseignement du droit.

247. En énumérant les diverses conslilutions publiées par Justinien à l'occasion de son travail législatif, nous n'avons point fait mention d'une ordonnance qu'il adressa, en 533, aux professeurs des écoles de droit de Constantinople et de Béryte ^' et qui figure dans les éditions du Corpus iiiris comme une préface du Digeste, bien qu'elle ne se trouve dans aucun rapport direct avec cette loi, n'ayant d'autre but que de réglementer les études juridiques. — L'enseignement du droit, qui dans l'époque précédente encore avait été exclusivement libre, ne tarda pas, sous la monarchie absolue, à attirer l'attention de l'autorité. Une loi de Théo-

29 La première édition du texte grec de la Paraphrasis de Théophile fut publiée par Viglius de ZuiCHEM, à Bàle, en 1534. La meilleure édition, accompagnée d'une traduction latine et de nombreuses notes, est celle de G. 0. Reitz. La Haye, 1751 . — On a douté que l'auteur de la paraphrase fiit le même que le second rédacteur des Institutes, et quelques savants ont même pensé que cet ouvrage a dû être composé après les Basiliques, auxquelles l'auteur aurait fait des emprunts ; mais il résulte du texte même de la paraphrase qu'elle a été écrite du temps de Justinien. Ainsi, pour ne citer que quelques indices, nous ferons observer que Justinien y e^t appelé SaTi^îù;, StrjTzÔTcz r,ii.ï-ioriz, îvo-î^ÉTTa-oç, termes qui ne peuvent s'appliquer qu'à l'empereur régnant, § 11. 14, L, de iisiicapionibiis 2, 6.-§ 5, 1., de donatmtibus 2, T. — § 2, 1. de bonorum possessionibus 5, 9 et passim. Dans le § 12, L, de fideicommissariis hereditatibus 2, -45, il est même question d'une constitution tout récemment {oii np6 -o).),oû y^pôvov) publiée par Justinien, j5a7t).-'jç r.aï-tonç, sur la proposition du questeur Tribonien. Cf. § 14, L, de usucapionibus 2, 6. Quant aux emprunts prétenduement faits aux Basiliques, il est évident que les rédacteurs des Basiliques ont puisé dans la Paraphrase de Théophile. — Au reste, à en juger de la rédaction et du titre même du livre que nous possédons, il parait que c'est plutôt le cahier d'un des élèves de Théophile que l'ouvrage original du professeur même.

'0 De tous ces commentaires nous ne possédons que des fragments épars dont la conservation est particulièrement due aux scolies des Basiliques. Yoy. ci-après, n» 249, note 11.

5' Const. Omnem reipublic^, Theophilo, Dorotheo, TJieodoro, Isidoro et AnatoUo et Thaletœo et Cratino, viris illustribus, antecessoribus, et Salaminio, viro disertissimo, antecessori. Ces huit professeurs composaient les deux écoles de Constantinople et de Béryte. Rome était à cette époque occupée par les Ostrogoths, ce qui n'empêche pas l'empereur de parler des deux capitales, regiœ urbes. Yoy. le § 7 de la Constitution citée. — Le mot antecessor a remplacé du temps de Justinien l'ancienne qualilicalion de professor, legum doctor. Const. Imper, maiest., § 3. — Const. Deo AiXTORE, § 3. - Const. Tanta, § 9. — Lydus, de magistr., III, 27. L'expression grecque ert

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