L'EMPIRE DE BYZANCE
six parties et contiennent soixante livres % dont nous possédons trentesix en entier et sept en partie. Quant aux dix-sept autres, nous n'en avons que des fragments ^ Cet ouvrage, rédigé en grec, se distingue de la collection de Justinien, qu'il reproduit en très -grande partie, en ce que les différentes sources du droit qu'il renferme (fragments de jurisconsultes et constitutions impériales), ne sont point séparées, mais se trouvent réunies sous les mêmes rubriques, et même confondues avec des règles et des définitions dogmatiques. Il est important pour nous, parce qu'il nous montre comment le droit romain était entendu et appliqué à une époque assez rapprochée de celle de Justinien. Mais ce qui est plus précieux que l'ouvrage même, ce sont les fragments de jurisconsultes anciens (c'est-à-dire, contemporains de Justinien ou quelque peu antérieurs ^"), qu'on y a ajoutés sous forme de notes ou de commentaires, scholia. kces scolies, qu'on a l'habitude d'appeler les anciennes (îraXatot, GyoXia ou TTapaypatpai roû r.alccioxi "), sont venues se joindre d'autres notes et scolies d'origine plus récente, véat Tiapaypacpat, qui n'ont guère d'autre mérite que de nous apprendre, par hasard, quelque fait intéressant. Il faut en dire autant des nombreux ouvrages juridiques que l'empire byzantin a produits depuis le sixième siècle *^. — En dehors des
8 De la l^âêtê^o; ou £^v3xovTâ6iê)iOç.
9 Vers le milieu du dix-septième siècle, dix livres seulement avaient été publiés en latin par Hervet,Cujas, Jacques Godefroi, et en grec par Labbé, quand Fabrot donna sa belle édition accompagnée d'une traduction latine. Paris, 1647. Ruhkken et Reitz publièrent ensuite le livre Vlll et et les livres XLVIII-LII, tit. I, dans le Thésaurus de Meerman, t. III, p. 1-44. V, p. 1-104. Après d'autres publications partielles de MM. Ch. Witte et Pardessus, M. Heimbach a fait paraître une nouvelle édition des Basiliques, qui renferme tout ce que nous en possédons, savoir vingt-neuf livres en entier, dix dans un état plus ou moins complet et des fragments de dix-sept autres livres, ainsi que toutes les scolies. Six tomes in-quarto. Leipzig, 1833-1870.
10 Parmi ces anciens, nous remarquons : Stephanus, professeur à Constantinople (ne pas confondre avec l'avocat Stephanus, l'un des collaborateurs du Digeste, ci-dessus, p. 551, note 6), Cyrille, Athanase et un anonyme qu'on appelle habituellement Enantiophanes et que M. Heimbach suppose être Julien, l'épitomateur des Novelles.
" Quelques auteurs modernes considèrent, sans motifs suffisants, ces scolies anciennes comme ayant fait partie, dès l'origine, de l'édition officielle des Basiliques, à l'instar de Vlnterpretatiodelsi loi romaine des Visigoths, ci-après, n» 232.
1* Parmi ces ouvrages, nous mentionnerons, avant Basile, deux traités, l'un intitulé ât porraî sive Pseudo-Eustalhii liber de lemporum intervallis, l'autre rrept ày^'^ûv xai èvo~/Siv, sive de actionibus et obligationibus. Après Basile, divers extraits des Basiliques sous les titres de 'Exloyri ou (7Ûvo']/i; ; un répertoire des Basiliques, connu sous le nom de Tipucitus, probablement un terme d'argot des écoles byzantines, de zi ttoO xeirai « oii chaque chose se trouve »; un recueil de décisions, Tnlpa; une (7■jvo^|/t; twv vôaojv en vers, de Michel Psellus, de la moitié du onzième siècle; un manuel, appelé Trôv/jj^ia, par Michel d'Attale de 1072. Des renseignements utiles se rencontrent dans les recueils canoniques, notamment dans les ouvrages de droit civil et de droit canon comparés, intitulés Nomocanon, de Jean d'Antiociie, dit le Scolastique, contemporain de Justinien et de Photius, le célèbre patriarche de Constantinople, avec ses annotateurs et abréviateurs Zonaras, Balsamon, Blastarès et Harmenopoulos. — Voy., pour les détails, les ouvrages cités ci-dcssus à la note f.
travaux législatifs que nous avons mentionnés, les empereurs byzantins, surtout depuis les Macédoniens jusqu'à Andronicus Paléologue(t 1327), publièrent un grand nombre de constitutions *' dont 113, émanées de Léon VI, traduites en latin, se trouvent dans la plupart des éditions du Corpus iuris de Justinien.
250. Vers le milieu du quatorzième siècle, Constantin Harmenopoulos écrivit un ouvrage élémentaire sur le droit en six livres, Trpô^^stpoy tmv vdy-cov. Ce manuel obtint une autorité égale à celle de la loi; il a formé le droit civil de la Grèce jusqu'à ces derniers temps **.
Après la prise de Constantinople par les Turcs (1453), le droit en vigueur ne fut pas changé ; mais la science du droit tomba tout à fait, et le clergé, qui jouissait de la confiance du peuple, s'érigea peu à peu en autorité judiciaire et législative en fait de droit privé. Depuis la reconstitution de la Grèce, on a essayé (1830) de fonder sur les Basiliques un nouveau système de droit; mais aujourd'hui on penche plutôt vers la législation française, sauf à y introduire les modifications que les circonstances et les mœurs nationales peuvent exiger *^.
DESTINÉES DU DROIT ROMAIN EN OCCIDENT f.
Le droit romain dans les royaumes barbares.
251. En établissant leur domination sur les ruines de l'empire romain, les barbares, tout en faisant disparaître les hautes magistratures et le système d'administration ', ne détruisirent cependant pas la législation qu'ils trouvèrent établie. Loin de là, les conquérants qui se succédèrent dans les provinces romaines respectèrent même le droit de ceux qui les avaient précédés, et c'est ainsi que se produisit le fait intéressant qu'on a l'habitude de caractériser par le nom de système du droit personnel, et en vertu duquel, dans le même pays, dans la même ville, les Romains vivaient d'après le droit romain ; les Bourgondes, d'après leurs coutumes,
•5 Le recueil le plus complet de ces novelles se trouve dans M. Zacharli, lus grœco-romanum. Pars III, 1857.
** Éditions par Th. A. Adam.cis, Paris, 1540; par G. 0. REiTz,dansle nesaiirusAe Meerman, t. VIII, p. 1-435, et en dernier lieu par M. Heimbach, Constantini Harmenopuli manuale legum sive hexabiblos. Leipzig, 1851.
»5 Cf. M. Alph. Rimer, Introduction, § 211, p. 4-19-454.
t Cet exposé n'est qu'une rapide analyse de VHistoire du droit romain au moyen âge, par DE Savigny, sept tomes. Heidelberg, 1854-1851, 2" édition. Nous avons également misa profit pour la première partie le tome V de l'ouvrage de M. Bethmann-Hollweg, Der rômische Civilvrozess. Berlin, 1866.
• Ainsi les redores des provinces furent remplacés parles comtes germains; mais l'organisation municipale fut généralement maintenue. Voy. les détails et les preuves dans de Savigny, t. 1". chapitre V.