‹ Cours de droit romain (volume 2)Chapitre 53 sur 94 · LES GLOSSATEURS · texte numérisé non relu

LES GLOSSATEURS

analysa les ouvrages des plus célèbres glossateurs et fit, au moyen de celte compilation et de ses propres annotations, un commentaire complet, appelé la Grande Glose, glossa ordinaria, glossa Accursiana ^ Ce travail manque de critique, et nous y trouvons beaucoup d'inexactitudes et d'altérations, ce qui n'a pas empêché Accurse d'acquérir une réputation très-grande *^ Sa glose obtint une autorité immense, même en dehors de l'Italie, et ce fut elle qui assura au droit romain l'empire qu'il a exercé et qu'il exerce encore aujourd'hui dans la majeure partie de fEurope.

258. La législation de Justinien ne tarda pas, en effet, à être reçue dans les empires les plus puissants de l'époque. — Dans la péninsule Ibérique, le code national du Fuero Juzgo n'avait puisé qu'au Bréviaire d'Alaric ". Mais le Fuero real et les Siete Partidas, composés pour l'Espagne sous Alphonse X, vers le milieu du treizième siècle, ont déjà subi l'action du droit de Ju-stinien, qui agit également sur le Portugal '". Dans les deux pays, l'influence des universités, établies d'après le modèle de Bologne *% finit par faire attribuer aux opinions des docteurs italiens

ses fils, Albericus de Porta Ravennate (A. Al. Alb.), f H94; Aldericus (Aid.); Azon, f vers 1250; lo. Bassianus(B.Jo. Job.) ; Bulgarus (B. Bu.), f H66; Cyprien(Cy. Cip.);Henricusde Baila(Yr.), t après ilTO; Hugo de Porta Ravennate (U. Ug. Ugo), f entre 1168 et 1171; Hugolinus de Presbyteris (H.); Jacobus de Ardizone (Ar.); Jacobus Balduini, (la. Bal.) f 1253; Jacobus de Porta Ravennate (la. lac), f H78 ; Irnerius (I. Ir. G. Guar. V.) ; Lanfranc (La. Lan.), f 1229; Lotharius (Lot.); Martinus Gosia (M. Ma. M. G.),t II60; Odofredus, f 1263; Pillius (Pi. Py.),t 1208; Placentinus (P.), f 1192; Roffredus (R. Ro.), 7 1243; Rogerius (R. Rog.), f 1192; Tancredus, f vers 1256 ; Wilhelmus de Cabriano (W. V. ou G. de Ca.). On peut joindre à ces noms ceux de Vacarius (Vac), originaire de la Lombardie et élève de Bologne, qui, vers le milieu du douzième siècle, enseigna le droit romain à Oxford, et fit un extrait du Digeste et du Code en neuf livres, sous le titre : Liber ex miverso emcleato iure excerptus et paiiperibtis prœsertim destinalus, et de Burgundio, f 1 194, à qui l'on attribue la traduction latine de plusieurs passages grecs du Digeste, accueillie dans la Vulgate.

9 Les éditions glosées du Corpus iuris contiennent, outre le commentaire d' Accurse, des Casus, c'est-a-dire de courts exposés des questions qui se trouvent traitées dans les paragraphes, fragments et constitutions auxquels le commentaire se rapporte. C'est dans les écrits de Vivianus Tuscus, contemporain d' Accurse, qu'on a pris les casus du Code et des deux premières parties du Digeste; ceux du Digestum novum sont de François Accurse fils ; ceux des Institutes, de son frère Guillaume.

«0 On accuse ordinairement Cervottus, fils d'Accurse et professeur a Padoue, d'avoir ajouté des notes fort stupides aux gloses de son père, et le mot glossœ Cervinœ ou Cervottinœ a même passé en proverbe pour désigner une sotte observation. Mais, d'après le jugement de De Savigny, les reproches adressés au fils ne sont pas plus mérités que l'admiration qu'on a vouée au père.

»» Voy. ci-dessus, page 362, note 12.

»« Le Fuero Juzgo demeura, même après la séparation (1093), le droit national du Portugal. Les ordonnances des rois portugais se ressentent de l'influence du droit canon et du droit de Justinien. Sous Alfonse 111 (1243-1279), nous trouvons un manuel de droit romain en lanpe portugaise, tiré des Institutes et des Pandectes, et vers le milieu du quatorzième siècle, le droit de Justinien était prédominant, surtout grâce à l'influence du jurisconsulte Jean de Regras, disciple de Bartole. Voy. ci-après, notes 14 et 34.

»5 En Espagne d'abord Palencia, fondée entre 1208 et 1212, ensuite Salamanque, 1250, Lérida, Valladolid, Alcala, et peut-être Valence. — En Portugal, Coimbre, fondée en 1288 et Lisbonne,

une autorité égale à celle de la loi ^^ — Dans le midi de la France, où le droit romain n'avait jamais cessé d'être prédominant *% l'école des glossateurs reçut l'accueil le plus sympathique. Vers la fin du douzième siècle, Placentin, son disciple Pillius et Azon enseignèrent k Montpellier ^% et au commencement du siècle suivant, l'étude des lois de Justinien avait pris, à l'université de Paris, un développement si grand, que le pape Honorius III, par un sentiment de sollicitude jalouse pour les études canoniques, défendit, en 1220, l'enseignement du droit romain danscette école ". Malgré cette prohibition, qui, au reste, se borna à la ville de Paris, les chaires de droit civil romain se multiplièrent dans les nombreuses universités qui furent créées dans les diverses parties du pays^% et les dispositions de la législation de Justinien pénétrèrent avec une force irrésistible dans la pratique ^\ — En Angleterre, l'on subit aussi, dans

»4 Après que Jean II eut défendu aux avocats d'invoquer les docteurs du droit romain, Ferdinand et Isabelle rendirent, en 1499, à Madrid, une ordonnance donnant autorité légale aux opinions de Bartole et de Balde. Il est vrai que cette ordonnance fut révoquée par les mêmes dans les Leyes de Toro, que leur tille Jeanne publia en 1505.

»5 C'est pourquoi cette partie du royaume fut appelée pays de droit écrit, en opposition aux autres parties, où les coutumes germaniques avaient prévalu, pays de droit coittumier. Ces termes se trouvent pour la première fois dans des lettres patentes de Louis IX (1250) ; mais le fait est déjii signalé dans Pétri exceptiones, II, 21, et même antérieurement dans les capitulaires de Charles le Chauve. Edictum Pistense,c. 16. « In illa terra in qua iudicia secundum legem romanam tcrminantur.... et in illa terra in qua iudicia secundum legem romanam non iudicantur. » Cf. ibidem, 15. 16. 23. — Klimrath, Histoire du droit public et privé de la France, § 161 (t. 1, p. 349). - M. Laferrière, Histoire du droit français, t. IV, p. 356 sqq.

16 De Savignv, t. IV, chap. XXX. - M. Laferrière, t. IV, p. 313 sqq.

1' Le pape donne comme raison : « Quia in Francia et nonnuilis provinciis laici romanorum imperatorum legibus non utuntur. » — Cette singulière défense ne fut pleinement levée qu'en 1679. Cependant le parlement, en 1568, permit provisoirement d'enseigner le droit romain, et autorisa même, en 1576, Cujas à donner des degrés académiques. Berriat Saint-Prix, Histoire du droit romain, p. 598. - De Savigny, t. III, chap. XXI, n« 11. -M. Laferrière, t. IV, p. 328 sqq.

is L'école de droit de Montpellier existait déjà vers la fin du douzième siècle. {Voy. ci-dessus, note 16.) L'université de Paris, dont l'origine se trouve dans une école de théologie et de philosophie antérieurement établie, reçut, en 1200, le privilège d'une juridiction spéciale par Philippe- Auguste. Ensuite de la décrétale d'Honorius III {voy. ci-dessus, note 17), il se forma une université de lois a Orléans. L'université de Toulouse fut fondée en 1253 : elle eut, au treizième siècle, comme professeurs célèbres, Jacobus a Bavanis, f 1296; et Pierre Belperche (a bella Pertica), t 1308. Aux quatorzième et quinzième siècles furent créées Avignon, 1303; Cahors, 1522; Perpignan, 1549; Orange, 1365; Aix, 1409; Poitiers, 1431 ; Angers, 1452; Caen, 1452; Valence, 1452; Nantes, 1460; Rennes, 1460; Bourges, 1464; Bordeaux, 1473.

»9 Un abrégé de la procédure romaine, vulgairement nommé Ulpianus de edendo, par la raison que le commencement du livre est tiré d'un texte d'Ulpien, doit avoir été composé au douzième ou au treizième siècle. 11 y a des traductions françaises de diverses parties du Corpus iuris dès le commencement du treizième siècle. Le Livre de la Reine Blanche, qui date du milieu de ce siècle, contient la traduction de deux livres des Institutes ; et le Conseil que Pierre Defontaines donna à son ami (ouvrage qui fait partie du Livre de la Reine Blanche et dont une excellente édition a été publiée par M. Marnier, Paris, 1846), renferme de nombreux extraits du Corpus iuris. L'influence du droit de Justinien est très-sensible dans le Livre de Justice et de Plét (publié par M. Rapetti, Paris, 1850), et se remarque également dans de Beaumanoir et dans la somme rurale de Bo r

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les premiers temps, l'impulsion donnée par l'Italie et par la France, mais le mouvement s'y arrêta bientôt "". — Enfm, en Allemagne et dans les Pays-Bas, le droit national réagit pendant longtemps contre l'invasion de la législation étrangère^' ; cependant, vers la fin de notre époque, le droit romain était reçu, au moins comme droit subsidiaire, dans la plupart des pays de l'empire germanique. Bien que l'influence des empereurs, qui tenaient à se poser comme les continuateurs des Césars romains, eût quelque part dans ce résultat, il fut pourtant principalement dû à la doctrine qui, importée d'abord d'Italie, se développa ensuite, dans les universités fondées depuis le milieu du quatorzième siècle '^-, toujours sous l'impulsion des légistes italiens. En Allemagne, comme ailleurs, les glossateurs jouissaient d'une autorité absolue, et dans la pratique, la glose était placée au-dessus de la loi même ''\

259. On estbien revenu depuis de cette admiration pour les glossateurs. On leur a reproché leur ignorance en histoire, l'absurdité et le mauvais goût de leurs explications et de leurs exemples, la barbarie de leur style ■*. Cependant ces reproches sont au moins exagérés. D'abord, il est

teiller. Cette tendance fut aussi puissamment aidée par le célèbre canoniste Guillaume Duranti, du Languedoc, qui mourut archevêque de Ravenne, en 1296, et dont le Spéculum iuris exerça une grande influence sur la pratique judiciaire. — Voij., sur cette question, entre autres : Klimrath, t. Il, p. 1-54. -De SAvicNY,t. IV, chap. XXXVI; t. V,chap.XLV, n"^ 16. 17; t. VI,chap. XLVIII; t. VII, p. 93 sqq. - M. Laferrière, t. IV, p. 285-596.

-0 Au douzième siècle, Guillaume de Malmesbury, f 1142, fit un extrait de la loi romaine des Visigoths. Cf. ci-dessus, p. 565, note 15. Vacarius, qui enseigna à Oxford vers le milieu du douzième siècle, appartient à l'école des glossateurs. Voy. ci-dessus, note 8.

-' Les empereurs allemands invoquent déjà, au commencement du treizième siècle, des dispositions du droit romain. Des traces de cette législation se trouvent, en 1220, dans des diplômes rédigés par des chanoines de Tournai. La procédure instruite par l'empereur Rodolphe P"" contre le comte Gui de Flandre, en 1281, mentionne r/7i/t';-rfic?i<;« unde vi. Voy. WAnsKomo, Histoire de Flandre, t. III, p. 5-8, et Documents, n"^ 78. 94. 93. — J. Bergh et Heylen, dans les Mémoires couronnés de r Académie de Binixelles, 1782. — Arntzenius, Institutiones iuris Belgici, p. 20-58.

2- En 1426, le duc Jean IV fonda l'université de Louvain. Les universités allemandes créées avant le seizième siècle sont celles de Prague, 1548; Vienne, I53o; Heidelberg, 1586; Cologne, 1388; Ingolstadt, 1410; Rostock, 1415; Mayence, 1441; Greifswald, 1456; Bàle, 1459; Fribourg, 1460 ; Tubingue, 1477.

-' « Sicut antiqui adorabant idola pro Diis, ita advocati (et etiam indices) adorant glossatores pro evangelistis, «disait, au milieu du quinzième siècle, Raphaël Fulgose. Berriat Saint-Prix, p. 297 sq. Aussi, dans les pays où le droit romain est encore en vigueur, les passages du Corpus iuris non glosés ne sont pas considérés comme ayant force de loi. Quod non adgnoscit glossa, id nec adgnoscit curia.

-* On trouve de nombreux passages à l'appui de ces reproches dans VHistoire du droit romain de Berriat Saint-Prix, pages 288 et suiv. Voici encore quelques échantillons. Le nom de la loi Furia Caninia pourrait venir de canis, parce que l'homme qui ne peut aflVanchir ses esclaves par testament ressemble à un chien qui ne veut laisser approcher personne de sa botte de foin, quoique lui-même ne puisse en tirer aucun avantage : sic nec sibi {homo) poterat tenere servos, quia moriebatur. Gl. ad tit. l.,de lege Furia Caninia tollenda 1, 7.-Justinien était contemporain de Jésus-Christ. Gl. ad Nov. 47, c. 1. — Le mot calata comitia vient du grec xâ)>o; et signifie boni conventus; argumentum est quasi argute inventum. Gl. ad § 1, 1., de test, ordinandis 2, 10 I. 24

injuste de juger les chefs de l'école d'après le texte de la grande glose. Il ne faut pas perdre de vue que celle-ci ne nous a pas conservé intactes les explications des premiers glossateurs, et quand on compare le travail d'Accurse avec les ouvrages originaux de Bulgarus et de Placentin, on est amené à croire que la plupart des absurdités que l'on rencontre dans la glose datent de la dernière époque de l'école. On ne peut, à la vérité, nier l'ignorance des glossateurs en histoire; mais ce serait exiger l'impossible que de demander des connaissances historiques à une époque où, depuis des siècles, toute science avait été entièrement abandonnée. Loin de constituer un chef d'accusation contre eux, cette absence de notions historiques est un titre de plus à notre admiration pour les travaux des glossateurs. Il n'y a peut-être pas d'exagération à prétendre que l'interprétation du droit romain a fait autant de progrès dans le premier siècle des glossateurs que dans les cinq siècles suivants ; et tel qui répète complaisamment les reproches que nous avons signalés ne se doute souvent pas que la plupart des opinions qu'il adopte et professe sont puisées dans l'exégèse des glossateurs. En effet, quand on tait abstraction des défauts accessoires qui appartiennent, du reste, à un plus haut degré, à tous les travaux scientifiques de l'époque, il est impossible de n'être point frappé de la pénétration extraordinaire avec laquelle les glossateurs saisissent l'esprit des dispositions légales, et de la sagacité étonnante avec laquelle ils savent les combiner et les expliquer les unes par les autres sans perdre de vue le véritable point de la question qu'ils traitent. Un autre mérite dont nous devons leur tenir compte, c'est le soin qu'ils ont donné à la critique du texte du Corpus iuris *^

260. Ils connaissaient le Digeste, le Code, les Institutes et l'ancienne version latine des Novelles, appelée Autlienticum en opposition à l'abrégé de Julien, Novella. Le Digeste était divisé en trois parties, Digestum vêtus (livres i-xxiv, 2), Infortiatum (livres xxiv, 3-xxxviii) et Digestum novum (livres xxxix-l). Il paraît que, dans le principe, on ne possédait que la première et la troisième partie et que cette dernière commençait au milieu du livre xxxv, 2. Par la suite, on découvrit la seconde partie et l'on y joignit la fin du livre xxxv, ainsi que les livres xxxvi-xxxvni, afin d'avoir une division plus rationnelle. C'est probablement à cette addition que la seconde partie doit son nom d^ Infortiatum '". Quant au Code, Irnerius n'en avait d'abord que les neuf premiers livres ; ce ne fut que plus tard

*5 L'expression Corpus iuris civilis date également du temps des glossateurs, bien qu'elle ne se rencontre comme terme technique, pour désigner la collection qu'on appelle ainsi aujourd'hui, que dans l'édition de Denis Godefroi (Dionysius Gothofredus), Lyon, 1385. L'épithète civilis s'employait pour distinguer le droit romain du droit canon ou ecclésiastique. Gratiani Decretum, Pars 1, distinctio 5, initio.

*6 De infortiare, renforcer. Voy. au reste, sur toute cette matière, de Samcny, t. III, cha-

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qu'il eut connaissance des trois autres. La version latine des Novelles, Autheuticum, servit de base aux glossateurs, et l'abrégé de Julien, que l'on avait auparavant utilisé de préférence, tomba bientôt en oubli^'. De la collection de VAuthenticum, on retrancha les novelles qui ne présentaient aucun intérêt pratique, de sorte qu'il n'en restait que 97, que l'on divisait en neuf coUationes, probablement par analogie du Code -*. On en faisait des extraits qu'on intercalait dans le Code aux endroits où se trouvaient des constitutions modifiées ou abolies par les Novelles. On appelle ces extraits Authenticœ '". Le Corps du droit des glossateurs se divisait ainsi en cinq parties, dont les trois premières embrassaient le Digeste; la quatrième contenait les neuf premiers livres du Code; la cinquième se composait du reste, savoir des trois derniers livres du Code, des neuf collations des Novelles auxquelles on ajoutait, sous le nom d'Extraordinariœ ou Extravagantes, les autres novelles comme dixième collatio, les Institutes et quelques ordonnances et dispositions étrangères au droit de Justinien ^". Cette cinquième partie était appelée Fo/wm^M, c'est-à-dire livre sans dénomination spéciale, aussi Volumen parvum. — Le texte de l'école de Bologne fut par la suite adopté dans les autres écoles et reçut le nom de Viilgata ^'.

pitre XXII, n» 1. — La partie qui fut plus tard ajoutée à YInfortiatum est ordinairement appelée Très Partes, des premiers mots du passage par lequel elle commence et qui se trouvent vers la tin du Fr. 82, D., ad legem FalcuUam 35, 2. « ... Sic fiet, ut centum quse prsestari possunt, in quatuor partes dividantur : très p.ajites ferant legatarii, hères vigintiquinque habeat, etc. »

*' Nous avons \a ci-dessus, p. 534, note 20, que la versio vulgala ne renferme que 134- novelles. La première édition imprimée de ce recueil se trouve dans le tome 11 du Codex de Yitiis PuecJier, Rome, 1476. L'édition de Haloander, Miremberg, loô2, est plus riche : elle contient, outre la Vulgata en latin, 122 novelles complètes en grec avec la traduction latine et quelques débris d'autres novelles. D'autres éditions postérieures donnent le grand recueil orienta! des 168 novelles, notamment celle de Scrimgeriis (Scrimgeour) à Genève, 1358 ; celle d'Agjiœus à Cologne, 1560; une édition, publiée a Bàle, chez Hervag, 1361 ; enfin, celle de J.-Fr. Hombergk zu Vach, Marburg, 1717. C'est d'après l'une ou l'autre de ces éditions que les novelles sont reproduites dans la plupart des éditions du Corpus iitris, à partir de celle du code de Contius (Le Conte), Paris, 1539. Nous renvoyons, pour ces éditions, a ce que nous avons dit ci-dessus, p. 21, note 25, et pour YAitthenticum et VEpitome Iiiliani, au n" 248.

*8 Ce'qui semble confirmer cette hypothèse, c'est que, pendant une certaine époque, les novelles retranchées {novellœ extraordimriœ ou extravagantes) étaient divisées en trois coUaliones, de sorte qu'il y avait autant de collationes de Novelles que de livres du Code. De Savigny, t. 111, chap. XXII, n» IV.

*9 Les Authenticœ ne sont originairement que des loci paralleli ajoutés au code et qui, plus tard, ont passé dans le texte. Il y en a parmi elles treize qui sont tirées d'ordonnances de Frédéric 1" et de Frédéric II, empereurs d'Allemagne. — On trouve aussi, dans plusieurs manuscrits des Institutes, des Authenticœ résumant les innovations et réformes introduites par des constitutions publiées après la promulgation des Institutes et surtout par des Novelles.

^° Savoir, les règles du droit féodal des Langobards {feudornm libri II) et plusieurs constitutions des empereurs d'Allemagne. — Scrimgeour, dans son édition des Novelles, Genève, 1358, ajouta encore 113 novelles de l'empereur Léon qui, de cette manière, ont passé dans la plupart de? éditions du Corpus iuris. Cf. ci-dessus, p. 560, note 15.

^' On oppose ordinairement à cette lectio vulgata le texte du manuscrit de Florence, que les glossateurs distinguaient déjà sous le nom de litlera Pisana. Le texte d'une édition publiée par

261. Au treizième siècle, l'étude du droit romain est en pleine décadence '-.Vers cette époque, s'élève une école nouvelle qui renverse celle des glossateurs : c'est elle qui représente le barbarisme en jurisprudence. Elle y introduisit la dialectique scolastique, et créa cette foule de distinctions, divisions, subdivisions, ampliations et limitations dont la science n'a pas encore su se débarrasser entièrement. On nomme ordinairement comme fondateur de cette école Bartholus de Sassoferrato, jurisconsulte d'ailleurs fort distingué, qui vécut dans la première moitié du quatorzième siècle et enseigna à Pise et à Pérouse, f 1359 ; mais l'influence de la scolastique s'était déjà fait sentir longtemps avant lui ". Toutefois, il ne peut échapper au reproche d'avoir donné dans cette funeste tendance et de l'avoir puissamment favorisée par son exemple et son autorité. Cette autorité était si grande, qu'en Espagne et en Portugal, on attribua force de loi à ses opinions '*, et qu'à l'université de Padoue, on érigea une chaire particulière sous le nom de Lectura textus, glossœ et Bartoli. Avec Bartole et après lui florissait Baldus de Ubaldis, f 1400, qui avait suivi les leçons de Bartole et que l'on représente ordinairement à tort comme rival de son maître ^^ Les nombreux disciples formés par ces deux chefs soumirent bientôt à la nouvelle tendance l'étude et la pratique du droit, non-seulement en Italie '% mais encore dans tous les pays où le droit romain était suivi et étudié ".

Haloander (ci-après, n» 26i) a encore obtenu une assez grande autorité pour être placé à côté des deux précédents ; et l'on distingue souvent les éditions du Corpus iuris en Vulgatœ, Florentinœ et Haloundrinœ ou Noricce. Le dernier nom vient de la ville de Nuremberg, où l'édition de Haloander fut publiée de 1529 à 1551. Cf. ci-dessus, p. 20, note 21; p. 22, note 26 et p. 24, note 52, où nous avons donné des renseignements sur la manière de citer le Corpus iuris usitée parmi les glossateurs.

5- Avant Bartolus, nous remarquons encore les noms suivants : Odofredus, f 1265 ; Dinus Mugellanus, Jacobus de Belvisio, maître de Bartole, Oldradus de Ponte, f 1354 ; Cinus, f 1550 ; Albericus de Rosate, f 1554. — On trouve des renseignements très-concis, mais suffisants, sur les romanistes postérieurs aux glossateurs, chez M. Alph. ^i\ier, Introduction historique au droit romain, pages 454-461 et pages 475-572.

S5 De Savigny, t. VI, chap. XLVII. LUI. Voy. aussi ci-après, note 57.

34 Voy. ci-dessus, note 15.

55 De Savign'y, t. VI, chap. LV, n» I.

36 Parmi les jurisconsultes de cette école en Italie, nous remarquons Bartholomseus de Saliceto, t 1402; Raphaël Fulgosius, f 1427; Paulus de Castro, f 1441; Marianus Socinus et son fils Bartholomœus, tt 1467. 1507; Alexander Tartagnus, f 1477; Barth. Caepolla, f 1477; lason de Mayno, t 1519; Lancelot et Philippe Decius, ft 1505. 1555.

3^ Les jurisconsultes français, appelés Ultramontani par les Italiens, avaient,bien avant Bartole, favorisé l'invasion de la méthode scolastique. L'on cite parmi eux Jo. Faber, professeur a Toulouse et auteur d'un commentaire sur les Institutes, f 1540 ; Pierre Bertrand, professeur à Montpellier et ensuite cardinal a Avignon, f 1548 ; Gui Pape, conseiller au parlement de Grenoble, f 1476. — L'Allemagne et les Pays-Bas subirent complètement le joug de la nouvelle école, sans produire des romanistes marquants; cependant de Samgny, t. VI, chap. LIX, n" XIII, cite comme une œuvre indépendante les Topica de Nie. Évcrard, qui mourut, en 1552, comme président du grand conseil de Malines. Cf. M. Rivier, /. /., p. 490.

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