XOTTON ET DIVISION DES DROITS
§ 1. Notion.
L'élément fondamental de tout droit est la volonté de l'homme se dirigeant vers un objet, lequel peut exister ou dans la personnalité de l'homme qui a le droit, ou en dehors de cette personnalité. La volonté de l'individu acquiert une efficacité extérieure dès qu'elle est reconnue par d'autres : ainsi, dans la société, elle aura force et valeur générales, lorsqu'elle sera reconnue par ceux qui constituent l'État. Dans les législations positives, l'idée du droit suppose donc nécessairement : 1° un sujet dont la volonté est l'élément fondamental du droit; 2" un objet auquel cette volonté se rapporte ; et 3" elle exige que cette volonté soit reconnue et garantie par la loi '.
On dit souvent qu'en outre, tout droit suppose une obligation : * ius et ohligatio sunt correlata*^. Cet adage manque d'exactitude; suivant la terminologie de nos sources, il consacre même une erreur évidente. Car, d'après le langage des Romains, on doit entendre par obligation un rapport entre deux personnes déterminées , en vertu duquel l'une d'elles
' Nous employons ici le mot loi dans un sens très-étcndu pour désigner l'ensemble des règles qui constituent le droit d'un peuple.
* Les mots ou les phrases marqués d'astérisques ne se trouvent pas dans les auteurs romaiii< et doivent leur origine aux interprètes modernes.
est tenue à une prestation envers l'autre. Or, ce rapport ne résulte point nécessairement de tout droit. Ainsi le droit de propriété, qui m'assure le pouvoir absolu sur une chose, ne suppose point un rapport obligatoire entre moi et une autre personne quelconque; au contraire, ce droit existe abstraction faite de toute autre personne; et si même le genre humain, moi seul excepté, venait à disparaître, la chose en question n'en continuerait pas moins de m'appartenir ^ A la vérité, si quelqu'un lèse ma propriété, me vole ma chose ou la détériore, il s'établira entre lui et moi une obligation par suite de laquelle il sera tenu de réparer le dommage qu'il m'aura fait ; mais la cause de cette obligation, c'est la lésion dont il s'est rendu coupable, et non mon droit de propriété, lequel existait avant comme après la lésion. La propriété ne suppose donc point d'obhgation corrélative. Il en est de même de plusieurs autres droits. La corrélation que l'adage énonce n'existe que dans une classe particulière de droits que les Romains, par cette raison, appellent obligationes, et dont nous parlerons ultérieurement au § 4 et au livre troisième.
DIVISIONS DES DROITS f.
§ 2. Droits du ius gentium; droits du ius civile ft-
Un droit, dans le sens légal, n'existe qu'en tant que la loi le reconnaît et le protège.
Sous ce rapport, il y a en droit romain une distinction importante entre les droits qui dérivent du ius civile et ceux qui ne sont fondés que sur le ius gentium. Les premiers seuls jouissent de la protection légale dans toute son étendue.
Nous avons fait observer (n°' 75. 113) que, dans le principe, les Romains ne reconnaissaient d'autres droits que ceux que consacrait leur loi nationale. Les étrangers étaient considérés comme étant sans droits; et
s Pour sauver le proverbe « ius et obligntio sunt correlata », on dit qu'à mon droit de propriété correspond le devoir de tous les autres hommes de ne point léser mon droit. Ce que nous venons de dire montre combien peu cet argument est solide, puisque le droit de propriété peut exister abstraction faite de tous les liommes, hors le propriétaire. Au reste, quand même on voudrait admettre ce devoir négatif comme un élément constitutif du droit de propriété, encore ne pourrait-on point lui donner le nom d'obligation. Sans parler du droit romain, il répugne au bon sens que le propriétaire d'un cheval, par exemple, puisse dire que tous les hommes sont obligés envers lui.
t Toute division rationnelle des droits doit évidemment se baser sur les éléments constitutifs de l'idée du droit. Nous distinguerons donc les droits : 1» d'après le sujet auquel ils compétent, § 5; 2» d'après Yobjet auquel ils se rapportent, § i ; ô» d'après l'efficacité de la garantie que la loi leur accorde, § 2. Nous serons obligé, en outre, de dire quelques mots sur d'autres divisions créées par l'école, § 5.
tt Tit. I, de iure naturali, gentium et civili 1, 2.
les citoyens eux-mêmes ne pouvaient invoquer la garantie de la justice pour les droits qu'ils prétendaient leur appartenir qu'il la condition que ces droits fussent établis d'ane manière conforme à leur lus civile. A la longue, ces idées exclusives perdirent de leur rigueur; les étrangers jouirent également de la protection des lois, et l'on s'habitua peu à peu à tenir compte des idées que l'on trouvait reçues chez les autres nations, ius gentiiim, et que par cela même on considérait comme étant fondées en raison. L'influence de ces idées se fit même sentir dans le droit national, et cette tendance fut particulièrement favorisée par l'autorité des préteurs, par les travaux des jurisconsultes et par la législation impériale, qui cherchait à fondre les divers éléments dont l'empire était composé. Caracalla tlt un grand pas dans cette voie en accordant le droit de cité à tous les sujets de l'empire, et en affaiblissant ainsi la rigidité du ius civile en même temps qu'il en étendait la domination '. Cette action réciproque fit perdre de plus en plus au ius civile son caractère exclusif et formaliste, et dans la même proportion, les institutions du lus gentium acquirent de l'efficacité. Aussi trouvons-nous que, dans les derniers temps, ce rapprochement a amené une fusion presque complète. Dans le droit de Justinien, la plupart des institutions du ius gentium ont reçu la sanction de la législation, et la grande distinction a, par conséquent, perdu beaucoup de son importance. Toutefois, elle subsiste encore plus ou moins dans certaines parties : c'est dans les droits d'obligations, dans les relations de famille et dans les successions à cause de mort qu'elle se fait surtout remarquer. Nous aurons soin de donner les détails aux endroits convenables. Ici nous pouvons nous borner à dire que les droits consacrés parle ius dy//t? jouissent de la protection légale dans toute son étendue, et que particulièrement celui à qui un pareil droit appartient peut en poursuivre la reconnaissance devant les tribunaux; tandis que les droits qui ne sont fondés que sur le lus gentium, quoique garantis par une protection plus ou moins efficace, ne donnent point lieu à l'intervention active de la justice, ni aux mesures coercitives dentelle dispose ^.
Observation. Dans nos sources, nous trouvons une autre distinction en ius naturce ou naturale, ius gentium et ius civile '. Par ius naturœ, on entend les règles qui se rapportent à la vie animale et qui nous sont innées comme par instinct, par exemple, l'union du mâle et de la femelle, la procréation et l'éducation des enfants, le droit de se défendre contre
' Voy. ci-dessus, ii"' 157 sq. 173. 230.
" Voy. ci-après. §§ -il. 92 sq. et t. II, § 193.
' Ulpien, Fr. 1, § 5, D., de iustiHa et iiire i, 1. « ... Privatum ius triparlituin est : collectiim etenim est ex naturaUbm prœceptis aut gentium aut civilibiis. » — § 4, 1., eodein 1,1. — Voy. en" core Aulu-Gelle, VII, 3 in fine. — Fragm. de iuris specwbus, 1. — Fr. 31, D., depositi IG, 5. — Fr. 64, D., de condictione indebiti 12, 6. - Isidore, Orig., V, 4.
une attaque *. Le ius gentium, d'après les passages qui établissent cette distinction, serait le droit qui est commun au genre humain et qui est une conséquence nécessaire de la vie humaine et des relations qui existent entre les hommes ; mais il est plus exact de dire qu'on entendait par là une abstraction de ce qu'on trouvait exister chez tous les peuples connus, et que l'on croyait par cela même être fondé en raison, naturalis ratio ". Dans cette acception, le ius gentium ne diffère guère de ce qu'on appelait autrefois droit naturel. — Nous avons cru ne pas devoir suivre cette distinction tripartite, mais bien celle en ius civile et ius gentium{qui, au reste, prédomine dans l'antiquité"), parla raison que les lois d'instinct qu'on appelle ius 7iaturce sont tout à fait étrangères au droit proprement dit. Aussi nos jurisconsultes n'en tiennent-ils guère compte dans l'application, et se servent-ils fréquemment des mots ius naturale, naturalis ratio, pour désigner les institutions qui, d'après la division indiquée, appartiendraient au ius gentium \
•* Ulpien, Fr. 1, § 3, D., rfe iiisHlia et iure l,\. « lus natiiralc est quod natiira omnia animalia dociiit ; nam ius istud non humani generis proprium est, sed omnium animalium, quse in eœlo, quse in terra, quse in mari nascuntur. Hinc descendit maris atque feminre coniugatio, quara nos matrimonium appellanuis; hinc liberorum procrcatio et educatio. Videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam, istius iuris peritia censeri. » Ce passage est reproduit au Pr. I., de iure nat. fjent. et civ. 1, 2. - Fr. 1, § 27, D., de vi et vi armata 43, 16. « Vim vi repellere licere, Cassius scribit, idque ius natura comparatur. » \oy. cependant note 7.
s l \,\., de iure nat. gent. et civ. 1,2. « ... Quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos perœque custoditur, vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. » — § 2, 1., eodem. «... lus autem gentium omni humano generi commune est. Nam usu exigente et humanis necessitatibus, gentes humante quœdam sibi constituerunt. Bella etenim orta sunt, et captivitates secutœ et servitutes, quœ sunt iuri naturali contraria : iure enim naturali ab initio omnes homines liberi nascuntur. Ex hoc iure gentium et omnes psene contractus introducti sunt, ut emtio venditio, locatio conductio, societas, depositum, mutuum et alii innumerabiles. » — Cf. Fr. 1, pr. D., de adquirendo rerum dominio 41, 1. « ... Antiquius ius gentium cum ipso génère humano proditum »
6 CicÉRON, de ojjiciis, III, 5. « Neque vero hoc solum natura, id est, iure gentium, sed etiam legibus populorum, quibus in singulis civitatibus res publica continetur, ... constitutum est; » ibidem, 47. « Itaque maiores aliud ius gentium, aliud ius civile esse voluerunt »; pro Sextio, 42. « Ut quodam tcmpore homines, nondum neque naturali, ncque. civili iure descripto, fusi per agros ac dispersi vagarentur. » Cf. le même, de inventione rhetorica, II, 22. 34 ; partit, orator., 37. — Gaius, I, 1. - § h, I., de ver. div., 2, 1. - Fr. 9. 11, D., de iustitia et iure 1, 1. - Fr. 2. 4, D., de div. rerum 1,8. -Fr. 1, pr. D., de adquir. rer. dom.,Al, 1. — Fr. 84, § 1, D., de reg. iuris 30, 17. — Voy. DE Savigny, System des heutigen romischen Rechts, t. I", appendice I.
' Voy. les passages indiqués à la note précédente et les citations suivantes que nous tirons de l'ouvrage de M. F.-A. Schilling, Lehrbuch fiir Institutionem und Geschichte des rôm. Privarechts, Leipzig, 1837, t. II, p. 32. Naturalis ratio, Gaius, I, 89. 189. II, 66. 69. -§ 1, I., de iure nat. et civ. 1,2.- Pr. I., de nupt. 1, 10. - § 33, I., de rer. div. 2, 1. -Fr. 4, pr. D., ad leg. Aquil. 9, 2. - Fr. 3, pr. D., de adquir. rer. dom. 41, 1. - Fr. 7, pr. D., de bonis damnât. 48, 20. - Natura, Fr. 14, D., de condict. indeb. 12, 6. -Fr. 84, § 1, D., de reg. iuris 50, 17. — lus nature ou NATURALE, Fr. 206, D., de reg. iuris 50, 17. - § 6, I., de Atil. tut. 1, 20. - § 37. 40, I., de rer. div. 2, i. - Lex nature ou naturalis, Fr. 24, D., de statu hom. 1, 3. - Fr. 1, § 3, D., de furtis 47, 2. -Naturalis ^equitas, § 40, I., de rer. div. 2, 1. - Fr. 1, pr. D., de pactis 2, 14.- Fr. 1, pr. D., de pecunia constituta 13, 5. - Fr. 9, § 3, D., de adquir. rer. dom. 41, 1. -
DES DROITS EiN GÉNÉRAL. — § 3. 381
§ 3. lura generalia. — îura singularia {Privilégia, bénéficia legis).
Une disposition légale peut se rapporter à tous les citoyens ou à une partie des citoyens seulement. Dans le premier cas, qui constitue la règle \ on l'appelle ius générale ou commune ; dans le second, ins siugiilare. De même, les droits qui en dérivent sont appelés iura generalia ou iura singularia ^. Ces derniers sont aussi appelés privilégia ou bénéficia legis; cependant on se sert particulièrement du mot privilegiiim quand il s'agit d'un droit exceptionnellement accordé à un ou à plusieurs individus déterminés, tandis que par le mot bénéficia legis, on désigne les iura singularia accordés à toute une catégorie d'individus ^
On distingue encore les privilégia legalia et les pactitia *, selon qu'ils dérivent d'un acte spontané du pouvoir législatif ou bien d'une convention faite entre un particulier et l'État. Les premiers peuvent être arbitrairement révoqués par le pouvoir législatif; ii l'égard des derniers, la faculté de révocation peut se trouver plus ou moins restreinte par suite des conventions intervenues entre l'État et les personnes en faveur desquelles les privilèges ont été créés.
Ou divise communément les privilèges en privilégia personœ, rei et causœ, selon qu'ils sont accordés à une personne déterminée, ou qu'ils
Fr. 19, pr. D., de caplivis 49, lo, etc. — Souvent même le mot ius naturale est employé dans un sens qui exclut la délinition donnée plus haut, par exemple : « Quod semper œquum et honum est. » Fr. 11, D., de iitst. et iure 1, 1. — « Omni in re consensio omnium gentium, lex naturœ putanda est. » Cic, TusciiL, I, 15. Voy. encore Cic, de officiis, III, o; de iment., II, 22. — § 11, 1., de iure nat. gent. et civ. 1, 2, et Schr.\der, ad h. L
1 Ulpien, Fr. 8, D., de legibus 1, 3. « Iura non in singulas persosas, sed generaliter constituimus ». — Paul, Fr. 16, D., eodem « lus singulare est, quod contra tenorem ratiunis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum est o.
- Ces termes se trouvent dans nos sources ; mais ils n"y ont pas la signiticatiou technique et exclusive que nous avons l'habitude de leur donner. Ordinairement, on distingue le ius générale d'avec le ius commune, en considérant le premier comme s'appliquant à tous les citoyens, et le second, à toutes les parties du territoire. Cette distinction peut avoir quelque utilité dans certaines questions; elle n'en a point pour nous. — La division en iura generalia et singularia, appliquée aux constitutions impériales, se trouve au § 6, 1., rfe iure nat. gent. et civ. 1,2. « ... Plane ex his (constitutionibus) qusdam sunt personales, neque ad exemplum trahuntur, quoniam non hoc Princeps vult; nam quod alicui ob mérita induisit, vel si cui pœnam irrogavit, vel si cui sine exemplo subvenit, personam non egreditur. Aliœ autem cum générales sunt, omnes procul dubio tenent. » — Fr. 1, § 2, D., de const. princ. 1, i. Voy. ci-dessus, n° 184 in. fine.
' Il est évident que le mot beneftcium legis ne peut être appliqué qu'au ius singulare, qui accorde un avantage. Le mot privilège a le même sens dans le langage ordinaire; mais originairement il signitie toute dérogation a un principe général faite en faveur ou au préjudice d'un particulier. Allu-Gelle. X, 20. « ... >on enim sunt generalia iussa... sed de singulis concepta; qnoch'ca. privilégia potiusvocari debent, quia veterespm'ff dixerunt,qu3e nos singula dicimus. «- Cic, de kg., III, 19. « In privos horaines leges ferri noluerunt : id est enira privilegium. » Dans le passage de la loi des Douze Tables privilégia ne irroganto (Cic, de leg.,U\, [d;pro Se$tio,ÔO), privilegium est employé dans le sens le plus restreint.
sont attachés aune chose ou à un rapport de droit. Les premiers s'éteignent par la mort de la personne à laquelle ils appartiennent ; les privilégia rei et caitscB passent à toutes les personnes qui succèdent dans la chose ou dans les rapports auxquels ils sont attachés.
Les commentateurs ont encore établi plusieurs autres divisions des privilèges que nous pouvons nous dispenser de reproduire, d'abord parce qu'elles n'ont guère d'utilité, ensuite parce que le nom seul en indique d'ordinaire suffisamment la signification *.
§ 4. Division des droits, fondée sur la différence des objets auxquels
ils se rapportent.
Les droits peuvent se rapporter ou à l'homme même auquel ils appartiennent, à sa personnalité, ou bien à un objet quelconque vers lequel sa volonté se dirige ^ On peut donner à la première catégorie le nom de droits personnels, et à la seconde, le nom de droits patrimoniaux.
Dans la catégorie des droits personnels, nous rangeons d'abord les droits politiques, dont nous n'avons à nous occuper qu'en tant qu'ils influent sur le droit privé ; puis tous les droits qui touchent à l'état de l'homme, et enfin ceux qui modifient la capacité d'agir, d'acquérir des biens et d'en disposer.
La seconde catégorie se subdivise naturellement en deux classes : 1*' Notre volonté se dirige vers un de nos semblables; nous avons le droit d'exiger de lui qu'il fasse quelque chose en notre faveur. Cette classe de droits suppose donc nécessairement deux personnes déterminées, l'une qui a le droit et l'autre dont le fait constitue l'objet du droit. Les Romains les appellent obligationes. 2° Notre volonté se rapporte à une chose, abstraction faite de tout individu autre que nous. Cette classe de droits ne suppose l'intervention d'aucune personne déterminée en dehors de celle à qui le droit compète. Les Romains n'ont pas de nom générique pour les désigner. Nous les appellerons droits réels.
* Par exemple, privilégia favoraUlia, odiosa — graUnta, onerosa — gratiosa, conventionalia, etc.
* La même division est adoptée dans les Institutes de Gaius et de Justinien; seulement, on y trouve encore une troisième classe, comprenant les moyens que la loi nous donne afin de poursuivre et de faire valoir nos droits, les actiones. Nous croyons plus conséquent et plus commode de traiter des diverses actions, lorsque nous nous occuperons des matières auxquelles elles se rapportent, sauf à consacrer un titre de notre livre I aux principes généraux des actions. — Au reste, dans les passages qui contiennent cette division {« Omne ius, quo utimur, vel ad personas pertinet, vel ad res, vel ad actiones. » Gaius, I, 8. - § 12, 1., de itire nat. gent. et civ. 1 , 2), le ius rerum n'est point subdivisé. C'est pourquoi les commentateurs ont douté s'il fallait ranger les obligations dans le ius rerum ou bien dans les actiones. Voy. ci-après, § 26 in fine, combiné avec le § id, note 2; § Tii, note 5 et litt. B; t. H, § 195, notes 1-5.
DES DROITS EN GÉNÉRAL. — § o. 383
Observation. Cette division en droits personnels, droits d'obligations et droits réels embrasse évidemment tous les droits imaginables; aussi devrait-elle servir de base à notre exposé dogmatique, qui dès lors se composerait de trois livres. Mais des raisons de méthode nous obligent d'adopter une autre classification. Après la mort d'un individu, ses biens passent à d'autres individus qui sont censés continuer la personne du défunt par rapport à ses biens. Cette succession, bien que comprenant peut-être des droits réels et des obligations, est considérée comme un tout, un ensemble, dont facquisition est réglée par des dispositions particulières qui, à cause de leur importance et de leur difficulté, demandent à être examinées séparément. Cela nous oblige à admettre un quatrième livre qui traite des successions à cause de mort. Des considérations analogues nous engagent à détacher certaines parties des trois classes principales pour en faire un livre particulier. Les relations de famille, en effet, tout en rentrant dans la catégorie des droits personnels, ne laissent pas que d'exercer une influence notable sur les droits patrimoniaux des membres de la famille. Les modifications dues à cette influence feront fobjet d'un cinquième livre intitulé : Droits de famille. Toutefois, en détachant ainsi des droits personnels tous ceux qui tiennent à la famille, nous en avons restreint le nombre et l'importance, au point de n'avoir plus besoin de leur consacrer un livre particulier et de pouvoir nous borner à les exposer rapidement dans une introduction contenant des notions générales et préliminaires. Voici donc la division de notre ouvrage :