LIVRE V. Des successions à cause de mort
Au reste, tout en adoptant cette division, nous tiendrons toujours compte de la classification rationnelle indiquée dans le paragraphe, classification dont nous aurons souvent l'occasion de faire ressortir l'utilité et fimportance.
§ 5. Diverses autres divisions.
Les divisions que nous avons exposées dans les §§ 2-4 ont pour base les différences qui peuvent exister dans les éléments constitutifs de l'idée du droit. L'école a créé encore plusieurs autres divisions plus ou moins arbitraires, et, en général, peu utiles. Ainsi l'on parle de droits primitifs ou absolus qui appartiennent à l'homme par cela seul qu'il existe, et de droits dérivés ou hypothétiques, que fhomme n'a qu'autant qu'il les
acquiert ; on parle aussi de droits affirmatifs et de droits négatifs, selon que l'objet du droit est un acte positif ou une omission, etc. — On distingue encore les droits présents et les droits futurs, iura prœsentia *, iura futura *. Rigoureusement parlant, il n'y a que des droits présents : un droit existe ou n'existe pas. Mais on donne le nom de droit futur à l'espérance d'acquérir et d'avoir un droit, quand cette espérance est protégée par la loi. Nous nous bornons ici à citer comme exemples les obligations et les hypothèques conditionnelles, le cautionnement fourni pour une dette qui n'existe pas encore, les mesures que la loi prescrit pour protéger les droits d'un enfant qui n'est pas encore né \
COMMENT LES DROITS s'eXERCENT.
§ 6. Règles générales.
Avoir un droit, c'est pouvoir l'exercer.
On peut exercer son droit quand même par là on nuirait à un autre *. * Qui iure suo utiiur, neminem lœclit *. Cependant, la loi défend d'exercer un droit dans la seule intention de nuire à autrui, sans que nous ayons un intérêt d'agir ainsi. Au reste, cette disposition, qui se rapporte à un cas tout à fait spécial, ne saurait être appliquée qu'avec la plus grande précaution ^.
En général, nous pouvons exercer tout droit tant par nous-méme que par un autre qui nous représente. Toutefois, à cette règle il y a quelques exceptions qui dérivent soit de la nature même des droits (par exemple, les droits politiques), soit d'une disposition particulière de la loi. Sous ce dernier rapport, nous trouvons, surtout en droit romain, des exceptions fondées sur l'ancienne organisation judiciaire et pohtique. Nous les indiquerons aux endroits convenables.
Celui qui a un droit peut naturellement faire tout ce qui est nécessaire
1 Voij. ci-après, § 10, notes 7. 8; § 155, note 4; § 156, notes 11 et suivantes; t. II, 205, litt. A, n» 2 ; § 262, note 5 ; § 283, n» I ; t. III, §§ 576. 580. 405.
* Fr. 55, J).,de regulis itiris 50, 17. « Nullus videtur dolo facere qui suo iure utitur. » - Fr. 151, D., eodem. « Nerao damnum facit, nisi qui id fecit, quod facere ius non habet. » — Des applications de ce principe se trouvent : Fr. 9, D., de servit, prœd. urb. 8, 2. - Fr. 24, § 12. Fr. 26, D., de damno infecto 39, 2. - Fr. 155, § 1, D., de reg. iuris 50, 17, et ci-après, t. II, § 271.
2 Fr. 1, § 12, D., de aquœ. pluv. arc. act. 39, 3. « ... Marcellus scribit, cum eo qui in suo fodiens vicini fontem avertit, nihil posse agi... si non animo vicino nocendi, sed suum agrum meliorem faciendi id fecit. »-Fr. 2, § 5, D., eodetn. «... Opiner utilein actionem vel interdictum mihi conipetere adversus vicinum, si velim aggerem restituere in agro eius, qui factus mihi quidem prodesse potest, ipsi vero nihil nocitunis est. » — Voij. encore Fr. 1,§ ^i,D., eodem, et Fr. 58, in f. D., de rei vind. G, 1. « ... Ncque maliliis indulgendum est. »
à l'exercice de ce droit ' ; mais aussi il est tenu de supporter les charges qui y sont inhérentes *.
Enfin, il résulte de la nature des droits que nous sommes libres de les exercer ou de ne pas les exercer ^ Le non-exercice de notre droit ne change rien à son existence. Cependant il est une classe de droits que la loi n'accorde qu'à condition qu'on les fasse valoir dans un certain temps : ce sont les actions, c'est-à-dire les moyens que la loi nous donne afin de poursuivre en justice la reconnaissance d'un droit. Or, si nous n'usons pas de ces moyens dans le délai déterminé par la loi, nous ne pouvons plus y avoir recours, ou du moins notre adversaire peut refuser de suivre l'appel que nous faisons à la justice. Les actions donc peuvent s'éteindre par le simple non-usage ; mais ce mode d'extinction n'existe point pour les autres droits ^
Observation. Subissant l'influence de la théorie romaine en matière d'actions, des jurisconsultes et même des philosophes des temps modernes ont soutenu qu'en thèse générale les droits peuvent s'éteindre par nonusage. Cependant, comme cette manière devoir était tout à fait inadmissible à l'égard de plusieurs droits, ils ont formulé me distinction des actions humaines en * res merœ facidtatis * et * res non merœ facultatis *. Par res merœ facultatis, ils entendaient les actes que nous pouvons faire ou omettre sans qu'il en résulte une perte ou une modification de notre droit; et ils y comptaient, par exemple, le droit de faire un testament, de se marier, de porter un chapeau, etc. Res non merœ facultatis étaient les actes dont l'omission peut nous faire perdre notre droit. Dans cette classe, on rangeait presque tous les actes qui se rapportent au droit privé. Cette distinction, aussi absurde en droit naturel qu'inutile en droit romain, n'est plus guère usitée aujourd'hui.
§ 7. Conflit de droits.
Plusieurs droits différents peuvent se rencontrer, soit dans la même personne, soit par rapport au même objet. Les commentateurs distinguent ces deux cas par les noms de * concursus subjectiviis * et * concursus
5 Fr. 10, D., de servitutibus 8, i. « Si iter legatum sit, qua, nisi opère facto, iri non possit, licere fodiendo, substruendo iter facere, Proculus ait. » - Fr. 20, § 1, D., de serv. prœd. iirb. 8, 2. - Fr. û, § 5, D., de serv. prœd. rust. 8, 3. — Fr. H, D., communia prœdiorum 8, i.
* Fr. iO,D.,de regiiUs iiiris 50, 17. « Secundura naturara est, coinmoda cuiiisque rei eum sequi, queni sequentur incommoda. » - L. 1, § 4, C, de caditcis tollendis 6, ol. « Neque enim ferendus est is, qui lucrum quidem amplectitur, onus autem ci annexum contemnit. »
' Fr. 41, D., de miiwribiis i, i. « ... Unicuique licet contemnere ha;c quae pro se introducta sunt. » — L. 1, C, ut nemo invitus agere cogafur 3, 7.
6 Nous devons nous borner à mentionner ici le principe, sauf a en fournir la preuve dans la suite. - Yoy. ci-après, §§ 61. 123, et tome II, § 298.
objectiviis *. Le premier cas ne donne lieu à aucune difficulté : la personne h laquelle les droits compétent les exercera comme bon lui semble. Le second cas peut se présenter de deux manières. Il est possible d'exercer tous les droits concurremment sans que l'exercice de l!un empêche l'exercice de l'autre. Par exemple, A est propriétaire d'un fonds, R en a l'usufruit, G a un droit de passage sur le même fonds, enfin D peut avoir une hypothèque à charge de l'immeuble. — Ou bien l'exercice de l'un exclut ou empêche l'exercice de l'a u ire.
G'est de ce dernier cas, appelé par les commentateurs * conflicHis iuriiim *, que nous avons à nous occuper ici. Nos sources contiennent grand nombre de décisions spéciales sur cette matière; nous y trouvons aussi quelques règles générales qu'il est utile de connaître :
1° Quand il s'agit de droits que deux personnes ont respectivement l'une contre l'autre, particulièrement quand il y a conflit entre deux privilèges ou bénéficia legis, la loi protège plutôt la personne qui veut éviter une perte, qui certat de damno evitando *, que celle qui cherche à s'enrichir, qui certat de lucro faciendo *\ Sous ce rapport, il est à remarquer que le droit romain considère comme perte la restitution d'une chose qu'on a consommée -.
S'' Quand il s'agit de droits réels, c'est le plus ancien qui l'emporte. Prior tempore, potior iure ^.
3° Si ce principe ne peut être appliqué, on accorde la préférence h la personne qui se trouve en possession de l'objet litigieux. Melior est causa possidentis ^.
4" Enfin si ces règles ne suffisent pas pour résoudre la question, on doit recourir au partage de la chose ^ Quand le partage ne peut s'opérer.
* Fr. 41, § 1, D., de reg. mis 50, 17. « In re obscura meliiis est favere repetitioni, qiiam ad venticio lucro. » - Fr. U. § 1, D., de religiosis H, 7. « ... Melius est legatariura non lucrari, quam emtorem damno adfici. » - Fr. 14, D., de condict. indeb., 12, 6. « ... Natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem. ))-L. 22, §5, C.,deiure deliberandi 6,00.
- Fr. H, § 6, D., de minoribus 4, 4. « ... Item quœritur, si niinor adversus niinorem rcstitui desiderat, ansit audiendus... Puto... inspiciendum... quis captus sit; proinde si ambo capti sunt, verl)i gratia, niinor minori pecnniam dédit, etilie perdidit, melior est causa, secundum Pomponium, eius, qui aceepit, et vel dilapidavit, vel perdidit. >» — Fr. 54, D., eodem.
5 Cette règle s'applique surtout aux hypothèques, à l'occasion desquelles nous développerons le principe qui lui sert de base. Voj/. ci-après, § 162. Cf. § 122, vers la fin. — Voy. aussi Fr. 98, D., de reg. iuris 50, 17. « Quoties utriusque causa lucri ratio vertitur, is prseferendus est, cuius in lucrum causa tempore prœcedit. » - Fr. 12, pr. D., qui potiores in pign. 20, 4. - L. 8, C, eodem 8, 18. - Fr. 26, D., locati 19, 2.
* Fr. 126, § 2, D., de reg. iuris 50, 17. « Cum de lucro duorum quseratur, melior est causa possidentis. » - Fr. 128, pr. D., eodem. « In pari causa possessor potior haberi débet. » - Fr. 9, § 4, D., de Public, in rem act. 6, 2. Vog. ci-après, § 122 in fine.-Fr. 14, pr. D. de noxal. act. 9, 4. — Fr. 8, D., de condict. ob turpem causam 12, 5.
5 § 8, I., de legatis 2, 20. - Fr. 7, pr. D., qui potiores in pign. 20,4. - Fr. 55, D., de legatis I (50).
il reste un dernier moyen : c'est de tirer au sort. Cependant il est h remarquer que les lois n'y ont recours que dans des cas où le tirage au sort, tout en accordant une faveur à l'un des intéressés, ne prive point les autres de l'avantage qu'ils peuvent espérer de leur droit ^
Enfin, dans certains cas le conflit est tel, qu'aucune de ces règles ne puisse être appliquée : alors l'existence de l'un des droits s'oppose à l'exercice de l'autre. Privilegiatus contra œque privilegiatum iure suo non utitnr * \
En matière de conflit, on cite encore souvent la règle que le droit spécial exclut le droit général. Cette règle est, en général, vraie, mais elle ne s'applique point au cas dont nous parlons ; car il n'y a pas de conflit quand de deux droits l'un exclut l'autre ^
COMMEiNT LES DROITS s'aCQUIÈRENT ET SE PERDENT. — DE LA SUCCESSION DANS LES DROITS d'uN AUTRE.
L'acquisition d'un droit suppose toujours la réunion des trois conditions suivantes : 1" un sujet, une personne qui acquière; 2° un objet sur lequel le droit puisse s'établir ; 3° un mode d'acquisition \ Dans certains cas, nous avons un droit par cela seul que nous existons ou que telle circonstance extérieure a eu lieu, par exemple, la qualité de fils ou de mineur, le droit que nous avons sur les fruits que notre chose produit sans que nous y ayons contribué. Dans d'autres cas, nous devons faire un acte auquel la loi attache comme effet l'acquisition du droit. Cet acte peut
6 § 23, 1., de legatis 2, 20. « Optionis legatum, id est, ubi testator ex servis suis vel aliis rébus optare logatariura iusserat... In nostra constitutione additum est, ut, sive plures legatarii existant, quibus optio relicta est, et dissentiant in corpore eligendo, sive unius legatarii plures heredes et inter se circa optandum dissentiant, alio aliud corpus eligere cupiente, ne pereat legatum... fortunam esse huius optionis iudieeni, et sorte esse hoc diriuiendum, ut, ad quem sors perveniat, illius sententia in optione prfecellat ». — L. 5, pr. C, comm. de legatis 6, 43. — Fr. 13. 14, D., de indiens o, 1. - Fr. 5, D., famil. ercisc. 10, 2. - Fr. 24, § 17, D., de fideic. Ubert. 40, 5.
' Fr. 3G, D., de dolo malo 4, 3. « Si duo dolo nialo fecerint, invicem de dolo non agent. » — Fr. .•}", in f. D., de confrah. emt. 18, 1. - Fr. 59, D., soluto matrimonio 24, 3. - Fr. 42. 43, D., de hered. instit. 28, o.
* Fr. 80, D„ de regiiUs iiiris oO, 17. « In toto iure generi per speciem derogatur, et illud potissimum habetur, quod ad speciem directum est. » - Fr. 41, D., de pœnis 48, 19. - Fr. 1, pr. D., de aura argent o legatis 54, 2.
1 En employant le mot un peu vague : 7node d'acquisition, nous avons voulu comprendre toutes les causes qui peuvent donner naissance à un droit. Les Romains n'ont pas de terme général pour exprimer la même idée; ils se servent des mots causa et titulus, auxquels ils ajoutent l'adjectif juste, quand ils veulent indiquer que le mode d'acquisition est conforme ii la loi. lusta causa, iustus titulus. Gaius, II, 20. 195.- Ulfien, XIX, 7. 20. 21. - Fv. V6d,l)., de reg. iwm 50,17.- § 14, 1., de usucap. 2, G. - L. 25, G., de rei vind. 5, 52.
être le simple fait de l'acquéreur; par exemple, la prise de possession d'une chose sans maître; ou bien il exige, outre le fait de l'acquéreur, l'existence d'un autre fait antérieur ou contemporain; par exemple : la succession testamentaire qui suppose un testament laissé par le défunt et l'acquisition faite par l'héritier, la tradition, etc.
Dès que nous avons acquis un droit, il existe dans notre personne et continue d'exister tant que ses éléments constitutifs subsistent (§ l^""). Il va sans dire qu'un droit cesse d'exister quand la loi ne le reconnaît ou ne le protège plus ^. Les droits peuvent également s'éteindre par la perte de l'objet. Cela est absolument vrai pour les droits personnels et les droits réels. En appliquant cette règle aux droits d'obligation, nous arriverions à la conclusion que la mort de la personne obligée devrait avoir pour effet d'éteindre l'obligation, puisque c'est le fait de cette personne, une prestation à faire par elle, qui en constitue l'objet. Mais la loi a établi une fiction en vertu de laquelle d'autres personnes, appelées à recueillir les biens du défunt, sont censées continuer sa personne et, par conséquent, aussi les obligations qui lui incombaient. Enfin, l'extinction du droit peut provenir d'une cause qui se rapporte au sujet. La mort du sujet éteint évidemment les droits purement personnels. Quant aux droits patrimoniaux (droits réels et droits d'obligation), la loi admet la fiction dont nous venons de parler, en les faisant passer aux héritiers, c'est-àdire à ceux qui sont censés continuer la personne du défunt ^ — D'autres causes d'extinction peuvent résulter de la volonté du sujet, soit qu'au moment même où le droit a été acquis, on l'ait déjà soumis à un certain mode d'extinction ^ soit que celui qui a le droit y renonce. Si la volonté se borne uniquement à cet abandon, ce changement survenu dans la volonté constitue une simple renonciation; mais souvent la personne qui renonce à un droit le fait dans le but qu'une autre personne l'acquière. Dans ce cas, on dit que cette dernière succède dans le droit de la première, laquelle, par rapport à cette succession, porte le nom d'auteur, auclor ^
On oppose à ce mode d'acquisition, qu'on appelle dérivé, les modes qui ne supposent pas la transmission d'une personne à une autre et qu'on
2 Par exemple, quand la loi abolit une institution qu'elle avait protégée auparavant. C'est dans celte catégorie qu'il faut ranger l'extinction d'un droit par prescription {voy. ci-après, §§ 58 sqq.), et divers autres cas dont il sera question ci-après, §§ 125, 142, III, et t. II, § 298.
3 Nous verrons ci-après qu'il y a certains droits patrimoniaux qui ne passent pas aux héritiers, §§ 56. 126 et t. III, § 358.
* Voy. ci-après, § 9-i, n" 3 et § 123, III; t. II, §§ 205; 249, Obs., et § 298; t. III, §§ 387.401. 418. 421.
5 Fr. 5, § 2, D., de itinere acfiique privafo 43, 19. « In cuius locum hereditate, vel emtione, aliovc quo iure successi. « — Quant au mol auclor, l'étymologie en est douteuse. Nous en parlerons ultérieurement à propos de l'usucapion {mus, auctoritas) et de l'autorisation du tuteur. Ici il suffit
nomme modes d'acquérir originaires. Quoique ces termes ne soient pas consacrés dans la terminologie romaine, la distinction est parfaitement juste et surtout d'une grande importance pratique, qui se montre particulièrement lorsqu'on considère la nature des droits acquis. Quant l'acquisition est originaire, le droit acquis existe tel que la volonté de l'acquéreur le crée ^ Dans le cas de succession, au contraire, l'acquéreur prend le droit tel que son auteur le tenait. La qualité et l'étendue de son droit sont exactement déterminées par la qualité et l'étendue du droit de l'auteur; spécialement les extensions qui ont pu être données au droit de l'auteur, ainsi que les restrictions qui ont pu lui être imposées, sont également inhérentes au droit du successeur. C'est à cette conséquence que se rapporte le proverbe connu : Nemo plus iuris ad aliiim transferre potest quam ipse haberet ^
Dans l'acquisition par succession, les Romains établissent encore une distinction qui domine toute la matière. L'objet de la succession peut être un ou plusieurs droits déterminés, ou bien le patrimoine entier de l'auteur, c'est-à-dire l'ensemble des droits qui se rapportent à sa personne, tant ceux qui lui appartiennent que ceux que d'autres peuvent avoir contre lui. Dans le premier cas, on dit qu'il y a successio in rem, in singulam rem, in singulas res; dans le dernier cas, la succession se fait per universitatem, in universum iiis ^. A ces termes répondent les mots français succession à titre particulier et succession universelle ou h titre universel. Il serait difficile de faire comprendre ici toute l'importance de cette distinction ; nous nous bornerons h. indiquer la principale conséquence pratique qui en découle, sauf à donner les détails ci-après quand l'occasion s'en présentera. Dans la successio per universitatem, l'acquéreur succède dans tous les droits qui se rapportent à la personne de son auteur : par conséquent, il acquiert tous les droits réels, de même que les droits d'obligations; mais, par contre, il est aussi responsable
(le dire qu'on le fait ordinairement dériver de augere. D'autres le mettent en rapport avec le grec aÙToç et écrivent aiitor, autoritas. Voy. ci-après, t. I*"", § 110, note 4 ; t. II, § 212, note 25; t. III, § 542. — Chez les Romains, au reste, le terme auctor n'est guère usité que dans les successions in singulas res. Voy. ci-après, note 8. Nous ne connaissons qu'un seul texte où il sGii appliqué à une successio per universitatem. ConsuUatio veteris icti 6.
fi Cette règle est fondée sur la nature des choses. Il n'y a guère qu'une exception, que nous signalerons quand nous parlerons des effets de l'usucapion. Yoy. ci-après, § 115.
' Fr. 54, D., de regulis iuris 50, 17. — Voy. encore Fr. 59, D., eodem. « Hcredem eJusdem potestatis iurisquc esse, cuius fuit defunctus, constat. » - Fr. 175, § I, D., codem « Non dtbco melioris conditionis esse, quam auctor meus, a quo ius in me transit. » — Fr. 177, pr. D., eodem « Qui in ius dominiumve altcrius succedit, iure eius uli débet. »
* Fr. 1, § 13, D., quod legatorum. 45, 5. « In locum successisse accipimus; sivc per universitatem, sive in rem his sit successum. « - Gaius, II, 97. 98. — § 6, I., per quas personas nobis acquiritur 2, 9. - Fr. 8, D., de iureiurando 12, 2. — Fr. 3, § 1, D., rfe exceptione rei venditœ et traditœ 21, 3. - Fr. 2i, § 1, D., rfe damno infccto 39, 2.
vis-à-vis des tiers de toutes les obligations que l'auteur pouvait avoir contractées envers eux, il est tenu des dettes de son auteur. C'est ce que les Romains expriment énergiquement en disant que le successeur continue la personne de son auteur. Dans la successio in singulam rein, au contraire, le droit, objet de la succession, passe, à la vérité, au successeur tel que Fauteur l'avait, et particulièrement avec les restrictions et les charges qui peuvent avoir été imposées au droit ; mais le successeur n'entre point dans les charges qui peuvent incomber à l'auteur en dehors de ce droit, il ne succède point à ses obligations personnelles, il n'est pas tenu de ses dettes.
Dans l'ancien droit romain, il y avait de nombreux cas de successio per universitatem ^; dans le droit nouveau, il n'en est resté que deux espèces, savoir : la confiscation des biens, qui opère une succession universelle en faveur du fisc '", et l'hérédité, c'est-à-dire la succession universelle dans le patrimoine d'un défunt dont le successeur est devenu héritier *\
TITRE DEUXIEME
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
Tout droit suppose toujours nécessairement un sujet auquel il compète. Ce sujet s'appelle pé?r50?ia \ Le même mot sert également à désigner la capacité d'avoir des droits en général ou d'avoir et d'exercer tel droit déterminé. C'est dans ce dernier sens qu'on dit qu'un homme peut
^ Dans quelques-uns de ces cas, la succession a lieu dans le patrimoine d'une personne encore vivante, inter vivos; dans d'autres, l'objet de la succession est le patrimoine d'une personne défunte, elle se fait mortis causa. Cette dernière catégorie sera traitée dans le livre cinquième. Quant aux successioties per universitatem, qui se faisaient inter vivos, nous en parlerons quand l'occasion se présentera dans le cours de notre exposé, savoir de la bonorum sectio, ci-après, § 97, IV; de celle du bonorum emtor, au t. II, § 299; de celle par in manum conventio et par adrogation, au t. III, §§ 509. 527; de celle en vertu du sénatus-consulte Claudien, au t. III, § 555, n« 3. La condscation ne présente guère d'intérêt pour le droit prive. Yoy. la note suivante.
10 La confiscation n'offrant aucun intérêt, ni théorique ni pratique, nous nous bornons ii indiquer les titres de nos sources qui s'occupent de cette matière : titt. Th. C, de bonis proscriptorum s. damnatormn 9, 42; D., de bonis damnatorum 48, 20; I. C, eodem 9, 49.
" Yoy. ci-après, t. III, §§ 558-415 et §§ 445-448.
1 C'est le sens technique du mot persona. C'est dans ce sens que TuÉopmLE, ad § 2, I., de hered. institut. 2, 14, appelle les esclaves a-pôijoyTTot, personam non habentes. Yoy. encore le MÊME, ad Pr. I., de stipul. server. 3, 17. - iVoy. Theod., 24, § 2. « Scrvos... quasi nec personam habentes. » — Toutefois, dans les Fr. 2. 5, D., de statu liominiim 1, 5, on divise les personœ en
siistinere plures personas ^. Ainsi, dans le fonctionnaire de l'Etat, on peut distinguer la qualité de personne publique et celle de particulier; un tuteur peut agir soit pour lui-même, soit pour son pupille. Il importe de bien distinguer ces diverses qualités quand il s'agit d'apprécier un acte quelconque, tant sous le rapport de la validité de l'acte que sous le rapport des effets qu'il peut produire. En général, ce qu'un individu fait en l'une de ces qualités n'influe en rien sur l'autre qualité, ni en sa faveur ni à son préjudice ^
En droit naturel, l'unique sujet du droit, c'est l'homme; mais aussi tout homme a des droits. Les mots « homme » et « personne » sont synonymes. Mais le droit romain a établi des exceptions h. ce principe général, soit en le restreignant, soit en l'étendant. En effet, il a privé certains hommes de la faculté d'avoir des droits, savoir, les esclaves, servi; par contre, il adonné cette faculté à des êtres qui ne sont pas individus humains. On appelle ces derniers personnes civiles ou morales, par opposition aux personnes physiques, terme par lequel on désigne l'homme capable d'av.ir des droits *.