‹ Cours de droit romain (volume 2)Chapitre 59 sur 94 · EFFETS DES ACTES JURIDIQUES · texte numérisé non relu

EFFETS DES ACTES JURIDIQUES

§ 35. En général.

L'acte qui réunit les conditions nécessaires pour sa validité juridique produira les effets que la personne ou les personnes qui le font se sont proposé d'atteindre. 11 les produira alors même que l'un ou l'autre des éléments nécessaires pour sa- naissance viendrait h disparaître plus tard \ pourvu que l'élément disparu ne soit pas en même temps une condition essentielle du rapport juridique que l'acte avait pour but de créer '^ Par contre, l'acte nul dès le principe ne devient pas valable par la suite, quand même les circonstances qui occasionnaient la nullité viendraient à cesser : Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere '^. Si quelques dispositions de l'acte sont nulles, sans que cette nullité influe sur la substance de l'acte même *, les autres parties restent intactes et sortent leurs effets : Utile per inutile non vitiatiir * ^

Il peut se faire qu'un acte, ne réunissant pas les conditions requises

31 Voy. ci-après, t. II, §§ 201-205, et t. III, §§ 382. 418.

* § 1. 2, 1., qtiibiis non est permissiim facere testament um 2, 12. - Fr. 83, § I, D., deregulis iuris 50, 17. « Non est novuni ut, quse semel utiliter constituta sunt durant, licet ille casus exstiterit a quo initium capere non potuerunt ». Cf. Fr. 140, § 2, D., de verb. oblig. 45, 1. Ces deux derniers passages font allusion à un adage dont nous parlerons à la note suivante.

2 Par exemple, ia chose que je me suis engagé à vous faire avoir devient res extra commerchim; le fait que je m'étais engagé à prester (par exemple fournir un remplaçant) vient à être prohibé par la loi. Ce n'est que dans des hypothèses appartenant à cet ordre d'idées qu'on peut appliquei l'adage dont les jurisconsultes romains abusent parfois : u Quae in eam causam inciderunt, a qua incipere non poterant, pro non scriptis habentur » . Fr. 5, § 2, D. , rfe /ifs qiiœpro non script is habentur 54, 8. - Fr. 98, pr. D., de verb. oblig. 45, 1, et les deux passages cités à la note précédente.

5 Fr. 29, D., de regulis iuris, 50, 17 « Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere ». - Fr. 201. 210, D., eodem. - § 2, 1., de inutUibns stipulât. 5, 19. - Fr. 17, § , D., depactis 2, 14. — Cet adage ne laisse pas que de donner lieu, dans l'application, à des difficultés pour lesquelles nous renvoyons à I'observation ajoutée au présent paragraphe.

4 Si cela était, il faudrait appliquer la règle énoncée au Fr. 178, D., de regulis iuris 50, 17. « Cum prlncipalis causa non consistât, plerumque ne ea quidem, quae sequuntur, locum habent ».

5 l/adage est tiré du droit canon : c. 37 in VI, de regulis iuris 5, 12. « Utile non débet per inutile vitiari ». Cf. Fr. 1, § 15, D., de verb. oblig. 45, 1. « ... Duae sunt quodammodo stipuiationes, una utilis, alia inutilis; neque vitiatur ulilis per hanc inutilem ». Des applications de la proposition qu'il renferme se trouvent, entre autres, dans les passages suivants : Fr. M, § 1. Fr. 12, D., depecunia const. 15, 5. - Fr. 20, D., de usuris 22, 1. « Usuras illicitas sorti mi.xtas ipsas tantum non deberi constat, ceteram sortem non vitlare. » - Fr. 29, U., eodem. - Fr. 13, § 29, D., de act. emti et vend. 19, 1. « Si quis a pupiUo sine tutoris auctoritate emerit, ex uno latere constat contractus : nam qui émit obligatus est pupillo, pupilluni sibi non obiigat. » - Fr. 5, § 1. Fr. 54, § 4, D., de donat. inter virum et uxorem 24, 1. - Fr. 1, § 15. Fr. 110, pr. D., de verb. oblig., 45, 1. - L. 54, pr. C, de donalwnibus 8, Vy\.

pour produire tous les effets que les parties avaient eus en vue contienne néanmoins les éléments nécessaires pour produire d'autres effets analogues, également compris dans l'intention des parties, et qui, dans ce cas, seront obtenus. De même, quand les parties, volontairement ou par erreur ", ont donné à facte une qualification supposant des conditions qui ne se trouvent pas réunies dans l'espèce, l'acte n'en sera pas moins valide et efficace, pourvu que l'intention des parties soit susceptible d'être légalement réalisée \

Observation. L'adage que nous avons mentionné ci-dessus : Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere est d'une vérité incontestable ® quand on prend les mots tractu temporis dans le sens rigoureux, équivalant à solo tractu temporis. Mais la thèse devient discutable quand on suppose une situation complexe, en ce sens que, pendant le tractus temporis, la cause efficiente de la nullité est venue à disparaître. La disparition de la cause naura-t-elle pas pour eflfet de faire cesser la nullité? Par suite de l'effet rétroactif de la ratification, il faut répondre affirmativement toutes les fois que la nullité est provenue, et uniquement provenue, d'un défaut de consentement ^ Mais, en dehors de cette hypothèse, la négative, énoncée par notre adage, doit être admise comme règle, sauf deux exceptions *", créées par Justinien par rapport aux donations faites par un mineur et aux aliénations des biens de mineurs faites sans l'observation des formalités prescrites ". Terminons, en faisant

6 Quand c'est volontairement que les parties ont agi ainsi, on dit qu'il y a simulation, ce qui n'euipèche pas l'application de notre règle, à moins que la simulation n'ait été employée i« fraudem legis. Voy. ci-après, t. II, § 202, f.

7 Ainsi, une convention de vente dans laquelle on aurait dit que l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix, est nulle comme vente; mais elle peut être considérée comme un acte de donation et sortir ses effets comme tel, pourvu que les conditions requises pour une donation s'y trouvent réunies. Voy. ci-après, t. II, § 209, B. Nous nous bornons ici à cet exemple, auquel nous aurons à en ajouter un grand nombre dans le cours de l'ouvrage. Cf. entre autres, ci-après, t. II, § 22o, n»^ 1 et 2; t. III, § -il", nM. — Les interprètes modernes ont l'habitude d'employer dans les hypothèses de ce genre le terme équivoque : conversio actus iuridici," qui est emprunté au Fr. 19, pr. in f., § 1, in f. D., de testamento milUis 29, 1.

8 Voy. cependant ci-après, note 11.

9 Voy. ci-dessus,§ 34, note 28, en la combinant avec ce que nous dirons du mariage, à la note suivante, n» 1».

10 C'est à tort qu'on a voulu voir des exceptions dans les cas suivants : 1« L'union sexuelle de deux personnes, qui n'est pas mariage à cause d'un empêchement légal, devient mariage valable si, après la disparition de l'empêchement, les conjoints continuent de cohabiter avec affectas maritaUs. Fr. 4. 27. 63, § 1, D., de ritu nuptiarum 23. 2. Dans ces hypothèses, ce n'est pas l'ancienne union qui devient valide : elle reste nulle comme auparavant; mais, comme le mariage se forme par le seul consentement qui peut être donné re, la cohabitation continuée après la disparition de l'empêchement crée le mariage au moment même de cette disparition. Cf. ci-après, t. II, § 506, nos 1 et 6. — 2") L'hypothèque consentie sur une chose par quelqu'un qui n'est pas propriétaire de la chose est nulle, mais elle devient valable si le constituant vient à acquérir la propriété dans la suite. Ce langage n'est pas exact, comme nous verrons ci-après, § 156, notes 1-4. 13.

«1 L. 3, C.,si maior factus alienationem factam sine décréta ratam liabiierit 3, 74. L'empereur

observer que notre adage s'applique également aux actes à cause de mort, et que dans cette matière il a reçu des modifications par la célèbre règle catonienne ''^

§ 36. Modifications. Condicio. Dies. Modus f.

Les conséquences naturelles d'un acte peuvent être modifiées par des conventions particulières. Ces accideuialia varient à l'nifini suivant la volonté des parties; aussi la théorie n'a-t-elle guère à s'en occuper. Toutefois, il y en a trois qui, à cause de leur caractère plus général, méritent d'attirer notre attention : nous voulons parler de la condition, du terme et du mode.

La condition, condicio, dans le sens technique qui nous occupe ici, est une modalité, ajoutée à un acte ou à une disposition d'un acte * en vue de tenir en suspens l'efficacité de l'acte ou de la disposition. La condition consiste toujours en un événement futur et incertain : car ce n'est que si févénement réunit ce double caractère qu'il est possible de faire dépendre de son accomplissement l'efficacité de l'acte ^ On a fhabitude

fonde ces décisions exorbitantes sur la présomption d'une ratification, autorisée par le long silence du mineur. Cf. ci-après, t. Il, § 254, note 9, et t. III, § 548, note 23. *

«^ Cf. ci-après, t. 111, § 594, note 4, et § 459.

f Titt. 1)., de condicionibiis institutionum 28, 7; de condicionibiis et demonstrationibus 55, 1. et divers autres titres de nos sources, à citer ci-après, t. H, § 203. C'est également dans ce § 203 et plus tard, en traitant de Thérédité et des legs (t. 111, §§ 587. 418), que nous donnerons sur les modalités des actes les détails que des raisons de méthode nous empêchent d'exposer ici.

* Nous disons : ajoutée par la partieou les parties agissantes. Si les parties déclarent faire dépendre l'effet de leur volonté dun fait qui, par la nature même de l'acte, est indispensable pour que l'acte produise de l'effet, il est évident que l'acte demeure ce qu'il est de sa nature et qu'il n'a rien de conditionnel par la volonté des parties. Les Romains disent, dans ce cas, que renonciation des parties est supervacua, figiiram non vim conditionis continet; qu'il y a condicio tacita, quce legato inest. Fr. 69, D., de heredibus inslitiiendis 28, 3. — Fr. 12, D., de condic. instit. 28, 7. — Fr. 21. 47. 107, D., de condic. et demonstr. 53. 1. - Fr. 21, § 1. Fr. 22, § 1. Fr. 23, § 1, D., quando dies legatonim cedat 56, 2. Cf. Fr. 6, § 1, D., de tittelis 26, 1. Nous aurons l'occasion de montrer l'importance pratiiiue de cette observation dans divers endroits, notamment en matière de servitudes, ci-après, S 140, note 12 ; en matière d'hypothèque, § 153, note 11 et § 136, note 13; et surtout dans l'hérédité et dans les' legs, ci-après, t. III, § 587, note 12; § 418, notes 26 sq. — Il importe de faire observer que les Romains qualifient également de tacitœ les conditions véritables qui se trouvent implicitement ajoutées à un acte, sans que les parties les aient exprimées formellement. Fr. 68. D., de iure dotinm 25, 5. «... cum omnis dotis promissio' futuri matiimonii tacitam condicionem accipiat ». Cf. ci-après, note 9.

* Un événement futur, mais certain, ne constitue point une condition. S 6 in f. \.,de veib. oblig. 3, 13. — Fi'. 79, pr. D., de condic. et dein. 53, 1. - Fr. 9, § 1, D., de noititionibus 46. 2. « Qui sub condicione stipulatur, quae omnimodo exstitura est, pure videtur stipuiari ». Cf. ci-après, notes 18. 19, et § 11 in f. l.,de inutil, stipnl. 5, 19. -ftv^), pr. ft:, de condic. imtil, 38, 1mm- Fr. 7. 8, D., de verb. oblig. 43, 1. — Un événement qui n'est pas futur n'est pas une condition non plus, i)ien qu'il soit incertain. § 6, l.,de verb. oblig. 5, 13. « Condiciones quai ad pr;fiteritum \el ad pnesens tempus referuntur, aut stalim infirmant obligationeni, aut oinnino non diffenint : veluti, si Titius consul fuit, vcl si Mœvius uvit, dare spondes? Nam si ca ila non sunt, niliil valet

d'établir une division en conditions suspensives et conditions résol utoires, selon qu'elles sont ajoutées à un acte qui a pour but de créer un droit ou à un acte qui a pour but d'éteindre ou de résilier un droit. Cette terminologie, quoique généralement adoptée, manque de justesse et d'exactitude. Toute condition est suspensive; car toute condition, sans exception, suspend l'effet de l'acte auquel elle est ajoutée; et c'est précisément là ce qui constitue l'essence de la condition. Il est donc contraire aux règles de la logique d'attribuer exclusivement à une espèce le nom générique qui convient à toutes les conditions, et de refuser par suite à une autre espèce la qualification et le caractère qui lui appartiennent. Ce qui a donné lieu à cette erreur, c'est que souvent les parties joignent à l'acte qui crée un droit un autre acte qui a pour but d'éteindre éventuellement ce même droit. Par exemple : « Je vous vends ma maison à tel prix ; mais la vente sera résiliée si vous ne me payez le prix dans huit jours. « Dans ce cas, nous avons d'abord une disposition qui crée les rapports de droit résultant du contrat de vente, et en second lieu une disposition qui a pour but de résilier ces rapports. Or, comme l'effet de cette seconde disposition dépend d'une condition, savoir du non-payement du prix, on dit que les deux conventions constituent un acte de vente conclu sous condition résolutoire ^ quoique en réalité la vente soit pure et simple et qu'il n'y ait de conditionnel que la faculté qui est laissée à Fune des parties de résilier la vente. Aussi les jurisconsultes romains distinguent-ils toujours avec soin la disposition qui contient la résiliation conditionnelle d'avec celle qui établit le droit pur et simple *. — Nous nous bornons ici à ces observations, en nous réservant de montrer, dans le cours de l'ouvrage, les erreurs pratiques qu'a fait naître la terminologie vicieuse que nous venons de signaler ^

La condition a donc pour effet de suspendre, jusqu'au moment où elle s'accomplira, l'efficacité de facte auquel elle est ajoutée. Ainsi quand elle est ajoutée à un acte qui a pour but de créer un droit (condition dite suspensive), ce droit n'existera que si la condition vient à s'accomplir; de même quand elle est ajoutée à un acte qui a pour but de résilier un

slipulatio; sin autem ita se habent, statim valet... » - Fr. 100. 120, D., ûc rerÏ7. nblig., 45, 1. - Fr. 37. ."j9, D., de reb. cred. 1-2, 1. -Fr. IG, D., de iniusto, ruplo tesl. -2H,5. - Fr. 10, §1, D., de condic. inslit. 28, 7. « ... Cum nitlla sit condicio, quaî in prœttrituni eonlortur, vcl qiue in priKsens, vcluti, si rex Parthorum vivit, si navis in portu stat. » - Fr. 10, § 1, D., de condic. cl devwmtruliombus 55, 1 .

"■ C'est-a-dire quel'on considère faussement comme conditionnel un acte qui n'estsoumis h aucune condition : ce qui doit nécessairement amener des erreurs. Vo?/. ci-après, t. H, §§ 205. 2i9.

* Yoii. les textes suivants, transcrits ci-aprcs, t. Il, § 205, note-+e- : Fr. 5, D., de contrah. emtione 18, 1. - Fr. 2, pr. D., de in diem addiclione 18, 2. - Fr. 1, D., de lege commissoria 18, 5. - Fr. 2, § 5, D., pro emtore il, 4. Cf. Fr. 2, § 3. 4, D., eodem.

■• V'iij. surtout t. II, § 2i9, (iLttnvATioN.

DES ACTES ET DE LEURS EFFETS JURIDIQUES. — § 36. 47d

droit (condition dite résolutoire), ce droit ne pourra s'éteindre qu'ensuite de l'accomplissement de la condition. Jusque-là, dans l'une et l'autre hypothèse, tout reste dans le statu quo ; mais, après l'accomplissement de la condition, l'effet de l'acte est, en général, rétroactif, c'est-à-dire : dans la première hypothèse, le droit sera comme s'il avait pris naissance au moment où l'acte a été fait ; et dans la seconde, on agira comme si le droit en question avait cessé au même moment ^ — Tant que l'événement qui constitue la condition n'a pas eu lieu, on dit que conditio pendet; dès qu'il a eu lieu, la condition est accomplie, conditio existit, impleta ou expleta est ; enûn, qusLïid il est certain qu'elle ne s'accomplira pas, co?iditio déficit ^ Dans ce dernier cas, la disposition à laquelle la condition est ajoutée ne produira point d'effet *.

Toute déclaration de volonté peut être faite avec l'intention d'en subordonner la réalisation à l'accomplissement d'une condition: cette intention peut même résulter implicitement de la nature de l'acte, sans qu'il soit nécessaire de l'énoncer expressément ^. Le droit romain exclut cependant de cette faculté certains actes *^ en ce sens que ces actes sont nuls si fagent en entend faire dépendre l'efficacité d'une condition ou même simplement d'un fait incertain ^\

6 Voy. les détails sur l'effet rétroactif de la condition accomplie, ci-après, §§ 153. 156; t. Il, § 203, I, B; t. III, §§ 587. 401. 418. 422.

^ Gaius, I, 186. — Fr. 14, pr. D., de condictione fiirtiva 13, 1. — Fr. 3, pr. Fr. 7, § 1, D., de condic. et dem. 53, 1. — Fr. 68, § 2, D., de legatis I (50) etpassim.

8 § 2, l.,qtdbus modis test, infirm. 2, 17. « ... Ideo, si quis... condicione, sub qua hères institutus est, defectus sit..., paterfamilias intestatus niorilur. » — Fr. 57, in f. D., de conlr. emt. 18, 1. — Fr. 8, pr. D., de perte, et comm. rei vend. 18, 6. - Fr. 21, in f. D., de solutioriibiis 46, 5 et passim.

9 On dit, dans ce cas, qu'il y a condicio tacita, locution qu'on applique aussi à un autre ordre d'idées dont nous nous sommes occupés ci-dessus, note 1. Fr. 68, D., de iiire dotiiim 25, 5. — Vatic. fragm. 529. Ainsi la promesse d'une dot est toujours faite sous la condition tacite, si nupliœ fuerint secutœ. Fr. 21. 68, D., de iure dotium 25, 5, et ci-après, t. III, § 511 in fine. — Vo!/. encore Fr. 34, § 1 D., locati 19. 2. -Fr. 1,§ 5. Fr. 99. 107 in f. D., de condic. etdem.ôo, 1. Cf. Fr. 102, D., eodem.

>o Papinien, Vatic. fragm. 529. « Sub condicione cognitor non recte datur, non magis quam mancipatur, aut acceptum vel expensum fertur : nec ad rem pertinet, an ea condicio sit incerta, quae non expressa tacite inesse videtur ». — Le même, Fr. 77, D., de regitlis iuris 30, 17. « Actus legitimi, qui non recipiunt diem vel condicionem, veluti emancipatio (mancipatio), acceptilatio, hereditatis aditio, servi optio, datio tutoris, in totum vitiantur per teniporis vel condicionis adiectionem. Nonnunquam tamen actus suprascripti tacite recipiunt, quae aperte comprehensa vitium afferunt : nam si acceptum feratur ei qui sub condicione promisit, ita demum egisse aliquid acceptilatio iutelligitur, si obligationis condicio exstiterit; quae si verbis noniinatim acceptilationis comprchendatur, nullius momenti faciet actum ». C'est à la dernière observation de ce texte que se rapporte Tadage : Expressa nocent, non expressa non nocent, sur lequel nous aurons à revenir ci-après, t. III, § 382, note 20 et § 419, note 83. — Yoij., pour la mancipation, ci-après, § 97, 1 et § 152, n» 4;§ 141, notes 12-14; pour l'acceptilation, t. H, § 293; pour la datio tutoris, t. III, § 544; par l'adition d'hérédité et la servi optio, t. 111, § 590, notes 77-79 et ^ 428.

*' Fr. 77, D., cité. - Fr. 31, § 2, D., de adq. hcreditate 29, 2. « Sed et si quis ita dixeiit : si

IL Le terme, dies, ajouté à un acte, est habituellement appelé suspensif *^ quand l'exercice du droit auquel l'acte se rapporte ne pourra avoir lieu qu'à partir du jour indiqué, ^x die, dies a quo *; et résolutoire, quand l'exercice du droit doit cesser au terme fixé, in diem, dies ad quem * ". Dans l'un et l'autre de ces deux cas, le terme peut être certain ou incertain, dies certus, incerîus. On entend par dies certus une date certaine, déterminée par le calendrier, par exemple, le l*"" janvier 1850, lundi prochain '\ Tout autre terme est appelé incertus ^^ L'incertitude peut se rapporter à la question de savoir quand le jour arrivera, incertus quando *, ou bien il peut même être incertain s'il arrivera jamais, incertus an *. Toutefois, ce qu'on appelle terme incertain sous ce dernier rapport, i7icertus an, n'est pas un simple terme : il implique une véritable condition '^ Cette observation n'est pas une vaine subtilité ; car la condition et le terme diffèrent essentiellement tant par leur nature que par leurs effets. En effet, la condition, comme nous l'avons dit, est un événement futur et incertain d'où dépend l'efficacité de l'acte, tandis que le terme ne sert qu'à ,'déterminer l'époque à laquelle on peut exercer le droit créé par l'acte. La condition suspend l'existence du droit que l'acte a pour but de créer *\ le terme, au contraire, suppose l'existence de ce droit dont il ne fait que retarder l'exécution ^^ Il en résulte, entre autres

solvendo hereditas est, adeo hereditatem, nuUa aditio est ». Cf. ci-dessus, § 55, note 14. — Par contre, des conditions tacites (dans le double sens des notes 1 et 9) ne font pas obstacle à la validité de l'acte si elles ne rendent pas incertaine l'intention de l'agent. Fr. 77 in f. D., cité, et ci-après, § 141, notes 12-14. Voij. aussi ci-après, t. III, § 511 in fine.

*2 La division en terme suspensif et terme résolutoire, quoique manquant aussi de la précision désirable en droit, n'a pas le vice capital de la même division appliquée aux conditions. (Voy. cidessus, notes 5 sqq.). Car le mot suspensif a ici une autre signilication qu'en matière de conditions : ici SUSPENDRE veut dire, non pas : « mettre en doute l'effet de l'acte, » mais : « différer, ajourner cet effet. »

*3 Les Romains disent dans ces deux hypothèses que l'effet se produit ex die ou bien in diem, ad diem. Fr. 44, § 1, D., rfe obligat. et act. 44, 7. - Fr. 5, D., quando dies ususfructus cedat 7, 5. - Fr. 54, D., de hered. instit. 28, 5. Voy. cependant Gaics, IV, 67. - § 2, 1., rfe verb. obligat. 5, 15.

1* Fr. 21, pr. D., quando dies légat, cedat 56, 2. « Si dies adposita legato non est, prsesens debetur.... Si certa est, veluti Kalendis lanuariis centesimis, dies quidem legati statim cedit, sed ante diem peti non potest (ci-après, note 19). Fr. 1, § 1, D., de condic. et demonstr. 53, 1. - Fr. 41. 46, pr. Fr. 47, D., de verb. obi. 45, 1.

»5 Fr. 16, § 1. Fr. 17, D., de condict. indebiti 12, 6. - Fr. 12, § 1, D., de legatis 7/(51). - Fr. 1, pr. § 1. 2, D., de condic. et dem. 55, 1. - Fr. 21, pr. Fr. 22, D., quando dies legatorum cedat 56, 2.

'6 Cf. ci-dessus, note 2. Il importe de faire observer que, dans les successions à cause de mort, cette proposition, vraie en thèse générale, subit des moditications importantes. Cf. ci-après, t. III, § 587, notes 6-9; § 418, notes 68-71.

*' Nous ne parlonsjci que des conditions ajoutées à un acte qui a pour but de créer un droit (conditions dites suspensives); mais le même raisonnement s'applique aux conditions dites résolutoires. Yoy. ci-après, t. Il, § 205, n» I, A. B. C.

'* Quelques textes du Digeste semblent contraires, en ce qui concerne des droits réels établis

conséquences, que si les parties contractantes ont ajouté h l'acte une modification qu'elles qualifient de condition, mais qui réellement consiste en un fait qui doit nécessairement arriver, cette modification est un véritable terme et doit être envisagée comme tel : le droit auquel l'acte se rapporte existera dès aujourd'hui; seulement l'exécution en sera différée. Par contre, si les parties ont donne la qualification de terme à un événement qui peut ne pas arriver, il est évident que cette modification prend la nature de la condition et doit en produire feffet, c'est-à-dire que l'existence du droit auquel l'acte se rapporte est suspendu jusqu'à ce que l'événement arrive *^ Il suffit ici d'établir cette différence fondamentale dont nous tirerons par la suite des conséquences très-importantes.

Le mot modus a une signification assez vague ^^ Comme terme technique, désignant une clause qui produit des effets déterminés, il ne se rencontre guère que dans les actes de libéralité, par exemple, dans les donations et dans les testaments ^V II a pour but d'imposer certaines obligations à la personne à laquelle on accorde la libéralité. Dans le langage vulgaire, et même dans celui de nos jurisconsultes, le modus est aussi appelé causa et parfois môme condicio ". Cependant le modus proprement dit diffère de la condition en ce que 1° le modus ne suspend pas l'effet de facte auquel il est ajouté : souvent même le produit de facte doit servir à fexécution du modus; 2° on ne peut pas exiger faccomplissement de la condition quand même elle dépendrait de la volonté de la personne qui doit acquérir le droit, tandis qu'on peut exiger l'exécution du modus de la part de celui qui en est chargé ". Au reste, il est évident

ex die. Fr. 1, § 2, D., quibiis modis ususfructiis amittitur 7, 4 ; Vv. 9, § 2, D., iisiifructuarius quemadmodum caveat 7, 9; Fr. 72, §o, D., de condic. et dem. 35, 1. Mais il est à remarquer que ces fragments traitent de dispositions à cause de mort, c'est-a-dire de dispositions qui doivent recevoir une solution, quelque peu rationnelles qu'elles soient. Cf. ci-après, t. III, § 589 in fine. Car il n'est pas a méconnaître que la création d'un droit réel ex die contient, en thèse générale, quelque chuso d'irrationnel. Cf. ci-après, § 94, n° 5et § lo6, in fine.

19 § 2. -i, I., de verb. obi. 5. 15. - Fr. 10. 16, D., de condict. indebiti 12. 6. - Fr. 13, § o, D., de plfjnoribiis'H). i. — Fr. 58, § I, D., de adquir. poss^^ssioiie i\, 2. — Fr. 41, § 1. Fr. 46, pr. D., de verb. obi. 45, 1 . -Fr. 215, pr. D., de verb. signif. 50, 16. — Cf. ci-après, t. II, § 205, n» I, A,\ et n» II; t. 111, §§587. 418. 420.

20 Fr. 92, D., de hered. instit. 28, 5. - Fr. 4 ', § 3, D., de obi. et act. 44, 7. - Fr. 72, D., de fideii(s.<soribus 46, 3. Cf. ci-après, notes 22 et 25.

-' C'est aussi aux endroits oii nous traiterons des Donations et des Successions à cause de mort, que nous exposerons en détail les règles sur la nature et les effets du modus. Ci-après, t. II, § 205, III. et § 256, n« 3; t. III, §§ 587. 418.

-* A) Inscr. tit. et Fr. 80, D., de condic. et dem. et causis et modis eoruui qtiœ testamento scribiinlur 55, 1. — B) Voy. ci-après, note 25.

** Fr. 71. pr. D., de condic. et dem. 55, 1. — Fr. 80, D., eodem. « Eas causas quae protinus agentem repeilunt, in lideicommissis pro condicionalilms ohservari oportet : eas vero qii;e habent nioraiii cuni sumtu, adniittenius cautione oblata. Nec enini parem dicemus eum, cul ita datum sit, s/ nionuraentum fecerit, et eum, cui datum est, ut moiiiimcntum faciat. » Cf. ci-après, § 587, note 75. — Fr. 17, ^ 2. D.. de inammiss. lest. 40, i. « Ilac scriptura tisluuionli : Pamuhl'.iis

que, si les parties ont donné la qualification de modus à un fait de l'accomplissement duquel dépend l'acquisition du droit, ce fait constitue une véritable condition et en produit les effets.

Observation 1. Habituellement et logiquement on se sert des conjonctions SI, CLM, UT pour désigner respectivement la- condition, le terme et le modus^\ Mais ce langage exact n'est pas toujours suivi par les parties : nous trouvons même des passages de nos lois dans lesquels les mots condicio, dies, modus sont employés l'un pour l'autre ^^ Il va de soi que, pour déterminer la nature et l'effet des actes, il faut plutôt considérer l'intention réelle des parties que les termes dont elles ont pu se servir ^^ Si, à cet égard, il y avait doute entre la condition d'une part et le terme ou le modus d'autre part, il y a lieu de se prononcer plutôt contre la condition ^', conformément à la règle d'interprétation, qui veut que l'on accorde aux dispositions douteuses le sens qui leur donne plus sûrement de l'efficacité "^

Observation 2. Il importe de mentionner ici encore l'acception toute particulière du mot dies dans les phrases dies cedit ou cessit et dies venit. On dit que dies cedit ou cessit du jour où l'on a acquis un droit, tandis que dies venit alors qu'on peut en exiger l'exécution. Dans les actes qui ne contiennent ni terme, ni condition, dies cedit et venit au moment de la passation de l'acte ; dans un acte qui contient un terme sans condition, dies cedit à l'instant, tandis que dies venit à l'arrivée du terme *^.

liher esta, ita ut filiis ineis rationes reddat, an sub condicione libertas data videatur? quœsituui est. Respondit : pure quideni datani libertatem videri,et illani adiectioiiem, ita ut rationes reddat, condicionem libertati non iniicere, tamen, quia manifesta voluntas testantis exprimeretur, cogendum eum ad rationes reddeinlas. » — Fr. i-i, D., eodem. - Fr. Aï, pr. D., de contr. emt. 18, 1. « ... Si vero sub condicione facta eratio est, non poterit agi, ut condicio inipleatur. »

-* Fr. 80, D., de condic. et dem. 33, 1. -Fr. 43. 46, D., de verb. obi. 43, i etpassim.

23 Fr. 8, § 7, D., de cotid. instit. 28, 7. - Fr. 71, § 1. Fr. 80. 108, D.,de cond.et dem. 33, 1. -Fr. 2, § 7. Fr. 3,D., de donationibus 39,3. — Fr. 17. 44, D., de mamimissis testamento iO,i.- Fr. 45. D., de verb. obi. 43, i. — L. i, C, de kis quœ siib modo relinqimntiir 6, 43.

26 Voy. ci-après, § 57, note 5.

'-■' Arg. Fr. 8, § 7, D., de condic. instit. 28, 7. - Fr. 17, § 2. Fr. 44, D., de manumissis testamento 40, 4, ci-dessus, note 25. — Cf. ci-après, t. III, § 387 in fine.

28 Voy. ci-après, § 37, note 10, et cf. t. II, § 249, notes 14. 28. On invoque aussi à l'appui la règle d'interprétation d'après laquelle semper in obscuris quod minimum est sequimur. Fr. 9, D., de regulis iuris 50, 17, et ci-après, § 37, note 7; mais cet argument n'est pas d'une valeur absolue dans les dispositions de dernière volonté. Cf. ci-après, t. III, § 587 in fine.

29 Fr. 213, pr. D., de verb. signif. 50, IG. « Cedere diem significat, incipere deberi pecuniam : ventre diem signilicat, eum diem vcnisse, quo pecunia peti possit. Ubi pure quis stipulatus fuerit, et cessit et venit dies ; ubi in diem, cessit dies, sed nondum venit ; ubi sub condicione, neque cessit, neque venit dies, pendente adhuc condicione. » — Voy. ci-après, t. III, § 420, les détails sur cette terminologie, qui est surtout importante en matière de legs.

DE l'interprétation DES ACTES.

L'acte juridique ëlaut une déclaration de volnnié, il faut avant tout rechercher quel a été le but que les personnes qui l'ont fait s'étaient proposé. Dans l'interprétation des termes employés, nous nous arrêterons ordinairement au sens que l'usage leur attribue * ; toutefois, nous serons obligé de nous écarter de cette règle quand il résultera évidemment des circonstances qu'on leur a voulu donner une autre signification, qiiUibet est optimus verborum suoriim inteiyres * ^; car on doit, en général, avoir plus d'égard à l'intention des parties qu'au sens littéral des termes '.

Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la nature de l'acte. Interpretatio facienda est secundum naturam negotii * *■. — Dans le doute, les dispositions d'un acte s'interprètent contre celui en faveur de qui elles sont faites; car il ne peut imputer qu'à lui-même de n'avoir pas mieux déterminé la nature de l'avantage qu'il veut obtenir, Interpretatio facienda est contra eum qui clarius loqui potuisset ac debuisset * ^ Il en résulte que dans les obligations l'interprétation des points douteux doit se faire en faveur du débiteur % et que, particulièrement, quand le doute se rapporte à la quotité de la dette, on doit toujours admettre la moindre quotité. Semper in obscuris, quod

* Fr. 25, § l,D.,de legatis III (32). « Cum in verbis nulla anibiguitas est, non débet admitli voluntatis quœstio. » -Fr. 69, pr. D., eodem. « Non aliter a signiticatione verborum recedi oportet, quani tum manifestum est aliud sanxissc testatorem. » Arg. Fr. 54. 114, D.,dereg. iuris 50, 17.

— Applications, Fr. 9-12, D., de tritico, vino vel oleo legatis 53, 6.

- Fr. 96, D., de reg. iuris 50, 17. « In ambigiiis orationibus maxime sententia spectanda est eius, qui eas protulisset. » — Fr. 21, § 1, D., qtd testam. fac. 28, 1. — Fr. 50, § 5, D. de legatis 1 (50). Cf. Fr. 19, D., de legibus 1, 15. — Dans les actes bilatéraux, il est évident que c'est la volonté commune des deux |)ai'ties qui doit décider. Sous ce rapport, la manière dont l'acte a été exécuté par les parties peut souvent nous guider dans l'interprétation.

3 Fr. 5, D., de rébus crédit is 12, 1. « ... In contraliendo, quod agitur, pro cauto habendum est ».

— Fr. 219, D., de verb. signif. 50, 16. « In conventionibus contrahentium voluntatem potius, quam verba spectari placuit... » — Fr. 24 (25), D., de rébus dubiis 54, 5. — L. 5, C, de liberis prœteritis 6, 28. - L. 25, § 1, in f. C, de legatis 6, 57.

* Fr. 67, D., de reg. iuris 50, 17. « Quoties idem sermo duas sentcntias exprimit, ea potissimum excipiatur, quae rei gerendœ aptior est. » — Fr. 11, § 1, D., emti 19, 1. — Fr. 29, D., locati 19, 2. - Fr. 16, D., de coud, et dem. 55, 1. — Fr. 45, pr. D., de damno iiifecto 59, 2.

= Fr. 59, D., de pactis 2, 14. - Fr. 21. 55, D., de conirah. emt. 18, 1. - Fr. 172, pr. D., de regulis iuris 50, 17. — Mais imj. Fr. 66, D., de itidiciis 5, 1. - Fr. 2i (25), D., de rébus dubiis 54, 5. — Fr. 85, pr. Fr. 179, D., de regulis iuris 50, 17.

•^ Fr. 20, D., de rébus dubiis 54, 5. « Cum qua^rilur in stipulatione, quid acti sit, anibiguitas contra stipulatorem est. « — Fr. 58, § 18, I)., de verb. obi. 45, 1. — Fr. 97, pr. D., eodem. « Quidquid adstringendœ obligationis est, id, nisi palam verbis cxprimilur, omissiim intelligendum est; ac Cere secundum promissorem intcrpreluniur, quia stipulatori liberum luit, verba latc conciptrc... )i - Fr. 21. 55, D., de coutrahcnda emtione 18, 1.

minimum est sequimur \ Cette règle est encore fondée sur ce qu'on ne doit pas admettre sans motif que quelqu'un ait voulu s'imposer une obligation ou se priver de quelque chose. C'est par des motifs analogues que les actes de pure libéralité ne se présument pas facilement, et que les renonciations doivent toujours être interprétées de la manière la plus étroite ^

Il va sans dire que, dans un acte qui contient diverses dispositions connexes, toutes les clauses doivent s'interpréter les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.

Enfin, comme on ne peut raisonnablement supposer que les parties aient voulu faire quelque chose d'inutile ou d'illusoire ^ on doit, autant que possible, interpréter les dispositions d'un acte dans le sens avec lequel elles peuvent avoir quelque effet *".

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