‹ Cours de droit romain (volume 2)Chapitre 60 sur 94 · DU TEMPS · texte numérisé non relu

DU TEMPS

§ 38. Computatio civilis. Computatio naturalis.

En droit romain, on distingue les parties suivantes du temps * : 1" Le jour, (lies, qui peut être civil ou naturel. Le dies civilis commence à minuit pour Ihiir à minuit, et se divise en vingt-quatre heures égales ^ Le dies naturalis est l'espace qui s'écoule entre deux levers de soleil. Dans cet espace on comptait douze heures de jour depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, et douze heures de nuit depuis le coucher du soleil jusqu'au lever suivant, de sorte que la durée des heures variait selon la longueur du jour et de la nuit. Malgré ces variations, midi est cependant

' Fr. 9. 54, D., de regiiHs hais 50, 17. -Fr. 59, §6, D., de tegalis I {Ô0).-Fr. 99, pr. D., de verb. obi. 45, \.

s Arg. Fr. 25, D., de probat. 22, 5. - Fr. 47, § 1, D., de pactis 2, 14. - Fr. 67, § 5, D., de condict. indeb. 12, 6. - Arg. L. 21, C, ad Se. Vellei. 4, 29.

9 Fr. 67, de reg. iiiris 50, 17. Voy. ci-dessus, noie 4.

'" Fr. 80, D., de verb. obi. 45, 1. « Quotiens in stipulationibus ambigiia oratio est, commodissimiini est, id aceipi, (luo res, qua de agiliir, in tuto sit. » - Fr. 54, § 1, D., de legatis II (51). - Fr. 12, D., de rébus dubiis 54, 5. « ... Ut res de qua agitui', niagis valeat, quani pereat. — Fr. 21, D., eodem. -frr-^î\ , de rrg\klii liflrwiiinfiT: - Toutefois « quœ... ita sunt scripta, ut intelligi non possint, pcrinde sunt, ac si scripta non essent. » Fr. 75, § 5, D., de reg. iuris 50, 17. — Voy. encore Fr. 188, pr. D., eodem, et Fr. 10, pr. Fr. 27 (28), D., de rébus dubiis 54, 5.

1 En thèse générale, le droit romain n'admet pas de disision moindre que le jour, dies. Fr. 8, D., de feriis 2, 12. - Fr. 16, § 8, D., de pigmribus 20, 1. « eodem die ». - Fr. 25, § 1, D., de iiberis et postumis 28, 2 « ipsa die.... eodem die ». Cependant si, dans un cas donné, où la priorité de temps est importante, il était constant que tel droit est né à un moment antéiieur du même jour, on ne pouirait lui contester la prééminence sur d'autres ilroits, nés le même jour, mais à des moments postérieurs.

- Fr. 8, D., de feriis 2, 12. « More roniano dies a média nocte incipit, et sequentis noctis média parte fmitur... » -Aulu-Geli.k, III, 2 in f.-îlACuoiîE, Sut., 1,5. -Censoi!1N, de die natali, c. 25. « Cclcrum Komani a média nocte ad mcdiam nottem dicm esse existimavcrunt. »

toujours la sixième heure du jour, sextn hora diei, et minuit la sixième heure de la nuit, sexta hora uoclis ^ Quoique dans la vie ordinaire on se servît de cette manière de fixer le temps, nos jurisconsultes prennent habituellement le dies civilis pour base de leurs calculs.

2" Le mois, inensis. Quand il y a une date déterminée, on compte d'après le calendrier; mais quand il s'agit d'un délai de plusieurs mois pris /// (jJobo, le mois est censé avoir trente jours *.

3" L'année, aumis, compte 365 jours. L'année bissextile, qui a 366 jours, ne compte cependant que comme une année ordinaire, le jour intercalaire, qui est le 24 février, étant censé ne faire qu'un jour avec le 25 février. En d'autres termes, tout ce qui a eu lieu le 24 février est considéré comme se passant le jour suivant ^ C'est pourquoi le 24 février est appelé sextus posterior, tandis que le 25 s'appelle sextus prior ".

Pour déterminer le moment auquel un délai expire, nous trouvons chez les Romains deux modes difïérents de compter. A la rigueur, un délai n'est expiré que quand le dernier moment en est écoulé : tant que la plus petite partie du délai manque, il n'est pas accompli. Il faudrait donc compter depuis le premier moment jusqu'au dernier, a momento ad moment uni, ou ad momenta temporum, comme disent les Romains ^ Cette * manière de compter, qu'on appelle compiitatio naturalis, est, à la vérité, la plus exacte ; mais elle ne laisse pas de présenter queliue inconvénient. Car bien souvent on ignore le moment précis où un délai a commencé, et

5 CENsoRiN.,ffe die natali,c. 25. « Naturalis dies est tempiis ab oriente soie ad occasum, cuius coiitrarium tenipus est nox, ab occasu solis iisqiie ad exortum... In horas duodecim divisum esse diem, noctosque in totideni, vulgo notiim; sed hoc credo Romse postreperta solaria observatuni. » * Fr. ^28 et 51, § 2"2, D., de /Edil. edicto 21, 1. - Fr. 11, § 6. Fr. 29, § 3, D., ad legem Iiiliam de adultéras -iS, o.-L. ult., § 2, 11, G., de iure deliberamli 6, 50. - I\ov. 1 13, c. 2.— Au reste, dans quelques cas, la loi détermine la durée du mois d'une manière différente. L. 5, pr. C, de temporibus appellat. 8, 65. «... Trium mensium spatiis, id est, nonaginta tribus diebus... » — Sur le Fr. 101, D., de reg. iuris 50, 17, voij. la note 10.

s Fr. 98, pr. D., de verb. signif. 50, 16. « Cum bissextum Kalendis est, nlhil refert, utrum priore an posteriore die quis natus sit, et deinceps sextum Kalendas eius natalis dies est : nain id biditnin pro uno die habetur. Sed posterior dies intercalatur, non prior : ideo, quo anno intercalalum non est sexto Kalendas natus, cum bissextum Kalendis est, priorem diem natalem haiiet. » Fr. 5, § 5, in f. D., de minoribus i, i.

G Pour comprendre cette terminologie, il faut se rappeler la manière dont les Romains comptaient les jours des mois. Le \" mars était Kalcndœ Martin'. Puis : Le 29 février était Pridie Kal. Mart. Le 28 — — Tertius ante K. M. Le 27 — — Quartus.

Le 26 — — Quintus.

Le 25 - - Sextus prior. j gj^^g^f^g ^ji^g^

Le i jour intercalaire Sextus posterior. ) Le 25 — — Septimus, etc. ' Fr. 6, D., de usurpatioiiibus -H, 5. « In usucapionibus non a momento ad momentum,sci\ totuni postremum diem computamus. »

par conséquent celui auquel il doit finir *. C'est par ce motif qu'en droit on ne tient pas toujours compte des petites divisions du temps, et qu'on se borne habituellement à compter simplement les jours, ad dies numerare. On appelle cette manière de compter computatio civilis ^.

La coinputatio civilis est la plus usuelle, mais elle admet encore deux procédés différents. Tantôt, en effet, on ne considère le délai comme terminé qu'après fexpiration du dernier jour; tantôt le délai est censé terminé dès que le dernier jour a commencé, (lies cœptus pro iam com2)leto habetur * ^".Nous cherchons en vain dans nos sources un principe certain qui puisse nous servir à résoudre la question de savoir lequel de ces deux procédés doit être suivi dans les divers cas qui peuvent se présenter ; mais, en analysant les diverses décisions, nous trouvons comme règle probable que le premier procédé doit être appliqué quand il s'agit d'un délai dont l'expiration doit amener la déchéance d'un droit, tandis qu'on suit le second quand l'expiration du délai doit avoir pour résultat l'acquisition d'un droit ou d'une qualité ".

s Cette considération se trouve dans une autre application, au Fr. 8, D., de feriis 2, 12. « More roinano dies a média nocte incipit, et sequentis noctis média parte finitur. Itaque quidquid in liis viginti quattuor horis, id est, duabus dimidiatis noctibus et luce média actum est, perinde est, quasi quavis hora lucis actum esset ».

9 Fr. 154, D., (le verb. signif. 50, 16. « .... quia annum (civiliter), non ad momenta temporum, sed ad dies nunieramus ». — Mais le délai comprend-il le jour oii il commence, 'dies a quo computatur in termino *? En présence de la rédaction peu précise des textes, cette question est difficile à résoudre, bien que l'on penche généralement en faveui- de l'afiTirmative. Nous nous bornons à citer les passages qui touchent la question. Fr. 5,D., qui testamenta facere possunt 28, 1. Fr. 1, § 9, D., de successorio edicto 58, 9, — Fr. 1, D., de manumissionibiis 40, 1. — Fr. 7, î>.,deusitrpationibtis 41, 3.-Fr.6, D., deobligat. etact.U, 7.-Fr.50, § 1,1)., ad legemluliam de adulteriis 48, 5. — Fr. 1, § 5. 6, D., qucindo appellandum sit 49, 4 — Fr. 154, D., de verb. signif. 50, 16. — Fr. 101, D., de regulis iiiiis 50, 17. Cf. Aulu-Gelle, III, 2, 12.

10 Quelques auteurs ont étendu cette règle aux autres divisions du temps, en soutenant qu'un mois, un an, etc., commencés devaient être considérés comme étant déjà accomplis. Cette extension, vraiment arbitraire, ne peut être admise : la disposition tout exceptionnelle et particulière

du Fr. 8, D., de muneribus 50, 4. « Ad rempublicam administrandam ante xxv annum ad-

mitti minores non oportet.... Annus autem vicesimus quintus cœptus pro pleno habetur», qui est reproduite au Fr. 74, § 1, D., ad Se. Trebellianum 56, 1, ne saurait être appliquée par analogie. Les Fr. 5. 8. 22, D., de annuis legatis 55, 1, appartiennent à un autre ordre d'idées. Voy. t. III, § 450.

** Ainsi, dans la prescription extinctive des actions on suit le premier procédé, tandis que dans l'usucapion, mode d'acquisition, nec totus dies exigitur ad explendum tempiis. Fr. 6, D., de obligationibm et actionibus 44, 7. -Fr. 15, pr. D., de diversis temporalïbus prœscnptionibus 44, 3. Cf. ci-après, § 59, note 12 et § 115, E. — D'autres décisions : Fr. 5, D., qui testamenta facere possunt 28, 5. - Fr. 1, § 9, D., de successorio edicto 58, 9. - Fr. l,î).,de manumissionibus 40, 1. - Fr. 6. 7, D-, de usurpationibus et usucapionibus 41, 3. - Fr. 50, § 1, D., ad legem Iuliam de adulteriis 48, 5. - Fr. 152, pr. Fr. 154, D., de verb. signif. 50, 16. - Fr. 101, D., de regulis iurisHO, 17. -Cf. Aulu-Gelle, III, 2, 12, combiné avec Gaius I, 111 et MAciioiiE, Saturn., 1, 5.

§ 39. Coutimium, utile tempus.

Quand le préteur, pour combler les lacunes de la législation, créait des remèdes de droit nouveaux, il accordait ordinairement des délais relativement très-courts pour en user * ; mais il avait l'habitude de ne compter dans ces délais que les jours où il avait été possible h la partie de faire les actes nécessaires pour faire valoir le droit qui lui était offert. Ces jours étaient appelés utiles, et, par suite, le délai tempus utile en opposition aux délais dans lesquels on comptait tous les jours sans distinction, tempus continuum ^ — Les causes qui, dans un cas donné, peuvent former obstacle à ce que nous fassions les actes nécessaires pour user d'une faveur que le magistrat ou la loi nous offre, sont très-variées, mais peuvent être ramenées aux quatre faits suivants : 1° le tribunal du magistrat n'est pas accessible tous les jours; 2° il se peut qu'une autre partie, dont la présence est nécessaire, se trouve absente; 3° nous pouvons nous-même être empêché par des motifs légitimes; 4° notre inaction peut provenir de l'ignorance dans laquelle nous nous trouvons quant à , l'existence du droit qui nous est ouvert ^ Dans tous ces cas, il peut y avoir lieu à décompter les jours inutiles. La loi ne trace pas de règles

* Le plus long délai est d'un an ; nous trouvons en outre des délais de quatre mois, de cent jours, de soixante jours, etc. Les actions édilitiennes du chef de vices rédhibitoires devaieut être intentées dans les six ou dans les deux mois. Cl. ci-après, t. II, § 215.

* § 16, L, de excusât ionibus i, 25. - Fr. 19, § 6, D., de ^dilicio edicto 21, 1. - Fr. 1, § 9, D., de adgnoscendis liberis 25, 3. — Fr. 2, D., qiiis ordo. 58. 15. — Fr. 51, § 1, D., de usiirpationibus 41, 5. - Fr. 29, § 5. Fr. 51, D., ad legem Iitliam de adiilteriis 48, 5. Fr. 1, § 5. 6-11, D., qitaiido appellandum sit 49, 4. — L. 8, C, de dolo malo 2, 21. — L. 7, C, de temporibiis in integntin restitiitionis 2, 55.

3 Toutes ces causes sont indiquées dans les passages suivants : Fr. 1, D., de dirersis temporal, prœscript. 44, 5. ii Quia tractatus de utilibus diebus frequens est, videamus, quid sit, experiiindi potestatem habere. Et quidem imprimis exigendum est, ut sit facultas agendi; neque sulïicit reo experiundi secum facere potestatem, vel habere eum qui se idonee defendat, nisi actor quuque nuUa idonea causa impediatur experiri. Proinde sive apud hostes sit, sive reipublica; causa absit, sive in vinculis sit, aut si tempestate in loco aliquo vel in regione detineatur, ut neque experiri, neque mandare possit, experiundi potestatem non habet. Plane is qui valetudine impeditur, ut mandare possit, in ea causa est, ut experiundi habeat potestatem. lUud utique neminem fugit, experiundi potestatem non habere eum, qui Prsetoris copiam non habuit; proinde hi dies cedunt quibus ius Prœtor reddit. » — Fr. 2, pr. D., quis ordo in possess. servetur 58, 15. « Utile tempus est bonorum possessionum admittendarum. Ita autem utile tempus est, ut singuli dies in eo utiles sint ; scilicet, ut per singulos dies et scierit et potuerit adiuittere : ceterum quacunque die nescierit aut non potuerit, nulladubitatio est, quin dies ei non cedat. » — Yoy. encore Gaius, II, 165. 171-175. Ulpien, XX11,51. 52. -§ 10, L, de excusationibus 1, 25. -Fr. 6, D., de calumniatoribus 5, 6. - Fr. 1, § 1, D., ex quibus causis maiores. 4, 6. - Fr. 19, § 6. Fr. 55, D., de /Edilicio edicto 21, 1. — Fr. 7, § 1. 2, D., de bonorum possessionibus 57, 1. - Fr. 1, D., de bonorum poss. furiosi 57, 3. — Fr. 2, § 1. 2. 3. D., quis ordo. 58, 15. — Fr. 1,§7. 10, D., quando appellandum sit 49, i. Cf. Fr. 1, § 15, D., eodem. — L. 9, C, qui admitti ad bonorum possessionem possunt 6, 9. - L. 19, 22, C, de iure deliberandi G, 50.

générales h ce sujet; il importe cependant de constater que nous ne trouvons aucun délai utile de plus d'un an. Les hypothèses les plus importantes sont celles de la prescription extinctive des actions, de la restitution en entier et de la honorum possessio à titre d'héritier ^.

Observation. Les commentateurs ont l'habitude de donner aux délais utiles motivés par l'une ou l'autre des trois premières causes énumérées ci-dessus la qualification de tempus utile ratione cursus *, en opposition aux délais utiles motivés par l'ignorance de l'ouverture du droit, qu'on appelle tempiis utile ratione initii*. Ensuite, comme les deux catégories de causes peuvent concourir dans la même hypothèse, on a été amené à faire encore d'autres combinaisons et distinctions qui sont, pour le moins, inutiles ^

TITRE CINQUIÈME

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