DES MOYENS DE FAIRE VALOIR LES DROITS
particulières qui furent étendues par la suite et finirent par embrasser tous les cas imaginables. D'abord, celui qui, pour se faire justice à lui-même, employait des voies de fait, était passible des peines comminées par les lois criminelles, parmi lesquelles on distingue surtout la loi lulia de vi -. Nous verrons ci-après que toute tentative de ce genre qui était dirigée contre la chose détenue par un autre était aussi civilement réprimée par les interdits possessoires, actions accordées à quiconque possède une chose, abstraction faite de la question de savoir s'il a ou non le droit de la posséder. 11 en résultait qu'il n'était point permis, même au propriétaire de la chose, de s'en emparer contre la volonté de la personne qui la possédait, et qu'il était obligé de suivre la voie légale pour la recouvrer. Sous ce rapport, les interdits possessoires étaient donc indirectement une barrière puissante contre tout essai de se faire justice à soi-même; mais ils n'étaient pas d'une application assez étendue pour embrasser tous les cas dans lesquels quelqu'un peut tenter de se fiaire justice à lui-même '.
Cette lacune fut comblée par diverses constitutions impériales. D'abord un décret de Marc-Aurèle avait fait perdre sa créance, lus crediti, à un créancier qui, de sa propre autorité, s'était emparé d'une chose qui lui était due \ Après quelques modifications, il fut posé en principe que celui qui se mettrait par force en possession d'une chose quelconque encourrait une peine égale à la valeur de l'objet, c'est-à-dire qu'il perdrait la chose si le droit lui appartenait réellement, et qu'au cas contraire, il devrait en donner la valeur ^.
conservé des traces de cet ancien usage ; mais il est à remarquer que ces procédés amenaient toujours, en cas de résistance, l'intervention de l'autorité judiciaire. Cf. ci-après, § 45, ip^ 4. 3 et
OBSERVATION
s § 6, 1., de interdictis 4, to. - Titt. D., ad legem luHam de vi publica et prioata 48, 6. 7; Th. C, eodem 9, 10 ; I. C, eodem 9, 12. — Voij. encore tit. I., de vi bonorum raptoritm 4, 2. - Tit. D., vi bonorum raptorum 47, 8. - Tit. C, eodem 9, 55.
3 Yoy. ci-après, §§ 88-90. — Suivant les circonstances, il peut, au reste, se faire que nous ayons d'autres actions pour réparer le tort que nous subissons par suite des tentatives que quelqu'un fait contre nous à l'effet de se faire justice à lui-même. Exemples : Fr. 29, § t, D., ffrf legem Aquiliam 9, 2.
* Fr. 7, D., ad legem Iuliam de vi privata 48, 7. « Creditores, si adversus debitores suos agant, per iudicem id, quoddeberi sibl putant, reposcere debent : alioquin,si in rem debitoris sui intraverint, nullo id concedente, Divus Marcus decrevit, lus crediti eos non habere. Verba decreti hœc sunt : Optimum est ut, si quas putas te habere petitioiies, actionibus experiaris... Et cum Marcianus diceret : Vim mllam feci, Cœsar dixit : Tu vim putas esse solum si homines vulnerentur ? Vis est et tune, quotiens quis id, quod deberi sibi putat, non per iudicem reposât : non puto autem nec verecundiœ, nec dignitati tuœ convenire quidquam non iure facere. Quisquis igitur probalus mihi fuerit, rem ullam debitoris, non ab ipso sibi traditam ,sine ullo indice tenere possidere, eumque sibi ius in ea re dixisse, ius crediti non habebit. »-Fr. 8, D., eodem. -Yv. 12, §2. Fr. 13, h., quod metus causa. i, 2. -Fr. 2, § 18, D., vi bon. rapt. 47, 8. -L. 7, C, unde viS, 4, et § 6, I., rfe interdictis 4, 13.
5 § 1, \.,devi bonor. rapt. 4, 2. « ... Melius divalibus constitutionibus... prospectum est, ut
Au reste, si la loi punit la tentative de se faire justice à soi-même, il n'en est pas moins permis de défendre, même d'une manière violente, son corps et ses biens contre des attaques injustes, pourvu que la défense reste dans les justes bornes. Ce droit, que les jurisconsultes font dériver du ius naturœ % est expressément reconnu par le ius civile et confirmé par plusieurs applications particulières ^ On est même allé plus loin dans un cas où il a paru difficile de distinguer les limites entre l'attaque et la défense : la loi nous autorise h reprendre de vive force la possession d'une chose dont on nous a dépossédé violemment, mais il faut que nous le fassions à l'instant même, in ipso congressu ®.
En général, nous ne pouvons pas non plus de notre seule autorité retenir la chose d'un autre sous prétexte qu'il nous doit ^ Cependant, dans certains cas où il y a connexité entre la chose et la créance que nous voulons faire valoir *% la loi nous permet d'agir ainsi jusqu'à ce que nous ayons obtenu satisfaction **, retentio, ius retentionis *; notamment : d" à cause de dépenses faites pour l'acquisition et la conservation de la chose en question *^ ; 2" quand nous avons éprouvé un dommage par la
iiemiiii liccat vi rapere rem raobileni, vel se moventem, licet suam eaïudeiu rem existimet : sed si quis contra slatuta feeei'it,roi quidem siiœ domiiiio cadere; sin aiitom aliéna sit, post reititutionem eins, etiam testiniationem eiusdem rei pnestare. Quod non solum in mobilibus rébus, quce rapi possunt, constitutiones obtinere censuerunt, sed etiam in invasionibus, quae circa res soli liunt, ut ex hac causa omni rapina homines abstineant. » — Voy. encore L. 3, Th. C, ad leg. Iuliain de vi 9, 10. - Fr. 15, D., quod metiis causa, i, 2. - L. 7. 10, C, unde vi 8, i, et § 6, 1., de interdictia 4, 13, ci-après, § 90, n» 1.
'6 Incul'pata littela, inculpatœ tutelœ moderatio. Fr. 3, D., de iiistitia et iure 1, 1. « ... Nam iure lioc (gentiuni) evenit, ut, quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit, iure fecisse existimetur... « — Fr. 1, § 27, D., de vi et li armata 45, 16. « Vim vi repellere licere, Cassius scribit, idque ius natura comparatur. — Le Fr. 1, § M, D.. si quadrupes pauperiem fecisse dicatur 9, 1, fait aux animaux une application assez singulière de ce précepte du ius naturœ. Voy. ci-après, t. Il, §283.
" L. 1, C, unde vi 8, 4. « Recte possidenti, ad del'endendam possessionem, quam sine vitio tenebat, inculpatse tutelae moderatione illatam vim propulsare licet. » Déjà la loi des Douze Tables permettait de tuer le voleur surpris la nuit en flagrant délit, ou surpris le jour dans le même délit, étant armé. Cic, pro Milone, 3. — § 2, L, de lege Aquilia 4, 5. - Fr. 4. o, B.,ad legein Aquiliam 9, 2. - Fr. 54, § 2, D., de furtis 47, 2. -Cf. Fr. 9, D., ad leg. Cornel. 48, 8, et L. 1, C, quando liceat unicuique sine indice se vindicare 3, 27. — D'autres exemples de légitime défense : Fr. 4, pr. 5 pr. Fr. 29. § 1. Fr. 43, D., ad kg. Aquil. 9, 2. - Fr. 5, § 9. D., de vi et vi armata 45, 16. - L. 1, C, unde vi 8, 4. - L. 3. 4, C, ad legem Corn, de sicariis 9, 16. Rappelons aussi la dénonciation de nouvel œuvre, operis novi nuntiatio per manum, ci-après, t. II, § 285, II.
s Fr. 17, D., de vi et vi armata 45, 16. « Qui possessionem vi ereptam, vi in ipso congressu receperit, in pristinam causam reverti potius quam vi possidere intelligendus est... »
9 L. 4, C, commodali 4, 25. « Prœtextu debiti restitutio commodati non probabiliter recusatur. p
*•* Une simple créance naturelle suffit à cet effet. Voy. ci-après, t. II, § 193.
*• Fr. 13, § 2, D., de furtis 47,2. « ... Retentionem... quasi pignoris loco. » Le moyen dont on se sert pour faire valoir le droit de rétention est une exceptio doli. Voy. ci-après, § 99, obs., § 102 sq. § 120, vers la fin, et t. 11, § 195, note 7.
*- Fr. 14, § 1, D., ccmmuni dividundo 10, 3. « Impendia autem, quae, dum proprium meum
chose même que nous retenons ^^3" En outre, nous trouvons en matière de gage une application toute spéciale du droit de rétention qui n'exige point de connexité entre la chose retenue et la créance *^. — Pour quelque cause, au reste, que l'on veuille user de ce droit, il faut toujours que le pouvoir sur la chose n'ait pas été établi d'une manière illégale *^
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