OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Nous avons souvent eu l'occasion de faire remarquer le caractère exclusif et rigoureux du droit civil des Romains. Le titre des Actions nous en fournit de nouvelles preuves. Actio est le terme technique pour désigner les moyens que la loi offre aux particuliers à l'effet de faire valoir leurs droits. Or, comme de fait un droit n'a d'utilité qu'en tant qu'on peut le faire valoir, on s'habitua bientôt à considérer l'action comme
fundum existimo, feci, ... si vindicaretur fundi pars, per exceptionem doli retinere... » -Fr. 8, pr. D., de pigiior. act. 13, 7. « Si necessarias impensas foct'.rim in' servum aut in fundum, quem pignoris causa acceperim, non tantum retentionem, sed etiam contrariam pignoratitiam actionem habebo. Finge enim medicis, cura œgrotaret servus, dédisse me pecuniam, et aura decessisse; item insulam fulsisse vel refeeisse, et postea deustam esse, nechabere, quod possem retinere ».— Voy. ci-après, § 102 in fine, et Fr. 50, § 1, D., (/<? hered. pet. 5, 5. - Fr. 27, § o. Fr. 48, D., de rei vind. 6, l.-Fr. 6, § A. Fr. 51, D., rfe condict. indeb. 12, 6. -Fr. 18, §4, D., commodati 15, 6. - Fr. 2, pr. D., de lege Rhodia de iaclu 14, 2. - Fr. 1, pr. D., quibus modis pign. solv. 20, 6. - Fr. 15, § 2, D., de fiirtis 47, 2.
15 Fr. 7, § 2, D., de damno infecta 39, 2. - Fr. 9, § 3, D., eodem. « Neratius autera scribit, si ratis in agrum meum \i fluminis delata sit, non aliter tibi potestatem tollendi faciendam, quam si de prœterito quoque damno mihi cavisscs. » (Fr. 8, D., de incendia, ruina, naiifragia 47, 9.)
** L. 1, C, etiam ob chirograpliariam pecuniam pigniis teneripasse 8, 27. Vay. ci-après, § 161.
*5 Arg. Fr. 25, D., de pignoribus 27, 1. « Cum vitiose, vel inutiliter contractus pignoris intercédât, retentioni locus non est... » — Voy. encore la L. 1, C, unde vi 8, 4, citée ci-dessus, à la note 7.
t Parmi les ouvrages spéciaux qui, dans les derniers temps, et surtout depuis la découverte de Gaius, ont été publiés sur cette matière, nous avons à signaler : Zimmern, Traité des actions, 1829 (formant le tome III de YHislaire du droit ramain du même auteur), traduit par M. Etie.nne. l'aiis, 1843. - M. Walter, Histaire de la procédure civile chez les Ramains (extraite de VHistaire du droit romain du même auteur), traduite par M. Ed. Laboulaye. Paris, 1841. - Bonjean, Traité des actions, 2 vol. Paris, 1841. - Keller, der Romische Cidl-Process tmd die Actianen. Leipzig, 1852. 1855. - M. Bethma.nx-Hollweg, Der ramische Civilprazess. Trois tomes. Bonn, 1801-1808. (Le tome quatrième de cet important ouvrage traite du droit barbare et germanique.)
devant iiécessairemeiU accompagner lout droit, et, dans le langage des Romains, un rapport quelconque ne reçoit le nom de droit que lorsque la loi positive a créé une action pour le protéger '. L'efficacité de cette protection consiste dans la condamnation de celui qui a lésé ou contesté notre droit. Or, la nature de la condamnation était chez les Romains déterminée d'avance par des formules conçues en des termes sacramentels. Il en résultait qu'une demande qui ne s'adaptait pas entièrement à une formule existante ne pouvait être admise quand même elle aurait été conforme aux idées de justice et d'équité : le droit des Quirites n'avait pas créé de condamnation pour ce cas ; par conséquent personne ne pouvait invoquer de ce chef la protection des magistrats établis par le ius civile ^. A la lonL^ue cependant, ce système étroit dut paraître insuffisant. Les transactions sociales faisaient naître des rapports de droit que la loi n'avait pas prévus, et l'extension du commerce exigeait des réformes que la législature ne pouvait pas toujours effectuer. Le préteur, les jurisconsultes et les empereurs comblèrent cette lacune : ils créèrent des actions nouvelles, et par là ils attribuèrent le caractère de droit à des relations qui ne l'avaient pas eu auparavant. Car, avoir une action, c'est avoir un droit, puisque l'action n'est autre chose que le moyen civil de faire valoir un droit. Aussi, dans la pratique romaine, les mots action et droit sont synonymes à tel point que, dans la plupart des cas, quand il s'agit de déterminer la nature d'une relation quelconque, les jurisconsultes ne se demandent pas quel est le droit qui en résulte, mais bien quelle est l'action qu'on peut intenter de ce chef.
D'après cela, on comprendra aisément combien la connaissance de la théorie des actions est nécessaire ii quiconque veut saisir le droit romain dans son développement successif. A la rigueur, nous n'aurions point h nous occuper de la procédure; toutefois, comme les formes de la procédure ont exercé une influence notable, même sur le droit matériel, il sera nécessaire d'en dire quelques mots.