EFFETS ET DIVISIONS DES EXCEPTIONS
Si l'exception est fondée, elle doit avoir pour effet de faire déclarer le demandeur non recevable dans ses conclusions, et de repousser ainsi l'action. Eu égard à cet effet, on distingue les exceptiones peremtoriœ ou perpétuée et les exceptiones dilatoriœ ou temporales \ Les dernières sont celles qui ont pour effet de repousser le demandeur, mais pour le moment seulement, de manière qu'il reste libre d'intenter ultérieurement une nouvelle action du même chef *, par exemple, l'exception d'incompétence du juge, l'exception fondée sur la non-exigibilité d'une dette dont l'existence n'est pas déniée '.Les exceptions péremptoires, au contraire, anéantissent
2* Soit que le préteur décidât lui-même ce prœiudicium, soit qu'il imposât aux parties une sponsio prœiudicialis (ci-après, § 70) à l'effet de le faire décider par un juge. Cf. Plaute, Rudens, V, 3, 24.
2s Ce langage inexact se trouve même dans une constitution de Justinien, L. 50, C, de iure dotium o, 12, oii il est question de omiiis temporalis exceptio, sive per usucapionem inducta, sive perxsiveper xxannorum curricula introducta. Le moyen fondé sur I'usucapion est, en effet, non pas nn^ exceptio, Vi\?à?> une litis contestatio negativa. Voî/.au comuiencement de notre paragraphe, n» 1, et ci-après, §§ 120-122.
» Gaius, IV, 120-123. - § 9-11, 1., de exceptionibus 4, 15. - Fr. 2. 3, l}.,eodem U, 1.
- Gaids, rv, 122. - § 10, 1., de except. 4, 13. « Temporales atque dilatoriœ sunt, quse ad tempus nocent, et temporis dilationem tribuunt... » — Fr. 2, § 4. Fr. 3, D.. eodem 44, 1. — 11 est à remarquer que, dans l'ancien droit, l'exception dilatoire pouvait avoir pour effet d'anéantir ou de paralyser pour toujours l'action du demandeur. Si, par exemple, le défendeur opposait la non-exigibilité de la dette, le juge devait nécessairement débouter le demandeur, lequel, par suite de ce jugement, se trouvait dans l'impossibilité de faire valoir sa créance au moyen d'une action nouvelle, ou devait au moins s'attendre à ce qu'on lui opposât Yexceptio rei inlitem deductœ ou rei iudicatœ. Gaius, IV, 108. Cf. ci-dessus, § 54, notes 8-15, et ci-après, § 69. Pour éviter ces conséquences, le demandeur n'avait d'autre moyen que de retirer son action avant qu'il fût procédé à la litis contestatio. Gaius, IV, 123. « Observandum est autem ei, cui dilatoria obiicitur exceptio, ut différât actionem ; alioquin, si obiecta exceptione egerit, rem perdit : nec enim post illud tempus quo intégra re evitare poterit, adhuc ei potestas agendi superest, re in iudicium deducta et per exceptionem peremta. » — § 10, I., de except. 4, 13. « ... Hodie autem non ita stricte procedere volumus, sed, etc. »
5 Exemples : La prœscriptio fori, ci-dessus, § 62, note 18). — ij'exceptio pacti in diem, G.\ids,
pour toujours l'action, de sorte que le demandeur ne pourra jamais plus l'intenter*, par exemple, Yexceptio doli, Isl prœscriptio temporalis^.
On divise aussi les exceptions en personœ cohœrentes et rei (ou causœ) cohœrentes, selon qu'elles sont attachées exclusivement à une personne déterminée ou qu'elles sont inhérentes à un rapport de droit quelconque et passent à tous ceux qui succèdent dans ce rapport ^ Cette notion peut être appliquée dans un sens actif et dans un sens passif, c'est-à-dire tant au demandeur qu'au défendeur '.
Enfin, nous trouvons dans nos sources quelques divisions qui n'exigent guère d'explications, parce qu'elles ont le même fondement que les divisions correspondantes des actions; par exemple, celles en exceptmies civiles et honorariœ, exceptiones utiles et in factum ^.