COMMENT LES EXCEPTIONS PRENNENT FIN
Avant tout, nous devons rappeler la règle de l'ancienne procédure qui défendait au juge d'avoir égard aux' exceptions qui ne se trouvaient pas mentionnées dans la formule. Ce n'est que dans les bojiœ fidei iudicia que cette règle ne recevait point d'application \ Dans tous les autres procès, le défendeur devait exposer ses exceptions au préteur avant la
IV, 123. - § 11, l.,de except. i, 15. - Fr. 3, l).,eodem 44, 1. — Les prœiudicia, ci-dessus, § 62, notes 13 sqq.). — Les exceptiones litis dividuœ et residuœ, ci-après, § 75, observation.
■* Gaius, IV, 121. - § 9,1., de except. 4, 15. « Perpetuœ atque peremtoriœ sunt, quae semper agentibus obstant, et semper rem, de qua agitur, perimunt. » — Fr. 5, D., eodem 44, 1.
^ Prœscriptio temporalis, c'est-à-dire l'exception fondée sur ce que le temps fixé par la loi est écoulé. Signalons ici la terminologie défectueuse des Romains, suivant laquelle le nom de temporalis peut être donnée à une exception qui, à un autre point de vue, doit recevoir la qualification, diamétralement opposée, de perpétua ou peremtoria.
^ Fr. 7, D., de except. 44, 1. « Exceptiones, quse personœ cuiusque cohœrent, non transeunt ad alios, veluti quara socius habet exceptionem, quod facere posset, vel parens patronusve, non competit fideiussori... § l.Rei autem cohserentes exceptiones etiam fideiussoribus competunt... » — Comme il y a des actiones, de même il y a des exceptiones in rem scriptœ. Fr. 4,§ 55, D., de doli mali et metus except. 44, 4, et ci-après, t. II, § 205. Dans les Yaticana fragm. 266, il est même question d'une exceptio (quasi) popularis. « Nam semper exceptione Cinciae uti potuit, non solum ipse, verum, ut Proculeiani putant, etiam quivis, quasi popularis sit haec exceptio. » Voy. ci-après, t. II, § 255.
' Ainsi Yexceptio doli est personœ cohœrens à l'égard du demandeur, c'est-à-dire qu'elle ne peut être opposée qu'à celui qui s'est rendu coupable du dol (et à ses héritiers) ; elle est causœ inhœrens à l'égard du défendeur, c'est-à-dire qu'elle peut être opposée par celui qui a été victime de la fraude et par tous ses successeurs et ayants cause. Fr. 2, § 1. 2, D., de doli mali except. 44,4.
8 Gaius, IV, 118. — Vatic. fragm. 310. « ... neque Cinciœ legis exceptio obstat, neque in factum : SI NON donationis causa mancipavi vel PROMisi ME DATURUM ». Cf. ci-après, t. II, § 255. — Fr. 21, D., de prœscriptis verbis 19, 5. - Fr. 7, § 5, in f. D., de iure dotium, 25, 3. - Fr. 2, § 5. Fr. 4, § 16, D., de doli mali except. 44, 4 elpassim.
* Voy. ci-dessus, §51, notes 6 sqq. C'est pourquoi les Romains disent que a bonse fidei iudicio
conception de la formule \ S'il le négligeait, il perdait le droit de les faire valoir. — Quand la séparation du ius et du iudicium eut disparu, on établit la règle que les exceptions dilatoires doivent être produites pendant l'instruction du procès, tandis que les péremptoires sont admises jusqu'au jugement ^ Exceptionnellement, certains moyens de défense peuvent même être opposés après le jugement, afin d'en empêcher l'exécution *. Abstraction faite de ces règles de procédure, les exceptions prennent naturellement fin dès que le droit sur lequel elles sont fondées s'éteint, ou que l'une des conditions essentielles dont la loi fait dépendre leur existence vient à cesser. Mais elles ne s'éteignent point par la prescription. Ce dernier point ne peut guère être douteux pour ceux qui pensent avec nous que la prescription n'anéantit que l'action. Car, le droit même continuant de subsister, il est évident qu'on doit admettre les moyens de le faire valoir que la loi ne déclare pas expressément être anéantis. A cette raison se joint encore une considération d'équité qui s'oppose à ce que la prescription soit appliquée aux exceptions. En effet, il y a entre l'action et l'exception cette différence que nous sommes libres d'intenter l'action quand nous voulons, tandis que nous ne pouvons opposer une exception que si notre adversaire nous en fournit l'occasion en nous poursuivant en justice ^ Aussi la plupart des auteurs admettent qu'en général les exceptions ne s'éteignent point par prescription, et l'école a formulé le principe en ces termes : Quœ ad agendiim sunt temporalia, ad excipiendum sunt perpétua *. Cependant cette règle est combattue par plusieurs interprètes, et il est tout naturel que ceux qui soutiennent que la prescription a pour effet d'éteindre le droit auquel l'action se rapporte ne la reconnaissent pas d'une manière absolue. Ils l'admettent, à la vérité, pour le cas où le droit en question n'est protégé que par une exception et oui, par conséquent, celui à qui il compète n'aurait pas pu le faire valoir au moyen d'une action, parce qu'il serait contraire à l'équité d'imputer une négligence à celui que la loi met dans l'impossibilité d'agir. Mais ils déclarent prescrites toutes les exceptions fondées sur un droit pour la protection duquel la loi accorde une action, parce que, disent-ils, la personne
exceptiones doli mali insunt, » c'est-à-dire que ces exceptions n'ont pas besoin d'être insérées dans la formule. Cf. ci-après, t. II, § I9o, n» 5. — Sur le sens du mot exceptio doit, voy. ci-dessus, §62, note 7. Cf. Fr. 5, D., de itsuris 22, 1. « Generaliter observari convenit, bonse tidei iudicium non recipere praestationem, quaî contra bonos mores desideretur, » et ci-après, t. II, §§ 195. 202.
* Gaius, IV, H7. 118.
3 L. 2, C, sententiam rescindi non passe 7, TiO. - L. i. 8. 12. 13, C, de except. 8, 36. - Cf. L. 19, C, de probationibus 4, 19.
* Par exemple, celle du sénatusconsulte Macédonien. Fr. 1 1, D., de Se. Maced., 14, Q.-Voy. aussi Fr. 16,§ i,D.,decompens. 16,2.-L. 2,C., eodem 4, 31. -Fr. 17, § •i,D.,solutomatr. 24, 5.- Fr. 43, pr. in f. D., de donat. 39, 5. - Fr. 41, § 2, D., de re iudic. 42, 1. - Fr. 41, § 1, D., de fideitiss. 46, 1.
5 Cette considération se trouve chez Paul, Fr. 5, § 6, D., de doli mali exceptione 44, 4
qui avait ce droit n'a qu'à s'imputer à elle-même de n'en avoir pas fait usage en intentant l'action. Ce raisonnement est loin d'être concluant. D'abord, pour qu'il fût tout à fait décisif, il faudrait que l'action et l'exception qui servent à protéger le même rapport de droit produisissent toujours le même effet, ce qui est loin d'être vrai dans tous les cas *^. Ensuite, il nous semble qu'une raison analogue à celle qui a fait prévaloir l'opinion moins rigoureuse dans le premier cas peut être invoqué dans le second. En effet, de cela même que je n'ai pas fait valoir mon exception, il résulte que l'exercice du droit sur lequel elle est fondée n'a pas été troublé : pourquoi donc me punir de n'avoir point suscité un procès que rien ne m'engageait à intenter, puisque aucun acte ne s'était produit qui pût me faire craindre un changement dans le statu quo '?
Ce qui pourrait jeter du doute sur la vérité absolue de notre règle, c'est que, dans une espèce particulière, la loi restreint fusage d'une exception à un délai déterminé. Nous voulons parler de Yexceptio non numeratœ pecuniœ. Mais nous verrons ci-après, au livre des Obligations, d'abord que ce moyen n'est pas une véritable exception, ensuite que la restriction dont il s'agit se rapporte moins à la prescription qu'aux règles sur la force probante des titres ^
Remarquons encore que le concours de deux ou plusieurs exceptions n'a point pour effet d'en éteindre l'une ou l'autre : le défendeur peut les faire valoir toutes à la fois '.
6 Supposons qu'une vente ait été conclue, mais que le contrat n'ait été exécuté par aucune des deux parties contractantes. Dans ce cas, chacune d'elle^ aura l'action résultant du contrat à l'effet d'en demander l'exécution ; mais aussi chacune d'elles pourra opposer à l'action de l'adversaire Vexceptio non adimpleti contractus ', qui aura pour effet d'empêcher l'exécution du contrat, à moins que le demandeur ne commence par exécuter de son côté. L'exception a donc un but tout a fait différent de celui que nous poursuivons par l'action. — Un exemple montrera l'importance de cette distinction : En 1855, A vend à B une maison à condition que la livraison de la maison se fera à l'instant et que le prix d'achat ne devra être payé qu'en 1837. Aucune des deux parties n'exécute. Chacune d'elles aura donc à la fois l'action résultant de la vente et Vexceptio non adimpleti contractus. Cependant l'action de l'acheteur sera prescrite en 1873, celle du vendeur le sera en 1877. Admettons maintenant que le vendeur demande, en 1876, le payement du prix; le défendeur dont l'action est prescrite depuis un an pourra-t-il faire valoir son exceptio non adimpleti contractus? Cette question ne souffre pas de doute, selon nous : les adversaires de notre système, au contraire, sont obligés de condamner l'acheteur à payer le prix sans recevoir la maison. Cf. DE Sa VIGNY, t. V, 421, note a.
'' Exemple : Un fils est exhérédé dans le testament de son père sans juste motif. Il peut attaquer ce testament par une action appelée querela inofjiciosi testamenti et qui se prescrit par le laps de cinq ans. Cependant la personne instituée dans le testament ne fait aucune démarche pour le faire valoir. Le fils se met en possession des biens délaissés et jouit tranquillement de la succession- Après plusieurs années, la personne instituée dans le testament demande la délivrance de la succession au moyen de la hereditatis petitio, action qui ne se prescrit que par trente ans. Le fils ne pourra-t-il pas faire valoir, par exception, l'inofficiosité du testament? Fr. 8, § 13, D., deinoff. test. 5, 2. — Votj. DE Savigny, § 234, note k, et cf., ci-après, t. III, § 592.
» Voy. ci-après, t. II, § 248.
9 Fr. D, D., de except. 44, 1. « Is qui dicit se iurasse, potest et aliis exceptionibus uti cum
RÉPLIQUE, DUPLIQUE, ETC. f.
Le défendeur ayant fait valoir ses exceptions, le demandeur, k moins de se soumettre aux conclusions de l'adversaire, cherchera à les rencontrer et à les paralyser à son tour. A cet effet, il peut faire ce que le défendeur a fait à l'égard de l'action, c'est-à-dire il peut nier que le droit sur lequel l'exception est fondée ait jamais existé, ou bien il peut en contester l'existence actuelle, ou enfin il peut opposer, de son côté, un droit qui aura pour effet de paralyser le droit que le défendeur avait vanté dans l'exception *. Ce dernier moyen de défense, on le voit, n'est de sa nature autre chose qu'une exception opposée aux conclusions du défendeur; aussi est-il, dans nos sources, désigné par les mots exceptio exceptionis * ou, par un terme spécial, replicatio ^ Dans le langage ordinaire, on se sert également de ce dernier terme pour désigner tout moyen quelconque que le demandeur oppose à la défense de son adversaire.
Si le défendeur répond à la réplique par une nouvelle exception, cette dernière est appelée cluplicatio ; et si l'affaire se poursuit ainsi, il y aura tiipîicatio, quadruplicatio, etc. *.
Appendice. — De l'intervention.
Dans les deux chapitres qui précèdent, nous nous sommes occupé de» actes du demandeur et des actes du défendeur, supposant toujours un procès régulièrement engagé entre deux parties ayant des intérêts direc-
exceptione iurisiurandi, vel aliis solis : pliiribus enim defensionibus uU permittitur. » — Fr. 8, D., eodem. « Nenio prohibetur pliiribus exceptionibus uti, quamvis diversae sunt. » t Gaius, IV, 126-129. - Tit. I., de replicationibiis i, 14.
* (Gaius, IV, 126) Pr. I., de replicationibits 4, 14. « Interdum evenit, ut exceptio, quse prima facie iusta videatur, inique noceat. Quod eum accidit, alia allegatione opus est adiuvandi actoris gratia, quse replicatio vocatur, quia per eam replicatur atque resoJvitur ius exceptionis. » — Fr. 2, § 1. 2, D., de except. 44, 1. « Replicationes nihil aliud sunt, quani exceptiones, et a parte actoris
veniunt, quse quideni ideo necessariae sunt, ut exceptiones exdudant » - Fr. 27, § 2, D., de
pactis 2, 14. « Et ideo replicatione exceptio elidetur ». - Fr. 134, D., de regtiUs iuris 50, 17.
* Fr. 22, D., de except. 44, 1. « Replicatio est contraria exceptio, quasi exceptio exceptionis ». 3 Gaius, IV, 126 et suiv. - Tit. I., de replicationibits 4, 14. - La forme de la replicatio était
la même que celle de Vexceptio. Par exemple, on répliquait à l'exception l'ondée sur un pacte rémissoire : si non postea convenerit ut eam peclmam peteue liceret ». Gaius, IV, 126. — Théophile, ad Pr. I., h. t. - Fr. 48, D., de prociiratoribus 5, 3. - Fr. 14, D., de Vubliciana actione 6, 2. - Fr. 52, § 2, D., ad Se. Velleianum 16, 1. - Fr. 2o, D., de exe. rei iud. 44, 2. - Fr. lo4, D., de rerjulis iiiris oO, 17.
* Gails, IV, 127. - § 1, I., de replicat. 4, 14, et Théophile, ad h. l. — Dans quelques pas-
tement opposés '. Mais il peut se faire aussi qu'à un moment quelconque de l'instance une personne tierce intervienne dans le débat pour soutenir des droits à elle qui pourraient être compromis, soit qu'elle ait pour but d'aider l'une ou l'autre des deux parties dont les intérêts peuvent avoir un rapport de connexité avec les siens, soit qu'elle ne poursuive que des intérêts qui lui sont personnels, deux hypothèses qu'on a l'habitude de distinguer par les termes : intervention accessoire et principale, qui se confondent plus ou moins avec une autre division de l'école en intervention forcée et volontaire '\ Ces interventions ' olfrant l'avantage de diminuer le nombre des procès et de prévenir les conflits qui peuvent résulter de jugements divergents, la jurisprudence moderne les admet d'une manière générale toutes les fois que l'intervenant a un intérêt dans la contestation originaire '. La législation romaine n'est pas arrivée à ce point \
sages, on donne le nom de triplicatio a la réponse que le défendeur fait à la réplique du demandeur et qu'on appelle habituellement diiplicatio. Fr. 2, § 3, D., de except. 4-4, 1 ; Fr. 7, § 1, 2, D., </e curât, furioso dandis 27, 10. Le mot quadruplicatio ne se trouve que dans Théophile. — Gaics, IV, 127-129, appelle tous ces moyens adiecliones, terme qui s'explique aisément par la rédaction de la formule et que Justinien a remplacé dans les Institutes par l'expression plus générale allegationes.
Ml y a des procès dans lesquels il paraît y avoir plus de deux parties : telles sont les actions en partage et Vactio pro socio. Mais, malgré la pluralité de personnes, chaque question litigieuse qui se pi'oduit dans ces actions est toujours agitée entre deux groupes d'intérêts, l'un demandeur, l'autre défendeur. Cf. Fr. 11, § 2, D., de iurisdictione 2, 1. - Fr. i, § 8, D., nnium regundorum 10, 1.
2 C'est-à-dire qu'en général toute intervention dite volontaire ou spontanée est principale, et toute intervention dite forcée ou obligatoire a un caractère accessoire.— Ces deux divisions et la terminologie qui les consacre sont loin d'être irréprochables. La première est défectueuse (comme toute division qui comprend les mots principal et accessoire) en ce que le mot principal, tout en ne pouvant s'appliquer qu'aux choses ou notions qui existent par elles seules, ne présente de sens qu'en tant qu'il se trouve en opposition à une chose ou notion accessoire. La seconde est plus défectueuse encore, par la raison que les interventions qu'elle qualifie de forcées peuvent être les plus volontaires du monde (cf. ci-après, note 16), défaut que notis aurons à signaler encore plus loin, quand nous traiterons des cessions dites nécessaires (t. U, § 188). On remédierait quelque peu à cet inconvénient, en remplaçant les mots « forcée » et « volontaire « par « obligatoire « et « spontanée ».— Malgré ces défauts, les deux divisions sont cependant fondées sur des'^diflerences très-réelles, mais qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, d'exprimer par un seul mot. On s'en convaincra en suivant l'énumération que nous ferons.
5 Le mot intervenire se rencontre dans diverses significations, entre autres aussi pour désigner l'institution dont nous nous occupons ici. Fr. 5, § 5, D., iiidicattim solvi 46, 7. Cf. Fr. 3,"§ ô, D., eodem. - Fr. 41, § 4, D., de appellationibus 49, 1.
* Point d'intervention sans intérêt personnel. C'est pourquoi nous n'avons pas à nous occuper des interventions apparentes du vindex, de Yadsertor libertatis, des parents dans diverses actions concernant l'état de personnes qui leur sont proches.
5 On a soutenu le contraire à cause de quelques passages dont nous nous occuperons tantôt. Mais cette opinion est incompatible avec le développement historique de l'institution et avec l'ensemble de la législation de Justinien Ulpien, Fr. 14, pr. D., de appellationibus 49, 1. « .... Et Divus Plus appellare eis (legatariis) permisit. Et hodio hoc iurc utiniur, ut possint a'ppellaré sed et. agere causam apud ipsum iudicem qui de testamento cognoscit ». Cf. ci après, note 12. - Fr. 57 D.. de rei vindicalione 6, 1 ; Fr. 57, D., de heredit. petit. 5, 3 ; Fr. 65 in f. D., de re iudicata
bien que les extensions successives ® que le principe de l'intervention a reçues aient fini par embrasser la plupart des cas dans lesquels une intervention peut paraître désirable '. Nos sources accordent le droit d'intervention pour la défense de leurs intérêts personnels ** : au patron à l'égard de l'action dans laquelle l'état de son affranchi est contesté de manière à compromettre le droit de patronat ® ; à l'héritier par rapport à une instance dans laquelle un cohéritier défend des droits compris dans l'hérédité % aux cohéritiers et, en général, aux communistes pour prendre part à un partage déféré au juge '" ; aux copropriétaires d'un fonds, quand il y a procès engagé sur l'existence d'une servitude en faveur ou à charge du fonds " ;aux légataires, par rapport à une action dans laquelle il s'agit de la validité du testament qui renferme le legs ou de la propriété d'une chose qui leur a été léguée *^ ; au fidéjusseur à l'effet de contester l'existence ou l'étendue de la dette qu'il a cautionnée, comme aussi au débiteur principal pour le même motif, dans le cas où c'est la caution qui est poursuivie " ; au tuteur pour sauvegarder ses droits dans l'action dirigée contre un collègue du chef de la gestion tutélaire **; enfin à celui qui prétend être propriétaire d'une chose saisie ou bien avoir un droit d'hypothèque sur cette chose '^ L'intervention se présente comme accessoire *^ dans les diverses hypothèses où une personne est tenue de
42, 1. Cf. ci-après, § 120, note 8. - Fr. 14, pr. D.,de noxal. act. 9, 4. - Fr. 10, D.,depeculio 15, l.-Fr. 54, D., solitio matrimoiiio 24, 3. — Fr. 8, § 1, D., de liberali causa i0,l'2. — Parmi les textes qu'on invoque à l'appui de la généralisation du principe de l'intervention, le Fr. 6, § 4, D., de interrogationibus H , 1 , n'a aucun rapport avec la matière ; les Fr. 2, § 1 , D. , quando appellandum sit 49, 4, et Fr. 1, pr. D., de appellat. accipiendis 49, 5, paraissent favorables, mais en tenant compte des autres décisions que nous avons rapportées, il est évident que les mots « cuius interest, quorum interest » veulent dire : « celui qui a un intérêt reconnu et consacré par la loi ».
*• L'intervention était-elle admise du temps des legis actiones ? La chose est possible : les sponsiones fournissaient le moyen; mais l'affirmative ne résulte pas nécessairement de Cic.,pro Cœcina, 19, et Valerius Probus, IV, 7. « Quando in iure te conspicio, postulo anne fuas auctor ». a Dans ces deux passages, il peut fort bien s'agir d'une simple action en garantie. C^ (^ - -î-A l-£- < v «'v*-'^ î. ^ 4-
■^ Mais pas tous : pour en être convaincu, il suffit de lire les passages cités à la note 3, et partieu- "Tt--'*-^"
lièrement les Fr. 57, D., de heredit. petit. 5, 5, et Fr. .57, D., de reivind. 6, 1. Cf. ci-après, § 120.
8 Fr. G5 in f. D., de re iudicata 42, 1.
9 Fr. 5, pr. D., de appellationihus 49, 1.
*° Arg. Fr. 5, pr. D., de appellationibus 49, 1. — L. 17, C, familiœ erciscundœ 3, 36.
" Voy. ci-après, § 136, notes 4-9, et § 157, notes 1 et 2.
»* A) Fr. 29, pr. D., de incfflcioso testamento 3, 2. - Fr. 5, § 1. 2. 3. Fr. 14, pr. § 1, D., de appellationibus 49, 1, et ci-après, t. III, § 425, note 1. — B) iVoi'. H2, c. 1 et t. III, § 426 in fine.
'5 A) Fr. 5, § 1. 3, D., iudicatum solvi 46, 7. — Fr. 5, pr. D., de appellationibus 49, 1. — B) Fr. 8, § 8, D., mandati 17, 1. - Fr. 3,§ 10. Fr. 5, pr. D., iudicatum solvi 46, 7. - Cf. Fr. 42, § 2in f. D., de procuratoribus 3, 3, et ci-après note 19.
** Fr. 10, § 4, D., de appellationibus 49, 1.
" Fr. 15, § 4. 5, D., de re iudicata 42, 1.
»6 Accessoire, forcée ou obligatoire. Cf. ci-dessus, note 2. Habituellement, pareille intervention se fait à la requête de la partie que nous sommes tenus d'assister ; mais rien ne s'oppose k ce que nous intervenions spontanément et sans en être requis. C'est même une mesui'e que la pru-
garantir à une autre l'existence ou l'étendue d'un droit ^', ainsi que dans le cas où une action en revendication est dirigée contre quelqu'un qui, détenant la chose revendiquée pour un autre, se soustrait à l'action en faisant connaître celui pour qui il possède, dominum nominat *^. — Quant aux formes de l'intervention, la loi trace, pour le cas dont nous avons parlé en dernier lieu, des règles particulières **. Dans l'hypothèse de la garantie, nous voyons le garant intervenir, en se faisant constituer mandataire, procurator, par la personne qu'il entend garantir *^ Par suite de cette constitution, l'action est alors transférée au garant et le jugement doit être rendu en son nom ^". Mais il est probable qu'il pouvait aussi, en suite d'une simple dénonciation ^', être reçu partie intervenante, comme les légataires ^'^ et la plupart des autres personnes que nous avons nommées. Enfin, toute personne ayant le droit d'intervention peut, en dernière analyse, recourir à la voie d'appel, bien qu'elle n'ait pas été partie en première instance *\ — Il est à peine nécessaire de dire que toute intervention doit être portée devant le juge saisi de la contestation originaire ^*.
deiice commande toutes les fois que nous avons connaissance de l'instance engagée. Voy. ciaprès, note 21, et § G9, note -io.
»" Voy. ce que nous dirons sur l'obligation de garantie, ci-après, t. II, § 170, où nous ferons également connaître les diverses hypothèses dans lesquelles cette obligation se produit.
•s L. 2, C, iibi in rem actio exerceri debeat 5, 19. D'après cette loi, dès que le défendeur a nommé celui au nom de qui il possède, celui-ci sera averti de se présenter dans un délai ûxé par le juge. S'il se présente en personne ou par procureur, il prend le rôle de défendeur et soutiendra le procès (c'est ce qu'en droit français on appelle garantie formelle). S'il ne se présente pas, il sera cite trois fois, et s'il persiste dans sa contumace, le juge, après une discussion sommaire de l'affaire, attribue au demandeur la possession de la chose revendiquée. Cf. ci-après, § 118.
'9 Fr. 42, § 2 in f. D., de procuratoribus 3, 3. Cf. ci-dessus, note 13 in fine. - Fr. 49, pr. D., de iiidiciis 5, 1. — Fr. 21, §2, D., de evictionibus 21, 2. — Fr. 63, D., de re indicata 42, 1.
-0 Yoy. ci-dessus, § o6, notes 14-17, et ci-apiès, t. II, § 187, observation. Cela rentre encore dans Tordre d'idées qu'on désigne en droit français par le nom de garantie formelle.
-' Cf. ci-dessus, § 48, note7. Nous voyons aussi le garant se borner à assister la partie qu'il entend garantir. jEt^ia,S 1',' P., iir-aA^ter7w.:i 21;^- L. 21. 23, C, eodem 8, 43. Dans ce cas, il n'y a pas d'intervention proprement dite, puisque le garant n'est pas partie au procès; cependant le jugement agit à son égard, comme s'il y avait figuré. Fr. 29, § \,\).de exe. rei «id.44,2.— Fr. 65, D., de re iudicata 42, 1. - Fr. 4, § 4, D., de appellationibus. 49, 1. Cf. ci-après, § 69, note 45, et t. II, § 212.
22 Ulpien, Fr. 14, pr. D., de appellationibus 49, 1. « Et hodie hoc iure utimur, utpossint
appellare (legatarii), sed et agere causam apud ipsum iudicem qui de testamento cognoscit ».
-3 Fr. 29, pr. D., de inofficioso testamento 5, 2. - Fr. 8, § 8, D., mandati 17, 1. - Fr. 4, § 3. 4. Fr. 5, pr. § 1. 2. 5. Fr. 10, § 4. Fr. 14, pr. § 1, D., de appellationibus 49, 1.
** Fr. 49, D., de iudiciis 3, 1. - Fr. 1 in f. D., quibus rébus ad eumdem iudicem ealur 11,2.— Fr. 13, § 4 sqq. D., de re iudicata 42, 1.
DES ACTIONS. — § 67. oGo