‹ Cours de droit romain (volume 2)Chapitre 78 sur 94 · NOTION ET ESPÈCES · texte numérisé non relu

NOTION ET ESPÈCES

Nous avons dit, au § 3, ce que nous entendons par droit réel. C'est notre volonté se dirigeant vers une chose, abstraction faite de tout autre individu humain, hors nous. Dès que cette volonté est reconnue et garantie par la loi, elle constitue un droit réel selon le ius civile. C'est par cette application directe et immédiate de la volonté humaine à une chose proprement dite que les droits réels diffèrent des autres droits. L'objet des droits personnels, en effet, n'est point une chose, mais l'individualité de la personne même à qui le droit appartient. Le but pratique d'un droit d'obligation peut bien être de nous procurer une chose, mais ce n'est là qu'une conséquence médiate et si peu nécessaire à l'essence du droit, que celui-ci pourrait continuer de subsister, quand même la chose qu'il s'agit de nous procurer viendrait à périr. Ce qui constitue le véritable objet de l'obligation, c'est qu'un autre doit nous donner la chose : en d'autres termes, c'est le fait d'une autre personne déterminée. La personne

f Voy., sur la matière, Pellat, Exposé des principes généraux du droit romain sur la propriété et ses principaux démembrements, suivi d'une traduction et d'un commentaire du livre VI des Pandectes. 2*= édition, Paris, 1850.

du débiteur est donc un élément essentiel de tout droit d'obligation *. Dans les droits réels, au contraire, notre droit s'applique directement à la chose; nous avons le droit et nous pouvons l'exercer sans que l'intervention d'aucun autre homme soit nécessaire.

La manière dont nous voulons agir sur une chose ou en disposer peut être différente, et cette différence donne lieu à une grande division des droits réels, fondée sur l'étendue plus ou moins grande du pouvoir que nous sommes autorisés à exercer sur la chose.

Le pouvoir le plus absolu que la loi nous accorde sur une chose est appelé droit de propriété, dominiimu

De ce vaste pouvoir qui se manifeste de différentes manières, comme droit de disposer, droit de jouir, droit d'aliéner, etc., on a démembré quelques éléments et on les a érigés en droits séparés. Par exemple, nous avons la propriété d'un fonds, par conséquent le droit d'en disposer comme bon nous semble et d'empêcher tout autre d'en faire autant. Cependant nous pourrons accorder à un voisin le droit de passer sur notre fonds, et fexercice de ce droit pourra avoir heu sans que notre propriété en soit détruite. Il est vrai qu'elle a subi une restriction, une limitation; mais, abstraction faite de ce démembrement, elle continue d'exister. On comprend que ces démembrements peuvent être très-variés, et qu'il est même assez difficile de tracer une limite précise à laquelle il faut s'arrêter pour ne pas anéantir le droit de propriété. Les Romains les ont divisés en quatre catégories :

Les servitudes, servitutes.

L'emphytéose, emphijteusis.

La superficie, superficies.

Le gage et l'hypothèque, pignus et hijpothecn. Nous ferons connaître ci-après la nature particulière de chacun de ces droits démembrés. Nous nous bornerons ici à faire observer qu'ils sont tous compris sous la dénomination générale de iura in re, c'est-à-dire droits établis sur une chose dont la propriété appartient à un autre, iura in re aliéna \ Le droit de propriété, comme embrassant la chose entière, est souvent identifié avec la chose même. Au lieu de se servir du terme abstrait de droit de propriété, l'ancien Romain disait: if œc resmea est; et dans la science, cette idée a même eu assez d'empire pour faire désigner ce droit pap le nom de chose corporelle, en opposition à tous autres droits, qualifiés de choses incorporelles ^

* Nous devons renvoyer les développements de cette proposition au livre des Obligations, ciaprès, t. II, § 169.

2 Voij. ci-après, les notes 3 et 5.

s Yoy. ci-dessus, § 32, notes 3. 4, et ci-après, § 93. Les iura in re, particulièrement les servitudes, sont souvent appelés iura, sans autre désignation. Fr. I, pr. D., de condictioue iriticaria

Observation 1. La terminologie que nous venons d'exposer : dominium et iura in re, est rationnelle et conforme aux sources. Dans les commentateurs des siècles derniers, on en rencontre fréquemment une autre qui n'a aucun de ces mérites. Ces auteurs prennent le mot ius in re comme synonyme de ce que nous appelons droits réels, et embrassent sous cette dénomination et les iura in re des Romains et le droit de propriété. Ils désignent encore ces mêmes droits par le mot iura in rem*, parce qu'ils les considèrent comme les seuls droits qui soient protégés par une in rem actio, erreur que nous avons déjà combattue au § 50, n" I. La plupart d'entre eux font encore entrer dans la catégorie des iura in re ou in rem le droit d'hérédité, parce qu'il est également protégé par une in rem actio. A cette catégorie ils opposent alors les droits d'obligation, sous le nom de iura ad rem* ou in personam*. Ce dernier nom vient de ce que les obligations sont protégées par une actio in personam; quant au premier, il est puisé dans le droit canon, dont deux passages distinguent, en effet, entre ius in re et ius ad rem \ Ceux qui se servent du terme ius ad rem y voient un avantage, en ce qu'il permet d'indiquer que l'obligation, bien qu'elle puisse avoir pour effet indirect de nous procurer une chose, ne s'y rapporte cependant pas directement. En résumé, les droits patrimoniaux se diviseraient en iura in re ou in rem et iura in personam ou ad rem. Les iura in re ou in rem comprendraient l'hérédité et ce que nous avons appelé droits réels, c'est-à-dire le droit de propriété et les démembrements de la propriété érigés en droits séparés. Les iura ad rem ou in personam ne seraient autre chose que les obligationes des Romains. — Nous devons repousser cette terminologie par plusieurs raisons : 1" Elle est entièrement inutile. 2- Les termes mêmes : ius in rem, ad rem, in personam, ne sont point romains. Le mot ius in re est, à la vérité, irréprochable en lui-même ; mais en droit romain, il a une tout autre signification ^ Il en résulte qu'en le prenant dans le sens des commentateurs,

13, 3. - Fr. 9, D., de operis novi nuntiatione 59, 1. — Nous donnerons plus de détails sur la terminologie quand nous traiterons des divers droits réels en particulier.

* Cette distinction se trouve dans les deux passages suivants : C. 40, in VI, de prœbendis 5, 4. « lus vero, quod secundo ad pr;ebendam, non in prsebenda huiusuiodi conipetebat... penitus est sublatuni. » - C. 8, in VI, de coiicessione prœbendœ et ecclesiœ non vacantis 5, 7. « ... In quibus (beneficiis) ius non esset quîesituni in re, licet ad rem... w

s Particulièrement ce terme ne sert jamais a désigner la propriété ; même il ne se rencontre guère qu'en opposition à dominium. Fr. 19, pr. D., de damno infecta 39, 2. « ... Sive domini sint, sive aliquod in ea re ius habeant, qualis est créditer, et fructuarius, et superticiarius. » Fr. 50, D., de noxal. act. 9, i. « Si domini sint, sive aliquod in ea re ius habeant, qualis est créditer et fructuarius. D - Fr. 71 , § o, D., de legatis I (30). Quia aliquod ius in eo (fundo) habet. » — Il est vrai que, dans quelques autres passages, le mot ins in re parait être employé dans un sens plus étendu. (Fr. 2, § 22, D., vi bon. rapt, il, 8. - L. 8, § 1, C, de prœscr. xx.\ vel xl ami. 7, 39); mais toujours est-il que la signilication que nous lui attribuons serait comprise dans ce sens plus étendu, et que, dans aucun cas, elle ne saurait donner lieu à des erreurs.

on s'expose h des erreurs souvent capitales. 3" Le mot ius m rem favorise l'opinion erronée qui donne au mot actio in rem une signification fausse. 4° Enfin, la base de la distinction en iits in rem et ius ad rem n'est pas même logique, et il serait impossible d'indiquer avec précision le sens du mot res employé dans ces deux locutions. Dans l'une d'elles, en effet, il aurait une signification différente de celle qu'il a dans l'autre. Car, bien que la plupart des obligations se rapportent médiatement à une res, il en est beaucoup qui n'ont pas le rapport le plus éloigné avec une chose, par exemple, toutes celles dans lesquelles le débiteur est tenu de ne pas faire quelque chose.

Observation 2. Parmi ceux qui, comme nous, rejettent la terminologie dont nous avons parlé dans l'observation précédente, il en est qui rangent le droit d'hérédité dans la catégorie des droits réels. Cela paraît assez plausible, parce que le droit d'hérédité a pour objet des choses extérieures et qu'il existe dans la personne de l'héritier sans que l'intervention d'aucun autre individu soit nécessaire. Nous croyons cependant préférable de ne point le comprendre sous la dénomination de droits réels, pour ne pas donner au mot res une signification trop vague, incompatible avec une bonne terminologie. Ajoutons que le droit d'hérédité repose tout entier sur une fiction de la loi, d'après laquelle l'héritier est censé continuer la personne du défunt et que des raisons de méthode s'opposent à ce qu'on traite en même temps les successions à cause de mort, matière très-compliquée qui exige des connaissances préliminaires fort étendues, et les droits réels, qui, plus que toute autre partie, demandent à être exposés au commencement d'un cours dogmatique de droit romain.

COMMENT LES DROITS RÉELS s'aCQUIÈRENT.

Faisons d'abord observer que nous ne nous occupons point ici des acquisitions per wiiversitatem, ni même des acquisitions h titre particulier, qui se font à cause de mort. Il en sera question ci-après au livre cinquième. Nous ne parlerons dans ce livre que de l'acquisition de choses individuelles, qui a lieu entre vifs.

Les commentateurs se sont donné beaucoup de peine pour établir une règle générale sur l'acquisition des droits réels. Ils ont dit que cette acquisition exige deux choses, d'abord un titre en vertu duquel on peut acquérir, ensuite un acte par lequel on acquiert, ou, en latin, 1° une causa remotu, iustus titulus; 2" une causa proxima, modus adquirendi. Cette règle est spécieuse; mais un examen attentif en démontre facilement l'inexactitude. Dans beaucoup de cas, on peut, à la vérité, distinguer deux

DES DROITS REELS EN GENERAL. — § 78. G2o

éléments analogues à ceux que les commentateurs exigent. Dans la tradition, par exemple, qui est le mode le plus fréquent de transférer la propriété, la remise de la chose, modus adquirendi, ne suffit pas; il faut un motif d'intention qui porte le tradens à transmettre sa chose, et cet élément peut être considéré, si l'on veut, comme la causa remota de l'acquisition de la propriété. Mais il n'en est point de même de tous les autres moyens d'acquérir les droits réels. Ainsi dans l'occupation, qui consiste dans la prise de possession d'une chose sans maître, on chercherait en vain la causa remota, le iustus titulus. Les partisans de la règle citée cherchent à la justifier en disant que, dans ce cas, la loi forme le iustus tiiulus, puisque c'est elle qui attribue cet effet à l'occupation. Mais, si l'on admettait cette explication, il faudrait dire que, dans la tradition, il est besoin de trois choses, savoir : 1° de la loi qui attribue à la vente, à la donation, etc., la vertu de pouvoir servir de base à l'acquisition de la propriété, ce qui constituerait une causa remotissima, s'il est permis de s'exprimer ainsi ; 2" le motif d'intention qui porte le tradens à faire la tradition, iws^Ms titulus ou causa remota ;ei enfin, 3° la remise de la chose, modus adquirendi, causa proxima. Dès lors la règle cesse d'être susceptible d'une application générale. Nous verrons ci-après, en traitant des différents droits réels, que les divers modes d'acquisition sont régis par des règles particulières qui varient suivant la nature de l'acte au moyen duquel l'acquisition se fait.

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