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COMMENT LES DROITS RÉELS SE PERDENT

Ce que nous venons de dire sur l'acquisition des droits réels s'applique également à la perte de ces droits. Les divers modes d'extinction sont soumis à des règles différentes, qui ne pourront être exposées convenablement que quand nous traiterons des droits réels en particulier. Toutefois il est une observation générale que nous sommes obligé de présenter ici.

En parlant des actes juridiques (§ 36), nous avons dit qu'on peut ajouter à l'acquisition d'un droit des modifications dont le but est d'amener éventuellement l'extinction ou la révocation de ce même droit. Cela se fait au moyen d'un terme, dies ad quem *, ou d'une convention conditionnelle qu'on ajoute h l'acte d'acquisition. Ainsi, lorsque je vous loue une maison pour un terme de trois ans, le droit que vous avez d'habiter cette maison cessera naturellement à l'expiration de ce terme. Pareille stipulalion de révocation peut-elle être également ajoutée à l'acquisition des droits réels? Peuvent-ils être acquis de manière que l'acte d'acquisition

contienne en même temps la nécessité ou l'éventualité de leur perte? Examinons d'abord le droit de propriété. Je vous vends et vous livre ma maison, en me réservant le droit de la ravoir au même prix dans un temps déterminé : le droit de propriété sera-t-il révoqué par la déclaration que je fais de vouloir reprendre la maison? Si nous tenons compte de la nature de la propriété, la réponse doit être nécessairement négative. Ce droit, en effet, existe, abstraction faite de toute personne hors celle qui est le propriétaire. Or, si nous admettions que son droit peut passer à une autre personne, et par conséquent s'éteindre dans la sienne par la seule volonté de cette personne et sans qu'il y ait coopéré lui-même, nous porterions évidemment atteinte à la nature de la propriété, parce que nous y introduirions une personne étrangère, de la volonté de laquelle dépendrait l'existence ou la non-existence du droit de propriété. Il résulte de ces considérations que, dans le cas que nous venons d'indiquer, la convention résolutoire peut bien avoir force obligatoire pour les parties qui l'ont conclue, mais qu'elle n'influe point sur la propriété de la chose*. — Les mêmes considérations ne s'appliquent point aux autres droits réels, aux iwa in re. Il est vrai qu'ils ne demandent, pas plus que le droit de propriété, une personne déterminée qui en soit l'objet; mais ils supposent toujours une propriété étrangère sur laquelle ils sont établis et dont ils ne sont qu'un démembrement. Il est dans leur nature de pouvoir retourner à la propriété dont ils ont été détachés et de la reconstituer en son entier. Rien ne s'oppose donc à ce qu'on établisse un ius in re de manière qu'à l'avènement d'un terme ou à l'accomplissement d'une condition, il s'éteigne de plein droit et revienne à la propriété dont il faisait partie avant qu'il fût érigé en droit séparé. Ce retour aura naturellement pour effet de révoquer également toute disposition que celui qui avait le ius in re révocable a pu prendre à l'égard de ce droit. C'est particulièrement à ce cas que se rapporte l'adage connu : Resoluto iure concedentis, resûlvitur ius concessum * ^.

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