DES ACTIONS SERVANT A PROTÉGER LES DROITS RÉELS
De tout ce que nous avons dit sur la nature des droits réels et sur la grande division des actions en actiones in rem et in personam, il résulte évidemment que les actions servant à protéger les droits réels appartiennent à la première catégorie. En effet, Yactio in rem est celle que nous
1 Voy. les développements ci-après, § 94, n» 3 et t. Il, § 249, observation.
2 Exemple : Fr. 51, D.,(/e pignoribus 20, 1. « Lex vectigalis fundo dicta erat,ut, si post certum lemporis vectigal solutum non esset. is fundus ad dominum redeat : postea is fundus a possessore
avons contre quelqu'un qui mdlo iiire nobis obligatus erat. Or, les droits réels ne supposent ni n'impliquent en aucune façon qu'une autre personne soit obligée envers nous : ils nous compétent, abstraction faite de tout individu hors nous, par cela seul que la chose est légalement soumise à notre pouvoir '; en d'autres termes, ils existent, non pas vis-à-vis de telle personne déterminée, mais vis-à-vis de tous. De ce caractère absolu qui leur est propre, il résulte qu'à la différence des droits d'obligation qui ne peuvent être lésés que par la personne obligée, les droits réels peuvent être lésés par tout le monde ou, si on l'aime mieux, par le premier venu qui est dans une situation dont résulte une atteinte à notre droit : ce qui peut se produire sans que celui qui se trouve léser noire droit se soit rendu coupable d'aucun acte ni d'aucune omission indus à notre égard.
Le but immédiat de toute action in rem est de faire reconnaître que nous avons le droit que le défendeur lèse ou conteste *. Cette reconnaissance fait droit entre parties, c'est-à-dire que le demandeur qui l'emporte dans le procès est considéré comme ayant réellement le droit, toutes les lois qu'il s'agit de la même question entre les mêmes parties ^. La reconnaissance de notre droit a ensuite pour effet de faire cesser la lésion qu'il a subie, particulièrement de nous faire restituer la chose ou l'intégralité du droit dont il s'agit. En outre, le jugement peut encore contenir d'autres éléments, par exemple, condamnation aux dommages et intérêts. Ces effets médiats sont de leur nature personnels; car ils sont fondés sur l'obligation du défendeur de réparer le préjudice qu'il nous a fait éprouver. Il faudrait donc, à la rigueur, une action personnelle de ce chef; mais comme la condamnation qui en résulte est une conséquence de la constatation de notre droit réel, on la considère comme un accessoire de la question principale, et on la joint comme telle à Vactio in rem, afin de simplifier la procédure •*.
pignori datus est. Qusesitum est, an recte pignori datus est? Respondit : Si pecunia intercessit, pignus esse. Itéra quœsiit, si cuni in exsoiutione vectigalis tam debitor qnam créditer cessassent, et propterea proniintiatuni esset, fundum secundum legem domini esse, cuius potior causa esset? Respondit : Si, ut proponeretur, vectigali non soluto, iiire suo dominus usus esset, etiam pignoris ius evanuisse «. — Voy. aussi ci-après, § 168, n" o.
* Nous disons légalement soumise à notre pouvoir. 11 n'en serait pas de même du pouvoir que nous aurions sur une chose sans qu'il soit constant que ce pouvoir a été créé d'une manière légale. Voy. ci-après, § 80, note 7.
* Voy. ci-dessus, § oO, note H, et ci-après, § 1 19, notes 1 et suivantes.
'^ Voy. ci-dessus, § 69, notes 27 sqq., et ci-après, § 119, notes 1 et suivantes.
* Voy. ci-dessus, § 30, note lo, et ci-après, § 119.