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DES ACTIONS SERVANT A PROTÉGER LA PROPRIÉTÉ

§ 117. I. De la revendication f . — Notion et introduction historique.

Dès les temps les plus reculés, le propriétaire qui avait perdu la possession de sa chose pouvait en poursuivre la restitution au moyen d'une ' in rem actio, appelée rei vindicatio *. Cette action s'introduisait, dans le principe, au moyen du sacramentum et était accompagnée de certaines formalités qui, après avoir été, dans l'origine, des éléments essentiels et indispensables de la procédure ^, finirent par revêtir un caractère imaginaire, tout en ayant l'utilité de servir à constater l'objet du litige ^ Quand il s'agissait d'une chose mobilière, les parties l'apportaient devant le préteur et la touchaient toutes deux avec un javelot, plus tard une baguette^, feignant de se la disputer, jusqu'à ce que le préteur les séparât en disant : Mittite ambo rem ^ Cette lutte fictive s'appelait manuum con-

5 Yoy. ci après, t. Il, § 285, i.

6 Voy. ci-après, t. 111, § 3-20 in fine et § 321.

t Tit. D., de rei vindicatione 6, 1. - Tit. Greg. C, eodem 3, 2. - Tit. Th. C, eodem 2, 23. - Tit. I. C, eodetn 5, 52. — Pellat donne, dans son Exposé des principes généraux du droit romain sitr la propriété, pages 107-426, la traduction du Tit. D., de rei vindicatione, accompagnée d'un excellent commentaire qui contient non-seulement le résumé de tout ce que la science moderne fournit sur la matière, mais de plus beaucoup d'idées et d'argumentations neuves.

> Voy. ci-dessus, § 91.

- Yoy. ci-dessus, § 45, n" 1 .

3 Gaius, IV, 10. 16 sqq. - Ps. Asconius, in Verrin. II, 1, 45. p. 191 Orelli.

* Gaius, IV, 16. « Festuca autem utebantur quasi hasts loco, signe quodam iusti dominii : omnium enim maxime sua esse credebant, quœ ex hostibus cepissent ».

5 AuLus Agerius, touchant l'esclave litigieux, le revendique à peu près en ces termes : « hunc

EGO HOMINEM EX lURE QUIRITIUM SIEUM ESSE MO SECUNDUM SUAM CAUSAM SICUT DIXI : ECCE TIBI

viNDicTAM iMPosui ». (sECUNDUM SUAM CAUSAM, c'est-à-dire comme esclave, comme mancipiuni, comme fiJius familias, ou entin comme homme libre, quand le demandeur agissait comme assertor pour revendiquer la liberté d'un citoyen qui se trouvait in servitute ou in mancipio. Arg. Fr. 1, § 2, D., h. t.) — NuMERius Negidius répond exactement dans les mêmes termes, en soutenant que la chose est sienne, coK/rai'Jwrfica/io. — Entin le préteur dit : « mittite ambo hominem ». Voy. Gaius, IV, 16.

sertîo ^ Anciennement, quand il s'agissait d'un immeuble, le préteur se rendait en personne sur le terrain contesté ; dans la suite, les parties en apportaient une motte de terre ' ; enfin on n'exigea plus d'elles que de faire semblant de s'y rendre \ L'objet du litige ainsi constaté, les parties procédaient au sacramentum ^. — Avant de renvoyer la cause iti iudicium, le préteur accordait alors la possession intérimaire à l'une des parties *", qui était tenue de fournir caution à l'effet de garantir la restitution de la chose et des fruits, prœcles litis et vindiciarum ". — Le juge saisi de la contestation, par suite de la formule donnée par le préteur, avait dès lors à rechercher laquelle des deux parties avait fait un sacramentum histum ou iniusîum, et la décision sur ce point impliquait comme conséquence le jugement sur le droit de propriété '*. Nous n'avons aucun renseignement sur le mode suivi pour donner à ce jugement la sanction pratique néces-

6 Valerius Probus, IV, 5. « E. I. M. C. V. ex iure manum consertum vocare ». - Auld-Gelle, XX,10,7 sqq. « Manum conserere est, dequa re disceptatur,in re prsesenti, sive agersivequid aliud est, cum adversario simul manu prendere, et in ea re omnibus verbis \indicare. Vindicia, id est, correptio manus in re atque in loco prsesenti apud praetorem ex Xll Tabulis fiebat, in quibus ita scriptum est : si cm in iure manum conserunt... Quod videtur dixisse (Ennius), conferens vim illam civilem festucariam, quse verbo diceretur, non quae manu tieret, cum \i bellica et cruenta. — VARRON,(/e i. Z. VI,64(V, 7. col.40 Gotiiofr. - p.68 Bip.) « Sic conserere manum cum hoste dicimus «.—Pour les immeubles, le résultat de la lutte était l'expulsion de Tune des deux parties, de</«cifo. Par la suite, quand la présence du préteur n'était plus considérée comme nécessaire dans ces opérations préparatoires, les parties se bornaient a se provoquer au combat, qu'elles faisaient semblant de se livrer sur les lieux contestés. C'est de cet usage que Cicéron dit deducHoquœ moribiis fit. Voy., fouT les àétaWs, Cicéron, pro Muretia,i'iAù; proCœcina; 1. 7. 8. 10. 11.12. 52; proTulIio, 20. - Festus,vv. SupersIites.Vindiciœ.- Gmvs, IV, 17. —Les détails de cette procédure sont fort bien exposés par Ortolan, dans son Explication historique des Instituts, t. III,

' De même une brique, une brebis, quand il s'agissait d'une maison, d'un troupeau, et quand il s'agissait d'une succession, un objet quelconque qui en faisait partie. Gaius, IV, 17. - Festus, Y. Vindiciœ.

8 Cicéron, pro Murena 12. — Ce voyage fictif n'est plus mentionné par Gaius.

9 A. A. « QUANDO TU INIURIA VINDICAVISTI. D. ^RIS SACRAMENTO TE PROVOCO ». — N.N. « SIMILITER

EGO TE ». — Puis dépôt du sacramentum, ou plus tard cautionnement fourni au moyen de prœdes sacramenti. Gaius, IV, 16, et ci-dessus, § 45, notes 12. 15. 17.

10 Cela s'appelait vindicias dicere {secundum A"" A™ ou A'" N'"). Gaius, IV, 16. — Festus, V. Vindiciœ. — La question de savoir à qui les vindiciœ devaient être attribuées se décidait sans doute d'après les circonstances. Si l'une des parties n'était pas prête à fournir la caution nécessaire, l'autre obtenait la préférence. Arg. Paul, I, 11, 1. Quand il ^'agissait d'une question de liberté (qui se jugeait également par vendication), la possession provisoire devait toujours être accordée à celui qui prétendait être libre, vindiciœ secundum Hbertatem. Ce fut contrairement à cette règle que le déceravir Appius adjugea la possession de Virginie à Claudius qui la revendiquait comme son esclave. Voy. ci-après, t. III, § 554, notes 41. 42.

" Gaius, IV, 16. 91. 94. - Cic, in Verrem, II, 1, 45. - Lis est dit pour l'objet litigieux, et vindiciœ indique les avantages résultant de la possession, c'est-à-dire les fruits. « Prœdes litis et vindiciarum, id est, rei et fructuum ». Gaius, IV, 16. Quant a d'autres significations du mot vindiciœ, voy. Aulc-Gelle, XX, 10, 8. 9; Festus, v. Vindiciœ, et cf. Ortolan, Explication historique des Instituts, t. III, n" 1862.

*2 Voy. ci-dessus, § 45, notes 15 et suivantes.

saire. D'après un passage de Gaius,il semblerait que la partie succombante était contrainte, s'il y avaitlieu, à restituer la chose en nature ^^ Quand elle avait rendu cette restitution impossible, comme aussi dans le cas où il y avait lieu à des réparations ultérieures du chef de la possession intérimaire, vindiciœ, on procédait sans doute à un arbitriutn dont la condamnation s'exécutait par les voies ordinaires contre la partie succombante et contre les prœdes litis et vindiciarum **.

Ces formalités ne passèrent point dans le système formulaire, qui n'exigeait ni manuiim consertio ni sacramentum ^^. L'expédient de la gageure fut conservé pendant longtemps ; mais on se contentait du simple engagement de payer l'enjeu, sponsio, et encore la somme de la sponsio ne figurait-elle pas dans la condemnatio,ô.e manière que l'engagement n'avait aucun caractère pénal et était purement préjudiciel ""'. La sponsio ayant eu lieu ^\ l'on agissait comme si le sacramentum avait été fait '*, c'est-àdire que le juge était appelé à décider laquelle des deux parties avait gagné le pari et devait par conséquent l'emporter dans la contestation sur le droit de propriété. Le défendeur, dans cette procédure per sponsionem, restait en possession de la chose, et garantissait la restitution par un répondant solvable qui s'engageait au moyen de la stipidatio et tenait lieu de l'ancien prœs ; de là caiitio pro prœde litis et vindiciarum '*. Mais quand il y avait contestation sur le fait même de la possession, il fallait la

*5 Gaius, IV, 48. « Omnium autem fonmtlarum, quse condemnationem habent, ad pecuniariam sestimationem condemnatio coiicepta est. Ilaque, et si corpus aliquod petamus, velut fundum..., index non ipsam rem condemnat eum, cura que actura est, sicut olim fieri soleb.\t, sed œstimata re pecuniam eura condemnat «.

'* L'existence de cet arbitrium liti œstimandœ (Valerius Probus, lY, 10. « A. L. X. ou E. arbitrium liti aestimandae ») est incontestable. Mais nous n'avons pas de renseignements sur la question de savoir si, pour arriver à cette œstimatio, il fallait procéder à une action nouvelle ou si cette opération était simplement une suite du jugement sur le sacramentum, comme ilous avons vu le iudicium secutorium dans l'interdit Vtipossidetis, ci-dessus, § 89, notes 7. 8. 23. La dernière opinion est plus probable. Keller, Die Actionen, § 16, notes 222 sqq., invoque à l'appui l'analogie de la qiiœstio repetundarum qui se faisait également sacramento. Parmi les textes qu'il cite à l'appui de son opinion, nous choisissons : Lex (Acilia) repetundarum, c. i9. lin. 58. — Cic, in Verrem, li \c>; pro Cluentio 41 ; pro C. Rabirio i ; ad familiares, VllI, 8, 3. Cf. ci-dessus, ip* 92. 93 in fine.

*s Yoy. sur les procédures per sponsionem et per petitoriam fonniilam : Cic, in Verrem, II, 1, 4o. II, 2, 12, et Ps. AscoNius ad hli. II. p. 191. 211 Orelli. - Gaius, IV, 41. 89. 94. - Vaticana fragm. 556.

'" Gaius, IV, 94, et ci-dessus, § 70, note 10.

•'' Gaius, IV, 93. « Per sponsionem vero hoc modo agimus. Provocanius adversaiium tali sponsione : si homo quo de agitur ex iure quiritium meus est, h. -s. cxxv numos dare sponues? Deinde formulam edimus, qua intendimus sponsionis sumniam nobis dari oportere : qua formula ita demum vincimus, si probaverimus rem nostram esse ». Cette formule était connue en ces termes :

SI PARET N'n N™ A" A° H. -s. cxxv NUMOS DARE OPORTERE ».

*» Yoy. ci-dessus, § 44, note 5.

«9 Cic, in Verrem, II, 1, 45, et Ps. Ascon. ad h. I. p. 191 Orelli. - Gaius, IV, 89. 91. 04. - Paul, V, 9, 2. — Vaticana fragm. 556, et ci-dessus, § 70, note 17.

vicier par un interdit retinendœ possessionis, afin de faire décider laquelle des deux parties jouirait de la possession intérimaire, décision qui, dans bien des cas, pouvait rendre inutile la continuation de la procédure *". Quand la poursuite continuait et aboutissait à un jugement sur la gageure, le demandeur victorieux obtenait probablement la réparation qui lui était due, en procédant à Yarbitrhim liti œstimandœ de la manière décrite à l'occasion de l'interdit Uti possidetis, auquel notre action a bien certainement servi de modèle sous plus d'un rapport **. — L'emploi de la gageure étant devenu une simple formalité, l'on finit par s'en affranchir et par agir directement en reconnaissance du droit de propriété, per petitoriam formulam ^^ L'action en revendication se trouvait ainsi réduite à ses éléments essentiels et indispensables. Cependant pour ce qui était de la possession intérimaire de la chose revendiquée, on continuait d'agir comme dans la procédure per sponsionem. S'il y avait contestation sur le fait même de la possession, l'avantage de jouir de la chose jusqu'au jugement du procès était accordé à celle des parties qui l'emportait dans ViJiterdictum retinendœ possessionis; dans le cas contraire, le défendeur restait en possession, moyennant caution èi l'effet de garantir l'exécution du jugement à intervenir, cautio indicatum solvi ^'. Mais en ce qui concerne le jugement, il y a entre les deux modes d'agir des différences notables. D'abord dans la nouvelle procédure, il devait être statué expressément et sans détour sur la question de propriété ; ensuite la formule y autorisait le juge à condamner le défendeur d'emblée à la réparation due, s'il ne restituait pas la chose de manière h donner toute satisfaction à son adversaire. Pour se conformer à ces instructions, le juge commençait donc, au cas que la demande fût justifiée, par proclamer le droit de propriété

20 Voy. ci-dessus. § 89, notes 13. 32. 53. 34.

*« Gail's, IV, 165-169, et ti-dessiis, § 71, notes 7. 23.

S2 Gaius, IV, 92. « Petitoria aiiteni formula hsec est qua actor intendit rem suani esse ».La plus ancienne mention de cette formule se trouve chez Cicéron (ci-après, note 2ri), qui nous en a conservé une partie : Cic, in Verrem, II, 2, 12. Octavius iudex esto. Si paret fundumcapenateMjDE

QUO AGITUR, EX IURE QIIIRITIUM A' A' ESSE, NEQUE IS FUNDUS ARBITRIO TUO A» A" RESTITUERETUR ; QUANTI EA RES ERIT, K™ N™ A» A» CONDEMNATO : SI NON PARET ABSOLVITO.

23 Gaius, IV, 89-96. - § 2, I., de satisdatiombus i, 11. — Si le défendeur ne fournissait point cette caution (ou celle pro prœde litis et vindiciarum), le demandeur obtenait du magistrat l'interdit Ci'EM FUNDUM, par lequel il était ordonné au possesseur de transférer la possession à son adversaire. L'exécution volontaire ou forcée de cet interdit donnait à celui-ci l'avantage d'être dispensé d'agir et de prouver sa propriété : il pouvait dès lors attendre que l'autre prit l'offensive et fit ses preuves. Ulpien, fragm. Vindobonense. II, 6. « .... tara adipiscendœ quam recuperandae possessionis, qualia sunt interdicta quem fundum et quam hereditatem. Nam si fundum vel hereditatem ab aliquo petam, nec lis defendatur, cogitur ad me transferre possessionern, sive nunquam possedi, sive antea possedi, deinde amisi possessionem ». Cf. L. 1, C., uti possidetis 8, 6. Des interdits analogues étaient donnés dans l'action confessoire et dans la pétition d'hérédité sous les noms de Quem usumfructum et Quam hereditatem. Cf. Ulpien, fragm. Yindobonense cité. — Paul, 1, H, 1> — Vaticana fragm. 92. 93.— V'o?/., ci-dessus, § 47, notes 20-24; § 71, note 43, et ci-après, § 118, noies 29-51 ; § 120, in fine; §§ 150, 157; t. III, § 408.

dans le chef du demandeur, prommtiatio ; ensuite il ordonnait au défendeur de restituer, et faute de le faire, le condamnait à l'estimation pécuniaire de l'intérêt du demandeur, conformément au principe qui domine la procédure formulaire et d'après lequel la condamnation doit toujours porter une somme d'argent. De cette manière, Yarbitrium liti œstimandœ faisait partie de l'instance principale, et c'est pourquoi la revendication figure parmi les actions arbitraires dans lesquelles le juge, remplissant la mission de médiateur, permet au défendeur d'éviter la condamnation en donnant satisfaction h la partie adverse -\

Dans le système formulaire, la procédure per sponsionem avait d'abord existé concurremment avec celle per petitoriam formulam ^^ ; mais la dernière finit naturellement par l'emporter. La législation de Justinien ne connaît pîi^s de sponsio: c'est sur le modèle de la formule pétitoire que la procédure du droit nouveau s'est formée ; encore cette procédure a-t-elle été simplifiée par suite de la réunion du ius et du iudicium. Le défendeur reste en possession sans avoir besoin de fournir caution; cependant le demandeur a la faculté d'interrompre sa revendication et de recourir à une action possessoire, ce qui est naturellement plus avantageux si les conditions requises à cet effet se rencontrent dans l'espèce ". Le jugement est demeuré tel qu'il était dans la procédure per petitoriam formulam; mais si le défendeur refuse d'obéir à l'ordre de restituer la chose qui se trouve en son pouvoir, le demandeur a le choix d'exiger le payement de l'estimation pécuniaire ou de requérir la force publique pour se mettre en possession de la chose '^

§ 118. Conditions requises pour pouvoir intenter la revemlication f .

A) Objet de l'action. La revendication étant fondée sur le droit de propriété, il est évident que tout ce qui peut être objet de ce droit est susceptible d'être revendiqué. Ainsi l'on peut revendiquer toutes les

-* Yoy. ci-après, § 119, notes 1-9. Cf. ci-dessus, § SI, notes 19-22. 26.

" Cic, in Verrem, H, 1, 45, accorde au demandeur dans la pétition d'hérédité le choix entre le sacratnentum et la sponsio; dans le même discours contre Verres, II, 2, 12, il nous donne le texte de la petiloria formula, que nous avons reproduit ci-dessus, note 22. — Gaius, IV, 91 <i ... cum in rem actio duplex sit : aut enim per lormulam petitoriam agitur, aut per sponsionem... »

-^ Fr. 12, § 1, D., rfg adq. poss. 41, 2. « Nihil commune habet proprietas cura possessione : et ideo non denegatur ei interdictum L'ti possidetis, qui ccepit rem \indicare. Non enim videtur possessioni renuntiasse qui rem vindicavit ». - Fr. 24. D., h. t. Cl. ci-après, § 118, note 17, et ci-dessus, note 20; § 86, note 26, b; § 89, notes 15. 32. ô5. 54. — Fr. 18, § 1, D., de ri 43, 16. Eum qui fundum vindicavit ab eo, cum quo interdicto Unde vi potuit experiri, pendente iudicio nihilominus interdicto recte agere placuit ». Ct. ci-dessus, § 90, note 10.

-' Yoy. ci-après, § 119, notes 3-8.

t § 1. 2. I., de actionibus 4, 6. — Titt. D., de rei vindicalione 6, 1 ; C, eodem 5, 32.

choses corporelles qui sont dans le commerce, les meubles et les immeubles, les choses fongibles et les choses non fongibles *. Mais comme la propriété suppose un objet individuellement déterminé *, nous ne pouvons revendiquer des choses fongibles que pour autant qu'elles ne soient pas confondues avec d'autres choses du même genre et qu'elles puissent être reconnues comme nous appartenantes ^ Par le même motif, nous ne pouvons revendiquer un ensemble de droits; il faut poursuivre séparément chaque chose qui est sujette à notre droit de propriété \ Il en est de même des choses collectives qu'on appelle universitates rerum ou facti*. A l'égard de ces choses, on peut à la vérité se servir du nom collectif troupeau, bibliothèque, etc., pourvu que la désignation soit précise et complète ^; mais la demande et, par conséquent, le jugement ne se rapporteront qu'aux corps individuels qui font partie de l'ensemble et qui nous appartiennent ^ On peut aussi revendiquer la part indivise ou intellectuelle qu'on a dans la propriété d'une chose '. Rien ne s'oppose, en effet, à ce que le juge constate notre droit de copropriété et nous fas^e restituer le pouvoir partiel qui nous revient sur la chose, pourvu que l'étendue de notre droit, c'est-à-dire la quotité de notre part, soit déterminée, pars certa ^ Il n'en est pas de même quand la quotité qui nous

» Des titres et documents, en tant que choses corporelles, peuvent être l'objet d'une revendication. Fr. 3, D., testamenta quemadmodum aperiantur 28, 3. « Ipsi tamen heredi vindicatio tabularum, sicnt ceterarum hereditariaruni rerum competit : et ob id ad exhibendum quoque agere potest. » Cf. Fr. 3, § ii, D., ad exhibendum 10, 4, et ci-après, t. II, § 28o.

* C'est pourquoi la formule de la rei vindicatio est une formula certa, sauf dans les cas exceptionnels mentionnés ci-après, notes 5 et 8. yoij. ci-dessus, § 51, notes 21. 24; § 73, note 22, et Gaius, IV, b4. — Fr. 76, § 1, D., h. t. — Fr. 8, §1, D., communi dividundo 10, 3. — Le Fr. 6, D., h. t., enseigne comment il faut déterminer l'objet qu'on revendique.

5 Fr. 11, § 2. Fr. 14, D., de rébus creditis 12, 1. - Fr. 26, § 9.Fr. 46, D., de condict. indebiti 12, 6.-Fr. 24, § 2, D., de rébus auctoritate iudicis possidendis 42, 5.-L. 8, C, depositi 16, 3. - Cf. Fr. 78, D., de solutionibus, et ci-dessus, § 104, note 8.

* Fr. 56, D., de rei vind. 6, 1. « Vindicatio non, ut gregis, ita et peculii recepta est, sed res singulas is, cui legatum peculiura est, petet ». — Pour la pétition d'hérédité, qui est souvent qualifiée de vindicatio hereditatis, voy. ci-après, t. 111, § 408.

5 Fr. 1, § 3. Fr. 2. 3, pr. D., h. /. — D'après Paul, Fr. 2, D., cité, ce. mode d'agir ne nous est permis qu'à la condition d'être propriétaire de plus de la moitié des individus qui composent la chose collective.

6 Fr. 2. 23, § 5, D., h. t. — Ulpien et Marcellus, au Fr. 3, D., eodem, paraissent se placer à un autre point de vue. Cf. ci-dessus, § 30, note 2 in fine, et Pellat, ad h. 1. page 122 sq.

"> La revendication de ce qu'on appelle une pars divisa ne peut faire de doute ; car c'est, en réalité, une chose ayant une existence individuelle et qu'on ne qualifie de part que pour indiquer que, à une époque antérieure, elle faisait partie d'une chose plus étendue. Fr. 8, lerft. Aliter D., /«./., à la note suivante. - Fr. 49, § 1, D., eodem. Cf. Fr. 60, pr. D., de verborum signif. 50, 16, et ci-dessus, § 29, Observation.

» Fr. 8, D., h. t. « Pomponius .... probat : si ex aequis partibus fundum mihi tecum communem tu et Lucius et Titius possideatis, non ab utrisque quadrantem petere me debere, sed a Titio, qui non sit dominus, totum semissem. Aliter atque si certis regionibus possideatis eum fundum : nam tune sine dubio et a te et a Titio partes fundi petere me debere. Quoties enim certa loca possidc-

revient est indéterminée. Dans ce cas, en effet, l'une des conditions essentielles de la revendication paraît faire défaut ; cependant l'on autorise l'emploi de l'action quand le demandeur a une juste cause d'ignorance, sauf naturellement le devoir qui lui incombe de fournir les éléments nécessaires pour mettre le juge à même de déterminer l'objet revendiqué au moment du jugement ^ Si la chose dont nous voulons poursuivre la restitution est jointe à une autre chose, de manière h n'avoir plus une existence individuelle, nous sommes obligé d'en demander d'abord la séparation au moyen de ïactio ad exhibendum *".

B) Qui peut l'intenter? Le propriétaire ** dont le droit est lésé de telle façon qu'il ne puisse plus disposer de sa chose. Pareille lésion a lieu toutes les fois qu'un autre se trouve en possession de la chose, et empêche ainsi le propriétaire d'exercer son droit. Le demandeur doit donc prouver les deux faits suivants : 1°) que, au moment de la Ms contestatio **, il a

buntur, iiecessario in his aliquam parteni meam esse, et ideo te quoque a Titio quadrantem petere debere. Quœ distinctio neque in re mobili neque in hereditatis petitione locum habet : numquam enira pro diviso possideri potest ». La dernière proposition n'est pas absolue en ce qui concerne les choses mobilières. Ainsi l'on peut fort bien imaginer un ensemble de choses fongibles ayant des divisions ou compartiments qui établissent des partes divisœ; mais c'est à tort qu'on cite à ce propos les Fr. 19, pr. D., communi dividundo 10, 5, et Fr. 56, D., de servit, prœd. urb. 8, 2. Voy. ci-dessus, §95, note 1, et Pkllat, ad h. L, page Uo. — Cf. Fr. 1, § 3. 4, D., si pars hereditatis pefatiir o, i.

9 Gaius, IV, 54, ci-dessus, § 75, note 22. - Fr. 76, § 1, D., h. t. « Incertse partis vindicatio datur, si iusta causa interveniat. lusta autem causa esse potest, si forte legi Falcidis locus sit in testamento propter incertam detractionem in legatis, quœ vix apud iudicera examinatur. lustam enim habet ignorantiam legatarius, cui homo legatus est, si hssitet, quotam partem vindicare debeat : itaque talis dabitur actio. E;idem et de ceteris rébus intelligemus ». - Fr. 26, pr. D., ad legem Falcidiam 55, 2. Voy. aussi § 28, L, de rer. div. 2, 1. -Fr. 5, § 2. Fr. 5, pr. § 1, D., A. r. - Fr. 8, § 1, D., communi dividundo 10, 5, et ci-dessus, § 104, notes 5 et 7.

«0 Fr. 25, § 5, D., h. t. - Fr. 6. 7, § 1. 2, D., ad exhibendum 10, 4. - Cf. Fr. 35, § 3, D., h. t. - Voy., en général, sur Vactio ad exhibendum, ci-dessus, § 103, note 2, et ci-après, t. II, § 285.

»» Gaius, IV, 5, 92. - § 1 in f. L, de actumibus 4, 6. - Fr. 1, § 1 in f. Fr. 25, pr. D., h. t. - Fr. 41, pr. Fr. 66, D , eodem. — Exceptionnellement l'on accorde aux soldats et aux personnes sous tutelle ou curatelle une utilis actio pour revendiquer les choses achetées de leurs deniers, bien que la propriété de ces choses ne leur ait point été acquise. Fr. 5, D., quando ex facto :! tutoris 26, 9 ; L. 3, C, arbitrium tutelœ o, 51 ; L. 8, C, /i. /. 5, 52. Un privilège analogue est accordé dans certains cas ii la femme mariée. Fr. 55, D., de donat. inter virum et uxorem 24, 1. Cf. L. 50, C, de iure dotium 3, 12, et ci-après, t. III, § 312 in fine. Enfin nous avons mentionné, ci-dessus, § 99, note 16 et § 100, note 10, des revendications du même genre, consacrées par les (§ 34, I., de rer. div. 2, 1) Fr. 9, § 2, D., de adq. rer. dom. 41, 1, et Fr. 5, § 3, D., h. t. Nous reviendrons sur ces anomalies dans I'Observation ajoutée au présent paragraphe.

** Arg. Fr. 23. 35, D., de iudiciis 5, 1. - Fr. 7, § 7, D., ad exhibendum 10, 4. Quid, si le demandeur devient propriétaire après la litis contestatio, mais avant le jugement? Cette acquisition ne l'empêchera pas de succomber (cf. ci-après, note 20), sauf k intenter une action nouvelle, à laquelle l'exception de la chose jugée ne pourra être opposée. La première sentence, en effet, tout en disant qu'il n'était pas propriétaire au moment de la L. C, ne statue point pour le temps postérieur. Fr. M, § 4, 5, D., de exe. rei iud. 44, 2. — Il peut paraître inutile de dire que le demandeur qui vient à perdre sa propriété (autrement que par l'usucapion du défendeur, ci-après,

la propriété de la chose *\ Cependant la preuve de l'acquisition suffit; il n'a pas besoin de prouver qu'il a encore actuellement la propriété, car l'origine du droit étant constatée, son existence actuelle est présumée, et c'est à la partie adverse, qui soutient que cet état de choses a été changé, d'en fournir la preuve **. Si le demandeur a acquis par un mode dérivé, il doit prouver que son auteur était propriétaire, parce que celui-ci n'a pu lui transmettre plus de droits qu'il n'en avait lui-même '^ 2") Que le défendeur est en possession de la chose réclamée, car c'est précisément ce fait qui constitue la lésion du droit du demandeur ^*^. Le propriétaire qui a la possession de sa chose n'est point recevable à intenter la revendication, sous prétexte que le défendeur lui conteste sa propriété *'. Tant que ce dernier ne l'empêche pas d'exercer son droit, il n'y a pas de lésion, partant pas d'action ^^

§ 119, note 11) après la litis contestatio, doit succomber dans son action. Cf. Fr. 7, § 7, D., ad exhibendum 10, i. — Fr. 14, pr. D., de condictione furtira 15, 1.

*5 Yoy. ci-dessus, § 67, note 2 et Fr. 2. 21 in f. D., de probalionibus 22. 3. - Fr. 9. 21. 73, pr. Fr. 80, D., h. t. - Fr. 5, pr. in f. D., si usufniclus petetur 7, 6. - L. 28, C, h. t., 3, 32. « Res aliénas possidens, iicet iustam tenendi causam nullani habeat, non nisi suam intenlionem imphnti restituere cogitur ». -L. 2, C, de probalionibus 4, 19. Cf. L. 16, C, eodem. Yoy. aussi ci-après, § 120, note 2.

** L. 16, C, de probalionibus i, 19, et ci-dessus, § 67, note 1.

>s Fr. S4, D., de reg. inris 50, 17. - Fr. 20, pr. D., de adq. rer. dom. 41, 1. « Traditio nihil amplius transferre débet vel potest ad eum, qui accipit quani est apud eura qui tradit. Si igitur quis dominium in fundo habuit, id tradendo transfert : si non habuit, ad eum qui accipit nihil transfert ». — Le contraire de la règle énoncée dans notre exposé a été erronément soutenu par quelques auteurs, à cause des L. 4. 12, C, de probalionibus 4, 19, qui traitent du mode et non pas du fardeau de la preuve. Pour motiver cette hérésie, l'on a invoqué la difficulté de la preu\e du domaine des personnes de qui nous faisons dériver notre droit. Celte difficulté est réelle (elle a engagé les commentateurs k qualifier cette preuve de probalio diabolica), mais la loi y a remédié au moyen de l'usucapion, et dans tous les cas, le demandeur peut, pour éviter ce que la preuve présente de trop difficile dans un cas donné, avoir recours à l'action Publicienne, dans laquelle il suffit de prouver la juste cause en vertu de laquelle nous avons acquis la chose. Yoy. ciaprès, § 122. Souvent aussi un simple interdit possessoire pourra tenir lieu de la revendication, au moins pour l'eflet pratique. Gaius, Fr. 24, D., h. l. « Is qui destinavit rem petere, animadvertere débet, an aliquo interdicto possit nancisci possessionem, quia longe commodius est, ipsum possidere et adversarium ad onera petitoris compellere, quam alio possidente petere ».

16 § 2, I , rfe aclionibus 4, 6. - Fr. 1, § 6, D., uti possidetis 43, 16. - Fr. 25, D., de obligol. et aclionibus 44, 7. — Pour faciliter cette preuve dans certains cas, la loi met à la disposition du demandeur Vaclio ad exhibendum (l . 15, C, h. l., et ci-après, t. 11, § 258) et lui offre comme dernière ressource Vinlerrogalio in iure. Yoy. ci -après, note 23 in fine et ci -dessus, § 68, notes 53 et suivantes.

*7 Yoy. les textes cités à la note précédente, surt(mt le Fr. 1, § 6, D., uli possidelis 43, 17. « Interdictum autem possessionem praedii tuetur, quod est Uti possidetis. Actio eniin nunquam ullro possessori datur : quippe sufjicil ei quod possideal ». — C'est pourquoi Gaius, Fr. 24, D., h. t. (transcrit ci -dessus, note 15) conseille au propriétaire qui se croit lésé de bien e,xaminer s'il ne se trouve pas dans une condition qui lui permette d'user des interdits possessoires. Au reste, même après avoir intenté la revendication, le propriétaire conserve toujours la faculté de recourir au possessoire. Fr. 12, § 1, D., de adq. poss. 41, 2, et Fr. 18, § 1, D., de vi 43, 16, transcrit cidessus, § 117, note 26.

'8 D'après Justinien, il y aurait cependant une exception à cette règle, § 2 in f. I., de aclio-

Q Contre qui peut-elle être intentée? Contre quiconque se trouve en possession de notre chose '% et nous empêche ainsi d'exercer notre droit de propriété ^". 11 faut cependant distinguer si le défendeur possède en son nom propre ou s'il ne fait que détenir au nom d'un autre. Dans le premier cas, il est toujours tenu de répondre à l'action ; dans le second, il peut éviter le procès en désignant le véritable possesseur, dominum nominare^\ qui sera alors dûment appelé h. l'effet de défendre ses droits ". — Il peut se faire que quelqu'un soit soumis à la revendication, quoiqu'il ne possède point la chose dont il s'agit. Ainsi, sont passibles delà revendication : 1°) celui qui, tout en ne possédant pas, s'offre spontanément et dans une intention malveillante au procès, liti se obtuUt^'; 2") celui qui, étant possesseur de mauvaise ïoiiprœdo), a aliéné, détruit ou abandonné la chose, pourvu que ce soit dans une intention frauduleuse

nibus 4, 6 « ... Sane uno casii, qui possidet nihilominus actoris partes oblinet ». Quel est cet units casus? Yoij. sur cette question célèbre, qui a singulièrement occupé les commentateurs, I'ObskrvATioN ajoutée au présent paragraphe.

19 C'est par ce motif que souvent le défendeur dans la revendication, et même dans d'autres actions, est appelé possessor. Cf. ci-dessus, § 8i, note 17.

*o § 1 in f. I., de actionibus i, 6. - Fr. 9. 53 in f. Fr. 36, pr. 75, § 1. Fr. 74 sq. D., /*. t. - Fr. 25, pr. D., de obi. et act. -14, 7. — L. 1, C, ubi in rem actio exerceri debeat 3, 19. — Pour que le défendeur soit condamné, il n'est pas nécessaire qu'il ait possédé au moment de la litis contestatio et au moment du jugement; il sullit qu'il possède à ce dernier moment (Fr. 27, § 1 in f. D., h. /.-Fr. 7, § 4, D., ad exhibendum 10, 4). Le demandeur cependant, pour obtenir condamnation, doit avoir été propriétaire aux deux époques indiquées (ci-dessus, note 12). Pourquoi cette différence? Elle découlait naturellement de la rédaction de la formule. Pour que l'action fût accordée, il fallait nécessairement que, au moment où le demandeur la sollicitait, il pût dire la chose sienne. Mais la question de savoir si le défendeur devait restituer ne se présentait qu'après la pronuntiatio; et il suffisait dès lors qu'à ce moment le défendeur eut facultatem reslituendi. l/équité, au reste, était parfaitement d'accord avec cette dernière solution. Mais il est permis de dire que les mêmes raisons d'équité et la considération d'utilUé qui lait désirer la diminution du nombre des procès auraient dû engager les Romains, au moins après la disparition du système formulaire, à se montrer plus favorable au demandeur, en lui accordant gain de cause au cas que, n'étant pas propriétaire au moment de la lilis contestatio, il le fût devenu avant le jugement, pourvu, bien entendu, qu'il eût intenté son action non expressa causa (ci-dessus, § 69, notes 25. 27-33). C'est ceUe solution équitable qui est consacrée par le droit canon. C. 3 in \l,de sententiis 1, 14. — Qind, si la chose revendiquée est possédée par plusieurs? Fr. 8. 42. 52. 55, D., h. t. - Fr. 12, § 6, D., ad exhibendum 10, 4.

*i La question de savoir si le simple détenteur est passible de la revendication parait avoir été controversée, mais elle a été définitivement résohie dans le sens affirmatif. Fr. 9, D.,/i./. Constantin permit ensuite au défendeur de se soustraire à l'action, en désignant son principal. L. 2, C, ubi in rem actio exerceri debeat 3, 19. — Le défendeur peut aussi délaisser la chose, sauf sa responsabilité envers son dominas. Fr. 80, D., h. t., ci-après, note 29.

^- S'il ne se présente pas, la possession de la chose est transférée au demandeur. Le défaillant conserve cependant la faculté de faire valoir les droits qu'il peut avoir; mais, ii cet effet, il doit se porter demandeur. L. 2 in f. C, citée, et ci-dessus, § 66, note 18.

*5 Fr. 7. 25, D., h. t. « Is qui se obtulit rei defensioni sine causa, cum non possideret...., si actor ignoret, non est absolvendus.... : sed hoc post litem contestatam.... » — Fr. 2G. 27 pr. D., eodem. Cf. Fr. 13, § 15. Fr. 45, U., de hered. petit. 5, 3, et Fr. 39, D., de dolo malo 4, 3. « Si te Titio obtuleris de ea re, quam non possidebas, in hoc ut alius usucapiat.... n — Le

ou au moins par sa faute *^ qu'il a cessé de posséder *% qui dolo desiit possidere, qui dolo fecit quominus possideret ^^ Les modernes désignent ces deux cas par le nom ficta possessio, parce que le défendeur y est considéré comme s'il possédait, bien que la chose ne se trouve point en son pouvoir ^'. Il résulte de cette fiction qu'il sera condamné à la restitution de la chose, et, faute de le faire, au payement de la valeur estimative ^^ — Remarquons encore que le possesseur qui nie sa possession est condamné à la transférer au demandeur. Celui-ci obtient ainsi l'avantage d'être dispensé de poursuivre l'action et de prouver sa propriété, sauf cependant à l'adversaire à prendre l'offensive et à faire valoir ses droits, s'il en a *^ Bien qu'aucun texte de la compilation de Justinien ne le dise spécialement et expressément pour la revendication, il faut pourtant admettre que la même mesure coercitive (qui, dans l'ancien droit, se pratiquait sous la forme de l'interdit Qnem fundum) peut être prise, en

simple défendeur qui, au lieu de nominare dominum, répond à l'action, doit-il être considéré comme fictus possessor qui lili se obtidit? Évidemment non, à moins cependant que, in iitre inlerrogatiis, il n'ait mensongèrement déclaré se possidere. Cf. Fr. 20, § 1, D., de interrogaf. in iure 11, 1, et ci-dessus, note 16.

** D'après les mots : qui dolo desiit possidere, qui dolo fecit quominus possideret, on pourrait être tenté de croire qu'il ne s'agit que de celui qui, par un fait frauduleux,. a cessé de posséder; mais l'explication que nous donnons dans le te.xte résulte des paroles du sénatus-consulte, dont ncus parlerons à la note 26, et de l'interprétation fournie par Ulpien, au Fr. 25, § 2, D., de hered. petit. 5, 5. Cf. ci-après, t III, § 409, note 24. '• >-

*5 Le propriétaire est naturellement libre d'agir également contre le véritable possesseur de la chose, et cela même alors qu'il aurait déjà poursuivi le (ictus possessor et obtenu le payement de l'indemnité à laquelle celui-ci aurait été condamné. Il n'en serait pas de même si le propriétaire, ayant commencé par agir contre le verus possessor, avait obtenu la restitution de la chose; car dès lors il n'est plus lésé et n'a plus aucune raison d'agir contre qui que ce soit. Même solution si le verus possessor intervient dans l'action intentée contre le fictus, de manière à assurer au demandeur l'obtention et l'exécution du jugement. Fr. 7, D., h. t. - Fr. 13, § 14. Fr. 25, § 8, D., de heredit. petit. 5, 3. — Fr. 95, § 9, D., de solutionibus 46, 3. — L. un. C, de alienatione iudicii mutandi causa 2, 55. — Cf. ci-après, § 119, notes 24. 53, et t. III, § 408, note 56.

*s Ce cas de posseuio ficta fut d'abord introduit pour la pétition d'hérédité par un sénatusconsulte du temps d'Adrien, qu'on appelle souvent sans aucune raison senatus-consultum luventianum'. Le même principe fut par la suite appliqué aux revendications. Fr. 25, § 2, D., de hered. petit. 5, 3. - Fr. 27, § 5. Fr. 36, pr. D., h. t. - Fr. 131, D., de reg. iuris 50, 17.

« quia pro possessione dolus est ». - Fr. 157, § 1, D., eodem. Cf. I'Observation ajoutée au

présent paragraphe.

-'' Cf. ci-dessus, § 85, note 18. On pourrait aller plus loin et dire que la revendication même est Fictive. L'action dont il s'agit est, en effet, au fond une actio in personam, qu'on a revêtue de la forme revendicatoire pour rendre plus avantageuse la position du propriétaire, victime d'un adversaire de mauvaise (oi. \oij. I'Observation f* ajoutée au présent paragraphe.

■"îs \'oy. ci-après, § 119, notes 18-25.

*9 Vt. 80, D., h. t. « In rem actionem pati non compellimur, quia licet alicui dicere, se non possidere : ita, ut, si possit adversarius convincere rem ab adversario possideri, transférât ad se possessionem per iudicem, licet suam esse non adprobaverit. » Cf. Fr. 8, D., si pars hereditatis petatur 5, 4, et Fr. 20, § 1, D., de inlerrogat. in iure M, 1. — CeUe translation de la posse.ssion se raUachc-t-elle k l'ancien interdit Qucm fundum, donné contre Vindefensus, et dont nous avons parlé ci-des.sus, § 117, note 23? Yoy. I'eixat, ad Fr. 80, D., cité, p. 410 sqq.

général, contre tout défendeur qui ne répond point à l'action '", comme nous le rencontrons dans d'autres matières analogues ^'.

Observation 1. Dans le paragraphe qui précède, nous avons vu que, dans certains cas exceptionnels, la revendication est donnée d'une part à quelqu'un qui n'est pas propriétaire, d'autre part contre quelqu'un qui ne possède point la chose revendiquée. Ce sont là de vraies anomalies, quand on ne considère que l'élément formel; mais, au fond, il n'y a, dans toutes ces hypothèses, qu'une simple action personnelle qu'on a revêtue de la forme revendicatoire pour arriver à un but qu'il était impossible ou fort difficile d'atteindre en suivant les voies ordinaires et régulières. Ainsi dans la première catégorie '^ les revendications accordées aux soldats, aux pupilles et mineurs, à la femme ont été inventées afin de permettre à ces personnes de faire valoir plus efficacement ce que nous appelons aujourd'hui un privilège " ; la création de la revendication utile du maître qui a perdu sa propriété par accession ou spécification a été inspirée par des considérations d'équité auxquelles il était impossible de satisfaire au moyen d'une action personnelle in factum ^\ Quant aux deux hypothèses de ficta possessio, la première concernant celui qui liti se obtidit s'explique aisément par la marche de la procédure '^ ; la seconde, celle du prœdo qui dolo desiit possidere, est due aux inconvénients inhérents aux actions personnelles que comportait la situation "*^ et à l'influence de la pétition d'hérédité. Nous verrons, en effet, quand nous traiterons des successions à cause de mort, que dans cette action, le fait apparemment si bizarre d'une poursuite revendicatoire dirigée contre quelqu'un qui n'a pas facuîtatem restituendi, se produit de la manière la plus naturelle". Cela étant et la pratique ayant prouvé que dans la reven-

30 Voy. ri-dessus, §117, note 25 et Arg. Fr. 20, § 1, D., de interrogat. in iure 11, 1. — Fr. 6, § 6, D., de Carhaniano edicto 57, 10. -Fr. 45, D., de damno infeclo 59,2. - Fr. 7, § 19, T).,qmbus ex causis in poss. eatur 42, i. — L. 8, C, qiiaiido et qiiomodo index 7, -45.

3' Notamment dans les actions confessoire et négatoire, dans la dénonciation de nouvel œuvre et dans la procédure damni infecti. Voy. ci-après, §§ 121. 156 sq., et t. II, § 285, i. ii.

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