Voy. ci-dessus, note
33 Voy. ci-après, t. II, § 500 et t. III, § 512 in fine.
34 \oy. ci-dessus, § 99, notes 15. 16; § 102, note 10; § 103, note 11, et ci-après, t. II, § 277 in fine, combiné avec le § 199, Observation 1".
53 Si, en effet, le défendeur, après avoir librement accepté ces débats en qualité de possesseur, avait voulu devant le juge soutenir qu'il ne possédait pas, le demandeur aurait pu le repousser par un replicatio doit.
36 Voy., çouvlesAciions de dolo, furti,legis Aquiliir, ci-après, t. II, § 199, Obs. I, et §§ 269.271. Le préteur avait encore créé une action contre celui qui frauduleusement avait aliéné une chose dans le but de rendre la poursuite plus difficile au propriétaire, alienatio iudicii mnlandi cansa ; mais cette action n'était que d'une application peu étendue (ci-après, t. H, § 286, note 20). Toutes ces actions impliquaient d'ailleurs des preuves plus difficiles que la revendication, dans laquelle il suffisait d'établir que le prœdo avait possédé a une époque quelconque.
37 Voy. ci-après, t. lil, § 408, note 42.
dication d'une hérédité ce procédé pouvait être suivi sans inconvénient, on n'hésita pas à l'appliquer également aux revendications de choses corporelles.
Observation 2. Nous avons signalé ci-dessus, à la note 17, comme une question célèbre celle desavoir quelle est au juste l'hypothèse que Justinien avait en vue quand il dit au § 2, I., de actionihus, que : sane uno casu qui possidet, nihilominus actoris partes obtinet. Il s'agit d'abord de préciser le sens de la phrase. Si l'on considère l'ensemble du texte, en remontant à la fin du § 1''' du litre cité "% il paraît évident qu'il ne peut s'y agir que de la revendication et de la possession réelle, controversia rerum corporalium. C'est pourquoi l'on ne saurait approuver les essais d'interprétation qui étendent la proposition à d'autres in rem actiones, mentionnées audit § 2 et à la quasi possessio iuris '^. Il ne paraît pas davantage admissible d'entendre dans notre § 2 la locution actoris partis obtinere du fardeau de la preuve; car en procédant ainsi, l'on aboutit à une proposition insignifiante qui, de plus, serait applicable, non pas à un seul cas, mais à un assez grand nombre d'espèces". En entendant, comme on doit le faire, la phrase dont il s'agit de la revendication et en prenant la locution actoris partis obtinere dans le sens propre, on rend le problème assez difficile^'. Cependant nous considérons comme pleinement
58 § 1. 2, I., de actionihus 4, 6. « 1 Quo casu proditae actiones in rem sunt : velnti si rem
corporalem possidet quis, quam Titius suam esse affirmât... 2. .-Eque si agat ius sibi esse fundo
forte vel œdibus utendi fruendi, vel per funduni vicini eundi agendi in rem actio est
Contra quoque de usufructu et de servitutibus prîediorum proditîe sunt actiones, ut, si
quis intendat, ius non esse adversario utendi Iruendi, eundi agendi , istse quoque actiones in
rem sunt sed negativae. (Juod genus actionis in controversiis rerum corporalium proditum non est : nara in bis is agit, qui non possidet; ei vero, qui possidet, non est actio prodita, per quam neget, rem auctoris [al : alterius) esse. Sane uno casu qui possidet, nihilominus actoris partes obtinet, sicut in latioribus Digestorum libris opportunius apparebit ».
59 Voy. ci-dessus, § 67, Observation. Cf. Théophile, ad h. l. « 'Ev vA §i uô-jm ikacczi o v£- •j.6'j.zvo^ (?ûv«Tai xivcîv (movere) r/jv in rem, ôern; /.où vv^î-oli xai râSiv axrwooç irty-t. »
*" Voici des essais auxquels s'appliquent plus ou moins les considérations exposées : L'action négatoire peut être intentée par le propriétaire qui a la possession et même la possession libre de sa chose. Voy. ci-après, § 121, notes 1. 4. — L'action confessoire peut également être intentée dans des cas où le demandeur se trouve avoir la quasi-possession du ius servitut:s qu'il poursuit. Voy. ciaprés, § 156, note 8. — Le demandeur dans l'action négatoire, de même que le demandeur dans l'action confessoire intentée à propos d'une servitude prédiale, doivent prouver leur droit de propriété, bien qu'ils se trouvent en possession. Voy. ci-après, § 12i, note 5 et § 156, note 6. — Le défendeur dans l'action Publicienne, qui oppose Yexceptio dominii, doit prouver son dominium, bien qu'il ait la possession. Yoy. ci-après, § 122, notes 26 sq. — Le communiste qui veut obtenir le partage doit se faire demandeur et prouver son droit bien qu'il ait la copossession. Voy. ci-après, t. 11, § 278, n" 2. — Nous croyons inutile de mentionner les hypothèses qui s'égarent dans le domaine des interdits possessoires, de la dénonciation de nouvel œuvre, de la pétition d'hérédité, de la querela inol}iciosi teslamenti, des qiiœstiones status, etc.
*' Nous nous bornons a mentionner, dans cet ordre d'idées, les essais suivants : L'action (|ue le légataire per vindicationcm , ayant déjà la possession de la chose léguée, intente à l'ciïel d'obtenir des prestations complémentaires ou des accessions de la chose. Fr. 27, D., de
satisfaisante la solution dont Accurse avait déjà indiqué le principe et d'après laquelle Yumis casus est celui de la revendication intentée par le nupropriétaire contre l'usufruitier qui ne fournit pas la caution imposée par la loi *'. Cette action présente ceci de particulier que, d'une part, elle est fondée sur une lésion qui n'affecte pas, à proprement parler, le droit de propriété, et que, d'autre part, le défendeur peut se soustraire à l'action en fournissant la caution; mais il n'est pas à méconnaître qu'il y a réellement là un revendiquant qui a la possession de la chose revendiquée et même une possession non contestée par le défendeur ",
§ 119. But et effet de la revendication. Prestations du défendeur.
En intentant la revendication, nous avons pour but de faire reconnaître notre droit et de faire cesser la lésion qui a motivé l'action. Si nous fournissons les justifications nécessaires, le jugement proclamera donc d'abord que la chose revendiquée est nôtre. Celte proclamation, appelée pronuîitiatio ', constitue une espèce de prœiudicium^ qui devrait avoir pour conséquence naturelle de fciire condamner le défendeur à cesser la lésion dont le propriétaire se plaint, ce qui implique au moins restitution de la chose. Il paraît qu'il en fut ainsi dans l'origine '; mais ce mode d'agir n'était pas compatible avec la procédure formulaire, qui n'admettait que des condamnations pécuniaires, sauf à rendre ces condamnations assez rigou-
solutionibus 46, 5; Fr. 66, § 6, D., de legatis //(31). — Le cas du Fr. 12, § 1, D., de adq. poss. 41, 2, exposé ci-dessus, note 17. — La situation que l'application du Fr. 80, D., h. t., crée, d'après les uns, au demandeur à qui est transférée la possession de la chose revendiquée, d'après d'autres, au défendeur qui est tenu de la transférer. Voy. ci-dessus, note 29.
** Fr. 7, pr. Fr. 12, D., usufructuarius quemadmodum caveat 7, 9.
^s Comme il a été dit plus haut, cette solution avait déjà été indiquée par Accurse, mais le glossateur l'avait trop généralisée, en l'appliquant à tous les cas ou nous revendiquons notre chose entre les mains d'une personne qui détient pour nous, par exemple, le commodataire, le dépositaire, le locataire, l'usufruitier. Si cela se présente, il arrivera, en effet, des deux choses l'une : i" le défendeur refuse de restituer, prétendant posséder lui-même, et dans ce cas, il n'est pas exact de dire que nous sommes encore possesseur; 2° ou bien il refuse, sans contester notre possession. Si, dans cette dernière hypothèse, le refus du défendeur est fondé, la revendication est non recevable {voy. ci-après, § 120, note 8). Dans le cas contraire, elle serait certes admissible, mais cette hypothèse n'est point traitée dans le Digeste à propos du commodataire, du dépositaire, du locataire (le Fr. 20, D., de adq. poss. 41, 2, ne parle que de iiista et rationabilis causa non reddendi. Voy. ci-dessus, § 86. note 10); et même à l'égard de l'usufruitier, le Digeste ne mentionne qu'un seul cas, qui est précisément celui dont traitent les deux textes cités ii la note précédente.
» Voy. ci-de.ssus, § 50, note 12, et Fr. 35, § 1, D., h. t. « ... Sententia declaravit... « - Fr. 6, § 2, D., de confessis 42, 2. Cf. Fr. 40, § 2, D., de prociiraforibns 3, 3. - Fr. 51, § 1, D., de pigmribiis 20, 1. - Fr. 3, § 5, D., de rébus eorum qui sub lulela 27, 9. - Fr. 15, 30, verb. Rcspondi D., de exceplione rei iudicatœ 44, 2.
* Dans les procédures per sacramenlum et per sponsionem, la sentence constituait un véritable prœiudicium. Voy. ci-dessus, § 117, notes 12 — 14. 21.
3 Voy. ci-dessus, § 117, note 13.
reuses pour que le défendeur eût tout intérêt à les prévenir, en opérant spontanément la restitution, ce que le caractère arbitraire de l'action rendait possible *. Pour amener ce résultat, le juge, après avoir constaté le droit du demandeur, fixait au défendeur un délai à l'effet d'opérer la restitution de manière à donner satisfaction au propriétaire ^ Si le défendeur s'exécutait, il était absous ^ ; dans le cas contraire, le demandeur pouvait le faire condamner à une somme d'argent, représentant la valeur du préjudice que le défaut de restitution lui occasionnait (quanti res est, œstimatio litis) ^ d'après une évaluation qu'il était admis à faire lui-même sous serment quand le défendeur était in dolo ou refusait la restitution, bien qu'il eût la chose en son pouvoir et fût par conséquent à même de la restituer ^ Dans cette dernière hypothèse cependant, le demandeur avait le choix de poursuivre la condamnation pécuniaire ou bien de requérir la force publique à l'effet de reprendre la chose manu militari ^ . — Quand les parties faisaient parcourir à l'action toutes les phases de la procédure, le jugement qui terminait la revendication se composait donc régulièrement de deux parties, l'une qui statuait sur la question de propriété,
* Yoy. ci-dessus, § 45, note 5 (où il faut lire Fr. 75, D., de fideiiissoribus) et la formule de la revendication, qui était conçue à peu près dans ces termes : Octavius iudex esto. Si paret fundum
CaPENATEM d. Q. a. ex lURE QUIRITIUM A' A' ESSE, NEQUE IS FUNDUS ARBITRIO TUO A» A» RESTITUETUR ; QUANTI EA RES EST, TANTAM PECUNIAM N™ N™ A» A" CONDEMNATO : SI NON PARET ABSOLVE. ClC, itl
Yerrem, II, 2, 12. - Gaius, IV, 41. 32.
s Fr. 6, § 2, D., de confessis 42, 2. « Sed et si fundum vindicem meum esse, tuque confessus sis : perinde habearis, atque si dominii niei fundum esse pronuntiatum esset.... Dabitur igitur ex his actioiribus, ex quibus dies datur ad restituendam rem, confesso tenipus ad resUtutionem et, si non restituatur, lis aestimatur ». — Fr. 7, D., de re iudicata 42. I.
6 Fr. 16, § 5, D., depignoribus 20, 1. - Fr. 7, D., de re iudicata 42. 1. Cf. § 2, I., de officio iudicis 4, 17 ; Fr. 27, § 4, D., h. t. et ci-après, note 15.
■^ Gaius, IV, 48. 103. - § 31 in f. I., de actioiiibus 4, 6. - § 2. 3. I., de offtcio iudicis 4, 17, et ci-après, notes 22 sqq.
s Fr. 2, § 1, D., de in litem iurando 12, 3. « Interdum quod intersit agentis solum sestimatur, veluti cum culpa non restituentis... punitur : cum vero dolus aut contumacia... quantum in litem iuraverit actor. » A) Culpa. Voy. ci-après, notes 20 sq. B) Dolus. Voy. ci-après, notes 22 sqq. C) Contumacia. Fr. 46, D., h. t. « Eius rei quse, per in rem actionera petita, tanti œstimata est, quanti in litem actor iuraverit, dominium statira ad possessorem pertinet. Transegisse enim cum eo et decidisse videor eo pretio quod ipse constituit ». — L. 21, C, h.t.,ô, 32. Cf. ci-après, note 21.
9 § 2, I., de officio iudicis 4, 17. - Fr. 68, D., h. t. - L. 21, C, h. t. — Il paraît surprenant de lire dans le Fr. 68, D., cité, qui est attribué à Ulpien, et qui, par conséquent, appartient à l'époque formulaire, que, le défendeur « qui restituere iussu iudicis non paret... si quidem liabeat rem, manu militari officio iudicis ab eo possessio transfertur et fructuum dumtaxat omnisque causae nomine condemnatio fit ». Aussi pense-t-on généralement que ce passage a subi une interpolation. L'opinion contraire est défendue avec énergie par Pellat, ad h. l., p. 367 sqq., qui donne tous les arguments que l'on a produits pour et contre, tout en ajoutant en faveur de sa thèse un argument nouveau, tiré de Paul, libro x ad Sabinum. Fr. 46, D., h. t. Ce texte, en eflet, ne peut guère être interprété convenablement que si l'on admet que le demandeur victorieux avait le choix de reprendre la chose même ou de demander V œstimatio Ulis. Cf. ci-dessus, la note 8 in fine, et ci-après, la note 22. — Quant au sens du mot manus militaris, voy. ci-dessus, n" 154 in fine.
l'autre qui contenait la condamnation ou l'absolution du défendeur. Mais la procédure pouvait aussi s'arrêter à la pronuntiatio ; il se pouvait même qu'il y eût absolution sans pronuntiatio, lors, par exemple, que la possession faisait défaut dans le chef du défendeur. Sous quelque forme, au reste, que la sentence se présente, elle a force de chose jugée entre les parties pour les questions sur lesquelles il a été statué, suivant les principes que nous avons exposés en traitant des effets du jugement ^".
Pour que la restitution préserve le défendeur de la condamnation, il faut qu'elle ait pour effet de remettre le demandeur en l'état où il se trouverait si elle avait eu lieu au moment de la litis contestatio. Il ne suffit doncpas toujours de rendre la chose même ; la réparation peut comprendre des prestations accessoires, que les Romains appellent causa rei et qui peuvent varier suivant les circonstances : le défendeur doit restituer la chose cum omni causa ". C'est d'après les mêmes bases que se fait la condamnation pécuniaire en cas de non-restitution.
Le défendeur opère la restitution de la chose même par la remise matérielle '% qui doit se faire dans le délai fixé par le juge et dans le lieu où la chose se trouvait *' au moment de l'action intentée *\ Suivant les circonstances, le défendeur peut, de plus, être tenu de fournir une cautio doli, afin de garantir le demandeur du préjudice éventuel ou actuellement inconnu, qui peut résulter ou est résulté de ce que la restitution n'a pas eu lieu à fépoque de la litis contestatio- ^"\ — Au cas que la restitution soit
*o \oy. ci-dessus,§ 69, notes 21-51, et Fr. 40, § 2, D., de procurai orihus 3. 5. - Fr. 3, § 3, D., de rebits eorum qui sub tutela sunt 27, 9. - Fr. 9, pr. § 1. Fr. 11, § 1. i. 5. Fr. 15. 17. 18. 24. 50, § 1, D., de exceptione rei iudicatœ -44, 2, et Pellat, p. 420 sqq. - Fr. 11, § 2. Fr. 14, § 2, D., eodem, et ci-dessus, § 69, notes 25. 30.— Cf.Fr. 16, § 5 in f. D., de pignoribus 20,1. - Fr. H, pr. § 1, D., de iureiurando 12; Fr. 6, § 2, D., de coiifessis 42, 2. - Fr. 8, pr. D., ratam rem haberi 46, 8.
1» Voy. ci-dessus, § 54, notes 20. 21, et § 2, I., de ofjicio iudicis 4, 17. - Fr. 17, § 1. Fr. 20. 21, D., h. t. - Fr. 22. 75. 81, D., de verb. signif. 50, 16. - Fr. 173, § 1, D., de regulis iuris 50, 17.
»* Dans l'ancien droit, il pouvait se faire que l'obligation de restituer impliquât, en outre, la nécessité de rétrocéder le dominium au moyen de la mancipatio ou de la in iure cessio, savoir quand il s'agissait d'une res mancipi que le défendeur avait acquise par usucapion accomplie durant l'instance. Dans le droit nouveau, la remise de la chose, opérant tradition dans le sens propre du mot, suffit toujours, sauf la cautio doli, dont il sera parlé ci-après, note 15.
»3 Yoy. ci-dessus, note 5. Cependant si le défendeur se trouve, sans sa faute, dans l'impossibilité de restituer actuellement, il évite la condamnation en fournissant caution. § 2, I., de officia iudicis 1, 17. - Fr. 27, § 4,D., h. t. Cf. Fr. 16, § 3, D., de pignoribus 20, 1. - § 3, 1., de officio iudicis 4, 17, et Fr. 12, § 5, D., ad exhibendum 10, 4.
«* Fr. 10. 11. 12, D., ft. ^ - F.--. 11, § 1, D., ad exhibendum 10, 4.
*5 Fr. 18, D., h. t. « Si post acceptum iudicium possessor usu hominem cepit, débet eum tradere, eoque nomine de dolo cavere : periculum enim est, ne eum vel pignoraveril vcl manumiserit. Foî/.,pour la phrase finale de ce passage, ci-dessus, § 54, note 26, et § 33, note 10. - Fr. 20. 45, D., eodem. Cf. Fr. 21, D., eodem, combiné avec Fr. 1, § 14, D., de adq. poss. 41, 2.- Fr. 9, § 5. 7, D., quod met us causa 4, 2.
devenue impossible après l'action intentée *®, il faut distinguer : 1°) Si l'impossibilité ne peut être imputée au défendeur, il n'est tenu de rien *'. Cependant le possesseur de mauvaise foi, se trouvant constitué en demeure par la îitis contestatio **, est, à ce titre, responsable du cas fortuit, à moins qu'il ne prouve que la chose eût également péri chez le propriétaire, preuve dont l'effet sera cependant paralysé si celui-ci établit de son côté qu'il aurait pu éviter ou prévenir la perte au cas que la chose lui eût été restituée plus tôt ^*. 2°) Si la restitution est devenue impossible par la faute ou par le dol du défendeur, le demandeur a droit à une réparation pécuniaire suffisante pour le tenir indemne du préjudice qu'il éprouve du défaut de restitution, œstimatio rei ou Iitis *". L'indemnité est fixée par le juge ou de commun accord entre les parties, quand elle est due par un défendeur de bonne foi à qui l'on ne peut reprocher qu'une simple faute, et dans ce cas le payement de Yœstimatio lui donne le droit d'exiger du demandeur la cession de tous les droits et actions relatifs à la chose revendiquée ^'. Lors, au contraire, que la faute qui a rendu la restitution impossible a été commise par un possesseur de mauvaise foi ou que l'impossibilité a été causée par le dol du défendeur, la loi permet au demandeur d'estimer
'6 C'est, en effet, la Iitis contestatio qui crée le lien obligatoire dont la solutio est l'objet de notre action. Voy. ci-dessus, § 6, notes o. 16, 19, 20 sqq. — 11 peut cependant se faire que des circonstances extrinsèques aient fait naître entre les parties, même avant ce moment, des obligations qui se rapportent à la chose revendiquée et dont, par ce motif, on a cru devoir tenir compte dans Yarbitrium de la revendication. Cela ne saurait se présenter à l'égard du possesseur de bonne foi : aussi n'est-il jamais tenu d'aucun fait qui a pu survenir avant la Iitis contestatio. Mais il en est autrement du m. f. possessor. Ainsi quand, par simple faute, il a perdu la possession, il n'en est pas moins passible de la revendication, comme fictus possessor. Voy. ci-dessus, § 118, note 2i. Dans le droit nouveau, il est tenu des fruits qu'il aurait pu percevoir depuis le moment où sa pos.session a commencé. Voy. ci-après, note 29. Enfin, quand il est de plein droit en demeure, ce qui a lieu lorsqu'il a pris la possession par vol ou par violence, il répond de la perte fortuite de la chose, conformément aux principes à exposer ci-après, t. II, § 179, note 1-4, et § 180, notes 5-6.
'^ Fr. 15, § 3. Fr. 16. 21. 27, § 1. Fr. 56, D., h. t. Mais voy. les deux notes suivantes.
** Conformément aux principes généraux. Quant au possesseur de bonne foi, il n'est point constitué en demeure parla seule Iitis contestatio (« nec enim débet possessor... propter metum periculi temere indefensum ius suum relinquere ». Fr. 40, pr. D., de hereditatis petit ioue 5, 5), mais seulement par la pronuntiatio, à moins que, par des circonstances particulières, la bonne loi n'ait cessé antérieurement. Pellat ad Fr. 17, § 1, D., h. t.
«9 Voy. t. H, § 180, notes 4-6, et Fr. 13, § 5, D,. h. t. - Fr. 20, § 21. Fr. 40, pr. D.. de heredit. petit. 5, 3. - Fr. 12, § 4, D., ad exhibendiim 40, 4. - Fr. 30, § i, D., de iiireiiirando 12, 2. — La même responsabilité incombe au possesseur de bonne foi à partir du moment où il est constitué en demeure par le jugement. Voy. la tin de la note précédente et Fr. 13, § 3, U., h. t. a ... Moram passo... ». Fr. 17, § 1, D., eodem. « ... Si moram fecerit in homine reddendo possessor... ».
*o Le tout, conformément aux principes généraux à exposer ci-après, t. II, §§ 174. 176. Voy. Fr. 13. 13, § 3. Fr. 36, § 1, D., h. t., et les textes a citer dans les notes suivantes. — Si le défendeur a aliéné la chose ex necessitate (par exemple, pour obéir à l'autorité, pour ne pas laisser gâter les fruits), il ne doit restituer que le prix de vente qu'il a reçu lui-même. Fr. 15, §1.2, D.,/i. ^
*• Le motif de cette disposition est que l'acceptation de Yœstimatio de la part du demandeur
lui-même sous serment l'étendue du préjudice, in litem iurare^^', en outre, la mauvaise foi du défendeur est punie en ce que le payement de l'estimation, ainsi fixée, ne lui confère aucun droit à l'égard de la chose et que le demandeur n'est tenu h aucune cession ni prestation en échange de l'indemnité qu'il reçoit ^\ Le même traitement est infligé à celui qui est condamné comme fictus possessor ^\ — Toutes ces règles, au reste, bien que nous n'ayons parlé, dans ce qui précède, que de l'impossibilité complète de restituer, s'appliquent également, en tant que la matière le comporte, au cas où il y aurait simplement détérioration de la chose '^K Les accessions, causa rei, que le défendeur est tenu de restituer avec la chose, se prennent dans le sens le plus étendu ^^ A l'égard des fruits naturels et civils ^', on fait les distinctions suivantes ^*. Le possesseur de
équivaut à une transaction ou à une vente. Fr. 6ô. 68. 69. 70, D., h. t. Cf. Fr. 46. 47, D., eodem, ci-dessus, note 7, c. - L. 21, C, eodem. - Fr. 7, § t, D., de Piibl. act. 6, 2. - Fr. 21, § 2, D., de evict. 21. 2. — Fr. 22, pr. D., rerum amotariim 2o, 2. — Fr. 1. 5, D.,pro emtore 41, 4. — Il est pourtant à remarquer que la cession se fait sans garantie. Fr. 33, § 2, D , /(. /. Cl. Fr. 10, D., rerum amotarum 23, 2, et ci-après, t. Il, § 189.
" Fr. 68. 71, D., 7t. /. - Fr. \. 2. 4, § 4. Fr. 3, pr. § 3, D., de in litem iurando 12, 2. - Fr. 16, § 5, D., de pignoribus 20, 1. — Sur le ius iurandum in litem, voij. les détails ci-après, t. II, § 177.
« Fr. 68. 69. 70, D., h. t. - Fr. 40, pr. D., de heredit. petit. 5, 3. Les Fr. 46. {", D., h. t., appartiennent à un autre ordre d'idées. Voy. ci-dessus, note 7, c. — Aussi le demandeur conservet-il le droit de revendiquer sa chose, alors même qu'il aurait reçu le montant de la condamnation obtenue contre un fictus. Car la somme à laquelle celui-ci a été condamné est la peine de son dol : il la paie en son propre nom et non à la décharge du vrai possesseur, dont la position vis-à-vis de l'héritier n'est pas changée. L'héritier pourra donc encore agir contre le verus possessor ou bien contre d'autres ficti possessores. Fr. 15, § 14. Fr. 23, § 8, D., de heredit. petit. 5, 3 « ... et si per multos ambulaverit possessio, omnes tenebuntur ».-Fr. 7,D.,/i. ^— Fr. 93, § 9, D., de sotutionibusiG, 5. Cf. ci-dessus, § 118, note 23.
«* Fr. 7. 27, § 3. Fr. 69, D., h. t., combinés avec Fr. 23, § 2. 7. 8, U., de heredit petit. 5, 3. ff. ci-dessus, § 118, notes 25-28.
" Fr. 13. 14, D., /(. t. Voy. aussi ci-après, t. H, §§ 173. 178.
26 Voy. ci-dessus, § 51 et § 54, notes 25 sq. - Fr. 15. Fr. 17, § 1. Fr. 20, D., h. t. « ... Nec enim sullicit, corpus ipsum restitui, sed opus est, ut et causa rei restituatur, id est, otnne habeat petitor, quod habiturus foret, si eo tempore, quo iudicium accipiebatur, restitutus illi homo fuisset ». - Fr. 55. 54. 33. 44. 35. 39. 61, D., eodem. - Fr. 2. 3, pr. § 1 Fr. 8. 38, § 7. U,' D., de usuris 22, 1. - Fr. 33. 73. 246, § 1, D., de verborum signif. 50, 16 - L. 2. 11, C, /«. /. — Mais voy. Fr. 60, D., de adquir. rerum dominio 41, 1.
*' C'est aux fruits civils que se rapporte le Fr. 64, D., h. t., où le mot quœ usui sunt signifie : l'utilité qu'on tire d'une chose, la valeur d'usage qu'elle peut offrir. — Fr. 19, pr. D., de usuris 22, 1. Cf. Fr. 49, D., eodem. - L. 3, C, h. t., 3, 32.
-8 La législation, en ce qui concerne la restitution des fruits, a subi diverses variations dont on trouve le détail chez Pellat, pages 342 sqq. Nous nous bornons ici à dire que, sauf en ce qui concerne les fruits perçus par le m. f. possessor, l'obligation de restituer les fructus percepti et percipiendi ne commençait anciennement qu'au moment de la L. C, mais que le défendeur succombant était de ce chef tenu du double. Festus, v. Vindiciœ... in XII : Si vindiciani falsam tulit... si velit is (al. rei sive litis ou bien litis et vindiciarum)... prœtor arbitros très dato : eoruni arbitrio reus fructus duplione damnum dccidito ». — Paul, I, 15 b, 8. V, 9, 2. - L. 1, Th. C. de fructibus 4, 18. Par la suite, la responsabilité du défendeur fut étendue, mais la fructuum duplio a disparu dans le droit de Justinien. L. 2, 1. C, de fructibus 7, 31 .
784 DES DROITS RÉELS. — § li9.
mauvaise foi doit restituer tous les fruits qu'il a perçus, frnctus percepti, et même ceux qu'il aurait pu obtenir de la chose et qu'il a négligé de tirer, frnctus percipiendi ^^. Le possesseur de bonne foi doit ceux qui se trouvent encore chez \\ii,fructus exstantes; il n'est point tenu de ceux qu'il a consommés, fruclus consumli, moins encore de ceux qu'il n'a pas perçus '". Ces règles, au reste, ne se rapportent qu'aux fruits produits avant la litis contestatio ; car, après cet acte de la procédure, le possesseur de bonne foi est tenu de tous les fruits, même de ceux qu'il néglige de percevoir ". Enfin, il faut remarquer que le défendeur, tenu de restituer des fruits, a le droit de faire entrer en compte les frais qu'il a faits pour les produire '*.
Bien que la revendication comporte naturellement les condamnations que nous venons d'exposer, le demandeur ne les obtient cependant que dans la mesure de son droit et de son intérêt. Ainsi le propriétaire qui a obtenu satisfaction du véritable possesseur ne peut plus poursuivre le fictus possessor ", et le nu propriétaire ne peut, en thèse générale, réclamer aucuns fruits ^\
Observation i . On dit souvent, et les jurisconsultes romains l'avaient déjà dit, qu'après la litis contestatio, le possesseur de bonne foi est assimilé au possesseur de mauvaise foi '^ Cette proposition est loin d'être exacte. 11 est vrai que, par la litis contestatio, le défendeur de bonne foi est averti des prétentions qu'un autre élève sur la chose et que par conséquent il n'en peut plus disposer qu'à ses risques et périls ^^ ; il est vrai encore que le lien obligatoire qu'il contracte par le iudicium acceptum
29 En un mot, tous les fruits que le demandeur aurait pu tirer s'il avait eu la chose, omne quod habiluriis furet petitor si restituta illi res fuisset. § 53, 1., de rer. div. 2, 1. — § 2, I., de officio iudicis i, 17. - Fr. 62-64, D., h. t. - Fr. 19. 49, D., de usuris 22, 1. - L. 5. 22, C, eodein. Cf. Fr. 23, § 3-9, D., de heredit. petit. 5, 3. Il s'ensuit que la perte de la chose, survenue pendant l'instance, ne libère point le malœ fidei possessor de l'obligation de restituer les fructus percipiendi. Fr. 17, § 1. Fr. 33. 79. D., h. t. — Voy. encore ci-après, note 40.
30 Vo^.les passages cités aux notes 26 sq.,etFr.78, D.,h. t. Cf. Fi'.i8,J).,eodem, etPELLAT, ad h. /., pages 306 sqq.
■'« Consultez les passages de la note 27 et Fr. 20, § 11. Fr. 23, § 7, D., de heredit. pet. o, 3. - Fr. 45, D., h. /.-L. 'i,G.,defructibus et litium expensis 7, 31. Voy. cependant ci-après, notes 39 et suivantes.
^- Voy. ci-après, § 120, note 19.
33 Fr. 13, § 14, D., de hereditatis petitione 5, 3. - Fr. 93, § 9, D., de solutionibits 46, 3. Mais après avoir obtenu satisfaction d'un fictus possessor, le propriétaire peut encore intenter la revendication contre le vents ou contre d'autres flcti possessores. Ci-dessus, note 23.
34 Fr. 33 in f. Fr. 34. 33, D., h. t. - Fr. 19, pr. D., de vsuris 22, 1.
35 Fr. 23, § 7 D., de heredit. petitione^, 3 « ... Post litem eontestatam onnies incipiunt raalse fidei possessores esse... et post motam conlroversiam omnes possessores pares fiunt et quasi praedones tenentur. Cœpit enim scire rem ad se non pertinentem possidere se is, qui interpellatur... » - Fr. 20, § 1 1, D., eodem. — Cf. Fr. 31, § 3, D., eodem; Fr. 43, D., h. t.-L. 2. 5. 4, C, de fructibus et litium expensis 7, 51.
36 Cette considération est exprimée par Constantin, L. 10, C, de aJq. poss. 7, 31 « ... inter-
peut, à certains égards, lui imposer une responsabilité aussi rigoureuse que celle qui pèse sur le possesseur de mauvaise foi. Mais il n'en existe pas moins entre les deux positions des différences importantes, même au point de vue purement pratique. Ainsi le possesseur de mauvaise foi est constitué en demeure par la litis contestatio, tandis qu'il ne peut être question de demeure de la part du défendeur de bonne foi, tant qu'il n'a pas appris par le jugement qu'il est tenu de restituer ". Nous avons vu l'influence que cette différence exerce sur la responsabilité du défendeur en cas de perte fortuite, et il suffit de parcourir notre exposé pour se convaincre que, pour tout ce qui se rapporte à la restitution de la chose revendiquée, la position du possesseur de bonne foi est incomparablement plus avantageuse que celle du prœdo '^ En ce qui concerne la restitution des fruits, le législateur s'est, à la vérité, laissé entraîner à imposer au possesseur de bonne foi, à partir de la litis contestatio, la restitution des fructus percipiendi sans restriction, bien qu'il eût été sans doute plus équitable de ne le rendre responsable que de ceux qu'il aurait pu tirer s'il avait employé les soins qu'il a coutume d'employer dans la gestion de ses propres affaires '^ Mais encore est-il à remarquer que le possesseur de mauvaise foi est éventuellement tenu des fruits qui auraient pu être perçus même après la perte de la chose, tandis que la perte fortuite de la chose libère toujours le possesseur de bonne foi de toute obligation de restituer *".
Observation 2. Le propriétaire, qui a négligé d'obtenir la restitution des fruits par la revendication, peut-il les réclamer ultérieurement par une action séparée? L'économie du droit romain ne lui fournit aucun moyen à cet effet, à moins que la mauvaise foi du défendeur ne donne lieu à une
posita contestatione et causa in iudicium deducta, super iure possessionis vacillet et dubitet. » Elle est indûment exagérée par ULPiEN,Fr. 25, § 7, D., de fier. pet. 5. 3. a Cœpit enim scire... » Yoy. la note précédente.
37 \oy. ci-dessus, note 17, et Fr. 40, pr. D., de heredit. petit. 3, 3. « Nec enim débet possessor propter metum periculi temere indefensum ius suum relinquere ». — Fr. 65, D., de reg. iuris SO, 17. « Qui sine dolo malo ad iudicium provocat, non videtur moram facere ». Cf. ci-après, t. II, § 179, note 4.
38 Voy. ci-dessus, notes 16 et suivantes.
39 La plupart des textes qui parlent des fructus percipiendi se bornent à dire que le défendeur qui est tenu de ces fruits doit ceux quos percipere potuit ou potuisset, debuit ou debuisset, sans indiquer le point de vue auquel il faut se placer. Dès lors il parait naturel de prendre, comme mesure des soins à apporter dans la culture et l'administration, la diligentia boni patris familias, et c'est ce que dit, en effet, Paul, I, 13 b, 9. Dans quelques passages, l'on parait aller plus loin encore, en rendant le possesseur responsable jusqu'à concurrence des fruits que le dominus aurait pu tirer de la chose. Il n'est pas à méconnaître que cette solution pourrait être justifiée vis-à-vis du prœdo; mais à l'égard du b. f. possessor, l'on est évidemment trop sévère en exigeant plus que la diligentia qualem in suis reDus adhibere solet. Voy. ci-après, tome II, § 157, notes 10 sqq.
*" Voy. ci-dessus, notes 29 et 17.