REM
" Yoy. ci-dessus, § 73, note 6, ainsi que Fr. 9, § 4-6, D., quod met us causa i, 2; Fr. 39, § 1. Fr. 45, § i, D., de minoribus 4, 4 ; Fr. 39, pr. D., de evictionibus 21, 2 et passim.
* § 16, 1., de legatis 2, 20. — Fr. 25, D., quibus modis ususfr. amitt. 7, 4 et passim. — Rappelons ici 1» que la perte du droit de propriété, que nous pouvons subir par suite de spécillcation, accession (spécialement mfPd//?ca/fo),conin]ixtion (particulièrement quand il s'agit d'argent monnayé) provient de ce que notre chose est censée périe ou consommée ; 2» que cependant, dans certains cas, notre droit de propriété peut revivre. Voy. ci-dessus, § 99, note 6 ; § 102, note 4 et § 103, note 3.
- A) Fr. 23, D., quibus modis iisusfr. amitt. 7, 4. - Fr. 1, § 7, D., de fluminibus 43, 12. — B) Gaiis, II, 4. 6. 7. - § 9, I., de rerum divisione 2, 1. - Fr. 6, § 4. 5, D., eodem 1, 8. - Fr. 2-9. 34. 40. 41. 43. 44. 46, pr. D., de religiosis 1 1, 7. -Fr. 30, § 1, D., de adq. poss. 41,2.- L. 2. 4. 9. 10, C, de religiosis 3, 44.
3 § 12. 15, I., de rer. div. 2, 1. - Fr. 3, § 2. Fr. 4. Fr. 5, pr. § 4. 5. 6. Fr. 54, 58, D., de adquir. rerum dom. 41, 1. - Fr. 43, § 4 sqq. D., de furtis 47, 2.
* Arg. § 17, I., de rer. div. 2, 1. « Item ea, quse ex hostibus capimus, iure gentium statim nostra fiunt : adeo quidem, ut et liberi homines in servitutcm nostram deducantur, qui tamen, si evaserint nostram potestatem, et ad suos reversi fuerint, pristiuum statum recipiunt ».— Cf. Cic, pro Balbo, 12. — C'est également par suite d'un ius postliminii que nous perdons la propriété des constructions que nous avons élevées dans la mer ou sur les bords de la mer et que la mer vient couvrir. Voy. ci-dessus, § 25, note 16, et Fr. 5, § 1. Fr. 6, pr. D., de divisione rerum 1,8.— Fr. 14, D., de adquir. rerum dominio 41, 1.
être propriétaire, soit que nous ayons l'intention de transférer notre propriété à un autre. — Dans le premier cas, la chose que nous abandonnons devient res nullius, res derelicia, et peut être acquise par le premier venu ^ — Le second cas constitue une aliénation. En général, toute personne capable de disposer de ses droits est également capable d'aliéner ^ Cependant la loi a introduit quelques restrictions % particulièrement : a) Les choses litigieuses ne peuvent être aliénées ^ è) Le mari ne peut aliéner l'immeuble qui lui a été donné en dot, fundus dotalis ®. c) Les pupilles sont absolument incapables d'aliéner sans l'autorisation du tuteur*". rf)La capacité des mineurs est restreinte sous plusieurs rapports ". Quand il s'agit de ces défenses, le mot aliénation doit être pris dans le sens le plus étendu : il désigne non-seulement le transfert de la propriété dans son entier, mais il comprend aussi tout démembrement quelconque, tel que la constitution d'un ius in re, particulièrement d'une servitude ou d'un droit d'hypothèque *^. L'aliénation faite au mépris d'une iéfense légale ne transfère point la propriété ; elle ne sert pas même de titre à l'usucapion ordinaire *^. La défense d'aliéner imposée par convention ou par testament n'a pas pour effet d'annuler l'aliénation qui se fait contrairement h la défense; mais elle peut faire naître, s'il y a lieu, une action en dommages et intérêts à la charge de la personne à laquelle la défense a été imposée *\
m. Lorsque la loi refuse de reconnaître notre pouvoir et de le protéger. Abstraction faite des dispositions exceptionnelles qui prononcent dans certains cas la perte de la propriété à titre de peine *^, nous avons à rappeler que la mort civile, capitis demimitio magna, qui nous prive de toute capacité civile, nous fait également perdre la propriété des choses que nous avons en notre pouvoir. La capitis deminutio minima produisait
5 § 47. i8, I., de rer. divis. 2, 1. - Tit. D., pro derelicto i\, 7. - Cf. Fr. 2, § 8, D., de lege Rhodia de iactii 14, 2.
s Kappelons que l'aliénation peut se faire par représentant, et même contre notre volonté actuelle, en vertu d'un pouvoir donné antérieurement. Exemple : la vente faite par le créancier hypothécaire, § 1, I., quihus alienare licet vel non 2, 8. Yoy. ci-après, § 161.
^ Gaius, h, 62. - Tit. I., qiiibus alienare licet vel non 2, 8.
s Voy. ci-dessus, § 54, note 23.
9 Pr. 1., quibtis alienare licet vel non 2, 8. Voy. ci-après, t. III, § 311, notes 29 sqq.
*o § 2, I., quibiis alienare licet vel non 2, 8. Voy. ci-après, t. III, § 346.
11 Voy. ci-après, t. III, § 356.
** Voy. ci-dessus, § 53, notes 10 sqq. et L. ult. C, de rébus alienis non alienandis et de prohibita rerum alienatione vel hypotheca 4, 51. Ajoutez Fr. 28, pr. D., de verb. signif. 50, 16. « Alienationis verbum etiani usucapionem continet; vix est enim, ut non videatur alienare, qui patitur usucapi. Eum quoque alienare dicitur, qui non utendo amisit servitutem ».
" L. 5, C, de legibus 1,14.- Voy. ci-dessus, § 113, a, n» 5.
'* Voy., pour les détails, ci-après, t. II, § 249, n"/, et t. III, § 387.
'5 Decretum divi Marci et L. 7. 10, C, unde vi 8,4 ci-dessus, § 40, note 4. — Les cas d'acquisition, cités ci-dessus, § 116, xi. xii. xin.
DE LA PROPRIÉTÉ. — § i23. 803
autrefois le même effet, mais Justinien a introduit dans cette matière des modifications que nous exposerons plus tard ^^ Au reste, dans la plupart des cas appartenant à cet ordre d'idées, la perte de la propriété est une conséquence inévitable de ce que les biens de celui qui subit la diminution sont par la loi attribués à l'État ou à une autre personne. En effet, c'est un principe qui est de l'essence du droit de propriété, que la même chose ne peut appartenir en entier à deux personnes différentes. Plures eamdem rem in solidum habere non possunt ". De ce que la loi donne k un autre la propriété de notre chose, il résulte nécessairement que nous cessons d'en être propriétaire. Nous avons vu de nombreuses applications de cette règle quand nous avons traité de la spécification, de l'accession, de l'usucapion et des cas dans lesquels la propriété est transmise sans que la volonté du propriétaire y concoure '*. — Mais il importe de faire observer que le droit de propriété ne s'éteint pas par le seul non-usage. Si, pendant trente ans ou plus, nous avons cessé d'avoir notre chose, la revendication que nous tenterions pour la reprendre pourra être repoussée par h prœscriptio longissimi temporis; mais si notre adversaire n'a pas acquis la propriété par usucapion, sa prescription, extinctive du droit d'action, n'éteint point notre propriété *'. Il peut se faire, à la vérité, qu'en fait ce droit reste inefficace à jamais; mais il peut aussi se présenter des circonstances dans lesquelles l'obstacle qui s'oppose h son efficacité ne se rencontre point^°,et dans ces cas nous pourrons faire valoir notre propriété, quelque long temps qu'ait duré le non-usage *'.
•G Voy. ci-après, t. III, § 528, notes 34 sqq. § Ôô2, notes 6. 7.
" Voy. ci-dessus, § 9-i, n» 2.
•s Par exemple, l'aliénation par le fisc d'une chose qui appartient à autrui, ci-dessus, § 106, note 2; les cas très-exceptionnels de propriété révocable. Voy. ci-dessus, § 9-i, n» 3, et ci-après, t. II, § 249, Observation.
19 Voy. ci-dessus, § 61, note i et § llo, note 10.
-0 Par exemple : 1" si, par un événement quelconque, nous recouvrons la possession de la chose; 2" si un tiers dépossède la personne qui nous avait victorieusement opposé la prescription et s'en empare lui-même ; dès lors il y a une lésion nouvelle envers nous, qui fera naître une action nouvelle. Voy. la note suivante. Il en serait autrement si le nouveau possesseur était successeur du premier, c'est-à-dire, s'il avait obtenu la possession du consentement de notre ancien adversaire : dans ce cas, en effet, la nouvelle possession accéderait à la possession première. Voy. cidessus, § 59, note 13.
-' L. 8, § 1, C, de prœscr. xxx vel xl annorum 7, 39. « Quod si quis eam rem desierit possidere, cuius dominus... exceptione xxx vel xl annorum expulsus est, pra'dictum auxilium non indiscrète, sed cum moderata divisione ei prsstari censemus : ut, siquidem bona fide ah initio eam rem tenuerit, simili possit uti praesidio ; sin vero mala fide eam adeptus est, indii;inis eo videatur : ita tamen, ut novus possessor, si quidera ipse rei dominus ah initio fuit... et momoratai e.xceptionis necessitate expulsus est, commodum detentionis sihi adquirat. Sin vero nullum lus in eadem re quocunque tempore habuit, tune licenlia sit priori domino... ah iniusto detentatore eam vindicare, non obstante eo, quod prior possessor xxx vel xl annorum exceptione eum removerat, nisi ipse iniustus possessor xxx vel xl annorum ex eo tempore computandorum, ex quo prior possessor, qui evicit, ea posscssione cecidit, exceptione munitus est ».
TITRE DEUXiÈIHE.
DES SERVITUDES t.
NOTIONS GÉNÉRALES
Le mot servilus indique un rapport de soumission, une restriction de la liberté. Appliqué aux choses corporelles, il signifie que la propriété de ces choses est assujettie à certaines restrictions dont l'effet est de diminuer la liberté illimitée, qui est de la nature de ce droit. Le même mot sert aussi à désigner le droit de celui en faveur de qui ces restrictions sont établies. — Tout démembrement du droit de propriété constitue donc une servitude, et rien ne semble s'opposer à ce que ce nom soit appliqué d'une manière générale à tous les iura in re *. Cependant les Romains ont réservé la dénomination de servitude à une classe particulière de droits réels très-anciens, et ils emploient des termes particuliers pour désigner les autres catégories de iura in re plus ou moins analogues. La raison en est probablement qu'à l'époque où ces derniers droits furent créés, le système des anciennes servitudes était déjà trop développé pour qu'il fût possible d'y faire entrer des institutions nouvelles, d'autant plus que les servitudes présentaient une particularité qui ne se rencontre dans aucun autre droit réel, et qui consiste en ce qu'elles ne peuvent exister qu'en faveur d'une personne ou d'un fonds individuellement et invariablement déterminé.
Pour qu'il y ait servitude, il faut donc que l'exercice du droit de propriété ait été restreint par le démembrement de certains éléments contenus dans l'idée originaire de ce droit ^. Pareil démembrement peut se faire de deux manières : \° L'exercice de notre propriété peut être res-
t Voy. les Titt. I., de servit utihus; de usufructu; de usu et hàbitatione, II, 3. l. 5. - Les divers Titt. D., de usufntctii et quemadmodum qiiis utatur fruatur, etc., Vil, 1-9, s'occupent de l'usufruit et des autres servitudes personnelles, et les Titt. D., de servitutibus, etc., VIII, 1-6, des servitudes prédiales.-Foi/. enfin les Titt. C, de usufructu et hàbitatione et ministerio servorum; de servitutibus et aqua, III, 35. 34.
1 Dans le Fr. 86, § -i, D., de legatts I(ôO), le droit de superficie est, en effet, qualifié de servitus. Au Fr. 1, § 22, D., de aquœ pluviœ arc. act. 39, 3, le mot est employé dans un sens plus large encore.
* Une chose qui n'est grevée d'aucune servitude, et dont la propriété est libre et illimitée, est appelée res optima maxima. Cf. ci-dessus, § 9u, note 10. — Ce terme est cependant encore employé dans d'autres sens. Paul, III, G, 4ij.
treint parce que nous n'avons pas le droit de faire tout ce que nous pourrions faire, si le ius in re n'existait pas : la restriction consiste à ne pas faire quelque chose, non faciendo. 2" L'exercice de notre propriété peut être limité en ce que nous devons souffrir qu'un autre fasse quelque chose que nous serions en droit d'empêcher, si le ius in re n'existait pas : la restriction consiste à souffrir quelque chose, patiendo ^
On pourrait imaginer un troisième cas, savoir : que le propriétaire de la chose soumise serait tenu de faire quelque chose, c'est-à-dire que la charge imposée à la propriété consisterait faciendo. Mais une pareille soumission ne peut jamais donner lieu à un ius in re : servitus faciendo consister e nequit *. D'abord cette charge imposée au propriétaire ne serait ni une restriction ni un démembrement du droit de propriété. Ensuite, elle serait tout à fait incompatible avec l'idée du droit réel, qui existe abstraction faite de tout individu, autre que celui qui a le droit; or, l'obligation de faire quelque chose suppose toujours une persoune déterminée à qui elle incombe : pareille obligation ne peut donc jamais être l'objet d'un droit réel ^
La servitude est inhérente à la chose assujettie, et en constitue pour ainsi dire une qualité négative ^ Le droit qu'elle donne est protégé par une in rem actio, appelée confessoria,^d.ï'ce qu'elle tend à faire reconnaître que le droit nous compèle ^
Avant d'examiner les diverses espèces de servitudes, exposons quelques principes généraux qui dérivent de la nature même de ces droits.
1" Comme la servitude est un démembrement du droit de propriété, elle n'est jamais présumée exister. Celui qui veut s'en prévaloir doit en prouver l'existence et l'étendue *. — 2° Personne ne peut avoir une ser-
5 Fr. 15, § 1, D., de servitulibus 8, 1. « Servitutum non ea natiira est, ut aliquid facial quis.., sed ut aliquid patiatur aut non faciat ».
* Cet axiome n'est formellement énoncé en droit romain que pour les servitudes ; mais il est vrai également pour les autres iura in re.
5 Fr. \h, § 1, D., rf<? servitut. 8, 1, cité à la note 3 précédente. — Fr. 38, § 1, D., (/<; tmifructu 7, 1. - Fr. 6, § 2, D., si servitus vindicetur 8, 5. - Fr. 81, § i, D., de contrah. emt. 18, 1. - Fr. 12, U., de annuis legatis 35, 1. — C'est pourquoi nous lisons dans le Fr. 6, § 2, D , si servitus vindicetur 8, 5. « ... Servitutera non hominem debere, sed rem ». Cf. Fr. 19, D., quibus modis ususfructus amittatur 7,4. — Nous aurons à expliquer, ci-après, § 153, n» 2, une exception apparente à cette règle, qui se rencontre dans la servitus oneris ferendi.
6 Fr. 5, § 9, D., de operis novi nunt. 59, 1. « ... Gum quis posteaquara ius suum deminuit, alterius auxit, hoc est, posteaquam servitutem sdibus suis imposuit... » — Fr. 67, D., de contrah. emtione 18, 1. - Fr. 20, H, D-, de adq. rerum dominio 41,1. - L. 2, C, de usufructu 3, 35. — Voy. ci-après, § 152, note 3 et § 144, n° 3.
' Voy. ci-après, § 156.
s Fr. 9. 14. 19, pr. Fr. 20, § 4. o, D., de servit, pnrdioruin urbanorum 8, 2. — Fr. 16, D., de servit, prœd. rusticoruni 8,5. -Fr. 8, § 5. 6. Fr. 17, § 2, D.,si servitus vindicetur 8, 5. - L. 4. 6. 8. 9. M, C.,de servitutibuso, 51. —C'est par le même motif que l'étendue des servitudes doit toujours être interprétée étroitement. Cf. ci-dessus, § d'à, note 8.
vitude sur sa propre chose. Nulli res sua servit ^ — 3° La servitude étant un démembrement du droit de propriété en faveur d'une personne ou d'un fonds individuellement déterminés '", l'on ne peut établir des servitudes sur un droit de servitude. Servitus servitutis esse non potest '*. — 4° Toute servitude doit procurer un avantage à celui en faveur de qui elle est établie *^ — 5" Le propriétaire de la chose assujettie ne peut rien faire qui tende b. empêcher l'usage de la servitude ou à le rendre plus incommode *'. De son côté, celui qui a le droit de servitude doit en user de la manière la moins onéreuse pour la chose grevée, civiliter '*. — 6" Les servitudes sont indivisibles *^ En effet, l'objet de la servitude est
9 Fr. 26, D., de servit, prœdiorum urbanorum 8, 2. « Nulli... res sua servit ». - Fr. 33, § 1, D., de servit, prœdiorum rusticorum 8, 3. « Nullum praedium ipsuui sibi servire... ))-Fr. 78, D.,de iure dotiim 23, 3. Aussi le propriétaire ne peut-il se servir des actions propres aux servitudes, à l'effet d'obtenir pi-otection pour l'exercice des pouvoirs contenus dans son droit de propriété, quand même le pouvoir dont il s'agit serait susceptible d'être érigé en servitude. Fr. 5, pr. D., si îisusfr. petetur 7, 6. « Uli friii ius sibi esse, solus potest intendere qui habet usumfructura ; dominus autem fundi non potest : quia,' qui habet proprietatem utendi fruendi ius separatum non habet. Nec enim potest ei suus fandus servire... » Cf. Fr. 63, D., de tisufructu 7, 1. — Voy. cependant ci-après, § 144, note 13.
»o C'est pour la même raison que les servitudes sont inaliénables. Voy. ci-après, § 126, note 20; § 132, notes 2. 3 et § iU, note 2.
** Fr. l,D.,de iisu et usufructu per legatum datis 33,2. « Servitus servitutis esse non potest ». - Fr. 33, § 1, D., de servit, prœd. rust. 8, 3. — Cette règle n'exclut cependant point la possibilité d'accorder à quelqu'un la jouissance temporaire des avantages que peut procurer l'exercice d'une servitude qui nous appartient. Voy. les passages cités et § 126, note 19.
*- Fr. 15, pr. D., de servitutibus 8, 1. « Quoties nec hominum, nec praediorura servitutes sunt, quia nihil vicinorum interest, non valet; veluti : ne per fundum tuum eas aut ibi consistas » Voy. pour la portée de ce principe, ci-après, § 132, n» i.
*3 Fr. 7, § 1, D., de usufructu 7, 1. - Fr. 17, pr. § 1. Fr. 20, § 6, D., de servit, prœd. urb. 8, 2. - Fr. 13, § 1, de serv. prœd. rust. 8, 3. - L. 8, C, h. t. 3, 34. — Il en résulte que le propriétaire de la chose assujettie doit souffrir tout ce qui est nécessaire pour l'exercice de la servitude, y compris les travaux de réparation que le titulaire de la servitude aura besoin défaire (Fr. 10, D., de servit. 8, 1. - Fr. 20, § 1, D., rfe servit, prœd. urb. 8, 2. - Fr. 3, § 3. Fr. 14, D., de serv. prœd. rust. S, o. -E. l\,î>.,comm.prœd.S, 4. — Fr. 3, §16. Fr. 4. pr. h., de itinere actuque privato iô, 19), et qu'il ne peut établir de servitudes nouvelles qui empêcheraient l'usage d'une servitude déjà existante. Fr. 14, D., de servit, prœd. rust. 8, 3. Fr. 13, D., communia prœdiorum 8, 4. - Fr. 8, D., de aquœ pliiv. arcendœ actione 39, 3. Cf. Fr. 15, § 7. Fr. 16, D., de usufructu 7, 1, et ci-après, § 126, note 5.
«* Fr. 9, D., de servit. 8, 1. - Fr. 20, § 1, D., de servit, prœd. urb. 8, 2. - Fr. 13, § 1. 3. Fr. 24. 29, D., de serv. prœd. rust. 8, 3. — Fr. 13, § 1, D., communia prœdiorum 8, 4. — Fr. 4, § 1. Fr. 5, § 1, D., rf<^ itinere 43, 19. - Fr. 3, § 5, D., de aqua 45, 20.
15 PoMPONU fragmentum. n Et servitutes dividi non possunt : nam earura usus ita connexus est, ut, qui eum partiatur, naturam eius corrumpat ». - Fr. 19, D., de usu et habitat. 7, 8. — Fr. 17, D., de servitut. 8, 1. - Fr. 6, § 1, D., communia prœdiorum 8, 4. - Fr. 6, § 4, D., si servitus vindicetur 8, 3. - Fr. 7, D., de servitute legata 33, 3. - Fr. 14, § 1, D., de alimentis legatis 34, 1. - Fr. 1, § 9. Fr. 7. 80, § 1, D., ad legem Falcidiam 33, 2. - Fr. 2, § 1. Fr. 72, pr. D., de verb. obi. 45, 1. — Fr. 13, § 1, D., de acceptilntione 46, 4. — Il s'ensuit qu'on ne peut acquérir, ni exercer, ni perdre une servitude partiellement. De cette règle découlent des conséquences très-importantes que nous exposerons quand nous traiterons de l'acquisition et de l'extinction des servitudes (ci-après, §§ 140. 144. 145). Quant a l'influence de l'indivisibilité sur
de souffrir ou de ne pas faire quelque chose; et l'on ne saurait évidemment diviser ces deux manifestations de soumission '^ D'autre part, le droit de servitude implique activement une manifestation quelconque de l'usage de la chose assujettie ; or, l'usage d'une chose n'admet pas davantage l'idée de la divisibilité ''. Sous ce dernier rapport, cependant, l'usufruit diffère des autres servitudes, comme nous le verrons ci-après; c'est pourquoi l'on a considéré exceptionnellement ce droit comme divisible^*. Les Romains divisent les servitudes en servitutes prœdioriim ou rerum et servitutes personarum ou hominum, selon que le droit est accordé en faveur d'un fonds ou d'une personne *^ Celles-ci sont inhérentes à un individu comme tel, et elles supposent cette individualité comme un élément essentiel. Les servitutes prœdiorum, à la vérité, compétent aussi h une personne (car tous les droits exigent comme sujet une personne) ; mais elles différent des servitudes personnelles, en ce qu'elles sont inhérentes, non pas à tel individu, mais à la qualité de propriétaire de tel fonds déterminé. Les servitutes prœdiorum sont aussi appelées iura prœdiorum ou servitutes par excellence "**.