‹ Cours de droit romain (volume 2)Chapitre 88 sur 94 · DES SERVITUDES PERSONNELLES · texte numérisé non relu

DES SERVITUDES PERSONNELLES

§ 125. Observations générales.

Il y a servitude personnelle toutes les fois que l'usage d'une chose a été accordé comme droit réel à une personne déterminée autre que le propriétaire. Ce droit, comme nous l'avons dit dans le paragraphe

l'exercice des servitudes, nous renvoyons aux passages suivants : Fr. 4, § 2. Fr. 5. 7, D., de servitutibiis 8, 1. — Fr. 3, § 3. Fr. 23, § 3. Fr. 25, D., de servit, prœdiorum riistic. 8, 3. — Fr. A, § 3. i. Fr. 6, § 4. Fr. 19, D., si servitus vindicetur 8, 5. - Fr. 19, § 4, D., communi dividundo 10, 3. - Fr. 5, pr. D., de aqua qtiotidiana 45, 20. - Fr. 1, § 5, D., de arboribiis cœdendis 43, 27. Voy. aussi ci-après, § 136, notes 4. 9 et § 157, note 7.

*6 II ne viendra à l'esprit de personne de dire qu'une maison qui ne peut être élevée au delà d'une hauteur de vingt pieds soit deux fois plus assujettie que celle qui peut être élevée jusqu'à la hauteur de quarante pieds. Un chemin qui ne conduit que jusqu'au milieu d'un fonds n'est ni un passage, ni un demi-passage : il n'a rien du passage. Yoy. aussi, sur la notion de l'indivisibilité, ci-après, t. II, § 192.

»7 Voy. ci-après, § 129.

«s Voy. ci-après, § 12(5, notes 18-20.

»9 Fr. 1. 15, pr. D., de servit. 8, 1. - Fr. 4. 20 in f. D., de serv. prœd. riist. 8, 5. - Fr. 8, § 3, D., de liberatione legata 54, 5 et passim. — Les commentateurs ont créé beaucoup d'autres divisions, tout au moins superflues. Ainsi ils appellent servitudes affirmatives celles qui consistent paliendo, et négatives celles qui consistent non faciendo. lis distinguent encore servitutes conlinuœ et discontinua; (ci-après, § 142, Obs.), servitutes regulares et irregulares {voy. § 123, note 4): enfin ils parlent de servitutes qualificatœ (ci-après, § 155, note 3).

*" § 3, I., de rébus corporalibus et incorporai ibus 2, 2. — Fr. \. 15, pr. D., de servitulibus 8, 1 et passim. — Le livre VU du Digeste traite spécialement des servitutes personarum, tandis que le livre YUI est consacré aux servitutes prœdiarum.

précédent, est inhérent à l'individualité du titulaire et s'éteint avec elle *. L'utilité qu'une chose peut offrir se manifeste, d'après les idées romaines, de deux manières : par le simple usage delà chose et par la perception des fruits qu'elle peut produire. Quand notre jouissance réunit ces deux éléments, elle est appelée usus et fructus, ususfructus. Mais le simple usage d'une chose peut également être constitué comme droit réel séparé, MSîfs. L'usufruit et l'usage étaient donc les servitudes personnelles régulières, consacrées par le ius civile et soumises à des règles certaines qui dérivaient de la loi ou de la jurisprudence ^ Si, en dehors de ces formes régulières, on voulait concéder des droits d'usage plus ou moins étendus, le caractère de ces droits dépendait, dans chaque espèce, de l'intention particulière des constituants \ La jurisprudence finit cependant par créer des catégories pour les cas qui se présentaient le plus fréquemment. C'est ainsi que déjà du temps de Juhen et de Gaius le droit d'habiter la maison d'autrui, habitatio, et l'usage des travaux d'un esclave étranger, operœ servorum, apparaissent comme des espèces particulières de servitudes personnelles. D'autres cas de concession d'usage partiel d'une chose, s'il s'en présente, doivent être jugés d'après les conditions particulières de l'octroi, lesquelles, au reste, ne peuvent naturellement être en contradiction avec les règles fondamentales de la matière *.

» Yoy. ci-après, § 1-44, n» 4.

* CicÉRON encore ne parait avoir connu que l'usufruit. Dans son discours pro Cœcina 4, 7 et topica 5, il mentionne ususfructus servi, ancillarum, œdium, fundi, omnium bonorum. Voy. aussi ci-après, § 128, note l.

3 C'est ce que les jurisconsultes expriment en disant que de pareilles servitudes in facto potius quant in iure consistunt. Fr. 10, D., de capite minutis 4, 5. Cette distinction n'était pas sans quelque importance pratique, même pour les droits qui furent par la suite considérés comme constituant des catégories régulières de servitudes personnelles. Voy. ci-après, §§ 129. 130.

* Nos sources ne mentionnent que quelques exemples de pareilles servitudes personnelles, qu'on pourrait, à l'instar des contrats, appeler innomées. Fr. 32, D., de usufructu 7, l.-Fr. 21, D., de usu 7, 8. - Fr. 4. 5, pr. Fr. 6, pr. D., de servitut. prœd. rust. 8, 3. - Fr. 37, D., eodem. « Lucius TiTius Gaio Seio fratri s. p. De aqua fluente in fontem, quein pater meus in Isthmo instruxit, do concedoque tibi gratuito digitum, sive ad domum, quam in Isthmo tenes, sive quocumque tandem volueris. Qusero, an hac scriptura usus aquae etiam ad heredes Gaii Seii pertineat? Paulus respondit, usum aquse personalem ad heredem Seii, quasi usuarii, transmitti non oportere ». - Fr. 39, § 4, D., de legatis I (30). - Fr. 6, D., de servitute legata 33, 3. - Fr. 14. § 3, D., de alimentis legatis 34, 1. - Fr. 1, § 43, D., de aqua quotidiana et œstiva 43, 20. - Cf. Fr. 1. lo, § 1, D., deusu et usufr. leg. 55,2; Fr. § 4, D., de verb. obi. 43, 1. — Une phrase du Fr. 14, § 5, D., de alimentis legatis 34, 1, qui semble exiger, pour la validité d'une pareille servitude, l'existence d'un fonds voisin, a engagé plusieurs commentateurs à créer une prétendue catégorie de servitutes personarum irregulares", qui, de leur nature, seraient des servitudes prédiales et soumises aux règles générales de ces servitudes, tout en étant susceptibles d'être constituées en faveur d'une individualité déterminée. Mais les divers textes que nous avons cités ti-dessus prouvent l'inanité de cette hypothèse. Toute servitude constituée en faveur d'une individualité déterminée est une servitude personnelle, soumise aux règles propres à cette catégorie de servitudes. Le passage du Fr. 14, § 3, D., cité, est, à la vérité, incompatible avec ce que nous venons de dire; mais ce texte est évidemment altéré, et dès lors il est bien permis d'y faire

§ 126. De l'usufruit •\-. — Nature de ce droit.

L'usufruit, ususfructus, est un ius in re, en vertu duquel nous pouvons user de la chose d'autrui et en tirer les fruits, sans en altérer la substance *. Il se compose donc de deux éléments : du droit d'user de la chose assujettie, iisus, et du droit d'en percevoir les fruits, fructus '. — Celui à qui pareil droit est accordé s'appelle usufructuarius ou fructuarius '\ Par opposition, le maître de la chose sujette à l'usufruit se nomme proprietarius ou dominus proprietatis, de même que son droit est appelé proprietas par excellence, ou nuda proprietas *.

L'usufruitier peut user de la chose de la manière la plus étendue %

la correction suivante, qui donne un sens parfait : « >'am et haustus aquœ, ut pecoris ad aquam adpulsus, est servitus; personne tamen eius, qui vicinus non est, non iuutiliter relinquitur ». Cf. ci-après, t. III, § 452.

t Vaticana fragmenta, de usufructu, 41-93. — Tit. I., de usiifnictii i, i. - Tit. D., de usiifructu et quemadmodmn qnis utattir fruatur 7, 1, ainsi que les autres titres du Livre VII^. — Tit. C, de usufructu et habitatione et miuisterio senorum 3, 53.

' Fr. 1, D., ft. /. - § 1, I., eodem. « Ususfructus est ius allenis rébus utendi fruendi, salva rerum substantia ». — Quelques commentateurs traduisent les mots : salva rerum suhstantia, par tant que dure la substance; mais cette traduction, qui aurait d'ailleurs Tinconvénient de rendre la définition extrêmement triviale, ne semble pouvoir être admise en présence d'un passage d'ULPiEN, XXIV, 26. « Ususfructus legari potest... earum rerum, quarum salva substantia utendi fruendi potest esse facultas...

* Ces deu.x éléments peuvent être séparés. Nous savons, en effet, qu'il existe une servitude personnelle qui ne comprend que le ius utendi, usus,el dont nous aurons à nous occuper ci-après, § 129. Le fructus aussi peut exister comme droit séparé (Fr. 14, § 5, D., de usu 7,8. Cf. Fr. 18, D., eodem. Fr. o, § 2, D., usufructuarius quemadmodum caveat 7, 9. Cf. Fr. 15, § 3, D.,de acceptilatione 46, 4); mais la chose ne se présentera pas souvent, car de fait il est rarement possible de frui sans user. Paul, III, 6, 24. Fr. 42, pr. D., de usufructu 7, 1. - Fr. 14, § 1, D., de usu 7, 8. — 11 importe, au reste, de faire observer que la terminologie des Romains n'est pas, en fait, aussi rigoureuse que nous la donnons. D'une part, un se dit parfois de celui qui a le droit de tirer les fruits ; d'autre part, frui s'emploie dans les acceptions les plus variées, souvent pour désigner simplement tout avantage matériel qu'une chose peut nous donner. Collatio leguni mosaicarum, XII, 7, 10. - Fr. 64, D., de rei vind. 6, 1, ci-dessus, § 119, note 27. — Fr. 33, § 1, D., de serv. prœd. rust. 8. 5, ci-après, § 140, note 18.

' Comme on ne peut guère frui sans uli, les mots fructus et fructuarius disent de fait autant que ususfructus, usufructuarius. Voij. la note précédente.

* Gars, II, .50. - § 3. 4, L, h. t. et passim. — Souvent aussi le droit d'usufruit est particulièrement désigné par le mot ius en opposition à la propriété, res ou res corporalis. Yoy. ce que nous avons dit sur la terminologie des droits réels, ci-dessus, § 93, note 9.

5 Particulièrement son droit d'usage et de jouissance n'est point limité par ses besoins personnels, § 1, L, de usui, 5.- Fr. 9, in f. Fr. 12, § 2. Fr.lS, §4. o. Fr. 28. 41, pr. D., h.t.^ Nous rappellerons ici ce que nous avons dit ci-dessus, § 124, n" 3, savoir que le nu propriétaire ne peut rien faire qui empêche l'usage du droit d'usufruit. Fr. 7, §1. Fr. 17, pr. D., /?. /. Cf. Fr. 1, § 2. 4, D., si ususfructus petelur 7, 6. — Une disposition positive, dont il est plus que difficile de donner le motif, défend au propriétaire d'établir, sur le fonds sujet ii l'usufruit, des servitudes qui restreignent l'exercice de l'usufruit, quand même riisufriiitier y consentirait. Fr. 15, § 7 Fr. 16, D.. h. t.

pourvu que l'usage qu'il en fait soit conforme à la destination de la chose et que la substance ne subisse point des altérations essentielles ^ Le droit s'exerce sur la chose comme sur les accessoires \ Il s'en suit que l'usufruitier d'un fonds peut exercer les servitudes attachées à ce fonds ^

— L'usufruitier a le droit de percevoir tous les fruits naturels ou civils ^. Mais il peut se présenter des doutes sur la question de savoir si tel produit de la chose assujettie doit être considéré comme fruit. Les lois romaines contiennent à cet égard plusieurs décisions parmi lesquelles nous distinguons les suivantes.

L'usufruit d'un esclave donne droit à tout ce qui provient des travaux de l'esclave ou des biens que l'usufruitier lui a confiés *^ Les enfants d'une esclave sont attribués au propriétaire et non pas à l'usufruitier ".

— Si l'usufruit comprend des bois, les droits de l'usufruitier sont en général déterminés parla natureet par la destination du fonds. Ainsi il peut disposer des arbres d'une pépinière, mais à charge de les remplacer *^ Dans les bois taillis, il peut faire des coupes à sa convenance, pourvu qu'il ne détériore point le fonds '^Dans les autres bois, les arbres qui meurent sont à sa disposition, mais à charge de les remplacer : il peut y prendre

6 Fr. 7 in f. Fr. 8. 13, § 4-8. Fr. 15, § 1. 44. 61, D., h. t. — Yoij. aussi ci-après, note 21.

' Fr. 9, § 1. 4. 6. 7. Fr. 15, § 6, D., h. /. — 11 a aussi l'usufruit de l'alluvion; mais il va sans dire qu'il n'en a pas la propriété. Paul, III, 6, 22. Des dispositions positives lui refusent l'usufruit de l'île qui se forme dans le fleuve. Fr. 9, § 4, D., h. t.

8 Fr. 1, pr. D., si ususfntctus petetiir 7, 6.

9 Vaticana fragm. 44. -§ 36. 37, I., de rerum divisione 2, 1. - Fr. 29, D., de hereditalis petitione 5, 3. -Fr. 7, pr. § 1. Fr. 9, pr. Fr. 15, § 5. Fr. 27, pr. § 1. Fr. 68, D.,ft. f.-Fr. 28, D., de usiiris 22, 1. - Fr. 59, § 1, D., h. t. « Quidquid in fundo nascitur, vel quidquid inde percipitur, ad fructuarlum pertinet. Pensiones quoque iara antea loeatorum agrorum... » - Cf. Fr. 29, D., de hereditatis petitione 5, 3. - Fr. 36, D., de iisuris 22, 1. - Fr. 39, § 1, D., de legatis I (30). — Grâce au sens élastique du mot fructus, le produit de la chasse peut être consi dérée comme un émolument qui revient à l'usufruitier. Fr. 62, pr. D., h. t. Aussi l'usufruitier (mais également le dominus) qui ont été privés de la jouissance du fonds, peuvent-ils, le cas échéant, faire entrer dans l'indemnité à réclamer de ce chef, le produit qu'ils auraient pu tirer de la chasse. Fr. 26, D., de usuris 22, 1.

•o Gaius, II, 91. « Quidquid ex re nostra vel ex operis suis adquirunt ». - Ulpien, XIX, 21.- § 4, }.,per qiias pers. nob. adquir. 2, 9. - Fr. 10, § 3, D., de adquir. rer. dom. 41, 1. Voij. aussi ci-après, t. III, § 334.

*• § 37, 1., de rer. dit. 2, l.-Fr. 27, pr. D., de hered. petit. 5, 3. « Ancillarum etiam partus et partuum partus... fructus esse non existimantur, quia non temere ancillae élus rei causse comparantur, ut pariant... » Fr. 28, § 1, D., de usuris 22, 1. — Voy. aussi Fr. 68, pr. D., h. t. - Fr. 22, § 3, D., ad Se. TrebeU. 36, 1. - Fr. 48, 6, D., de furtis 47, 2. — Au reste la question était encore controversée du temps de Cicéron. Cic, de finibus, 1, 4.

'* Fr. 9, §6, D.Jioctitulo.

•5 Sylva cœdua. Fr. 9, § l,verb. Nisi forte.-Fr. 10. 48, § 1. Fr.59,§ 2, D.,ft. /. Cf.Fr.30,pr. D., de verborum signif. 50, 16.— La restriction du Fr. 9, § 7 initio,D., h. t. « ... puto fructuarium hactenm uti passe, ne ex eo vendat... » se raiiporte, non pas au taillis qui existe sur le fonds soumis à l'usufruit, mais au bois que, dans l'espèce dont il s'agit, l'usufruitier avait le droit de prendre, pour l'utilité |de ce fonds, dans un autre champ « ager, unde palo in fundum, cuius ususfructus legatus est, solebat paterfamilias (testator) uti... »

également des branches et des échalas pour ses vignes, mais il n'a pas le droit de couper les arbres de haute futaie '^ Cette dernière restriction disparaîtrait cependant si une forêt de haute futaie était l'unique ou au moins le principal objet de l'usufruit. Dans ce cas, en effet, il profiterait des coupes selon l'aménagement de l'exploitation •". — L'usufruitier jouit des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de son droit. Il ne peut en ouvrir de nouvelles, à moins que la nouvelle exploitation n'ait pour effet de rendre la substance plus productive *^

L'usufruitier acquiert la propriété des fruits par la prise de possession, perceptio. Il s'ensuit, entre autres choses, que les fruits non perçus au moment de la cessation de l'usufruit reviennent au propriétaire *^

L'usufruit impliquant l'usage de la chose sujette au droit est, comme les autres servitudes, de sa nature indivisible **. Cependant, comme l'indivisibilité amène des complications qui empêchent fréquemment les droits de produire leurs effets naturels et que dans ces cas il est désirable de paralyser les résultats de ces complications, les Romains ont cru pouvoir considérer f usufruit comme divisible '% par la raison que le fructus,

1* Fr. 10. H. 12, pr. Fr. 18. 19, § 1, D., h. t. -Fr. 7, § 12, D., de mu et habit. 7, 8.

15 Fr. 22, pr. D., de imi et habitatione 7, 8.

16 Fr. 9, § 2. 5, D., h. t. -Fr. 15, § o. 6, D., eodetn. « 5. Inde est quœsitum : an lapidicinas, vel arenifodinas ipse instituere possit? Et ego puto, etiam ipsum instituere posse, si non agri partem necessariam huic rei occupaturus est. Proinde venas quoque lapidicinarum et huiusniodi metallorum inquirere poterit. Ergo et auri et argent! et sulphuris et seris et ferri et ceterorum fodinas, vel quas paterfamilias instituit, exercere poterit, vel ipse instituere, si nihil agriculturae -nocebit. Et si forte in hoc quod instituit plus reditus sit quani in vineis, vel arbustis vel olivetis quae fuerunt,forsitan etiani haee deiicere poterit, siquidem eipermtititiir, meliorare proprietatem ». Ces derniers mots doivent se traduire « puisque, en général, il lui est permis d'améliorer le fonds ». Il ne faut cependant pas perdre de vue que cette permission est toujours restreinte par la défense de faire de la chose assujettie un usage contraire à sa destination. Voy. ci-dessus, note 6.

>■ Voy. ci-dessus, § 108, notes 10 sqq. et § 36, I., de rer. div. 2, 1 ; Fr. 48, pr. D , de adq. rer. dom. 41, 1. La propriété du croit des animaux est acquise à l'usufruitier par la simple séparation. § 37, I., de rer. div. 2, 1; Fr. 28, pr. D., de usuris 22, 1. — 11 est à remarquer que l'usufruitier a droit aux fruits à partir du moment oii l'usufruit commence. Vaticana fragm. -44. « Fructus ex fundo, per vindicationem pure relicto, post aditam hereditatem a legatario (ususfructus) perceptos ad ipsum pertinere : colonum autera cum herede ex conducto habere actionem ». - Fr. 27, pr. D., hoc titulo. « ... Nam et slantes fructus ad fructuarium pertinent... » Fr. 59, § 1, D., eodem. — Fr. 120, § 2, D., de legatis I (50). De même, son droit de les percevoir cesse au moment où l'usufruit s'éteint. Il en résulte que les fruits acquis à cette époque appartiennent à ses héritiers, tandis que ceux non encore acquis appartiennent au nu propriétaire. Fr. 78, D., de rei vindicatione 6, 1 ; Fr. 12, § 5. Fr. 48, § 1, D., h. t. Fr. 15, D., quibiis modus ususfr. amittatur 7, 4. — Fr. 8, D., de annuis legatis 53, 1; Fr. 42, D., de usu et nsiif'r. legatis 33, 2. Quand le fonds sujet à l'usufruit est donné en location, les héritiers auront droit au prix de ferme, si la récolte a été faite avant la cessation de l'usufruit. Fr. 58, pr. D., h. t.; Fr. 9, § 1, D., locati 19, 1.— Si des fruils civils sont l'objet d'un usufruit, il faut admettre qu'ils s'acquièrent jour par jour, c'est-à-dire que l'usufruitier peut en réclamer la ([uolité proportionnée à la durée de son droit. Fr. 25, § 2. Fr. 26, D., h. t.

*8 Voy. ti-de.ssns, § 124, n" G.

•9 Fr. 5. 49. 50, D., h. t. - Fr. 14. 25, D,, quibm modis ususfr. amittatur 7, 4. - Fr. 5. § 2,

c'est-à-dire le but pratique du droit, est régulièrement susceptible de division -".

L'exercice du droit, d'usufruit est toujours restreint par la défense d'altérer 1 1 substance de la chose : l'usufruitier doit en jouir en bon père de famille ^'. Il peut exercer lui-même son droit ou en céder l'exercice à un autre ^^; mais il ne peut point céder le droit même, car le droit est inhérent à son individualité ". S'il le fait malgré cette défense, fondée dans la nature des choses, la cession est nulle et ne produit aucun effet ^\

§ 127. Des charges et obligations de l'usufruitier. Comme l'usufruitier a tous les avantages de la chose, il est tenu des

D., si usiisfr. petetur 7, 6. - Fr. 19, D., de iisu 7, 8. - Fr. 1, § 9. Fr. 81, pr. D., ad legem Falcidiam 5o, 2. - Fr. 13, § 1, D., de acceptilatione 46, 4. - Cf. Fr. 7, § 10, D., communi dividundo 10, 5. — Nous rencontrerons le même procédé dans les obligations indivisibles. Cf. t. H,

-0 Nous aurons à revenir sur la divisibilité de l'usufruit quand nous traiterons des legs, t. III, § 452, B. et § 444.

-• Yoy. le paragraphe suivant, note 3.

2-J Vaticana fragm. 41. - § 1, I., de usu 2, 5. - Fr. 12, § 2. Fr. 15, § 8. Fr. 58. 59. 40. 67, D., h. t. - Fr. 8, § 2, D., de periculo 18, 6. - Fr. 11, § 2, D., de pignoribus 20, 1, ci-après, § loo, note 20. - Fr. 66, D., de iure dotiiim 25, 5 ; Fr. 57, D., soluto matrimonio 24, 5, et t. III, § 511, note 6; § 515, notes 21. 22. - Mais voy. Fr. 15, § 4. o, D., h. t. — Il peut paraître inutile de faire observer que les baux et autres dispositions faites par l'usufruitier sont pour le nu propriétaire res inter altos acta et que, par suite, après la cessation de l'usufruit, celui-ci n'est point tenu de les respecter, comme d'autre part il ne peut les invoquer en sa faveur. Fr. o8, pr. Fr. 59, § 1, D., h. t., et ci-après, t. Il, § 217, n» 7. Cf. Vaticana fragm. 44, transcrit cidessus, note 17.

25 § 5, 1., h. /. - § 1 in f. I., de usu et Mbitatione 2, 5. - Fr. 13, D., familiœ erciscundœ 10, 2. - Fr. 10, § 1, D., communi dividundo 10, 5. - Fr. 66, D.,de iure dotium 23, 3. - L 13, C. h. t. 3, 33. — Quand il y a doute sur la question de savoir si les parties ont entendu faire cession du droit même ou seulement de l'exercice, on doit naturellement se prononcer en faveur de cette dernière interprétation. Fr. 8, § 2, D., de periculo 18, 6. Cf. ci-dessus, § 57, notes 4. 7. 10.

** Cette question paraît avoir été controversée en ce sens, que quelques jurisconsultes pensaient que pareille cession avait pour effet d'éteindre le droit d'usufruit. Fr. 66, D., de iure dotium 25, 5. « Si extraneo cedatur..., nihil ad eum transire, sed ad dominum proprietatis reversurum usumfructum. « Pomponius, a qui le Digeste a emprunté ce fragment, avait bien certainement parlé de la in iure cessio qui, à la vérité, d'après l'opinion de plusieurs jurisconsultes opérait extinction du droit dans le chef du cédant, alors même que, pour une raison quelconque, elle^ n'avait pas pour effet de transférer le droit à celui qui figurait dans l'opération comme acquéreur (Gaius, II, 55. 56. - Ulpien, I, 18. XI, 7. XIX, 12-15. Cf. Vatic. fragm. 73). Mais dans le droit nouveau, oii la in iure cessio est disparue, cette interprétation rigoureuse est inadmissible ; on la rejetait même dans l'ancien droit quand une cession se faisait autrement qn'iniure (Ulpien, 1, 18. — Pail, IV, 12, 1. — DosiTH. fragm. de manumissionibus, 12). Aussi Justinien déclare-t-il formelle ment (comme au reste l'avait déjà fait Gaius, II, 50. « Alii vero in iure cedendo, nihilominus ius suum reUnet : creditur enim ea cessione nihil agi) que pareille cession est tout simplement nulle et sans effet. Voy. § 5, I., h. t. « Item finitur ususfructus, si domino proprietatis ab usufructuario cedatur : nam cedendo extraneo nihil agit... » et Théophile ad h. t. Le maintien du Fr. 66, D., cite au commencement de notre note est donc une négligence de la part des compilateurs du Digeste.

charges et des impôts qui pèsent sur elle ' . Par le même motif, il doit faire les réparations d'enti-etien ; mais il n'est pas tenu de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit ^.

Il doit user de la chose en bon père de famille, et il est responsable de toutes les détériorations qu'il a causées par sa faute '.

A la fin de l'usufruit, il est tenu de restituer la chose dans l'état où elle était quand il l'a reçue *; cependant, il ne répond pas des dommages qu'elle a pu éprouver sans qu'il y ait eu faute de sa part °. Si l'usufruit est établi sur un troupeau, l'usufruitier doit remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui meurent, a moins que le troupeau ne périsse en entier par cas fortuit. Les mêmes règles s'appliquent à l'usufruit constitué sur une pépinière, un verger, un vignoble ^.

Ces obligations découlent de la nature de l'usufruit; mais le droit prétorien impose en outre à l'usufruitier le devoir de prendre rengagement exprès de les exécuter et de confirmer cet engagement en fournissant satisdâtion, caiitio fructuaria'' . Tant que la caution n'a pas été fournie, le propriétaire peut refuser de mettre la chose à la disposition de l'usufruitier *.

« Fr. 7, § 2. Fr. 27, § 3. Fr. S2, D., h. t. 7, 1. - Fr. 28, D., de usa et usufr. per legatum datis 35, 2.

- Fr. 7, § 2. 5, D., h. t. — L. 7, C, eodem 5, 63. — Il peut s'affranchir des réparations en abandonnant rusufruit. Fr. 28, pr. Fr. 64, D., eodem.

' A) Fr. 9 in f. Fr. 13, § 4-8. Fr. 43, § 1. 5. Fr. 27, § i. 2, D., h. t. et passim. — B) § 58, 1., de rer. div. 2, 1. - Fr. 9, pr. § 2. 6. 7. Fr. 10. H. 12. Fr. 43, § 2. Fr. 13, § 2. 6. Fr. 18. Fr. 65, pr. Fr. 68, § 2. Fr. 69. 70, D., h. t. - Fr. 1, pr. § 5. 7. Fr. 2. Fr. 9, § 5, D., ustifruotuarius quemadm. caveat 7, 9. - Si par sa négligence la chose est usucapée par un tiers, l'usufruitier en est responsable envers le propriétaire. Fr. 7, § 2, D., /;. /. - Fr. 1 in f. D., usufructuarius quemadmodum caveat 7, 9. Il est également responsable des servitudes qu'il laisse périr par non-usage. Fr. 13, § 7, D., h. t. Voy. ci-après, § 143.

* 11 est évident que sa responsabilité ne va pas plus loin et que, par conséquent, il a le droit d'enlever les constructions, etc., qu'il a pu faire sur le fonds usufruitier. 11 n'y a aucune raison de refuser à l'usufruitier ce droit qui résulte de la nature des choses et qui est accordé au possesseur de bonne foi (lequel pourtant n'avait aucun droit de disposer de la chose possédée) et même au locataire. Fr. 19, § 4, D., locati 19, 2. Le Fr. 13, pr. D., h. t., parait, à la vérité, contraire; mais la solution qu'il renferme a évidemment un caractère exceptionnel, fondé sur les considérations qui dominent la matière de Vinœdificatio et ont inspiré les sénatusconsultes Hosidien et Volusien. Voy. ci-dessus, § 102 b, et § 93, note 21. On a donc tort d'invoquer ledit fragment à propos de l'article 599 du Code Napoléon, pour refuser à l'usufruitier le droit d'enlever les constructions qu'il a pu faire.

5 Fr. 1, pr. § 7. Fr. 9. § 3, D., usufructuarius quemadmodum caveat 7, 9.

6 § 38, I., de rerum divisione 2, 1. - Fr. 7, § 3. Fr. 9, § 6. Fr. 18. Fr. 59, pr. Fr. 62, § 1. Fr. 68 in f. 69. 70, D., h. t.

"> Voy. ci-dessus, § 70, note 24 et Paul, III, 6, 27. — Fr. 1, pr. D., usufructuarius quemadm. caveat 7, 9. « Si cuius rei ususfructus legatus sit, aequissimum prœtori visum est de utroque legatarium cavere : et usurum se boni viri arUtratu et, cum ususfructus ad eum pertinere desinet, restitulurum quod inde exstabit ». - Fr. 1, § 6. Fr. 3, pr. D., eodem. a Huic stipulationi dolum malum abesse abfuturumque esse continetur... » - Fr. 13, pr. § 1, D., h. t. — L. 4. C, eodem. Voy., en général, tit. D., usufructuarius quemadmodum caveat 7, 9.

s Fr. 13, pr. U., h. t. - Fr. 2S, pr. D., de usu usufr. legatis 33, 2. — Si l'usufruitier se

Dans certains cas exceptionnels, la loi dispense l'usufruitier de la caution ^. — Le propriétaire a naturellement le droit de.renoncer à cette garantie *". Une constitution d'Alexandre Sévère défend cependant au testateur de dispenser de la caution la personne à laquelle il laisse l'usufruit d'une chose ".

§ 128. Du quasi-usufruit f .

L'usufruit étant un droit réel qui donne la faculté de jouir d'une chose sans en altérer la substance, il est évident qu'il ne peut être établi sur des choses qui se consomment ou qui se détériorent par l'usage *. Ce principe était encore incontesté du temps de Cicéron *, Cependant il a dû s'effacer après que la loi Julia et Papia Poppaea eût restreint les libéralités à cause de mort entre époux, au moins en partie, au simple usufruit d'une quote-part des biens de l'époux prédécédé '. Car une succession peut comprendre des choses qui se consomment ou qui se détériorent par l'usage, et, dans ce cas, l'application sévère du principe indiqué aurait eu pour effet de priver l'époux survivant des avantages que la loi semblait lui garantir. C'est probablement cette considération qui donna lieu h la réforme législative dont nous allons parler. — Un sénatus-consulte

trouve avoir la chose en son pouvoir, le nu propriétaire peut se servir d'une in factum actio à l'effet d'obtenir la caution due (omissam caiitionem passe condici incerti condictione. Fr. 5, § 1, D., de usiifr. earum rerum 7, 5 ; Fr. 7, pr. in f. D., usufr. qiiemadin. caveat 7, 9). Il peut aussi revendiquer la chore. Fr. 7, pr. Fr. 12, D., usufr. quemadm. caveat 7, 9. C'est là probablement le célèbre unus casus du § 2, 1., de actionihus 4-, 6. Voy. ci-dessus, §118, Observation 2. — L'emploi abusif que l'usufruitier ferait de la chose peut, en outre, donner lieu à une action pénale. Fr. 15, § 2. Fr. 15, § 5. Fr. 66, D., h. t.

9 Fr. 1, § 18, D., si cm plus 34, 4. — L. 8, § 4, C, de bonis quœ Hberts 6, 61. — Voy. aussi Fr. 7. Fr. 9, § 2, D., usufr. quemadm. caveat 7. 9.

'0 Arg. Fr. 46, D., de pactis 2, 14.

*' L. 7,C., utinpossess. legatorum servand. 6, 54. — L. 1, C, h.t. — Ci.JvuEV,Yr. 6, pr. D., ut in possessionem legatorum 56, 4, et Papinien, Fr. 8, D., de usufr. earum rerum 7, 5. — Le motif de cette défense est sans doute dans la loi lulia et Papia Poppœa qui restreignait le droit de succession de certaines personnes au simple usufruit. Or, si le testateur avait pu dispenser de la caution, il lui aurait été facile d'éluder cette restriction, en donnant de fait à l'usufruitier la libre disposition de la chose sans garantie aucune pour le nu propriétaire.

f Tit. D., de usufructu earum rerum quœ usu consmnuntur vel minuuntur 7, 5. — Rappelons que le mot abuti signifie habituellement : « consommer par l'usage ». Ci-dessus, § 94, note 2.

' § 2, L, de usufr. 2, 4. i( Constituitur autem ususfructus non tantum in fundo et œdibus, verum etiam in... ceteris rébus, exceptis quae ipso usu consumuntur. Nam hse res neque naturali ratione neque civili recipiunt usumfructum... » — Gaius, II, 32. - Ulpien, XXIV, 27 « ... Rerum quœ in abusu continentur ». - Cf. Cic, topica, 3. - Fr. 2. 3, § 1, D., de usufructu 7, 1.

* Cicéron, topica, 3 (4). « Non débet ea mulier, cui vir bonorum suorura usumfructum legavit, cellis vinuriis et oleariis plenis relictis, putare id ad se pertinere. Usus enim, non abusus legatus est : ea sunt inter se contraria ». Le contraire ne résulte aucunement de Cic, pro Cœcina, 4. — Une trace de l'ancien principe se trouve encore au Fr. 3, D., h. t.

3 Voy. ci-dessus, n° 17.

des premiers temps de l'empire * statua qu'on peut léguer l'usufruit de toutes choses quelconques qui se trouvent dans un patrimoine, et détermina en même temps le mode d'exécution de pareils legs ^ Le principe une fois admis, on l'appliqua aux différents cas qui pouvaient se présenter, même aux choses incorporelles, et particulièrement aux capitaux ^ Ainsi l'on créa, comme disent Gains et Justinien, non pas un vrai usufruit de ces choses ' (cela était impossible), mais une espèce d'usufruit au moyen d'une caution à fournir par l'usufruitier \

En effet, ce quasi -usufruit diffère essentiellement du véritable usufruit. Le quasi-usufruitier devient propriétaire des choses sujettes à rusufruit% et en cette qualité il a droit de les consommer à la charge d'en rendre, à la fin de l'usufruit, pareilles quantité, qualité et valeur, ou le prix de leur estimation '". Cette restitution est garantie par la caution que le quasiusufruitier doit fournir ".Le propriétaire ne conserve aucun droit réel sur l'objet du quasi-usufruit; il n'a qu'un droit d'obligation qui tend à obtenir restitution d'une valeur égale à la fin de l'usufruit et dont l'efficacité lui est assurée par la caution '^ — Le quasi-usufruit est donc de sa

* 11 ne peut être postérieur à Nerva et à Sabinus, contemporains d'Auguste et de Tibère. Fr. 5. 5, § 1,D.,/J. t.

s Ulpien, XXIV, 27. - § 2, I., de vsufntctu 2, -4. - Fr 1, D., h. t. « Senatus censuit, ut omnium rerum, quas in cuiusque patrimonio esse constaret, ususfructus legari possit; quo senatusconsulto inductum videtur, ut earum rerum, quœ usii toUuntur vel minuuntur, possit ususfructus legari ». — Fr. 2, § 1, D., eodem.

6 Fr. 5. 4, D., eodem. — Dès lors rien ne s'opposait plus à ce qu'on léguât l'u-sufruit de tous ses biens ou d'une quote-part de tous ses biens, usiisfritctus bononim. Fr. 5, pr. D., eodem. — Fr. 2i, pr. Fr.57.45, D., de usu et tisitfr. per leg. datis 55, 2. — L. 35, § 5, C, de donat. 8, 5-i.— Cf. ci-après, t. III, § 452, b.

■' Res quœ usu consumuntur vel minuuntur, quœ usu toUuntur vel minuuntur. — Ususfructus rerum quœ in abusu consistunt. Fr. 5, § 1. D., de usufr. earum rerum 7, S.

s Gaius, Fr. 2. D., eodem. « Quo senatusconsulto non id effectum est, ut pecuniae ususfructus proprie esset ; nec enim naturalis ratio auctoritate senatus commutari potuit : sed remedio (scil. cautionis) introducto, cœpit quasi ususfructus haberi ». - § 2, I., de usufructu 2, 4. — \'oy. aussi Paul, Vaticana frngm. 46 à la note suivante.

9 Vaticana fraym. 46. «... Pecuniœ quoque ususfructus legatus per annum non utendo (non amittitur); quia nec ususfructus est, et pecunije doniinium fructuarii, non heredis est ». -§ 2, I., de usufructu 2, 4. - Fr. 2. 7, D., h. t. — Si l'objet de l'usufruit est un capital d'argent à charge d'un tiers débiteur, l'usufruitier a le droit d'en demander le remboursement et de disposer de l'argent remboursé. Fr. 24, pr. D., de tisu et usufr. legatis 55, 2. - L. I, C, de usufructu 5, 55. Si le capital est dû par l'usufruitier même, il en résulte qu'il n'est tenu de le rembourser qu'à la fin de l'usufruit et qu'il n'en doit point d'intérêts. Fr. 3. 4, D., h. t., 7, 5,

*" § 2, 1., de usufructu 2, 4. - Fr. 7, D., h. t. a Si vini, olei, frumenti ususfructus legatus erit, proprietas ad legatarium transferri débet, et ab eo cautio desideranda est, ut, quandoque is mortuus aut capile deminutus sit, eiusdem qualitatis res restituatur, aut œstimatis rébus certae pecunia; nomine cavendum est ; quod et commodius est. Idem scilicet de ceteris quoque rébus, quai abusu continentur, intelligemus ».

'« § 2, I., de usufructu 2, 4. - Fr. 5. 7, D., h. t.

i« § 2, I., cité. - Fr. 2, pr. 5. § 1. Fr. 7. 9. 10. pr. Fr. Il, D., h. t. - Fr. 7, § I, D., usufructnarius quemudmodum cavcat 7, 9.

nature une variété du prêt de consommation, mutuum, avec caution ". Nous trouvons dans nos sources une controverse sur la question de savoir si l'usufruit qui comprend du linge, des habillements, etc., doit être considéré comme véritable usufruit ou comme quasi-usufruit; en d'autres termes, si, à la fin de son droit, l'usufruitier peut rendre les habillements dans l'état où ils se trouvent sans qu'il y ait faute de sa part, ou s'il doit en rendre de pareilles quantité, qualité et valeur *\ Il paraît que ce rapport de droit était considéré comme véritable usufruit, à moins qu'il n'eût été expressément constitué comme usufruit d'une quantité de choses '^

§ 129. De l'usage, usus.

L'usufruit se compose de deux éléments : le droit d'user de la chose, ius utendi, et celui d'en tirer les fruits, ius fruendi. Quand le premier de ces éléments est érigé en droit séparé, on l'appelle droit d'usage, usus. L'usager, usuarius, peut retirer de la chose toute l'utilité qu'elle donne sans en prendre aucun produit \ Telle est la nature originaire de l'institution dont nous avons à parler. Mais cette idée a été étendue par la pratique et par la jurisprudence. Il était d'autant plus nécessaire d'agir ainsi, que le droit d'usage est ordinairement constitué par testament, et que les actes de ce genre sont fréquemment rédigés d'une manière plus ou moins inexacte. Or, comme les Romains cherchaient autant que possible à maintenir les dispositions de dernière volonté, il fallait bien y appliquer une interprétation un peu large, dans les cas où l'on n'aurait obtenu qu'un résultat illusoire en prenant les expressions du testateur dans le sens littéral ^ Toutefois, ces extensions se faisaient avec la plus grande réserve, et on ne se laissait point entraîner au delà de ce qui était nécessaire.

Ainsi, quand la chose sujette au droit était susceptible de procurer un

13 II y a, k la vérité, certaines différences entre le quasi-usufruit et le prêt de consommation ordinaire. Ainsi le quasi-usufruit s'éteint d'une autre manière que le miituum; le mutuum peut porter intérêt; dans le mutuum il ne faut pas de caution, etc. Mais aucune des particularités du quasi-usufruit n'est contraire à l'essence du prêt de consommation.

»* Les Fr. 15, § -4. 5, D., de usufr. 7, 1 ; Fr. 9, § 3, D., usufruct. quemadm. caveat 7, 9. (Arg. § 5, 1., de loc. et cond. 3, 24, et Fr. 68, § i, D., soluto matrimonio 23, 3), décident pour le verus ususfructus. Par contre le § 2, 1., de usufructu 2, 4, le qualifie de quasi-usufruit.

15 Fr. 13, § 4, D., rfe usufructu 7, 1. «... Si vestimentorum ususfructus legatus sit, non sic ut quantitatis ususfructus legetur ».

t Tit. I., de usu et habitatione 2, 5. - Tit. D., eodem 7, 8.

» Fr. 2, pr. D., h. t. >( Gui usus relictus est, uti potest, frui non potest ». - Fr. 1, § 1. D., eodem. « Nudus usus, id est, sine fructu ». - Fr. 12, pr. § 1. 3, D., eodem. « Plénum usuiii. ... Omnem usuni ».

« Fr. 4. 12, § 2. 4, D., h. t. - Fr. 12, D., de regulis iuris 50, 17. « In testamentis plenius voluntates testantium interpretantur ». Yoy. aussi ci-après, t. 111, §389, note 5.

avantage réel par le seul usage, on refusait à l'usager le droit d'en tirer des fruits \ Mais quand le simple usage ne procurait point de bénéfice, ou n'en procurait que trop peu, on y ajoutait quelques avantages qui tenaient de la nature du fructus, afin de ne pas ôter tout effet au droit de servitude. C'est ainsi que l'usager d'un troupeau, qui n'aurait à la rigueur que le droit de s'en servir pour fumer son champ, obtient la faveur d'en prendre un peu de lait. De même l'usager d'un fonds peut prendre des légumes, des fruits, du foin, du bois, mais seulement pour son usage journalier *. — Dans ces cas, l'usage empiète par nécessité sur l'usufruit- Dans d'autres hypothèses, il se confond naturellement avec ce droit, au moins dans sa manifestation extérieure. Ainsi l'usage d'un bois taillis implique nécessairement les mêmes dispositions que l'usufruit, et pour donner un sens à l'usage des choses de consommation, il a bien fallu y appliquer les règles du quasi-usufruit ^.

L'usage est de sa nature indivisible et ne peut se faire que par la personne même à laquelle il est accordé ^ Cependant il est permis à l'usager d'y faire participer sa famille ^ Au cas que la maison sujette à la servitude soit trop grande pour lui, il a même le droit de louer la partie qu'il ne peut habiter *. Enfin quand l'usage d'une chose consiste précisément h la donner en location, il va sans dire que l'usager a le droit d'en user de cette manière et de profiter du loyer qu'elle procure ®.

Les obligations de l'usager sont en général analogues à celles de l'usufruitier, particulièrement en ce qui concerne la restitution de la chose et la caution à fournir de ce chef *". Toutefois, il n'est tenu des réparations d'entretien qu'en tant que son usage prive le propriétaire de tout produit ".

3 § 2, 1., ft. f. <i Item is,qui œdium usum habet, hactenus ius habere intelligitiir,ut ipse tantum habitet, nec hoc ius ad aliuiu transferre potest b. - § 5, 1., eodem. - Fr. 10, § 2. Fr. 12, § 3. 4, D., h. t. - Voy. ci-après notes 6 et 7.

* § 3. 4, I., h. t. - Fr. 12, § 1. 2. Fr. 13, pr. Fr. 16, pr. D., eodem.

5 Fr. 22, pr. D., h. t. « Divus Hadrianus, cum quibusdam usus sylvae legatus esset, statuit fructum quoque eis legatum videri : quia, nisi liceret legatariis cœdere sylvam et vendere, quemadmodum usufructuariis licet, nibil habituri essent ex eo legato ». — Fr. S, § 2. Fr. 10, § 1, D., de iisufr. earum reriim quœ usu consumiintur 7, 5.

« Cf. ci-dessus, § 124, n»6.-§ 1.2. 3, l.,Ji. /. — Fr. 8,pr. Fr. 11.12, §6. Fr. 21, D., eodem. - Fr. 19, D., eodem « Usus pars legari non potest : nam frui quidem pro parte possumus, uti pro parte non possumus ».

■> § 1, 1., h. t. - Fr. 2, § 1. Fr. 4, § 1. Fr. 9. 12, § 5. Fr. 22, § 1, D., eodem.

8 Fr. 2, § 1. Fr. 4, pr. D., hoc tiliilo.

9 Fr. 12, § 4, D., h. t. « ... Si forte auriga fuit, cui usus equorum reliclus est, non puto eum (jrcensibus bis usurum, quia quasi locare eos videtur; sed si testator sciens, eum huius esse instituti et vits, reliquit, videtur eliam de hoc usu sensisse ». - Fr. 12, § 6, D., eodem.

»o Fr. 13, in f. D., h. t. - Fr. 13, § 2, D., de ttsufnictti 7, 1. - Fr. 10, § 1, D., de usufr. earum reriim 7, 3. - Fr. 5, § 1. Fr. 11, D., usufruct. quemadmodum caveat 7, 9.

*' Fr. 18, D.,/!. t. (t Si domus usus legatus sit sine fructu, communis refectio est rei in sartis tectis, tam heredis, quam usiiaiii. Videanius tamen, ne, si fructum beres accipiat (c'est-u-dire, si,

§ 130. De l'habitatio7i f.

Justinien donne le caractère de servitude personnelle au droit d'habitation, accordé par legs ou par une disposition quelconque à cause de mort ou entre-vifs. Il y avait eu parmi les anciens grande controverse sur l'étendue de ce droit '. En général, il était considéré, quant à ses effets, comme une espèce d'usage. Justinien l'a rapproché de fusufruit, en accordant à celui qui en jouit la faculté) d'habiter par lui-même ou de louer l'habitation à un autre. Mais il ne lui est pas permis de la céder à titre gratuit % probablement par la raison que l'on envisageait l'habitation comme une espèce d'aumône. Cette considération explique peut-être aussi la particularité que le droit d'habitation constitué par donation entre-vifs peut être révoqué par les héritiers du donateur ^ — L'habitation offre encore ceci de remarquable, qu'elle ne s'éteint pas, comme l'usufruit et l'usage, par le non-exercice et par la capitis deminutio *. — Au reste, l'habitation entraîne également l'obligation de fournir caution ^.

§ 131. Des travaux des esclaves. Operae servorumf.

Un titre du Digeste range parmi les servitudes personnelles le droit de jouir des travaux de l'esclave d'un autre * . Ce droit donne à peu près les avantages qui résultent de l'usufruit d'un esclave; mais il présente la même particularité que l'habitation, de ne s'éteindre ni par le nonusage, ni par la capitis deminutio ^. Un fragment du Digeste semble

outre l'usage pour l'usager, il reste des produits au propriétaire), ipse reficere debeat; si vero talis sit res, cuius usus relegatus est, ut hères fructum percipere non possit, legatarius reficere cogendus est. Quse distinctio rationem liabet ».

t Tit. ]., (le usit et habitatione 2, 5. - Tit. D., eodem 7, 8. - Tit. C, de usufructu et habiiatione et ministerio servorum 5, 33.

1 Fr. 8. pr. Fr. 10, pr. § 2, D., h. t. - L. 12, C, eodem.

2 § 5, I., h. t. - L. 15, C, eodem. — Pour l'ancien droit, voy. Fr. 10, § 3, D., eodem.

3 Fr. 27. 52, D., de donationibus 59, 5.-Fr. 8, § 1, D., de transactionihus 2, 15.- Fr. 6. 23, D., de alimentis legatis 54., 1.

* Vaticana fragm. 13. « Habitatio morte (initur... » — Fr. 10, D., de capite minutisi,^. « ... Si habitatio legetur, morte quidem legatarii legatum intercidit, capitis deminutione tamen interveniente persévérât : videlicet, quia taie legatum in facto potius quam in iure consistit ». — Fr. 10, pr. D., h. t.

5 Fr. 5, § 5, D., usufructuarius quemadmodtim caveat 7, 9.

t Tit. D., de operis servorum 7, 7. — Tit. C, de usufructu et ministerio servorum 3, 33.

* Fr. 2, D., de usu et usufr. per tegatum datis 55, 2. — Il entraine également, comme l'usufruit, l'obligation de fournir caution (Fr 8, § 5, D., usufructuarius quemadm. caveat 7,9); mais il est indivisible. Fr. 1, § 9, D., ad leg. Falcidiam 35, 2.

2 Fr. 2, D., h. t. — Fr. 2, D., de usu et usufr. legatis 35, 2 k la note suivante. - Fr. 5, § 3, D., tisufructuarius qucmadmodum caveat 7, 9.

même àue qu'il ne cesse pas par la mort de celui à qui il est accordé ^ Un passage d'Ulpien mentionne comme un droit analogue les operœ animalium *.

DES SERVITUDES PRÉDIALES f.

§ 132. Observations générales.

On appelle servitutes prœdiorum les restrictions apportées à l'exercice de la propriété d'un héritage en faveur d'un autre héritage. Toute servitude prédiale suppose deux immeubles : l'un qui en est grevé, prœdium servum ou serviens, l'autre en faveur duquel elle est établie, prœdium dominans* *. Elle est inhérente au fonds, et non pas à la personne qui l'exerce actuellement ; en d'autres termes, elle compète à quiconque est propriétaire du fonds dominant, mais aussi elle ne lui compète qu'en cette qualité. C'est pour ainsi dire, une extension du droit de propriété du fonds dominant, une qualité juridique de ce fonds ^ Aussi ne peut-elle être cédée ou aliénée séparément, et l'aliénation du fonds implique l'aliénation du droit de servitude ^ — Le nombre de ces servitudes est illimité. On peut en établir de toutes espèces, pourvu qu'on observe les principes

^ Fr. 2, D., de usu et iisufructu legalis 53, 2. « Hominis operae legatœ capitis deminutione vel

non utendo non amittuntui' Et quia legatarius fructuarius non est, ad heredem suum

operarum legatum transmittit » . Comme cette particularité serait absolument incompatible avec la nature des servitudes personnelles, il paraît préférable d'entendre la phrase finale du texte cité, non pas de la transmission de la servitiis operarum acquise par le légataire, mais de la transmission du legs aux héritiers du légataire au cas que celui-ci vienne k mourir avant l'ouverture du droit au legs. Cf. ci-après, [t. III, § 420. Voy. M. Namur, Cours d'Institutes, t. I, p. 256. Cette interprétation sauve le principe ; mais, au point de vue pratique, l'avantage accordé aux héritiers sera bien mince.

* Fr. 5, § 3, usufrtictuarms quemadmodum caveat 7, 9.

t Tit. I., de servitiitibiis 2, 3 - Tit. D., de servilittibiis 8, 1, ainsi que les titres suivants du livre huitième. — Tit. C, de servitutibtis et aqua 3, 34.

* § 5, 1., de servitutibus 2, 5. — Fr. 1, § 1. Fr. 6. 12, D., communia prœdiorum tam urbanorum quam rusticorum 8, 4. — Fr. 21, D., de servitutibus prœdiorum urbanorum 8, 2. — Fr.23, § 2, 5, D., de servit, prœdiorum rusticorum 8, 5. a Si fundus serviens, vel is cui servitus debetur... ».— Fr. 20, § 1, D., de adq. rer. dom. 41, 1.

2 Fr. 86, D., de verb. signif. SO, 16. « Quid aliud sunt iura prsediorum, quam prsedia qualiter se habentia, ut bonitas, salubritas, amplitudo? » - Fr. 12, D., quemadmodum servitutes aviittantur 8, 6. « ... fundus enim qualiter se habens...» — Fr. 5, § 9, D., de operis novi nunt. 59, 1. «... Cum quis, posteaquam lus suum deminuit, alterius auxit, hoc est, postea quam servitutem œdibus suis imposuit... » — Par contre le fonds assujetti est considéré comme étant juridiquement détérioré ou affecté d'un défaut. Fr. 126, D., de verb. signif. 50, 16. « .... lus fundi per dominum dcterius factum... »— Fr. 5, § 9, D., de operis novi nunt. cité ci-dessus. Yotj. aussi ci-après, t. II, §215, Observation 1.

' Il est inutile de rappeler que la servitude inhère de la même manière au fonds assujetti. Yoy. ci-dessus § 124, note 5, ainsi que la note précédente, et Fr. 25, § 2. Fr. 36, D., de serv. prœd. rust. 8, 3. - Fr. 1, § 1. Fr. 12, D., communia prœdiorum 8, 4. - Fr. 47. 67, D., de coniiah. emtione 18, i. - Fr. 44, D., locati 19,2.- Fr 20, § 1, D., de adq. rerum dom. 41, 1. — Nous aurons à nous occuper plus loin, § 155, note 24, du Fr. 11, § 3, D., de pignoribus 2fl, 1, qui s'écarte de ces principes.

généraux en matière de servitudes. Cependant, il y a encore quelques règles particulières aux servitudes prédiales, dont voici l'exposé succinct. 1** La servitude doit assurer un avantage réel au fonds dominant*. Pareil avantage peut parfois résulter de faits ou de circonstances qui ne font qu'augmenter l'agrément du fonds, pourvu que cet agrément soit tel, qu'il rende meilleure la condition du fonds même ^ — 2° 11 faut que les deux fonds soient voisins, vicina, c'est-à-dire que leur position topographique permette l'exercice de la servitude en faveur du fonds dominant ^ mais il n'est pas nécessaire que les fonds se touchent '. — 3° On exige qu'il y ait causa perpétua, c'est-à-dire que l'état des choses soit tel, que l'exercice de la servitude puisse avoir lieu en tout temps, sans qu'il soit besoin du concours d'aucun élément extrinsèque. Il n'y a donc pas causa perpétua quand l'usage même de la servitude peut avoir pour effet d'en rendre impossible la continuation % ou que l'exercice du droit dépend d'un fait placé dans la volonté d'une personne autre que le titulaire ®.

* Fr. 8, pr. Fr. 15, pr. Fr. 19, D., de servit. 8. 1. — Il s'ensuit que l'étendue du droit ne peut excéder les besoins du fonds dominant. Fr. 3, pr. Fr. 5, § 1. Fr. 6. 24. 29, D., de serv. prœd. rust. 8, 5. Cf. Fr. 35, § 1, D., eodem.

s Fi". 3. 15. 16, D., de servitutibus prœdiorum urbanonm 8, 2. - Fr. 6, § 1, D., de servit, prœd. rust. 8, 3. - Fr. 8, § 1, D., si servitus vindicetur 8, 5. « ... ut supra ea tigna porticum ambulatorium facere liceat... » — Fr. 3, pr. D., de aqua quoUdiana 45, 20. « ... Amœnitatis causa aquara ducere... » - Les Fr. 8, pr. Fr. 19, D., de servit. 8, 1, ne sont point contraires à cette règle, si on les interprète raisonnablement et pro subiecla materia.

6 Fr. U, § 2, D., de servitutibus 8, 1. - Fr. 58. 59, D., de serv. prœd. urb. 8, 2. - Fr. 5, §1, D., de serv. prœd. rust. 8, 5. — Fr. 12, D., de pignor. 20, 1. — Yoy. aussi ci-après, § 251.

' Fr. 6, pr. D., communia prœd. 8, 4 « .... Parvique refert, vicinse sint ambae aedes, an non ». Des exemples se trouvent: Fr. 1, pr. D., de servit, prœd. urb. 8, 2. - Fr. 38, D., de serv. prœd. rust. 8. 3, ci-après, note 9.— Fr. 7, § l,D.,co»i/«. prœd. S, 4.-Fr. 4, § 8. Fr. 5. 6, D., si servit, vind. 8, 5. — Fr. 8, pr. D., de operis novi nuntiatione 59, 1. — Fr. 17, § 2. 3, D., de aqua pluviœ arc. act. 39, 3. — Fr. 14, § 2, D., de serv. 8, 1. — Fr. 31, D., de serv. prœd. rust. 8, 3.— Fr. 18, § 1, D., de aquœ pluv. arc. act. 59, 5. Voy. aussi ci-après, § 145, note 12.

s Fr. 28, D., de serv. prœd. urb. 8, 2. « Omnes autem servitutes prœdiorum perpétuas causas liabere debent, et ideo neque ex lacu, neque ex stagno concedi aquœductus potest ». — Fr. un. § 4, D., de fonte 45, 22. «... Oisterna non habet perpetuam causam, nec vivam aquam : ex quo apparet, in his omnibus exigendum, ut viva aqua sit; cisternse autem imbribus concipiuntur ». — Fr. 1, § 5, D., rfg aqua quotid. 45, 20. «... Nulla enim alia aqua duci potest, nisi quae perennis est ». — Il en est de même d'un lac qui n'est pas perpetuus, c'est-à-dire qui ne s'alimente pas par des sources : on ne pourrait y établir une servitus navigandi. Cf. Fr. 23, § 1, D., de servit, prœd. rust. 8, 5.

9 Fr. 28, D., de serv. prœd. urb. 8, 2. « Foramen in imo pariete conclavis, vel triclinii, quod esset proluendi pavimenti causa, id neque flumen esse, neque tempore adquiri placuit. Hoc ita verum est, si in eum locura niliil ex cœlo aquœ veniat : neque enim perpetuam causam habet, quod manu fit. At, quod ex cœlo cadit, etsi non assidue fit, ex naturali tamen causa fit, et ideo pcrpetuo fieri existimatur. Omnes autem servitutes prœdiorum perpétuas causas habere debent : et ideo neque ex lacu, neque ex stagno concedi aquœductus potest. Stillicidii quoque immittendi naturalis et perpétua causa esse débet ». — Le principe qui domine cette question est, dans ce passage, exprimé pratiquement par les mots : « neque enim perpetuam causam habet quod manu fit, » c'est-k-dire, « ce qui exige le fait ou le concours d'une personne autre que le titulaire du droit ». C'est par le même motif que la qualité de vicinus est refusée au fonds qui est séparé du

Cette règle, rigoureusement suivie dans l'origine, finit, à la vérité, par être appliquée d'une manière assez large *" ; cependant le principe fut toujours maintenu, et il devait fêtre, car il est conforme à la nature des servitudes '•. — 4° Enfin, on ne peut établir de servitudes prédiales sous condition ou avec terme. On ne peut davantage faire dépendre d'une condition ou d'un terme l'extinction d'une servitude ; cependant si pareille modification était ajoutée à l'acte de constitution, elle donnerait lieu à une exception personnelle, exceptio pacti ou doli, contre celui qui voudi^ait exercer la servitude contrairement à la clause qu'il a consentie ^^ Cette particularité doit sans doute son origine à l'ancien droit, d'après lequel les servitudes prédiales ne pouvaient être constituées entre vifs que par mancipatio ou in iure cessio ",

Les servitudes prédiales se divisent en servitutes prœdiorum iirbanorum et servitutes prœdiorum rusticorum **.0n entend ici par prœdium rustiaun tout terrain libre, sans bâtiment, et destiné à l'exploitation agricole ; et par prœdium urhanum, tout bâtiment, ou emplacement couvert de bâtiments, y compris les terrains enclavés, pourvu qu'ils ne servent pas â l'agriculture *% Quoiqu'il soit important sous plusieurs rapports de prénôtre par une rivière non guéable ou sans pont (Fr. 38, D., de S. P. R. 8. 3 où nous proposons de lire vers la fin : flumen, et qito au lieu de flumen, in quo), et que l'on doutait de la validité d'une servitude qui consisterait à tirer Teau de la rivière d'autrui au moyen d'une roue placée dans cette rivière ou bien à la tirer du réservoir d'autrui, ex castello. Fr. 2, D., communia prœdiorum, 8, 4. « De aqua per rotam toUenda ex flumine vel haurienda, vel si quis servitutem castello imposuerit, quidam dubitaverunt... »

»o Paul, Fr. 9, D., de servit, prœd. rust. 8, 3. « Servitus aquse ducendae vel hauriendse, nisi ex capite, vel ex fonte (Fr. 1, § 8, D., rfe aqua 43, 20) constitui non potest : hodie tamen ex quocunque loco (scil. idoneo) constitui solet ». — Fr. 23, § 1, D., eodem. — Fr. 2, D., communia prœdiorum 8, 4. - Fr. 1. § o, D., de aqua 43, 20. - Fr. 1 , § 4, D., de fonte 43, 21.

*' Ainsi l'on pourrait dire que les servitudes arenœ fodiendœ, lapidis eximendi, etc. (ci-après, § 134, n° 6) n'ont pas perpétuant causam, puisque toute carrière est susceptible d'être épuisée. Mais, pratiquement parlant, cet argument est sans valeur ; car, comme l'étendue de ces servitudes rurales est déterminé par les besoins du fonds dominant, il est certain que l'exercice du di'oit n'amènera jamais l'épuisement. Mais il est également certain que le ius arenœ fodiendœ que je constituerais sur une prairie, accidentellement ensablée par suite d'une inondation, manquerait de causa perpétua et n'aurait rien de sérieux comme servitude.

»* Fr. 4, pr. D., de servitutibus 8. 1. - Fr. 36, § 4 in f. D., de verb. obi. 43, 1. — Il s'agit, bien entendu, ici de conditions expresses. Vioy. ci-dessus, § 36, note 1, et Fr. 23, § l,D.,deS.P. U. 8, 2. « Futuro quoque sediticio, quod nondum est vel imponi vel adquiri servitus potest », — Fr. 10, D., de S. P. R. 8, 3. -Cf. Fr. 7, § 1. D., communia prœdiorum 8, 4.

*'' Voy. ci-dessus, § 52, notes il sqq., et ci-après, § 139, notes 3. 4. C'est probablement par le même motif que la question avait été autrefois controversée a l'égard de l'usufruit. Vaticana fragm. 48-52. — Fr. 16, § 2, \).,famitiœ erciscundœ 10, 2. — Fr. 6, D., de usu et usufr. legalis 33, 2. — L. 12, pr; C, de usufructu 5, 33. - Fr. 98, pr. D., de verb. obi. 43, 1. - Fr. 3, D., de seriilute legata 33, 3.

•* Dans le Fr. 1, D., si servitus vindicetur 8, 5, nous trouvons les expressions : servitutes rusticœ, urbanœ.

15 Fr. 198. 211, D.-, de verb. sign. 30, 16. - Pr. § 1, I., de servit. 2, 3. - Fr. 1, pr. D., communia prœdiorum 8, 4. — Fr. 5, D., de servit. 8, 1. « Servitutes praediorum aliae in solo, alia; in superficie consistunt ».

ciser la division que nous venons d'indiquer '% nous n'en trouvons cependant aucune définition satisfaisante dans nos sources. Il est probable que, dans l'origine, c'était la nature du fonds dominant qui donnait à la servitude la qualité urbaine ou ru7'ale *' ; mais on ne tarda pas à découvrir que chacune de ces deux catégories offre des particularités qui paraissent inhérentes à la nature du droit à exercer. Ainsi l'exercice de toutes les servitudes rurales suppose un fait actuel de la part de celui qui a le droit *^, ou, comme disent les auteurs modernes, il donne un ius faciendi *^ Par contre, les servitudes urbaines consistent plutôt dans le droit d'avoir des ouvrages extérieurs et de jouir de l'état de choses qui en résulte, his habendi, ou de défendre au voisin de disposer de sa propriété de telle manière déterminée, nis prohibendi ^". C'est surtout par cette considération que les jurisconsultes paraissent s'être laissé guider, dans la classification des servitudes d'après les deux catégories indiquées ^\ tout en conservant les anciens noms, comme cela se rencontre dans beaucoup d'autres institutions romaines **.

*® Cette distinction est, en effet, importante pour la quasi-possession des droits de servitude, § 135; pour rétablissement des servitudes, au moins dans l'ancien droit, § 159, note 2; pour l'extinction des servitudes, §§ 144. 143; enfin, pour la question de savoir si une servitude peut être l'objet d'un droit de gage ou d'hypothèque, § 133, n° 2.

1' Arg. Fr. 13, pr. D., de servit, prœd. riist. 8, 3. — Fr. 1, § 1, D., communia prœdiorum 8, 4. — Fr. 1, D., si servitus vindicetur 8, 5. Yoy. aussi § 3, I., de servit. 2, 3, et Théophile ad h. l.

*s On ne saurait, en effet, cultiver sans agir, sans travailler, tandis qu'on peut jouir d'une habitation en ne faisant rien.

19 Voy. l'énuraéralion des servitudes rurales, ci-après, § 134. La servitude d'aqueduc ne f.iit pas exception; car ce n'est pas le droit à'avoir un aqueduc, mais celui de tirer {diicere) de l'eau. C'est pourquoi, dans le Fr. 11, § 1, D., de Piibl. in rem act. 6, 2, Ulpien range parmi les servitudes urbaines le cas où per domum quis siiam passus est aquœductum transduci, c'est-a-dire : où nous avons le droit d'avoir, dans la maison d'autrui, les tuyaux de conduite par lesquels nous tirons l'eau d'un autie fonds grevé de la servitude rurale aquœdnctm.

20 Yoy. rénumération des servitudes urbaines au paragraphe suivant. Il est, à la vérité, un passage de Nératiutj, le Fr. 2, pr. D. de S. P. R. 8, 3, qui parait incompatible avec notre hypothèse ; mais il l'est autant avec toute autre. Parmi les divers essais d'interprétation de ce texte qui ont été tentés, nous adopterions, en désespoir de cause, celui qui lui attribue le sens suivant : « Peuvent aussi être établies en faveur d'un fonds rural les servitudes alliits tollendi, etc. »

21 Du moins, c'est à l'aide de cette hypothèse que s'expliquent la plupart des différentes pratiques qu existent entre ces deux espèces de servitudes, notamment en ce qui concerne la quasipossession des servitudes, les interdits accordés pour la protection de cette possession, la perte par prescription, etc. — On comprend, au reste, que, dans le système que nous avons adopté, nous ne saurions admettre qu'une servitude urbaine appliquée à un fonds rural puisse être soumise aux règles des servitudes rurales et vice versa. Plusieurs exemples appartenant à cet ordre d'idées se rencontrent dans nos sources (Fr. 20, § 1, D., de serv. prœd. urb. 8, 2, combiné avec Fr. 1, § 1, D., de itinereAô, 19. - Fr. 2, pr. D., de serv. prœd. rust. 8, 3, ci-dessus, note 20. - Fr. 1, § 11, D., de aqim 43, 20. Cf. Fr. 17, pr. D., de S. P. U. 8, 2. - Fr. 7, § 1. Fr. 14, D., comm. prœd. 8, 4. - Fr. 1, § 8, D., de cloacis 43, 23). Les jurisconsultes modernes ont l'habi tude de les quaUHer de servittites prœdiorum irregiilares '. Voy. ci-dessus, § 125, note 4.

** Exemples : Actiones perpetuœ, ci-dessus, § 56. - Interdicta, ci-dessus, § 71, note 30 sqq.— Fœnv.s nndarium, ci-après, t. 11, § 181. — Pacta, ci-après, § 207, etc.

§ 133. Des servitudes urbaines i.

Les lois romaines énumèrent plusieurs espèces de servitudes urbaines dont voici l'explication sommaire.

1° lus tigni immittendi, le droit de faire reposer des poutres ou d'autres matériaux de construction dans le mur du voisin *. — 2^ Servitus oneris ferendi, le droit de faire reposer des constructions quelconques sur le bâtiment du voisin. Cette servitude a ceci de remarquable que le propriétaire du fonds assujetti doit tenir en bon état le bâtiment sur lequel reposent les constructions du fonds dominant '. Il est difficile d'expliquer le motif de cette particularité '% qui a engagé les commentateurs à donner à notre droit le nom de servitus qualificata *. — 3° lus proiiciendi ou protegendi, le droit d'avoir des balcons ou d'autres saillies sur la propriété du voisin ^ — 4° Servitus stillicidii vel fluminis recipiendi, avertemli ou immittendi, droit en vertu duquel le propriétaire d'un fonds droit recevoir les eaux pluviales qui tombent du bâtiment voisin, soit goutte à goutte, soit rassemblées dans une gouttière ^ Cette servitude peut aussi être constituée négativement comme servitus stillicidii fluminis non recipiendi ^ Il y a grande controverse sur la nature de la servitude négative; il paraît qu'il faut l'entendre du cas où l'on affranchit son voisin de l'obligation de rece-

t § 1, 1., de servitutibtis % 5. — Tit. D., de servitutibus prœdiomn urbanoritm 8, 2.

* Fr.'s. 6, D., h. t. - Fr. 8, § 1 et 2. Fr. 14, pr. D., si servitus vindicetur 8, o. Cf. Fr. 18. § 2, D., qiiemadm. servittttes amittantur 8, 6. -Fr. 6, D., si mensor falsum modum dixerit M, 6.

* Fr. 6, § 2. 0. Fr. 8, pr. § 2, D., si servitus vindicetur 8, 5. - Fr. 33, D., h. t. Au reste le propriétaire du fonds assujetti peut se libérer de cette obligation en abandonnant le fonds. Fr. 6, §" D cité « .. Labeo autem hanc servitutera non hominem debere, sed rem, denique licere domino' rem derelinquere scribit ». - Fr. 6, § 4. 5. 7. Fr. 7. Fr. 8, pr. §1.2, D., si serv. vind.

's Les Fr. 33, D., h. t. et Fr. 6, § 2, D., si serv. vind. 8, 5, nous font connaître comment les Romains expliquaient l'origine de cette anomalie, qui doit être considérée, moins comme une charge inhérente à la servitude, que comme un devoir résultant des rapports de voisinage et constituant, s'il est permis de s'exprimer ainsi, une obligatio in rem scripta, analogue a celles qui donnent lieu à la novi operis nuntiatio, k la cautio damni infecti, etc. Aussi l'action par laquelle le titulaire du droit poursuit la réparaUon du mur, tout en étant l'action confessoire, se divise-t-elle contre plusieurs propriétaires du fonds assujetti, ce qui ne devrait pas avoir lieu s'il s'agissait d'une action tendante a la poursuite d'un droit de servitude. Voij. Fr 6, § 4, D., si serv. vind. 8, o, et ci-après, § 136, note 9. Cf. Fr. 8, pr. § 1. 2. 3, D., eodem et Fr. 27. 40, § 2. 3, D., de damno infecta 30, 2.

4 D'autres donnent ce nom barbare à toute servitude dont l'exercice exige des travaux préalables. , ...

5 § 2,1., de actionibus 4, 6. - Fr. 1, pr. Fr. 2, D., h. t. - Fr. 29, § 1, D., ad legem .iquiham

9 2 - Fr 242, § 1, D., de verb. signif. 50. 16. 'e V.\RR0N, de l. l. V, 27 (IV, o, Gothofr. - p. 12 Bipont.). « Inter hsec hoc interest, quod stillicidium est, quod stillatim cadat, flumen quod (luat continue. » - Fr. 2. Fr. 17, § 3. Fr. 20, § 3. 6. Fr. 21. 28, D., h. t. - Fr. 8, pr. D., quemadmodum servitutes amittantur 8, 6. ' Fr. 2, D., hoc tilulo.

Sr^ DES DROITS RÉELS. — § 133.

voir les eaux pluviales, que des statuts locaux auraient imposée comme droit commun aux propriétés voisines ^ — 5° Servitus altius non tollendi, par laquelle il est interdit au voisin d'élever son bâtiment au delà d'une certaine hauteur ^ Nos lois parlent aussi d'une servitus altius tollendi, qui fait naître la même controverse que le ins stillicidii non recipiendi. Nous pensons que c'est le droit d'exhausser le bâtiment au delà de la hauteur fixée par la loi ou par des statuts locaux *". — 6° Servitus ne liiminibus, ne prospectui officiatur. Ces servitudes empêchent le voisin de nous enlever la lumière ou la vue par des constructions qu'il pourrait faire sur son terrain *'. — 7° Nos sources parlent encore d'une servitus luminum : c'était probablement le droit d'avoir des fenêtres dans le mur du voisin ou dans un mur commun, ou même dans notre propre mur contrairement aux statuts locaux ". — Enfin nous

8 D'après d'autres le iiis stillicidii non recipiendi est la libération d'une servitus stillicidii recipiendi, dont notre fonds était grevé. Mais c'est violer les principes fondamentaux de la matière que de donner le nom de servitude à un rapport de droit qui n'est autre chose que le retour à la liberté originaire {voy. ci-après, note iO). Aussi le passage de Théophile sur lequel on se fonde ordinairement pour justifier cette interprétation n'est aucunement en contradiction avec notre manière de voir. En effet, après avoir donné un exemple de la servitus stillicidii recipiendi, Théophile, «d § 1, 1., h. t., continue « ou bien vous aviez sur mon terrain un semblable droit, et nous coiivenons que vous ne verserez plus sur ma maison ou sur mon terrain l'eau de votre toit ou de vos gouttières » . L'auteur suppose donc, à la vérité, que j'ai été tenu de recevoir les eaux du voisin; mais cette sujétion ne doit pas nécessairement provenir d'une servitude, elle peut aussi être imposée par la loi ou par des statuts locaux. Voy. au reste, ci-après, la note 9.

9 Fr. 2. 6. Fr. 11, § 1. Fr. 12. 21. Fr. 23, § 1. Fr. 32, pr. D., h. t. - Fr. 7, § 1. Fr. 16, D., communia prœd. 8, A. — Fr. 4, § 8, D., si serv. vind. 8, 5. — Fr. 4, § 26, D., de iisurpationibus 41, 5.

10 Gaius, II, 51. IV, 3.- §1,1., de servit. 2,0.- Fr. 1, pr. Fr. 2. 21, D.,h.t. - Fr. 2, D., de S. P. R. 8, 3. — L'opinion exposée dans notre texte et qui est conforme à celle que nous avons développée ci-dessus, note 8, à propos du ius stiliicidii non recipiendi, est encore appuyéepar les dispositions légales que nous trouvons concernant la hauteur des bâtiments. Des règlements en cette matière furent publiés par Auguste (Suétone, Octave 89), par Néron (Tacite, Ann. XV, 45), par Sévère et Caracalla, ainsi que par Zenon et Justinien (L. 1. 12. 13, C, de œdificiis privatis 8, 10). Cf. Ulpien, Fr. 1, § 17, D., de operis novi nunt. 39, 1. 11 est vrai que la plupart de ces dispositions sont plutôt des règlements de police que des lois d'intérêt privé. Cependant la L. 12, §1.4, C, de œdiflc. privatis 8, 10, reconnaît aux particuliers le droit d'y déroger sous plusieurs rapports. « ... Cum facultatem habet, ex pacto vel stipulatione mutandae, si velit, veteris formœ... liceat ipsi secundum vim pa-^ti et stipulationis œdificare... tune enim et eo non custodito spatio permittimus attollere œditicia, etiam si prospectum adimant eis, qui consenserunt et pacti sunt, aut qui in eorum domo successerunt, quandoquidem competentia iam quibusdara ex conventione iura per generalem auferri legem non oportet ». Cf. Fr, 11, pr. D., h. t.-Fr. 2, § 10, D., de aqtiœ pluv. arc. act. 39, 3.

»» § 2, L, de actiouibus 4, 6. - Fr. 3. 4. 12. IS. 16. 17. Fr. § 1. 2. Fr. 22. 23, pr. Fr. 31, D., h. t. — Le Fr. 2, D., eodem, mentionne aussi une servitus luminibus ofjiciendi. Cf. Fr. 9, D., eodem.

12 A) Fr. 4, D. (1 Luminum servitute constituta id adquisitum videtur, ut vicinus lumina nostra excipiat ». - L. 8, C, de servitutïbus 5, 54. — B) Fr. 40, D., eodem. « Eos qui ius luminis immittendi non habuerunt, aperto pariete communi nuUo iure lènestras immisisse rcspondi ». Il se peut cependant que le ius luminis immittendi dans ce texte doive s'entendre d'ouvertures i

trouvons des hira ou servitutes sterculinii, cloacœ immittendœ, fiimi ou vaporis immittendi, etc. *^

§ i34. Des servitudes rurales f.

Les servitudes rurales sont sans aucun doute les plus anciennes de toutes les servitudes. Dans l'ancien droit, elles étaient considérées comme res mancipi *. La loi des Douze Tables faisait déjà mention des servitudes de passage et peut-être aussi de la servitude d'aqueduc '.

Nos sources distinguent particulièrement les servitudes rurales suivantes : 1" Le droit de passage, qui peut être plus ou moins étendu '. Il s'appelle ius itineris quand il nous permet de passer à pied, à cheval ou même en litière sur le fonds du voisin *. Le ius actus nous autorise à conduire des troupeaux, des bêtes de somme et même des voitures ^ Enfin le ius vice est le droit de passage le plus étendu; il comprend tout ce qui est contenu dans les deux précédents, et en outre le droit d'employer pour le passage toutes sortes de voitures, et de transporter

faire dans le mur du voisin, qui serait adossé h un mur commun, comme le dit Cicéron, topica,i. « Omnibus est ius parietem directum ad parietem comraunem adiungere, vel solidum vel fornicatura ». — C) Le troisième cas que nous supposons s'explique par la L. 12, § 3, C, de œdif. priv. 8, 10. « ... Ne liceat prœter veterem forniani in altitudinem aediticium erigere vel fenestras facere, nisi decem pedes in medio intercédant, etc. ».

'^ Fr. 17, § 2, D., si sert, vindic. 8, o. - Fr. 7, D., de serv. 8. 1; Fr. 2, pr. D., de serv. prœd. rtist. 8, 3. - Fr. 1, pr. § 4. 6, D., de cloacis 43,25. - Fr. 8, § 5-7, D., si serv. vindic. 8, 5.

t Pr. § 2, 1., de servitutibus 2, 3. - Tit. D., de servitutibus prœdiorum rusticorum 8, 3.

» Gaius, II, 29. 51.

2 Varron, de l. 1. VII, 15 (VI, 2, Gothofr. - p. 83 Bipont.). « Amfractum est ab origine fiexum duplici, dictum ab ambitu et frangendo : ab eo Loges iubent in directo pedum VIII esse, in amfracto XVI, Md est, in llexu ». - Cic, pro Cœciiia, 19, et Fr. 8, D., h. t., ci-après, note 6. Le Fr. o, D., ne quid in loco piiblico fiât 45, 8, mentionne aussi la loi des XII Tables à propos d'aquœ ductus.

3 Nous donnons dans le texte une analyse des dispositions légales sur lès servitudes de passage. Mais il va sans dire que les parties peuvent y déroger par des dispositions particulières. Fr. 4, § 1, D., de servit. 8, 1. — Fr. 14, D., communia prœdiorum 8, 4. — Fr. 11, pr. D., qucmadm. servit, amitt. 8, 6. — Pour la direction du passage, voy. Fr. 9, D., de servit. 8, 1. - Fr. 13, §1.3. Fr. 26, D., h. t. - Fr. 6, § 1, D., quemadm. servit, amitt. 8, 6.

* Pr. L, de servitiit. 2, 3. « Iter est ius eundi, ambulandi hominis, non etiam iumentum agendi vel vehiculum ». - Fr. 7, pr. D., h. t. « Qui sella aut lectica vehitur, ire, non agere dicitur : iumentum vero ducere non potest, qui iter tantum habet ». - Fr. 1, § 4, D., de servit. 8, 1. - Fr. 12, D., h. t. « Iter est enim qua quis pedes vel eques commcare potest ». — Fr. I, pr. D., de S. P. U. 8, 2.-Fr. 1, pr. D., de S. P. R. 8, 3.-Fr. 7, § 1. Fr. 14, D., communnia prœd. 8, 4. — Fr. 17, § 2, D., de aquœ pluv. arc. 39. 5.

* (Pr. L, de serv. 2, 3.) Fr. 1, pr. D , h. t. « Actus est ius agendi vel iumentum vel vehiculum ». - Fr. 7, pr. D., eodem. « Qui actum habet, et plaustrum ducere et iumenta agere potest, sed trahendi lapideni aut lignum iicutri eorum ius est ». — Fr. 12, D., de servit. 8, 1. - Fr. 17, § 2, D., de aquœ pluv. arc. act. 39, 3. - Cf. Fr. 4, § 1, D., si serv. vind. 8, 5. - Fr. 1, D., de adimendis lepatis.Zi, 4.

par le chemin des pierres, des poutres et d'autres matières de construction ^ La servitus actus contient ordinairement la servitus itineris, à moins que le contraire ne soit stipulé; dans ce cas, il est permis de conduire des bestiaux et conséquemment de passer avec eux, mais non pas sans eux ^ A ces servitudes de passage on peut ajouter la servitus navigandi, qui donne le droit de passer sur l'étang ou sur le lac du voisin *. — 2" Servitus aquœductus ou aquœ ducendœ, le droit d'amener de l'eau du fonds d'autrui ou par le fonds d'autrui sur notre fonds. La servitude d'aqueduc implique le droit de placer des tuyaux sur le terrain assujetti, mais non pas celui d'y construire des canaux maçonnés ^ L'usage de l'eau peut être donné pour toute l'année ou seulement pour une saison de l'année'**. — 3' Servitus aquœ haustus ou aquœ hauriendœ, le droit de puiser de l'eau sur le fonds d'autrui; il contient naturellement le ius itineris ^'.

— 4° Servitus pecoris ad aquam adpelleiidi, le droit de faire abreuver des troupeaux à la source d'autrui; il contient implicitement le ius actus ".

— 5° Servitus pascui ou pecoris pascendi, le droit de conduire paître nos troupeaux sur le terrain d'un autre; il comprend naturellement la servitus

•5 Pr. I., de serv. 2, 3. « Via est ius euiidi et agendi et aiubulandi ; nani et iter et actiini in se continet via ». - Fr. 7, pr. D., h. t. « Qni viam habent, eundi agendique ius habent : plerique et trahendi quoque et rectam hastam referendi, si modo fruetus non iaedat ». Nous ignorons ce qu'il faut entendre par rectam hastam referre. -Fr. 23, pr. D., eodem.— ¥v. 13, D., de servit. 8, 1. — La largeur de la via dépend de la convention entre parties. A défaut de conventions particulières (i Viœ latitude ex lege XII Tabularum in porrectum octo pedes, in anifractum, i. e. ubi flexum est, sedecim ». Fr. 8, D., h. t. Le sens du mot amfractum est controversé malgré l'explication de Varron, de l. /., VII, 13, transcrit ci-dessus, note 2. Voy., au reste, sur la via en général, Fr. 9, D., de servit. 8, 1. - Fr. 1, pr. Fr. 7, pr. Fr. 13, § 2. 3. Fr. U. Fr. 23, pr. Fr. 26, D., h. t. - Fr. 13, § 1, D.,de accepta atione 46, -4. — Le passage de Cic.,pro Cœcina 19. « Si via sit immunita, iubet (lex), qua velit agere iumentum », s'applique-t-il aux passages privés ou aux chemins publics?

"> Pr. I., de servitut.^, 3.— Fr. l,pr. D.,h. /.-Fr. 2, D., quemadm. serv. amitt. 8,6.-Fr. 1, D., de adimendis legatis 34, 4. — Fr. 58, D , de verb. obi. 43, 1. — Il est facile de concilier ces passages avec le Fr. 4, § 1, D., si serv. vindic. 8, 5. « Qui iter sine actu, vel actum sine itinere habet, actione de servitute utetur «.

8 Fr. 23, § 1, D., hoctitulo.

9 Pr. L, de servitut. 2, 3. - Fr. 1, pr. Fr. 9, D., h. t. - Fr. 4, D., de aqua quotidiana 43, 20. Voy. aussi Fr. 1, § 2. 3. Fr. 2. 3, § 1. 2. Fr. 4. 5, pr. D., eodem. - Fr. 11, § 1, D., de Publ. in rem act. 6,2. -Fr. 2, § 1. Fr. 10. 15. 21. 22. 26. 29, D., h. t. - Fr. 17, § 1, D., de aquœ pluv. arc. act. 39, 3. - Fr. 2, D., de fliiminibus 43, 12. - Fr. 2, D., de rivis 43, 21. — 11 ne faut pas confondre cette servitude avec le droit de conduire ou de déverser ses eaux sur le terrain du voisin, ius aquœ immittendœ vel educendœ in fundum. Fr. 29, D., h. t. — Fr. 8, § 5, D., si serv. vind. 8, 5.

<o Aqua quotidiana et aqua œstiva. Fr. 1, § 2. 3. 4. 5, D., de aqua quotid. et œsliva 43, 20. — L'usage peut même être restreint à certains jours ou à certaines heures. Fr. 2, § 1, D., h. t. — Fr. 7. 10, § 1, D., quemadm. servit, amitt. 8, 6. - Fr. 6, § 3. Fr. 5, § 1, D., de aqua quotidiana 43, 20. C'est a ces hypothèses que les Romains appliquent le terme servitutes discontinuœ. Voy., ci-après, § 142, note 18; 145, note 16.

»» § 2, L, de servit. 2, 3. - Fr. 1, § 1. Fr. 2, § 1. Fr. 3, § 3. Fr. 9. 20, § 3, D., h. t.

'^ § 2, L, de servit. 2, 3. - Fr. 1, § 1. Fr. 4. 6, § 1, D., h. t. - Fr. 14, § 3, D., de alimentis legatis 34, 1. - Fr. 1, § 18, D., de aqua quotidiana 43, 20.

adus. S'il n'y a pas de dispositions particulières sur l'étendue de ce droit, il ne peut être exercé que pour le nombre de bestiaux qui sont attachés au fonds dominant '^ — 6° Enfin beaucoup d'autres servitudes qui donnent le droit de prendre, sur le fonds assujetti, des pierres, de la craie, du sable, de la chaux, des échalas pour nos vignes, ius lapidis eximendi, cretœ eximendœ, arenœ fodiendœ, calcis coquendœ, sylvœ cœduœ ut pedamenta in vineis non desint, etc. *\

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