‹ Cours de droit romain (volume 2)Chapitre 89 sur 94 · DE LA QUASI-POSSESSION DES SERVITUDES · texte numérisé non relu

DE LA QUASI-POSSESSION DES SERVITUDES

L'idée de la possession, supposant comme élément essentiel le pouvoir physique sur une chose, ne s'applique rigoureusement qu'aux objets matériels *. Envisagée dans ses rapports avec le droit de propriété, la possession se manifeste cependant encore comme l'exercice des pouvoirs compris dans ce droit. Or, à ce point de vue, les Romains ont cru pouvoir étendre l'idée aux servitudes, en considérant comme possesseur d'une servitude celui qui exerce les pouvoirs contenus dans le droit de servitude, quasi possessio ou iuris possessio ^. Au premier abord, cette extension paraît aisée ; mais en y réfléchissant de près, on découvre des servitudes qui ne s'y prêtent guère. La possession, en effet, exige une manifestation palpable et continue : or, il y a plus d'une servitude dont l'exercice n'a rien de continu ni d'apparent. Cette considération n'avait pas échappé aux Romains % mais elle n'a point porté fruit. Car au lieu de baser sur ce fait une distinction rationnelle, comme le firent plus tard quelques droits coutumiers et le législateur français ^, les Romains, con-

»3 % 2,1., de servit. %ù. -Fr. 1, §1. Fr. 3, pr. §3. Fr. 4. 6, § 1,D., ft. /. -Fr. 13, § 1,D., communia prœdiorum 8, 4. — L. 6, C, de servitittibus 3. 34.

1* § 2, I., de servit. 2, 5. - Fr. 1, § 1. Fr. 3, § 1. 2. Fr. 5, § 1. Fr. 6, D., h. t.

* Fr. 5, pr. D., de adq. poss. 41, 2. « Possideri autem possunt qussunt corporalia ». - Fr.4» § 27, D., de usurpât. 54, 5. « Quia nec possideri intelligitur ius incorporale ». Cf. § 4, T., per quas personas nobis adquiritur 2, 9. — Fr. 1, § 8, D., quod lef/atorum 45, 5.

2 Voy. ci-dessus, § 82, et GAins, IV, 139. - Pr. I., de interdictis 4, lo. - Fr. 23, § 2, D., ex quibus causis maiores 4, 6. - Fr. 20, D., de servitutibus 8, 1, ci-après, note 12. - Fr. 8, § 3. Fr. 10, pr. D., si serv. vind. 8,5. — Fr. 5, § 17, D., de vi 43, 16. - Fr. 2, § 3, D., de precario 45, 26. — Yoy. aussi Fr. 6. 20, pr. Fr. 32, § 2, D., de S. P. U. 8, 2. - Fr. 2 in f. D., comm. prœdiorum 8, 4. — Fr. 7, in f. D., de itinere 45, 19.

' Elle est présentée en ternies exprès par Paul, Fr. 14, pr. D., de servit. 8, 1. « Servitutes prsediorum rusticorum, etiarasi corporibus accedunt, incorporales tanien sunt, et ideo usu non capiuntur, vel ideo quia taies sunt servitutes, ut non habeant cerlam continuamque possessionem : nenio enim tani perpetuo, tani continentcr ire potest, ut millo niomento possessio eius interpellari videatur. Item et in servitutibus prtediorum urbanoruni observatur ». Il est permis de croire que c'est par ce motif que la loi Scribonia mit lin aux essais qui avaient pu être tentés d'appliquer l'usucapion aux droits de servitude. Voy. ci-après, § 142.

* Les dispositions du Ck)DE Napoléon, Art. 690. • Les servitudes continues et apparentes

828 DES DROITS RÉELS. — § 13o.

trairement à leurs habitudes, tombèrent, par un excès de généralisation, dans deux extrêmes également erronés. D'un côté, en effet, l'usucapion, qui est l'application la plus énergique de l'idée de la possession, fut rejetée d'une manière générale et absolue pour toutes les servitudes, bien qu'elle eût pu être parfaitement admise k l'égard de certaines catégories ^ ; et, d'un autre côté, l'on chercha à appliquer les autres effets possibles de la possession à toutes les servitudes, même à celles dont la nature répugne à cette application ". De ces méprises est résulté un système imparfait dont voici les règles générales ^

La quasi-possession d'une servitude exige naturellement la réunion des deux conditions régulières de toute possession, savoir : 4° corpus, c'està-dire l'exercice des pouvoirs contenus dans le droit de servitude dont il s'agit; 2° animus (servitutem) sibi habendi, cesi-k-dire l'intention d'exercer ces pouvoirs comme nous appartenant : l'exercice à titre précaire ou de tolérance ne constitue point de possession ^

L'acquisition de la possession d'une servitude se fait, d'une manière analogue à celle de la possession corporelle, par appréhension opérée avec animus possidendi. Nous avons fait appréhension d'une servitude dès que nous avons fait un acte qui nous donne la possibilité d'exercer les pouvoirs contenus dans le droit de servitude, et à plus forte raison dès que nous les exerçons en réalité M\Iais comment faire appréhension d'une de ces servitudes qui consistent tout simplement à jouir d'un état de choses sans aucune manifestation extérieure et saisissable ; par exemple, d'une

s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans. » Art. 691. « Les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'étahlir que par titre... », doivent leur origine au droit couturaier. —Les Romains soupçonnaient bien cette distinction rationnelle; et c'est pourquoi ils mentionnent souvent dans cette matière tout spécialement les servitudes urbaines, qui sont généralement continues dans le sens que le législateur français donne à ce terme. (Fr. 20, D., de S. P. U. 8, 2, et passim); mais ils ne sont pas parvenus à se rendre un compte tout à fait exact de la base et de la raison d'être de cette difiérence.

^ 11 est vrai qu'on admit plus tard la longi temporis prœscriptio comme moyen d'acquisition des droits de servitude ; mais cette application de la quasi possessio servifufis resta en dehors du domaine du ius civile, précisément pendant l'époque qui eiit été particulièrement propre à développer cette institution difficile, c'est-à-dire pendant l'âge d'or de la science du droit.

6 Spécialement, l'action Publicienne et les interdits pos.'-essoires. Voij., ci-après, § 136, vers la fin et § 138. La première application de la possession aux droits de servitude se trouve chez lAvoLENUS, Fr. 20, D., de servi tutibus 8, 1.

7 Nous faisons abstraction ici des conditions particulières qui sont exigées pour quelques interdits possessoires et pour l'usucapion. Voy. ci-après, §§ 138 et li2.

8 Fr. 7, D., de itinere 43, 19. « ... tanquam suo iure facere ». — Fr. 25, D., quemadmodum servit, amitt 8, 6. « Servitute usus non videtur, nisi is qui suo iure uti se credidit... » Les mots qui suo iure uti se credidit ne veulent pas dire que celui qui exerce croit user d'un droit lui appartenant, mais qu'il le fait avec Yinlention d'en user comme d'un droit.

9 La'forme de l'acte dépend naturellement du caractère particulier de la servitude dont nous voulons prendre possession. Quand il s'agit d'un droit d'usufruit qui implique détention de la

servitus altius non tollendi? Ici, aucun acte d'appréhension ne saurait être imaginé, à moins que, par hasard, le possesseur du fonds que nous voulons assujettir n'essaye d'élever son bâtiment et qu'il y renonce par suite de notre opposition ; car dès lors nous avons en réalité exercé le pouvoir qui compète au titulaire du ius altius non tollendi *". — Il n'y a évidemment pas de tradition possible h l'égard d'un droit, d'une abstraction ". Cependant, comme la tradition corporelle, envisagée dans ses effets juridiques, n'est autre chose que la faculté qui nous est donnée par le possesseur actuel d'exercer dorénavant le pouvoir qu'il exerçait auparavant lui-même, on a admis qu'il y a quasi-tradition d'une servitude toutes les fois que nous exerçons la servitude avec le consentement du possesseur actuel de la chose assujettie, patientia et usii '*.

Nous perdons la possession d'une servitude comme la possession corporelle, soit corpore, soit animo, soit corpore et animo. La perte par lintention n'offre rien de particulier. Quant à celle qui se fait corpore, il est évident que tout fait qui met fin à la possibilité d'exercer les pouvoirs dont il s'agit nous fait perdre la possessio iuris. Les servitudes réellement susceptibles de possession se prêtent parfaitement à l'application conséquente de cet axiome dont nous avons, pour les choses corporelles, constaté la rigoureuse exactitude ci-dessus, § 86 : il faut un acte contraire à notre pouvoir pour nous en faire perdre la possession *'. La possession des servitudes qui n'ont pas le caractère d'apparence et de continuité se perd, au contraire, par cela seul qu'elles ne sont pas exercées **.

La possession des servitudes peut, au reste, comme la possession corporelle, s'acquérir et s'exercer par des représentants, et elle est, sous ce

chose même qui est l'objet du droit, l'acte d'appréhension se présente sous la même forme que dans la possession corporelle. Pour les autres servitudes, le fait même de l'exercice constitue l'acte d'appréhension. Fr. 5, pr. D., de usiifructul, 1. — Fr. 20. D.,de servit. 8, 1. - Fr. i, § 6. Fr. 2, D., de itinere 45, 19. Cf. Fr. 20, pr. D., de S. P. U. 8, 2.

10 Arg. Fr. 15, D., de operis novi nunt. 59, 1. — Fr. io, D., de damno infecta 59, 2.

*' Gaius, II, 28. « Incorporales (res) traditionem non recipere, manifestum est ». — Fr. 45, l \,D.,de adquirendo rerum dominio 41, 1.

^- Fr. 11, § 1, D., de l'ubl. in rem aciione 6, 2. n Si de usufructu agatur tradito, Publiciana datur. Itcraque servitutibus urbanorum prœdiorum per traditionem constitutis vel per patientiam, forte si per domum quis suam passus est aquaeductum transduci : item rusticorum ; nam et hic traditionem et patientiam tuendam constat ». — Fr. 5, pr. D., de usufructu 7, 1. « ... Dare auten. intellit;itur (hères usumfiuctum), si induxerit in fundum legatarium, eumve patiatur uti frui... » — Fr. 20, D., de servit. 8, 1. « Quoties via aut aliquod ius fundi emeretur, cavendum putat esse Labeo, per te non Deri, quo minus eo iure uti possit : quia nulla eiusmodi iuris vacui traditio esset. Ego puto, usum eius iuris pro traditione possessionis accipiendum esse. Ideoque et interdicta veluti possessoiia constituta sunt ». - Fr. 1, § 2, D., de S. P. R. 8, 5. n Traditio plane et patientia servjtutum inducet ofTicium Prfetoris ». — Voy. aussi ci-après, § 159, note 8.

«5 Fr. 20, pr.. D., de S. P. U. 8, 2. - Cf. Fr. 6, D., eodein et Fr. 6, § 1, D., si servitus vindicetur 8, 5.

1* Fr. 12, § 2, D., de usufructu 7, 1. — Fr. 24, D., quitus modis ususfr. amitt. 7, 4. — Fr. 5, D., quemadmodum servit, amitt. 8, 6.

rapport, soumise aux règles générales, en tant que la nature de chaque servitude le permet. Mais les servitudes prédiales offrent une particularité qui s'explique par la nature propre de ces droits, et qui consiste en ce qu'elles s'exercent pour le fonds dominant, même à l'insu du propriétaire et sans que la personne qui les exerce entende agir pour le propriétaire, pourvu seulement qu'elle ait fintention de les exercer dans fintérét du fonds, fundi numine *^

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