DES EFFETS DU MARIAGE
A) A l'égard des époux. — 1» Quant aux personnes.
Nous avons exposé ci-dessus, § 304, les effets que la maniis produisait dans l'ancien droit relativement à la condition personnelle de la femme. Il nous reste à parler des effets du mariage libre, qui seul est en usage dans le droit nouveau.
Nos lois disent que le mariage établit une communauté absolue d'existence entre les époux. Mais cette communauté n'embrassait que les relations intellectuelles et morales. Au point de vue juridique, aucun changement ne s'opérait dans la condition personnelle des conjoints; notamment la femme conservait la position qu'elle avait eue auparavant, et le mari n'acquérait aucun pouvoir sur elle. Aussi, la loi romaine ne s'occupe-t-elle presque pas des relations personnelles des époux, qu'elle considère comme étant plutôt du domaine de la morale. Elle a cependant consacré ces relations morales par quelques dispositions positives. Ainsi, elle impose aux époux le devoir de fidélité et punit l'adultère de peines pécuniaires et afïlictives '. Elle fait participer la femme à la dignité du ûiari, chez lequel elle a également son domicile ^ Le mari est d'ailleurs le protecteur légal de la femme; il a un mandat tacite pour la représenter en justice, et peut venger les injures qu'on lui inflige \ Dans le droit nouveau, le mari peut môme, au moyen d'un interdit ou par une extraordinaria cognitio, reprendre sa femme d'entre les mains de quiconque la retiendrait malgré elle, même d'entre les mains du père *. — Les époux peuvent faire valoir l'un contre l'autre, même par voie judiciaire, tous les
* Pour les peines pécuniaires, voyez ci-après, § 320. — Criminellement l'adultère était puni de la relégation par la loi Ittlia {Aiigiisti) de adtilteriis, et, à partir de Constantin, de la peine de mort. Paul, II, 26. - Coll. leg. Mos., IV, 5. - Tit. D., 48, o. - Tit. Th. C, 9, 7; I. C, 9, 9. - § 4, I., de ptiblicis iudiciis i, 18. — 11 est, au reste, à remarquer que l'adultère ne peut être commis qu'avec une femme mariée, in nttpla, de sorte que Tinlidélité du maii ne constitue point, par elle-même, un adultère. Fr. 54, D., ad kg. lui. de adiilt. 48, 5. — Fr. 101, D., de verb. sign. 50, 16. — Voy. encore ci-après, § 524, note 1.
« A) Fr. 8, D., de senaloribtis 1, 9.-L. 10, C, de nuptits o, -'■.-L. 9,C.,de incolis 10,59. - L. 15, C, de dignitatibus 12, i. —B) Fr. 19, l)., de iurisdictione 2, 1. - Fr. 65, D., de iudiciis 5, 1. - Fr. 5, D., de rilu nuptiarum 25, 2. « ... domicilium matrimonii. » — Fr. 22, § 1. Fr. 58, § 5, D., ad municipalem 50, 1. - L. 9 et L. 15. C, citées sous lilt. A.
5 L. 21, C, de procuratoribus'i, 15. — Gaiis, III, 220 sq. — §2, I., de iniuriisi, 4.-Fr. 18, § 2, D., eodetn 47, 10. —Voy. ci-dessus, t. II, § 272, notes 14. 15.
* Inlerdictum de uxore exhibenda et ducenda. Fr. 1, § 5. Fr. 2, U., de liberis exhibendis 45, 30. - L. 3, C, eodem 8, 8. — L. 11, C, de nuptiis 5, 4. — L. 5, C, de repudiis 5, 17. — Voy. ci-dessus, § 304, note 14, et t. II, § 285, note 28.
fô DES DROITS DE FAMILLE. — § 309.
droits qui leur compétent respectivement ^ ; le respect et l'afFection qu'ils se doivent s'opposent cependant à ce qu'ils aient recours à des actions qui pourraient entraîner l'intlimie ^. — Remarquons encore deux parlicularilés qui, tout en se rapportant aux droits patrimoniaux, ont cependant leur source dans les mêmes considérations morales. D'abord, la défense de donations entre époux ^ ; ensuite, les dispositions d'après lesquelles l'un des époux ne peut poursuivre contre l'autre l'exécution d'une obligation que in quantum facere potest dehitor *.
LES ErFETS I)U MARIAGE RELATIVEMENT AUX BIENS DES ÉPOCX.
§ 309. De la (lot f. — Introduction.
La femme qui entrait in maïunn mariti subissait une capitis demiuutio; elle sortait de sa famille d'origine et entrait comme une filiafamiliiis dans celle de son mari *. Il en résultait, entre autres, que quand elle était su/
5 Mfme par Vaclio legis Aquiliœ. Fr. 27, § 30. Fr. 56, D., ad legem Aqitiliam 9, 2.
8 L. 2, C, de actione rerum amotarum 5, 21. « .... Constante enira matiimonio neutri eoruin neqne pœn:ilis, neque fumosa aclio conipetit, sed de damno in factiim datur aclio. w — Cette particulaiilé était surtout importante quand l'un des époux avait opéré une soustraction au préjudice (le l'autre. Dans ce cas, il y aurait rigoureusement eu lieu aux actions de vol; mais, comme ces actions entraînaient rinfaniie. on les refusait a l'époux volé, qui dès lors se trouvait réduit à la icvendic;ition et à Vactio ad exhibendum. On lui donnait également une condictio : nam iure gentium coiidici piilo passe res ab his qui non ex iusta causa possèdent. Fr. 25, D., rerum amotarum 25, 2. Mais le Préteur avait de plus créé une action spéciale pour le cas ou pareille soustraction aurait été faite en vue d'un divorce à venir. Cette action, d'abord introduite en faveur du mari, mais dans la suite également accordée à la femme (Fr. \. 7, D., rerum amotarum 25, 2). éta-t ajipelée aclio rerum amotarum : elle tendait à la restitution de la chose détournée et au payement des dommages et intérêts, et se donnait contre le coupable in solidum, contre ses héritiers in quantum locupleliores. Elle ne s'appliquait qu'aux détournements hi{?, pendant le mariage; les vois commis avant la conclusion ou après la dissolution du mariage étaient passibles des actions ordinaires. Exceptionnellement on pouvait avoir contre le conjoint Vaclio furti même pour un vol commis pendant le mariage, savoir, quand le vol était commis par l'esclave du conjoint; car alors la condamnation pouvait être évitée par l'abandon noxal de l'esclave. Si le détournement a\ait été tait au préjudice du mari, il pouvait anciennement se dédommager lui-même en opérant une rétention sur la dot. Vo//. ci-après, § 514, notes 3 et 5, et en général sur la matière § 12, I , de obi ex deliclo 4, 1. - Tit. D., de actione rerum amotarum 25, 2. et tit. C, eodem 5, 21, ainsi que ci-dessus, t. II, § 269, notes 42 sq., et § 277, note 53.
^ \'oy. ci-après, § 317.
8 Benefîcium competentiœ \ Ci-dessus, t. II, § 170, note 6, et ci-après, § 314, note 14. La renonciation a ce bénélice est nulle et sans effet « quippe cura contra receptam reverentiam, quœ ma; itis exhibenda est, id esse apparet. » Fr. 14, § 1, D., soluto matrimonio 24, 5.
■\ A consulter, sur cette matière, deux excellents ouvrages récents, l'un dogmatique : Jl. liECUMANN, Bas rômische Dotalreclit. Erlangen, 1867 ; l'autre exégétique : Pellat, Textes sur la dot, 2" édition. Paris, 1853. Ce dernier contient l'explication exégétique la plus complète du tit. l)., de iure dolium et du litre VI ries Rcgulœ dl'LPiEN.
• \oy. ci-dessus, § 504, notes 4 sqq.
iuris et avait des biens à elle, ces biens étaient de plein droit acquis à sa nouvelle famille ■. Quand elle se trouvait sous puissance au moment de la in manum conventio, il était d'usage que le père lui donnât une portion de son patrimoine, comme un avancement d'hoirie '\ pour l'apporter à son mari. D'autres personnes pouvaient également taire dos libéralités dans ce sens. Les biens, ainsi apportés en mariage et qu'on appelait DOS ^, entraient naturellement dans le patrimoine du mari ou de son chef ^; mais, quand le mariage venait à se dissoudre par la répudiation de la femme, il était également naturel que la dot qu'elle avait apportée lui fût restituée en tout ou en partie ^ Pendant longtemps ces restitutions paraissent s'être opérées toujours spontanément et à l'amiable; mais il résulte de quelques renseignements que nous trouvons dans les auteurs romains qu'à la suite d'un divorce célèbre (celui de Sp. Carvilius Ruga') vers le milieu du sixième siècle, on prit l'habitude de faire des conventions particulières à ce sujet et qu'une action particulière, appelée rei uxoriœ actio, fut introduite * pour mettre la femme à même de poursuivre en justice la restitution de son apport ^
- Cic, topica, i. (( Cuiu mulier viro in manum convenit, omnia qute mulieiis l'uerunt. viri fiunt dotis nomine. » Cf. Boèthils, ad h. L, p. 507, 2 Orelli. — Cic, pro Flacco, oi. 55. — Cf. \alicana fragmenta, 115.
5 Cette locution moderne exprime parfaitement l'idée de la dot dans le mariage avec maniis. Rien n'était plus équitable, en effet, que de donner un avancement d'hoirie à la fille qui, en sortant de sa famille, y perdait tout droit éventuel de succession. C'est pourquoi on appelle aussi la DOT palrimoniiim filiœ, en opposition au pécule qui s'accorde aux enfants restant dans la fymille et qui ne constitue qu'une concession temporaire et toujours révocable. Yoy. ci-après, § 5:28, a et Fr. 5, § -4. o, D., de minoribiis i. i; Fr. 16. 17, D., de religiosis li, 7. C'est au même titre que la fille doit rapporter la dot, duleni conferre, si, malgré sa sortie de la famille, elle vient à la succession de son père originaire. Wnj. ci-après, § 561 , note 15 ; § 568, note 8 ; § 406, et cf. Fr. 65, § 1, D., de rei vind. 6, 1. « .... Si tamen pater dotis ac peculii (ci-après, § 599, note 2) contemplatione filiam exheredavit et ea ratione reddita, nihil ei testamento reiiquit.... »
* C'est-a-dire : dos, apport.
5 Ce point est plus incontestable encore, s'il est permis de parler ainsi, dans le mariage avec manus que dans le mariage libre. \oy. ci-après, § 511, notes 8 sqq. et OBSKavATioK.
<» Il est hors de tout doute que dans l'origine il ne s'attachait a l'institution de la dot aucune idée de restitution à faire par le mari. Cette idée doit son origine au divorce; elle fut par la suite étendue aux autres modes de dissolution du mariage. Vo;/. ci-après, §511, note 1, et §512, notes 1-4.
' Voy. ci-après, § 520, notes 10 et suivantes.
s Aulu-Gelle, IV, 5. « Memorife traditum est D fere annis post Romaui conditani, nuilas rei uxoriœ neque actiones neque cautiones in urbe romana aut in Latio fuisse : quia perfecta niliil desiderabantur, nuUis etiam tune matrimoniis divertentibus. (Ce motif : nuUis tinte diverteiilibiis, n'est pas exact. Cf. ci-ajirès, 5; 520. note 15). Serviusquoque Sulpicius, in libro quem couiposuil de Dotibus, tum primum cautiones rei uxoris necessarias esse visas scripsit, cuni Sp. Carvilius, cui Ruga cognomen fuit, vir nobilis, divortium cum uxore fecit, quia liberi ex ea, corporis vitio, non gignerentur... « Voy., sur Vactio rei uxoriœ, ci-après, § 512, notes 22 et suivantes.
9 Vactio rei uxoriœ doit-elle son origine (comme on pourrait le déduire du passage d'Aulu- Gelle, transcrit à la note précédente) aux cautiones qui, d'après Servius Sulpicius, cité par Aulu- Gelle, auraient été usitées en suite du divorce de Sp. Carvilius Ruga? Si l'on prend la question à la lettre, la réponse doit nécessairement être négative. Connnent, en efi'et, ces cautiones auraient-
Le mariage libre, qui est la seule forme restée en vigueur, n'exerçait par lui-même aucune influence sur les biens des époux : chacun deux gardait ce qu'il avait et comme il l'avait '". Mais il leur était libre de prendre les dispositions qu'ils trouvaient convenables, sauf certaines restrictions et défenses dont il sera parlé ci-après ^*. Notamment l'usage d'apporter une dot au mari était aussi fréquent dans le mariage libre que dans celui avec manus. Cet usage prit si fortement racine dans les mœurs que c'était presque un déshonneur pour une femme que de se marier sans dot ''^ et que le législateur déclare en termes formels qu'il est d'intérêt public que les femmes soient dotées ''. Aussi la loi a-l-elle pris les précautions les plus minutieuses pour assurer la bonne administration et la restitution éventuelle des biens dotaux, et il est peu de matières en droit romain qui aient donné lieu à autant de dispositions particulières et de privilèges que l'inslitution dotale *\
elles pu servir de base juridique a une action civile? De deux choses l'une, elles avaient été faites par la femme elle-même avant de se soumettre ii la mamis, ou bien d'autres personnes les avaient faites pour elle. Dans l3 première hypothèse, la capitis demiiuitio privait la femme de toute créance civile. 11 est vrai qu'on pourrait trouver une échappatoire dans la règle d'après laquelle la k. d. minima ne détruit pas les obligationes qiiœ naluralem prœstalionem habere inlelliguntur. Yv. 8, D., de cupile minulis 4, 5. Mais d'une part, cet argument serait quehjue peu forcé et reiilernierait même une pétition de principe; et, d'autre part, il ne s'applique point à la seconde hy|iottiese, puisque les stipulations laites par des personnes tierces en faveur de la femme sont nécessairement nulles dès l'origine (t. II, § 206, b). Il faut donc bien dire que la source de Vactio rei udoriic est exclusivement dans l'équité évidente qui s'imposait d'une manière assez impérieuse pour dominer les principes du ius civile, tout comme on a dû donner à la femme répudiée un moyen légal pour forcer son maiire et seigneur de l'affranchir de la manus (Gail's, I, 137) et que nous trouvons dans une autre matière la querela inojjiciosi testamenti, qui viole ouvertement les principes fondamentaux de la succession testamentaire. C'est ce qui est, au reste, d'accord avec la nature arbitraire de Yactio rei uxoriœ; et, conformément a cette nature arbitraire, nous pouvons également admettre que le juge pouvait et devait même tenir compte des clauses que renfermaient les cauliones en tant que les circonstances le permettaient {voy. ci-après, § 512, notes 23 sqq.). 11 serait même possible que, dans l'origine, Yaciio rei uxoriœ n'eût été admise que lorsque les parties avaient, par des cauliones, manifesté l'intention commune d'accorder a la femme la reprise de sa dot en cas de divorce.
*'' Faisons observer ici, en passant, que le produit du travail domestique de la femme entrait naturellement dans le ménage et protitait dès lors au mari. Fr. 51, pr. § I, D., de donalionibus inter virum et laorem 24, 1.
•* Voy. ci-après, §§ 520. 521.
** Plaute, Aulularia, 11, 2. 15 sqq. « Pauperiem raeam conqueror : virginemhabeograndem, dote cassam, atque inlocabilem; nequeeam queo locare cuiquam. » — Le même, Trinum7nus,]\\, 1,4; ill, 2, 65 sqq. V, 2, 54. — Cic, pro Quitictio, 51.
«2 Fr. 2, D., de iure dolium 25, 5. « Reipublicœ interest, mulieres dotes salvas habere, propter quas nubere possunt. » — Fr. d, D., soliito malrimonio 24, 5. « .... Nam publiée interest, dotes muiieribus conservari : cum dotatas esse feminas ad sobolem procreandam replendamque liberis civitatem, maxime sit necessarium. » - Fr. 18, D., derebus auct. iud. possidcndis 42, o.— Aussi dans l'ancien droit les clients etaient-ils tenus de doter, en cas de besoin, la fille de leur patron (Denvs d'Halicarnasse, 11, 9), et dans le droit nouveau, pareille obligation incombe aux parents de la femme. Ci-après, § 310.
"* Fr. V6, pr. D., de regiiiis iuris 50, 17. - Fi'. 70, de iure dotium 25, 5. « In ambiguis pro
DU iMARIAGE. — § 309. 21
On entend par noT, dans le sens technique, tout ce qui pour la femme est donné au mari (ou h son paterfamilias) en vue du mariage, ou, comme on dit plus tard, en se plaçant c\ un point de vue plus matériel, pour l'aider à soutenir les charges du ménage, ;;ro oneribus matnmonii^°. Point de dot sans mariage '^ Ce qui est donné n'acquiert le caractère de dot que par suite de l'union contractée, et ne le conserve que tant que cette union dure ".
Tout ce qui est susceptible de faire partie de notre patrimoine peut être donné en dot. La dot peut donc comprendre des choses corporelles, c'est-à-dire des droits de propriété, et des choses incorporelles, c'est-àdire des iura in re ou des droits d'obligation. Ainsi l'on peut constituer en dot un droit d'usufruit ou une autre servitude quelconque, une emphytéose ou une superficie, un droit de gage ou d'hypothèque. On peut également donner au mari un droit d'obligation, c'est à-dire s'obliger en-
dotibiis respondondum est. «-Fr.O, § 1, J).,eo(lem. « favore dotiuni. » -Fr. 48. 57, D., eodem.- Fr. 11. 20, § 2, D., de paclis dotalibus 25, 4. - L. 2o, C, ad Se. Velleianum 4, 29. « favore dotiiim » et passim.
•5 Varron, de l. l. V. 173 (IV, 56. col. 28, o2 GotholV. - p. 48 Bipont.). u Dos si niiptiariim ca'isa data : hœc gr^ce ocotiv/j; ita eiiim hoc Siculi. Ab eodem donum.... >: — Fr. 40, D , fwiiliœ erciscimdœ 10,2. -Fr.8,§ 15, D., quibiis inodis pigiiuxsolriliir 20, 6.- Fr. 65, § 16, D., pro socin 17,2.-Fr. 7, pr. Fr. 20. Fr. 56, § 1. Fr. 76, in f. D., de iiire dotium'iô,ù.-Fv. 11, b., de pnctis dotalibus 25, 4. - Fr. 21, § 1, D., de donationibus inter virum et uxorem 24, 1. - Fr. 16, D., de castrensi peculio 49, 17. « Dos autem, matriraonio cohaerens, oneribus eius ac liberis rommunibiis.... confertur. » - L. 20, C, h. t. et passim. Bien que ces passages insistent beaucoup sur ce que la dot doit servirpro oneribus rtiatrimonii (le Fr. 16, D., de castrensi perjilio ajoute, a la vérité : ac liberis communibiis), ce but n'est point un élément constitutif et essentiel de l'apport dotal. L'apport se fait en vue du mariage; il se donne pour mettre la femme à même d'obtenir honorablement un établissi^ment matrimonial : l'idée des onera matrimonii est secondaire, bien que, dans un cas donné, elle puisse être le motif déterminant. Aussi peut-il y avoir dot dans des hypothèses oii l'apport ne sert en aucune façon pro oneribus matrimonii, par exemple, quand c'est un droit de nue propriété. Fr. 4, D., de iure dotium 2"), 5. — L. 17. 18, C, eodem 5. 12. - L.31, îi-, t'-, eodem. « In muliebribus ornamentis... » La considération qui précède et (|ui a une grande valeur pour l'intelligence du mouvement historique de l'institution dotale, est parfaitement exposée et développée par M. Bech.m.\nn, das romische Dntalrecht, 1, §§ 2 sqq.
'6 Bien entendu, sans mariage civil, instœ nuptiœ. La dot est, en elîet, une institution propre au droit des Quirites. Coknutus, ad Persil sat., 11, 14. Les Fr. 5, § 1, D., de bonis damnalorumX%, 20, et L. 1, C, de repudiis 5, 17, n'intirment point cotte vérité élémentaire : elles constituent des dispositions exceptionnelles, humanitaiis intuitu conceptœ (Cf. ci-après. § 520, n° 2). Un passage de Cicéron a encore été invoqué pour soutenir qu'il y avait des relations dotales proprio sensu dans le n)ariage qu'une Romaine avait conclu cum eo quicum connubium non esset; mais ce passage dit plutôt le contraire, puisqu'il refuse, dans cette hypothèse, la retentio proptrr libéras (ci-après, g 521, note 15). 11 est d'ailleurs probable que chez les Latins, et chez d'autres peuples faisant partie de l'empire romain, il y avait des institutions plus ou moins an;;logues à la dot romaine, comme nous y trouvons des rapports analogues à la puissance paternelle et a la tutelle ronuiine. V'o!/. ci-après, § 512, notes42.45; § 526, note 2 ; § 554, iwte 8.
*'' § 12. L, dé nuptiis 1, 10. - Fr. 3, D., de iure dolium 25,5. « .... Neque enim dos sine matrimor.io esse pote.Nt.... » - Fr. 1. § 3. 4, D., pro dote 41, 9. « Constante autem matrimonio pro dote usucapio inter cos locuni habet, inter quos est malrimoniura. Ceterum, si cesset matrimoniuni, Cassius ait cessare usi capioneni, quia ci dos nuUa sit, »
vers lui ou lui transférer une créance déjà existante au moyen de la cession ou de la délégation. On peut aussi le libérer d'une dette qui lui incombe ou d'une charge qui restreint un droit lui appartenant, par exemple, en renonçant à un usufruit qui grève sa propriété '*. Enfin, rien ne s'oppose à ce que la dot ait pour objet tout le patrimoine du constituant *^ 11 est même probable que dans les premiers temps les femmes avaient l'habitude d'apporter tous leurs biens et ne se réservaient en propre certains biens que dans des cas exceptionnels '".
La dot peut être donnée par toute personne qui le veut, soit par les parents de la femme, soit par la femme elle-même, soit par un étranger. Celle qui vient du père -' ou d'un autre ascendant, agnat de la femme, s'appelle ;j?'o/(?c/î7m; toute autre, adveiititia **. Bien que ce soit le mari qui reçoit et acquiert la dot et que cette acquisition ait pour effet d'augmenter son patrimoine, on ne la considère cependant point comme ayant un caractère lucratif ", mais comme constituant une datio oh caiisam ^\ et ce sans distinguer si l'apport est fait par la femme elle-même et ses ascendants ou bien par une personne tierce. Dans celte dernière hypothèse, on pourrait être tenté de considérer la constitution de la dot comme une donation faite à la femme. Il n'est pas h méconnaître, en effet, que, surtout dans le droit nouveau (oi^i la reprise de la dot par la femme ou ses héritiers est de la nature du régime dotal), la dation de la dot par un tiers peut être une véritable libéralité, ayant pour effet d'enrichir la femme '^■\ Cependant, même dans cette hypothèse elle conserve le caractère d'une datio ob causam, bien que la nature lucrative de l'opé-
*s Votj., pour les détails, ci-après, §§ 510. 51 1. 515.
*9 Cic, pro Flacco, 55. — Vaticana frng?n. 115. - Fr. 72, pr. D., de iure dotium 25, 5. — L. 4, C, eodem 5, 12. - L. un. C, si ndversus dotem 2, 54-. - Cf. L. un. C, de mofjlciosis dolibus 5, 50. — Il faut ii une pareille dot aiipliquer les règles que nous avons exposées en traitant (le la donatio omnium bonorum, tout en tenant compte des différences de fait qui peuvent exister entre les deux hypollièses. Voij. ci-dessus, t. II, § 256, n" 1.
^0 Voy. ci-après, § 515.
-1 Père avec ou sans puissance. Fr. o, § 11, D., de iure dotium 25, 5.
-* Ulpien, VI, 5. - Fr. 5, D., de iure dotium 25, 5. — Fr. 6, D., eodem, combiné avec Fr. 79, pr. D., eodem. — Fr. 81, D., eodem. Voy. aussi Fr. 7, § 5, D., de in rem verso 15, 5.
-5 Fr. 47, D., mandali 17, 1. — Fr. 8, § 15, D., quibus modispignus solvitur 20, 6.- Fr. 21, § 1, D., de donationibus inter virum et uxorem 24, 1. — Fr. 25, § I, D., quœ in fraudem creditorum 42, 8. - Fr. 5, § 5, D., de doit mali except. 44, 4. -Fr. 19, D., de obi. et act. 41, 7. — Cf. Fr. 9, pr. D., de condict. c. d. c. n. s. 12, 4, et Fr. 78, pr. D., rfe iure dotium 25, 5, combinés avec Fr. 2, D., de donationibus 59, o, et Fr. 12, D., de novationibus 46, 2. — C'est pourquoi la défense des donations entre époux ne s'oppose pas à ce qu'une dot soit con.stituée, augmentée ou moditiée après le mariage contracte. Fr. 7, § 5. Fr. 25. 26. 27. 52, D., de iure dotium 25, 5. — L. 19. 20, C, de donationibus anfe nuplias o, 5.
2* \oy. t. Il, § 275; ij 276, notes 1-15; et ci-après, § 510, notes 59 sqq. et § 515, notes 25-26. — Cf. M. Bechmann, bas romische Dotalrechl, §§ 45-48.
*5 \aticana fragm. 269. 505. .506. -Fr. 9, pr. D.,</e cotidiclione c. d. c. n. s. 12. 4. — Fr. 9, § 1. Fr. 55. 45, § I, D., de iure dotium 25, 3. - Fr. 43, § 1, D., de administratione et pcriculo
ration se montre, même à l'égard du mari, par les deux effets suivants, savoir que la personne qui s'est obligée à donner la dot jouit du bénéfice de compétence '" et que la constitution de dot faite par un insolvable peut être rescindée comme ayant été faite en fraude des droits des créanciers du constituant '^
§ 310. De la constitution de la dot.
Nous avons dit ci-dessus que la dot, sans être une condition indispensable du mariage, était pourtant considérée comme étant d'intérêt public. Cela allait si loin, que la loi imposait même à certaines personnes le devoir de constituer une dot, savoir, en premier lieu et toujours, au père ', et dans certaines hypothèses, à la mère '. Cette obligation, qui était considérée comme un officium pietatis, peut depuis Caracalla être poursuivie en justice '\ La femme n'était point civilement tenue de se doter ellemême*; mais quand elle avait donné une dot, elle ne la pouvait, sous
tutonim 26, 7. - Fr. 41, pr. D., de re iudicata 42, 1. - L. 31, pr. C. de iiirc doliiim o, 12. - L. un. § 13, C, de rei uxoriœ actioneli, 15. - Cf. Fr. 25, § 1, D., qiur in framlcm ardilonim, ci-après, note 27 et L. 7, C, de dotis promissione 3, 11.
-6 Fr. 53, D., de iure dotium 25, 3. - Fr. 17, pr. D., soluto nialrimonio 24, 5. - Fr. 20. 21. 22, ï).,de re iudicata 42, 1.
" Fr. 10, § 14. Fr. 14 in f. D., qiiœ in fraiidem credilonim 42, 8. - Fr. 2j, § 1, D., eoJcm. « Si a socero fraiiiiatore sciens gêner aceepit dotem. tencbitur hac actione (Paiiliana).... Quod si is ignoraverit, filia aiitem scierit : tenebitur tîlia.... At si neuter scierit, quidam existimant, nihilominus in tiliani dandara actionem; quia intelligitur quasi ex donatione aliquid ad eara pervenisse, aut certe cavere eam debere, quod consecuta fuerit, se restituturani. In maritum autem, qui ignoraverit, non dandam actionem, non magis quam in creditorem, qui a fraudatore quod ei deberetur, acceperit : cuni is indotatam uxorem dudurus non fuerit. » - Cf. t. II, § 500, note 40.
* Originairement sans doute cette obligation, qui date probablement de la loi Iitlia de maritandis ordinibus (Fr. 19, D., de rilit nuptinrum 25, 2), n'incombait qu'au père ayant encore la puissance sur la tille; mais, dans le droit nouveau, elle est également imposée au père de la lilic émancipée. Fr. 71, D., de evictionibus 21, 2.— Fr. 19, D., de rilii niiptiarum 23, 2. - Fr. G. 1)., de collât ionibus 37, 6. — Fr. 1, § 10, D., si quid in fraudent patroni 38, o. - L. 7, C, de doits promissione o, M . - Nov. 97, c. 5.
- La mère n'y est tenue que ex magna et probnhiU causa vel tegc spccitililer e.rprrssn. L. 14, C, de iure dotium o, 12. Cf. L. 19, § 1, C, de hereticis 1,5.
5 Fr. 19, 1)., de ritu nuptiarum 23, 2. « .... per proconsuies pra?sidesquc provincianim coguntur in matrimonium coiiocare et dotare... ». — L. 7. verbis Neque eniiii C, de dotis promissione 5, 11.
* Les textes que l'on invoque, pour soutenir que l'obligation de constituer une dot incombe à la femme et même à ses frères, se bornent ii déclarer que les curateurs ont le droit de faire des dépenses pour doter la sœur de leur curandns ou la femme (ju'ils ont .sous leur curatelle, et que la femme peut même forcer son curateur a fournir les fonds nécessaires pour la doter. Fr. 12, § 5. Fr. 52, D., de administr. tutorum 20, 7. — L 9, C, eodem 5. 37. Cf. ci-après, § 31(5, notes 3 sqq., et 347, note 12. \'oij. aussi Fr. 52, § 2, D., de cond. indebili 12, 6. - L. 1, C, de dotis promissione 5, 11.
aucun prétexte, répéter comme indûment donnée ^. L'obligation de constituer une dot peut également résulter d'un engagement pris envers la femme ou le mari, ou bien d'un testament, lorsque, par exemple, le testateur impose h son héritier la charge de constituer une dot en faveur dételle personne ^
La dot peut être constituée par acte entre vifs ou par disposition de dernière volonté. Ayant à traiter spécialement de ce dernier mode au livre des Successions à cause de mort ^, nous ne nous occuperons ici que de la constitution de dot par acte entre vifs. Les jurisconsultes romains nous disent que pareille constitution peut se faire de trois manières : dos aut datur, aut dicitnr, mit promittitur \ Le premier de ces termes s'applique au cas où les droits qui font l'objet de la dot sont sur-le-champ aliénés et transférés au mari : ce qui se faisait par les moyens ordinaires de transfert pour les choses corporelles et les iura in re ^ ; par cession ou délégation, quand il s'agissait de lui transférer une créance ^ ; par acceptilation ou par tout autre mode de renonciation, quand on voulait libérer le mari d'une dette *^ ou d'un droit restrictif '*, dont l'objet entrait dès lors dans la dot. — La dotis promissio n'était autre chose qu'une promesse par stipulation faite au mari, et qui donnait à ce dernier une condictio ex stipulatn, afin d'en poursuivre l'exécution '^. — La dotis dictio nous est représentée comme une promesse moins solennelle *' qui ne pouvait être
^ Fr. 52, § 2, D., de condict. indebiti 12, 6. -L. i, C, de dotis promissione o, 11. - Cf. Fr. 9, § 1, D., de condict. c. d. c. n. s. 12, -4, et Fr. 46, § 2, D., de tare dotiiim 25, 5. 6 Voy., ci-après, livre V, § 457.
^ Ulpien, VI, I. XI, 20.
î* Mancipatio, in iure cessio, tradilio, etc. Gaius, II, 65 et passim. — Cf. ci-des.sus, § 255.
9 Par cession : Fr. 49, pr. D., soliito matrimonio 24, 5. - L. 2, C, de obi. et ad. 4, 10. — Par délégation : Fr. 7, pr. Fr. 9, § 1, D., de condict. c. d. c. n. s. 12, 4. - Fr. 56. 57. 56, pr. Fr. 78, § o. Fr. 80. 85, D., de iure dotiiim 25, 5. - Fr. 4, § 21. Fr. 5, § 5, D., de doit mali exceptione 44,4. — Cf. ci-dessus, 1. 11, § 295, note 58. — Voî/.encore ci-après, § 515, notes 24 sjq.
10 Par acceptilation : Fr. 10, D., de condict. c. d. c. n. s. 12, 4. - Fr. 41, § 2. Fr. 45. Fr. 58, § 1, D., de iure dotium 25, 5. — Par pacte réniissoire, explicite ou tacite : Fr. 12, § 2. Fr. 44, § 1. Fr. 46, § 1. Fr. 57. 77, D., de iure dotium 25, 5. — Par renonciation à un avantage déféré par disposition de dernière volonté. Fr. 5, § 5. D., de iure dotium 25, 5. — Fr. 14, § 5, D., de fundo dotali 25, o. — Cf. ci-après, § 515, notes 51 sqq.
" Fr. 78, pr. D., de iure dotium 25, 5. « Cum in fundo niariti habens niHlier usumfructum dotis causa eum marito dédit : ... ». — Fr. 57, D., soluto matrimonio 24, 5. — Cf. ci-après, §511, notes 6. 7, et § 515, notes 22. 25.
»« \oy. ci-dessus, t. II, §§ 245 et 252.
13 11 est probable que la dotis dictio était originairement une promesse accompagnant les fiançailles. C'est ainsi qu'elle apparaît chez VLkmE, Auhilaria, II, 2, 61 sqq.; Trinummus, V, 2, 55 sqq., et Térence. >lnrfm, 1, 4, 47 sq.; 6, 16 sq. (6, 20 sqq.). Voij. M. Bechmann, Das romische Dotalrecht, II, §§ 72-74, pages 88 sqq. Cette hypothèse explique fort bien les particularités que nous signalons dans notre exposé, aux notes 15. 14. 17, et le fait que la dotis dictio avait toujours lieu avant la conclusidii du mariage (Ulpien, VI, 2. « Dotera dicere potest mulier quîC nuptura est... ». — Cf. Valicana fragm. 1 10 ; Fr. 45, pr. Fr. 46, § 1. Fr. 77, D., de iure dotium 25, 5 ; Fr. 125, D.. de verb. signif., 50, 16, témoignages qui ne sont pas infirmés par
valablement faite que par la femme elle-même, ou par son débiteur agissant d'après les ordres de la femme, ou enfin par un de ses ascendants agnats '\ Elle différait de hpromissio, quant à la forme, en ce que l'engagement du constituant n'était point précédé d'une demande, comme l'exigeait la stipulalio *^ Dans son application, elle était probablement plus large, en ce sens qu'elle pouvait servir, non-seulement à créer une obligation (auquel cas elle faisait naître une verborum obligatio exécutoire au moyen de la condictio **'), mais encore à faire remise soit d'une créance, soit d'un droit restrictif quelconque ". — La dutis dictio dispa-
la phrase visigothe de YEpitome de Gaius, 11, 9, 5. « Si mulier, sive sponso uxor fiitiira, sive iam marito doteni dixit »). Mais elle ne nous fait pas deviner la raison juridique qui aurait engagé les Romains à admettre, dans notre cas, nne l'orme d'engagement autre que la slipiil<ilio{;lelegalio, acceplilalio). M. Bechmann, /. /., cherclie à expliquer l'énigme, en supposant que la dictio, constituant comme un pactiim adiectum des liançailtes, aurait été dans l'origine poursuivie au moyen de Vactio ex sponsii, découlant de la convention principale, et que, dans la suite, quand la convention principale eut perdu son caractère exécutoire, l'action serait restée pour le pacium, élevé ainsi à la puissance d'une convention indépendante, comme une espèce de pnctum legitimum. L'explication est ingénieuse, mais il nous est impossible de l'adopter, puisque nous n'admettons pas que les fiançailles aient jamais, à Rome, donné lieu à une action (ci-dessus, § 507, notes 2-4-). Ajoutons qu'elle donne un lésuitat quelque peu bizarre, savoir une action en exécution d'un padiim adiectum, ne pouvant se produire qu'à la condition que l'action principale (d'oii elle tire toute sa force) ne vienne pas h naître. La dot, en eflet, ne peut être exigée que si nupliiv fuerint sccutœ. Or, si le mariage a été conclu, il n'y a pas lieu à l'action ex sponsu en exécution de l'engagement pris par les fiançailles.
•* Gail'S, Epitome, 11, 9, 5 : « Sunt et aliœ obligationes qnse nulla précédente interrogatione contrahi possunt, id est, ut si mulier, sive sponso uxor futura, sive iam marito, dotem dicat. Quod tam de mobilibus rébus, quam de fundis tieri potest. Et non solum in bac obligatione ipsa mulier obligabitur, sed et pater eius et débiter ipsius mulieris, si pecuniam, quam ille debebat, sponso creditricis ipse debitor in dotem dixerit. Hœ tantum très personœ nulla interrogatione prœcedente possunt dictione dotis légitime obligari. Ali;e vero personse, si pro muliere dotem marito promiserint, commnni iure obligari debent, id est, ut et interrogatse respondeant, et stipu latœ promittant. » — Ulpien, VI, 2. « Dotem dicere potest mulier, quœ nuptura est. et debitor mulieris, si iussu eius dicat, item parens mulieris virilis sexus, per virilem sexum cognatione iunctus, velut pater avus paternus. Dare, promittere dotem omnes possunt. » — Vaticnna fragmenta 99. « Paulus respondit : Filiamfamilias ex dotis dictione obligari non potuisse, 100. Mater pro tilia partem dotis dédit, partem dixit; filia in matrimonio decessit, relictis filiis ex alio matrimonio : qua;ro de iure dotis. Paulus respondit : Eam quse data est, mortua in matrimonio muliere, apud virum remansisse; eàm quse dicta est a matre, peti {al. repeti) non posse. » Cf. Cic, pro Flocco, 35. - NoNius Marceixls, IV, 122. - Ulpien, XI, 20.
'5 « Nulla précédente interrogatione. » comme le dit VEpitome Gaii, cité dans la note précédente. 11 parait que le constituant faisait la dictio, en s'exprinuint ainsi : « Fundus Cornelianus tibi doti erit. Centum millia H-S. tibi doti erunt » ; à quoi le mari répondait probablement : « Accipio. » C'est du moins cette réponse que nous lisons dans ïérence, Andria, V, i. Voyez- M. Pellat, Textes sur la dot, pages 2 sqq.
'fi Gaii, Epitome, II. 9, 2. « Verbis contrabitur obligatio... 5. Sunt et alite obligationes quse nulla précédente interrogatione contrabi possunt rel. ». — L. 1, pr. C, de iure dotium 5, 12, qui portait évidemment dans l'original « dictio » au lieu de « pollicitatio ». Yoi/. ci-après, note 18. — Cf. ci-dessus, note 13, et t. Il, § 2l.">, note 9.
«■' Arg. Fr. 23. 44, § 1. Fr. 46, § 1. Fr. 57. 59, pr. Fr. 77, D., de iure dotium 23, 3. Yoy. M, Pellat, sur ces textes. - Fr. 51, T)., de novationibus 16, 2.
rut naturellement '% depuis que Thëodose H eut accordé force civilement obligatoire à la promesse de dot, faite par simple pacte *^ Depuis lors une promesse quelconque suffit pour constituer la dot, et le mari peut se servir d'une condictio ex lege h l'effet d'en poursuivre l'exécution, ou, comme on a l'habitude de dire, dans le droit nouveau la promesse de dot est un pacte légitime ^^
Pour juger les conditions de validité et les effets de la constitution de dot, il faut combiner les principes généraux sur la validité des actes juridiques avec les règles spéciales qui dominent le mode que les parties ont employé. La nature particulière de l'institution a cependant fait admettre certaines dérogations. Ainsi, nous avons vu ci-dessus que la femme ne peut répéter la dot qu'elle a constituée, alors même qu'elle aurait agi par suite d'une erreur donnant lieu à la condictio indebiti **. Le principe d'après lequel toute obligation exige une prestation déterminée subit des modifications dans notre matière *^ Si la femme divorcée retourne près de son mari sans avoir redemandé sa dot, elle est présumée s'être constitué la même dot pour le nouveau mariage*'.
Le constituant est-il tenu de garantie envers le mari ? En ce qui concerne la garantie des défauts, la question doit évidemment recevoir une réponse négative '*. Mais par rapport à la garantie du chef d'éviction, la solution présente des difficultés sérieuses. Ladistinction habituelle en actes à titre gratuit et à titre onéreux ne peut servir dans notre matière. D'une part, en effet, la constitution de la dot n'est point une libéralité envers le mari *^ d'autre part, elle ne saurait être considérée comme un acte h titre onéreux, par la raison qu'en échange de la dot le mari ne contracte aucune obligation envers le constituant ". Il est probable que, dans le
'■'■^ Aussi trouvons-nous, dans un grand nombre de textes, les mots dicere, dictio, remplacés par promillere, promissio, pollicilalio. Fr. •23.44, § 1. Fr. 46, § 1. 2. Fr. 5o. 57. S9, § 1. Fr. 77, D., de iiire dotium, et M. Pellat, ad h. l. - Fr. 1, § 8, D., (/<; dotis collatioiie 57. 7. - Fr. 125, D., de verborum signif. 50, 16. - L. 1. 15, C, de iure dotium 5, 12, et passiin.
«9 L. 4, Th. C, de dolibus 5, 15 (L. 6,1. C, de dotis promissione et nuda pollicitatione 5, M).
-o Voy. ci-dessus, t. II, § 252.
=" \'oy. ci-dessus, note 5.
^* Voy. ci-dessus, t. II, § 199, n» 2, etFr. 69, § 4, D., de iure dotium 25, 5. « .... Dotis etenim quantitas pro modo lacultatum patris et dignitate raariti constitui potest. » - Fr. 45, D., de legatis III (52). - L. i. 5,C., de dotis promissione 6, M. — Si le père qui a promis une dot s'est engagé à la payer, cum potuerit ou cum commodum erit, il devra s'acquitter cum primiim sine tiirpititdine et infiimia, cum salva dignitate. Fr. 79, D., de iure dotium 25, 5. - Fr. 125, D., de verb. sign. .^0, 16.
25 Fr. 15. 50. 51. 40. 64. Fr. 69, § 2, D., de iure dotium 25, 5. - Fr. 19. 66, § 5, D., solnto matrimonio 24, 5. — Mais w//. Fr. .50, § 1. Fr. 05, D., de iure dotium 25, 5.
" Voy. ci-dessus, t. il, § 225, Observation.
-5 Voy. ci-df'ssus, !; .50!) in fine.
*« Ce serait une erreur que de considérer comme telle le devoir du mari de supporter les charges du ménage. En effet : 1» l'objet de ce devoir est trop vague et trop indéterminé pour
principe, la constitution de dot n'entraînait aucune obligation de garantie en cas d'éviction ; mais quand on se fut habitué h considérer les otiera matrimonii comme un élément corollaire de la dot ^', il était naturel qu'on cherchât à favoriser le mari en tant que l'économie du droit romain le permettait. C'est dans ce sens qu'une constitution de Sévère et Caracalla** résout la question au moyen de distinctions plus spécieuses que rationnelles et équitables, dont voici l'analyse : Lorsque la dot a été remise par suite d'une promesse, dictio ou promissio dandi, le mari, peut, en cas d'éviction, intenter l'action ex stipulatu, afin d'obtenir l'accomplissement de la promesse non exécutée ^\ Lorsqu'elle a été livrée sans promesse antécédente, il faut distinguer si elle a été donnée avec estimation ou sans estimation. Dans le premier cas, l'estimation valant régulièrement vente '", le mari peut se servir des moyens donnés à l'acheteur en cas d'éviction ^'; dans le second cas, le constituant n'est tenu de rien '-, h moins qu'il n'ait agi de mauvaise foi et sauf convention expresse ". — Bien que l'analogie entre la garantie du chef d'éviction et la garantie en matière de transport des créances (par cession ou^ar délégation) ne soit point parfaite, il paraît cependant conséquent d'admettre dans cette dernière hypothèse les règles tracées par la constitution, dont il vient d'être parlé, en ce qui concerne l'existence de la créance transportée, nomen verum. Pourtant il semble résulter de quelques décisions que l'on tenait la femme et le père de la femme toujours responsables du /lom^n verum, quelque fût le mode employé pour la constitution de la dot ^^ Par
former la base d'une obligation civile ; 2» ce devoir résulte du fait du mariage et non pas de la réception de la dot; enfin 5". il n'existe point vis-à-vis du constituant comme tel, mais vis-à-vis des personnes qui font partie du ménage.
>" Voy. ci-dessus, § 509, note 15.
-^ L. 1, C, de iiire dotiuin 25, 5. « Evicta re, qu?e fuerat in dotem data, si pollicitatio vel promissio fuerit interposita, gêner contra socerum vel mulierem seu hercdes eorum condictione vel ex stipulatione agere potest. Sin autem nuUa pollicitatio vel promissio intercesserit, post evictionem eins, si quidem res sestimata fuerit, ex emto competit actio. Sin vero hoc non est factum, si quidem bona tide eadeni res in dotem data est, nnlla marito competit actio. Dolo autem dantis interposito, de dolo actio adversus eum locum habebit, nisi a muliere dolus interpositus sit; tune enim, ne famosa aclio adversus eam detur, in factum actio competit. »
*9 L. 1, initioC.,ci/ée. -Fr. 98, pr. D., de solutionibus 10, 5. — Cf. ci-dessHS,§ 246, note 22, et Fr. 20. -46, D., de solutionibus 46, 5. — L. 8, '.., de sentent lis et inteiiocut. 7, 43.
50 Voy. ci-après, § 515, note 9.
^* L. 1, rerbis Sin autem C, citée. - L. 10, C,eodeni.— Vaticana frngm. 105. - Fr. 16. 52, D., de iure dotium 25, 5. — Fr. 54, D., eodem. « .... pater pneilse id aurum in dolem viro adperidit...r^-Fv.ir2, § 1, D., emti 19, 1.- Cf. Fr. 25,D.,de evictionibus 21, 2. -Fr. -49, § 1, D., solulo malrimonio 24, 5. — Arg. Fr. 24, pr. D., de pignorat. actionc 15, 7. — L. -4, C, de evictionibus 8, 45.
5- L. \, C, citée. — Vv. 69, § 7, D., de îMre rfo/t«7» 25, 5.- L. 15, C, f'orft'm 5, 12. Dans cette hypothèse, en effet, l'arsenal de la procédure romaine n'oflVe aucune action applicable.
55 L. 1, § 1, verbis Dolo autem C, ciiée. — Fr. .52. 69, § 7, D., de iure dotium 25, 5.
5* Fr. 9, § 1, D., de coiidict. c. d. c. n. s. 12, 4. - Fr. 58. 78, § 5, D., de iure dotium 25 5.
contre, la garantie de la solvabilité du débiteur cédé ou délégué, nomen bomim, n'est obligatoire que lorsqu'elle a été assumée expressément ou tacitement ^\ — Dans tout ce qui précède, nous n'avons eu en vue que la constitution de dot qui se fait librement, nullo iure cogente; quand il s'agit d'une dot constituée en vertu d'une obligation légale ^", il est évident que le constituant n'est point libéré si (par suite d'éviction, de défauts, de non-existence de la créance ou d'insolvabilité du débiteur cédé ou délégué) le mari ne reçoit point ce qu'il est en droit d'exiger ".
Pour sûreté de la créance qui compète au mari par suite de la constitution de dot, Justinien lui a donné une hypothèque légale sur tous les biens du constituant ^*. Ajoutons que l'obligation dotale, non exécutée dans les deux ans qui suivent la conclusion du mariage, porte de plein droit un intérêt de quatre pour cent ^^
La personne qui constitue la dot peut y ajouter toutes clauses ou conventions accessoires, des conditions, des délais et termes, etc. ^". Au casque la dot se constitue avant les noces ^', la condition du mariage, si nuptiœ fuehnt secutœ, est toujours sous-entendue, c'est-à-dire que la constitution sera sans cause et sans effet, si le mariage qu'on avait en vue n'a pas lieu ^^ Il s'ensuit que, à défaut de mariage, les cessions, délégations, acceptilations et autres actes faits dans l'intention de consti-
5^ Cette proposition est conforme aux principes généraux (ci-dessus, t. II, § 189, note o); elle résulte d'ailleurs clairement du Fr. 53, D., de iure dotiiim :25, 3. « ... Viri periculo ea res est... » et implicitement du Fr. 49, pr. D., soluto mairimonio 24, 3. Plusieurs auteurs, notamment MuuLENBRucH, Doctrim Pandeclarum, § 598, notes 2-12, admettent cette solution dans le cas de délégation, mais non pas pour la cession, et établissent en outre pour ces deux hypothèses diverses distinctions qui manquent de tout fondement rationnel et légal. D'une part, en effet, il n'y a aucune raison pour traiter la délégation autrement que la cession ; d'autre part, il suffit de lire les textes invoqués par Miihlenbruch, pour se convaincre qu'ils se rapportent tous à une question qui n'a rien de commun avec la nôtre, celle de savoir : si le mari, ayant reçu en dot une créance et étant tenu par conséquent de la restituer après la dissolution du mariage, est responsable du préjudice qui peut résulter de ce qu'il a négligé de faire rentrer la créance et que le débiteur se trouve insolvable {voy. ci-après, § 313, notes 25-26). Ce qui a contribué à faire naitre cette confusion, c'est la circonstance que les jurisconsultes romains se servent du mot periculum aussi bien dans cette dernière hypothèse que dans la matière dont nous traitons ici.
56 Voy. ci-dessus, notes 2 et 6.
5'' Cette solution est seule conforme aux principes. Il n'est pas à méconnaître que l'on pourrait tirer un argument dans le sens contraire du Fr. 71, D., de eviclionibns 21, 2 (ci-après, § 311, note 49); mais, d'une part, cet argument n'est ni très-direct, ni, par conséquent, tout à fait concluant; d'autre part, il sera peut-être permis de l'écarter, en tenant compte de ce que, dans le principe, le père n'était pas obligé de doter la tille émancipée. Cf. ci-dessus, note 1.
5** L. un., § 1, C., de rei uxoriœ actinne 5, 15. Voy. t. I, § 158, b, 4.
59 L. 31, § 2, C, de iure dotium 5, 12.
*o Voy. ci-après, § 512, notes 18-20, et en général, § 318.
** Nous avons vu, ci-dessus, § 509, note 22, que rien ne s'oppose h ce que la dot soit constituée après le mariage conclu. Fr. 7, § 5, D., de iure dolinm 25, 3. -L. 20, vérins Quare C, de donat. ante tiuptias 5, 5.
** Voy. ci-dessus, t. 11, § 27G, notes 10, et Fr. 4, § 2, D., de pactis 2, 14. - Fr. 21-23.
tuer la dot seront comme non avenus ". Si, dans cette même hypothèse, la dot a été constituée par promesse, il est évident que le mari n'a plus le droit d'en poursuivre la prestation. Quant aux choses corporelles données en dot, elles peuvent être répétées soit par la condictio causa data, causa non secuta ^^, si la propriété en a été transférée au futur mari (ce qui se présume dans le doute *^), soit par la revendication si ce transfert n'a pas eu lieu *^ Au reste, ces actions ne peuvent être intentées que lorsqu'il est certain que le mariage ne s'accomplira pas *\ Elles compétent dès lors au père de la femme, si c'est lui qui a constitué, sinon à la femme, à moins que le constituant ne se soit réservé la restitution de la dot à lui-même ou l'ait fait stipuler en faveur d'un autre ". Il est ii remarquer que ces actions en répétition jouissent des mêmes privilèges que l'action en restitution de la dot "'^