DES DROITS RESPECTIFS DU PÈRE ET DES ENFANTS SOUMIS A SA PUISSANCE
§ 330. Règles générales.
Nous avons vu ci-dessus que le droit absolu que le père de famille avait eu originairement sur la personne de ses enfants se trouve, sous Justinien, réduit à un droit de correction modérée, qui ne peut être exercé que sous le contrôle de l'autorité publique '. Une autre trace de l'ancien pouvoir se trouve dans le consentement du père, requis pour la validité du mariage à contracter par les enfants sous puissance^. Enfin, à l'égard des enfants impubères, la puissance du père s'étend en quelque sorte
» L. 5. 6. 7, C. , hoc titulo.
2 L. 10. H, C, h. t.-% 13, 1., denuptiisi, 10.-§5, \.,de hereditatibus ai inteslato'5,\.~ Nov. 12, c. 4. - Nov. 18, c. H. - Nov. 19. - Nov. 78, c. 4. - Nov. 89, pr., c. 1-4. 8-11. — Voy. cependant ci-après, note 5.
3 L. 3. 4. 9, C, h. t. -^ 13, I., de nuptiis 1, 10. * Nov. 74, c. 1-2. - Nov. 89, c. 9, 10.
5 Nov. 89, c. 11. — Arg. Fr. 11, D., rf^ his qui sui vel alieni iuris sunt 1, 6.
6 Nov. 89, c. 8, pr. et c. 9, § 1. - Nov. 89, c. 4. ' Novelle 89, c. 2-4.
» Voy. § 326, notes 6 et suiv. - L. 3, C, de patria potestate 8, 47. — L. un. C, de emenda- Hone propinquorum 9, 15.
« Voy. ci-dessus, § 30S, n» 9.
au delà de la tombe : le père a le droit de donner un tuteur à son fils impubère ^ ; il peut même faire un testament pour lui et lui nommer un héritier *.
Malgré ces dispositions, le fils de famille a cependant la pleine capacité juridique ^ Il peut faire tous les actes de la vie civile (à l'exception des testaments ^), et ces actes produisent les effets ordinaires, pourvu qu'il n'y ait point d'obstacle particulier. Ainsi il peut acquérir; seulement, ce qu'il acquiert est acquis à la famille, c'est-à-dire au paterfamilias ^ Il est capable d'aliéner; mais, de fait, la possibilité d'aliéner ne se présentera guère, les personnes sous puissance ne pouvant, en général, rien avoir en propre ^. Il peut faire des actes juridiques qui ont pour but de l'obliger ^ et comme le fils ne peut obliger le père '°, ces actes produiront leurs effets obligatoires à charge du fils même, de telle sorte que les créanciers peuvent poursuivre contre lui l'exécution des engagements qu'il a contractés ". Il est à remarquer cependant qu'en thèse générale la poursuite de ces obligations ne sera de fait efficace qu'après que le fils sera devenu sut iuris, à moins qu'il n'ait des biens propres dont il
3 Voy. ci-après, §§ 342 et suivants.
* Fr. 2, D., de vulgari et pupiUari stibstitutione 28, 6. « Moribus introductum est, ut quis liberis impuberibus testamentum lacère possit, donec masculi ad quatuordecim annos perveniant, feminae ad duodecim. Quod sic erit accipiendum, si sint in potestate. Ceterum emancipatis non possumus. Postumis plane possumus. Nepotibus etiam possumus, et deinceps si qui non recasuri sunt in patris potestatem... » Voy. ci-après, § oSo.
5 Le fils de famille a d'abord tous les droits du ius gentium (Arg. Fr. 8. 9, D., de capite minuits 4, 9. - Fr. 2, § 1, D., soluto matrimonio 24, 3). Il a également la capacité d'avoir des droits du ius civile : il jouit du cominercium, et du conubium, des droits d'agnation, et peut être tuteur ; la femme sous puissance peut même acquérir l'action en restitution de la dot et y renoncer (ci-dessus, § 312, et Fr. 21, § 2, D., de pactis 2, 14); enfin, dans certaines hypothèses, on admet le fils de famille à agir en justice. Voy. ci-après, notes 13-18.
6 Voy. ci-après, § 379, n" 2, et § 450, note 48. ' Voy. ci-après, notes 19 sqq., et § 551 in fine.
8 GAins, II, 87. « ... Qui in potestate nostra est, nihil suum habere potest. » Le même, 96. (( ... Cum enim istarum personarum nibil suum esse possit... » - Ulpien, XX, 10. h Filiusfamilias... quoniam nihil suum habet. » Voy., au reste, ci-après, note 24 et § 531.
9 Nous parlerons, ci-après, note 27, des obligations que le fils de famille peut assumer par les délits dont il se rend coupable.
10 Voy. ci-après, note 26.
»» § 7, I., rfe inutil. stip. 3, 19. - Fr. 5, § 4, D., de minoribus 4, 4. - Fr. 57, D., de iudiciis 5, 1. - Fr. 3, § 4, D., commodati 13, 6. - Fr. 44. 45, D., de peculio 15, 1. - Fr. 1, § 9, D., de separationibus 42, 6. -Fr. 59, D., de obi. etact. 44, 7. -Fr. 141, § 2,D., de verb. obi. 45, 1. - Fr. 10, § 2, D., de fideiussoribus A6, 1. a Filiusfamilias pro pâtre poterit fideiubere : nec erit sine effectu haec fideiussio. Primo quidem, quod sui iuris effectus poterit teneri in id, quod facere potest; dein, quod et, dum in potestate est, condemnari potest. Sed an pater ex bac causa quod iussu teneatur. videmus? Et puto ad omnes contractus quod iussu etiam referri. Sed, si ignorante pâtre pro eo fideiusserit, cessât ista actio : tamen, quasi in rem patris versum sit, potest agi cum pâtre. Plane, si emancipatus solverit, utilis ei actio debebit corapetere : in potestate etiam manenti eadem actio compatit, nisi de peculio castrensi pro pâtre solverit. p — Fr. 8, § 4, D., de acceptilalione 46, 4. -Cf. Fr. 2, § 1, U., de poUicitationibus 50, 12. — Le séuatus-consulte Macédonien
peut disposer *^ — D'après la rigueur de l'ancien droit, qui ne connaissait d'autres actions que celles qui tendent à faire déclarer : hanc rem nostram esse ou nobis dari oportere '^, le fils de famille, n'ayant rien en propre et étant incapable d'acquérir pour lui-même, ne pouvait naturellement agir en nom personnel '*. Comme il ne tarda pas cependant à se présenter des cas dans lesquels même un enfant sous puissance pouvait avoir besoin d'un moyen agressif pour défendre ses intérêts, on tourna la difficulté dans ces hypothèses, soit en lui permettant d'agir quand il était devenu sui iuris *^ soit même en l'autorisant à agir, durant la puissance, au moyen d'actions qui n'impliquaient point de formule in ius concepta *^ et plus tard au moyen d'une cognitio extraordinaria ". Ces principes se trouvent encore dans le droit nouveau ; cependant Justinien accorde aux enfants sous puissance la faculté d'exercer euxmêmes les actions qui concernent le pécule adventice, dit irrégulier **. Ce qui a de tout temps caractérisé la puissance paternelle, c'est que la famille entière, en ce qui concerne les droits patrimoniaux, se résume et s'absorbe dans la personne du paterfamilias ''■•, ou, comme les auteurs modernes ont l'habitude de dire, suivant une expression figurée de nos sources, qu'il y a unité de personne entre le père de famille et les enfants soumis à sa puissance ^". De ce principe découlent, en ce qui con-
qui refuse l'action pour un prêt d'argent, loin d'infirmer la règle énoncée dans le texte, la consacre implicitement. Voy. ci-dessus, t. II, § 234, Observation.
♦- C'est-à-dire un pécule castrans. Fr. 2, pr. Fr. -i, § 2. 3. Fr. 5, pr. D., quod cum eo qui in aliéna potestate est 14, 5. Voy. ci-après, § 331, b.
13 Voy. t. I, § 45, n» i.
** Gaius, II, 96. - Fr. 13, § 2, D., unde vi 43, 16. - Fr. 9, D., de obligat. et actionibiis 44, 7.
15 Gaius, III, H4 in f. «... Ac ne ipsi (filio adstipulatori) quidem aliter competit quam si sine capitis deminutione exierit de potestate parentis... » - Fr. 58, D., de fiirtisil, 2. - Cf. Fr. 14, § 10, D., eodem.
16 Tel était le cas de l'action d'injures et de la querela inojj'iciosi testamenti. Fr. 22, pr. D., de inoflicioso testamento 5, 2. — Fr. 17, § 10 sqq. D., de iniuriis 47, 10. — Dans d'autres hypothèses on avait recours à une formula in factum concepta. Voy. 1. 1, § 45, note 8, et Gaius, IV, 47, combiné avec Fr. 15, D., de obi. et act. 44, 7. « In factum actiones etiam filiifamilias possunt exercere. » Nous trouvons mentionnés comme exemples : les actiones commodati et depositi, mentionnées par Gaius, IV, 47, l'interdit quod vi aiit clam et Vactio iniuriarum. Fr. 9, D., de obi. et act. 44, 7. Cf. Fr. 30, pr. D., de pactis 2, 14, et Fr. 8, pr. D., de procurât or ibus 3, 3. « Filiusfamilias et ad agendum dare procuratorem potest, si quse sit actio, qua ipse experiri potest : non solum, si castrense peculium habeat, sed et quivis filiusfamilias, utputa iniuriam passus rel. — Cf. ci-dessus, t. I, § 45, note 9.
17 Fr. 52, pr. D., de adoptionibus 1,7.- Fr. 17, D., de rébus creditis 12, 1. - Fr. 19, D., de ritu nnptiarum^o, 2. - Fr. 5, D., de agnoscendis liberis 25, 3. — Fr. 92, D., de conditionïbus et dem. 35, 1. - L. 4, C, de adgnosc. liberis 5, 25.
•8 L. 8, pr. C, de bonis quœ liberis 6, 61. Voy. ci-après, § 551, c.
19 Voy. ci-dessus, § 325.
20 Le terme même unité de personne ne se rencontre point dans nos sources ; mais nous lisons, au §4, L, de inutilibus stipulationibus 3, 19. « ... Quia vox tua tamquam filii sit,sicuti et filii vox tamquam tua intelligitur in iis rébus quae tibi adquiri possunt, » et dans la L. 11 in f. C, de
cerne les droits patrimoniaux, les conséquences suivantes : 1° Il ne peut y avoir d'obligation civile ^', ni par conséquent d'action ^% entre le père et le fils de famille (ni même entre personnes soumises à la même puissance), bien qu'une obligation naturelle puisse naître entre eux ". — 2° Tout ce que le fils de famille acquiert, soit droits réels, soit droits d'obligations, soit même simple possession, est de plein droit acquis au père ", alors même que celui-ci n'aurait aucune connaissance du fait de l'acquisition *'. — 3° Mais le fils ne peut obliger le père par des actes juridiques -^ Les délits commis par le fils imposaient, dans l'ancien droit, au père une responsabilité semblable à celle résultant du délit commis
impuberum et aliis substitutionibus 6, 26. « Cum et natura pater et filius eadeni esse persona intelligantur,.. » Ce dernier passage, à la vérité, n'a pas le moindre rapport à notre matière,
*' Gaius, IV, 78, § -i. 6, I., de inutil. stip. 319. — Fr. 38, pr. § 1. 2, D., de condict. indebiti 12, 6.— Fr. 2, pi- i).,decontrah. emtione 18, 1.— Fr.50, l'erft/sNam quia D., ad Se. Trebell. 56, 1, Cf. ci-après, § 532, note 25.— Fr. 56, § 1, D., de fideiuss. i6, 1.— Fr. 16. 17, pr. D., de fiirtisil, 2. — Fr. 13, § 1. 2, D., de castrensi pecuUo 49, 17. — Aussi les donations entre père et tîis de famille étaient-elles d'abord radicalement nulles (Vaticana fragmenta, 293. — Fr. 2, § 2, D., pro herede 41, 5, combiné avec Fr. 1, § 1, D., pro donato 41, 6. - L. H, C, de donat. 8, 43); mais on les considéra par la suite comme validées si elles n'étaient pas révoquées ante mortem. Vaticana fragmenta, "11 i.Vi.Ti^. 281. 294.293.296. -P.\cl,V, 11, 3.-L.2,Gr. C, /«tni/?CE' erciscundœ 3, 4. — L. 18, pr. I. C, eodem 3, 56. — L. 23, 1. C, de donat. inter virum et uxorem 5, 16.
*« § 13, 1., de obi. ex del. 4, 1. - Fr. 4. 11, D., de iudiciis 3, 1. - Fr. 7, D., de obi. et act. 44, 7. Cf. t. II, § 190, note 21.- Fr. 16. 17, pr. D., defurtis 47, ±—Voy. cependant, ci-dessus, notes 5 et 17.
" Fr. 36, § 1, D., de fideiuss. 46, 1. - Fr. 58, pr. § 1. 2, D., de condict. indebiti 12, 6. Le Fr. 58, pr. D., cité, qui commence par les mots Frater a fratre, traite d'une espèce assez compliquée pour que l'on ait cru devoir ranger ce texte parmi les leges damnatœ du Digeste. Cf. cidessus, t. II, § 182, note 6.
'-* Denys d'Hal., VIII, 79. - Sénèque, de beneficiis VII, 4. — Gaius, II, 86 sqq., 96. - Ulpien, XIX, 18; XX, 10.- Pr. §1. 5, 1., per quas persojias nobis adquiritur 2,9, et ci-dessus, 1. 1, § 83, et § 93, n" 1. - Pr. I., per quas personas nobis obligatio adquiritur 5 28, et t. Il, § 222. — Même quand le père stipulait en faveur du fils, la créance et par suite Vactio ex stipulatu étaient acquises au père. Fr. 21, § 2, D., de pactis 2, 14.- Fr. 7,D., depaclis dotal. 25,4.-Fr.59. 36, § 5. Fr. 150, D., de verb. obi. 43, 1. Voy. cependant Fr. 21, § 2, D., de pactis 2, 14, et Fr. 45, §2, D., de verb. obi. 43, 1.
*5 Ceci souffre pourtant exception quand il s'agit de la possession : quia facti est, non iurig. Le fils, en effet, n'acquiert point la possession ignoranti palri, à moins qu'il n'agisse en qualité d'administrateur du pécule concédé, ex pecuUari causa ; car, dans cette hypothèse, la fiction civile est appliquée : et ignoranti patri possessio acquiritur. Voy. t. I, § 83, note 14. — Le fils ne peut non plus faire adition d'hérédité que sur l'ordre du père, iussu patris, par la raison, ne œri aliéna pater obligarelur. Fr. 6, D., de adq. hereditate 29, 2. Cf. Fr. 23, § 4, D., eodem. —Gaius, II, 87. - Ulpien, XIX, 10.
*6 Cette règle n'était autre chose que l'application des principes généraux d'après lesquels nous ne pouvons être obligés par les actes d'autrui ; mais elle parait consacrer une particularité, parce que le droit romain a dérogé à ces principes en ce qui concerne l'acquisition des droits. Au reste, bien qu'elle domine tout le droit de famille et qu'elle soit appliquée dans un grand nombre de cas, elle ne se trouve exprimée in terminis que dans deux passages, § 10, 1., de actionibus 4, 6. a (Pater dominusve) licet ex contractu filiorum servorumve ipso iure non leneantur, » et Fr. 8, § 4, D., de acceptilalione 46,4. « Fiiiusfamilias promittendo patrem civiliter non obligat, sed se obligat... » Cf. L. 5, C, ne filius pro pntrc i, 15.
par les esclaves, c'est-à-dire que le père était tenu de réparer le dommage causé, mais qu'il pouvait se libérer en abandonnant le fils à titre de noxe. Mais cet usage fut aboli : le fils demeura personnellement responsable, et, dans le droit nouveau, le père n'est pas plus obligé par les délits du fils, que par les conventions que celui-ci aurait conclues ".
Ces principes, qui dominent la matière, subirent à la longue des modifications importantes. En ce qui concerne les obligations, le préteur admit de bonne heure que le père devait répondre des obligations que le fils avait contractées d'après ses ordres, actio quod iussu; on donnait également une action contre le père qui avait profité de l'acte du fils, sans qu'il fût besoin qu'il eût donné aucun ordre, mais, dans ce cas seulement, jusqu'à concurrence de ce dont il avait profité, actio de in rem verso. Enfin, même, lorsqu'il n'y avait ni ordre donné ni in rem versio, le père pouvait être poursuivi du chef des engagements de son fils quand il lui avait confié un pécule à administrer : cependant dans cette hypothèse sa responsabihté ne s'étendait pas au delà des biens compris dans le pécule et des actes s'y rapportant, actio de peculio ^^. Par la suite, on dérogea même à la règle d'après laquelle le fils de famille ne peut avoir rien de propre, et, sous Justinien, l'ancien système, bien que maintenu en théorie, est soumis à tant de modifications que de fait les principes originaires paraissent plutôt faire exception. On s'en convaincra en lisant l'exposé que nous donnerons dans le paragraphe suivant.
§ 331. Des pécules.
A) Du pécule profectice f. Souvent le père de famille abandonnait à son fils ou à son esclave quelques biens, peculium *, pour les faire valoir *. Les jurisconsultes modernes désignent ces biens, à l'instar de la dot, par le nom de peculium profectitium ^. En faisant pareille concession, le père ne se dépouillait point de ces biens : ils continuaient de lui appartenir * et il pouvait les reprendre en tout ou en partie ^ Mais par
27 Voy. t. II, § 282, notes 33. 34, et Tite-Live, VIII, 28. - Gaius, IV, 75-78. - § 7, I., de noxal. act. 4, 8. - Fr. 57, D., de indiens 5, I. -Fr. 35. 54. 53, D., de noxal. act. 9, 4. -Fr. 5, § 4, D., de homine libero exhiUndo 45, 29. - Fr. 59, D., de obi. et act. 44, 7.
*8 Pour les détails de ces actions, voy. ci-dessus, t. II, § 225.
t Tit. D., de peculio 13, 1.
' Fr. 5, § 3, D., de peculio 15, 1. « Peculium dictum quasi pusilla pecunia, sive patrimonium pusillum. » Cf. Fr. 3, § 4, D., eodem.
« Fr. 4, pr. § 2. Fr. 8, D., h. t.
s Ce terme ne se rencontre pas dans nos sources. PLkmE,l\tercalor,9'6,se sert à cette occasion du mot peculium concessum.
* Suétone, Tibère, 13. - Pr. I., quibus non est permissum facere testamentum 2, 12. —Fr. 57, § 1 , D., rfe adquirendo rerum dominio 41,1. Mais il ne pouvait affranchir les esclaves qui faisaient partie du pécule. Fr. 13, D., de iure patronatus 57, 14.
5 Fr. 8. 40 in f. D., h. t. Cf. Fr. 7, § 1 in f. D., eodem.
l'octroi qu'il en faisait, il s'engageait implicitement à répondre des obligations que le fils contracterait dans l'administration du pécule ^ Cette responsabilité, que les créanciers poursuivaient au moyen de Yactio de peculio, ne s'étendait cependant point au delà des biens concédés \ — Comme nous l'avons dit, le fils n'était point propriétaire des biens compris dans le pécule ^; cependant quand l'administration lui en était accordée, il avait tous les pouvoirs que la chose comportait, y compris celui d'aliéner % pourvu que ce ne fût pas à titre gratuit '°. Si le père, en émancipant le fils, ne reprenait pas le pécule, il était censé le lui avoir abandonné en pleine propriété **. — Comme toute universitas iurmm, le pécule profectice est susceptible d'augmentation et de diminution ; mais, par suite des opérations variées auxquelles le pécule se prête, ces chances sont surtout nombreuses dans notre matière ; ce qui fait dire à Papirius Fronto que le pécule naît, croît, décroît et meurt, comme une créature humaine *^.
6 Le fils lui-même était également responsable de ces obligations ; et sa responsabilité n'était pas limitée au montant du pécule, il était tenu in solidum. Les tiers avaient donc le choix entre Vactio de peculio contre le père et l'action in solidum contre le fils. Yoy. ci-dessus, § 530, note 8, et Fr. 44, D., hoc titulo - Fr. 33, pr. D., de procuratoribiis 3, 3, et Fr. 3, § 4, D., de minoribus 4, 4. — Le père, au reste, pouvait lui-même être créancier et débiteur du pécule, et comme créancier il avait même, dans Yactio de peculio proprement dite, un droit de préférence sur les autres créanciers. Voy. ci-dessus, § 223, notes 19. 21, et Fr. 17 in f. Fr. 49, § 2, D., hoc titulo.
'' Fr. 21, § 4. Fr. 29, § 1, D.,ft. t.— Voy., au reste, pour les détails, sur Vactio depeculio, ainsi que sur Vactio tributoria qui en est une variété, ci-dessus, § 225, n"' 4 et 5.
s Ci-dessus, note 5. Aussi, dans l'ancien droit, le pécule entrait-il, en cas de faillite du père, dans la masse. Cette conséquence fut abolie par l'empereur Claude, au moins pour le cas où « patris bona a fisco propter debitum occupata sunt ; nam peculium ei (i. e. filio)ex constitutione Claudii separatur. » Fr. 3, § 4 in f. D., de minoribus 4, 4.
9 Fr. 48, § 1, D., h. t. - Fr. 28, § 2, D., de pactis 2, 14. - Fr. 34, pr. D., de novat. 46, 2. Cf. Fr. 16. 25. 25, D., eodem. - Fr. 84, D., de solutionibus 46, 3. - Fr. 52, § 26, D., de furtis 47, 2. — L. 10, C, quod cum eo qui in aliéna potestate est 4, 26. — Fr. 1, § 1, D., quœ res pignori 20, 3. « Si filiusfamilias pro alio rem peculiarem obligaverit, vel servus, dicendum est eam non teneri, licet liberam peculii sui adiuinistrationem habeant, sicut nec donare eis conceditur.... Facti tamen est qusestio, si quaeratur quousque eis permissum videatur peculium administrare. »
»o Fr. 7, pr. D., de donationibus 39, 5. Yoy. cependant Fr. 7 § l-o, D., eodem. — Fr. 28, § 2, D., de pactis 2, 14. — Fr. 1,§ 1, D., quœ res pignori, à la note précédente. -Fr. 52, § 16, D.. de furtis 47, 2. — Cf. Fr. 3, § 2, D., de Se. Macedoniano 14, 6. — Avec le consentement du père, le fils de famille peut faire donation à cause de mort des choses comprises dans le pécule. Voy. ci après, § 379, note 10, et § 450, note 48.
t» Vaticana fragm. 260. 261. -§ 20 in f. L, de legatis 2, 20. -Fr. 53, D., h. t. - Cf. Fr. 31, § 2, D., de donat. 59, 5. - L. 17, initio C, eodem 8, 54. — La Nov. 81, c 1, § 1, attribue également le pécule au fils qui sort de puissance par suite de promotion à de hautes dignités. Voy. ciaprès, § 552, n» 5.
'- Marcien, Fr. 40, pr. D., h. t. « Peculium nascitur, crescit, decrescit, moritur : et ideo eleganter Pa[tinus Fronto dicebat, peculium simile esse homini. » — Fr. 32, § 1. Fr. 57, § 1. 2, D., eodem.
B). Des pécules castrans et quasi-castransf. Cette institution doit son origine et son développement au désir des empereurs d'encourager le service militaire. Auguste, et ensuite Nerva et Trajan permirent au soldat, tils de famille, de disposer par testament '^ des biens acquis par lui dans les camps ". C'est ainsi que se forma l'idée d'un pécule particulier, appelé peculium castrense. A l'égard de ce pécule, le fils est assimilé au père de famille *^ Il en a la propriété illimitée ; il peut en disposer tant entre vifs qu'à cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit '^ S'il mourait sans testament, les biens castrans revenaient anciennement au père; mais, dans le droit nouveau, ils sont déférés aux héritiers légaux du fils *'. Le pécule castrans se compose de ce qui a été donné au fils à l'occasion du service militaire, de ce qu'il acquiert par le service ou par la libéralité d'un compagnon d'armes, même de la succession de sa femme si elle lui échoit pendant le service ; enfin de tout ce qui est produit par les choses faisant partie du pécule *^. — Les privilèges du pécule castrans furent par la suite étendus à ce qu'un fils de famille acquiert par l'exercice d'une fonction publique ou de la profession d'avocat, par la libéralité de l'empereur et de l'impératrice, ainsi qu'à tout ce qu'un clerc acquiert de quelque manière que ce soit '^ Ces exten-
t Tit. D., de castrensi peculio 49, 17. - Tit. C, de castrensi peculio militum et prœfectianoriim 12, 57.
*5 En règle générale, le fils de famille est incapable de tester, quand même il aurait des biens propres. Voy. ci-dessus, § 330 ; ci-après, notes 29. 55, et*§ 579, n« 2.
1* Ulpien, XX, 10. — Pr. I., quibus non est permissinn facere testamentmn 2, 12.
*s Fr. 4, § 1, D., de usurpationïbiis 41, 3. « Usucapere potest scilicet paterfamilias; filiusfamilias, et maxime miles, in castris acquisitum usucapiet. « — Ex causa peculii castrensis, il peut y avoir obligation civile entre le père et le fils de famille. Fr. 13, § 1. 3, D., h. t.
16 \oy. les textes cités à la note 14, et Fr. 2, D., ad Se. Maced. 14, 6. - Fr. 6, § 13, D., de iniusto, rupto, irriio test. 28, 2. - Fr. 7, § 6, D., de donat. 59, 5. - Fr. 15, D., de m. c. donat. 39, 6. - Fr. 4, § 1. Fr. 5. 45, § 3, D., h. t. - L. 37, pr. C, de iuoff. test. 3, 28. — 11 peut aussi affranchir les esclaves. Fr. 8, pr. D., de iiire patronatus 37, 14. -Fr. 5, § 8. Fr. 22, D., de bonis libertorum 58, 2. -Fr. 13. 19, § 3, D., h. t., 49, 17.
*' Fr. 2. 19, § 3, D., h. t. -L. 5, C, eodem. - Nov. 118. —Les droits du père relativement au pécule castrans se trouvent dès lors, dans le droit nouveau, réduits à deux éventualités : 1» En cas de confiscation des biens du fils, le pécule castrans revient au père. L. 5, C, de bonis proscript. 9, 45; 2» si le fils répudie une succession déférée ex caslrensïbus occasionibus, le père peut l'acquérir en nom propre. L. 8, § 2, C, de bonis qitœ Hberis 6, 61.
'8 Fr. 3, § 4, D., de donationibus inter virum et iixorem 24. 1. — Fr. 3. 5. 6. 8. 11. 13. 16. 19, pr. § 1, D.,/i. t.-h. 1. 4, C.,eode7n.-L. A,C.,familiœ erciscundœô, 36.— Vo?/. cependant Fr. 8, D., h. t. « Si forte uxor, vel cognatus, vel quis alius, non ex castris notus, filiofamilias donaverit quid vel legaverit, et expresserit nominatim, ut in castrensi peculio habeat : an possit castrensi peculio aggregari? Et non puto. Veritatem enim spectamus,an vere castrensis notitia vel adfectio fuit, non quod quis finxit. »
19 § 6, 1., de militari testamento 2, 11. — L. 7, C, de adsessorïbus 1, 51. - L. 4, C, de advocatis divers, iud. 2, 7. - L. 57, pr. C, de inoff. test. 5, 28. — L. 12, C, qui test, facere passant 6, 22. — L. 7,C., de bonis quœ Hberis 6, 61.— L. un. C.,dc castrensi omnium palatinorum peculio 12, 51. - L. 6, C, h. t., 12, 57. - ISov. 125, c. 19.
sions sont appelées peciilîum quasi-castrense ^"j et Justinien oppose aux deux pécules castrans tous les autres, sous la dénomination commune de peculium paganum ^'.
C) Du pécule adventice t- On a l'habitude de comprendre sous ce nom, créé par analogie de la dot, les biens non castrans, dont la propriété est attribuée aux enfants. Le premier exemple d'un pareil pécule remonte au temps d'Adrien ^\ Cet empereur, pour punir un père qui dissipait le fidéicommis qu'il était chargé de remettre par la suite à son fils, le priva de la propriété des biens compris dans le fidéicommis, en l'attribuant à l'enfant, même durant la puissance ^^ Cependant l'institution ne devint régulière et générale que depuis Constantin, qui statua que les biens qui viendraient aux enfants de la part de leur mère défunte, bona materna, appartiendraient en propre aux enfants et que le père n'en aurait que l'usufruit ^*.Des constitutions ultérieures étendirent cette disposition aux biens qui viendraient aux enfants des parents de leur mère,
«0 Ce terme se trouve déjà dans quatre textes d'Ulpien (Fr. 1, § 6, D., ad Se. Trebell. 36, 1. -Fr. 3,§ 5, D., debonor. poss. 57, t.- Fr. 1, § 15, D., de collatione bonorum 37, 6. - Fr. 7, § 6, D., de donat. 59, 5); cependant, comme la constitution la plus ancienne relative au pécule quasi-castrans ne remonte pas au delà d'Honorius, il est probable que ces passages d'Ulpien ont subi une interpolation.
21 L. 37, pr. C, de mofficmo testamento 3, 28. « .... In castrensibus etenim peculiis introducta est alia subdlvisio et peculii triplex invenitur causa. Vel enim paganum est peculium, vel castrense, vel quod medietatem inter utrumque obtinet, quod quasi castrense nuncupatur... »
t Titt.C.,f/e bonis maternis et materni gemris 6, QO;de bonis quœ liberis in potestale patris constittitis ex matrimonio vel alias adquiruntur, et eorum administratione 6, 61.
-- Une idée analogue se retrouve cependant déjà antérieurement dans la disposition qui attribue à la fille l'action eu restitution delà dot. Vo?/. ci-dessus, § 312, note 15, etFr. 5,§ o,\i.,deminor. •i, 4. (!.... Quoniam dos ipsius liliae proprium patrimonium est. » Fr. 71, D., de evict. 21, 2. « .... Non enim, sicut mulieris dos est, ita patris esse dici potest. » Cf. Fr. 75, D., de iure dot. 23, 3. - Fr. 4, D., de collatione 37, 6. - Fr. 1, § 9, D., de dotis collât. 37, 7. - Le Fr. 52, pr. de adquir. vel omitt. hereditate 29, 2. « .... Divus Plus rescripsit.... », et le Fr. 5, § 7, D., de minoribus 4, 4, qui est d'Ulpien {voy. ci-après, notes 36 et 37) contiennent des espèces appartenant au même ordre d'idées; mais ces dérogations ont un caractère trop spécial pour qu'on puisse les considérer comme destructives de l'ancien principe fondamental de la puissance paternelle.
2' Fr. 50, D., ad Se. Trebellianum 36, 1. « Imperator Hadrianus, cum Vivius Cerealis filio suo Vivio Simonidi, si in potestate sua esse desiisset hereditatem restituere rogatus esset, ac multa in fraudem fideicommissi tieri probaretur : restitui hereditatem lilio iussit, ita ne quid in ea pecunia, quamdiu filius eius viveret, iuris haberet. Nam, quia cautiones non poterant interponi conscrvata patria potestate, damnum condicionis propter fraudem inflixit. Post decreti antem auctoritatem, in ea hereditate filio militi comparari debuit, si res a possessoribus peti, vel etiam cum debitoribus agi oporteret : sed paternse reverentise congruum est, egenti forte patri officio iiidicis ex accessionibus hereditariis emolumentum prœstari. »
«4 L. 1. 2. 3, Th. C, de maternis bonis 8, 18. Cf. L. 1, I. C, eodem 6, 60. Jusque-là, les biens venant de la mère devenaient naturellement la propriété du père. Pour les faire passer à ses enfants, la mère n'avait qu'un moyen détourné et très-incertain, celui de les instituer héritiers sous condition d'être affranchis par le père, « sub condicione instituere ut emanciparentur a pâtre. » Pline, Epist. VIll, 18. Cf. le même, ibid., IV, 2. -Fr. 16, § 5, U., de curatoribus furioso dandis 27, 10.
bona materni geneiis, et aux gains nuptiaux dont la loi prive, dans certains cas, le conjoint au profit des enfants ^°. Enfin, Justinien soumit à la même règle tout ce qui vient à l'enfant du dehors *^ et tout ce qu'il acquiert autrement que comme représentant du père ou par les biens du père, ex substantia patris ". — Les biens compris dans ce pécule adventice appartiennent à l'enfant, mais il n'en a que la nue propriété. Il n'en peut disposer entre vifs qu'avec le consentement du père^*. Quant aux dispositions à cause de mort, le fils sous puissance est absolument incapable de tester, même avec le consentement du père ^^ Les droits du père sur le pécule adventice se réduisent à deux points. D'abord, il en a l'usufruit avec dispense de caution ^°. Ensuite, il en a la libre administration. Ses pouvoirs d'administrateur sont fort étendus. Il est maître d'agir comme bon lui semble ; cependant il ne peut aliéner, à moins que ce ne soit par nécessité ou pour l'avantage évident du fils " ; il ne peut non plus gérer un procès relatif à ces biens sans l'assentiment du fils '*. Dans son administration, le père répond de toute faute, au moins en ce qui concerne les bona materni generis et les gains nuptiaux^', et à l'égard de ces biens sa responsabilité est également garantie par une hypothèque légale générale ''*. — Dans certains cas, que les modernes désignent par le nom de peculium adventicium irregulare * ou extraordinarium *, le père ne jouit point de l'usufruit des biens de ses enfants, qui dès lors en ont la
-5 L. 6. 7. 9, Th. C, de maternis bonis 8, 18. - L. un. Th. C, de bonis quœ filiisfamilias ex matrimonio acquiruntur 8, 19. — L. 2. 5, I. C, de bonis maternis 6, 60. - L. 1-5, I. C, de bonis quœ liberis in potestate patris constitutis ex matrimonio vel alias adquirantur et eortim administratione 6, 61. — Voy. ci-dessus, § 521, notes 2i-28.
-6 Voy. ci-après, note 36, les règles sur l'acquisitioa d'une succession déférée au fils de famille.
-' Pr. I., per quaspersonas cuique adquiritur 2, 9.-L. 6. 8, C, de bonis quœ liberis 6, 6. — Cf. L. 17 in f. C, de usufructu 3, 33. — Sur le sens des mots ex re ou ex substantia patris, voy. Fr. lo, pr. D., de castrensi peculio 49, 17. - L. 11. 17, C, de donat., 8, 43. — L. 23, C, de donat. inter virum et uxorem 5, 16, ainsi que Fr. 21. 22, D., de usufructu 7, 1, et Fr. 43, § 4, D., de adq. vel omitt. lier éd. 29, 2.
!«8 L. 8, § 3, C, de bonis quœ liberis 6, 61.
-9 Pr. I., quibus non est permissum testamentnm facere 2, 12. - L. 11, C, qui testamenta facere possunt 6, 22. — L. 8, § 3, C, de bonis quœ liberis 6, 61.
30 Tit. C, de bonis maternis 6, 60. - Tit. C, de bonis quœ liberis 6, 61.
3* L. 1, C, de bonis maternis 6, 60. - L. 4. 6, pr. § 2. L. 8, § 4. 3, C, de bonis quœ liberis 6, 61. — L. 1, § 2, C, de annali exceptione 7, 40. - Nov. 22, c. 24.
3* L. 8, § 3, C, de bonis quœ liberis 6, 61.
35 L. 1, C, de bonis maternis 6, 60. « Parentes autem, pênes quos maternarum rerum utendi fruendique potestas est, omnem debent tuendse rei diligentiam adhibere... » —A l'égard des autres biens compris dans le pécule adventice, Justinien dispense le père même du devoir de rendre compte (L. 6, § 2, C, de bonis quœ liberis 6, 61. « .... Nec ratiocinia ei super administratione inferre »), ce qui évidemment ne veut pas dire que le père n'a aucune responsabilité : seulement ce sera à l'enfant de préciser les griefs qu'il croit pouvoir faire valoir et d'en fournir la preuve.
5* L. 6, § 2. L. 8, § 4. 3, C, de bonis quœ liberis 6, 61. — Cf. Nov. 98, c. 1.
propriété pleine et entière et la libre administration ^^ Cela a lieu a) quand l'enfant acquiert malgré le père, notamment une succession '^; b) quand un tiers donne ou laisse quelque chose à l'enfant sous la condition expresse que le père n'en aura pas l'usufruit" ; c) quand l'enfant succède ab intestat à un frère ou à une sœur concurremment avec le père'* ; d) quand le père dissipe un fidéicommis qu'il est chargé de remettre au fils "^ é) enfin à l'égard des gains nuptiaux, dont le père est privé pour cause de divorce injuste ^^
Si l'introduction du pécule proicctice, en exposant le père à devoir répondre des engagements de son fils de famille, n'avait porté atteinte qu'à l'élément négatif de la puissance paljernelle, il n'est pas à méconnaître que les autres pécules, en attribuant aux fils de famille des biens propres, ont altéré profondément et même dénaturé l'ancienne organisation de la famille romaine. Aussi, bien que la législation de Justinien énonce encore le principe que les fils de famille acquièrent pour le père, il est plus exact de dire que ce principe ne forme plus, dans le droit nouveau, que l'exception, et qu'en thèse générale, les fils acquièrent pour eux-mêmes, à moins qu'ils n'agissent comme représentants du père, ou que l'acquisition ne se fasse au moyen de biens appartenant au père, ex substantia patris *\
3s Avec faculté d'en disposer et d'agir en justice. L. 8,pr.§ \,C.,de bonis quœ Uberis&, 61.- Nov. H7, c. 1, § 1. « Si quidam perfectae sint setatis, licet sub potestate sint, licenti".m liabeant quo voiunt modo disponere.... » Cependant, s'ils sont mperfectœ œ/ai/s, l'admiuistradon en appartient au père, à moins qu'il n'y ait un curateur spécial nommé à cet eflet. — Inutile de rappeler que le (ils de famille, étant absolument incapable de tester, ne peut disposer a cause de mort même du pécule adventice irrégulier. L. 11, C, qui test, facere possunt 6, 22, et ci-après, §579.
36 L. 8, pr. § 1, C, de bonis quœ liberis 6, 61. — A l'égard des successions déférées au fils de famille, il faut distinguer : 1» Tant que le fils de famille est infans, le père peut accepter la succession au nom de l'enfant ; 2» quand le fils impubère est infantia maior, il peut accepter la succession avec l'autorisation du père ; 5" le fils pubère peut accepter lui-même, et, s'il répudie, le père peut le faire en nom propre. Dans ces trois cas, le père aura l'usufruit des biens héréditaires; 4» enfin, si le père refuse d'accepter ou d'autoriser l'acceptation, le fils peut accepter seul, et, dans ce cas, le père est privé de l'usufruit. L. 18, C, de iure deliberandi 6, 50. - L. 8, pr. § 1. i, C, de bonis quœ liberis 6, 61. Cf. Fr. 16, § 11, D., ad Se. Trebell. 56, 1. — Le Fr. 52, pr. D., de adquir. hered. 29, 2, traite du cas oii une succession est déférée à un fils de famille dont le père estfurieu.x. « Cum hères institutus erat filius et habebat patrem furiosum, in cuius erat potestate, interponere se suam benevolentiam Divus Plus reseripsit, ut si filiusfamilias adierit, perinde habeatur atque si paterfamilias adisset; permisitque ei et serves hereditalis raanuniittere. »
5' Nov. 117, c. 1. — Pareille condition peut parfois être sous-entendue ou résulter des circonstances de l'espèce, par exemple, quand le legs est personœ inhœrens, veluti ius militiœ. Fr. 5, § 7, D., de minoribus 4, 4.
38 mvelle 118, c. 2.
39 Fr. 50, D., ad Se. Trebell. 56, 1, transcrit ci-dessus, note 25. *o ^0l^. 154, c. 11, et ci dessus, § 521, notes 25-28.
*' Tit. 1., per quas personas cuiqtie adquiritur 2, 9. «Adquiritur vobis non solum per vosmet-
COMMENT SE DISSOUT LA PUISSANCE PATERNELLE f. § 332.
1° La puissance paternelle se dissout d'abord par la mort, et la capitis deminutio du père ou de l'enfant. Quant à la mort de l'enfant, il est évident qu'elle éteint à jamais la puissance. La mort du père de famille l'éteint également dans sa personne, mais elle n'a pas toujours pour effet d'affranchir tous les fils de famille. Ce résultat n'a lieu qu'à l'égard de ceux qui se trouvaient sous la puissance immédiate du défunt : les autres tombent sous la puissance de l'ascendant intermédiaire qui devient sut iuris par la mort du chef ' . — La mort civile, c'est-à-dire, toute grande capitis deminutio, tant du père que du fils, en éteignant les droits civils, dissout également la puissance paternelle *. Cependant, en cas de capitis deminutio maxima, la puissance éteinte peut revivre par suite du ius postliminii, soit que le fils captif, redevenu libre, retombe sous la puissance, soit que le père, en revenant de captivité, recouvre ses droits, y compris la puissance sur ses enfants '. Dans l'un et l'autre de ces cas, le iuspostliminii a un effet rétroactif, de manière que la puissance paternelle est censée n'avoir jamais cessé *. Par analogie, le père qui, ayant été con-
ipsos, sed etiam per eos quos in potestate habetis... 4. Igitur liberi vestri utriusque sexiis, quos in potestate habetis, olira quidem quidquid ad eos pervenerat (exceptis videlicet castrensibus peculiis) hoc parentibus suis adquirebant sine ulla distinctione... Quod nobis inhumaniim visum est : et generali constitutione emissa, et liberis pepercimus et patribus honorem debitum reservavimus. Sancitum etenim a nobis est, ut si quid ex re patris ei obveniat, hoc secundum antiquam observationem totum parenU adquiratur... Quod autem ex alia causa sibi filiusfamilias adquisivit, huius usumfructum patri quidem adquirat, doniinium autem apud eum permaneat : ne quod eis suis laboribTis vel prospéra fortuna accesserit, hoc in alium perveniens, luctuosum ei procédât. )i — L. 6, pr. § 1. L. 8, C, de bonis qttœ liberis 6, 6.
t Gaius, I, 124-157. — Ulpien, X. — Paul, 11, 23. — Tit. 1., quibus modis ius potestotis solvitur 1, 12. — Tit. D., de adoptionibiis et emancipationïbus et aliis modis quibus potestas solvitur 1,7. — Tit. C, de emancipationibus liberorum 8, 49.
1 Gaius, I, 127. - Ulpien, X, 2. - Pr. § 1, I., h. t.
2 Gatus, 1,128. 129. 131.-Ulpien,X, 5. 4.-PAUL, II,2o, 1.-§1. 2. 3. S,I.,/j. t. — Lak.d. magna éteint également dans la personne de celui qui la subit tous les droits de succession, même ceux fondés sur la simple cognation. § 6, L, de capitis deminut. 1, 16. — Fr. ^, § H, D., de gradibus 38, 10. - Fr. 2, § 2, ad Se. Tertull. 38, 17. — Cf. ci-après, note 6.
3 Gaius,!, 129. -^Ulpien, X, 4. -Paul, II, 25, l.-§ 1. 5,I.,fe.^-Fr. 14. 25, D.,de cap/ms et postliminio reversis 49, 15. — Cf. t. I, § 98, vers la fin.
* Nos lois disent que par la captivité le droit de puissance se trouve suspendu (§ 5, L, h. t. « .... Pendet ius liberorum propter ius postliminii. » Cf. Fr. 52, § 1, D., de heredib. instil. 28, 5. « .... lure postliminii omnia iura civitatis in personam eius in suspenso retinentur, non abrumpuntur; ... » - Fr. 22, § 2. 3, D., de iure postlim. 49, 13); mais il est plus exacr. de dire que le ius postliminii fait revivre avec effet rétroactif la puissance éteinte par la capitis deminutio maxima, comme nous le lisons, au reste, dans d'autres textes : Gaius, I, 187. « Reversus recipit
damné à la déportation, a perdu sa qualité de citoyen et subi ainsi une capitis deminutio média, recouvre la puissance paternelle s'il est gracié par le prince ^. — La minima capitis deminutio met également fin à la puissance % soit que le père de famille se mette par adrogation sous la puissance d'un autre (auquel cas il soumet ses enfants à la même puissance), soit que le fils de famille ait été donné en adoption, pourvu, dans ce dernier cas, que le père adoptif soit ascendant de l'adopté ^
2° Le moyen régulier d'affranchir un enfant de la puissance paternelle est l'émancipation qui se faisait, dans l'ancien droit, au moyen d'une triple ou simple mancipation (selon qu'il s'agissait d'un fils ou d'autres enfants), suivie de manumissio ^ La puissance paternelle ayant été dissoute par les mancipations % l'enfant se trouvait en eftet réduit à la condition de mancipium, état de sujétion dont il devait ensuite être libéré par l'affranchissement ordinaire *\ La mancipation se faisait sub fiducia, c'est-à-dire à charge par l'acquéreur d'affranchir l'enfant ou de le remanciper au père **. Cette dernière clause était plus fréquente, parce qu'elle permettait au père de procéder lui-même à la manumissio et d'acquérir ainsi sur son enfant les droits de patronat '*.Ces formalités compliquées
tutelam iure postliminii. ))-§2, 1., de Atiliano tiitore i, 20. -Paul, II, 25, 1. « Pater ab hostibus captus desinit habere tilios in potestate : postliminio vero reversus tam filios quam omnia sui iuris in potestatem recipit, ac si nunquam ab hostibus captus sit. » - Fr. 7, § 1. Fr. 8, de kcteJœ et rat. distrah. act. 27, 3. - Fr. 12, § 6. Fr. 19, decaptivis et postlim. reversis 49, 15. Cela se montre surtout dans les rapports à l'égard desquels la fiction de la rétroactivité n'est pas admissible. Fr. 12, § 2, D., de captivis et postl.id, 15. « Facti autem causse infactse nulla constitutione fieri possunt : ideo eorum quse usucapiebat per semetipsum possidens, qui postea nanctus est, interrumpitur usucapic... » Fr. 8. Fr. 12, §3.4. Fr. 14,§ 1. Fr. 25 in f. D.,eodem.-Fr. 1,D., de divortiis 24, 2.
5 Paul, IV, 8, 24. - § 1, I., h. t. - L. 15, C, de sententiam passis et restitutis 9, 51.
6 La minima capitis deminutio éteint les droits purement civils, spécialement les droits d'agnation (§ 9, I., de hered. ab int. 3, 1. - § 2, L, de adsignat. libert. 3, 8); mais elle ne porte pas atteinte à la cognation, et laisse, par conséquent, subsister les droits de succession qui en découlent. § 3,1., de legit. agnat. tut. 1, 15.-§ 11. lô, i., de hered. abint. 3, l.-Fr. 1, §4,D., unde cognati 58, 8. - Fr. 5. § 10, D., de gradibus 58, 10.
7 A) Voy. ci-dessus, § 528, note 56. — B) Voij. ci-dessus, § 528, note 42. —Dans l'ancien droit il en était de même : 1» de la filiafamiiias qui tombe in manum. Gaius, I, 156, et ci-après, § 338; 2° de l'enfant valablement aliéné comme mancipium. Gaius, I, H7, sqq. - Paul, V, 1. Ci-après, § 559.
8 Gaius, I, 132. Cf. 119. 134-156, et Epitome Gaii, I, 6, 3. - Ulpien, X, 1. - Paul, II, 25,2 sqq. - § 6, I., h. t., et Théophile, ad h. l. — Cf. L. 6, C, h. t., 8, 49, et Nov. 81, pr.
s Voy. ci-dessus, § 326, notes 15 sqq. Cf. Ulpien, XXUI, 3. « Adgnascitur suus hères aut adguascendo, aut adoptando, .... aut manumissione, id est, si filius ex prima secundave mancipatione manumissus reversus sit in patris potestatem. »
«0 Voy. ci-après, § 339.
" Gaius, I, 140. Cf. ibidem, 113. - Ulpien, XI, 5. - § 8, 1., de legit. agnat. success. 3, 2 (ci-après, note 26).-L. 3, Th. C, de legitimis heredibus 5, 1 .—C'est pourquoi VEpitome Visigoth. de Gaius, I, 6, 5, donne à l'acquéreur le nom de fiduciarius pater.
** \oy. ci-après, note 25, et § 537.
et empruntées à d'autres institutions nous autorisent à croire que l'émancipation est d'une origine relativement récente. Quoi qu'il en soit, elle devint par la suite très-fréquente, tout en restant soumise aux anciennes formalités jusqu'au commencement du vi""- siècle de l'ère chrétienne. Depuis Anastase, l'émancipation peut se faire au moyen d'un rescrit impérial qui doit être insinué par le magistrat ^"\ Enfin, Justinien ne requiert plus qu'une simple déclaration devant l'autorité compétente **. — L'émancipation exige le consentement du père *° et de l'enfant. Le père cependant peut être forcé à émanciper le fils s'il le maltraite ou s'il a accepté un legs qui lui a été laissé sous cette condition '^ Nous avons également vu ci-dessus que l'impubère adrogé peut, après avoir atteint l'âge de la puberté, demander son émancipation au juge compétent qui l'accorde ou la refuse après un examen préalable ".L'enfant, à moins qu'il n'ait acquis cette qualité par adoption '^ ne peut être émancipé malgré lui ; mais son consentement n'a pas besoin d'être donné expressément : il suffit qu'il n'y ait pas contradiction de sa part '^
L'émancipation, tout en ayant pour dernier résultat de rendre l'émancipé sui iuriSy n'en contenait pas moins, à cause du passage par l'état de mancipium, une capitis deminutio minima anéantissant tous les rapports de droit qui découlent du ius civile ^^ Les liens d'agnation se trouvaient rompus, et l'enfant, sortant ainsi de la famille civile, perdait nécessaire-
»5 L. 5, C, hoc titulo. - § 6, I., eodem.
** L. 6, C, hoc titulo. - § 6, 1., eodem.
»5 Gaius, I, 157. - § 10, L, h. t. - Fr. 31, D., eodem. - (Marcien) Fr. 114, § 8, D., de legatis I (30). « Sed, si liberos suos emancipare rogatus fuerit (hères), non cogitur hoc facere : potestas eiiim patria inœstimabilis est. » - Fr. 8, D., si tabulée testamenti nullœ exstabunt 38, 6. Yoij. cependant la note suivante, B. — Remarquons ici que le père, tout en émancipant son fils, peut retenir sous sa puissance les enfants de ce fils. § 7, 1.,ft. «.- Fr. 15, § 1. Fr. 28, D., eodem.
16 A)Fr. 3, D., d a parente quis manumissus sit 57, 12. « Divus Traianus filium quem pater maie contra pietatem afficiebat, coegit emancipare. Quo postea defuncto pater, ut manumissor, bonorum possessionem sibi competere dicebat; sed consilio Neratii Prisci et Aristonis ei propter necessitatem solvendaî pietatis denegata est. » — B) Ulpien, Fr. 92, D., de condicionibus et demonstr. 55, 1. « Si cui legatum fuerit relictum, isque rogatus sit liberos suos emancipare : an cogi debeatmanumittere? Etretineo me dixisse, delici eos a petitione fideicommissi; neque enim Prœtor fideicommissarius eos ad libertatem tuetur, ut servos. Papinianum quoque.... scribere referebam, non esse cogendum emancipare filios suos. Arbitrer tamen extra ordinem debere constitui, eum... cogendum emancipare : neque enim débet circumveniri testantium voluntas... Cui rei consequens est quod Divus Severus rescripsitre/. » - Fr.95, D., eodem. - Paul, IV, 15. « Ea condicione hères institutus : si liberos suos etnancipaverit, omnimodo eos cogendus est emancipare : pro conditione enim hoc loco eniancipatio videtur adscripta. »
»' Voy. ci-dessus, § 528, note 52, et Fr. 52. 55, D., h. t.
18 Paul, II, 25, 5. - Fr. 152, pr. D., de verb. obi. 45, 1. - L. 5. 9. 10, pr. C, de adopt. 8, 48. - Nov. 89, c. 11, pr.
19 L. 6, C, de patria potestate 8, 47. - L. 5, C, h. t. - Nou. 89, c. 11, pr.
*o Gaius, I, 162. 165. - § 5, L, de capitis deminutione 1, 16. - Fr. 5, § 1, D., de capite minutis 4, 5. - Fr. 4, § 10, D., de gradibus 58, 10. — L'empereur, en accordant l'émancipation, pouvait réserver ces droits à l'émancipé. L. 11, C, de legit. hered. 6, 58.
ment le droit de succéder ab intestat aux membres de cette famille'*. Nous verrons ci-après comment le préteur parvint ii paralyser ces conséquences rigoureuses; ici il suffit de rappeler que, dans le droit nouveau, la succession ab intestat est exclusivement basée sur la cognation, et que par suite l'émancipation, ne détruisant point la parenté naturelle, n'a plus pour effet de priver l'émancipé du droit de succéder ab intestat à son père, ainsi qu'à ses autres cognats **. — En ce qui concerne les autres droits patrimoniaux, nous savons que les enfants émancipés, nantis d'un pécule profectice, acquièrent ce pécule si le père ne le reprend pas^\ Par l'émancipation, l'enfant devient également maître absolu du pécule adventice; mais le père, qui a émancipé volontairement, conserve, à titre de récompense, fusufruit de la moitié des biens compris dans ce pécule ^\ — Enfin, par l'affranchissement, le père acquérait, dans l'ancien droit, le patronat sur son enfant. Des droits fort étendus que le patronat renfermait dans l'origine ^% il n'est resté, dans le droit nouveau, que la tutelle, au cas que l'enfant émancipé se trouve être impubère *^ — Exceptionnellement, l'émancipation peut être révoquée pour cause d'ingratitude ".
3' Dans l'ancien droit, l'enfant revêtu des dignités de flamen dialis ou de vierge vestale sortait de la puissance paternelle, sans subir de capitis deminutio, et par conséquent sans perdre ses droits d'agnation -^ Justinien attache le même privilège aux dignités de patrice, de consul, de préfet du prétoire, d'évêque, et en général à toutes celles qui libèrent des obligations curiales *^
*» L'enfant adoptif, n'ayant que des rapports civils ou fictifs de cognation, les perd nécessairement par l'émancipation, qui rompt le lien dsW.Voy. les textes cités à la note suivante.
2- Gaius, I, 138.-ULPIEN, \\\lll, ô.-l ii,l., de fiered. ab intestato Ô,\.-Fr. iù. 14, D., de adopt. 1, 7. - Fr. 3, D., unde cognati 38, 8. - Nov. 118, pr. et c. 4. — Voy., en général, sur ce point, t. I, § 15, et pour les détails, le livre V, § 360 sqq., § 567 sqq., § 576 sqq.
23 Voy. ci-dessus, § 331, note 10.
-* § 2, I , per quas personas nobis adqiiirilur 2, 9 (Cf. L. 1, § 2. L. 2, Th. C, de maternis bonis 8, 18). - L. 6, § 5, I. C, de bonis quœ liberis 6, 61. - L. 6, I. C, de émancipât. 8, 49.
-5 Voy. ci-après, §§ 337 et 570.
26 Gaius, I, 140.-ULPIEN, XI, 5. -§ 6, L, h. i.-§ 8, I., de legit. agnat. suce. 3, 2. -Tit. L, de legit. agnat. tutela 1, 18. — Tit. D., si a parente quis mamunissus sit 57, 12. — Voy., en général, ci-après, §§ 342 sqq.
-' Vaticana fragmenta 248. - (L. un. Th. C, 8, 14) L. un. I. C, de ingratis liberis 8, 50.
28 Aulu-Gelle, 1, 12. - Tacite, Ann., IV, 16. - Gaius, I, 130. 145. III, 114. - Ulpien, X, 5. - Cf. 1. 1, § 11, note 35. — Cependant, en ce qui concerne la vierge vestale, la sortie de la famille exerçait une influence importante par rapport aux successions à cause de mort. Elle acquérait le droit de tester de ses biens ; si elle n'usait pas de ce droit, ses biens étaient acquis à l'État; mais, par contre aussi, elle ne succédait plus ab intestat aux membres de son ancienne famille. Aulu-Gelle, /. /.
29 § 4, L, ft. /. - L. 66, C, de decurionibus et filiis eorum 10, 51. - L. 5, C, de consnlibus 12,3. -Novelle%i.
il2 DES DROITS DE FAMILLE. — § 333.
¥ Enfin, dans certains cas, le père est privé de la puissance paiernelle h titre de peine. Ainsi, il perd la puissance sur l'enfant qu'il expose ou abandonne et sur la fille qu'il prostitue '". Ainsi encore, le père qui contracte une union incestueuse est privé de la puissance sur les enfants qu'il a d'un mariage antérieur ^*.