DE LA MANUS
République % bien que les enfants issus d'un mariage célébré par confarréalion pussent seuls prétendre à certaines dignités religieuses ^ Sous Tibère, on ne trouve plus de candidats habiles à ces fonctions : la confarréation disparaît insensiblement, et, du temps de Gains, elle ne paraît plus avoir été usitée que dans le mariage de certaines catégories de prêtres *. — 2° La coemtio n'était autre chose que l'achat de la femme réalisé au moyen de l'airain et de la balance, per œs et Jihram ®.La femme se mancipail, avec l'assistance de son père ou de son tuteur "*, en présence de cinq témoins et d'un libripens, et appartenait dès lors au mari ". Ce mode de mancipation était aussi, dans certains cas, employé fiduciœ causa **, c'est-à-dire pour atteindre ou- couvrir un autre but que la soumission de la femme au pouvoir marital '% par exemple, pour permettre à la femme de sortir de sa famille, de faire un testament, de changer de tuteur ^\ Du temps de Gains, la coemtio ne servait plus qu'à ce dernier
uirent, sellas duas iugatasovili pelle superiniectaponi, eiiisovisqusehostiafuisset, siibi nubentes velatis capitibus in confarrealione Flamen ac Flaminica résidèrent... Locata enim uxor dicitur, quûd simul cum eo sedeat, dum confarreatur. »
s Cic, pro Flacco, c. 54 (ci-dessus, note 2).
' Gaius, I, 112. — Tacite, Annales, IV, 16. — Ces enfants s'appelaient patrimi et matrimi. Servius, ad Verg. Georg.,], 51, ci-dessus, note 2. Cf.Cic, de hartisp. responsis, 1 1 . - Tite-Live, XXXVII, 5. - Tacite, Annales, IV, 55. - Aulu-Gelle, I, 12. - Vopiscis, Awre/îe», 19.- Festus, v\. Flaminius. Patrimus.
s Tacite, Annales, IV, 16. - GAins, I, 112. 156.
9 Voy., sur la coemtio : Cic, de oratore, I, 56; pro Mtirena, 12 ; pro Flacco, 54. - Nonius Marcellus, XII, 50. - Servius ad Verg. Georg., I, 51, et ad .En., IV, 105. 214. VII, 424. - Arnubils, adversiis génies, IV, 20. - Boëthius, ad Cic. top., 3 (14), p. 299, Orelli. - Isidore, Orig., V, 24. — Gaius, I, 115 sqq.
*o Cic, pro Cluentio, 5 in fine; pro Flacco, 54. - Gaius, 1, 115. 195. - Collatio legum Mos., IV, 2, 5; IV, 7. — C'est dans la coemtio que la femme prononçait les paroles célèbres : « Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia ». Cf. Cic, pro Murena, 12. - Quintilien, Inst. orat., 1, 7, 28. - Plutarque, quœst. romanœ, 50. — Festus, v. Gaia Cœcilia.
»' Gaius, 1, 115. « Coemtione in manum conveniunt per mancipationemjqua? fit per quamdam imaginariam venditionem, adhibitis non minus quara quinque testibus civibus romanis puberibus, item libripende una cum muliere eoque cuius in uianum convenit. » — Le même, I, 125. CI. t. I, § 55, note 2, et § 97, i. -Servius, ad Yerg.Mn., IV, 105. 214. « Servire. Sanehic coemtionis speciem tangit. Coemtio enim est, ubi libra atque œs adhibetur... quoniam coemtione facta mulier in potestatem viri cedit, atque ita sustinet conditionem liberalis servitutis... » 214. « ... Dominum ut superius... servire marito. Est autem deiure quasi per coemtionem. ))-Boëthius ad Ciceronis topica, 5(14) p. 299 Orelli.
»* Cic, pro Murena, 12. - Gaius, I, 114-118. 136. 166. 195. Cf. ce que nous avons dit sur la fiducia, au tome I, § 53, notes 5 sqq.
*' Gaius, I, 114 sqq. « Potest autem coemtionem facere mulier non solum cum marito suo, sed etiara cum extraneo, quare aut matrimonii causa facta coemtio dicitur, aut fiducise causa... » 115. « Fiduciaria coemtio... » 118. « ... Quae ei nupta non est, uec ob idfiliœ loco sit » 156. « ... Hae solo loco filiarum habeantur quœ in viri manu sunt... »
** A) Sortir de sa famille pour avoir des sacra moins onéreux, dit Cic, pro Mitrena, 12. — JB) Faire un testament. Gaius, I, 115, et ci-après, § 563, ii" 3. Cette coemtio fut abolie par un sénatusconsulte sous Adrien. Gaius, H, 57 sqq. — C) Changer de tuteur. Gaius, I, IIo.-Ui.men, XI, 5, et ci-après, § 55 i, note 29.
usage ^^ — 3°Usus '^De même que la possession ou la propriété naturelle se changeait par l'usucapion en propriété romaine, de même la possession de la femme en mariage libre, continuée sans interruption pendant un an ^\ donnait au mari la manus. D'après un passage de Cicéron, il paraît que ce mode d'acquisition ne s'appliquait qu'aux femmes sous puissance, et que la femme sui iuris, comme étant une personne libre, ne pouvait, à moins de s'être soumise volontairement à la manus, être possédée ni acquise *^ L'usucapion pouvait, d'après une disposition particulière de la loi des Douze Tables, être interrompue, si la femme s'absentait du domicile marital pendant trois nuits, trinodinm '^
La manus entraînait naturellement une capitis deminutio minima. La femme sortait de sa famille et entrait avec son patrimoine, si elle en avait, dans celle de son mari. Elle y était soumise à la puissance de son mari ou du chef du mari, absolument comme une fille ou petite-fille^", à laquelle elle ressemblait encore en ce qu'elle succédait ah intestat, comme si elle était l'enfant de son mari et la sœur de ses enfants ^'. — La capitis deminutio qu'elle subissait avait pour effet d'effacer sa persona au point de vue patrimonial et par conséquent aussi les dettes qui pouvaient lui incomber. Pour remédier aux conséquences iniques que cet état de choses entraînait, le droit prétorien donnait aux créanciers des actions fictices contre leur débitrice, avec exécution dans les biens qu'elle avait apportés dans la famille nouvelle et même dans ceux qu'elle aurait acquis, si elle n'avait été soumise à la manus '*. Ces derniers biens pouvaient même être discutés par ceux qui, pendant le mariage, étaient
" Gaids, I, lis.
16 Voy., sur Vusus :Cic., pro Flacco, 34.-Servius, ad Verg. Georg., I, 51 (ci-dessus, note -2). - Aulu-Gelle, 111, 2 (Macrobe, Saturn., I, 3). - Gaius, I, 111.
17 Ulpien, XiX, 8. « Usucapione domiiiiura adipiscimur tara mancipi rerum quam nec mancipi. Usucapio autem est dominii adeptio per continuationem possessionis anni vel biennii,rerM?« mobiliîtm anni, inimobilium biennii. »
18 Ce n'est guère, en effet, que la qualité de femme sui iuris qui ait pu empêcher l'usucapion de Valeria dont parle Cic, pro Flacco, 34. « Usu non potuit (in manum convenire). » Il est vrai que l'orateur donne comme motif : « Nihil enim potest de tutela légitima sine omnium tutorum auctoritate deminui. » Mais cet argument est peu concluant. D'une part, en effet, il ne faut plus d'usucapion quand la femme est aliénée omnium tutorum auctoritate; d'autre part l'argument s'appliquerait également et même a fortiori au père de famille dont certes la puissance ne peut être diminuée sans son gré. On serait presque tenté de croire qu'il y a une lacune après « Usu non potuit, » et que la phrase nihil enim potest, etc., doit être placée à la ligne suivante où il s'agit de la coemtio, à laquelle elle s'applique parfaitement.
19 Aulu-Gelle, 111, 2 (Macrobe, Saturn., I, 3). - Gaius, I, 111.
20 Cet effet n'avait point lii'U dans la coemtio fiduciaria. Gaius, 1, 118. 136, ci-dessus, note 13.
21 Voy. ci-dessus, § ôOi, note 7, et ci-après, § 560.
2* Comme à l'égard de l'adrogé, ci-dessus, § 328, note 42 : «... In eum eamve utilis actlo datur [rescissa] capitis deminutione : et si adversus hanc actionem non defendantur, qiise bona eorum futura fuissent, si se alieno iuri non subiecissent, universa vendere creditoribus Prsetor permittet. » Gaius, 111, 84. iV, 38.
DU MANCIPIUM. — § 339. 143
devenus créanciers de la femme en suite d'un contrat conclu avec elle ".
La mamis ne s'éteignait pas par la seule dissolution du mariage ^* : pour la faire cesser, il fallait un acte amenant la libération de la femme. Le lien créé par la confarreatio paraît avoir été indissoluble dans le principe ^^ ; mais nous trouvons plus tard, sous le nom de diffarreatio, un acte solennel qui mettait probablement fin à la fois au mariage et au pouvoir marital ^^ La manus acquise par coemtio ou par usucapion s'éteignait par une émancipation, analogue à celle des filles de famille -'. L'ancien mari (ou son chef de famille) mancipait la femme fiduciœ causa à un tiers qui l'affranchissait ou la remancipait au mari pour que celui-ci pût procéder à l'émancipation ^^ Il est probable également que la femme pouvait, naturellement sous l'intervention de son mari, contracter coemtio avec un autre homme, soit sérieusement pour demeurer avec lui comme épouse ^^ son fidiiciœ causa, afin d'être affi'anchie '".
En traitant du mariage, nous avons vu que la înanus, tombée peu à peu en désuétude déjà dans les premiers temps de l'Empire, n'apparaît plus d'une manière certaine après Marc-Aurèle '*.
SECTION QUATRIÈIVIE.
DU MANCIPIUM.
Le mot mancipium, comme nous avons eu l'occasion de le faire observer plus d'une fois, comprend, dans l'origine, tout ce qui est objet de la pro-
*3 Gaius, IV, 80. «... Quod vero ad eas personas, quœ iii manu mancipiove sunt, ... ciim ex contractu eorum ageretur, nisi ab eo, cuius iuri subiectse sunt, in solidum defeiidaiitur, bona quse eorum futura forent, si eius iuri subiectœ non essent, veneunt. »
*•* A moins naturellement que le mariage ne fiit dissous par la mort du mari sut iuris.
*5 Yoy. ci-dessus, § 520, note 7.
*6 Festcs, V» « Diffarreatio genus erat sacrificii quod inter virum et mulierem fiebat dissolutio. Dicta diffarreatio, quia Débat farreo libo adhibito. » — Plutarql'e, quœst. rom., 50. — Orelli, inscript, n» 2G48. « Sacerdos confarreationum et diffarreationum. »
*' Nous ne trouvons aucun exemple d'émancipation de femme durant le mariage. Mais quand le mariage était dissous par divorce, l'émancipation était de droit et la femme pouvait contraindre le mari d'y procéder. Gaius, I, 157.
-s Festus, V» « Remancipatam Gallus /Elius ait, quae mancipata sit ab eo, oui in manum couvenerit. » — Arg. Gaius, I, 113. 118. 156. 157. — Ulpien, XI, 5.
*9 Plutarque, Cato minor, 25.
*" Voy. ci-dessus, notes 12 et suivantes.
5' Voy. ci-dessus, § 504, vers la tin.
priété romaine; plus tard, il s'emploie de préférence pour indiquer les êtres humains qui nous appartiennent et particulièrement les esclaves ; mais, dans une acception toute spéciale, il désigne un état de soumission dans lequel pouvaient se trouver même des citoyens romains vis-à-vis d'un autre citoyen, état de soumission qui tenait le milieu entre la liberté et l'esclavage, et qui a disparu dans le droit nouveau *.
Ce n'est guère que depuis la découverte de Gains que nous avons des renseignements quelque peu étendus sur la condition des mancipia, le mot pris dans le sens technique que nous venons d'indiquer. Encore, ces renseignements ne sont-ils pas assez complets pour que nous puissions nous faire une idée exacte et précise de l'institution. 11 est possible, au reste, que cette condition intermédiaire n'ait jamais été rigoureusement déterminée par la législation et que le traitement des personnes soumises à ce pouvoir n'ait point été le même pour toutes. Du moins rénumération que nous ferons ci-après des causes du mancipium prouvera que ces personnes appartenaient à des catégories très-diverses, et il n'est pas à présumer qu'à une époque de civilisation quelque peu avancée, le fils mancipé par son père ouïe citoyen captif racheté par un concitoyen aient été soumis au même traitement que le voleur adjugé ou l'individu qui s'était vendu pour les jeux du cirque. Quoi qu'il en soit, voici l'analyse des renseignements que nous possédons sur la matière.
Dansle principe, la condition du ma/icJj3iM?M était assez analogueàla condition des esclaves, laquelle, de son côté, ne différait pas très-sensiblement de celle des enfants sous puissance ^. Le mancipium est considéré comme une espèce de servilis causa; l'entrée dans cet état implique une capitis deminutio, et les mancipia sont représentés comme étant servorum loco '. Cependant dans les sources de droit dont nous avons connaissance, cette analogie ne se montre complète que sous un seul point de vue, l'acquisition forcée pour le maître : tout ce que le mancipium acquiert, et spécialement le produit de son travail, appartient au dominus ■*. Ce qui distingue essentiellement le mancipium, c'est qu'il reste libre; ses droits politiques et civils sont, à la vérité, suspendus, mais il n'est pas, comme l'esclave et les autres choses corporelles, susceptible d"être oossédé; ses
* \oy. ci-dessus, § 325, notes 8 et suivantes.
2 \oy. ci-dessus, § 326, note 3.
3 Festus, \° « Emancipati duobus modis intelliguntur aut ii qui ex patris iure exierunt aut il qui aliorum fiunt dominii. Quorum utrumque lit emancipatione. » — Gaius, I, ■125. 158. II, 160. m, H4. « ... servorum loco... » — Cic, pro Cœcina, 54, met sur la morne ligne le citoyen vendu comme esclave et le lils mancipé par le père. — Enfin, le mancipium fictif, par lequel le fils doit passer pour être émancipé, est qualifié de imagitiaria servilis causa.— Fr.5,.§ 1,D., de capite min. 4, 5. -Théophile, ad Inst., 1, 12,6. Cf. Sehvius, ad Yerg. /En. : IV, 103, ci-dessus, § 338, note 11.
* Gaius, II, 86. 90. 96. — Rappelons ici la controverse concernant l'acquisition de la possession. Gaius, II, 90, et t. I, § 85, note 18.
DU MÂNCIPIU.M. — § 339. d43
enfants ne sont pas, au moins dans les derniers temps, au pouvoir du maître de leur père, et lorsqu'il recouvre sa liberté, il est ingenuus, comme s'il n'avait jamais servi '. Durant sa servitude même, sa dignité d'homme libre est protégée parl'acf/o iniuriarum qu'il peut intenter contre le maître qui abuserait de son pouvoir '^. Il est encore à remarquer, d'une part, que le înanciphun pouvait, comme la femme in manu, s'obliger par contrat et que, du chef de ces obligations, les créanciers pouvaient discuter les biens qu'il eût acquis s'il n'était pas tombé sous puissance \ et d'autre part, que nos sources ne mentionnent point à propos des mancipia les actions de peculio, tributoria et autres, si importantes dans les puissances dominicale et paternelle.
Les anciens ne nous ont point laissé d'énumération complète des causes qui pouvaient établir le mancipium. Nous croyons cependant pouvoir indiquer les cas suivants comme entrant dans ces catégories : \° Le père de famille pouvait manciper son fils, soit simplement comme ouvrier ou travailleur au service du maître, soit en l'abandonnant à titre de noxe, afin de se libérer de l'obligation de réparer un délit commis par le fils. La première de ces applications disparut ;\ la longue et la mancipation des enfants n'avait dès lors plus guère lieu que pour la forme, dicis ou fiduciœ causa, afin de couvrir l'affranchissement de la puissance paternelle, qui de là prenait le nom d'emancipatio. L'abandon du fils, à titre de noxe, resta cependant en usage jusque dans les derniers temps et ne fut aboli que par Justinien *. — 2° La femme in manu pouvait être mancipée par celui au pouvoir duquel elle se trouvait; mais cette mancipation n'avait guère lieu que fiduciœ causa pour amener son affranchissement '. — 3° Un des cas les plus importants dumancipium des anciens temps était le nexus, c'est-à-dire le débiteur qui s'était aliéné au créancier par l'airain et la balance, pe?- œs et libram. Quant au débiteur adjugé par le mas^istral {adiudicatus, addictus), il n'était pas mancipium proprement dit, parce qu'il n'était pas acquis par un mode civil ; mais le pouvoir du maître ressemblait dans ce cas au mancipium autant qu'une propriété prétorienne peut ressembler à la propriété civile *°. — 4° Le Romain racheté de captivité par un concitoyen était in mancipio de son rédempteur jusqu'au remboursement de son prix de rachat ". — Enfin, il faut bien ranger dans
5 A) Gaius, II, 90. — B) .\rg. Gails, I, lôo. — C) Voy. ci-après, note lo. - Cf. t. II, §299, notes 2-12.
6 Gails, I, Ul. L'actio imuriarum ne pouvait être intentée contre le paterfamilias, ni par les affranchis, ni par les enfants. Cf. ci-dessus, § 519, note 19, et § 557, note 18.
' Gaius, IV, 80, ci-dessus, § 558, notes 22. 25. » Voy. ci-dessus, § 526, notes 14-24, et § 552, notes 8-12. '•* Voy. ci-dessus, § 558, note 28.
'0 Voy. t. II, § 299, notes 2-12.
" Fr. 20, § 1, U., qui testamenta facere poxsnnr 28, I. - Fr. 45, § 5, D., de legatis I (50). m. 10
la catégorie des mancipia 5° l'individu qui s'est vendu pour combattre dans les jeux du civque, auctomtus '-, et 6% dans l'ancien temps, le voleur manifeste qui, d'après la loi des Douze Tables, était adjugé à la personne au préjudice de laquelle il avait commis le vol, bien qu'à l'égard de cet addictus les jurisconsultes romains ne fussent pas d'accord sur la question de savoir s'il devait être considéré comme esclave ou bien assimilé au débiteur adjugé pour dettes '^
L'affranchissement du mancipium, emancipatio, se faisait, comme celui de l'esclave, par l'inscription dans les tables du cens **, par la vindicte et par disposition testamentaire; mais il n'était point soumis aux restrictions des lois Furia Caninia et Mlia Sentia *^ Il différait encore de l'affranchissement de l'esclave en ce qu'il ne portait aucune atteinte à Vingémiité de l'émancipé '% et que les iurapatronatus, accordés au maître affranchissant, étaient restreints à un droit de succession dans les biens de l'émancipé et h la tutelle sur lui et ses enfants *^
Les divers cas de mancipium que nous avons énumérés ont peu à peu disparu, ou ont pris un caractère qui les rapprochait d'autres institutions**. Aussi, bien que l'abolition de la noxœ datio du fils de famille ne se trouve pas législativement consacrée avant les Institules de Justinien, aucune partie de sa collection ne fait cependant mention du mancipium.
Fr. 3, § 5, D., de homine libero exhibendo 43, 29. - Fr. 15. 19, § 9. Fr. 21, D., de captivis et de posllimi?iio et redemlis ab hoslibus id, 15. - L. 2, § 1. Th. C.,eodem 5, S. - L. 2. 6. 8. 11. 15, 1. C, eodem 8, 51. Cf. Fr. 25, § 1, D., de liberali causa 40, 12. — Yoy. aussi ci-dessus, § 535, note 4.
*- Gaius, III, 199. — Collatio legiini Momicarum IV. 5. - Cf. Brissonius, de /brmM/is VIII. 50.
13 Gaius, m, 189. - Cf. Aulu-Gelle, XI. 18. \X, 1.
'* Gaius, I, 140. « Quin etiam invito quoque eo, cuius lu raancipio sunt, ceiisu libertatem consequi possunt, excepto eo, quem pater ea lege mancipio deciit, ut sibi remancipetur : nara quodamraodo tune pater potestatem propri;ini reservare sibi videtur eo ipso quod mancipio recipit. Ac ne is quidem dicitur invito eo, cuius in mancipio est, censu libertatem consequi, quem pater ex noxaii causa mancipio dédit : velut qui furti eius nomine damnatus est, et eum mancipio dédit ; nam hune actor pro pecunia habet. »
«5 Gaius, I, 158-140.
•6 L. 8, C. , de ingenuis manummis 7, 1 4 . - L. 1 0, C. , de pair, pot, 8, 47. — Cf. Fr. 2, D. , si a parente quis mauiinnssus 57, 12.
" Voî/. ci-dessus, § 557, notes 23. 24, et ci-:ipros. § 370, IV.
'8 Le nexum avait disparu déjà sous la république ; rengagement de Vauctoratus aura Gni par être jugé comme une simple locatio operanm ; le captif racheté est considéré comme engagé pignoris iure envers son libérateur; enlin, la mancipalion du lils de famille, sauf le cas de la noxœ datio, n'était déjii du temps des jurisconsultes classiques qu'une opération fictive destinée à dissoudre la puissance palenieUe.
DE LA TUTELLE ET DE LA CURATELLE. — § 340. 147
TITRE TROISTÈME.
DE LA TUTELLE ET DE LA CURATELLE