OBSERVATIONS PRELIMINAIRES
L'homme siii iuris est, en général, capable d'agir et d'acquérir. Cependant il peut se trouver, de fait ou de droit, privé des facultés nécessaires pour bien gérer ses intérêts, et avoir, de ce chef, besoin d'une certaine protection. Cette nécessité de protection, qui dérive de la nature même des choses et ne saurait être méconnue par aucune législation, est expressément sanctionnée, chez les Romains, par deux institutions civiles *. Cependant le droit civil, en développant ces institutions, n'en maintint point dans toute sa pureté l'idée fondamentale, bien que cette idée eût même présidé aux termes qui servent à les désigner : tuitor, tutor de tueri; curator de curare. Ici, comme dans d'autres institutions sociales, la protection fut de bonne heure exploitée au profit du protecteur plutôt que dans l'intérêt du protégé. Il n'est pas h méconnaître, en effet, que, dans l'ancien droit romain, les cas les plus importants de tutelle et de curatelle constituent un véritable avantage pour celui qui est appelé à protéger, à tel point que la charge de la tutelle est considérée comme un droit précieux. C'est en grande partie par suite de cette tendance que l'on avait soumis à la tutelle non-seulement les impubères qui, à cause de leur âge, étaient réellement incapables de soigner leurs intérêts, mais encore les femmes, de quelque âge qu'elles fussent *.
La combinaison de ces éléments contradictoires dut naturellement agir d'une manière défavorable sur le développement de l'institution, qui est loin d'être arrivée, dans sa dernière phase, au degré de perfectionnement
' Gaius, I, U2. 145. 189. « 189. Sed impubères quidem in tutela esse, omnium civitatiim iure contingit, quia id naturali rationi conveniens est, ut is, qui perfectse setatis non sit, alterius tutela regatur : nec fere ulla civitas est, in qua non liceat parentibus ilberis suis impuberibus testaraento tutorem dare; quamvis, ut supra diximus, soli cives Romani videantur tantum liberos in potestatehabere. b-Ulpien, XI, 1. — Pr. § 1. 2, I., de tutelis 1, 15. -Fr. 1, D., eodem 26,1. — La Table de Salpensa, c. 22. 29, prouve que la tutelle des Latins ressemblait singulièrement à celle des Quirites, et Gaius, I, 195, rapporte que les Bithyniens avaient une espèce de tutela muliebris. Cf. ci-dessus, 526, note 2, et ci-après, § 554.
* Voy. ci-après, § 554.
que la plupart des autres matières du droit romain ont su atteindre. C'est ainsi que la législation de Justinien a encore maintenu la distinction «n tutelle et curatelle, qui trouve son explication dans les institutions anciennes, mais qui, dans le droit nouveau, n'est plus qu'une superfétation embarrassante. En disant que cette division trouve son explication dans l'ancien droit, nous ne prétendons pas soutenir qu'elle soit fondée sur une nécessité résultant de la nature des choses. C'est en vain que les Romains l'ont formulée d'une manière sentencieuse dans le fameux dicton: Tutor personœ, ciirator certœ reidatur, dont nous aurons plus tard à déterminer le sens (§§ 343. 355). Les conséquences pratiques qui dérivent de la distinction lui ont donné pendant longtemps une importance assez grande ; mais il est difficile d'en découvrir, nous ne dirons pas le fondement philosophique, mais seulement la justification historique. Toutefois, il paraît que l'on appliquait la tutelle plutôt aux cas où l'incapacité qui créait le besoin de protection avait un caractère continu et général ^
Quoi qu'il en soit, nous sommes obligé de prendre cette distinction pour base de notre exposé. Nous traiterons, par conséquent, d'abord des deux espèces de tutelle, tutelle des impubères et tutelle des femmes, dont la dernière a disparu dans le droit nouveau, pour nous occuper ensuite des divers cas de curatelle.
SECTION PREMIÈRE