DES POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU TUTEUR
§ 346. Fonctions du tuteur. Auctoritas, Gestio f.
Tutor personœ datur, c'est ainsi que nos jurisconsultes caractérisent les pouvoirs et les fonctions du tuteur, surtout en opposition aux fonctions du curateur, lequel, d'après eux, rei vel caiisœ datur '. Il faut se garder d'entendre ces mots, avec un grand nombre de commentateurs, comme si la charge du tuteur était avant tout de prendre soin de la personne du pupille, tandis que l'administration des hiem ne constituerait qu'une partie secondaire de ses fonctions. Le mot persona n'a point, dans la locution dont il s'agit, le sens que nous donnons, dans le langage moderne, au moi personne ; il signifie, comme nous l'avons fait observer diverses fois, l'ensemble des droits et même l'ensemble des droits patrimoniaux qui compétent à un individu, ou bien la capacité d'avoir et d'acquérir des droits "^ La surveillance de la personne du pupille — le mot pris dans le sens moderne — est du domaine moral plutôt que du domaine
17 Vaticana fragm. 155 sqq. 162. - § 16, I., h. t., 1, 25. -Fr. 15, D., h. t., 27, 1.
18 Ce délai est augmenté d'autant de jours qu'il y a de fois vingt milles au delà d'une distance de quatre cents milles entre le domicile du tuteur et le siège du magistrat. Voy., à cet égard, les dispositions embrouillées du Fr. 15, § 1-10, D., h. t., 27, 1. Cf. Vaticana fragmenta 155. 156, et § 16, I., h. t., I, 25.
«9 Voy. en général, sur cette matière, les textes cités dans les deux notes précédentes, ainsi que Fr. 15. 21, § 1. Fr. 58. 59, D., h. t. 27, 1. — Fr. 2, de tutoribus datis 26, 5. - Fr. 20. 59, §6, D., de adm. et perte, tut. 26, 7. — Fr. 17, § 1., D., de appellat. 49, 1. — Fr. 1, § 1, D., qtiando appellandim sit 49, 4. — L. 6. 15, C.,h. t. 5, 62.
-0 § 20, 1., h. t. 1, 25. — Tit C, si tutor vel curator falsis excusationibus excusatus sit 5, 63.
21 A) L. 2, C, h. t. S, 62. — B) L. 5, C.,eodeni. — C) § 9, I., h. t. 1, 25; Fr. 15, § 1, D., eodem 27, 1. — D) Fr. 5, § 2, D., de his quœ ut indignis auferunlur 54, 9.
t Gail'S, I, 184. 190-195. — Ulpien, XI. 24-27. — Tit. 1., de auctoritate tutorum 1, 21. — Tit. D., de auctoritate et consensu tutorum et curatorum 26, 8. — Tit. C, de auctoritate prœstanda 5, 59.
1 Voy. ci-après, notes 5 et suivantes.
2 Voy. t. I, § 9, notes 1, sqq., et § 20. — Signalons la signification analogue du mot familia que nous avons indiquée ci-dessus, § 502, note i. Voy. aussi ci-aprèf, § 558, notes 5. 6.
juridique. Le droit romain statue à cet égard que l'on doit, avant tout, suivre les. instructions que le père a pu laisser. Si le père n'en a point donné, le soin de l'éducation est confié à la mère, et, à défaut de mère, aux autres parents, sous la surveillance du magistrat ^ Le tuteur, comme tel, n'y coopère que sous le rapport pécuniaire, c'est-à-dire en fournissant des biens du pupille ce qui est nécessaire pour son entretien et son éducation *.
Quel est dès lors le vrai sens de la règle : (utor personœ datur? Le pupille est frappé d'incapacité par rapport à un grand nombre d'actes de la vie civile. Sa persona est incomplète à cet égard ; et c'est pour compléter cette persona ^ pour donner force et valeur ii ces actes, que le tuteur est donné au pupille. A cet effet il intervient dans les actes, il assiste l'impubère, ou, comme les Romains disent, il interpose son autorité, auctoritatem interponit. C'est donc à l'ensemble des rapports juridiques du pupille — car c'est là ce qui en constitue la persona '^ — que le tuteur est donné, et c'est par là, par son auctoritas \ qu'il diffère du
5 Fr. 1. 5, D.. nbipupiUus educari vel morari debeat et de alimentis ei prœsfandis 27, 2. — Tit. C, ubi pitpilliis educari debeat o, 49. — ^ov. 22, c. 38. — Rappelons ici. à propos à'éducation, que dans l'ancien droit les femmes siii iuris étaient souQiises à la tutelle pendant toute leur vie. Ci-après, § 345.
* Fr. 12, § 5, D., de administrât, et peric. tiifor. 26. 7. « C.iim tutor non rébus duntaxat, sed etiam moribus pupilli prseponatur, inprimis mercedes pripceptoribus, non quas minimas potuit, sedpro dignitate nataliuni constituet; alimenta servis libertisque, nonnunquani enim exteris, si hoc pupille expediet, praestabit; solemnia munera parentibus cognatisque mittet. Sed non dabit dotem sorori alio pâtre natœ, etiamsi aliter ea nubere non potuit : nam, etsi honeste, ex liberalitate tamen (it. quœ senanda arbitrio pupilli est. » — Il est à remarquer que, sous tous les rapports indiqués, le curateur doit aussi bien que le tuteur soigner la personne de son protégé. Fr. 3, § 5, H.Aibi pupiU us educari debeat 27, 2. - Fr. 7. pr. D., rfe curât, furioso dandis 28, 10. -L. 2, C, de alimentis pupillo prœstandis o, oO. — Les tuteurs, au reste, ainsi que les curateurs doivent, s'il y a lieu, faire déterminer par le magistrat la somme à employer pour l'éducation de leurs protégés. Fr. 5, D., ubi pupillus educari debeat 27, 2. - L. 2, C, de alimentis pupillo prœstandis o, oO.
s C'est une considération que pourraient invoquer ceux qui font dériver le mot auctoritas de augere. Voy. t. I, § S, note 5.
6 Ceci ne s'oppose point, au reste, à ce que, dans un cas donné et par suite d'une nécessité passagère ou simplement de fait, un tuteur soit nommé pour une affaire déterminée, pourvu, bien entendu, que ses fonctions consistent, même dans cette affaire particulière, à interposer son auctoritas, c'est-à-dire à compléter la persona du pupille {voy. la note suivante). C'est ainsi que, dans l'ancien droit, le préteur donnait fréquemment un tuteur pour des affaires déterminées, tandis que, dans le droit nouveau, il a paru plus conséquent de donner, dans de pareilles hypothèses, un curateur spécial (ci-après, note 25, et ci-dessus, § 542, note H, ainsi que Gaius, 1,176. 180. 184. - Ulpien, XI, 20. 22. 24. - Fr. 9, D.. de tutoribus datis 26, 5. - L. 4, C, de in litem dando tut. 5, 44). De même, quand les biens du pupille étaient situés dans des provinces diffé rentes, on nommait des tuteurs difl'érents pour chaque province. Cette anomalie apparente est restée dans le droit nouveau, et il n'y avait pas lieu de la faire disparaître, car ce qui clait partagé, dans ce cas, c'était uniquement l'administration; Vauctoritas restait indivise et appartenait à tous les tuteurs. \'oy. ci-après, §548.
' Ulpien, XI, 25. « l'upillorum pupillarumque tutores et negotia gerunt, et auctoritatem inter-
curateur, qui n'est nommé que pour administrer une ou plusieurs affaires déterminées, curator datur rei vel caiisœ, c'est-à-dire certœ rei vel certœ causœ *.
Pour connaître exactement les pouvoirs et les fonctions du tuteur, il importe donc, avant tout, de déterminer la capacité du pupille. L'impubère est d'abord absolument incapable de contracter mariage et de faire un testament : aucune intervention ni coopération du tuteur ne peut le rendre habile à faire ces actes ^ Il n'en est pas de même des autres incapacités dont le pupille est frappé, et que nous pourrions, pour ce motif, appeler des incapacités relatives. Voici quelle est, à cet égard, la théorie romaine.
En général, le pupille — pourvu qu'il soit capable d'avoir une volonté, ce qui suppose un âge au-dessus de celui de l'enfance "* — peut, par des actes juridiques '', améliorer sa position; mais il ne peut l'empirer, en aliénant des droits qui lui appartiennent ou en sobligeant '*. Il peut acquérir la possession et la propriété, des iura in re, des droits d'obligation '^ ; il peut accepter et stipuler, mais il ne peut ni aliéner ni promettre ". Il s'ensuit, entre autres, qu'il est incapable de faire un prêt de consommation ou un payement, par la raison que ces deux opérations impliquent l'aliénation des sommes prêtées ou soldées; il ne peut pas davantage recevoir valablement un payement, parce que pareille acceptation emporte aliénation de la créance '^ Le pupille qui fait des
ponuiit:niulieruiii autem tutores auctoritatem diuitaxat interponuiit. » Ci-après, § 554, notes 5. 27, et § 535.
s § 4, 1., qui testam. tutores dari passant 1, 14. « Certœ autem rei vel causœ tutor dari non ^oiest, qmaipersonœ, non causœ vel rei datur. ïi — § 2, ]., de curaloribus 1,25. « ... Curator enim ad ceitam causam dari putest. » — Fr. 12-14, D., de testam. tutela 20, 2. « Certarum reruni vel causarum lestamento tutor dari non potest, nec deductis rébus. 15. Et si datus fuerit, tota daliu niliil valefùt. 14. Quia person», non causse vel rei datur. » — Cf. Gaius, I, 176, sqq.
9 Voy. ci-dessus, § .305, note 2, et ci-après, §§ 5t>5 et 579. Cf. t. 1, § 12, note 2.
'0 Voy. ci-après, notes 26 sqq., et t. 1, § 12, notes 7 sqq.
•' Rappelons ici que Vimpubes pubertati proximus est considéré comme doli capax, et peut s'obliger par son dol et par les délits qu'il commet. § 18, 1., de ohl. ex del. 1, l.-Fr. 5, § 2,D., ad leg. Aquil. 9, 2. - Fr. 4, § 26, D., de obi. et act. 44. 7. - Fr. 25, D., de furlis 47, 2, et d'autres textes cités t. 1, § 12, note 8, et t. Il, § 267, note 12.
»- Gaius, II, 83. « Quoniam meliorem condicionem suam facere iis etiam sine tutore auctore concessum est. y — Pr. I., h. t. « ... Namque placuit meliorem quidem suam condicionem licere eis facere, etiam sine tutoris aucloritate, deteriorem vero non aliter, quam tutore auctore... » — Fr. 28 in f. D., de pactis 2, 14.
*5 § 2, I., quibus altenare licet vel non 2, 8, et Théophile, ad /(. /. — Fr. 1 1 , D.,de adquirendo rerum doininioil, 1. — Gails, 111, 107. - Pr. I., //. /. - Fr. 9, pr. § 1, I)., eodem.
1* Cic, topica, 11. - Gaius, 11, 80. 82-84. - Ulpien, XI, 27. - § 2, I., quibus alienare licet vel non 2, 8, et Théophile, ad h. l. - Pr. I., h. /. -§ 9. 1., deinutilibus stipulationibus 3, 19.
»5 Gaius, II, 82. 84. — § 2, I., quibus alienare licet vel non 2, 8, et Théophile, ad h. /. - Fr. 19, § 1, a., de rébus creditis 12, 1. - Fr. 29, D., de condicl. indebiti 12, 6. - Fr. 9, § 2, U. h. t. - Fr. 14, §8. Fr. 15. 47, D., de solutionibus 46, 3. - L. 25. 27, C, de adinin. tutormn 5^ 57. \oy. t. 11, § 233, note 7, et § 288, notes 1 1 et 15.
conventions susceptibles de créer un lien synallagmatique oblige pleinement la partie adverse, mais il ne s'oblige pas lui-même civilement, c'est-à-dire que la partie adverse ne peut se soustraire à l'exécution si elle est demandée par le pupille, mais que celui-ci ne peut être contraint à s'exécuter '^ Il ne lui est pourtant point permis de s'enrichir frauduleusement aux dépens d'autrui, comme, en général, il est, par tout acte juridique quelconque, toujours obligé jusqu'à concurrence du profit qu'il en a tiré ". Une hérédité entraînant, au moins éventuellement, des obligations, le pupille ne peut acquérir les successions qui lui sont déférées; il ne peut pas davantage les refuser, ou y renoncer ^^ Enfin, le pupille ne peut ester en jugement *^.
Lors donc qu'il y avait à faire l'un ou l'autre des actes que nous venons d'analyser, le pupille ne le pouvait faire régulièrement et d'une manière efficace, à moins que le tuteur ne l'assistât et ne validât l'acte. A cet effet, il fallait : I" que le pupille, infantia major, manifestât sa volonté *" ; 2" que le tuteur, présent à l'acte, interposât son autorité de vive voix, purement et simplement, sans condition ni terme *'. L'intervention du tuteur est, au reste, toute volontaire : comme il est responsable de sa gestion, il ne peut être contraint à interposer son autorité dans des cas
»6 Pr. in f. I., h. t. -Fr. 13, § 29, D., emti 19, 1.- Fr. 5, § 1, D., /i. t. Cf. Fr. 7, § 1, Y)., de rescindemin venditione 18, 3.
•'ï Fr. 5, § 1. Fr. 6, pr. Fr. 54.37, pr D., de negotiis gestis 3, 5.-Fr. 15, § 1. Fr. 14. D.,f/e condict. indebiti 12, 6. - Fr. 5, pr. D., commodati 15,6. — Fr. 10, D., de institoria actione 14,5.
- Fr. 8, § lo, D.,fld Se. Velleianiiin 16, 1. — Fr. 1, § 15, D., depositi 16, 5. — Fr. 3, pr. § 1, D., h. t. -Fr. 66, de solutioitibus 46,5. — La question de savoir si le pupille est, au moins natitraliler, obligé d'après la teneur entière de son engagement et même au delà de son émolument, était controversée chez les Romains mêmes. L'aflirmalive parait avoir prévalu. Fr. 5, § 5, D., de negotiis gestis 5, 5. — Fr. 42, pr. D., de iiireiurando 12, 2. — Fr. 7. § 1, D., de rescind. vendit. 18, 3. - Fr. 21, pr. \).,ad legem Falcid. 55, 2.-Fr. 64, D., ad Se. Trebell. 56, 1.- Fr. 23. § 1, D., quando dies legntonim 56, 2. -Fr. 45, D., de obi. et act. 44, 7. - Fr. 127, D , de verb. obi. 45, 1. -Fr. 1, § 1, D., rfe naval. 46, 2. Cf. Gaius, III, 176.- § 5, I., quib. modisobl. toll. 5,29
- Fr. 1, § 15, D., de obi. et act. 44, 7. La négative est soutenue dans les Fr. 41, D., de coud, indeb. 12, 6 et Fr. 39, D., de obi. et act. 44, 7.
'S A) § 1, I., h. t. « Neque tamen heredilatem adiré, neque bonorum possessioneni petere, neque hereditatem ex lideicommisso suscipere aliter possunt, nisi tutoris auctoritate. )>- Fr. 9, § 5. 4. Fr. 11, D., eodem. - Fr. 8, pr. D., de udqiiir. hered. 29, 2. - Fr. 57, § 2, D., ad Se. Trebell. 56, 1. — B) L. 3, C, de repudianda vel abstinenda liereditate 6,ôl. « Pupillorum repudlatio delats hereditatis sine tutore auctore l'acta, niliil eis nocet. »
*9 L. 1. 2, C. qui legilimam personam standi in itidicio liabent 5, 6 — L. 4, C, de auctoritate prœstanda 3, 59.
20 La manifest.ition n'a pas besoin dïire expresse. Fr. 6, pr. D., de tutelis 26, 1. « ... Sed an auctoritas eis (muto atque niuttp) accommodari possit, diihilatur? Kt, si potest, tacenti et mtito potest. Estautem verius (ut lulianiis libro .\xi Digestorura scripsit) eliam tacentibus auclorilatem posse accommodari x — Vv. 15, D., /(. /. « Impubères tutoie auctore ohligantur, etiamsi taceant : nam, cum pecuniam mutuam acceperint, quamvis niliii dicant, auctoritate tutoris interposita tenenlur... »
*« §2, I.,//. t. -Fr. 1, §2, D., de tutelism, 1. - Fr. 8.9, §3. 6, D., //. /.