‹ Cours de droit romain (volume 3)Chapitre 24 sur 100 · Il · texte numérisé non relu

Il

où il ne le trouve pas convenable -^ — Il va de soi que le tuteur ne peut être auctor dans un acte, et spécialement dans un procès, dans lequel il serait lui-même partie intéressée ou adverse : ipse tutor in re sua aiicior esse nonpotest ^\ Si ce cas se présente et qu'il n'y ait pas d'autres tuteurs qui puissent prêter leur autorité **, il faut qu'une personne spécialement désignée pour l'affaire assiste le pupille. A cet effet, le prêteur nommait autrefois un tuteur ad hoc ; dans le droit nouveau, on donne un curateur pour l'affaire particulière dont il s'agit *^

Vauctoritas du tuteur suppose toujours, nous venons de le voir, un acte juridique fait par le pupille, capable en thèse générale d'agir, mais incapable de faire, d'une manière obligatoire, l'opération particulière que l'intervention du tuteur est destinée à valider. Vin fans, n'ayant point de volonté, ne pouvait faire aucun acte juridique, même d'une manière incomplète : il ne pouvait donc, h son égard, être question à^auctoritas^^. Des dispositions spéciales de la loi défendaient également au pupille sorti d'enfance de faire, même avec l'autorisation du tuteur, certains actes déterminés, savoir, de donner décharge d'une créance au moyen de Yacceptilatio *^ et de constituer un procureur pour un procès **. Pour éluder les difficultés qui résultaient de ces obstacles, il n'y avait d'autre moyen -^ que de faire faire au tuteur, en nom propre, les opérations nécessitées par l'intérêt de Vinfans, ainsi que les actes dont il vient d'être parlé en dernier lieu, sauf à en rendre compte après la cessation de la

2* Fr. 17, D., h. 1. 11 en était autrement dans la tutelle des femmes, où le tuteur n'avait aucune responsabilité. Ci-après, § Ô34, note 28.

83 § 5, I, h. t. - Fr. 1, pr. Fr. 5, pr. Fr. 7, pr. D., eodem. Fr. 1, § 15, D., ad Se. Trebell. 26, 1. - Cf. Fr. 34, § 7, D., de contrahenda emlione 18, 1.

-* Fr. 24, D., de test. tut. 26, 2. - Fr. 5, pr. § 2. Fr. 7, D., de auctoritate tut. 26, 8.

^5 \oy. ci-dessus, note 6, et § ô, 1., de aiict. tut. 1, 21. - Fr. 1, pr. Fr. 5, pr. § 2. 6. Fr. 7, D., eodejn 26, 8. -Tit. C, de in litem datido tiitore vel cvratoreb, 44. — Cf. Fr. 1, pr. D., de (luct. tut. 26, 8. « Quamquam régula sit iuris civilis, in rem suam auctorem tutorem fieri non posse : lamen potest tutor jiroprii sui debitoris hereditatem adeunli pujtillo aucturitatem accommodare, qiiamvis per hoc débiter ejus etliciatur. Prima enim ratio auctoritatis ea est, ut hères tJat; per consequentias contiiigit, ut debituni subeat... » et Fr. 7, D., eodem — Il ne faut pas confondre ce c«rff/eHr adjoint avec le remplaçant, que le prêteur peut donner au tuteur, empêché de fonctionner pour cause d'absence, de maladie, etc. Ce remplaçant, appelé actor, est nommé aux risques du tuicuv, periculo ipsiii^ tutoris. § 6, 1., de curatonbus 1, 25, et Fr. 24, D., de administ. tut. 26, 7.

s6 Gaius, m, 106. 109. - § 9. 10, 1., de inulU. stip. 5, 19. - Fr. 1, § 2, D., de admin. tut. 26, 7 (ci-après, note 50). - Fr. 2, pr. D., eodem. «... Cum non posset vel propter absentiam (pupilli) vel propter infantiam auctor eiesse... »

-" Fr. 15, § 10, D., de acceptilalioiie 26,4.

28 Fr. 24, pr. D., de admin. lut. 26, 7.-L. 1, C, de procurât. 2. 15. Cf. L. un. C, de actore a tutore seu curatore dando o, 61.

-9 Exceptionnellement la loi autorise le tuteur à accepter une succession au nom du pupille infans (L. 18, § 2. 4, C, de iure deliberandi 6, 50. — - Cf. L. 5, C, eodem), et à céder la succession qui est déférée au pupille à charge de la restituer à une autre personne, hereditas fideicommissaria. Fr.57, § 1 U., ad Se. Trebell. 56, 1. - L. 7, pr. C, eodem Ct,Ad.Voy. ci-après, § 447.

tutelle '", Le tuteur se trouvait ainsi vis-à-vis du pupille dans la position d'un mandataire ou d'un gérant d'affaires : aussi cette manifestation de son action tutélaire, indispensable dans les cas indiqués et facultative dans toute autre occasion, est-elle, de préférence, appelée gestio ". Les droits et actions créés par suite de cette gestion appartenaient, dans le principe, naturellement au tuteur qui avait agi, et n'étaient acquis au pupille que par suite de la cession qui devait lui en être faite lors de la reddition des comptes. Mais le droit nouveau, conformément aux modifications que la jurisprudence avait fini par introduire dans les rapports créés par le mandat et par la gestion d atïaires, donne de plein droit, et sans qu'il soit besoin de cession farmelle, des actions utiles tant en faveur du pupille que contre lui ^S pourvu que le tuteur, dans sa gestion, n'ait pas excédé les limites de ses pouvoirs ".

De quelque manière, au reste, que le tuteur ait agi, qu'il ait géré en nom propre ou qu'il ait validé par son autorité l'acte posé par le pupille, ce dernier peut toujours, s'il y a lieu, invoquer le bénéfice de la restitution en entier qui est accordé à tous les mineurs ^\

§ 347. De l'administration du tuteur f.

En entrant en fonctions, le tuteur prête serment de bien administrer*, et fournit, s'il y a lieu, caution de ce chef \ Son premier devoir est de

50 Fr. 1, § 2, D.,(le adm. tut. 56, 7. « Suflicit tutoribus ad pleiiam defensioneni, sive ipsi iudicium accipiant, sive pupillus ipsis auctoribus : nec cogendi sunt tutores cavere, ut del'ensores soient. Licentia igitiir erit. utriini malint ipsi suscipere iudicium, an pupilluni exliibere, ut ipsis auctoribus iudiciun) suscipiatur : ita tameii, ut pro his qui fari non possunt, vel absint, ipsi tutores iudicium suscipiant; pro his autem qui supra septimum annum setatis sunt et praesto fuerint, auctoritatem prsestent. » - Fr. 2, pr. 1)., eodem. — Voij. aussi ci-après, § 356, notes 10. 24. 26.

5' Ulpien, XI, 25. « Pupiilorum pupillarumque tutores et negotiageruntet auctoritatem interponunt : muiierum autem tutores auctoritatem dumtaxat interponunt. «

5i A) En faveur du pupille. Fr. 2, pr. Fr. 9, pr. D., de adm. tut. 26, 7. - Fr. 2. 6. 7, D., qiiundo e.T facto tutoris 26, 9. — L. 2. 4, C, eodem 5, 59. — B) Contre le pupille. Fr. i, § 1, D., de evict. 21, 2. - Fr. 61 init. D., de adm. tut. 26, 7. - Fr. 8, D., quando ex facto tutoris 26, 9. - L. 1, C, eodem 5, 59. Cf. Fr. 15, D., si (/Mis cautioiiibus 2, 11. — Fr. 5, D., quando ex facto tutoris 26, 9. — Fr. 4, § 1, D., de re iudicata 42, 1. — L. 26, C, de admin. tutor. 5, 57.

3s Aussi le pupille n'est responsable ni ne profite du dol ou des fautes du tuteur. Fr. 61 , D., de adm. tut. 26, 7. - Fr. 1. 5.4, D., quando ex fado tutoris 26, 9.

3* Fr. 8, D., deiut. rest. 4, 1. -Fr. 16, pr. Fr. 29, pr. Fr. 54, § 1. Fr. 47, pr. D., de minoribus 4, 4. — Fr. 25, D., de administr. tutorum 26, 7. — L. 1, Th. C, de int. restitul. 2, 16. — Tit.l.C.,sJ tutor vel curator intervenerit 5, 25. — L. 2, 1. C, si adversus venditionem 2, 28. -Cf. ci-après, § 547, note 26 et §356, note 36.

t Tit. D., de adminislratwne et periculo tutorum et curatorum 26, 7.— Tit. C.,de administr, tutor. vel curator. 5, 37.

« Nov. 72, c. 2, 8.

* Voy. ci-après, note 28, et § 548, note 8.

faire un inventaire détaillé et exact des biens du pupille '\ Dans son administration, il est tenu des soins d'un bon père de famille *; cependant, comme il ne lui est pas loisible de refuser la tutelle déférée, sa responsabilité est mitigée en ce sens qu'il échappe aux conséquences d'une faute légère, s'il prouve qu'il a, au moins, apporté les soins qu'il a coutume d'employer dans la gestion de ses propres affaires, diligentia qualem suis rébus adhibere solet °.

Dans l'ancien droit, le tuteur était entièrement libre dans son administration : il agissait comme bon lui semblait, sauf la responsabilité qu'il assumait par ses actes ^ Mais h partir des Sévère, cette liberté fut soumise à certaines restrictions dont voici l'analyse : 1° Autrefois, le tuteur pouvait valablement recevoir le payement des créances du pupille et en donner décharge. D'après une constitution de Justinien, il doit y être autorisé par le magistrat compétent, excepté pour les revenus ordinaires de trois ans au plus, dont le montant n'excède pas cent solides '.

3 « Repertorium, quod vulgo inventarium adpellatur. » Les actes que le tuteur fait avant la confection de l'inventaire sontnuls.Fr. 7, pr. Fr.57, D , de adm. tut. 26,1.- L. 4, Th. C.,eodem 5, 19. - p. 24, 1. C.,eûdem o, 37. - L. 1. 3, C, arbitrium tutelœ 5, 51.

^ Fr. 35, pr. Fr. 57, pr. D., h. t. - Fr. 23, D., de regidis iiiris 50, 17.

5 Voy., ci-dessus, t. H, § 173, note 10 et L. 7, C, arbitrium titlelœb, 51, combinée avec Fr. 57, pr. D., /;. /.,si l'on adopte la legon proprios au lieu depriores.— Fr. 1, pr. D., de tutelœ (ictione 27, 3. — Fr. 23, D., de regiilis iiiris 50, 17 {voy. t. II, § 174, note 17). - Cf. Fr. 53, § 3, D., de furtis 47, 2 et Nov. 72, c. H. « ... ita faciant gubernationeni, taniquam in suis rébus. » — Le tuteur n'est même responsable que de ctdpa lata en ce qui concerne l'acquisition des immeubles qu'il achète pour trouver un emploi des fonds du pupille. Fr. 7, § 2, D., /(. /.

6 Paul, Fr. 27, D., h. t. « Tulor qui tulelam gerit, ad providentiam pupillareni, domini loco haberi débet. » — Hermogen. Fr. 48, D., eodem. « Inter bonorum ventrisque curatorem, et inter curatorem furiosi, ilcmque prodigi, pupillive, magna est diflerentia : quippe cura illis quidem plane rerum administratio, duobus auteni superioribus sola custodia, et rerum quœ détériores futurs sunt, vendilio committitur. » Cf. Fr. 12, D., de cura furiosi 27, 10 et Julien. Fr. 7, § 3, pro emtore 41, 4. « Nam tutor in re pupilli tune domini loco habetur, cum tutelam administret, non cum pupiilum spoliet. » - Paul, Fr. 17, § 2, D., de iureinrando 12, 1. « Si tutor qui tutelam gerit, aut curator furiosi prodigive iusiurandura detulerit, ratuni id haberi débet. Nam et alienare res et solvieis potest; et agcndo rem in iudicium deducunt. » - Paul, Fr. 12, § 1. D., /(. /. « Quae bona lide a tutore gesta sunt, rata habentur... et ideo pupillus rem a tutore Icifilime

disfractam vindicare non potest nec interest, tutor sohendo si fuerit. necne Si mala

tide, alienatio non valet. »-Fr. 22, D., eodem. « Tutor ad utilitatem pupilli et novare (Cf. Fr. 20, D., de îiovationibus 46, 2) et rem in iudicium deducere potest. Donationes autem ab eo factae pupillo non nocent. » — Fr. 46, § 5, 0., eodem. « Tutoribus coneessum est, a debitoribus pupilli pecuniam exigere, ut ipso iure liberentur : non etiam donare, vel etiam diminuendi causa cum iis transigere : et ideo eum, qui minus tutori solvita pupillo in reliquum convenir! posse. » —Julien, Fr. 56, § 4, D., de furtis 47, 2. « Qui tutelam gerit, transigere cum fure potest; et, si in potestatem suam redcgerit rem furtivam, desinit furtiva esse : quia tutor domini loco habetur. — Paul, Fr. 16, h., de pignorat. actione 15, 7. « Tutor. lege non refragante, si dederit rem pupilli pignori, tuendum erit : scilicet, si in rem pupilli pecuniam accipiat. » — Cf. ISeratius, Fr. 15, § 1, D.,de adq. rerum dominio 41, 1. « Et tutor pupilli, pupillœ, simijiter ut procurator, emendo nomine pupilli. pupille, proprietatera illis adquirit eti;im ignorantibus. » - Fr. 1, § 20, D., de adq. possessione 41, 2. - Cf. Fr. 11, § 6 in f. ]).,de pignorat. uct. 15, 7.

7 Cic, topica, 11. - Gatus, II, 84. - § 2, I., quibus alienare licet vel non 2, 8", et Théophile,

— 2° Le tuteur doit employer les fonds du pupille de préférence à l'acquisition de biens immeubles, et subsidiairement en les plaçant à intérêt. A cet effet, il lui est accordé un délai de six mois à partir de son entrée en fonctions, et plus tard de deux mois à partir du jour où il a reçu les payements*. Passé ce délai, il doit les intérêts légaux^; s'il emploie l'argent à son profit, il doit même l'intérêt pénal de douze pour cent ^'^. — 3° Anciennement, le tuteur pouvait aliéner les biens du pupille comme bon lui semblait ", pourvu que ce ne fût pas à titre gratuit *^ Cette faculté fut restreinte par un sénatus-consulte rendu sur la proposition des empereurs Sévère et Caracalla, oratio Severi et Ant07iini *', qui défend au tuteur l'aliénation volontaire '^ des fonds cultivés et, en général, de tous les immeubles donnant des revenus '% sans l'autorisation du magistrat compétent '% laquelle ne devra être accordée qu'après une enquête préa-

ad h. 1. - Fr. 4G, § 5, D., h. t. - Fr. il, § 1. D., de soliitionibns 46, 3. - L. 25. 27, G , de adm. tut. 3, 57.

s Fr. 5, §2. Fr. 5, pr. Fr. 7, §3.7. 11. Fr. 15, §2. Fr. lo,D., /i. t.-L. 24, C, eorfm 5, 57. - L. 5, C, de iisiiris pitpillaribiis 5, 56. — Par la Novelleli, c. 6, Justinien dispense le tuteur de l'obligation de placer l'argent à intérêt, en mettant à ses risques et périls les placements qu'il erait de sou gré.

8 Fr. 7, § 5. 11. Fr. 15, D., h. t. - L. 5, C, de iisitiis pnpillaribus 3, 56.

'" Voij. t. Il, § 182, note 13, et § 184, note 4, ainsi que Fr. 7, § 4. 8. 10. 11. 12. Fr. 54, D., de adm. tut. 26, 7. - L. 1, C, de usuris pupiU. 5, 56. Cf. Fr. 58, D., de neg. gestis 5. 5. — 11 n'en est pas de même du tuteur qui en son nom propre place à intérêt l'argent du pupille. Il ne doit compte que de l'intérêt ordinaire, mais il supporte régulièrement les risques et périls du capital. Fr. 55, D., de rébus creditix 12, 1 et Fr. 7, § 6. Fr. 46, § 2, D., de adm. tut. 26, 7, combinés avecFr. 57, § 1, D., de neg. gestis 5, 3.

" Voî/. ci-dessus, note 6.

'^ Car le tuteur n'a pas le droit de faire des libéralités, sauf les cadeaux usuels que la bienséanceexige. Fr. 22. Fr. 46, § 7, D., h. t. - L. 16, C, eodem. Cf. Fr. 12, § 5, D., eodem(^ 546, note 4) etFr. 4, D., ubi pupillus educari debeat 27, 2.

15 Fr. 1, § 2, D., de rebits eorum qui sub tutela vel cura siint, sine décréta non alienandis vel supponendis 27, 9. « Etsuntverba eius (oiationis) huiusmodi : Prœterea, Patres conscripti, interdicam tutoribus et curatoribus, ne prœdia rustica vel suburbana distrahant, nisi ut id fieret parentes testamento vel codicillis caverint... »

1* La défense ne s'applique pas aux aliénations nécessaires : comme celles qui ont lieu par suite d'une action en partage intentée par un associé ou un copropriétaire; la vente de choses saisies, engagées ou hypothéquées, poursuivie par le créancier; la délivrance d'une chose que le pupille est obligé, en vertu d'un fidéicommis, de remettre à une autre personne. Fr. 1,§ 2. Fr. 3, § 1. Fr. 5, § 4. 6. 7. 16. Fr. 6. 7, pr. Fr. 8, § 2, D., de rébus eorum 27, 9. — L. 17, C, de prœdiis et aliis rébus minorum sine décréta non alienandis vel obligandis 3, 71. — L. 2, C, siadversus venditionem pignoris 2, 29.

•5 Tel est le sens des termes prœdia rustica et suburbana, employés dans Voratio Severi, cidessus, note 15. L. 16, C, de prœdiis et aliis rébus minorum sine decreto non alienandis 5, 71, et Basilica, XXXVIll, 9. Cf. Fr. 5, § 6. Fr. 4. 5. 13, D., de rebns eorum qui sub tutela sunt 27, 9 et Fr. 198 in i. D., de verb. signif. 50, 16. Voij. aussi t. I, § 27, ous. 2; § 152, note 15; § 138, A.nM.

"6 Ou du prince. Fr. 1, § 12, U., de rébus eorum qui sub tutela sunt 27, 9. - L. 2, C, sunt quando decreto opus non estb, 72.

lable '^ et pour cause de nécessité urgente '^ Dans un seul cas, l'autorisation du magistrat n'est pas requise, savoir : quand les parents dans leur testament ont ordonné ou permis l'aliénation '^ Ces dispositions, originairement restreintes aux ventes, furent par la jurisprudence étendues à toutes aliénations de ces immeubles, y compris la constitution d'un ius in re et spécialement d'un droit de gage ou d'hypothèque *^ Enfin, Constantin les rendit générales pour tous les biens quelconques du pupille, susceptibles d'être conservés, à l'exception des habillements et des animaux inutiles "', auxquels Justinien ajouta les fruits de la terre '". L'aliénation faite au mépris de ces défenses ^^ est nulle de plein droit, et ne peut pas même servir de titre à l'usucapion**. Le pupille a le droit de revendiquer les choses aliénées, à moins qu'il n'ait ratifié les aliénations après avoir atteint l'âge de la majorité ou qu'il ait laissé passer cinq ans depuis cette époque sans les attaquer '^ — Enfin, il est à remarquer que le pupille peut obtenir, s'il y a lieu, la restitution en entier contre les aliénations autorisées et régulièrement faites ".

Pour garantir la bonne administration de la tutelle, la loi impose au tuteur, comme nous l'avons vu ci-dessus, le serment de bien gérer et l'obligation de dresser un inventaire des biens du pupille **'. — En outre, le tuteur légitime doit fournir caution, au moyen de fidéjusseurs solvables, pour la conservation des biens du pupille, satisdatio rem pupilli salvam fore. Il peut y être contraint par la saisie de ses biens, pignoris capio, et être destitué comme suspect, s'il persiste dans son refus. Les

*" Fr. 3, § i. Fr. 11, D., de rebits eoriim qui sub tittela siint 27, 9. - L. 6, C, de prœdiis et aliis rebm minoriim 5, 71 .

«s Fr. o, § 14. Fr. 13, D., de rébus eorum Ti, 9. — Cf. L. 28, §5, C, de adm. tut. 5, 57, et ci-dessus, note 14.

o Fr. 1, §2, D., de rébus eorum 27, 9. — Cf. Fr. 5, §4. Fr. 14, D., eodem, et L. 1. 3, C, quando decreto opus non est 5, 72. L. 2, C , de usucapione pro emtore 7. 26.

*o Fr. 1, § 4.Fr. 3, § 4, sqq. Fr. 5, pr. § 1. 8. 10, D., de rébus eorumil, 9.- L. 4. 8.13.1b, Cdeprœdiis et aliis rébus min. 5, 71. — Voy. cependant Fr. 7, § 3. 6, D., eodem.

*» L. 22, C, de admin. tut. o, 37 (L. 4, C, quando decreto opusnon est 3, 72).

** L. 28, § o, C, de admin. tutorum .3,57.

*3 11 en est de même quand l'autorisation du magistrat a été frauduleusement surprise. Fr. 5, § 14. 13. Fr. 7, § 5, D., de rébus eorum^l, 9.

** Fr. 1, § 2. Fr. 7, § 3. Fr. 8, § 1. Fr. 13, D., de rébus eorum 27, 9. - L. 13. 16, C, de prœdiis et aliis rébus 3, 71. - L. 2. 3, C, st quis, ignorans rem minoris esse, sine decreto comparaverit 3, 73.

*5 Tit. C, simaior factus alienationem factam sine decretoratam habuerit 3, 74. Cf. Fr. 10, D., de rébus eorum. 27, 9. — Le délai de cinq ans est porté a dix ans inler prœsenles, et à vingt ans inler absentes, quand il s'agit d'une aliénation qui ne pouvait pas même être validée par un décret du magistrat. L. 3, C, si maior (net us 3, 74.

*6 Fr. 47, pr. Fr. 49, D., de minoribus 4,4.— L.2.11, C, de prœdiis et aliis rébus minorum 5, 71. Voij. aussi ci-dessus. § 540, note 5i, et ci-après, § 536, note 38.

ï' Voy. ci-dessus, notes 1-3.

tuteurs testamentaires et datifs ne sont pas soumis h cette obligation, parce que le choix du père et l'enquête du magistrat paraissent constituer des garanties suffisantes *^ — Enfin, depuis Sévère ^% ou au moins depuis Constantin, le pupille a, pour sûreté des obligations qui peuvent naître de l'administration de la tutelle, une hypothèque légale sur tous les biens de ses tuteurs ^".

§ 348. Du cas où plusieurs personnes sont chargées d'une même tutelle.

Lorsqu'une tutelle est déférée h plusieurs personnes, chacune d'elles peut agir seule, et son autorité suffit, dans la législation de Justinien, pour valider les opérations dans lesquelles elle intervient \à l'exception des actes qui ont pour effet de mettre fin à la tutelle et qui exigent l'intervention de tous les tuteurs *. — Cependant l'administration peut aussi être divisée entre les tuteurs ou confiée h un seul d'entre eux, soit par le testateur, soit par le magistrat, soit par les tuteurs eux-mêmes ''. Ordinairement, et c'est là le parti qu'il faut prendre de préférence, comme étant le plus favorable au pupille \ l'administration est confiée h un seul d'entre eux, qui dès lors a exclusivement la gestion des affaires, comme

*s Gaius, 1, 199 sqq. - §5, \.,(Ie Atiliano tutore 1, 20.- Pr. § 3, I., de satisdalione tutorum vel cttraionim I, 2i. - Fr. 17, pr. D , de test. fut. 26. 2. - Fr. 2, pr. Fr. 3. Fr. 5. 11, § 1, D., de conjinnando tutore 26, 3. - Fr. 5, pr. § 1, D., de legit. tulor. 26, A. — Fr. 13, § 1. 2, D., de tutorilms datis 26, 5. -Fr. pr. D., de adm. tut.^QJ .-T\i.\)., de {Idelunsonbus tutorum Tt , 7. - Tit. D., rem pupilli vel adolescentis saimm fore -46, 6. - L. 30, C, de episcopali audientia 1,4.- Tit. C, de tutore vel curatore quisntis non dédit o, 42. - L.3, C , desuspectis tutoribus 5, 43. — Tit. C, de ftdeiussorihus tutorum 5, 57.

-3 Arg. L. un. C, rem alienam gcrentibus non interdici rerum suarum alienatione 4, 53.

5" Vaticana fragm., 249. - L.un. § 1, C, de rei uxoriœ actione 3,13. -L. 5, C, de légitima tutela o,ùO.- (L. 1.2 3, Th. C, de adm. tut. 5, 19) L. 20. 21. 23, I. C, eodemo, 37. - Nov. 118, c. S. -Cf. L. un. C, rem alienam gerentibus non interdici rerum suarum alienatione 4, 53. — L'iiypothèque prend naissance au moment ou la gestion de la tutelle a commencé ou aurait où commeiner. Arg. L. 6, §4, C, debonis quœ liberis 6, 61.

* L. 1, C, si ex pluribus tutoribus 3, 40. — L. o,C., de auctoritate prœstanda 3, 39. — Dans l'ancien droit, il en était de même des tuteurs testamentaires ; mais les tuteurs légitimes ne pouvaient fonctionner que tous ensemble. Cic, pro Flacco, 3i (ci-après, § 354, note 14). — Ulpien, XI, 26. - Arg. Fr. 4. 7, § 1, D., de auctoritate et consensu tutorum 26, 8.

* L. 5, (ï., de auct. prœstanda 3, 59. « .... Sed hsec omnia ita accipienda sunt, si non rcs quse agitur, solutionem faciat ipsius tutelœ : ut puta, si pupillus in arrogationem se dare desiderat. Etenim absurdum est solvi tutelara non consentiente, sed forsitan ignorante eo, qui tutor fuerit ordinatus. Tune etenim... necesse est omnes suam auctoritatem prœstare : ut quoil omncs similiter tangit, ab omnibus comprobetur. »

s Fr. 3, D., de admin. tut. 26, 7. - Fr. 14, § 1, D., de solut. 46, 3. - Tit. C, de dividenda tutela 3, 52. — Voy. aussi ci -après, note 9.

* Fr. 3, § 6. 7, D., de adm. tut. 26, 7. « ... Sanc enim facilius unus tutor et actiones e.xercet et excipit, ne inter multos tutela spargatur... » — CI'. Fr. 3, § 8, D., eodtm. « Plane si non conspntiant tutorcs Pra^tori, sod vrlint omncs gorore, quia lidem non habeaiit electo, née patiunlur succedanei esse alieni periculi, dicendum est Prtetorem permilterc eis omnibus gerere. »

un mandataire général ^ Les autres, appelés lionorarii ou honoris causa dati, ne doivent faire aucun acte d'administration : leur activité se borne h surveiller le gérant ^ Cependant les actes qu'ils font ne sont pas nuls; seulement, en agissant, ils assument le plus haut degré de responsabilité, comme ayant agi sans droit ^ — Pour le cas où deux ou plusieurs tuteurs ont été donnés par testament ou sur enquête, le droit prétorien contient la disposition particulière que chacun d'eux peut offrir caution pour la sûreté du pupille et obtenir ainsi seul l'administration de la tutelle, à moins que son cotuteur n'offre également caution. Car, dans ce cas, ce dernier aura la préférence. Si aucun d'eux ne fait pareille offre et qu'il n'y ait pas de désignation testamentaire, le gérant est choisi par la majorité de ses collègues, et, faute par eux de tomber d'accord, désigné par le magistrat ^

Lorsque l'administration de la tutelle a été divisée ou confiée à un seul par l'autorité ou par testament, chaque tuteur n'est responsable que de I administration dont il est chargé, sauf l'obligation qui lui incombe de surveiller la gestion des autres ^ Hors ce cas, les cotuteurs sont solidairement responsables de l'administration de la tutelle entière '" et ne peuvent se soustraire à cette corréalité par aucune convention particu-

^ Fr. 27, D., (le adin. tut. 26, 7. « Tiitor qui tutelam gerit, quaiitiim ad provideiUiara piipillarem, doniini loco liaberi débet. » — Fr. 7, § 5, D., pro emtore -il, 4. — Fr. 36, § 4., D., de furlis il, 2. — Fr. 159, D., de regulis iiiris 50, 17.

6 Fr. 60, § 2, D., de rilii Jiupt. 25, 2. - Fr. 5, § 2, D., de adm. tut. 26, 7. - Fr. -i, D., de auct. tut. 26, 8. - Cf. Fr. 26, § 1, D., de test. tut. 26, 2, et ci-après, note 9. — Les tuteurs honoraires peuvent aussi interposer leur autorité, pourvu que l'acte auquel ils concourent ne constitue point un acte d'administration. Ainsi ils peuvent concourir à l'acquisition d'une hérédité. Fr. 49, D., de adquirenda liereditale 29, 2.

'' Fr. 14, § 1, D, de solutionibus 46, 5. « ... Dico igitur, cuicuraque ex tuloribus fuerat soiutum, etsi honorariis (nam et ad hos periculum pertinet) recte solvi : nisi interdicta eis fuerit a Prœtore administratio. Nam si interdicta est, non recte solvitur... »

s § 1, 1., de salisdatione tulorum 1, 24.- Fr. 17. 18. 19, § 1, D., de test. tut. 20, 2. - Fr. 5, § 2. 5, D., de leijit. tut. 26, 4. - Fr. 5, § 1. 3. 7. 8, D.,de adm. tut. 25, 7.- L. 4, C, de tutore qui satis non dédit 3, 42.

9 L. 2, C, de dividenda tutela 5, 52. — Encore les tuteurs honoraires ne sont-ils responsables du défaut de surveillance que subsidiairement après les lidéjusseurs et les magistrats qui ont procédé à la nomination. Voy. ci-après, § 551, note 11, et Fr. 1, § 15, D., de tutelœ actione 27, 5. Le Fr. 3, § 2, D., de adm. tut. 26, 7, détermine le mode de surveillance à exercer par les cotuteurs.

«0 Fr. 18, § 1. Fr. 38. 59, § 11. Fr. 42. Fr. 55, D., de adm. tut. 26, 7. - Fr. 1, § 13. Fr. 13, D., de tutelœ actione 27, 3. — L. 2 in f. L. 3, C, de dividenda tutela 5, 52. — L. 2, G., de heredibus tutorum vel curatorum 5, 54. — L. 2, C, de contrario iudicio tutelœ 5, 38. — Nous avons fait observer au tome II, § ISiî, Obs., que des jurisconsultes modernes prétendent établir une difl'ennce fondamentale entre la corréalité et ce qu'on appelle l'obligation solidaire sans corréalité, en soiimeltant les cotuteurs a cette dernière solidarité seulenient. A l'appui de cette thèse, on invoque les textes que nous venons de citer et notamment les Fr. 18. § 1. D.. de adm. tut. 26, 7, et Fr. lo,l)., de tutelœ actione 27, 3. Nous renvoyons, pour cette question, à I'Obsebvation ajoutée au § 186, cité, en nous bornant ici a faire observer que le Fr. 18, § 1, D., cité, n'a plus

DE LA TUTELLE DES IMPUDÈPiES. — § 349. 169

Hère, notamment, les arrangements qu'ils peuvent faire entre eux ne peuvent être opposés au pupille". Cependant le cotuleur, poursuivi pour le tout, jouit, le cas échéant, de certains bénéfices que nous exposerons ci-après, § 350, et il va de soi que le tuteur innocent qui a été contraint de payer pour ses collègues coupables a son recours contre eux *\

Il ne faut pas confondre avec le partage de l'administration entre cotuteurs, le cas où deux ou plusieurs tuteurs ont été créés, — soit par testament, soit par l'autorité — pour deux ou plusieurs masses différentes de biens '^ Dans cette hypothèse, chaque masse constitue une administration séparée, et il n'y a entre les divers tuteurs ni corréaltié, ni même obligation de surveillance *\

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