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OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Le but de la tutelle est de compléter la capacité de celui qui, sans être absolument incapable d'agir, est cependant inhabile à faire seul certains actes déterminés. Elle ne pouvait, par conséquent, avoir lieu quand il s'agissait de personnes frappées d'une incapacité absolue, par exemple, les furieux. C'est pourquoi déjà la loi des Douze Tables avait créé un autre mode de protection, appelé cura, curatio. Le curateur du furieux gérait et administrait en nom propre, sauf à transférer ultérieurement au furieux ou à ses héritiers les droits et obligations résultant de sa gestion. Il en était de même du curateur que le préteur pouvait nommer au prodigue qui, par suite de son interdiction, se trouvait privé de l'administration de ses biens. Tout en ayant le même but pratique que la tutelle — celui de protéger les personnes qui y étaient soumises — la curatelle en différait donc parce qu'elle ne comportait point Vauctoritas. C'est probablement pour ce motif que l'on donna par la suite le nom decMra à toutes les institutions analogues qui furent ultérieurement créées sans auctoritas, alors même que le caractère originaire, savoir, l'incapacité absolue de l'individu à protéger, ne se rencontrait point dans l'espèce, comme dans la curatelle des mineurs et dans celle qui peut être donnée au fils de famille pour l'administration des biens qui lui échoient par succession héréditaire. En un mot, ce qui distingue, dans le droit romain, la curatelle de la tutelle, c'est l'absence de Vauctoritas *.

§ 356. De la curatelle des mineurs ff .

Originairement les pubères jouissaient d'une capacité absolue : ils avaient la libre administration de leurs biens, ils pouvaient agir et s'obliger comme bon leur semblait. Cette liberté ayant souvent produit des conséquences fâcheuses, la loi Plœtoria, rendue probablement dans la

t Gaius, I, 197, sqq. - Ulpies, XII. - Tit. I., de ctiratoribus 1, 23. - Tit. D., de tutoribus et curatoribus datis 26, o. — Tit. D., de ctiratoribus furiosis et aliis extra minores dandis 27, 10. — Tit. C, de curatore furiosi vel prodigi b, 70.

* Voy. ci-dessus, § 346, notes 5 sqq. Le terme auctoritas est, à la vérité, parfois appliqué aux curateurs ; mais, dans les passages oii cela a lieu, le mot n'a aucune signification technique, et est abusivement employé pour consensus.

tt Gaius, I, 197 sqq.-ULPiEN, XII, -4. -Tit. I., de curatoribus 1, 25. - Tit. D., de tutoribus et curatoribus datis 28, o.

première moitié du sixième siècle', menaça d'une poursuite publique ceux qui, en traitant avec un adolescent âgé de moins de vingt-cinq ans, minor xxv annis, auraient abusé de son inexpérience pour le tromper ', et permit au mineur trompé de se soustraire aux conséquences préjudiciables des actes surpris à sa bonne foi '. S'il fallait prendre à la lettre un passage de Suétone, rapporté d'une manière incertaine par le grammairien Priscien, la même loi aurait également invalidé tous engagements contractés par un mineur au moyen de la stipulation *. Quoi qu'il en soit de cette assertion, il est facile de comprendre que les dispositions de la loi Plœtoria, tout en ayant pour but de favoriser les mineurs, devaient avoir pour résultat pratique de leur ôter tout crédit. C'est probablement pour prévenir cette conséquence qu'on leur permit de demander au Préteur un curateur dont l'assistance aurait pour effet de valider les actes à conclure ^ Marc-Aurèle ajouta une réforme qui dénatura le caractère originaire de l'institution, en statuant que désormais les mineurs pourraient obtenir des curateurs sans avoir be3oin d'alléguer une cause déterminée ^ Par suite de cette innovation, la curatelle des mineurs, ayant acquis un caractère continu et général, se trouva de fait fort rapprochée de la tutelle des impubères, et peut-être eût-il été rationnel de fondre les deux institutions en une seule, sauf à laisser subsister quelques diffé-

* Sur le nom et l'époque de cette loi, voy. tome 1, § 12, note 9.

* Tabula Heracleensis, lin. 108-H2 {œs neapolitamim, lin. 34-38). « ... Nequis... in senatu, decurionibus, conscriptisque esto, neve cul ibi in eo ordine sententiam dicere ferre licito... quive lege Plaetoria ob eamve rem, quod adversus eam legem fecit, fecerit, condemnatus est, erit... » — Cic, de natura deorum, ïll, 50. « Inde iudicium publicumrei privatae lege Lstoria. » — Le même, de offlciis, III, 13. « Atque iste dolus malus etiam legibus erat vindicatus, ut tutela XII tabulis et circumscriptio adolescentium lege Lsetoria. »

5 Le mineur avait-il un moyen agressif à l'effet d'obtenir la restitution de ce qu'il aurait donné en exécution de pareil acte? Nous n'en trouvons aucune trace. Mais il est certain qu'il pouvait opposer à la demande en exécution une exception fondée sur la loi Plœtoria, exception qui, sous le régime des legis actiones, se produisait sans doute au moyen d'une sponsio (t. I, § 62, note 22 ; § 70, note 3, et Plaute, Rudens,\, 5, 24 sqq.) et dont une trace se trouve encore au Fr. 7, § 1 in f. D., de exceptionibus 44, i.

* Priscien, VIII, 4. « Suetonius autem passive protulit (voeem : stipularï) in IV Praetorium : LiïTORiA Qu^ VETAT MiNOREM xxv ANNIS STIPULARÏ, 'sTTîpw-àffQat.... Suetonius in IV Praetorium : Minor xxv annis stipularï non potest, passive dixit. » — Le même, XVIII, 19.

* La dation du curateur remonte-t-elle à la loi Plœtoria, comme semble le prouver le passage de Capitolin que nous transcrirons à la note suivante, ou bien doit-elle son origine à la pratique? La dernière hypothèse devient probable, en présence du passage de Plaute, Pseiidohis, I, 3, 69, oii un jeune dissipateur se plaint de ne pas trouver à emprunter à cause de la lex quinavicenaria.

6 Capitolin, Marc-Aurèle, 10. « De curatoribus vero, cum antea nonnisi ex lege Lsetoria vel propter lasciviam vel propter dementiam darentur, ita statuit, ut omnes adulti curatores acciperent non redditis causis. » Les mots ex lege Plœtoria vel propter lasciviam vel propter dementiam font-ils allusion aux trois espèces de curatelle (curatelle des mineurs, des prodigues et des déments), ou bien se rapportent-ils exclusivement à la curatelle des mineurs, de façon à faire supposer que la loi Plaetoria ne donne des curateurs aux mineurs que propter lasciviam ou propter dementiam? Quelle que soit l'opinion qu'on adopte, le passage de Capitolin n'en reste pas moins inexact, et ne mérite pas les honneurs de la controverse qu'il a fait naître.

rences de détail entre les adultes et les impubères, comme la tutelle en contient d'ailleurs déjà entre les infantes et les infantia maiores. Mais ce pas ne fut point fait, et la législation de Justinien a conservé à l'institution de Marc-Aurèle le nom et, autant que possible, le caractère de curatelle.

D'après quelques textes de nos lois, on serait tenté de croire que tous les mineurs sont soumis à la curatelle \ Mais d'autres passages disent que, sauf certaines exceptions, le mineur ne reçoit de curateur que sur sa demande ^ Comment expliquer cette contradiction apparente?

En général, le mineur était capable d'agir, d'acquérir, d'aliéner et de s'obliger. Mais il ne pouvait, sans le concours d'un curateur, ester en justice pour gérer un procès, se faire adroger, recevoir un payement et donner décharge ^ Par suite de ces exceptions, le mineur, sortant de tutelle, se trouvait dans l'impossibilité de recevoir seul les comptes de son tuteur *^ 11 lui fallait, à cet effet, un curateur qui, par la même raison, devait rester ^*, au moins pour les biens provenant de la gestion du tuteur, jusqu'à la majorité de l'adolescent. De là résultait le besoin d'un curateur pour tous les mineurs qui avaient été sous tutelle*^ ; et comme, de plus, il était sans doute fort rare que, pendant la minorité, l'adulte n'eût pas besoin de faire l'un ou l'autre des actes pour lesquels l'intervention d'un curateur était nécessaire, l'institution était de fait à peu près générale pour les mineurs. Il pouvait cependant toujours y avoir des mineurs sans curateurs, spécialement ceux qui étaient devenus sui iuris après avoir atteint l'âge de la puberté; et ces mineurs libres avaient, en général, pleine capacité d'agir *% tandis que les autres mineurs, tout en

"> Epitome Gaii, I, 8. « ... Sub curatore sunt minores aetate... usque ad xxv annos completos... » (Cf. ci-après, note 12.)-Ulpien, XI[,4.-Pr. l., de curatoribus ] ,20. - Fr. 1,§ 5. Fr. 3, pr. D., de minoribiis i, 4 et passim.

8 § 2, I., de curatorihus 1, 25. « Item inviti adolescentes curatorem non accipiunt, prseterquam in litem : curator enim ad certam causam dari potest. » — Fr. 43. §3, D., de procurât. 3,3.— Fr. 13, § 2, D.,de iutor. et curât, datis 26, 5. -Fr. 2,§ 4. 5, D., qui pétant tutores vel curatores 26, 6. - Fr. 56, § 1, D., de excusât. 27, 1. - L. 6, C, qui pétant tutores 5, 31. « Matris pietas instruere te potest, quos tutores lilio tuo petere debes... Petendi autem filiis curatores nécessitas matribus imposita non est, cum pubères minores annis xxv ipsi sibi curatores, si res eorum exigit, petere debeant. » Cf. L. 5, C, de int. restitutione minorum 2, 22, ci-après, note 16.

9 i4) § 2, L, de curatoribus 1, 23 (note 8). - L. 2, C, qui legilimam personam standi in iudicii'. habent 3, 6. — L. 1, C, quipetunt tutores vel curatores 3, 31. — B) Fr. 8, D., de adoptionibus 1, 7, et ci-dessus, § 528. note 29. — C) Fr. 7, § 2. Fr. 32, D.,de minoribus 4, 4. - L. 7, C, qui pétant tutores vel curât. 5, 31 .

*° Fr. 0, § o. Fr. 33, § 1, D., de administratione tutorum 26, 7.

1' Ou bien être remplacé par un autre curateur. — C'est à cause de cette sujétion, combinée avec les incapacités de la note 9, que la L. 3, C, de int. restitutione minorum 2, 22, dit que « minor curatorem habens, non absimilis ei habetur, cui a Praetore, curatore dato, bonis interdictum est. »

** C'est dans ce sens que s'exprime Gaius Visigoth. in epitome, I, 8. « Peractis pupillaribus annis, quibus absolvuntur, ad curatores ratio minorum incipit pertinere. Sub curatore sunt minores atate... usque ad viginti et quinque annos completos... »

'^ Et spécialement de s'obliger {voy. la noie suivante) et d'aliéner, sauf l'autorisation du

pouvant s'obliger valablement**, n'avaient point l'administration des biens soumis à la curatelle *\ et étaient notamment incapables, sans le consentement de leur curateur, de faire des actes d'aliénation *% de faire adition d'une hérédité '^ et de constituer une dot **. — En dehors de cette curatelle des mineurs adultes, il peut y avoir nécessité de nommer un curateur au mineur impubère, sujet à tutelle '^, savoir : quand la personne à laquelle la tutelle est déférée se trouve momentanément incapable ou empêchée, et quand le pupille plaide contre son tuteur ou veut contracter avec lui *".

Il n'y a point de curatelle testamentaire ou légitime pour les mineurs :

magistrat, prescrite par le sénatus- consulte rendu sur la proposition de Sévère et Caracalla, ci-dessus, § 347, notes 13 et suiv. — L. 3, C, de in int. restit. 2, 22 (ci-après, note 16). - L. 3 in f. C, de his qui vemam œtatis impetraverunt 2, 45, et L. 4. 6. 9. 15. 16, C, de prœdiis et aliis rébus minorum 5, 71.

•* Fr. 101, D., de verborum obligationibus 45, 1. « Pubères sine curatoribus possunt ex stipulatu obligari. » La vérité de cette proposition est contestée par beaucoup d'auteurs modernes. Parmi eux, quelques-uns intercalent arbitrairement dans notre passage le mot non devant possunt; d'autres soutiennent qu'il n'a d'autre portée que d'indiquer la différence entre les impubères, qui sont entièrement incapables de contracter une stipulatio sans Vauctoritas instantanée du tuteur, tandis que les mineurs pourraient la contracter seuls, sauf à obtenir plus tard le consentement de leur curateur. Mais cette opinion est inconciliable avec les règles générales sur la capacité des personnes et avec plusieurs autres textes. Fr. 43, D., de obi. et act. 44, 7. « Obligari polest paterfamilias suse potestatis, pubes, compos mentis; puptilus sine tutoris auctoritate non obligatur iuri civili; servus autem ex contractibus non obligatur. » — Fr. 141, § 2, D., de verb. obi. « Pubes vero, qui in potestate est, proinde ac si paterfamilias esset, obligari solet. » — Arg. Fr. 7, pr. § 1. 2, D., de minoribus 4, 4. - Fr. 3, § 2, D., de Se. Macedoniano 14, 6. - Fr. 1, § 14, D., ad Se. Trebell. 36, 1. - Fr. 2, § 1, D., de pollicitationibus 50, 12. - L. 12, C, de iure deliberandi 6, 30. « Puberem adgnoscentem bonorum possessionem, postea quam fuerit e' hereditas delata, pro herede gerere non ambigitur. » Cf. ci-après, note 17.

*5 Epitome Gaii, I, 8 (ci-dessus, note 12). - Fr. 1, § 3. Fr. 3, pr. D., de minoribus 4, 4. — Fr. 20 in f. D., de ritu nuptiarum 23, 2. - L. 3, C, de in int. restit. 2, 22 (ci-après, note 16), combinée avec Fr. 6, D.,de verb. oblig. 45, 1. - Arg. L. 8, C, de nuptiis 5, 4, et L. 11, C, qui dare tutores vel curatores possunt 5, 34.

*6 L. 3, C, de in integrum restitutionibus 2, 22. « Si curatorem habens minor xxv annis post pupillarum setatem res vendidisti, hune contractum servari non oportet : cum non absimilis et habeatur minor curatorem habens, oui a Prœtore, curatore dato, bonis interdictum est. Si vero sine curatore constitutus contractum fecisti : implorare in integrum restitutionem, si necdum tempora praefinita excesserint, causa cognita non prohiberis. » — Voy. aussi les textes cités à la

*' L. 26, C, de admin. tutorum vel curatorum 5, 37. La L. 12, C, de iure deliberandi 6, 30, reconnaît au mineur le droit d'acquérir une hérédité par voie prétorienne, adgnoscere bonorum possessionem, tandis que laL. 26, C, citée, suppose pour l'acquisition civile, aditio, le consentement du curateur. Cette différence est-elle fondée sur la différence du mode d'acquisition, ou bien faut-il admettre que la L. 12 parle d'un mineur ne se trouvant pas sous curatelle?

«8 Non-seulement pour la datio, mais encore pour la simple promtssio dotis. Fr. 60. 61., D., de iure dotium 25, 3.

•9 La femme sous tutelle pouvait également avoir un curateur. Vaticana fragm. 110.

*o § 5, L, de curatoribus 1, 25, et Théophile ad h. l. - Fr. 13, pr. D., de tutelis 26, 1. - Fr. 27, pr. D.,de testam. tut. 26,2. -Fr. 15. 16, D., de curatoribus datis 26,5.-Fr. 57,pr.D., de excusât. 27, 1 .-L. 9, C, qui pétant tutores 5, 31 .-L. 9, C, qui dare tutores 5, ôi. — Voy. cidessus, § 346, notes 23 et suivantes.

c est le magistrat qui nomme le curateur, tout en tenant compte de la désignation qui a pu être faite par le père ou par la mère de l'adulte **. Régulièrement le curateur ne devait être donné que sur la demande du mineur '* : s'il refusait ou négligeait d'en demander dans un cas où il en avait besoin, les personnes intéressées n'avaient anciennement aucun moyen direct de l'y contraindre, mais Caracalla leur permit de s'adresser h cet effet au magistrat *^ Le tuteur sortant de fonctions était tenu d'engager le pupille à demander un curateur et pouvait, en cas de besoin, en faire lui-même la demande *^ — Les règles sur les incapacités et sur les causes qui dispensent de la tutelle s'appliquent également à la curatelle ; seulement, il faut ajouter que le tuteur n'est pas tenu d'accepter la curatelle de son ancien pupille, et que l'époux ne peut être curateur de son épouse, ni le fiancé curateur de sa future *^

Les fonctions du curateur sont doubles, comme celles du tuteur. Il peut, en effet, comme le tuteur, gérer en nom propre, gestio ^® ; mais il peut aussi, et c'est le cas ordinaire, se borner à assister le mineur, en validant par son assentiment, consensus, l'acte à conclure. Cet assentiment cependant, comme nous l'avons déjà fait observer, diffère essentiellement de Yauctohtas du tuteur et par le nom " et par les conditions requises. Le curateur, en effet, ne devant pas compléter la personne de l'adulte, n'a pas besoin d'assister à l'opération : son consentement ne fait pas partie intégrante de l'acte ; il peut être donné ex post et n'exige aucune formalité spéciale ". — L'administration de la curatelle est soumise aux mêmes règles et aux mêmes restrictions que celle de la tutelle, y compris les défenses d'aliénation, créées par le sénatus-consulte de Sévère et Caracalla ". Aussi les actions qui en résultent sont en tout

" § 1, I., de curator.i, 23. -Fr. 1,§ 5. Fr. 2,§ 1. Fr. 6, D.,de confirmandis tutor. 26,3.

** Voy. ci-dessus, note 8, et Fr. 2, § i. 5, ])., qui pétant tutoreslQ, 6.- L. 1.6,C., eode/«5,51.

«3 Fr. 7, § 2, D., de minoribus 4, 4. - L. 1, G., qui pétant tutores 5, 31.

** Fr. 5, § 5, D., de admin. tutor. 24, 7. - L. 7, C, qui pétant tutores 5, 31.

23 A) § 18, L, de excusât. 1, 23. — B) § 19, L, eodm. - Fr. 1, § 5, D., eodem 27, 1.

-^ Voy. ci-dessus, § 546, notes 31 et suivantes.

" Le mot auctoritas est parfois employé pour consensus, par exemple, dans le Fr. 17, § 1, D., de appellationibus 47, 1 ; mais dans ces passages il n'a aucune signitication technique.

*8 Les différences entre l'intervention du tuteur et celle du curateur ne sont point spécialement et formellement indiquées dans nos sources ; mais elles résultent de la distinction que les jurisconsultes et les empereurs ont toujours soin de faire entre Vauctoritas et le consensus, des détails dans lesquels ils entrent par rapport k la première, tandis qu'on ne mentionne jamais aucune formalité requise pour la validité du consensus curatoris, et enfin de l'ensemble de la législation. Cf. l'inscription du lit. D., de auctoritate et consensu tutorum 26, 8, et spécialement Fr. 19, D., ibidem, ainsi que L. 2, C, qui legitimam personam standi in iudiciis habeant 5, 6.

*9 Voyez les Titt. î).,de administratione et periculo tutorum et curât orum 26, 7; C, de administratione tutorum vel curatorum 3, 57, ainsi que les titres suivants 5, 38-45, et spécialement pour la Iresponsabilité, L. 7. 15, C, arbitrium tutelœ 5, 51, et ci-dessus, § 547, note 5 — ; pour la défense d'aliéner résultant du sénatus-consulte de Sévère et Caracalla, ci-dessus, § 547, notes 13 sqq., et Titt. D., 27, 9; C, o, 71-74 — ; pour l'hypothèque légale dont les biens du

point analogues aux actions directe et contraire de tutelle, et portent même le nom de utiles tutelœ actiones '". Cependant, hors du cas où il s'agit de reddition de compte général, le curateur peut être actionné avant que ses fonctions aient cessé ''. Les actiones protutelœ n'ont pas été appliquées à la curatelle; elles y sont remplacées par les actions ordinaires de gestion d'affaires, negotiorum gestorum ^*.

Le curateur qui se rend coupable de malversation ou qui, par sa conduite ou son incapacité, menace de compromettre la fortune ou la moralité du mineur, peut, sur la demande de ce dernier, être destitué comme suspect. Les règles que nous avons exposées sur cette matière, au chapitre de la tutelle, sont également applicables ici ". — En dehors de ce cas et des causes spéciales qui peuvent, dans une hypothèse donnée, mettre fin aux fonctions du curateur '^ la curatelle cesse régulièrement à la majorité de l'adulte '*. Les hommes âgés de plus de vingt ans et les femmes âgées de plus de dix-huit ans peuvent cependant, depuis Aurélien, obtenir de l'empereur une dispense d'âge, venia œtatis, qui met fin à la curatelle et les assimile aux majeurs, sauf la défense d'aliéner ou d'hypothéquer, sans décret du magistrat, leurs immeubles '^

Faisons enfin observer que le mineur qui n'a pas obtenu la dispense d'âge " peut toujours, s'il y a lieu, demander la restitution en entier,

curateur sont frappés, L. un. C, rem alienam gerentibus A, 55, et L. 20, C, de adm. tut. vel curât. 5, 37 — ; pour le privilegium exigendi en cas d'insolvabilité du curateur, Arg. Fr. 15, § 1, D., de cur. fur. 27, 10, et Fr. 19-22, pr. D., de rébus auctoritate iudicis possidendis 42, 5.

30 Cela semble résulter de l'inscription des Titt. D., de tutelœ et rationibus distrahendis et DTiLi cuRATiONis CAUSA acttoue 27, 3; D., de contraria tutelœ et utili actione 27, 4, ainsi que duFr. 1, § 2, D., eodeîn. D'après les Fr. 4. § 3, Fr. 13 in f. D., de tutelœ act. 27, 3; L. 17, C, de negot. gestis, 2, 19, et L. 7, C, arbitrium tutelœ 5, 31, les actions seraient plutôt utiles negotiorum gestorum actiones; mais la qualification que nous avons adoptée parait plus exacte. En effet, bien que le Fr. 4, § 3, D., de tutelœ net. 27, 3, dise « non idem in hac actione, quod in tutelse actione, constltutum est, » il est certain que le mineur a les mêmes privilèges que le pupille, et que le curateur est tenu de la même faute que le tuteur. La L. 3, C, arbitrium tutelœ 5, bl, applique aussi au curateur les dispositions particulières de la tutelle sur l'emploi des capitaux et robligation de payer l'intérêt des fonds non employés. Voy. ci-dessus, § 347, n« 2.

3« A) Fr. 4, § 34. Fr. 16, § 1, D., de tutelœ act. 27, 3. - Fr. 26, D., de adm. tut. 26, 7. - Fr. 1, § 3, D., de contraria tut. act. 27, 4. — B) L. 2. 14, C, de admin. tutorum 5, 37.

32 Fr. 1, § 6. 7, D., de eo qui pro tutore prove curatore negotia gessit 27, o.

33 § 4, 1., de suspectis tutor. vel curatoribus 1, 26. « Impubères non possunt tutores sucs suspectos postulare, pubères autem curatores sucs ex consilio necessariorum suspectos possunt arguere : et ita Divi Severus et Antoninus rescripserunt. » — Fr. 7, pr. Y).,eodem 26, tO. - L. 6 in f. C, eodem 5, 43. — Cf. ci-dessus, § 349, n" 5.

3* Par exemple, la magna capilis deminutio. — Pour le curateur, donné à l'impubère sous curatelle, voy. Paul, Fr. 25, D., de tutor. et curatoribus datis 26, 5. « Curatorem impuberi datum quacumque ex causa perseverare in diem pubertatis in eadem cura, respondi. Ergo post pubertatem alium curatorem sibi petere debebit. »

35 Epitome Gaii, ï,S.-Pr.l.,decuratoribusi, 20.— Fr.l,^ 2.ô,D., de minoribus i,A,etpassim.

36 Tit. Th. C, qui veniam œtatis impetraverunt 2, 17. - Tit. I. C, eodem 2, 45. — L. 2, Th. C, de in integrum restit. 2, 16. - L. 10, I. C, de appellationibus 7, 62.

3' L. 1, 1. C, de hisqui veniam œtatis impetraverunt 2, 45, « Eos qui veniam setatis impetra-

non-seulement contre les actes qu'il a faits lui-même, mais encore contre ceux que le curateur a validés par son consentement ou faits en nom propre pour le mineur '^

§ 357. Des autres espèces de curatelle f .

2° De la curatelle des déments \ — La loi des Douze Tables déjà avait placé les personnes sut iuris * qui se trouvent en état de démence sous la surveillance de leurs agnats et gentiles, légitima curatio ^. A défaut d'agnats, le magistrat nommait un curateur, en tenant compte du choix que le père pouvait avoir fait dans son testament *. — Gomme les personnes en démence n'ont pas de volonté et sont par conséquent absolument incapables d'agir, le curateur doit naturellement gérer en nom propre ^ Dans sa gestion, il est soumis aux mêmes règles que le

vei'uut, etianisi minus idoiiei rem suam administrare videantur, in integrum restitutionis auxiiiam impetrare non pusse, manifestissimum est.... »•

3s Fr. 29, § 1. Fr. 59, § 1. Fr. 47, § 1, D., de minoribus 4, 4. - L. 2. 3. 4. 5, C, si tutor vel curator intervenerit 2, 55. — Arg. L. l, C, de his qui veniam cetatis impetr avérant 2, 4o, à la note précédente. — Cf. ci-dessus, § 346, note 34, et § 347, note 26.

t Une énumération assez complète des diverses espèces de curatelle se trouve cliez Hermo- GÉNiEN, Fr. 1, § 4, D., de muneribiis oO, 4.

* Tit. D., de curatoribus furioso et aliis extra minorem dandis 27, 10. — Tit. C, de curatore furiosi et prodigi 3, 70. — Le mot furiosus, qui désigne par excellence l'état de démence présentant des accès de fureur et des intervalles lucides, s'applique dans notre matière, par extension, à toute démence quelconque. Cf. tome I, § 19, n» 2.

- Pourvu qu'il fût pubère ; car pendant l'impuberté il devait être soumis à la tutelle, ce qui excluait la cura furiosi. Fr. 3, pr. D., de tutelis 26, 1. — La cura furiosi n'a pas lieu non plus à l'égard du mineur, pourvu de curateur. Fr. 3, § 1,D., eodem; L. l,C.,de curatore furiosib, 70.

5 Cic, de inventione rhetorica, II, 50. « Lex est : Si furiosus est, adgnatorum gentiliumque IN E0 PECUNUeuE Elus poTESTAs ESTO. » — Le MÊME, ad Heretinium I, 13 ; Tusculan. III, 5; de republica 111,33 in f.-FESTus,v.A'ec... ut in XII est : Astei custos necescit... «-Gaius, 11,64. — Ulpien, XII, 1. 2.-§ 3, L, de curatoribus l, 25. -Fr. 5, pr. T).,de tutelis 26, l.-Fr. 13, D.,de curatoribus fur. 27, 10.

* Ulpien, XI, 1. « Curalores aut legitimi sunt, id est, qui ex lege XII Tabularum dantur, aut honorarii, id est, qui a Praetore constituuntur. » — § 3, L, de curatoribus 1, 23, et Théopmle ad h. /.-Fr. 8, §3. Fr. 12, pr. D., de tutoribus vel curât, datis M, 5. -Fr. 1. 2. 6. 15. 16, D., de curât, fur. 27, 10. -L. 1. 7, § 5, C, eodem 5,70. — Le fils peut être curateur de son père et de sa mère furieux. Fr. 1. 12, § 1, D., de tut. vel curât, datis 26, 5. - Fr. 1, § 1. Fr. 4, D., de curatoribus furioso dandis 27, 10.

5 Gaius, III, 106. « Furiosus nuUum negotium gerere potest, quia non intelligit quod agit. »— Fr. 3. 40, D., de regulis iuris 50, 17. -Fr. 1, § 12, D., de oblig.et actionibus 44, 7. « Furiosum, sive stipuletur, sive promittat, nihil agere, natura manifestum est. » - Fr. 70, § 4, D., de fideiussoribus 46, 1. - L. 2, G., de contrahenda emtione 4, 38. — Ulpien, XX, 13. « Furiosus, itemque prodigus, cui lege bonis intei'dictum est, testamentum facere non possunt. » - Paul, III, 4 b, 12. -Fr. 18, D., qui test, facere possunt 28, l.-Fr. 65, D., de adquirenda liereditate'i9,'2. t Furiosus adquirere sibi commodura hereditatls ex testamento non potest, nisi necessarius patri aut domino hères exsistat. Per alium autem adquiri el potest : veluti per servum, vel eum quem in potestate habet » — L. 7, § 3, C, de curatore furiosi vel prodigi 5, 70. « ... Sancimus furiosum quidem nulle modo posse vel hereditatem adiré vel bonorum possessionem adgnoscere : curatori autem eius licentiam damus (immo magis necessitatem Imponimus)... bonorum posses-

tuteur du pupille et le curateur du mineur ^ tant en ce qui concerne sa responsabilité qu'à l'égard des défenses d'aliéner et des privilèges qui compétent aux personnes sous curatelle pour la garantie de l'administration '. — L'incapacité des furieux est suspendue pendant les intervalles lucides ; le rétablissement du malade met fin à la curatelle ®.

3" De la curatelle des prodigues. — C'est également la loi des Douze Tables ^ qui autorisait le magistrat à interdire aux personnes reconnues prodigues l'administration de leurs biens *^ pour la confier aux agnats et gentiles. Cette interdiction ne se rapportait originairement qu'aux biens qui étaient échus au prodigue par succession ab intestat de son ascendant ; elle fut plus tard étendue aux biens échus par testament, et finalement appliquée à tous les biens, sans distinction d'origine **. La nomination du curateurse faisait dès lors par le magistrat, qui cependant devait de préférence choisir les agnats et tenir compte de la désignation du père*^. — Nos lois assimilent le prodigue aux furieux *'; il n'est cependant pas absolument incapable d'agir, et spécialement il peut faire les

sionem adgnoscere... » - Fr. 22, § 7, D., soluto matrimonio 24, 3. — 11 importe cependant de rappeler que les actes faits par le furieux proprement dit dans un intervalle lucide sont valables, Yoy. ci-après, note 8, a, et tome I, § 19, note 10.

6 Rappelons ici que le curateur du furieux doit, aussi bien que le tuteur du pupille, soigner la personne et l'éducation de son curandus. Fr. 7, pr. D., de cur. fur. 27, 10.

' Voyez ci-dessus, § 347, et ajoutez : 1» En ce qui concerne la faculté d'aliéner les biens du furieux, pour l'ancien droit, Fr. 56, § 4, D.,de furtis 47, 2, combiné avec Fr. 6. 10, § 1, D., de cur. fur. 27, 10, et pour le droit postérieur au sénatus-consulte de Sévère et Caracalla, les Fr. 8, § 1, D., de rébus eorum 27, 9, et L. 2, C, de cur. fur. vel prodigi 5, 70. — 2» En ce qui concerne l'hypothèque légale dont sont frappés les biens du curateur, L. 7, § 5. 6, C, eodem.

* A) L. 6, C. , de curatore furiosi 5, 70. — §1,1-, quitus non est permissum testamentum facere 2, 12. -Fr. 20, %i,\).,qui testamenta facere possunt 28, l.-L. 9, C, eodem 6, 22.-L. 2, C, de contrah. emtionei, 38. Cf. Fr.l4, b., de officia prœsidis \, 18.-Fr. 22, § 7, ])., soluto matrimonio 24, 3. — B) Fr. 1, pr. D., de curatoribus furioso daudis 27, 10 (ci-après, note 15).

9 Valère-Maxime, III, 5, 2. — Ulpien, XII, 2. « Lex Xll Tabularum furiosum, itenique prodigum, cui bonis interdictum est, in curatione iubet esse adgnatorum. » — Paul, III, 4 7 « Moribus... » (voyez la note suivante) -§ 3, 1.,de curatoribus 1, 23. -Fr. 1, pr. D., de curatore fur. 27, 10. « Lege XII Tabularum prodigo interdicitur bonorum suorum administratio : quod moribus quidem ab initie introductum est... » - Fr. 15, D., eodem.

'0 La formule dont le Préteur se servait pour prononcer l'interdiction nous a été conservée par Paul, III, 4, 7. « Moribus per Prsetorem bonis interdicitur, hoc modo : Quando tibi bona paterna

AVITAQUE NEQUITIA TUA DISPERDIS, LIBEROSQUE TUOS AD EGESTATEM PERDUGIS, OB EAM REM TIBI EA RE COMMERCIOQUE INTERDICO. »

1» A) Cic, de seneclute 7. - Valère-Maxime, III, 3, 2. - Paul, III, 4, 7, à la note précédente. — B) Ulpien, XII, 3.— C) L'extension de la curatelle à tous les biens du prodigue résulte de la généralité des termes employés dans nos sources. Elle était d'ailleurs tout à fait dans l'esprit de la législation impériale : « Expedit enim rei publics, ne sua re quis maie utatur. » § 2, 1., de his qui sui vel alieni iuris 1, 8. Cf. Gaius, I, 53. « ... Maie enim nostro iure uti non debemus : qua ratione et prodigis interdicitur bonorum suorum administratio.» Cf. ci-dessus, § 333, notes 9 et suivantes.

" Ulpien, XII, 3. - Paul, III, 4a, 7. - § 3, L, de curatoribus 1, 23, et Théophile ad h. L - Fr. 1,§1. Fr. 16, D.,h. t., 'il, 10.

" Fr. 40, D., de reg. iuris 50, 17. « Furiosi vel eius. cui bonis interdictum est, nulla voluntas

actes qui améliorent sa position et même acquérir l'hérédité qui lui est déférée *\ — La curatelle des prodigues est soumise aux mêmes règles que celle du furieux; aussi cesse-t-elle quand le prodigue s'est amendé *^

4° L'autorité peut mettre sous curatelle les personnes qui ne sont pas à même de gérer leurs affaires pour cause d'imbécillité ou de défauts physiques, par exemple, les sourds, les muets *^

6° Le fils de famille mineur, tout en étant soumis à la puissance de son père, peut se trouver dans le cas de recevoir un curateur pour l'administration des biens que sa mère ou ses parents maternels lui ont laissés sous cette condition, ainsi que pour l'hérédité qu'il acquiert malgré son père *^

6° Il doit être donné un curateur à l'enfant conçu, mais non encore né, ainsi qu'aux biens dont la possession provisoire lui est accordée, curator venir i datus **.

7° Il peut également être nommé un curateur pour l'administration des biens paternels dont le pupille, à qui l'on conteste la qualité de fils, a obtenu la possession provisoire, en vertu de l'édit Carbonien, bonorum possessio ex edicto Carboniano ^^

8° Il est d'usage de nommer un curateur au patrimoine d'un citoyen qui se trouve en captivité de guerre, et même, sur la demande des créanciers, aux biens d'un absent "".

est. » Cf. Fr. 6, D., de verb. obi. 45, 1 (note 3).— Ulpien, XX, 13(ci-dessus, note 4). -Paul, III, 4. 5. 7. 12. — Fr. 18, pr. D., qui testam. facere possunt 28, 1.

** Fr. 6, D., de verb. obi. 43, 1. « Is, cui bonis interdictum est, stipulando sibi adquirit; tradere veronon potest, vel promittendo obligari. Et ideo nec fideiussor pro eo intervenire poterit, sicut nec pro furioso. » — Fr. 3, D., de novat. 46, 2. « Cui bonis interdictum est, novare obligationera suam non potest, nisi meliorem suam conditionem fecerit. » - Fr. 5, § 1., de adqiiirenda hereditate 29, 2. « Eum, cui lege bonis interdicitur, institutum posse adiré hereditatem, constat. « Cf. ci-après, § 596, note 58.

is C'est là du moins ce que dit Ulpien, sans indiquer les symptômes par lesquels on pourra constater Tamendement du prodigue. Fr. 1, pr. D., h. t., 27, 10. < ... Et tamdiu erunt ambo in curatione, quamdiu vel furiosus sanitatem, vel Ole (prodigus) sanos mores receperit. Quodsi evenerit, ipso iure desinunt esse in potestate curatorum. » Cf. Paul, III, 4, 12.

16 § 4, I., de curatoribiis 1, 23. - Fr. 12, pr. § 1, D., de tutor. vel curai, datis 26, 3. - Fr. 2, D., de curatoribits furioso et aliis extra minorem dandis 27, 10. — Fr. 1, § 4, D., de muneribus 30, 4.

1^ L. 8, § 1,C., de bonis quœ liberis in potestate patris constitutis ex matrimonio vel alias adquiruntur et eorum administratione 6, 61. —Nov. 117,c. 1, §1. — Cf. ci-dessus, § 551, note 55.

18 Tit. D., de ventre in possessionem mittendo et curatore eius 37, 9. — Fr. 20, pr. D., de tutoribus et curât . datis 26, 3.-Fr. 8, D.,de curât, furioso et aliis dandis 27, 10. — Fr. 1, § 4,D., de muneribus '60, 4. — Cf. ci-dessus, § 519, notes 7-11, et ci-après, § 599, n" 5.

19 Tit. D., de Carboniano edicto 57, 10, et particulièrement Fr. 5, § 2. 5, D., ibidem. — Cf. cidessus, § 519, note 12, et ci-après, § 399, n''4.

*o A) Fr. 15, pr. D., ex quibus causis maiores in integrum restituuntur 4, 6. — Fr. 6 in f. D., detutelis 26, 1. « Ei, cuius pater in hostium potestate est, tutorem dari non posse, palam est.... Immo curator substantiae dari débet, ne in medio pereat. » — Fr. 6, § 2, D., ex quibus causis in possessionem eatur 42, 4. « Si ab hostibus quis captus sit, creditores eius in possessionem

9° Les créanciers peuvent aussi obtenir l'envoi en possession des biens d'une hérédité ouverte, mais non encore acceptée, hereditas iacens. Cette mesure donne régulièrement lieu à la nomination d'un curateur chargé d'administrer les biens délaissés. Rien d'ailleurs ne s'oppose à ce que pareille nomination se fasse d'office par l'autorité compétente ^*.

10" Enfin, il nous reste à rappeler le curateur qui est nommé à l'effet de procéder à la vente des biens d'un débiteur insolvable, curator bonis distrahendis '^^ .

En ce qui concerne l'administration, la responsabilité des gérants et les droits des parties intéressées, ces diverses espèces de curatelle sont, en tant que la matière le comporte, régies par les mêmes principes que la tutelle des impubères et la curatelle des mineurs ". Cependant l'hypothèque générale pour garantie de l'administration n'a été appliquée qu'à la curatelle des furieux et des prodigues^*, et la loi refuse, dans quelques espèces, le privilegium exigendi qui paraît être de droit dans les autres curatelles^^ Il semble rationnel de refuser également ce privilège dans la cura bonis distrahendis qui, au fond, n'est guère autre chose qu'un mandat ordinaire.

mittendi sunt : ut tamen non statim bonorum venditio permittatur, sed intérim bonis curator detur. » — Fr. 1 , § A, D. , de muneribus 30, 4. - L. 3, C. , de postliminio reversis 8, 31 . — B) Fr. 22, § 1 , D., de rébus auctorilate iudicis possidendis 42, 3. « Sed si bonis curator datus sit, val absentis, vel ab hostibus capti... » Cf. ci-après, note 24.

** Fr. 3, D., de curât, fur. 27, 10. - Fr. 8. 9, D., quibus ex cousis in possessionem eatur 42, 4. — Fr. 22, § 1, D., de rébus auctorilate iud. possid. 42, 3, ci-après, note 24. — Fr. 1, § 4 in f., D., de muneribus 30, 4. — Cf. ci-après, § 411. note 24.

*2 Fr. 3. 9, D., de curât, fur. 27, 10. - Tit. D., de curatore bonis dando 42, 7, et ci-dessus, § 299, note 52, et § 300, notes 1 et suivantes.

23 Nous disons : « en tant que la matière le comporte. » En effet, comme le dit Hermogénien, Fr. 48,D., de administratione et periculo tulorum et curatorum 26, 7. « Inter bonorum ventrisque curatorem et inter curatorem furiosi itemque prodigi, pupillive, magna est differentia : quippe cum illis quidem plane rerum administratio, duobus autera superioribus sola custodia et rerum, quœ détériores futurœ sunt, venditio committitur. » Il faut admettre également que les actions résultant des diverses espèces de cura bonorum doivent être jugées par analogie de la negotiorum gestio. Cf. ci-dessus, § 336, note 50. Mais, d'un autre côté, il paraît conséquent d'appliquer d'une manière à peu près générale les règles que la loi trace aux tuteurs, en ce qui concerne l'emploi des recettes et l'obligation de payer l'intérêt des fonds non employés. Voy. ci-dessus, § 347, n» 2.

2* L. 7, § 5. 6, C, de curatore furiosi vel prodigi 5, 70. « 3.... sub hypotheca rerum adeum pertinentium, ad similitudinem tutorum et curatorum adulti. 6.... eadera observatione et.... pro hypotheca rerum curatoris modis omnibus adhibenda. »

25 Fr. 19, § 1. Fr. 20. 21. ^2, pr. D., de rcbus auctoritate iudicis possidendis i2,b. — FT. 'i'2, § 1, D., eodem. « Sed si bonis curator datus sit, vel absentis, vel ab hostibus capti vel dum délibérant scripti heredes de adeunda hereditate : non oportebit privilegium dari. Non enim in eadem causa est. » — Fr. 24, pr. D., eodem. a Si ventri curator datus sit, nec partus editus, privilegium cessabit. i

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