‹ Cours de droit romain (volume 3)Chapitre 30 sur 100 · NOTIONS GÉNÉRALES SUR LES SUCCESSIONS A CAUSE DE MORT · texte numérisé non relu

NOTIONS GÉNÉRALES SUR LES SUCCESSIONS A CAUSE DE MORT

Il y a successio toutes les fois qu'un droit ou plusieurs droits nous sont transmis d'une autre personne, auctor, dans le chef de laquelle ils s'éteignent au moment même où ils passent à nous. On dit que la succession se fait àcausedemort quand l'extinction et la transmission s'opèrent par suite du décès de notre auteur.

C'est surtout dans les successions à cause de mort qu'il importe de tenir compte de la grande division en succession universelle, successio per universitatem, et succession particulière, successio in singulas res, que nous avons signalée au livre premier, en traitant de l'acquisition des droits en général. Tout le système romain des successions à cause de mort est, en effet, basé sur la fiction d'après laquelle l'héritier continue la personne du défunt, en succédant dans l'universalité des droits patrimoniaux qui se rapportent à cette personne '. Dans l'ordre régulier des choses, tout décès a pour effet de créer une successio per universitatem,^?Lr suite de laquelle le patrimoine du défunt passe dans son ensemble sur la tête d'une ou de plusieurs personnes vivantes, appelées hères, heredes ^ ; d'où le nom hereditas pour désigner cette succession, ainsi que le patrimoine même dans lequel l'héritier ou les héritiers

• Nous verrons ci-après, notes 7 à 10, que cette rédaction est trop large; mais nous aimons mieux commettre une légère inexactitude, qui sera bientôt corrigée, que de compliquer l'exposé par des distinctions qui n'auraient d'autre effet que d'embarrasser la démonstration.

- Sur l'étyraologie du mot, voy. ci-après, § 359, note 1.

succèdent ^ Mais il peut se faire, en outre, que d'autres personnes, n'ayant pas la qualité d'héritier, acquièrent du patrimoine du défunt certaines choses ou, pour mieux dire, certains droits déterminés, ce qui constitue des successions à titre particulier, successiones in simjulas res, désignées dans ce cas par le terme legata \ Ces successions h titre particulier, bien que le fait même et le mode d'acquisition soient soumis à des règles spéciales et assez compliquées, ne diffèrent guère par leur nature et par leurs effets des successions à titre particulier qui s'opèrent entre vifs, par vente, donation, constitution de dot ou autrement. Nous n'avons donc point à nous en occuper dans le moment actuel où il s'agit d'exposer le caractère général des successions à cause de mort; mais nous ne pouvons nous dispenser d'esquisser dès à présent, au moins à grands traits, la nature particuHère et les effets de l'hérédité, c'est-à-dire, de la successio per universitatem qui s'opère par la transmission du patrimoine d'un défunt.

L'héritier, nous l'avons dit, succède dans tous les rapports patrimoniaux qui concernaient son auteur, ou, comme les Romains s'expriment énergiquement, il continue la personne du défunt%le moi persojia désignant ici l'ensemble des droits patrimoniaux qui se rapportent à une individualité humaine ^ Il va sans dire, en effet, que les droits personnels, comme inhérents à notre individualité, ne peuvent aucunement être transmis à d'autres, et même parmi les droits patrimoniaux il en est qui ne sont point susceptibles d'être l'objet d'une succession à cause de mort, savoir les servitudes personnelles et les droits d'action qui s'éteignent par la mort de l'une ou l'autre des parties. — L'hérédité comprend \ en conséquence, d'une part tous les droits réels qui apparte-

3 CicÉRON^ topica, 6. « Hereditas est pecunia quse morte alicuius ad quempiam perveniat iure. » — Fr. 34, D., de verborum signif. 50, \6. « Nihil est aliud hereditas, quam successio in universum ius quod defunctus habuit. » — Fr. 208, D., eodem. « Bokorum appellatio, sicut here- DiTATis universitatem quamdam et ius successionis, non singulas res demonstrat. » Yoy. aussi ciaprès, note 8 et § 359, note 1. — Comme synonymes, nous rencontrons les termes familia, bona, pecunia.

* Pr. I., de legatis 2, 20. « Legatum est donatio quœdam a defuncto relicta, ab herede praestanda. » — Fr. 116, pr. D., de legatis I (50). « Legatum est delibatio hereditatis, qua testator ex eo,quod universum heredis foret, alicui quid collatum velit. » — Fr. 36, D., de legatis 11 (31). « Legatum est donatio testamento relicta. » — Sur l'étymologie du mot, voy. ci-après, § 414.

s Pr. I., de stipulatione servorumô, 17. « ... Hereditas personae defuncti vicem sustiuet. » — Fr. 34, D., de adquirendo rerutn dominio 41, 1. a Hereditas... personam... defuncti sustinet. » Cf. §2, 1., de heredibus instituendis 2, 14. « ... Nondum enim adita hereditas personae vicem sustinet, » Cf. ci-après, § 411.

c Nous disons : droits patrimoniaux; cartel est ici le sens du mot persona, bien que dans une acception plus large le même mot puisse comprendre tous les droits ^Me/cowçMes qui appartiennent à un individu. Voy. ci-dessus, § 346, notes 2. 6. 7. 8, et t. I, § 9.

' Nous développerons cette analyse, quand nous exposerons les effets de l'acquisition de l'hérédité, ci-après, § 401.

liaient au défunt, sauf les servitudes personnelles et d'autre part les obligations, tant actives que passives % à l'exception de celles qui ne se transmettent point aux héritiers suivant les règles que nous avons exposées, en traitant de l'extinction des actions ^ Il importe encore de faire observer que certains privilèges sont inhérents à l'individualité de la personne en faveur de laquelle ils sont créés et s'éteignent avec cette personne *".

Abstraction faite des exceptions que nous venons d'exposer, l'hérédité implique donc succession dans tous et chacun des droits dont se compose le patrimoine qui passe sur la tête de l'héritier. Celui-ci sera, en conséquence, propriétaire des choses corporelles délaissées par le défunt et il aura, à l'exception des servitudes personnelles, tous les iura in re qui existaient en faveur de son auteur. De même, il sera, sauf les exceptions ci-dessus rappelées, créancier de tous les droits d'obligations qui compétaient au défunt, comme il sera débiteur de toutes les obligations qui étaient à sa charge S'il n'y a qu'un seul héritier, ce sera à lui seul que passeront les droits et obligations que nous venons d'indiquer; s'il y en a plusieurs, chacun d'eux succédera dans tous et chacun de ces droits et obligations en proportion de la part pour laquelle il est appelé. Ainsi deux héritiers à parts égales seront ensemble copropriétaires de toutes les choses corporelles, chacun pour une moitié; les iura in re leur appartiendront ensemble dans la même proportion ; enfin chacun d'eux sera créancier et débiteur pour moitié de chacune des obligations actives et passives qui font partie du patrimoine du défunt.

Observation. Afin de ne pas compliquer l'exposé qui précède, nous nous sommes servi exclusivement des termes hereditas et legatum pour

8 Si, par hasard, la somme des obligations passives était égale à la valeur des droits réels et des créances qui composent l'actif du défunt, la valeur du patrimoine serait réduite à zéro, mais Vhérédité n'en subsisterait pas moins avec tous ses effets. 11 en serait de même dans le cas où le passif excéderait l'actif. Nous verrons la portée pratique de ces observations ci-après, § 401 ; ici nous nous bornons à citer les textes suivants :Fr. 5, pr. § i, D.,de bonorian possessionibus 01,1. « Bona autem hic (ut plerumque solemus dlcere) ita accipienda sunt, universitatis cuiusque successionem, qua succeditur in ius demortui, suscipiturque eius rei commodum et incoramodum; nam sive solvendosunt bona, sive non sunt, sive damnura habent sive lucrum, sive in corporihus

sunt sive inactionibus : in hoc loco proprie bona appellantur. 1 Estenim iuris magis, quam

corporis possessio. Denique etsi nihil corporale est in hereditate, attamen recte eius bonorum possessionem adgnitam, Labeo ait. » — Fr. 50, pr. D., de hereditatis petitione 5, 5. a Hereditas enim sine ullo corpore intellectum habet. »

9 Voy. t. 1, § 5G.

•0 Tels sont le bénéfice de compétence, ci-dessus, t. II, § 170, et les privilégia exigendi accordés au pupille et à la femme et ses descendants. Voy. ci-dessus, § 312, note 39; § 331 , note 1. Fr. 196, D., de regulis iuris oO, 17. « Privilégia quaedam causœ sunt, quaedam personae. Et ideo quaedam ad heredem transmittuntur, quœ causse sunt : quîe personae sunt, ad heredem non transeunt. - Fr. -42, D., de administr. lut. 26, 7. « ... Privilegiuni pupilli non habet, quod nec heredi pupilli datur. Non enim causae,sed personae succurritur, quse meruitpra'cipuum favorem.»

désigner les deux espèces de successions à cause de mort dont nous avions h faire connaître la nature. Les Romains emploient cependant dans cette matière encore d'autres termes. Il y a d'abord une institution qui, sous le nom de honorum possessio, forma pendant longtemps une espèce particulière de succession universelle et finit par se fondre avec Yhereditas. Nous trouvons ensuite le fidéicommis, mode de succession à cause de mort, qui, encore dans le droit de Justinien, s'applique tant à la successio per univei^sitatem qu'à celle in singulas res. Les fidéicommis finirent également par se fondre avec les modes originaires désignés par les mots hereditas et legatum " ; cependant les fidéicommis universels ont conservé des particularités qui les distinguent encore dans le droit nouveau, sous certains rapports, de l'hérédité ordinaire ou directe, comme on a l'habitude d'appeler l'ancienne forme, en opposition à la forme fidéicommis saire'^ Cette dernière circonstance nous oblige de no us écarter, dans l'exposé qui va suivre, de la division naturelle et logique de la matière et de traiter séparément de la succession universelle qui se fait par fidéicommis. — Nous exposerons donc d'abord la succession universelle ordinaire, telle qu'elle s'est développée sous les formes de Vhereditas et de la honorum possessio; nous nous occuperons ensuite des legs et des fidéicommis à titre particulier; enfin nous aurons à résumer dans un chapitre additionnel les règles qui distinguent encore dans le droit nouveau les fidéicommis universels.

TITRE PREMIER

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