‹ Cours de droit romain (volume 3)Chapitre 33 sur 100 · BONORUM POSSESSIO · texte numérisé non relu

BONORUM POSSESSIO

Contra ieslamenttim,

déférée aux sui eiposlumi prœteriti.

Contra tabulas,

déférée à tous les liber i prœterUi.

Ex testamento, déférée à celui qui est institué héritier daus un testament civil.

Secimdum tabulas,

déférée à celui qui peut invoquer une institution

testamentaire, valable au moins d'après l'édit.

Intestati, déférée sans successio ordinum :

1° aux sui ;

1" aux plus proches agnats, à l'exclusion des autres plus éloignés.

Intestati, déférée avec successio ordinum. :

1» aux liberi ;

2» aux legitimi, savoir : a) aux sui, b) ensuite, aux plus proches agnats ; le tout sans successio ; 3° aux cognats, en raison de la proximité du degré, mais avec successio ; 4» au conjoint survivant.

» Au cas que le défunt eiit laissé sa mère, il n'y aurait qu'à intercaler la mère dans la classe.

Quand on compare les deux colonnes de ce tableau, l'on constate que toutes les personnes auxquelles l'hérédité est déférée d'après le droit civil, figurent également dans l'édit. On peut donc distinguer parmi les successibles du droit prétorien deux catégories, la première se composant de ceux qui ne peuvent arriver à la succession que par la faveur de l'édit, la seconde comprenant ceux qui y sont appelés tant par le droit civil que par le droit prétorien. Pour les premiers, l'obtention de la bonorum possessio est une condition indispensable; quant aux seconds, ils n'ont pas besoin de faire agnition pour être admis à la succession, mais il leur est loisible d'user de la faculté que le Préteur leur offre et des avantages qui en découlent ^ C'est sur cette distinction qu'est basée la division moderne en bonorum possessio necessaria* et utilis* '\

Supposons maintenant qu'un héritier civil n'ait pas usé de la faculté de faire agnition, tandis qu'un successible prétorien a valablement demandé et obtenu la bonorum possessio. Le premier aura la pétition d'hérédité contre quiconque lui conteste son droit d'hérédité ; le second aura l'interdit Quorum bonorum et des actions fictices contre tout possesseur des biens héréditaires et tout débiteur du défunt, voire même dans les derniers temps la possessoria hereditatis petitio contre quiconque lui conteste son droit d'hérédité prétorienne. Cela est simple quand l'un ou l'autre agissent contre des tiers ; mais qu'arrivera-t-il au cas qu'ils agissent l'un contre l'autre? Lequel des deux l'emportera?

Cette question importante a de tout temps fortement embarrassé les interprètes du droit romain : elle a reçu des solutions très-diverses, à tel point que, d'après les uns, le bonorum possessor doit l'emporter régulièrement, tandis que d'autres attribuent la préférence à l'héritier civil. Ces solutions qui, tout en paraissant conti^adictoires, se concilient cependant de fait par les exceptions qu'elles admettent *, manquent l'une et l'autre de précision : cependant la première part d'une idée vraie, tandis que la seconde méconnaît essentiellement la caractère sérieux des réformes prétoriennes ^ La bonorum possessio, en effet, n'est point un leurre.

des legitimi, entre les frères consanguins et les autres agnats, conformément à ce que nous avons vu ci-dessus, § 562, notes 2 à 16.

- Le principal avantage est l'emploi de l'interdit Quorum bonorum, Gaius, III, 34., et ci-après, § 410. On pourrait ajouter qu'en n'usant pas de la faculté, l'héritier, tout en n'encourant aucune déchéance de son droit, s'expose à perdre le profit que recueille le bonorum possessor, même sine re. Cf. ci-après, notes 27. 28.

' Ces termes ont été créés par les interprètes, d'après un passage de Paul, Coll. leg. Mosaic, XVI, 3. 4. « ... Sui heredes... quibus bonorum possessio, nisi propter praetoriam actionem, non erit necessaria. »

* Ce qui est règle dans l'une devient exception dans l'autre, et vice versa.

5 On invoque, à l'appui de cette opinion, le fait que, dans l'origine, la bonorum possessio secundum tabulas, obtenue en vertu d'un leslamenlum imperfectum, était sine re contre l'héritier civil testamentaire et même ab intestat. Cf. ci-après, note 19 in fine. Mais ce fait prouve tout

â86 DES SUCCESSIONS A CAUSE DE MORT. — § 373.

Créée d'abord pour suppléer au droit civil, elle a fini par l'absorber " : au moment où elle est arrivée à son entier développement, elle embrasse les héritiers civils, comme ceux qui ne puisent leur droit que dans l'édit du Préteur; et entre tous ces successibles, c'est la place qu'ils occupent dans Yedictum successorium qui détermine l'ordre de la priorité.

D'après cela, la solution du problème dont il s'agit est on ne peut plus simple. En cas de conflit entre l'héritier civil et le bonorum possessor^ celui-là l'emporte qui occupe dans l'édit la place supérieure ^ Si les deux prétendants occupent le même rang, ils partagent. De cette règle découlent les conséquences suivantes : Si le bonorum possessor occupe dans l'édit une place supérieure à celle assignée à l'héritier civil qui lui conteste la succession, la possession l'emportera sur l'hérédité : elle sera, comme disent les Romains, cum re ou CUM EFFECTu *. Lc bonoTum possessor intentera donc avec succès contre l'héritier, comme contre tout autre, les actions que l'édit lui accorde, et repoussera par une exceptio doit ou in factum la pétition d'hérédité qui pourrait être dirigée contre lui ^. Ainsi, l'enfant qui a obtenu la B. P. contra tabulas l'emportera sur l'héritier civil testamentaire '" ; celui qui a obtenu une B. P. secundum tabulas l'emportera sur l'héritier civil ab intestat, ainsi que sur la personne instituée dans un testament civil antérieur "; enfin l'enfant qui jouit de la B. P. intestati l'emportera sur

simplement que, dans k» principe, le Préteur n'entendait donner à un testament irrégulier qu'une protection relative et ce par des raisons que nous avons indiquées ci-dessus, § 365, note 39 ; il n'est donc point décisif dans notre question. On pourrait même retourner l'argument, en disant que la réforme d'Antoniu qui abolit ces restrictions prouve qu'elles étaient considérées comme peu compatibles avec l'esprit de l'institution.

6 C'est avec raison que l'on a comparé la bonorum possessio au domaine bonitaire. Comme le honitaire l'emporte, en principe, sur le nu quiritaire, de même le bonorum possessor l'emporte, en principe, sur le nu héritier, si l'on nous permet de qualifier ainsi la personne qui ne peut invoquer d'autre titre que son droit d'hérédité civile, se trouvant inférieur à son adversaire d'après les dispositions du droit prétorien.

' SupERiOR, PRioR, POTiOR. Gaics, III, 27 iu f. - Ulpien, XXVIIl, li in f. - Fr. 2, pr. D., de bonis libertorum 38, 2. — Fr. 1, § 10, D., de successorio edicto 58, 9.

8 Gai0S,II, 148. -Ulpien, XXIII, 6; XXVIIl. 15. -L. 23, C, de inoff. test.o, 28. — GAïusne se sert que de la locution ctsi re. Ulpien, XXIIl, 6, emploie les deux locutions : cum re, id est, CUM EFFECTU. Cf. LE MÊME, XXVIIl, 15. On dit aussi, dans notre hypothèse, que possessor rem ou hereditatem obtinet ; hereditatem ou bona retinet; prœtor eum tuetur. — Nous avons à signaler, comme s'écartant de cette terminologie, le Fr. 19 in f. D., de B. P. c. t. 37, 4, oii l'on qualifie de sine effectu une possession indûment donnée et par conséquent nulle et comme non avenue. De même uiie constitution de Dioclétien paraît employer la locution cum re, pour désigner une possession valablemeiit obtenue. L. 23, C, de inoffic. testamento 5, 28, combinée avec Fr. 25, § 1, D., de hered. instit. 28, 5.

9 Fr. 15, pr. Fr. 13, D.. de B. P. contra tabulas 37, 4.

»o Gaius, ni, 126 in f. - Fr. 15, pr. Fr. 13, D., de B. P. contra tabulas 37, 4. - Fr. 2, D., unde liberi 58, 6. Cf. ci-dessus, § 372, note 21.

•' Rappelons que, dans l'origine, la B. P. secundum. tabulas, obtenue en vertu d'un testamentum imperfecium, était sine re vis-à-vis de l'héritier civil testamentaire ou ab intestat, mais que cette

les héritiers légitimes qui lui sont inférieurs dans l'édit, c'est-à-dire, sur les agnats, à l'exception des sui *^

Lors, au contraire, que l'héritier civil a dans l'édit un rang supérieur ou égal à celui qui est assigné à son adversaire ", ce dernier succombera, et sa possession deviendra sine re ou sine effectu **, soit pour le tout, quand l'héritier est supérieur, soit pour partie, quand les deux adversaires occupent le même rang *^ Et cet effet a lieu, alors même que l'héritier aurait laissé écouler le délai fixé pour l'agnition et se trouverait, par conséquent, déchu du droit d'acquérir la bonorum possessio. Cette faveur, accordée à l'héritier civil (si toutefois le mot faveur est applicable), s'explique aisément. Celui qui ne peut prétendre à la succession qu'en vertu de l'édit et qui laisse écouler le délai fixé, n'a plus aucun droit à invoquer; il se trouve naturellement forclos par sa négligence *^ L'héritier civil, au contraire, qui ne fait pas agnition, n'en a pas moins droit à la succession : ce serait agir avec une sévérité inexcusable que de le punir de n'avoir pas usé d'une faveur dont il n'avait pas besoin. S'il se contente de son droit civil ^\ il n'aura pas les avantages particuliers que donne la bonorum possessio et qui s'exercent par l'interdit Quorum bonorum ** ; mais il ne sera pas déchu du rang que le Préteur même lui a assigné dans l'édit, par cela seul qu'il est appelé à l'hérédité légitime. — L'héritier civil qui veut user de son droit d'évincer le bonorum possessor inférieur ou égal des biens héréditaires, se servira, à cet effet, de la petitio hereditatis, ou bien il repoussera par une exceptio doli ou in factum les actions que le bonorum possessor pourrait diriger contre lui *^

restriction fut abolie par Marc-Aurèle. Cf. ci-dessus, § 365, notes 40 sqq., et Fr. 12, pr. D., de iniusto testamento 28, 5.

i'* Gaius, III, 26 in f. - § 10 in f. I., de hereditatibus àb intestato 3, 1, et ci-dessus, § 561, nos 1 et 2.

13 I) n'importe que l'adversaire soit un simple bonorum possessor ou bien un possesseur qui à cette qualité joint celle d'héritier civil. Ainsi le stius évince l'agnat qui a obtenu la possession des biens, de même que l'agnat le plus proche évince l'agnat plus éloigné. Gaius, 111, 28. 37. — Ulpien, XXVIIl, 15. Voy. ci-après, notes 20. 21.

1* Gaius, II, 148. III, 55-57 « 55. Ceterum saepe quibusdam ita datur bonorum possessio, ut is oui data sit, (non) obtineat hereditatem : quse bonorum possessio dicitur sine re. » - L'LPiEN, XXVIIl, 15. « Bonorum possessio aut cum re datur, aut sine re... » La locution sine re est particulièrement usitée ; sine effectu ne se trouve nulle part dans cette acception. Cf. cidessus, note 8. On dit aussi dans notre hypothèse : {possessor) non obtinet rem ou hereditatem; hereditas ou possessio evincitur, avocari potest; prœtor eum non tuetur, etc.

«3 Fr. 52, D., de liberis et postumis 28, 2. Cf. Fr. 20, pr. D., de B.P. contra tabulas 37, 11, et ci-après, notes 25. 25. 27.

>6 Voy. ci-dessus, § 572, note 26.

*■' Contentas eo quodiure civili hères sit, contentus legitimo iure, dit Gaius, III, 56. 57, ci-après, notes 18 et 21.

>8 Voy. ci-dessus, note 2, et § 372, note 37.

*9 Fr. 15, pr. D., de legatis prœstandis 37, 5. - Fr. 11, § 2, D., de B. P. sec. lab. 57, 11. Cf. Fr. 1, § 5, D., S2 a parente quis manumissits sit 57, 12.

Il nous reste à expliquer ce qui précède par quelques exemples de honorum possessio sine re ^''.

A) Succession ab intestat. 1° Un suus, ayant négligé de faire agiiition ex edicto unde liberi, veut prendre possession des biens héréditaires. Il les trouve occupés par un agnat ou par un cognât ayant obtenu la boiiorum possessio. Bien que cette possession soit régulière et parfaitement valable, le suus remportera par la raison que, étant appelé par la loi, il n'a pas besoin de la honorum possessio pour être admis à la succession et que dans l'édit il occupe un rang supérieur à celui qui est assigné aux agnats et aux cognats : la possession de ces derniers sera donc sine re^^. — Nous avons supposé un suus, évinçant des honorum possessores inférieurs. S'il s'agissait d'un fils émancipé, il n'en serait pas de même : ayant négligé d'user du droit qu'il ne tenait que de l'édit, il s'est forclos lui-même et les biens resteront aux agnats ou cognats qui ont fait acte d'acquisition.

2° Mêmes solutions en faveur de l'agnat, simple héritier civil, vis-àvis d'un agnat plus éloigné ou d'un cognât ayant obtenu la honorum possessio ^^ . Vsignsii antérieur évincera les possesseurs ; mais le même droit n'appartiendrait pas à un cognât qui aurait négligé de faire agnition. Ce dernier, en effet, n'ayant droit à la succession qu'en vertu de l'édit et ayant négligé d'user de ce droit, s'est forclos lui-même et n'a plus aucune prétention à élever.

3° Dans les deux exemples qui précèdent, nous avons supposé un héritier civil, occupant dans l'édit une place supérieure à celle assignée au honorum possessor, son adversaire. Au cas que les deux adversaires occupent le même rang dans l'édit, ils partageront : la honorum possessio ne sera sine re que pour partie. Tels seraient les cas d'un suus en conflit avec un enfant émancipé, ayant obtenu la B. P. ex edicto unde liberi; d'un agnat en conflit avec un autre agnat au même degré *'.

^0 Ces exemples feront suffisamment connaître les diverses catégories de honorum possessio sine re qui peuvent se présenter après la réforme d'Antonin, qui étendit l'eiricacité du testament prétorien. AvantMarc-Aurèle, comme nous l'avons déjà fait observer, la B. P. secundum tabulas, obtenue en vertu d'un testamentum imperfectum, était sine re vis-à-vis de l'héritier civil, testamentaire ou ab intestat. Gaius, II, H9. 148. 149. - Ulpien, XXIII, 6 in f. Cf. ci-dessus, notes 5. 1 1 , et § 565, note 40.

2» Gaius, 111,37. « Idem iuris est si, intestato aliquo mortuo, suus hères noluerit petere bonorum possessionem, contentus legitimo iure : nam et adgnato competit quidem bonorum possessio, sed sine re, cum evinci hereditas ab suo herede possit. Et huic convenienter, si ad adgnatum iure civili pertinet hereditas et hic adierit hereditatem, sed bonorum possessionem petere noluerit, et sic quis ex proximis cognatis petierit, sine re habebit bonorum possessionem propter eamdem rationem. » — Ulpien, XXVIII, 15.

*2 Gaios, III, 57 in fine.

23 § 9 in f. I., rfe hereditat. ab int. 3, 1. - Fr. 32, D., de Hberis et postumis 28, 2. - Fr. 1, pr. D., de collatione 57, 6. « Cum Prœtor émancipâtes... participes faciat cum his qui

B) Succession testamentaire. Titius, institué dans un testament, valable d'après le ius civile, ne juge pas nécessaire de faire agnition; mais quand il veut disposer des biens héréditaires, il les trouve entre les mains d'un héritier ab iiitestat quelconque qui a obtenu la bonorinn possessio. Bien que cette possession puisse être pleinement régulière et valable, elle s'évanouira et deviendra siîie re, par la raison que Titius est héritier civil ex testamento et que dans l'édit (comme dans le droit civil au reste) la succession testamentaire l'emporte sur la succession ab intestat ^\ — Nous avons supposé un testament valable d'après le droit civil. Lors, en effet, que le testament serait imperfectum et ne puiserait son efficacité que dans le droit prétorien, l'héritier institué qui négligerait de faire agnition se trouverait sans droit ^^

C) Sl'ccessio contra tabulas. 1° Un suus, passé sous silence dans le testament paternel (qui dès lors esinuUum), ne songe pas à demander la B. P. contra tabulas. L'héritier institué obtient la B. P. secundum tabulas. Quelque régulière et valable que puisse être cette possession, elle deviendra sine re, si le suus l'attaque, par la raison que le suus, étant héritier civil, occupe de plus dans l'édit une place supérieure, la B. P. contra tabulas primant celle secundum tabulas ^^ — Il en serait autrement d'un émancipé passé sous silence. Celui-là, s'il a négligé de demander la possessio contra tabulas, est sans droit vis-à-vis de l'héritier institué par le testament dans lequel l'omission a eu lieu. Cependant si l'héritier institué laissait, à son tour, écouler le délai fixé par l'édit, sans faire ni adition ni agnition, fémancipé pourrait demander la B. P. intestati, sauf à la voir devenir sine re, au cas que le testament fût valable d'après le droit

^^ Si, dans fhypothèse de l'exemple précédent, le suus, ayant négligé de demander la B. P. contra tabulas, ou n'étant pas en état de la demander, se trouve en conflit avec un émancipé ayant obtenu cette même

sunt in potestate. » - Fr. 10, Y)., eoclem. -Fr. 15, §2, D., de legalis prœslandis 37, 5. - Fr. i, § 9, D., si tabiilœ nullœ exstabunt 58, 6.

-* Gaius, m, 56. « ^am si, verbi gratia, iure facto testamento, hères institiitus creverit hereditatem, sed bonorum possessionem secundum tabulas testamenti petere nohierit, contentiis eo quod iure civiii hères sit, nihilominus ii, qui nulle facto testamento ad intestati bona vocantur, possunt petere bonorum possessionem : sed sine re ad eos hereditas pertinet, cum testamento scriptus hères evincere hereditatem potest. » - Ulpien, XXVIII, 15. — Fr. 2, D., iiiide liberiôS, 6, ci-dessus, § 372, note 28.

-s Le Fr. 1,§ 6, D.,de B. P. secundum tabulas 57, 11, traite du cas où le défunt a laissé deux testaments valables, contenant institution de deux héritiers différents (Cf. ci-après, § 580 in fine). Si, dans cette hypothèse, l'un des héritiers a obtenu la B. P. secundum tabulas, l'autre n'en pourra pas moins, s'il est institué dans un testament civil, faire valoir son droit et rendre partiellement sine re la possession de son concurrent.

26 L'LPiEN, XXllI, 6 in f. - Fr. 1, § 9. D., nnde iiberi 58, 6. - Cf. Fr. 52, D., de tiberis et postumis 28, 2, et les passages cités à la note suivante.

possession, celle-ci deviendra sine re pour moitié : le smis et l'émancipé se partageront la succession ^'.

B) Pour épuiser la matière, n'oublions pas de mentionner qu'une honorum possessio contra tabulas peut devenir sine re, si le testament est attaqué et rescindé comme inofficieux *^

A la première vue, on pourrait trouver étonnant que des personnes, ayant qualité pour demander une possession susceptible de devenir sine re, se décidassent à faire une démarche qui les expose à subir l'éviction des biens octroyés. Cela s'explique pourtant aisément. D'une part, en effet, il se peut que la personne intéressée ignore les faits qui pourront amener l'éviction. D'autre part, il est possible que l'héritier civil persévère dans son inaction. Dans tous les cas, quand même cette inaction ne se prolongerait que pendant un an, le bonorum possessor se trouverait avoir acquis la propriété des choses héréditaires par Yiisucapio pro lierede " ; enfin, tant que dure sa possession, il profite des fruits, n'étant lenu do ce chef que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve eniichi au moment de la pétition d'hérédité intentée contre lui ^".

En suivant attentivement l'exposé que nous venons de donner, on découvre aisément que la distinction en bonorum possessio cum re et bonorum possessio sine re est la clef de voûte de la succession héréditaire du droit romain. C'est grâce à elle que, malgré leur antagonisme apparent, les deux institutions, appelées hereditas et bonorum possessio, existent l'une h côté de l'autre sans donner lieu à un conflit réel, agissant chacune conformément aux dispositions (légales ou édictales) qui lui servent de fondement ", mais dominées l'une et l'autre par l'édit en ce qui concerne la priorité de la délation. C'est, en effet, l'édit successorial, comme nous l'avons vu, qui embrasse tous les successibles, quels qu'ils soient, et qui détermine l'ordre dans lequel ils peuvent faire valoir leurs droits d'une manière efficace.

27 Gaius, 11, 125 (Pr. I., de exheredalione liberorum 2, 15). — Gatus, III, 34 in fine (§ i,].,de bonorum possessionibus 3, 9). - Ulpien. XXVIII, 13 in fine. - Fr. 15, pr. Fr. 16, D., de legatis prœstandis 57, 5. - Fr. 10, D., de coUatione 57, 6. - Fr. 1, § 9 in f. D., tinde liberi 58, 6. — Cf. Fr. 52, D., de liberis et postumis 28, 2.

28 Fr. 16, § 1, D., de inojficio&o testamento 5, 2.

29 Gaius, III, 80. -Fr. 11, pr. D., de hered. petitione 5, 5. - Fr. 55, § 1 , D., de usurp. il, 5.

30 Le bonorum possessor, en effet, possédant ex iiista causa, ne pouvait être considéré comme prœdo. Ci-après, § 409, n» 5.

51 II importe, sous ce rapport, de faire observer que l'héritier civil, alors même qu'il se fait attribuer la possession des biens, exerce son droit successif tel qu'il est déterminé par le ins civile. Ainsi , le suus prœteritus, a l'égard duquel le testament paternel est nuUum, peut demander la B. P. contra tabulas, sans pour cela être tenu de prester les legs dont le payement incombe à ceux qui n'ont obtenu la possession qu'en vertu de l'édit. Fr. IS, pr. Fr. 16, D., de legatis prœstandis 57, 5, et ci-dessus, § 568, notes 14 sqq. Ainsi encore, la sua prœterita qui a obtenu ja B. P. c. t. n'est pas tenue de rapporter sa dot, tandis qu'elle y serait obligée, si elle était enfant émancipée. Fr. 5, pr. D., de dotis coUatione 57, 7, et ci-dessus, § 568, note 8.

§ 374. L'hérédité dans le droit de Justinien.

Dans les trois paragraphes qui précèdent, nous avons vu que, déjà du temps des jurisconsultes classiques, l'assimilation entre l'hérédité civile et l'hérédité prétorienne était un fait accompli, en ce sens que non- seulement la bonorum possessio cum re donnait de fait les mêmes avantages que l'hérédité, mais qu'elle était même protégée par une action générale, analogue à la pétition d'hérédité et appelée possessoria hereditatis petitio; que l'on n'hésitait point à donner au honorum possessor la qualification de hères; enfin, que les deux institutions existent l'une à côté de l'autre, agissant chacune d'après les dispositions légales ou édictales, qui lui servent de fondement, mais dominées l'une et l'autre par l'édit successorial en ce qui concerne la priorité de la délation.

Cet état de choses dura jusque dans la législation de Justinien, grâce à l'élasticité de la rédaction de l'édit, qui permettait d'y insérer successivement toutes les réformes réalisées par la législation impériale. C'est ainsi que, dans les successions ab intestat, les personnes appelées par les sénatus-consultes Tertullien et Orfitien se rangent dans la classe de l'édit unde legitimi ', et c'est dans la même classe que s'intercalent les diverses catégories de cognats, favorisées par les incohérentes réformes de Constantin et de ses successeurs*. C'est ainsi encore que les nouvelles formes du testament laissent subsister l'ancien cadre, l'héritier testamentaire pouvant faire, à sa volonté, soit adition, soit agnition de la successio secundum tabulas ^ Enfin, les constitutions impériales concernant la prétention des enfants n'apportèrent à la successio contra tabulas que des modifications de détail ■*. — Un changement plus important fut opéré par Justinien. En faisant figurer toutes les personnes appelées par l'édit dans son œuvre législative, cet empereur leur attribua, en effet, virtuellement le caractère d'héritiers légitimes : de sorte qu'à partir de ce moment, non-seulement tous les héritiers civils ont droit à la bonorum possessio, mais que les simples successibles prétoriens ont également tous la qualité d'héritiers civils. Le premier résultat de cette réforme fut la disparition de la bonorum possessio sine re : on devait, en effet, désormais considérer comme indûment obtenue (c'est-à-dire, comme originairement nulle)

* yoy. ci-dessus, § 363.

* Yoy. ci-dessus, § 569. C'est ainsi que Justinien, en parlant de telle catégorie de cognats, à laquelle il donne le droit d'héritier civil, s'exprime en ces termes : « Unum gradum... transferri « a Jure cognationis in legitimam volumus successionem.... Quas autem personas ex iure cogna- « tionis in légitimas successiones transveximus. » L. U, § 1. L. 15, § 4, C, de legitimis heredibtis 6, 57.

' Voy. ci-dessus, § 365, note ii.

■* Yoy. ci-dessus, § 369, notes 28 et suivantes.

toute possession susceptible d'être évincée par un successible antérieur en rang \ Pour être conséquent, Justinien aurait dû aller plus loin et proclamer la fusion des deux successions héréditaires, comme il l'avait fait dès 531 à l'égard des deux propriétés ; mais il recula devant cette réforme radicale. Non-seulement il maintint la distinction nominale en hereditasei bonorum possessio,loul en confondant fréquemment les termes, mais il laissa subsister une différence matérielle qui, tout en n'étant pas très-importante au point de vue pratique % n'en constitue pas moins une anomalie difficile à justifier. L'interdit Quorum bonorum exige toujours la bonorum possessio \ et pour avoir cette possession, il ne suffit pas d'avoir fait acquisition de l'hérédité; il faut de plus avoir fait adgnitio ^ En résumé, le système de Justinien, au moment de la publication du nouveau Code, se présente comme suit : « La succession héréditaire se « défère, comme depuis le commencement de l'Empire, dans l'ordre « suivant : contra tabulas, secundum tabulas, ab intestat. Toute personne « à qui une succession est déférée peut l'acquérir, soit comme héritier « civil par aditio ou pro herede gestio, soit comme bonorum possessor, en « faisant adgnitio ®. De quelque manière que l'acquisition se fasse, les « droits sont identiquement les mêmes et sont protégés par les mêmes « moyens ; cependant l'héritier qui veut user de l'interdit Quorum bonorum « doit avoir soin de faire adgnitio, ce qui, au reste, n'exige d'autre force malité qu'une simple déclaration à faire en justice dans les délais « prescrits par l'édit *". »

5 Cf. ci-dessus, § 572, note 52. Aussi n'est-il plus question de la bonorum possessio sine re dans aucune partie du Corpus iuris, jjien que le Digeste en contienne encore quelques réminiscences. Fr. H, pr. in f. Fr. 25, § 2 in f. D., de heredit. petit. 5, 5. - Fr. 5, pr. D., de dotis coUalione 57, 7, ci-dessus, § 575, note 51. - Fr. 2, pr. D., unde liberi 38, 6, ci-dessus, § 371, note 28.

6 Yoy. ci-après, § 410, noies 8-16 29. 55-42.

' § 5, 1., de interdiclis 4, 15. - Fr. 1, pr. D., quorum bonorum 45, 2. - L. 1. 2, C, eodem, et ci-après, § 410.

s § 7 (12), I., de bonorum possession ibusô, 9.« Sed bene anteriores principes et huic causse pro- \iderunt ne quis pro petenda bonorum possessione curet, sed quocumque modo, si admitlentis eam iudiciiim intra statuta tempora ostenderit, plénum habeatearum beneticium. » Le commencement de ce texte pourrait faire croire que Justinien avait l'intention d'affranchir l'obtention de la B. P. de toute formalité et qu'une simple pro herede gestio, manifestant l'intention (iudicium) d'avoir la succession, suffirait à cet effet, comme cela avait déjà été antérieurement admis dans le royaume des Visigoths (Interpr. ad L. un. Th. C, de cretione tel bonorum possessione 4, 1, et ad L. 1, Th.C, de legit. heredibus 5, 1). Mais les mots intra statuta tempora, qui ne peuvent s'appliquer ni à Y aditio ni à la pro herede gestio, indiquent que Justinien entend conserver Vadgnitio comme un mode d'acquisition particulier pour la bonorum possessio. Voy. la note 10.

9 La cretio ayant été abolie par Justinien. L. 17, C, de iure deliberandi 6, 50. Cf. ci-dessus, § 571, note 25.

«0 Telle avait été, en effet, la portée de la constitution de Constance, L. 9, C, qui admitti6,9 (Cf. L. 7, § 5 in f. C, de curatore furiosi 5, 70. « ... cum petitio bonorum possessionis Constanliniana lege sublata sit) » qui permet également d'anticiper sur les délais, adgnoseere prope-

Après la publication du Code, Juslinien alla plus loin. Des réformes importantes furent réalisées par plusieurs novelles, dont nous avons à signaler deux d'une importance majeure. Par la Novelle 115, l'empereur abolit les successions contre le testament, tant celle qui résultait du droit civil que celle qui s'obtenait par la bonorum possessio contra tabulas, de façon qu'après cette Novelle les successions ne se défèrent plus que de deux manières : ex testameuto ou ab intestat ".La Novelle 118, ii son tour, réforma d'une manière radicale la succession ab intestat, en remplaçant par des dispositions nouvelles toutes les règles du droit civil et du droit prétorien, à la seule exception de la partie de l'édit unde vir et uxor **. Par suite de cette réforme, il n'existe plus, sauf le conjoint survivant, un seul successeur testamentaire *' ou ab intestat, qui puise son droit dans une disposition de l'édit. La bonorum possessio est donc virtuellement abolie et le système de la succession héréditaire se trouve ramené aux termes sous lesquels il s'était originairement produit d'après la législation des Douze Tables : « Il n'y a qu'une seule hérédité, et elle « se défère, soit ex testamento, soit ab intestat. »

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