COMMENT L, HÉRÉDITÉ EST DÉFÉRÉE
§ 375. Notions préliminaires. Delata, acquisita hereditas.
Toute succession héréditaire suppose un patrimoine, devenu vacant par le décès du maître : hereditas viventis non datur '. Aucun droit de succession héréditaire, même purement éventuel, ne peut exister à
rantiits intra alienam vicem, id est,prioris gradtis. Nonobstant cette dernière faveur, le législateur maintient ia forclusion pour le cas ou l'impétrant aurait laissé expirer le délai qui lui est accordé; mais la L. 8, C, eodem (qui est du même empereur, mais postérieur de quelques semaines), veut que le juge admette facilement des excuses propler rusticUatem vel ignoranliam ifacH vel absentiam) vel quaincumque aliam ralionem. — Cf. ci-dessus, § 572, note 7, et ci-après, § 396.
>> Voy. ci-dessus, § 369 in fine, et ci-après, §§ 390. 391. — Nous faisons abstraction ici de la B. P. contra tabulas du palronus manumissor, laquelle, au reste, a également perdu son caractère prétorien par la L. 4, G., de bonis libertoritm 6, i. Voy. ci-dessus, § 570, notes 51. 60 sqq.
*- Voy. ci-après, § 377.
'5 11 n'y a plus, en effet, de forme prétorienne des testaments. Voy. ci-dessus, § 363, notes 48 sqq., et ci-après, S 380
* Fr. 1. pr. D., de hercditate vendita 18, 4. « ... quia in rerum natura non sit. »-Fr. 19.27, U., de adquirenda lieredilale 29, 2.
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l'égard du patrimoine d'une personne encore vivante : tout acte ayant pour but de créer un état de choses contraire à ce principe et de soumettre la succession future d'une personne vivante à des règles autres que celles tracées par la loi, est frappé de nullité, que l'acte ait été conclu avec la personne de la succession de laquelle il s'agit ^, ou entre des personnes étrangères. Pour cette dernière hypothèse cependant, Justinien a dérogé à l'ancienne règle, aussi rationnelle que prudente, par une constitution dont nous avons parlé, en traitant des conventions ^
Depuis les temps les plus reculés, la succession héréditaire, comme nous l'avons vu dans l'Introduction historique, se faisait soit en vertu de la volonté du défunt, exprimée dans un acte solennel, appelé testamentum, soit d'après un ordre tracé par la loi, ab intestat *. Vers la fin de la république s'introduisit un troisième mode, coîitra testamentum ou contra tabulas, qui, tout en supposant un testament laissé par le défunt, participait cependant plutôt de la nature de la succession ab intestat ^. Mais ce mode ayant été aboli par la Novelle 115 de l'empereur Justinien, la succession héréditaire se trouve, dans le droit nouveau, ramenée aux termes sous lesquels elle se produisait déjà du temps des Douze Tables : elle se fait soit ex testamento, soit ab intestat''. La succession testamentaire prime la succession ab intestat, qui n a lieu que lorsqu'il n'y a point de testament ou que le testament existant ne peut aucunement sortir ses effets'. Les deux modes s'excluent donc mutuellement; jamais ils ne peuvent concourir ensemble dans la même hérédité : JSemo pro parte testatus, pro varte intestatus decedere potest. Nous avons parlé, dans l'Introduction historique, de l'origine probable de cette règle fondamentale du droit romain * ; nous aurons, dans la suite de notre exposé, plus d'une occasion d'en montrer l'importance pratique ^. Ici il suffit de dire qu'elle domine encore la législation de Justinien, bien qu'elle ait reçu une atteinte dans la matière de la réserve légitime et qu'elle soit sans application à la succession des soldats *".
* A) Fr. 61, D., de verb. obi. io, 1. - L. 15. 19, C, de paclis 2, 5. - L. 34, C, de transact. 2, 4. - L. 54, C, de pactis conventis 5, 14. — L. 4, C, de inutilibus stipul. 7, 39. Cf. ci-après, § 381 , n» 3, et § 394, b, 1 . Les soldats peuvent cependant donner à leurs testaments une forme contractuelle. L. 19, C, de pactis 2, 3, et ci-après, § 581, n» 4. — B) Fr. 2, § 3, D.,de his quœ ut indignis auferuntur 54, 9. — Fr. 29, § 2. Fr. 30, D., de donationibus 59, 5. — Même la renonciation à une succession future est frappée de nullité. Fr. 13. 18, D., de adquir. heredit. 29, 2. - Fr. 16, D., de suis et legit. 58, 16. - L. 5, C, de collalione 6, 20, et ci-après, § 596.
3 L. 50, C, de pactis 2, 5, et t. II, § 199, note 10, et § 209, notes 15 et 14.
* Voy. ci-dessus, §§ 559-566.
s Voy. ci-dessus, §§ 567-569.
6 Voy. ci-dessus, § 574 in fine.
' Fo.y. ci-dessus, § 559, note 7, et ci-après, § 576, notes 1-6.
8 Voy. ci-dessus, § 559, notes 11. 12. 15. 57 sqq.
9 Voy. ci-après, § 576, notes 1. 2. 5, et §§ 584. 588. 589. 594. 596. 404. «u Voy. ciaprcs, S 581, u" 4, et §g 590. 592.
De quelque manière que la succession héréditaire ait lieu, nous avons à y distinguer deux phases : la délation et l'acquisition. — On dit qu'une hérédité nous est déférée, quand nous y sommes appelé par un testament ou par la loi, de manière h pouvoir l'acquérir ".La délation nous donne donc la faculté de devenir héritier ; mais cette faculté ne constitue qu'un droit éventuel et cette éventualité est attachée à notre individualité. Pour qu'elle devienne une réalité, un droit faisant partie de notre patrimoine, il faut que nous ayons acquis l'hérédité. L'acquisition de l'hérédité exige, sauf en ce qui concerne les héritiers dits nécessaires '^ un acte d'acquisition qui, dans le droit nouveau, se manifeste sous trois formes : adgiiitio, aditio, pro herede gestio *\ Tant qu'il n'y a pas eu d'acquisition, la personne à qui une hérédité est déférée n'a donc que la faculté de devenir héritier et de réunir ainsi la succession h son patrimoine : si elle vient à mourir ou à devenir incapable avant d'avoir usé de cette faculté, elle ne la transmet point à ses héritiers '\ Telle est la règle primitive qui, au reste, est, dans le droit nouveau, soumise à plusieurs exceptions dont nous aurons à nous occuper plus tard *^
L'acquisition de l'hérédité étant réservée pour les deux chapitres suivants, nous n'avons à nous occuper ici que de la délation.
Nous avons dit que hereditas viventis non datur : pour qu'une succession puisse nous être déférée, il faut donc que nous ayons survécu au défunt. En outre, il va de soi qu'une hérédité ne peut être déférée à quelqu'un qui n'existe pas au moment où la délation s'opère. A cette règle il a cependant été dérogé en ce sens qu'il suffit d'être conçu à ce moment, conformément à l'adage : nascituriis pro iam nato habetiir, qiiando de eius commodo agitur *". — A ces conditions, découlant de la nature des choses, le droit romain en a ajouté d'autres. L'hérédité, étant essentiellement hiris civilis, n'était accessible qu'aux citoyens romains et aux Latins, ayant le commercium mortis causa (quand il s'agissait d'une succession testamentaire). La latinité ayant disparu sous Justinien, le droit
1' Fr. 151, D., de verb. signif. 50, 16. « Delata est hereditas, quam quis possit adeundo consequi. «
•- Votj. ci-dessus, § 571, notes 1-8, et ci-après, § 596, notes 1-27.
«3 Voij. ci-dessus. § 571, note 9; § 572, notes 5-7; § 574, note 9, et ci-après, § 596.
»* Fr. 81 in f. D., de adquir. heredit. 29, 2. - Fr. 9 in f. D., de suis et legilimis 58, 16. - L. 7, C, deiure deliberandi 6, 50. « ... Manifestuni atque evidens est, antequam pro herede gereret vel bonorum possessionem admitteret, det'uncti successionem (sororem tuam) non potuisse ad heredes suos transmittere. »
'5 \oy. ci-après, § 598.
*6 § 8, I., de hereditatibus quœ ab intestat o deferuntur 5, 1. - Fr. 6, pr. in f. D., de iniiisto teslamento 28, 5. - Fr. 7, pr. Fr. 10, D., de ventre in possessionem mittendo 57, 9. - Fr. 1, § 8, D., unde cognatiôH, 8. - Fr. 5, D., de B. P. secundum tabulas 57, 1 1. - Fr. 6. 7. 8, pr. D., de suis et legitimis 58, 16. « ... quia conceptus quodanimodo in reruin natura esse existimatur. » Voy. ci-après, § 576, note 5; § 585, notes 14. 15, et t. 1, § 10, notes 7 et 8.
nouveau ne reconnaît plus comme successibles que les citoyens '^ H y a cependant, en faveur des esclaves, des exceptions que nous avons suffisamment fait connaître dans l'Introduction historique '\ Parmi les citoyens, sont déclarés incapables : 1'' les apostats et certaines catégories d'hérétiques *" ; 2° les enfants des personnes condamnées pour crime de haute trahison^". Outre ces incapacités qui s'appliquent à toute succession, nous aurons à en citer dans la suite d'autres qui sont particulières à l'un ou à l'autre des deux modes de délation ^*.
SECTION PREMIÈRE