‹ Cours de droit romain (volume 3)Chapitre 35 sur 100 · DE L'HÉRÉDITÉ DÉFÉRÉE AB IISTESTAT · texte numérisé non relu

DE L'HÉRÉDITÉ DÉFÉRÉE AB IISTESTAT

§ 376. Observations générales.

La succession ab intestat n'a lieu qu'à défaut de la succession testamentaire '. Pour que l'hérédité puisse être déférée ab intestat, i\ faut donc que le défunt soit mort sans avoir testé ou au moins sans avoir laissé une disposition de dernière volonté pouvant donner lieu h une succession testamentaire ^ 11 se peut, en effet, qu'une disposition de dernière volonté se trouve invalide au moment du décès, soit pour des causes de nullité originaire, soit pour des causes survenues du vivant du testateur; il se peut aussi qu'un testament vienne à être privé d'efficacité par des

»7 11 s'ensuit, entre autres, que la loi frappe d'incapacité les personnes condamnées a mort, aux mines et à la déportation, par la raison que ces condamnations font perdre la liberté ou le droit de cité, Fr. 3, pr. § 1, D., de his qiiœ pro non scriptis habentiir 54, 8. — Fr. 13, D., de bonor. poss. 57, 1. - L. 1, C, de hered. instit. 6, 24. Cf. ci-dessus, § 35o, n» 3, et t. 1, § 11, note 20.

18 Voy. ci-dessus, § 564, n° 4.

»9 (L. 4, Th. C, de apostalis) L. 3, I. C, eodem 1, 7. - (L. 65, Th. C, de hœreticis 16, 5) L. 4, § 2. L. 5, I. C, eodem 1,5. — Cf Nov. 115, c. 3, § 14; c. 4, § 8.

-0 L. 5, C, ad legem luliam maiestatis 9, 8. Cette loi permet cependant aux filles de prendre le quart de la succession de leur mère. — L'incapacité relative dont la L. 6, C, de incestis nupliis 5, 5, frappait les enfants nés d'un commerce incestueux n'existe plus dans le droit nouveau. Voy. ci-après, § 576, note 8.

'-* Voy. ci-après, § 576, note 8, et § 585.

» Fr. 59, D., de adquir. heredit. 29, 2. « Quamdiu potest ex testamento adiri hereditas, ab intestato non defertur. « — Fr. 89, D., de regulis iurisHO, 17. — L 8, C, communia desuccessionibus 6, 59.

* Pr. L, de hereditat, quœ ah intestato deferunlur 5, 1. — Fr. 1, pr. D., de stds et legitimis 58, 16. — Cf. Fr. 9, § 2 in f. D., de liberis et postumis 28. 2.

événements survenus après le décès ^ Dans toutes ces hypothèses, il y a lieu à la succession ab intestat, mais avec cette distinction que dans les cas où il n'y a pas de testament valide au moment du décès, l'hérédité est déférée à ce moment, tandis que dans les autres hypothèses la délation se fait au moment où il devient certain qu'aucune succession testamentaire n'aura lieu ^. Cette distinction est importante : pour qu'une hérédité puisse nous être déférée, il faut en effet (comme nous l'avons vu au paragraphe précédent) que, au moment de la délation, nous existions, au moins comme nascitmiis, et que nous réunissions dans notre personne les conditions de capacité exigées par la loi ^ Faisons observer que, pour acquérir l'hérédité déférée, il faut que notre état de capacité continue de subsister jusqu'au moment de l'acquisition ". — Aux causes générales d'incapacité que nous avons fait connaître au paragraphe précédent ', il faut ajouter ici la disposition d'après laquelle la femme qui a violé l'année de deuil ne peut succéder ab intestat qu'aux parents jusqu'au troisième degré inclusivement **,

Régulièrement, la succession ab intestat est déférée aux personnes qui se trouvent unies au défunt par des liens de famille; exceptionnellement, dans des cas rigoureusement déterminés, aussi à d'autres personnes. Nous allons successivement exposer les règles qui dominent ces deux catéerories de successibles.

3 \oy. ci-après, § 594. — Il faut que la nullité ou l'inefficacité soit telle, qu'elle rende toute succession testamentaire impossible. Une cause d'inefficacité qui ne produirait pas ce résultat ne provoquerait pas la succession ab intestat, par la raison qu'il ne peut y avoir ii la fois succession testamentaire et succession ah intestat : nemu pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest. Si, par e-xemple, de plusieurs héritiers institués par le testament quelques-uns sont incapables ou refusent l'hérédité, leurs parts ne sont pas dévolues aux héritiers légaux, mais accroissent aux personnes instituées dans le testament et qui deviennent héritiers. Voy. ci-après, § 404. — Cf. ci-dessus, § 575, notes 7-10, où nous avons fait observer que ce principe reçoit une atteinte dans la matière de la réserve légitime et qu'il ne s'applique pas à la succession des militaires.

* Paul, IV, 8. H. — § 8, 1., de heredit. ab int. 5, 1. — § 6, I.,de légitima adgnat. successione 5, 2. - Fr. 9, § 2, D., de liberis et postumis 28, 2. - Fr. 59, D., de adquir. heredit., ci-dessus, note 1. - Fr. 7, pr. D., itnde liberi 58, 6. - Fr. d § 8. Fr. 2, § 5. Fr. o, D., de suis et legitimis 58, 16.

5 Voy. ci-dessus, § 575, notes 17 sqq., et les passages cités h la note précédente.

6 Fr. 1, § 4, D., ad Se. Trebellianicum 58, 17, et ci-après, § 596, note 55.

■^ Défaut de civitas, apostasie et hérésie ; condamnation du père ou de la mère pour crime de lèse-majesté. Voy. ci-dessus, § .575, notes 19 et 20.

* L. 1, C, desecundis nuptiis o, 9. - Novelte 52, c. 1, et ci-dessus, § 521, note 9. — Une loi d'ARCADius ET HoNORius, L. 6, C, de incestis nuptiis 5, 5, déclare les enfants issus d'un commerce incestueux incapables de succéder à leurs parents. Mais cette incapacité se trouve virtuel lenient abrogée par les dispositions générales que Justinieu a édictées contre les unions incestueuses dans la Novelle 12, c. 1.

§ 377. Successioiî régulière ab intestat, déférée aux parents du défunt et au conjoint survivant f.

Depuis les temps les plus reculés, la succession ah intestat avait été basée sur les rapports de famille. Le droit primitif, dans la loi des Douze Tables, appelait à l'hérédité de l'ingénu, mort intestat, en premier lieu les sut, ensuite les autres parents civils compris sous la dénomination d'a^/mf5, et, en dernier lieu, les personnes qui, vis-à-vis du défunt, avaient le droit de (jentilité \ Cette dernière classe disparut au commencement de l'Empire. Mais déjà avant la disparition des geiitiles, le droit prétorien avait conféré des droits de succession aux personnes qui, en dehors de la famille civile, avaient eu avec le défunt des rapports de parenté naturelle, cognatio, en offrant la bonorum possessio aux enfants émancipés, conjointement avec les sui et de préférence aux autres agnats, et en appelant les autres cognats au moins après les sui et les agnats, c'est-à-dire après les heredes legitimi. En dernier lieu, la bonorum possessio pouvait être obtenue par le conjoint survivant ^ Sous l'Empire, la législation continua la réforme dans l'esprit du droit prétorien. D'abord, les sénatus-consultes Tertullien et Orfitien favorisèrent la mère et ses enfants, qui, jusque-là, n'avaient pu se succéder mutuellement que comme cognats, en les classant parmi les héritiers légitimes, et même avant la plupart des agnats '\ Ensuite, à partir de Constantin, plusieurs constitutions impériales agirent de même à l'égard de diverses catégories de cognats ^. Justinien, dans ses réformes, suivit d'abord le même procédé ^ tout en introduisant un principe nouveau, d'après lequel, pour les frères et sœurs et leurs enfants, la parenté germaine proprement dite constitue un titre de préférence sur la parenté purement consanguine ou

t Cette succession est, dans le droit nouveau, entièrement régie par la Novelle 118, publiée en l'an 54-i, et la Novelle 127, publiée en l'an 3i8 (ci-après, note 7), ainsi que par les Titt. D., unde vir et uxor 58, 11 ; C, eodetn 6, 18. II y a cependant encore fréquemment lieu d'appliquer les principes que le droit ancien avait consacrés et qui se trouvent exposés aux Tit. I., de heredit. ab intestato 3, 1. — Tilt. I., de légitima adgnat. siiccessione 5, 2 et suivants. — Tit. I., de successione cognatorum 5, 5 et suivants. - Tit. 1., rfe bonorum possessionibus 5, 9. - Tit. D., unde legitimi 58, 7. — Tit. D., unde cognati 38, 8. - Tit. D., de gradibus et afiînibus 58, 10. - Tit. D., si tabulœ testamenti nullœ exstabunt : unde liberi 58, 6. - Titt. D., de suis et legitimis heredibus 38, 16, et les deux titres suivants. -Titt. C, unde liberi 6, H; unde legitimi et cognati 6, 15; de suis et legitimis 6,oo, et les deux titres suivants : de legitimis heredibus 6, 58; communia de successionibus 6, 59.

1 Voy. les détails, ci-dessus, § 360.

- Voy. les détails, ci-dessus, § 561 .

5 Voy. les détails, ci-dessus, § 562.

■» Voy. ci-dessus, § 362, note 2i, et § 370, iv, c.

5 Voy. ci-dessus, ij 562, notes 25-27.

purement utérine ^ Par suite de ces réformes successives et incohérentes, le système de l'hérédité ab intestat forma, après la publication du second Code, un vrai dédale, réclamant impérieusement une réforme radicale que Justinien réalisa en 543, par la célèbre Novelle 118, qui fut bientôt suivie d'une constitution supplémentaire, la Novelle 127, publiée en 547 ^ D'après ces deux lois, la succession ab i7itestat est déférée dans l'ordre suivant : en premier lieu, aux descendants immédiats du défunt; en second lieu, aux plus proches ascendants, conjointement avec les frères et sœurs germains et les enfants de frères et sœurs germains prédécédés; en troisième lieu, aux frères et sœurs unilatéraux et aux enfants de frères et sœurs unilatéraux prédécédés ; enfin, aux autres collatéraux en raison de la proximité du degré. A ces quatre classes, il faut ajouter le conjoint survivant, dont le droit de succession, créé par l'édit, n'a jamais été aboli.

Avant d'exposer les détails de cette législation, il importe de faire connaître quelques règles générales qui s'y appliquent :

1° C'est la parenté naturelle, cognatio (et pour l'époux survivant l'affinité) qui donne la qualité d'héritier ab intestat, n'importe qu'elle ait ou non le caractère civil de Yadgnatio, la seule agnation ne donnant plus de préférence sous aucun rapport ^ Il s'agit, bien entendu, de la cognatio, telle que la loi la reconnaît \ c'est-à-dire celle qui, par les femmes, est créée au moyen de la simple génération, même illégitime '\ mais qui, pour les hommes, ne peut exister qu'ensuite d'un mariage civil ou bien par légitimation et par adoption *\ La légitimation, comme nous l'avons vu au titre de la Puissance paternelle, assimilait l'enfant complètement aux enfants nés de mariage légitime; cependant celle qui se faisait par l'oblation à la curie, ne créait point de rapport de successibilité entre l'entant et les parents du père '^ L'effet de l'adoption, en ce qui concerne la succession ab intestat, a subi des variations que nous avons eu l'occasion d'exposer ailleurs '^ et auxquels Justinien a voulu mettre fin par une constitution publiée en 530 *\ En combinant les dispositions de cette loi

6 Novelle 84.

' Cette Aovelle ne fait autre chose que donner aux enfants des frères et sœurs germains le droit de concourir avec les ascendants dans la seconde classe, droit que la Novelle 118 ne leur avait point accordé.

** Novelle 118, prœf. c. i.

a \oy. t. I, § 14. notes 5 et 6.

10 Cf. ci-dessus, § 561, note 22; § 362, notes 3. 18, et§ 7, 1., de Se. Terliill. 3, 3. - § 3, I., deSc.Orfit.ù,i.-Fr. 1,§ 2.Fr.2,§l, D., ad Se. Tert.etOrftt. 58, 17.-L. 6, C, eodem. 6,37.

'» Cependant Justinien a donné aux enfants naturels proprement dits un droit éventuel dans la succession ab intestat de leur père. Voy. ci-après, § 578, p..

*- Novelle 8, c. 2-4. H, pr., et ci-de.ssus, § 529, note 7.

•s Voy. ci-dessus, § 560, note 8 ; § 361, notes 10. H.

•* L. 10, C, de adoptionibiis 8, 48. Cf. ci-dessus, § 528, notes 43 sqq. Ce qui n'a pas empêché

aveclespril des Novelles de Justinien, l'on arrive, d'une manière plus ou moins certaine '\ aux résultats suivants : 1° Aucune adoption ni arrogation n'opère de changement à l'égard des droits de succession dans la famille naturelle '". 2° L'adoption faite par quelqu'un qui n'est pas ascendant (paternel ou maternel) de l'adopté, adoptio minus plena *, n'a d'autre effet que de donner à l'adopté le droit de succéder ab intestat dans les biens du père adoptif : encore ce droit s'évanouit-il si celui-ci émancipe l'enfant ou l'exclut de la succession par testament ". 3" L'adoption faite par un ascendant {adoptio plena *) et l'arrogation établissent, entre l'adopté d'une part et le père adoptant et ses parents d'autre part, des rapports de parenté et de successibilité, comme si l'adopté était procréé iustis nuptiis *^ Ajoutons que l'adoption faite par une femme ne produit jamais d'autre effet que de créer un droit de succession mutuel entre la mère adoptive et l'enfant adopté et ses descendants *".

2° Au cas qu'il y eût plusieurs personnes appelées à la succession ab intestat, l'ancien droit voulait, quand il s'agissait de descendants, que le partage se fit par souches, per stirpes, tandis que les agnats et les cognats partageaient par tête, in capita ^*. Justinien a maintenu le partage par souches pour les descendants et l'a étendu aux enfants de frères et sœurs ^^ Les autres parents partagent par tête ^% cependant, quand tous les héritiers appelés appartiennent h la catégorie des ascendants, il se fait d'abord, s'il y a lieu, un partage en ligne paternelle et ligne maternelle, in lineas *, comme nous verrons ci-après, quand nous traiterons de cette hypothèse ^\

3" Le système de Justinien admet le principe de la successio dans toute son étendue, c'est-à-dire que le successible qui, dans un cas donné, se trouve exclu par une ou plusieurs personnes, peut se présenter à la place des personnes qui l'excluent, si ces personnes, pour une raison quel-

les rédacteurs des Institutes et du Digeste de conserver un grand nombre de dispositions de l'ancien droit, incompatibles avec la législation nouvelle.

15 La rédaction de la L. 10, C, citée, est, en effet, fort obscure. Aussi a-t elle donné lieu à un grand nombre de controverses qui n'offrent guère d'intérêt au point de vue des principes.

^^ L. 10, pr.C, citée.

•^ L. 10, §1. 2, C, citée.

*s La L. 10, C, citée, ne parle que des adgnati ; mais il parait conforme à l'esprit de la tavelle H 8 d'étendre cet effet à tous les parents du père adoptant.

*9 L. 10, pr. § 5, C, citée. — L'enfant peut-il être privé de ces droits par l'émancipidinn? L'affirmative ne nous paraît pas compatible avec l'esprit de la Novelle 118.

-" DiocLÉTiEN et Maximien, L. 5, C, de adoptionibtis 48, 8, et ci-dessus, § 328, note 17. Il y a controverse sur la question de savoir si le droit de succession est mutuel.

2» Voy. ci-dessus, § 560, notes 10. 15, et § 561, notes 12 sqq. et 28.

'-î* Voy. ci-après, n«s I et II, b. c.

^3 Voy. ci-après, n" II, a.

'■'* Voy. ci-après, n» II, a et IV. Le partage in lineas n'a été introduit par la Novelle 118, c. 2.

conque, ne deviennent pas héritiers -^ L'ancien droit civil ne connaissait point pareille successio : le droit prétorien l'admit non-seulement à l'égard des diverses séries auxquelles il déférait la bonorum possessio, mais encore dans les séries mêmes où il y avait plusieurs degrés dont l'un excluait l'autre (sauf dans la série imde legitimi où le droit civil formait obstacle) "; enfin, les sénatus-consultes TertuUien et Orfitien l'appliquèrent également au droit d'hérédité qu'ils créèrent entre la mère et ses enfants ". — Justinien étendit d'abord l'avantage de la successio à la série des legitimi -% et quand on se pénètre bien de l'esprit de sa nouvelle législation, il est impossible de ne pas reconnaître qu'il a entendu soumettre tout son système à ce principe, tel que nous l'avons formulé plus haut. La successio a donc lieu d'abord de classe à classe (ce qu'on a l'habitude d'appeler successio ordinum); ensuite, dans chaque classe, de degré à degré (ce qu'on a l'habitude d'appeler successio graduum) ^% non-seulement dans la quatrième classe où cela avait été consacré par l'édit prétorien et par les constitutions antérieures de Justinien, mais aussi dans les trois classes précédentes, c'est-à-dire à l'égard des descendants, des ascendants et des enfants de frères et sœurs prédécédés ''". — Faisons observer, à cette occasion, que la proximité du degré n'est une cause de préférence que parmi les ascendants qui figurent dans la seconde classe et parmi les collatéraux qui forment la quatrième classe. Dans l'ordre des descendants, les petits-enfants et autres descendants plus éloignés, pourvu qu'il n'y ait point d'intermédiaire entre eux et le défunt, sont appelés comme les enfants du premier degré ; et dans les deuxième et troisième classes, les enfants de frères et sœurs prédécédés concourent avec les frères et sœurs vivants ^'. On a l'habitude de dire que, dans ces deux

-5 Ulpien, XXVllI, 1 1 . « . .. Sequens gradus admittitiir perinde afqiie si superiores non essent. »— § 5. I-, de bonorum possessionibiis 5, 9. « ... (Prœtor) perinde... bonorum possessionem pollicetur, ac si is qui prœccdebat ex eo numéro non esset. » - Fr. 1, § 10, D., de success. ediclo 38. 9. «... Si (prier) aut dari sibi noiuerit aut in diebus statutis non adniiserit bonorum pos sessionemi, tune releris bonorum possessio perinde competit acprior exeo numéro nonfuerit. » — Fr. 2, § 47, D., ad Se. Tertull. 58, 17. « ... mater remota eos admitti qui venirent, si mater non fuisset. » Cf. ci-dessus, § 561, notes 2i-27, et Observation; § 562, notes 14. 20; § 572, notes 27-50.

*6 Ainsi la successio était admise dans la série secundum tabulas à l'égard des institués et substitués (§ 372, note 22) et dans la série des cognats, mais non pas dans celle des legitimi (§ 560, notes 18. 26. 27).

2' \oy. ci-dessus, § 562, notes 14. 20.

*8 \oy. ci-dessus, § 562, note 28.

*9 Nous avons montré, ci-dessus, § 361, Observation, que cette terminologie et la distinction qu'elle semble établir ne sont conformes ni à l'esprit do la législation ni au langage de nos sources. Nous reviendrons sur ce point dans I'Observatiox ajoutée au présent paragraphe.

30 Yoy., pour les détails, I'Observatio.n 2, ajoutée au présent paragraphe, et spécialement les notes 68. 69.

5' \oy. ci-après, notes 56. 57. 44. 48.

hypothèses, les descendants au delà du premier degré et les enfants de frères et sœurs prédécédés viennent à la succession par droit de représentation ^^. Cette locution est équivoque en ce qu'elle pourrait donner lieu de croire que le droit de ces personnes serait déterminé par le droit de ceux qu'elles sont censées représenter; ce qui est faux, car elles viennent iure proprio ".

Après ces observations, nous pouvons aborder les détails du système de Justiiiien, qui se trouve résumé dans les quatre vers mnémoniques suivants :

« Desccndens omnis succedit in ordine primo.

« Ascendens propior, gerraanus, filius eius.

« Tune latere ex uno frater, quoque tilius eius ^*.

a Denique proximior reliquorum quisque superstes ^^. »

I. Première classe. Descendens omnis, tout descendant immédiat, c'està-dire qui ne se trouve séparé du défunt par aucune personne intermédiaire ''\ S'il y a plusieurs descendants appelés, le partage se fait par souches, in stirpes. En conséquence, quand tous sont au premier degré, chacun des copartageants prendra une part virile, par la raison que chacun d'eux représente une souche ; quand il y en a de degrés différents, l'on fait autant de parts qu'il y a de souches au premier degré, et dans chaque souche le partage se fait au deuxième degré par tête, sauf à continuer la division d'après les mêmes principes, s'il y a des héritiers à un degré ultérieur ". Les exemples donnés au premier tableau expliquent ce mode de partage dans des applications variées. — Conformément à ce que nous avons dit ci-dessus, les enfants adoptés conservent leur droit de succession dans leur famille naturelle, mais ils succèdent de plus comme descendants dans la famille adoptive, avec cette distinction que les plene adoptati succèdent même aux ascendants de leur père adoptif, tandis que les minus plene adoptati et ceux qui sont adoptés par

S2 On a créé ce terme a cause de l'expression : in parentis locum siiccedere, qui est employée dans ces cas. Gaius, IH, 8.-§ 6, 1., de heredit. ab int. ô,\.-Novelle 118, c. Z.-NoveUe 127, cl.

35 Aussi ce langage équivoque n'a-t-il pas manqué d'engendrer parmi les jurisconsultes modernes diverses opinions erronées qui ont réagi sur la rédaction du Code Napoléon, art. 750. 848.

34 Entre le troisième et le quatrième de ces vers, on intercale souvent deux autres vers qui indiquent d'une manière incomplète et inexacte le mode de partage en ces termes :

« Hi cuncti in stirpes succedunt, in capita autem « luncti ascendentes, fratrum proies quoque sola. »

"^ Voy. les tableaux de la planche première.

36 Novelle 118, c. i. — L'adjectif omnis, ajoutée à descendens et formant antithèse au mot PROPioR, qui dans le vers suivant est ajouté à ascendens, indique que, pour succéder dans la première classe, il n'est pas nécessaire d'être le plus proche, mais qu'il suffit d'être desceu dant (immédiat) à un degré quelconque.

3' Voy. ci-dessus, note 50, et Novelle 118, c. I, verbis Sic tamen (ci après, note 47).

une femme ne succèdent qu'au père et à la mère par lesquels ils ont été adoptés ^*. Quant aux descendants naturels (illégitimes), ils succèdent à leur mère et aux parents maternels ^\

Observation. Il importe de faire observer que la succession des descendants ne porte pas préjudice aux droits d'usufruit, qui peuvent appartenir au père en vertu des principes qui régissent le droit de famille. Ainsi, le père conserve l'usufruit qu'il avait sur le pécule adventice du défunt et il acquiert l'usufruit sur la part ab intestat qui peut revenir aux petits-fils qui sont encore sous sa puissance ^".

II. Deuxième classe. Ascendens propior, germanus, filius eius*^. A défaut de descendants (c'est-à-dire si le défunt ne laisse pas de descendants ou si les descendants qu'il laisse ne deviennent pas héritiers), la loi appelle conjointement les plus proches ascendants, les frères et sœurs germains et les enfants de frères et sœurs germains prédécédés (le mot enfant pris dans le sens rigoureux, ne comprenant que les descendants du premier degré) ^-. Analysons les diverses hypothèses qui peuvent se présenter :

A) Il n'y a que des ascendants. Le plus proche exclut les autres plus éloignés. S'ily en a plusieurs au mêmedegré,ils concourent. Pour opérer le partage, on divise d'abord, s'il y a lieu, in lineas *, en formant deux moitiés égales, l'une afférente à la ligne paternelle, l'autre à la ligne maternelle; dans chaque ligne, on partage in capita ^'\

B) Il n'y a que des personnes appartenant à la catégorie qui comprend les frères et sœurs germains et les enfants de frères et sœurs germains prédécédés. — Tous sont appelés et le partage se fait par souches, in stirpes. En conséquence, s'il n'y a que des frères ou sœurs, chaque copartageant prendra une part virile. Dans toute autre hypothèse, on forme autant de parts que le défunt a eu de frères : les frères ou sœurs vivants, s'il y en a, prennent chacun une part; les autres parts sont attribuées aux diverses souches d'enfants, sauf à opérer un partage par tête dans les souches qui contiennent plusieurs enfants. Ces règles toutes

3s Voy. ci-dessus, notes 14 et suivantes.

39 Voy. ci-dessus, notes 9 et 10.

*<> Novelle H8, c. 1. « ... Naiu in usu liarum rerum qui débet adquiri aut servari, uostras de his omnibus leges parentibus custodimus. n Les leges dont parle Justiuien sont les L. 5, C, de bonis maternis 6, 60. — L. 6, § 5, C, de bonis qiiœ liberis 6, 61. - L. 6, C, de emancipationibus 8, 49. Cf. ci-dessus, § 551, notes 24 sqq., et § 552, note 24.

*' La Kovelle 118, c. 2. 5, appelait après les descendants les ascendants conjointement avec les frères et sœurs germains, sans admettre les enfants des frères et sœurs germains prédécédés. Cependant quand il n'y avait pas d'ascendants, les enfants de frères et sœurs prédécédés étaient appelés concurremment avec les frères et sœurs vivants. Cette anomalie fut abolie par la Novelle 127.

*- Novelle 118, c. 5, verbis Huiusmodi.

*3 Novelle 118, c. 2, verbis Si autcm plurimi.

rationnelles sont consacrées par la Novelle 118 **. Cependant, comme à l'endroit où elle les expose, la loi ne mentionne pas expressément le cas où le défunt n'a laissé que des enfants de frères ou sœurs prédécédés, on a soutenu que, dans cette hypothèse, il n'y avait pas lieu de partager par souches, mais que l'hérédité entière devait être partagée par tête parmi tous les neveux du défunt, in capita. Malgré la faveur que cette opinion a trouvée *% il suffit d'un moment de réflexion pour se convaincre qu'elle ne peut invoquer aucun argument sérieux *^, et que le partage par souche est seul conforme à l'esprit et même à la lettre de la loi " .

C) Il y a concours d'ascendants et de frères et sœurs germains ou d'enfants de frères et sœurs germains prédécédés. — Les plus proches ascendants sont appelés conjointement avec leurs concurrents collatéraux ^^ Pour opérer le partage, on forme autant de parts qu'il y a d'ascendants et de souches de frères et sœurs. Chaque ascendant et chaque frère ou sœur vivant prend une part; les autres parts sont attribuées par souche aux enfants des frères et sœurs prédécédés, comme nous l'avons dit au numéro précédent *^

■»* Novelle M8, c. 5. « ... Fratres et sorores... et alterius fratris aut sororis prsemortuorum tilii ad hereditatem vocabuiitur : et quanticumque fuerint, tantam ex hereditate percipieiit portioiiem, quantam eorum parens futurus esset accipere, si superstes esset. »

*5 La controverse date du temps des glossateurs. Accurse admettait le partage par souches; ropinion contraire était défendue par Azou. Cette dernière, ayant été olîiciellement consacrée par un recès de la Diète de Spire en 1529, prévalut en Allemagne; elle fut également admise par le parlement de Paris.

•*6 On se prévaut, à la vérité, de ce que, dans l'ancien droit, les neveux du défunt, quand ils venaient à la succession, partageaient, comme tous les collatéraux, 2« capita. Mais cet argument ne tient pas ; car Justinien a voulu innover et il a innové : les neveux ne viennent plus à la succession comme tous les autres collatéraux d'après la proximité du degré, mais ils y viennent bénéficia legis, succedenles in suoriim parentmn iura. — Voy. la note suivante.

*■? 11 suftit de lire le passage du chapitre 111, transcrit ci-dessus, à la note 44, dont la rédaction est presque identique avec celle du chapitre 1", où il s'agit des enfants de descendants : c. 1. «... Sic tamen, ut si quem horum descendentium lilios relinquentium mori contigerit, illius filios aut lilias in proprii parentis locum succedere, tantam de hereditate morientis accipientes partem, quanticumque sint, quantam eorum parens, si viveret, habuisset ; quam successionem in stirpes vocavit antiquitas. » En voyant ces deux rédactions presque identiques, oserait-on nier la parfaite analogie entre les deux hypothèses?

*s Novelle 118, c. 2, combinée avec Novelle 127, c. 1. Cf. ci-dessus, note 7. — Que faut-il décider quand le défunt ne laisse point de frères ou sœurs, mais seulement des ascendants et des enfants de frères et sœurs? Comme le chapitre l»"" de la Novelle 127 ne parle expressément que de l'hypothèse où il y a concours des trois catégories, on a prétendu que, dans le cas indiqué, les enfants étaient exclus et que les ascendants prenaient tout. Mais cette opinion est évidemment contraire a l'esprit de la loi.

*9 Novelle 118, c. 2, verMs Si vero. — On a critiqué, non sans quelque raison, ce mode de partage qui peut donner lieu à des résultats assez bizarres. Nous nous bornons à indiquer les suivants : 1» Le frère qui concourt avec le père et la mère du défunt aura un tiers; mais s'il concourt avec des ascendants du deuxième degré, sa part peut n'être que d'un cinquième. Pourquoi les ascendants du deuxième degré prennent-ils plus que ceux du premier, alors que ceux-ci les excluraient s'ils étaient en vie? 2° Quand il n'y a que des ascendants, la loi donne à

Rappelons que l'arrogation et l'adoption pleine confèrent au père adoptif et à ses ascendants le droit de succession ab intestat, iout en laissant subsister les droits de succession dans la famille originaire de l'adopté ^°. A 1 égard des frères et sœurs, l'adoption ne peut jamais créer qu'une parenté unilatérale, consanguine; d'où la conséquence que les frères et sœurs adoptifs ne sont appelés que dans la troisième classe ^*. — 11 en est de même des frères et sœurs naturels (illégitimes), qui ne peuvent venir qu'en qualité d'utérins. Par contre, quand il s'agit d'ascendants, la parenté naturelle (illégitime), peut donner droit dans la deuxième classe, savoir à la mère et aux ascendants maternels, qui dès lors concourent avec les frères et sœurs germains, à l'exclusion des frères et sœurs unilatéraux, même légitimes ^*.

Observation. Avant la Novelle 418,1e père avait l'usufruit des biens qui échéaient à ses enfants succédant ab intestat à leurs frères et sœurs. Cet usufruit a été aboli par le chapitre deuxième de la Novelle. Conformément à l'esprit de cette disposition, il faut également admettre qu'en succédant dans le patrimoine de son enfant, l'ascendant perd l'usufruit qu'il avait sur le pécule adventice de ce dernier ".

III. Troisième classe. Tune latere ex uno frater, qiwque filius dus ". Cette classe comprend les frères et sœurs unilatéraux du défunt (consanguins ou utérins), ainsi que les enfants des frères et sœurs unilatéraux

l'ascendant du deuxième degré qui se trouve seul dans l'une des deux lignes (supposons la ligne paternelle) autant qu'aux deux ascendants du même degré qui peuvent se trouver dans la ligne maternelle : le premier aura donc une part double de celle qui échoit à chacun de ses concurrents. Cette proportion change s'il y a en outre un frère germain. Dans ce cas, en effet, il y aura quatre parts égales. Comment expliquer que la survenance d'un frère ait pour effet de priver l'ascendant unique de la prééminence que la loi lui donnait sur ses concurrents? 11 y a plus : si nous supposons un ascendant paternel au troisième degré et quatre ascendants maternels au même degré, chacun de ces derniers aura un huitième de la succession ; mais si un frère vient concourir, bien que le nombre des copartageants soit plus grand, la part de chacun des ascendants maternels se trouvera augmentée ; d'un huitième elle sera portée à un sixième. Il est vrai que cette dernière hypothèse suppose un concours de circonstances qui ne se rencontrera pas souvent, mais qui pourtant n'a rien d'absolument impossible.

50 11 s'ensuit que l'adopté peut avoir pour héritiers dans la ligne paternelle au premier degré deux pères, et au deuxième degré même deux grands-pères et deux grand'mères. — L'enfant naturel, arrogé ou plene adoptatus, aura pour héritiers sa mère naturelle et son père adoptif.

5» Yoy. ci-après, note 56.

5* Supposons Titius ayant un fils et une fille, lesquels sont morts, laissant l'un et l'autre un enfant naturel. Si ces enfants viennent à décéder sans descendants, Titius n'aura aucun droit dans la succession de l'enfant de son fils, par la raison qu'il n'y a pas de paternité illégitime ; mais il succédera dans les biens de l'enfant de sa fille conjointement avec les frères et sœurs germains, etc., et de préférence a tous autres parents.

55 Novelle 118, c. 2. « ... nuUura usum ex filiorum aut filiarum portione in hoc casu valente pâtre sibi penitus vindicare, quoniam pro hac usus portione bereditatis ius et secundum proprietalem per prtesentem dedimus legem. »

" Novelle 118, c. 3, verbis His autem non existentibus.

prédécédés. Le partage s'opère par souches, m stirpes, comme il a été dit à propos de la deuxième classe ^^ Nous avons fait observer ci-dessus que l'arrogation et l'adoption pleine créent un lien de fraternité consanguine, comme, d'autre part, la génération illégitime établit une fraternité utérine ^^

IV. Quatrième classe. Denique proximior reliquorum qiiisque superstes ". Cette classe embrasse tous les collatéraux non compris dans les deux classes précédentes, le plus proche excluant les autres plus éloignés. Sont donc appelés en premier lieu l'oncle et la tante, puis les cousins et ainsi de suite les autres collatéraux en raison de la proximité du degré ^% sans distinction entre parenté unilatérale ou bilatérale, naturelle ou adoptive (pourvu, bien entendu, qu'il s'agisse d'arrogation ou à'adoptio plena). Quant à la parenté naturelle (illégitime), elle n'existe, comme nous le savons, qu'à l'égard de la mère et des parents maternels. — Le partage dans cette classe se fait par tête, in capita.

V. Enfin, à défaut de parents, le conjoint survivant est appelé à l'hérédité ab intestat en vertu de l'édit lnde vir et uxor ^®. Pour que l'époux puisse invoquer ce droit, il faut qu'il y ait eu mariage valable au moment du décès '\

Observation 1. La succession des descendants, formant la première classe, nous présente des cas dans lesquels l'un des successibles participe dans plus d'une souche, par la raison qu'il est parent du défunt à plus d'un titre ou qu'il se trouve (pour nous servir de l'expression que nous avons employée au tome premier) dans un rapport de parenté complexe avec le défunt ^^. Ainsi nous avons vu un arrière-petit-fils prendre deux parts, tandis qu'un fils, avec lequel il concourait, n'en prenait qu'une. Dans d'autres hypothèses, un arrière-petit-fils pourra prendre une part et une fraction, deux parts, deux parts et une traction, trois parts, etc. La parenté complexe peut produire le même effet ^- dans d'autres classes, pourvu que le partage s'opère par souches ou par lignes ^'. Ainsi d'abord

55 Avec la controverse y mentionnée pour le cas où il n'y a que des enfants de frères et sœurs prédécédés. Voy. notes 45-47.

56 Voy. ci-dessus, note 31 .

5' Novelle 118, c. 3 in fine.

58 Voy. le tableau.

59 § 6, l.,de bonorim possessionibus 5, 9. -Titt. D., unde vir et uxor ô8, M ; C, eodem 6, 18.

60 Fr. 1, § 1, D., eodem. Dans ce passage, Ulpien cite un cas dans lequel le droit de succession peut venir à cesser, bien que le mariage subsiste encore d'après la loi, iure durât, savoir quand il y a divorce de la part d'une affranchie qui a épousé son patron. Cf. ci-dessus, § 520, note 20.

61 Voy. t. I, § 16.

6* Effet qui cependant, dans ces classes, ne peut jamais dépasser la réunion de deux parts sur la même tète.

63 Une personne peut, en effet, figurer dans plusieurs souches ou lignes ; mais elle n'a jamais qu'un seul caput.

un ascendant peut figurer dans les deux lignes et y prendre sa part. Dans la succession déférée aux frères et sœurs germains et aux enfants de frères et sœurs germains prédécédés, il ne peut, à la vérité, jamais se produire de parenté complexe à cause des empêchements de mariage ; mais dans la succession des enfants de frères et sœurs unilatéraux, la chose est possible ".

Observation 2. Justinien admet, comme nous l'avons dit ci-dessus, le principe de la successio pleinement et entièrement dans son système d'hérédité ab intestat, c'est-à-dire que si une personne à laquelle l'hérédité est originairement déférée, n'acquiert point l'hérédité, la faculté de l'acquérir est dévolue à celui ou à ceux qui se trouvaient exclus par le défaillant et qui dès lors peuvent se présenter comme si ce dernier n'existait point ^^ L'application de ce principe est simple quand la personne ou les personnes auxquelles l'hérédité est déférée en premier lieu viennent à défaillir toutes. Mais que faut-il décider quand de plusieurs personnes une seule ou quelques-unes seulement font défaut. Faut-il, dans ce cas, déférer la part du défaillant (ou des défaillants) à ceux qui suivent, ou bien la part du défaillant accroît- elle à ceux auxquels l'hérédité était dès le principe déférée conjointement avec le défaillant. Ou, comme on a l'habitude de dire : « la successio *'" l'emporte-t-elle sur le droit d'accroissement ou vice versa? «Cette question a beaucoup occupé les interprètes modernes ". Nous pensons qu'elle doit se résoudre par une distinction, fondée dans la nature de la successio. Il s'agit de voir si l'héritier restant a un droit supérieur ou un droit égal à celui de la personne qui prétend à la successio. Dans le premier cas, le prétendant sera écarté et la part défaillante accroîtra à l'héritier restant; dans le second cas, le prétendant succédera et concourra avec l'héritier restant. Ainsi, quand il s'agit d'un successible de la quatrième classe, il n'y aura jamais successio ; la part du défaillant accroîtra toujours à l'héritier restant, par la raison que le prétendant aurait été exclu par lui alors même que le défaillant n'aurait pas existé. Il en sera de même de l'ascendant du second degré au cas que le père ou la mère viennent à défaillir ^^ Par contre et par la raison inverse, il y aura successio : 1° en faveur des descendants d'un degré éloigné, qui succéderont à leur auteur défaillant; 2° en faveur de l'ascendant qui se trouve en concours avec des frères ou sœurs germains ou leurs enfants; 3° enfin, en faveur des enfants de frères et sœurs germains

6* Voy. les premiers tableaux de la deuxième planche. 85 Voy. ci-dessus, notes ib et suivantes.

66 On dit habituellement « la successio graduum ». Nous avons fait connaître, ci-dessus, §361, Observation, les raisons qui nous engagent à ne pas nous servir de cette locution. 6' Cf. ci-après, § 404.

•"S Voy. la dernière série des tableaux de la planche deuxième.

ou unilatéraux ^*. — Ces solutions sont loin d'être généralement admises. La plupart des interprètes modernes soutiennent que toutes les fois que les personnes originairement appelées ne font pas toutes défaut, le droit d'accroissement l'emporte, de façon qu'il n'y ait point lieu à appliquer le principe de la successio. A l'appui de cette théorie, on fait valoir qu'il en était ainsi dans l'édit prétorien, source du principe de la successio. Le fait que l'on invoque est exact ; mais il n'est point concluant, par la raison très-simple que notre seconde hypothèse (égalité de droit) ne pouvait se présenter dans l'hérédité prétorienne et que, par conséquent, il y avait toujours accroissement. Aussi nous conformons-nous à l'édit dans tous les cas qui appartiennent à cette catégorie. Mais nous croyons devoir nous en écarter dans les cas qui présentent un autre caractère, et ce avec d'autant plus de raison, que notre ligne de conduite est toute tracée par la loi dans la seule espèce d'égalité de droit que la législation ante-justinienne nous offre, savoir dans l'hérédité créée par le sénatus-consulte Tertullien. Nous n'invoquerons pas, à la vérité, le Fr. 2, § 18, D., ad senatusconsultum TertuUianwn 38, 17, que l'on a cité à ce propos ^^; mais une analogie parfaite se présentait dans ce même sénatus-consulte, quand l'enfant décédé laissait sa mère, un frère consanguin et une sœur consanguine. Dans ce cas, en effet, la mère se trouvait exclue par le frère consanguin, qui succédait conjointement avec sa sœur. Mais, si le frère répudiait l'hérédité, la mère succédait en son lieu et partageait avec la sœur consanguine, perinde ac si frater non esset '"^. De même, disonsnous, si le défunt a laissé deux fils, Gaius et Titius, et un petit-fils de Titius, le petit-fils (tout en ayant, en sa qualité de descendant, un droit de succession égal à celui de tout autre descendant) se trouve exclu par son père Titius; mais si Titius fait défaut, son fils succédera en ses lieu et place et partagera avec Gaius, perinde ac si Titius non esset. Notre solution est donc parfaitement et même exclusivement conforme au principe de la successio sainement entendu " : elle est en outre impérieusement dictée par l'esprit de la législation de Justinien. C'est ce que nos adver-

68 Voy. la dernière série des tableaux de la planche deuxième.

û9 Le cas, traité dans ce texte, n'est point, en effet, parfaitement analogue; mais c'est aller trop loin que de contester toute analogie.

'0 Ce cas n'est point, à la vérité, décidé in terminis dans nos sources; mais la solution que nous donnons ne peut faire le moindre doute. Cf. ci-dessus, § 362. note M. Il est absolument inconcevable qu'on ait voulu tirer la conclusion contraire de la fin du Fr. 2, § 1 i D., ad Se. Tertull. 58, 17, en supposant que le jurisconsulte y entende parler de sœurs consanguines. — Nous pourrions encore invoquer le Fr. 1, § 11, D., eodem.

'1 C'est-à-dire, en prenant Tidée de la successio telle qu'elle se produit d'une manière uniforme dans nos sources, sans se laisser influencer par les distinctions arbitraires des interprètes (ci-dessus, note 29, et § 561, Observation), et en tenant compte des deux faits suivants, savoir : 1» que le principe de la successio, tout en tirant son origine de l'édit, se rencontre cependant aussi dans l'hérédité civile; 2" que le droit prétorien ne connaît pas de cas oii la personne qui veut

salres ne peuvent s'empêcher de reconnaître eux-mêmes, au moins implicitement. Ils opposent, en effet, à ceux qui ne veulent point admettre de successio en faveur des descendants et en faveur des enfants de frères et sœurs, les paroles dont se sert Justinien dans les chapitres I et III de la Novelle 118, et en présence desquelles il est impossible de soutenir qu'un ascendant ou collatéral, ayant en principe une position inférieure, puisse jamais exclure un descendant quelconque". Cela est parfaitement fondé, mais s'applique également à notre thèse. Car il n'est certes pas moins contraire à l'intention du législateur d'exclure un descendant éloigné ou un enfant de frère par un descendant plus proche ou par des frères et ascendants, alors que ceux qui doivent exclure n'ont, en principe, qu'un droit égal à celui de la personne qu'ils prétendent exclure. Pour exclure, il faut un droit supérieur; en cas d'égalité, il y a concours.

§ 378. Des successions irrégiilières.

A) La femme, dénuée de fortune (ce qui se présume quand elle s'est mariée sans dot '), a obtenu par Justinien ^ un droit de succession ab intestat dans les biens de son mari, décédé dans un état d'aisance relative '. La quotité de ce droit est fixée à un quart des biens délaissés, quand la veuve concourt * avec trois héritiers ab intestat ou moins, et à une part virile quand "le nombre des concurrents est plus grand % sans qu'elle puisse pourtant jamais excéder la somme de cent livres d'or ^ Si

succéder a une position égale à celle de la personne avec laquelle elle prétend concourir et que dès lors il n'a pu prévoir ni régler cette hypothèse.

'* Cette infériorité et cette égalité respectives sont on ne peut plus clairement énoncées par Justinien, Novelle 118, c. 1. « Si qiiis igitur descendentium fuerit .. omnibus ascendentibus et ex latere cognatis proponatur... In hoc enim ordine gradum quseri nolumus, sed cum tiliis... nepoles vocari saneimus. 3... Fratri aut sororis prsemortuorum tilii vocabuntur ad hereditatem... CDM de pâtre et matre thiis... Unde consequens est, ut (prsemortui fratris) tilii... pr^eponantur istius thiis, licet in tertio sint gradu... » Cf. ci-dessus, notes 40 et 58.

1 Novelle 33, c. 6, § 2, verbis Xani si aliunde. — C'est pourquoi dans cette novelle, ainsi que dans la Novelle 117, la veuve est indifféreniuient appelée indotata, inops, paiiper.

* Dans la Novelle 55, c. G, .lustinien avait, en cas de mariage sans dot ou sans donatio propter nuptias, attribué a la femme et au mari pauvres un droit de succession mutuel pour un quart. Mais, par la Novelle 117, c. 5,il abolit la succession mutuelle, tout en laissant à la femme le droit que nous exposons.

3 Novelle 53, c. 6, § 2. «... Si inops... mulier inveniatur et moriens quidem... vir... loctiples sit... Nam si aliunde forsan habent rel. »

* S'il n'y a pas d'héritiers légaux. concurrents, la veuve, pauvre ou riche, peut obtenir l'hérédité entière ex edicto unde vir et uxor. Ci-dessus, § 377, n» V.

5 Novelle 1 1 7, c. 5. La loi ne parle que d ' e n f a n t s ; mais il faut bien étendre cette disposition à tous concurrents quelconques.

6 Novelle 117, c. 3, initio « ... Ita tamen, ut non transcendât hoc centum librarum auri quan-

la veuve concourt avec ses propres enfants, son avantage se trouve réduit à l'usufruit de la quotité fixée, la nue propriété revenant aux enfants ^ Dans tous les cas, elle doit imputer sur sa part tout ce que le mari lui laisse par une disposition quelconque à cause de mort *.

B) Justinien a donné aux enfants naturels, c'est-à-dire nés d'un concubinat légal ^ un droit de succession ab intestat '°, au cas que leur père vienne à décéder, sans laisser ni veuve ni descendants légitimes **. Ils ont, dans ce cas, droit à deux onces, c'est-à-dire à un sixième de la succession. Cette portion reste invariable, quel que soit le nombre des enfants ; ils la partagent naturellement par tête : encore la mère, si elle a survécu au père, est admise comme copartageante pour une part virile '^ Au cas que le défunt laisse une veuve ou des descendants légitimes, les enfants naturels et leur mère n'ont droit qu'à des aliments secundum substantiœ mensuram a bono viro arbitratam ''. — Ces droits compétent également au père naturel vis-à-vis de ses enfants '*.

C) A défaut d'autres parents, les constitutions impériales appellent à la succession ab intestat d'une personne certaines corporations dont le défunt faisait partie, savoir : la curie, à la succession des décurions *^ ; les corporations des cohortales, navicularii et fabricenses, à la succession de leurs membres *® ; la légion et la vexiUatio, à la succession des fantassins et des cavaliers qui faisaient partie de ces divisions de l'armée '^ enfin les églises, à la succession des clercs qui y étaient attachés au moment de leur décès **.

D) Quand un furieux ne reçoit point de ceux que la loi (ou une disposition testamentaire) désigne comme ses futurs héritiers les soins que

titatem. » Quand la part de la veuve est ainsi réduite à cette somme déterminée, on ne peut guère plus qualifier sa succession de droit d'hérédité, pas plus que dans le cas dont il sera parlé à la note suivante.

' Novelle iil, c. 5, verbis « Ita quippe, ut usum solum in talibus rébus mulier liabeat, dominium autem illis filiis servetur, quos ex ipsis nuptiis liabuerit. »

8 Novelle o3, c. 6, pr.

9 Novelle 18, c. o, verbis Et haec dicimus. - Novelle 89, c. 12, § 3.

" La faculté détester en faveur des enfants naturels, qui avait été considérablement restreinte par des constitutions impériales, a été étendue par Justinien. Votj. ci-dessus, § 324 in fine, et ciaprès, § 383, note H.

»♦ Ce droit est réglé par la Novelle 18, c. 5, et par la Novelle 89, c. 12.

»« Novelle 18, c. 5. ~ Novelle 89, c. 12, § i. — Aucune des deux Novelles ne parle du cas où le défunt laisse sa concubine sans enfants. Dans les pays oii le droit romain est en vigueur, on a l'habilude d'accorder à la concubine veuve une once, c'est-à-dire un douzième des biens délaissés.

«5 Novelle 89, c. 12 in fine.

»* Novelle 89, c. 13,

'5 L. A, Cdehereditatibus decuriomm,naviculariorum,cohortaliummilitum et fabricensium 6, G2. Cf. t. 1, n» 220, note 36, et § 21, note 24.

16 L. 1. 3. 5, C, eodem. Cf. t. I, § 21, note 24.

*' L. 2. C, eodem. - Fr. 6, § 7 in f. D., de iniusto testamento 28, 3. Cf. 1. 1, § 21, note 8.

*« L. 20, § 1, C, de episcopis et clericis 1,5.- Novelle 151, c. 13.

son état réclame, le premier venu qui, après une sommation, adressée en vain aux personnes prédites, recueille le dément et le soigne jusqu'à son décès, obtient, à titre de récompense, la succession délaissée par lui ; sauf à exécuter, au lieu et place des héritiers institués, les legs et autres charges imposés par le testament que le défunt a pu faire à une époque où il était capable de tester ^\

E) Enfin, à défaut de tout autre successeur, le fisc peut acquérir, à titre d'héritier, les biens vacants *°.

Observation. On mentionne ordinairement comme créant une succession irrégulière ab intestat la constitution de Constantin d'après laquelle : quand l'empereur a fuit une donation à plusieurs personnes simult.^nément {socii liber alitatis imperialis), la part du socius qui prédécède sans laisser d'héritiers est dévolue aux socii survivants ^*. C'est, en effet, une succession ab intestat, mais elle ne se fait pas à titre héréditaire, per universitatem.

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