DE L'ACQUISITION DE L HÉRÉDITÉ
§ 396. Cojnment s'acquiert l'hérédité i*.
Dans cette matière, le droit romain distingue, comme nous l'avons vu au § 371, les héritiers nécessaires et les héritiers volontaires.
Les héritiers nécessaires sont appelés ainsi, parce qu'ils acquièrent l'hérédité de plein droit et forcément par cela seul qu'elle leur est déférée, et sans faire aucun acte d'acquisition : sive volint, sive nolint \ On comprend sous ce nom les personnes qui, au moment du décès, se trouvent sous la puissance du défunt, savoir : 1° les esclaves, qui naturellement ne peuvent avoir la qualité d'héritiers qu'en vertu d'un testament ^; 2" les descendants sous puissance paternelle '" qui peuvent être appelés à recueillir l'hérédité, soit en vertu d'un testament ^ soit ah intestat, et que l'on nomme de préférence sui et necessarii ^ Cette succession forcée étant onéreuse quand l'hérédité était obérée, le préteur vint au secours des héritiers nécessaires, en offrant aux esclaves la séparation de leur patrimoine d'avec l'hérédité ^ et aux sui et necessarii le droit de s'abstenir, potestas ahstinendi ^ Le droit d'abstention appartient à tout suus % pourvu que, étant pubère ^ il ne se soit point immiscé dans la
t Tit. I., de heredum qualitale et differentia 2, 19. — Tit. D., de adquirenda vel omittenda heredilate 29,2. —Tit. G., de iure deliberandi,et de adeunda vel adquirenda hereditate 6, 50. — Tit. C, de repiidianda vel abstinenda hereditate Q, 51.
1 Vot). ci-dessu.s, § 571, note 5. — Rappelons que ceci ne s'applique qu'il Vliérédilé civile. La bononim possessio ne s'acquiert jamais de plein droit : elle doit toujours être demandée. Cidessus, § 572» notes 2-o.
* Voy. ci-dessus, § 571, note 4.
5 N'oublions pas que les postumi sont assimilés aux sui.
* Directement ou indirectement. Fr. 6, § o, D., h. t. - Fr. 2, § l. Fr. 10, § 1, D., de vnlg. et piipill. siibstit. 26, 8.
5 Yoy. ci-dessus, § 571, note 4.
6 Cette séparation donnait au.x esclaves l'avantage de soustraire aux poursuites des créanciers les biens qu'ils avaient acquis depuis la mort du testateur et de les autoriser à faire valoir les créances (naturelles) qu'ils pouvaient avoir a la charge de leur ancien maître. Voy. ci-dessus, § 571, notes 7. 8, et pour les obligations naturelles qui peuvent existera charge du maître, § 555, note 20, et § 554, note 29.
' Voy. ci-dessus, § 571, notes 5 et 6.
*« Ainsi qu'au.\ héritiers du suus. Fr. 7, § 1, D., //. /. - Fr. 10, § 2, D., de vulg. et pupill. substitulioue 28, 6.
9 L'impubère ne perd point, par immixtion, la faculté de s'abstenir. Fr. 11. o7, pr. D., h. t.
succession ni n'en ait rien soustrait '". Tant que le suus n'a rien fait qui puisse le priver de ce droit '*, il ne doit pas craindre les créanciers de l'hérédité : en cas de poursuite, il peut demander un délai afin de délibérer sur le parti à prendre ^-. S'il use de la faculté de s'abstenir '^ il n'en conserve pas moins la qualité d'héritier **, et cela se montre sous certains rapports'^; mais, sauf ces nuances, l'abstention produit de fait les mêmes effets que la répudiation *'^. Ainsi le suus qui s'est abstenu est à l'abri des actions qui peuvent être dirigées contre lui du chef de l'hérédité '', comme, d'un autre côté, il ne peut agir contre les débiteurs du défunt '*• ; la filia sua, qui s'abstient, n'a pas besoin de rapporter sa dot *"; les droits, éteints par la confusion qui résulte de l'acquisition, sont rétablis ^V En outre, quand il y a une substitution, l'hérédité est déférée au substitué ^' ; quand, à défaut de substitué, il y a des cohéritiers, le droit d'accroissement opère en leur faveur **; au cas que l'hérédité ne soit acquise ni par des substitués ni par des cohéritiers, les
«0 Fr. H. 12. 57, pr. § i. Fr. 71, § 3-9. Fr. 91, D.,/i. t. Que faut-il entendre par immixtio? Voij. ce que nous dirons plus loin de la pro herede geslio qui, pour l'héritier volontaire, est à peu près ce que Vimmixiio est pour le suus. Théophile, ad § 3, i., /(. /. - Fr. 20, D., h. t. — L. 1, C, h. t. 6, 51, et ci-après, notes 34. 39.
*' Fr. 12, D., h. t. « Ei qui se non miscuit liereditati paternse (sive niaior sit, sive miner), non necesseest Prsetorem adiré : sed sufficit se non miscuisse liereditati »
** Fr. 7. 8. 9, D., de iiire deliberandi 28, 8. - L. 19, C, eodem. Le Fr. 8, D., cité, autorise cette demande même après l'abstention, pourvu que le suus puisse faire valoir une raison suffisante, ex causa.
*5 Une simple déclaration, faite à un moment et dans une occasion quelconque, suffit à cet effet. Fr. 21, D., de auctoritate tHtoris^6, 8. Cf. Fr. 12, D., h. t.
•* Fr. 1 , § 7, D. , si quis omissa causa testamenti 29, i. — Fr. 27, § 3, D. , ad Se. Trebell. 56, 1 . — Fr. 30, § 10, D., de fideicomm. libertatibus 40, 5. « ... Non est sine herede qui suum heredem habet, licet abstinentem. »
'5 Ainsi, en cas de substitution pupillaire, le testament pupillaire est maintenu, alors même que le suus, qui s'abstient, serait seul institué dans le testament paternel. Fr. 41. 42, D., h. t. — Fr. 2, § 1 in f. Fr. 12, D., de vulg. et pupilt. substitutione 28, 6. — On maintient également les tidéicomrais universels et les affranchissements. Fr. 27, § 5, D., ad Se. Trebell. 56, 1. - Fr. 52, D.,</e manum. testamento 40,4; Fr. 4, § 1. Fr. 22, § 2. Fr. 26, § 7. Fr. 28, § 4.Fr. 50, § 6-11, D., de fideic. libert. 40,3.
'6 Fr. 20, § 4, D., h. t. — Fr. 12, pr. D., de interrogationibus in iure faciendis 11, 1. « ... Hune qui abstinuit, Praetor non habet heredis loco. » C'est pourquoi le Fr. 2, § 8, D., ad Se. Terlull. 58, 17, dit qu'il n'a que nudum nomen sui heredis. Cf. Fr. 6, § 2,D., de bonis libertorum 58, 2.
'" Fr. 12, pr. D., de interrogat. in iure 11, 1. — Fr. 20, § 4. Fr. 37, pr. Fr. 89, D., h. t. - Fr. 1, § 4, D., M/ in possessionem legatorum 36, 4. — Cf. Fr. 12, D., de vulg. et pupill. substit. 28, 6.
•8 Fr. 99, D., lioc litulo.
'9 Fr. 8. 9, D., de dotis colUitione 37, 7. Cf. ci-après, § 406.
'^0 Arg. Fr. 87, § 1, D., hoc titulo.
-' Fr. 44, D., de re iudicuta il, 1. Cf. ci-dessus, § 584, note 19.
" Fr. 98. 99, U., h. t. - Fr. 44, D., de re iudicata 42, 1. — Cf. Fr. 58. 53. 56. 61 , ]).,h.t. etFr. 79, D., ad Se. Trebell. 56, 1.
héritiers du sang sont admis à la succession ab intestat '^'^; enfin, h défaut de tout héritier, les créanciers peuvent demander l'envoi en possession des biens pour les faire vendre "\ Le suus qui a déclaré s'abstenir peut pendant trois ans reprendre sa qualité d'héritier, pourvu que rien n'ait été aliéné des biens de la succession : s'il y a déjà eu des aliénations, il a besoin d'être restitué en entier, pour revenir sur son abstention -^. La restitution en entier peut, au reste, suivant les circonstances, s'obtenir contre toute immixtion ou abstention *^ — Ajoutons que le testateur a la faculté d'affranchir ses héritiers nécessaires de l'acquisition forcée, en les instituant sous la condition : si volent *'.
Les personnes qui ne sont pas soumises à la puissance du défunt, extranei, sont libres d'acquérir ou de ne pas acquérir l'hérédité qui leur est offerte. C'est pourquoi on les appelle heredes voluutarii. Pour l'acquisition, il faut de leur part un acte indiquant la volonté d'être héritier La personne habile à succéder, qui voulait acquérir la bonorum possessio, devait, à cet efiét, présenter une requête au magisivâi, petitio ou adgnitio. L'acquisition de l'hérédité n'exigeait point le concours du magistrat: elle se faisait par un acte spontané de l'héritier, qui s'appelait aditio et pouvait se faire, soit par une déclaration expresse et formelle, cretio, soit nuda voluntate, c'est-à-dire par un acte quelconque, manifestant l'intention certaine d'être héritier, aditio proprement dite ou pro herede gestio. Nous avons vu dans l'Introduction historique, d'une part, que la cretio a été abolie par Justinien, et d'autre part, que Xadgnitio et Yaditio ne diffèrent plus dans le droit nouveau que par des détails de peu d'importance, notamment en ce que Vadgnitio doit se faire dans certains délais et devant une autorité publique, et qu'elle a l'avantage de donner, avec la possession des biens, l'usage de l'interdit Quorum bonorum ". Nous comprendrons dès lors dans notre Exposé tous les actes d'acquisition sous le terme commun aditio, avec d'autant plus de raison que l'obtention de la
" Fr.6,§2. D.,debonis libertorumùH,2.-Fr.%^ 8. \0,D., ad Se. Tertull. 58.17. Cf. Fr.l, § 9, D., eodem. — L. G, C , de lefjitimis heredibus 6, o8. — Ainsi il peut se faire que le suus qui s'est abstenu de l'hérédité testamontnire vienne à la succession ab intestat. Fr. il, D., h. t. — Fr. 1,§7, D., si qiiis omissa causa testamenli ab intest ato vel alio modo possideant hereditatem 29, 4. Cf. ci-après, note 86.
-* §2, L, h. t. Fr. 61, D., /(. t. Mais voy. Fr. 6, pr. D., de rébus auctoritate iudicis possidendis 42, d. - Fr. 79, D., od Se. Trebellianum 56, \ .
25 Fr. 8, D , /i. /. -L. 6, C,h. t. 6, 31. Le délai de trois ans, fixé par cette constitution, se compte d'une façon toute particulière, de manière à pouvoir aller jusqu'à ce que le suus ait atteint l'âge de trente-deux ans.
■îc Fr.8,o7. § 1, M., h. t. - Fr. 7, §5. 10, D., de tninoribus i, 4. - L. 1. 2. C, si minor ab hereditale se abstineat. 25, 9. — Cf. ci-après, notes 88 et suivantes.
2' Fr. 69 in f. Fr. 86, § 1, D., de heredibus instituendis 28,3. - Fr. 12, D., de cond.cionibus institutionum 28, 7.
-S \o}j. pour les détails ci-dessus, §572, note 57 et §574 notes, 7. 8. 10.
bonorum possessio constitue une pro Iierede gestio, c'est-à-dire une espèce d'aditio ".
Le terme aditio comprend, en effet, deux manifestations de volonté : d'abord une manifestation expresse au moyen d'une déclaration qui, au reste, n'est soumise à aucune formalité, aditio dans le sens restreint; ensuite, une manifestation implicite, se produisant par des actes qui supposent l'intention d'être héritier, pro herede gestio proprement dite^". La question de savoir si un acte fait par la personne habile à succéder constitue, dans une espèce donnée, une pro herede ^gsi/o, est parfois assez difficile à résoudre. On a cherché à donner, à cet effet, des formules générales, en disant qu'on devait considérer comme ayant ce caractère les actes qui supposent nécessairement l'intention d'accepter; nous lisons aussi dans le Digeste que celui-là fait acte de gestion qui fait ce qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier ^'. Mais ces deux propositions ne sauraient être admises comme énonçant des règles générales : la première ne résout point la question; la seconde, tout en partant d'une idée juste, n'est pas d'une rédaction rigoureusement exacte ^^ La vérité est que c'est une question de fait ", que nous devons résoudre en combinant, dans chaque cas donné, la nature générale de l'acte avec les
^9 Dans l'Introduction historique, nous avons eu l'occasion de signaler l'élasticité des termes aditio et pro herede gestio. Le mot aditio, dans un sens large, s'emploie pour désigner tous les modes quelconques qui servent à acquérir une succession héréditaire. Dans un sens moins large, il ne comprend que les modes civils, à l'exclusion AeVadgnitio. Parfois, quand on l'oppose àcre/;'o, il ne s'applique qu'aux manifestations qiii se font sans forme solennelle, nitda voluntate, et dans ce sens il est synonyme de pro herede gestio. Enfin, dans le sens le plus restreint, on fait une distinction entre ces deux termes, en réservant aditio pour la déclaration e-s^tresse, et pro herede gestio pour les manifestations de volonté qui se font sans déclaration expresse. Cf. la note suivante et ci-dessus, § 571, notes 9. 2(3. 27.
50 Voy. ci-dessus, § 571, notes 26. 27, et § 7, I., h.t. - Fr. i. 8, D., h. t. - L. 22, § 12, C, h. t. 6, 50, et ci-après, les notes 51-50.
5* Fr. 20, § 4, D., h. t. « ... Itaque tune pro herede geri dicendura esse .. quotiens accipit, qmd citra nomen et lus heredis accipere non poterat. » Cf. Ulpien, XXII, 26. — § ^,\.,h. t. — Fr. 20, § 2. i. Fr. 42, § 3 Fr. 62, D., h. t. — Le Code Napoléon, art. 778, combine les deux propositions en disant que l'acceptation « est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en la qualité d'héritier ».
s* Pour s'en convaincre, il suffit des considérations suivantes au.xquelles il est facile d'en ajouter d'autres : 1° L'habile à succéder peut, suivant les circonstances, recevoir des payements, affermer les biens de la succession, y faire des réparations, etc., sans faire acteieproheredegestio. Pourtant ce sont là des dispositions qui ne peuvent, en thèse générale, être faites valablement que par celui qui a succédé in iiis defuncti. Ci-après, notes 57-41. — 2» Par contre, l'habile à succéder qui vend des choses qu'il trouve dans la succession et qu'il croit erronément appartenir au défunt, agit pro herede, bien que la qualité d'héritier ne donne pas le droit de disposer des choses d'autrui. Ci-après, note 40. — 5» Le payement d'une dette peut être valablement fait par le premier venu {voy. t. II, § 288, note 5). Cependant, en payant les dettes d'une succession à laquelle je suis appelé, je puis, suivant les circonstances, assumer la quotité d'héritier. Ci-après, note 45.
33 Ceci n'est pas contredit par Ulpien au Fr. 20, pr. D., /(. /. « ... Pro herede autem gerere
circonstances de l'espèce et avec l'intention qui a présidé à l'acte ^*; ce qui ne nous empêche pas de présenter des considérations générales qui peuvent servir plutôt de guide pratique que de règles fixes ^^ 11 est, en effet, des manifestations de volonté qui, faites par une personne habile h •succéder, impliquent toujours presque nécessairement Vanimiis heredis. Tels sont les actes qui ne peuvent avoir d'autre but que d'acquérir la succession ou qui supposent nécessairement une hérédité acquise : demander la bonorum possessio ; agir en nuWiié ou en rescision du testament; intenter les actions qui ont pour but de faire valoir le droit d'hérédité, comme la hereditatis petitio, Yactio familiœ erciscundœ ; aliéner ses droits successifs, délivrer les legs imposés par le testament '^ Il en est à peu près de même des actes par lesquels nous disposons h titre de maître des biens qui se trouvent dans la succession " : prendre posses-
non esse facti quam animi... » Le sens de cette phrase est que ce n'est pas la nature générale de l'acte, mais l'intention qui y a présidé, qui lui imprime le caractère pro herede gestio. Voy. la note suivante.
3* La preuve s'en trouve dans l'exposé qui va suivre et dans les notes qui s'y rapportent. La même idée est pratiquement énoncée dans plusieurs textes et notamment par Ulpien, au Fr. 20, D., h. t., dont voici le comniencement : « Pro lierede gerere vitletur is, qui aliquid facit quasi hères. Et generalitcr Julianus scribit, eum demum pro herede agere qui aliquid quasi hères gerit. Pro herede autem gerere, non esse J'acti quam animi : nani hoc animo esse débet, ttt velit esse hères. Ceterum, si quid pietatis, si quid custodiœ causa fecit, si quid quasi non hères egit, sed quasi alio iure dominus, apparet non videri pro herede gessisse. 1. Et ideo soient testari liber! qui necessarii existunt, non animi heredis se gerere, quœ gerunt : sed aut pietatis aut custodi^e CAUSA, aut PRO suo. Ut puta patrem sepelivit, vel iusta ei fecit. .- si animo heredis, pro herede gessit; enimvero, si pietatis causa hoc fecit, non videtur pro herede gessisse. Serves hereditarios pavit, iumenta aut pavit aux distraxit : si hoc, ut hères esset, pro herede; aut si non est hères, sed ut custodiat aut putavit sua (ci-après, note 57 in fine), aut, dum délibérât, quid fecit, consulens ut salvœ sint res hereditarise, si forte ei non placuerit pro herede gerere, apparet non videri pro herede gessisse. Proinde et si fundosaut œdes locavit vel fulsit, vel si quid aiiud fecit, non hoc animo, quasi pro herede gereret; sed dum ei, qui substitus est, vel ab intestato hères exstaturus, prospicit, aut res tempore perituras distraxit : in ea causa est, ut pro herede non gesserit, quia non hoc animo fuerit.2. Si quid tamenre/. » — Rappelons ici l'observation faite ci-dessus, note 10. savoir : que les actes àHmmiation de l'héritier nécessaire sont, en général, soumis à la même appréciation que les actes de pro herede gestio de l'héritier volontaire. Voy. cependant ci-après, note 59.
3s II est une question controversée qui ne se classe bien dans aucune des catégories que nous examinons dans notre Exposé. C'est celle de savoir si la procuration de faire adition, donnée par l'habile à succéder, équivaut à une pro herede gestio. La négative nous parait incontestable, par la raison que le mandat est toujours révocable tant qu'il n'a pas reçu son exécution. Ainsi le mandat de faire agnilion de la possession des biens s'évanouit par la révocation, par la k. d. minima et par la démence du mandant. Fr. 25, § M. 15. Fr. 48, D., h. t. Le Fr. 2G, D., eodem, invoqué par l'opinion contraire, n'a pas le sens qu'on lui prête. Le mot slatini veut dire, non pas « aussitôt après l'ordre donné », mais « aussitôt après l'adition faite. »
''« A) L. 12, C, h. t. 6, 31, et ci-dessus, § 571, note 27. —B) Fr. 14, D., de honorum possessionibus 57, 1. — C) Fr. 1, pr. Fr. 36, D., familiœ erciscundœ 10, 2. Mais cf. Fr. 15, D., de condict. c. d. c. n. s. 12, 4. — D) Fr. 24, D., h. t. Cf. Fr. 8(5, § 2, D., eodem.
S'' Alors même qu'il s'y trouverait des choses n'appartenant pas au défunt. Cette circonstance est indifférente, pourvu que l'héritier les croie héréditaires. Dès lors, en eftét, il s'en saisit et en
416 DES SUCCESvSIONS A CAUSE DE MORT. — § 396.
sion, avec ou sans aulorisalion ^^, de ces biens et en jouir ^"i les aliéner sans nécessité, ce qui comprend la constitution de n/ra in re ''"; y faire des réparations et impenses non nécessaires ^' ; dénaturer les biens, changer la surface du sol et la forme des édifices, abattre les bois, etc. La présomption d'avoir agi avec aniiniis lieredis s'élèvera aussi à notre égard, si nous donnons en location les biens de la succession ", si nous payons les dettes du défunt ou demandons des délais aux créanciers et légataires ^^ ; si nous agissons contre les débiteurs ou recevons le payement des dettes héréditaires ^\ Cependant ces actes pourront aussi avoir le caractère de simples mesures conservatrices, faites custodiœ causa *^ : il se peut même qu'ils se produisent sans aucun rapport de connexité avec la qualité d'héritier, l'habile h succéder ayant entendu agir comme ?iegotiorum gestor; ce qui, à la vérité, ne se présumera pas facilement ''^. Enfin il est des actes qui incombent à l'héritier, mais qui peuvent aussi être inspirés par la seule intention de remplir un devoir de piété et qu'il serait injuste de faire tourner contre la personne qui les accomplit. Ainsi les lois ne soumettent pas aux effets de l'acceptation de l'hérédité le parent ou ami qui prend soin de la sépulture du défunt ou paye les frais funé-
dispose lieredis animo. Fr. 21, § \. Fr. 88, D., h. t. Par contre, il ne ferait pas acte de proherede gestio, en disposant de clioses héréditaires qu'il croit siennes. Fr. 20, § 1, verbis Serves hereditarios D., h. t., ci-dessus, note 54. Fr. 22. 78. pr. D., eodetn.
5s Avec autorisation (comme en suite d'une adgnitio ré^uWève) ou sans autorisation. Dans ce dernier cas cependant, nous supposons une prise de possession, n'ayant pas le caractère de vol. Pareille appréhension, en effet, ne saurait être considérée comme étant faite animo heredis. Fr. 21, pr. D., h. t. C'est là une différence entre la pro herede gestio de l'héritier volontaire et Vimmixtion du suus. Cf. ci-dessus, note 10.
39 Nous disons « prendre possession et en jouir ». § 7, 1., h. t. -L. 6. 10,C.,/i. /. 6, 20. - L. 1, C, il. t. 6, 31. — 11 en serait autrement si l'habile à succéder se bornait à continuer une possession déjà existante, par exemple, de choses qui lui appartenaient en commun avec le défunt. Fr. 42, § 1. Fr. 78. 87, D., h. t.
*o Ulpien, XXll, 26. - § 7, I., U. t. - Fr. 42, § i. Fr. 86, § 2. D., h. t. Mais cf. Fr. 20, § 1, verbis Servos hereditarios D., eodem, ci-dessus, note 54. Cf. la note 57.
*• Ulpien, XXII, 26, va jusqu'à considérer comme pro herede gestio le fait de dare cibaria servis hereditariis. Mais voy. Fr. 20, § 1, verbis Servos hereditarios D., hoc titulo, transcrit ci-dessus, à la note 54.
*- § 7, 1, h. t., combiné avec Fr. 20, § 1, iierij/sProindeetD., ft. /.(note 54). Le fait d'affermer des biens de la succession constituera habituellement une jaro herede gfes/io, mais on n'en saurait dire autant du renouvellement d'un bail existant.
■»3 Le payement d'une dette du défunt peut fort bien se faire sans animus heredis; mais il serait difficile de l'interpréter dans ce sens, quand un hères pro parte paye juste la fraction qui représente sa quote-part héréditaire. L. 8, § i, C, de inoff. testamento 5, 28. « Qui... debitiim paternum pro hereditaria parte persolvit... » - L. 2, C, h. t., on il faut placer la virgule après hereditaria, et non pas après allegas.
** La poursuite, dirigée contre des débiteurs uniquement pour interrompre le cours de la prescription, devrait être considérée comme une mesure purement conservatrice, custodiœ causa.
*5 Fr. 20, § i, D., h. t., ci-dessus, note 34. — L. i, C, h. t. G, 51.
■sG Yoij. t. II, § 288, note 5, combiné avec § 274.
raires, pas même celui qui a intenté une action tendant à tirer vengeance d'une injure faite à la mémoire du défunt ^\ Cependant, dans ces hypothèses (et, à plus forte raison, dans toutes les autres), l'habile à succéder, avant d'agir, fera chose pi'udente en faisant des réserves et pi'Otestations aftn de prévenir toute interprétation défavorable ^^; pourvu naturellement que,danb l'espèce, l'acte dont il s'agit ne constitue pas nécessairement une pro herede gestio, auquel cas il faudrait appliquer l'adage d'après lequel protestatio actui contraria non valet ^^
A.) Pour qu'un acte d'adition (le mot pris dans le sens le plus étendu) produise les effets qui résultent de l'acquisition de l'hérédité, il faut que les conditions suivantes se trouvent réunies : 1° Avant tout, il faut que la succession nous soit effectivement déférée au moment où nous agissons "'^. Il s'ensuit, entre autres, que la présence d'une veuve enceinte forme régulièrement obstacle à l'acquisition de l'hérédité ^', et qu'il ne peut y avoir adition en vertu d'une institution conditionnelle tant que la condition n'est pas accomplie ^*. Cependant nous avons vu que, dans le cas où l'institution dépend d'une condition potestative, négativement conçue, il peut y avoir lieu d'admettre l'adition moyennant caution, cautio Muciana^'\ et que le Préteur accordait la bouorum possessio secundum tabulas en vertu d'une institution conditionnelle, quand la condition n'était pas telle, qu'il dépendît de la volonté de l'institué de l'accomplir. Cette possession des biens avait naturellement elle-même le caractère éventuel inhérent à l'institution et elle s'évanouissait au cas où la condition ne vînt pas à s'accomplir ^\ — 2" Celui à qui la succession est déférée doit être habile à succéder au moment de l'adition. Rappelons ici que cela est exigé également au moment de la délation et que cet état de choses doit
*7 Fr. 20, § 1, D., h. t. « Utputa patreni sepelivit, vel iusta ei fecit... » Ci-dessus, note 54. — Fr.l4, § 7.8, î).,de rcligiosis 1 1, 7.-L. i, C.,de hereditalix pelitioiieù,ùl.-Vv. 20, §5, D., h. t. u Si seiiulcri violali lilius agit, quamvis hereditarii, quia iiihii ex bonis patris capit, non videtur bonis inimiscere. Ha'c eninractio puMiaui et vindictaiu, quam rei persecutioneui continot. »
■*s Fr. 20, § 1 initio, D., h. t., ci-dessus, note 54. - Fr. 14, § 7. 8, D., de religiosis 11,7.
*9 Voij. t. I, § 55, note 14.
50 § 7, I., h. t. - Fr. 19. 21, § 2. Fr. 25, § 6. Fr. 27, D., h. t. — Cf. ci-dessus, § 572, notes 51-55, où nous avons vu qu'une constitution de Constance, L. 9, G. , qui admitli 6, 9, admet les demandes de bonorum poasessio, laites prématurément iiiira alienam vicem, id est, prioris grudus.
51 Fr. 30, § 1-7, D., /;. /. « 1... Proximus a filio postumo hères, dum niuiier pnegnans est, aut putatur esse, adiré hereditateui non potest... Et non solum ad testatos hœc verba, verum ad iiitesiatos qiwqiie pertinent... 2... quoniam in eo est, ut rumpatur lestamenium, nisi si proponas ventrem institulum vel exheredatum... » - Fr. 51, D., eodem. Cf. ci-après, note 05. 11 iiou\ait cependant y avoir lieu à une bonorum possessio decretalis. Fr. 84, D., eodem; Fr. 4-, § 5, D., de B. P. secundum tabulas 57, 4, et ci-dessus, § 572, note 11, n" 1.
^- Fr. 49, § 1 in f. D.,de liered. instit. 28, 5. Fr. 17, D., de condic. instit. 28, 7.- Fr. 15, pr. Fr. 70, § 1, D., h. t., et ci-dessus, g 587, II, a. Cf. ci-après, note 64, h. 5'' Voij. ci-dessus, § 587, notes 58. 56-71. 5* Yoy. ci-dessus, § 587, notes 28-51, et ci-après, § 399, n» 1.
ni. 27
avoir duré sans interruption depuis ce moment jusqu'à l'acquisition ^^ — 3° 11 faut que la personne qui veut acquérir ait la capacité d'agir et de s'obliger. A ce double titre, sont incapables de faire acte d'adition : les personnes civiles, les enfants, les déments et les prodigues ^^ Cependant le législateur a remédié à cette incapacité, en autorisant les personnes civiles à acquérir par l'intermédiaire de leurs représentants légaux ^\ et en permettant au paterfamilias ou au tuteur de l'enfant de faire adition pour lui ^^ Quant aux déments, on a veillé à leurs intérêts au moyen d'une possession des biens provisoire, qui peut être demandée par leur curateur ^^ Les pupilles sortis d'enfance sont capables d'agir, mais incapables de s'obliger seuls : pour faire adition, ils ont donc besoin de l'autorité de leur tuteur ^". Enfin, les personnes sous puissance, pubères ou impubères, ne pouvaient anciennement acquérir que pour le paterfamilias et sur son ordre '^'; mais on ne tarda pas à admettre, en faveur des enfants sous puissance, des dérogations que nous avons fait connaître, quand nous nous sommes occupé de la puissance paternelle". — 4° Il ne suffit pas que la succession nous soit déférée; il est de plus indispensable que nous soyons instruits de la délation et que nous agissions en pleine connaissance de la situation qui en résulte pour nous ^'\ Ainsi, il faut d'abord que nous sachions d'une manière certaine
55 Dans la succession testamentaire il faut, en outre, comme nous l'avons dit plus d'une fois (iéja, que l'instilué ait eu la tcsiamenti fuclio au moment de la confeclion du testament, mais il n'est pas nécessaire qu'il ait conservé cette qualité pendant le temps intermédiaire entre la confection et la délation. § 4, 1., h. t.-¥r. 20, D., de liberis et postumis 28, 2. - Fr. 6, § 2. Fr. 49, §1. Fr. .'jO, pr. Fr. 59, § 4. Fr. 62, pr. D.,deliered. instit. 28, o.-¥r. 82, D., /i. f. Cf. ci-dessus, § 385, notes 55 et suivantes.
56 Fr. 9. 65, D., h. t. Cf. L. 5, G., h. t. 6, 30.
57 Fr. 3, § 4, D., de bonorum possessionibus 57, 1. - Cf. Fr. 1, § 2, D., de officio procuratoris Cœsaris 1, 19, et ci-après, note 75.
ss Fr. 7, § 1. Fr. 8. H, D., rfe bonorum possessionibus 57, J. — Fr. 11, D., de aucloritate tulorum 26, 8. — L. 3. 7, C, qui admitti ad bonorum possessionum possunt 6, 9. — L. 18, pr. §2. 4, C, h. t. 6, 50.- L. 8, § 1. 6, C, de bonis quœ liberis 6, 61. Cf. ci-dessus, § 331, note 36, et § 546, note 18.
59 Vorj. ci-après, § 599, n» 5. — Le prodigue peut acquérir une hérédité qui lui est déférée. Fr. 5, § 1, D., h. t. Cf. ci-dessus, § 557, note 14.
60 § i, 1., de auctorilale tulorum 1,21.- Fr. 9, § 5. 4. Fr. H, D., eodem 28, 8. - Fr. 8, pr. Fr. 49,D.,ft. t. -Fr. 37, §2, D.,adSc. Trebell. 36, l.-L. 18, §4, G.,ft. /. 6, 30. Cf. L. 12, C, eodem, et L. 26, C, de admin. tulorum 5, 57. — Voy. ci-dessus, § 346, note 18.
61 Ulpien, XXX, 19. - (Gaius, II, 86) Pr. § 1-8, I., per quas personas nobis adquirilur 2, 9, et Théophile ad h. l. - Fr. 6, pr. Fr. 25, § 4. Fr. 79, D., h. t.
6* § 1. 2, ]., per quas personas nobis adquirilur 2, 7, et ci-dessus, § 331, c.
63 Fr. 76, D., de regulis iuris 50, 17. « In totum orania, quae animi destinatione agenda sunt, non nisi vera et certa scienlia perfici possunt. » — § 7, L, h. t. «... dummodo sciât eum, ciiius in bonis pro herede gerit, testatum intestatunive obiisse et se ei heredem exslilisse... » — Fr. 19, U., h. t. « Qui hereditatem adiré vei bonorum possessionem petere volet, cerlus esse débet, defunctum esse testatorem. « - Fr. 52, pr. D., eodem. - Cf. Fr. 15, § 1, D., eodem. « Si quis dnhitel, vivat lestator necne : repudiando nihil agit. » - Fr. 25, D., eodem. « In repudianda hereditate, vei légale, certu& esse débet de suc iure is, qui répudiât. «
si la succession nous est déférée ab intestat ou par testament ^* : dans la dernière hypothèse, nous devons n'avoir aucun doute sur la parfaite validité du testament ''^ Mais il n'est pas nécessaire que nous ayons la conscience exacte de notre capacité d'acquérir, pourvu que nous soyons réellement capable *'% et l'on n'exige pas davantage que nous connaissions la quote-part pour laquelle nous devons succéder, bien que l'adition soit nulle, si elle est expressément faite pour une quote-part héréditaire autre que celle que nous sommes appelé à recueillir ".
Si ces conditions se trouvent réunies, l'acquisition de la succession se fait valablement, comme nous l'avons vu ci-dessus, soit par une déclaration d'acceptation expresse, soit par des actes impliquant l'intention d'accepter, pro herede gestio^^. Nous avons suffisamment traité de l'acceptation tacite pour n'avoir plus rien à dire de ce mode. Quant aux déclarations d'acceptation, la forme en varie selon qu'il s'agit d'acquérir l'hérédité civile ou d'obtenir la honorum possessio avec l'avantage de l'interdit Quorum honorum ^^ . Pour obtenir cet avantage, on devait faire sa déclaration, en personne, ou par mandataire ^", devant le magistrat com-
^* A) § 7, 1., h. t. a ... Dunimodo sciât eum, cuiiis in bonis pro herede gerit, testatum inleslatumve obiisse et se et heredem exstitisse... » — Fr. 17, § 1. Fr. 77. 86. 95, D., h. t. Cf. la note 65 in fine. — B) Fr. 50, § 1-8, D., h. t. « ... Proximus a tilio postumo hères, dum mulier prjegnans est aut piifatur esse, adiré hereditateni non potest; sed si scit, non esse prsegnantem, potest... Et non solum ad testâtes hœc verba, veriini ad intestatos quoque pertinent. 2. Sive igitur putem prsegnantem, sive sit rêvera prspgnans... adiré hereditatem non possum... 5. Quod dicitur, si putatitr esse prœgnans sic accipiendum est, si dicat se esse prsegnantem. Quid ergo, si... alii dicant prœgnantem esse? Adhuc adiri hereditas non potest : finge obstetrices dicere. Quid, si ipse (hères proximus) putat svlits? Si iusta ratione ductus, non potest adiré... » Mais cf. ci-dessus, note 31 in f. — C) Fr. 13. 16, D., h. t. « Is qui putat se necessarium,c\xm?,\l voluntariiis, non poterit repudiare : nam plus est in opinione, quam in veritate. XVI. Et e contrario qui se putat necessariura, voluntarius existere non potest. » A propos de la phrase finale du Fr. 13 : « Nam plus est in opinione quam in veritate, » nous devons faire observer que c'est un de ces lieux communs équivoques, qui se rencontrent assez fréquemment dans la matière des successions a cause de mort. Nous disons équivoque; car dans d'autres décisions, nous trouvons l'argument que « plus in re est quam in existimatione mentis. «Cf. § 11, \.,de legalis 2, 20, et ci-après, § 427, note 9. —D) Fr. 21, §5, D., h. /.-Fr. 52, § 1, D., eodem. « Sed et si scit, se heredem institulum, sed utrura pure, an sub condicione ignoret, non poterit adiré hereditatem, licet pure hères institutus sit : et sub condicione, licet paruerit condicioni. » — Fr. 95, D., eodem. « Pater quotiens Qlio mandat adiré, certus esse débet an pro parte, an ex asse (ci-après, note 67), et an ex institutione an ex substitutione, et an testamento an ab intestato tilius suus hères existât, p - Fr. 21, D., de condic. et dem. 53, 1.
65 Fr. 17, pr. Fr. 50, § 8. Fr. 52, § 2. Fr. 55. Fr. 34, pr. Fr. 46. 31, pr. D., h. t. - Fr. 2, § 5, D., unde legitimi 58. 7. — Fr. 1, § 1, D., fld Se. TerfiiUiantim 58, 17.
66 Fr. 54, pr. Fr. 96, D., h. t. — Fr. 21, D., de condic. et dem. 53, 1. « ... Veluti, si quis se filiurafamilias existimat, cura sit palerfamilias... »
6' A) Fr. 21, § 5, D., h. t. - Fr. 3, § 1, D., si pars Iiereditalis petutiir 3, 4. Cf. Fr. 1, § 3, D., eodem. — B) Fr. 73, D., Jioc tilulo.
68 \'oij. ci-dessus, notes 29-49.
69 Voy. ci-dessus, note 28.
'0 Fr. 23, § 7. 8. 9. Fr. 48, D., h. t. - Fr. 03, pr. D., ad Se. Trebell. 56, 1. « . . excmpio
pétenl, petitio ou adgnitw ^'. L'aclition proprement dite n'exigeait ni concours de l'autorité ni formalité ''^; mais l'héritier devait la faire en personne ". On finit cependant par admettre la faculté de faire adition par représentants en faveur du Prince, des personnes civiles et des impubères '\
L'hérédité doit être acceptée telle qu'elle est déférée ". Une acceptation partielle est impossible : la rigueur de cette règle est telle, que l'héritier, institué plusieurs fois dans le même testament et qui accepte l'une des institutions, a par là même implicitement accepté les autres '". — L'acceptation doit aussi être pure et simple : elle ne peut être faite sous condition ou pour un temps déterminé '". Ces deux propositions
bonorum possessionis... » — Fr. 5, § ", D., de bononim possessionibus 57, 1. — Le niundat pout être impératif; mais il se peut aussi que l'habile à succéder abandonne au mandataire la question de savoir s'il y a lieu d'accepter ou de répudier. Fr. 25, § 7. 8. 9. Fr. 48, D., h. t. « ... Si expedit adiré, adito. Si putas expedire, adito... Si sestiniaveris, pete niihi bonorum possessionem... » L'agnition, faite sans nuind;il, devient même valide par ralihabition. Fr. 6, § 1. Fr. 8(3, pr. D., h. t. — Fr. 3, § 7, D., de bon. poss. 57, 1. — Fr. 7. 24, pr. D., ratam rem haberi 46, 8.
'* Voij. ci-dessus, note 28.
'* On peut s'étonner qu'un acte aussi important que Vaditio heredilatis n'ait été soumis à •aucune formalité. Aussi les érudits modeines se sont-ils donné bien de la peine pour découvrir des solennités dans les auteurs an iens, mais sans aucun succès. Même la cretio n'exigeait que l'emploi du mot cerno ; car les témoins dont parlent Varron et Cicéron ne paraissent point avoir été un élément essentiel de ce mode d'acquisition. Ci-dessus, §371, note H. Il est pourtant probable que tous les actes juridiques se faisaient anciennement devant témoins, voire même publiquement, et cela pouvait suffire à une époque oii il n'y avait guère de citoyens que dans la ville de Rome et dans les municipes. Mais il est évident que cet état de choses devait entraîner de nombreux inconvénients et on peut s'étonner que, au moins, Justinien n'ait pas fait de Vadgnilio le mode liénéral et unique à'aditio heredilatis. 11 est vrai que nous pouvons nous étonner plus encore que les Romains n'aient pas songé a exiger la publicité des transmissions de propriété et des actes constitutifs d'hypothèque. Cf. t. I, § 103, et § 136,not/e 2; § 138, note 2; § 16-, note 12.
■^ Fr. 91), pr. D., /(. t. « Per proturatorem hereditatem adquiri non posse. « l,e manuscrit de Florence a curatorem au lieu de procuratorem, mot qui se trouve dans les Basiliques, dans la Vii.'gate et chez Haloander. Cf. Fr. 77, D., de regiilis iuris 50, 17. « Actiis legilimi, ... veluti heredilatis aditio, ... » combiné avec Fr. 123, pr. D., eodem. « Nemo alieno nomine lege agere potest. » — Le Fr. 54, pr. D., de adq. rerum dominio 41, 1, n'est pas décisif pour notre question. Liber homo ne veut pas dire dans ce texte représentant : il s'y agit d'un homme libre en état de servitude.
"* A) Fr. 1, § 2. Fr. 2, D., de ojficio prociiraloris Cœsaris vel rationalis 1, \%. — Fr. 23, § 2, D., /j. ï. — B et C) \oij. ci-dessus, notes 37 et 58.
" Fr. 1. 2, D., hoc titulo.
'fi Fr. 10, D., eodem. « Si ex «sse hères destinaverit partent habere heredilatis, videtur in assem pro herede gessisse. » — Fr. 33, pr. D., eodem. « Qui ex duahus partibus hères institutus fuerit,ex alla pure, ex alia sub condicione; et ex pura institutione adierit et decesserit, posteaque condicio esisterit : ea quoque pars ad heredem eius pertinet. » — Fr. 80, § 1, D., eodem. « Idem puto, etiamsi aliis mixtus heredibus ex pluribus partibus hères institutus sim : quod et hic, adeundo unam portionem, omnes adquiro, si tamen delatse sint. » — Cf. ci-dessus, note 67.
7' Fr. 77, D., de regiilis iuris 30, 17. « Actus legilimi qui non recipiunt diem vel condicionera veluti emancipatio, acceptilatio, hereditaUs aditio, servi optio, datio tutoris, in totura \itiantur per temporis vel condicionis adicctionem... » Cf. t. I, §32, notes 11 sqq. - Fr. 31, § 2, D., hoc titulo.
n'ont pas besoin d'être énoncées pour la pro herede gestio : si un habile à succéder, en faisant un acte d'héritier, voulait en restreindre l'effet, en ajoutant des réserves contraires aux règles précitées, ces réserves seraient évidemment comme non avenues '- . 11 en serait autrement de l'adition, faite conditionnellement ou pour un temps déterminé : la condition ou le terme ajouté rendrait l'acte même nul et de nul effet '\
J5.)L'héritiervolontaire est libre d'accepter l'hérédité qui lui est déférée ou de la répudier, spernere, repudiare, repellere, omittere^'^ .L^ répudiation peut se faire, comme l'acquisition, soit par une déclaration expresse qui n'est soumise à aucune formalité *•, soit tacitement par des actes qui impliquent renonciation au droit déféré ^^ Elle exige, pour être valable et efficace, les mêmes conditions que l'acceptation, en ce qui concerne le fait de la délation, la capacité personnelle et la conscience de l'acte qu'il s'iigit de faire "^ Ajoutons que la répudiation, comme
'S L'habile à succéder qui vendrait sans nécessité une chose héréditaire, ou emprunterait de l'argent en consentant hypothèque sur un Men de la succession, aurait beau déclarer qu'il n'entend être héritier que conditionnellement ou pour une jiartie seulement de la portion qui lui est attribuée : il n'en serait pas moins héritier pur et simple et pour sa part entière. Fr. 10, D., cité à la note 76. Cf. ci-dessus, note 49.
'9 Voy. ci-dessus, notes 77 et 78.
**o Tous ces termes, qui servent habituellement a désigner la répudiation et auxquels nous devons ajouter la locution abstinere (ci-dessus, notes 7-10), peuvent aussi être employés (suitout omittere), quand l'habile à succéder perd son droit par simple inaction. Fr. 44, D., de minoribus 4, 4. - Fr y, D., de suis et legitimis 58, 10. -Fr. 28, pr. D., de verb. sigiiif. 50, 16, et ci-après, note 82 in fine.
S' Fr. 93, D-, h. t. à la note suivante. -Fr. 6,pr. D., ad Se. Trebell. 56, 1. « Recusare autem non tanluni prsesentcs, sed etiani absentes vel per epistolam possunt... »
8- (Paul, IV, 4, 1) Fr. 95, U., h. t. « Recusari hereditas non tantum vi-ums, sed etiam re potest et alio quovis indicio voluntatis, » par exemple, en poursuivant le payement d'une créance due par l'hérédité, en laissant prendre possession des biens héréditaires, en assistant (en connaissance de cause) comme témoin ou autrement au partage de l'hérédité ou à l'aliétuilion de biens héréditaires. Fr. .IT, pr. D., ad sénat uscoiisultum Trebellianum 36, 1. L'héritier légal, institué par testament, qui, en connaissance de cause, accepte la succession ab intestat, répudie par là implicitement l'hérédité testamentaire. Si, dans la même hypothèse, l'héritier répudiait la succession ab intestat, il serait censé avoir répudié les deux délations : credeudus est utrumque répudiasse. Fr. 17, § 1. Fr. 60. 77, D., h. t. — Rappelons a ce propos que la simple inaction pendant le délai fixé par l'édit successorial nous faisait perdre le droit a la bonorum possessio, qu'il en pouvait être de même de l'hérédité testamentaire laissée avec cretio et que, même dans le droit nouveau, le testateur peut tixer un délai, dans lequel l'institué doit accepter sous peine de déchéance. Voy. ci-dessus, § 571, notes 1 i sqq.; § 572, notes 26 sqq., et ci-après, § 597, note 1.
s5 A) Fr.94, D., /;. /. - Fr. 174, § 1, D., rfg regulis iuris 50, 17. « Qund qui>que, si velit,hahere non potest, id repudiare non potest, » et ci-dessus, note 51. — B) Fr. 4, 1)., /;. /. « Noi.le adiré heieditatem non videtur, qui non potest adiré. » - Fr. 18. D., eodem. « Is potest repudiare qui et adquirere potest. » - Fr. 174, § l, D., de regulis iuris, ci-dessus, A, et Fr. 3, D., eodem. « Fins est nollequi potest velle. » - Fr. 13 in f. Fr. 14, D., h. t. -L. 18, C. h. /. 6, 30. - L. 5, C, /(. /. 6, 31. -L. 8, pr. § I, C.,de bonis quœ liberis 6, 61. — C) Fr. 13. 1». 16. 17. 23. 77. 97, U., h. t. La décision finale du Fr. 97, D., cité, rendue contrairement à l'avis de Paul, qui la rap-
l'acceptation, doit être pure et simple et qu'elle ne peut être partielle **. C.) L'acceptation et la répudiation de l'hérédité sont irrévocables. L'adition faite par l'habile à succéder lui donne la qualité de hères avec effet rétroactif et d'une façon indélébile ^\ Par contre, la répudiation a pour effet de le faire considérer comme si l'hérédité ne lui avait jamais été déférée •*% et il ne lui est plus permis de revenir sur son refus ". Il peut cependant y avoir lieu à restitution en entier, tant contre une acceptation que contre une répudiation, préjudiciables aux intérêts de l'héritier qui a accepté ou répudié '*^ Pareille restitution est accordée pour cause de minorité et de violence *" ; mais on invoquerait en vain des manœuvres
porte, n'est guère admissible. — Fr. 19, verbis Ceteriim si quis D., de inoff. lest. 5. 2. Cf. L. 4, C, de iuris et facii ignorant ia 1,18.
84 Fr. 2. 10. 55. 75. 80, pr. § 1, D., h. t. Cf. ci-dessus, noie 76.
85 Semel HERES, SEMPER HERES. Ff. 54, D., h. t. — Fr. 158, pr. Fr. 195, D., de regulis iuris 50, 17. — Cf. ci-dessus, § 587, note 2, et ci-après, § 401, note 5. >'ous verrons pourtant ciaprès, § 400, notes 6. 11, que le principe de l'indélébilité est soumis à certaines modifications dans les cas où l'héritier est privé de la succession pour cause d'indignité.
S6 Lors, cependant, qu'un héritier légal institué dans un testament refuse la succession testamentaire, et accepte l'hérédité ab intestat à l'effet de se soustraire au.x charges imposées par le testament, l'édit le contraint à acquitter ces charges. Tit. D., si quis, omissa causa tesiamenli, ab inteslato vel alto modo possideat hereditatem 29, 4. Cf. ci-dessus, § 594, notes 55-57, et ciaprès, § 401.
S' Ulpien, XXII, 29. -Paul,III,4r, M.IV, 4, 1.-(Gaius,II, 169)§7, I.,ft. /. -Fr. 15, pr. D., h. t. — Fr. 1, § 6, D., de successorio edicto 58, 9. « Qui semel noluit bonorum possessionem petere, perdidit lus eius, etsi tempora largiantur. Ubi enim noluit, iam cœpit ad alios pertinere bonorum possessio aut flscura invitare. » — L. 4, C, h. t. 6, 51. « ... Sicut maior viginti quinque annis..., delatam repudians possessionem, post quaerere non potest, ita quîesituni renuntiando nihil agit, sed ius quod habuit, retinet... » - L. 7, C, de dolo malo 2, 21 et passim. — Rappelons que les créanciers ne peuvent faire rescinder la répudiation, comme ayant été faite en fraude de leurs droits. Fr. 6, pr. § 1 . 4, D., quœ in fraudent creditorum 42, 8. — Fr. 154, pr. D., de regulis iuris 50, 17. — Cf. t. II, § 500, note 28, et ci-après, note 15.
ss A) Contre l'acceptation. § 5,I.,/i. /. -Fr. 57, § 1. Fr. 85, D., h. t. Cf. Fr. 6. §7, D., eodem, et ci-après, note 90. -Fr. 21, § 5, D., quod metus causa 4, 2.- Fr. 5, § 2. Fr. 7, § 5. 10. Fr. 22, D., de minoribus 4, 4.-Fr. 6, § 5, D., de bonis Ubertorum 58, 2.-Fr. 1, § 10. Fr. 2, § 10, D., ad Se. Tertull. 58,17.-L. 1. ^, C, si minor ab hereditate se abstineat 'i, Ô9.-L. un. %2,C., de reputationïbus quœ flunt in iudicio in inlegrum restilutionis 2, 48. — L. 8, § 6, C.,de bonis quœ liberis 6, 61. La Novelle 119, c. 6, prescrit, comme mesure préalable à la restitution contre une acceptation, la convocation des créanciers de la succession. — B) Contre la répudiation. Fr. 21, § 6, li.,quod metus causai, '2. -Fî. 7, § 10. Fr. 22. 24, § 2, D., de minoribus 4, 4.-Fr. 17, pr. Fr. 41, D., ex quibus causis maiores 4, 6. — Fr. 8, D., de iure deliberandi 28, 8. — L. 1.2, C, si ut omissam hereditatem vel bon. poss. adquirat 2, 40. — L. 6, C. hoc titulo 6, 51.
89 Presque tous les passages cités à la note précédente se rapportent à la restitution accordée pour cause de minorité. Les Fr. 21, § 5. 6, D., quod metus causa 4, 2, et Fr. 85, D., h. t., consacrent la restitution pour cause de violence (le Fr. 21, § 6, D., cité, donnant, en cas de répudiation, à la victime de la violence le choix entre la restitution et Vactio quod metus causa). Paul, Fr. 6, § 7, D., h. t., dit que : « is qui metu verborum vel aliquo timoré coactus, fallens adierit hereditatem, hères non fit. » Cette proposition parait contraire au principe que le même Paul, au Fr. 21, § 5, D., cité, énonce avec autant de concision que d'énergie : « quamvis, si liberum esset, noluissem,tamen coactus volui. » Faut-il admettre que dans le Fr. 6, §7, D.,d/é, il s'agisse d'une adition simulée, ce qui, tout en paraissant indiqué parle mot fallens, se con(;oit
irauduleuses pratiquées par des tiers ^" ou une erreur sur la valeur et sur la solvabilité de la succession ^\ La restitution obtenue a pour effet de remettre, en tant que possible, les choses en l'état où elles se trou valent avant l'acte contre lequel elle a été demandée ''^ Par suite, le successible qui avait fait adition est censé n'être point devenu héritier ^^ ; l'hérédité est déférée aux substitués, aux cohéritiers et aux autres personnes appelées après lui, en dernière analyse aux héritiers légaux, ou bien abandonnée aux créanciers qui peuvent obtenir l'envoi en possession des biens pour les faire vendre ^\ Cependant on maintient les aliénations et les actes de procédure faits par l'héritier restitué ^^, comme aussi, dans l'hérédité testamentaire, les substitutions pupillaires,les fidéicommis universels, les affranchissements et les dations de tuteur ^'^. Des effets analogues, mais dans le seus inverse, se produisent à la suite d'une restitution obtenue contre la répudiation. Le restitué est désormais considéré comme s'il avait acquis l'hérédité : il peut dès lors utiîiter intenter les actions dérivant du droit d'hérédité, comme, d'autre part, il en assume les charges ". La justice, d'accord avec l'équité, exige évidemment le
(lidicilenient en fait, ou faut-il écarter la contradiction apparente, en admettant que le .jurisconsulte s'est exprimé au Fr. 6, § 7, D.,cilé, d'une manière peu correcte? Cf. t. II, § 203, note 2, et § 202, notes 59 et 40.
90 II va de soi que l'héritier trompé peut exercer, s'il y a lieu, son recours contre l'auteur des manœuvres doleuses, soit par Vactio de dolo, soit au moyen d'une exception si l'occasion s'en présente. Fr.9, § 1. Fr. iO,ï).,de dolo malo i,ô.-L.~, C.,de (/y/omff/o 2, 21. — Mais ni l'action ni l'exception ne pourront servir contre des tiers. Fr. i, § 28, D., de doit mali exceptions U, 2. (. Si, cum légitima hereditas Gaii Seii ad te pervenirctet ego essem hères institutus, persuaseris niihi per dolum malum ne ade;iu] liereditatera; et posteaquam ego repudiavi hereditatem, tu eam Seuipronio cesseris pretio accepto, i-que a me petat hereditatem : exceptionem doli mali eius qui cessit, non potest pati. » Cf. t. II, § 189, note 28.
9» Voy. ci-après, §§ 401 et 402.