DES EFFETS DE L'ACQUISITION DE L'HÉRÉDITÉ
§ 401. Règles générales.
L'hérédité établit une successio per universitatem qui a pour effet de réunir en une seule personnalité, au point de vue patrimonial, les deux personnes du défunt et de l'héritier ^ L'héritier succède dans tous les rapports patrimoniaux qui concernaient le défunt, en tant que ces rapports sont susceptibles de passer d'un individu à un autre \ Cette continuation de la personne se fait sans interruption : à quelque époque qu'il ait acquis, l'héritier est considéré comme ayant succédé au moment même où la personne du défunt s'est éteinte ^ De ces principes résultent les conséquences suivantes :
i. L'héritier succède dans l'ensemble du patrimoine du défunt, c'est-àdire dans tous et chacun des droits patrimoniaux qui appartenaient à ce dernier ou qui étaient à sa charge, en tant, bien entendu, que ces droits sont transmissibles d'une individualité à une autre. — Il succède ainsi dans les droits que nous comprenons sous le nom de droits réels (savoir le droit de propriété et les divers iura in re), à l'exception toutefois des servitudes personnelles, qui s'éteignent avec l'individualité de la personne à qui elles appartiennent ^ Il succède pareillement dans tous les droits d'obligation dans lesquels le défunt figurait, soit comme créancier, soit comme débiteur, toujours avec la restriction que nous avons mentionnée ci-dessus. Ainsi les rapports obligatoires dont l'existence est exclusivement fondée sur des considérations individuelles, tels
* Novelle 48, pr. « ... Cum utique videlur nostris legibus unam quodammodo esse personam heredis et eius qui in eum transnilttithereditatem... » — Pr. I., de stiptilatione servorum 3, 17. « Hereditas personse defuncti vicem sustlnet... » — Fr. 34, J)., de adquirendo reriim dominio 41, i. « Hereditas enim... personam... defuncti sustinet... »
2 Fr. 37, D., de adquirenda hereditate 29, 2. -Fr. 5, pr. D., debonorumpossessionibusùl, 1. - L. 1, C, si certum petatur 4. 2.
5 Semel HERES, SEMPER HERES. Votj. ci-dessus, § 587, «ote 2, et Fr. 54, D., de adq. hereditate 29, 2. « Hères quandocumque adeundo hereditatem,iam tukc a morte successisse defuncto intelligitur. » - Fr. 158, pr. h., de regitlis iuris 50, 17. « Omuis hereditas, quamvis postea adeatur, tamen cum tempore mortis continuatur. b — Fr. 193, D., eodem. « Omnia fere iura lieredum perinde habentur, acsi continuo subtempus mortis heredes exstitissent. » — Pr. 1., destipulatione servorum 3, 17. - Fr. 28, § 4, D. , eodem 43, 3. - Fr. 21 , § 1 , D., de negotiis gestis 3, 5. - Fr. 13, §2, D., ad legem Aquiliam 9, 2. -Fr. 73, § 1. 2, D., de verborum obi. 45, 1. - Fr. 24, D., de novationibus 46,2. -Fr. 1, § 6, D., de iniuriisil, 10.
* Voy. 1. 1, § 125, note 1, et § 144, n" 4, a.
que ceux du mandat, de la société, du louage des services, cessent par la disparition de l'individualité qui en forme l'élément essentiel ; mais les obligations déterminées qui sont nées de ces rapports se transmettent activement et passivement aux héritiers ^. Il est, en outre, certaines obligations qui pour des raisons particulières (habituellement à cause de leur origine délictueuse) ne se transmettent point aux héritiers, comme nous l'avons vu dans la Partie générale de notre Cours ^ Mais, abstraction faite de ces exceptions, l'héritier est créancier de tous les droits d'obligation qui compétaient au défunt, comme il sera débiteur de toutes les obligations qui étaient à sa charge '. — La succession se fait naturellement en proportion de la part pour laquelle l'héritier est appelé à continuer la personne du défunt. S'il y a un seul héritier, ce sera à lui seul que passeront les droits et obligations que nous venons d'indiquer; s'il y en a plusieurs, chacun d'eux succédera dans tous et chacun de ces droits et obligations pour sa part héréditaire. Ainsi, deux héritiers à parts égales seront ensemble copropriétaires, chacun pour une moitié *, de toutes les choses corporelles ; les iura in re qui font partie de l'hérédité leur appartiendront ensemble dans la même proportion * ; enfin, chacun d'eux sera créancier et débiteur pour moitié de chacune des obligations actives et passives * qui font partie du patrimoine du défunt. — La réunion des deux patrimoines en une seule personne a naturellement pour effet d'amener la confusion des droits qui, dans cette condition, ne peuvent exister ensemble ^ Ainsi les iura m re, que le défunt avait sur les biens appartenant à l'héritier ou que celui-ci avait sur les biens appartenant au défunt, se trouveront éteints de plein droit au moment où les deux patrimoines se confondent *". De même, comme nul ne peut se
5 Voy. t. II, § 204, note 2; § 224, n»' 4. 5; § 228, b, 1 ; § 219, n» 4.
6 Voy. 1. 1, § 56, notes o. 6-10.
^ Fr. 8, pr. D., /;. /. « ... Hereditas autem quiu obiigel nos aeri aliène, etiarasi non sit solvendo, plus quani nianifestum est. » — Fr. 36, D., de bonis lïbertoriim 38, 2. « Libertus qui solvendo non erat rel. » — L. 10, C,de iure deliberandi 6. 50. « Si te bonis paternis... immiscuisti : neque inopia patris te e.xcusat, neque vis fratris ([lortionem tuara...eripientis) arcere de exactione creditoruiu, qui iure civili pro hereditaria portione te conveniunt, potest. » — L. 22, § 12. 14, C, eodem. — L'héritier peut cependant déclarer aux créanciers de la succession, qu'il n'acceptera que si on lui l'ait remise d'une partie des dettes. Si alors tous les créanciers consentent, la convention est parfaitement valable et obligatoire; dans le cas contraire, la majorité des créanciers peut forcer la minorité a accepter le concordat proposé. Fr. 55, D., de adq. hered. 29, 2. - Fr. 7, § ITsqq. Fr. 8-14, D., de pactis 2, 14. - Fr. 58, § 1, D., mandati 17, 1, et t. II, §501, notes 1-3.
» Il s'établit ainsi entre les cohéritiers une communauté, communia incidens, dont la nature et les effets seront exposés en détail au § 405, où nous traiterons du partage de l'hérédité et particulièrement de VacHo fnmiliœ erciscundœ.
9 Fr. 10, §2, D., deviilg. etpupill. substit. 28, 6. -Fr. 7, § 2, D., de adq. hered. 29, 2. - Cf. Fr. 6o. 70, D., de verb. signif. 50, 16. - Fr. 194, D., de reguUs iuris 50, 17.
'0 Fr. 1, pr. D., qiiemridmodtim servitutes amittnntur 8, 6. - Cf. Fr. 18, D., de servitutibits 18. 1. - Fr. 26. 76, § 2,D., de legatisU (51). -- Cf. ci-après, § 427, notes H sqq.
devoir à lui-même, l'hérédité a pour effet d'éteindre par confusion les droits d'obligation qui ont existé entre le défunt et son successeur universel *'. Quand nous avons traité des iura in re et de l'extinction des obligations, nous nous sommes étendu assez longuement sur la nature et les effets de ces confusions, pour pouvoir nous dispenser ici de tous développements ultérieurs **.
2. La réunion des deux personnes en une seule produit encore d'autres effets. L'homme étant responsable de ses actes, le successeur universel, qui absorbe en lui la personne du défunt, doit aussi répondre de tous les actes faits par son auteur, comme s'il les avait faits lui-même. De là résulte une confusion de responsabilité dont les effets dépassent ceux de la confusion des patrimoines. Supposons que le défunt ait vendu et livré une chose qui n'était pas à lui, certes l'héritier succédera dans l'obligation de garantie du chef d'éviction qui grevait le patrimoine du défunt. Mais là ne s'arrête pas sa responsabilité '^ Si, par hasard, la chose vendue par le délunt avait appartenu à l'héritier, celui-ci, étant responsable des actes de son auteur comme s'il les avait faits lui-même, ne pourra point faire valoir son droit de propriété et s'en trouvera, de fait, déchu, bien entendu toujours pro portione hereditaria **. C'est cette responsabihté qui a été consacrée en droit romain par Yexceptio rei vendilœ et traditœ, comme nous l'avons vu avec plus de détail quand nous nous sommes occupé de la revendication ^"\ C'est par application du même principe que Justinien décide dans un cas particulier que le serment fait par le défunt, alors même qu'il ne crée aucune obligation pécuniaire, doit être respecté par ses héritiers *^.
3. Une autre conséquence de l'union des personnes est que l'héritier, étant garant des dispositions de dernière volonté comme des autres, est tenu d'acquitter les charges imposées par le testament, comme s'il s'y était engagé lui-même, quasi ex contractu *^ Nous verrons ci-après de quels moyens disposent, pour l'y contraindre, les personnes en faveur
»* Fr. 2, § 18, D., de hereditate vendita 18, i. - Fr. 21, § 1, D., de Uberatione legata 34, 3.
- Fr. 71, pr. D., de fideiiissoribus 46, 1. - Fr. 73. Fr. 93, § 2, D., de solutionibus 46, 3. - L. 7, C, de pactis 2, 4. — L. 3, C, de hereditariis actionibiis 4, 16.
12 Voy. t. I, § 144, n» 2; § loi, n" 3; § 132, 1103, et t. II, § 297.
»3 En traitant de Vexceptio rei vendilœ et traditœ, § 120, notes 24-48, nous avons suffisamment exposé la différence qui existe entre la situation créée par cette exception et la garantie du clief d'éviction.
14 Fr. 75, D., de evictionibus 21, 2. — Fr. 1, § 1, D., de except. rei venditœ et traditœ 21, 3.
— L. 14, C, de rei vindicatione 3, 32. - L. 3, C, de rébus alienis non alienandis 4, 57. — L. 14, C, de emctionibits 8,43, et t. I, § 120, notes 26. 37. 38. 39.
'S Voy. t. I,§ 120, notes 24-48.
«6 Novelle 48.
>' § o, I., de obligationibus quœ quasi ex contractu nascunttir 3, 27. Cf. ci-après, § 422, notes 16 sqq.
desquelles ces chargés ont été imposées *^ Quant aux charges et prestations qui ne sont pas imposées en faveur d'une personne déterminée, nous avons eu l'occasion de nous en occuper quand nous avons traité du modus *^.
Bien que les trois conséquences que nous venons d'indiquer découlent toutes de l'union des personnes créée par la succession universelle, il y a cependant une nuance dans leurs effets. C'est que la première et la seconde agissent sans restriction et que notamment la confusion des patrimoines a pour effet de rendre l'héritier responsable des dettes du défunt, alors même que le montant en dépasserait la valeur de l'hérédité ; tandis que, par un motif facile à saisir, l'héritier n'est tenu des charges, legs et fidéicommis imposés par la dernière volonté du défunt, que jusqu'à concurrence de l'émolument que la succession lui donne ^°. Bien plus, il n'est tenu d'exécuter les legs et les fidéicommis qu'autant qu'il lui reste une certaine quotité de l'hérédité, qu'on a l'habitude d'appeler la quarte Falcidie, d'après la loi Falcidia qui a introduit cette faveur ^'.
§ 402. Du bénéfice d'inventaire f.
Par suite de la confusion des patrimoines, qui est une conséquence naturelle de la successioper univ er sitatem, Wéviimv esi tenu, comme nous Tavons vu au paragraphe précédent, de toutes les dettes du défunt, alors même que le montant de ces dettes dépasserait la valeur de la succession, ou, comme on a l'habitude de dire : l'héritier est tenu même ultra vires hereditatis ^ Pour éviter cet inconvénient, l'héritier pouvait, avant de faire adition, prendre des arrangements avec les créanciers de l'hérédité, et ces arrangements étaient même favorisés, en ce sens que dans le cas où la majorité en somme des créanciers acceptait les propositions de l'héritier, la minorité était tenue d'y adhérer également ^. L'héritier qui avait ignoré le chiffre des dettes pouvait aussi demander à être restitué contre son acceptation ; mais cette restitution supposait des causes graves et exceptionnelles, justifiant ou excusant son erreur, et elle ne s'obtenait que difficilement\ Dans tous les cas, les deux remèdes dont nous venons
18 Voy. ci-après, §§ 422. 423.
19 Voy. ci-dessus, § 087, notes 74-82.
*" § 2, 1., de singuHs rébus per fideicommissum relictis 2, 24.- Fr. H4, § 5, D., de legatisl{ô0). - Fr. i, § 17. 18, D., ad Se. TreMlianumZQ, 1, et ci-après, §419, c.
*' Yoy. ci-après, § 425.
t L. 2, C, de iure deliberandi 6, 30. - Novelle 1 , c. 2.
» La locution ultra vires se trouve au Fr. 1 1, § 5. 6, D., ad legem Falcidiam 55, 2. « ... ultra vires patriuionii... 6... ultra vires portionis... » ; mais dans ces passages il ne s'agit point de notre question.
- Voy. ci-dessus, § 401, note 7, et t. II, § 301, notes 1-3.
= Voy. la note suivante.
de parler étaient fort précaires et pouvaient, en dernière analyse, aboutii à des vacances d'hérédité, éventualité que les Romains tenaient fort à éviter. Justinien nous apprend que l'empereur Gordien avait statué que les soldats qui, ignorant la situation obérée d'une hérédité, en feraient adition, ne seraient tenus que jusqu'à concurrence des biens héréditaires *. On peut s'étonner que la jurisprudence et la législation impériale ne se soient pas occupées de réglementer ce principe, de manière à lui enlever le danger qu'il présentait dans l'application arbitraire de Gordien; d'autant plus que depuis longtemps l'édit du Préteur en avait montré la voie, en accordant aux créanciers de l'héritier la faculté d'exiger la séparation des deux patrimoines ^ Cependant l'état de choses défectueux signalé ci-dessus subsista jusqu'à Justinien, qui y remédia '^ en créant ce qu'on a l'habitude d'appeler le bénéfice d'inventaire. L'empereur fait, avec raison, un grand éloge de son innovation ' ; malheureusement la rédaction défectueuse de son ordonnance diminue sensiblement la valeur de la réforme.
Pour jouir du bénéfice d'inventaire, aucune déclaration n'est requise* : il suffit que, dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la délation, l'héritier, sans demander à délibérer ^, commence, en personne ou par un mandataire, la confection d'un inventaire des
♦ (Gaids, II, 163) § S. 6, l., de heredum qualitate et differentia %, 19. « Estraneis autem heredibus deliberandi potestas est de adeunda hereditate vel non adeunda. Sed sive is cui abstinendi potestas est, imraiscuerit se bonis hereditariis, sive extraneus cui de adeunda hereditate deliberare licet, adierit, postea relinquendae hereditatis facultatem nonhabet,nisiminor sit annis viginti quinque. Nam huius setatis hominibus, sicut in ceteris omnibus causis deceptis, ita et si temere damnosam hereditatem susceperint, Praetor succurrit. 6. Sciendum tamen est, divum Hadrianum etiani majori xxv annis veniam dédisse, cuni post aditam hereditatem grande ses alienum, quod adltse hereditatis tempore latebat, emersisset. Sed hoc divus quidem Hadrianus speciali beneticio cuidam praestavit. Divus autem Gordianus postea in militibus tantummodo hoc extendit. Sed nostra benevolentia commune omnibus subiectis imperio nostro hoc prœstavit beneticium, et constitutionem tam aequissimam quam nobilem scripsit : cuius tenorem si observaverinthomines, licet eis adiré hereditatem et in tantum teneri, in quantum valere bona hereditatis contigerit... » - L. 22, pr. C, h. t. — Le Fr. 2, § 1, D., rfe condictione indebiti 12, 6, que l'on rapporte quelquefois au rescrit d'Adrien, visé par Gains et par les Institutes (à cause des mots : « si post multum temporis emerserit ses alienum » et de la mention de l'empereur qui y est faite vers la fin), appartient à un autre ordre d'idées. Voy. ci-après, § 424, note 10.
5 Voy. le paragraphe suivant.
6 Tout en laissant subsister le privilège exorbitant des soldats. L. 22, pr. § 15, G., h. t.
"> § 5, 1., citée à la note 4. « Sed nostra benevolentia... constitutionem tam aequissimam quam nobilem scripsit... »
8 Cf. ci-dessus, § 596, note 72.
9 Le droit de délibérer et le bénéfice d'inventaire sont, en effet, incompatibles : l'un exclut l'autre, d'après la disposition formelle, mais peu justifiable, de Justinien. L'empereur, tout fier de sa nouvelle création, traite avec un superbe dédain le vieux lus deliberandi, et ne comprend pas qu'on puisse encore y recourir alors qu'on peut user du bénéfice d'inventaire. C'est pourquoi il exclut de ce bénéfice celui qui s'obstine à demander un délai pour délibérer : « Sibi imputet qui pro novo bénéficia vêtus elegil gravamen. » L. 22, § 13. 14, C, citée. Cf. ci-dessus, § 597 in fine.
biens de la succession et achève cet inventaire dans un délai de trois mois, à partir du même jour *''. L'inventaire, fait par un tabuJarius en présence des légataires et fidéicommissaires qui se trouvent sur les lieux (et, à leur défaut, de trois témoins), est signé par l'héritier qui doit l'afïïrmer sincère ". Pendant le délai accordé pour la confection de l'inventaire, l'héritier ne peut être inquiété par les créanciers du défunt (même hypothécaires), ni par les légataires ou fidéicommissaires; mais, par une juste réciprocité, les actions de ces personnes sont, pendant le même temps, à l'abri de la prescription **. — Toute personne intéressée a le droit de contester l'exactitude et la sincérité de l'inventaire et d'employer à cet effet tous moyens de preuve, y comprise la délation de serment *^
L'inventaire, régulièrement et dûment fait d'après les prescriptions légales, assure à l'héritier divers avantages qui peuvent être ramenés à deux ordres d'idées :
1° L'héritier évite la confusion des deux patrimoines, ce qui lui donne un double avantage. D'une part, les droits qui, en principe, s'éteignent par confusion, continueront de subsister : particulièrement, l'héritier conserve les créances qu'il peut avoir à charge de la succession, comme, par contre, il demeure naturellement débiteur de celles que le défunt avait à sa charge **. D'autre part, sa responsabilité envers les créanciers du défunt et envers les légataires et les fidéicommissaires ne va pas au delà de celle qui incombe à un simple administrateur : et encore à ce point de vue est-il traité avec faveur. D'abord, il n'est jamais, même visà-vis des créanciers, tenu ultra vires hereditatis, déduction faite des frais funéraires, des frais d'inventaire et de toutes autres dépenses nécessaires *^ Ensuite, il jouit dans l'administration de la plus grande latitude, sans être tenu autrement que du chef de son dol et de ses fautes graves '^ Il doit payer les créanciers et les légataires ou fidéicommissaires dans l'ordre dans lequel ils se présentent, tout en donnant, en cas de concours, la préférence aux créanciers sur les légataires ". Il fait ces paye-
»o L. 22, § 2. 11, C, citée. -Novelle 1, c. 2. Si la majeure partie des biens de la succession se trouve dans un lieu autre que celui de la résidence de l'héritier, le délai utile de trois mois est remplacé par un délai d'un an, qui commence à partir du décès. L. :22, § 3, C, eodem.
'» L. 22. § 2, C, citée. — Novelle 1, c. 2. Si l'héritier ne sait ou ne peut signer, il apposera une croix et un second tabularius signera pour lui. L. 22, §2 in f. C, citée.
** L. 22, § H, C, citée.
*ï L. 22, § 10, C, citée. - Novelle 1, c. 2. — L'héritier qui détourne ou recèle est tenu de la double valeur. L. 22, § 10, C, citée.
«* L. 22, § 9, C, citée.
is L. 22, §9, C, citée.
*6 Conformément aux principes généraux et Arg. Fr. 22, § 3, D., ad Se. Trebellianum 36, 1.
*' L. 22, § 4. o in f. G., citée. Rien ne s'oppose ii ce qu'il commence par lui-même, s'il est créancier de la succession.
ments avec les deniers qu'il trouve dans la succession ou qu'il se procure en vendant les biens héréditaires ; il peut aussi donner en payement ces mêmes biens **. Si, en procédant ainsi, il a épuisé la succession, les créanciers qui n'ont point été payés n'ont d'autre recours que contre les légataires et les fidéicommissaires qui ont indûment reçu à leurs dépens *^ Cependant les créanciers hypothécaires non satisfaits, tout en étant désarmés vis-à-vis des personnes tierces qui ont pu acheter les choses frappées d'hypothèque '", peuvent agir contre les créanciers chirographaires (ou hypothécaires d'un rang inférieur), qui ont été payés des deniers provenant de la vente de ces choses, ou qui ont reçu ces choses en payement ^*. — L'excédant qui peut rester après le payement des créances, des legs et des fidéicommis, appartient à l'héritier.
2° En usant du bénéfice d'inventaire, l'héritier s'assure le droit de retenir des legs et des fidéicommis la portion qui est connue sous le nom de quarte Falcidie et dont nous traiterons plus amplement au titre deuxième **.
On voit par ce qui précède que l'inventaire, fait d'après les règles exposées ci-dessus, assure à l'héritier des avantages importants. Mais Justinien ne s'en est pas tenu à ces dispositions : par la même constitution qui crée le bénéfice d'inventaire et par une Novelle postérieure, il a fait de la confection de l'inventaire une condition essentielle pour la jouissance pleine et entière du droit d'hérédité. L'héritier, en effet, qui ne fait point d'inventaire n'est pas seulement tenu des dettes du défunt ultra vires hereditatis "; mais il est de plus puni de cet oubli de ses devoirs, en encourant la même responsabilité ultra vires envers les légataires et les fidéicommissaires ^\ en s'exposant à ce que créanciers et légataires soient admis au iusiurandum in litem dans les contestations qu'ils peuvent avoir avec lui *^ et en perdant le di-oit de retenir la Falcidie *^ Seule-
*8 L. 22, § S-8, C, citée.
*9 L. 22, § 5. 7, C, citée. « S. Sin vero creditores, qui post emensum patrimonium necdum completi sunt, superveniant... licentia (his) creditoribus non deneganda adversus legatarios venire, vel hypotfiecis vel indebiti condictmie uti, et hœc quae acceperint recuperare : cum sati absurdum sit creditoribus quidem, ius suum persequentibus, legitimum auxilium denegari, legatariis vero, qui pro lucro certant, suas partes leges accommodare. »
20 L. 22, § 8, C, citée.
** L. 22, § 6, C, citée. « ... Licet aliis creditoribus, qui ex anterioribus veniunt hypothecis, adversus eos (qui completi sunt) venire eta posterioribus creditoribus secundum leges eas abstrahere vel per hypothecariam actionem, vel per condictionem ex lege, nisi voluerint debitum eis offerre. »
22 L. 22, § 4, C, citée. - Novelle 1, c. 2. Cf. ci-après, §§ 423. 447.
23 L. 22, § 12. ii, C, citée.
2* L. 22, § 12, C, citée. - Novelle 1, c. 2. 3. Cf. ci-après, § 419, notes 25-27, et § 423, a, n» 2, b.
2s L. 22, § 14 in f. C, citée. Cf. ci-après, § iQfô, notes 3 et 6. 26 L. 22, § 14, C, citée. - Novelle 1, c. 2, et ci-après, § 424, e, 3.
ment, pour éviter ces peines, l'héritier n'a pas besoin de remplir toutes les conditions énumérées plus haut : il suffit qu'il ait fait faire un inventaire fidèle et sincère.
§ 403. De la séparation des patrimoines f.
Longtemps avant que Justinien, en créant le bénéfice d'inventaire, eût donné à l'héritier la faculté d'empêcher la confusion de son patrimoine avec la succession, l'édit du Préteur avait autorisé les créanciers du défunt à demander la séparation des deux patrimoines, afin d'éviter le préjudice qui pourrait leur advenir du concours des créanciers personnels de l'héritier \
Le droit de demander la séparation des patrimoines appartient à tout créancier du défunt, chirographaire ou hypothécaire (la créance fût-elle conditionnelle), ainsi qu'à tout légataire et fidéicommissaire ^. La séparation est demandée au juge du lieu de l'ouverture de la succession, qui ne l'accorde qu'après examen ^
La séparation a pour effet d'affecter les biens de l'hérédité au payement des créances de celui ou de ceux qui l'ont obtenue, comme si ces biens avaient été, au moment du décès, frappés d'un droit de gage en leur faveur \ En cas de concours, les créanciers priment naturellement les légataires ^; mais ceux-ci sont préférés aux créanciers qui n'ont pas usé du bénéfice ^ Par une juste réciprocité, les personnes qui ont pro-
t Tit. D., de separationibus i2, 6. - ïit. G., de bonis auctorilnte iudicis possidendis seu venumdandis et separationibus bonorum 7, 72.
» Fr. 1, pr. § 1, D , /(. /. « Sciendum est, separationem solere inipetrari decreto Piœtoris. 1. Solet autem separatio permitti creditoribus ex his causis, utputa : debitorem quis Seium habuit; hic decessit, hères ei exstitit Titius; hic non est solvendo, patitur bonorum venditioneni; creditores Seii dicunt bona Seii suflicere sibi, creditores Titii contentes esse debere bonis Titii, et sic quasi dtiorum ûeri bonorum venditioneni. Fieri enim potest, ut Seius quidem solvendo fuerit, potueritque satis creditoribus suis, vel ita semel et si non in assem, in aliquid tamen satisfacere : adniissis autem commixtisque creditoribus Titii, minus sint consecuturi, quia ille non est solvendo... Hic est igitur sequissiuium, creditores Seii, desiderantes separationem, audiri... » — Fr. 1, § \i, D., eodem. - L. 2, C, eodem.
* A) Fr. 1, § 1. 14. 16. Fr. 4, pr. D., /;. /. Faisons observer : 1» que le créancier appelé à la succession du défunt peut user du bénéfice de séparation contre ses cohéritiers insolvables. L. 7, C, hoc tilulo; 2» que le Fr. 5, pr. § 1, D., ft. t., s'occupant de l'hypothèse où le défunt aurait été caution de l'héritier, conserve au créancier, malgré la confusion des deux personnes, le droit de demander la séparation des patrimoines et l'autorise même à recourir éventuellement contre les biens personnels de l'héritier : « Neque enim ratio iuris, quae causam fideiussionis (propter principalem obligationem quœ maior fuit. T. 11, § 297, notes 6 sqq.) exclusit, damno débet adficere creditorera qui sibi diligenter prospe.xerat. » Cf. ci-après, note 14 — jB) Fr. 4, § 1,D., h. t.
s Fr. 1, § 14, D., hoctitulo.
* Fr. 1, § 3. 17. Fr. 5, § 2. Fr. 5, D., hoc titulo.
' Fr. 4, § 1. Fr. 6, D., h. t. Cf. ci-dessus, § 402, note 17. — Il va sans dire que les personnes à qui le défunt devait des legs sont préférées aux légataires qu'il a créés. L. 1, C , //. /. ^ Fr. 1, § 16, D., h. t. « ... Hosenimcum creditoribus heredis numerandos. »
voqué la séparation ne peuvent exercer aucun recours contre les biens personnels de l'héritier, en tant au moins que ce recours porterait préjudice aux créanciers de ce dernier ^ Le pourront-ils, s'il reste à l'héritier des biens après le payement de tous ses créanciers? Nous trouvons dans nos sources deux solutions contradictoires de cette question ^.
La séparation des patrimoines doit être demandée dans les cinq ans qui suivent l'acquisition de l'hérédité ^, Elle ne peut plus être accordée si, par suite de la confusion matérielle des deux patrimoines, elle est devenue impossible ^^ ou si l'héritier a, de bonne foi, aliéné la succession *^ Enfin, l'on considère comme y ayant renoncé le créancier ou le légataire qui a reconnu l'héritier comme son débiteur, en acceptant de lui des payements à compte, des intérêts, des garanties, ou en faisant novalion avec lui ^^. Cependant le seul fait d'avoir agi contre lui en justice ou de lui avoir accordé un délai n'implique point renonciation '^
Les créanciers personnels de l'héritier n'ont pas le droit de demander la séparation des patrimoines, en se fondant sur ce que l'hérédité serait obérée '\ Cependant, pour des motifs très-graves, le Préteur peut leur venir en aide extra ordinem, au cas que l'héritier ait fait adition dans une intention frauduleuse *^.
§ 404. Bu droit d'accroissement entre cohéritiers f.
Quand de plusieurs personnes, appelées à la même hérédité ou à la même portion d'hérédité, l'une fait défaut, sa part, devenue vacante, est attribuée à celles qui étaient appelées avec elle, ou, comme on a l'habitude de dire, la part du défaillant accroît aux autres. Ce droit d'ac-
" Fr. i, § 1. 5. 17, D., h. t. « 17... Cuiiis rei ratio illa est : quod qui impetravit separationem. sibi débet imputare siiam facilitatem... heredis autem creditoribiis hoc imputari non potest... Si lanien temore separationem pelierunt creditores defuncti, impetrare veniara possunt, iustissima scilicet ignorantiœ causa allata. « - Fr. 4, § 1. Fr. 5. 6, pr. D., eodem.
8 Pai'l la résout négativement au Fr. 5, D., h. t.; tandis que Papinien, Fr. 5, § 2, D., eodem, admet le recours, si proprii creditores heredis fuerint dimissi.
9 Fr. 1, § 13, D., hoc litulo.
10 Bien entendu, dans les limites de cette impossibilité. Fr. 1, § 12. 13, D., h. t. " Fr. 2, D., hoc titulo.
1'^ Fr. 1, § 10. H. 13. 15. 16, D., hoc titulo.
15 Fr. 7, D., h. t. « Qui iudicium dictaverunt heredi, separationem quasi hereditarii possunt impetrare : qnia ex necessitate hoc fecerunt. Cf. Fr. 1, § 10, D., eodem.
1* Fr. 1, § 2. 5. 8, D., h. t. L'exception, mentionnée au Fr. 1, § 6, D., eodem, est plutôt apparente que réelle, comme l'indique, au reste, la fin du passage : « ut quasi separatio qusedam prœstetur. » On peut en dire autant du Fr. 5, § 1, D., /*. /., dont nous avons parlé à la note 2.
is Fr. 1, § .'} in f. D., h. t. « ... Sed nulhim reraedium est proditum : sibi enim imputent qui ciim tali contraxerunt; nisi si extra ordinem putamus Prsetoreni adversus callidilatem eius (heredis) subvenire, qui talem fraudem commentus est. Quod non facile admissum est. »
t L. un. § 9. 10. a, C, de caducis tollendis 6, 51. — Les dernières années ont donné naissance
croissement ', qui se trouve dans les deux ordres de succession *, découle de la nature des choses. A qui, en effet, pourrait-on, dans la succession ab intestat, attribuer la part de l'héritier défaillant, si ce n'est à celui ou à ceux que la loi appelait avec lui? D'autant plus que l'hérédité, impliquant succession in omne ius defuncli, est tout entière et exclusivement représentée par ceux qui restent. Les mêmes raisons ne s'appliquent point, il est vrai, à l'hérédité testamentaire, dans laquelle rien ne s'oppose à priori à ce que la part de l'héritier défaillant soit considérée comme étant devenue intestate et, par conséquent, dévolue aux héritiers légaux. Mais ce résultat est impossible en droit romain, à cause de l'axiome : Nemo pro parte testatiis, pro parte intestatus decedere potest. Dans l'hérédité testamentaire comme dans l'hérédité ab intestat, l'accroissement est donc une nécessité légale % et il ne dépend point du testateur de l'exclure, bien qu'il soit le maître d'en régler les effets suivant sa volonté \
Pour qu'il y ait accroissement en notre faveur, il faut que les deux conditions suivantes se trouvent réunies : i" 11 faut que nous soyons appelé à la même hérédité ou à la même portion d'hérédité avec d'autres personnes, dont le concours a pour effet de limiter ^ l'étendue de notre
a plusieurs livres, publiés en langue française sur le droit d'accroissement Les deux ouvrages suivants s'occupent de ce droit au point de vue des cohéritiers : M. Machelard, De l'Accroissement entre cohéritiers et colégalaires. Études sur la loi Iulia et Papia Poppœa. Ce travail, d'abord publié dans la Revue historique, t. 111. IV. VI, a été plus tard réuni en un volume. Paris, 1862. — M. Glasson, Du Droit d'accroissement. Paris et Strasbourg. 1862.
* En dehors du ius adcrescendi entre cohéritiers (et colégalaires, ci-après, §443), nous trouvons dans la succession contre le testament une institution désignée par le même nom, mais ayant une nature tout à fait différente. La prétérition d'une tille, en effet, n'entraînait point la nullité du testament paternel ; mais la tille omise avait le droit de concourir pour une part détei'minée avec les héritiers institués dans le testament, scriptis heredibus adcrescere. L'accroissement de la personne omise, que subissait ainsi l'héritier testamentaire, loin d'augmenter sa part, avait, au contraire, pour effet de la diminuer. Cf. ci-après, § 367, note 14, et § 368, note 10.
* Pour l'ancien droit, nous devons dire : « dans les trois ordres de succession, tant du droit civil que du droit prétorien. Cf. ci-dessus, § 450, note 27, et Fr. 3, § 9. Fr 4. 3. 6, pr. D., de bon. poss. 37, 1. — Fr. 12, pr. D., de bon. poss. contra tabulas 37, 4. — Fr. 2, § 8, D , </e bon. poss. sec. tabulas 37, 11. — Fr. 1, § 10, D., de successorio edicto 58, 7. — Pour l'accroissement entre légitimaires. voy. ci-dessus, § 392, note 9.
s Sauf dans la succession testamentaire du soldat, dans laquelle on déroge à l'axiome : Nemo pro parte testntus,pro parte intestatus decedere potest. Fr. 57, D , de testamento militis 29, 1.- L. 1, C, eodem 6, 21, et ci-dessus, § 381, note 28.
* Voy. ci-après, notes 16 et suivantes. On s'exprime d'une manière inexacte quand on dit que, par le moyen d'une substitution, le testateur peut exclure, prévenir ou empêcher l'accroissement. Ce que le testateur empêche, en faisant des substitutions, c'est l'éventualité de la vacance de l'hérédité ou d'une portion héréditaire. Ci-après, note 10.
5 Lors, en effet, que quelqu'un se trouve en concours avec nous par rapport à la même chose ou au même droit, son concours aura toujours pour effet de limiter l'étendue de notre droit, comme le dit d'une manière un peu triviale Paul, au Fr. 141, § 1, D., de reguiis iuris oO, 17. « Uni DL'o l'RO soLiDo heredes esse non possunt. v
droit de succession dans le patrimoine du défunt ^ Il suffit d'être appelé pour que le droit à l'accroissement s'ouvre en notre faveur ^ ; cependant, il va de soi qu'il ne peut opérer qu'à la condition que nous devenions réellement héritier ^ — 2° 11 faut que la part héréditaire de l'un de nos cohéritiers, valablement appelé, devienne vacante, soit qu'il ne veuille, soit qu'il ne puisse l'acquérir ". Il va sans dire qu'une portion héréditaire n'est pas vacante par cela seul que, dans une succession testamentaire, un institué ne devient pas héritier, si le défunt lui a donné un substitué '". Il n'y a pas vacance non plus quand l'héritier appelé, mort sans avoir acquis la succession, laisse des héritiers pouvant user du droit de transmission '*. Enfin, il importe de rappeler que l'indignité ne prive pas l'indigne de la qualité d'héritier, mais a pour effet de lui enlever le bénéfice de l'hérédité *\
Quand ces conditions se trouvent réunies, la part de l'héritier défaillant accroît aux autres héritiers appelés avec lui, qui seront dès lors dans la position qu'ils auraient eue dès l'origine, si le défaillant n'avait point été appelé. Cet accroissement a lieu tant dans les successions ab intestat que dans les successions testamentaires.
I. Dans les successions ab /»/^sfa?, l'accroissement a lieu en faveur des héritiers dont la part était limitée par le concours du défaillant, et en proportion des parts pour lesquelles ils étaient originairement appelés *^
6 II n'y a pas accroissement proprement dit quand la part que le testament nous assigne se trouve augmentée par la raison que le testateur n'a pas épuisé l'as (§ o-7, 1., de heredibus instîl. 2, 1-4. — Fr. 4, § 4. Fr. 13, § 2. 3, D., eodem), bien que, dans le dernier des textes cités, Ulpien se serve du mot adcrescere. Cf. ci-après note 9, et ci-dessus, § 588, notes 21. 25.
7 La délation d'une portion d'hérédité, en effet, renferme implicitement l'éventualité de l'accroissement des portions qui peuvent devenir vacantes. Ci-après, notes 23 in fine et notes 34-37.
s Nous ou nos héritiers, au cas qu'ils puissent user du droit de transmission. Ci-après, note 11.
9 (i Valablement appelé. » C'est pourquoi on n'applique point le principe de l'accroissement dans le cas oii une disposition testamentaire est tenue pour non écrite, pro non scripta. Cf. cidessus, § 582, notes 7. 10. 16. 18. 19. 21. 23 sqq., 40 sqq., 50 sqq., § 385, notes 6 sqq. Comme ces dispositions sont, au point de vue du droit, inexistantes, elles créent une situation analogue à celle qui se présente quand le testateur a laissé une partie de Vas sans en disposer (Fr. 20, § 2, D., de hered. instii. 28, 5). Cela souffre cependant deux exceptions, auxquelles Justinien fait allusion dans la L. un. § 3, C , h. t., et qui se rapportent, l'une aux affranchissements et l'autre au sénatus-consulte Libonien. Fr. 26, § 6, D., defiddc. libert. 40, 5. - Fr. 3, B ,de fus quœpro non scriplis liabenliir 34, 8, et Fr. 15, D., de leg. Cornelia de falsis 48, 10. — Il suffit, au reste, que le défaillant ait été appelé, bien que l'hérédité ne lui ait jamais été déférée. Ainsi, on applique le principe de l'accroissement lorsqu'un héritier institué est venu à mourir avant le testateur ou qu'un postume institué n'est pas venu au monde. L. un. §4,C., h. t. - Fr. 51, D., deadq. hered. 29, 2. Cf. Fr. 15, § 1. Fr. 16, § 2, D.,de légat is I (50), et Fr. 5, § 1. Fr. 6. 7, pr. D., de rébus dubiis ôi, 5.
10 L. un. § 10, C.,h. i. — Fr. 59, § 5, D., de hered. inslit. 28, 5. - Fr. 2, § 8, D., de bon. poss. sec. lab. 58, 11. - Novelle 1, c. 1.
1» L. un. § 5, C, h. t. Cf. ci-dessus, § 598.
12 Cf. ci-dessus, § 400.
13 L. un. § 14, C.,/i. t. - Paul, IV, 8, 26. - § 4, 1., de Se. Orfiliano 3, 4. - Fr. 12, pr. D., de
Il y a controverse sur la question de savoir s'il y a accroissement en faveur des héritiers restants, dans toutes les hypothèses de défaillance d'un héritier appelé avec d'autres, ou, si, dans le cas où il existe des héritiers appelés par la loi à succéder aux lieu et place du défaillant, ces héritiers ont le droit de prendre sa place et de concourir avec les héritiers restants ou, comme on le dit habituellement, si le droit d'accroissement l'emporte sur la snccessio graduum. Nous nous sommes déjà occupé de cette question à l'endroit où nous avons exposé les règles qui dominent la succession ab intestat, et nous y avons cherché à établir que le droit d'accroissement l'emporte toutes les fois que les héritiers restants ont un droit supérieur au droit de celui qui veut se prévaloir de la snccessio, mais que, dans le cas contraire, ce dernier doit être admis à concourir avec les héritiers restants aux lieu et place de celui qui n'est pas devenu héritier *^, — Il n'y a point d'accroissement en foveur des personnes auxquelles la loi n'ofîre qu'une quotité invariablement fixée et déterminée, telles que les enfants naturels et la veuve indigente *^
IL Dans la succession testamentaire, le droit d'accroissement a existé, depuis les temps les plus reculés, tel à peu près que nous le trouvons sous Justinien, avec cette nuance que, dans l'origine, la portion défaillante accroissait sans les charges qui pouvaient y avoir été attachées *"- Mais l'application du principe fut considérablement restreinte en suite de la loi Ivlia et Papia Poppœa ^\ qui ne laissa subsister le lus antiquum qu'en faveur des ascendants et descendants au troisième degré '*. Abstraction faite de cette exception, les parts héréditaires, devenues vacantes parla défaillance de l'héritier institué, étaient, par la loi, considérées comme caduca ou in causa caduci et, en cette qualité, elles étaient dévolues à Vœrarium (plus tard au fisc), h moins qu'il n'y eût dans le mê4ne testament des personnes ayant des enfants '% auxquelles la loi conférait le droit de vendiquer les caduca de préférence au fisc ^".
bon. poss. contra tabulas 57, A. — Fr. \ , § 10, D. , de successorio edicto 57, 8. - Fr. 1 , § 9, D., ad Se. Tertulliaiiiim 58, 17.
** Yoy. ci-dessus, § 577, Observation 2.
*5 Arg. Fr. 6, pr. D., de bonorum possessionibiis 57, 1. Ci-dessus, § 578.
*6 Voy. ci-après, note 59.
*' Voy., sur la loi Iiilia et Papia Poppœa en général, t. I, n"' 175-178. Nous résumons ici très-brièvement les dispositions de cette loi qui ont un rapport direct avec notre matière, sauta donner quelques détails de plus, quand nous nous occuperons du droit d'accroissement entre coiégatalres, ci-après, § 145.
"* Ulpien, XVIII. (( Item liberis et parentibus tcstatoris usque ad tertium i^iaduni le.x Papia lus antiquiiui dédit ut, hereiiibus illis institutis, quod quis ex eo testamenlo non capit, ad hos pertineat ant totuui aut ex parte, prout pertiiiere possit. « - L. un. pr. C, /). /. - Cf. t. 1. n" 177.
*9 Oui in eo testajiento liberos hahent. Patres. Gars, 11, 206. 208. 280. -Dumen, I, 21. - Fragm. de tare flsci, 5. — Cf. t. I, n» 177 in fine.
*° Voy. t. I, n" 177 in fine.
Il est à remarquer que les cacluca étaient toujours dévolus, tant aux revendicants qu'au fisc, avec les charges qui y avaient été attachées, cum onere ^'. Justinien, ayant, dès 533, aboli les dernières traces de la législation caducaire "*, crut nécessaire de réglementer à nouveau le droit d'accroissement, qui était redevenu le droit commun de l'empire. C'est ce qu'il fit par une constitution qui figure au tit. C, de caducis tollendis et dont deux paragraphes sont consacrés au droit d'accroissement entre cohéritiers ". L'empereur s'y borne à consacrer l'ancien droit, avec cette seule modification que les charges se transmettent régulièrement avec la portion défaillante à laquelle elles se trouvaient attachées ^*. En conséquence, l'accroissement est applicable h. tous les héritiers institués dans le même testament ^^ Mais, comme, dans son application, le droit d'accroissement suppose que la part de celui qui en doit profiter ait été limitée par le concours du défaillant, il s'ensuit qu'il opère d'abord en faveur de celui ou de ceux qui se trouvent institués conjointement avec le défaillant, c'est-à-dire pour la même part héréditaire que lui,coNiuNCTi ou RE coNiuNCTi ^^ . Quand, parmi plusieurs re coxiuncti, il y en a qui se trouvent réunis dans la même disposition, re et verdis coxiux'cti, on considère, comme nous l'avons vu plus haut '% le groupe dans lequel ils
^» Ulpien, XVll, 3. — Cf. Fr. 28, D.. de legalisll (jlj. — Fr. 2, g 1, D., de alimeniis, iegûlis 34, \. Cf. ci-après, § 443, note 20.
'^- Const. Tanta (AÉ(?wx£v. Dédit), § 6. Cette constitution a été insérée au Code, où elle ioriiic les L. 2, § 6. L. 3, § 6, C, de vetere iure enucleando 1, 17. Cf. t. I, n» 243.
23 L. un. § 10. 14, C, de caducis toUendis 6, 51. Le § 10 traite de l'hérédité testamentaire; le § 14, de la succession ab intestat.
-* L. un. pr. C, h. t. « ... lus antiquum nos omnibus nostris subiectis sine differentia concedimus. »
25 L. un. § 10, C, h. t. « ... In his itaque, si quidem coheredes sunt omnes coniunctim vel oranes disiunctim vel instituti vel substitut! : hoc, quod fuerit quoque modo evacuatum, si in parte hereditatis vel partibus consistât, aliis coheredibus cum suo gravamine pro hereditatis parte, etiamsi iam defuncti sunt, adquiratur... »
26 Fr. un. § 10, C, h. t. « ... Sin vero quidam ex heredibus... perniixti sunt, etalii coniunctim aiii disiunctmi nominati : tune, si quidem ex coniunctis aliquis deficiat, hoc omniniodo ad solos coniunctos cum suo veniat onere, id est, pro parte hereditatis quœ ad eos pervenit... Hoc ila... quia coniuncti quidem propter unitatem sermonis quasi in unum corpus redacti sunt et partem coniunctorura sibi herediim quasi suam préoccupant... » Voy., pour le sens de la dernière phrase, la noie 28.— Fr. 29, § 2, D., de heredibus instituendis 28, 5. - Fr. 59, § 3, D., eodem. « Cum quis ex institutis, qui non cum aliquo coniunctim institutus sit, hères non est, pars eius omnibus pro portionibus hereditariis adcrescit : neque refert, primo loco quis, an alicui substitutus hères sit. » - Fr. 63, D., eodem. « Heredes sine partibus utrum coniunctim an separatim scribantur, hoc interest quod, si quis ex coniunctis decessit, hoc non ad omnes, sed ad reliquos qui coniuncti erant pertinet : sin autem ex separatis, ad omnes qui testamento eodem scripti sunt heredes, portio eius pertinet. »
27 \'oy. I'Observation qui suit le § 588, où nous avons fait observer que cette présomption cesse quand il est probable que le testateur a eu une autre intention. Aux passages transcrits dans I'Observation citée, on peut ajouter i'i Fr. 11, D., de heredibus instituendis 28, 5. « Attius
FUNOI COHNELIANI HEItES ESTO. bUO TlTU ILLIUS INSllE.'E HEREDES SUNTO. Habebunt dUO Tltli Se-
niissem, Attius scmisscm... » Cf. Fr. 7, D., de usufructu adcresceudo 7, 2. — Fr. 3i, pr. D., de légat is I (50).
figurent comme formant une personne collective '^* ; d'où la conséquence qu'ils se limitent mutuellement, et doivent, entre eux, être préférés aux autres re comuncii *^. Abstraction faite de l'avantage que donne ainsi la conjonction réelle (avec la nuance de la re et verbis conhinctio), tous les cohéritiers sont admis de la même manière au pro rata de leurs parts héréditaires ^"; et c'est h tort que quelques interprètes veulent accorder une préférence aux héritiers qui, sans être institués pour la même part que le défaillant, se trouvent nommés avec lui dans la même disposition ^* : verbis coniuncti, ou d'une manière plus expressive, verbis tantum
*s Outre les textes que nous avons cités dans les deux notes précédentes, on pourrait être tenté d'invoquer a l'appui de cette présomption le passa^ie suivant de la L. un. § 10, C.,/i. t. u ... quia coniuncti quidem propter unitatem sennonis quasi in unum corpus redacii sunt..., » en appliquant les mots imitas sermonis à ce que les personnes seraient nommées dans la même disposition. Mais, bien que le sens littéral des mots favorise cette interprétation, il est certain que la phrase se rapporte, non pas aux re et verbis coniuncti, mais à tous les re coniuncti. Dès lors il faut bien traduire les mots : propter unitatem sermonis quasi in unum corpus redacii de la manière suivante : « parce que le testateur, en unissant ces personnes dans la déclaration DE sa volonté. »
*9 Cette préférence des re et verbis coniuncti sur les re tantum coniuncti n'est consacrée d'une manière générale par aucune disposition expresse; mais elle résulte de la nature des cho.ses et de l'analogie des legs. Yoy. ci-après, § -443, note 25. Les exemples de concours entre ces deux catégories de coniuncti et même d'une simple re coniunclio sont, au reste, assez rares dans nos sources. Nous en trouvons aux Fr. 1-42 in tine D., de verb. signif. 30, 16 (ci-après, note 42). et Fr. lo, D., de hered. instit. 28, 3. « Iulianus quoque relert : u Si quis ita heredem scripserit: Titics ex
PARTE DIMIDIA HERES ESTO. SeIUS EX PARTE DIMIDIA. EX OUA PARTE SEU'M INSTITUI, EX E-\DEM PARTE
Sempronius HERES ESTO, dubitarl posse utrum in très semisses dividere voluit hereditatem, an vero in tinum semissem Seium et Sempronium coniungere. Quod est verius, et ideo coniunclim eos videri institutos. Sic liât, ut Titius semissem, lii duo quadrantes lérant. »
50 L. un. § 10, C, h. t. « ... In his itaquere/. (ci-dessus, note 25). Sin aulem ex his, qui disiunctim scripti sunt, aliquid e.vanescal : hoc non ad solos disiunctos, sed ad oranes, tam coniunctos quametiam disiunctos, similiter cura suo onere pro porlione hereditaria perveniat. Hoc ita... quia... disiuncti ab ipso testatoris sermone apertissime sunt discret!, ut suum quidem habeant, alienum autem non soli appelant, sed cum omnibus coheredibus suis accipiant... « — Fr. 17. § 1, D., de heredibus instituendis 28, 5. où il faut bien supposer que les duo hereJes sine parte scripti n'éUmU aucunement conjuncti.— Fr. 59, § 5, D.,éodgm, transcrit ci-dessus à la note 26.— Fr. 66, D., eodem. « Si ita quis heredes instituerit, Titius heres esto. Gaius et JLtviLs .eqiis ex partibus HEREDEs suNTo; quamvis et syllaba (et) coniunctionem faciat, si quis tamen ex his docedat, non alteri soli parsaccrescit, sed et omnibus coheredibus pro hereditariis portionibus : quia non tam coniunxisse, quam celerius dixisse videatur. » Cf. ci-dessus, § 588, note 55.
'* Parmi ces interprètes, quelques-uns vont même jusqu'il donner aux verbis tantum coniuncti la préférence sur les re tantum coniuncti. Pour admettre des théories aussi dépourvues de toute base rationnelle, il faudrait au moins des dispositions légales très-formelles et très-précises. Or, il ne s'en trouve pas même de probables. D'abord les deux seuls textes du Diiieste qui touchent la question (Fr. 59, § ô. Fr. 66, D., de hered. instituendis, cités à la note précédente) y sont absolument contraires. On prétend, a la vérité, que Justinien aurait sur ce point changé la jurisprudence classique par la L. un. C, de caducis totlendis, et l'on invoque à l'appui l'analogie des legs. Mais d'une part, il suffit de lire attentivement les dispositions de ladite loi, que nous avons tninsciites à la note précédente, pour se convaincre que l'empereur, loin de déroger au ius antiquum, l'a, au contraire, complclement consacré. D'autre part, c'est bien k tort que l'on invoque l'analogie des legs, tomme nous verrons ci-après, § 445. oii il sera établi que cette analogie, si on veut l'admettre, tourne complètement contre ceux qui l'invoquent.
conhincti, disiuncti, separali ^\ La part de ces verbh tantum coniuncti, en effet, n'est pas plus limitée par le concours du défaillant que celles des autres héritiers non conjoints ". — Ces règles toutes rationnelles peuvent être résumées sous une forme brève et pratique, comme suit : « Le droit d'accroissement s'applique à tous les héritiers testamentaires au pro rata de leurs portions héréditaires. Mais quand, parmi les héritiers, il y en a qui sont institués pour la même portion que l'héritier défaillant re conhincti, la pi-éférence est accordée en premier lieu aux re et verbis conhincti et ensuite aux re tantum coniuncti. La simple verbis coniiinctio ne donne aucune préférence. »
Après avoir ainsi déterminé les cas dans lesquels le droit d'accroissement a lieu, il nous reste à voir comment il agit.
1° L'accroissement s'opère de plein droit, h l'insu de la personne en faveur de laquelle il a lieu '^ et même malgré elle "\ De ce principe qu'on a l'habitude de formuler, en disant que portio portioni{non personœ) accrescit ^% il suit, d'une part, que l'héritier qui a acquis la portion héréditaire h laquelle il était appelé, la transmet à ses héritiers avec les éventualités d'accroissement qui peuvent y être inhérentes ",et, d'autre part, que la transmission à titre de fidéicommis ou la vente d'une portion héréditaire implique transmission de l'éventualité d'accroissement '^
'- Ces ternies se trouvent dans les passages suivants : Fr. 63. 66, D., de hered. instit. 3,28, ci-dessus, notes 26 et 50. - Fr. 89, D., de legatis III (52).- Fr. 142, D., de verb. signif. 50, 16, ci-après, note 42. - L. un. § 10, C, h. t., ci-dessus, notes 23. 26. 50. — Voy. en générai sur la terminologie rOBSERVATiox ajoutée au présent paragraphe.
53 Pour s'en convaincre pratiquement, on n'a qu'à prendre une espèce quelconque, en considérant l'institution défaillante comme non existante. En agissant ainsi, l'on verra, en effet, qu'il n'y a et ne peut y avoir d'augmentation que pour les parts des re coniuncti (et de préférence des re et verbis coniuncti).
*5 Fr. 51. 76, pr. D., de adquirenda hereditate 29, 2. - Fr.2, § 8, D.,de bonorum possessionibus secundum tabulas 57, 11. — L. un. § 10, C, hoc titnlo, et les passages cités aux deux notes suivantes.
35 Fr. 59, § 7, D., de hered. instit. 28, 3.- Fr. 53, pr. Fr. 33, § 1, D., de adq. hered. 29,2. — L. un. § 10, C, ft. ^ « ... Et hoc nolentibus ipso inre adcrescat, si suas portiones iam agnoverint : cum sit absurdum, eiusdem hereditatis partem vero respuere... » — La règle que l'accroissement a lieu même malgré nous souffre exception quand la vacance provient de l'abstention d'un suus ou de ce qu'un héritier volontaire s'est fait restituer en entier contre l'adition. Fr. 33, D., de adq. hereditate 29, 2. - Fr. 61, D., eodem. « ... Si minor annis, posteaquam ex parte hères exstitit, in integrum restitutus est : Divus Severus constituit, ut eius partis onus coheres suscipere non cogatur, sed bonorum possessio creditoribus detur. »
56 Cet adage expressif est emprunté à un texte qui n'a pas de rapport k notre matière. Fr. 55, § 1, D., de usufructii 7, 1. « ... Quoniam portio fundi velut alluvio portioni, personœ fructus adcresceret. »
37 § 4, I., de Se. Orfitiano 3, 4. - Fr. 51, D., de adq. heredit. 29, 2. - Fr. 26. § 1, D., de condic. et demonstr. 55, 1. — Fr. 9, D., de suis et legitimis 58, 16. — L. un. § 10, C, h. t.
« Hoc qnod fiierit quoquo modo evacuatuni... aliis cohoredibus cum suo gravaraine pro he-
reditaria parte, etiam si iam defunctisiunt, arquiratur... »
•'S Voy. ci-après, § 41.j, note 40, et § SiT.
2° Dans le droit de Justinien, la portion vacante accroît avec les charges qui peuvent y être attachées. Il n'en était pas de même dans l'ancien droit. Cependant, après que Septime Sévère eut décidé que le substitué doit exécuter les charges imposées à l'institué, on admit également que les héritiers ab intestat qui acquièrent par accroissement la portion héréditaire d'un cohéritier, chargé de fidéicommis, sont tenus d'exécuter ces fidéicommis ^^; et à en juger de divers textes du Digeste, il paraît qu'on avait fini par admettre qu'il faut, en thèse générale, se conformer à l'intention probable du testateur ^\ Enfin, Justinien déclara que l'accroissement se fait toujours avec les charges imposées au titulaire de la part vacante, cum onere ou gravamine, à l'exception de celles qui ne sont susceptibles d'être exécutées que par l'individu défaillant ^'.
Observation. En parlant de la succession testamentaire dans le paragraphe qui précède, nous nous sommes rigoureusement servi de la terminologie d'après laquelle les mots : coniunctim, coniunctus, ne s'appliquent qu'aux héritiers qui sont institués pour la même part héréditaire; tandis que la qualification de disiuncti ou separati est donnée à tous autres héritiers, fussent-ils nommés dans la même disposition. En agissant ainsi, nous nous sommes conformé au langage des jurisconsultes classiques et de l'empereur Justinien ^^ 11 importe cependant de faire observer que souvent aussi dans nos sources on s'écarte de cette terminologie correcte et sévère, pour suivre le langage vulgaire qui applique la notio i
39 Fr. 61, § 1. D.,rfe legatis II (51). Cf. Fr. 7i, D., de legatis I (50), et ci-dessus, § 58!, note 24. — Le Fr. 29, § 2, D., de legatis 7/(51) contient une réminiscence de l'a-icien droit.
*o Fr. 58, D., de adq. hered. 29, 2. - Fr. 74, D., de legatis 1 (50). -Fr. 29. 49, § 4. Fr. 61, § 1, D., de legatis II {ùl).
** L. un. §9, C, de cadiicis tollendis 6,31.
*- Voy. les Fr. 15. 59, § 5. Fr. 65. 66, ï).,deheredibiis instititendis 28, 5, transcrits ci-dessus aux notes 29. 26. 50 et les passages de la L. un. § 10, C, h. t., transcrits aux notes 26. 28. 50, ainsi que : Fr. 59, § 2, D., de heredibus inslit. 28, 3. « Titics hères esto. Sers et M.îviis HEREDES suNTO. Vcrum est, quod Protuio placet, duos semisses esse, quorum alter coniunctim duobus datur. » — Fr. 80, D., de legatis ///(52). « Coxiusctim heredes institui vel coniunctim legari,hoc est : totam hereditatem etTOTA legata singulis data esse, partes autem concursu tieri.» — Fr. 142, D., de verb. significat. 50, 16. « Tripiici modo coniunctio inlellij;itur : aut enim re per se coniunctio contingit, aut re et verbis. aut verbis tantura. Nec dubium est, quin coniuncti sint, quos et nominum, et rei complexus iungit, vehiti : Titics et M.tvius ex parte dimiuia heredes suNTo; vel Titics M.ïvicsqce heredes suxto ; vel Titics cum M.ïvio ex parte dimidia heredes SCNTO. Videannis aulem, ne etiain, si hosarticuios detrahas, et, qc.-e, ccm, interdum tamenconiunctos accipi oporteat, veluti Lucius Titics, Publics M.-evius ex parte dimidia heredes scnto; vel ita. Publics M/Evius, Lucius Titius heredes suxto. Sempromus ex parte dimidia hères esto; utTitius et Mtevius veniantin partem dimidiam, et re et verbis coitiuncti \'n\onniuv. Lccius Titics
EX parte dimidia HERES ESTO. SeUS EX PARTE, QVX LCCICM TlTICM HEREDEM IXSTITCI, HERES ESTO.
Semproxics ex parte DIMIDIA HERES ESTO. Juliauus, duhitari posse, très semisses facli .sint, an Tiliiis in eumdein semisscm cum Caio Seio institiitus sit : scd eo quod Semproniiis quoque ex parle dimidia scriptus est, verosimiiius esse, in eumdem semissein duos coactos, et coniunctim heredes scriplos esse. »
de la coniunctio également aux disiuncti ou sepnrati, quand ils sont nommés dans la même disposition; ce qui a pu se faire d'autant plus facilement que ces héritiers, tout en étant RE separati, apparaissent, quant à la forme, comme VERBIS coniuncti *'. Cette licence de langage, favorisée par la loi caducaire qui attachait des avantages à la verbis conhmctio, peut faire naître une grande confusion, comme nous verrons ci-après quand nous traiterons du droit d'accroissement entre colégataires ". Ici, il suffit d'avoir indiqué les textes qui justifient la terminologie correcte que nous avons suivie dans notre exposé.
§ 405. Du partage de ïhérédité f.
Quand une hérédité est acquise à plusieurs personnes, il s'établit entre elles une communauté, communia incidens, qui est soumise aux règles générales, exposées dans le chapitre des Obligationes quasi ex contractu\ sauf quelques nuances qui proviennent de la nature particulière du droit d'hérédité. Ainsi, les cohéritiers auront et exerceront ensemble pro portionibus hereditariis les droits réels que la succession contient, en tenant compte des extinctions partielles qui se sont opérées par suite de la confusion des patrimoines ^, extinctions qui ne peuvent atteindre les servitudes prédiales à cause de leur nature indivise Mis succèdent également ensemble, pro portionibus hereditariis, dans les créances et dans les dettes de la succession ; mais à l'égard de ces droits, il n'y a pas de communauté, car ils se divisent de plein droit entre les cohéritiers. Cette
^' Comme le fait observer Pomponius en parlant de l'institution conçue comme suit : Gaius etM^vius ^quis ex partibus heredes suNT0,au Fr.66,D.,(/e hered. instit. (ci-dessus, note 50) : « Quamvis et sylliiba (et) coniunctionem faciat... »
•** \oij. ci-après, § 443.
t Tit. D., familiœ erciscundœ 10, 2. — Tit. C, eode7n 3, 56. — Tit. C, communia utriusque iudicii, tam familiœ erciscundœ, qiiam communi dividundo 5, 58.
» \oy. t. II, § 278.
2 L'usufruit peut s'éteindre partiellement par consolidation, Fr. -14, D., quibus modis iistisfnictus amittitur 7, 4 ; mais nos sources ne contiennent aucun exemple de consolidation partielle en suite de succession liéréditaire (Le Fr. 6, pr., D., de usufructu accrescendo 7, 2, parle d'une consolidation opérée par acte entre-vifs). Pareille extinction partielle, au reste, ne peut arriver que dans le cas où le défunt était propriétaire et l'héritier partiel usufruitier. C'est ce que dit implicitement le Fr. 14, D., cité. « E.icepla capitis diminutione vel 77iorte (scil. fructuarii), reiiquce causœ \e\ firo parte interitum ususfructus recipiunt. » — B) Par contre, l'eniphytéose (et la superficie) peuvent s'éteindre paitiellement dans les deux éventualités : décès du nu propriétaire et décès de l'eniphytéote. — C) Pour le droit d'hypothèque, voy. la note suivante.
5 A) Servitudes prédiales. Ces droits, étant indivisibles, ne peuvent s'éteindre par confusion partielle. Fr. 8, § 1, D., de servitutibiis 8, 1. - Fr. 50, § 1, D., de servit. prœd. url).8,'2. - Fr. 27, D., de servit, prœd. rust. 8, 5. Cf. 1. 1, § 144, note 14. — B) Il en est de même et par la même raison du droit d'hypothèque, à moins que, dans un cas donné, le droit ne soit divisible en suite d'une convention particulière. Cf. 1. 1, § 168, n» ô, combiné avec § 154 in fine.
DE LA SUCCESSION UNIVERSELLE. ~ § 40o. 459
division de plein droit, qui est fondée dans la nature des choses, comme l'avait déjà dit la loi des Douze Tables, est absolue et s'applique à tous les droits d'obligations *, y compris les obligations corréaies et indivisibles, bien qu'à l'égard de ces dernières la poursuite demeure activement et passivement in solidum, tant que l'obligation conserve son caractère d'indivisibilité ^ Il va sans dire que l'extinction des obligations, qui peut résulter de la réunion des deux patrimoines, opère toujours en proportion des parts héréditaires '^.
La communauté héréditaire est, comme toute autre communauté, régie par deux principes qui découlent de la nature des choses : l'un, qui s'oppose à ce qu'il soit disposé des choses communes sans le consente- • ment de tous les intéressés ; l'autre, qui veut que nul ne puisse être contraint de demeurer dans l'indivision \ Nous pouvons renvoyer, pour le premier de ces principes, à ce que nous avons dit à ce sujet quand nous nous sommes occupé de la copropriété et de la société ^, tout en rappelant qu'e rien ne s'oppose à ce qu'un cohéritier dispose de la part intellectuelle qui lui appartient dans l'hérédité, et par suite dans les droits que l'hérédité renferme ^ Quant au droit de faire cesser l'indivision, nous savons que les Romains le considèrent comme une émanation si essentielle de la liberté individuelle, qu'ils ne permettent point d'y renoncer : tout au plus, les parties peuvent-elles s'engager à ne pas l'exercer pendant un temps déterminé '".
Le partage de la succession se fait, soit à l'amiable, soit en justice. Quant au partage à l'amiable, nous renvoyons à ce que nous avons dit, en traitant des communautés en général ", avec celte observation que le partage que les cohéritiers pourraient faire des créances et des dettes héréditaires, tout en étant obligatoire entre eux, ne peut préjudicier aux droits des créanciers et des débiteurs de la succession *^
* L. 6, C, h. t. Ea qiise in nominibus sunt. non recipiunt divisionem : cum ipso u:re in portiones hereditarias ex lege Xlltabulanim divisa sint. » — Fr. 2, § 5. Fr. 5. 4, pr. Fr. io. 25, §1.9, D.,/i. /. - L. 26, C, depactis 2,5. - L. d, C, si certuin petatur i, 2. -L. 1. 2, C, si unus ex pluribus heredibus 8, 52. Cf. Fr. 56, § 1, D., de verb. obi. 45, 1. - L. 1. 2, C . de heredilnriis actionibiis l, 16 -L. 1, C, de exceptionibiis 8, 56. « Debilores qiiidcm hereditarii unicuique heiedum pro portione hereditaria, antiqiia lege, obligati sunt. Sed si eis heredibus oninem pecuniani exsolvisti, quibus nomen patris tui testator in divisione adscripserat, doli mali exceplione adversus aiios agentes tueri te potes. »
5 Voij. t. Il, Î! 192. Observations, n"' 2 et 5.
« Voy t. Il,§ 297, notes 1-11, et Fr. 50, D., de fideittssoribiis 46, 1.
^ Voy. t. Il, S 27S, notes 5-8.
8 Voy. 1. 1, § 95, 11» 1 et t. II, § 226, note 7.
9 Voy. t. I, § 95, note 5; ct-après, note 49 et § 415.
•" Fr. 8, pr. Fr. 14, § 2, D., commitni dividiiiido 10, 5. - L. 5, C, eodem 5, 57 et t. II, § 278, note 8.
»' Voy. t. II, §278, notes 9-17.
'- Les légataires se trouvent sous ce rapport sur la même ligne qiieles créanciers, en tant, bien
lesquels exerceront toujours leurs créances et seront passibles des actions vis-à-vis des héritiers, au pro rata des portions héréditaires, conformément au principe que les nomina hereditaria sont divisés de plein droit dans cette proportion ''. N'oublions pas de rappeler que les copartageants agiront toujours prudemment en se donnant mutuellement des cautions, h l'effet d'assurer l'exécution des obligations auxquelles le partage peut donner lieu et de se mettre à l'abri de toute éventualité préjudiciable, notamment du chef des obligations indivisibles dont, malgré la division légale, la poursuite peut toujours se faire in solidum par et contre chacun des coïntéressés '\
Le partage judiciaire se fait par la voie de \actio familiœ erciscundœ, qui était déjà consacrée par la loi des Douze Tables '^ Nous renvoyons au chapitre de la communauté pour ce qui se rapporte à la nature générale des actions en partage, à leur caractère personnel (erronément qualifié de mixte), à leur qualité de iiidicium duplex, à la portée de Yadiudicatio qui est propre à ces actions et à leur prétendue imprescriptibilité '% en nous bornant ici à exposer les règles propres à notre action familiœ erciscundœ, qui est fondée sur les rapports résultant d'une hérédité commune.
A) Pour intenter Xactio familiœ erciscundœ, il faut être cohéritier avec le défendeur '^ Le demandeur doit donc avant tout prouver sa qualité d'héritier ^^ : si elle lui est contestée, il ne peut agir en partage qu'après avoir fait constater cette qualité au moyen de la petitio hereditatis *% à
entendu, que la dette ries legs est, par la volonté du testateur ou par la loi, divisée entre tous les cohéritiers ou entre quelques-uns d'entre eux Si elle est imposée à un seul des héritiers, les arrangements que celui-ci peut faire avec ses cohéritiers sont également pour le légataire res inter alios acta. Cf. ci-après, § 419, b.
'3 Fr. 2, § 5, D., h. t. « In hoc iudicium, etsi nomina non veniunt, tamen si stipulationes interposita' fuerint de divisione eorum, ut stetur ei et ut alter alteri mandet actiones, procuratoremque in suam rem faciat, stabitur divisioni. » — Fr.ô, D., eodem, ci-après, note 29. — Fr. 9, D., eodem. - L. 25. 26, C, de paclis 2. 5. Cf. Fr. 20, § 5. 3, D., h. t. - Fr. 69, § 2, D., de legatis /(50). — L. d, C, de exceptionibus 8, 57, ci-dessus, note 4.
1* Voy. ci-après, notes 45. 46, et t. II, § 278, notes 17. 41. 42; § 192, note 50.
15 Fr. l,pr. D., h. t., et t. I, n" 96, et t. II, § 278, note 18.
*6 Voy. t. Il, § 278, n, et en particulier, pour la qualitication à'action mixte, les notes 64-69; — pour la qualité de iudicium duplex, les notes 61-62; — pour Vadiudicatio, la note 18 et les renvois qui s'y trouvent; — enfin, pour h prescriptio?i, les notes 70-72.
*' L'héritier civil, prétorien ou tidéicommissaire. Fr. 1, pr. Fr. 2, pr. Fr. 24, § 1. Fr. 40, D , hoc tituïo. L'impubère adrogé et la femme indigente peuvent aussi se servir ntiUter de Vactio familiœ erciscundœ pour réclamer leur réserve. Fr. 2, § 1, D., h. t. Cf. ci-dessus. § 592, m. iv, et § 595, IV. — Il va de soi que l'action compète et se transmet aux héritiers. Si, pendant l'instance, l'un des copnrtageants vient à mourir, ses héritiers doivent se mettre d'accord à l'effet de continuer la procédure ou de constituer ensemble un seul et même procurator. Fr. 48. D., /;. /.
'8 Fr. 1, § 1, D., h. t.— Fr. 15, D., de ii'diciis Ti, 1). Fr. 2,§ 1, I)., communi dividundo 10, 5.
*9 Conformément au principe : ke maioki cogmtioni per minorum causam pr-ciudicium fiât. Fr. 1, § 1, D., /;./. « Quœ quidem actio (fam. erc.) eiqiioque ipso iurecompetit qui suam parlem
moins qu'il ne se trouve en possession de l'hérédité, auquel cas la contestation pourra être d'emblée examinée et décidée par le juge de l'action en partage ■".
B) L'action est donnée contre les personnes qui se trouvent avoir vis-à-vis du demandeur la qualité de cohéritier ^'. Le défendeur répond au procès et fait valoir les droits découlant de sa qualité, sans avoir besoin de la prouver '-", par la raison que le demandeur, en agissant contre lui, la lui reconnaît ". Pour être passible de l'action, il n'est point nécessaire, au reste, de se trouver en possession de la succession ou même d'une partie de la succession -*.
C) Le but de l'action est d'obtenir la dissolution de la communauté -% et par suite, d'une part, le partage de l'avoir commun, et d'autre part, le règlement des droits et obligations qui compétent et incombent respectivement aux parties en leur qualité de cohéritiers ^^ — Le partage ne peut naturellement avoir lieu qu'à l'égard des choses qui sont susceptibles d'être partagées ". Ainsi, les tombeaux de famille et les servitudes prédiales ne tombent pas sous l'action du juge de notre action ^^ Si la
non possidet. Sed si is, qui possidet, neget eiira sibi coiieredem esse, potest eum excludere per hanc exceptionem : si in ea re q. d. a. pr.îiudicium hereditati non fiât. Quod si rel. » Cf. ci-après, § 408, noies 74-76, et 1. 1, § 62, notes la-17.
*<* Fr. i, § 1, verbis Qiiod si D., hoc litulo.
2» Coliéritler civil, prétorien ou fidéicoiimiissaire. Fr. 24, § 1, D., h. t. Il n'est pas nécessaire que le défendeur se trouve en possession de l'hérédité ou d'une partie quelconque de l'hérédité. Fr. 50, D., comm. divicl. 10, ô, et t. II, § 278, note 22. Pour que l'aclion produise des eflets définitifs, il faut naturellement qu'elle ait lieu entre tous les cohéritiers ; rien ne s'oppose cependant à ce qu'elle soit intentée contre quelques-uns d'entre eu.\ seulement. Fr. 2, § 4, D., h. t. L. 17, C, h. t., et ci-après, note 46. Cf. t. II. § 278, note 22, b.
^- 11 n'est donc pas exact de dire que, dans les iiidicia diiplicia, la condition des deux parties est ABSOLUMENT égale, comme on le soutient fréquemment à l'appui de certaines opinions plus ou moins hasardées qui se produisent à propos des interdits retinendœ possessionis. Cf. t. I, § 89, note 49, et t. II, §278, note 62.
-5 Fr. 1, § 1, D., h. t. - (Fr. 13, D., de ùidiciis o, 1) Fr. 2, § 1, T}.,communi dividundo 10,± — Fr. 57, D., h. t. Cela est si vrai que le jugement aura force de chose jugée entre parties, alors même qu'il serait reconnu plus tard que le défendeur n'était point héritier et que par conséquent l'une des conditions essentielles de l'action faisait défaut. Fr. 56, D., hoc tititlo, et ci-après, note 47.
" Fr. 1, § 1. Fr. 25, § 2, D., hoc titulo.
25 Un partage amiable qui a été fait antérieurement ne forme pas obstacle à Yaclio familiœ erciscundœ, s'il reste des choses a partager ou des rapports obligatoires a régler. L. 1. 15, C, h. t., et ci-après, note 50. Mais il n'en est pas de même s'il y a eu partage judiciaire. Cf. ciaprès, notes 59 et 52.
*6 Fr. 22, § 4, D., h. t. « Familiœ erciscuiuhi' iudicium ex duobus constat, id est, rébus et prœstationibus, quse sunt personales actiones. » - Cf. ci-après, note 59.
" Fr. 4. 9. 10. 11. 12. Fr. 25, § 6. 7. 8. Fr. 28. 29. 50. 51, 52. 45, pr. Fr. 54, D., h. t. - L. 10. 21, C, eodem. — Au Fr. 4, § 1. 2, D., cilé, il est défendu de partager les choses qui proviennent d'un délit, ainsi que « mala medicamenla et venena, et libri improbatœ lecfionis : hac enim omnia protinus corrumpenda sunt. »
2s Fr. 50, D., /(. t. - Fr. 19, ^ 'i, D., communi dividundo 10. 2. -L. 4,C., de religiosis 5,44.
succession ne comprend que des créances et des dettes, il n'y a pas lieu à agir en partage, puisque les nomina heredUaria sont partagés ipso iure par la loi ".Mais si, en dehors des créances et des dettes, il y a d'autres biens, rien ne s'oppose à ce que les créances et les dettes, soient comprises dans le partage et attribuées aux copartagea-nts dans une proportion autre que celle fixée par la loi; seulement cette attribution n'a d'effet qu'entre les parties et ne préjudicie en rien aux droits des créanciers et des débiteurs, lesquels exerceront toujours leurs droits et seront passibles des actions vis-à-vis des cohéritiers au pro rata des portions héréditaires ^°. — Le règlement des droits et obligations respectifs des cohéritiers entre eux ''^ se fait conformément aux principes qui dominent la communauté en général, sauf à tenir compte des obligations propres aux relations héréditaires, telles que le devoir de veiller à l'exécution des charges imposées par le testateur et l'obligation de faire à la succession les rapports prescrits par la loi, collatio. Nous avons déjà eu l'occasion de nous occuper de l'exécution des charges, modus ^'^; les règles concernant les rapports seront données au paragraphe suivant ^^; quant aux autres prestations personnelles, nous rappellerons que les cohéritiers, comme tous autres communistes, sont entre eux tenus de toute faute {omnis culpa, culpa levis), mais avec le tempérament de la diligentia qitalem in suis rébus adhibere soient ''*, en renvoyant pour le reste à l'exposé que nous avons donné en traitant de Vadio communi dividundo ^% sauf à ajouter quelques décisions de nos sources qui se rapportent plus partira Fr. 25, §1, in f. D., h. t. - L. 6, C, eodem, ci-dessus, note i. - Le Fr. 25, § I. D., cité, statue dans le même sens pour le cas oii « miles alium castrensium, alium ceterorum bonorum lieredem fecerit : di\lsuni est enim per constitutiones inter eos patrimonium. » Cf. L. 1,0., eoclcm.
3" Yoy. les textes cités ci-dessus, notes i. 12. lô et particulièrement le Fr. .3. D., h. t. « Plane ad ufficium iudicis nonnumquam pertinet, ut débita et crédita singulis pro solido, aliis alla attribuât, quia sspe et soiulio et exaclio partium non minima incommoda habet. Nec tamen scilicet hœc attributio illud ellicit, ut quis soins totum debeat, vel totum alicui soli debeatur, sed ut, sive agendum sit, partim suo, parlim procuratorio nomine agat, sive cum eo agatur, partim suo, partim procuratorio nomine conveniatur. Nam licet libéra potestas maneat creditoribus cum singuiis experiundi, tamen et bis libéra potestas est suo loco substituendi eos, in quos onera actionis oflicio iudicis translata sunt. »
^' Le règlement des prestations personnelles peut être poursuivi par notre action, alors même qu'il n'y aurait plus aucun objet matériel ii partager. Fr. 6, § 1. Fr. H. 14, § 1, D., communi dividundo 10, 2.
5s Yoy. ci-dessus, § 587, notes 72-88.
33 Fr. 1, pr. D., dedolis coUatione 57, 7. « Quaniquam ita demum ad coUationem dotis Prœlor cogit filiam, si petat bonorum possessionem : attanien... si modo se bonis paternis misceat... Divus Plus rescripsit... ad collationem dotis per arbitrum familiœ erciscundœ posse compelli, » et ci-après, § 406, n» 4.
3* Fr. 16, § 4. 5. 6. Fr. 25, § 16. 18, D., //. t. - L. 5. 19, C, eodem. — Cf. t. H, § 175, notes 15-17; § 174, ii;§278, note 55.
35 T. II, §278, notes 52-58.
culièrement à noire action ^^ — Vactio familiœ erciscundœ étant l'un des plus anciens arhitria~''\'\\ est tout naturel que le juge y jouisse d'une grande latitude dans le choix des mesures à prendre pour atteindre le but que les parties poursuivent ^*. Il a pour devoir de faire en sorte que toutes les choses et valeurs comprises dans l'hérédité soient effectivement partagées et que tous les rapports obligatoires existant entre les cohéritiers soient réglés d'une manière définitive '". En thèse générale, il est convenable que le partage se fasse en nature et dans la proportion des parts héréditaires ; mais la difficulté matérielle de procéder ainsi et la nécessité de redresser les inégalités de prestation qui existent entre les copartageants, peuvent engager le juge à agir autrement. Ainsi, il peut trouver convenable de distribuer les créances et les dettes dans une proportion autre que celle établie par la loi ^^ ; il peut attribuer à un seul coparlageant ou à quelques-uns d'entre eux la propriété exclusive de tel objet de la succession, grever les biens partagés de servitudes ou autres iura in re ** ; pour rétablir l'égalité des lots, il peut imposer à l'un des copartageants l'obligation de payer des soultes aux autres''* ; il peut faire vendre aux enchères pour partager le prix ^'' : enfin, il a dans les opérations du partage un pouvoir arbitraire, qui n'est tempéré que par la recommandation de se conformer autant que possible aux intentions du défunt et aux vœux des parties ". Il va de soi qu'un juge prévoyant prendra les mesures nécessaires (parmi lesquelles figure en premier lieu l'imposition de cautions), h l'effet d'assurer l'exécution du jugement*^
36 §5. 4, I., de obi. quasi ex coniractuô, 27. - §4, 1., de officio iudicisi, 17. — Fr. 16, § i. 5. 6. Fr. 18, §6. 7 Fr. 22, § 1-4. Fr. 2o, § 10-18. Fr. M, §ô-8,U., h. t. - L. 5. 9.18. 19. 20. 25, C, eodem. — Les copartageants se doivent naturellement compte des avantages qu'ils ont tirés de lactiose commune, particulièrement des fruits, ainsi que du dommage qu'ils ont causé par leur mauvaise administration; il se peut aussi qu'ils aient a réclamer une indemnité du chef des frais et déboursés qu'ils ont faits dans l'intérêt de la communauté. Fr. 18, § 5. (i. 7. Fr. 25, § 14. lo. Fr. 52, § 2, D., h. t., t. II, § 278, notes 52-58.
5' \oy. t. I, n» 96, et t. II, § 278, note 18.
ss Cf. t. II,§2mS, notes 26-29.
59 Fr. 25, § 20, D., /«. /. « Index familiii; erciscundaî niiiil débet indivisum relinquere. » Cf. ci-après, note 52.
*o Bien entendu sans préjudice aux droits des créanciers et des débiteurs de l'iiérédité. Cidessus, note 50.
*• § 20, I., de aclionibus 4, 6. - § 4. 5, 1., de officio iudicis 4, 17. - Fr. 6, § 1, D., de ttsufructu 7, 1. - Fr. 16, § 1. Fr. 22, § 1. 2. 5. Fr. 47, pr. Fr. 55, D., h. t. - L. 5, C, communi divtdundo 5, 57. — Cf. t. II. § 278, note 26.
*^ §20, I.,rfe«ca'(>«ztMs 4,6. -- §4.5,I.,<fÉ;o/rtdo/«dids4, 17.-Fr.52,§ 2. Fr.55,D ,h.t. — Cf. t. Il, § 278, note 26.
*3 Fr. 22, § 1, D., h. t., et t. Il, § 278, notes 27. 28.
** Fr. 4, pr. Fr. 19, D., h. t. - L. 7. 10. 16. 21. 24. 26, C, eodem. — Fr. 21, D., communi dividundo 10, 5. - Fr. 26, D., de re iudicata 42, 1. Cf. L. 15, C, h. t.
*5 Parmi ces mesures figurent aussi les dispositions à prendre concernant les actes et documents relatifs aux droits compris dans la succession. Cf. t. II, §278, note 42.
et de rendre efficaces les obligations de garantie qui incombent aux copartageants ^^.
Le partage judiciaire, comme toute autre chose jugée ", est obligatoire entre parties "** et ne peut être attaqué sous prétexte de lésion, à moins que le juge ou l'une des parties ne se soit rendu coupable de dol, auquel cas la partie lésée peut recourir aux moyens ordinaires et, en cas de besoin, à la restitution en entier ". En venu de la partie de la formule qui se trouve sous le nom à'adiiidicatio dans toutes les actions en partage, le jugement dans Vactio familiœ erciscundœ a, en outre, pour effet d'attribuer ipso iure aux copartageants la propriété ou les parts divises de propriété, ainsi que les iura in re, qui leur sont respectivement assignés parle juge ^". Nous avons fait observer ailleurs que l'adjudication donne aux copartageants la propriété, telle qu'elle existe au moment de l'attribution, avec les droits et charges qui y sont adhérents, y compris ceux qui ont été valablement créés par des dispositions émanées de l'un ou l'autre des copartageants ^\ — Si, après le jugement, il se trouve encore des choses héréditaires non partagées, les parties doivent procéder au partage amiable ou recourir à Yactio communi dividundo °*.
Signalons, en terminant, la disposition particulière qui permet de réunir en une seule instance le partage de plusieurs hérédités distinctes ".
Observation. La circonstance que, parmi les cohéritiers, se trouve un part non encore né, nasciturus, ne fait point obstacle à ce que les héritiers vivants procèdent au partage amiable ou judiciaire. Mais le partage ne sera toujours que provisoire, et les copartageants sont tenus de ré-
*6 Fr. 16, pr. Fr. 19. 20, §2. 5. Fr. 25, § 9. 10. 13. 21, D., h. t.-¥r. 10, § 2, D., communi dividundo 10,5. - L. H, C.,h. t. - Cf. ci-dessus, note 14.
*' L'autorité de la chose jugée est reconnue au jugement de Vactio familiœ erciscundœ à tel point, que Paul au Fr. 36, D., /(. t., h proclame obligatoire même dans le cas où il serait constaté plus tard que l'une des parties n'avait pas la qualité de cohéritier, laquelle est pourtant nécessaire pour pouvoir agir par Vactio familiœ erciscundœ. « ... Quamvis non sit iudicium, tamen sufficit ad impediendara repetitionera (condemnationum solutarum), quod quis se putat coiidemnatum, » dit le jurisconsulte, tout en reconnaissant que, dans les mêmes circonstances, le partage amiable serait nul. Cf t. Il, § 278, note 16.
4** EiNTRE PARTIES, Diais HOU pas à l'égard des cohéritiers qui n'ont pas tiguré dans l'instance. L. 17, C.,h. t., et ci-dessus, note 21 in fine.
*9 Voy. t. 11, § 278, notes 16 44, et L. 7, C, quando provocare neccesse non est 7, 64.
50 § 4. 7, I., de officio iudicis 4, 17. - Fr. 44, § 1 , D., h. t., et t. 11, § 278, notes 30. 51.
51 Fr. 6, § 8. 9, D., communi dividundo 10, 5. - Fr, 15, § 17, D., emti 19, 1. - Fr. 7, § 4, D., quibus modis pignus solvitur 20, 6 et t. Il, § 278, note 50.
52 Fr. 20, § 4, D , ft. ^. « Familise erciscundae iudicium amplius quam semel agi non potest, nisi causa cognita (Cf. Fr. 18, § 6. 7. Fr. 15, § 13, D., eodem). Quodsi quaedam res indisisa? relittse sunt, communi dividundo de his agi potest. »
53 Fr. 23, § 5. 4, D., h. t. « De pluribus hereditatibus, quse inter eosdem e.x diversis causis communes sunt, unum familiœ erciscundœ iudicium sumi potest. 4. Si inter me et te Titiana hereditas communis sit, inter me autem et te et Titium Seiana, posse unum iudicium accipi inter très (lisez Kos) l'omponius scribit. »
server trois parts pour le nasciturus, sauf à rétablir la proportion exacte et définitive quand la grossesse aura pris fin ^*.
§ 406. Des rapports, collationes f.
Nous nous servons des mots rapport, rapporter, pour désigner l'obligation qui incombe au descendant, venant à l'hérédité d'un ascendant, de restituer dans une certaine proportion à ses cohéritiers ou à quelques-uns d'entre eux les libéralités qu'il a reçues du défunt avant son décès '. Ces mots rendent parfaitement les termes que les Romains emploient dans cette matière, conferre, collatio, si nous nous en tenons à la législation de Justinien ; mais, si nous prenons la collatio à son ori gine, elle mérite plutôt d'être quabfiée d'apport que de rapport.
Nous avons vu, en effet, dans l'Introduction historique, que le Préteur, en admettant l'enfant émancipé à la succession paternelle, ne lui accordait cette faveur * qu'à la charge de verser dans la masse, à partager avec les sui, ce qu'il avait acquis depuis son émancipation jusqu'au décès |du père ^ Cette obligation était fondée sur une considération d'équité évidente : car, sans la collatio, l'émancipé aurait seul profité de ce qu'il avait pu acquérir depuis qu'il était devenu sui iuris, tandis que les enfants restés sous puissance auraient dû l'admettre au partage des biens dont ils avaient augmenté le patrimoine paternel par leur travail et par leurs acquisitions*. L'émancipé qui voulait participer à la succession ab intestat ou contre le testament de son ancien paterfamilias ^ devait donc apporter
5* Fr. 5. 4, D., si pars hereditaUs petatur 4, 5. - Fr. 7, pr. D., de rébus diibiis 34, 5. — Fr. 56,
D., de solutionibus 46, 5. Cf. t. I, § 10, notes 8. 9, et ci-après, § 408.
•j- Titt. D., de collatione {bonorum) ôl , 6; de collatione dotis 37, 7. — Tit. C, de collationibus 6, 20. - Novelle 18, c. 6. - Novelle 97, c. 6.
* Le rapport et la collatio en général supposent essentiellement une libéralité reçue par l'héritier obligé. C'est donc un abus de langage que d'appliquer le mot rapport à l'obligation qui incombe à tout héritier, comme à tout autre débiteur, d'acquitter ses dettes envers le défunt (ci-dessus, § 401). Sans insister sur cette proposition plus qu'élémentaire (que nous n'aurions pas faite si le Code Napoléon n'avait commis cet abus à l'article 829), nous nous bornons à faire observer ici que le rapport se fait exclusivement au bénéfice des cohéritiers ayant la même qualité que l'héritier obligé, tandis que le payement des dettes se fait au profit de la succession, c'est-à-dire des créanciers, des légataires et en dernière analyse de tous les cohéritiers s'il y en a.
* Nous disons f.\veur. Lors, en effet, que l'émancipé venait à la succession, non parla faveur de l'édit, mais en vertu de la volonté paternelle, manifestée par testament, il n'y avait pas lieu à collatio. Fr. 1, pr. D., h. t. -L. 17, C, eodem, et ci-après, note 5.
3 Voy. ci-dessus, § 361, note 15, et § 368, note 8.
* Fr. 1, pr. D., h.t « Hoc titulus manifestam habet sequitatem. Cum enini Prœtor ad bonorum possessionem contra tabulas 'emancipatos admittat participesque faciat cum his qui sunt in pote State bonorum paternorum : consequens esse crédit, ut sua quoque bona in médium conférant, qui appelant paterna. »
s II n'était point dû de collatio quand l'émancipé succédait en vertu du testament paternel. C'était tout naturel au point de vue originaire (ci-dessus, note 2); mais dans le droit de Justinien III. 50
les biens qu'il avait acquis depuis son émancipation jusqu'au décès du père % tels que ces biens se trouvaient à ce moment \ à l'exception toutefois de son pécule castrans et quasi-castrans, de ce que le père lui avait donné dignitatis causa ^ et de la dot qui lui venait de sa femme ^ L'apport était dû aux sui, appelés à la succession conjointement avec l'émancipé '" et dont les parts héréditaires se trouvaient diminuées par son concours ".Le patrimoine apporté se partageait dans la proportion des parts héréditaires ab intestat entre l'émancipé et les sui auxquels la collatio se faisait "*; mais, quand il y avait plusieurs émancipés, on procédait séparément pour chacun d'eux, ce qui pouvait créer des inégalités assez grandes entre les divers héritiers *'. L'apport
le rapport est iûiposé également aux descendants qui succèdent en vertu d'un testament. Ci-après, notes 24. 5841. Ai.
6 Fr.l,pr. § 22,D.,/i.<. û7,6.-L. 6,G., eodem. « Eademum ab emancipatis...conferri, quae in bonis eorum luerunt eo tempure que pater fati munus implevit, exceptis his videlicet quje ab ipsis aliis debentur. » - L. 15, C, eodem. — Fr. 2, § 5. -i, D., ft. t. 57, 6. « Id quoque, quod sub condicione ex stipulatu debetiir emancipato. conferri débet. Diversura est in legato condicionali; quia etsi in potestate fuisset et post mortem patris condicio exstitisset, ipse haberet actionem (Cf. Fr. 1, § 18. 19, D., eodem). i. Emaucipatus filius, si iniuriarum habet actionem, niliii conferre débet : magis enim vindicte quam pecuniae habet persecutionem. Sed si furti habet actionem, conferre debebit. »
'' Conformément aux règles générales en matière d'obligations : libération par cas fortuit ; responsabilité du chef de dol et de fautes ; fruits perçus et intérêts moratoires; impenses. Fr. 1, §23. Fr.2, § 2, D.,h. ^.-Fr.5,§ 1, D.,ft. t. 37, 7.-Fr. 1, §o, D.,eode»î.Cf. ci-après, notes 56-59.
8 Fr. 1, § 15. 16, D., hoc titulo 37, 6.
9 Fr. 1, § 20, D., h. t. — Fr. 3, § 4, D., eodem. « Quare sicut is, qui in potestate est, dotem uxoris praecipit : ita emancipatus quoque, quasi pracipiat, retinere débet. » Cf. ci-dessus, § 311, note 1.
10 Fr. 1, § 24, D.,ft. t. (i ... Sed ipsos (émancipâtes) invicemnihil conferre... » -Fr. 3,§ 2. 3, D., eodem. « ... Emandpati bona sua conferre debent his solis qui in potestate patris fuerint... 3. Emancipati bona sua conferre cum his qui in potestate fuerunt, iubentur. » Cf. Fr. 2, § 5, D., eodem. —Dans l'origine, il fallait que les sui eussent fait adgnltio de la possession des biens (Fr. 1, § 1, D., ft. /. Cf. Fr. 1, § 8, D., eodem); mais dans la suite on les admit à exiger la collatio, par cela seul qu'ils se trouvaient avoir le droit de faire adgnitio. Cervidics Sc^îvola, Fr. 10, D., eodem. Cf. ci-après, note 24.
" Fr. 20, § 1, D., de bon. poss. contra tabulas 57, 4. - Fr. 1, § 5. 4. 5. Fr. 5, § 6, D., h. t. 57, 6. — Fr. 1, § 2, D., h. t. 57, 7. — Fr. 1 , § 15. 18. D., de coniungendis cum emancipato liberis eius 57, 8. — Il peut se faire que l'intervention de l'émancipé, loin de nuire au suus, lui soit favorable, comme lorsque l'émancipé demande la bonorum possessio contre un testament dans lequel le suus était régulièrement exhérédé ou institué pour une quotité inférieure à sa portion ab intestat. Dans ce cas, il n'y avait pas lieu à collatio. Fr. 1, § 4, D., h. t.
*- Ainsi, quand tous les copartageants étaient au premier degré, ils partageaient in capita; dans le cas contraire, in stirpes. Fr. 1, § 24. Fr. 2, § 7. Fr. 7, D., h. t. Cf. ci-dessus, § 568, notes, et §561, note 12.
1* Supposons un suus et deux émancipés B et C, dont le premier apporte 12,000, le second 24,000. On pourrait être tenté de faire une masse des deux apports, soit 56,000, et de partager cette somme par tiers, de manière à attribuer 12,000 à chaque cohéritier. Mais les Romains procédaient autrement : le suus prendra d'abord la moitié des 12,000 apportés par B, a qui il restera dès lors 6,000; il prendra ensuite la moitié des 24,000 de C, à qui il restera 12,000 : ce qui fait en tout, 18,000 au profit du suus. Cela était une conséquence inévitable de ce que « emancipati
se faisait soit en nature, soit au moyen d'une caution satisdatoire **. La réalisation de l'apport n'était point, en thèse générale, une condition préalable de l'octroi de la honorum possessio *^; mais si l'enfant qui avait obtenu la possession restait en défaut de faire les collationes qui lui incombaient, le Préteur lui refusait les actions nécessaires pour faire valoir son droit *®, et allait même, en cas de contumacia ", jusqu'à attri buer provisoirement la part du récalcitrant aux héritiers ayant droit à la collatio *^. L'apport pouvait aussi se faire lors du partage, et nous avons vu que Xactio familiœ erciscmidœ fournissait un moyen d'en obtenir la réalisation *^.
t A côté de cette collatio honorum des émancipés, nous trouvons une collatio dotis qui, à l'égard des filles dotées, réalise l'idée du rapport, telle qu'elle est plus tard appliquée d'une manière générale dans le droit de Justinien. La fille émancipée qui, lors de son émancipation ou plus tard, avait acquis des biens à titre de dot, devait naturellement apporter ces biens comme tout enfant émancipé devait apporter ce qu'il avait acquis
iNViCEM nihil conferunt. » Fr. 1, § 24. Fr. 3, § 2, D., h. t. Paul, au Fr. 2, § 5, D., eodem, ajoute : «... Nec indignari (emancipatos) oportet, si plus conférant et minus accipient, quia in potestate eorum fuerit bonorum possessionera omittere. »
1* Fr. 1, § H,.D., h. t. « Quamvis autem Edictum Prsetoris de cautione loquatur, tamen etiam re posse fleri collationena, Pomponius... scripsit : Aut enim re, inquit, aut cautione facienda collatio est. Igitur dividat, inquit, bona sua cum fratribus : et, quamvis non caveat, satisfacit Edicto. Sed et si quœdam dividat, de quibusdam caveat : œque dicemus eum satisfecisse. Sed, cum possint esse qusedam in occulto, non satis confert, qui non cavit, quamvis dividat. Si igitur constet rel. » - Fr. 1, § 9. Fr. 2, § 2. Fr. 3, § 5. Fr. 5, § 1, D., eodem. - Fr. 1, § 7, D., h. t., 57, 7. - L. H. 12, C, h. t.
*5 Fr. 3, pr. D., /*. t. « Prœtor non sub condicione collationis bonorum possessionem contra tabulas promittit : sed demonstrat quid data bonorum possessione fieri oportet... Ergo... intelligendum est bonorum possessionem accipere et antequam caveat : sed si non caverit, ita observabitur, ut tota hereditas apud eum, qui in potestate fuerit, remaneat. » — Le refus non motivé de la collatio pouvait aussi entraîner le refus de l'octroi de la bonorum possessio. Ulpien, XXVHI, 4. - Paul, V, 9, 4. - Fr. 8, D., h. t.
16 Sauf à nommer, s'il y avait lieu, un curator à la part de l'enfant que le défaut de moyens, inopia, empêchait d'effectuer immédiatement son apport. Fr. 1, § 10, 13. Fr. 2, § 9, D., h. t. — Fr. 3, pr. D., eodem, à la note précédente. - Fr. 5, § 1, D., mï legatorum servandorum causa caveat ur 36, 3.
*'' La contumacia est opposée à Vinopia. Fr. 1, § 10. 13, D., h. t., cités à la note précédente.
»8 Fr. 1, § 13. Fr. 2, §8,D., h.t.-Fr. 3, pr. D., eorfm.à la note 15. - Fr. 1,§ 10, D., eodem. « ... Quodsi per contumaciam actiones denegatae sint, oblata postea cautione recipit pristinum ius. »
'9 L. 8. 16, C.,ft. t.-h. 13. 18, C, familiœ erciscundœZ,ol. Cf. L. 25, C.,eode7«. Ci-dessus, § 405, note 35, et Fr. 1, pr. D., h. t. 37, 7. -Cf. L. 8, C, h. t. « Si soror tua in paternorum bonorum divisione te fefellit nec dotem quam acciperat a pâtre vestro... contulit : prœses provincise, exaniinatis partium allegationibus, cum bonis dotem confundi iubcbit, et quod deducta ratione plus ad eam esse animadvertit , tibi restitui iubebit. Idem est, si arbitre dato divisio celebrata est. »
t TU. D., de dotis collatione 37, 7. - L. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 10. 12. 14. 16, C, de collationitM«6, 20.
depuis son émancipation*". Mais le Préteur obligea également la fille restée sous puissance, filia sua *', à faire le rapport de la dot qui lui avait été constituée par le père **, et ce par la raison que cette dot, comme une espèce d'avancement d'hoirie, revenait h la fille au décès du père et que par suite le patrimoine paternel, à partager entre les enfants, se trouvait diminué de cette valeur au profit de la fille ". La coUatio dotis était donc obligatoire pour toute fille qui succédait ab intestat ou contre le testament ** ; elle avait pour objet ce dont le patrimoine de la fille se trouvait augmenté au moment du décès par suite de la constitution de dot faite en sa faveur *^ et elle était due à tous les enfants, aussi bien aux émancipés qu'uux sui *®, en tant, bien entendu, que la constitution de la dot et le concours de la fille dotée avaient pour effet de diminuer leurs parts héréditaires ^^ Abstraction faite de ces particularités, la collatio dotis était soumise aux mêmes règles que la collatio bonorum, en ce qui concerne la responsabilité de la personne obligée *^ le partage des biens rapportés *^ la réalisation de l'apport et les moyens à employer pour obtenir cette réalisation ^'*.
f La collatio dotis, comme nous venons de le voir, avait introduit dans la matière un principe tout nouveau, celui du rapport de ce dont la fille dotée se trouvait enrichie aux dépens du patrimoine paternel ; principe d'où découlait naturellement la conséquence que l'obligation du rapport, imposée à toutes les filles dotées sans distinction, devait également agir en faveur de tous les enfants, émancipés ou sui, en tant que le prélèvement de la dot avait eu pour effet de diminuer leurs parts héréditaires. Ce principe, essentiellement différent de celui qui servait de base à la collatio bonorum dont la raison d'être était l'incapacité d'acquérir des
20 Fr. 1, § 2. Fr. 2, D., h. t. 37, 7. - L. 12, C, hoc titulo. -' ( Sua hères filia cum fratribus, » dit le Fr. 9, D., hoc titulo.
-- Constituée de quelque manière que ce soit : dando, liberaudo (promittendo). Fr. 1, § 1, D., h. t.
23 Voy. ci-dessus, § 509, note 3, et § 512, notes 6-15 et 24.
24 Fr. 1, pr. Fr. 2, D.,h. t. - L. 4. 7. 10, C, eodem. - Cf. Fr. 1, § 9. Fr. 3. 4. 5, pr. 6. 7. 8. 9, D., eodem. L'édit ne parlait que de la fille qui avait demandé et obtenu la bonorum possessio; mais Antonin le Pieux imposait le rapport d'une manière générale, si modo se bonis paternis niisceat filia. Fr. 1, pr. D., h. t. Cf. ci-dessus, note 10.
25 Fr. 1, § 1. 9, D., h. t. Cf. ci-dessus, note 6.
26 Fr. 1, § 2-4. Fr. 5, D., h. t. - L. 3. 4. 12, C, eodem. Ceci, bien entendu, s'entend de la dot qui a diminué le patrimoine paternel, c'est-à-dire de la dot profectice. Ce qui a pu advenir à la lille du dehors, dos adventicia, fait l'objet de la collatio bonorum. et ne doit être apporté qu'aux sui. L. 4, C, citée.
2T Fr. 1, § 2. 4. Fr. 3, D., hoc titulo. Cf. ci-dessus, note H. •-S Ci-dessus, note 7, et particulièrement Fr. 1, § 5. Fr. 5, § 1, D., hoc titulo 29 Fr. 1, § 24, D., h. t., et ci-dessus, notes 12 et 15. 50 Fr. 1, pr. § 7, D., h. t., et ci-dessus, notes 14-19.
t Titt. D.,de coUatione bonorum; de collatione dotis ôl ,G. l.—T\l.C.,de collationibus 6,^0.— Novelle 18, c. 6. - Novelle 97, c. 6.
enfants sous puissance, ne tarda pas à s'introduire également dans cette espèce de coUatio et dut nécessairement prévaloir à mesure que, par la création et par le développement des pécules adventices, cette incapacité vint à disparaître. Aussi domine-t-il exclusivement dans la législation de Justinien. — Déjà une loi du Code, que Justinien attribue à l'empereur Léon '*, abolit l'ancien apport, en le remplaçant par le rapport des libéralités que les enfants, sans distinction de puissance, auraient reçues du patrimoine paternel, soit à titre de dot, soit à titre de donation à cause de noces, soit enfin à l'occasion de l'émancipation ou après avoir été émancipés ^^ Une loi de Justinien y ajouta ce qui aurait été donné pour l'achat d'une militia et statua, en outre, que toute donation quelconque serait sujette au rapport au cas que le père l'eût soumise à cette charge ou que le donataire se trouvât en concours avec d'autres descendants obligés de rapporter leur dot ou leur donation à cause de noces ''. Le rapport, consacré par ces constitutions de Léon et de Justinien, reposait ainsi sur des bases équitables et en tout conformes à l'esprit du droit de l'époque. Le père de famille, en effet, demeurait toujours libre de faire des libéralités comme il l'entendait, pourvu qu'il ne se rendît point coupable d'une prétérition illicite ou d'une disposition inofficieuse; mais quand il paraissait évident que le père avait désiré que son patrimoine fût réparti d'une manière égale entre ses enfants '*, on obligeait ceux qui avaient été favorisés au delà de leur part, de rapporter ce qui était nécessaire pour rétablir l'égalité Cependant, l'ensemble de la législation présentait une disparate choquante provenant de l'ancienne coîlatio bonorum. Depuis, en efifet, que les sut avaient la capacité d'acquérir pour eux
5» L. 17, C, h. t. Nous disons que Justinien attribue ceUe loi à l'empereur Léon. 11 est, en effet, peu probable que, telle qu'elle se trouve dans le Code de Justinien, elle ait été publiée en 467; car la disposition finale de la loi se ressent de l'influence des constitutions d'une date postérieure qui ont réglé le sort des pécules adventices.
'* Léo, L. 17, C, h. t. « Ut liberis, tam masculin! quam feminini sexus, sive sui iuris sive in potestate constitutis, quocuraque iure intestatte successionis (id est aut testamento penitus non condito, aut... contra tabulas possessione petita vel inofficiosi querela mota rescisso) sequa lance... prospici possit, ... prsesenti legi credidimus inserendum, ut in dividendis rébus... tam dos, quam ante nuptias donatio conferatur... : emancipatis videlicet liberis utriusque sexus... ea, quae in ipsa emanoipatione (ut adsolet tieri) consequuutur, vel post emancipationem ab iisdem parentibus adquisierint, collaturis. 467. »
^5 I.,. 20, C, h. t. — La L. 18, C, eodem, de l'empereur Anastase soumet a la coUatio les enfants légitimés parrescrit du prince. (,aL. 19, C, eodem, de Justinien s'occupe d'une question de détail (ci-après, note 31 in fine), de même que la Novelle 97, o. 6 (ci-après, note 58).
3* Il est, en effet, tout naturel que le père de famille donne à chacun de ses enfants une dot ou une donation à cause de noces (ou bien un établissement, militia) : les Romains lui en faisaient même un devoir (ci-dessus, § 510). Dès lors, si le défunt avait fait à un enfant qui ne s'était point marié, une donation, rien n'était plus simple que d'admettre que cette libéralité devait remplacer pour cet enfant la dot et la donation à cause de noces qui avaient été données aux autres. Tel est l'esprit de la L. 20, C, citée.
nonobstant la puissance paternelle, il pouvait arriver que des émancipés fussent tenus de rapporter des biens provenant de la même source à laquelle les sui avaient puisé, alors que ceux-ci gardaient les leurs '^. Cet inconvénient devint plus sensible encore quand Justinien, peu de temps après sa dernière constitution '% eut assimilé complètement, par rapport aux biens adventices, les sui aux émancipés, au moins à partir du décès du père commun. Une réforme radicale était dès lors devenue inévitable : elle fut réalisée par les deux célèbres Novelles qui eurent pour effet de modifier si profondément la succession légale. La Novelle 118 ayant fait disparaître les différences existant encore entre les deux catégories d'enfants par rapport à la succession ab intestat, et la Novelle 115 ayant, à son tour, aboli les successions contre le testament, l'ancienne collatio bonorum des émancipés disparut également " et il ne resta que le rapport consacré par les lois de Léon et de Justinien. Cependant, avant d'arriver à ce point, la nouvelle institution avait subi une modification qui ne laissa pas d'en altérer l'esprit. Dans l'ancien droit, comme nous l'avons vu ci-dessus, il ne pouvait être question de collatio dans la succession testamentaire, et la législation impériale avait maintenu ce principe, par la raison que l'institution n'avait d'autre base que la volonté expresse ou présumée du père de famille et qu'on ne pouvait raisonnablement admettre que le père, en attribuant par son testament à un enfant telle quotité de son patrimoine, eût voulu diminuer cette même quotité par le rapport des libéralités antérieurement faites ^^ Par la Novelle 18, publiée en 536, Justinien dérogea à ce principe et statua que les libéralités, sujettes à rapport dans la succession ab intestat, auraient dorénavant le même sort dans la succession testamentaire '^ Il est vrai que l'empereur ne va pas jusqu'à s'insurger ouvertement contre la volonté du père de famille, car il dispense du rapport quand le testament a manifesté une intention contraire; mais il faut que cette intention soit exprimée d'une manière formelle '^°. Cette mesure porta, comme nous l'avons dit, une atteinte, indirecte mais réelle, à l'ancien système qui reposait exclusivement sur la volonté, expresse ou présumée, du père de
35 Cela arrivait, en effet, inévitablement toutes les fois que les enfants avaient hérité de leur mère ou d'un parent maternel. Ci-dessus, § 531, c.
36 La L. 20, C, citée, est du 6 août 529; les L. 6. 7. 8, C, de bonis quœ Hberis 6, 61, portent les dates du 50 octobre 529, du 21 mars 550 et du 29 juillet 531.
3' Voy. ci-dessus, notes 8-20, comi)inées avec § 577, a.
38 Pour l'ancien droit, voy. ci-dessus, note 5; pour la législation impériale, L. 12, C, communia utrimqtie iudicii 3, 58 et passim.
39 Novelle 18, c. 6. Le motif donné par l'empereur est curieux : « Quoniam incertum est, ne forsan, oblilus datorum mit prœ tumultu mortis angustialus, huius (i. e. liberalitatis) non est memoratus. »
*" Novelle 18, c. 6. « ... nisi expressim designaverit ipse, se velle non (ieri collationem. »
famille. Depuis la Novelle 18, en effet, il peut arriver que la collatio ait lieu contrairement à la volonté réelle du défunt, par cela seul qu'il n'a pas expressément manifesté cette volonté *'. — Quoi qu'il en soit, en présence de ces diverses réformes, conçues et réalisées sans qu'aucune vue d'ensemble y ait présidé, nous devons regretter que Justinien n'ait pas jugé convenable de publier une loi organique sur la matière, afin de prévenir les incertitudes et difficultés que présente l'application des dispositions incohérentes et disparates qui se trouvent dans les quatre parties de son œuvre législative. A défaut de pareille loi, il ne nous reste qu'à offrir, dans un ordre plus ou moins logique, une analyse rapide de ces dispositions.
l'' Est soumis â l'obligation du rapport, s'il y échet, tout descendant immédiat qui, conjointement avec d'autres descendants ayant la même qualité ", vient à la succession d'un ascendant *', déférée ab intestat ou en vertu d'un testament ^\ Il va de soi que le descendant qui s'abstient ou renonce n'est point tenu de rapporter *^, mais la question est douteuse en ce qui concerne l'héritier bénéficiaire. Si nous ne tenions compte que de la lettre de la loi sur le bénéfice d'inventaire, nous devrions admettre l'affirmative par la raison que cette loi, en mettant l'héritier bénéficiaire à l'abri de toute poursuite personnelle, ne parle en termes formels que des poursuites des créanciers de la succession ; mais cette solution n'est guère conforme à l'esprit de la loi, l'empereur manifestant bien clairement sa volonté, ut heredUatem sine periculo habeant et nihil ex sua substantia penitus heredes amittant *^.
2° Le rapport est dû aux cohéritiers ayant la même qualité que l'héritier qui fait le rapport, c'est-à-dire aux descendants immédiats, héritiers du sang, qui viennent avec lui à la succession et qui sont eux-mêmes soumis à l'obligation du rapport ou qui y seraient soumis au cas qu'ils eussent reçu une libéralité sujette à rapport *^
** C'est dans cet esprit et sous l'influence des coutumes germaniques (ci-dessus, §359, Observation 1), que les interprètes du droit romain ont développé riustitution du rapport, de façon à arriver à la conclusion, contraire à la lettre et à l'esprit de la loi, que Théritier doit rapporter toutes les libéralités qu'il a reçues du défunt, à moins qu'elles ne lui aient été faites expressément avec dispense du rapport. Cette tendance a prévalu dans le Code Napoléon, art. 843 et suivants.
■♦* Voy. ci-après, note 47.
*3 Voy. ci-dessus, notes 53-35, et L. 4. o. 17. 18, C, h. t. Il va de soi que l'obligation du rapport incombe à ceux qui viennent à l'hérédité par droit de transmission (§ 398) et qu'elle passe aux héritiers de l'obligé.
** Déférée ab intestat, soit faute de testament, soit parce que le testament laissé par le défunt a été invalidé. Cf. L. 17, C, h. t. « ... vel inofficiosi querela mota rescisso... » — Déféhée par TESTAMENT. Novelle 18, c. 6.
*5 Fr. 4. 8. 9, D., h. t. 37, 7. - L 2o, C, familiœ ercisciindœ 3, 36.
*6 L. 22, § 4, C, de itire deliberamli 6, 30.
" Voy. ci-dessus, notes42. 45, et Fr. 1,§ 1.8, D.,h. t.-L. 14. 19, C.,eod.~L. 12 in f. C.,œm
3° Sont sujets à rapport ^^ les biens que l'héritier, astreint à rapporter, a reçus *^ du défunt par un acte de libéralité entre vifs ^", à titre de dot, de donation à cause de mort ^* ou pour l'achat d'une militia ^^ D'autres libéralités ^^ n'y sont sujettes que si le défunt les a faites à charge de rapport ou d'imputation dans la réserve °*. Cependant quand le donataire vient à la succession avec d'autres héritiers qui rapportent une dot ou une donation à cause de noces, il est tenu de rapporter également la donation qu'il a reçue, eût-elle été faite sans charge de rapport ^^ — Les biens sujets à rapport doivent être restitués tels qu'ils se trouvent au moment
7nunia utriusque iudicii 3, 38. — Aucun rapport n'est dû aux cohéritiers testamentaires qui n'ont pas la qualité indiquée, ni aux créanciers, ni aux légataires.
*s La L. 20, pr. C, h. t., établit une comparaison entre les libéralités sujettes à rapport et les libéralités que le légitimai re doit imputer dans sa réserve, tout en faisant observer que « régula, ut omnia quae portioiii quarts (legitimae) computentur, etiam ab intestato conferantur, non e contrario tenet )i Cela estparfailement vrai : ainsi, le réservataire ne doit pas imputer ce qui doit être rapporté en vertu de la disposition finale de la L. 20, C, h. t., mentionnée ci-après, note 53. Mais, par contre, il n'est pas plus exact de dire que tout ce qui doit être imputé dans la réserve est sujet a rapport. Ainsi, le légitiraaire doit imputer tout ce qu'il reçoit par le testament, tandis que l'obligation du rapport ne frappe que les libéralités entre vifs. Yoy. ci-après, note 50.
49 L'héritier ne doit pas rapporter ce qu'ont pu recevoir sa femme ou ses enfants. Mais quid des libéralités qui ont été faites a son père ou à sa mère? Si ces libéralités sont au nombre de celles que le père ou la mère auraient dih rapporter au cas qu'ils fussent venus eux-mêmes à la succession, il faut bien aussi dune manière générale appliquer les règles que la L. 19, C, h. t., trace pour la dot et pour la donation à cause de noces. Voy. ci-après, note 51 in fine, combinée avec note 55.
so .4) Actes de libéralité. Par conséquent ne sont point sujets à rapport les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, les présents d'usage. Fr. 50, D., familiœ erciscundœ 10, 2. Pour les pécules militaires et les donationes dujnitatis causa, voy. Fr. 1, § 15. 16, D., h. t., et cidessus, notes 8 sq. — B) Libéralités entre vifs. Les legs et en général les libéralités faites par le testament en vertu duquel s'ouvre la succession ou par une autre disposition de dernière volonté, ne sont pas sujets à rapport. Fr. 59, § 1, D., fam. erc. 10, 2. - Fr. 1, § 19, D., h. t. 37, 6. - L. 5. 16, C, h. t. Mais il en est autrement des donations à cause de mort. Yoy. ciaprès, § 450.
5» Ci-dessus, notes 32. 35, et L. 2. 5. 17. 19. 20, C, h. t. - L. 19, C, de inolficioso testamento 5, ^H.-Novelle 18, c. 6.-Noi<elle 97, c. 6. — La L. 19, C.,h. /.(qu'il faut combiner avec l'AuTH. Quœ teriiœ portionis, qui se trouve à la suite de cette loi dans les éditions du Code), fait passer l'obligation de rapporter la dot et la donation à cause de noces aux descendants de celui qui les a reçues, bien entendu en tant qu'ils viennent à la succession du donateur dans les conditions voulues et jusqu'à concurrence de ce dont ils se trouvent enrichis. Ci-après, notes 56 et 57.
52 L. 20, pr. C, h. t. - L. 30, § 2, C, de inoffïcioso testamento 3, 28.
53 Donationes simplices, comme dit la L. 20, C, h. t., en les opposant aux donations faites à titre de dot, de donation à cause de noces ou pour achat d'une militia. Pour avoir une antithèse et une locution inutiles de plus, les commentateurs ont créé le terme donationes qualifxcatœ *.
5* L. 20, pr. C, hoc titulo. Cette loi, par la généralité de ses termes, a assimilé le pécule profectice aux donationes simplices. Cf. ci-dessus, note 32.
55 L. 20, § 1, C, hoc titulo. Cf. L. 12, C, communia utriusque iudicii 3, 38. On ne saurait se dispenser d'appliquer également cette disposition aux libéralités que le défunt a faites à son enfant sous puissance et qui deviennent valides par le décès du père. Voy. ci-dessus, § 350, note 21 in fine.
de l'ouverture de la succession ^®. Conformément aux principes généraux, l'héritier astreint au rapport n'est point tenu de la perte ou des détériorations causées par cas fortuit " ; mais il répond de toute faute, sauf le tempérament de la diUgentia qualem suis rébus adhibere solet, qui est accordé aux cohéritiers ^^ Il doit également les fruits à partir de l'ouverture de la succession et les intérêts moratoires ^^; comme, d'un autre côté, il a le droit d'exiger le remboursement des impenses nécessaires et celui des impenses utiles, en tant que la valeur vénale de la chose s'en trouve augmentée ^**.
4° La réalisation du rapport est, pour l'héritier qui y est soumis, une condition nécessaire de l'exercice de ses droits de succession, et particulièrement du partage de l'hérédité, comme nous l'avons vu ci-dessus, en traitant de l'ancienne coUatio bonorum des émancipés ^*. Nous y avons vu également que cette réalisation se fait cautione aut re, au choix du débiteur ^*, et que l'apport réel peut se faire en nature, par des prestations équivalentes ou en moins prenant ^'.
5° Le rapport étant réalisé, les biens qui en font l'objet se partagent entre tous les héritiers ayant droit à la collatio, y compris naturellement celui qui a fait le rapport ^*. Il va de soi que le mode de partage diffère essentiellement de celui qui était suivi dans Tancienne coUatio ^° : comme tous les héritiers du sang se doivent mutuellement rapport, sese invicem conferunt, tous prennent aussi leur part dans chaque rapport ou, ce qui revient au même, on forme de tous les apports réunis une masse commune, dans laquelle chaque copartageant prend une quote-part propor-
56 Voy. ci-dessus, note 6, et L. 50, § 2, C, de inofpcioso testamento 3, 28. 5» Fr. 2, §2, D., boc titulo. - Fr. 1, §6, D., eodem, combiné avec Novelle 97, c. 6, à ia note suivante.
58 Fr. 1, § 23, D., h. t., combiné avec ce que nous avons dit ci-dessus, § 405, note 55. — La Novelle 97, c. 6, trace des règles particulières pour le cas oii l'héritière, soumise au rapport, n'a pas obtenu l'intégralité de sa dot par suite de l'insolvabilité du mari.
59 Fr. 3, § t, D., /i. /. 37, 7. Les fruits sont évidemment dus à partir de l'ouverture de la succession.
60 Ulpiex, Fr. 1, § o, D., h. t. 37, 7, dit à la vérité : « Cum dos confertur, impensarum necessariarum fit detractio : ceterarum non. d Mais ce passage date d'une époque où la femme ellemême ne devait tenir compte au mari que des impenses nécessaires, ce qui n'est plus depuis la L. un. § 5, C, de rei tixoriœ actione 3, 13. \oy. ci-dessus, § 514, note ti. Dès lors, il faut bien appliquer les règles générales en matière de communauté (ci-dessus, § 278. et § 403, notes 54-56), tout en tenant compte des observations équitables, présentées par Celsus au Fr. 38, D., de rei vindicatione 6, t. Cf. 1. 1, § 120, notes 16 et 17.
6» Voy. ci-dessus, notes 14-19 et L. 12, C, communia utrimque iudicii 3, 38.
6» Voy. ci-dessus, note 14 et Novelle 97, c. 6.
65 Fr. 1, § 12, D., h. t. « ... Idem, et si nomen paterni débitons delegaverit (satis contulisse videtur). » - L. 3, C, eodem. —Novelle91, c. 6. « ... Exigitur... conferre suam dotem aut minus tanto accipere.
6* Voy. ci-dessus, note 12.
65 Voy. ci-dessus, note 13.
tionnée à sa part héréditaire, telle qu'elle est déterminée par la loi ou par le testament.
6" Nous avons dit ci-dessus que le rapport est dû par l'héritier du sang venant à la succession d'un ascendant. C'est là une condition essentielle de l'obligation : l'héritier qui renonce n'y est point tenu, pas plus que l'héritier nécessaire qui s'abstient ^^ L'obligation cesse également si la libéralité a été faite avec dispense du rapport; mais d'après la Novelle 18, cette dispense doit être faite en termes formels et exprès ". Il est évident que pareille dispense ne fait point obstacle à l'exercice de la querela inofficiosce donationis, au cas que la libéralité implique lésion de la réserve légitime "*.
DES MOYENS DONNÉS A l'hÉRITIER POUR LA PROTECTION DE SES DROITS.
§ 407. Observations préliminaires.
Le pouvoir que la loi des Quirites donne à l'héritier sur le patrimoine du défunt à qui il succède, constitue un droit aussi absolu que le droit du propriétaire sur les choses qui lui appartiennent ex iure Quiritium : hères, HERus, DOMiNus *. Aussi Ic maître dc l'hérédité a-t-il une action absolue, appelée hereditatis petitio ou vindicatio, h. l'effet de faire valoir envers et contre tous les droits résultant de sa siiccessio per wiiversitatem, comme le maître d'une chose individuelle poursuit son droit de propriété au moyen de la petitio ou vindicatio rei ^. On a soutenu que notre action est d'une origine relativement récente, en ce sens que, dans le principe, l'héritier n'aurait eu à sa disposition que les actions spéciales, afférentes aux divers droits compris dans la succession (droits de propriété, iura in re, et droits de créance) et que faction embrassant f universalité de f hérédité aurait été créée plus tard. Nous ne pouvons nous empêcher de considérer cette hypothèse (à l'appui de laquelle aucun fait, d'ailleurs, ne saurait être produit) comme incompatible avec les idées romaines et avec le développement historique de la législation. Rien de plus naturel que de nous figurer l'héritier offrant un pari sur la question de savoir si
66 Fr.4. 8. 9, D., h. t. 37, 7. - L. 25, C, familiœ erciscundœ 3,56. — Cf. ci-dessus, noteiS.
S' Novelle 18, c. 6, ci-dessus, note 40. Avant cette novelle, il suffisait que l'intention du père de famille se manifestât d'une manière quelconque. Fr. 39, § 1, D., familiœ erciscundœ 10, 2, et ci-dessus, notes 38-40. On pourrait être tenté de restreindre la prescription de la Novelle 18 à la succession testamentaire dont cette Novelle s'occupe exclusivement; mais comme l'empereur exige la manifestation ^,r/)resse dans une matière où la dispense était auparavant de droit, il faut bien à fortiori l'exiger dans les cas où l'obligation était de droit.
6s Voij. ci-dessus, § 393.
' Voy. ci-dessus, § 371, note 30, et § 359, notes 1 et 2.
'- Voy. ci-après, § 408, note 1.
l'hérédité de Titius lui appartient d'après le droit des Quirites, absolument comme le doininus le faisait quand on lui contestait son droit de propriété '. Rien de plus naturel encore que de voir les centumvirs décider, en suite du pari offert et accepté, laquelle des deux parties avait fait un sacramentum histum et de voir cette décision suivie, absolument comme dans la revendication, de la restitution des biens héréditaires en nature ou bien d'un arbitrium liti œstimandœ *. Non-seulement tout cela est trèssimple et très-naturel, mais on ne comprendrait réellement pas que les Romains, se trouvant en présence d'une analogie aussi complète, l'eussent négligée pour avoir recours à des complications inutiles et d'une réalisation beaucoup moins facile. Quoi qu'il en soit, nous avons des témoignages positifs qui nous représentent, dès avant Cicéron, la pétition d'hérédité comme une action qui se poursuit de la même manière que la revendication par le successeur universel du droit civil ^ Du temps des jurisconsultes classiques, la même action fut accordée à d'autres personnes appelées à la succession universelle à cause de mort, particulièrement au successeur universel fidéicommissaire et à l'héritier prétorien ® ou, pour nous servir du terme romain, au honorum possessor \
Le bonorum possessor, comme nous l'avons vu dans l'Introduction historique, n'avait eu originairement que des actions spéciales, savoir l'interdit Quorum bonorum, pour se mettre en possession des objets corporels qui se trouvaient dans le patrimoine délaissé, et des actions utiles, ficto se herede, pour obtenir le payement des créances dues au défunt; sauf à subir, à son tour, les actions utiles des créanciers. Mais à une époque où les différences matérielles entre l'hérédité civile et la bonorum possessio eurent disparu, l'on dut trouver rationnel d'offrir au bonorum possessor l'action universelle dont jouissait l'héritier civil, en la qualifiant de hereditatis petitio possessoria. Les actions personnelles fictices n'eurent dès lors plus de raison d'être; mais l'interdit Quorum bonorum lut maintenu comme un avantage particulier de la bonorum possessio *.
A côté de ces actions qui sont une conséquence logiquement nécessaire de l'hérédité, nous trouvons divers autres moyens de droit dont l'héritier dispose pour certaines manifestations accidentelles de son droit ou comme des mesures conservatoires. Ainsi il peut provoquer le partage de la succession par Yactio famUiœ erciscundœ; un interdit particulier, appelé Quod legatorum, le protège contre des usurpations que des léga-
3 Voy. t. I, § 43, notes -2-17, et § 117, notes 2-9. Cf. Gaius, IV, 17 in fine et ci-après, § 408,
* Voy. 1. 1, § 43, notes 10-17, et § 117, notes 10-14. Cf. ci-après, § 408, notes 10 et H.
5 Voy. ci-après, § 408, notes 4-9.
e Tit. D.. de fîdcicommissaria hereditatis petitione 3, 6, et ci-après, § 408, note 20.
■» Tit. D , de possessoria hereditatis petitione 5, 5, et ci-après, § 408, note 21.
« Voy. ci-dessus, § 372, notes 34-38; § 339, notes 18-28, et ci-après, § 408, note 21 ; § 410,
taires voudraient tenter à son préjudice; enfin l'Édit lui facilite l'exercice de son droit par divers envois en possession qui, tout en ayant de leur nature un caractère provisoire, peuvent cependant, en fait, aboutir à un résultat définitif. Comme nous avons déjà eu l'occasion de nous occuper de ces envois en possession et de l'action en partage % et que l'interdit Quod legatorum trouvera mieux sa place au titre des Legs *°, nous n'avons à traiterici que de la pétition d'hérédité et de l'interdit Quomm bonorum.
§ 408. De la pétition d'hérédité -^ . — Nature et conditions requises.
La hereditatis petitio ou vindicatio, comme nous avons vu au paragraphe précédent, est pour le droit d'hérédité ce que la rei vindicatio est pour le droit de propriété *. Aussi la procédure de notre action s'est-elle développée en suivant les mêmes voies que la revendication. Originairement de la compétence des centumvirs ^, elle paraît y être restée soumise plus longtemps que les autres actions ^ L'instance s'introduisait naturellement, dans le principe, au moyen de la legis actio per sacramentum * ; la procédure passa plus tard, comme celle de la revendication, par l'intermédiaire de la sponsio ^ pour aboutir à la forme pétitoire, sous laquelle elle
9 Envois en possession provisoire, ci-dessus, § 399. — Actio familiœ erciscundœ, ci-dessus, §405.
10 Voy. ci-après, § 424.
t Titt. D., de hereditatis petitione 5, 3; si pars hereditaria petatur S, 4; de possessoria hereditatis petitione 5, 5; de fldeicommissoria hereditatis possessione 5, 6. — Titt. C, de hereditatis petitione 5, 31.
* Hereditatis petitio, petere hereditatem sont les termes particulièrement usités ; on rencontre cependant également vindicatio, vindicare. L. 4, C, qui admitti 6, 9. — Gaius, II, 120.- Fr. 8,D., h. t. - Fr. 19 in f., D., de inoff. test. 5, 2. - Fr. 2, § 2, D., ad Se. Tertull. 38, 17. - Fr. 3, D., expilatœ hereditatis 47, 19.— L. 2, C, îtnde legitimi 6, IS. - L. 2, C, de successorio edicto 6, 16. — L. 5. 9, Cl., communia de successionibus 6, 59.
2 Cic, de oratore 1,38. 39.56.57 intine; Brutus,ô9; inRullum 11,16(17); pro Cœcina 18.24. — Valère-Maxime, VII, 7, 1-2. VIII, 8, 1. 4. IX, 15, 4. — Quintilien, Inst. Orat. III, 10, 3. IV, 2, 5. VII, 4, 11. — Voy. aussi les passages des anciens, que nous avons cités à propos de la querela inofficiosi, § 590, note 11 ; du iudicium Curianum, § 585, note 29 ; du procès entre les Clàudii et lesMarcelli, § 370, note 19; de la nullité des testaments pour cause de prétérition des sui, § 367, note 6.
3 Saint Jérôme, Epist. ad Domnam, 50. De ce passage, il ne résulte point, a la vérité (comme nous l'avons déjà fait observer au 1. 1, n» 99 in fine), que du temps de saint Jérôme, au quatrième siècle de l'ère chrétienne, le tribunal centumviral ait encore existé, mais il est permis d'en conclure que, à une époque quelconque, les centumvirs n'avaient guère plus à juger que des causœ hereditariee.
* Voy. t. I, § 43, n» 1. Cf. Cic, in Verrem II, 1, 45, à la note suivante.— Valère-Maxime, VII, 7, 2. — Gaius, IV, 17.
5 CicÉRON, II, 1, 45.— Cf. Gaius, IV, 91. 93. — Cicéron, qui nous a transmis la formula petitoria pour la revendication (Cicéron. in Verrem II, 2, 12, et t. I, § 117, note 25), ne parle, a propos de la pétition d'hérédité, que du sacramentum et de la sponsio. Cicéron, in Verrem II, 1,45.
s'est maintenue dans le droit de Justinien ^ Les formalités de détail étaient aussi analogues à celles suivies dans la revendication ^ ; on exigeait également les cauUones que nous y avons rencontrées *, avec la peine dont était menacé Xindefensus d'être privé de la possession au profit du demandeur, qui obtenait ce résultat au moyen de finterdit Quam hereditatem ^. Dans les premiers temps, la pronuntiatio des centumvirs, quand elle déclarait iustum le sacramentum du demandeur, était probablement suivie des mesures de contrainte nécessaires pour faire obtenir au vainqueur la restitution en nature des biens de la succession, tandis que plus tard on se servit, à cet effet, d'un arbitrium liti œsthnandœ, qui finit par être réuni à l'action principale, en lui imprimant le caractère arbitraire *" qui se montre dans la pétition d'hérédité avec une intensité telle, que Justinien n'hésite pas à la ranger parmi les bonœ fidei iudicia^\ La pétition d'hérédité est donc une in rem actio, fondée sur le droit absolu que le ius civile a créé sous le nom de hereditas ^*, et donnée à la
6 Hereditatem suam esse. Fr. 10, § I, D., h. t. etpassim.
' Voy., entre autres, Gaius, IV, 15-17, et t. I, § 117, notes 2-25.
8 Cic, in Verrem,U, 1,45, ci-dessus, note5,etPs. Asconius, ad h. Z. — Gaius,IV,13. 16. 88-95 (Pr. I., de satisdationibus i, 12. Fr. 5, pr. § 1, D., h. t. et la note suivante). Cf. Vaticana fragm. 92 et t. I, § 117, notes 11. 17. 19. 25. —Cependant, d'après Ulpien, Fr. 5,pr. D., h. t., il paraîtrait que déjà du temps d'Antouin le Pieu.x la caiitio iudicatum solvi n'était pas toujours obligatoire d'une manière rigoureuse.
9 Ulpien, fragmentum Vindobonense. « Sunt etiam interdicta tam adipiscendae quam recuperandae possessionis, qualia sunt interdicta quem fdndum et quam hereditatem. Nam si fundum vel hereditatem ab aliquo petam, nec lis defendatur, cogitur ad me transferre possessioneni, sive numquam possedi, sive antea possedi, deinde amisi possessionem. »— Paul, I, 11, 1. « Quotiens hereditas petitur, satisdatio iure desideratur, et, si satisdatio non detur, in petitorem hereditas transfertur. Si petitor satisdare noluerit, pênes possessorem possessio remanet : in pari enim causa potier est possessor. » - Vaticana fragm. 92.- Fr.6, § 6, D.,rfe Carboniano edictoZl, 10. — Fr. 7, § 18. 19, D., quibus ex causis in possessionem eatur 42, 4. — Cf. t. I, § 117, note 2ô; § 118, notes 29 sqq.; §§ 156-137.
10 Cf. t. I, § 117, notes 15. 14. 24, et § 51, notes 19-22.
" L. 12, § 5, C, h. t. « Ulo, ne in posterum dubitetur, observando, ut et ipsa hereditatis petitioomnimodobonsetideiiudiciisconnumeretur. «Nous avons fait observer 1. 1,§ 51, notes 25. 28, que cette qualification ne convient point à une in rem actio. On peut, il est vrai, faire valoir en faveur de Justinien que très-souvent la pétition d'hérédité se présente, au point de vue pratique, comme une action tendant à poursuivre l'exécution d'une obligation fondée sur la loi. Voy. ciaprès, notes 17. 42. 52. 55-57; § 409, notes 10-12. 19-51.
1- C'est là, en effet, ce qui constitue le caractère essentiel de Vactio in rem; et ce caractère ne re(;oit aucune atteinte, ni par les condamnations personnelles qui peuvent s'y joindre comme accessoires, ni par la circonstance que la pétition d'hérédité ne se donne pas contre tout possesseur d'une chose héréditaire. 11 est vrai qu'un grand nombre d'interprètes du droit romain, en se prévalant de l'un ou de l'autre de ces faits, ont voulu attribuer à la pétition d'hérédité la qualité d'action mixte, nom qui lui est, au reste, donné par Diocl. et Max. L. 7, C, h. t. Mais nous verrons ci-après, à la note 17, que c'est à tort. Il est à remarquer, au reste, que la L. 7, C, citée, n'invoque aucun des deux faits indiqués ci-dessus et qu'elle ne se sert de la locution malencontreuse : mixtœ personalis actionis ratio, que pour expliquer que la pétition d'hérédité n'est pas paralysée par la longi temporis prœscriptio, tandis que ce moyen a pour effet de rendre inefGcaces les revendications de droits réels. Ci-après, §409, note 38.
personne qui peut se dire hères contre quiconque lèse les droits qui lui compétent en cette qualité ". Elle tend à obtenir la constatation de cette qualité, pronunciatio, laquelle entraîne à son tour la conséquence de faire condamner le défendeur à faire cesser la lésion par la restitution des biens et valeurs héréditaires, en tant que cela est possible, et éventuellement à réparer le préjudice que subit le demandeur, au cas que cette restitution ne puisse se faire '*. Cette dernière partie du jugement, qui est une conséquence de la nature obligatoire que la litis contestatio imprime à toute action, n'est, au point de vue des principes, qu'un accessoire de Yactio in rem *^ ; mais, par suite des dispositions particulières d'un sénatus-consulte célèbre, rendu sous le règne d'Adrien '% cette partie de la sentence a pris, dans la pétition d'hérédité, une importance telle, que, dans certaines hypothèses, elle paraît former l'élément principal de l'action *^ — Nous allons successivement examiner d'abord les con-
*3 Nous disons quiconque. Le premier venu, en effet, peut léser notre droit d'hérédité et par conséquent faire naître en notre faveur la pétition d'hérédité, tout comme le premier venu peut léser notre droit de propriété ou de servitude, etc., et donner lieu ainsi à la revendication, aux actions negatoria, confessoria, vectigalis. On a voulu révoquer en doute le caractère absolu de notre action et lui trouver un caractère m ixte, par la raison que la revendication est donnée contre tout possesseur, tandis que nos sources disent que la pétition d'hérédité ne se donne que contre celui qui pro heredc vel pro possessore possidet. Mais c'est un malentendu. Voy. ci-après, notes 27 et suivantes.
** VoijAe paragraphe suivant. Cf. t I, § 119, notes 1-9.
15 Fr. 2o, § 18, D.,/i. t. « Petitio hereditatis, etsi in rem actio sit, habet tamen praestationes quasdam personales : utputa eorum quae debitoribus sunt exacta, item pretiorum. » Cf. t. I, §50, II, combiné avec § 49, notes 1. 2 et § 54, note 5.
16 On a rhabitude de donner à ce sénatus-consulte le nom de Jm-ENTiEN, par la raison insignifiante que, parmi les consuls mentionnés dans ce document, se trouve le célèbre jurisconsulte Celsus le Jeune, Publius Juventius Celsus (Cf. t. I, n» 195; t. II, § 253, note 11). On peut le désigner avec plus de raison par le nom de l'empereur Adrien, puisqu'il a été voté sur la proposition de cet empereur. Fr. 20, §6, D., h. t.
*7 Voy. ci-après, notes 51-57, et § 409 a. C'est par ce motif qu'on a également voulu attribuer à la pétition d'hérédité un caractère mixte, lam in rem qiiam in personam, en se prévalant, sans raison, de l'expression ?nea:/œ personalis actionis ratio, qui se trouve dans la L. 7, C, h. t., citée ci-dessus, à la note 12. Il n'y a point et il ne peut y avoir d'action mixte, c'est-à-dire, ayant un caractère a la rois in rem et in personam, ces deux termes s'excluant mutuellement. On pourrait dire, à la rigueur, que dans certaines hypothèses (ci après, notes 51-57) la pétition d'hérédité a la nature d'une action purement personnelle, en la considérant comme fondée sur une obligation sui generis, créée par la loi (le sénatus-consulte d'Adrien) et ayant sa source, soit dans le dol du défendeur, soit dans le grand principe d'équité qui veut que nul ne s'enrichisse aux dépens d'autrui. Il n'est pas à méconnaître, en effet, que dans ces applications la pétition d'hérédité présente, au fond, le même caractère que les condictiones ex iniusta causa et sine causa (t. II, § 277, notes 52 sqq. 47-52). Ce qui a engagé les Romains à maintenir, même dans ces hypothèses, la qualification de vindicatio ou àe petitio, c'est la double raison : d'une part que l'application de la pétition d'hérédité au cas où le défendeur avait par dol cessé de posséder une ou plusieurs choses seulement de l'hérédité, pouvait se faire sans porter atteinte au caractère réel de l'action et que l'extension à l'hypothèse où il ne possédait plus rien n'a probablement eu lieu que dans la suite (ci-après, note 42), et d'autre part, que les règles posées par le sénatus-consulte et développées par la jurisprudence paraissaient plus appropriées à la matière que celles
ditions requises pour que l'action puisse avoir lieu, en d'autres termes rechercher par qui et contre qui elle peut être intentée, pour exposer ensuite dans le paragraphe suivant le but qu elle tend à poursuivre et l'effet qu'elle produit dans les diverses hypothèses qui peuvent se présenter.
A) Qui peut l'intenter? L'héritier dont le droit d'hérédité est lésé d'une manière quelconque '^ Originairement la pétition d'hérédité ne compétait qu'à l'héritier proprement dit du droit civil *^ ; elle fut par la suite également accordée à celui qui avait acquis un fidéicommis universel {fideicommissaria hereditas), et qu'on appelle vulgairement héritier fidéicommissaire *•*, et à l'héritier prétorien, bonorum possessor **. Dans ces deux applications, l'action est qualifiée de fideicommissaria et possessoria hereditatis petitio.Ua texte formel l'attribue également à celui qui a acheté une hérédité du fisc ^*, faveur qu'on a l'habitude d'étendre à tout acheteur d'hérédité *^ Il va de soi que l'action appartient à l'héritier partiaire comme à l'héritier ex asse ^\ — Le demandeur doit naturellement prouver les deux faits qui constituent les conditions essentielles de l'action : sa qualité d'héritier et la lésion, a) Sous le premier rapport, il doit avant tout justifier du décès de la personne dont il prétend être héritier ^°. Il doit prouver ensuite sa parenté, qui le rend successible dans l'espèce, quand il s'agit d'une succession ab intestat, et dans les autres hypothèses, l'existence d'un testament ou codicille régulier -% ou bien la réalité de la vente et le droit de son auteur, b) Quant à la lésion, elle peut être de nature très-variée, comme nous le verrons en nous occupant de la personne du défendeur.
qui dominent la condictio sine causa. D'ailleurs, on pouvait toujours dire qu'aucun principe n'était violé. L'action était toujours fondée sur le droit absolu d'hérédité; Yint entio éiâit toujours conçue impersonaliter, in rem; et le jugement avait toujours pour base la promintiatio qui reproduisait la conclusion : hereditatem A' A' esse. Cf. t. I,§-iô, notell, et § 119, notes 1-4.
is L'héritier lui-même, ainsi que ses héritiers ; ce qui va sans dire, l'hérédité étant un droit patrimonial. T. I, § 56, n° 1, et Fr. 65-70, D., de verb. signif. 50, 16. - Fr. 194, D., de regulis iuris 50, 17. Le passage de Paul, 1, 15 b, 4 : « Petitio hereditatis, cuius defunctus litem non erat contestatus, ad heredem non transmittitur, » doit s'entendre de la querela inofficiosi. Cf. cidessus, § 590, note 24.
19 Fr. 1. 2. 5,D., hoc titulo.
*o Tit. D., de fideicommissaria hereditatis petitione 5, 6, et ci-après, §§ 447-448.
*i Tit. D , de possessoria heredilate petitione 5, o, et ci-dessus, §572, notes 54-58.
-4 Fr. 54, pr. D., h. t. « Ei, qui partes hereditarias, vel totam a fisco mercatus fuerit, non est iniquum dari actiouem, per quam universa bona persequatur : quemadmodum ei, cui ex Trebelliano senatusconsulto hereditas restituta est, petitio hereditatis datur. »
-^ La question est controversée. 11 est certain que l'acheteur d'une hérédité peut avoir la pétition d'hérédité; mais il est douteux s'il peut l'intenter iure proprio ou bien seulement ex iitre cesso venditoris. Voy. ci-après, § 415.
-* Tit. D., si pars hereditatis petatur o, 4. — Fr. 54, pr. D., h. t. Cf. ci-après, note 64.
*5 Voij. ci-dessus, § 575, note 1, et t. I, § 10, notes 9-11.
-G Voy. ci-dessus, § 395, et ci-après, § 446.
B) Contre qui peut-elle être intentée? Contre quiconque lèse le droit d'hérédité du demandeur, ce qui, comme dans toute autre action réelle, peut se présenter sans que le défendeur se soit rendu coupable d'aucun fait envers le demandeur ^^ Les lésions qui peuvent survenir au droit d'hérédité sont, comme nous l'avons déjà dit, de nature très-variée. C'est pourquoi nos jurisconsultes ont cherché à les analyser et classer. Comme la lésion la plus grande et en même temps la plus ordinaire consiste à retenir les biens héréditaires et que d'ailleurs c'est un usage général de donner la qualification de possesseur au défendeur dans les actions réelles **, les Romains ont borné leur analyse à cette hypothèse, en posant comme règle que la pétition d'hérédité se donne contre celui qui possède une chose héréditaire pro herede ou pro possessore *^ . Rien que cette analyse soit incomplète, à moins de donner au mot possessio un sens qui échappe à toute définition '", nous la suivrons cependant, parce qu'elle nous fournit l'occasion de faire ressortir l'élément intentionnel qui est l'une des conditions essentielles de la lésion propre à motiver notre action ^*. Nos sources expliquent la règle citée, en disant que celui-là possède pi'o herede qui détient des choses héréditaires, en s'attribuant la qualité d'héritier '* et qu'il y a possessio pro possessore, quand le défendeur détient sans produire aucun titre particulier de possession ou, comme dit Ulpien, quand, interrogé sur la question de savoir à quel titre il détient, il n'a d'autre réponse à donner que celle-ci : possideo quia possideo ". Entendue ainsi, la formule romaine, tout en n'énonçant pas le principe qui domine la matière, n'en est pas moins un guide pratique
2î Tandis que Vactio in personatn a pour base un droit d'obligation qui suppose, au moins régulièrement, de la part du défendeur, un fait {commillendoon omittendo) quia eu pour effet de créer l'obligation. Cf. 1. 1, § 79; § 89, note 23 ; § 138, note 8.
28 Yoy. 1. 1, § 85, note 17 et § 118, note 19.
29 Fr. 9. 10, pr. D., h. t. « Regulariter defîniendum est : eum demum teneri petitione hereditatis, qui vel ius pro herede vel pro possessore possidet, vel rem hereditariam, licet minimam. » - L. 7, C, h. t. « Hereditatis petitionem, quse adversus pro herede vel pro possessore possidentes exerceri potest, prasscriptione longi temporis non submoveri, nemini incognitum est rel. »
30 C'est ce que Ulpien tente de faire en disant dans le Fr. 9, D., cité à la note précédente : « Qui vel lus... possidet vel rem hereditariam. » Cf. Fr. 13, § 5, D., eodem. Mais la démonstration qui va suivre prouvera que, même avec cette extension extravagante (t. I, § 82, notes 4 et 5), la formule romaine est incomplète.
s» En traitant des droits réels, nous avons eu plus d'une fois l'occasion de montrer l'importance de l'élément intentionnel dans le chef du défendeur, quand il s'agit de la question de savoir quel est le genre d'action auquel il faut recourir dans un cas donné. Cf. (t. I, § 89, notes 25-50); § 118, notes 20-22; § 121, note 4.
32 § 5, 1, de interdictisi, 15. « Pro herede autem possidere videtur, qui putat se here-
dem esse... » Fr. 11, pr. D., 1i. t. « Pro herede possidet, qui putat se heredem esse. Sed an et is, qui scit se heredem non esse, pro herede possideat, quseritur. Et Arrianus ... putat teneri : quo lure nos utimur. Sed enim et bonorum possessor pro herede videtur possidere. »
35 § 3, 1., de interdictis 4, 15. a Pro possessore is possidet, qui nulle iure rem hérédité-
excellent, tant que nous restons dans le domaine de la possession. Lors, en effet, que j'ai acheté d'un tiers une chose faisant partie d'un patrimoine dont Titius est l'héritier unique ^\ ma possession porte certes atteinte aux droits de Titius; mais il est évident qu'il subit cette atteinte en qualité de propriétaire et non pas en qualité d'héritier : car ce que je lui conteste, c'est le droit de propriété que je soutiens être à moi et non pas son droit d'hérédité que je ne réclame en aucune façon. Titius se trouve donc dans les conditions voulues pour intenter la revendication, mais il n'y a pas lieu de recourir à la pétition d'hérédité. Par contre, si je détiens la même chose, prétendant être héritier du défunt, ma possession implique contestation et par conséquent lésion du droit d'hérédité de Titius, qui dès lors peut et même doit intenter la pétition d'hérédité contre un adversaire qui pro herede possidet.LdL même voie est ouverte à Titius, quand je ne produis aucun titre propre à justifier ma possession : en agissant ainsi, je montre en effet clairement que je me sais sans aucun droit {prœdo, disent énergiquement nos jurisconsultes ^^), et je ne dois pas pouvoir tirer de ma mauvaise foi l'avantage de me soustraire aux actions que mon usurpation peut faire naître '". — Nous allons maintenant compléter la démonstration, en nous plaçant sur un autre terrain que celui de la possession. Supposons qu'une personne, qui devait au défunt le prix d'un cheval acheté, refuse d'en payer le prix entre les mains de Titius, héritier du vendeur. Titius agira-t-il contre le débiteur par la pétition d'hérédité? Cela dépendra de l'attitude du débiteur. Si le débiteur méconnaît l'achat, prétend résilier le contrat pour cause de vices rédhibitoires, nie la dette en soutenant avoir payé, etc..
riam vel etiam totaoi hereditatera, sciens ad se non pertinere, possidet... » — Fr. 11, § 1. Fr. 12. 15, pr. D.,h. t. « Pro possessore vero possidet praedo, qui, interrogatus cur possideat, responsurus sit, quia possideo : nec contendet se lieredem vel per mendadum, nec iiliam causam possessionis possit dicere. Et ideo fur et raptor petitione hereditatis tenentur. » Cf. ci-après, note 58. — Au même titre, l'action est donnée contre celui qui a extorqué une chose au défunt, quotdam PRO POSSESSORE, qui vim intulit, possidet. Fr. 16, § i, D., h. t. - Fr. 14, § 2, D., quod metus causa 4, 2. ,
3* Nous supposons Tilius héritier unique, pour ne pas trop compliquer notre exposé. Mais le raisonnement serait le même si Titius n'était héritier que pro parte.
55 Le mot PRiïDo, qui est surtout usité en notre matière, bien qu'il se rencontre aussi ailleurs et notamment en matière de revendication, a plusieurs nuances. Aux Fr. 13, pr. Fr. 25, § 3, D., /(. /., et ailleurs, on parait restreindre le mot à celui « qui bona invasit, cum nullam causam haberet possidendi » (Cf. Fr. 15, § 8, D., h. t. et Fr. 126, D., de reg. iuris 50, 17, oii il est dit, a propos de celui qui a sciemment acheté l'hérédité d'autrui : « Nemo prœdo est, qui pretium numeravit); mais habituellement on prend prœdo comme s^ijnonyme de malœ fidei possessor. Fr. 31, §5,D.,/i. /. Ulpies dit même que le possesseur de bonne foi pos/ pe/i/rt/H hereditatem ipse
prœdo est. Cf. Fr. 25, § 6, D., ft. /. « Et non puto hune esse prœdonem qui dolo caret,
quamvis in iure errât. »
36 Ajoutons que le refus de répondre est toujours interprétéde la manière la plus favorable pour le demandeur. Ci-après, note 38.
il n'y a évidemment pas lieu à la pétition d'hérédité; car, tout en lésant un droit que Titius tient de l'hérédité, il ne lui conteste aucunement sa qualité d'héritier. Loin de là, il la reconnaît implicitement, en contestant la créance. Titius devra donc se servir de Yactio venditi ". Que si, au contraire, le débiteur refuse de payer par la raison qu'il serait lui-même héritier du vendeur, la qualité d'héritier se trouve contestée dans le chef de Titius. Dès lors il ne peut y avoir d'autre action contre le récalcitrant que la pétition d'hérédité, et la même action sera accordée à Titius si le débiteur ne donne aucune raison pour justifier son refus, se bornant à dire : « Je ne paye parce que je ne veux »; car, en agissant ainsi, il s'expose à ce qu'on lui applique toutes les suppositions que son langage improbe peut faire naître, y compris celle qui est la plus favorable au demandeur ^^
De ces considérations nous pouvons tirer la règle fondamentale que la pétition d'hérédité a lieu quand l'héritier se trouve actuellement lésé par un état de choses qui implique contestation de son droit d'hérédité. Tel est le point de vue rigoureusement rationnel : mais le domaine de notre action a été étendu d'abord par une règle de procédure qui rend passible de l'action celui qui s'offre au procès, qui liti se offert '^, ensuite par l'influence d'un sénatus-consulte d'Adrien ". Par application du principe qui domine ce sénatus-consulte *', on admit, en effet, la pétition d'hérédité dans deux hypothèses, non comprises dans la règle primitive, telle que nous venons de la formuler et qui suppose une lésion provenant d'un état de choses actuellement existant, savoir: a) lorsque le préjudice dont le demandeur se plaint provient de faits antérieurs, qui ont eu pour effet d'enrichir le défendeur aux dépens de la succession et b) lorsque le possesseur de choses héréditaires a par son dol cessé de posséder **. C'est donc à quatre catégories que nous pouvons ramener les diverses décisions de nos sources :
1" Conformément à notre règle primitive, l'héritier agira par la péli-
3' Fr. 42, ]).*, hoc tituJo. Cf. ci-après, note 50.
3» Cf. ci-dessus, note 56, et t. I, § 68, note 55.
39 \oy. ci-après, note 57.
*" Vulgairement appelé Senatusconsultum luventianum. Cf. ci-dessus, note 16.
*« Voij. ci-après, § 409, notes 9-H.
** Yolj. ci-après, les numéros 2 et 3, notes 51-57. Le sénatus-consulte ne dit point que la pétition d'hérédité peut être intentée contre quelqu'un qui ne possède rien de la succession ; il ne s'occupe même pas de la question de savoir quelles sont les personnes passibles de l'action : il se borne a dire que tout défendeur doit compte du prix des choses aliénées qu'il a touché, et que le prœdo devra être condannié à restituer la valeur de toutes les choses, même de celles qu'il a cessé de posséder, comme s'il les possédait encore, periiide condemnandum quasi possideret. Mais cette tiction, quasi possideret, dans la condemnatio, a naturellement amené la même fiction dans la question qui nous occupe ici. Cela était tout simple quand le défendeur n'avait cessé de posséder qu'une seule ou quelques-unes des choses héréditaires. Dans ce cas, en effet, il était pas-
tion d'hérédité contre toute personne qui se trouve avoir la possession ou même la simple détention *^ de choses héréditaires ** (c'est-à-dire de choses qui faisaient partie du patrimoine du défunt ^%ou étaient dans son pouvoir en vertu d'un rapport juridique, créant des droits à son profit ou à sa charge ^^) ou d'accessions de ces choses *\ ainsi que contre toute personne qui, en disposant des choses héréditaires, a causé une détérioration ou un amoindrissement du patrimoine ^^ L'action est également donnée contre toute personne qui empêche l'héritier d'exercer comme il convient le droit de propriété ou les iura in re, compris dans l'héré-
sible de l'action, en sa qualité de possesseur, des choses qui continuaient d'être en son pouvoir; mais l'action étant reconnue rondée,on tenait compte, dans la condamnation, des choses qu'il ne possédait plus, comme de celles qu'il possédait encore. Dans cette application (et c'est évidemment celle qui se présenta la première), l'action conservait donc entièrement son caractère réel. Supposons maintenant que, plus tard, dans un cas donné, un prœdo, poursuivi par la pétition d'hérédité, repoussât l'action, en soutenant qu'au moment de l'action intentée il ne possédait plus rien. Fallait-il accueillir ce moyen de défense et traiter plus favorablement celui qui avait fait disparaître le tout que celui qui n'avait fait disparaître qu'une partie? C'eût été peu conforme à l'esprit du sénatus-consulte et c'est pourquoi l'on permit au demandeur de repousser ce moyen par une replicatio doli : « at dolo fecisti quoniinus possideres y. Cf. t. II, § 199, Observation 1. Ainsi on fut amené à ériger en principe général l'adage qui dit que pro possessione dolus est (Fr. iô\, D., de regulis iuris 50, 17) et à admettre une vindicatio ou petitio dans des hypothèses oii la possession faisait complètement défaut dans le chef du défendeur. Cf. ci-dessus, note 17.
♦3 Sauf au défendeur à décliner l'action, en faisant connaître la personne pour laquelle il détient, nominare dominum. Fr. 15, § 12, D., h. t. Cf. t. 1, § 118, notes 21. 22.
** « Qui possidet rem hereditariam, licet unam vel minimam. » Fr. 4. 9. 10, pr. D.,/j.<.5, 5. — Fr. 1, § 1, D., ft. /. 5, 4. — Nous employons le mot chose héréditaire dans le sens large qui comprend les deux catégories de choses dont il sera parlé au.x deu.x notes suivantes. 11 est vrai que Paul, Fr. 19, pr. D., h. t. (a la note 46), semble refuser cette qualification à la seconde de ces deux catégories, en la réservant exclusivement aux choses ayant appartenu en propre au défunt, ce qui a engagé les commentateurs a distinguer entre res hereditariœ et res simplement hereditatis. Mais la distinction de Paul est faite pour la facilité de l'exposé et i'nàjecilf hereditarius n'a point la signitication rigoureuse et exclusive qu'on lui prête. Ainsi, dans le Fr. 9, D., h. t , cité au commencement de la note, Ulpien l'emploie dans le sens large que nous lui donnons. Cf. Gaius, 11, 166. - Ulpien, XXII, 26. - P.aul, IV, 8, 25. - Fr. 49, D., h. t. - Fr. 18, D.,quod meliis causa 4, 2.
*5 A titre de propriétaire ou de possesseur ad iisucapionem. Fr. 4. 9. 10. 15, § 1-11. ï"r. 18, § 2,D.,/j. ^ — Fr. 19, pr. D., eorfe/«,à la note suivante. — Fr. 14, § 2,D., gM0(/me;/MSca«Sfl4, 2.— Fr. 6, § 5. Fr. 22, § 1, D., reruin amotarum 25, 2. — Fr. 52, § 1, D.,de ustirpationibius 41, 5.— Cf. Fr. 19, § 1. Fr. 44, D., h. t. - Fr. 29, D., de usurpationibus 41, 5.
*s Fr. 19, pr. D., h. t. « Et non tantum hereditaria corpora, sed et quie non sunt hereditaria, quorum tamen peiiculum ad heredem pertinet : ut res pignori datœ defuncto, vel commodatiE deposita;ve. Et quidam rei quidem pignori datse, etiam specialis petitio est... Sicul illae quarum Publiciana competit. . - Fr. 20. § 4. Fr. 4 1 , § 1 , D. , eodein.
*' Fr. 15, § 7, D., h. l. « Idem et in eo, qui solos fmctus ex hereditate retinet... » — Cf. ciaprès, § 409, notes 14. 20.
*» Fr. 18, §1.2. Fr. 20, § 2. 4. Fr. 22. 25, § 18. Fr, 51, § 5. Fr. 54, § 1. Fr. 55. 40, § 2, D., h. t. -Fr. 15, § 1. Fr. 14, pr. D., de servo corrupto 11,5. « Sed et si quis servum hereditariumcorruperit, hac actione (i. e. de servo corrupto) tenebitur: sed etpetitione hereditatis, quasi praedo tenebitur. XIV. Ut tantum veniat in hereditatis petitionem, quantum in hanc aciionem. » Cf. Fr. 20, § 4, D., //. t.
dite ". Enfin elle compète contre le débiteur de la succession qui refuse de payer sa dette, en contestant le droit d'hérédité du demandeur ^^ 2° En suite de la première extension due au sénatus-consulte d'Adrien "', la pétition d'hérédité est donnée contre la personne qui, bien que ne possédant actuellement rien de la succession, se trouve enrichi pour avoir aliéné des choses héréditaires, pour avoir reçu le payement de créances de la succession, pour avoir acquis des actions en se gérant comme héritier ou pour d'autres causes analogues "^ 3° En suite de la seconde extension due au sénatus-consulte d'Adrien "% la pétition d'hérédité peut être intentée contre celui qui, étant possesseur de mauvaise foi de choses héréditaires, cesse de les posséder par un fait dont la responsabilité lui incombe ^*, qui dolo desiit possidere ou dolo fecit quominus possideret ^^. On a l'habitude d'appeler fidus possessor ce non-possesseur
*9 Bien que cette proposition ne soit consacrée par aucune décision de nos sources, elle résulte de la nature des choses et de plus elle est contenue implicitement dans la rèi;le générale du Fr. 18, § 2, D., h. t. « Placuit, universas res hereditarias in hoc iudicium venire, sive iura sint, sive corpora. » Voy. aussi Paul, Fr. 19, pr. D., /;. t., qui mentionne le droit d'hypothèque. Pour s'en convaincre pratiquement on n'a, au reste, qu'à se figurer un tiers qui usurpe un droit d'emphjtéose venant du défunt. — Le silence de nos sources s'explique par la raison que les jurisconsultes classiques ne s'occupent guère de l'emphytéose, qui fournit l'exemple le plus frappant, et que les servitudes ne se prêtent guère à la chose. C'est pour ce motif que Paul, Fr. 19, § 5, D., h. t., semble même dire que l'héritier, empêché d'exercer une servitude prédiale héréditaire, n'a pas la pétition d'hérédité, mais doit recourir à l'action confessoire, propria actio. Cela sera vrai défait dans l'immense majorité des cas; mais le contraire peut arriver, même dans les servitudes personnelles, par exemple, quand le défunt avait un droit d'usufruit constitue en sa faveur et en faveur de ses héritiers (t. 1. § 144-, note 24). Si, dans pareille hypothèse, l'héritier était empêché d'exercer son droit d'usufruit par un tiers, qui l'usurpe en se prétendant lui-même héritier, il y aurait évidemment lieu à la pétition d'hérédité. Cf. Fr. 1, § 8, D., quod légat or um 45, 3.
so Fr. 15, § 15. Fr, 14. 15. 16, pr. § 3. Fr. 42, D., fwc titulo.
5J Yoij. ci-dessus, note 42, et ci-après, § 409, notes 9 et 10.
s« A) Fr. 16, §5. Fr. 20,§17. Fr. 25. 23, pr. § 1, D., h. t. Ci. Fr. 24,D.,eodm.— B)Fr. 16, § l,D.,eodm.— C)Fr.l6,§4.7. Fr.l8,§ l.Fr. 20, §17. Fr. 5o. Fr.40, §2. Fr. 53,D., eodem. — D) Fr. 20, pr. D., eodem. « Item veniunt in hereditatem ea, quse hereditatis causa comparata sunt : utputa niancipia, pecoraque, et si qua alia, quae necessario hereditati suut comparata. Et si quidem pecunia hereditaria sint comparata, sine dubio venient. Si vero non pecunia hereditaria, videndum erit. Et puto etiam haec venire, si magna utilitas hereditatis versetur : pretium scilicet restituturo herede. » — Fr. 41, pr. D., eodem. « Si, quo tempore conveniebatur possessor hereditatis, pauciores res possidebat, deinde aliarura quoque rerum possessionem adsumsit ; eas quoque victus restituere debebit;. sive ante acceptum iudicium, sive postea adquisierit possessionem. »
53 Voij. ci-dessus, note 42, et ci-après, § 409, note 12.
5* La locution qui dolo desiit possidere, ou qui dolo fecit quominus possideret, ne s'applique pas seulement à celui qui, par un fait doleux, a cessé de posséder, mais encore à celui qui, étant possesseur de mauvaise foi, a cesse de posséder par un fait quelconque qui lui est imputable, ne fût-ce qu'il titre de faute. Fr. 23, § 2, D., h. t. Cf. ci-après, § 409, notes 12. 26, et 1. 1, § 118, note 24.
55 Fr. 20, §6, D., h. t., ci-après, §409, note 8. - Fr. 15, §2. 14. Fr. 23, §2 8, D.,/j. /. - Fr. 57, § 5, D., de rei vind. 6, 1. — Fr. 151, D., de regulis iuris 50, 17. u Qui dolo desierit
DE lA SUCCESSION UNIVERSELLE. — § 408. 485
qui doit répondre h l'action comme s'il possédait ^\ 4" Enfin est également passible de la pétition d'hérédité comme s'il possédait, fictus possessor, celui qui méchamment s'est offert au procès, qui liti se ohtulit ". — Ce tableau présente dans une analyse logique les diverses décisions de nos sources, que nous pouvons résumer sous une forme plus concise, si nous employons le mot possidere dans le sens vague que les Romains lui donnent dans notre matière, en nous exprimant comme suit : « Peu- « vent être défendeurs dans la pétition d'hérédité, d'abord quiconque « possède actuellement une chose ou une valeur héréditaire ; ensuite « celui qui, sans posséder actuellement, se trouve enrichi par une pos- « session antérieure; enfin celui que la loi traite comme possesseur pour « s'être offert au procès ou pour avoir cessé de posséder par son dol, « ficti possessores ; — pourvu, bien entendu, que dans toutes ces hypo- « thèses, il y ait de la part du défendeur intention de contester le droit « d'hérédité ou refus de justifier de sa position, conformément à ce que « nous avons dit, en donnant l'explication de la locution romaine : pro « herede vel pro possessore possidere ^^ . »
Mais, se demandera-t-on, comment peut-on reconnaître l'intention du défendeur? La chose est simple : dans la plupart des cas, les circonstances ne laisseront aucun doute à cet égard; quand il y a incertitude, le demandeur agira prudemment en interrogeant son adversaire devant le magistrat, iiiterrogatio in iure ^^ La réponse du défendeur décidera du
possidere, pro possidente daranatur : quia pro possessione dolus est. d Fr. 157, § 1, D., eodem. Cf. ci-après, § 409, notes 22-29, et t. I, § 118. notes 24-26.
56 Pour ne pas répéter ce que nous avons déjà dit de la flcta possessio au titre de la Revendication, nous renvoyons à cette matière (t. I, § H8, notes 23-28, et § 119, note 24), tout en développant ici une observation qui a été faite en ternies très-concis aux endroits cités. Le demandeur peut, à son gré, agir, soit contre le vrai possesseur, soit contre le possesseur feint. Fr. 7, D., (le rei vindicatione 6, 1 ; L. un. C, de alienatione iudicii mulandi causa facta 2, S3. S'il agit d'abord contre le verus possessor et obtient satisfaction, il ne peut plus recourir contre le ftctus, par la raison que, ayant obtenu réparation de sa lésion, il est désormais sans intérêt : uiMl eius interest. Fr. 93, § 9, \i . , de solutionibus 46, 3. Par contre, s'il agit en premier lieu contre le fictus possessor, il n'en conserve pas moins son action contre d'autres, alors nu^me qu'il aurait reçu le montant de la condamnation obtenue à charge du {ictus. Car la somme à laquelle celui-ci est condamné est la peine de sa manœuvre frauduleuse : il la paye en son propre nom et non à la décharge du vrai possesseur, dont la position vis-à-vis de l'héritier n'est pas changée L'héritier pourra donc encore agir contre le verus possessor ou bien contre d'autres ficti possessores. Fr. 23, § 8, D.,h. t. « .. Et si per multos ambulaverit possessio, tenebuntur. » Cependant si, en suite de la demande dirigée contre le fictus, le vrai possesseur se présente et déclare être prêt à soutenir le procès, l'héritier est tenu d'abandonner sa première poursuite et d'accepter le débat qui lui est offert, à moins qu'il n'ait un intérêt réel et sérieux à maintenir le fictus au procès. Fr. 15, § 1 i, D., h. (.- Fr. 7, D., de rei vindicatione 6. 1, et Pellat od h. l. - Fr. 93, § 9, D., de solutionibus 48, 3.
57 Fr. 13, § 13. Fr. 43, D., hoc titulo. Cf. la note précédente, et ci-dessus t. I, § 118, note 23.
58 Voy. ci-dessus, notes 56 et 38.
59 Fr. 12. 13, pr. D., /(. t.-L. 11, C, eodem. « Cogi possessorem ab eo,qui expetit, fitulum
choix de l'action : s'il refuse de répondre, il est considéré comme possédant pro possessore et, par conséquent, passible de la pétition d'hérédité ^°. Quand l'action est intentée sans cette précaution et que le défendeur justifie d'une possession fondée sur un titre spécial, le demandeur échoue naturellement dans son action universelle, sauf à recourir ultérieurement à l'action spéciale, commandée par la situation ^'.
Pour compléter ce long exposé, il nous reste à dire que l'on accorde iitiliter la pétition d'hérédité contre celui qui se trouve posséder des choses ou droits héréditaires en vertu d'un fidéicommis *% d'un achat d'hérédité ou d'une constitution de dot ^^
Nous terminons le paragraphe en présentant deux observations élémentaires qui découlent des principes généraux. La première a pour objet de rappeler que la qualité de cohéritier dans le chef du défendeur ne s'oppose pas à ce que nous dirigions la pétition d'hérédité contre lui en tant qu'il usurpe notre part héréditaire^*. La seconde se rapporte à la question de savoir si faction se donne contre les héritiers, au cas que la personne contre laquelle nous pouvions l'intenter vienne à mourir avant le procès engagé *'^ Il est de principe que dans les actions réelles il n'y a pas de transmission passive "". Cela est également vrai pour la pétition d'hérédité; mais il ne faut pas perdre de vue, d'une part, que les héritiers en sont passibles de leur chef, s'ils possèdent eux-mêmes ou s'ils se
siise possessionls dicere, incivile est, prseter eum scilicet, qui dicere cogitur, utrum pro possessore an pro herede possideal. « Faisons observer que si, comme le dit cette loi, il n'est pas permis, en thèse générale, d'exiger du défendeur de s'expliquer sur la cause de sa possession (et ce par la raison que cela ne regarde personne), le demandeur dans la revendication, dans l'action négatoire, confessoire,etc., peut cependant interroger le défendeur sur le fait même de la possession, qui constitue la lésion propre à faire naître l'action : an fundinn possideal, quota ex parte fundiim possideal. Fr. 7. 8. 20, § 1, D., de interrogationibus in iure faciendis \\, i. - Fr. 56, pr. Fr. 80, D., de rei vindicatione 6, 1. Cf. t. I, § 68, note 53.
60 Cf. ci-dessus, notes 33. 36. 38. 59, et t. I, § 68, notes 54 55.
6> Cf. ci-après, § 410, note 43. Pour éviter les conséquences de pareilles méprises, Ulpien donne le conseil suivant : Fr. 1, § 4, D., quod legatortm 43, 5. « Quia autem nonnumquani incertum est, utrum quis pro legato, an pro herede vel pro possessore possideal, bellissime Arrianus scribit, hereditatis petitionem instituendam et hoc interdictum (quod legatorum) reddendum, ut sive quis pro herede vel pro possessore, sive pro legato possideat, hoc interdicto teneatur : quemadmodum solemus facere, quotiens incertum est quse potius actio teneat. >"am duas dictamus actiones, prolestati ex altéra nos velle consequi, quod nos contingit. »
62 Fr. 13, § 5. 6, D., h. t. Cf. Fr. 16, § 7, D., eodem, et ci-après, § 447. 448.
65 Fr. 13, § 4. 8. 9. 10, D., hoc titulo. Cf. ci-après, § 412, note 20, et § 413, notes 28 et 29.
64 Fr. 1, § 2. 3. 4. 5. Fr. 2. 6. 8. 9. 10, D., h. t. — Rappelons, a cette occasion, que, dans le cas oii l'une des parties est un héritier non encore né, on attribue provisoirement au nasciturus trois portions héréditaires (quia fieri potest ut trigeraini nascantur),sauf à rectifier ensuite l'attribution s'il y a lieu. Fr. 2. 4. 6, pr. D., h. t. Cf. ci dessus, § 405, note 54.
65 (( Ante controversiam motam » et non pas « ante litem contestatam, » comme dans les autres actions. Fr. 23, § 7, D.. h. t., et ci-après, § 409, note 17. Cf. t. I, § 56, notes 2. 8. 9. 10.
66 Yoy. ci-dessus, t. I, § 56, notes 9 et 10.
DE LA SUCCESSION UNIVERSELLE. — § i08. 487
trouvent enrichis par suite d'une possession antérieure ^', et d'autre part, que dans l'hypothèse de la ficta possessio, la pétition a la nature d'une action personnelle, fondée sur le dol, et doit, par conséquent, se transmettre aux héritiers ^*. Il peut, au reste, se faire qu'un détenteur, non passible de la pétition d'hérédité, ait pour héritier une personne qui y doit répondre, par la raison que, de son chef, elle possède pro herede ou pro possessore *'^.
Observation. Dans l'exposé qui précède, nous avons vu que le même fait matériel, suivant l'intention qui y a présidé, peut donner lieu tantôt à l'action universelle d'hérédité, tantôt à une action spéciale, telle que la revendication, Yactio negatoria, confessoria, vedigalis, hypolhecaria ou bien à une action personnelle quelconque '^ Nous avons également vu que l'héritier qui, dans pareille hypothèse, agit par la pétition d'hérédité, sans s'être assuré de la condition du défendeur, s'expose à succomber si celui-ci prend une attitude autre que celle d'un possesseur pro herede ou pro possessore ^*. Mais qu'arrivera-t-il si l'héritier agit par l'action spéciale? Il ne peut succomber; car, s'il est réellement héritier, son action est fondée (en supposant naturellement que la chose ou le droit qu'il réclame fasse partie de l'hérédité), puisque par sa successio in universiiatem il est devenu propriétaire des choses héréditaires et créancier des droits d'obligation qui appartenaient au défunt ''-. Cependant, si l'adversaire, en termes de défense, soutient être héritier lui-même ou conteste, pour un autre motif quelconque, la qualité d'héritier dans le chef du demandeur ", il y aura nécessité de discuter et de décider, h l'occasion d'un débat sur un droit spécial, la question bien plus importante du droit d'hérédité qui comprend le droit spécial. Or, cela était contraire à un principe de la procédure romaine qui s'oppose à ce que le jugement k
^^ Voy. ci-dessus, note 52
«8 \oy. ci-dessus, note 17, et Fr. 15, § 3. 11 in f. D.. //. /. Cf. 1. 1, § 56, n» 2.
69 Fr. 15, § 11, D., h. t. C'est à cause de la décision rapportée dans ce passage que nous avons énoncé dans notre texte cette proposition, qui e^t élémentaire jusqu'à la trivialité et qui, d'ailleurs, n'est pas exclusivement propre à l'hérédité. Supposons, en efTet, Tilius occupant k titre de locataire une maison qui m'appartient. Après la mort de Titiiis, son héritier continue d'occuper la maison, mais sans payer le loyer, soutenant ou prétextant être propriétaire ou usufruitier. Dans cette hypothèse, bien qu'en apparence rien n'ait été changé dans la situation des parties, j'aurai contre l'héritier deTitius la revendication que je n'avais pas contre Titius même.
'0 Voy. ci-dessus, notes 54-58. 48, et G.\ius, IV, 155, à la note 75. -Fr. 19, pr. Fr. 20, § 4, !).,/(. /. - Fr. 1, § 1, D., familiœ erciscitndœ 10, 2, ci-dessus, § 405, note 19. - Fr. 13, § 1. Fr. 14, D., de servo corrtipto 11,3.
■" Ci-dessus, note 61.
"- Pourvu, bien entendu, qu'il ne s'agisse point d'une lésion survenue post adilam heredilatem ou d'une question absolument étrangère à l'hérédité. Fr. 19, § 1. Fr. 56. § 2, D., h. t. — Fr. 2, § 1, D.,ej'pilatœ hereditatis -47, 9.
'5 Voy. pour l'acheteur de l'hérédité et le fidcicoramissaire universel, Fr. 15, § 4-6. 8-10, D., h. t., et ci-dessus, notes 62 et 63.
intervenir dans une question litigieuse puisse préjuger la solution d'une question plus importante : per minorem causam maiori cognitioni prœiudicium fieri non oportet ''*. Le défendeur pouvait donc décliner l'action au moyen d'une exception dilatoire, conçue en ces termes : ea res agatiir si modo prœhulkmm hereditati non fiât '^, et qui forçait le demandeur à recourir à la pétition d'hérédité ". La même exception pouvait, suivant les circonstances, être produite par des personnes qui n'avaient aucune prétention de contester le droit d'hérédité du demandeur, mais qui tenaient la chose ou le droit litigieux d'un auteur ayant cette prétention '\ Mais elle n'était ni admissible ni nécessaire quand l'héritier, après avoir intenté la pétition d'hérédité, dirigeait contre le même adversaire une action spéciale '^ : dans ce cas, en effet, l'action spéciale pouvait être repoussée par les exceptions rei in litem deductœ ou éventuellement m iudicatœ ".
§ 409. Effets de l'action intentée et du jugement. Moyens de défense.
A) Le but de la pétition d'hérédité est de faire reconnaître le droit d'hérédité dans le chef du demandeur et de faire cesser la lésion qu'il éprouve. La sentence contient donc d'abord nécessairement une pronun-
^* Fr. S4, D., de ludiciis S, 1. — Gaius, IV, 133, h la note suivante. - Fr. S, §2, D., h. t. - Fr. 21, D., de exceplionibus 44, 1. — Justinien, L. 12, pr. C, h. t., donne comme motif de cette exception dilatoire que magnitudo et auctoritns centiimriralis iitdicii non paliebatitr per alios tramites viam hereditatis petilionis infringi. Mais il est à remarquer, d'une part, que le même principe est applicable dans des hypothèses qui n'ont rien de commun avec la grandeur et la majesté du tribunal des centumvirs, et d'autre part, que, pendant bien longtemps, la revendication se jugeait aussi bien par ce tribunal que la pétition d'hérédité. Ci-dessus, notes 2-11 et t. I, § 62, notes 16-17. Voy. aussi t. 1, n°99, note 35.
'S Gaius, IV, 135. «... Olim autem qusedam (praescriptiones) et pro reo opponebantur, qualis erat illa prsescriptio : ea res agatur si [in ea re] pr^iudicium hereditati non fiât, quae nunc in speciem exceptionis deducta est et locum habet, cum petitor hereditatis alio génère iuriicii praeiudicium hereditati faciat, velut cum res singulas petat : [essetj enim iniquum pra^ludicium fieri [qnsestioni maiori rel.]. - Fr. 25, § 17, D.,ft. /. « ... exceptione... repellatur; quod pr^eiudiciuM hereditati non FIAT... « - Fr. 1, § 1, D., familiœ erciscitndœ 10, 2. « ... Potesteuin excludere per hancexceptionem : Si in ea re, qua de agitur, pr/eiudiciuji hereditati non fiai... »
'6 Gaius, IV, 155, à la note précédente. - Fr. 5, § 2. Fr. 15, § 4. 5, D., h. t. - Fr. 1, § 1^ D., familiœ erciscundœ 10, 2, ci-dessus, § 405, note 19. — Fr. 52, § 10, D., de receptis 4, 8. — L. 12, pr. G., h. t. - Cf. Fr. 7, § 2, D., eodem. — Pour le Fr. 19, § 5, D., eodem, qui parait contraire, voy. ci-dessus, note 49.
" \oy. ci-après, § 409, note 62.
"S Fr. 15, D., de exceptionibusW, 1. « Si post litem de hereditate contestatam res singula? petantur, placet non obstare exceptionem : quod prœiiidicium hereditati non fiât. Futiiri enim iudicii, non facti nomine huiusmodi exreptiones comparât» sunt. »
'9 Fr. 5. 7, § 4. 5, D., de exe. rei iudicatœ 44, 2. - Fr. 18, § 2. Fr. 19, pr. Fr. 20, § 4, D., h. t. a. Fr. 27, §8, D., de pactisa, 14. -Fr. 22, §8. D.,ratam rem haberi 46, 8. Cf. t. I, §54, notes 6. 10 et 14.
tiatio, qui constate l'existence ou la non-existence du droit \ et ensuite éventuellement une condemnatio pour le cas où le défendeur ne ferait pas cesser la lésion dont l'héritier se plaint. Le défendeur peut éviter la condamnation en opérant volontairement la restitution des biens dans le délai fixé par le juge; s'il n'use pas de cette faculté, le demandeur peut le faire condamner à une somme d'argent, représentant la valeur du préjudice que le défaut de restitution lui occasionne {quanti res est, œstimatio litis), d'après une évaluation qu'il est admis à faire lui-même sous serment, quand le défendeur est in dolo ou refuse la restitution, bien qu'il ait le pouvoir de l'opérer ''.
Tels sont les effets généraux de la pétition d'hérédité, effets en tout analogues à ceux de la revendication. Il est probable que, dans l'origine et pendant des siècles, ces effets furent même identiques dans les deux actions. Dans l'une comme dans l'autre, le demandeur victorieux obtenait, conformément aux principes % exactement ce qu'il aurait eu si la restitution avait eu lieu au moment de la litis contestatio, c'est-h-dire qu'il recouvrait les choses qui existaient à cette époque (augmentées des accessions) et telles qu'elles existaient alors; ce qui implique dans la personne du défendeur la responsabilité du chef des pertes et détériorations qui ont pu survenir par son dol ou par sa faute depuis l'action intentée \ Mais cette règle subit des modifications sensibles dans la pétition d'hérédité par le sénatus-consulte d'Adrien (habituellement appelé le sénatus-consulte Juventien ^), qui fit remonter la responsabilité plus haut qu'à la litis contestatio ". Ce sénatus-consulte, qui altéra profondément les principes sur la responsabilité du défendeur dans notre action, ne laissa pas que d'exercer aussi quelque influence sur la revendication ^ : cependant les différences entre les deux actions sont encore importantes dans la législation de Justinien, comme on le verra par l'exposé suivant.
Le sénatus-consulte que nous venons de mentionner * consacra deux
* Fr. 11, § 5, D., de iiireiiirando i'i, 2. - Fr. 15, D., de eocceptione rei iiidicalœ il,'2. « ... Interest, utriini meam esse heredilatem pronuntiatum sit, an contra... »
* Voy. 1. 1, §119, notes 1-9, et Fr. 20, § 21, D., hoc titulo. 5 Voy. t. 1,§54, notes 23-25.
* Cf. ce que nous avons dit, en traitant de la revendication, t. 1, § 1 19, notes H-2o.
5 \oy. ci-dessus, § 408, note 16.
6 Le sénatus-consulte. en efTet.rend le défendeur responsable, non-seulement des faits commis APRÈS \3l litis con/cs/ff//o, mais aussi de son dolus prœleritus, comme il est dit au Fr. 20, § 6, D., h. t. etpassim. Faisons toutefois observer que cette expression est trop étroite; car l'extension de la rétroactivité a aussi lieu dans des cas où il n'y a point de dol. Cf. ci-après, les notes 24-26.
'' C'est à l'influence du sénatus-consulte que sont dues l'extension de la revendication à celui qui dolo desiit possidere et l'obligation du pnrdo de restituer les fnictiis percipiendi (Fr. 27, § 5, D., de rei vindicatione 6, 1); probablement aussi l'obligation de restituer les fniclus exstnntes.
* Et dont voici le texte tel que nous le donne, d'après Ulpien, le Fr. 20. § 6, D., h. t.: « Pridie Idus Martias Q. lulius Balbus et P. luventius Celsus, Titius Aulidius, OEnus Severianus Coss. verha fecerunt dehis, quae Iraperator Csesar, Traiani Parthici filius, Divi Nervae iiepos, Hadrianus
principes nouveaux ^ D'une part, il veut que tout défendeur à la pétition d'hérédité, fût-il de bonne foi, restitue non-seulement ce qu'il possède au moment de l'action intentée, mais aussi tout ce dont il se trouve enrichi au moment du jugement, de sorte qu'en aucun cas la possession de l'hérédité ne puisse être pour lui une occasion de gain '% comme d'autre part, s'il est de bonne foi, elle ne doit point devenir pour lui une source de pertes ". Ensuite, il rend le possesseur de mauvaise foi responsable de tout préjudice que sa possession a occasionné à l'héritier véritable, non-seulement à partir de la demande formée, mais aussi par des faits quelconques dont il s'est rendu coupable avant ce moment '^ De ces principes nouveaux, combinés avec les principes généraux qui dominent les actions réelles, découlent les règles suivantes pour la pétition d'hérédité :
1° Tout défendeur a l'obligation de restituer toutes les choses héréditaires (le mot pris dans le sens large '^) qui existent chez lui au moment
Augustus(imperator) maxinnisque princeps, proposiiit quinto Nonas Martias, quae proximse fuerunt, libello complexus, qiiid tieri placeat. De qua re ita censuerunt : Ciini anteqiiam partes caducée ex bonis Rustioi Use© petereiitur, hi, qui se heredes esse existimant, hereditatem distraxerint, placere redactae ex pretio rerum venditarum pecuniae usuras non esse exigendas. Ideraquc in simiiibus causis servandum. Item placere, a qiiibus liereditas petita fuisset, si adversus eos iudicatum esset, pretia quse ad eos rerum ex hereditate venditarum i)ervenissent, et si ece ante petitam liereditatem dépérissent deminutœve fuissent, restituere debere. Item eos qui bona invasissent, cura scirent ad se non pertinere, etiamsi ante litera contestatam fecerint quominus possiderent, perinde condemnandos quasi possiderent ; eos autem qui iustas causas habuissent, quare bona ad se pertinere existimassent, usque eo duntaxat, quo locupleliores ex ea re facti essent. Petitam autem lisco hereditatem ex eo tempore existimandum esse, quo piùnium scierit quisque eam a se peti, id est cura primum aut denunciatum esset ei, aut litteris vel edicto evocatus esset, censuerunt. " Voy. aussi le fragment de Voratio Divi Hadriani, prononcée à l'occasion du sénatus-consulte, que nous transcrivons ci-après, note 10.
^ Dont il se trouve pourtant déjà quelques indices chez des jurisconsultes antérieurs (Fr. 18, pr. D., h. t. « Labeo. » - Fr. 31, § S, D., eodem. « Cassius et Iulianus. »), comme le semble indiquer Ulpien, quand il dit au Fr. 20, § 6, D., h. t. « Prœter hœc nnilta reperimus tractata et de petitione hereditatis, dedistractis rébus, de dolo prseterito et de fructibus. quibus cnm forma senatusconsulto sit data, optimum est ipsius senatuseonsulti interpretationera facere... »
*" Vo7j. le texte du sénatus-consulte, transcrit à la note 8, aux mots Item placere et Eos autem. Fr. 22, D., h. t. « ... Nam in oratione Divi Hadriani ita est : Dispicite, Patres conscripti, numquid sit aequius, possessorem non facere lucrum, et pretium, quod ex aliéna re perceperit, reddere, quia potest existimari in locum hereditariae rei venditae pretium eius successisse, et quodaramodo ipsum hereditarium factura. w-Fr. 20, § 17. Fr. 25.25, §11. Fr. 28. 55, D., eodem.
1* C'est ce qui a fait dire aux interprètes modernes que le possesseur de bonne foi * neque in lucro neque in dnmno hœrere débet *. Cf. ci-après, notes 13. 16. 19-21. 41. 46. 47-50.
*2 Voy. le texte du sénatusconsulte, transcrit à la note 8, aux mots Item placere et Item eos QUI BONA invasissent. — Fr. 25, § 2. 7, D., /;. /. « Quod ait senatus : Eos qui bona invasissent... (ci-dessus, note 8), intelligendumest,utet dolus prœleritiis in petitionera hereditatis deduceretur: sed etculpn. ".Qui vero prœdo est, et ante litem contestatam doli nomine tenebitur : hic estenini dolus prœteritus. « - Fr. 13, §2, D., eodem. « Nam et dolus prœteritus \en\t in hereditatis petitionera. »
*5 Voy. ci-dessus, § 408, notes 44-46. 52, et Fr. 16, § 4. 7. Fr. 18. § 2. Fr. 19, D., h. t. - Fr. 20, pr. § 12, D., eodem. « ... Item veniunt in hereditatem ea, quœ hereditatis causa compa-
de la demande formée (y compris naturellement les accessions '^), telles qu'elles se trouvent à ce moment '^ Cette obligation comprend aussi le payement des obligations que le défendeur peut devoir à la succession "^.
— Au cas que la restitution, telle qu'elle doit se faire, soit devenue impossible après la demande formée *', il faut appliquer les règles que nous avons exposées en traitant de la revendication **.
2° Tout défendeur doit en outre restituer ce dont il se trouve enrichi au moment du jugement, en suite de la possession qu'il a eue '^, notamment : le prix des choses qu'il a aliénées, les sommes qu'il a reçues à un titre héréditaire quelconque et les fruits perçus *", le tout dans les limites de l'enrichissement ^'.
3" Le possesseur de mauvaise foi est responsable envers l'héritier de tout préjudice qui est résulté pour celui-ci de la privation qu'il a subie h
rata sunt : iitputa mancipia, pecoraque, et si qiia alia, quse necessario hereditati suiit comparata. Et si quidem pecunia hereditaria sint comparata, sine dubio venient. Si vero non pecunia hereditaria, videndumerit. Et puto etiam hsec venire, si magna utilitas hereditatis versetur : prelium scilicet restituturo herede. 1. Sed non omnia, quse ex hereditaria pecunia comparata sunt, in hereditatis petitionem veniunt. Si possessor ex pecunia hereditaria hominem eraerit, et ab eo petatur hereditas, ita venire in hereditatis petitionem, si hereditatis intert'uit eum emi : at si sui causa émit, pretium venire. 2. Simili modo, et si fundum hereditai ium distraxit, rel. »
'* § 2, I., de officio iiidicis i, 17. - Fr. 20, § 5. Fr. 25, § 20. Fr. 50. 40, § 1. Fr. 41, § 1. Fr.o6, D., hoctitulo.
'5 Dans les actions réelles, en effet, le défendeur n'est point tenu des diminutions et détériorations qu'il a pu causer aux choses possédées avant l'action intentée, alors même que le fait ou l'omission qui les a causées pourrait lui être imputé à faute : quia quasi suam rem ncglexit, dit Ulpien, Fr. 51 , § 5, D., h. t. — Ajoutons que cette régie, fondée dans la nature des choses (t. I, § 119, note 13). n'est pas applicable au prœdo, qui est obligé à partir du moment oii a commencé sa possession de mauvaise foi, et qu'elle subit raêmedans notre matière une modilication à l'égard du possesseur de bonne foi, au cas que le fait qui a diminué la substance de l'héritier ait eu pour effet de l'enrichir. \oy. ci-après, notes 19. 20. 21 et 58 in fine.
'6 Fr. l5,§ 13, D.,ft. /. « Item a debitore hereditario, quasi a iuris possessore... « Fr. 14. 15. 16, pr. Fr. 56, pr. § 5, D., eodem. Cf. ci-dessus, §408, note 30.
•" Cf. ci-dessus, la note 15. 11 est à remarquer que, dans notre matière, les mots : après la DEMANDE FORMÉE doivent être entendus dans un sens très-large, c'est-à-dire, à partir du moment où le défendeur a été requis d'une manière quelconque de restituer. C'est ce que dit le sénatusconsulte en termes formels : Fr. 20, §6 in f. D., h. t. « Petitam autem... hereditatem ex eo terapore existimandum esse, quo primum scierit quisque eam a se peti, id est, cum priinum aut denunciatum esset ei, aut Utteris, vel edicto evocatus esset... » — Fr. 20, § M. 16. Fr. 25, § 7, D., eodem.
»8 Voy. 1. 1, § 119, notes 16-25 etFr. 31, § 5. Fr. 40, pr. D., lioc Htulo.
'9 Quid si le défendeur, après avoir aliéné de bonne foi une chose héréditaire, se trouve avoir la possession de cette même chose au moment de l'action intentée. Fr. 22, D., hoc titulo.
«0 Ci-dessus, note 14, et Fr. 20, § 15. Fr. 23, § 11 in f. Fr. 27, § 1, D.. h. I. x Sed et pensiones... licet a hipanario percepts. » Fr. 40, § 1. Fr. 52. 56, D., eodem. !.. 1, § 1, Ç.., eodem.
— Fr. 40, § 2, D., h. t. « Actiones, si quas possessor nactus est, evitta hereditate restituere débet : velutl si interdictun) l'nde vi aut quod precario concessit. » - Fr. 16, § 4. 7, D., eodem.
*' Que faut-il entendre par enrichissement, (/.sg»e eo quo locupletiores foetus esset? Fr. 23, § 11-16, D., h. t. - Fr. 56, § 4, D., eodem. « Quo tempore locupletior esse debeat bonae fidei possessor. dubitatur. Sed magis est rei iudicatœ tempus spectandum esse. »
partir du moment où la possession de mauvaise foi a commencé ^'\ En conséquence, le prœdo doit d'abord tous les fruits depuis ce moment, nonseulement ceux qu'il a perçus, mais encore ceux qui auraient pu être perçus, percepti ei percipiendi ^^ Il est en outre tenu de toutes les détériorations que les choses héréditaires ont subies, h quelque époque que ce soit, par son fait ou par sa faute ^* ; enfin il doit la valeur des choses qu'il a possédées à une époque quelconque, alors même qu'il ne les posséderait plus au moment de l'action intentée ^^ (à moins que la possession n'ait cessé par un pur cas fortuit) : car c'est là le sens des locutions : dolo desiit possidere ou dolo fecit quominus possideret ^^ Il est entendu que la valeur des choses non restituées s'estime au point de vue de l'intérêt du demandeur", qui est admis à faire lui-même l'évaluation sous serment, iusiiirandum in litem ^^, et que cette valeur comprend également les fruits et intérêts ^".
4" Enfin, il importe de faire observer d'une part, que celui qui s'offre méchamment au procès, qui liti seobtulit, est traité comme s'il possédait de mauvaise foi ^", et d'autre part, qu'après l'action intentée tout possesseur, fût-il de bonne foi, est pour la responsabilité de ses actes assimilé au prœdo, sauf toutefois les nuances que nous avons signalées à l'occasion de la revendication ^'.
-- Fr 23, § 5. Fr. 40, pr. D.. hoc titnlo.
« § 2, I., de officio iiidicis 4, 17. - Fr. 21. Fr. 25, § 2. A. Fr. 40. § 1, D., h. t. - L. 1, § 1, G., eodem.- (L. 1, Th. C, de fniclibiis A, 18) L. 2, I. C, de fnictibiis 7, 51 . Cf. L. 1,C., de fus quibus ut indignis hereditates auferuntur 6, 55.
2* Fr. 13, § 2. Fr. 25, § 2. 7, D., hoc titulo. ci-dessus, note 12.
-^ Bien que ne possédant plus, il est tenu comme s'il possédait. Rien de plus simple quand il s'agit d'évaluer les dommages et intérêts dus, par la raison que l'une ou l'autre des choses héréditaires est disparue par le dol du défendeur. Mais dès que le principe eut été admis pour telle hypothèse, on était inévitablement entraîné à l'appliquer au cas où tout était disparu, bien que dans ce cas la base de VacHo in rem fit défaut. On se tirait d'affaire en disant pro posaessione doliis est. Cf. ci-dessus, § 408, notes 42. 34. 55. Qiiid de l'argent héréditaire que le prœdo a prêté à un tiers? Fr. 30, D., h. t.
26 Fr. 23, § 2, D.,/(. /. « Dolus prsteritus, sed et culpa » ci-dessus, notes 6 et 12. — Le prœdo est donc tenu de toute faute, même ante litem motam. Il importe cependant de faire observer qu'il n'est pas responsable de la perte d'une créance héréditaire survenue par suite de l'insolvabilité du débiteur ou à cause de la prescription.
-' Conformémont aux règles générales, t. II, § 176, notes 3-11. Fr. 20, § 2. 12. 21. Fr. 35, § 1. Fr. 36,§3, D.,/i./.-Fr. 62,§1, D..,derei vind. 6, l.-Fr. 59, § 1, \i.,de legatis I (ÔO).- L. 4, C, unde vi 8, 4. - Interpr. Visigoth. ad h. i. Th. C, de fructibus 4, 18. « ... Fructus cogatur exsolvere, non quales se ipse dixerit collegisse, sed quales per diligentem culturam consequi proprii domini utilitas potuisset. » — Cependant, si des choses ont été aliénées pour une juste rai.son, le prœdo n'est tenu que du prix reçu. Fr. 20, § 2. 12, D., dtés.
2s Fr. 20, § 21 . Fr. 45, D., hoc titulo.
*9 Fr. 20, §2. 12. 16. Fr. 51, § 1, D.,/i. /. -L. 1,§ \,Ç'., eodem. CL Fr. 18, D., dehisquœ ut indiguis auferuntur 34, 9, et L. 1, C, eodem 6, 33. — Mais même \e prœdo ne doit rintérot ni des fruits perçus depuis l'action intentée, ni de l'argent trouvé dans l'hérédité, dont il n'a point disposé. Fr. 21, § 1. Fr. 20, § 14. D., h. t. Cf. Fr. 62, pr. D., de rei vindicatione 6, 1.
■^0 Fr. 13, § 13. Fr. 45, D., h. t., et ci-dessus, t. I, § 119, note 24.
3' Fr. 20, § 11. Fr. 25. § 7. Fr. 31, §3. Fr. 40, D., h. t. Cf. t. I, § 119, Observation 1.
B). Moyens de défense et droits éventuels du défendeur. Le défendeur peut d'abord contester le fondement de l'action, en déniant, soit le droit d'hérédité du demandeur, soit la lésion. — S'il conteste le droit d'hérédité (ce qu'il peut faire par simple dénégation ou bien en soutenant qu'il est héritier lui-même '■), c'est évidemment au demandeur de prouver ce droit, ce qui implique d'abord la preuve du décès de la personne dont l'hérédité fait l'objet du procès "% et ensuite celle de la quiilité d'héritier. Si le demandeur se prétend héritier ab intestat, et établit cette qualité, le défendeur peut contester en invoquant un testament fait en sa faveur. Si le demandeur prétend être héritier testamentaire, il doit justifier de sa qualité par la production d'un testament régulier, sauf naturellement au défendeur de l'arguer de nullité, en prouvant les causes d'invalidité dont il entend se prévaloir '^\ — Le défendeur peut contester la lésion, en soutenant qu'il ne possède point " ou que sa possession n'est point pro herede ^^ Dans la dernière hypothèse, il ne suffit point de sa simple dénégation; il faut qu'il fasse connaître le titre en vertu duquel il prétend posséder, faute de quoi il est passible de l'action comme possédant pro possessore '^
Sans contester le fondement de l'action, le défendeur peut opposer diverses exceptions.
D'abord, il peut paralyser l'action au moyen de h prœscriptw temporalis, qui est de trente ans ^^ — Le même résultat peut être obtenu, suivant
5* Soit ex asse, soit pro parte. Fr. 8, D., si pars hereditatis pelatiir 5, 4.
33 « Hereditas viventis non datur. » Cf. ci-dessus, § 575, note 1 .
3* L. 11, C, de probationibus 4, 19. — L. 3, C, de codicillis 6, 56. - Fr. -2^, D., de prubalionibits 22, 5, et ci-dessus, §§ 594. 59o. - Cf. L. 1, C, de ordiiie iiidiciontm 5, 8. combinée avec L. 1, C , de iiidiciis 5, 1. — Si le défendeur prétend que le testament produit est faux, il doit fournir caution satisdatoire, donec faisi causa agatiir. Cette disposition d'un rescrit d'Adrien a été conservée par Justinien, Fr. 3, § 1, D., h. t. Cf. t. 1, § 70, note 25.
53 Fr. 9, pr. D., de exceptione rei iudicatœ 44, 2. — Rappelons à cette occasion que le défendeur à la revendication, qui nie sa possession ou désigne comme dominus une personne qui n'a pas cette qualité (,i i-dessus, § 408, note 45), est condamné à transférer la possession au demandeur, sauf a prendre ultérieurement l'offensive, s'il croit devoir le faire. Telle est la disposition du Fr. 80, D., de rei vindicatione G, 1, qu'il faut bien, par analogie, appliquer ii la pétition d'hérédité. Cf. t.I, § 118, notes 29-51.
36 Soit que le défendeur ne prétende aucunement contester le droit d'hérédité du demandeur, soit qu'il conteste aux choses réclamées la qualité de res hereditariœ. Cf. ci-dessus, § 408, notes 44-46.
3" Cf. ci-dessus, § 408, notes 55. 56. 58.
38 (L. un. Th. C, de acliouibiis cerîo tempore (iniendis 4, 14) L. 5, 1. C, de prœscriptione xxx vel XL annorum 7, 59. Mais le défendeur ne pourra opposer une exceptio dominii, en se fondant sur ce qu'il aurait acquis la propriété par usucapio pro herede. Celte usucapion, eflicace enver's toutes autres personnes, ne l'est point contre le véritable héritier qui, depuis le sénatus-consulte d'Adrien, peut exercer la pétition d'hérédité et perinde eain rem consequi atque si iisitcapta non esset. Gaiis, II, 57. Fr. 20, § 6, D., h. /. « ... etsi eœ (res) ante petitam hereditatem uepkhhssknt UEMiNL'T/EVE fuïsseut... » - Fr. 21, D., eodcm. « Deperditim intelligitur, quod in rcruni i:alura
les circonstances, par Vexceptio rei iudicatœ '^. Le plus souvent, cette exception sera basée sur un jugement intervenu à la suite d'une pétition d'hérédité antérieure. 11 se peut cependant aussi que la question d'hérédité ait été débattue et décidée dans une autre espèce d'action *^ ; comme, par contre, il peut arriver que le jugement rendu dans une pétition d'hérédité ne soit pas de nature à autoriser l'exception de la chose jugée*'. Rappelons à cette occasion que l'aveu, le serment et la transaction produisent, en thèse générale, le même effet que la chose jugée *-. — Le défendeur peut aussi contester l'intérêt du demandeur, et faire ainsi déclarer l'action non recevable *'. — Le défendeur de bonne foi, qui se trouve dans l'impossibilité de restituer, échappe à la condamnation, s'il prouve que cette impossibilité ne peut lui être imputée en aucune façon, sauf à fournir, s'il y a lieu, caution de restituer au cas que cela devienne possible et à céder au demandeur les droits et actions qu'il peut avoir acquis par rapport à la chose *\ Si, faute de restitution, le défendeur de bonne foi est condamné à payer Vœstimatio litis, il a le droit d'exiger, en échange, la cession des actions qui compétent au demandeur par rapport aux choses dont il reçoit la valeur, et de refuser le payement en attendant que cette cession soit faite *^ — Le défendeur qui est créancier de la succession peut faire valoir sa créance par voie d'exception opposée à la pétition d'hérédité ^\ — Si, par suite de la possession qu'il a eue, le dé-
esse desiit : demikltum vero, quod usucaptum esset et ob id de hereditate exiit. » -L. 1, C, h. t- L. -4, C, in qinbtis caiisis cessât longi temporis prœscriptio 7, 54. Cf. t. I, § 110, note 35, et § 115, note 47 in fine.
39 Fr. 15-50, D., de exe. reiiiidicalœ ii,i.-Fv.iO,^ 2, J).,de prûcuratoribusù,ô.-Fv.ù.~, § 4. 5. Fr. 11, pr. § 1. Fr. 25, pr. Fr. 50, pr. D., de exe. rei iiid. 44, 2. - Fr. 9, pr. § 1. Fr. 17. 18, pr. D., eodem. Cf. ci-après, notes 55 sqq., et t. I, § 69, notes 17 et suivantes.
■*<• Fr. 7, § 4. 5, D.,de exe. rei iudicatœ 44, 2. « Et generaliter... exceptio rei iudicats obstat, quotiens inter easdem personas eadem qitœstio revocatur, vel alio génère iudicii. Et ideo si hereditate petita singulse res petat, vel singulis rébus petilis hereditatem petat, exceptione summovebitur. 5. Idem erit probandum et si quis debitum petierit a debitore, deinde hereditatem petat : vel contra rei. » — Fr. 5, D., eodem. Cf. ci-après, note 56.
*i Fr. 9, pr. D., de exe. rei iudicatœ 44, 2. - Fr. 25, D., eodem. Cf. Fr. H, § 2. Fr. 14, § 2, D., eodem, et t. I, § 69, notes 50-55. - Fr. 8, D., h. t. Cf. ci-dessus, § 590, note 22. — Le Fr. H, pr. D., de exe. rei lud. 44, 2, appartient à un autre ordre d'idées. Voy. t. I, § 69, note 29.
*2 Fr. 11, § 5, D.,rfe i«mMraHdo 12,2.-Fr. 6, § 2, D., de con/èss/s 42,2.- Fr. 50, § 1,D., de exe. rei iudicatœ 44, 2.
43 Fr. 15, § 14, D., h. t. - Fr. 95, § 9, D., de solulionibus 46, 5.
** Fr. 40, pr. D., h. t., et t. I, § 120, note 9. Mais il ne peut se faire un moyen dilatoire de ce que déjà un autre prétendant l'aurait actionné par la pétition d'hérédité. Fr. 57, D., h. t. Voy., pour les détails, Fr. 57. 58, D., de rei vindicatione 6, 1, et ci-dessus, § 120, note 9.
« Cf. t. I, § 119, notes 20. 21, et § 120, note H.
■*6 De la part du prœdo, l'héritier n'est cependant pas forcé d'admeUre l'exception : il peut demander que la créance soit poursuivie par une action séparée, ce qui est important quand il s'agit d'une créance purement naturelle. Fr. 51, § 1. 2, D., h. t.
fendeur a été amené à contracter des obligations, il peut exiger que le demandeur le décharge ou lui fournisse caution h l'effet de le garantir contre les conséquences de ces obligations^'. Il peut également demander à être indemnisé des déboursés qu'il a faits pour acquitter des obligations héréditaires, telles que les frais funéraires, les dettes de la succession et les legs imposés par le défunt *^. — Enfin, le possesseur peut, suivant les circonstances, obtenir le remboursement des impenses qu'il a faites sur les biens héréditaires. Les impenses faites pour la production des fruits sont toujours intégralement dues au possesseur de bonne foi, même celles qui n'ont pas donné de résultat ; le possesseur de mauvaise foi ne peut que déduire ses impenses des fruits qu'elles ont servi à produire ^^ Quant aux impenses faites sur les choses mêmes, le possesseur de bonne foi, qui ne doit souffrir aucun préjudice de sa possession, a naturellement le droit d'être indemnisé de toutes celles qu'il a faites, alors même que les choses sur lesquelles elles ont été faites n'existeraient plus^" ; le possesseur de mauvaise foi peut exiger d'être indemnisé intégralement des impenses nécessaires et des utiles en tant que fhéritier s'en trouve enrichi, tandis qu'il n'a, à l'égard des impenses voluptuaires, que le droit de les enlever si cela peut se faire sans détérioration, ius tollemU °\ Pour faire valoir ses droits du chef des impenses, le possesseur n'a aucune action : il n'a d'autre moyen que de refuser, au moyen d'une exceptio doli, la restitution des choses avant d'avoir obtenu satisfaction, ius retentionis ^^.
C) Le jugement qui termine la pétition d'hérédité a la même autorité que la chose jugée dans toute autre action '^'\ Ce que la sentence déclare ^^ est désormais entre les parties une vérité constante et peut être
*ï Fr. 20, § 20. Fr. 40, § 5, D., h. t., et t. I, § 120, note 10.
*s A) Fr. 14, § H. Fr. 52, pr. D., de religiosis 11, 7. -L. 4, C, h. t. — B) Fr. 5. 20, § 18. Fr. 31, pr. D., h. t. Le prœdo ne peut exiger le remboursement des deUes qu'il a payées qu'en fournissant caution de garantir l'iieritier de toute poursuite. Fr. 51, pr. D., cité. Cf. ci-après, §411, note 59. — C) Fr. i^,J).,de neg. gestisô,b. Fr. 17. 50, § 1,D., h.t.-Fr. 55, in f. D., de condictione indebili 12, 0. Cf. ci-après, § 411, notes 57-59, et t. II, § 274, notes 56.57.
*s Fr. 56, § 5. Fr. 57, D., hoc tiliiio. Cf. t. I, § 120, note 19.
30 Fr. 51, § 5. Fr. 58. 59, D., h. t. - Fr. 6, § 1, D., si pars heredilatis petatur 5, 4. — Cf. Fr. 57. 38, D., de rei vindicatione 6, 1, et t. 1, § 206, notes
SI Fr. 58. 59, D., //. /. - Cf. Fr. 57, D., de rei vind. 6, 1, et t. 1, § 120, note 14.
5* Fr.55,D., de condictione indeMti 12, 6. « Si in area tua sedilicassem,et tu œdes possideres, coiidictio locum non habebit,quia nulluru negotiuminter nos contralieretur rd/...Et ideo constat, si quis, cum e.\istimaret se heredem esse, insulam hereditariam fulsisset, nulio alio modo, quani per retentionem impensas servare posse. Cf. t. I, § 120, notes 20-22.
55 Yoy. ci-dessus, notes 59-41, et t. I, § 69.
5* Rappelons ici d'une part, que la. pronunliolio, sans condemnatio, constilue chose jugée entre parties, et d'autre part, que naturellement la portée d'un jugement qui prononce une condamnation, c'est-a-dire énonce un fait positif, est plus intense que celle d'un jugement absolutoire, qui peut ne contenir qu'une assertion négative. Cf. t. 1, § 120, note 6, et § 69, note 49.
invoquée par chacune d'elles, toutes les fois que la question qui a été débattue et décidée se reproduit entre elles ^% fût-ce dans une autre espèce d'action '^ Mais, par suite de la nature particulière du droit qui sert de base à l'action, la chose jugée de la pétition d'hérédité peut, sous certains rapports, agir même à l'égard de personnes tierces qui n'ont pas figuré dans l'instance. Ainsi les légataires peuvent invoquer le jugement intervenu entre deux personnes qui se disputent l'hérédité; comme ils doivent le subir ", pourvu que les débats aient été contradictoires et sincères ^\ Les créanciers de la succession peuvent également se prévaloir du jugement contre la partie à qui le jugement reconnaît la qualité d'héritier ^^ : ils ont même, durant le procès, la faculté d'agir contre celui des prétendants qu'il leur plaît de choisir '^^
Observation. Nous avons terminé le paragraphe qui précède en faisant observer que le jugement, intervenu dans une pétition d'hérédité, peut agir à l'égard de personnes tierces qui n'ont point figuré dans l'instance. Nous devons ajouter que le fait seul de l'instance engagée peut déjà produire certains effets à l'égard des tiers. 11 est d'abord élémentaire qu'aussitôt l'instance engagée, les biens héréditaires acquièrent le caractère de chose litigieuse et ne peuvent dès lors plus être aliénés, au moins dans le droit nouveau. Cependant, d'après un rescrit d'Antonin le Pieux, que Justinien a recueilli dans le Digeste, le possesseur peut, moyennant caution, être autorisé par le juge à faire les aliénations nécessitées par les circonstances'^'. — 11 va de soi que l'action intentée ne peut avoir
55 Fr. 12, D., de iureiurando 12, 2. « Idem est et si ego a quolibet alio possidente res hereditarias petere velim. Quia, et si petiissem a te hereditateni et probassera meani, uihilomiiuis ab altero petendo, idipsum probare iiecesse habereai. »
56 Fr. 5. 7, § 4. 5, D., h. t., ci-dessus, notes 59-il.
57 Ainsi, quand la pétition d'iiérédité s'agite entre un héritier ab intestat et un héritier testamentaire, le jugement décidera implicitement du maintien des legs. Il en sera de même quand le débat a lieu entre plusieurs héritiers testamentaires, auquel cas le jugement peut aussi avoir pour efTet de déterminer l'héritier débiteur des legs. Fr. 5, pr. iwtisAtquin aliud D., de pignoribus 20, 1, ci-après, note 59. - Fr. 50, § 1, D., de legatis l (50). - Fr. U, D., de adpellationibus id, 1. -L. 12, §2, C.,h. t.
5s C'est pourquoi les légataires (et les créanciers) ont le droit d'intervenir dans l'instance et d'interjeter appel d'un jugement obtenu per collusionem ou par défaut. Fr. 50, § 1, D., de legatis I (50). - Fr. M, D., de adpellationibus 49, 1. Cf. ci-dessus, § 592, note 18.
ss Fr. 5, pr. D., de pignoribus 20, 1.- Fr. 50, § 1 in f., D., de legatis I (50). -L. 12, pr. § 1, C, h. t. Cf. la note précédente. — Les créanciers ont ce droit, mais ils ne doivent pas subir le jugement. Fr. 5. pr. D., de pignoribus 20, 1. « .... Sed et si victus sit débiter vindicans hereditateni, iudex actionis Servianœ, neglecta de hereditate dicta sententia, pignoris causam iuspicere debebit. Atquin aliud in legatis et libertatibus dictum est, cum secundum eum, qui legitimani hereditatem vindicabat, sententia dicta est. Sed creditor non bene legatariis per omuia comparatur, cum legata quidem aliter valere non possunt quam si testamentum ratum esse constaret... »
60 Voy. ci-après, notes 66 et 67.
61 Fr. 5, pr. D., h. t. <( .... Causa cognita, et si non talis data sit satisdatio, sed solita cau- Hone, eliam post litem cœptam deminutionem se concessurum, Prseter edi.xit.... utputa, si ad
pour effet de priver ni les prétendants de faire valoir contre les tiers les droits héréditaires, ni les tiers de poursuivre les prétentions qu'ils ont h charge de l'hérédité. Cependant l'exercice du droit est soumis à quelques restrictions. Ainsi le tiers, possesseur de la chose revendiquée, que l'un des prétendants poursuit par une in rem actio, peut opposer l'exception dilatoire ne prœhulicium fîat hereditati, au cas qu'il ait acquis la chose de l'autre prétendant ". Les adiones in personam ne peuvent guère être poursuivies par les prétendants que dans les cas où il y a péril en la demeure **% et le défendeur est toujours admis à opposer l'exception préjudicielle, à moins que le demandeur ne le garantisse contre toute poursuite ultérieure : dans tous les cas, le défendeur peut se libérer eu consignant la chose due '^^ — Quant aux créanciers de la succession, si l'objet de la prestation est un corps certain et déterminé, ils doivent diriger leur action contre celui qui a la chose en son pouvoir **^; dans tous les autres cas, ils peuvent poursuivre, h leur choix, l'un ou l'autre des prétendants, sans que le défendeur qu'ils choisissent puisse leur opposer une exception préjudicielle ®^ En engageant ou acceptant le débat sur l'hérédité, l'un comme l'autre, en effet, se prétend héritier et doit par conséquent répondre à l'action, sauf à faire entrer en compte, s'il y a lieu, la prestation qu'il peut être obligé d'effectuer en suite du jugement prononcé à sa charge". — Les légataires dirigent leurs actions contre la personne qui est chargée du legs, mais celle-ci n'est tenue de s'exécuter que moyennant caution de restituer éventuellement la prestation reçue, avec les fruits ou intérêts, dont le taux est fixé à trois pour cent ****.
Après avoir ainsi montré l'influence que la pétition d'hérédité peut
l'iimis sit aliquid necessariiini.... item, si futurum est ut iiisi peciinia intra dieni solvatur, pig;iius (listrahatur.... et propter faniiliae cibaria.... Sed et res tempure periluras perniiltere deliot Pnetor distrahere. »
^- Fr. 2o, § 17, D., h. t. En dehors de ce cas, l'exception n'a point lieu; mais aussi le défendeur n'a aucun intérêt à la désirer. Fr. 49 in f., D., h. t., et ci-dessus, note 56.
63 Fr. 49, D., /(. /. (I .... utique si periculum erit, ne inter moras adiones inlercidant... » — Fr. 5. pr. U., eodem, ci-dessus, note 61, et Fr. 7, § 2, D., de iiire deliberandi 8, 82.
" Fr. 1, § 57, D., depositi 16, 5.
65 L. 12, § 1, C, hoc titulo n .... Si quideni res sint depositœ, vel commudatte, vel pignori datae, vel aliœ qtiœ exslant... »
66 L. 12, § 1, C, citée. Cf. Fr. 4, § 1, D., si qui plus quain per legem Falcidiam 55, 2. — Fr. 55, D., de iure fisci 49, 14. — D'après la L. 12, pr. C, citée, il paraît qu'il y a eu des controverses à ce sujet. « Cum hereditatis petitioni locus fuerat, exccptio adsumebatur, quai tueiiatur ne tieret ei prieiudicium... Cumque mult» varielates et controversiae veterum exortae sint, eas certo fine concludentes sanciraus.... «
6ï L. 12, §1,C., alée.
68 L. 12, § 1, C, citée. -¥r. 6, D.,/i. /. - Fr. 48, § 1, D., de legatis I (50).-Fr. 5, § 6 .sqq. Fr. 4. 8, D. . si qui plus quant per legem Falcidiam licuerit Icgatnm esse dicetur 55, 5. - L. 9, C. , de legatis G, 57. -Cf. Fr. id in f. I)., de iiegotiis geslis 5, 8.
exercer à l'égard des tiers, il serait utile de faire connaître également le sort qui est réservé aux conventions et autres actes que les tiers ont pu conclure avec le possesseur de l'hérédité. Mais cet exposé trouvera mieux sa place au paragraphe où nous traiterons de l'hérédité jacente ®^
§ 410. De l'interdit Quorum bonorum f.
Il est probable qu'en créant l'interdit adipiscetidœ possessionis qui est connu soiis le nom de Quorum honorum, le Préteur avait pour but de donner à l'héritier * un moyen efficace et rapide de se mettre en possession des biens de la succession, afin de prévenir l'improbe usucapion de ces biens, que l'ancien droit admettait sous le nom de pro herede usucapio "^ Sous ce rapport, notre interdit était d'une utilité d'autant plus sensible que la pétition d'hérédité n'avait point pour effet d'interrompre l'usucapion '. — Mais l'interdit acquit une importance bien plus grande après que le Préteur eut commencé à donner la bonorum poss'essio à des personnes qui n'avaient pas la qualité d'héritier. Pour celles-ci, en effet, l'interdit Quorum bonorum était le seul et unique moyen de réaliser l'avantage qui leur était octroyé, en ce qui concerne les biens de la succession : aussi est-ce grâce à notre interdit et aux actions fictices, qui en étaient le corollaire obligé, que la bonorum possessio acquit le caractère d'un véritable droit de succession ■*. — Cette haute importance de notre action disparut en grande partie à l'époque où l'hérédité civile et la bonorum possessio se trouvèrent assimilées, à tel point que l'on crut devoir accorder au bonorum possessor, comme à l'héritier, la pétition d'hérédité. Aussi l'usage de l'interdit Quorum bonorum devint-il de plus en plus rare, et la collection de Justinien ne contient qu'un très-petit nombre de passages qui s'y rapportent °.
69 Voy. ci-après, § -411, notes U et suivantes.
t Gaius. 111, IV, ^U. - § 2, I., de interdictis i, 13. - Tilt. D., quorum bonorum 43, 2; Th. Ceodem i, 21; I. C, eodem 8, 2. — Nous devons, à propos de l'interdit Quorum ionorum, mentionner une consciencieuse étude de M. Machelard, Théorie des interdits, p. 48-99.
* A l'héritier. Nous avons vu, en effet, que la possession des biens d'un défunt ne s'accordait dans le principe qu'aux personnes qui, testamento vel lege, avaient la qualité d'héritier civil. Ci-dessus, § 539, notes 18-20.
2 Tel fut probablement le point de départ; mais on ne tarda pas à accorder l'interdit, même alors que l'usucapion était déjà accomplie. Car l'édit se donne non-seulement contre celui qui pro herede (lui pro possessore possidet , mais aussi contre celui qui possideret , si nilnl usucaptum esset. Fr. 1, pr. D., h. t. 11 est vrai que l'on attribue habituellement cette extension à l'induence du sénatus-consulte d'Adrien ; mais c'est là une pure hypothèse. Cf. ci-apres, note 20.
3 Yoi). ci-dessus, § 409, note 58, et t. I, § 113, note 64. — C'est là, à notre avis, le seul moyen d'expliquer d'une manière satisfaisante la création de notre interdit en faveur de l'héritier qui avait déjà à sa disposition une in rem aciio pour faire valoir son droit d'hérédité. Voy. ce que nous avons dit sur l'origine de la bonorum possessio, ci-dessus, § 339, Observation 5.
* Voy. ci-dessus, § 559, notes 21-28, et § 572, notes 54 58.
s Ces passages, fort peu explicites d'ailleurs, sont le § 2, I., de interdictis 4, 13 (qui n'est que
A) L'interdit a pour objet les choses corporelles qui, au moment du décès, se trouvaient au pouvoir du défunt dont les biens font l'objet de la possession obtenue par le demandeur*^ : il ne s'applique pas aux créances de la succession ',
B) Il compète au successible qui a obtenu la possession des biens * et qui se trouve lésé dans les droits qui dérivent de cette possession. — Le demandeur doit donc, en premier lieu, justifier d'un octroi régulier et prouver l'existence des conditions requises pour la validité de la bononim possessio qu'il entend faire valoir ^ Les éléments de ces preuves, qui sont soumises aux règles générales *", varient suivant les circonstances et les moyens de défense que la partie adverse fera valoir ^'. — 11 doit, en second lieu, prouver que les droits qui dérivent de sa bonorum possessio se trouvent lésés par le défendeur.
C) Ces droits sont lésés toutes les fois qu'une personne quelconque empêche le demandeur d'avoir la possession des choses qui font l'objet de son octroi, c'est-à-dire des choses qui, au moment du décès, se trou-
la reproduction, un peu altérée, de Gaius, IV, Hi) ; deux fragments d'L'lpien et de Paul, qui coni posent notre titre du Digeste; enfin, deu.x rescrits de Sévère et Garacalla et de Dioclétien e Maximien, et une loi d'Arcadius et Honorius, formant le même titre du Code.
6 C'est à peu près la notion des res hereditariœ et res hereditafis dans la pétition d'hérédité (ci-dessus, § -408, notes 44 sqq.), mais avec des nuances. Cf. ci-après, notes 7 et 13-lS.
" Fr. 2, D., h. t. « Interdicto quorum bonorum debitores hereditarii non tenentur, sed tantum cor pont m possessores.
s Nous avons vu, en effet, que malgré l'assimilation de l'hérédité civile et de l'hérédité prétorienne, l'interdit Quorum bonorum suppose toujours comme une condition essentielle l'obtention de la bonorum posaessio. Ci-dessus, § 574, note 7. C'est à tort qu'on a voulu accorder l'usage de l'interdit au simple hères qui n'a pas fait adgnifio posscssionis, en invoquant la L. 1, C, h. t., qui déclare demandeur a l'interdit celui qui ad hereditatem vel bonorum possessionem admissus est. Les mots ad hereditatem dans ce passage sont évidemment le résultat d'une maladroite interpolation. I.e mot admitti, en effet, très-mal appliqué à un héritier quelconque, est absolument impossible quand il s'agit, comme c'est le cas dans notre espèce, d'un suus hères.
9 L. 1, C, h. t. « Hereditatem eius, quem patrem tuum fuisse dicis, petiturus. iudicibus qui super ea re cognituri erunt, de flde intcntionis allega. Quamvis enim bonorum possessionem, ut praeteritus, adgnovisti, uon aliter possessorconstitui poteris, quam si le defuncli filium esse et ad hereditatem vel bonorum possessionem admissum probaveris. » — L. 2, C, eodem. « Si edicto sororis patruelis intestalse sine liberis defunctœ, recte petita bonorum possessione, quaisisti successionem rel. »
'0 On verra plus loin, note 46, le motif pour lequel nous énonçons ici cette proposition, qui peut paraître inutile et banale.
'» On a essayé de tracer à ce sujet des règles absolues, en discutant surtout la question de savoir si la production du décret qui accorde la bonorum possessio dispense de telle on telle preuve. Ces discussions sont oiseuses. En principe, le fait d'avoir obtenu l'octroi de la bonorum possessio ne dispense d'aucune preuve (pas plus qu'aujourd'hui l'obtention d'une ordonnance .sur référé ou d'une autorisation de faire apposer des scellés, de pratiquer une saisie-arrêt, etc.); mais de fait, le décret accordant la possession pouvait renfermer la preuve de certains faits. Ainsi, dans le cas dont s'occupe la L. i, C, h. t., transcrite à la note précédente, le décret constatait probablement le fait de la prctérition ; mais il restait au demandeur à prouver sa qualité de tils du défunt, qui avait été tout simplement allirmée dans Vadgnilio posscssionis.
oOO DES SUCCESSIONS A CAUSE DE MORT. — § 410.
valent au pouvoir du défunt. Sous ce rapport, il y a analogie entre l'interdit et la pétition d'hérédité : aussi lisons-nous que l'interdit, comme la pétition, se donne contre celui qui pro herede aut pro possessore possidet '^ Il y a cependant une nuance importante, provenant de la différence du fondement et de l'objet des deux actions. La pétition, en effet, a pour base le droit d'hérédité et pour objet la protection de ce droit; tandis que l'interdit est fondé sur l'autorisation donnée par le Préteur de prendre possession des biens qui, au moment du décès, étaient au pouvoir du défunt *' et a pour but de faire avoir cette possession au demandeur. Il s'ensuit d'une part que la personne qui prétend être propriétaire titulo singulari d'une chose réclamée par l'héritier, n'est pas passible de la pétition d'hérédité, par la raison que par sa possession elle ne conteste point le droit d'hérédité du demandeur ^*; tandis que la même personne peut être tenue de l'interdit Quorum bonorum, si sa possession empêche le bonorum possessor de iou'iv des avantages que lui assure l'octroi du Préteur ^^ D'autre part, l'interdit suppose nécessairement dans le chef du défendeur la possession actuelle des choses réclamées (sauf le cas de dol), tandis que la pétition d'hérédité peut avoir lieu contre des personnes qui ne possèdent plus '^ — Ce n'est qu'en tenant compte de l'observation qui vient d'être faite que nous pouvons accepter la formule romaine : « qui pho herede vel pro possessore possmET », avec les deux compléments qui sont également communs aux deux actions ", au moins
<- Les termes de l'Édlt nous ont été consenés par Ulpien, Fr. i, pr. D., /;. f.a Ait Praetor : Quorum bonorum ex edicto meo illi possessio data est : quod de his bonis pro herede aut pro
POSSESSORE POSSIDES, POSSIDERESVE SI NIHIL USUCAPTUM ESSET ; QUOD QUIDEM DOLO MALO FECISTI UTI
DES1NERES possiDERE : iD ILLI RESTITUAS. » — La Signification des ternies pro herede et pro possessore est, au fond, la même que celle que nous avons donnée, en traitant de la pétition d'hérédité, ci-dessus, § -408, notes 23-35, sauf certaines nuances qui dérivent de la différence de l'objet des deux actions. Ainsi, dans l'ancien droit, l'interdit pouvait être intenté non-seulement contre celui qui putat se heredem esse (comme dans la pétition d'hérédité), mais aussi contre celui qui était réellement héritier (ci-après, note 26, et ci-dessus, § 575, notes 9-12); ce qui naturellement n'existe plus dans le droit de Justinien. Gaius, IV, \U, comparé avec §2, L, cité.— Mus aurons l'occasion de mentionner d'autres nuances aux cinq notes suivantes, 15-17.
*3 Fr. 1, D., /(. /. — L. un. Th. G., eodem. « Quid iam planius, quam ut heredibus traderentur quœ in nllimnm nsque diem de fiincli possessio vindicassct, ctiamsi quod possit tribui de proprietate luctamen? » Voy. la suite, ci-après, note 29. — Cf. Paul, III, 5, 18, et ci-dessus, § 399, note 4.
>* Voy. § 408, notes 34 et suivantes.
<s Voy. ci-dessus, note 13, et ci-après, note 28.
*" On admet habituellement que ces deux compléments auraient été créés par le sénatusconsulte pour la pétition d'hérédité et ensuite, par analogie, appliqués à l'interdit Quorum bonorum. Cela peut être vrai (bien que nous ayons la conviction du contraire), mais il est impossible de produire aucun argument ii l'appui de l'hypothèse. On pourrait même objecter qu'il est peu probable que des changements à l'édit aient été faits a l'époque dont il s'agit. Il est vrai que ce n'est pas une objection décisive ; mais, en tenant compte de la nature originaire de l'interdit.
depuis le sénatus-consulte d'Adrien : « possideretve, si mhil uslcaptum
ESSET » et « DOLOVE MALO FECIT UT DESINERET POSSIDERE '* ». L'interdit eSt,
en effet, donné également contre la personne qui, par raccomplissement de Vusucapio pro herede, a changé sa possession en propriété *^ et contre celui qui, par son dol, a cessé de posséder, fidus possessor ^",
D) L'interdit qui a la forme restilutoire est adipiscendce possessionis, c'est-à-dire qu'il a pour but de nous faire avoir la possession des biens du défunt "^'; d'où la conséquence que nous ne pouvons l'employer pour reprendre des choses qui ont déjà été en notre pouvoir ". Le défendeinqui succombe est condamné à restituer les choses qu'il possédait au moment de l'action intentée et de tenir le demandeur indemne des choses qu'il avait, par son dol, cessé de posséder, le tout conformément aux principes généraux -^.
E) En termes de défense au fond, le défendeur peut d'abord contester la régularité et la validité de la bonorum possessio, en vertu de laquelle le demandeur prétend agir ^\ La simple dénégation impose au demandeur le devoir de prouver les faits contestés ^^ Cependant, quand la contestation repose sur des faits qui, d'après la défense, auraient pour effet d'invalider une bonorum possessio se produisant dans les conditions générales de régularité et de validité, la preuve de ces faits doit naturellement être fournie par le défendeur '". C'est ce qui a lieu, entre autres, quand celui-ci dénie au demandeur sa qualité, en soutenant avoir luimême une bonorum possessio valide ou être lui-môme héritier unique ou partiaire. La défense fondée sur la qualité d'héritier constituait dans l'ancien droit une exceplio doit *^ : dans le droit nouveau c'est une con-
iioiis devons plutôt admettre que la clDUse concernant Vusucapio pro herede s'est trouvée dans la forujule longtemps avant le sénatus-consulte d'Adrien. Cf. ci-dessus, notes 2 et 5. Quant à la ficta possessio de celui qui dolo desiit possidere, voy. ci -après, note 20.
*s Voy. le textç de la formule ci-dessus, note 12.
'9 Voy. ci-dessus, note 15 in fine, et ci-après, note 50.
*" Nous trouvons, avant le sénatus-consulte d'Adrien et dès les premiers temps de l'empire, plus d'un interdit et plus d'une action donnés contre celui qui dolo desiit possidere. Fr. 2, § 52, D., ne quid in locopiiblico flnt 45, 8. « Labeo. » — Fr. un. § 15, D., ne quid in flunine publico fini 43, 15. - Fr. 9, § 5, D., ad exhibendum 10, 4. « Sabinus. » - Fr. 21, pr. D., de pecJio 13, 1, et Fr. 5, § 4, D., reriim amolarum 2o, 2. « Meia. »
*• Fr. 1, pr. D., /(. /., ci-dessus, note 12. — Fr. 1, § 1, D., eodem. « Hoc intcrdictum reslitiitorium est et ad universltatem bonorum, non ad singuias res pertinet : et appeliatur Qloulm BONORUM et est adipiscendaî possessionis universorum bonorum. »
-* Gaius IV, 144 in tine. - § 5, verbis Icleo autem \., de interdiclis 4, 15.
*5 Les textes qui traitent de nuire interdit ne contiennent aucune disposition particulière a ce sujet.
-* L. 1. 2, C, h. t., ci-dessus, note 9.
25 Cf. t. I, § 67, note 1, et § 120, notes 1. 2. 5.
*6 Fr. H, § 2, D.,de bon. poss. secundum tabulas 57, 11. On a prétendu que dans cette hypothèse Yexceplio doli n'aurait point été admissible, même encore du temps des jurisconsultes classiques. C'est une affirmation qui manque de toute preuve, mémo de toute vraisemblance.
502 DES SUCCESSlOxNS A C\USE DE MORT. — § 410.
testation du fond de la demande, puisque la bonorum possessio, obtenue malgré l'existence d'un héritier antérieur ou égal, est de droit nulle pour le tout ou pour partie ". Le défendeur peut aussi contester la lésion, en déniant tout simplement la possession des choses réclamées ou bien en soutenant que, tout en les possédant, il n'a pas les qualités qui autorisent l'interdit ^^ C'est à ce dernier ordre d'idées qu'appartient le moyen fondé sur ce que le défendeur tiendrait la chose titulo singulari, par exemple à titre de propriétaire. Ce moyen est parfaitement admissible comme défense au fond; mais il ne peut être produit comme fin de nonrecevoir contre le demandeur qui a prouvé que la chose se trouvait, au moment du décès, dans la possession du défunt. Dans cette hypothèse, la restitution sera ordonnée, sauf au défendeur à recourir ultérieurement à la revendication "^ — En dehors de ce que nous venons de dire en dernier lieu, les quelques textes qui parlent de notre interdit ne mentionnent aucune exception propre h cette action. Mais, d'une part, il est certain que l'interdit était soumis à la prescription, qui était probablement de trente ans ^" ; et d'autre part, comme il a le caractère d'une in rem aciio, il paraît rationnel d'y admettre d'une manière générale les exceptions qui se rencontrent dans la revendication, en tant que les circonstances s'y prêtent, notamment le ius retentionis du chef d'impenses. F) Le jugement rendu en suite de notre interdit a, comme tout autre jugement, l'autorité de la chose jugée et peut être invoqué par les parties toutes les fois que la même question se présente entre elles. Mais il importe de faire observer que le juge de l'interdit n'a statué que sur une question de possession et que dès lors sa sentence ne constitue point chose jugée dans des contestations ultérieures, où il s'agirait d'une question de droit ^*, telle que droit de propriété ou d'hérédité ". Par la
^"^ Cf. ci-dessus, note 12, et § 574, note 5.
2s Cf. ci-dessus, notes 6. 12-16.
*9 L. un. Th. C.,*. t. (L. 3, 1. C, eodem). « Quid iam planius, quam ut heredibus traderentur, quae in ultimum usque diem defuncti possessio vindicasset, etiarasi quid possit tribui de pi'oprietate luctamen? 1. Constat autem virum ab intestats uxoris bonis superstitibus consanguiiieis esse extraneura, cum prudentium omnium responsa, tum lex ipsa naturae successores eos faciat. § i. Insuper etiam mansura perpétua sanctione iubemus, ut, omnibus frustrationibus amputatis, in petitorem corpora transt'erantur, secundaria actione proprietatis non exciusa. » Dans le Code de Justinien, la première phrase de la loi est supprimée.
30 Arg. Fr. 1, § 4, D., de interdictis iô, 1, combiné avec Fr. 55, D., de ubiifiationibiis et nctionibiis 44, 7. « In honorariis actionibus sic esse deliniendum, Cassius ait : ut, quse rei persecutionem habeant, h;e etiam post annum darentur, ceterœ intra annum.... »
3» Yoy. ci-après, notes 54. 44. 45, et t. I. § 88, note 17.
32 Nos lois ne mentionnent que le droit de propriété. L. 3 in f., C, h. t., ci-dessus, note 29. Mais il n'est pas douteux qu'il en est de même du droit d'hérédité. Cependant, dans le droit nouveau, la chose ne saurait guère se présenter que dans les cas où le défendeur vaincu dans l'interdit découvrirait après coup qu'il a un droit d'hérédité supérieur ou égal au droit de l'adversaire. Cf. ci-dessus, note 27.
même raison, le jugement de l'interdit ne peut jamais agir à l'égard de personnes tierces ".
De l'exposé qui précède il résulte qu'au point de vue de la théorie, l'interdit Quorum bonorum diffère de la pétition d'hérédité sous tous les rapports sous lesquels on peut envisager une action ^\ Cependant, au point de vue pratique, les deux actions peuvent de fait aboutir à des résultats, sinon identiques, au moins semblables : pendant des siècles , l'héritier prétorien n'avait même , en dehors de l'interdit (avec ses corollaires, les actions fictices), aucun autre moyen pour atteindre le but que l'héritier civil poursuivait au moyen de la pétition d'hérédité. Dès lors on comprend aisément que depuis la création de la hereditas petitio possessoria, l'interdit Quorum bonorum ait considérablement perdu de son importance, d'autant plus que la pétition d'hérédité donnait un résultat définitif et embrassait toutes les choses héréditaires, y compris les créances, tandis que l'interdit ne s'appliquait qu'aux choses corporelles et ne procurait que la simple possession de ces choses, possession qui pouvait ultérieurement être enlevée au vainqueur par une action pétitoire '^'\ L'interdit se maintint cependant à cause de divers avantages, parmi lesquels nous devons signaler en premier lieu la nature expéditive de la procédure, qu'il avait de commun avec tous les interdits et qu'il conserva, même après la disparition des iudicia ordinaria, par suite d'une constitution de Valentinien II, qui supprima la faculté d'interjeter appel de la sentence rendue en notre matière ^^ Ce privilège disparut cependant sous Justinien ", et dès lors on pourrait être tenté de considérer l'interdit comme une superfétation, non-seulement inutile, mais même nuisible, puisqu'il peut servir à faire obtenir un résultat
55 Cf. ci-dessus, § 409, notes 57-60.
3* Fondement de l'action. Le fondement de la H. P. est le droit d'hérédité; celui de l'interdit, l'autorisation de se mettre en possession des biens qui, au moment du décès, se trouvaient au pouvoir du défunt. — Objet. L'interdit ne s'applique qu'aux corpora. — Personnes du demandeur ET DU défendeur. Voy. ci-dessus, notes 8-:20. — But et effet. L'interdit a pour but de nous faire avoir la possession des biens qui, au moment du décès, se trouvaient au pouvoir du défunt : la H. P. a pour but de faire constater notre droit d'hérédité, constatation dont la restitution des biens et créances héréditaires n'est qu'une conséquence.
35 En d'autres termes, il pouvait se faire que le résultat obtenu par l'interdit fut, au point de vue pratique, purement provisoire. Ci-dessus, note 29, et ci-après, note 44. Faisons cependant observer que ce caractère provisoire se présente bien moins souvent qu'on n'a l'habitude de dire. Cf. ci-dessus, note 52.
36 L.'ii, Th. C, quorum appellaliones non recipiantur i\,o<d. « Ininterdicto Quorum bonorum cessât licentia provocandi, ne quod beneticio celeritatis inventum est subdatur iniuriis tarditatis. » — Ajoutons que déjà une constitution de Constantin avait affranchi les interdits de la formalité de la denuntialio (L. G, Th. C, de denunlialioitibus 2, 4, et L. un. Th. C, utriibi vi 4, 23), et qu'une loi de 580 supprima l'effet suspensif de l'appel d'un jugement en matière de posscssio momenlaria. L. un. C, si de momenlaria possessioue fuerit appeUalani 7, 09.
3' La L. 22, Th. C, citée à la note précédente, n'a point été reçue dans le Code de Justinien.
contraire au droit ^*. Ce serait pourtant une erreur : l'interdit, en effet, offre un avantage très-réel, en ce qu'il exige des preuves bien moins difficiles que la pétition d'hérédité. Dans celte dernière action, le demandeur doit prouver qu'il est réellement héritier et, faute de fournir cette preuve, il succombe, alors même que l'adversaire serait sans droit aucun. Dans l'interdit, il suffit au demandeur de prouver qu'il a qualité pour demander \sibo7ioru7n possessio, c'est-à-dire pour être éventuellement héritier '"^ : cette preuve étant faite, il l'emportera contre tout adversaire qui ne justifiera point d'une condition supérieure ou au moins égale ^". L'interdit est donc de beaucoup plus avantageux toutes les fois que des biens héréditaires se trouvent entre les mains de quelqu'un qui ne pos sède que pro possessore ^'. On peut même dire que, sous ce rapport, il répond à un véritable besoin, auquel nos législateurs modernes n'ont guère pourvu. Ce même besoin avait, à Rome, fait créer, en faveur de l'héritier testamentaire, l'envoi en possession qui figure dans le droit nouveau comme remedhim ex îege uUima C., de edicto divi Hadriani tollendo et qui, sans aucun doute, contribua ^ diminuer considérablement l'importance et l'usage de l'interdit Quorum bonorum ". Au lieu de laisser subsister cet interdit avec les particularités qui n'avaient plus de raison d'être dans le droit nouveau, Justinien aurait agi sagement en fondant ces deux remèdes concurrents en une seule action adipiscendœ possessionis, soumise h des règles simples et appropriées au but à atteindre. Faute de l'avoir fait, il hâta la disparition de l'interdit qui, dans les Dasiliques, est confondu avec la pétition d'hérédité ^^ Observation. Dans l'exposé qui précède, nous avons vu que l'interdit
5s II faut pourtant se garder d'exagérer la valeur de ce reproche. Cf. ci-dessus, notes 52 et 55.
39 Admettons que le défunt, mort intestat, ait eu un proche parent qui a disparu et que tout fait supposer ne plus exister. Quelque probable que soit cette supposition, aucun des successibles plus éloignés, fùt-il le plus proche parmi les successibles présents, n'a qualité pour intenter la pétition dliérédité, tandis que ce dernier, c'est-à-dire le plus proche des successibles présents, se servira avec succès de l'interdit contre tout possessor pro possesso?-e et même contre tout successible plus éloigné. — Au cas que le défunt ait laisse un testament portant institution d'un héritier disparu, le plus proche héritier ab intestat se trouvera dans la même position. — Il faut en dire autant de l'héritier institué dans un testament qui contient prétention ou exherédation non motivée d'un légitimaire au cas que celui-ci ne fasse pas rescinder le testament. Cf. ci-dessus, § 592, notes 25. 24 et Observation. — Il est facile d'imaginer d'autres hypothèses analogues.
*o A ce point de vue, l'interdit Quorum bonorum avait donc sur la pétition d'hérédité le même avantage que l'action Publicienne sur la revendication. Cf. Fr. 1, § 4, D., quod legatorum 45, 5, ci-dessus, §408, note 61.
*' Cette observation n'a pas échappé à Machelard. Il est à regretter qu'elle ne lui soit venue qu'à la fin de l'estimable travail que nous avons cité au commencement du paragraphe.
*- Voy. ci dessus, §599, n» 2.
*3 Tit. B., (le bonorum possessione et de petitione hereditatis 40, 9, et Théodore ad L. 5, B., eodem. Le recueil contient cependant en outre un titre particulier : de pet/tiouehereditatis eiusque vindicntione 42, 1.
Quorum bonorum peul, suivant les circonstances, aboutir à un résultat susceptible d'être réduit à néant en suite d'une action pétitoire, intentée ultérieurement par la personne même qui avait succombé dans l'interdit ^*. La même chose peut se présenter dans les interdits retinendœ et recuperandœ possessionis, si la personne succombante recourt ultérieurement à la revendication, à une action négatoire ou confessoire, etc. '^ C'est h. cause de ces éventualités que, dès les glossateurs, on s'était habitué à considérer les interdits possessoires, voire tous les interdits, comme des moyens purement provisoires, et h admettre, par voie de conséquence, que la procédure dans les interdits avait un caractère sommaire et qu'on s'y contentait d'une preuve incomplète. De Savigny combattit, dans son Traité de la possession, cette théorie d'une manière victorieuse ^^ ; mais il exagéra, à son tour, la portée de sa démonstration dans notre matière, en soutenant que le jugement dans l'interdit Quorum bonorum était définitif, non-seulement pour la question de savoir à qui sei'ait la possession des choses délaissées, mais aussi par rapport au droit d'hérédité : d'où la conséquence que depuis la création de la hereditatis petitio possessoria, notre interdit ne serait plus qu'une simple doublure de la pétition d'hérédité ". Cette opinion manque évidemment de tout fondement; mais la science n'en doit pas moins de la reconnaissance à de Savigny de l'avoir énoncée et défendue; car les discussions auxquelles elle a donné lieu ont contribué h élucider plus d'une question importante, même en dehors de la matière restreinte qui avait fait naître la controverse.
§ 411. De V hér édité jacente.
On désigne par le nom d'hérédité jacente la succession ouverte, tant qu'elle n'est acquise par personne '. Dans cet état, elle ne forme matériellement qu'une agrégation de biens sans maître - ; cependant,
■** \oy. ci-dessus, noies 29. 51. 52. Constatons que, même dans cette hypothèse, le jugement de l'interdit peut donner au vainqueur des avantages délinitifs, en ce sens qu'il peut gagner les fruits et qu'il garde les dommages et intérêts qui ont pu lui être adjugés.
*s Cf. t. I, §88, note 17.
•*6 De Savigny, Traité de la possession, §§53. 56. Cf. notre t. I, § 71, Oiss. et § 88, Obs.
*' De Savigny, dans Zeitschrift fiir geschichtUche Rechlswissenschaft , t. V, n" 1. VI, n" 5, et dans ses Vermischte Schriften, t. II, p. 216 et suivantes.
• Le terme hereditas iacens ne se rencontre point dans nos sources comme terme technique; mais nous y trouvons des locutions qui nous autorisent a l'employer : Hkreditas iacet. Fr. 5, § 20, D., ut in possess. legatorum serrand. causa esse liceat 56, i. — Fr. 15, § o, D., quod vi aut clam 45,24. — Bona iacent. Fr. 1, \).,de bon. poss. furioso compétente 57, 5. « ... ne bona iaceant... » — Fr. 1, pr. D., de successorio edicto 58, 9. « ... ne hona hereditaria sine domino diulius lacèrent. » — Fr. 1, § 12, D., eodem. - Fr. 4, § 17, D., de (ideicomm. libertatibus 40, o. Au Fr. 51, § 5, D., de usurpationibus 41, 5, on qualilie de vacuum tempus le temps pendant lequel les Mens sont restés a l'état d'hérédité jacente.
* yoy. ci-après, note 26.
comme elle est destinée à être acquise par une ou plusieurs personnes qui sont censées continuer sans interruption la personne du défunt, on a été irrésistiblement amené à considérer le patrimoine même comme continuant provisoirement cette personne '\ Grâce h cette fiction, l'hérédité jacente se présente donc comme une personne civile, ayant capacité d'avoir des droits patrimoniaux ^. Rigoureusement il aurait suffi de lui reconnaître la capacité d'avoir et de conserver les droits que le défunt avait laissés; mais par des considérations d'utilité, on a poussé la fiction plus loin % en attribuant à l'hérédité la faculté d'acquérir des droits, voire même d'être obligée ^ Ainsi l'hérédité acquiert d'abord tout ce qui,
3 § 2, 1., de heredibus instif. 2, 14. « Nondum enira adita hereditas personse vicem sustinet, non heredis futuri, sed defuncti... » — Pr. I., de stipulatione servorum 3, 17. — Fr. 31, § 1, D., de hered. instituendis 28, 5. « ... Quia credilum est hereditatem dominara esse, defuncti locuni obtinere. » Cf. Fr. 52, D., eodem. - Fr. 116, § 5, D., de legatis I (50). « Servo hereditario recte legatur, iicet ea (hereditas) adita non sit : quia hereditas personse defuncti, qui eam reiiquit, vice fuugitur. »-Fr. 54, D., de adq. rertim dominio 41, 1. « Hereditas enim non heredis personam, sed defuncti sustinet, ut multis argumentis iuris civiiis coniprobatum est. » — Si deux autres textes : Fr. 22, D., de usurpât. 41, 5, et Fr. 24, D., de novationibus 46, 2, semblent dire que l'hérédité représente le futur héritier, cela doit s'entendre en ce sens que la représentation se fait dans l'intérêt du futur héritier et que s'il y a un héritier, c'est, en dernière analyse, à lui que reviennent les droits que l'hérédité a acquis.
■* Voy. les textes cités à la note précédente et Fr. 15, pr. D., de interrogationibus in iure fuciendis 11, 1. « ... quia domini loco habetur hereditas. » — Fr. 61, pr. D., de adq. rerum dominio 41, 1. « Hereditas in multis partibus iuris pro domino habetur... » - Fr. 22, D., de fideiusaoribus 46, 1. « Mortuo reo promittendi et ante aditara hereditatem tideiussor accipi potest : quia hereditas personse vice fungitur, sicuti municipium et decuria et societas. »
s En présence des faits que nous aurons à signaler, il est difficile de comprendre que des jurisconsultes éminents des temps modernes aient contesté la personnalité civile à l'hérédité jacente. Il est vrai que la controverse n'est au fond qu'une discussion de mots, provenant de ce qu'on se place a des points de vue différents pour la définition du terme moderne : personne civile. Cf. t. I, § 20. 11 n'est cependant pas inutile de signaler ce qu'il y a d'inexact dans la thèse de Savigny, d'après lequel la fiction romaine se bornerait k ce que l'on aurait admis utililatis causa que les esclaves héréditaires peuvent augmenter l'hérédité par des acquisitions iuris civiiis. Quand même cette proposition serait rigoureusement vraie, elle ne nous autoriserait pas à rejeter l'idée de la personnalité civile (Cf. t. I, § 20, notes 2 et 3); mais il n'en est rien, comme cela résulte de l'exposé qui va suivre et tout particulièrement des notes 7-10. 15-18.
s Nous avons eu soin de faire observer au t. I, § 20, notes 2 et 3, que la capacité d'une personne civile est plus ou moins étendue suivant la teneur des dispositions légales qui la créent. C'est ce qu'indiquent les Pr. 1., de stip. servorum 5, 17; Fr. 61, pr. D., de adq. rerum dominio 41, i, et Fr. 15, pr. D., de usurpationibus 41, 3, oii il est dit que « hereditas in plerisque, in multis partibus iuris, in quibusdam personse vicem sustinet, pro domino habetur. » Ainsi l'hérédité ne peut acquérir un droit d'usufruit ni une créance ayant pour objet la constitution d'un pareil droit, parla raison qu'un être sans volonté ne peut jouir. « Ususfructus sine persona esse non potest. » (Fr. 26, D., de stipulât, servorum 45, 3.— Fr. 61, § 1, D., deadqmr. rerum domi-
7iioA\, 1. Cf. Fr. 1, pr. D., quando dies ususfructus legnti cedatl, 5. « Ususfructus ex
fruendo consistit, id est, facto aliquo eius qui fruitur et utitur... » — Fr. 1, § 2, D., eodem). N'ayant pas de volonté, elle ne peut ni posséder, ni acquérir la possession, ni faire aucun acte ayant pour but de faire acquérir un droit ou de contracter une obligation qui exige le concours d'une Nolonté active, a moins qu'il ne soit suppléé au défaut de volonté par l'intervention d'un représentant ou de toute autre manière Voy. ci-aprcs, les notes 11-14.
sans le concours de la volonté de rhomme, se joint aux choses héréditaires ou est produit par elles (accessions et fruits ''), ainsi que les actions qui naissent par des événements indépendants de notre volonté actuelle, ex re ipsa ^ ; mais elle continue aussi la possession de bonne foi du défunt ^ et acquiert, si l'usucapion s'accomplit pendant le tempus vacuum, la propriété des choses ainsi possédées *". Le principe de l'acquisition forcée par les personnes sous puissance donne, en outre, l'occasion de faire des acquisitions de diverses espèces au moyen des esclaves héréditaires, notamment d'acquérir la propriété et la possession de choses corporelles ", d'acquérir des droits d'obligations par la voie de la stipu-
' Fr. 178, § 1, D., de verb. signif. 50, 16. « Hereditas iuris nomen est, qiiod et accessionem et decessioneni in se reeipit : heredilas auteni vel maxime friictibus augetur. » — Fr. 20, § 5. Fr. 25, §20. Fr. 26. 27, pr. Fr. 40, § 1. D., de hereditatis pelitione 5, 3. - L. 2, C, de hered. pe/itione 5, 51. — L. 9, C, familiœ erciscundœô, 56.
s Fr. 15, § 2. Fr. 15, pr. Fr. 45, D., ad legem Aquiliam 9, 2. - Fr. 15, § 5, D., qmd vi aiit clamiù, 24. - Fr. 1, § 4. 6, D., de iniiiriis 47, 18. - Tit. D., si is, qui testamento liber esse îiissHs erit,posi mortemdomini ante aditam hereditatem siibripiiisse aitt cornipisse dicetur i~,i, et ci-après, note 27 in f. A cet ordre d'idées appartiennent également les loyers qui courent pendant le vacuum tempus,
9 Le Fr. 1 , § 15, D., si is qui testament o liber esse iussus erit 47, 4, dit à la vérité que possessionem hereditas non habef, quie facti est et animi; et cela est parfaitement vrai, puisque la mort fait cesser la possession et que, par conséquent, il faudrait, pour la faire renaître, un acte d'appréhension. Cf. t. I, § 8G, note 4. Mais la proposition ne se rapporte qu'a la possession, cnnsidéiée comme simple état de fait, tandis que l'usucapion suppose une possession renfermant une é\entualité de droit. Cf. t. I, § 107, Observation. C'est par ce motif aussi que le Fr. 88, D., de adq. hcreditate 29, 2, attribue à l'hérédité la possession de la chose donnée en gage par le défunt : possessio qualisqualis fuit in hereditate. Cf. t. 1, § 160, note 12.
'<* Fr. 40. T)..de usurpalionibus 41, 5. « Cœptam usucapionem a defuncto posse et ante aditam hereditatem impleri constitutum est. » — Fr. 50, pr. D., quibus ex causis maiores 4, 6. « ...quia possessio defuncti, quasi iuncta, descendit ad heredem et plerumque nondum hereditate adita complclur... » - Fr. 51, § o, D., de usurpât. 41, 3. « Vacuum tempus, quod ante aditam hereditatem, vel post aditam, intercessit, ad usucapionem heredi procedit. « — Fr. 15, § 4, D., </<? adq. poss. 41, 2. - Fr. 15. § 5. Fr. 20. 44, § 5, D., de usurpât. 41, 5. - Fr. 2, § 18. Fr. 6, § 2, D., pro emlore i\ , 4.
»» Propriété. Fr. 16, D., de obligationibus et actionibus 44, 7. « ... Nam servus hereditarius, sicuti per tradilionem accipiendo proprietatem hereditati adquirit... » - Fr. 55, § 2, D., de adq. rerum dominio 41, 1. « Quotiens servus hereditarius stipulatur vel per traditionem accipit, ex persona defuncti vires consumit, ut Iuliano placet, cuius et valait sententia, testantis personam spectandam esse opinantis. » - Fr. 61, pr. D., eodem. « ... Hereditati quoque, ut domino per servum hereditarium adquiritur. » — Possession. Outre les deu.x premiers textes transcrits au commencement de la note : Fr. 1, § 5, D., de adq. possessione 41, 2. — Fr. 15, pr. Fr. 44, § 3, D., de usurpât. 41, 5. — Fr. 29, D., de captivis 49, 15. Comme, dans ces textes, il s'agit (sauf dans les Fr. 55, § 2, D., 41, 1, et Fr. 13, pr. Fr. 44, § 5, D., 41, 5) d'un esclave agissant ex peculiari causa et (sauf dans les Fr. 55, § 2, D., 41, 1, et Fr. 16, D., 44, 7) de la possessio ad usucapionem, on a soutenu que l'esclave héréditaire ne pouvait acquérir la possession simple et que même il n'acquérait la possessio ad usucapionem que dans les cas où il agissait ex peculiari causa. Nous ne discuterons point cette controverse, par la double raison q-ue, d'une part, elle n'offre aucun intérêt, ni théorique ni pratique, et que, d'autre part, les principes ne nous donnent aucune solution certaine. Le législateur qui, par des motifs de pure utilité, a pu consacrer la règle irrationnelle, d'après laquelle le maître acquiert, sans le savoir, par l'esclave agissant ex
lation '- ou autrement '^; enfin, on admet que des esclaves héréditaires peuvent être institués héritiers et gratifiés de legs *\ Ayant ainsi attribué à l'hérédité la capacité d'acquérir, on devait également, par une juste réciprocité, lui reconnaître la capacité d'être obligée. C'est ce qu'on fit, en considérant comme valable le cautionnement d'une dette héréditaire *% en sanctionnant les obligations que peut faire naître une gestion d'affaires à charge de l'hérédité '% et en admettant que l'hérédité peut encourir une peine conventionnelle *', ainsi que la déchéance qui résulte de l'expiration d'un délai *^ — L'hérédité cesse naturellement d'être jacente par l'acceptation du successible appelé à la recueillir. En acquérant la
pecitliari causa, la possession et même la p issrssio ad usucapionem, aurait certes pu aller aussi loin en faveur de l'hérédité. Cf. ci-après, note iH. Faisons, au reste, observer : 1° qu'on ne saurait invoquer en faveur de la restriction ex peciiliari causa la tin du Fr. 16, D., de obi. et act. ■44, 7 (lequel fragment a évidemment subi des altérations), par la raison que, dans cette supposition, il faudrait également soutenir que l'hérédité ne peut acquérir Vactio deposili ou commodati que ex peculiari causa; ce qui n'est pas possible en présence des textes cités ci-après, note 15;
— 2» que la règle d"apres laquelle le maître acquiert à son insu ex peculiari causa la possessio ad usucapionem, parait recevoir une atteinte par le Fr. 45, § i, D., de usurpa lionibus 41, 3.
*- Pr. I., de stipulalione servorumZ, 17. « Servus ex persona domini lus stipulandi liabet. Sed et hereditas in pleiisque personne defuncti vicem sustinet : idcoque quod servus hereditarius ante aditam hereditatem stipulatur, adquirit hereditati, ac per hoc etiam heredi post facto adquiritur. )' — Fr. 51, § 2. Fr. 61, pr. D., de adq. rerum duminio 41, 1, ci-dessus, note 11.— Fr. 16, D., de obi. et act. 44, 7. - Fr. 75, § 1, D., de verb. obi. 43, 1. « Si servus hereditarius stipulatus sit, nullam vim habitura sit stipulatio, nisi adita hereditas sit, quasi condicionem habeat. Idem, est in servo eius qui apud hostes est. » Cf. Fr. 23. 26, D., de stipul. servorum 43, 5, et Fr. 4, D., dediversis temporalibus prœscr. 44, 5. — Fr. 28, § 4. Fr. 53, D., de stipulatione servorum 43, 5. - Fr. 16, D., eodem, combiné avec Fr. 27, § 10, B.,de pactis 2, 14, à la note suivante. — AccEPTiLATio. Fr. 11, § 2, D., de acceptilatione 46, 4. « Si servus hereditarius ante aditam hereditatem acceptum roget, quod defunctus promisit : verius puto contingere liberationem, ut per hoc hereditas ipsaliberetur. »
15 Fr. 27, § 10, D., de pactis 2, 14. « Servus heredi post adiluro nominatim pacisci non potest, quia nondum is dominus sit : sed si in rem pactumconventum factum sit, heredi adquiri potest.»
— Fr. 1, § 29, D., deposifi 16, 5. « Item, si servus hereditarius deposuerit, heredi postea adeunti corapetit actio, » et Fr. 16, D., de obi. et act. 44, 7, ci-dessus, note 1 1 in fine. — L.9, C.,depositi 4, 54. « Cum hereditas personam domini sustineat, ab hereditario servo, priusquam patri vestro successeritis, res commendatas rel. » Nul doute que l'hérédité puisse é^ïalement acquérir des droits d'obligations ensuite d'une negotiorum gestio. Cf. ci-après, note 16.
1* § 2, I., de tiered.instit. 2, U.-Fr. 31, § 1. Fr. 52, D., eodem 28, 5.-Fr. H6, § 3, J).,de legatisl {ôO). —Fr. 55, § 1, J).,de legatis II (31). -Fr. 61, pr. D., de adq. rerum dominio ii,l. « Hereditas in multispartibus iuris pro domino habetur, adeoque hereditati quoque, ut domino, per servum hereditarium adquirilur. In his sane, in quibus factum personse operaeve substantia desideratur, nihil hereditati quœri per servum potest : ac propterea, quamvis servus hereditarius hères institui possit; tamen, quia adiré iubentis domini persona desideratur, hères exspectandus est. » — Fr. un. § 2, D., quaiido dies ususfructus legati cedat 7, 3. — F'r. 16, § 1, D., quando dies legati cedat 56, 2.
15 Pr. 22, D.,de fideiussoribus 46, 1.
16 Fr. 5, pr. § 6. Fr. 21, § 1, D., de negoliis gcstis 5, 5.
*' Fr. 77, D., de verborum obligationihns 45, 1. - F'r. 9, D., de nautico fœnore 25, 2. 18 F'r. 15, pr. D., de in diem addictioue 18, 2. Inutile de dire que la prescription court également contre l'hérédité jacente. — Mais l'hérédité, faute d'imputabilité, ne peut se trouver en
succession, l'héritier entre dans la situation qui existe au moment de l'acquisition, comme s'il était devenu héritier au moment même de l'ouverture de la succession, en absorbant en lui la personnalité intérimaire de l'hérédité jacente *% de façon à continuer sans interruption la personne du défunt ^". Si l'héritier appelé tarde à se déclarer, le juge peut, à la requête des créanciers, nommer un curateur aux biens ^'. Nous disons : aux biens; car le curateur n'a point pour mission de compléter la personnalité de l'hérédité '^'^ : ses fonctions sont purement d'administration, custodiœ causa -^ Enfin, s'il ne se trouve personne qui accepte la condition d'héritier, les créanciers peuvent se faire envoyer en possession des biens délaissés, aux fins de les faire vendre conformément aux règles qui dominent l'exécution dans les biens d'un débiteur insolvable ■*. — Au cas que ni héritiers ni créanciers n'usent de leurs droits, le patrimoine est dévolu, comme bien vacant, au fisc^^
Bien que la fiction de la personnalité de l'hérédité jacente ait été probablement introduite de bonne heure dans l'intérêt de l'héritier éventuel, le fait incontestable delà vacance actuelle des biens de la succession avait fait admettre dès les temps les plus reculés que ces biens, étant res nullius ^^, pouvaient être occupés par le premier venu. Pareille occupation ne créait, à la vérité, par elle-même qu'un simple état de fait; mais comme cet état de fait n'avait rien d'illicite ^\ il pouvait se trans-
deraeure. Fr. 42, D., de regitUs iiiris 50, 17. — Fr. 5, § 20, D., ut in possess. legatorum servandorum causa esse liceat 56, 4. Cf. t. II, § 179, note 4, combiné avec § 172, note 7.
•9 Voy. ci-dessus, § 401, note 5.
-0 ÎS'ous croyons inutile de répéter ici ce que nous avons dit antérieurement sur V acquisition, sur le délai de délibération et sur les bénéfices d'inventaire et de séparation aux §§ 401-405.
-' Yoy. ci-dessus, § 597, note 6, et §357, n" 9.
-- Comme le tuteur de l'impubère et les syndics ou autres représentants des corporations. C'est en apparence une lacune; mais on comprend aisément que les Romains ne s'en soient point aperçus. D'une part, en effet, l'institution de la bonorum possessio avec sa s«ccé?.ss/o illimitée rendait les hérédités jacentes assez rares; d'autre part, l'acquisition forcée par les esclaves héréditaires donnait généralement satisfaction à tous les intérêts; enfin, durant le temps, naturellement peu long, pendant lequel le curateur devait veiller aux intérêts des créanciers, il s'agissait moins d'acquérir que de conserver.
23 Fr. 22. § 1, D., de rcbus auctoritate iudicis possidendis 42, 5. « ... Bonis curalor datus...» — Fr. d, § 4, D., de mnneribus 50, 4. « ... Item, custodiendis ab eo relictis, cui necduni quisquam iure civili vel honorario successif, curatores constituti. »
-* Voy. t. II, § 299, notes 42 et suivantes ; § 500, notes 3 et suivantes.
*5 Ft;?/. le paragraphe suivant.
26 Cette qualité de res nullius est reconnue de.la manière la plus formelle dans les passages suivants : Fr. 1. pr. D., de divisione rerum 1,8. — Fr. 13, § 2, D., ad legem Aquilinm 9, 2. — Fr. 3, pr. D., de peculio 15, 1. — Fr. 64, D., de heredibus instituendis 28, 5. — Fr. 15, § 5, D., quod vi autclam 43, 24. — Fr. G, I)., expilatœ liereditatis 47, 19. — Le Fr. 22, D., de negotiis gesfis 3, 5. oppose aux heredilarianegotia les negotia quœ alicuius sunt. — Il est intéressant de faire observer que tous ces passages, a l'exception du premier et des deux derniers, reconnaissent il la fois la personnalité de l'hérédité et la qualité de res nullius des biens héréditaires.
*' Kncore le droit de Justinien consacre le vieux principe d'après lequel il n'y a pas de furtuni
former en droit s'il était continué, au su et vu des Quirites, pendant un temps suffisant ^^ C'est l'origine toute simple et toute naturelle de l'ancienne pro herede usucapio qui, plus tard, du temps des jurisconsultes classiques, était qualifiée de lucrativa et improba ^•\ Il est vrai que Gains nous représente ce mode d'acquisition improbe comme une création artificielle que les Romains auraient inventée, afin de contraindre les héritiers à acquérir sans délai la succession qui leur est déférée ^^ ; mais nous avons cherché ailleurs à établir que cette explication ne saurait être prise au sérieux ^'. Les anciens nous apprennent que l'objet de l'acquisition était, dans l'origine, l'hérédité même, considérée comme universitas (d'où la conséquence que l'on se contentait du délai d'un an '^), mais que dans la suite on n'admit plus l'usucapion qu'à l'égard des choses
1-ei hereditariœ. Pour imprimer à la soustraction des biens héréditaires le caractère d'un délit, il a fallu créer le crimen ejtraonUnaiiiim expilalœ heredilalis (ci-après, note 59). Gaii's III, 201. -Paul, II, 51, 11. — Fr. 40, D., de noxalibus actionibus^, ^. — Fr. 6, § 6, D., rerum amotaniin 23, 2, - Fr. 35, § 1, D., deodq. rerum dominio 41, 1. - Fr. 1,§ I5,D., si is qui testament o liber esse iussus eril il, 4. - Fr. 6, D , expilalœ heredilatis 47, 19. — Si le Fr. 70, D., de furtis 47, 2, donne k l'héritier une actio furti à propos du vol commis a l'égard d'une res hereditaria, c'est que, dans l'espèce, les intérêts de personnes tierces se trouvent compromis. Cf. Fr. 14, § 14. Fr. 68-69, D., eodem.
*s Cf. ce que nous avons dit sur l'ancienne pro herede usucapio, ci-dessus, § 5o9, notes 4. 7 et 55; § 410, notes 2. 5, et t. I, § MO, notes 24-55.
'^^ L'institution se présente d'une manière encore plus simple si nous admettons que, dans l'ordre chronolOi!ique, le testament a été la première cause de délation de l'hérédité d'un citoyen romain. Dès lors, en effet, quand un père de famille venait à décéder sans avoir testé, ses biens se trouvaient de l'ait au pouvoir des personnes libres qui avaient avec lui formé la familia, désormais sans maître, et qui devenaient ainsi tout naturellement les successeurs de cette familia, non pas, à la vérité, en vertu de la volonté du chef, solennellement sanctionnée par les comices, mais par le fait de la possession publique, usus, a laquelle le temps ajoute la sanction résultant du consentement tacite des Quirites, auctoritas. Cf. t. I, § HO, notes i-o. C'est ainsi que s'expliquent tout naturellement : 1" l'origine de la succession ab intestat, c\-dessm, § 559, notes 4-7. 55,^2" le fait de l'usucapion de l'hérédité comme universitas, qui se conçoit aisément dans les circonstances que nous venons d'indiquer, tandis qu'il présente des ditlicultés insurmontables quand nous supposons plusieurs étrangers, dont l'un s'empare de tel bien héréditaire, tandis que d'autres se mettent en possession d'autres biens de la même succession. Cf. ci-après,
50 Gaius, 11,55. « ... Volueruntveteres maturiusliereditatesadiri, ut essent qui sacra facerent, ut etcreditores haberent a quo suum conscquerentur. »
31 Cf. ci-dessus, § 559, note 6, ett. I, § 110, notes 24-50. Ce n'est pas par un simple moUf d'utilité qu'un peuple crée une institution i m probe et légitimant le vol. En présence du principe d'après lequel les biens sans héritiers sont res nul lius, notre u^ucapion est dans l'origine un mode d'acquérir parfaitement honnête et loyal (surtout dans l'hypothèse indiquée ci-dessus, note 29). A une époque plus avancée, alors qu'on eut admis l'usucapion des singulœ res (ci-après, notes 55 sqq.),elle pouvait et devait donner lieu à des abus qui la faisaient souvent paraître improba et lucrativa : c'est à ceUo époque qu'on a pu éprouver le désir d'en excuser l'existence en rappelant l'utilité accidentelle qu'elle avait pu présenter dans l'origine.
3- Gaius, III, 55. 5i. « ... Lex enim XII Tabularum soli quidem res biennio usucapi iussit, ceterœ vero anno. Ergo heredilas in ceteris rébus videbatur esse, quia soli non est, neque corporalis : et, quamvis postea creditum sit, ipsas hereditates usucapi non posse, tamen in omnibus rébus hereditariis, etiam quœ solo teneantur, annua usucapio remansit. »
déterminées qui font partie d'une succession ". Cette innovation, qui fournit h Sénèque l'occasion de railler la subtilité des jurisconsultes "\ fut probablement inspirée par les difficultés que l'usucapion d'une imiversitas offre dans la pratique '^ : de fait, elle améliorait gratuitement la position de Yusucapiens et devait faire davantage sentir les inconvénients de l'institution. Aussi voyons-nous bientôt apparaître une réaction énergique contre les abus auxquels elle pouvait donner lieu. Peut-être déjà du temps de la république, la jurisprudence avait restreint ces abus, en consacrant la règle d'après laquelle : nemo sihi ipse causani possessionis mutare potest '^^. L'interdit Quorum hononim qui, dès son origine, avait été une arme efficace, vit sa puissance considérablement augmentée le jour où le Préteur jugea utile de l'accorder même contre le possesseur qui avait accompli l'usucapion^'. La même faveur fut attribuée à la pétition d'hérédité par le sénatus-consulte d'Adrien, qui condamne le possesseur de biens héréditaires à restituer même les biens acquis par l'usucapion, ac si usucapta non essent ^*. Enfin, Marc-Aurèle punit criminellement les usurpations frauduleuses, en créant la poursuite extraordinaire expilatœ hereditatis '^. Par suite de toutes ces mesures, l'improbe acquisition disparut ^^ : Vusucapio pro herede ne fut plus possible qu'avec
sî Gaius, II, 51, à la note précédente. A quelle époque remonte cette restriction? Cic, ad Atlicum, I, o,ct/)/o Fiicco, 54, parle encore de heredita usucapta et de amitlere usu hereditatem : mais ces loculiuns ne suffisent pas pour prouver que l'usucapion de V universit as éisM encore admise, d'autant moins que les dispositions du droit pontilical qui sont mentionnées par Le Même, de legibus 11, 19, paraissent supposer l'usucapion des singulœres.
3» Séneque, de bnieficiis, VI, 5. « lurisconsultorum istœ acutae ineptiœ sunl, qui liereditatem negant usucapi posse, sed ea quœ in hereditate sunt : famquara quidquam aliud sit hereditas quamea, quœ in hereditate sunt. »
35 Cf. ci-dessus, note 29 in fine.
36 Voy. t. I, § 110, note 32 et § 84-, notes 24-28. 3" Voy. ci-dessus, § 410, notes 2. 20.
38 Voy. ci-dessus, § 409. note ôH.
39 Tit. D., expilatœ hereditatis 47, 19; C, eodem 9, 52. - Cf. t. II, § 269, note 8.
*o L. 1, C, de usucapione pro herede 7, 29. - Diocl. et Maximien, L. 2, C, eodem, semblent encore admettre Vusucapio pro herede, en ne la rejetant qu'en tant qu'il y a des sui heredes : « ISihil pro herede posse usucapi, suis heredibus existentibus, magis obtinuit.» Mais rien ne s'oppose à ce que nous entendions ce passage d'une usucapion avec bonne foi. A propos de celte loi, on a dit que la question qui y est décidée avait été controversée et que déjà du temps de Gaius elle avait été décidée en faveur des sui, mais contrairement aux intérêts des simples necessarii. Rien ne justilie cette manière de voir. Gaius, II, i58. III, 201, ne parle, a la vérité, que du necessarius ; mais il est évident que, dans ces passages, le terme comprend les deux catégories d'héritiers nécessaires, comme dans beaucoup d'autres textes, et notamment chez Le Même, II, 57. III, 87. Cf. ci après, § 413, note 10. Le bénéfice des sui est d'une origine postérieure au temps de Gaius, comme le prouvent d'ailleurs les mots magis obtinuit de la L. 2, C, citée : il n'a pu être admis qu'à une époque, oii l'hérésie historique qui considère les sui comme copropriétaires des biens de leur paterfamilias avait ti'ouvé place dans les mœurs comme un argument rationnel. Cf. ci-dessus, g 307, note 8. On pourrait se demander quelle était l'utilité dudit bénéiice dos sui après le sénatus consulte d'Adrien, qui permet ii tout héritier de répéter par
bonne foi, c'est-à-dire de la part d'un possesseur qui se croit héritier, et encore dans cette application n'agit-elle point contre l'héritier véritable ^' qui, dans la pétition d'hérédité, n'a à craindre que la prescription extinctive de trente ans ^^ Cependant les tiers, qui ont acquis de bonne foi et en vertu d'un juste titre des choses de l'hérédité, peuvent se prévaloir, même vis-à-vis de l'héritier véritable, de l'usucapion ordinaire j;ro emtore, pro soluto, etc. *^
Abstraction faite de la prescription extinctive ordinaire et de l'usucapion que des personnes tierces peuvent accomplir titulo sm^w/an, l'usurpation des biens de l'hérédité jacente, même de la part d'un possesseur de bonne foi, ne porte donc en principe aucune atteinte aux droits de l'héritier véritable; cependant il se peut que, par suite du sénatus-consulte d'Adrien, les intérêts de l'héritier se trouvent affectés d'une manière indirecte. Conformément à la première partie de notre proposition, les conventions que le possesseur, se gérant comme héritier, peut faire avec des personnes tierces sont pour le véritable héritier res inter aîios acta, quce neque nocet neque prodest. Cela est reconnu expressément par plusieurs décisions de nos sources en ce qui concerne les transactions et d'autres pactes *\ ainsi que pour les jugements qui sont intervenus entre le possesseur et des tiers *^ :dans l'une de ces décisions, Scœvola a soin de faire observer que, pour échapper aux conséquences de cette règle, le possesseur ne peut prétendre qu'il aurait agi comme negotiorum gestor ^^ Mais la question est autre quand des conventions ont donné lieu à des actes produisant un changement dans la situation de fait, particulièrement à des actes impliquant aliénation ou acquisition de droits. L'im-
la pétition d'hérédité les biens usiicapés, ac si usucapta non essent. La réponse est simple : le sénatus-consulte ne s'appliquait qu'au défendeur dans la pétition d'hérédité, tandis que la L. 2, C, cilée, pouvait être invoquée par le suus contre le tiers acquéreur qui aurait voulu joindre a sa possession celle du possesseur de qui il tenait une chose ayant fait partie de l'hérédité. Cf. ci après, note 45.
41 Voy. à ce sujet, t. I, § 1 15, note il in fine.
*'■! Ci-après, note 48, el ci-dessus, § 408, note 54; § 409, note 58.
^s Fr. 25, § 11, D., de hereditatis pelitioneo, 5, ci-après, notes 48 et 61 sqq.-L. 7 in f. C, eodem. -Fr. 56, § 1, D., de usurpationibiis 41, 5. Et il faut bien admettre qu'elles pourront joindre à leur possession celle de leur auteur quand celle-ci a été de bonne foi. Cf. t. I, § 115, note 77.
4* Fr. 17, § 6, D., de pactis 2, 14. « Cum possessor aliénas hereditatis pactus est, heredi, si evicerit,nequenocere,nequeprodessepleriqueputant.-Fr.5,§2, D., detransactionibus^, 13. - Cf. t. 11, § 206.— Le Fr. 22, D., de pecunia constituta 15, 5, ne se rapporte pas à notre question : il ne s'y agit point de l'effet qu'un constitut, fait en faveur d'un possessor hereditatis, peut avoir à l'égard de l'héritier véritable; le texte refuse Vactio constitiitoria au possesseur par la raison très-simple que l'une des conditions essentielles fait défaut dans son chef.
^^ Fr. 1. 5. 4, D., de exceptione rei iiidicatœ 44, 2.
46 Fr. 5, § 2 in f. D., de transactionibus 2, 13. « ... Quia neque cum eo ipse transegil, nec negotium (heredis possessor) gerens accepit. » Cf. t. II, §§ 206. 274, notes 3 sqq. 56 sqq.
portance de cette observation se montre surtout dans les trois applications suivantes : 1° Si le possesseur a aliéné et délivré des biens de l'hérédité, il n'a certes pas transféré la propriété de ces biens ", et l'héritier peut les revendiquer entre les mains de l'acquéreur ou de tout autre détenteur, tant qu'ils n'ont pas été usucapés *^. Cependant cette faculté cesserait si l'héritier, avant de revendiquer contre les tiers acquéreurs, avait poursuivi l'ancien possesseur par la pétition d'hérédité et obtenu l'exécution des condamnations prononcées en sa faveur *'. Même dans le cas où l'héritier intente la revendication avant d'avoir agi par la pétition d'hérédité ou avant d'avoir obtenu un jugement dans cette action, les tiers acquéreurs, en supposant qu'ils aient un recours à exercer contre leur auteur^^ pourront opposer à la revendication l'exception dilatoire ne prœmdicium fiât hereditati ^'. L'héritier devra dès lors agir contre l'ancien possesseur; et si celui-ci répond à l'action et satisfait aux condamnations qui seront prononcées à sa charge ^^, les tiers seront à l'abri de toute poursuite ultérieure, quelle que puisse être l'importance pécuniaire de ces condamnations ^'. — 2" Si le possesseur fait un acte qui implique aliénation d'une créance, en recevant la prestation qui en fait l'objet ou en faisant remise de l'obligation, il est évident que par là le débiteur ne se trouvera pas libéré; il ne pourra pas même opposer à l'action de l'héritier véritable l'exception dilatoire 7ie prœiudicium fiât hereditati ^\ Mais si le possesseur restitue ce qu'il a reçu à l'héritier, le débiteur se trouvera libéré de plein droit ; et si, par application du sénatus-consulte d'Adrien, l'héritier ne reçoit pas la valeur intégrale
47 Fr. 20, pr. D., de adq. rerum dominio 41, 1. — Fr. H. 54, D., de regulis iuris SO, 17. - L. 6, C, de rébus alienis non alienandis 4, 51, et t. 1, § 106, note 1.
*8 Fr. 25, § 17, D., de hereditalis petUione 5, 3. « ... an singulas res, si nondum usucaptse sint, vindicare petitor (liereditatis) ab emtore possit. » - Fr. 16, § 7, D., eodem. — L. 7 in f. C., eodein 3, 51.
*9 Fr. 25, § 17, D., cité. « ... si... pretium actor sit consecutus... si possessor petitori hereditalis solverit... » Cf. Fr. 20, § 20, D., eodem.
50 Ce qui exclut ceux qui ont acquis a titre gratuit. Cf. t. II, § 255, notes 8 sqq.
51 Fr. 25, § 17, D., cité. « ... Et si vindicet, an exceptione non repellatur : quod pr^iudicidm
HEREDITATI NON FIAT INTER ACTOREM ET EUM QUI VENUSI DEDIT... » Cf. Ci-deSSUS, § 409, nOte 62.
5- Tel est le sens des mots suivants du Fr. 25, § 17, J).,cité : « ... Si is, qui vendidit, paratus sit ita defcndere hereditatem ut, perinde atque si possideret, conveniatur. » Car le mot defendere veut dire : « satisfaire à toutes les obligations qui incombent au défendeur, y compris naturellement l'exécution des condamnations qui peuvent être prononcées à sa chai'ge. » Cf. ci-dessus, note 49, et t. 1, § 70, notes 37 sqq., et § 117, note 25, et les renvois indiqués à cet endroit.
53 II peut se faire, en effet, que l'héritier obtienne une condamnation bien inférieure à la valeur de la chose vendue, savoir : si minori pretio res venierit. — Il peut même se faire qu'il n'obtienne rien du chef de la chose vendue, si rem distraxit bonœ fidei possessor, nec pretio factus sit locupletior. En vain l'héritier dirait que non videtur ventre in petitionem liereditatis pretium earum rerum : le sénatus-consulte d'Adrien est absolu. Fr. 25, § 17, D.,cité, et ci-dessus, § 409, notes 11. 19-21. Cf. ci-après, notes 66-69.
54 Par la raison que le possesseur n'a aucun intérêt dans la question. Qu'il soit poursuivi, en
ui. 33
de la prestation, le débiteur sera au moins à l'abri de toute poursuite '^ — 3° Si le possesseur a fait une prestation en vue d'acquitter une dette de la succession, il n'y a pas de solutio, par la raison que, d'une part, le possesseur n'a pas payé une dette à lui et que, d'autre part, il n'avait pas l'intention d'éteindre la dette d'un autre ^^ Il s'ensuit que le possesseur qui a agi de bonne foi pourra répéter par la condictio indehiti ce qu'il a payé sans cause ^^ ; mais, si l'héritier lui en fournit l'occasion, en intentant la pétition d'hérédité, il pourra aussi exiger d'être remboursé, moyennant cession de sa condictio indebiîi^^, et dans ce cas, l'héritier se trouvera libéré de la dette '"^. Le possesseur de mauvaise foi n'est admis k faire entrer en compte les payements qu'il a pu faire, qu'à charge de fournir caution à l'effet de garantir l'héritier contre toute poursuite ^\
Observation. Nous avons, dans le paragraphe qui précède, traité de la question de savoir jusqu'à quel point les aliénations, faites par le possesseur de l'hérédité, sont obligatoires pour l'héritier véritable. Cette ques-
effet, par la pétition d'hérédité ou par la condictio indebiti du débiteur qui a indûment payé, il sera toujours tenu de la même manière : in sotidtim s'il a été de mauvaise foi, et, dans le cas contraire, in quantum locupletior factus est. Cf. ci-dessus, § 409, notes 11. 19-21, combiné avec t. Il, § 277, notes 52-42.
ss Fr. 25, § 17. Fr. 51, § 5, D., de hereditatis petitione 5, 5. - Fr. 26, § 11, D., de condictione indebiti 12, 6. — Si le payement fait était indu, le tiers n'a évidemment la condictio indebiti que contre le possesseur à qui il a payé, à moins que celui-ci n'ait remis tout ou partie à l'béritier. Fr. 20, § 18, D., de hered. petit. 5, 5.
56 Fr. 31, pr. verbis Nam quod D., de hered. petit. 5, 3, ci-après, note 59. - Fr. 19, § 1 , D., de condictione indebiti 12,6.-Fr. 58, §2, D., de solutio7iibus i6, 3.-L. S in f. G., deheredit. petitione 5, 31.
57 Fr. 19, § 1, D., de condictione indebiti 12, 6. - Fr. 58, § 2, D., de solutionibus 46 3. Cf. Fr. 17, D., de heredit. petit. 5, 3, et L. 5, C, eodem 3, 31. — Quid si la dette que le possesseur entendait acquitter n'existait point ? Pourra-t-il exiger que l'héritier lui tienne compte du payement, moyennant cession de sa condictio indebiti? Conformément a la rigueur des principes, Julien et Ulpien se prononcent pour la négative. Fr. 20, § 18 in f. D., de heredit. petit. 5, 5. Cf. Fr. 2, § 7, D., de hereditate vendita 18, 4. Mais Gaius, Fr. 17, D., de hered. pet. 5, 5, accorde le droit au possesseur qui a fait le payement en vue d'acquitter un legs, probablement par le motif que pareil payement, ayant été fait d'après la volonté du testateur, se rattache à l'hérédité et doit dès lors tomber sous les dispositions favorables du sénatus-consulte d'Adrien. Cf. ci-dessus, § 409, note 48.
ss Fr. 17. 31, pr. D., de hered. petit. 3, 5, ci-après, note 59. La L. 5, C, eodem 3, 31 lui en fait même un devoir, en lui refusant la condictio indebiti contre les tiers, évidemment en vue de prévenir des procès inutiles.
59 Fr. 31, pr. D., de heredit. petit. 5. 3. « Si quid possessor solvit creditoribus, reputabit, quamquam ipso iure non liberaverit pelitorera hereditatis : nam quod quis suo nomine solvit, non debitoris, debitorem non libérât. Et ideo lulianus... scribit, ita id imputalurum possessorem, si caverit se petitorem defensum iri. Sed videtur mihi lulianus de solo prsdone, ut caveat, sensisse non etiam de bonœ fidei possessore : condictionem tamen praestare debebit. Sed et petitor, si a creditoribus conveniatur, exceptione uti debebit. » - Fr. 17, D., eodem. - L. 5, C, eodem 3, 31. Cf. ci-dessus, note 58.
60 Fr. 51, pr. D., de hered. petit. 5, 3. a ... si caverit se petitorem defensum iri... » Voy. la note précédente.
tion est des plus controversées, tant en droit romain qu'en droit français'*, surtout à cause d'un passage d'ULPiEN,Fr.25,§ 17,D., dehereditatis petitione, qu'on a l'habitude de torturer d'une manière étrange '^ Nous avons suffisamment expliqué ce texte dans l'exposé succinct que nous avons fait de la question; nous croyons cependant utile d'ajouter ici quelques observations afin d'en faciliter l'intelligence *'\ Ce qui a contribué à tromper les interprètes sur la portée véritable de cette décision d'Ulpien, c'est que le jurisconsulte, en s'occupant de trois hypothèses analogues, commence par celle qui présente le plus de difficultés et remonte ensuite aux autres, plus faciles. L'argumentation paraîtrait plus simple s'il avait suivi l'ordre opposé, comme nous allons le faire. Dès lors sa décision se présenterait sous la forme suivante : « Si le possesseur de l'hérédité, sive prœdo fuit sive borne fidei possessor, restitue au véritable héritier les payements qu'il a reçus d'un débiteur de l'hérédité, celui-ci se trouve libéré de plein droit et par conséquent à l'abri de toute action de la part de l'héritier ^\ Il en est de même de l'acquéreur d'une chose héréditaire, si le possesseur, qui l'a vendue restitue à l'héritier le prix de vente, égal à la valeur de la chose vendue "'. Cela est encore certain dans le cas où le prix de vente que le possesseur restitue, est inférieur à la valeur vénale, si minore pretio res venierint *"', pourvu, bien entendu que l'acquéreur, ayant un recours contre son vendeur, soit dans la position d'opposer l'exception dilatoire ne prœiudicium fiât hereditati. Bien plus, il faut en dire autant, en supposant toujours le recours, si le pos-
6« Nous saisissons l'occasion de citer h ce propos une dissertation inaugurale de notre savant collègue et ami, M. Nasiur : Jusqu'à quel point rhéritier véritable, qui revendique une succession avant que la prescription soit acquise, est-il obligé de respecter les actes faits par l'héritier putatif ou apparent avec des tiers de bonne foi? Bruxelles, 1842. Cette dissertation, qui se distingue autant par sa rédaction claire et concise que par son argumentation logique et vigoureuse, a été reproduite dans la Revue (belge) des Revues de droit, t. V, n« 53, pages 190-213.
6* Ulpien, Fr. 25, § 17, D., rfe hereditatis petitione 5, 3. « Item, si rem distraxit bonae fidei possessor nec pretio factus sit locupletior, an singulas res, si nondum usucaptse sint, vindicare petitor ab emtore possit? et, si vindicet, an exceptione non repeliatur, quod pr.eiudicium hereditati NON FIAT iNTER ACTOREM ET EUM QUI VENUM DEDIT, quia Hon videtur veiiirc in petitionem hereditatis pretiuni earuin (rerum), quamquam victi emtores reversuri sunt ad eum qui distraxit? Et puto, posse res vindicari, nisi emtores regressum ad bonae lidei possessorem liabent. Quid tamen, si is qui vendidit paratus sit ita defendere hereditatem ut, perinde atque si possideret, conveniatur? Incipit e'xceptio locum habere ex persona emtorum. Certe, si miiiori pretio res \enierint et pretiuni quodcumque illud actor sit consecutus, multo raagis poterit dici exceptione eum summoveri. Nam et si id, quod a debitoribus exigit possessor, petitori hereditatis sol vit, liberari debitores Iulianus... scribit, sive bonae fidei possessor sive praedo fuit qui debitum ab his exigerat, et ipso iure eos liberari. »
63 II sera utile de combiner ces observations avec celles que nous avons présentées ci-dessus, notes 47-53. Les deux groupes d'observations se complètent mutuellement.
6* Fr. 25, § 17, verbis Nam et si id D., cité.
65 Cette hypothèse n'est point traitée dans le texte d'Ulpien, mais elle facilite la transition.
66 Fr. 25, § 17, verbis Certe, si minori U., cité.
sesseur, ne se trouvant plus enrichi, ne doit rien restituer du prix de vente ". En vain objecterait-on que, dans ce cas, l'héritier ne touche rien du prix de la chose aliénée '^*. Cela est sans importance. La pétition d'hérédité est, en effet, une action universelle embrassant le droit d'hérédité tout entier, et l'héritier qui obtient l'exécution du jugement rendu dans cette action doit se tenir pour satisfait et agréer toutes les dispositions que le défendeur a pu faire avant le procès intenté : ainsi le veut le sénatus-consulte d'Adrien ^*.
§ 412. De la succession en déshérence. Bona vacantia. * Hereditas
vacans f.
On emploie les termes hereditas vacans, hona vacantia \ pour désigner une succession ou une part de succession qui se trouve sans héritier : soit que le défunt n'ait point laissé de successibles, testamentaires ou légaux ; soit que les héritiers appelés aient répudié la succession ou soient incapables de la recueillir \ Les anciens Romains, comme nous avons eu l'occasion de le dire plus d'une fois, tenaient beaucoup à éviter et à prévenir les déshérences : nous les avons vus faire servir à cet effet la bonorum possessio ' et maintenir l'ancienne pro herede usucapio à une époque où l'opinion publique condamnait déjà cette institution comme
67 Fr. Ta, § 17, D., cité, a Item, si rem distraxit bonse fidei possessor, nec pretio factus sit loeupletior : an singiilas res, si nondum usucaptœ sint, vindicare petitor ab emtore possit? et, si vindicet, an exceptlone non repellatiir : quod pr.eiudicium hereditati non fiât...?
68 Fr. 25, § 17, D., cité. <i ... quia non videtur venire in petitionem hereditatis pretium earum (rerum)... »
69 Cf. ci-dessus, note 55.
t Tit. Cde bonis vacantïbus et de incorporatione 10, 10. Cf. Titt. Th.C, de bonis vacantibus 10, 8 ; de incorporatione 10, 9. — Le terme succession vacante a, dans le langage des jurisconsultes français, une signification différente de celle que les interprètes du droit romain ont l'habitude de donner au mot hereditas vacans. L'article 811 du Code Napoléon dit, en effet, que « la succession est réputée vacante lorsque, après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame la succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu ou que les héritiers connus y ont renoncé. » Le terme français peut donc s'appliquer tant à une hereditas iacens qu'à une hereditas vacans dans le sens romain. Le terme usité pour désigner cette dernière hypothèse est : succession en déshérence.
1 BoNA VACANTU. En dchors des titres des Codes cités en tête du paragraphe, nous trouvons cette locution dans le sens que nous lui donnons ici aux Fr. 20, § 7, D., de hereditatis petittone 5, 5. - Fr. 96, § 1. Fr. 114, § 2, D., de legatis 7(50). - Fr. 6, § 5, D., ad Se. Trebell. 36, 1. - Fr. 2, D., de successoriô edicto 38, 9. - Fr. 50, pr. D., de manumissis testamento 40, A. - Fr. 18, D., de usurpât ionibus 41, 3.-Fr. 1, §2, D.,dé iure flsci 49, 14. — Au Fr. 12 initio D., de bon. poss. sec. tabulas 39, H, Paul dit : portio vacans, pour désigner la part que le testateur n'a pas distribuée entre les héritiers institués, ce qui est appelé pars vacua aux Fr.8,pr. D., eodetn, et Fr. 19. 59, § 1, D., de heredibus instituendis 28, 5. Cf. ci-dessus, § 588, notes 21 et 28.
2 Cf. ci-après, note 9. Nous ne parlons point ici des cas d'indignité, en nous bornant à renvoyer au § 400.
5 Yoy. ci-dessus, § 559, note 15 ; § 361, notes 1. 2 ; § 365, notes 39.
consacrant une acquisition lucrative et improbe \ Au commencement de l'Empire, l'esprit inventif des dominants avides conçut l'ingénieuse idée de considérer l'État comme étant en dernière analyse l'héritier naturel de tous les citoyens, et les lois caducaires consacrèrent formellement le principe, en attribuant les bona vacantia au trésor public ^ A partir de cette époque, on se montra moins empressé de prévenir les déshérences : on proscrivit même l'ancienne usucapio pro herede ^ Il est vrai que Marc- Aurèle créa une institution nouvelle qui pouvait servir à éviter les vacances d'hérédité, la hononun addictio libertatum conservandarum causa qui permit aux esclaves affranchis par un testament, et à toute autre personne, de se faire attribuer par l'autorité la succession en déshérence, à charge de payer les créanciers et de conserver aux esclaves la liberté qui leur était laissée ^ Mais le but de cette institution nouvelle était plutôt de favoriser les affranchissements que de prévenir les déshérences : aussi Vaddictio n'avait-elle lieu que dans le cas où le fisc n'usait pas de son droit de revendiquer les biens délaissés *.
Dans le droit nouveau, c'est donc au fisc que sont dévolues les successions en déshérence % c'est-à-dire, les biens à l'égard desquels il est certain qu'il n'y a personne qui puisse y prétendre à titre d'héritier *". Dans le principe, il paraît que l'acquisition s'opérait forcément et de plein
■* Voy. ci-dessus, § 4H, notes 29-42.
s D'abord à Yœrarium popiili, ensuite au fisc. Voij. t. I, n» 161, notes 17. 25; n» 177 in fine et Tacite, Annales, III, 28. « Ut si a privilegiis parentum cessaretur, velut parens omnium, populus vacantia teneret. » - Ulpien, XXVIII, 7. « ... Et si nemo sit, ad quem bonorum possessio pertinere possit aut sit quidem, sed ius suum omiserit, populo bona deferuntur ex lege Iulia caducaria. » — Le même, XVII, 2. - Gaius, II, loO. 286a. — Fragm. de iiire fiscio. 14. — Fr. 20, § 7, D., de heredit. petit. 5, 3. - Fr. 96, § 1, D., de legatis I (50). - L. un. § 1-5, C, de cadiicis tollendis 6, 51. Cf. ci-après, notes 9-22.
' Voy. ci-dessus, § 556, note 16.
s A charge, bien entendu, de maintenir les affranchissements. Fr. 50, pr. D., de manumissis testamento 40, 4. - Fr. 4, § 17, D., de ftdeicomm. libertatibus 40, 3. Cf. ci-après, note 15.
9 Ce droit de déshérence s'appliquait à tous les bona vacantia, y compris les ereptoria ou erepticia. Cf. ci-dessus, § 400.
10 Fr. 1,§ 2, D., de iure fisci 49, 14. « ... Ex die, quo certum esse cœpit neque heredem, neque bonorum possessorem exstare... » - L. 1, C, rfe donat. inter virum et itxorem 5, 16. « Nemine ei successore existente... » — L. l, C.,h. t. «... (Eorum) res, qui sine légitime herede decesserint... » — L. 4, C, eodem. « ... Si nullum ex qualibet sanguinis linea vel iuris titulo legitiraum reliquerit... heredem. » - L. un. § 15. 14, C.,de caducis tollendis 6, 51. — Le fisc n'est donc appelé qu'à défaut de tout autre successible. Cependant nous lisons au Fr. 2, D., de successorio edicto 58, 9. « Inferioris gradus cognatus beneticium edicti successorii non habuit, cum prior ex propria parte possessionem accepisset. Nec ad rem pertinuit quod abstinendi facultateni ob auxilium setatis prior cognatus acceperat. Igitur fisco vacantia bona recte deferi'i placuit. » Cette décision rigoureuse qui s'explique, avant la fusion de l'hérédité civile et l'hérédité prétorienne, par la considération que le cogiiat plus éloigne perdait tout droit éventuel à la succession dès le moment oii un parent plus proche avait acquis la bonorum possessio, n'est plus dans le droit nouveau qu'une réminiscence déplacée.
droit, en faveur comme au préjudice du fisc; mais l'Édit du Préteur ayant rendu l'acquisition facultative ", des constitutions impériales réglementèrent la matière, en prescrivant diverses mesures en vue de constater l'état de la succession, à l'eifet de pouvoir apprécier s'il était plus avantageux de l'incorporer au trésor, incorporare, ou de l'abandonner aux créanciers ^*. — Si l'examen donne un résultat favorable, le fisc fait agnition des biens " et succède per universitatem dans l'ensemble des droits et obligations du défunt *' : particulièrement, il est tenu, comme tout autre héritier, des dettes héréditaires **, ainsi que des legs, fidéicommis et affranchissements *^ Pour faire valoir son droit, il a la pétition d'hérédité '^ ; d'un autre côté, il est passible de cette même action au cas qu'il se soit, sciemment ou de bonne foi, mis en possession d'une succession qui n'était qu'à l'état d'hérédité jacente *^ Comme tout autre héritier, il agit par la pétition d'hérédité contre quiconque possède pro herede ou pro possessore, sans avoir à craindre d'autre prescription que la prescription extinctive ordinaire de ti'ente ans '*; mais il n'est pas plus que les autres héritiers à l'abri de l'usucapion dont peuvent se prévaloir les personnes qui ont acquis titulo singulari des biens héréditaires avant que la succession lui fût dévolue '^ Si le fisc aliène l'hérédité déférée ou acquise, il transmet à l'acquéreur son droit d'hérédité tel qu'il l'avait luimême, avec les avantages et les charges et avec la pétition d'hérédité
11 § 1, 1., de eo, citi Ubertatis causa bonn addicuntur 5, 10. - Fr. 1, § 1. Fr. H, D., de iure fisci 49, 14. - Fr. 6, § ô, D., ad Se. Trebell. 56, 1. - Fr. 4, § 17. 19. 20, D., de fideic. libert. 40, 5. — L. .5, C, de bonis auctoritate iudicis possidendis 7, 72.
1* (L. 1, Th. C, de incorporatione 10, 9) L. 5, I. C, h. t. -L. 2, Th. C.,de bonis vacantibus 10, 8. — (L. 5, Th. C, eodetn) L. o, I. C, h. t. — L. 11, Th. C, de petitionibus et delatoribus 10, 10.
13 Dans les pays où le droit romain est en vigueur, cette proposition est controversée; mais elle ressort d'une manière trop évidente des principes et de toutes les décisions que nous allons rapporter. C'est sans raison qu'on invoque contre elle les Fr. 1, § 1 in f. et Fr. 11. Tt.,de iure fisci A9, 14. Ces deux passages s'expliquent parfaitement par ce que nous avons dit ci-dessus, aux notes 11 et 12.
** Ci-dessus, note 12. En présence des termes généraux de la L. 22, C, de iure deliberandi 6, ôO (ci-dessus, § 402) et de la responsabilité que la L. 5, C, hoc titulo, impose aux agents fiscaux, il faut même admettre que le fisc est tenu ultra vires s'il n'use pas du bénéfice d'inventaire.
is Ulpien, XVII, 3. - Fr. 96, § 1. Fr. 114, § 2, D., de legatis I (30). - Fr. 2, § 1, D., de alimentis îegatisZl, l.-Fr. 3, § 5, D., ad Se. Trebell. 36, 1. Cf. Fr. 6, § 3, D., eodem. - Fr. 14, D., de iure fisci 49, 14. - Cf. § 1, I., de eo,cui Ubertatis causa bona addicuntur 3, 10. — Fr. 4, § 17, D., de fideicomm. Ubertatïbus 40, 5. Voy. aussi ci-dessus, § 400, note H.
16 Fr. 20, § 7, D., de hereditatis petitione 3, 3. Cf. Fr. 54, pr. D., eodem, ci-après, note 20.
iT L. 10, C, de inafficioso testamento 3, 28.
18 Ci-dessus, § 409, note 42.
19 Fr. 18, D., de usurpatiotiibus 41, 3. « Quamvis advcrsus fiscuni usucapio non procédât, si tamen ex bonis vacantibus, nondum tamen denuntiatis, emtor praedii ex hisdem bonis exstiterit, rccte diutina possessione capiet. Idque constitutum est. b
qui sert à le protéger *". — Pour décréter l'incorporation, le fisc jouit d'un délai de quatre ans à partir du jour où la succession lui a été déférée, c'est-à-dire, où il a été constant qu'elle était en déshérence ^'. S'il laisse passer ce délai sans user de son droit, les biens délaissés peuvent être occupés par le premier venu ^^
§413. De l'aliénation d'une hérédité déférée ou acquise. Hereditas venditaf.
Le droit d'hérédité étant un droit patrimonial absolu *, rien ne s'oppose à priori ^ à ce que l'héritier, à qui une succession est déférée ou acquise, aliène son droit et le transfère à une autre personne, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit.
Dans l'ancien droit, le transfert de l'hérédité pouvait se faire au moyen de la in iure cessio. Gaius et Ulpien nous font connaître les règles suivantes, qui dominaient cette matière ^ A) L'héritier civil ab intestat pouvait céder son droit à l'hérédité avant d'avoir fait adition, et cette cession avait pour effet de transférer ce droit à l'acquéreur comme si, dès l'origine, il avait été appelé lui-même à l'hérédité *. La cession, faite après l'adition, n'avait d'autre effet en faveur de l'acquéreur que de lui transférer la propriété des choses corporelles comprises dans l'hérédité, comme si les parties avaient opéré la cession à l'égard de chaque chose en particulier ^ Le cédant, ne pouvant de sa seule autorité se dépouiller de la responsabilité que sa qualité d'héritier lui imposait, demeurait obligé envers les créanciers "^ ; mais, comme en procédant à la iure in cessio il avait fait une déclaration qui impliquait renonciation à l'héré-
-0 Fr. 13, § 9. Fr. 54, pr. D., de heredit. petitioneb, 5. - Fr. 41, D., de iure (Isci 49, 14. - L. 1, C, de hereditate vendita 4, 39. — Cf. ci-après, § 415, notes 14 et 24.
2» Fr. 1, § 2, D., de iure fiscH9, 14. « Divus Pius Cœlio Amaranto ila rescripsit, vacaiitium bonorum nuntiationem quadriennio finiri : idque tenipus ex die quo certuui esse cœpit, neque heredem neque bonorum possessorem exstare, couiputari oportere. » - L. 1, C, de quadriennii prcescriplione, 7, 37.
2* L. 1, C, de quadriennii prœscriptione 7, 37.
t Titt. D., de hereditate vel actione vendita 18, 4; C, eodem 4, 39.
* Voy. ci-dessus, § 559, notes 1. 2 ;§ 407, notes 1. 2; § 408, note 12, combinés avec ce que nous avons dit à propos de l'inaliénabilité des droits d'obligations, t. II, § 187, notes 1. 2, et §190, notes 1. 17.
2 Nous disons à priori. Cf. ci-après, notes 1 i et suivantes.
3 GAres, II, 54-37. III, 63-87. - Ulpien, XI\, 11-15.
* Gaius, II, 33. « ... Perinde fit hères is, cui in iure cesserit, ac si ipse per legem ad hereditatem vocatus esset. » — Ulpien, XIX, 14. « ... Perinde hères fit, cui cessa est, quam si ipse hères legitimus esset. »
5 Gaius, II, 35. «... Corpora vero élus hereditatis perinde transeunt ad eum, cui cessa est hereditas, ac si ei singula in iure cessa fuissent. » -Le même, III, 85. — Ulpien, XIX, 15. « Res auteni corporales, quutiens (lisez quasi) singulœ in iure cessse essent, transeunt ad eum, cui cessa est hereditas. »
6 Lesquels n'acquéraient, par la cession, aucun droit contre l'acquéreur, par la raison que la
dite \ les débiteurs se trouvaient désormais sans créancier, et par conséquent libérés ^. — B) La in iure cessio, que l'héritier testamentaire faisait avant l'adition, était nulle et inopérante; celle faite après l'adition produisait les mêmes effets que celle de l'héritier ab intestat^. — C)Gaius nous signale, à propos de cette m iure cessio, une controverse des deux écoles. Les Sabiniens refusaient à l'héritier nécessaire la faculté de faire cession, tandis que les Proculéiens jugeaient la cession faite par lui comme celle d'un héritier volontaire ayant fait adition *".
Bien qu'il soit plus que difficile d'expliquer d'une manière rationnelle et tout à fait satisfaisante les particularités que présentait le mode civil de transfert dont nous venons de parler et qui est naturellement disparu dans le droit nouveau, il est cependant évident qu'elles proviennent, au moins en partie, de ce que le caractère absolu, attribué au droit d'hérédité, n'est pas pur de tout mélange par suite des rapports obligatoires qui existent entre l'héritier et les créanciers et débiteurs héréditaires " et par suite des actes ou des dispositions que l'héritier a pu faire avant la cession *^ Les Romains ont cherché à tourner les difficultés que faisait naître la nature complexe de la matière, en appliquant à la cession de l'hérédité les règles qui dominent le contrat le plus usité du ius gentium, la vente. En procédant ainsi d'une manière analogue à celle que nous avons signalée au chapitre de la Cession des actions *^ ils ont réussi à sauvegarder les intérêts des tiers, tout en faisant obtenir à l'acquéreur les avantages qu'il a le droit d'obtenir de l'opération ".
cession était pour eux res inter alios «cia.yoj/. cependant les deux notes suivantes. Gaius, 11,14. m, 85. - Ulpien, XIX, 14.
7 Ulpien, I, 18. XI, l.-Vaticana fragm. 75. - Fr. 66, D., de iure dotium 23, 3, et 1. 1, § 126,
s Gaius, 11,55. « ... Débita vero pereunt, eoque modo debitores hereditarii lucrum faciunt. » - Le même, III, 85. - Ulpien, XIX, 14. « ... Débita vero pereunt, id est, debitores defuncti liberantur. «
9 Gaics, II, 56. III, 86. - Ulpien, XIX, 14. 15.
10 Gaius, II, 37. III, 87. Cf. ci-dessus, § 411, note 40.
11 Cf. ci-dessus, notes 1 et 2. C'est a cause de ces rapports que l'on attribue à la qualité d'héritier un caractère indélébile, comme le dit l'adage : Semel hères, semper hères, quand on l'applique à l'avenir. Cf. ci-dessus, § 587, note 4.
12 Cf. ci-après, notes 15. 17. 37. 42.
13 Aussi les titres du Digeste et du Code qui traitent de notre matière portent-ils l'inscription : De hereditate vel actione vendita. Voy. la note placée en tête du paragraphe.
1* En matière de cession d'actions, le détour employé par les Romains était indispensable, comme nous l'avons suffisamment montré, en traitant de cette institution intéressante. Dans notre matière, on aurait pu suivre une voie plus directe, en réservant les droits des tiers; et on l'aurait peut-être fait, si, pour le transfert d'un droit éminemment civil, on avait pu employer un mode plus manialtle que la in iure cessio. La tendance de donner au transfert du droit d'hérédité le caractère d'une véritable aliénation parait se manifester dans le droit nouveau (ci-après, notes 25 sqq.); et déjà de bonne heure on avait jugé de cette façon le transfert fait par le fisc, sans môme tenir compte des intérêts des tiers. Cf. § 412, note 20.
Ainsi de droit, le vendeur demeure héritier : il dispose valablement des biens et droits compris dans la succession *^ ; il reste obligé envers les créanciers et les légataires *^, comme il conserve sa qualité de créancier vis-à-vis des débiteurs '^ ; enfin nous avons vu ailleurs que la vente ne le met pas à l'abri de la pétition d'hérédité *^. — Par contre, l'acheteur de l'hérédité peut faire valoir, comme cessionnaire (ou utiliter, quasi ex iure cesso *^), tous les droits et actions qui compétent au vendeur en sa qualité d'héritier-", les actions réelles^* comme les actions personnelles", y compris l'action familiœ erciscundœ et la pétition d'hérédité *'. Dans la législation de Justinien, il faut même dire que l'acheteur peut intenter cette dernière action de son chef, comme cela était admis depuis longtemps en faveur des personnes qui avaient acquis une hérédité du fisc**. Un texte du Digeste met, en effet, l'acheteur de l'hérédité à l'abri des exceptions fondées sur le dol de son auteur ^^ Il est vrai qu'on objecte que le jurisconsulte Ulpien, à qui ce texte est emprunté, parlait évidemment, non pas d'une hereditas vendita, mais de l'ancienne in iure cessio de l'héritier ab intestat ^^ Mais cette objection n'est pas concluante : car il est évident que les compilateurs du Digeste, en accueillant et altérant le texte de la décision d'Ulpien, ont entendu l'approprier à la législation de
*s Sauf naturellement sa responsabilité personnelle envers l'acheteur. Fr. 17, D., de transactionibus 2, 13.-Fr. 14, § 1. Fr. 21, D., h. t. - L. 6, C, eodem. Cf. ci-après, notes 57. U. 42.
*^ L. 2, C, h. t. «Ratio iuris postulat, ut creditoribus hereditariis et legatariis sive fideiconimissariis te convenire volentibus tu respondeas : et cum eo cui hereditatem venum dedisti tu e.\periaris suo ordine... Quainvis enim ea lege emerit, ut creditoribus hereditariis satisfaciat excipere tamen actiones hereditarias invitus cogi non potest. » — L. 2, G., de legatis 6, 57. — Mais Cf. L. 2, C, de pactis 2, 3. « Post venditionem a te factam, si creditores contra emtores actiones suas movisse probare poteris, eosque eas spontanea vohmtate suscepisse : exceptione taciti pacti non inutiliter defenderis. » — Nous avons vu plus haut que le fisc, en aliénant l'hérédité qui lui est déférée ou acquise, se rend libre des dettes et charges héréditaires. Ci-dessus, § 412, note 20.
1'' Mais il est naturellement tenu de céder à l'acheteur ses actions contre les débiteurs. Ci-après, notes 19-25. 58. Cf. t. H, § 188, note 4.
18 Fr. 15, § 4. Fr. 16, § o, D., de hereditatis petitione 5, 3, et ci-dessus, § 408, notes 51 et 32.
'9 C'est même dans notre matière que se trouve la première trace de l'action utile quasi ex iure cesso. Fr. 16, pr. D., de pactis 2, 14, et t. II, § 188, note 4.
*o Mentionnons que l'acheteur a le droit de contraindre le légataire à faire option et de retenir la Falcidie. Fr. 15, § 1, D., de optione legata 55, o. — Fr. 71, D., ad legem Falcidiam 33, 2. Nous parlerons ci-après, note 40, du droit d'accroissement.
2» L. 9, C, h. t., et ci-dessus, t. II, § 190, b.
" Fr. 16, pr. D., de pactis 2, 14. - Fr. 2, § 7. 8, D., h. t. - L. 3, C, eodem. - L. 23, C, de pactis 2, 5. Cf. t. II, § 188. 189, et § 190, c.
-5 Arg. L. 3, C, h. t. Cf. ci-après, note 40.
«* Julien, Fr. 54, pr. D., de hereditatis petitione 3, 3, et ci-dessus, § 412, note 19.
*5 Fr. 4, § 28, D., de doli mali exceptione 44, 4. « Si, cum légitima hereditas Gai Seii ad te perveniret, et ego essem hères institutus, persuaseris niihi per dolum malum ne adeam hereditatem ; si posteaquam ego repudiavi hereditatem, tu eam Sempronio cesseris prelio accepto, isque a me petat hereditatem : exceptionem doli mali eius, qui ei cessit, non potest pati. »
*6 \oy. ci-dessus, note 4.
Justinien. D'ailleurs, la place que le passage occupe " montre clairement qu'on a voulu, au point de vue dont il s'agit, mettre l'acquisition du droit d'hérédité sur la même ligne que l'acquisition du droit de propriété, en lui reconnaissant le même caractère absolu. Ajoutons, en terminant, que l'acheteur d'une hérédité est considéré comme possédant pro herecle ** et que, par suite, la pétition d'hérédité est donnée utiliter contre lui *^
Il peut paraître inutile de faire observer que les règles que nous venons d'analyser, et que nos sources donnent à l'occasion de la vente d'une hérédité, sont applicables à toute aliénation, à quelque titre qu'elle ait été faite "'".
Observation. Dans ce qui précède, nous avons considéré la cession d'une hérédité au point de vue absolu de l'aliénation, sans nous occuper des rapports obligatoires que la convention, qui sert de cause à l'aliénation, peut créer entre les parties qui l'ont conclue. Ces rapports, en effet, sont soumis aux principes généraux qui dominent les obligations et qui se trouvent exposés au Livre troisième. Cependant, comme ils présentent certaines particularités, nous croyons utile d'en donner ici un résumé succinct, mais aussi complet que les limites de notre Cours le comportent. — Rappelons, à cet effet, d'abord que l'ancien droit frappait d'une prohibition absolue toute convention concernant la succession d'une personne vivante '' ; mais que Justinien autorise des conventions de ce genre, pourvu que la personne de la succession de laquelle il s'agit y consente et persévère dans son consentement. Il s'ensuit que celui qui, dans ces conditions, vend ou promet l'hérédité de Titius contracte l'obligation de restituer, au cas qu'il devienne héritier de Titius, la succession qui lui échoit, comme s'il avait vendu ou promis une hérédité déférée ou acquise '*. — La vente d'une hérédité acquise crée entre le vendeur et facheteur les obligations qui découlent, en général, de tout contrat de vente, sauf certaines nuances qui proviennent de la nature particulière de l'objet vendu. Le but de l'opération est, en effet, de faire avoir à l'acheteur, en échange du prix d'achat, la Valeur patri-
2'' Le § 27, qui précède notre § 28, proclame que celui qui acquiert la propriété d'une chose n'a pas à craindre les exceptions fondées sur le dol de son auteur; le § 29 confirme cette règle implicitement, en la soumettant à une exception dans le cas où l'acquisition serait faite à titre lucratif : « Aliud est enim emere, aliud ex his causis (legati vel donationis) succedere. »
28 Ou pro possessore, s'il est de mauvaise foi. Fr. 13, § 8. D., de hereditatis petitione 5, 3.
29 Fr. 13, § 4. 5. 8. 10. Fr. 20, § 15, D., eodem.
30 Sauf naturellement les modillcations que la nature du titre peut motiver, notamment quand il s'agit d'une acquisition à titre lucratif. Fr. 4, § 29, D., de doli mali exceptione -44, 4, cidessus, note 27 in fine.
3* Voy. ci-dessus, § 375, note 2.
2* L. 30, C, de paclis 2, 4.
moniale ou rémolument de l'hérédité ''. L'exécution du contrat doit donc avoir pour effet de placer les parties dans la condition dans laquelle elles se trouveraient si dès le principe la succession avait été acquise à l'acheteur ". Il s'ensuit d'abord que les droits qui ont pu s'éteindre par confusion en faveur ou au préjudice du vendeur doivent être rétablis et qu'il doit payer à l'acheteur ce qu'il a pu devoir au défunt, comme il a le droit d'exiger le payement de ce qui lui est dû ^*. En outre, les obligations respectives des parties se présentent comme suit : 1" L'acheteur doit payer le prix convenu, ainsi que les dépenses que le vendeur a faites, non-seulement pour l'entretien et la conservation des biens héréditaires, mais aussi pour l'acquisition de la succession et en acquit des dettes et charges héréditaires ''. Il doit de plus prendre à sa charge les dettes et charges qui restent encore à acquitter ^^ 2° De son côté, le vendeur est tenu de faire tradition des choses corporelles et d'opérer, en tant que besoin, le transfert des iura in re compris dans l'hérédité ". Il doit faire cession des créances héréditaires et en général de toutes les actions relatives à la succession, y compris l'action en partage et la pétition d'hérédité : nous savons, au reste, que, sans attendre la réalisation de cette cession, l'acheteur peut former des actions utiles, quasi ex iure cesso '*. Les biens et droits doivent être délivrés tels qu'ils se trouvaient au moment de la vente conclue '% avec les accessoires et avec tout ce qui a pu encore advenir au vendeur du chef de l'hérédité *", celui-ci étant de plus naturellement tenu de toutes les pertes, dépréciations ou détériorations,
35 Fr. 2, pr. § 18, D., ft. t. « ... cum id inter enientem et vendentem agatur, ut neque amplius neque minus iuris emtor habeat, quani apud heredem futurum esset... 18... emtorem heredis viceni obtinere. » Cf. Fr. 2, § 1. 3. 4. 6. 7-17. 20. Fr. 3. i. o. 21. 23, D., h. t., et ci-après, notes 53. 43.
3* Fr. 9, D., communia prœdiorum 8, 4. - Fr. 2, § 13. 18. 19. Fr. 20. 24, D., h. t.
35 Fr. 1, §11. 15. 16, D.,h. /.-Fr. 1,§ 17, D.,eodem,n impensa funeris... «-Fr. 18. 24, D., eodem. - L. 1, C, eodem. Cf. ci-après, notes 45. 46.
36 Voy. ci-après, notes 43 et 46.
37 Fr. 14, § 1. Fr. 21, D., h. t. - L. 6, C, eodem. Œ. ci-dessus, note 13. 58 Voy. ci-dessus, notes 19^25.
39 Fr. 2, pr. § 1. 18, D., h. /., ci-dessus, note 33. Cf. la note suivante.
*o Fr. 2, pr. § MO. 12. 13. 14, D., h. t. Pour le Fr. 2, § 2, D., cité, cf. ci-dessus, § 385, notes 18 et 39. — Fr. 178, D., de verborum signiflcationibus 30, 16. — La question de savoir si l'acheteur a droit à la valeur de ce qui peut s'ajouter à la part d'hérédité vendue en vertu du droit d'accroissement (§ 404, note 38) est fortement controversée. Nos sources ne contiennent aucune décision à cet égard; les textes qu'on a l'habitude d'invoquer à l'appui des deux opinions opposées se rapportent à des matières qui n'offrent point d'analogie suffisante. (Le Fr. 2, § 1, D., h. t., d'après lequel, pour déterminer l'étendue de l'objet de la vente, il faut tenir compte, non pas de l'époque du décès, ni de l'adition, mais de celle de la vente conclue, n'exclut point le commodum qui survient après le contrat formé.) Dès-lors, il parait conforme aux principes d'attribuer à l'acheteur le commodum qui survient par suite de l'accroissement, d'autant plus qu'il est dit que l'acheteur doit avoir exactement ce que le vendeur aurait eu s'il n'avait pas vendu (Fr. 2, pr. § 18, D., h. t. - Fr. 9 in f., D., communia prœdiorum 8, 4), et que l'achat d'une hérédité constitue régulièrement une opération aJéntoire. Cf. ci-après, note 49.
survenues par son fait ou par sa faute **. Si, avant la délivrance, le vendeur a aliéné les biens ou droits, il en doit l'indemnité conformément aux principes généraux ^^. Il est tenu de garantir la réalité de son droit d'hérédité " ; mais il ne répond ni de l'éviction des choses particulières qui se trouvent parmi la succession, ni des défauts de ces choses ". 3° Si l'acheteur a le droit de demander la cession des créances héréditaires, le vendeur peut, de son côté, exiger d'être mis à l'abri des poursuites auxquelles il demeure exposé de la part des créanciers et des légataires *^ Pour se garantir mutuellement leurs droits du chef de ces obligations respectives et de tout autre chef, les parties avaient l'habitude de se faire des stipulations réciproques ''^ — La vente d'une hérédité simplement déférée et non encore acquise oblige le vendeur à faire acquisition de l'hérédité à l'effet de pouvoir ensuite effectuer les prestations dont nous venons de parler. — Rien ne s'oppose à ce que l'hérédité acquise ou déférée à une personne tierce fasse l'objet d'un contrat : c'est tout simplement la vente d'une res aliéna, produisant les mêmes effets obligatoires que celle de notre chose propre *'. — Enfin nos sources font mention de ventes aléatoires ayant pour objet une hérédité. Les exemples qu'elles donnent : si qua mihi hereditas est ; quidquid iuris haberem; si quid iuris mihi est, constituent des emtiones spei *^. On peut cependant aussi imaginer des ventes ayant la nature d'une emtio rei speratœ *^.
** Fr, 2, pr. D., h. t. « ... Plane de facto suo venditor satisdare cogendus est. »- Fr. 2, § 5. Fr. 3. 21 in f. D., eodem. — C'est dans ce sens qu'il faut entendre le Fr. 2, § 1, D., eodem, où Ulpien dit que pour déterminer la quantitas vendita, il faut prendre id tempits quo venditio fit. Cette proposition veut dire que le vendeur saUsfait à son obligation en livrant l'hérédité telle qu'elle existe au moment de la vente, non détériorée par son fait ou par sa faute.
*2 Fr. 2, § 3. 5. 10. Fr. 3. 21. 25, D., h. t. - L. 6, C, eodem.
« Fr. 7. 8. 9. 16, D., h. t.
** Fr. 2, pr. D., h. t. « Venditor hereditatis satisdare de evictione non débet : cum id inter ementem et vendentem agatur, ut neque araplius, neque minus iuris emtor habeat, quam apud heredem futurum esset. Plane de facto suo venditor satisdare cogendus est. » - Fr. 14, § 1. Fr. 15, D., eodem. — L. 1, C, de evictionibus 8, 45. — Fr. 33, D., de yEdilicio edicto 21, 1. Cf. ci-dessus, t. II, § 211, notes 17. 18.
*5 Fr. 2, §9, D.,h. t. « Sicuti lucrum omne ad enitorem hereditatis respicit, ita damnum quoque débet ad eum respicere. » - Fr. 2, §7. 10. 11. 16. 17. 20. Fr. 14. IS, D., eodem. —L. % C, de legatis 6, 37.
*6 Gaius, II, 252. «... Hères quidem stipulabatur... ut quidquid hereditario nomine condemnatus fuisset, sive quid alias bona fide dedisset, eo nomine indemnis esset et omnino, si quis cum eo hereditario nomine ageret, ut recte defenderetur. lUe vero, qui accipiebat hereditatem, invicem stipulabatur, ut si quid ex hereditate ad heredem pervenisset, id sibi restitueretur, ut etiam pateretur eum hereditarias actiones procuratorio aut cognitorio nomine exsequi. » — Fr. 37, D., de peculio 15, 1. - Fr. 50, § 1, D., de verb. obligat. 45, 1. - Fr. 97, D., de verborum significationibus 50, 16. —.Cf. ci-après, § 445-447.
*7 Voy. t. II, §209, note 21.
•»8 Fr. 10-15, D., h. t. Le Fr. 3, § 2, D., pro socio 17, 2, dit que l'engagement d'apporter dans une société si qua iusia hereditas obvenerit, ne doit s'entendre que des hérédités ab intestat.
*9 La vente de la succession d'une personne vivante a ce caractère (ci-dessus, note 52), et il