‹ Cours de droit romain (volume 3)Chapitre 47 sur 100 · DE L ACQUISITION DES LEGS · texte numérisé non relu

DE L ACQUISITION DES LEGS

§ 420. Observations préliminaires. Quando dies legatorum cedat et

veniat f.

Pour bien comprendre les règles que nos sources nous donnent sur l'acquisition des legs, il est indispensable de connaître la valeur de deux termes qui, sans être exclusivement propres à la matière des legs, y ont cependant une importance particulière : dies cedit et dies venit *. Conformément à ce que nous avons dit de ces termes au Livre premier, en traitant des actes et de leurs effets juridiques eu général *, dies legati cedit se dit du jour où le droit au legs nous est acquis et dies legati venit, du jour où nous en pouvons exiger l'exécution. Cette dernière notion, celle du dies veniens, est fort simple, comme nous verrons bientôt; celle du dies legati cedens exige quelques développements.

A) Dies legati cedens. En matière d'obligations, le dies cedens et l'acquisition de la créance coïncident au même moment. 11 en était probablement de même dans l'origine pour les legs, tout au moins pour les legs per vindicationem '. Mais deux causes particulières ne tardèrent pas à créer une nuance entre l'acquisition du legs même et cette dévolution du droit au legs qui s'opère par le dies cedens. En premier lieu, il était de principe que le legs était acquis au légataire de plein droit, par la seule ouverture de la succession, même à son insu; mais cette acquisition avait un caractère essentiellement éventuel, en ce sens que le légataire pouvait la rendre non avenue, en répudiant le legs*. En second lieu, nous savons que, au moins depuis l'introduction du testament per ces et lihram, il ne peut y avoir de legs sans hérédité et que, par conséquent, tout legs peut éventuellement être inefficace, faute d'héritier ^ De ces prémisses résuhe

t Titt. D., quando dies legatorum vel fideicommissonim cedat 36, 2; quando dies ususfructus legati cedat 7, 5. — Tit. C, quando dies legati vel ftdeicommissi cedit 6, 55.

* Les locutions dies cedit, dies cedens sont ti'o|) usitées pour que nous nous donnions la peine de citer des passages où elles se trouvent; signalons cependant Gaius, II, 190, oii dies cedit se dit à propos de la cretio hereditatis. — Dies venit, dies veniens ou ventcra se rencontrent en matière d'obligations aux Fr. % ^ S, h., si quiscautionibus ^, il. — Fr. 16, pr. D., de hered. petitioneb,'ô.~Fr. 51, D.,mandati 17, 1. — Fr. 8, D., de administ. tutorum 26, 7. - Fr. 9 in f. D., ut legatorum servandorum causa caveatur 36, 3. - Fr. 123, pr. D., de verb. signif. 50, 16, ci-après, note 8; à propos d'une substitution vulgaire au Fr. 12, D., qui satisdare cogaiitur 2,8. « ... étante diem petitionis venientem... n ; en matière de legs aux Fr. 1, § 5, D.. quando dies usufr. legati cedat 7, 3 ; Fr. 68, § ù,D.,de legatis I (30). « ... quia diem venturam certum est...» - Fr. 1, § 1, D., de condicionibus et demonstrationibus 35, 1. - Fr. 9 in f., D., ut legatorum servandorum causa caveatur 36, 3.

* Voy. t. I, § 56. Observation 2.

3 Voy. I'Observation ajoutée au présent paragraphe.

* Voy. ci-après, § 421, notes 13 et suivantes.

5 Voy. I'Observation ajoutée au présent paragraphe et ci-dessus, § 416, notes 12 sqq.

DES LEGS ET DES FIDÉiCOMMlS. — § 420. 575

la conséquence que la dévolution opérée par le (lies ceclens, tout en nous faisant acquérir un droit qui fait partie de notre patrimoine, crée cependant un état de choses essentiellement éventuel, sujet à s'évanouir dans deux hypothèses qui sont : notre répudiation et le défaut d'hérédités C'est pour indiquer cette nuance que nous employons, en parlant du dies cedens, le terme : acquisition du droit au legs, en opposition à l'acquisition du legs même, matière dont nous traiterons au paragraphe suivant.

Après ces observations préliminaires, voyons les conditions requises pour que dies legati cedat et les effets que le dies cedens produit.

En parlant des droits d'obligations, Ulpien nous dit que dans les stipulations (non conditionnelles) dies cedit au moment même où la convention se fait * : dès ce moment, en effet, le droit du créancier est irrévocablement créé. Il n'en est pas de même des libéralités faites par une disposition de dernière volonté. Ces dispositions, en effet, quelque régulières et parfaites qu'elles soient, sont toujours révocables : elles ne constituent un droit pour le légataire qu'à la condition que le testateur ait jusqu'à son dernier moment persévéré dans son intention libérale S Il s'ensuit que, avant la mort du testateur, aucun droit au legs ne peut nous être acquis. — Supposons maintenant que (le décès du testateur étant arrivé) dies legati cessent, quel en sera l'effet? Dès ce moment, le droit au legs nous sera acquis avec les éventualités que nous avons indiquées ci-dessus. Il s'ensuit que le droit fait désormais partie de notre patrimoine, que nous en pouvons disposer et que nous le transmettons à nos héritiers ^S C'est cette transmission aux héritiers qui constitue, au point de vue pratique, la conséquence la plus importante du dies legati cedens ; aussi les Romains ne tiennent-ils ordinairement compte que de celle-là et confondent-ils, comme synonymes, les locutions : dies legati cedit et legatum ad heredes transmittitur **. Il s'en faut cependant que ce

6 Voy. ci-après, § 421 .

■' On dit aussi que « le droit est ouvert en faveur du légataire. » Cette locution a pour but d'exprimer la même pensée, mais nous hésitons k l'employer, par la raison que les mots ouvrir, OUVERTURE, s'emplolcut aussi dans la succession universelle pour indiquer l'événement qui amène la simple délation de l'hérédité, sans faire acquérir aucun droit. Cf. ci-après, notes 10-14-, avec § 575, notes 11-15.

8 Fr. 125, pr. D., de verb. signif.^0, 16. « Cederediem significat, incipere deberi pecuniam; venire diem signiQcat, eum diem venisse, quo pecunia peti possit. Ubi pure quis stipulatus fuerit, et cessit et venit dies; ubi in diem, cessit dies, sed nondum venit; ubi sub condicione, neque cessit, neque venit dies, pendente adhuc condicione. »

9 Voy. ci-après, § 441.

10 Ulpien, XXIV, 50. 51. - Fr. 65, § 1, D., de legatis 1 (50). - Fr. 41, D., decondic. etdem. 35, 1. - Fr. 5, pr. D., h. t. « Si post diem legati cedentem legatarius decesserit, ad heredem suum transfert legatum. » Cf. Fr. 2. 5. 59, pr. D., eodem. - L. 6, C, h. t. - L. un. § 7, C, de caducis tollendis (j, 51. Cf. ci-après, note 16.

" Cf. ci-après, note 28.

soit la seule conséquence du dies cedens. Il est d'abord certain qu'après le dies cedens nous pouvons également disposer entre-vifs ou autrement du droit acquis; en outre, le dies cedens peut avoir pour effet de déterminer d'une part la personne à laquelle revient le legs '* et d'autre part, les choses qui font l'objet de la libéralité *^ enfin, quand il s'agit d'un usufruit légué, la capitis deminutio survenant après le dies cedens, a pour effet d'éteindre le droit légué, tandis qu'elle est sans effet si elle est survenue avant le dies cedens **.

Il nous reste à voir à quel moment le droit au legs est acquis, quando dies legati cedat.

1° Quand il s'agit d'un legs pur et simple, le dies legati cedit au moment du décès du testateur '" : dès ce moment, en effet, l'acte de libéralité est devenu irrévocable et constitue un droit pour la personne. favorisée *^ Par legs pur et simple, nous entendons le legs dont l'efficacité ne dépend d'aucune condition. Le mot comprend donc les legs à terme, pourvu que le terme ne fasse pas condition *', ainsi que les legs faits sous une condition qui, avant le décès du testateur, est venue à s'accom-

»* Savoir lorsque le legs est fait à une personne sous puissance. Fr. 5, § 7, D., h. t. « Si,cum dies legati cedere inciperet, alieni quis iuris est, deberi his legatiim quorum iuri fuit subiectus rel. )) Fr. 1-4, § 3, D., eodejn. «... Quod si sui iuris fuerit eo tempère, sibi potius adquirit. » - Fr. 68, § 1, D., de legatis I (50). - Fr. 18, D., deregulis iuris 50, 17. -L. 5, C, de condicionibus insertis tain legatis qiiam fideicommissis 6, 46. — Cf. Gaids, II, 244. - Ulpien, XXIV, 23, et ci-dessus, § 419, note 68.

«5 Notamment, quand il s'agit du legs d'une universalité de choses. § 20, I., de legatis 2, 20, et ci-après, § 451, notes 8. \b sqq.

>* Fr. 1, § 1, D., quibtis modis usiisfr. amitt. 7, 4. « Sed ita demum amittitur capitis deminutione ususfructus, si iam constitutus est. Ceterum, si ante aditam hereditatem aut ante diem cedentem quis capite minutus est, constat non amitti. » Fr. 1, § 3, D., eodem, et ci-après, § 432, note 32.

»s C'était le principe ancien, auquel la loi Julia et Papia Poppsea dérogea en statuant qu'aucune acquisition d'hérédité testamentaire ou de legs ne pouvait se faire ante apertas tabulas. Ulpien, XXIV, 31, à la note suivante. Cf. Paul, III, 6, 7. — Justinien abolit cette mesure fiscale. L. un. § 1, C, de caducis tollendis 6, 51, et ci-dessus, § 598, notes 17 et 19.

16 Ulpien, XXIV, 50.31. « 31. Legatorum, quœ purevel in diem certumrelictasunt, dies cedit antique quidem iure ex mortis testateris tempore, per legem autem Papiam Peppaeam ex apertis tabulis testamenti ; eerum vero, quse sub condiciene relicta sunt, cum condicio exstiterit. » - Fr. 5, pr. § 1, D.. h. ^ « 1. Itaquesi purum legatum est, ex die mortis dieseius cedit. «Cf. Fr.4, § 1, D., eodem. — Fr. 7, D., eodein. « Hereilis aditio înorain legati qmâem petit ioni facit, cessioni dieinon facit. i Proinde, sive pure institutus tardius adeat, sive sub condiciene per cendicionem impediatur (hères adiré), legatarius securus est. 2. Sed et si nondum natus sit hères institutus, aut apud hestes sit, similiter legatario non nocebit : eo quod dies legati cessit. 5. Inde dicimus : Et si a substituto legatum sit relictum, quamdiu institutus délibérât, defuncto legatario non nocebit, si postea hères institutus repudiavit. Nam ad heredem suum transtulit petitionem. 4. Tantumdem et si abimpuberibus substituto legetur... «-Fr. 22, pr. §1, î).,eodem.-L. un. § 1. 5. 6,C., de caducis tollendis 6, 51. - L. 5. 6, C, h. t.

«^ Ulpien, XXIV, 31 , à la note précédente. -Fr. 1, pr. § 1, D., de condic. et dem. 55, 1. - Fr. 75, § 4, D., ad legem Falc. 55, 2. - Fr. 5, § 1, D., /(. t. - Fr. 9, D., ut legatorum 56, 3. — Cf. ci-dessus, § 418, notes 68 sqq.

plir ou est censée être accomplie '**; les legs laissés sous une condition réputée non écrite "^; enfin, ceux qui contiennent une modalité appartenant à la catégorie que les Romains désignent par le nom de condictiones tacitœ quœactuiinsunt.^ous renvoyons sous ce dernier rapport à ce que nous avons dit antérieurement '", en signalant particulièrement comme exemples le legs fait sous la même condition dont dépend l'institution d'héritier et celui fait sous la condition que la personne instituée devienne héritier *'. Par contre, les Romains considèrent comme conditionnels le legs si legatarius voluerit ^^ et le legs pur et simple révoqué conditionnellement *^ — Nous lisons dans nos sources que la règle d'après laquelle, dans les legs purs et simples, le dies legati cedit à la mort du testateur, est soumise à trois exceptions. La première concerne les legs qui ont pour objet des prestations annuelles : dans ces legs, en effet, chaque annuité est considérée comme un legs distinct; d'où la conséquence que le droit à la première annuité est, h la vérité, acquis dès le décès du testateur, mais que pour les autres annuités le dies legati cedit au jour où elles s'ouvrent ^\ La seconde exception se rapporte aux servitudes personnelles, à l'égard desquelles il est dit que le dies cedens coïncide avec le dies veniens, et que par conséquent le droit au legs n'est jamais acquis avant l'adition de l'hérédité ". Aucune raison concluante

*8 Fr. 5, §3. o, D.,/î. /., et ci-dessus, §587, notes42-5o.

'8 Fr. ô, §4, D.,ft. /., et ci-dessus, §418, note 28; § 587, notes 13-27.

-" Yoij. ci-dessus, § 418, note 26. Ajoutons que deux textes nous représentent comme des legs sul) condicione tacitu les suivants : qiwd ex Arethusa natum erit, fructiis qui ex eo fundo percepli fuerinl, servum quem aliinonlegavero. » Fr. 1, § 3, D., decondic. et dem. 53, 1. — Fr. 23, § 1, D., iioc titulo.

«> Fr. 5, D., de legatis /(ôO). - Fr. 107, D., de condic. et dem. 33, 1. - Fr. 22, § 1. 2, D., h. f. — Fr. 21, § 1, D., eodem. « Si sub condicione qua te heredem institui, sub ea condicione Titio legatum sit : Pomponius putat perinde huius legati diem cedere, atque si pure relictuni esset, quoniam certum esset, herede existente debitum iri. Keque enim per condicioneni heredum lieri incerta legata, nec nullum intéresse taie legatum ab hoc ; si hères erit, data. » Cf. Fr. 7, § 3, D., eodem. Cf. ci-dessus, § 418, note 26.

*- Fr. 63, § 1, D., rfe legatis /(50). « Illi, si volet, Stichum rfo, condicionale est legatum, et non aliter ad heredem transit, quam si legatarius voluerit, quamvis alias rel. » — Fr. 69, D., de condic. et dem. 53, 1. Par contre, on déclare pur et simple le tideicomrais imposé à l'héritier, cum (ideicommissarius ase petierit. Fr. 83, D., eodem. Cf. ci-dessus, § 587, note 15.

" Fr. 6, pr. § 1, D., h. t. - Fr. 107, D., de condic. et dem. 53, 1. - Fr. 10, pr. D., de adimendis legatis 54, 4. - Cf. Fr. 68, § 2, D., de legatis I (50).

** Fr. 4, l).,deannuis legatis 55, 1. - Fr. 10. 11. 12, pr. § 1. 5. Fr. 25, D., h. t. -Cf. L. 1, C, eodem, et ci-après, § 450, notes 3-5.

-^ Yaticana fragm. 33. 00. — Fr. un. § 2. 5. 4, D., qitando dies usiisfniclus legati cedat 7, 5. « Dies autem ususiructus, item usus, non prius ccdet, quam hereditas adeatur. Tune enim constituitur ususfructus, cum quis iam frui potest... 5. Item si ex die ususfructus legetur, dies eius nondum cedet, nisi cum dies venit... » — Fr. 1, § 2, D., quibus modis usiisfr. amiltitiir 7, 4. - Fr. 2. 5. 3, § i.verbis iNisi forte Fr. 7. 9, D., h. t. - Fr. 26, D., de stipulât, servorum 43, 5, combiné avec Fr. un. § 2, vérins Hac ralione D., qitando dies vsusf'ructits legati cedat 7, 2. - !.. un. §6, C, de caducis tollendis 6, 31 .

n'est alléguée à l'appui de cette disposition exceptionnelle *® qui, au reste, paraît avoir été controversée '^\ et on pourrait être tenté de croire qu'elle repose sur un malentendu provenant de la confusion du dies cedens avec la transmissibilité aux héritiers ^^ Quoi qu'il en soit, il est certain que cette manière de voir a prévalu et qu'elle a été appliquée non-seulement à la transmission, mais aussi à d'autres effets du dies cedens ". Enfin, dans les legs que le maître fait à son esclave à qui il laisse la liberté ou à l'esclave qu'il lègue à une autre personne, on admet également que ante aditam hereditatem dies non cedit ^".

2** Dans les legs conditionnels, le droit au legs n'est acquis qu'au moment de l'accomplissement de la condition ''. Il s'ensuit que le legs sera dénué de tout effet si, à ce moment, le légataire n'est plus en vie, et que dès lors aucun droit n'est transmis aux héritiers ^■. — Nous avons constaté plus haut que, dans certaines hypothèses, un legs qui paraît être fait sous condition est en réalité pur et simple, ou doit au moins être considéré comme tel ". Ici nous devons faire observer qu'il peut arriver également qu'un legs, dont la rédaction ne paraît impliquer aucune condition, doive être jugé comme une disposition conditionnelle. Ainsi on pourrait être tenté de considérer comme pur et simple le legs sive illud factum fuerit , sive non fuerit; mais Pomponius le qualifie de conditionnel, et cette manière de voir est approuvée par Justinien '^\ En outre, nous

*6 Car on ne peut donner cette qualification à l'argument produit par Ulpien au Vaticaiia fragm. 60, passage qui est reproduit par le Fr. un. § 2, D., qiiando dies usiisfructus legati cédai 7, 5. « Tune eniui constituitur ususfructus, cum quis iam frui potest. » Cf. ci-après, note 28.

^' D'après les Val icana fragm. 60,Labéon parait avoir été d'un avis contraire; sed est verior Iuliani sentenlia.

*8 C'est-à-dire que l'on aurait raisonné comme suit : « Le dies legati cedens a pour effet de transmettre le droit aux héritiers : or, si le légataire d'un usufruit meurt avant d'avoir joui de l'usufruit, il ne transmet rien à ses héritiers. » Cf. Fr. 9, D., h. t. « ... Nam cum personae cohspreat, recte dicitur ante aditam hereditatem diem non cedere », et Fr. 3, D., eodem. « Nam, cum ad heredem non transferatur, frustra est, si ante quis diem eius cedere dixerit. )i

*9 Fr. un. § 2 in f. D., quando dies ususfructus legati cedat 7, 3, combiné avec Fr. 26, D.^ de stipulât, servorum 45,3. Cf. ci-dessus, note 23. — Fr. 1, § 2, D., quibus modis ususfr. amittitur 7, 4, combiné avec Fr. 1, D., eodem. Cf. ci-dessus, note 14.

30 Fr. 7, §6. Fr. 8, D., h. t. « Interdum aditio hereditatis legatis moram facit, utputa si forte tel... VIII. ISam, cum libertas non prius competat, quam adita hereditate, aequissimum visum est nec legati diem ante cedere : alioquin inutile tieret legatum, si dies eius cessisset antequam libertas competeret... » - Cf. Fr 86, § 1, D., de condic. et dem. 33, 1.

3» Ulpten, XXIV, 31, ci-dessus, note 16. - Fr. 4, pr. Fr. 5, § 2. Fr. 21, pr. Fr. 23, § 1 in f. D., h. t. - Fr. 41. 69. i07, D., de condic. et dem. 33, 1. - Fr. 63, § 1. D., de legatis I (30). - L. un. § 7, C, de caducis tollendis 6, 51.

3* Fr. 49, §3. Fr. 65, § 1, D., de legatis I (ôO).-Fr. ^%^^,i)., de legntis 7/(31).-Fr. 11, § 6, D., de legatis III (32). - Fr. 1, § 2. Fr. 59, pr. Fr. 69, D., de condic. et dem. 35, 1. - Fr. 4, pr. Fr. 13. 22, § 1, D., h. t. - L. 3. 5, C, eodem. - L. un. § 7, C, de caducis tollendis 6, 51 .

3* Fr. 13, i)r. D., /(. t. « Huiusmodi legatum, sive illud factum fuerit, sive non fuerit, illi do

avons déjà eu l'occasion de dire que les Romains considéraient comme conditionnelle la libéralité laissée purement et simplement, mais révoquée sous condition, ainsi que le legs si legaturius voluerit ^". Enfin des dispositions qui paraissent être à terme peuvent, dans l'intention du testateur, avoir un caractère conditionnel. Cette intention est présumée quand le legs est laissé au jour où l'héritier ou un tiers mourra ^% au jour où l'héritier ou un tiers aura atteint un certain âge ", au jour où l'héritier voudra, cum hères voluerit '^ Par contre, la loi répute pur et simple le legs cum legatarius morietur '^^ et abandonne la question à l'appréciation des faits et circonstances, quand la libéralité est laissée au jour où le légataire atteindra un certain âge ^°. — La règle, d'après laquelle dans les legs conditionnels dies non cedit ante existentem condicionem, subit une exception quand la condition est potestative de la part du légataire et négativement conçue ^'. Dans ce cas, en effet, le légataire peut, pendente condicione, faire valoir son droit au legs, en fournissant une caution qu'on a l'habitude d'appeler la caution Mucienne. Nous renvoyons à cet égard aux endroits où cette hypothèse se trouve traitée ex professa ^'.

B) DiEs LEGATi vExiT au momcut où le légataire peut exiger l'exécution du legs. Pour les legs imposés à un héritier, ce moment est arrivé quand le grevé a acquis l'hérédité ^* ; dans les legs imposés à d'autres personnes, la demande peut être faite dès que dies cessit en faveur de la personne grevée *^ Quand le legs est conditionnel ou à terme, il va sans dire qu'il

lego, ad heredem non transit, nisi aller casus vivo legatario exstiterit : quoniam causa ex qua debeatur semperpraecedere débet, nec,quia certum est al terutrum futurum,omnimodo debebitur, Namtale legatum, cum morietur, hères data, eerlam est debitiira iri et tamen ad heredem legatarli non transit, si vivo iierede decedat. »

55 Yoy. ci-dessus, notes 22 et 23.

56 Voy. ci-dessus, § 418, notes 73 et 74. Par contre, le legs cum legatarius morietur est considéré comme pur et simple. Ci-après, note 39.

3" Voy. ci-dessus, § 418, note 75.

38 Voy ci-dessus, § 418, note 73.

39 Papinien, Fr. 79, pr. D., de condicionibus et démonstration ibusùo, 1, donne comme motif :

a Non potestenimcondicio non existere. » Cependant au Fr. 1, § 2, D., eodem, Pomponius

qualitie de conditionnel le legs cum hères morietur, quamvis certum fuerit moriturum heredem. Cf. ci-dessus, § 418, notes 72. 75.

*o Cf. ci-dessus, § 418, notes 76-80, où cette question a été traitée avec assez de développe ments pour que nous puissions nous dispenser ici de tout détail.

*> Voy. ci-dessus, §587, notes 56-71, et ci-après, § 421. notes 24 et 25.

** Paul, IV, 1, 14, à la note suivante. — Fr. 52, pr. D., de legatis II (51). « Omnia, qus testamentis sine die vel condicione adscribuntur, ex die adittt; hereditatis praestentur. »- Fr. 7. 21 , pr. D., hoc tilulo 56, 2. — Rappelons que l'acquisition de l'hérédité est forcée pour les héritiers nécessaires et coïncide, par conséquent, avec la délation, tandis qu'elle est facultative pour les héritiers non nécessaires. Cf. ci-après, §421, note 1 in fine.

*3 D'après Paul, IV, 1, 14. « Hères ante aditam hereditatem, legatarius antequam legatum accipiat, lideicommissum praestare non possunt, » il semblerait que le légataire, grevé d'un fidéicommis, ne peut être poursuivi en exécution qu'après avoir acquis son legs. Mais voy. Fr. 70, pr. U., de legatis II {ù[), et ci-après. .§ 422.

ne peut être demandé avant lavénement de la condition ou du terme ^\

§ 421. Comment les legs s'acquièrent et se répudient.

Si le droit au legs, avec les éventualités qu'il renferme, existe en faveur du légataire dès la mort du testateur, le legs même, c'est-à-dire le droit qui fait l'objet du legs (le droit réel dans les legs per vindicationem, la créance dans les legs per damnationem) , ne peut naître qu'au moment où l'efficacité du legs est devenue indubitable, c'est-à-dire au moment où il est certain qu'il y aura succession héréditaire. Le legs n'est donc acquis au légataire qu'au moment de l'adition de l'hérédité, post aditam liereditatem ' : mais aussi, dès ce moment, il lui est acquis de plein droit, sans qu'aucun acte d'acquisition, aucune manifestation de volonté soit requise de sa part. C'est là une règle particulière aux legs ; car à l'égard de tous les autres droits patrimoniaux, la loi exige, conformément aux principes, un acte d'acquisition^. Pour expliquer celte particularité, qui, d'ailleurs, n'a point été admise sans provoquer des contestations parmi les jurisconsultes classiques, nous nous permettrons une courte digression historique, qui fera en même temps comprendre comment les Romains ont pu être amenés à distinguer entre le dies cedens et l'acquisition du legs même.

Il est certes permis de supposer que, dans l'origine, les testaments se faisaient, dans les comices, en présence de l'héritier et du légataire. Dès lors, le droit qui faisait l'objet du legs devait être acquis au légataire de plein droit au moment de l'ouverture de la succession ; aucune manifestation de volonté de sa part n'était nécessaire à cet effet, parla raison qu'il avait concouru à l'acte même qui avait créé son droit. Cela est incontestable pour les legs per vindicationem et au moins probable pour les legs per damnationem, sauf à admettre peut-être à l'égard de ces derniers que l'héritier grevé pouvait les rendre inefficaces en répudiant l'hérédité ^ Sous ce régime, il n'y avait donc point à distinguer (au moins

** Fr. 21, pr. D., h. t. Cf. Fr. 52, pr. D., de legatis II, transcrit à la note 41.

1 Fr. 7, § 5, D., dedolo malo 4, 3. - Fr. 19, § i, ]).,quemadin. servitutes amitttmturS, 6. - Fr. 15, § 3. Fr. \b, pr. D., ad legem Aquiliam 9, 2. — Fr. 8, D., de rébus creditis 12, 1. — Fr. 69, pr. Fr. 86, § 2, D., de legatis 1 (30). - Fr. 58, D., de legatis II (51). - Fr. 11, § 1. Fr. 25. 52, D.,de manum. testamento 40, 4. -L. 2. 5.4. 10. l'2,C., de testament, manum. 7,2. L. 1,C., defideic. libertatibus 7, 4. — Quand l'héritier a la qualité de necessarius, il n'y a pas lieu à aditio. Fr. 1, § 7, D., si qiiis omissa 29, 4. - Fr. 68, § 1, D., de legatis I (50). - Fr. 50, § 10, D., de fideic. libert. 40, 5. - Cf. Fr. 27, § 5, D., de fldeic. libert. 40, 5. - L. 3, C, de testant, manumissione 7, 2. Yoy. ci-dessus, § 596, notes 1-26.-

s Foy. t. ],§8.

s Encore est-il possible, pour ne pas dire probable, que, dans ce temps, l'héritier qui avait coucouru à la confection du testament n'avait pas le droit de répudier.

pour les legs purs et simples) entre le (lies cedens et l'acquisition du legs, les deux événements se produisant au même moment \ Cet état de choses se trouva profondément modifié quand, par l'introduction du testament/;er œs et libram, l'intervention de l'héritier fut devenue une condition essentielle de l'efficacilé des legs ^ Dès lors, en effet, le droit qui faisait l'objet du legs ne pouvait exister avant qu'il fût devenu certain qu'il y aurait un héritier. On devait donc changer l'ancienne règle, en ajournant l'acquisition du legs jusqu'à l'adition de l'hérédité ^ Cela fut fait, en effet ; mais, pour se conformer aux principes généraux, on aurait dû aller plus loin. Comme l'acquisition des droits patrimoniaux exige régulièrement un acte d'acquisition et que le testament per œs et libram se faisait sans l'intervention du légataire et à son insu, on aurait pu et même dû exiger une manifestation de volonté de sa part. Tel fut, en effet, l'avis des Proculéiens, tandis que les Sabiniens conservèrent l'ancienne règle, consacrée par un usage séculaire. Ce renseignement nous est fourni par Gains, qui nous apprend que, d'après la théorie de ses maîtres, les choses léguées per vindicationem ''- deviennent, en suite de l'adition d'hérédité, immédiatement la propriété du légataire, même à son insu, tandis que les Proculéiens n'admettaient cet effet qu'au cas que le légataire voulût avoir la chose ^ Gains nous dit, à ce propos, que de son

* Cf. ci-dessus, § ^20, note 3. C'est probablement une réminiscence de cet état de choses qui fait dire à Ulpiex, XIX, 17 : « Legenobis acquiritur, velut caducum vel ereptorium ex lege Papia Poppsea, item legatuniEx lege duodecim tabuiarum, sive mancipi res sint, sive nec mancipi. »

5 Voy. ci-dessus, § 416, notes 12 et suivantes.

6 C'était une nécessité qu'il fallait bien subir; mais en la subissant d'une manière inintelligente, on se serait exposé à des inconvénients très-graves. L'adition de Tliérédité pouvait, en effet, tarder à se faire et si, pendant le temps intermédiaire, le légataire était venu à mourir, le legs se serait évanoui par suite de circonstances fortuites et contrairement à la volonté du défunt. On évita habilement ces inconvénients, en considérant l'acquisition du legs comme dépendant de la condition si hères adicrit, et en appliquant les principes qui régissent les conventions conditionnelles. Dès lors, en effet, la mort du testateur ne donnait point, à la vérité, le legs même, mais elle avait pour effet de faire avoir au légataire une éventualité de droit (un ius fiitunim, que les Romains appellent, en matière d'obligation, une spes debitum iri), qui faisait partie de son patrimoine et se transmettait à ses héritiers, sauf à se réaliser ou à s'évanouir suivant les circonstances. C'est là évidemment lorigine de la distinction entre le dies cedens et le legs acquis. Cf. ci-dessus. § 420, noies 9-11, et t. 11, § 205. notes 16 et 25. 24.

' Gaius ne parle que des legs per vindicationem; mais on raisonnait d'une manière analogue dans les legs per damnalionem. Voy. ci-après, note 12 in fine. —Ajoutons que la liberté est également de plein droit acquise a l'esclave à qui elle a été léguée per vindicationem, directis verbis, liberlas direcla. Voy. ci-dessus, § 414, note 12, et Ulpie.n, I, 25. — Fr. 11, § 1. Fr. 25, § 1. Fr. 25. 52. 58, D., de manumissis testamenio 40. 4. - L. 5, 10, C, de testamentaria maniimissione 7. 2.

s Gaius, II, 195. «In eo vero dissenliunt prudentes, quodSabinus quidem etCassius ceterique nostri pra-ceptores, quod ita legatum sil, statim post aditam hereditatem putant tieri legatarii, eliamsi ignoret sibi legatum esse dimissum; et posteaquam scierit et repudiaverit, tum perinde esse atque si legatum non esset. Nerva vero et Proculus ceterique illius scholae auctores non aliter putant rem legatarii tieri quam si voluerit eam ad se pertinere. Sed hodie... »

582 DES LEGS ET DES FlDÉlCOMiMlS. — § 421.

temps l'avis des Proculéiens paraissait prévaloir ^ ; mais cette tendance ne fut point suivie. Nous ne trouvons, en effet, aucune autre trace de cette manière de voir, tandis que les témoignages conformes à l'opinion des Sabiniens abondent '".

Dans la législation de Justinien, aussitôt après l'adition de l'hérédité", le légataire se trouve investi du droit qui fait l'objet du legs — droit réel ou droit d'obligation — , et ce de plein droit, même à son insu '*. Nous disons :même à son insu, mais non pas malgrélui "; car, tant qu'il n'a pas manifesté la volonté d'avoir le legs, il demeure libre de le répudier *^ La volonté d"'avoir le legs se manifeste par tout acte qui implique cette intention, le plus énergiquement par la demande d'exécution. Dès qu'il a fait une pareille manifestation, le légataire se trouve irrévocablement saisi du legs avec tous les droits qu'il renferme et avec les charges et obligations qui y peuvent être attachées '% le tout avec effet rétroac-

9 Gaius, II, i95. «... Sed hodie ex divi Pii Antonini constitutione hoc raagis iureuti videmur, qiiod Proculo placuit. Nam, ciini legafus fuisset Latinus per vindicationeni eoloniae {§ 570, note 9) : Délibèrent, inquit, decuriones an ad se velint pertinere, proinde ac si uni legatus esset. » II faut convenir que le rescrit d'Antonin n'est pas absolument incompatible avec la théorie des

Sabiniens.

10 Voy. ci-après, notes IS. 15.

•1 Ci-dessus, note 1.

'* Dkoits réels. Fr. 19, § 1 , D.,qiiemadm. servitutes amittuntiir 8, 6. — Fr. 54, D., ad hgem Aquiliam 9, 2.-Fr. 8, D., de rébus credilis 12, l.-Fr. 44, § 1. Fr. 69, pr. Fr. 86, § 2. Fr. 91, § 6, D., de legatis I (50). - Fr. 77, § 5. Fr. 80, D., de legatis II (51). - Fr. 64 (66) D., de furtis in, 2. — Droits d'obligation. Fr. 16, § 1, D., qui testamenta facere possunt 28, 1. « .... Furiosus.... potesl sibi adquirere legalum vel fîdeicoramissum : nam etiam ignorantibus adquiruntur. » - Fr. 77, § 5 in f. 1)., de legatis II (51). - Fr. 24, pr. in f. ]).,deobligat. et act. 44. 7. — L. 7. 8, C, de curalore furiosi 5, 70. — L. 5, C, quando dies legati cedat 6. 55.

•' Fr. 52, D., mandati 17,1. « .... legatum adquisitum numquam... damno esse potuit, hereditas interdum damnosa est... » — Fr. 19, § 2, D., d« donationibus 59, 3. « Non potest liberalitas nolenti adquiri. » Cf. Fr. 51, D., de testamento militis 29, 1 ; Fr. 44, § 1, D., de legatis I {oO). Fr. o9, D., de legatis II (51), et ci-après, notes 11-17. — C'est par là que l'acquisition de plein droit du légataire diffère de l'acquisition forcée de l'héritier nécessaire. Mais il faut convenir que cette différence est plutôt nominale que réelle au point de vue pratique, et nous serions volontiers tenté de croire que la théorie des Sabiniens a dii son triomphe en partie à ce que les esprits y étaient préparés par le système de l'acquisition forcée des héritiers nécessaires. Cf. ci-après, note 51 et ci-dessus, § 596, notes 1-26.

** Repudiare. Fr. 58, pr. D., de legatis I (50). - Fr. 59, D., de legatis II (51).— Repellere. Fr. 52, D. , mandati 17, 1. - Fr. 81, § 1. Fr. 86, § 2, D., de legatis I (50). - Fr. 15, D., de solutionibus iQ, 5. - Nolle ad se pertinere. Fr. 8, ï).,derebus creditis 12,1. - Fr. 58, § 1, D., de legatis I (50). - Fr. 40, D., de legatis /7/(52). — Omittere. Fr. 14, § 5. D , de fundo dotait 25, 5. — Fr. 51, D., de testamento militis 29, 1.

'5 Voy. les textes cités ci-dessus, à la note 12, etpour les charges et obligations : A)Pr. § 1, 1., de singulis rébus per fideicomm. relictis 2, 24; Fr. 55, D., de condic. et dem. 53, 1 ; L. 1, § 4, C, de caducis tollendis 6, 31. — B) Fr. 18, D., de servilutibus 8, 1. « ... In omnibus servitutibus, quae aditione (heredis) confusae sunt, responsum est. doli exceptionem nocituram legatario, si non patiatur eas itcrum imponi. » Fr. 70, § 1. Fr. 116, § 4, D., de legatis I (50). - Fr. 59, § 3. Fr. 38-61, D., eodem.

tif '^ Mais, tani qu'il ne s'est point lié ainsi, comme nous l'avons déjà dit, il demeure libre de répudier le legs '\ La répudiation est, comme l'acceptation, irrévocable ** : elle agit également avec etFet rétroactif, c'està-dire que le légataire est considéré comme s'il n'avait jamais eu cette qualité '^ — Le légataire ne peut accepter le legs pour une partie et le répudier pour l'autre : l'acceptation partielle l'oblige comme si elle avait eu lieu pour le tout ^". Cependant, s'il laisse plusieurs héritiers, chacun d'eux est libre d'accepter ou de répudier sa part, et la même faculté appartient à plusieurs colégataires '". Enfin, quand plusieurs legs différents sont laissés à la même personne, elle est libre d'accepter l'un et de répudier l'autre ^^, avec cette restriction que, dans le cas où l'un des legs est grevé d'une charge, elle ne peut répudier celui-ci pour s'en tenir à l'autre ■'. — L'acceptation et la répudiation, faites avant le (lies cedens, sont évidemment inefficaces; d'après un passage de Pomponius, il en serait de même de la répudiation faite antequam (lies veniat -\ Cette décision est difficile à justifier ^^; mais ce qu'il faut bien admettre, c'est que

'6 Fr. 19, § 1, D.,queinadm. servîmes amittuntur 8, 6. - Fr. 58, § 1. Fr. U, § 1. Fr. 86, § -2. Fr. 116, § 4, D., de legatis I (50). - Fr. 59, D., de legatis II (51). - Fr. 64 (66), D , de fiirlis 47, 2. Cf. ci-après, note 19.

" La répudiation d'un legs n'est pas considérée comme une diminution de patrimoine. Fr. o, § o, D., de iure dotium 25, 5. — Fr. 5, § 14, D., de donationibiis inter virum et uxorein 24, 1. - Fr. 1, § 6, D., si qukl in fraudem patroni 58, 5. - Fr. 6, § 14, D., quœ in fraiidem creditorum 42, 8. Cf. ci-dessus, § 596, note 87 in fine.

'S Cependant, si la même chose avait été léguée au répudiant en vertu d'une disposition qui lui était inconnue au moment de la répudiation, il pourrait accepter le nouveau legs. Fr. 101, D., de legatis I (50). Cf. Fr. 59, D., de legatis II (51).

'9 Valicana fragm. 84. - Fr. 15, § 5. Fr. 17, § 1. Fr. 54. 55. 56, pr. D., ad legem AquiUam 9, 2. — Fr. 8, D., de rebits creditis 12, 1. — Fr. 8, § 11 , D.,qiiibi(s modis pignus solvitur 20, 6. — Fr. 51, D., de testament o militis 29, 1 . - Fr. 58, § 1, D., de legatis I yôO). La phrase finale de ce te.xte veut dire que si le défunt nous a légué un esclave, du chef duquel nous avions une action de vol, cette action, qui se trouve éteinte par l'acquisition du legs, sera considérée comme subsistante si nous répudions le legs, par la raison que dès lors nous sommes censé n'avoir jamais eu le legs. - Fr. 44, § 1 . Fr. 86, § 2, D., eodem. - Fr. 15, D., de rébus ditbiis 54, 5. - Fr. 1, § 6, D., si quid in fraudent patroni 58, 5. — Fr. 2, D., de manumissionibus 40, 1 .- Fr. 5, D.,de manumissis testiimento 40, 4.

*o Fr. 58, pr. D., de legatis l (50). - Fr. 4. 6. 25. 58, pr. Fr. 58, D., de legatis II (51).

*i Fr. 58, pr. D., de legatis I (50). - Cf. ci-après, § 441, n» 4; § 445, note 24.

-* Fr. 5, pr. D., d3 legatis II (51). Il est facile d'écarter les contradictions apparentes qui se trouvent entre les textes suivants : Fr. 2, D., delegalis //(51). « Quotiens noniinatim pluresres in legato exprimuntur, plura legata sunt : si autem suppellex aut argentum aut peculium aut instrumentum legatum sit, unum legatum e.st. « - Fr. 2. 6. 25, D., eodem. — Fr. 54, § 14, D., de legatis I (50). -Fr. 10, D., de usu usufr. legatis 55, 2.-Fr. 25, pr. D., quando dies legatnrum cedat 56, 2.

« Fr. 5, § 1, D., de legatis II (51).

-* Fr. 45, § 1, D., de legatis II (ô\).\ Si sub condicione vel ex die certa nobis legatum sit, ante condicionem vel diem certum repudiare non possumiis : nam nec pertinet ad nos antequam dies veniat vel condicio existât. »

-'* La raison donnée par Pomponius : Nam nec pertinet ad nos d, n'en est pas une.

la personne grevée ne peut, en offrant le legs, forcer le légataire à se prononcer ante diem venientem ^^. — Il peut paraître inutile de dire que le légataire qui meurt après le dies cedens,s,m'\s s'être prononcé, transmet h ses héritiers la faculté d'accepter ou de répudier *'.

Dans l'exposé qui précède, nous avons toujours supposé un legs pur et simple. Quand le legs est conditionnel, il est évident qu'il ne peut être acquis avant que la condition soit accomplie. Cette règle soutire cependant exception quand la condition est négativement conçue et que l'événement qui la constitue est un fait potestatif de la part du légataire. Dans ce cas, en effet, le légataire peut acquérir immédiatement, à charge de garantir l'accomplissement de la condition, en promettant, sous caution, à la personne grevée de restituer le legs, au cas qu'il contrevienne h la condition ^^ Les règles que nous avons données, en traitant, dans l'hérédité testamentaire, de la caution Mu ci en ne, s'appliquent également aux legs, en tant que la matière le comporte ^". — Les effets que produit l'acquisition d'un legs conditionnel ont été décrits, au paragraphe qui traite des modalités, avec assez de détails pour que nous puissions nous borner ici à renvoyer à cette matière '".

Observation. La théorie exposée dans le paragraphe qui précède est rigoureusement conforme aux sources. Dans beaucoup d'ouvrages modernes sur le droit romain, on distingue deux espèces ou phases d'acquisition du legs : l'une, qui s'opère de plein droit post aditmn hereditatem, mais qui ne serait que provisoire; l'autre, exigeant une déclaration d'acceptation, qu'on appelle arf^«/7/o, et qui serait nécessaire pour donner au droit du légataire un caractère définitif. Tout cela, y compris la terminologie, est étranger au droit romain. Nulle part nos lois n'exigent un acte quelconque pour que le légataire ait un droit définitif et irrévocable. La faculté qu'il a de répudier n'y forme point obstacle. La condition du légataire, comme nous l'avons fait observer ci-dessus, est, au point de vue pratique, parfaitement analogue ^' à celle de l'héritier nécessaire qui acquiert de plein droit, mais jouit de la faculté de s'abstenir. Le terme

-« Pourquoi, si l'héritier offre ante diem venientem, le légataire ne pourrait-il librement refuser, comme il peut librement accepter? Fr. 1, § \, D., de condic. et dem. 55. 1. « Cum dies certus adscriptus est, quamvis dies nondum venerit. solvi tamen possunt (legata) : quia certum est debitum iri. « Il est à remarquer que ce passage est du même auteur que le Fr. 45, § 1, D., cité à la note 24.

*7 Fr. 15 (16), D., de rébus dubiis 54, 5. Gf. Fr. 51, D., de testamento militis 29, 1 . « ... délibérante Seio... »

^s Fr. 7, pr. Fr. 18. 75. 79, § 2.. D., de condicionilnis et demonstrationibiis 55, 1.

*» Voy. ci-dessus, § 587, notes 56-71.

30 Voy. ci-dessus, § 418, notes 40-62.

!5» Ci-dessus, note 15 in fine. Kous disons « parfaitement analogue, au point de vue pratique ». Sous le rapport formel, il y a bien la différence que le légataire qui répudie est comme s'il n'avait jamais été légataire, tandis que nos sources disent que le xnns hères qui s'abstient conserve la qua-

adgnitio, employé pour désigner le prétendu acte d'acquisition définitive, est arbitraire. Il est vrai que dans quelques fragments du Digeste, le mot adgnoscere se rencontre à propos de legs, mais il y est sans aucune portée technique, et notamment il ne désigne point un acte particulier '"-. Habituellement nos sources, pour désigner le fait de l'acquisition du legs, emploient des termes qui excluent l'idée d'une déclaration positive et expresse : velle, admittere, non repellere, non repudiare ^'\

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