EFFETS DE LACQUISITION DES LEGS
§ 422. Droits du légataire. — Exposé de ces droits.
C'est au moment de la mort du testateur que s'ouvre régulièrement en faveur du légataire le droit au legs {dies legati cedit), droit qui, à la vérité, ne constitue qu'une éventualité, un ius futurum, pour nous servir d'un terme usité, mais qui, tel qu'il est, fait partie de son patrimoine et se transmet à ses héritiers '. Le legs même, c'est-à-dire le droit qui fait l'objet du legs — droit réel ou droit d'obligation — n'est cependant acquis au légataire qu'après l'adition de l'hérédité et, quand la personne grevée est un successeur à titre particulier, après qu'elle a accepté la libéralité qui a permis de la grever *. Le sort du legs dépendait donc toujours et avant tout du sort de l'hérédité; bien plus, comme l'adition de l'hérédité est purement facultative, il dépendait de la libre volonté de l'héritier, qui pouvait rendre la bbéralité inefficace en répudiant la succession '. Il en était ainsi à une certaine époque de l'histoire romaine *; mais par suite de diverses dispositions légales qui se sont succédé
lité d'héritier; mais nous avons fait observer, ci-dessus, § 596, notes 14-16, que cette dernière proposition est à peu près dénuée de toute portée pratique. Aussi les ternies abstinere et repudiare sont-ils employés dans les deux hypothèses.
5-^ Fr. l.ï, § 5, D., ad legem Aqiiiliam 9, 2. - Fr. 81, § 1, D.. de legaHs I (50). - Fr. 24, § 16. D., de fideic. libertatibiis 40, 5. — Fr. 5, D., de lege Cornelia de falsis 48, 10.
33 Velle ad se pertinere. Gaius, II, 195. -Fr. 12, pr. Fr. 44, § 1, D., de legatis I (50). — Admittere. G.mus, II, 200. — Non repellere. Fr. 86, § 2, D., de legatis I (50). — Non repudiare. Fr. 15, D., de rébus dubiis 54, o.
* Voy. ci-dessus, § 420, notes 6. 10-14. - Votj. ci-dessus, § 421, note i.
3 Fr. 17, D., si quis omissa causa testamenti 29, 4. « Nam liheruui cuique esse débet etiani luerosani hereditatem omiUere, licet eo modo legata libertatesque intercidunt. « Cf. Fr. o5, D., nd Se. Trebell. 56, l.-Le Fr. 16, § 6, D., eodem. consacre une exception en faveur du legs fait par un soldat.
* Du temps oii les testaments se faisaient dans les comices, il est probable que le sort des legs per vindicationem ne dépendait point du sort de rhérértité; mais, depuis le moment où le testament per œs et libram eut fait de l'héritier un intermédiaire obligé entre le défunt et le légataire, la règle énoncée dans le texte était inévitable, sauf a être battue en brèche dès le commencement de l'Krnpire.
586 DES LEGS Eï DES FIDÉICOMMIS. — ^ A±2.
depuis le commencement de l'empire, la situation a été profondément modifiée. Nous avons vu, en effet, que, dans la plupart des cas où autrefois le legs s'évanouissait faute d'héritier, le droit nouveau maintient la libéralité, en la mettant à la charge de la personne ou des personnes qui viennent aux lieu et place de l'héritier défaillant \ — Le successeur à titre particulier qui est grevé d'un legs ne peut, pas plus que l'héritier, être forcé à accepter la libéralité d'où dépend le legs ; mais un rescrit de Caracalla l'oblige, au cas qu'il répudie, à céder ses actions au légataire ".
Dans l'ancien droit, il y avait, quant à l'effyt du legs acquis, une différence essentielle entre les legs per vindicatmiem et les legs per damnalionem. Les premiers donnaient au légataire de plein droit la propriété de la chose léguée ou le lus in re, qui faisait l'objet du legs; mais ils ne créaient aucun rapport obligatoire entre le légataire et l'héritier \ Les legs per damnationem, au contraire, avaient pour effet de donner au légataire un droit de créance à charge de l'héritier ^ Justinien a changé cet état de choses. Tout en laissant subsister l'avantage, propre aux legs per vindicationem, de faire passer immédiatement au légataire le droit réel qui est l'objet de la libéralité, il attribue à tout legs quelconque l'effet de créer une obligation à charge de l'héritier \ Cet effet ou ces effets se produisent, en suite de l'adition de l'hérédité, de plein droit et avec effet rétroactif, c'est-à-dire que le légataire peut faire valoir le droit légué comme s'il lui avait appartenu dès la mort du testateur ^" ; d'où la conséquence que toutes les dispositions que l'héritier a pu prendre à l'égard de ce droit et notamment les aliénations qu'il a pu faire dans le temps intermédiaire, sont frappées de nullité absolue, à tel point qu'elles ne peuvent pas même servir de titre h l'usucapion ordinaire *'. Cela n'est dit formellement qu'à l'égard des choses corporelles; mais il est incontestable que la même règle s'applique aux hira in re et aux créances '*.
5 Voy. ci-dessus, § 416, notes li-17, et § 419, b in fine. Cf. ci-après, § 440, n» 6. Dans un cas particulier, omissa causa lestainenti, le legs demeure même à la charge de l'héritier qui a répudié. Cf. ci-dessus, § 596, note 86, et ci-après, § 440, notes 17-25. 28.
6 Fr. 70, pr. D., de legatis II (51).
"> Gaius, II, 194. « ... Si eam rem legatarius l'e! ab herede,\el ab alio qiiocumque qui eani possidet, petat, vindicare débet... « et ci-dessus, § 414, n"* 1. 2.
•< Voy. ci-dessus, § 414, n°^ 5. 4.
9 Voy. ci-dessus, § 414, note 46; § 413, notes 45. 44; § 416 in fine.
*o Voy. ci-dessus, § 421, note 13.
»' Fr. 69, § I. Fr. 81, pr. D., delegatis I (50). - Fr. 80, D., de legatis 7/(51). - Fr. 15, D., de rébus dubiis 34, 5. — Fr. 103, D., de condic. et dem. 35, 1. - Fr. '. , § 1, D., quemadm. servitutes amitt. 8, 6. — Fr. 16. 17, D., quibus modis ususfr. amittilur 7, 4. — L. 3, § 3, C, communia de legatis 6. 45. Cf. ci-dessus, § 418, note 59.
** Il est certain que la cession dun droit d'eniphytéose ou d'une créance héréditaire serait frappée de la même nullité que l'aliénation d'une chose corporelle.
La nature et l'étendue des pouvoirs que l'acquisition du legs confère au légataire sont naturellement déterminées par la nature du droit légué. Ainsi le légataire aura et exercera le droit de propriété et les iura in re qu'il se trouvera avoir, et il jouira à cet égard de la protection donnée par l'action réelle qui y est attachée; le tout conformément aux principes qui régissent les droits réels '^ Cependant l'application de ces principes aux legs a donné lieu à un grand nombre de règles et décisions particulières, que nous ne pourrons exposer convenablement que dans le chapitre qui traite des diverses espèces de legs ^\ Les décisions particulières, en ce qui concerne le droit d'obligation qui résulte de l'acquisition du legs, ne sont ni moins nombreuses ni moins variées '^ ; mais il nous est possible de présenter à leur égard dès maintenant quelques observations générales.
L'obligation qui incombe à la personne grevée naît, comme les Romains nous le disent, quasi ex contradu ^^ : en devenant héritier ou en acceptant la libérable d'où dépend le legs ", nous nous obligeons envers le légataire comme si nous avions pris un engagement par stipulation '^ Aussi
'5 Voî/. ci-après, § 428, a, 1.
»4 Voy. ci-après, §§ 427-432.
«6 Voy. t. II, § 275, note 3, et § 5, I., de obi. quœ quasi ex contradu mscuntur 3, 27, et Théophile ad h. l. — Fr. 5, § 3, D., quibus ex causis m possessionem eatur 42, 4. — Fr. 5. § 2, D., de obligat. et act. 44, 7. — Cf. Fr. 108, § 12, D., de legatis I (50), et Fr. 19, pr. in f. D., de reguHs iuris 50, 17.
•' L'opinion d'après laquelle l'obligation de l'héritier d'exécuter les legs naît quasi ex contractu en suite de l'acceptation de l'hérédité a été. dans les derniers temps, combattue par Holtius et Hugo. Ces auteurs, en invoquant la qualification de l'action qui porte le nom de actio ex testaniento, et divers passages de nos sources (Gaius, 11, 194. «... vindicare débet... » - Ulpien, XIX, 17. - § 5, 1., de obi. quasi ex contr. 25, 7, et Théophile ad h. L - Fr. 7, D., de annuis legatis ZZ, 1. « ... Ex testamento agere... Quse scribuntur obligationem pariunt... Obligationem scriptura recipit... » -Fr. 22, § 1, D,, de alimentis legatis 54, 1. « ... Si teslaraenti obligatione heredem libérassent... ex testamento agere... »), soutiennent que celte obligation naît, abstraction faite de toute acquisition d'hérédité, ex testamento, c'est-à-dire, du seul testament. Il y a dans l'argumentation de Holtius plus d'une observation sérieuse; mais il se trompe d'époque. Si l'on admet avec nous que, dans l'origine, les testaments se faisaient en présence de l'héritier et des légataires, il est certain que l'obligation de l'héritier devait naître à la mort du testateur et directement ex testamento (ci-dessus, § 421, note 5;; et cela nous permet d'expliquer aisément les passages invoqués par Holtius, en y voyant des réminiscences historiques. Mais Holtius néglige complètement cette considération historique et ne s'occupe que du droit en vigueur du temps des jurisconsultes classiques et plus tard. Or, sur ce terrain-là, son argumentation ne tient pas. Au point de vue des principes, il est impossible d'admettre que sous le régime du testament per œs et libram une obligation ait pu naître à charge de l'héritier à son insu et sans qu'il ait fait acte de volonté; quant aux textes cités par Holtius, nous avons déjà fait observer qu'ils s'expliquent parfaitement, si on les considère comme des réminiscences historiques.
<8 D'autres expliquent l'obligation quasi-contractuelle, en-considérant l'héritier comme ayant, par l'adition, accepté une espèce de mandat de la part du testateur, ou bien en envisageant le legs comme une espèce de promesse de donation conditionnelle, faite par le défunt au légataire et créant, au moment de la condition accomplie au protit de ce dernier, un droit de créance qu'il
le légataire a-l-il la même action que le stipulant, savoir la condidio certi ou incerti, qui est également appelée actio ex testamento, comme la condiction qui résulte du contrat verbal porte aussi le nom de lactio ex stipulatu *^ L'héritier est donc tenu d'exécuter la prestation qui fait l'objet du legs de la même manière que le débiteur dans un contrat verbal. Il est responsable de l'inexécution qui provient de son dol et de sa faute lourde ; il répond même de la faute légère quand il tire un émolument de l'hérédité ou de la libéralité à laquelle le legs est attaché ^". Par contre, il n'est point responsable du cas fortuit; mais il est à remarquer que, si l'inexécution, provenant d'un fait auquel il est étranger, ne lui impose aucune responsabilité, elle n'a pourtant pas toujours pour consé-
poursuit contre l'héritier, obligé en sa qualité de continuateur de la personne du promettant. La première de ces opinions manque de toute analogie : comment concilier avec le mandat le damnas i-sto et la condictio certi? La seconde repose sur une combinaison d'une complication excessive et parfaitement inutile, dont on chercherait en vain un autre exemple dans l'arsenal du droit romain; elle présente ensuite cette contradiction historique de considérer les legs comme une imitation de la donation, tandis qu'au contraire, les donations à cause de mort ont été développées par analogie des legs; entin, elle établit entre les obligations qui incombent à l'héritier en sa qualité de continuateur de la personne du défunt et celles qui prennent naissance dans sa propre personne, une confusion qui n'est pas admissible. Cf. ci-dessus, § 401, notes 17-21; § 402, note 17. — Nous disons que l'héritier acceptant s'oblige comme s'il avait contracté un engagement \erbal. Ce procédé est on ne peut plus simple; il a de plus pour lui la vraisemblance historique et des analogies parfaites. Il est, en effet, assez probable que, dans l'assemblée du peuple, l'héritier, k qui le testateur imposait un legs, déclarait accepter la charge; et quand même cela n'aurait pas eu lieu, sa présence à l'acte pouvait et devait certes être considérée comme un consentement, quasi consensus. D'ailleurs, un passage, malheureusement mutilé, de Cicéron, de legibus H, 21, nous représente le légataire comme un créancier par stipulation. L'analogie des actions est on ne peui plus parfaite [voyez- la note suivante); en outre, le passage de Cicéron que nous venons de citer, et Gaics, IV, 175, nous apprennent que le légataire qui voulait libérer l'héritier le faisait per œs et libram, procédé qui est évidemment la forme originaire de Yacceptilntio. Cf. t. II, § 29o, notes 8-10.
'9 Pour la condictio, voij. ci-dessus, § 414, n» 3. — Les termes actio ex testamento, agere ou petere ex testamento, se rencontrent fréquemment * Quintilien, Inst. oral. IV, 2. — * Gaius, IV, 51. -' Fr. 7, § 5, D., ad legem Aquiliam 9, 2. Cf. Fr. 7, § 3, D., eodem.-'Fr. 6, D., de in litem iurando 12, 3. - * Fr. 12, § 3, D., depositi 16, 3. - ' Fr. 39, § 1. * Fr. 46. 69, § 5, D., de legalis I (30). — Fr. 17, D., de annuis legatis 33, 1. — Fr. 22, § 1, D., de alimentis legatis 3», 1. - * Fr. 18, D., de obi. et ad. 44, 7. - * Fr. 23, D., de verborum obi. 43, 1. - * Fr. 27, de solutionibiis 46, 3. (iV. B. Les passages marqués d'un astérisque font allusion à l'analogie des actiones ex testamento et ex stipulalu). Théophile ad § 5, I., de obi. quasi ex contractu 5, 27, emploie la locution comme terme technique par excellence : v. r, ex testamento. » — On dit aussi actio legati. Fr. 73, D., ad legem Falcidiam 35,2. — Nous avons, à dessoin, fait ici abstraction de la petitio fideicommissi qui se trouve, dans le droit de Justinien, absorbée par Y actio ex testamento. Cf. ci-après, § 423, note 13.
^0 Fr. 47, § 4. 5. Fr. 108. § 12, de legatis I (ZO). - Fr. 6, D., de usa usufr. legatis 53, 2. - Fr. 22, § 3, D., ad Se. Trebell. 36, 1. Cf. Fr. 7. § 5, D., de dolo malo 4, 3. - Fr. 26, § 1. Fr. 39. îi 1. Fr. 33, § 3. Fr. 108, § 1 1, D., de legatis I (30). - Fr. 78, § 2, D., de legatis II (31). — Rappelons que, habituellement, la personne grevée tire un émolument de la succession, l'héritier toujours à cause delà Falcidie,à moins que le testateur ne l'ait privé de cet avantage légal. Cf. ci-dessus. § 419, note 8, et § 425.
DES LEGS ET DES FIDÉICOMMIS. — § 422. o89
quence de le libérer. Cet effet n'a lieu que lorsque l'impossibilité d'exécuter est absolue "' : hors ce cas, l'héritier demeure obligé, en ce sens qu'il sera tenu de donner au légataire la valeur pécuniaire, œstimatio, de la prestation qu'il ne peut exécuter ^\ Il en est de même quand l'impossibilité d'exécuter a été occasionnée par un fait de fhéritier qui ne peut lui être imputé à faute *^. Ces règles s'appliquent à toutes les prestations qui peuvent être imposées par un legs, aux obligations dandi et aux obligations faciendi, tant en ce qui se rapporte à l'objet de la prestation qu'en ce qui concerne le lieu et le temps où l'exécution doit se faire. Sous ces deux derniers rapports, il est cependant à remarquer d'une part que la demande d'un legs qui a pour objet une chose ou des choses déterminées doit être formée au lieu où se trouvent les choses -\ et d'autre part, que l'héritier jouit d'un délai moral pour le payement des legs : nec enim cum sacco adiré débet *^ — Il va de soi que l'héritier doit exécuter la prestation qui fait l'objet des legs, telle qu'elle lui est imposée ". Cette règle souftre cependant naturellement exception quand cela est impossible par suite d'un fait qui ne peut lui être imputé à faute : dans ce cas, fhéritier se bbère en donnant la valeur pécuniaire de la prestation qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter, œstimatio -' . — On pose parfois la question de savoir si fhéritier est tenu de garantie? Le mot garantie n'ayant pas un sens rigoureusement déterminé, nous ne pouvons répondre à la question qu'à l'aide de certaines distinctions. Encore, en agissant ainsi.
*» Paul, m, 6, 9.-§ 16,1., de legatis 2,20.-Fr.26, § 1. Fr.5o. ô6,§ 3. Fr. 47. §2. 6. Fr. 48. Fr. 53, § 9. Fr. 58-61. Fr. 84, § 5. Fr. 112, § 1, D., de legatis I (50). - Fr. 49, pr. D., de legatis II {ô[).-Fr. 8, pr. D., dg legatis III (ùi). - Fr. 25 D., deverb.obl.Ab, d.-Fr. 92, D., de solutionibiis 46, 5. — Cf. Fr. 47, § 2-5, D., de legatis I (50), et Fr. 6, D., de itsu iisiifruclii legatis 55, 2.
^^ Fr. 71 , § 5, D., de legatis I (50); Fr. 14, § 2. Fr. 50, § 6, D. , de legatis III (52), et ci-après. § 425, note 17. - Fr. 76, D., de legatis I (50), et ci-après, § 454. - Fr. M, § 16. 17, D., de legatis III (52), et ci-après, note 27. —Si l'impossibilité est douteuse ou parait simplement temporaire, l'héritier est admis à fournir caution. Cf. ci-après, § 425, note 8.
« § 16, verbis .Si vero I., de legatis 2, 20. - Fr. 35, § 4. 8. Fr. 76. 84, § 5. Fr. 112, § 1, D., de legatis I (50).-Fr.2o, § 2, D., ad Sc.Trebellianum 56, 1. -Fr. 92, D., de solutionibiis 46,5.- Cf. ci-après, note 27.
-* Fr. 58, D., de iudiciis o, 1. « Quod legatur, si quidem per personalem actionem exigitur, ibi dari débet ubi est.... si autem per in rem actionem legatum petetur, etiam ibi peti débet, ubi res est.... » Le Fr. 30, D., eodem, se rapporte à une (îdeicoinmissaria hereditas. Cf. ci-après, §§ 329. 550. - Fr. 47, pr. § 1, D., dt? legatis I (50 .
-3 Fr. 103, D., de solulionibus 46, 5. - Fr. 5, pr. D., de usuris 22, 1. - Fr. 71, § 2. 5, D., de legatis /(50). -Fr. 89, § 1, D.,de condic. et dem. 53, l.-Cf. L. 2,C., de usuris et fructibiis légat orum 6. 47.
*6 Fr. 116, § 4, D., de legatis I (30). - Fr. 11, § D., 23 de legatis III (52).
*7 § 16, verbis Si vero I , de legatis 2, 20. - Fr. 40. 71, § 5. Fr. 76. Fr. 112, § 1. Fr. 1 14, § 3, D., de legatis I (50). - Fr. 49, § 5, D., de legatis II (51). - Fr. M, § 16. 17, D., de legatis III (52). - Fr. 23, § 2, D., ad Se. Trebell. 56, 1. Cf. ci-dessus, note 25, et ci-après, §S 426; 427, c. 452, notes 7. 44, notes 2. 23. 26.
nous trouvons-nous empêché, par des difficultés inhérentes à la matière, de donner des règles ayant le caractère de généralité et de précision que l'on aime à trouver dans tout précepte juridique : 1° L'homme répondant toujours de son fait, l'héritier doit naturellement garantie de toutes les conséquences préjudiciables que peut amener un fait dont il est l'auteur; cependant, quand il n'est coupable d'aucune faute, il n'est tenu que jusqu'à concurrence de la valeur pécuniaire de l'objet du legs, œstimatio ^*. 2° Pour la garantie qui se rapporte à l'existence, à la quantité, aux qualités et aux défauts, ainsi qu'à l'éviction de l'objet légué, on pourrait s'attendre à la voir régie par les principes suivants : a) L'héritier n'est jamais tenu de garantie quand l'objet est individuellement désigné par la disposition qui crée le legs " : dans ce cas, en effet, le légataire ne peut exiger que la chose telle qu'elle est. h) Lors, au contraire, que c'est la volonté de l'héritier qui désigne l'objet à donner, il est tenu de garantie du chef de son choix '". Cette distinction est, en effet, reconnue et admise dans quelques décisions " ; cependant la règle que nous venons de formuler est soumise à tant d'exceptions, tantôt rationnelles, tantôt arbitraires, qu'il nous est impossible de les exposer ici. Force nous est de réserver les détails au chapitre où nous traiterons des diverses espèces de legs '^
Pour terminer cet exposé sommaire des droits du légataire, nous devons rappeler que, pour sûreté de ses droits, il a une hypothèque sur les biens que le débiteur du legs a recueillis de la succession du défunt et ajouter que, pour la conservation de ses droits, la loi l'autorise à exiger, le cas échéant, caution de la personne grevée, eau rio legatormn servandorum causa ^^
§ 423. Des moyens de droit accordés au légataire pour la protection de
ses droits.
Pour obtenir la chose ou la prestation qui fait l'objet du legs, la loi donne au légataire, comme nous venons de le voir, une action personnelle contre la personne grevée et de plus, quand le legs lui a conféré un droit réel, une in rem actio contre quiconque lui conteste ce droit ou
*8 Voy. ci-dessus, note 25.
29 II faut y comprendre le cas du legs alternatif, alors même que le choix serait à l'héritier.
30 Sauf le cas dont nous avons parlé à la note précédente.
3» Par exemple dans les Fr. 58, D., de einctiombus 21, 2. - Fr. 4o, § i. 2. Fr. 56, D., de legalis 1 (50). - Fr. 29, § 3, D., de legatis III (52 . « .... servo generaliter legato.... posse te ex lestaraento agere, Labeo scribit : quia non videtur hères dédisse, quod ita dederat, ut habere non possis. » Cf. t. II, § 246, note 22.
sa Voy. ci-après, §§ 427-429. 451. 454.
35 Voy. le paragraphe suivant.
DES LEGS ET DES FlDÉiCOMMIS. — § 423. 591
l'empêche de l'exercer. Il peut en outre, au moyen de l'action hypothécaire, faire valoir le droit d'hypothèque que Justinien lui a accordé et même, le cas échéant, exiger une caution pour la sauvegarde de ses droits.
Rappelons que le légataire a le droit d'intervenir dans les actions dans lesquelles il s'agit de la validité du testament qui renferme le legs ou de la propriété de la chose léguée '.
I. En ce qui concerne les deux actions dont le légataire dispose à l'effet d'obtenir la chose ou la prestation qui font l'objet des legs, nous pouvons nous borner à renvoyer aux règles générales, sauf à présenter quelques observations rendues nécessaires ou utiles par la nature particulière de la matière.
A) In rem actio. Cette action suppose naturellement que l'acquisition du legs ait eu pour effet d'investir le légataire de la propriété de la chose léguée ou d'un lus in re, ce qui n'a lieu que lorsque la chose dont le testateur a disposé lui appartient en propre *. Dès lors, en effet, le légataire a la revendication et l'action Publicienne ^, ou bien l'action réelle correspondante au his in re légué * et il peut agir aussitôt que dies legati venit '". — L'action se donne contre quiconque conteste au légataire le droit réel dont il s'agit ou l'empêche de l'exercer dans les conditions qui autorisent l'action, naturellement contre la personne grevée du legs, comme contre toute autre personne ". — Le but de l'action varie suivant la nature du droit. La revendication tend à faire obtenir au demandeur la restitution de la chose ', telle qu'elle se trouvait au moment de la Htis conteslatio, avec les accessions et les fruits conformément aux règles générales. Cependant, si l'action est dirigée contre la personne grevée, le demandeur
1 Voy. t. I, § 66, note 12.
'^ C'est à dessein que nous disons : « Ce qui n'a lieu que lorsque la chose appartient au testateur, )) et non « ce qui a lieu lorsque la chose appartient au testateur. » Il peut se faire, en efl'et, même dans le droit de Justinien, que le testateur, en disposant d'une chose qui lui appartient, tasse un simple lei;> de damnation, savoir, lorsque la chose ne passe pas directement au légataire. Supposons le legs suivant : « J'institue héiitier Gains. Je lègue à Tilius 100,000 francs ii charge de donner k Paul la campagne que j'ai sur les bords du lac de Genève. » Paul sera tenu d'acheter la campagne, comme si elle était res aliéna.
-- Voy. t. 1, § 122, notes 15. 16.
* Voy. ci-après, § 452.
5 Le legs per vindicatioîiem, en effet, peut être ex die, non-seulement quand il a pour objet un ius in re, mais encore quand il se rapporte au droit de propriété. Fr. 1, § 2, D., quibus înodis ususf'r. amitt. 7, 4. - Fr. 9, § 2, D., usufructuarius quemadmodum caveat 7, 9. - Fr. 72, § 5, D., de condic. et demonstrationihis 55, 1.
6 Gaius, 11,194. « ... Si eam rem vel ab herede vel ab alio quocunique quieam possidet, petat, vindicare débet... » - L. 1, C, communia de legntis et fideicommissis 6, 43. — Cf. t. I, § 1 18 c; § 122 c; § 156, note 6; § 149 a; § l.o2, note 9; § 166 b; § 167, note 9.
' Si la restitution est actuellement impossible, le défendeur obtient des délais moyennant caution. Voy. ci-dessus, § 422, note 22, et t. I, § 119, note 12.
592 DES LEGS Eï DES FIDÉICOMMIS. —§423.
pourra réclamer les fruits à partir du dies cedens, à moins que le défendeur n'ait ignoré le legs, auquel cas il devra être traité comme un possesseur de bonne foi, tant qu'a duré son ignorance*. — L'action comporte les exceptions ordinaires; cependant le défendeur ne peut en aucun cas se prévaloir de l'usucapion de trois ou de dix ans ^
jB) Actio personalis ex testamento, actio legati '". L'action en exécution des legs per damnationem et sinendi modo était anciennement la condktio certi ou incerti, suivant la nature de la prestation, la première stridissmi iuris *'. L'exécution des fidéicommis se poursuivait au moyen d'une petitio ou persecutio extraor dinar ia, qui attribuait au juge la plus grande latitude d'appréciation ^^. Justinien, en fondant les deux institutions, a imprimé à la personalis actio ex testamento le caractère large de la petitio fideicommissi ^'\ — L'action peut être intentée par le légataire, dès que dies legati venit *\ contre la personne grevée et ses héritiers. Elle tend à faire obtenir la prestation due, conformément aux règles que nous avons exposées au paragraphe précédent et que nous aurons à exposer ultérieurement, en traitant des diverses espèces de legs. Quand il s'agit de la livraison ou de la cession d'une chose corporelle ou incorporelle, le demandeur a naturellement droit aux accessions *% ainsi qu'aux fruits et intérêts à partir de la litis conteslatio ou de la mise en demeure *^ Le défendeur répond de toute inexécution de l'obligation, occasionnée par
" A) Paul, III, 6, 4-6. - Fr. 40, D., de adquirendo rcrum dominioW, 1. - Fr. 59, § 1, D., de legatis /(50j. « Fructus autera hi deducuutur in petitioiieni, non qiios hères percepit, sed quos legatarius percipere potuit ; et id in operis sei'vorum,vel vecturis iumentorum, velnauiisnaviuni... cl in pensionibus urbanorum œditiclorum inlelligenduni erit... » - Cf. Fr. 86, § 2, D., eodem. — B) Fr. 40, D-, de adquir. rertim dominio 41, \. « ... Si fundum suum quis legaverit, hères, qui eum legutum esse sciât, procul dubio fructus ex eo suos non faciet.. »
y L. 5, § 5, C, communia de legatis et fideicommissis ti, 43. Cf. ci-dessus, § 418, note 59.
*o Cf. ci-dessus, § 4-2:2, note 19.
'* Voy. ci-dessus, § 414, n°^ 3. 4.
»2 Voy. ci-dessus, § 415, note 12.
15 Voy. ci-après, notes 16 sqq. et ci-dessus, § 415, note 44. — Des traces de l'ancien droit, d'après lequel la condictio ex testamenti éla.\t strict i iuris (ci-dessus, note 11), se trouvent encore aux Fr. 9,§ 1, D., de rébus creditis 12, 1 ; Fr. 5. 6, D., de in litem iurando 12, 5; Fr. 5. 7, D., de eo quod certo loco dari oportet 15, 4 ; Fr. 16, in f. D., de condic. et dem. 35, 1, oii il faut certes lire stricti iuris au Heu de scripti iuris.
1* Voy. ci-dessus, § 420 in fine.
*5 Fr. l^,pv.J).,ad legem Aquiliam9,'i.-Fr.9\,^6.~,D.,de ]egatisI{ôO).¥r.ùi,fv. D., de legatis III (52). - Fr. 24, D., de usu, usufruclu et habit atione et operis per légat um vel fideicommissum datis 53, 2. Ces accessions peuvent, suivant l'intention du testateur, comprendre les fruits à partir du jour où le défendeur a joui de la chose léguée ou à partir de tout autre jour. Fr. 39 in f. D., de usuris 22, 1 . - Fr. 45, § 2, D., de legatis II (51). - Fr. 21, § 2, D., de annuis legatis 55, 1. — Fr. 24, D., de usu usufr. leg. 55. 2. Cf. la note suivante.
»6 Cette disposition, qui anciennement ne s'appliquait point à la condictio, au moins a la condictio certi (ci-dessus, § 414, notes 23. 24. 52), est aujourd'hui générale pour Vactio personalis ex testamento (Fr. 3, pr. § 5. Fr. 14, pr. Fr. 54. 39, D., de usuris 22, 1. - Fr. 23, 59, § 1. Fr. 91, § 7, D., de legatis 1. - Fr. 78, § 2. Fr. 84. 87, § 1, D., de legatis II. - Fr. 26, D., de Icgu-
son fait ou par sa faute; mais avec celle distinction qu'il est tenu de tous dommages et intérêts quand l'inexécution provient de son dol ou d'une faute dont il est responsable, tandis qu'il ne doit que Vœstimatio quand elle provient d'un fait qui ne lui est pas imputable à titre de faute '^ — En ce qui concerne les exceptions que le défendeur peut opposer, nous n'avons à faire que les deux observations suivanies : a) Le défendeur peut exiger le remboursement de toutes les impenses et dépenses qu'il a faites pour remplir ses obligations ^^ : quant aux autres impenses, s'il est de bonne foi, c'est-à-dire s'il a ignoré le legs, il paraît équitable de lui accorder une indemnité jusqu'à concurrence de l'augmentation de la valeur de la chose, comme au possesseur de bonne foi dans la revendication, h) Si la valeur du legs réclamé dépasse la valeur de l'émolument que la succession donne au défendeur, celui-ci peutexigerque l'action soit réduite jusqu'à due concurrence '^ Pour évaluer l'émolument, on prend d'une part tout ce que le défendeur a réellement reçu -" par la volonté du défunt, avec les accessions, fruits et intérêts *', et d'autre part les dettes qui sont à la charge du défendeur *^ ainsi (|ue la valeur des prestations qu'il a dû effectuer pour
lis Ul. - Fr. 89, § 1 , D., od legem Falcitliam 55, 2. - Fr. 1 8, pr. D.,a(l Se. Trebell. 56, 1 . Cf. Fr. oT, ^r.D..eodein.-L. 1. 2. 4, C. de nsiiris et fructibus legatorum seii pdeic.G,A~),ei elle s'applique également à l'action familiœ erciscundœ si le légataire se sert de cette action personnelle pour faire valoir son legs. Fr. 51, D., familiœ erciaciindœ 10, i. — Rappelons, a propos d'intérêts, la disposition particulière de Justinicn, d'après laquelle le débiteur d'un legs, fait en faveur d'un établissement de bienfaisance, doit les intéièts depuis l'ouverture de la succession, s'il ne s'exécute pas dans les six mois à partir de la publication du testament, et qu'il doit la double valeur du legs s'il attend les poursuites judiciaires. L. 46, § 4, C, de episcopis et clerkis 1, 3. - Norelle 131, c. 12. Cf. ci-dessus, § 415, note 47.
•7 \oij. ci-dessus, § 422, notes 22. 27. 28.
•s Toutes les impenses et dépenses (y compris les loyers, impôts, rentes, etc., grevant la chose léguée. Fr. 59, § 5, Y)., de legatis I; Fr. 5, § 1, D.,de censibits 50, 15. -Fr. 39, pr. Fr. 58-61 , D., de legatis /(50). - (Paul, Fr. 50, D., de usufructu 7. 1) Cerv. Sc^vola, Fr. 32, § 5, D., de usuiisiifr. legatis 33, 2. -Fr. 19, § 2, D., ad Se. Trebellianum 36, 1. — Si la personne grevée ne s'est pas trouvée dans la position d'user du iiis retinendi, en opposant Yexceptio doli à la demande du legs, ou si elle a négligé de le faire par suite d'erreur, elle peut réclamer les impenses par une condictio incerti, quasi plus débita solverit. Fr. 60, D., de legatis I (50). - Fr. 5, § l, D., de censibus 30, 15. Cf. ci-après, § 425, notes 47. 48.
*9 « Sane siquid ultra vires patrimonii postulatur competenti defensione tueri te potes, » dit la L. 12, C, de testamento mUitis 6, 21, conformément a. la règle que Gains et Justinien nous transmettent en ces termes : « Nam quod amplius est inutiliter relinquitur. » Yoy. ci-dessi.s, § 419, notes 23. 26. — La personne grevée qui, par suite d'erreur, n'a pas fait usage de son exception, peut répéter ce qu'elle a payé de trop.Fr. 2, § 1, D.,de condict. indebiti 12, 6.-L. 7, C, eodem 4, 5. Cf. ci-après, § 425, notes 47. 48.
*o (Gaius, II, 260) § 1, 1., de sitigulis rébus per fidèle, reliclis 2, 24.- Fr. 78. 94, § 5. Fr. 96, §2. Fr. 114, §3. 4, l)., de legatis I{ùO). - Fr. 70, pr. § 1.2, D.. de legatis II (■ô\).-Fr. 3,§1. Fr. 8, pr. D., de legatis III (52). - Fr. 1, § 17, D., ad Se. Trebellianum 56, 1.
=" Fr. 114, § 5. 4, D., de legatis I (50). - Fr. 70, § 2, D., de legatis II (31). - Fr. 3, §1, D., de legatis III (32).
** Fr. 4, § 1. Fr. 6, pr. D., de separationibus 42, 6. -L. 22, § 5, C.,rie iure deliberandi 6,30. - Cf. Fr. 89, § 4, D., de legatis II (31 ).
accomplir une condition ou un mode imposé à la libéralité qu'il reçoit^''. Le droit d'opposer cette exception est absolu, quand le legs et la libéralité reçue par la personne grevée ont, l'un et l'autre, pour objet des prestations homogènes d'une valeur certaine, particulièrement des sommes d'argent ou de choses fongibles de la même espèce ^\ En dehors de cette hypothèse, la règle, d'après laquelle le legs qui dépasse la valeur de la libéralité d'où il dépend est efficace pour l'excédant, reste, à la vérité, debout "'^^ ; mais si la personne grevée accepte en connaissance de cause la libéralité qui lui est octroyée, elle est présumée accepter également la charge du legs qui y est attachée *- . Dans tous les cas, tant qu'elle n'a pas perçu ce qui lui est laissé, elle peut se libérer envers le légataire en cédant ses actions ". Ce que nous venons de dire s'applique à tout débiteur d'un legs ; mais le débiteur qui a la qualité d'héritier a de plus le droit d'exiger la quarte Falcidie, comme nous verrons avec plus de détail, ci-après au § 425 *^
Le légataire peut choisir entre l'action personnelle et l'action réelle, pourvu naturellement que les conditions requises pour cette dernière se trouvent réunies ^^ L'action réelle sera souvent préférable, même vis-àvis de la personne grevée, à cause des fruits ^**; l'action personnelle peut être plus avantageuse à cause de la responsabilité plus étendue du défendeur, surtout dans les cas où par son fait il a amené un état de choses qui rendrait l'action réelle impossible ou moins avantageuse ^'.
23 Fr. 26, pr. D., de legatis I (30). « ... quod explencla; condicionis causa datura esset... j» — Fr. 122. §2, D., eodein.
-' Fr 70, § 1, D., de legalis II (31). « ... Hspc ita, si quaiilitas ciini quantitate conferalur. Enimvero, rel. » - Fr. 414, § 3, D., de legalis /(30).
25 Fr. 70, pp. § 1, D.. de legatis II {M). - Fr. 8, pr. D., de legalis II (32). - Fr. 36, § 1, D.. ad legem Falcidiam 55, 2.
26 Fr. 54, D., de legalis II (31). « Si cui fundus eentiim digniis legatus fuerit, si cenliim heredi vel ciiilibet alii dederit : ulierrimum est legatum. Nam alias interest legataiii funduni potiushabere, qiiam centiim csa-pe enira confines fundos etiara supra iustam aestimationem interest nostra adquirere »- Fr. 70, § 1, D., eodem. « ... Enimvero, si pecunia accepta rogatus sit revi propriam, quamquam niaioris pretii est, restltuere, non est audiendus legatarius, legato percepto, si velit computare. Non enini fequitas hoc probare patitur, si quod legatorum noraine perceperit legatarius offerat. » - Fr. 36, pr. D., ad legem Falcidiam 35, 2. - Cf. Fr. 53, D., de minoribus i, 4.
2" Fr. 70, pr. D., de legatis II (31). - Fr. 8, pr. D., de legatis III (52).
28 Rappelons que d'après les L. 2'2, § 12. 14, C, de iure deliberaiidi 6, 30 et Nov. 1, c. 2. 5, l'héritier qui ne fait point d'inventaire est tenu des legs et fidéicommis même ultra vires et perd son droit à la Falcidie. Cf. ci-dessus, ^iOîl in fine.
29 Fr. 84, § 13. Fr. 85, J).,de legatis I (30). - Fr. 76, § 8, D., de legatis II (31). - L. 5, C, de legatis 6, 37. - L. 4, C. de fructibus et vsuris legatorum 6, 47. - Cf. ci-dessus, § 414, note 43. — Si la même chose est léguée à plusieurs légataires, chacun peut choisir à son gré; mais le même légataire ne peut agir partim in rem,partim in personam. Fr. 33. 85, D., de legatis I (30). Cf. ci-dessus, §414, note 43.
30 Cf. ci-dessus, notes 8 et 16.
3« Par exemple, si le grevé a disposé de la chose de manière a la mettre hors du commerce, à
DES LEGS ET DES FIDÉICOMMIS. — § 423. 59o
B) L'action hypothécaire en matière de legs n'oifre rien de particulier. Nous pouvons nous borner à rappeler que l'hypothèque qu'elle sert à faire valoir frappe les biens que la personne grevée recueille dans la succession du testateur ''^.
C) Quand l'exécution du legs ne peut se faire au moment de l'acquisition de l'hérédité ou de la libéralité d'où le legs dépend "% le légataire peut demander qu'il lui soit fourni caution pour assurer l'exécution, cautio legatorum servandorum causa f . Cette caution est satisdatoire et doit être fournie par la personne grevée du legs '\ Elle est due quand le legs est conditionnel ou à terme et toutes les fois qu'il y a contestation sur la validité, sur l'objet ou sur l'exécution du legs '% sauf les exceptions suivantes : 1° Le testateur peut dispenser de la caution ^^ 2" La loi en dispense le fisc " et les père et mère, ainsi que les frères et les sœurs du légataire, à moins que le testateur n'en ait statué autrement. Les père et mère cependant perdent leur privilège s'ils convolent en secondes noces ^^ 3° Le légataire peut y renoncer. Il renonce tacitement s'il forme sa demande sans exiger la caution ^^. Il va sans dire qu'il n'a pas droit h la caution si c'est par son fait ou par sa faute que l'exécution du legs se trouve différée. 4° Elle n'a pas lieu dans le legs de libération, par la raison que le légataire n'y est exposé à aucun risque *^ 5° Enfin, elle doit être refusée en cas de contestation, quand il est de prime abord évident que le legs n'est pas valide ^*. — Si la caution due n'est pas fournie, il y a lieu d'accorder au légataire la possession des biens du testateur, qui reviennent à la personne grevée **, y compris ceux qui auraient été frau
la déprécier par un fait qui ne peut lui être imputé a faute dans la revendication. Voy. ci-dessus, §422, notes -23 et 27.
5* L. 2, C, communia de legatis el fideicommissis 6, 45, et ci-dessus, § 414, note 4 7; § 415, note 43; § 416 in fine.
t Titt. D., ttt legatorum seu fideicoirmissorum servandorum causa caveatur 56, 3; ut in passessione legatorum vel fldeicommissorum servandorum causa esse iiceat 36, 4. — ïit. C, tit in possessionem legatorum vel fldeicommissorum, servandorum causa miltatur, et quando satisdari debeatô, 54.
55 Fr. 2, D.Jioc tituloù6,i. Cf. Fr. 1, §4, î).,eodem.
3* Fr. 1. 5, § 2. Fr. 6, pr. Fr. 14. 15. 16, D., h. t. 56, 3. - Fr. 5, § 29, D., h. t. 56, 4. - L. 1, C, h. t. — La satisdatio n'est pas exigée des villes. Fr. 6, § 1, D., ft. /. 56, 3. Une disposition tout à fait particulière se trouve au Fr. 7, D., eodem. Cf. Fr. 50, D., ad Se. Trebell.ôQ, 1.
35 Fr. 1, pr. Fr. 14. 15, D., h. t. 36, 3. - Fr. 3, pr. § 1, D.,/i./. 36, 4. Cf. ci-après, note 41.
56 Fr. 12. 18, pr. D., hoc titulo 36, 3. - L. 2. 7, C, eodem.
5'' Fr. 1, § 18, D., h. t. 36, 5. Les villes ne doivent que simple caution promissoire. Fr. 6, § 1, D., /i. /. 56, 3, et ci-dessus, note 54
••« Fr. 6, pr. §1, C, ad Se. Trebelliamm 6, 49. - Novelle 22, c. 41.
59 Fr. 46, D., de pactisa, 14. - Fr. 1, § 9. 10, D., hoc titulo 56, 5.
*o Fr. 1,§2, D../i. /.56, 4. Cf. Fr. 1, §11, D., h. t. 56, 5. Voy. ti-après,§ 435, notes 21-26.
*« Fr. 14, § 1, D., hoc titulo 56, 5. - Fr.5, § 1, D., hoc titulo 56, 4.
** Fr. 5, § 1, D., h. t. 56, 5. - Fr. 5, pr. D., h. t. 56, 4. - Fr. 12, I)., quibua e.T caus/s in possessionem ealur 42, 4. - Fr. 1, § 16. 17, D., quod legatorum 43, 5.
596 DES LEGS ET DES FlDÉICOiMMIS. — § 424.
duleusement aliénés par elle ^\ Enfin, si, dans les six mois depuis la demande régulièrement formée, le legs n'est point exécuté, le légataire peut demander l'envoi en possession des biens propres du débiteur du legs : on a l'habitude d'appeler cet envoi missio Antoniniana ^\ — Ces missiones donnent au légataire la garde de la chose, custodia, qu'il exerce conjointement avec le débiteur ^^ La missio in bona defuncti attribue de plus au légataire un droit de gage et par conséquent la faculté de procéder à la vente des biens ^^ ; la missio Antoniniana l'autorise simplement à percevoir les fruits jusqu'à concurrence du montant de sa créance *^ — Aucune missio ne peut être obtenue à charge d'un nasciturus *^.
Observation. Dans plusieurs de ses constitutions, Justinien dit que l'octroi de l'action réelle et de l'hypothèque tacite rend inutile une in rem missio qui était accordée dans certains cas, et que, par suite, il entend abolir cette institution qu'il qualifie très-sévèrement ^^ Le langage de l'empereur a engagé des interprètes modernes à prétendre que les m/ssiones, dont nous avons parlé vers la fin du paragraphe, n'existaient plus dans le droit nouveau. Cette opinion manque de fondement. D'une part, ces 7nissioiies ne sont pas in rem, mais in bona; d'autre part, il n'est guère admissible que, deux ans après avoir aboli la missio, l'empereur lui aurait encore consacré trois titres passablement étendus de sa collection. Il est probable que la missio abolie par Justinien est celle dont parle un passage des Sentences de Paul, et qui paraît avoir eu pour objet de faire recouvrer au légataire la possession d'une chose indûment aliénée par l'héritier ^^
§ 424. Droits de la personne grevée. — En général.
Si, dans l'origine, la propriété des choses corporelles du défunt pouvait passer de plein droit et directement au légataire, il n'en est plus de même dans le droit nouveau, où nous trouvons entre le légataire et le testateur
*3 Fr. s, § o. Fr. 8. 15, D., hoc titulo 56, 4. - L. 6, C, hoc tiluJo 6, 54.
** Paul, IV, 1,17.- Fr. 3, § 16-23, D., h. t. 36,4. - Fr. 3, § 1, D., ne vis fiai ei qui in possessionem missiis est 43, 4. — L. 6, C, hoc titulo 6, 34.
*5 Fr. 12. D., quibus ex cousis in possessionem ^a/wr 42,4. - L. 3, C, h. t.- Cf. t. I,§ 136, notes 43-49.
*6 L. 5. b.c., hoc titulo 6, 34.
*" Fr. 3, § 16. 21 . 22. 23. 24, ]).,hoc titulo 36, 4.
*s Fr. 7. D., hoc titulo 5G, 4.
*9 L. 1, C, communia de tegatis 6, 45. «... Quis in rem missionis scrupulosis utatur ambagibus?... » - L. 5, § 2, C, eodem. « ... In rem missionis tenebrissinius error abolitus est... » - ^'ovelle 39, praef. « ... Varii et insolubiies paene in rem missionis circuli... »
50 Paul, IV, 1, 13. « Rem fideicoramissam si hères vendiderit, eamque sciens comparaverit, nihiiominus in possessionem eius tideicomraissarius mitti iure desiderat. r> Cf. ibidem, 17.
un intermédiaire sur la tête duquel reposent, au moins provisoirement, tous les droits du défunt. Dès lors, il est naturel et conséquent que le légataire ne tienne les choses qui font l'objet de son legs que conformément à la volonté de cet intermédiaire. S'il s'en empare de sa propre autorité, le Préteur accorde à la personne grevée et à ses héritiers ' un interdit restitutoire à l'effet d'obtenir la possessiou des choses enlevées à l'hérédité ^ Cet interdit adipiscendœ possessioiiis % qu'on appelle Quod legatorum, se donne dans les circonstances indiquées contre le légataire qui possède ou par son dol a cessé de posséder ^ et contre ses héritiers, même contre ses successeurs à titre particulier ^ Il tend à obtenir la restitution des choses indûment occupées et, à défaut de restitution, la réparation pécuniaire qui représente l'intérêt du demandeur \ De son côté, le légataire peut, en opérant la restitution, demander une caution pour garantie de la due exécution du legs ^
L'héritier, en exécutant le legs, peut, suivant les circonstances, exiger diverses prestations à faire par le légataire. Il a d'abord le droit d'exiger le rétablissement des iura in re, qui ont pu s'éteindre par suite de la confusion que l'adition de l'hérédité opère entre son patrimoine et celui du défunt Ml peut ensuite demander le remboursement des dépenses et impenses qu'il a dû faire pour accomplir l'exécution du legs ^ Enfin, comme, en thèse générale, il n'est pas teim au delà de l'émolument qu'il tire de la succession et que l'héritier grevé a même droit à une portion libre de l'hérédité qu'on appelle la quarte Falcidie, il y a lieu de repousser toute demande de legs qui léserait ses intérêts sous ces deux points de vue •^ — L'héritier fait valoir ses droits, en opposant une excepiio cloli à la demande du legs *" : si, par suite d'erreur, il a négligé cette voie, il peut se servir d'une condidio ou d'une in fadum aclio ".
Pour garantie de ses droits actuels et éventuels, la loi offre h l'héritier
* Fr. 1, § 5, D., quod legatorum 43, 3. — Le grevé renonce a l'interdit s"il approuve l'occupation; mais ceUe approbation n'est efficace que lorsqu'elle est intervenue après l'adition de l'hérédité. Fr. 1, 11. i'2. 13, D., eodem.
- « Ut quod QCIS LEGATORUM NOMINE, NON EX VOLUNTATE HEREDIS, OCCUPAVIT, ID RESTITUAT
HEREDi. » Fr. 1, § 2, D., quod legatorum 45, 5. 5 Fr. 1, § 1, D., quod legatorum 43, 3.
* Fr. 1,§ 7, D., eodem. — L. un. C, quorum legatorum 8, 3.
* Fr. ■) , § 10. 15, D., quod legatorum 43. 5.
« Fr. 1, §2, D., eodem. - Fr. 2, § 2, D., eodem. « Ex hoc interdicto, qui non rcstituit, in id quod interest, débet condeninari. »
' Fr. 1, § 16. 17. 18. Fr. 2. D., eodem.
s Fr. 70, § 1. Fr. 116, § 4, D., de legalis I (50). -Fr. 18, D., de servit ut ibus 8, 1 . Cf. ci-après § 427, note 12.
9 Voy. ci-dessus, § 425, note 18.
'0 Voy. ci-dessus, § 425, notes 19-28 et ci-après, § 423, d.
' ' Voy. ci-dessus, § 423, notes 18. 19 et ci-après, § 425, notes 47-48.
diverses cautions : 1° Quand un legs est laissé sous une condition potestative de la part du légataire, négativement conçue, l'exécution en peut d'ordinaire être demandée, sans que la condition soit accomplie, mais l'héritier n'est tenu de déférer à la demande que si le légataire lui fournil caution satisdatoire à l'effet de garantir la restitution du legs avec les fruits, au cas qu'il contrevienne à la condition. Nous avons ailleurs parlé avec assez de détails de cette caution, appelée Mucienne, pour n'avoir plus besoin d'en traiter ici *'. — 2° Quand le legs est fait ad diem, c'està-dire de façon à devoir s'éteindre tel jour fixé par le testament, le légataire est tenu de fournir caution à l'effet de garantir la restitution *'. — 3°^L'héritier peut demander caution pour garantir l'exécution du modus imposé au legs qu'il exécute ^\ — 4" Enfin, si le legs reçoit son exécution à un moment où il est douteux, s'il ne dépasse pas l'émolument du grevé ou les limites tracées par la loi Falcidia, l'héritier peut exiger caution satisdatoire pour garantir la restitution éventuelle de l'excédant'". Cette obligation n'incombe point au fisc, et elle cesse quand il s'agit d'un legs d'aliments de peu de valeur '^ Le juge peut aussi, pour des motifs légitimes, dispenser de la caution *\
11 nous reste maintenant à parler du droit important que la loi accorde au grevé, qui a la qualité d'héritier, d'exiger qu'il lui reste un quart franc et libre de la part héréditaire pour laquelle il est institué. Cet exposé fera l'objet du paragraphe suivant.
§ 425. De la quarte Fakidie f.
La liberté illimitée de tester, dont jouissait dans l'origine le citoyen romain, et qui lui permettait d'épuiser la succession par des libéralités à titre particulier, était de nature à amener des résultats nuisibles autant aux légataires que le testateur voulait favoriser qu'à l'héritier
12 Voy. ci-dessus, § 421, note 29; § 418, note 39, et surtout § 387, notes o6-69. »3 L. 26, C, de legatisQ,ùl.
13 Fr. 19, D., de legatis III (32). - Fr. 40, § 5. Fr. 80. D., de condic. et dem. 55, 1. Si le légataire, grevé du modus, ne fournit point la caution, l'héritier peut refuser d'exécuter et, au cas que le légataire ait déjà perçu le legs, en demander la restitution. Fr. 21, § 5, D., de annuis legatis 55, 1. « ... ac nisi faciat... utiii repetitioue heredes adiuvandos... » — Fr. 17, D., de iisii tisufr. leg. 35, 2. — Cf. ci-dessus, § 418, notes 65-67.
•s Tit. D., si ciii plus qtiain perlegem Falcidiam licuerit legatum est 33, 3, et particulièrement Fr. 1, pr. § 8. 9. H. 12. 13. 14. Fr. 5, § 2. 6 sqq. Fr. 4. 7, ]).,eodem.
16 Fr. 3, § 3. 4, D., eodem. Cf. Fr. 7, D., eodem. « Divus Plus ab eo, qui annua legala praecipere ad distribuendum iussus erat, vetuit cautionem exigi, cessantium partes reddi : nisi aperte cavere iussus esset. »
'7 Fr. 6, D., eodem.
7 Gaius, II, 224-228. - Ulpien, XXIV, 52. - Paul, III, 8. - Tit. I., delege Falcidia 2,22. - Tilt. D., ad legem Falcidinm 55, 2; C, eodem 6, 50. - Tit. D., si cuiplus, quamper legem Falcidiam licuerit, legatum esse dicetur 55, 5.
même. Celui-ci, en effet, pouvait hésiter h accepter une succession qui ne lui donnait aucun émolument ou un émolument illusoire; et s'il refusait, sa répudiation entraînait la chute du legs '. Les anciens nous mentionnent trois plébiscites ayant pour but de remédier d'une manière plus ou moins efficace à ces inconvénients.
La loi Fui'ia testamentaria, qui est probablement de la première moitié du sixième siècle, défendit de faire des legs d'une valeur de plus de mille as *, excepté aux cognats jusqu'au sixième degré et aux consobrlni (les mêmes personnes que nous trouvons plus tard favorisées par la bonorum possessio mtestati) '. Les legs, faits au mépris de cette défense, n'étaient pas nuls; mais la personne qui acceptait un legs immodéré s'exposait à en restituer la quadruple valeur, quadruplex pœna \ C'est à cause de cette défectuosité que la loi Furia était qualifiée de lex minus quam perfecta^; mais elle méritait une critique plus sévère à un autre point de vue, parce qu'elle infligeait k la liberté du père de famille une i-estriction qui, tout en étant arbitraire, n'avait rien de sérieux et n'atteignait point le but que le législateur avait eu en vue. Rien, en effet, n'empêchait le testateur d'épuiser l'hérédité entière, en proportionnant le nombre des legs à l'importance de sa fortune ^ Aussi la loi Furia cessât-elle bientôt d'être appliquée, au moins en ce qui concernait les patrimoines de quelque importance. — La loi Voconia de 585, la même qui défendit aux citoyens censés dans la première classe d'instituer une femme héritière % abrogea pour ces mêmes citoyens la limite de la loi Furia'' , tout en leur défendant de laisser à un légataire au delà de ce qui resterait aux héritiers ^ Ainsi l'héritier était toujours assuré d'une partie de la succession ; mais encore le testateur pouvait-il rendre cette assurance illusoire, en faisant un grand nombre de legs peu impor-
' Gaius, h, 22i. Cf. ci-dessus, § 416, note 13, et ci-après, § 440, n» o.
* Gail's, II, -225. IV, 22 sqq. -Ulpien, 1, 2.- Pi\ I., h. t. et Théophile ad h. /.— Cf.VARRON, de vita populi romani libro 111, fr. peiiult. « Plebisque scito cautum ne quilegaret causave morlis donarel supra asses mille. » - Cic, pro Balbo, 8.
3 Ulpien, I, 2. XXVIII, 7. - Vaticana fragm. 501. — Cf. ci-dessus, § 561, note 21.
* Ulpien, 1,2. Cf. t. I, n» 115, note 18.
5 Gaius II, 22o. - Théophile ad Pr. I., huiiis tituli.
6 Cf. ci-dessus, § 364, notes 18-20.
' Laisser subsister ces limites après avoir déclaré les femmes incapables d'être instituées à titre d'hérédité, c'eût été par trop rigoureux. Il est probable que la sévérité de A. Voconius Saxa n'alla pas si loin : c'est pourquoi il inséra dans sa loi un amendement à la loi Furia, amendement qui cependant n'était pas restreint aux femmes.
s Gaius, 11,226-274. - Paul, IV, 8, 22. - Pr. I., h. t. et Théophile ad h l. Cf. Cic, in Verrem, II, 1,45. -Dion Cassius, XLVI, 10. XLVIII, 53. — D'après Gaius et Théophile, quand il y avait plusieurs héritiers, aucun legs n'aurait pu être supérieur à la plus petite part héréditaire. .Mais il résulte de Cic, m Verrem, II, 1, 45, et de legibiis, II, 19. 20, que le testateur ne contrevenait point a la loi Voconia quand il laissait à tous les héritiers ensemble une valeur égale a celle dont il disposait par legs.
tants ^ — Les deux lois furent enfin abolies par la loi Fakidia, de 714 *", qui, tout en reconnaissant dans son premier chef au citoyen romain la liberté de tester et de léguer, lui imposait, dans le second chef, une restriction efficace, en statuant que, quels que soient les legs, l'héritier doit toujours garder un quart net et libre de l'hérédité ou de sa part héréditaire ". La loi ne parlait que des legs; mais le sénatus-consulte Pégasien, sous Vespasien, en étendit les dispositions aux fidéicommis '% et nous les trouvons plus tard également appliquées aux donations à cause de mort et aux donations entre époux ''\ En traitant de la querela inofficiosi, nous avons vu, en outre, que la loi Fakidia contribua à la fixation du taux originaire de la réserve légitime **.
Le principe de la loi Falcidie est certes on ne peut plus simple. Cependant l'application de la règle qu'elle consacre a donné lieu à des décisions nombreuses et souvent fort compliquées. Nous nous bornerons à présenter une analyse succincte de ces décisions :
A) La loi Falcidie réserve, comme nous l'avons vu, à l'héritier un quart libre de l'hérédité ou de sa part héréditaire, guarta Fakidia *^ Cette réserve appartient à tout héritier direct, testamentaire ou ab intestat '^, mais non pas aux successeurs particuliers, ni même au fidéicommissaire universel ou héritier fidéicommissaire. Ni le légataire ni le fidéicommissaire ne peuvent réclamer la quarte *^ ; cependant s'ils ont dû subir une réduction en vertu de la loi Falcidie, ils ont le droit de faire contribuer au marc le franc les legs dont ils sont chargés '*, à moins que le testateur n'en ait statué autrement '^. Quand il y a plusieurs héritiers,
9 Gaios, II, 226.
*o Dion Cassius, XLVIII, 33.
*• Fr. l,pr. D., h. t. « Lex Fakidia... primo capite liberara legandi facultatem dédit his verbis : « Qui cives romani sniit, qui eorum post liane legera rogatam testamentum facere volet, ut eam pecuniam easque res quibusque dare legare volet, iuspotestasque esto, ut bac lege sequenti iicebit ». Secundo capite modura legatorum constituit his verbis : « Quicumque civis romanus post banc legem rogatam testamentum faeiet, is quantam cuique civi romano pecuniam iure publico dare legare volet, ius putestasque esto : dum ita detur legatum, ne minus quam partem quartam hereditatis eo testamento heredes capiant rel. »
*^ Gaius, II, 254 sqq. - Paul, III, 8, 1. IV, 5, 3. -§ 5. 6, I., de ficleic. heredit. 2, 23. - L. 2. 3, C, h. t., et ci-après, §§443. 447. 450.
13 A) Fr. 77, §1, D., de legatis II {ô\). -L. 5. 18, C, h. /.-L. 2, C, de morlis causa dotialionibus 8, 57. — B) Fr. 52, § I, D., de donat. inter virtirn et uxorem 24, I. - L. 12, C, h. t. Cf. ci-dessus, § 517.
1* \oy. ci-dessus, § 390, note 15.
•5 Dans nos sources, cette reserve est appelée tantôt Fakidia, tantôt Quarto.
«6 Fr. I, pr. Fr. 18, pr. D., h. t. - Cf. ci-dessus, note 12.
17 Fr. 47, § I, D., h. t. - Fr. 22, § 5. Fr. 55, § 2 initio D., ad senatusconsullum Trebellianum 36, 1.
«s Fr. 52, § 4, D.. h. t. - Fr. 65, § 1, D., ad Se. Trebell. 56, I. - Fr. 45, § 5, D., de condic. et don. 55, 1. - Fr. 77, § 1, D.. de legatis II (31).
19 Fr. 32, § 4 in f. D., h. t. — Celte intention du testateur est présumée, quand le second
chaque héritier peut exiger d'avoir net et libre le quart de la portion pour laquelle il est institué ■".
B) Pour constater s'il y a ou non violation de la loi Falcidie, il faut naturellement avant tout fixer la valeur de l'hérédité, afin de connaître la quantité dont l'héritier doit avoir le quart libre^'. A cet effet, on prend la valeur de l'actif et du passif, telle qu'elle existe au moment du décès du testateur --. Dans l'actif, on compte la valeur réelle de tout ce qui fait partie du patrimoine du défunt *^, en tenant compte de Yiuterusurium ou commoilum reprœsentatiouis, en ce qui concerne les créances dont l'échéance n'est pas actuelle ^\ Le passif comprend, outre les dettes héréditaires (à l'égard desquelles on compte également, s'il y a lieu, le commodum reprœsentatiouis) *% les frais funéraires ^% ce que l'héritier doit payer à un réservataire, à l'effet de parfaire la légitime due à ce dernier -\ ainsi que la valeur des esclaves auxquels le testateur donne la liberté ou dont l'héritier est privé pour une autre cause, même après le
legs a pour objet des aliments ou une rente annuelle, que le produit du premier legs suffit à couvrir. Fr. 25, § 1, D., //. I. - Fr. 21. § 1, D., de annuis legatis 55, 1. - Fr. 77, § 1, D., de legatis II{ù\).
-0 §1,1., II. t. - Fr. 77. 80, pr. D., eodem.
-» § 2, I., h. t. - Fr. 9. 50. pr. Fr. 56, pr. Fr. 75, pr. 0., eodem.— Cf. Fr. 1, § 6, D., si oui plus, quant per legem Falcidiam licuerit, légat um esse dicitur 55, 5.
-- § 2, I., h. t. (i Quantitas autem patrimonii, ad quam ratio legis Falcidiœ redigltur, mortis tenipore speclatiir. Itaque t.i, verbi gratia, is qui eentum aureorum patrimoniura in bonis habebat, centnm aureos legavit, nihil legatariis prodest, si ante aditam hereditatem... tantum accesserit hereditati, ut... hères quartam partem hereditatis habiturus sit... E.\ diverso, si lxxv legaverit, et ante aditam hereditatem in tantum decreverint bona... ut non... lxw aureorum substantia... relinquatur, soliila legata debentur. ^ec ea res damnosa est heredi, cui liberum est non adiré hereditatem ; quœ res efficit ut sit necesse legatariis, ne destituto testamento nihil consequantur , cum herede in portionem pacisci. » -Fr. 50, pr. § i. Fr. 56, pr. § 1. Fr. 75, pr. D., h. t. — Cf. Fr. 9, D., eodem. « In Falcidia placuit, ut fructns postea percepti, qui maturi mortis lempore fuerunt, augeant hereditatis œstimationem fundi nomine, qui videtur illo in tempore fuisse pretiosior. » Fr. 15, §6. Fr. 22, § 2. Fr. 24, § l, \).,ad Se. Trebellianum 56, I.
*3 Fr. 42. 62, § 1. Fr.65, pr. § 1, D., /î. /. -Fr. 1, § 12 in f. D., si qui plus 55, 5. Cf. Fr. 1, § 17. 18. Fr. 56, § 2. Fr. 62, pr. Fr. 73, § 1. Fr. 82, D., eodem. — Malgré la confusion des deux patrimoines, on tient compte de ce que l'héritier devait au défunt et vice versa. Cf. ci-après, note 25.
-* Cela n'est dit nulle part, mais parait naturel et équitable, puisque l'on procède de même pour l'évaluation des legs. D'ailleurs, les Fr. 42. 62, § t, D., cités, exigent que l'estimation se fasse ex veritate, secundum rei veritalem. — Pour les créances et dettes conditionnelles et corréales, voy. Fr. 62, pr. Fr. 73, § 1, D., h. t. Cf. ci-après, notes 52. 55 et ci-dessus, t. II, § 186, note 26.
«5 Paul, IV, 3, 5. - §5, I., h. t. - Fr. 59. 66, § 1. Fr. 69, D., eodem. - Fr. 1, § 12, D.,st qui plus ôb, 5. - L. 6, pr. L. 7 in f. C.,h. /.- Cf. Fr. 8. 12.54.71. § 5. Fr. 81, § 1, D., eodem. — L'héritier peut faire entrer en compte ce qui lui était dû par le défunt, nonobstant la confusion des deux patrimoines; a moins que le testateur ne l'ait défendu. Fr. 12, D., h. t. - L. 6, pr. C, eodem. Cf. ci-dessus, note 25.
ï« § 5,1., h. t. - Fr. 1, § 19. Fr. 2, D., eodem. -Fr. 43, D., de religiosisW,!.- .\rg. L. 22. § 9, C, deiure deliberandi 6,50, et ci-dessus, § 591, note 14. — Paul, IV, 3, 5. x ... deducto omni aère aliène deorumque donis... »
-'' L. 36, § 1, C, de inotficioso testamento 3, 28. Cf. ci-dessus, § 392, notes 48 52.
DES LEGS ET DES FIDÉICOMMIS. — § 42o.
décès du testateur ^\ — La différence entre l'actif et le passif, établie d'après ces règles, constitue la valeur de l'hérédité. Si le passif excède ou égale l'actif, tous les legs tombent naturellement. Dans le cas contraire, il s'agit d'évaluer les legs pour voir si, après leur prestation, l'héritier conservera le quart que la loi Falcidie lui réserve. A cet effet, on prend tous les legs qui diminuent l'émolument de l'héritier ''\ d'après la valeur qu'ils ont au moment du décès du testateur '\ Pour les legs k terme, on tient compte du commodum reprœsentationis "'. Le même principe s'applique aux legs conditionnels ''"■ ; cependant, comme il n'est pas actuellement possible de calculer Vinterusuriumel qu'il est même incertain si ces legs devront être exécutés, on en fait provisoirement abstraction : l'héritier devra payer les autres legs, comme si les legs conditionnels n'existaient point, sauf à se faire donner caution à l'effet de garantir la restitution de ce que les légataires auraient reçu de trop ". En ce qui concerne les legs qui ont pour objet des prestations annuelles, il faut distinguer. Si le nombre d'années pendant lesquelles la prestation doit se faire est déterminé, on additionne les annuités à payer, en tenant compte du commodum reprœsentationis '^\ La valeur d'une rente sans terme ou perpétuelle est comptée comme égale h un capital au taux de 4 1/2 pour cent, ad usuras trientes eius summœ quœ legata est ^'. A l'égard des rentes viagères, nos lois admettent trois procédés. Paul considère la rente comme formant plusieurs legs conditionnels •'^; Marcellus charge le juge de faire une évaluation globale approximative" ; enfin Ulpien nous donne, à propos des legs d'aliments et d'usufruit, une table de mortalité qui peut servir de guide pour toutes les prestations viagères ^\ Ce que nous
-8 § 3, I., h. t. - Fr. Ô6, § -2. Fr.ô8, pi . Fr. ô'ô,U., eodem. -Fr. 1 ,§ 12, D.,si ciiiplus 5o,5.
-9 Fr. 50. 51, D., h. t. C'est pouiquoi le legs de documents, instrumenta, qui n'ont de valeur que pour ie légataire, ne peut donner lieu a retenue L. 15, C, h. t. il eu est de même, en thèse i;enérale, du legs par lequel le testateur nous lègue ce qu'il nous doit, à moins que la dette ne soit il terme, auquel cas le commodum reprœsentationis dont nous profiterons par suite du legs entrera en compte. Fr. 1, § 10. Fr. 57. 81, § 1, D., /(. /. - Fr. 28. § 1, D., de legatis III (ôOj- - Fr. 1, § 10, D., cité. - Fr. 1, § 12, D., de dote prœlegala. Cf. ci-après, §436, note 10.
30 Fr. 15. § 8. Fr. 30, § i, D., h. t. - Fr. 1, § 12. Fr. 45, § 1. Fr. 75, § 2, D., eodem. - Fr. 3, §2. Fr. 47, pr. Fr 68, pr. D., eodem.
3« Fr. 45, pr. Fr. 66, pr. Fr. 75, § 4. Fr. 88, § 5, D., Iioc tititlo. Ct. t. 11, § 185.
3* Fr. 66, pr.Fr. 88, §3, D.,/t. /.
53 Fr. 1, § 12. Fr. 45, § 1. Fr. 66, pr. § 1. 2. 5. Fr. 88, § 3, D., h. t. - Fr. 1, § 7-9. D., si cui plus. 35, 3. Voy. cependant ci après, note 34.
5* Sauf adonner caution de suppléer au cas que le legs vienne à s'évanouir avant l'e-xpiratiou du temps li.xé. Arg. Fr. 1, § 16, D., A. /. Cf. ci-après, § 450.
5^ Fr. 5, §2, D., hoctitulo.
56 Fr. 1, § 16, D., eodem.
*' Fr. 55, D., eodem.
'» Fr. 68, pr. D., eodem. D'après cette table, on attribue, aux personnes âgées de moins de vingt ans. encore trente ans de vie; à celle âgées de vingt-cinq a trente ans, encore vingt-huit ; de trente à trente-cinq ans, encore vingt-deux ; de trente-cinq ii quarante, encore vingt; de qua-
Dl::S LEGS ET DES FIDEICOMMIS. — § 4-25. 603
venons de dire des prestations annuelles s'applique par analogie, autant que possible, aux legs d'usufruit ei d'autres servitudes personnelles ^^ — La valeur des legs ainsi constatée, on examine si, après leur prestation, l'héritier aura ou non son quart libre, en imputant dans sa part tout ce qu'il reçoit ou conserve à titre héréditaire ^^
G) Si, en suite des opérations et calculs que nous venons d'exposer, il est constant que l'héritier n'a point son quart net et libre, il a le droit de réduire au marc le franc tous les legs dont il est chargé". Quand l'objet du legs est divisible, le legs se trouve diminué de plein droit dans la proportion voulue; ce qui, dans les legs^^^r vindicationem, amène une communauté incidente ^\ Quand l'objet est indivisible, le legs reçoit son exécution intégrante, sauf au légataire de restituer l'excédant en argent *'\
D) L'héritier fait valoir son droit à la quarte Falcidie, soit par voie d'exception, en usant du lus retentionis, soit par voie d'action ". L'action à employer à cet effet sera, suivant les circonstances, la revendication
rante à cinquante ans, le nombre nécessaire pour parfaire soixante moins uu; de cinquante a cinquante-cinq ans, encore neuf; de cinquante-cinq à soixante, encore sept; et au deiii de soixante invariablement encore cinq ans. Cependant .l-Iniilius Macer, qui nous donne cette table d'après Ulpien, ajoute qu'on suit habituellement un procédé plus simple, en attribuant à la personne âgée de moins de trente ans, encore trente ans de vie, et en considérant, pour toute perbonne plus âgée, soixante ans comme le dernier terme de la vie.
39 Fr. 1, § 9, D., hoc titulo, et ci-après, § 452, b.
*o Fr. 91, D., h. t. « In quartam hereditalls, quam per legem Falcidiam lieres habere débet, imputantur res, quas iure liereditario capit non quas iure legati vel lideicommissi vel implondae condicionis causa aceipit : nam hsec in quartam non imputantur... » — Fr. 29. 74. "G, pr. D., eodein. — L. 24, C, familiœ erciscimdœ 5, 36. — Faisons observer à ce sujet : 1» Le réservataire qui use de son droit à la réserve, n'a plus rien à réclamer à titre de Falcidie. Paul, IV, o, a; Fr. 8, § 9, D., de iiioHic. test. 3, 2, et ci-dessus, § 591, note 19. —2» On doit imputer sur la quarte la valeur des legs qui, pour une raison quelconque, sont invalidés ou demeurent iuetlicaces. Fr. H, pr. Fr.oO, § 1. Fr. 76, § 1, D., h t.-ô" Comme le dit le Fr.91,D., cité, l'héritier ne doit point imputer sur sa part ce qu'il reçoit à titre de legs. Fr. 13, § 7.Fr. 29. 74. 91, D. ,/(./. Cf. Fr. 73, D., eodem. Cette règle subit cependant une modification quand deux cohéritiers sont mutuellement chargés de legs imposés à l'un en faveur de l'autre. Fr. 22, pr. Fr. 94, D., h. t.i" L'héritier ne doit pas davantage imputer sur son quart ce qu'il a reçu par donation entre-vifs (Paul, III, 8, 5. Cf. Fr. 56, § 3, D., h. t.); ce qu'il reçoit d'une personne que le testateur a gratifiée sous la condition de faire une prestation en faveur de l'héritier, et qui exécute cette prestation condicionis explendœ causa (Fr. 40, § 1. Fr. 76, pr. Fr. 91. D., h. t.); ni en général ce qui, par une cause accidentelle, peut venir augmenter l'émolument qu'il tire de l'hérédité (Fr. 5, pr. § 1, D.Ji. t. Mais w//. ci-dessus, note 22 in fine).— 5" Toutes ces règles cessent ou se modifient quand le testateur a manifesté expressément ou implicitement une intention difléreute. Fr. 56, § 5. Fr. 75. 90, D., h. t.
*> §3, ].,h. /.-Fr. 80, D., de lerialisl {ÔO).-¥\: 88, § 5. Fr. 75, § 5, l)., //. /.-Fr. 1, §9. Fr 7. 49, pr. Fr. 80, § 1, D., eodem.
*- Fr. 26, pr. Fr. 49, pr. D., Iioc titulo.
*5 Fr. 7. 25. 80. § 1, D., hoc titulo. Cf. Fr. 81, pr. D., eodem.
" Fr. 7. 14, § 1. Fr. 15, § 1. Fr. 16. 80, § 1. Fr. 95. U.,/»./.- L. 9, V.., eodem. -Vr. \,l\\. B., eodem.
partielle dans les cas où il s'est établi une commwiio incidens*'%V\ntevdil Quod legatorum ''', la condktio indebiti en cas d'erreur ", ou enfin, le cas échéant, une in factum ou de dolo actio *^ — Nous avons vu ci-dessus que, dans certains cas, l'héritier peut exiger des cautions pour garantir son droit à la Falcidie '^
E) La loi Falcidie est soumise à un grand nombre d'exceptions : 1" Elle n'a pas lieu quand il s'agit de la succession d'une personne qui a le droit de tester militairement ^\ 2° Le testateur peut défendre à l'héritier de retenir la quarte. Pareille défense était anciennement inefficace, bien que le testateur pût employer des moyens détournés pour mettre les légataires plus ou moins à l'abri des réductions dont la loi les menaçait ^'; mais Justinien autorise pleinement et directement la défense ". 3° L'héritier est déchu du bénéfice de la Falcidie s'il néglige de faire inventaire ^~\ Il en est également privé s'il a cherché à rendre le legs inefficace, et dans ce cas, il perd de plus son droit à l'égard des choses qu'il a soustraites ^\ 4° L'héritier renonce à la quarte, en exécutant le legs sans réduction ou en prenant l'engagement de le faire ^^ D'après une novelle de Justinien, l'héritier qui acquitte un seul legs sans user de son droit est présumé y avoir renoncé à l'égard de tous les legs ^^ 5° La
*5 Fr. 26, pr. D. , hoc tilulo.
*^ Fr. 1, § 5, D., quod legatorum -45, 3.
*"> Fr. 1, § 11. Fr. 51, D., /(. t. - Fr. 1, § 9, D.,sz cui plus 35, 3. - Fr. 9, § 5, D., de iuris et facli ignorantia'H'i, 6.-L. 7, C, de condictione indebiti 4, o.-L. 9, C, /«. /. Cf. t. II,§ 277, n» 3, et Observation.
*s Fr. 25, D., de dolo malo i, 5. -Fr. 77, §2, D., delegalis II {ù\).-Yr. 1, § 11, D., h. t. - Fr. I, § 9, D., si cui plus 55. 5.
*s Fr. 1, § 12. Fr. 51, D., de iegatis //(51). -Tit. D., si cui plus, quant per legem Falcidiam licueril, legatum esse dicetur 55, 5, et ci-dessus, § 425, notes 18. 19 ; § 424, note 11.
so Fr. 3, § 1, \).,adSc. Trebelt. 56, l.-L. \'2,C., de lesLiuilitisli, 21. -L. 7, C, h. t.— Si le défunt décède, laissant un testament et un codicille, l'un fait mililiœ tenifjore, l'autre étant paganus, la loi Falcidie ne s'applique point au testament militaire, mais bien au codicille; cependant l'héritier ne peut réclamer la quarte qu'a l'égard de la masse de biens qui reste après l'acquittement des legs du testament militaire. Fr. 17.18. 92.96, D., A. /. - Fr. 17, § 4. Fr. 18, D., de testament 0 militis 29, 1.
5» Fr. 15, § 1-8. Fr. 27. Fr. 56, § 5. Fr. 75. 88, pr.§ 2, D., //. /. Fr. 81, § i, D., de Iegatis I (50).-Fr.6,D., de fideicotnm. libert. 40, 5.-L. H, C, h. t. Cf. ci-dessus, note 40, n» 5. — Le Fr. 64, D., h. t., n'appartient point à cet ordre d'idées. Le testateur y impose à l'héritier qui se trouverait avoir plus que son quart, de donner l'excédant à telle personne qu'il désigne.
sâ Novelle 1, c. 2, § 2. Cf. Novelle 119, c. 11. Des extraits de ces deux passages se trouvent au Tit. C, ad legem Falcidiam, comme Auth. Sed cum testator et Auth. Sed et in ea re.
'^^ L. 22, § 14, C, de iure deliberandi 6, 50. — Novelle 1, c. 2. Cf. ci-dessus, § 402 in fine.
5* Fr. 59,pr.D.,/i. /. « ... qui id egerit,ut fideicomuiissum intercidat... » -Fr.24,pr. D.,eodem. - Cf. Fr. 68, § 1, D., eodem.
53 Fr. 46. 71, D., h. t. - L. 1. 19, C, eodem. Cf. ci-dessus, note 47.
56 Novelle 1, c. 5. Faut-il appliquer cette disposition a l'hypothèse oii plusieurs legs sont faits a la même personne, et pour laquelle les Fr. 15, § 2. Fr. 16, D., /;. /., n'admettent point la renonciation ?
loi Falcidie ne sapplique point aux legs faits en faveur des établissements de bienfoisance, aux legs laissés à un légitimaire afin de parfaire la réserve légitime, aux legs qui ont pour objet des choses que le mari avait achetées à fusage de sa femme ". 6° 11 n'y a pas lieu à retenir la quarte dans les fidéicommis de famille ^^
F) Dans l'Exposé qui précède, nous n'avons eu en vue que l'héritier qui est institué pour l'hérédité entière ou pour une part d'hérédité et qui acquiert conformément à la teneur de son institution. Mais il peut se faire que, en présence de plusieurs institutions différentes, l'un des héritiers acquière plusieurs parts diversement grevées "^ Si cela arrive, quelle influence la réunion de ces diverses parties exercera-t-elle sur la computation de la Falcidie? On chercherait en vain un principe juridique qui dans cette matière, création arbitraire du législateur, puisse nous aider ;\ résoudre la question d'une manière certaine. Les décisions que nos sources renferment donnent lieu à des doutes et à des controverses que nous nous abstiendrons de discuter, par la raison qu elles ne présentent aucun intérêt pour la théorie du droit romain. Nous nous bornerons à exposer rapidement les solutions qui nous paraissent préférables, eu citant les textes qui s'y rapportent *'°.
l"' Quand la même personne a été instituée pour plusieurs portions
différentes — soit purement et simplement, soit conditionnellement,
il faut réunir d'une part les diverses portions que l'héi-ilier réunit dans son chef et d'autre part les legs dont elles sont grevées. Si la combinaison de ces deux masses a pour résultat de laisser à l'héritier le quart libre, il n'a rien à réclamer ; dans le cas contraire, tous les legs seront réduits au marc le franc ®*.
57 A) L. 49, C, de episcopis et clericis 1, 3. - Novelle 131, c. 12 (Auth. SimiliterC..^./.) — B) L. 56, pr. C, de moff. test. 5, 28. -Cf. Fr. 87, § 5. i, D., de legatis II (51). — C) Fr. 81, § 2, D., h. t. « ... eiB res, quse mulieris causa emtse paratœ essent... » — D) Ajoutons les le^s conférant la liberté a un esclave. Fr. 55. 55. .56, § 5, D., hoc titiilo.
s» Fr. 47, § 2, U., h. t. - Novelle 119, cil. — Cf. ci-après. § 449, note 7.
59 A cet ordre d'idées n'appartient point l'hypothèse où nous acquérons accidentellement la portion d'un cohéritier, déjà acquise par lui, par exemple, en lui succédant ou en l'adrogeant. Dans ce cas, en effet, il y a deu.\ portions bien distinctes, et il va de soi que chaque portion doit avoir son quart franc et libre. Fr. 1,§ 15, D., h. t. « Sicoheredem meum post aditam hereditatem adrogavero. non dubitabitur quin separands sint portiones; periude ac si coheredi raeo hères exstitissem. »
«0 Le lecteur qui veut approfondir la matière peut, en dehors des textes, consulter : Clmas libro 29, Quîestionum Papin. et ad Salvium Iulianum (t. IV, p. 760, et t. VI, p. 408, de l'édition de Naples). — Doneau, Comment, iuris ciiilis, iib. VIII, c. 25, § 5 sqq. et appendix. — Voorda, Commentarius ad legein Falcidiam, c. XI. Ltrecht, 1750. — Pothier, Pandectœ lustinianeœ, XXV, 2, articulas Vil. — Vaxgerow, Paudehten, t. Il, § 533, et dans la revue inlitulée : Civilitiuhes Archiv, t. XXXVI. XXXVII. — M. Ch. L. Arndts, dans le recueil de Weiske, Rechts- Lexicon, t. VI, p. 516 et suivantes.
6< Fr. 1 1, § 7 in f. Fr. 87, § 3, D.. hoc titulo. Cf. Fr. 1, § 13, D., eodem.
2" La substitution n'étant qu'une institution conditionnelle, on devrait agir de la même manière quand l'un des héritiers institués réunit à sa part originaire celle d'un cohéritier auquel il est substitué. C'est ce que disent, en effet, quelques textes '^^ ; mais nous trouvons aussi une solution qui déroge à la règle, quand les legs sont nominativement imposés h l'héritier défaillant : pour ce cas, en effet, Paul décide que la position de ces legs ne sera pas améliorée par la réunion des deux portions héréditaires ""'. — Ce que nous venons de dire s'applique également aux substitutions pupillaires, sauf h tenir compte du principe que nous avons déjà mentionné plus d'une fois, savoir que le substitué pupillaire ne peut être grevé que si le père a institué l'enfant impubère ou le substitué; de sorte que les legs qui lui sont imposés sont considérés comme des legs conditionnels grevant fhérédité paternelle ". On comprend, au reste, qu'en appliquant les règles plus ou moins arbitraires de la Falcidie à une institution aussi irrationnelle que la substitution pupillaire "% les Romains aient reacontré des problèmes d'une difficulté extrême. Les nombreuses décisions que nous trouvons dans nos sources prouvent que toute la sagacité de nos jurisconsultes n'a pas suffi pour vaincre ces difficultés. Aussi nous bornons-nous à indiquer les passages qui contiennent ces décisions ''^
2* Quand la réunion de plusieurs portions héréditaires se fait en vertu du droit d'accroissement, on calcule la quarte séparément pour chaque portion '^'. Cependant, si la portion qui nous accroît est moins chargée que la nôtre, nous sommes obligés de tenir compte de fexcédant qu'elle peut donner dans l'évaluation du quart de notre portion; ce que Gaius exprime en disant que adiuvantur legatarii heredis existentis per deficientem
*>=' Fr. 1, § 13 initie D., h. t. « M quod ex substitutioiie coheredis ad coheredera pervenit, protieil legatariis. Is eiiini siujilis est hères ex parte pure, ex parte sub condicione iieredi instituto. Sed ea... » - Fr. 87, § 4. 5. 8 in f. D.. eodem.
63 Fr. 1, § lô in f. D., h. t. « ... Sed ea, qiise ab eo legata sunt, si oniiserit hereditateni, non augebuntur, scilicet, si ab eo nominatim data sunt, non qiiisqids mihi hères erit. » Le texte ne parait guère correct : peut-être faut-il lire : qui omiserit, au lieu de si omiserit.
6* Yoy. ci-dessus, § 419, notes 11. 14.
65 Nous entendons parler de la substitution pupillaire telle qu'elle se présente dans le droit nouveau, faussée par l'abus de la puissance paternelle. Dans l'origine, c'était une institution parf;iitenient rationnelle et équitable, qui conviendrait même à notre civilisation d'aujourd'hui. Cf. ci-dessus, § ô8o, notes 5. 6. 7.
66 Fr. 41, § 5, D., de testamento mililis2d, 1. - Fr. 126, pr. D., de legalis l (50). -Fr. 105, pr. D., de legalis III(ô^).-¥v. 10.11, §8. Fr. 87, § 7, D.Ji. /.-L. 2i,C., de legatis 6, 37.— Fr. 1, § 12. Fr. 11, §5. 6. 7. Fr. 14, § 5. Fr. 51. 79. 80, pr. D.,ft. /. - Fr. 1,§ i,D.,si cui plus. 35, 3.-Fr.41,§0. Fr. 42, D., devulg. etpupiU. substiliitione'i8,Q.-Fv. ]\,^^. 7. Fr. 14, §2. Fr. 87, § 4. 5. 8, D., h. t. - Fr. 41, § 6. Fr. 42, D., de vulg. et pupiU. substit. 28, 6.
6' Fr. 1, § 14, D., h. t. Dans ce passage, Paul, d'accord avec Proculus et Julien, désapprouve l'avis contraire de Cassius, bien que l'opinion de ce dernier ait été consacrée par une constitution d'Antonin. 21, Cf. Fr.§ 2. Fr. 52, § 2, D., eodem.
partem "^. — On procède de la même façon quand le père de famille réunit à la portion qui lui est attribuée, à lui personnellement, une portion pour laquelle est institué son enfant sous puissance ou son esclave "^^