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Ci-dessus, notes 14-5i

43 Fr. 14, pr. Fr. 16, pr. Fr. 23, pr. J).,qiiando dies legatorum cedat 36, 2.

** Fr. 23, pr. D., cité. Cette solution est conforme à l'ancienne théorie de Yelectio legata : «... nam, pendante condicione, non erit electio : nec, si moriatur, ad heredem transisse legatum videbitur. » Voy. ci-dessus, notes 27 et 28.

•*5 Fr. 14, pr. § 1 , D. , cité. « Si ususfructus aut decetn, utrum legatarius voluerit, sint legata . . . 1. Inde quserit luiianus, si post niortem testatoris legatarius decedat, an ad heredem transfertur decem legatum? Et... scribit, posse dici, deeem transtulisse, quia mortuo legatario dies cessit. Aiguraentum luiianus pro sententia sua adfert taie : Seiœ decem, aut si peperit, fundum hères meus data. Nam si antequam pariât, inquit, decesserit, ad heredem suum decem transmittet. »

1 Gaius, 11, 196. - Ulpien, XXIV, 7, et ci-dessus, § 414, note 9.

•^ Fr. 5, pr. U., de iritico, vino vel oleo legato 33,6.- Fr. 88, D., de verb. signif. 50, 16.

DES LEGS ET DES FIDËICOMMIS. — §4i9. OiT

espèces d'argent monnayé, les sacs de grain ou le grain, etc., qui se trouveront dans sa succession, il y aurait, à la vérité, legs per vindicationem, mais legs d'un corps ou de corps certains et déterminés, species legata ' : distinction très-importante, surtout au point de vue du périculum \ On jugeait de la même manière la disposition par laquelle le défunt avait légué son argent, son froment, son vin, ou même simplement pecuniam numeratam, triticum, vinum \ Pareille disposition aurait certes pu être déclarée nulle, comme ne contenant pas une détermination suffisante; mais le génie de la langue romaine permettait de supposer que le testateur, en s'exprimant ainsi, avait entendu donner tout l'argent, tout le froment, tout le vin qui se trouverait dans sa succession. Et cette interprétation favorable a été admise ^

L'obligation résultant d'un legs de quantité est en tous points analogue à l'obligation de quantité créée par une convention : l'héritier est tenu comme s'il s'était engagé par stipulation ^ Nous pouvons donc renvoyer au Livre des Obligations, sauf à mentionner quelques décisions particulières à la matière des legs. 1° Le premier devoir du testateur est certes de déterminer d'une manière précise la quantité dont il entend enrichir le légataire. Si la disposition est assez défectueuse pour qu'il n'y ait aucun moyen de déterminer le chiffre, il n'y a évidemment pas de legs ; mais dans tout autre cas, il faut chercher à découvrir l'intention du défunt, en tenant compte des circonstances ^ Quand il y a doute entre plusieurs chiffres, on applique la règle connue ; ad id quod minimum est redigenda summa est ^. — 2° Il faut agir de la même manière quand le genus indiqué renferme des objets de qualité différente. Si aucune présomption ne fait deviner l'intention probable du testateur, l'héritier est

5 Absolument comme s'il avait légué un certum corpus numorum, utputa centum qiiœ in arca sunt, pecuniam quam in arca habet, vinum quod in apothecis est. Fr. 50, § 6. Fr. 54, § 4. Fr. 51, D., de legatisl (50).

* Et encore sous d'autres rapports. Cf. ci-après, notes M-16.

s PoMPONius, Fr. 8d, D., de legatis III (52). « Nuper constitutum est a Principe ut et, non adiecto meum, siquis corpus alicui leget et ita sentiat, ut ita demum praestetur, si suum sit, ita valere legatum rel. »

6 Fr. 7, D., de tritico, vino tel oleo legatoZo, 6.(( Quidam heredem damnaveratdare uxori suœ vinum, oleum, frumentum, acetum, mella, salsameuta. Trebatius aiebat, ex singulis rébus non amplius deberi, quam quantum hères mulieri dare voluisset; quoniam non adiectum esset, quantum ex quaque re daretur. Olilius, Cascellius, Tubero omne, quantum paterfaniilias reliquisset, legatum putant. Labeo id probat; idque verum est. » - Fr. 2, pr. Fr. 5, § 1, D., eodem. - Cf. Fr. 14, D., de annuis legatis M, 1.

7 Cf. ci-dessus, § 422, note 18.

8 Fr. 50, § 5, D., de legatisl (ZO). a Si numerus numorum legatus sit, neque appareat, quâles sunt legati : ante omnia ipsius patris familiae consuetudo, deinde regionis in qua versatus est exquirenda est, sed et mens patrisfamilias et legatarii dignitas vel caritas et necessitudo; item earum, quae prsecedunt vel quse sequuntur, summarum scripta sunt spectanda. » - Fr. 54, D., de regulis iuris 50, 17. — Cf. Fr. 14, D., de aniniis legatis 54, 1.

9 Fr. 75, b., de legatis lll (52). - Fr. 54 in f. U., de regulis iuris bQ, 17.

libre de donner la qualité qu'il veut ; il paraît cependant équitable d'agir dans ce cas avec le tempérament usité dans le legatum generis *°. — 3° Que faut-il décider quand le testateur a légué à la même personne plusieurs quantités de choses fongibles du même genre? A la différence de ce qui est de droit, quand la même species est plusieurs fois léguée à la même personne ", on admet dans ce cas que le testateur a pu vouloir donner chacune des sommes indiquées ou, si l'on aime mieux, toutes les sommes réunies. Il n'y a point de difficulté, lorsque le testateur a fait connaître sa volonté ou qu'elle résulte clairement des circonstances '*. Quand cela n'est pas, il s'agit de la découvrir. L'intention de faire avoir au légataire les deux (ou plusieurs) sommes réunies paraît évidente quand les diverses dispositions sont à la charge de personnes différentes '^ En dehors de cette hypothèse, nous trouvons dans nos sources des solutions plus ou moins sujettes à discussion. Pour le cas où la même somme a été imposée deux fois à la même personne, Celsus donne au légataire le droit d'exiger les deux sommes, tandis qu'Ulpien ne le lui accorde que s'il prouve incontestablement que telle était l'intention du testateur ". Si deux dispositions, imposées à la même personne, se rapportent à des sommes différentes, on attribue au légataire le droit d'exiger celle qu'il veut (naturellement la plus élevée '^),à moins qu'il ne soit constant que le testateur, par une révocation tacite, a voulu réduire sa première disposition *^ — 4° Si le testateur, en imposant à l'héritier l'obligation de payer ou de donner une quantité de choses fongibles, a

»o Fr. 5, D., de tritico, vino vel oleo legato 33,6, et ci-dessus, § 428, notes 17 sqq.

** Fr. 54, § 1. 5. 4, D., de legatis I (50). « 5... Eiusque rei ratio evidensest : quod eadem res ssepius prœstari non potest; eadem summa volente testatore multiplicari potest. 4. Sed hoc ita accipiendum, si non certum corpus nuinorum ssepius sit reUcinm, nlpulSi cenlum quœ in arca /ia/^e/ saepius legarit : tune eniin l'undo legato esse comparandum credo. »

*-^ Fr. 54, § 5. 5. 6, D., de legatis I (50). — Fr. 9, D., de adimendis legatis 34, 4. — Cf. Fr. 12, D., de probationibusi^, 5. - Fr. 29, § 5, D., de iure dolium 23, 3. - Fr. 22, D., de legatis H (51). - Fr. 16, § 2, D., de alimentis legatis 34, 1.

15 Fr. 44, § 1, D., de legatis II (51).

1* Celsus, Fr. 12, D., de probationibus 22, 3. - Ulpien, Fr. 34, § 5, D.. de legatis I (50). « ... in eodem testamento... Divus Pius rescripsit, tune saepius praestandam sumniam, si evidentissimis probationibus ostendalur testatorem multiplicare legatum voluisse... « Dans le premier passage, les deux dispositions étaient faites l'une in testamento, l'autre in codicillis postea scnptis. C'est pourquoi on a voulu restreindre la décision de Celsus au cas où les deux legs se trouvent dans deux écrits différents, taudis que celle d'Ulpien devrait l'emporter quaud les deux dispositions se trouvent dans le même écrit

»5 Fr. 53, D., de legatis I (50). - Fr. 16, § 2. Fr. 20, pr. D., de alimentis legatis 34, i.

•6 Cf. ci-après, §441, note 13. A ce point de vue, la décision du Fr. 9, D., de adimendis legatis 54, 4, est irréprochable, mais elle ne résout pas la difliculté puisqu'elle fait tout dépendre de l'intention du testateur. Le Fr. 18, pr. D., de alimentis legatis 54, 1, tranche la question, mais sans motiver. Enfin le Fr. 47, D., de legatis II (51) semble donner comme motif çj/ia in dubiis id quod minimum est sequimur, sans tenir compte des considérations qu'on pourrait iuvoquer en faveur du créancier-légataire.

désigné un endroit où ces choses se trouvent ou une source h laquelle l'héritier devra ou pourra puiser pour acquitter le legs, on admet, sauf preuve contraire ", que c'est une simple indication, une espèce de conseil ; d'où la conséquence que, si l'endroit ou la source indiquée ne renferment pas la quantité léguée, l'héritier n'en sera pas moins tenu de donner l'intégralité de la somme '*, Cependant pareille indication peut avoir pour effet de créer un terme en faveur de l'héritier ".

§ 430. Des legs ayant pour objet des prestations périodiques f.

Nos sources comprennent sous le nom de anima legata les legs en vertu desquels le légataire doit recevoir une certaine somme d'argent ou d'autres choses fongibles à chaque retour d'une époque déterminée, d'un an, d'un mois, etc. *. Eu égard à la diversité des objets h recevoir, nous pouvons distinguer le legs d'une rente, le legs du revenu d'une chose, le legs d'aliments. Tous ces legs, qui ne peuvent guère se concevoir que sous la forme de la damnatio ■^ constituent des legs de quantité et sont par conséquent soumis aux règles que nous avons exposées au paragraphe précédent. Mais ils présentent ceci de particulier que chaque annuité, etc., est considérée comme constituant un legs séparé '% d'où résultent deux conséquences importantes. 1° En supposant un legs pur et simple, le droit à la première annuité est acquis au légataire au moment du décès du testateur et il transmet ce droit à ses héritiers *; mais chacune des annuités suivantes doit être acquise séparément, ce qui sup-

•' Fr. 34, § 2, D., de legatis III (32). - Fr. 5, D., de tritico, vino vel oleo legato 33, 6.

*8 Fr. 96, pr. D.,cle legatis KôO). « Quidam testamento vel codicillis ita legavit : Aiireos CCCC Pamphilœ dari volo,ita ut infra scriptiim est ; ab Iulio auclore aureos tôt, et in castris qiios habeo tôt, et m numerato quos habes lot. Post multos aniios eadem voluntate manente decessit, ciini omiies sunimae in alios usus translatae essent. Qiisero rel. » - Fr. 26, pr. D., qiiando dies legatorum cedatôô, 2. - Cf. Fr. 12, D., de alimentis legatis 54, 1.

*9 Fr. 26, pr. D., quando dies legatonim cedat 56, 2. « Firmio Heliodoro fratri meo dari vola quinquaginta exreditu prœdionim meoruin fitturi anni. Postea non videri coudicionem additam, sed tempus sohendie pecuniœ proiatum videri, respondi : fructibus fini relictse pecuniae non perceptis, ubertatem esse necessariam anni secundi. » — Cf. Fr. 12, D., de alimentis legatis 54, 1.

t Tit. D , de annuis legatis et fideicommissis 33, 1. - Tit. D., rfe alimentis vel cibariis legatis 34, 1.

' Annua, menstrua. Des prestations mensuelles sont mentionnées aux Fr. 8, § 24, D., de pactisa, lo. - Fr. 8. 9, § I, D., de alimentis legatis 54, l.-Fr. 28, pr. D., de liberatione legata 34, 3, et passim. Le Fr. 12, § 6, D., quando dies legatorum cedat 36, 2, parle de legs faits in singulos annos, in singulos menses, in singulos dies.

- On pourrait penser à priori qu'il serait possible de léguer le revenu d'une chose per vindicationem; mais wj/. ci-après, notes 11 et 12.

s Fr. 4. 5. 8. 11. 22, D., deannuis legatis 55, 1. - Fr. 10. 11. 12, pr. § 1-6, D., quando dies legatorum cedat 56, 2. — L. 1. C, eodem 6, 55.

* Fr. 4, D., cité. « Si in singulos annos alicui legatum sit... plura legata esse, et primi anni purum. sequentium condicionale : videri enim hanc inesse coudicionem si vivat, et ideo nioriuo

pose qu'il chaque échéance le titulaire soit vivant et capable \ 2" La prescription court pour chaque annuité séparément ^ — Abstraction faite de ces particularités, qui sont communes à tous les legs annuels, chacune des trois espèces que nous avons indiquées est encore soumise à certaines dispositions spéciales :

A) Le legs d'une rente qui, de préférence, est appelé annuum legatum, peut être laissé à perpétuité, à vie ou pour un certain temps ^ Si aucun temps n'est fixé, on présume la rente viagère *, à moins que le legs n'ait été fait en faveur d'une personne civile ^ D'après une loi de Justinien, il faut bien admettre que la rente doit encore être considérée comme perpétuelle si le testateur a disposé en faveur du légataire et de ses héritiers *".

B) Le legs du revenu d'une chose, reditus, ne donne aucun droit sur la chose dont le revenu est légué **, mais autorise simplement le légataire à exiger le revenu périodique ou la portion du revenu périodique, indiquée par le testateur. L'héritier garde la chose et en peut disposer comme il l'entend ; s'il l'aliène, il doit la valeur pécuniaire du revenu'^. — Si le testateur, en léguant le produit d'un fonds, a déterminé le quantum du produit, le légataire a droit à ce quantum alors même que le fonds ne

eo, ad heredem legatumnon transire. » - Fr. S. 8, D., eodem. - Fr. 12, pr. § 1. 5. 4. 6. Fr. 20.

26, § 2, D., quando dies legatorum cedat 36, 2.

s Fr. 11. 22, D., deannuis legatis 33, 1. - Fr. 12, § 2. Fr. 23, D., quando dies legati cedat 36, 2.

6 L. 7, § 6, C, de prœscriptione XXX vel XL annorum 7, 59.

' La rente annuelle léguée pour un certain temps ne doit pas être confondue avecle legs d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles. payable à des écliéances échelonnées. Ce dernier, en effet, constitue un legs unique, tandis que dans le legatum annuum il y a autant de legs distincts que d'annuités, différence dont l'importance vient d'être démontrée. Fr. 3, D., de annuis legatis 35, 1. - Fr. 12, § 4. Fr. 20. 26, § 2, ])., quando dies legatorum cedat 56, 2. — Quid, s'il y a doute? Cf. Fr. 17, pr. D., de annuis legatis 33, 1 ; Fr. 12, § 4. Fr. 20. 26, § 2, D., cités, et PoTHiEK, Pandectœ lustitiianœ, WWll, 1, art. 2.

s Fr. 4. 8, D., de annuis legatis 35, 1.

9 Fr. 6, D., de annuis legatis 53, 1. - Fr. 3, § 2, D., ad legem Falcidiam 35, 2.

*o L. 22, C, de legatis 6, 37. « ... omnibus heredibus et eorum heredum heredibus servari pro voluntate testatoris praecipimus. » Cf. Fr. 65, D., de verborum signiflcationibus 50, 16. — Il en est autrement de l'usufruit légué à une personne et à ses héritiers. Cf. ci-après, § 452. note 50 in fine.

11 C'est la différence fondamentale entre le legs du revenu, reditus legatus, et le legs d'usufruit, ususfructus legatus. De cette différence fondamentale découlent un grand nombre de conséquences pratiques, dont quelques-unes sont indiquées à la note suivante et au Fr. 58, qui y sera cité. Ajoutons : 1° que le legs d'usufruit constitue un seul legs, mais dont le dies cedens coïncide avec le dies veniens, tandis que le reditus legatus se compose de plusieurs legs, dont le premier s'ouvre au moment du décès. Cf. ci-après, § 444, note 7 ; 2" que le légataire d'un revenu ne doit pas la caution qui incombe à l'usufruitier. Tel est, en effet, évidemment le sens du passage de Paul, Fr. 6, D., usufructuarius quemadmodum caveat 7, 9, bien que ce fragment, tel qu'il ligure dans le Digeste, semble dire le contraire.

'* Fr. 38, D., de annuis legatis 55, 1.

l'aurait pas donné dans l'annéo, pourvu que les autres années puissent couvrir le déficit ''.

C) Le testateur qui veut faire un legs à titre d'aliments, alimenta Icgata, peut charger l'héritier de les fournir en nature ou en argent **. Il peut donner à sa libéralité l'étendue qu'il lui plaît ; s'il n'y a pas de restriction ou de quantum déterminé, le legs comprend, outre la nourriture, cibaria, le logement et le vêtement, vestitus et habitatio *^, mais non pas l'éducation *^ ; le tout à arbitrer suivant les circonstances et la condition du légataire*'. Si le testateur a indiqué un fonds ou en général une source qui devra fournir les aliments, l'héritier est éventuellement tenu de suppléer '^ Dans le doute, le legs est présumé viager '^ ; s'il n'est donné que jusqu'à l'âge de la puberté, il faut entendre la puberté dite pleine, de dixhuit et de quatorze ans ^^ En outre, la loi consacre pour le legs d'aliments plusieurs dispositions exceptionnelles : 1° Des aliments peuvent être laissés à des personnes incapables de recevoir à cause de mort ^*. 2° Le legs d'aliments ne doit pas contribuer à indemniser le grevé qui est forcé de subir la Falcidie "". 3** Si le testateur révoque d'une manière générale les legs qu'il a faits antérieurement, les legs d'aliments restent debout ^^ 4" Les aliments légués à une personne qui a fait cession de biens sont insaisissables **. 5° Bien que l'obligation de payer ou de fournir des aliments ne soit pas, de droit, corréale, le juge peut cependant charger un seul des débiteurs d'acquitter l'intégralité de la charge, sauf recours contre les codébiteurs ^^ 6" Enfin une constitution de Marc-Aurèle exige certaines conditions spéciales et notamment l'autorisation du mais Fr. 17, § 1, D , de annuis legalis 53, 1. Cette disposition appartient à un tout autre ordre d'idées que celle du Fr. 26, pr. D., quando dies legatorum cédai, qui parait à la première vue analogue. Cf. ci-dessus, § 429, note 17.

** Fr. 8, § 24, D., de transactionibus 2, lo. - Fr. 9, § 1, D., de alimentis legatis 54, 1.

•5 Fr. 6. 7. 21. 25, D., de alimenlis legatis 54, l.-Fr. 12, D., delcgalisIII (52). -Fr. 1, D., de alimentis legatis 34, 1. « ... Etiam aquam legato inesse, si in ea regione fuerint legata, ubi venum dari aqua solet. » Cf. Fr. 14, § 5, D., eodem, et t. I, § 125, note 4.

*6 Fr. 6 in f. Fr. 7, D., de alimentis legatis 54, 1. Il en est autrement des aliments que des personnes unies par des liens de parenté se doivent mutuellement. Voy. t. II, § 280, note 11.

*"> Fr. 5. 14, § 2. Fr. 22, pr. D., de alimentis legatis 34, 1. - Fr. 14, D., de annuis legatis 33,1.

18 Fr. 12, D., de alimentis legatis 54, 1. Cf. ci-dessus, note 13, et § 429, note 17.

la Fr. 8, § 10 in f. D., de transactionibus 2, 15.-Fr. 15, pr. ]).,de alimentis legatis 54,1.- Fr. 26, pr. D., quando dies legatorum cedat 56, 2.

«0 Fr. 14, § 1, D., de alimentis legatis 34, 1. Cf. § 4, 1., de adopfionibiis 1,11.

«1 Fr. 11, D., de alimentis legatis 54, l.-Fr. 5, pr. D., de his quœpro non scriptis habentur 34, 8. - Cf. ci-dessus, § 419, note 66.

** Fr. 77, § 1, D., de legatis 11 (51), et ci-dessus, § 425, note 19.

*5 Fr. 18, § 5, D., de alimentis legatis 54, 1.

24 Fr. 6, D., de cessione bonorum 42, 3.

25 Fr. 5, I)., de alimentis legatis 54, 1. — Cf. ri-dessus, §595, note 27, et t. II. § 2S0, note 15.

gistrat dans les transactions qui ont pour objet des legs d'aliments *^

En traitant de la quarte Falcidie, nous avons vu que nos lois tracent

des règles particulières pour l'estimation de la valeur des legs annuels *^

§ 431, Des legs ayant pour objet une U7iiversalité de choses ou de droits. Universitas et particulièrement partitio legata.

Sauf une espèce dont nous parlerons à la fin du paragraphe, les legs d'une universalité de choses ou de droits n'offrent guère d'intérêt au point de vue juridique.

Un ensemble de choses peut être légué per vindicationem quand l'hérédité renferme ce qu'il faut pour le composer. Dans le cas contraire, la disposition qui contient la libéralité vaudra comme legs per damnationem, pourvu qu'elle contienne les éléments nécessaires pour déterminer suffisamment l'objet \ ce qui n'est point requis dans la première hypothèse. Nous avons vu, en effet, que dans le cas où le défunt a légué vinum, triticum, oleum, nous nous trouvons en présence, non pas d'une quantitas, mais d'une species legata, comprenant l'ensemble du vin, du froment, de l'huile qui se trouvera dans la succession au moment du décès ^ Et l'on procède de la même manière toutes les fois que le testateur a employé une désignation collective, comprenant des choses existant dans l'hérédité, supellex mea, penus mea, vestis mea, libri mei ou simplement sitpellex, penus, vestis, libri ^ sauf naturellement ù tenir compte des restrictions et limitations que le testateur a pu ajouter \ Plusieurs titres de nos sources sont consacrés aux legs de cette nature ^ ; mais les nombreuses décisions qu'ils renferment offrent plus d'intérêt pour celui qui désire connaître les détails de la vie domestique des Romains que pour le jurisconsulte. Nous nous bornerons à en extraire quelques observations qui ont une valeur générale : 1" Le legs a pour objet les choses

26 Fr. 8, D., de transactionibus 2, 15. - L. 8, C, eodem 2, 4. - Cf. Fr. 23, § 2, D., de condictione indebili 12, 6.

27 Voy. ci-dessus, § 425, notes 34-59.

» Cf. ci-dessus, § 428, note 5, et § 429, notes 5-6.

2 Voy. ci-dessus, § 429, notes 5-6.

3 Fr. 85, D., de legatis III (52) et passim.

•* Si, par exemple, le legs portait : pemwi sine vino, le légataire aurait droit aux approvisionnements existants, moins le vin, lequel resterait à l'héritier. Fr. 2, pr. D.,de tntico,vinoveloleo legato 53, 6. « Ciim alii penum, alii vinum legatum esset : excepto vino, omne penum ad alium legatarium pertinet. »

5 Titt. D., de tritico, vino vel oleo legato 55, 6; de instructo vel instrumento legato 53, 7; de penu legata 35, 9 ; de supellectile legata 53, 10 ; de aiiro, argent o, mundo, ornamentis, vnguentis, veste vel vestimentis et statuis legatis 34, 2. Cf. § 18, I,, de legatis 2, 20. - Fr. 21. 22, D., de legatis I (30). - Fr. 65, pr. § 1. Fr. 77, § 16, D., de legatis II (51). - Fr. 44. 52, pr. § 1-7 Fr. 53. 56. 57. 58. 60, pr. Fr. 65, § 4 sqq. Fr. 66. 70. 75. 76. 78, § 4. Fr. 79, pr. § 1. Fr.81. 84^. 85. 86. 91, § 1. 2, D., de legatis III (52).

dont se compose Vuniversitas ^ ; cependant, pour en déterminer l'étendue, on prend, sauf disposition contraire \ l'état de choses qui existe au moment du décès ^ Ainsi le legs reste debout quand même l'objet légué aurait subi des diminutions telles, que la dénomination collective dont le testateur s'est servi ne serait plus applicable ^ 2° Quel que soit le nombre de choses que comprend Yuniversitas, le legs est unique et doit, par conséquent, être accepté ou répudié dans son entier ". 3° Quand un ensemble est légué comme accessoire d'une autre chose, la caducité du legs principal entraîne la nullité de l'accessoire **.

Les Romains connaissent trois universalités de droits : l'hérédité, le pécule, la dot. Nous consacrerons plus loin un paragraphe spécial aux legs ayant pour objet une dot '^. Le legs d'un pécule présente assez de difficultés et de questions pratiques '^ ; mais au point de vue de la théorie, il offre peu d'intérêt direct. C'est pourquoi nous nous bornons aux deux observations suivantes : d'abord, que le pécule d'un esclave peut être l'objet unique et principal d'un legs, mais que d'habitude il est donné comme accessoire de l'esclave '*; ensuite que, pour déterminer l'étendue du pécule, on se rapporte au moment du décès du testateur *^ Cependant, quand le legs est fait en faveur de l'esclave même (avec octroi de la liberté, s'entend), on prend le pécule tel qu'il est au moment de l'adition de l'hérédité; car c'est à ce moment que le dies cedit

6 § 18, 1., de legatis 2. 20. « ... Est enim gregis unum corpus, ex distantibus capitibus... » Cf. t. I, § 50, notes 1 et 2.

■' D'après les Fr. 7 et 40, D., de atiro argento legatis 34, 2, le testateur qui ajoute à la dénomination collective le possessif meus, manifesterait par là l'intention de léguer Yuniversitas telle qu'elle est au moment de la confection du testament.

s Paul, III, 6, 70. - § 18, 1., de legatis, a la note suivante. - Fr. 59, D., de usiiris 22, 1. - Fr. 21. 22, D., de legatis I (30). - Fr. 65, § ! in f., D., de legatis II (51). - Fr. 81, § o, D., de legatis III (32). -Fr. 19, D.,de aura argento legatis 34, 2. - Fr. 28. D., quando dies legatorum cedat 36, 2. « Si fioidus instructus relictus erit, quseritur quem;idmodum dari debeat : iitrum sicut instructus fuit mortis tempore, an quo facti sunt codicilli, an quo peti ccepit ? Respondit, a quibus instructus sit fundus ciim dies legati cedat, deberi. » Voy. ci-dessus, § 420, note 13. - Cf. Fr. 91, § 1 . 2, D., de legatis II (41).

9 § 18, 1., de legatis 2, 20. « Si grex legatus fuerit, posteaque ad unam ovem pervenerit : quod superfuerit, vindicari potest. » Fr. 22, D., de legatis I (30) « ... quamvis grex desiisset esse... )> Cf. Fr. 65, § 1, D., de legatis //(30), et Fr. 10, § 11, Fr. 11, D., quibus modis ususfr. amittitur 7, 4. — Il en est autrement du legs d'usufruit. Voy. ci-après, § 432, note 28 in fine.

«0 Fr. 2. 6, D., de legatis II (31). Cf. ci-dessus, § 421, notes 20-23.

'• Fr. 1, § 1, D., de instructo vel instrumenta legato 33, 7. « Fundo cum instrumento legato et alienato, instrumentum non vindicabitur ex sententia defuncti, » — Cf. Fr. 1. 2, D., de peculiu legato 33, 8.

•s Tit. D., de peculio legato 33, 8.

1* Paul, III, 6, 34. - Fr. ! , D.,h. t. « Servo legato cum peculio et alienato vel manumisso vel mortuo, legatum etiam peculii exstinguitur. »

»s § 20, l:, de legatis 2, 20.-Fr.8, § 8, D., h. t.-Fr. 65, pr.D., de legatis // (31).-Fr.57, § 2, D., de pecM/to 15,1.

pour un legs de cette nature, comme nous l'avons vu plus haut '^ Une hérédité peut être l'objet d'un legs ; il va sans dire que ce n'est pas le droit d'hérédité, qui est inséparable de la personne de l'héritier, mais l'ensemble des choses qui forment l'actif et le passif du patrimoine délaissé. Nous pouvons ainsi léguer une hérédité quelconque, une hérédité échue à nous-méme, à la personne grevée, à une personne tierce *% voire même notre propre hérédité *^ — Quand nous léguons l'hérédité d'un étranger, échue à nous-même, à la personne grevée ou à une personne tierce, le légataire se trouve dans la même condition que s'il avait stipulé ou acheté l'hérédité, c'est-à-dire qu'il a droit à la valeur patrimoniale de la succession léguée, conformément aux règles que nous avons exposées en traitant de l'aliénation d'une hérédité '^ D'après un passage de Papinien cependant, il paraît que, quand il s'agit d'une hérédité échue au testateur même, le légataire ne peut exiger que ce qui existe encore des biens de l'hérédité au décès du testateur**. La personne grevée peut, en exécutant le legs, demander caution, aux fins d'être garantie contre les poursuites éventuelles des créanciers du patrimoine légué **. Elle est, comme dans tout autre legs, parfaitement libre de refuser la libéralité qui lui impose le legs et de le faire tomber ainsi ". Cependant un passage du Digeste décide le contraire dans une espèce où le testateur avait chargé son héritier de restituer la succession d'un tiers, échue à lui, testateur, Ulpien veut que l'on juge cette disposition comme constituant une hereditas fideicommissaria, c'est-à-dire que la personne gratifiée 8era considérée comme un successeur universel et qu'elle pourra, en jette qualité, forcer le fiduciaire à faire adition de l'hérédité du testateur "". Cette solution suppose évidemment que la succession échue au fiduciaire n'ait point été acquise par lui *^ ou bien que, dans l'hypothèse contraire, il n'ait encore disposé d'aucun bien héréditaire.

*6 § 20, verbis Quodsi post mortera I., de legatis 2, 20. -Fr. 8, §8, D.. h. t.- Fr. 37, §1, U., depeculio ib, 1. Cf. ci-dessus, § i20, notes 15 et 50.

1^ Fr. 76, § 1. D., de legalis H (51). - Fr. 17, § 1. Fr. 27, § 9. 10, D., ad Se. Trebell. 56, 1.

*8 Voy. ci-après, notes 25 et suivantes.

»9 Fr. 29, § 2, D., de legatis III (52). Cf. ci-dessus. § 415, notes 5347.

20 Fr. 76, § 1, D., de legatis II (51). Au Fr. 5i, § 2, D., de legatis //f (52), la testatrice avait 'expressément légué ea, quœ ex patrimonio viri sui siipererant.

2» Fr. 29, § 2, D., de legatis III (52).

« Fr. 27, § 9. 10, D., ad Se. Trebellianum 56, 1. Le Fr. 16,§ 6, D., eorfm, décide que, dans un cas analogue, l'héritier d'un soldat peut être forcé de faire adition en vertu du sénatus-i ensuite Trébellien ; mais il donne cette solution comme exceptionnelle : « ... quamvis placent, cum quis hereditatem bonaque, quœ sibi ab aliquo obveneninf , ve.l quœ in aliqua regione habet, restiluere rogat, ex Trebelllano non transeant actiones : tamen contra responderi in militis testamento ait. »

23 Fr. 16, § 5, D., ad Se. Trebellianum 56, 1. Cf. ci-après, § 446, note 5.

2* Et que le fiduciaire, pour une raison quelconque (restitution en entier ou transmission), puisse encore faire adition. Cf. ci-dessus, §§ 596. 398.

DES LEGS ET DES FIDÉICOMMIS. — § 431. 63o

Le testateur peut aussi léguer tout ou partie de sa propre hérédité, c'est-à-dire, des choses qui composent l'actif et le passif du patrimoine qu'il laissera à sa mort ^^ Depuis la création de la quarte Falcidie cependant, tout legs de ce genre, le testateur eût-il disposé de l'hérédité entière, se trouve de fait forcément réduit à un legs partiaire : c'est ce qui explique les termes usités : legatarius partiarius, partitio legata ^^, Pareil legs ne se conçoit que comme legs per damnationem ^^ Ulpien mentionne la formule : Hères meus cum Titio hereditatem meam partito, en ajoutant que cette rédaction, sans fixation d'une part déterminée, implique legs de la moitié des biens ^\ — Le legs d'une part de l'hérédité ne confère en aucune façon la qualité d'héritier : il ne donne au légataire d'autre droit que d'exiger la part qui lui est attribuée dans l'ensemble des choses dont se compose l'actif de l'hérédité, à charge de subir dans la même proportion les diminutions qui résultent du passif -^ On pourrait être tenté de comparer le légataire partiaire à celui qui a acheté une quote-part d'hérédité. Ce serait une erreur : il y a entre les deux situations la différence essentielle que l'acheteur d'une hérédité ou d'une quote-part d'hérédité, quoique n'étant pas plus successeur universel que le légataire partiaire, exerce cependant, par délégation réelle ou feinte, tous les droits qui compétent à l'héritier, heredis vicem obtinet ^" ; tandis que le droit du légataire partiaire, tout en lui venant directement du

2s II est probable que la loi Voconia (ci-dessus, § 364, note 19, et § 42S, note 7), qui défendit aux citoyens censés dans la première classe d'instituer des femmes a titre d'héritier, contribua beaucoup à développer l'usage des legs de partition. Cic, pro Ccecina, i in fine ; pro Cliicnlio, 5.

« Is fecit heredem Oppianicum.... eumque partir! cuni Dinea matre iussit. » Cf. le même, de

finiMts, II, 17. 18. - Laudatio Murdi^, lin. 5 (Orelli, n» 4860. - Bruns, fontes, p. 137. - GiRAUD, Enchiridion, p. 674) « ... Omnes filios œque fecit heredes, partitione filise data. Amor maternus caritate liberum, sequalitate partium constat.... »

26 Gaius, II, 234. - Ulpien, XXIV, 23. XXV, 15. - Théophile ad § 5, I., de fideic. heredit. 2, 25, nous représente la partitio legata comme une cinquième espèce de legs.

" Ulpien, XXIV, 23. - Fr. 29, § 1 , D., rfe legatis III (52). - Cf. 26, § 2, D., de legatis I (30).

«s Ulpien, XXIV, 23. Cf. Cic, pro Cluentio, 7, et Théophile, toco laudato. - Fr. 164, § 1, D., de verb. signif. 30, 13. — Le Fr. 59, pr. D., de viilg. et pupill. substitut ione 28, 6, nous donne un intéressant exemple d'une dimidia pars legata : « Cum ex filio quis duos nepotes impubères habebat, sed alteruni eorum in potestate, alterum non, et vellet utrumque ex œquis partibus heredem habere, et, si quis ex his impubes decessisset, ad alterum partem eius transferre : ex consiiio Labeonis.Ofiiii, Cascellii, Trebatii eum, quem in potestate habebat, solum here/lem fecit, et ab eo alteri dimidiam partem hereditatis, cum in suam tutelam venisset, legavit ; quod si is, qui in potestate sua esset, impubes decessisset, alterum heredem ei substituit. »

-9 Votj. ci-après, notes 52-54.

30 Ainsi l'acheteur d'une hérédité peut exiger le transfert de tous les droits réels et d'obligations et il peut faire valoir, comme cessionnaire (ou utiliter quasi ex iure cessa) tous les droits et actions héréditaires, les actions réelles, comme les actions personnelles, y compris Vactio familiœ erciscundœ et la pétition d'hérédité; il a également droit au produit du ius adcrescendi; en un mot : « Nequeamplius neque minus iuris hahet, quam apud heredem est; heredis vicem obtinet. » Cf. ci-dessus, § 413, notes 19-25. 55. 40. Rien de cela ne s'applique au légataire partiaire.

défunt, ne participe en rien de la nature de la succession universelle ", ni même d'une succession proprement dite ^^. Le légataire partiaire, en effet, ne succède dans aucun des droits réels et d'obligation qui appartenaient au défunt : il n'a qu'un droit de créance à charge de l'héritier. Ce droit ne va pas même jusqu'à pouvoir exiger que l'héritier lui donne une quote-part de chacune des choses qui font partie de la succession, ou procède au partage matériel de ces choses : l'héritier peut, à la vérité, user de l'un ou de l'autre de ces procédés ; mais il peut aussi, s'il le préfère, s'acquitter en argent sur le pied de la valeur que le patrimoine avait au moment du décès '', ou bien donner en payement des choses héréditaires quelconques, d'une valeur égale à celle de la quote-part léguée '*. Comme le légataire ne succède point dans les droits d'obligation du défunt, il n'a pas d'action contre les débiteurs héréditaires et n'est point tenu envers les créanciers ; mais de fait il profite naturellement des créances qui augmentent le patrimoine et pàtitdes dettes qui le diminuent ^^ Dès lors, comme au moment du règlement de leurs droits respectifs, l'état de l'actif et du passif de la succession n'est jamais connu d'une manière exacte et précise, l'héritier et le légataire doivent prendre l'engagement de se tenir mutuellement indemnes des éventualités à venir. Ces engagements se prennent au moyen de stipulations réciproques, qu'on appelle stipulationes partis et pro parte ^^ . — Des interprètes modernes ont prétendu que, par suite de la fusion des legs et des fidéicommis, la partitio legata avait disparu, se trouvant absorbée par le fidéicommis universel partiaire. C'est une erreur évidente. Jamais Justinien n'a eu l'idée d'abolir la distinction fondamentale entre la succession universelle et les autres acquisitions à cause de mort, ce que, d'ailleurs, il n'aurait pu faire sans bouleverser le système, entier des successions à

^^ Ainsi le légataire ne devient ni copropriétaire des choses corporelles, ni cotitulaire des hira in re que l'iiérédité renferme ; il n'est ni créancier des débiteurs ni débiteur des créanciers héréditaires; il n'a ni la pétition d'hérédité ni Vactio familiœ erciscundœ ; il ne prolite pas du droit d'accroissenient(ci-après,note5'2, et ci-dessus, §404, notes 5. 6); touten étant soumis à la Falcidie (Fr. 1, pr. § 7. Fr. 69, D., ad legem Falcidiam 55, 2), il n'a pas le droit de la déduire des legs dont il peut être grevé. Fr. 22, § 5, D., ad Se. TrebeUianum 36, i.

52 Cf. ci-dessus, § 416, notes 6. 7. 8.

55 Fr. 26, § 2, D., de legatis I (50). Ce fragment de Pomponius mentionne une controverse des deux écoles. - Fr. 27, D., eodem. - Cf. Fr. 52, § 8, D., de usu usufructu legatis 53, 2. — On ne tient compte des fruits que si le grevé est en demeure. Fr. 23, D., de legatis 1 (30).

5* Fr. 27, D., de legatis I (50).

55 Fr. 104, § 7, D., de legatis I (30). D'après le Fr. 8, § 5, D., de legatis II (51), l'héritier ne peut déduire neque pretia servorum maîiumissoriim neque fiineris impensa. Cependant le Fr. 9, D., eodem, dit : « Cum autem pars bonorum ita legatur, bononan meorum quce sunt, cum moriar : dos et manumissorura pretia e medio deducenda sunt. »

56 Ulpien, XXV, 15. - (Gauîs, II, 2oi) § 5, 1., defideic. hereditatibus 2, 23. « ... ut et lucrum damnumque hereditarium pro rata parte inter eos commune sit. » — (Gaics, II, 237) § 6, verbis Sed quarta 1., eodem, et Théophile ad lih. II.

cause de mort. Il y a toujours, entre les deux institutions dont il s'agit, des difFérences très-essentielles "', qui sont pleinement reconnues dans les décisions assez nombreuses que nos sources renferment par rapport au legs partiaire et qu'il faut incontestablement appliquer, toutes les fois qu'une disposition testamentaire révèle d'une manière certaine l'intention d'amener les effets qu'elles consacrent '^ Nous pensons même que l'on ne peut admettre l'opinion d'après laquelle, dans le doute, il faut toujours se prononcer en faveur du fidéicommis universel. Le Digeste contient, à la vérité, une décision dans ce sens '"^ ; mais elle ne peut être considérée comme formulant une règle générale. C'est l'intention du testateur qui est seule décisive, et pour la découvrir, il faut tenir compte des circonstances de l'espèce. Sans parler d'autres considérations, bien des motifs peuvent avoir engagé le défunt à préférer un mode de succession qui accorde à la personne favorisée l'avantage de la libéralité, sans lui permettre de pénétrer les secrets de la famille ^".

§ 432. Des legs ayant pour objet un lus in re f .

Un ius in re peut être légué per vindicationem, quand le droit même ou la propriété de la chose, sur laquelle le droit doit être établi, appartient au testateur; sinon, per damnationem Dans le premier cas, le légataire a, dès le moment où le legs a été acquis, outre l'action personnelle attachée à tout legs, l'action réelle qui correspond à la nature du legs. Dans le second cas, il ne dispose que de Vactio personaUs ex testamento '.

Le legs d'un ius in re peut avoir pour but de faire acquérir au légataire le droit dont il s'agit, ou bien de lui procurer la liberté d'une chose qui lui appartient et qui se trouve grevée du droit légué. — Dans le legs de libération *, si le droit légué appartient au testateur, il sera éteint

37 Cf. ci-dessus, les notes 29-35.

58 Supposons : « Je lègue ;i Titius la valeur pécuniaire de la moitié de ma succession des biens que je laisserai à mon décès. »

3!^ Fr. 19, § 1, D., ad senalusconsiiltiiin Trebellianiim 56, i.

*o Dans notre carrière d'avocat, nous avons reçu plus d'un remercîment pour avoir conseillé à un père de famille, qui voulait laisser la quotité disponible à un enfant naturel non reconnu (ou à la mère d'un pareil enfant), de léguer plutôt la valeur pécuniaire de la quotité que d'employer la formule banale : « Je lègue à un tel tout te dont la loi me permet de disposer » (en d'autres termes, de faire plutôt un legatum partilionis qu'un fidéicommis universel partiaire).

t Tit. D., de usu et usufructu et habitatione et operis per legatum vel fideicommissum datis 53, 2. — Tit. D., de servitute leguta 55. 5.

* L. 1, C, communia de legatis et fideicommissis 6, 43. Cf. Padl, 111, 6, 17. - Vaticana fragnientaSl.-Fv. 5, pr. B., de usufructu', l.-Fr. 2, b., si ususpuctus petetur^,^.-FT.'iG,\)., de servit, prœd. rust. 8, 3. - Fr. 19, § 1 , D., quemadm. servit, amittuntur 8, 6. - Fr. 26, pr. D., de pignorat. actioue 13, 7. — Voy. ci-après, notes 5. 6. 7, et ci-dessus, §§ 422. 425.

- Fr. 71, § 5. Fr. 86, § 4, D., de legatis I (50).

ipso iure au moment de l'acquisition du legs ' ; dans tout autre cas, l'héritier est tenu de dégrevei' *. — Le legs qui a pour but de faire avoir un ius iii re au légataire, peut se présenter de deux façons : le testateur dispose d'un ius in re, à lui appartenant, ce qui suppose naturellement un droit transmissible ^; ou bien il veut qu'un ius in re soit créé en faveur du légataire. Les deux hypothèses sont également simples quand il s'agit d'un droit d'hypothèque, d'emphytéose et de superficie. Si le droit, ou la chose sur laquelle le droit doit être établi, appartient au testateur lors de son décès, le légataire dispose, aussitôt le legs acquis, à son choix, de l'action personnelle et de l'action réelle, Servienne, vectigale ou superficiaire ^ ; dans le cas contraire, le légataire n'a que l'action personnelle contre la personne grevée, à l'effet d'obtenir le droit légué ou bien la valeur pécuniaire, œstimatio, au cas que le défendeur ne réussisse pas à le procurer à un prix raisonnable ^ Les legs ayant pour but de faire avoir au légataire un droit de servitude exigent quelques développements.

A) Le legs d'une servitude prédiale suppose naturellement que le légataire soit, au moment du dies cedens, propriétaire d'un fonds en faveur duquel la servitude puisse être créée \ Le legs peut se faire soit expressément, soit tacitement, lors, par exemple, que le testateur lègue à deux personnes deux fonds différents, dont l'un se trouve de fait dans un état de servitude vis-à-vis de l'autre ^. La nature indivise des servitudes prédiales *" n'est pas sans exercer de l'influence sur notre matière. D'abord le legs d'une servitude, imposé à plusieurs héritiers, est acquis au légataire dès qu'un seul des héritiers a fait adition et il va sans dire que si plusieurs acceptent, le légataire peut agir in solidum contre chacun d'eux *\ La considération de l'indivisibilité est encore sous d'autres rapports importante pour l'acquisition du legs. Quand une servitude nous

5 Et le légataire a, par conséquent, dès ce moment, l'action négatoire, quand il s'agit d'une servitude, et la revendication pour les autres iiira in re. Cf. t. I, § 157, note 1, et § 149, b. Il va sans dire qu'il peut aussi se défendre par voie d'exception, ressource qui lui est ouverte également quand il s'agit d'un ius in re appartenant à l'héritier. Cf. ci-dessus, § 427, notes 59. 60.

* Voy. ci-dessus, § 427, notes 59. 60.

5 Fr. 71, § 6, D., de legatis I (30). - Fr. 1, § 7, D., de superficiebus 43, 18. Cf. t. I, § 126, notes 22 et 24; § 129, note 6; § 152, note 3; § 147, n» 2, et § 152, note 9.

6 L. 1, G., communia de legatis et fideicommissis 6, 45, et ci-dessus, note 1. — Cf. Vaticana fragmenta 47. 48. 57. 85. 86, et Fr. 26, pr. D., de pignoraticia actione 15, 7.

" Pourvu, bien entendu, que les conditions requises pour l'existence du legs de la chose d'autrui se trouvent réunies. Cf. ci-dessus, § 427, notes 45-50.

8 Fr. 1. 2, D., h. t. 55, 5. — Fr. 5, D., eodem, ci-après, note 15, n»« 1.3. 4. 5.

9 C'est ce que le législateur français exprime, en disant que les servitudes s'établissent par la destination du père de famille. Fr. 10. 56, D., de servit, prœd. urb. 8, 2. - Fr. 20, pr, D., si servitus vindicetur 8, 5. - Fr. 1, D., h. t. 55, 5, et t. I, § 140, note H.

10 Cf. t. I, § 124, n" 6, et § 140, notes 5 et 6.

" Fr. 7, D., hoc titulo 35, 5. Cf. t. I, § 156, note 9, et t. II, § 192, notes 10 et 41.

DES LEGS ET DES FiDÉlCOMMlS. —§432. G39

est léguée par quelqu'un qui n'a qu'une part dans la propriété du fonds sur lequel la servitude doit s'établir, il est évident que le legs est inefficace ; mais alors même que la servitude nous serait léguée par tous les propriétaires, nous n'acquerrons le legs que si toutes les hérédités sont acceptées en même temps '". Si le testateur lègue à Primus le fonds Cornélien avec un droit de servitude sur un autre fonds et à Secundus le même fonds Cornélien purement et simplement, et que les deux légataires acceptent, le fonds sera acquis sans servitude''; mais si Secundus répudie le legs, Primus aura le fonds avec la servitude et cette solution favorable est admise même dans le cas où il aurait accepté avant la répudiation de Secundus '^ Le même passage du Digeste auquel nous emprntons cette dernière solution contient encore d'autres décisions, également fondées sur la règle d'après laquelle servitus per partes adquiri non potest '\

B) Le legs constitue le mode le plus usité d'établir une servitude personnelle. Toutes les servitudes personnelles, y compris celles que quelques interprètes qualifient de servitudes irrégulières '% peuvent être

'- C'est ce que décide Paul, Fr. 18, D., communia prœdiorum 8, 4, tandis qu'il est admis qu'une servitude peut être acquise entre vifs par des actes successifs, pourvu que, dans le moment où se lait le dernier acte, il y ait res intégra. La raison que Paul donne pour justifier cette diffé rence : nec enim, sicut vivenlium, ita et defunctorum actus suspendi receptum est, n'est guère concluante.

13 « Sine via legato lundura cessurum, » dit Marcellus, au Fr. 5, initio D., hoc titulo 53, 5, ciaprès, note 15, n" 1 . Quelques interprètes entendent la décision, comme si le legs était en entier ycquis à Secundus seul, par la raison que Primus, n'ayant pas le droit d'accepter le legs partiellement, ne peut acquérir le fonds sans la servitude. Gela est inadmissible : Primus accepte le legs tel qu'il lui est laissé, ayant pour objet le fonds avec la servitude; la circonstance que le legs est inefficace pour partie ne fait pas que son acceptation soit partielle. D'ailleurs, dans la phrase qui suit immédiatement {voy. la note suivante), l'acceptation de Primus est considérée comme pleinement valable et efficace.

»* Fr. ô, verbis Et si prius D., hoc titulo. Cf. la note suivante, n» 2.

»s Voici les diverses décisions données par Marcellus, au Fr. 5, D., de servitute legata 55, 5. 1) Le testateur ayant légué à B le fonds Cornélien avec un droit de servitude sur un autre fonds et à C le même fonds purement et simplement: si les deux légataires acceptent, le fonds sera acquis sans servitude. Cf ci-dessus, notes 8 et 15. — 2) Mais si, dans la même hypothèse, B a accepté pendant que C délibérait, et que ce dernier répudie plus tard, on admet que B a acquis le fonds avec la servitude. — 5) Si le testateur a légué le fonds sous condition et la sei'vitude purement et simplement, le legs de la servitude s'évanouit si dies cedit avant l'accomplissement de la condition. Cf. ci-dessus, note 8.-4) Même décision pour le cas oii le testateur aurait légué le fonds à deux personnes, à l'une sous condition et à l'autre j3«;'e, et aux mêmes personnes la servitude purement et simplement. Cf. ci-dessus, note 8. — S) Même décision pour le cas où le testateur aurait légué il deux voisins, copropriétaires du fonds Cornélien, une servitude en faveur de ce fonds, mais à l'un sous condition et ii l'autre pure. Cf. ci-dessus, notes 12. 13. Dans le passage qui forme la dernière phrase du fragment, se trouve le moi decessisset, que Cujas, Observât., I, 25. propose de remplacer par dies cessisset. Cette émendation donne à la phrase une rédaction correcte, qui lui fait défaut dans sa forme actuelle, où l'on est obligé d'entendre le mot decessisset de la mort du testateur.

«6 Fr. i,l)., de servit, prœd.rust. 8,5. -Fr.59, § i, \).,de legatis I (ZO). - ¥v. 1. 15, § 1, D.,

l'objet d'un legs, soit per vindicationem, ce qui est le cas habituel, soit per damîiatioiiem. Comme c'est l'usufruit qui offre le plus d'intérêt parmi les servitudes personnelles, nous analyserons rapidement les principales dispositions que nos sources contiennent par rapport au legs d'usufruit et qui, en tant que possible, s'appliquent également aux autres servitudes personnelles.

Le legs d'usufruit peut avoir pour objet des choses susceptibles d'un vrai usufruit ou bien des choses qui se consomment ou se détériorent par l'usage, quasi ususfrudus *^ Il peut frapper des choses déterminées ou une quote-part de l'hérédité *^ : dans ce dernier cas, il est loisible à l'héritier, comme dans la partitio legata, d'abandonner au légataire la jouissance des choses mêmes ou de,leur estimation **. — Si le testateur ne dispose par legs que de l'usufruit, la nue propriété demeure à l'héritier ; comme, par contre, s'il ne dispose que de la nue propriété, l'héritier conserve l'usufruit '^". Rien ne s'oppose naturellement à ce qu'il lègue à une personne l'usufruit et à l'autre la chose même ** ; mais s'il attribue k une personne la pleine propriété de la chose (ce qui se présume quand il ne dit pas expressément qu'il n'entend disposer que de la nue propriété) et à l'autre l'usufruit, le premier legs comprend la nue propriété et l'usufruit; d'où la conséquence que la première personne aura la nue propriété entière et la moitié de l'usufruit ^^ L'usufruit légué h plusieurs personnes se divise entre elles dans la proportion indiquée par le testateur et, à défaut d'indication, par portions viriles : cette hypothèse offre un intérêt particulier au point de vue du droit d'accroissement, comme nous verrons plus loin *^ Quand le testateur a légué à plusieurs l'usufruit d'une chose et la propriété de la même chose à celui d'entre eux qui survivra aux autres, il y a deux legs, l'un ayant pour objet l'usufruit qui se divise entre tous, l'autre ayant pour objet la propriété et qui est coude usu usufr. legatis 35, 2. - Fr. 6, D., de servitute legata 35, 5. - Fr. 14, § 5,D.,de alimentis legatis 54, 1. - Fr. \, § i5, D., de aqua 43, 20, et t I, § 125, note 16.

»' § 2, I., de usufructu 2, 4. - Tit. D., de usufruclu earum rerum quœ ttsu consumuniur vel minuuntur 7, 5. Cf. t. I, § 128.

18 Cic, topica, 5; pro Cœcma,i. - Fr. 29, D., de usufructu 7,1.-Fr.24, pr. Fr. 22, § 1.8. Fr. 57. 43, D., h. t. 35, 2. - Fr. 69, D., ad Se. Trebellianum 56, 1. — Cf.t.I, § 128, notes!. 4.

»9 Fr. 52, § 8, D., Iwc titulo 55, 2. Cf. Fr. 26, § 2, D., de legatis I (50) et ci-dessus, § 451,

note 31.

»» § 1, I., de usufruetu 2, 4. « Ususfructus a proprietate separationem recipit, idque pluribus modis accidit : ut ecce, si quis usumfructum alicui legaverit; nam hères nudam habet proprietatem, legatarius usumfructum; et contra, si fundum legaverit deducto usufructu, legatarius nudam habet proprietatem, lieres vero usumfructum. Item alii... ))-Fr. 1, § 4.Fr. 2. 5, D., de usufruclu adcrescendo 1, 2. - L. 14, C, de usufructu Z,7>5.

2» § 1, I., de usufructu 2, 4. « ... Item alii usumfructum, alii deducto eo fundum legare potest... » - Fr. 55, pr. D., eodem 7, 1. - Fr. 19, D., h. t. 53, 2.

22 Fr. 19. 26, § 1, D.,ft. t. 35, 2. - Fr. 4. 9, D., de usuf. adcr. 7, 2. - Fr. 6. pr.D.,7, 5.

23 Vaticam fragm. 74-88. -Tit. D., de usufructu adcrescendo 7, 2, et ci-après, § 444.

ditionnel, puisqu'il dépend de la survie ^^ — Nous avons vu plus haut que dans le legs d'usufruit le (lies cedens coïncide avec le (lies veniens, c'est-à-dire que le légataire n'acquiert le droit au legs avec transmission aux héritiers, qu'au moment où il peut en exiger l'exécution *^ Le legs fait in singulos annos ou alternis annis est considéré, par analogie du legatum annuum, comme se composant d'autant de legs séparés qu'il y a d'échéances *^; mais il diffère du legatum annuum, en ce que le droit à l'annuité n'est point acquis à l'usufruitier dès le premier jour de l'échéance ^^ L'usufruit, acquis en vertu d'un legs, s'éteint d'après les principes qui régissent l'usufruit en général *\ mais le testateur peut paralyser les effets de l'extinction, en faisant ce qu'on appelle repetere ou relegare usumfructum ^% c'est-à-dire en déclarant que dans le cas où l'usufruit viendrait à s'éteindre ^", il entend le redonner au légataire '\ Pareille disposition constitue un legs distinct du premier et qui s'acquiert séparément ^^ La répétition est de droit dans les legs annuels ou alternis annis ", et elle se présume quand l'usufruit est laissé pour un temps déterminé ou expressément à vie, (luoad vivat ^\ — Rappelons, en ler-

-* Fr. H, D., de rébus duhns 54, 5.

*5 Fr. un. D., qiiando dies ususfnictus legati cédai 7, 5. — Fr. 2. ô. 5, § 1, D., quando dies legatomm cedat 56, 2, et ci-dessus, § 420, notes 25-29.

*^ Fr. 1, pr. D., quando dies ususfr. legati cedat 7, 5. — Fr. 1, § 5. Fr. 2, 28. D., quibus modis ususfr. amittitur 7, 4. -Fr. 11. 15, D., h. t. 55, 2.

-" Fr. 8, D.,de annuis legatisoô, 1. « ... Illud certe amplius est in hoc legato (annuo), quod ingressucuiuslibet anni, si deccesserit legatarius, élus anni legatum heredi suo relinquit : qiiod in usufructu non ita est; cum fruetuarius, etiara si maturis fVuclibus, nonduni tamen perceptis, decesserit, heredi suo eos fructus non relinquit. » Cf. t. I, § 126, note 17.

*8 iSous avons eu l'occasion de dire ailleurs que, pour estimer, au point de vue de la Falcidie, la valeur d'un usufruit viager, on suit la table de mortalité d'.4îmilius Macer, qui se trouve au Fr. 68, pr. D., ad legem Falcidiam 53, 2. Cf. ci-dessus, § 425, note 58. — .\joutons, à propos d'extinction, la décision du Fr. 51, D., quibus modis ususfr. amittitur 7, 4. « Cum gregis ususfructus legatus est, et usque eo numerus pervenit gregis, ut grex non intelligatur, périt ususfructus. » Quand peut-on dire que eo numerus pervenit gregis, ut grex non intelligatur? Quand le nombre des têtes est réduit à dix, répondent un grand nombre d'interprètes, en invoquant arbi trairement les dispositions particulières du Fr. 5, pr. D., de abigeisil, 14.

-9 Fr. 1, §5. Fr. 2, § 1 in f. Fr. 5. 5, pr. Fr. 28, D., quibus modis ususfructus amittitur ~ ,\.-^ Fr. 25, D., h. t. 55, 2. « ... cum in singulos annos relegaretur. »

so Le testateur peut prévoir telle cause d'extinction particulière : quotiensque capite minutus ERiT El RELEGo, OU bien disposer d'une manière générale : ûlotie.ns amissus erit. Fr. 5, pr. D., quibus modis 7, 4. — Fr. 25, D., h. t. La dernière rédaction comprend toutes les causes d'extinction, sauf naturellement la perte de la chose et la mort de l'usufruitier, à moins que, dans cette dernière hypothèse, le legs n'ait été fait en faveur du légataire et de ses héritiers. Fr. o, pr. D., quibus modis 7, 4. Cf. t. I, § 144, note 23.

51 Sur la même chose ou sur partie de la même chose. Fr. 5, § 2, D., quibus modis ususfructus amittitur 7, 4.

5- Fr. 1, §5. Fr. 2, § 1 in f. D., quibus modis ususfructus amittitur 7, 4.

33 Fr. 2, § 1 in f. Fr. 28, D., eodem.

3* Fr- 5, pr. D., eodem.

ui. 41

minant, qu'une constitution d'Alexandre Sévère défend au testateur de dispenser le légataire de la caution usufructuaire '".

§ 433. Des legs ayant pour objet un droit d'obligatioîi. — Observations

générales.

Dans les six paragraphes qui précèdent, nous avons exposé les divers legs qui imposent à la personne grevée l'obligation de faire avoir au légataire, soit la propriété de choses corporelles, soit un ius in re; obligation qui consiste à tradere, quand la chose léguée est dans le patrimoine du testateur, et à dare quand elle appartient à la personne grevée ou à un étranger. Il ne nous reste donc plus qu'à nous occuper des legs qui ont pour objet une prestation qu'on ne saurait classer ni dans la catégorie du dare, ni dans celle du tradere. Ces prestations varient à l'infini * : tout ce qui peut être l'objet d'une obligation conventionnelle peut aussi être l'objet d'un legs per damnationem ^. 11 va d'abord sans dire que, comme dans les obligations conventionnelles, la prestation qui fait l'objet du legs doit être physiquement et légalement possible '; il faut ensuite qu'elle soit déterminée et que le légataire y ait un intérêt. Mais, en ce qui concerne ces deux dernières conditions, on se montre fort large. Ainsi, d'une part, nous trouvons un legs qui impose à l'héritier l'obligation de faire apprendre un métier ou un art à un esclave affranchi, obligation dont le juge aura à déterminer la nature et l'étendue suivant les circonstances \ D'autre part, nous voyons un testateur astreindre son héritier à vendre une chose au légataire ou à l'acheter de lui moyennant un prix déterminé ou à arbitrer ^, à faire au légataire un prêt d'argent moyennant un intérêt modique '', et aucune raison légale ne s'oppose à la validité d'un legs qui imposerait l'obligation de faire un prêt moyennant l'intérêt légal. Tout dépend de la question de savoir si le légataire

3* L. 7, G., ut in possessionem legatorum servandor uni causa mit tatur et quando satisdari debeat 6, 54. Cf. t. I, § 127, note 10.

* Paul, IIJ, 6, 10. « Damnari hères potest, ut alicui domum exstriiat, aiit jere alieno eum liberet. » — § 21, I , de legalis 2, 20. «Tam autem corporales res legari possunt, quam ineorporales: et ideo qiiod defuncto debetur, potest alicui legari... Sed et taie legatura valet : damnas esto hères

DOMUM ILLIUS BEFICERE VEL ILLUM JEHE ALIENO LllîERARE. »

2 Yoy. ci-dessus, § 426, notes 5-20 et t. II, § 199.

3 Fr. 112, § 5, D., de legalis 1 (50), et ci-dessus, § 426, notes 7-18.

* Fr. 12, D., de legalis III (52). « Slichus liber esta et, ut eum hères artificium doceat, unde se tueripossit, peto... Prœtor aut arbiter ex voluntate defuncti et aetate et condicione et natura ingenioquc élus, oui relicluni erit, statuet... »

s Fr. 49. § 8. 9. Fr. 66, Y)., de legalis I (■ô{)).-Fv. 19.50,§ 1. 7.Fr. 61. 87, pr. D.,ad legem Falcidiam 55, 2.

6 Fr. 108, §S, I)., de legalis I {ùO).-Fv. 11,§ 15, D.,dc legalis lit {ô^).

trouve avantageux pour lui d'exiger l'exéculion du legs, ce dont il est seul et unique juge ^

Quelle que soit donc la prestation imposée à la personne grevée, nous aurons à juger le rapport obligatoire qui existe entre elle et le légataire, conformément aux principes et aux règles qui dominent les obligations conventionnelle, auxquelles nous renvoyons. Il y a cependant trois espèces qui présentent des questions importantes d'une nature spéciale. Ce sont les legs qui ont pour objet des créances déjà existantes dont l'héritier est tenu de procurer le bénéfice au légataire : soit qu'il s'agisse de faire avoir à ce dernier le produit d'une créance, nomen legatum ; soit que l'intention du testateur ait été de procurer au légataire la libération d'une dette qui lui incombe, liberatio legata; soit enfin que le legs ait pour but de lui assurer le payement d'une créance qui lui est due, debitiim legatum.

§ 434. Du legs de créance. Nomen legatum.

Nous pouvons léguer toute créance patrimoniale ', due à nous-même, h notre héritier ou à un tiers. Le legs de la créance d'un tiers, dont au reste nos sources ne contiennent aucun exemple, obligerait l'héritier à procurer au légataire la créance ou sa valeur pécuniaire, conformément aux règles qui dominent le legs de la chose d'autrui *. Le legs d'une créance, due à nous-méme ou à notre héritier, donne au légataire la faculté d'exiger le transfert de la créance '. Pour opérer le transfert, les parties peuvent employer la novation, en faisant délégation (ce qui exige le concours du débiteur) \ ou le mode plus aisé du mandat in rem suam, qui sert habituellement à faire cession d'un droit d'obligation ^.

1 Fr. 66, D., de legatis 1 (50).

1 II va de soi que nous ne pouvons lépier des créances qui n'ont pas un caractère patrimonial, étant inhérentes à notre individualité, telles que celles qui se poursuivent par une acHo vindictam spirans. Cf. ci-après, note o et t. I, § 36, note 5.

* Voy. ci-dessus, § 427, c.

3 Voy. ci-après, note 5. N"est pas un legs de créance, donnant le droit de demander le transfert, la disposition par laquelle le testateur désigne telle créance comme devant servir à l'acquittement d'un legs. Fr. 96, pr. D., de legatis I (50). Cf. ci-après, note 16, et ci-dessus, § 429, n» 4; § 450, note 15.

* Gaius, 11,58, et t. II, § 187, note 2.

5 § 21, I., de legatis 2, 20, et Théophile, ad h. l. - Fr. 44, § 6. Fr. 75, § 2. 5. Fr. 76. 82, § 5. Fr. 103, D., de legatis I (50).- Fr. 39 in f. D., de legatis II ,ôi).- Fr. 10, D., de liberatione legata 54, 3. — Cf. t. II, § 187, notes 5 et suivantes. Faisons observer que les restrictions purement positives auxquelles la loi soumet la cession des actions, notamment la loi Anastasienne et la défense d'aliéner les choses litigieuses, ne s'appliquent point à la cession qui se fait en exécution d'un legs. Voy. ci-dessus, § 426, notes 19. 20, et t. II, § 190, notes 4 et 27. Il suffit que la créance soit patrimoniale et non dépendante d'une qualité qui fait défaut au légataire. \oy. cidessus, note 1 et t. II, § 190, notes 5 et 4.

Le légataire n'a pas même besoin d'attendre que le transfert ait été opéré : il peut, comme nous l'avons vu en traitant de la cession des créances, directement agir contre le débiteur utili actione, quasi ex iure cesso ^ — Comme la cause du transfert est purement lucrative pour le légataire et qu'elle n'est point volontaire de la part de l'héritier, celui-ci n'est point tenu de garantir ni la solvabilité du débiteur, *nomen bonum, ni même le chiffre ou l'existence de la créance, nomen verum ^ Mais il va de soi que l'héritier répond toujours des conséquences de ses propres faits *.

La forme propre du legs est évidemment la damnatio, puisqu'il ne produit d'autre effet que d'imposer à l'héritier l'obligation de céder les actions attachées à la créance. Cependant un passage d'Ulpien indique le mode per prœceptionem ^ : nous trouvons même (probablement depuis le sénatus-consulte Néronien) des rédactions qui ont un faux air de legs pe?' vindicatioiiem, telles que: nomen do, nomen lego, et d'une manière réellement vicieuse : centum qu.'E Titius Mmi débet lego *'*.Le legs peut ainsi se présenter sous une forme implicite, quand, par exemple, le testateur lègue le titre de la créance ou charge son débiteur d'effectuer le payement de la dette entre les mains d'un tel *'.

Pour que le legs soit valable, il faut naturellement que la créance, dont le testateur dispose, existe *^ Rien ne s'oppose cependant à ce que nous léguions des créances conditionnelles ou en général des créances futures, pourvu quelles existent au moment du décès; nous pouvons

6 L. 18, C, de legatis 6, 57, et t. II, § 188, note 12.

■? Il n'est, en effet, tenu qu'à céder les actions telles qu'elles sont. Fr. 105, ï).,de legatis /(ôO). Quant à l'existence de la créance, il est évident qu'il n'y a pas même legs, faute d'objet, si le droit d'obligation, dont le testateur dispose, n'existe pas. Fr. 75, § 1. 2, D., de legatis 1 (50), et ci-après, note 12. — Cf. t. Il, § 189, note 15.

s Ainsi il répond de toutes les dispositions qu'il peut avoir faites à l'égard de la créance léguée. Fr. 21, § 2, D., de liberationelegata 54, 5.

9 Fr. 4, D., familice erciscundœ 10, 2. Cf. ci-dessus, § 414, note 17.

»o Fr. 75, § 1-4. Fr. 76, D., de legatis I (50). - Fr. 50, § 1, D., de leg. II (51). - Fr. 54, pr.| D., de leg. III (51). — Fr. 25, D., de liberatione legata 54, 5. Nous disons : « d'une manière vicieuse. » Ce n'est pas en effet cent éciis ou l'esclave Slichus qui sont l'objet du legs, mais la créance qui a pour objet la dation de ces choses. Cf. ci-après, note 12; § 455, note 9; § 456, notes 15.14.

** Fr. 59, D.,rfe legatis III (52). « Qui chirographum légat, non tantum de tabulis cogitât, sedj ctiam deactionibus quarum probatio tabulis coiitiuetur... » — Fr. 77, D., de legatis II (51).

»* Sans cela, le legs serait nul faute d'objet. Fr. 75, § 1. 2, D., de legatis /(50). La disposition! ne vaudrait pas même si le testateur avait dit : Je lègue les cent éciis ou l'esclave Slichus quel Titius me doit. On pourrait être tenté de considérer les mots : que Titius me doit, comme une] falsa demonstratio quœ non nocet (§ 418, note 17); mais la rédaction prouve que le testateur al voulu faire un legs de créance, n'imposant aucun sacrifice pécuniaire à l'héritier (qui nihil amplius quam actiones suas praestare débet, ci-,dessus, note 5. Fr. 75, § 2, D., cité, et Fr. 25,1 îwiî'/sQuod si sic dixit D., de liberatione legata ùi, 5). Dès lors la disposition ne peut valoir comme legs, par les raisons que nous avons exposées en traitant du legs de la chose d'autrui. Voij. ci -dessus, § 427, c, et ci-après, § 455, note 9, et § 456, notes 15. 14.

aussi léguer l'universalité (ou partie de l'universalité) des créances qui se trouveront exister à ce moment ou, comme disent les Romains, notre kaleudarium *'. Le legs de créance comprend l'obligation avec les accessoires, y compris les intérêts échus au moment du dies cedens '*. Pour la quarte Falcidie, on ne compte que le net produit de la créance *^ — Nous avons dit que, faute d'objet, le legs est nul. De même si l'objet, c'est-à-dire la créance léguée, vient h disparaître, le legs s'évanouit ". C'est du moins la règle générale, qui cependant souffre exception toutes les fois que l'extinction du legs ne paraît pas conforme à la volonté du défunt ". Ainsi on présume l'intention de maintenir le legs, quand la dette a été éteinte par un payement spontané de la part du débiteur *^ ; quand le défunt a remplacé la créance par une autre au moyen de la novation ^^ ; quand, après avoir reçu le remboursement d'un capital, il l'a placé de nouveau ou l'a destiné à un nouveau placement ^".

11 nous reste à mentionner quelques décisions particulières, concernant les legs de créances alternatives et corréales. — Le legs d'une créance alternative ne présente aucune difficulté, quand le testateur a légué la créance telle qu'elle est ^V Mais quand il a désigné celle des choses alternativement dues qu'il destine au légataire, il faut distinguer si le choix lui appartenait, à lui ou au débiteur. Dans le premier cas, le légataire réclamera la chose désignée ^'\ Dans le second, le légataire ne peut agir directement par la raison que, n'ayant droit qu'à la chose désignée, il ne peut formuler son action alternativement : il devra donc s'adresser à l'héritier pour que celui-ci agisse dans la forme voulue; d'où la conséquence que l'efficacité du legs dépendra du choix que fera le débiteur ". Si le testateur lègue, de deux choses alternativement

«3 Fr. 88, pr. D., de legalis II (31).- Fr.64, B.,de legntis //i(52).Cf.Fr.ô4, § 1, ï).,('odem. — Sur le sens et l'origine du mot halendariiim, voy. t. 11, § 181, note 14.

** Fr. 34, pr. D., de legalis III (32). - Fr. 24, D., de usuusufructu legalis 33, 2.

♦5 Fr. 22, § 4, D., ad legem Falcidiam 35, 2, et ci-dessus, § 425, notes 24. 30. 31.

*6 § 21, l.,de legatis 2, 20. « ... ut actiones suas hères legatario pr.Tstet, nisi exegerit vivus testalorpecuniam. » - Fr. 73, § 2 in f. Fr. 82, § 5 in f. D ,de legalis I (50). - Fr. 21, pr. D., de liberationc legata 34, 5. — Fr. 31, § 3, D.,de adimentis legalis 54, 4. Cf. ci-après, note 20. — Fr. 21, §2, D., eodem. « Sed si .. hères... exegt'rit debituni, aliud dici oportet... » Cf. ci-dessus, notes 7. 12. Cf. aussi Fr. 96, pr. \).,de legalis I (30), ci-dessus, § 429, note 18.

*' A qui incombera la preuve? Cela dépend du plus ou moins de probabilité. Cf. Fr. 11, § 13, D., rfe legatis III (52), avec Fr. 51 , § 3 in f. D., de adimentis legatis 54, 4, et ci-après, g 441.

«8 Fr. 11, § 13, D., de legatis III (52).

19 Fr. 76, §3, D., de legatis II (51). Cf. Fr.6,pr. D.,deinstnicto vel instrumenta legatOùTt,",.

«0 Fr. 11, § 13. Fr. 64, D., de legatis III (52). Cf. Fr. 31, § 3 in f D., de aditnendis legatis 34, 4. « ... siprobaret non adimendi aninio factum, agere posse (liliam legatariani).

-* Le légataire intentera, en effet, dans ce cas, l'action, absolument comme le ferait l'héritier, naturellement sous forme alternative, quand le choix est au débiteur.

-- Fr. 75, § 3, D., de legalis I (50).

-■■' Fr. 73, § 4, D., eodem. « Proinde si .Stichum legaverit, cum ille ci Stichum aut deccm debe-

dues, l'une à Primus et l'autre à Secundus, et que le choix appartienne au débiteur, c'est encore du choix que dépendra l'efficacité de l'un et de l'autre des deux legs ^* ; que si, dans la même hypothèse, le choix est au créancier, l'héritier devra céder l'action à celui des deux légataires qui se présentera le premier et donner la valeur de la créance à l'autre*". La même solution s'applique au cas où le testateur, créancier d'une obligation qui incombe solidairement à deux débiteurs, lègue à Primus ce qui est dû par l'un des débiteurs, et à Secundus ce qui est dû par l'autre *".

§ 435. Du legs de libération. Liberatio legata f.

Nous pouvons léguer la libération d'une dette, due à nous-même, à notre héritier, à un tiers *. Les trois hypothèses sont naturellement soumises à certaines règles communes, que nous exposerons en nous occupant de la première, sauf à indiquer ensuite les particularités que présentent les deux autres.

A) Libération de la dette due au testateur. La forme naturelle est la damnatio : hères damnas esto liberare Titium. Nous trouvons cependant aussi les formes sinendi modo et per prœceptioîiem *. Aucune espèce de legs, au reste, ne présente une aussi grande variété de rédaction. Ainsi sont considérés comme legs de libération la disposition par laquelle nous léguons à un débiteur ce qu'il nous doit '% la défense d'exiger la

ret, incerti actio legatario ad versus heredem competet..., per quam actionem corapellat heredcm experiri. Et si Stichum rel. » - Fr. 50, § 1, D., de legatis II (31). « Si Titius mihi Stictiura aut decem debeat et legaverotibi Sticlium quem niilii débet : placet exstingui legatum, decem soiutis. Et si diversis, alii decem, alii Stichus legatus luerit, ex eventu solutionis legatum valet. »

-* Fr. 50, § 1, verbis Et si diversis D., de legatis II (51), à la note précédente.

2s Fr. 76, D., de legatis 7(50). « Quod si quis Stichum aut Pamphilum stipulatus, Sempronio Stichum legasset, Mœvio Pamphilum : oneratus hères iiitelligitur, ut necesse habeat alteri actionem suam, alteri a-stimationem Stichi aut Pamphili dare. »

26 Fr. 82, § 5, D., de legatis I (50). Cf. Fr. 15, pr. D., de legatis II {ôi). « ... nam cum actionessuas hères M«!vio prœstiterit, videtur (débiter) facto eius liberatus esse... » et ci-dessus, § 4-22, notes 22. 25; § 4-25, note 17.

t Tit. D., de liberatione legata 54, 5. — Ce titre du Digeste ainsi que notre paragraphe ne s'occupent que de la libération d'une dette. Nous avons vu, plus haut, que l'on peut également léguer à quelqu'un la libération d'une servitude ou de tout autre ius in re dont sa chose est grevée. Fr. 86, § 4, D., delegatis I (50). « ... ut bac servitute liberetur el superficium lucrifaciat, » et ci-dessus, §452, notes 2. 5. 4. .

' Fr. 8, D., h. t. « Non solum nostrum debitorem, sed et heredis et cuiuslibet alterius, ut liberetur, legare possumus. »

'- Paul, III, 16, 11. - Fr. 16. 18, D., h. t.- Fr. i^, ^tr. D., familiœ erciscimdœ iO, '2. Cf. ci-dessus, §414, notes 18. 52.

3 Cette rédaction incorrecte et d'autres analogues sont très-usitées. Fr. 25, verbis Quodsi sic dixit D., h. t. : « Centum aureos quos mihi débet (lego). » — Fr. 28, §2. 6. 8, D., eodem. « Do lego, dono quod mihi débet; Seio concedi volo, quod mihi débet; quae apud Apronianum deposita habco, apud ipsum esse volo. « — Fr. 51, D., eodem. « Gaio Seio, quidquid mihi debuit, hères meus dare damnas esto » et passim. Nous venons de dire que ces rédactions sont incorrectes (ce

créance \ le legs du titre de la créance ^ la mention que nous faisons de la créance comme étant payée ®, l'ordre que nous donnons à notre débiteur ou à l'un de nos héritiers de payer la dette de la personne que nous voulons gratifier ^ ou même notre propre dette * ; le tout naturellement sauf intention contraire ^ — Pour que nous puissions faire un legs de libération, il faut une dette : une disposition, ayant l'apparence de pareil legs sans qu'il y ait dette, serait évidemment nulle, alors même que le testateur aurait indiqué une chose ou une somme comme formant l'objet de la dette '". Il paraît inutile de dire que notre legs peut avoir pour objet toute obligation quelconque, dandi ou faciencli ** : l'espèce que nous rencontrons le plus fréquemment et avec des décisions trèsvariées, c'est la dispense que le testateur fait à un esclave, à un fils, à un mandataire, à un tuteur, etc., de rendre leurs comptes, rationes reddere *^ On peut léguer une ou plusieurs dettes déterminées, comme aussi tout ce que le légataire nous doit, disposition qui se rapporte naturellement, sauf indication contraire, aux dettes existant au moment où la disposition se fait *^ — La libération léguée peut être absolue, pleine et entière, ou bien soumise à des restrictions. Ainsi le testateur peut libérer d'une partie de la dette seulement '^ ; il peut aussi restreindre la défense d'exiger le payement à un temps déterminé '"; enfin, il peut la

n'est pas en effet la chose qui est due, mais la libération de l'obligation, qui forme l'objet du legs). Aussi parait-il qu'elles ont donné lieu à des doutes sur la validité du legs. Du moins, nous lisons chez Ulpien, Fr. 1, D., h. t. « Omnibus debitoribus ea, quse debent, recte legantur, licet domini eorum sint. »

* Fr. 2. 8, § 5. 6. Fr.9.10. Va. 20, pr. § 1. Fr. 22. 2o, l'erft/s Qiiœro an. Fr. 28, § 9. Fr. 51, § 1. 2. -i, D., /i. t. et passim. Le Fr. 30, D., eodem, contient même Une défense faite au grevé, ne centumvirale iudicium exerceat.

s Fr. 5, § 1. 2, D.Jwctitulo.

6 Fr. 20, § 2. Fr. 31, § 2, D., h. t. - L. 4, C, de falsa causa 6, 44.— Le legs du gage, donné pour sûreté d'une créance, n'implique libération de la dette que s'il parait probable que le testateur l'a entendu ainsi. Fr. 1, § l,D.,/j. t. Cf. t. I, § 168, n»4.

7 Fr. 49, § 4. 5. 7, D., de legatis I (50). - Fr. 11, § 22. Fr. 54, § 3, D., de legatis III (32). Cette disposition renferme en même temps un legatutn debiti en faveur du créancier. Cf. ci-après, note 37, et § 456, note 22.

8 Le testateur qui, ayant institué plusieurs héritiers, en charge l'un ou quelques-uns personnellement de payer une dette de l'hérédité, libère les autres héritiers de leur part contributive dans la dette. Fr. 7, § 5, D.,h. t. Cette disposition renfernu^ en mêuie temps un debitum legatum en faveur du créancier. Cf. ci-après, note 57 et § 456, note 22.

9 L. i, C, de falsa causa adiecta legato vel ftdeicommisso 6, 44.

»o Fr. 15. 23. 27, D.,/j. t. Cf. Fr. 50, D., eodem. Yoij. ci-dessus, § 451, note 12, et ci-après, § i36, notes 15. 14.

«» Fr. 8, §6. 7. Fr. 9. 16. 18. 19, H . , hoc litulo .

«2 Fr. 8, §3.6. Fr. 9. 12. 20, § l.Fr. 25. 28, §5. 4. 7. 9. Fr. 51, § 1. 2. 5. 5, n ,/2. t. - Fr. 41, D., de administrât ione tutorum 26, 7.

»s Fr. 28, § 1. 2. 5. 6. Fr. 31, § 2. 4, Yi.,h. t. -Cf. Fr. 12. 19. 20, § 1. Fr. 25, ^., eodem.

>* Fr. 7, pr. D., hoc titulo.

«5 Fr. 8, § 1, D., h. t. Ce legs donne d'abord le bénéfice du terme et en outre la dispense de

limiter par rapport aux personnes intéressées. A ce dernier point de vue, nous pouvons rappeler ce que nous avons dit, en traitant des conventions ayant pour but de faire remise d'une dette *®. Comme lepactum ne petatur, la défense d'exiger le payement de la dette peut être restreinte à la personne de l'héritier ou à la personne du débiteur, iji personam *^ ou bien elle peut être conçue d'une manière générale, in rem ^^ Dans le doute, nous devons présumer la libération in rem, qui lie la personne grevée et ses héritiers, comme elle agit en faveur du légataire et de ses héritiers '^ Quelque générale qu'elle soit, au reste, la libération ne peut être invoquée par des tiers ^^ Cependant il est possible que des tiers profitent indirectement de l'avantage que la libération donne au légataire ^^ : il se peut même que le legs de libération fait à une personne implique un legs en faveur d'une autre ^'. — L'effet du legs de libération varie naturellement d'après l'intention du testateur ^^ Sans nous arrêter aux restrictions qu'il peut lui convenir d'imposer à la libération et qu'il faut juger d'après les règles générales,nous indiquerons ici les effets que produit le legs de libération absolue. La dette n'est pas éteinte ipso iure par l'effet du legs; mais le légataire est désormais à l'abri de toute poursuite du chef de l'obligation dont il s'agit, et il peut exiger que la personne grevée lui procure la libération effective ". Ces effets, le légataire les obtient, soit par voie d'exception contre toute tentative, directe ou indirecte, de faire valoir la créance ^\ soit par voie d'action. L'action dont le légataire dispose à cet effet est naturellement Vactio personalis ex testamento "^^ Au cas qu'il ait, par erreur, payé la dette dont la libéra-

payer les intérêts du capital pendant le temps fixé, au cas que la créance porte intérêt : dans le cas contraire, le legs a toujours une valeur pécuniaire égale à Vinferusiirium, commodum reprœsentationis. Fr. 8, § 2. Fr. 28, § 8, D., h. t. - Fr. 22, § 3, D., ad legem Valcidiam 55, 2.

'6 Voy. t. II, § 293, notes 26 sqq.

•' Fr. 8, § 5. Fr. 20, pr. D., lioc titulo.

»s Fr. 2, § 1. Fr. 8, § 4. Fr. 15, D., /ioc /?/?</o.

'9 Fr. 31, § 3, D., hoc titulo:

2" Voy. ci-après, notes 29-33.

*' Yoy. ci-dessus, notes 7. 8, et ci-après, notes 38-ii.

-'^ Faisons observer ici que le legs de libération, comme en général les dispositions testamentaires, est jugé avec faveur. Ainsi le legs de l'une de deux choses alternativement dues implique libération de l'obligation entière; une erreur de chiffre, comme en général une /a/sa caj/sa, ne nuit pas. Fr. 7,§t-2,D., /;. /. Cf. Fr. 28, § 3. 6. Fr. 31,§ 4, D., eodem. Mais il ne faut pas non plus perdre de vue que le legs constitue une deUlmtio aux dépens de l'héritier, etque dans le doute l'interprétation doit se faire en faveur du débiteur. Fr. d, § t, D., h. t., et ci-dessus, note 6. - Fr. 12. 23. 28, § 1. 2. 9, D., eodem.

'^^ Quand il sagit d'un rapport obligatoire synallagmatique, le légataire, libéré de l'obligation qui lui incombe, conserve sa créance k charge du défunt ou plutôt de l'hérédité. Fr. 59, § 2, D., de legnfis I (30). Cf. ci-dessus, § -427 note 58.

2* § 13, l.,de legalis 2, 20. - Fr. 3, § 3. Fr. 22, D.,h. t. - L. 17, C.,de fideicommissisQ,i'2.

25 § 13, I., delegatis'i,^0.-Fr. 5, § 5. 4. Fr. 5, pr. § 1. Fr. 7, § 1. Fr. 16.17. 18.22. 25. 26, h., hoc titulo.

tion lui est léguée, il a sans conteste la condictio indebiti ^^ ; mais Yacîio ex testamento peut, suivant les circonstances, être plus avantageuse^'. — Comment s'effectuera la libération que le légataire est en droit d'exiger? Par le mode, employé régulièrement pour la libération conventionnelle d'une obligation, par acceptilatio ^^. Cela est absolu quand le légataire est le seul et unique débiteur de la créance léguée ". Mais on admet un tempérament quand il s'agit d'une obligation qui est due par plusieurs débiteurs, ce qui se présente dans les dettes corréales et cautionnées, ainsi que dans les rapports obligatoires où le père de famille est tenu d'un engagement contracté par son fils ''". Dans ces cas, en effet, l'acceptilation, qui éteint l'obligation entière pour tous les intéressés, pourrait donner un résultat contraire aux intentions du testateur, d'abord en procurant un avantage à des personnes qu'il n'entendait point favoriser, ensuite (et ceci est plus grave) en frappant, sans aucune utilité pour le légataire, la personne grevée d'une perte pécuniaire que le défunt n'entendait aucunement lui imposer. Pour éviter ces inconvénients, on pose en principe que, toutes les fois qu'il y a plusieurs débiteurs delà même dette, le légataire doit se contenter d'un pactum ne petatur, quand ce mode de libération lui donne une sûreté suffisante, c'est-à-dire quand il n'est exposé à aucun recours de la part des autres débiteurs ^', Dans les obligations où le père de famille se trouve engagé par les actes de son fils, il n'y a donc jamais lieu à acceptilatio ^^ Mais dans les obligations corréales et cautionnées, il faut décider suivant les circonstances : s'il y a recours de la part des autres débiteurs, le légataire peut exiger l'acceptilation; dans le cas contraire, il doit se contenter d'un pactum in rem "\ — Nous avons vu ci-dessus que le legs est nul quand il n'y a pas de dette. Il s'évanouit si la dette vient à s'éteindre d'une manière quelconque, sauf naturellement le cas où le débiteur, ignorant le legs,

*6 Fr. 26, § 7, D., de condicione indebiti 12, 6.

*7 Fr. 7, § 5. 6. 7. Fr. 21, § 2. Fr. 24, D., h. t. Cf. t. Il, § 277, note 31.

2s Fr. 3, § 3. Fr. o, pr. § 1 in f. 3. Fr. 7, § 1. 2. Fr. 10, D., hoc titulo.

*9 Fr. 5, § 3, D., cité. « ... cuni solus sim debitor... »

'0 Ce sont le.s rapports qui donnent lieu à Vactio qiiod iiissii, de peculio, de in rem verso, etc. Cf. ci-dessus, § 527, note 28, et 1. 11, § 225.

5» Fr. 3, § 3, D., h. t., combiné avec Fr. 5, pr. § 1,D., eodem. Cf. t. II, § 186, notes 26-ôS; § 263, notes 50-57. Cf. § 293, notes 53-59.

3« Fr. 5, § 2. 5. i. Fr. 6, D., hoc titulo.

33 A) Dette coRRÉALE. Fr. 3, §5. i,D.,h. t. Cf. Fr. 29, D., eodem. Pour les cas de recours, voy. 1. 11, § 186, notes 28-56, et § 293, note 39.— B) Dette cautionnée. Si la libération est léguée à la caution, elle doit se contenter du pactum ne petatur, et l'héritier conserve son action contre le débiteur principal. Si le legs est fait au débiteur principal, il a le droit d'exiger l'accepUlation pour n'être pas exposé au recours de la caution. De cette manière, la caution se trouve pioliter du legs. Fr. 2. pr. Fr. 3, pr. § 1, D., hoc titulo. Dans les deux liypothèses, il faudra naturellement décider autrement si le cautionnement avait eu lieu donandi anima, ou si la dette avait été créée dans l'intérêt de la personne qui apparaît comme caution. Fr. S, pr. D., cité, a ... Quid

l'aurait éteinte par un payement fait après le décès du testateur '*.

B) La libération d'une dette due à l'héritier est soumise aux mêmes règles que celle d'une dette due au testateur, avec cette nuance que la libération de tout ce que le légataire doit, s'entend des dettes qui exis= tent au moment du décès du testateur ^^

C) Le legs de libération d'une dette due à un tiers implique régulièrement ^% sauf intention contraire, deux legs : l'un, de libération en faveur du légataire " ; l'autre, de dette en faveur du créancier, qui a désormais deux débiteurs au lieu d'un seul '^ D'une part, en effet, il conserve son débiteur originaire que le testateur n'a pu lui enlever; d'autre part, la disposition du testateur lui donne, sauf intention contraire, le droit d'agir contre l'héritier, afin que celui-ci fasse ce qui est nécessaire pour éteindre la dette. Pour amener ce résultat, l'héritier doit naturellement payer le créancier, à moins que celui-ci n'accepte un autre arrangement ; mais il ne doit s'exécuter que moyennant caution, garantissant la libération du légataire débiteur ^^ Celui-ci a, de son côté, le droit d'exiger que l'héritier lui procure sa libération, qui peut être obtenue de plusieurs manières différentes, entre lesquelles l'héritier a le choix. Il peut, en effet, éteindre la dette par payement, par compensation ou bien par novation : il peut aussi faire une transaction ou prendre un autre arrangement avec le créancier; mais dans ce dernier cas, le légataire, qui n'a

tamen, si donationis causa tideiussor intervenit, nec habet adversus reum regressum? vel quid, si ad fideiussorem pecuiiia pervenerit et ipse reum dederit vice sua, ipseque fideiusserit?... >' Cf. l. II, § 263, notes 58-46, et § 293, notes 41. 42.

34 A) Fr. 7, § 4 sqq, Fr. 21, pr. § 1. Fr. 36, verbis Gaio Seio D., hoc litulo. — B) Fr. 26, § 7, D., de condictione indebili 12, 6, et ci-dessus, notes 23 et 26.

35 Fr. 24, D., hoc litulo. Dans ce passage, on indique le moment de l'ouverture du testament; mais c'est une réminiscence des lois caducaires (§ 420, note 15). 11 est vrai que ce fragment semble attacher de l'importance à la circonstance que hères non ignoravit; mais c'est évidemment une distraction.

36 Fr. 11 , § 22, D., de legatis III (32).

37 II peut même y avoir dans une disposition de ce genre plusieurs legs de libération : Au Fr. 49, § 7, D., de legatis I (50), il s'agit d'un legs fait en faveur de Titius, à charge de payer une dette cautionnée par le testateur. 11 y a. dans ce cas, outre le legs de dette fait au créancier (§ 436, note 1), un legs de libération en faveur du débiteur cautionné, et un autre legs de libération en faveur de l'héritier, qui a intérêt à ce qu'une dette incombant à l'hérédité soit payée par un autre. Fr. 49, § 4, D., eodem. On peut encore créer un troisième, quatrième legs de libération, en supposant que la dette se trouve garantie par un fideiussor fideiussoris, par une hypothèque que Gains avait fournie, etc.

3s Legs de libération, impliquant un debituin legalum : Fr. 5, § 3. Fr. M, D.,h. t. Cf. Fr. 11, § 22, D., de legatis III (32), ci-dessus, note 36.— Legs de dette, impliquant une liberatio legala : Fr. 7, § 3. Fr. 28, § 10. 11, D., h. t. - Fr. 49, § 4. o. 6. 7. Fr. 69, § 2, D., de legatis I. Cf. ciaprès, § 436, notes 1 et 22.

59 Fr. 4, D., hoc tititlo. « Quid ergo est, cum agere poterit creditorex testamento? Non aliter hères condemnari debebit, quam si caveatur ci adversus debitorem defensum iri. Item agente debitore... >)

pas le droit de se prévaloir d'un acte auquel il n'est pas intervenu, est libre d'exiger caution à l'effet d'être à l'abri de toute poursuite *".

§ 436. Du legs de dette. Debitum iegatum.

Nous pouvons imposer comme charge testamentaire le payement de ce qui est dû à Titius par nous, par la personne grevée, par un tiers. On comprend l'utilité du legs d'une obligation qu'un tiers doit à Titius, par la raison que, abstraction faite de la libération du débiteur, que pareille disposition renferme, elle donne au créancier l'avantage d'avoir désormais deux débiteurs, celui qu'il avait déjà en vertu de sa créance et, de plus, l'héritier chargé de payer la dette *. Mais on peut se demander quel est l'avantage du legs d'une obligation due par le testateur ou par la personne grevée du legs, puisque ce legs n'a d'autre effet que de donner une action à charge d'une personne contre laquelle le légataire pouvait déjà agir en vertu de sa créance. Aussi les Romains disent-ils que pareil legs est nul, s'il n'offre rien de plus que la créance *. — Autant ce raisonnement était fondé du temps des jurisconsultes classiques '\ autant il est erroné dans la bouche de Justinien. Dans la législation de cet empereur, en effet, tout legs de dette donne virtuellement et nécessairement des avantages importants : d'abord, au point de vue de la prescription, qui, pour Yactio ex testamento, ne commence à courir qu'à partir du jour où dies legali ven'it * ; ensuite, à cause de l'hypothèque légale qui compète au légataire ^ Il faut donc renverser la règle de nos jurisconsultes et dire

*" Fr. 4, \).,cité. k ... Item agente debitore, nihil amplius praesfare débet, quam ut eum adversus creditoreru defendat. »

* Cf. ci-dessus, § 455, note 37 et suivantes.

* § 14, 1., de legalis 2, 20. « Ex contrario, si debitor ereditori suc, quod débet, legavit, inutile est Iegatum, si nihil plus est in legato quam in debito, quia nihil amplius habet per Iegatum. Quod si in diem vel sub condicione debitum ei pure legaverit, utile est Iegatum propter reprsesentationem. QuoJ si vivo testatore rel. - § 15, 1., eodem. - Fr. 29, D., de iure dotiiim 23, 3. - Fr. i9, § 6. Fr. 69, § 2, D., de legatis I (50). - Fr. M. Fr. 23 in f. Fr. 28, § 15. 14, î)., de liberatione legataôi, 3. Cf. Fr. 13 in f. Fr. 14, D., eodem. - Fr. 1, § 10. Fr. 37. 81, § 1, D., ad legem Falcidiam 35, 2.

3 La question résolue dans ce sens avait surtout de l'importance pour la quarte Falcidie. A ce point de vue, il importe de faire observer que, même dans le droit nouveau, ou le legs de la dette est toujours valide, il ne peut entrer en compte qu'en tant qu'il constitue réellement un avantage pour le légataire et une delibalio a charge de l'héritier, par exemple, à cause du commodum reprœsenlntioins. § 14, I., cité à la note 2. - Fr. 28, § 1, D., de legntis I (50). - Fr. 1, § 10. Fr. o7. 81, § 1 , D., ad legem Falcidiam 55, 2, et ci-dessus, § 425, notes 24. 31 . — Que faudrait-il dt'aider, quand l'existence de la dette n'est pas prouvée? Cf. ci-après, notes 15-20.

* Ci-dessus, § 420 in f.. et § 425, note 14. — L'étourderie des rédacteurs du CorpKS iiiris est d'autant plus surprenante, que déjà les jurisconsultes classiques considéraient comme valide le legs d'une obligation honoraire, à cause de la prescription. Fr. 28, pr. D., de legatis I {ZO), ci-après, note 9.

s Ci dessus, § 422, note 33.

que tout legs de dette est valable ^à moins que des circonstances particulières (qui de fait ne se présenteront guère) ne le rendent, dans un cas donné, sans utilité '.

En dehors de la double utilité que nous venons de signaler, le legs d'une dette peut encore éventuellement offrir d'autres avantages qui, dans l'ancien droit, pouvaient contribuer à rendre le legs valide. l")Si la dette léguée est purement naturelle, le créancier aura désormais une action pour la faire valoir *. 2") Si l'obligation est de nature à être rendue inefficace par une exceptio perpétua, elle sera désormais à l'abri de ce danger ^ 3") La dette conditionnelle ou à terme deviendra présente et exigible par l'acquisition du legs *°. 4°) Le legs peut contenii- des dispositions favorables quant au lieu et au mode de la prestation qui fait l'objet de l'obligation ^'. 5°) Enfin, la créance cautionnée sera désormais à l'abri des exceptions propres au cautionnement **.

Les legs de créance et de libération exigent une obligation existante au moment de la confection du testament ou tout au moins au moment du décès du testateur *'. Il n'en est pas tout à fait de même du legs de dette. Une disposition qui affecte la nature d'un pareil legs sera, à la vérité, nulle quand le testateur croyait erronément à l'existence d'une dette qui avait cessé d'exister, ou bien quand l'objet du legs est absolument indéterminé et que le légataire n'est pas à même de justifier d'un droit d'obligation existant en sa faveur '*, Mais on décide le contraire quand le testateur a déterminé l'objet de la dette qu'il lègue, ou l'a dé-

6 C'est dans ce sens qu'il faut modifier les décisions des Fr. i9, § 6. Fr. 69, § 2, D., de tegafis I{ÔO), et Fr. 11. 24 in f. Fr. 28. § 15. U, D., de Uheratione legata 5-i, 5.

" Pour qu'il en fût ainsi, il faudrait la réunion des deux faits suivants, qui se présentera certes bien rarement : 1» que la dette fiit à terme, échéant au même moment où dies legati venit ou plus tard ; 2» que la créance fût garantie par une hypothèque sur tous les biens du défunt.

•s Fr. 10, § 5, D., de liberatione legata 34, 3.

9 Fr. 28, pr. D., de legatis 7(50). « Si creditori meo, tutus adversus eum exceptione, id quod ei debeo, legem : utile legatum est, quia remissa ei exceptio videtur. Sicut Aristo ait, id quod honoraria actione mihi debetur, si legetur mihi, legatum valere; quia civilis mihi datur actio pro honoraria. » — Fr. 13, D., de liberatione legata 34, 3.

«0 § 14, 1., de legatis'2, 20.- Fr. 29, D., de legatis / (30), à la note suivante.-Fr. 82, pr. D., de legatis 7/(31). — Fr. ii, D., de liberatione legata 34, 3. - Fr. S, D., ad legem Falcidiam 35,2.

»« Fr. 29, D., de legatis I (30). « Sin autem neque modo, neque tempore, neque condicione, neque loco debitum differatur : inutile est legatum. »

»* Cf. t. II, § 263, notes 12-16. 26.

<3 Cf. ci-dessus, § 434, notes 7. 12, et § 435, notes 10. 34.

«* A) Fr. 72, § 6, D., de condic. et demonstr. 55, 1. — B) Fr. 75, § 1, D., de legatis I (30). « ... Et si qiiid ego Titio debeo, ei legavero, quant itate non adiecta, constat nullum esse legatum : cum si decem quœ Titio debeo legavero, nec quidquam Titio debeam, falsa demonstratio non perimit legatum... «-Fr. 25, D., de liberatione legata 34, 3. « ... Contra autem, ii débiter creditori leget, nullam utilitatem video, si sine quantitate leget. Sed,si id rienionstret quod debere se contitetur... » - § 15, I., de legatis 2, 20. « ... si quidem simpliciter legavit... »

signé suffisamment pour qu'il -soit possible de le déterminer *^ Et cette décision est parfaitement rationnelle et équitable. Car, quand le testateur dit : « Je lègue à Titius l'esclave Stichus ou les mille écus que je lui dois », il exprime bien clairement la volonté que Titius ait l'objet désigné '^ et cet objet existe *' : la circonstance qu'il a indiqué, comme motif de sa libéralité, un fait qui n'existe pas ou qui, au moins, n'est pas prouvé, ne peut faire obstacle à l'efficacité de la disposition. La mention de ce fait peut et doit être considérée comme une falsa demonstratio ou falsa causa, quœ non nocet ^*. Le testateur peut, en effet, désirer ne pas faire connaître le motif qui le fait agir; il se peut encore qu'il y ait réellement dette, même à l'insu du légataire, et que le testateur ait eu des raisons pour cacher la cause de la dette '*. Le légataire aura donc le droit de demander l'exécution d'un pareil legs sans avoir aucune preuve à fournir -" : l'héritier ne sera pas même admis à prouver la non-existence de la dette, sauf les cas d'erreur et de dol *'.

La forme naturelle du legs de dette est la damnatio; cependant quand l'objet de la prestation est un corps certain et déterminé, appartenant au testateur, il faut bien attribuer au légataire la vindicatio. Au reste, le legs n'est soumis h aucune forme ou rédaction particulière; il peut être contenu implicitement dans une disposition qui se présente sous une autre apparence. Ainsi, nous avons vu que souvent un legs de libération implique un legs de dette et réciproquement ^"^ Cependant il ne faut pas facilement présumer un legs de dette, surtout quand la disposition est susceptible d'être interprétée de façon à donner au légataire un avantage plus réel que celui qui résulterait d'un legs de dette "".

«s Ulpien, XXIV, 19. -§ rà.Zl,]., de légalisa, 20. -Fr. 15,^i,B.,de legalis I (ôO)--Fv.6, § 1. Fr. 17, § 1, D., de dote prcelegata 53, i. - Fr. 23, verbis Sed et si. Fr. 28, § 14, D., de liberalione legata 54, 5. Cf. Fr. 50, D., eodem. — Yr. 40, § 5, D., de coiidic. et demonstr.ùo,\.— L. 2 3, C, de falsa causa 6, 44.

16 Fr. 6, § 1, D., de dote prcelegata 55, 4. « ... quia his \erbis non dos {débita), sed... pecunia legata videtur. » - Fr. 23 in f. D., de liberalione legata 54, 5. « ... Certa enim numorum quantitas similis est Sticlio legato ciim denioiistratione falsa... » — Nous avons eu l'occasion de faire observer ailleurs qu'il en serait autrement si le testateur s'était exprimé conditionnellement. Yoy. ci-dessus, § 582, note 9.

*■' Ce qui, dans l'hypottièse analogue, fait défaut pour les legs de créance et de libération. Cidessus, §454, notes 7. 12, et § 453, notes 10. 54.

18 Ulpien, XXIV, 19. -§ 51,1., de légalisa, 20. -Fr. 75, § 2, D., de /e^fa/is 7(50), ci-dessus, note 13. - Fr. 23 in f. D., de liberalione legata 54, 5.

»9 Supposons que la dette ait pour cause un délit ou un acte d'indélicatesse, commis par le testateur.

*o C'est ce qui fait dire aux anciens jurisconsultes que le legs de dette est nul s'il y a dette et valable, s'il n'y a pas de dette : Si qiiidem débet, inutile est legatum; quod si non fuit debitor, placuil utile esse legatum. Fr. 23 in f. D., de liberalione legata 54. 5. - Cf. Fr. 50, D., eodem.

*> Fr. 72, § 6, D., de condic.et demonstrat.oo, 1. Cf. ci-dessus, note 14, a, et note 16 in fine.

"■■' Cf. ci-dessus, note 1 , et § 433, notes 57-41 .

«5 Fr. 83, D., de legatis II {ùl). « Creditorem, cui res pignorisiure obligata a debilore legala

L'effet de notre legs est naturellement de donner au légataire l'action ex testamento contre la personne grevée, à l'effet d'obtenir le payement de la créance léguée. Nous avons fait observer plus haut que, dans le cas où l'objet de la prestation est un corps certain et déterminé, appartenant au testateur, il faut bien accorder au légataire une action réelle.

§ 437. Des legs ayant pour objet une dot.

La dot peut fournir matière à des legs de nature différente.

A) Le testateur peut imposer à l'héritier la charge de constituer une dot en faveur d'une femme ou de son mari actuel ou futur. C'est un lesjs ordinaire per damnationem, qui oblige l'héritier comme s'il avait pris l'engagement par stipulation; cependant il y aura vindicatio quand le legs a pour objet un corps certain et déterminé, appartenant au testateur *. Si la disposition est faite en faveur de la femme, c'est elle seule qui aura Yactio legati *. Si c'est le mari qui est désigné comme titulaire du legs, le droit de réclamer le legs et de le recevoir lui appartient ; cependant la femme peut aussi agir, pourvu qu'elle le réclame comme dot et non pas comme chose propre ^ Le legs peut être fait purement et simplement ou sous condition, particulièrement sous la condition que le mariage se fasse, si nuptiœ fuerint secutœ ^. Le legs pur et simple est assimilé à un legs sub modo : l'exécution en peut être demandée immédiatement, mais le mari est tenu de fournir caution de restituer en cas de non-accomplissement du mode ^. Il s'ensuit que la femme conserve la libéralité, si c'est sans sa faute que le mariage n'a pas lieu ^

B) Rien ne s'oppose à ce que la femme ou le mari lègue à quelqu'un

esset, non prohiber! pecuniara creditam petere, si voluntas testatoris compensare volentis evidenter non ostenderetur. « — L. 16, C, de legatis 6, 37. — Cependant une interprétation moins favorable est donnée aux Fr. 8i, § 6, D., de legatis /(30); Fr. 22. § 5, D., soluto malrimonio 2i, 5, et Fr 29, D., de iitre dotiiim 23, 3, où il s'agit de legs fait par un père qui se trouve être vis-à-vis de sa fille débiteur d'une dot.

* Ci-dessus, § 414, note 46. Cf. Fr. 43, D., de legatis III (32), et ci-dessus, § 428, note 7; § 310, note 45.

* Fr. 29, D., de iure dotium 23,5. — Fr. 4, D., tibi pupillus educari debeat 27, 2. - Fr. 77, § 9, D., de legatis II (31). — Fr. 69, § 2, D., de legatis I (30). « ... Si filiae nooiine genero aut sponso dotem dari iusserit, non... gêner aut sponsus, sed filia habet actionem, eiiius maxime interest. » Cependant Julien, Fr. 48, § 1, D., de iure dotium 23, 3, donne l'attion aux deux personnes intéressées dans le legs suivant : « Lucio Titio fili.-e me^e nomine centum hères meus damnas esto dare. i - Cf. Fr. 84, § 6, D., de legatis I (30).

s Fr. 48, § 1, D., de iure dotium 23, 3. — Fr. 71, § 3, D., de condic. et demonstr. 33, 1.

* A la différence de la promissio dotis, dans laquelle la condition si nuptiœ fuerint secutœ est toujours sous-entendue. Ci-dessus, § 310, notes 41 sqq. — Justinien considère la condition comme accomplie par l'entrée dans un couvent. Novelle 123, c. 37, et ci-dessus, § 387, note 48.

s Fr. 71, §5, D., de condic. et demonstr. 33, 1. « ... Quod si noluitrd. »-Cf. ci-dessus, § 418, note 63, et la Novelle 123, c. 37, mentionnée à la note précédente.

le droit d'exiger la dot promise et non donnée, pourvu que ce droit survive au testateur : ce sera un nomen legatum. Il en est de même de la disposition par laquelle la femme ou toute autre personne ayant le droit d'exiger la restitution d'une dot, lègue ce droit ^

C) Dans les deux hypothèses dont nous venons de parler, il peut y avoir également legs de libération '.

D) Enfin, l'espèce la plus fréquente et la plus intéressante est le legs que fait le mari * de la dot qui doit être restituée h la femme ou à une autre personne, dos relegata ou prœlegata ^ C'est un debitmn legatum, mais qui, même dans l'ancien droit, était toujours valable *", par la raison qu'il implique renonciation au délai {commodum reprœsentationis) et aux prétentions que le débiteur peut faire valoir du chef d'impenses ou pour toute autre cause ". Les règles que nous avons tracées au paragraphe précédent pour le cas où il n'est pas justifié de l'existence de la dette léguée, s'appliquent également à la dos relegata ** ; mais il va de soi que le legs s'évanouit si la dot a été restituée avant le décès du testateur '*.

§ 438. Des prélegs.

L'ancien droit consacrait sous le nom de legs per prœceptionem, la disposition testamentaire par laquelle le défunt avait autorisé l'un des héritiers, institués par lui, à prélever une chose en dehors de sa part héréditaire : Heres meus Stichum pr/Ecipito '. Pour exprimer la même idée, nos jurisconsultes se servent aussi des mots prœlegare, prœlegatio, bien que le terme prœlegare se rencontre également dans des espèces où l'emploi de la particule pr^ n'est guère justifié *.

6 Fr. 1, § 9. 10. Fr. 7, pr. D., de dote prœlegata 33, 4.

■ A) Fr. 1, § 7, D., eodem. — B) Fr. 11, D., eodem.

s Ou toute autre personne tenue de restituer la dot.

9 u RElegare dotem » s'explique aisément, puisqu'il s'agit d'une dot qui fait, au moins régulièrement, RETOLK a sa source. Le terme « PR^Elegare » paraît moins propre, mais il est plus usité : il figure dans rinscription du titre qui traite particulièrement des legs de dot. Tit. D., de dote prœlegata 55, -i. Cf. ci-après, § 458, note 2.

'0 § 15, 1., de legatis 2, 20. « Sedsi uxori maritus dotem legaverit, valet legatum, quia pleuius est legatum quam de dote actio... »

«' Fr. 1, § 2. o. Fr. 2, pr. Fr. 3, D., rfe dote prœlegata 55, 4. Cf. ci-dessus, § 514. — Ce que nous disons dans le texte ne s'applique point aux impenses nécessaires : on sait, en effet, que ces impenses ipso iure dotem miniiunt. Fr. 1, § 4. Fr. 2, pr. Fr. 5, D., cités, et ci-dessus, § 514, notes 9 et 10.

*- Fr. 1,§ 8.Fr. 6, § 1. Fr. 17, § l,\). , de dote prœlegata ûô,i, et ci-dessus, § 456, notes 15-21.

*' Fr. 1, § o, D., de dote prœlegata 55, 4.

* Voy. ci-dessus, § 414, n" 2.

* Nous l'avons vu employer à propos d'une espèce de legs de dot, où l'on se sert également du mot RELEGARE qui, certes, y est mieux approprié. Voy. ci-dessus, § 437, note 9. On peut en dire autant du legs d'aliments dont il s'agit au Fr. 22, § 1, D., de alimentis legatis 34, 1 (dans les

6o6 DES LEGS ET DES FIDEICOMMIS. — § 438.

D'après cela nous entendons par prélegs la disposition par laquelle le défunt, tout en instituant quelqu'un héritier, c'est-à-dire successeur universel, lui donne, à titre particulier, une chose ou un droit déterminé. Pareil legs peut être fait à la charge de l'hérédité entière, c'esl-à-dire de tous les héritiers, le légataire compris (prélegs proprement dit ), ou bien à la charge de personnes autres que le légataire, par exemple, de quelques héritiers, de tous les héritiers hormis le légataire, d'un successeur à titre particulier ^ La dernière espèce est soumise aux règles générales et ne présente guère de particularités : le légataire aura les droits que le legs confère suivant sa nature et les fera valoir par les moyens ordinaires *.Par contre, le prélegs proprement dit diffère essentiellement de tous les autres legs.

Le prélegs proprement dit suppose, comme nous l'avons dit plus haut, une libéralité ayant le caractère de legs % que le défunt fait au profit de l'un de ses héritiers *^ et à la charge de l'hérédité entière, y compris le légataire ^ La forme régulière du prélegs était anciennement celle de la prœceptio ^; nous trouvons cependant aussi celles de la vindicatio et du sinendi modo ^ La damnatio et le fidéicommis paraissent à la première

passages suivants, il y a prélegs proprement dit de dot. Fr. 14, D., de dote prœlegataZi, 3. - Fr. 51. 78, § 14, ad Se. Trebell. 36, 1. Cf. Fr. 17, pr. D., eodem). — Au Fr. 41, § 1, D., de legalis III (32), on dit une maison prœlegata, parce qu'elle fait l'objet d'un legs qui précède d'autres legs. Cf. Fr. 87, § 2, D., de legafis II (51), et Fr. 16, § 9, D., de bonis libertorum 38, 2.

3 A) Ci-après, notes 6-10. — B) Fr. 54, § 3. Fr. 39, § 2, D., de legalis III (32). - Fr. 21, § 2. D., de annitis legatis 55, 1. - Fr. 22, pr. Fr. 87, § 1, D., ad legem Falcidiain 5o, 2. — L. 17, C, eodem 6, 50. Le Fr. 29, D., ad legem Falcidiam 55, 2, parle d'un legs imposé à un fidéicommissaire particulier en faveur d'un héritier qui, lui-même, avait été chargé du tidéicommis.

* Voy. les textes cités à la note précédente. Il est cependant à remarquer : a) que l'héritier légataire peut saisir l'occasion d'une instance en partage d'hérédité pour faire valoir son droit au legs, si le legs est à la charge de tous ses cohéritiers. L. 7, G., familiœ erciscundœ 5. 56. Cf. cidessus, § 403, notes 59. 52, et t. II, § 278, note 54; § 291, Observation. — b) Que cette espèce de prélegs présente quelques particularités à propos de la quarte Falcidie, quand il y a plusieurs legs faits et imposés mutuellement a plusieurs héritiers Fr. 22, pr. \).,ad legem Falcidiam 55, 2.

5 Ne sont pas considérées comme prélegs les mortis caiisœ capiones qui n'ont pas le caractère de legs. Fr. 104, § 4, D., de legatis I (50).- Fr. 44, § 10, D., de cond. et dem. 35, 1. Cf. Fr 38, D., de mortis causa donationibus 39, 6, et ci-après, § 451.

6 Le prélegs suppose, en effet, plusieurs héritiers : d'abord l'héritier favorisé du legs, ensuite d'autres héritiers, testamentaires ou ab intestat. Cf. Fr. 40, D.,de legatis ///(32). — Aux Fr. 104, § 6, D., de legalis I (30), et Fr. 16, D., de aura argento legatis 54, 2, il parait n'y avoir qu'un seul héritier, celui qui est favorisé; mais dans ces deux espèces le legs lui est laissé pour le cas oii il ne deviendrait pas héritier.

' On pourrait encore imaginer un legs fait en faveur de l'héritier Gaius et imposé à tous ;.!s héritiers, exceptis Titio et Mœvio (Cf. ci-dessus, § 419, note 45). Mais nos sources ne contiennent aucun exemple de ce genre.

s TiTius HERES MEUS SERVUM Stichum pr/Ecipito, pr.îcipucm habeto. Ci-dcssus, § 414, n» 3, et Gaius, II, 216. - Fr. 88, pr. Fr. 89, pr. D. , de legatis II (51). - Fr. 92, D., de legatis III (32).- Fr. 27, § 3, D., de instructo legato 53, 7. - L. 12, C, de legatis 6, 57.

9 A) Yaticaua fragmenta 87. - Fr. 34, § 6. Fr. 88, § 3, U., de legatis II (31). - Fr. 41, § 3,

vue s'y prêter malaisément : comment, en effet, damner ou prier l'héritier-légataire de se donner à lui-même? La difficulté cependant n'est qu'apparente : pour leluder, le testateur n'a qu'à rédiger le legs impersonaliter ou bien à employer la formule si usitée : quisqlis simi hères erit DATO '". Aussi trouvons-nous dans nos sources des prélegs sous toutes les formes " et s'appliquant à toutes espèces de choses ^\ Le légataire fera valoir son droit par les actions ordinaires du legs ou par ïactio familiœ erciscundœ *\

Le prélegs proprement dit présente cette particularité, qui le distingue de tous les autres legs, savoir : qu'il est toujours nécessairement invalide pour une part égale à la part pour laquelle le légataire succède en qualité d'héritier. Cela est tout simple dans les legs per damnât ionem et dans les fidéicommis, par la raison que la charge du legs incombant à tous les héritiers, le légataire, en sa qualité d'héritier, doit y contribuer au prorata de sa portion héréditaire : or, on ne peut se devoir à soimême '^ Mais la chose paraît moins naturelle quand il s'agit d'un legs per vindicationem ou per prœceptionem. A la première vue, en effet, rien ne paraît s'opposer à ce que l'on considère l'hérédité comme diminuée ipso iure de la chose léguée '^; mais il suffira d'un moment de réflexion pour se convaincre que cela n'était pas possible en droit romain. La chose léguée, en effet, n'est acquise au légataire qu'au moment de fadition de l'hérédité '^ Dès lors, si l'on admettait la validité du legs entier, il arriverait que le gratifié acquerrait au même moment la chose entière en qualité de légataire et une quote-part de la chose en qualité d'héritier : ce qui est inadmissible. On fut donc inévitablement amené à proclamer d'une manière générale que heredi a semet ipso legari non potesl,

D., de legatis III (52). -Fr. 31, § 4, D., de auro orgento legatis ôi, 2. — B) Cf. Fr. 54, § 6, D.,

de légal is II (51).

*0 ÏITIO HKHEDI DARI IL'IÎEO, PETO. QlISQIUS MIHI HERES ERIT, DAMNAS ESTO (OU FIDEI ElUS COMMITTO)

Attio heredi dare. Fr. 55. 74. 78, pr. D.. de heredihus instituendis 28,5.— Fr. 17, D., de testamento militis 29, 1. - Fr. 104, pr. § 5. 5, D., de legatis I (50). - Fr. 54, § 1 . Fr. 77, pr. Fr. 86, pr. D., de legatis II (51). Cf. Fr. 77, § 8, B.,eodem.-Fv. 54, § 1, D., de legatis ///(52).-Fr.l4, D., de dote prœkgrtta 55, 4. - Fr. 16, D., de auro argento legatis 54, 2. — Fr. 58, § 5, D., ad Se. TrebeUianum 56, 1.

*• Fr. 1, § 6, D., quod legatorum 45, 5. « Qui vero ex causa pneceptionis (possidet), ulique

tenetur hoc inlerdiclo Ideniqiie erit diceinium, et si alio génère legati uni ex heredibus

iegatum sit w

•- Déjà dans l'ancien droit le le'^?, per prœceptionem proprement dit avait cessé d'être restreint aux res in dominio testatoris. Ci-dessus, § 414, notes 17. 18.

»5 Fr. 4, pr. Fr. 42, D., familiœ erciscundœ 10, 2. - Fr. 17, § 2, D., de legatis I (50). — Cf. ci-dessus, § 414, n» 2.

«* Gars, ll,245.-Fr. 104, §5. 4.5, D., de legatis I {m.-Fr.ôi,i 1,D., de legatis II {ôi).- Fr. 40, pr. D., de legatis III (52).

«5 Comme le font la plupart des législations modernes. Voy. ci-aprcs, note 58.

'<* Voy. ci-dessus, § 421, notes 5 et 9.

imitiliter kgatiir *'. Cette invalidité partielle n'empêche point, à la vérité, la personne gratifiée d'avoir l'intégralité de la chose ou du droit légué ^*; mais elle n'aura, à titre de légataire, legati nomine, que la partie valide : le reste lui appartient à titre d'héritier, iure hereditario **. Cette distinction est d'une grande importance, comme nous verrons ci-après, quand d'autres personnes encore sont appelées au legs^" ; mais, même en dehors de cette hypothèse, elle n'est pas sans amener des conséquences pratiques : 1° Ainsi, quand il s'agit de calculer la quarte Falcidie, l'héritier prélégataire doit compter, comme faisant partie de sa portion héréditaire, la fraction invalide du legs qu'il obtient iure hereditario ^'. 2° Si l'héritier prélégataire est chargé de restituer sa portion héréditaire à titre de fidéicommis, la. fraction invalide du prélegs est comprise dans les biens à restituer *\ 3" Dans les hypothèses où il y a lieu h garantie, le prélégataire ne peut la réclamer que pour la part valide de son legs". - — Pour que les règles que nous venons d'exposer souffrent application, il faut que la personne favorisée du prélegs acquière réellement la qualité d'héritier. Si, pour une raison quelconque ^\ le prélégataire ne devient pas héritier, ses droits sont ceux d'un légataire ordinaire ; spécialement

»' Yoy. ci-dessus, note U, et Ulpien, XXIV, 22. - Vaticaua fragmenta 87. - Fr. 16, § 1. Fr. 18. 34, § 11. Fr. 116, § 1, D., de legntis I (30). - Fr. 18, D., de his quœut indignis auf'eruntur 34, 9.

»8 En supposant qu'il soit seul appelé au legs ; il en est autrement quand il y a plusieurs personnes appelées. Cf. ci-après, notes 28 et suisanles.

19 Fr. 40, pr. D., de legntis Illioil) « ... ut Titius partes agruruin duas, id est, unam suo iure, per bonorum possessioneni liabeat, alteram vero parteni ex causa lideitominissi petere debeat... »- Fr. 74, D., ad legem Falcidiam 55, 2. « ... hereditario iure... legatorum nouiiue... «-Fr. 91, D., eodem. - Fr. 18, § 5, D., ad Se. Trebell. 56, 1. - Fr. 1, § 6, D., quod legatorum 43, 5. «... pro ea parte quaiii iure legati habet, non etiam pro ea quam quasi hères habet... » CI. Fr. 42, D., famiiiœ erciscuudœ 10, 2. — Si le legs a pour objet une res aliéna qu'il faut acquérir à l'effet d'exécuter le legs, les cohéritiers ne doivent contribuer pour l'acquisition qu'au prorata de leurs portions héréditaires. Arg. Fr. 28. 42 in f. D., fim. ercisc. 10, 2. - Fr. 69, § 2, D.,de legatis I (oO). C'est dans la même proportion qu'ils doivent contribuer au dégrèvement dune chose engagée ou frappée d'hypothèque. Gaius, II, 220. -Fr. 28, D., famiiiœ erciscundœ 10, 2. -Cf. Fr. 8, pr. D., de liVeralione legata 34, 5.

2<' Voy. ci-après, notes 28 et suivantes.

-' Fr. 50, § 8. Fr. 74. 86. 91 ,D.,ad legem Falcidiam 55, 2. - L. 24, C, famiiiœ erciscundœ 3,36.

-■-i Fr. 18, § 5, D.. ad Se. Trebellianum 56, 1. -Julien, Fr. 86, D., ad legem Falcidiam 55,2, parait dire le contraire, puisqu'il déclare que l'héritier, chargé de restituer, peut retenir intégra ea quœ prœleyafa sunt ; mais il ajoute que l'héritier est tenu de compter la quotité correspondante dans sa quarte. Dès lors on arrive au même résultat pratique.

25 Fr. 77, g 8, D., de legatis II (51). « Evictis prœdiis, quœ pater, qui se dominum esse crediderit, verbis fideiconimissis tilio reliquit, nulla cum fratribus actio erit. Si tainen inter filios divisionem fecit, arbiter coniectura voluntalis non patietur eum parles cohereiiibus prielegatas restituere, nisi parati fuerint et ipsi patris iudicium fratri conservari. » Cf. Fr. 55, D., famiiiœ erciscundœ 10, 2.

■^* Par exemple : Décès avant d'avoir fait adition; répudiation de l'héritier volontaire ou abstention du necessariiis. Voy. la note suivante.

DES LEGS Eï DES FIDÉICOMMIS. — § 438. 659

il acquiert l'inlégralité du legs *^ Cela s'étend même aux persomies auxquelles l'hérédité est enlevée pour cause d'indignité ^". Pour le cas où le prélégataire vient à mourir avant d'avoir fait adition d'hérédité, mais après que (lies legati cessit, il paraît naturel de décider qu'il transmet à ses héritiers le droit au legs entier ^'.

Nous avons vu plus haut que, malgré l'invalidité partielle de son legs, le prélégataire n'en obtient pas moins l'intégralité de la chose ou du droit légué, partie nomine legati, partie iure liereclitario -*. Cette proposition est exacte, quand l'héritier-légataire est seul appelé au legs ; mais elle subit des modifications essentielles quand le testateur a fait, par rapport à la chose léguée, des dispositions en faveur d'autres personnes. Dans ce cas, il y avait anciennement à distinguer entre les legs per damnationem et les legs per vinclicationem. Dans les premiers, ainsi que dans les fidéicommis, le legs se divisait (sauf disposition contraire) de plein droit entre les divers légataires par portions viriles ", tandis que l'héritier-légataire contribuait au payement des legs au prorata de sa portion héréditaire "*. 11 en était de même dans les autres legs, quand le

« You. ci-dessus, § Ui, note 14, et Gaius, 11, 222. - Fr. 17, § 2. Fr. 18. 87. 89, D., de legatis I (50). - L. 12, G , de legatis 6, 57. - Cf. Fr. 18. 52. 91, § 2. Fr. 104, § 6, D., de leijatis I (50). - Fr. 51, pr. D., qtianclo dies legati cédai 56, 2. — 11 va de soi qu'il en serait autreuieiit du prélegs fait sous la condition si hères erit. Dans ce cas, le prélégataire, qui ne deviendrait pas héritier, n'aurait aucun droit au legs. Fr. 92, pr. D., de legalis III (52).— Fr. 20, pr. D., de instructo vel instnimenlo legato 55, 7. - Cf. Fr. 88. 89. 90, D., de legatis I (50).

=^6 Fr. 12. 18, § 2. D., de his quœ ut indignis atifenintiir 54, 9.

*7 D'après l'opinion commune, le contraire résulterait du Fr. 75, § 1, D., de legatis //(51), oii Papinien décide que l'héritier défaillant transmet à ses héritiers prœceptionum portiones quœ pro parte coheredem constiterunt , ce qui voudrait dire que les cohériers du défaillant ne doivent acquitter les legs que pour les parts qui leur incombaient dans l'origine. Pour écarter cette anomalie, on a supposé que, dans le Fr. 73, § 1, U., cité, il s'agissait, non pas d'un vrai prélegs, mais d'un legs fait en faveur de l'un des héritiers, à la charge exclusive des autres héritiers ou de quelques-uns d'entre eux (ci-dessus, note 2, b). Cette interprétation s'écarte arbitrairement de la terminologie usuelle, et nous n'avons pas besoin d'y recourir, si nous admettons avec M. Serafini, Archivio giuridico, VU, p. 185, que les portiones dont parle Papinien sont les quotes-parts qui incombent aux héritiers après l'augmentation produite par la défaillance de l'héritier-prélégataire. Il nous semble qu'aucune objection décisive ne peut être élevée contre cette interprétation qui parait être également celle des traducteurs allemands du Corpus iuris (t. 111, p. 516, note 106).

*>* Voy. ci-dessus, notes 17. 18.

-9 Fr. 104, § 5, D., delegatis 7(50). -Fr. 54, § 1. D.,de usuusufr. legatis ôô,i.-Ci.cï-après, §442, notes 6-8. — LeFr.67,§l,D., delegatis 7(50) appartient à un autre ordre d'idées : il établit la règle, applicable à tous les legs, que le legs d'une chose léguée a plusieurs héritiers leur est déférée par parts viriles, et non pas en proportion des parts héréditaires, comme nous le verrons ci-après, § 442, notes 2. 5-9. 17. 18. 20. Cf. Fr. 2, pr. D., de instructo vel instrumento legato 55, 7. « Cum pater, pluribus tiliis heredibus scriptis, duobus prœceptionem bonorum aviae, prater partes hereditarias, dedisset, pro partibus coheredum viriles habituros legatarios placuit. » Voy. la note suivante.

^0 Yoy. ci-dessus, notes 14 sqq. Le Fr. 2, pr. D., de instructo legato 57, 2, transcrit ii la note précédente, n'est pas contraire. Il dit simplement que les parts pour lesquelles les cohé-

testateur avait partagé l'objet du legs entre les divers légataires ''. Mais quand pareil partage n'avait pas eu lieu, en d'autres termes, quand il y avait des colégataires dans le vrai sens du mot (entre lesquels il y a lieu à accroissement), la fraction invalide accroissait, comme part défaillante, aux colégataires ^Ml en résultait que lorsque le testateur laissait des héritiers, institués pour des parts inégales et auxquels il avait légué la même chose, ils obtenaient la chose léguée en raison inverse de leurs portions héréditaires ". Ainsi, dans pareille hypothèse, l'héritier institué pour les deux tiers n'avait comme légataire qu'un tiers de la chose léguée, et par contre, l'autre héritier, institué pour un tiers, avait les deux tiers du legs ''*. Telles sont les distinctions que nous trouvons encore dans le Digeste : ont-elles survécu à la réforme de Justinien, qui a aboli toutes les différences entre les quatre espèces de legs '^? L'affirmative ne saurait être soutenue sérieusement. Mais quelles règles faut-il suivre alors?Bien que le législateur ne se soit pas occupé de cette question (ni dans la loi qui opéra la fusion des legs, ni dans celle qui réforma le droit d'accroissement '®), il paraît conforme à l'esprit qui domine le droit nouveau de généraliser les règles de l'ancien legs per vindicationem partout où il y a lieu à accroissement. Nous nous abstenons d'entrer dans les détails sur cette question et sur plusieurs autres, d'autant plus que toute la matière du prélegs proprement dit constitue un hors-d'œuvre sans importance pour l'ensemble de la théorie du droit romain. Ce n'est pas que le principe qui régit la matière ne soit parfaitement fondé", dès que l'on admet que le testateur, qui ne désigne pas spécialement les personnes qui doivent exécuter le legs, entend grever du prélegs tous ses héritiers, y compris celui à qui il fait prélegs. Mais cette supposition est loin d'avoir une valeur absolue '% et elle est si peu conforme aux idées de notre époque que presque toutes les législations modernes la repoussent, et

ritiers contribuent au payement des prélegs se partagent entre les prélégataires par portions viriles {voy. la note 29 in fine), sans s'occuper de notre question, celle de savoir dans quelle proportion les prélégataires mêmes doivent y contribuer.

3» (X ci-après, § 442, notes 2. 5-9. 17. 18. 20-22; et § 445, notes 6-8.

32 Cf. ci-après, § 442, notes 23-26, et § 445, notes 2. 12.

33 Fr. 34, § 11-12. Fr. 116, § 1, D., de legalis I (30).

34 Fr. 54, § 12, D., eodem. « Inde dicitur : si duo sint lieredes, unus ex uncia, aller ex undecim unciis, et eis fundus legatus sit : unciarium heredem undecim partes in fundo habiturum, coheredem unciam. »

3s L. 1, C, communia de legalis et fideicommissis 6, 45. Cette loi est de 529.

36 L. un. C, de caducis tollendis 6, 51. Cette loi est de 55i.

37 Ce qui n'implique pas approbation de toutes les décisions que le Digeste renferme.

58 11 paraît même que l'on partageait cette manière de voir à Rome. Nous voyons, en effet, au Fr. 2, pr. D., de instnicto legato 55, 7, que le testateur, qui l'entend ainsi, a soin de le dire, en se servant de l'expression : prœceplio prœler partes hereditarias (ci-dessus, note 29) Au Fr. 14, D., de dote prœlegata 55, 4, la lille à qui le père a fait prolegs d'une somme d'argent, destinée à lui servir de dot, reçoit l'intégralité de la somme léguée.

avec elle l'invalidité partielle du prélegs ^^ C'est pourquoi nous nous sommes borné à une courte analyse des dispositions romaines, analyse qui, au reste, suffit pour faire connaître la nature générale de l'institution ^^

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