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DES CAUSES QUI PEUVENT INVALIDER UN LEGS

§ 439. Nullité originaire. De la règle Calonienne.

On divise habituellement les causes qui peuvent invalider les dispositions de dernière volonté en deux catégories : celles qui existent et agissent dès l'origine et celles qui surviennent dans la suite '. Bien que cette distinction ne se trouve pas dans nos sources, nous l'admettrons, d'abord parce qu'elle aide la mémoire, ensuite parce qu'elle a une importance réelle et pratique. La disposition nulle dès le principe, en effet, est inexistante et ne peut devenir efficace % tandis que les causes qui surviennent dans la suite agissent d'une manière moins absolue. — L'invalidité du legs, de quelque cause qu'elle provienne, a naturellement pour effet de priver la personne favorisée de l'avantage qui lui était destiné, et par suite d'amener la libération de la personne grevée '\ Cependant, quand le testateur a légué la même chose à plusieurs, et qu'il y a invalidation à l'égard de fun ou de quelques-uns d'entre eux, il peut se faire que la personne grevée ne profite point de cet état de choses, et que la part ou les parts qui avaient été destinées aux défaillants reviennent aux colégataires en vertu du droit d'accroissement *.

Diverses causes peuvent rendre le legs nul dès l'origine.

1° La nullité originaire du testament ou du codicille qui contient le legs, quelle qu'en soit la cause, implique toujours nullité du legs \ Cette nullité subsiste, encore que les mêmes personnes qui étaient instituées dans le testament seraient appelées à l'hérédité légale et succéderaient ab intestat ". — Il importe de rappeler que la nullité du testament peut

39 Code bavarois, III, 6, 5. - Code prussien, I. 12, 262. 271. 275. Cf. 1, W, 460. - Code Napoléon, art. 919. Cf. art. 845. 844. - Code autrichien, art. 648.

*" Le lecteur qui veut approfondir la matière trouvera des guides compétents dans Vangerow, Pandeklen, t. il, § 523, et Arndts, Continuation du commentaire de Gliicl;, t. XLVll, § 1521, d. pages 1-178. Cf. ci-dessus, § 414, f in fine).

» Cf. ci-dessus, § 594.

* Cf. ci-après, notes b et suivantes.

5 Gaius, II, 205 in f. « .... in hereditate remanet. » - Ulpien, XXIV, 13. - Fr. 17, pr. in f. Fr. 60, D., de legatis II (31). — Fr. 51, D., de condic. et dem. 55, 1. - L. un., § 3. 4. 7. 8. 11, C, de caducis tollendis 6, 51. « bona... manerent apud eos a quibus relicta fuerant. «

* Voy. ci-après, § 443.

5 Voy. ci-dessus, § 394, a, et § 417.

6 Fr. 8, D., de legatis II (ôi).

ne pas entraîner la nullité des legs qu'il renferme, quand le testateur a eu soin d'employer la clause codicillaire ^

2° Le legs est également nul dès l'origine, quand la disposition du testament ou du codicille, qui contient le legs, est atteinte de nullité pour cause d'erreur, de violence, de dol ; comme étant perplexe ou captatoire; ou bien en vertu du sénatus-consulte Libonien ^ Si le legs, ainsi frappé de nullité, est grevé d'un autre legs, celui-ci tombe également, sauf dans l'hypothèse du sénatus-consulte Libonien ^

3° Le legs fait en faveur d'une personne dénuée de testamenti factio passiva est nul, sauf les exceptions que nous avons indiquées ailleurs '".

4" Enfin sont nuls les legs qui ont pour objet une prestation physiquement ou légalement impossible, particulièrement la dation d'unechose qui est hors de commerce, qui ne peut être léguée ou qui appartient au légataire ".

t A propos de la nullité originaire des legs, nos sources mentionnent une règle qui est connue sous le nom de règle Calonienne, et qui dispose que tout legs, qui se serait trouvé nul au cas que le testateur fût mort au moment de la confection du testament, ne peut jamais devenir valide, à quelque époque que le testateur vienne à décéder : quod, si testamenti facti tempore decesserit testatur, inutile foret, id legatiim, quandocumque decesserit, non valere *■. A la première vue, cette règle paraît une superfétation en présence de l'adage qui dit d'une manière générale que id, quod initio vitiosum est, nonpotest tractu temporis convalescere *^. Les Romains ont cependant jugé nécessaire de formuler d'ime manière particulière pour les legs le principe qui sert de base à l'adage mentionné. Il est

' Voy. ci-dessus, § 417, notes 8-17.

s Voy. ci-dessus, § 382, notes 4-17. 21. 25 sqq. 51-57.

9 L. un. § 9 in f., C, de cadiicis toUendis 6, 51. — Fr. 5, D., de his qtice pro non scriplis habentur 34, 8 ; Fr. 14, § 2 in f. D., de lege Cornelia de fnisis et de Se. Libaniano 48, 10, et cidessus, § 382, notes 54. 55. — Une exception en faveur des affranchissements se trouve au Fr. 26, § 6, D., de fideicomm. Hbertatibm 50. 4.

10 Yoy. ci-dessus, § 419, notes 64-66.

<• Voy. ci-dessus, § 426, notes 5 sqq. et § 427, d.

t Tit. D., de régula Catoniana 54, 7. — Cette matière épineuse a été l'objet de plusieurs monograpliies, parmi lesquelles nous croyons devoir mentionner les suivantes : Ant. Favre iFaber) Comecturœ,W\, 19. — Voorda, Inlerpretationes et Emendationes, 11,22. — Cb. L. Arndts, Sur la règle Catonienne dans Rheinisches Muséum, t. V, n" IX. — Alph. Rivier, Dissertatio de discrimine quod ititer regulam Catonianam et eam, quœ lege xxix de regulis iuris conlinetur, iuris antiqui regulam interest. Berlin, 1858. — Machelard, Étude sur la règle Calonienne. Paris. 1862. — Massol, Principe rationnel de la règle Catonienne. Paris et Toulouse, 1876. — On lira également avec intérêt : Ortolan, Institules expliquées, t. Jl, §§ 837-864. — Vangerow, Pandekten, t. II, § 5i0. — Windscheid, Pandekten. t. II, § 638.

«2 Fr. 1, pr. D., h. t. - Cf. Gaius, H, 214, ci-après, note 16.

"3 Fr. 29, D., de regulis iuris 50, 17. — Cf. la note suivante, et t. I, § 35. note 2, et Observation.

possible que, sous le régime du leslameiU per œs et libram, il se soit élevé, en matière de legs, des doutes sur le sens précis du mot initium^\ et que des jurisconsultes aient été d'avis qu'il fallait entendre par là le moment où le les^s devient un acte créant des droits, c'est-à-dire le moment du (lies cedens. Il est certain qu'à ce moment toutes les conditions requises pour la validité du legs dovent exister; mais le jurisconsulte Caton *^ estima que cela ne suffisait point et qu'il fallait également tenir compte de l'époque de la confection du testament, principe exact et vrai qu'il énonça sous la formule pratique que nous avons transcrite plus haut ^^ — En s'exprimant ainsi, Caton n'avait eu en vue que l'hypothèse ordinaire, celle où le moment du décès du testateur est également le moment du (lies cedens : aussi voyons-nous qu'on n'appliqua point sa règle aux legs où le dies cedens ne coïncide pas avec le jour du décès du testateur '\

Malgré la généralité de sa rédaction, la règle Catonienne n'embrasse pas tous les cas de nullité originaire que nous avons indiqués ci-dessus. Il est d'abord évident quelle est sans application aux deux premiers, par la raison très-simple que les dispositions qui y sont comprises ne peuvent jamais être valides ni le devenir, tandis que les dispositions soumises à la règle Catonienne pouvaient sortir leurs effets dans certaines hypothèses, comme nous le verrons ci-après *^ La question avait été controversée en ce qui concerne lelestament vicié par la prétention d'un szn/s "* ; elle est encore douteuse en ce qui concerne la testamenti factio du légataire *°

'* Le même doute ne i>oiivait existera l'égard de l'hérédité, par la raison que le testament était censé être un acte lait entre le testateur et l'héritier (ou au moins le familiœ emtor), créant immédiatement des droits parfaits, sauf révocation ou intirmation ultérieure. Cf. ci-dessus, § 565, notes 10-18. Aussi la règle : k quoi inttio vitiostim est, non pot est tract u temporis coiivalescere, » du Fr. 29, D., de regitlis iiiris 30, 17, se trouve-t-elle appliquée tout simplement à l'hérédité testamentaire au Fr. 201, D., eodem. « Omnia quse e.\ testamento proficiscuntur, ita statiim eventus capiunt. si initium quoqne sine vitio ceperint, >■ et Fr. 210, D., eodem. « Quse ah initio inutilis fuit institutio, ex post fado convalescere non potest; » taudis que le Fr. 5, D., /?. /., dit : « Catoniana régula non perliiiet ad hereditates... )> Après te dernier passage, il est bien diilicile de donner un sens tolérable au Fr. 4, D., eodem. « Placet, Catonis regulam ad condicionales inslitutiones non pertinere. »

'3 II est probable que cette règle doit son origine à l'un des deux Gâtons anciens, soit au Censorinus, soit a son tils. Cf. t. 1, n" 158.

•6 Ci-dessus, note 8. Gaies, II, 244, en reproduisant la formule, y introduit une nuance ayant pour but de la motiver : « quia, quod nullas vires habiturum foret, si posl testamentum factum decessisset testator, hoc ideo valere quia vitam longius traxerit, absurdum esset. »

" Voy. ci-après, note 26.

"* Voy. ci-après, notes 26-50.

'^ Les Proculéiens pensaient que le testament pouvait recevoir son exécution au cas que le suus vint à décéder avant l'ouverture de la succession ; mais l'opinion contraire des .Sabiiiiens l'emporta. Gaius, II, 12ô, et ci-dessus, § 367, note 15.

"-" Gomme, pour celte condition de validité, nos sources ne signalent aucune différence entre les legs et les institutions d'héritier, et que, pour ces dernières, il est certain que la nullité, pro-

et les choses hors de commerce ^'. Par contre, il est certain que la règle était appliquée aux quatre cas suivants : a) le legs de la chose du légataire ^^ ; b) le legs de matériaux de construction, employés dans un bâtiment "; c) le legs fait au tils de famille ou à l'esclave d'une personne instituée héritière"-*; d) le legs que le testateur fait h son propre esclave ^^ Dans ces divers cas, le legs, nul au moment de la confection du testament, demeure nul, alors même que, au moment du décès du testateur, les choses léguées auraient perdu la qualité qui faisait obstacle à la validité du legs ou que les personnes favorisées se trouveraient hors la puissance sous laquelle elles étaient quand le legs fut fait. — La règle Catonienne ne concerne que les legs qui s'ouvrent au décès du testateur. Les legs conditionnels et les legs dont (lies cedit à l'adition de l'hérédité en sont exceptés ^^ Ils sortent leurs effets si, au moment du (lies cedens, la cause qui faisait obstacle à la validité du legs a disparu ". On est même allé jusqu'à excepter les legs qui, originairement conditionnels, n'ont plus ce caractère au moment du décès du testateur, la condition

venant du défaut de la testamenti factio passiva, était irrémédiable (ci-dessus, § 396, note o3), il parait qu'il faut juger de même dans notre matière. Il est vrai qu'une tendance plus favorable se manifeste dans les exceptions admises en faveur des prisonniers de guerre et des déportés (cidessus, § 419, note 66); mais ces dérogations sont restées isolées. Cf. ci-après, note 53.

-' Nos lois sont muettes sur ce point. Pour soutenir la nullité irrémédiable, on invoque par analogie les lois qui déclarent qu'on ne peut valablement stipuler ou acheter une chose hors de commerce, ou un homme libre, pour le cas oii la chose ou l'homme cesserait d'être hors de com merce {voy. t. Il, § 199, note 12, où il faut remplacer la citation : § 2, 1., de emiione, par § 2, 1., (le inittil. stipulai ionibus 5, 19). Puur motiver cette décision, Paul dit qu'il est immoral de souhaiter qu'un homme libre soit réduit ii l'état d'esclave, nec enim fas est eiiismodi casus exspectare. Cet argument n'a rien de sérieux : car, s'il est immoral de former le désir dont parle Paul, il n'y a certes rien d'immoral à souhaiter que les fortilications qui entourent notre ville soient démolies ou qu'une grande route qui fait un grand délour soit redressée et que les terrains devenus libres par la démolition ou le redressement rentrent dans le commerce. Aussi considérons-nous les solutions données par les lois prémentionnées comme irrationnelles; mais puisqu'elles existent en matière de conventions, il n'y a guère moyen de els repousser en matière de legs. Voy., au reste, ci-après, notes 37. iO.

•^'^ § 10, 1., de legatis 2, 20. - Fr. 41, § 2, D., de legatis I (50). - L. 13, G., de legatis 6, 57, et ci-dessus, § 427, d. Cf. ci-après, note 40, n" 1. — Bien que nos lois n'en parlent pas, il parait naturel d'en dire autant du legs invalide d'une chose qui n'est pas in commercio legatarii. Cidessus, § 426, notes 13-18.

23 Fr. 41, § 2, D., de legatis 1 (50). Cf. ci-dessus, § 426, note 15.

24 Gaius, II, 244. - L'lpien, XXIV, 25. - § 52, I., de legatis 2, 20. - Fr. 89, D .de heredibus instituendis 28, o, et ci-dessus, § 419, note 68. — Il n'en est pas de même du legs fait au maître de l'esclave ou du tils institué héritier. Gaius, II, 243. - Ulpien, XXIX, 24. - § 55, I., de legatis 2. 20. - Fr. 91 , pr. D., de legatis 1 (50). - Fr. 17 in f. D., quando dies legati cedat 56, 2.

-5 Fr. 89, D., de heredibus instituendis 28, 5. Cf. ci-dessus, § 419, notes 72. 75.

*6 Fr. 5. 4, D., hoc ///h/o. — L'exception qui concerne le legs dont dies cedit posl aditam hereditatem, ne peut naturellement agir quand l'héritier, chargé du legs, est un necessarius. puisque cet héritier acquiert l'hérédité, sans faire adition. Fr. 86. D., de cond. et dem. 53, 1. - Fr. 25, § 1. Fr. 23, D., de manumissis testamenlo 40, 4. - Cf. Fr. 15, pr. D., de options legata 35, 3.

^-^ A) Gaius, II, 24 i. - L'i.pien, XXIV, 23. - § 52, I., de legatis 2, 20. - Fr. 89, D., de hère-

ayant été accomplie de son vivant '^^ Cherchant en vain les raisons juridiques qui ont pu motiver ces exceptions'', nous sommes tenté de croire qu'elles doivent leur origine uniquement au désir de ne pas violer trop ouvertement la volonté du défunt '°. — Au dernier fragment du titre du Digeste, qui traite de notre règle, Ulpien dit que régula Catouiaua ad novas leyes non pertinet ^'. Ce passage a été diversement interprété. Il est probable qu'Ulpien entend par novœ leges les lois caducaires '^. Aucuns prétendent que ce fragment, placé à la fin du titre, implique l'abolition de la règle Catonienne "\ Cette interprétation n'est guère admissible. Il est peu probable, en effet, que les rédacteurs du Corpus /«m, s'ils avaient voulu abolir notre règle, lui eussent consacré un titre entier du Digeste et un grand nombre de décisions éparses, comme on peut le voir par les

dibus instituendis 28, o. - Fr. 41, § 2, D., rfp legalis I (50V - Fr. 18, D., de legatis II (31).- Fr. 86, 08, D., de cond. et dem. 5o, 1. - Cf. Fr. 4, D., h. t., et 51, D., de verb. obi. 43, 1. — B) Fr. 5, D., h. t. - Fr. 1, § 2, D., quando dies iisusfr. legali ccdat 7, 5. - Fr. 13, pr. D., de optione lerjuta 53, o. - Fr. 86, D.,f/e cond. et dem. 53, 1. - Fr. 26, D.,de stipulalione servorum 35, 3.

-s Fr. 1, D.,ft. /. « Caloniana régula sic définit : quod,si testament i facti tempore decessit testator, inutile foret : id legatum, quandocumque decesserit, non valere. Quae deiiiiitio in quibusdam l'alsa est. 1. Quid eiiiin, si qiiis ita legaverit, si pos/ Kalendas mortuus fiiero, Titio data, an ca\illamur? Nam hoc modo, si slatiin mortiuis f'uerit, non esse datum legatum verius est quam inutiiiter legatum. 2. Item, si tibi legatus est lundus. qui scribendi testamenti tempore tuus est, si eum vivo lestatore alienaveris, legatum tibi debetur; quod non deberetur, si testator statim decessisset..., « ci-dessus, § 42", note 36. -Fr. 2, D., eodem.* Sed et si sic legaverit. si filia mea Titio nupta erit : sullicere visura est, si mortis tempore nupta inveniatur, licet testamenti facti tempore fuerit impiibes. »

«3 Les jurisconsultes modernes ont naturellement cherché à justifier ces exceptions. Quelque louables et souvent ingénieuses que soient ces tentatives, nous ne pensons pas qu'elles aient pleinement réussi; nous craignons même qu'on ne puisse jamais y réussir. En effet, si le legs, entaché d'un vice qui le rend invalide, doit demeurer invalide, alors même que le vice serait disparu au moment du décès du testateur; on ne comprend pas que cet effet puisse venir à cesser par des événements quelconques qui surviennent après le décès. Remarquons d'ailleurs que, dans les hypothèses mentionnées à la note 28, le dies legati cedit au moment normal, c'est-a-dire, au décès du testateur.

30 II n'en reste pas moins encore bien des cas où pareille violation est inévitable. Cf. ci-après, note 40.

31 Fr. 3, D., Iioc titilla. « Régula Catoniana ad novas leges non pertinet. »

3" La règle Catonienne ne pouvait, en effet, s'appliquer aux lois caducaires pour deux raisons. D'abord, les dispositions faites en laveur des cœlibes et orbi n'étaient point frappées de nullité; ces personnes étaient simplement incapables de recueillir à cause de mort. Ensuite, elles pouvaient même faire cesser cette incapacité, en se mariant ou en ayant des enfants dans un temps déterminé. Ci-dessus, § 564, notes 44-46.

33 A l'appui de cette proposition, on fait valoir que la règle Catonienne ne s'appliquait point aux fidéicommis et que, dans le droit de Justinien, la nature favorable des fidéicommis doit prévaloir. Cet argument n'est certes pas sans valeur; cependant les considérations que nous faisons valoir dans le texte ne nous permettent pas d'y adhérer. Quant au système d'après lequel la règle subsisterait encore pour les legs, mais ne s'iipplii]uerait pas aux fidéicduimis, il doit être repousse d'une manière absolue, si l'on admet, comme nous, la fusion complète des legs et des (idéifommis. CL ci-dessus, § 413 in fine.

citations que nous avons données; d'autant plus, que, dans un passage des Institutes, la règle est encore invoquée formellement pour motiver une solution ^\

Observation. La théorie de la règle Catonienne, que nous avons exposée dans le paragraphe qui précède, est loin d'offrir un ensemble rationnel et conséquent, tel que le présentent la plupart des institutions romaines, La raison en est, d'après nous, que la règle même, tout en ayant un fond de vérité est, dans sa rédaction trop générale, incorrecte et même erronée '"^ Au lieu d'embrasser toutes les causes qui peuvent empêcher qu'un legs soit utile '% on aurait dû, ce nous semble, établir une distinction qui est fondée dans la nature des choses. Aucune raison, en effet, ne saurait être invoquée pour déclarer nul et de nul effet un acte qui a pour but d'amener une prestation future dont l'accomplissement est actuellement impossible pour une cause qui peut venir à disparaître". Il s'ensuit qu'il fallait exclure de la règle Catonienne les conditions de validité qui se rapportent exclusivement à l'exécution du legs. Pour ces conditions ^\ il suffit qu'elles existent au moment où l'exécution doit se faire ^^ Si les jurisconsultes romains avaient développé et rectifié dans ce sens la formule pratique de Galon, ils n'auraient pas été obligés de créer les exceptions arbitraires que nous avons mentionnées plus haut et qui

5* § 52, I., de légat is 2, 20.

•'5 Cela avait si peu échappé aux anciens que Celsus fils, qui ne reculait pas devant une expression énergique (t. 1, n» 195), ose dire, en parlant de notre règle, que hœc definitio in quibusdam falsa est. Fr. l,pr. D., h. t., ci-dessus, note 25. — 11 est rare que les jurisconsultes romains se laissent entraîner à généraliser indûment des principes juridiques. Nous en avons cependant vu des exemples. Ainsi, rien n'est plus vrai que l'axiome : Obligatio ex heredis persona incipere mu potest; mais en donnant un sens équivoque au mot incipere, on a été amené à faire des applications erronées de l'adage (t. II, § 245, notes 20-25). Il est probable aussi que la règle : Nemo pro parte testatus, a été créée à l'occasion d'un cas oii les circonstances n'admettaient point d'autre solution; mais, en l'appliquant à d'autres hypothèses, on tut entraîné à la généraliser. Cf. ci-dessus, § 559, Observation 2. Voy. encore t. H, § 287, note 8, et§ 298, n»» iv. v.

'6 II est probable que le mot équivoque inutile a contribué à embrouiller la question.

5' Nous avons fait justice, ci-dessus, note 21, de l'argument malheureux que Paul, Fr. 54, § 2, D., de contrahenda emtione, oppose à notre proposition. Ajoutons que la très-longue argumentation que le même jurisconsulte produit au Fr. 85, § 5, D.. de verb. obi. 45, 1, n'e»t guère plus heureuse.

■'** Au point de vue rationnel, il faut compter parmi ces conditions la capacité du légataire.

^9 Nous trouvons, au reste, plusieurs décisions qui sont conformes à notre manière de voir et incompatibles avec l'esprit de la règle Catonienne. Ainsi le legs per vindicationem d'une somme de choses fongibles donne au légataire la somme qui se trouve dans le patrimoine au moment du décès (ci-dessus, § 414, note 9), tandis que d'après la règle Catonienne, il devrait être nul si le testateur n'avait point eu de ces choses au moment de la confection du testament; car, si à ce moment, il était venu à mourir, le légataire n'aurait rien eu. Il en est de même du legs d'une universitas (ci-des.sus, § 451, note 8), d'une servitude (§ 452, note 8), à'un kalendarium. Dans cette dernière hypothèse, en effet, si, au moment de la confection du testament, le testateur n'avait eu aucune créance marquée dans ses registres, le legs devrait être irrémédiablement nul et inedicace d'après la règle Catonienne. Cf. ci-dessus, § 454, note 15.

ne suffisent pas encore pour assurer aux dispositions de dernière volonté l'efficacité qui leur est due ■*".

§ 440. Des causes de nullité subséquente.

Un legs valable dans l'origine peut devenir invalide pour diverses causes.

1" Le legs s'évanouit si le légataire vient à mourir avant le dies cedens ou si, h ce moment, il se trouve incapable \ — L'indignité du légataire a pour effet de le priver du legs*. Aux causes d'indignité que nous avons énumérées en traitant de l'hérédité testamentaire, il faut ajouter que le légataire qui a soustrait des choses héréditaires perd son legs jusqu'à concurrence de la valeur des objets soustraits et que le légataire qui a caché ou dissimulé le testament est déchu au profit du grevé de tout droit aux libéralités que ce testament contenait '.

2° Un legs peut être invalidé par le concours de deux causes lucratives *.

3" Le legs d'une chose ou d'un droit déterminé s'évanouit par la perte ou par l'extinction de la chose ou du droit légué. Pour ce qui est des lura in re et des droits d'obligation, nous pouvons renvoyer à ce que nous avons dit, en traitant des diverses espèces de legs ■'. Quant aux

*" Supposons les cas suivants : 1" Titius me montre un objet précieux qu'il vient d'acheter. En l'examinant, je constate que le bijou a appartenu à un de mes amis qui y tenait beaucoup. Par ce motif je le lètiue a Paul, tils et héritier de l'ami, c'est-à-dire, j'impose à mon héritier la charge de le procurer à Paul ou de lui en payer l'estimation. Après ma mort, on découvre qu'au moment de la confection du testament, le bijou appartenait encore à l'héritier de Paul, mais qu'aujourd'hui Titius en est devenu propriétaire par usucapion. Mon héritier sera-t-il admis à dire à Paul : « Je ne vous donne ni le bijou, ni l'estimation par la raison que, testamenti facii fempore, il était votre propriété? » Oui, d'après la règle Catonienne. — 2" Titius possède un beau jardin contigu aux fortilications de notre ville. Je le lègue a mon ami Paul. Plus tard, le fisc, ayant découvert que ce jardin fait partie des fortifications, le réclame. Cependant, comme dans les circonstances actuelles le génie militaire n'a plus besoin du terrain et que Titius fait des oflfres satisfaisantes, l'administration consent à le vendre, et, au moment de mon décès, Titius en est depuis longtemps propriétaire. Mon héritier pourra-t-il dire à Paul: « Je ne vous donne ni la chose léguée, ni l'estimation, par la raison que, testamenti facti fempore, le jardin était une res extra conimercîum? » Sans aucun doute d'après le droit romain, quand même on voudrait appliquer ii notre hypothèse la règle Catonienne.

' Mort. Fr. 5, pr. D., qiintido dies legatorum cedat 56, 2, et ci-dessus, § 420, notes 10 et M. — Incapacité, Fr. 59. § 4, D.. de heredibtts institiiendis 28, 5. - Fi . 5, § 1. 2, D., de his quœ pro non scriptis liaient ur 54, 8, et ci-dessus, § 419, note 64. Cf. ci dessus, § 596, note 33.

* Yoy. ci-dessus, § 400, Oi!Servation. Cf. § 458, note 26.

3 A) Fr. 48, D., ad Se. Trebellianam 56, 1. -L. 3, C, de legatis 6, 57. — B) L. 23. C, de legalis 6, 57. — 11 est encore à remarquer que le légataire qui a tort argué de faux, non pas le testament entier, mais seulement l'institution d'un des héritiers, ne perd que la part du legs qui incombait k cet héritier. Fr. 4, D., de his quœ ut indii/nis auf^runlur 54, 9. Cf. ci dessus, § 400, note2i.

* Voij. ci-dessus, § 427, notes 62-63.

5 yoy. ci-dessus, § 452, note 28, § 454, notes 16 sqq.; § 453, note 5i.

choses corpoielles, il est tout naturel que la perle de la chose léguée entraîne la nullité du legs ^ Nous disons la perte fortuite; car il en est autrement de la perte qui serait occasionnée par le fait ou par la faute de la personne grevée ^ La perte occasionnée par le fait du défunt trouvera sa place plus loin, quand nous traiterons de la révocation des legs*. — Pour que le legs soit annulé, il faut, au reste, que la perte soit totale ; tant qu'il reste quelque chose de l'objet, le legs subsiste ^ Il subsiste également, bien que l'objet ait subi fortuitement des modifications, même essentielles '".

4" Le legs s'évanouit par la répudiation ou la renonciation du légataire ".

5° L'infirmation du testament ou du codicille a pour effet naturel d'entraîner la nullité des legs que cette disposition de dernière volonté renferme. Depuis la Novelle 115, cet effet n'est plus produit par la rescision du testament pour cause d'inofficiosité, laquelle laisse intactes toutes les dispositions testamentaires en dehors de l'institution d'héritier '*; mais la règle demeure debout pour les autres cas d'infirmation, provenant de la volonté du défunt, de sa capitis deminutio et du défaut d'héritier testamentaire '\ Cependant elle souffre exception dans plusieurs hypothèses. En dehors des deux exceptions que nous avons déjà eu l'occasion de mentionner, en traitant de l'hérédité testamentaire '\ nous avons h signaler les suivantes : a) Si le testateur a eu soin d'employer la clause codicillaire, les legs sont maintenus, pourvu que l'acte puisse valoir

« § 16. 17. 18, I., de legatis % 20. - Fr. 22, § 2, D., de legatis II (51), et les textes à citer dans les quatre notes suivantes.

7 § 16, I., de legatis 2, 20. - Fr. 22, § 2, \).,de legatis III (52), et ti-dessus, § 422, notes 20. 22, et § 425, note 17.

s Ci-après, § 441, notes 16-21.

9 § 17. 18, 1., de legolis 2, 20. -Fr. 22. D., de legatis I (50).— Cependant, quand l'objet de la libéralité se compose d'une chose principale et d'accessoires, la perte du principal a pour effet de faire tomber la libéralité accessoire. § 17, verbis Sed si I., cité. — Quant au legs d'usufruit, voy. cidessus, g 452, note 28.

«0 Fr. 22. 44, § 2. 5. 4. Fr. 85, § 2, D., de legatis I (50). - Fr. 59, D., de legatis II (51). — Cependant le Fr. 79, § 2, D., de legatis ///(52), dit : « Area legata, si inaedilicata medio tempore fuerat, ac rursus area sit, qiiamquam tune peli non paierai, nunc tamen debetur «, et le Fr. 88, D., eodem, contient également des décisions qui ne sont pas d'accord avec ce que nous disons dans le texte. Il est vrai que, dans ces deux passages, il s'agit de moditications faites par le testateur, et qui, dès lors, peuvent être envisagées comme des révocations tacites. Cf. ci-après, §441, note 16.

*• \oy. ci-dessus, § 421. notes 14 sqq. — Ajoutons que la répudiation ou renonciation peut se faire tacitement, par exemple, si le légataire, .sans réserves, consent à la vente que l'héritier veut faire de la chose léguée. Fr. \^2(i,l\,\)., de legatis /(30).-Fr. 88, § 4, D.,rfe legatis II {ô\). Le fait d'être témoin dans le partage de l'hérédité n'implique point renonciation.

i'' Voy. ci-dessus, § 592, note 21.

'5 Voy. ci-dessus, § 594, b.

'* \oy. ci-dessus, § 594, b, 1, a et i» (notes 14 et lo).

comme codicille '". b) Si, par suite de la chute du testament, l'hérédité se trouve en état de déshérence et échoit au fisc, ce dernier demeure chargé des legs qui la grèvent '^ c) Quand le testateur n'a institué que des personnes qui ont la qualité d'héritiers légaux et que ces personnes répudient l'hérédité testamentaire ", afin de recueillir la succession ab intestat, libre des charges que le testament impose, l'Édit 'Mes oblige, malgré leur renonciation, à exécuter les legs contenus dans le testament, si par suite de leur renonciation *" elles sont en possession de biens héréditaires ^'^ ou si elles ont reçu le prix de leur renonciation *'. Le légataire peut, dans ce cas, agir contre les personnes coupables de la manœuvre *" et contre leurs héritiers"; il peut même agir contre les tiers qui, en connaissance de cause ou à titre gratuit, ont acquis des biens héréditaires ■*. Ces dispositions s'appliquent également à l'héritier renonçant qui n'a pas la qualité d'héritier légal, s'il est prouvé qu'il a renoncé uniquement pour faire tort au légataire, m fraudem legatorum; ce qui se présume quand il a reçu le prix de sa renonciation ". — Telles sont les dispositions légales qui, dans le principe, régissaient d'une manière uniforme toutes les hypothèses dans lesquelles un testament peut être infirmé et qui s'appliquaient, en tant que possible, également aux codicilles. Mais nous avons eu l'occasion de faire observer ailleurs que, dans le droit nouveau, le défaut de l'hérédité testamentaire n'a pas toujours pour effet de faire tomber les legs et que, dans certaines hypothèses, assez nombreuses, la charge des legs est transmise à d'autres personnes, non désignées dans le testament ^^

'S Voy. ci-dessus, §417, notes 8-17.

'6 Voy. ci-dessus, § 412, note 15.

*■ Ou négligent raechamment d'accomplir la condition d'où dépend leur institution. Fr. 1,§8, D., si quis omissa causa testamenli 29, 4.

*s Tit. D., si quis, omissa causa testamenli, ab intestato vel alio modo possideat hereditatem 29, 4. — Tit. C, si omissa sit causa testamenti 6, 59. — Cf. ci-dessus, § 596, note 86, et § 594, notes 55-57.

19 Fr. 1, pr. § 1. 2. 5. 4. 9. Fr. 6, § 7. Fr. 50, D., si quis, omissa 29, 4.

-° Fr. 1, pr. § 9. Fr. 12, §1, D., eodem. — Fr. 15. 14. 15. 16, D., eodem. « Et si non totam aliquis hereditatem... possideat, sedniinimam portiunculaui, vel etiani aliquam rem, tenetur hoc edicto. 16. Cum enim hereditas ab eo quoque peti possit qui unam aliquam rem hereditario nomine possideat... «Cf. ci-dessus, § 408, note 44. -Fr. 1, S 10,D., eorfe?«.— « ... Etsi non possideat quis hereditatem, dolo autem malo fecerit, qiiominus possideat... n Fr. 1,§ 11. 12. 15. Fr. 6, § 5, D., eodem. Cf. ci-dessus, § 408, notes 54-56.

*• Fr. 2, pr. D., eodem. — L. 1, C, eodem.

** Non-seulement l'héritier qui a renoncé, mais aussi ceu.x qui ont concouru ope et consiiio A la manœuvre frauduleuse. Fr. 4, § 2, D., eodem.

-3 Fr. 12, § 1, D., eodem. « ... Magis est eniui rei persecutionem continere, etideo perpeUiani esse. Hoc autem ita, ut nisi propter dolum deiuncti conveniatur hères : tune enim in id, quud ad euni pervenit, conveniretur. »

-* Fr. 2, § 1. Fr. 5. 4, § 1, D., eodem.

-^ L. 1,.C., eodem.

26 Yoy. ci-dessus, § 416, notes 15-17, et § 419, notes 49-59.

6" Si la personne ou toutes les personnes chargées du legs ne peuvent ou ne veulent acquérir la libéralité d'oîi le legs dépend, il est naturel que le legs s'évanouisse. Cependant il peut se faire, dans ce cas, que la charge des legs passe h d'autres personnes, comme nous l'avons vu en traitant des personnes qui interviennent dans un legs*'. Quand la renonciation se fait uniquement pour faire tort au légataire, in fraudem leyati, il y a d'ailleurs lieu d'appliquer les dispositions de l'Ëdit que nous avons mentionnées plus haut **.

7" Enfin le testateur peut révoquer le legs qu'il a fait. Nous consacrerons à cette cause d'infirmation le paragraphe suivant.

§ 444. De la révocation des legs f.

Les libéralités, créées par la volonté du testateur, s'évanouissent de même par sa volonté contraire. Conformément à un principe que nous avons eu l'occasion de mentionner à propos de l'extinction des obligations S le droit ancien ne reconnaissait la révocation des legs qu'à la condition qu'elle eût eu lieu de la même manière dont ils avaient été faits % à moins que le testateur n'eût, par son fait, créé un état de choses incompatible avec l'existence du legs '\ Un acte de volonté qui ne remplissait pas ces conditions, était insuffisant pour invalider la disposition : on finit cependant par autoriser l'héritier à opposer une exception de dol à la demande du legs *.Les fidéicommis, par contre, étaient toujours pleinement révoqués par la seule volonté du testateur, de quelque manière qu'elle fût manifestée, même tacitement ^. C'est le droit des fidéicommis qui l'a emporté dans la législation de Justinien.

La révocation peut se rapporter soit au testament ou codicille entier, soit à une disposition particulière du testament ou du codicille. Pour la révocation du testament, nous pouvons renvoyer à ce que nous avons dit au chapitre de l'hérédité testamentaire % en rappelant tout particu-

2' Yoy. ci-dessus, § 419, notes 49-39.

-s Arg. Fr. 4, § 2,D., si quis, oinissa causa testamenli 29, 4 et L. 1, C, eodem 6, 59. Cf. cidessus, note 23.

f Tit. 1., de ademlione et translatione legatorum 2, 21. — Tit. D., de adimendis vel transferendis legalis vel ftdeicoiiwnssis 54, 4.

' Fr. 100, D., de regulis iuris 50, 17. « Fere quibuscuraque modis obligaïuur, iisdem in contrarium actis liberaraur... » Cf. t. Il, §293, note 5.

- Ulpien, XXIV, 29. — Pr. I., h. t.n ... contrariis verbis, veluti si quod ita quis legaverit : do, LECO, ita adimatur : non do, non lego... »

3 Par exemple, en détruisant son testament, en détruisant ou en aliénant une chose léguée joer vindical.onem. Cf. ci-après, notes 16-21.

* Fr. 3, § 11. Fr. 4. 15, D., hoc titulo.

s Yoij. ci-après, notes 13 et suivantes.

c \oij. ci-dessus, § 394, notes 8-21.

lièrement que la confection d'un nouveau testament a pour effet d'infirmer tout testament antérieur, y compris les codicilles qui ont pu être faits par le défunt \ La confection d'un nouveau codicille n'infirme les libéralités antérieurement faites qu'autant qu'elles sont incompatibles avec les dispositions nouvelles ^ — La révocation d'une disposition particulière, renfermant un legs, peut se faire oralement ou par une déclaration écrite, consignée dans un testament ou dans un codicille **; le fait de canceller ou de raturer la disposition implique révocation *". Toute déclaration révocatoire doit être claire et sans équivoque et se rapporter exactement à la personne honorée et à la chose léguée ". Quand, à propos d'un legs alternatif ou de genre, la déclaration ne se rapporte pas à tous les objets compris dans la disposition, le legs demeure debout, mais le choix se trouve restreint aux choses non désignées dans la révocation '". La révocation peut être partielle ; cependant la révocation partielle d'un legs indivisible est inefficace *'. La révocation conditionnelle équivaut à un legs fait sous la condition contraire *^

Nous avons dit que la révocation peut être tacite. Dans certains cas, la loi présume même fintention de révoquer, savoir quand, depuis le legs fait, de grandes inimitiés, non suivies de réconciliation, se sont élevées entre le testateur et le légataire et quand, dans un acte postérieur, le testateur injurie ou offense gravement le légataire '^. — Tout acte, incompatible avec fexistence du legs ou impliquant fintention de l'enlever à la personne honorée, opère tacitement la révocation du legs. Cela se rencontre, entre autres, dans les cas suivants : 1° Si le testateur détruit ou dénature complètement la chose léguée ^^ Des changements ayant pour but de réparer ou d'améliorer la chose, n'appartiennent pas

■ Voy. ci-dessus, § 594, notes 11-15, et § 1, I., de codicillis 2, 25. - Fr. 5, D., de iure codicillorian 29, 7.

!* § 1, I., decodiciliis 2, 25. - Fr. 5. 16. 18,D.,rfe iurecodicillonim 29, 7.

9 Pr. I., h. t. 2, 21 . -Fr. 17, D., h. t. - Fr. 18, D., de legatis III (52). - L. 27, C, de (ideicommissis 6, 42.

10 Fr. 16, D., h. t., et ci-dessus. § 59i, notes 18 et 19.

*' Fr. 75, § 5, D., de regulis ?«m50, 17. « Qiup in testamento ita sunt scripta, ut intelligi non possint, peiinde sunt, ac si scripta non essent. » Fr. 14, § 1, D., h. t. « Quibus ex causis datio legati inulilis est, ex iisdem causis etiam ademtio inefficax habetur, velut... » — Cf. Fr.2. 5, § 5. 5. 10, D., eodem.

•- Fr. 11. 12, D.,ft. /. « Qui honiinem légat et SUchum adimit, non periinit legatum, sed exténuât, ut Stichum legatarius eligere non possit. »

•5 Fr. 18. pr. D., de alimenfis legatis oi, 1. - Fr. 14, § 1, D.,h. t. « ... ademtio inutilis habetur, velut si viaiu pro parte adimas aut pro parte (servuni) liberuni esse vêtes. «

'* Fr. 68, § 2. Fr. 81, § 2, D., de legalis I (50). - Fr. 10. 14, pr. D., h. t. - Fr. 107, l)., de cond. et dem. 55, 1. - Fr. 6, pr. D., qnando dies cédai 56, 2. -Cf. § 420, note 25.

1 5 ^) Fr. 5, § 1 1 , D. , h. t. Cf. Fr. 51 , § 2, D. , eodem ; Fr. 9, D. , de his qiiœ ut iiiiliijinx uiiferunlur 54, 9, et ci-dessus, § 400, note 29. — li) Fr. 15. 29, D., hoc titiilo.

«« Fr. 79, § 2. Fr. 88, pr. §1.2, I)., de legatis III (52).

etS DÈS LEGS ET DES FIDÉICOMMIS. — §441.

à cet ordre d'idées *'. Nous avons parlé ailleurs de l'exlinction des droits d'obligation qui font l'objet d'un legs '*. 2" L'aliénation de la chose léguée avait, dans l'ancien droit, pour effet d'anéantir le legs per vindicationem. Cela n'est plus absolu dans le droit nouveau, où il faut, dans tous les cas, rechercher l'intention du défunt '^ Une aliénation faite par nécessité, necessitate imjente, ou pour payer des dettes, ne fait pas supposer l'intention d'enlever le legs, pas plus que l'engagement de la chose léguée, malgré l'éventualité d'aliénation que cette opération renferme ". Mais l'aliénation volontaire, surtout quand elle est faite à titre gratuit, implique dans le doute révocation, alors même que la chose, avant le décès du testateur, serait rentrée dans son patrimoine^'. 3° Si le testateur révoque un legs grevé d'un autre legs, ce dernier doit être considéré également comme révoqué, k moins que le contraire n'ait été dit, auquel cas il sera à la charge de l'héritier institué ou de l'héritier ab intestat **. 4° Quand uu legs a été fait dans la vue d'atteindre un but déterminé et que ce but vient à défaiUir par la volonté du testateur, on doit, dans le doute, admettre l'intention de révoquer*^, 5° Entîn il peut y avoir révocation tacite dans l'opération que les Romains appellent translatio legati.

La translation d'un legs comprend, comme la novation d'une obligation **, deux éléments : la révocation d'un legs antérieur et la création d'un legs nouveau ^^ La révocation peut être expresse ou tacite : elle a ce dernier caractère toutes les fois que la création du legs nouveau est incompatible avec l'existence d'un legs antérieur ^Ml se peut aussi qu'un acte qui se présente sous la forme d'une translation amène la révocation d'un legs, bien que le legs nouveau, destiné à le remplacer, ne soit pas valide ou vienne à être invalidé : la volonté de révoquer, en eiFet, n'en a pas moins été manifestée "'. -— La translation, comme le dit Paul, peut

*• Fr. 22. U, § 2.3. 4. Fr.6D, § 2, D., de legatis I {"50). - Fr. 51), D., de legalis II (ô\). - Fr. 88, § 3, D., de legatis III '52).

*8 Voy. ci-dessus, § 454. uotes 16 sqq. ; § 453, note 54; § 456, note 14.

•9 § 12, 1., de tegntis 2, 20, et les deux notes suivantes.

20 A) Fr. 11. § 12, D., de legalis ///(52).- Fr. 18, D., /;. /.— B) Paul, 111, 6,16.-§ 12,1., de legatis 2, 20. - L. 3, C, de legalis 6, 57. Cf. ci-dessus, § 427, note 69.

*i § 12. 21, 1., de legatis 2, 20. - Fr. 1, § 1, D., de instrucio legnlo 55, 7. - Fr. 15. 18. 24, § 1, D., ft. ;. - L. 3. 11, G., de legalis 6,57. — Voy. cependant Fr. 28, § 1, D., h. t.

-- Fr. 19, D.,/i. /. - Arg. Fr. 2, D., de hisquœ in testamento delenlur 28, 4.

« Fr. 25. 50, § 2. Fr. 51, § 1, D., hoc titulo. Voy. cependant Fr. 17, U., de legatis II (51 .

'■"i Cf. t. II, § 295, notes 7-19.

" §1,1., h. t. -Fr. 5, pr. § 1-4. Fr. S. 6. 7.8.9. 10. 20. 24, pr. D., eudem. - Fr. 55. 34, pr. D., de legatis I (30). — Fr. 87. 88. 89, D., de condicionibus et demonstrationibus 35. 1. — U va de soi que l'une et l'autre de ces dispositions peuvent être conditionnelles. Voy. ci-dessus, note 14, et ci-après, notes 53-58.

ic Fr. 55, D., de legalis I (50). - Fr. 7. 9, D., /(. t. - ¥v. 89, D., de cond. et dem. 55, 1.

*ï Fr. 5. 8. 20. 24, § 1 , D., //. t. - Fr. 54, pr. D., de legalis I (50).

se faire de quatre manières ** : 1° par un changement dans la personne du légataire, a persona in personam : quod Titio legavi, Seio do lego '*^. La translatio a persona in personam n'a pas besoin d'être faite d'une manière expresse ^° ; mais elle suppose, comme toute translation, que le testateur ait eu l'intention certaine de révoquer le premier legs, ce qui ne résulte pas toujours de ce qu'il dispose de nouveau d'une chose qu'il avait déjà léguée à une autre personne ''. Il peut se faire, en effet, qu'en agissant ainsi, il ait entendu favoriser les deux personnes nommées, ce qui se présume dans le doute ^^ ; il se peut aussi qu'il ait voulu donner la chose entière à chacune d'elles, ce qui, à la vérité, ne se présume guère ". 2° Par un changement de la personne du grevé : ab eo qui dare iussus est, transfertur ^'\ Cette translation n'a guère d'importance pratique pour le légataire, si ce n'est au point de vue de la quarte Falcidie. 3" Par un changement de l'objet du legs : cum res pro re datur, soit que le testateur remplace une chose par une autre, soit qu'il diminue ou amoindrisse la chose léguée ^^ 4" Par un changement de la modalité du legs, cum, quod pure datum est, suh condicione legatur^^. Si pareille modification a lieu sans changement de personnes ni d'objet, la chose est simple : la libéralité devient conditionnelle, ce qui n'a guère d'importance que pour \edies cedens '^ Mais quand il y a en outre changement de personnes ou d'objet, il peut se présenter des questions complexes qui font l'objet de plusieurs décisions intéressantes de nos sources ". — La translation d'un legs conditionnel est censée être faite sous la condition qui était imposée au premier legs '*.

Il nous reste à parler d'une antinomie que renferme le Digeste en matière de révocation de legs. Dans un cas où le testateur, ayant fait

28 Fr. 6, pr. D., hoc titiilo.

as § 1, 1-, ft- '• - Fr. S, 6, pr. Fr. 7, 33. 54, pr. D., hoc titnlo.

50 Fr. 30, § 1,D., hoctitulo.

3» § 8, I., de legatis 2, 20. - Fr. 35, D., de legatis I (30). - L. 7, C, de legatis 6, 37. Cf. Fr. 15, pr. D., de hered. instit. 28, o; Fr. 142, D., de verb. signif. 50, 16, et ci-après, §442. notes 14-18.

3* Voy. ci-après, § 442, notes 16-19.

33 Fr. 6, § 2, D., h. t. « ... Cum dico : quod Titium dake damnati, Seius damnas esto dare, videor dicere, ne TiUus det. »

3* Fr. 6, § 2. Fr. 51, pr. D., h. t. Cf. Fr. 11. 12, D., eodem; Fr. 28, § i, D., de condic. et demonstr. 55, 1, et ci-dessus, notes 12. 15. 21.

35 Fr- 6, pr. D., ft. <. « ... cum, quod pure datum est, transfertur sub condicione. » — La disposition qui transforme en legs pur et simple une libéralité qui auparavant avait été laissée sous condition à la même personne, ne constitue point une translatio. Fr. 89, verbis Si prius D., de cond. et dem. 35, 1.

36 Fr. 9, D., h. t. « ... Quod si eamdem summam mutata voluntate sub condicione reliquerit, pura donatio condicionalis effecta videbitur... »

37 Fr. 7. 8. 9. 10, D., A./. - Fr. 87. 88. 89, D., de condicionibus et demon$trationibusôo,\.

38 Fr. 24, pr. D., h. t. a Legatum sub cbndicione datum, cum transfertur, sub eadem condicione transferri videtur, si non condicio priori personae cohaereat. Nam si quis uxori rel. »

674 DES LEGS ET DES FIDÉICOMMIS. — § Ml.

deux legs à deux personnes du même nom, révoque l'un de ces legs, sans qu'on puisse dire lequel, Ulpien décide que la révocation est inefficace et que, par conséquent, les deux legs restent debout '^ Cette décision est conforme aux règles que nous avons exposées ci dessus". Mais un autre passage du même Ulpien donne une solution diamétralement opposée dans une espèce identique ^*. Les deux solutions ont trouvé des adhérents parmi les interprètes modernes. Sans entrer dans les détails des considérations que les partisans des deux opinions font valoir *^ et des tentatives qui ont été faites pour concilier les deux passages dans l'un ou l'autre des deux sens opposés *', nous nous bornons h dire que l'opinion qui maintient les deux legs nous paraît préférable pour les motifs indiqués plus haut et qu'il est possible de faire disparaître l'antinomie, en faisant subir au second passage d'Ulpien un changement de peu d'importance ".

39 Ulpien, Fr. 5, § 7, D., h. t. « Si duobus Titiis separatim legavent et uni ademerit, née appareat, cui adeiulinu sit, ulrique legatura debebitur : quemadmoduui et in dando, sinon appareat cui datum sit, dicemus neutri legatum. »

■*o Fr. 2, D., dehis qitœ pro non scriptis habentur 34, 8. « QusR in testaniento scripta essent neque intelligerentur quid signiflcarent, ea perinde sunt, ac si scripta non essent : reliqua autem per scripta valent, » et ci-dessus, note M. Cf. Fr. 22, D., de probationibus 22, 3. « Eum qui voluntatem mutatam dicit, probare hoc debere. » et ci-dessus, notes H-13.

*i Fr. 10, pr. D., de rébus diibiis 54, o. Dans ce passage, Ulpien, après avoir cité des espèces de legs et d'affranchissements rédigés dételle façon qu'il n'est pas possible de déterminer la personne que le testateur a voulu favoriser, continue : « Sed et si duobus hominibus eiusdem nominis fuerit legatum, puto Semproniis. mox Serapronio ademtuni est, nec appareat cui ademtum sit, utrum datio in utriusque persona infringitur, an ademtio nulla est, quaeri potest... Et verius est, in his omnibus etiam legata et libertates impediri, ademtionem autem in utrumque valere. »

*2 Ceux qui maintiennent les deux legs, et nous nous rangeons de ce côté, invoquent les textes cités à la note 40, pour déclarer la révocation nulle, ce qui entraîne forcément le maintien des legs. Les partisans de la nullité des deux legs objectent qu'il n'est pas permis de prendre, comme nous le faisons, les deux dispositions séparément, que le testament ne fait qu'un et doit être pris dans son ensemble; qu'en procédant ainsi, l'on arrive à la conclusion qu'il n'est pas certain lequel des deux legs devait rester debout, que dès lors aucun d'eux ne peut produire d'effet. Les deux arguments ont du bon, mais l'un et l'autre ont aussi leur côté faible. Cependant, si nos adversaires nous font le reproche de violer ouvertement la volonté du testateur, puisqu'il est certain qu'il n'a pas voulu maintenir les deux legs, nous pouvons le leur renvoyer : car il est bien certain qu'il n'a pas non plus voulu annuler les deux. Au reste, si le testateur veut qu'on respecte sa volonté, qu'il commence par respecter les lois de la logique.

*3 Les partisans de la nullité des deux legs proposent de lire au Fr. 3, § 7, D., h. t., neutri au lieu de utrique, ou bien delebitdr au lieu de debebitur. etc. Les tentatives faites par nos alliés sont toutes passablement arbitraires et forcées, à l'exception de celle dont nous parlerons à la note suivante.

** GôscHEN, Zeitschrift fiir geschichtlicJie Rechtwissenschaft, t. I, n° VI, propose d'adopter, vers la fin du Fr. 10, pr. D., de rébus dubiis (ci-dessus, note 41), au lieu de ademtionem autem in

DTRUMQUE VALERE, la leÇOU : IN ADEMTIONE AUTEM UTRUMQUE VALERE, propOSitiOU qui OSt d'autaut

moins hardie que Haloander lit ademtione au lieu de ademtionem. Dès lors, la phrase finale se traduit comme suit : « Et il faut dire que dans les prédites hypothèses les legs et les affranchissements sont nuls, mais que dans l'hypothèse de V ademtio, les deux (legs) restent valables. »

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