‹ Cours de droit romainChapitre 10 sur 37 · II · texte numérisé non relu

II

legs conditionnel est parfaitement cessible, tandis que les legs conditionnels ne se transmettent point aux héritiers '*; d'autre part, que l'action intentée, absolument incessible en droit romain, se transmet toujours aux héritiers *^ et que les actions confessoire et négatoire passent à l'héritier avec le droit qui leur sert de base, tandis qu'elles ne sont point cessibles en ce qui concerne leur élément principal ■".

Il nous reste à parler de certaines restrictions que le législateur a introduites dans notre matière. Deux de ces restrictions sont toutes spéciales et fondées sur des motifs dérivant de la qualité des personnes qui interviennent dans la cession; une autre, d'une nature plus générale, est connue sous le nom de lex Anastasiana.

Pour des motifs personnels ^', une constitution de Dioclétien et de Maximien défend de céder des créances à une personne qui, par sa puissance ou sa position sociale, serait un adversaire plus onéreux ou plus dangereux pour le débiteur, cessio in potentiorem *'. — Une novelle de Justinien défend aux tuteurs et aux curateurs d'accepter la cession d'une créance quelconque h charge des personnes qui sont soumises à leur tutelle ou curatelle ". — La cession faite au mépris de ces défenses est nulle et entraîne même la perte de la créance, si elle est faite dans une intention mauvaise "^

Pour empêcher les spéculateurs d'acheter des créances à vil prix et pour mettre les débiteurs à l'abri des vexations auxquelles pareil trafic les exposerait, l'empereur Ânastase statua que le cessionnaire ne pourrait en aucun cas exiger du débiteur plus qu'il n'aurait payé lui-même pour acquérir la créance, y compris les intérêts du prix *^ Cette défense

«s Voy. ci-après, t. III, §§ 420. 421.

*9 Voy. ci-dessus, note 4, et t. I, § o4, b, n" 2; § 56, note 2.

*" Voy. ci-dessus, note 7.

-' Il faut bien, pour ne point laisser de lacunes, mentionner ici que le flls sous puissance ne peut, d'une manière efficace, devenir cessionnaire d'une créance à charge de son palerfamilias. Fr. 7, D., de obligat. et actionibiis 44, 7.

** L. i. 2, C, ne Uceat polendoribiis patrocinium Uligantibus prœstare vel actiones in se transferre 2, 14. — Déjà, sous la république, une loi Licinia avait défendu les aliénations qui avaient pour but de rendre la position de l'adversaire plus onéreuse par rapport à la poursuite de ses droits (Fr. 12, D., de aliénât, iiidicii mutandi causa faclis 4, 7.) La même défense fut, plus ard, particulièrement consacrée pour les cessions faites au fisc. Paul, V, 12, 7. - Fr. 22, § 2, D., de iure fisci 49, 14. - L. 2, C, ne fisctis vel privatus 2, 18.

*3 Novelle 72, cap. 5.

** C'est une question controversée que celle de savoir si la créance s'éteint en faveur du débiteur ou si elle est acquise au fisc. L'analogie de la Nov. 72, cap. 5, § 1, est pour la première opinion. « Tune enim infirmum esse volumus quod agitur et non posse uUam actionem valere cessam adversus eum, cuius prius curam adniinistraverat, sed pro non facto id esse et lucrura fieri adolescentis. » Voy. aussi Fr. 3, in f. D., de liligiosis 44, 6.

*■' Le Code Napoléon, art. 1G99-1T01, a admis le principe de la loi Anastasienne, mais en en restreignant l'application aux créances litii-MCUses.

fut confirmée et développée par une constitution de Justinien ". Voici les détails des dispositions renfermées dans ces deux lois. A) La règle énoncée ne s'applique qu'aux cessions qui se font à titre onéreux : celles faites par pure libéralité n'y sont point soumises ; mais si les parties ont fait semblant de faire une cession à titre gratuit, soit en tout, soit en partie, le débiteur peut se prévaloir du bénéfice de la loi Anastasienne-'. B) Par contre, elle ne s'applique pas à certains cas dans lesquels toute intention frauduleuse semble être exclue, savoir : lorsque la cession a été faite en payement d'une dette, sauf la preuve du dol; lorsqu'elle a eu lieu pour etîectuer le partage d'une succession et lorsqu'elle a pûur but la conservation d'un autre droit ou de la possession d'une chose ^^ Ces exceptions ont été révoquées par Justinien, mais la constitution qui contient cette révocation ne nous a pas été conservée ^^. C) Dans les cas où la loi Anastasienne souffre application, le débiteur peut éviter la condamnation en offrant au demandeur de lui payer le prix de la cession avec les intérêts. Dans tous les cas, il rie peut être condamné que jusqu'à concurrence de la même somme : pour le reste, l'obligation s'éteint de plein droit. — Il y a controverse sur la question de savoir si c'est au demandeur de prouver la somme qu'il a payée, ou s'il incombe au défendeur d'établir que la cession a été faite à une somme moindre que la valeur nominale de la créance. Le texte de la constitution d'Anastase et le but que l'empereur s'était proposé semblent imposer au demandeur le devoir

-^ AsASTASE, L. :22, C, manduti 4, 55. — Jlstinien, L. ^5, C, eodein.

*' L. 22, C, citée. «... Si autem per donationem eessio facta est, sciant onines hiiiusniorti legi locum non esse, sed antiqua iura esse servanda : ut cessiones... secundum actioniim qusecunque cessœ sunt vel fuerint, tenorem sine quadara imrainutione obtineant. « — L. 25, C.,eodem. « ... Sed cum hi, qui circa lites morantur, eamdem piam (Anastasianam) dispositionera in sua natura renianere minime concesseiint, invenientes machiuationem, ut partem quidem debiti venditionis titulo transférant in aliiim creditorem, reliquam autem partem per toioratani cédant donationem, generaliter Anasta.-^ianse constitution! subvenientes sancimus nulli licere partem quidem debiti cedere pecuniis acceptis et venditione actionum habita, partem autem donationis titulo videri transferre... 1. Si quis autem occulte aliud quidem agere conatur et pecunias pro parte accipit et vendit parliculatim actiones, partem autem donare simulât, ve! ipsi qui emtionera actionis partim subit, vel forsitan alii per suppositam personam, quia et hoc ssepius perpetratum esse didicimus : huiusmodi machiuationem penitus amputamus. ut nihil amplius accipiat quam ipse vero contractu re ipsa persolvit; sed omne quod superfluum est et per tiguratam donationem translatum, inutile esse e.\ utraque parte censemus; et neque ei qui cessit actiones, neque ei qui eas suscipere curavit, aliquid lucri vel tieri vel remanere, vel aliquani contra debitorem, vel res ad eum pertinentes esse utrique eorum actionem. »

-s L. 22, C, cilée. « ... Exceptis scilicet cessionibus quas inter coheredes pro actionibus hereaitariis lier! contini;it; et his quascumque vel créditer, vel isqui res aliquas possidet, pro debito, seu rerum apud seconstitutarumumnimine ac tuitione accepit; nec non his, quas inter legatarios seu lideicoramissarios, quibus débita vel actiones seu res aliœ relict* sunt, pro his lieri necesse sit. »

*9 Les Basiliques XIV, 1, 86, en contiennent une analyse en grec. C'est la traduction latine de cette analyse, faite par Cujas, qui ligure dans la plupart des éditions du Corpus iuris comme L. 2t, C, mandai i i, ôîi.

de prouver qu'il a qualité d'exiger le payement entier de la créance dont il poursuit le recouvrement ; mais il satisfait h ce devoir par la simple production du titre de cession, sauf à l'adversaire à en contester la sincérité, s'il le juge convenable '"".

DE l'objet des obligations.

§ 191. Obligatio speciei et obHrjatio generis. — Obligation alternative.

L'objet de toute obligation est une prestation à faire par le débiteur.

Cette prestation peut être individuellement déterminée ou ne l'être point. Dans le premier cas, les Romains disent que c'est une species qui est due, obligatio speciei \ 11 faut se garder de traduire le mot species par espèce : il sert régulièrement à désigner un individu déterminé, l'esclave Stichus, tel cheval déterminé, telle maison déterminée, etc. ; tandis que le mot français espèce répond souvent au terme romain genus *. — Quand la prestation est individuellement déterminée, il y a lieu d'appliquer dans toute leur étendue les règles sur la prestation du dol, de la faute et du cas fortuit que nous avons exposées au § 173. Par contre, quand l'objet de la prestation n'est déterminé que par le genre auquel il appartient, obligatio generis ',les règles sur le lieu et le temps de la prestation souffrent également application ; mais il ne peut être question de la perte ou de la détérioration de l'objet *, puisque, avant l'exécution, personne ne peut dire que telle chose est l'objet de la prestation plutôt que telle autre du même genre ^. — L'objet d'une obligatio generis peut consister en une quotité de choses fongibles, par exemple, mille francs, dix hectolitres de froment ^ Il se peut aussi que ce soit une chose non fongible, par exemple, un eslave, un cheval. Dans ce dernier cas, c'est une question importante que celle de savoir à qui, du créancier ou du débiteur, appartient le choix de l'objet; car un genus peut comprendre des individus de

30 L. 22, C, citée. «... Per haiic itaque legem iubemus, in posterum huiusmodi conamen inhiberi... ita taraen, ut si quis datis pecuiiiis huiusmodi subierit cessioneni, usque ad ipsani tantummodo solutarum pecuniarum quantitateni et usuraruni eius actiones exercere permittatur : licet instrumento cessionis venditioiiis nomen insertuni sit. » — L. 23, § 1, C, eodem. « ... Et neque ei quicessit actiones, nequeei qui eas suscipere turavit... aiiquam contra debitores... esse utrique eorum actionem. »

* Fr. 6, D., de rei vmdicat.6,1. - Fr. bi, pr. D., de verborum obligat. 45, \. — Certa species. Fr. 85, § 5, D., eodem ; Fr. 54, § o, D., de legalis I (50). — Certlm corpus. Fr. 26, § 1. Fr. 54, § 4, D., de legatis I (ôO).

- Voy. cependant ci-dessus, § 184, note 6.

3 Fr. 2, § 1. Fr. 34, pr. Fr. 85, § 5, D., de verborum obligationibus 45, 1.

* (knus non périt. Voy. ci-dessus, § 177, note 16.

5 C'est pourquoi les Romains désignent l'objet d'une obligatio generis par le ternie incertum corpm. Fr. 85, D., de legalis III (52). - Fr. 25, § 17, D., familiœ erciscundœ 10, 2. •> Fr. 21), D., de solutionibiis 46, 5. « ... Res quœ in conimuni spocie continentur. »

NOTIONS GÉNÉRALES. — § 191. iOl

valeur très-difterente. Les Romains, d'après la rigueur des principes, accordent le choix au débiteur ^ En effet, dès que le débiteur a donné uncheval quelconque, un esclave quelconque, il a satisfait aux termes de son oblie^ation ^ Dans les obligations conventionnelles, il va de soi que les parties sont libres de déroger k cette règle naturelle, de restreindre la faculté de choisir qui appartient au débiteur % même d'attribuer le choix à une autre personne, soit à un tiers, soit au créancier '°.

L'objet de l'obligation peut encore être indéterminé, en ce sens que l'on a indiqué deux ou plusieurs prestations différentes, dont une seule doit être effectuée : c'est ce qu'on appelle une obligation -alternative, obUgatio alternativa * s. dishmctiva *. Par les raisons que nous avons données en traitant de VobUgatio generis, il est évident que le choix de la prestation dans l'obligation alternative appartient au débiteur ", en d'autre?

' En matière de legs, il y a des nuances que nous exposerons ci-après, t. 111, § 428.

8 Fr. 52, D., mandati 17, \. - Fr. 23, pr. Fr. 34, § 6. Fr. 60, D., de contrahenda emtione 18, i. - Fr. 10, § 6, D., de iure dotiitm 23, 5. - Fr. 106. 138, D., de verb. obi. 45, 1. — La faculté (ie choisir demeure entière au débiteur tant que l'obligation n'est pas complètement éteinte. Fr. 106. 138, § 1, D., de »erb. obi. 45, 1. {Voy. la note suivante.) -Fr. 26, § 13, D., de condict. indebiti 12, 6. [Voy. ci-après, § 192, note 51). -Fr. 21, § 6, D., emti 19, 1. Elle passe naturellement aux héritiers.

9 Fr. 138, § 1, D., de verb. obi. 43, 1. « Cum pure stipulatus sum illud aut itliid dari, licebit tibi, quotiens voles, mutare voluntatera in eo quod pra?staturus sis : quia diversa causa est voluntatis expressae, et eius qute inest. »

»" Fr. 10, § 6, D., de lure dotiuin 23, 5. - Fr. 93. 141, § 1, D., de verb. obi. 45, 1. Pareille intention peut même résulter implicitement de la convention ou des circonstances. Fr. 2, § 3 in 1. D., de eo quod certo loco 13, 4. - Fr. 93, D., de verb. obi. 45, 1. Cf. Fr. 57, D., de solutionibus 46, 3. — L'étendue de la faculté de choisir et la manière dont le tiers ou le créancier en doit user, sont naturellement déterminées par l'acte qui leur attribue le choix. Fr. 76. 112, pr. D., de verb. obi. 45, 1 .- Fr. 141 , pr. D., eodem, combiné avec Fr. 44, D., de condic. et demonstr. 35, 1. — Cf. Fr. 5, pr. D., de legatis I (30), et Fr. 19, D., de legatis II (31). Voy. aussi ci-après, t. Ill, § 428. — A moins que le contraire ne soit stipulé ou ne résulte des circonstances, le choix accordé au créancier se transmet naturellement aux héritiers et au cessionnaire. Fr. 73, § 3, D., de legatis I (30). - Fr. 76, D., de verb. obi. 43, 1.

»' Fr.25,pr. Fv. ùi,1 6,D.,de contrah. enit. 18,l.-Fr. 10, § 6, D.,rfc /«/y rfo/i»/n 23,3. - Fr. 110. § 3, D., de regiilis iiiris 30, 17. « Ubi verba coniuncta non sunt, sufficit alterutrum esse factum. » — Qu'arrivera-t-il si le débiteur a payé par erreur toutes les choses contenues dans l'obligation alternative? 11 aura sans doute le droit de répéter celle ou celles qu'il a données de trop ; mais à qui appartiendra le choix? Celsus,Marcelluset Ulpien,au Fr.26, § iZ,ï)., de condict. indeb. 12, 6, attribuent le choix au créancier qui a reçu les choses, parce que c'est lui qui est débiteur par rapport à l'obligation de restituer. Cf. Fr. 19, D., de legatis 7/(31). Mais Justinien, adoptant l'avis de Papinien, accorde le choix au débiteur qui a indi!mient payé. L. 10, C, de condict. indeb. 4, 5. « Si quis servum certi nominis aut quamdam solidorum quantitatem vel aliam rem promiserit, et, cum licentia ei fuerat unum ex his solvendo liberari, utrumque per ignorantiam dependerit : dubitabatur, cuius rei daretur a legibus ei repetitio, utrumne servi an pecuiiiœ; et utrum stipulator an promissor habeat huius rei facultatom? Et Ulpianus quidem electionem ei prsstat qui utrumque accepit, ut hoc rcddat quod sibi piacuerit, et tani MarceHum qu-am Celsum sibi consonantes refert. Papiiiianus autem ipsi qui uti'unuiue persohit electionem donat, qui, et antequam dependat, ipsani habet electionem, quod velit praestare : et huius sententiae sublimissiniura testem adducit .Salvium Iulianum, summae auctoritatis homineni et prsetorii edicti perpetui

termes, que le débiteur est libéré en faisant l'une ou l'autre des prestations comprises dans l'obligation, à moins que l'acte constitutif de l'obligation ne confère le choix au créancier ou à une personne tierce '*. — L'application des règles sur la prestation de la faute et du cas fortuit aux obligations alternatives présente quelques solutions intéressantes ^' : A) Si l'une des choses a péri par cas fortuit '\ l'obligation devient pure et simple, c'est-à-dire que le débiteur est tenu de donner l'autre *^ Il en est de même si l'une des choses a péri par la faute ou ensuite de la demeure du débiteur, pourvu que le choix lui ait appartenu ; car, dans le cas contraire, le créancier aura la faculté de demander la chose qui reste ou la valeur de celle qui a péri *^ Si c'est par la faute ou ensuite de la demeure du créancier que l'une des choses a péri, il faut encore admettre que la chose restante demeure due; mais il va sans dire que le débiteur a le droit d'exiger du créancier une indemnité égale au préjudice occasionné par la faute de ce dernier, indemnité dont le montant se poursuit

ordinatorem. Nobis haec decidenlibus Iuliani et Papiniani sententia pUuet, ut ipse habeat electionem recipiendi, qui et dandi habuit. » — Yoy. aussi Fr. 52, pr. D., de condict. indeb. 12, 6. (( Cum is, qui Pamphilum aut Stichuin débet, simul utrumque solverit, si, posteaquam utrunique solverit, aut uterque aut alter ex his desiit in rerum natura esse, nihil repetet, id enim remanebit in soluto quod superest. » Si nous prenons ce dernier texte à la ieUre, il s'y agit (comme aussi dans le Fr. 26, § iô, D., cité) du cas où les deux choses ont été payées en même temps, simul : et dans cette hypothèse, les solutions indiquées sont admissibles ; mais si les deux payements avaient été faits successivement, c'est-à-dire à des époques différentes, la répétition devrait s'appliquer a la chose qui a été donnée en dernier lieu ; car celle-là seule serait indebita. Sous ce rapport, la rédaction de la L. 10, C, citée, est peu exacte.

^'^ Yoy. ci-desus, les notes 8, 9 et 10, dont les solutions et citations s'appliquent également à l'obligation alternaUve.

•5 Pour ne pas trop compliquer la matière, nous supposons, dans les règles suivantes, qu'il n'y ait que deux objets iît obligatione et que l'un et l'autre soient des corps individuellement détermines.

** Ou bien que la prestation de la chose soit devenue impossible par une autre cause fortuite. Fr. 16, D., de verb. obi. 45, 1. « Si Stichu?n aut Pamphilum mihi debeas et alter ex eis meus factus sit ex aliqua causa, reliquum debelur mihi a te. »

*s Fr. 2, § 2, D., de eo quod certo loco 13, 4. « Scaevola ait... qui Stichum aut Pamphilum promittit eligereposse quod solvat, quamdiu ambo vivunt : ceterum, ubi alter decessit, exstingui eius elecUonem; ne sit in arbitrio eius an debeat, dum non vult vivum praestare quem solum débet. » -- Fr. 54, § 6, D., de contrah. emt. 18, 1. « Si emtio ita facta fuerit : est mihi emtus Stichus aut Pamphilus, in potestate est venditoris, quem veiit dare, sicut in stipuiationibus : sed uno mortuo qui superest dandus est, et ideo prioris periculum ad venditorem, posterioris ad emtorera rcspicit... » -Fr. 95, pr. D., de solut. 46, 5. « Stichum aut Pamphilum utrum ego velim DARE spoNDEs. Altcfo Hiortuo qui vivit solus petetur, nisi si mora facta sit in eo mortuo quem petitor elegit : tune enim perinde solus ille qui decessit prsebetur ac si solus in obligationem deductus fuisset. » -Fr. 95, § 1, D., eodem.— Dans le Fr. 47, § 5, D., de legalis I (50), Ulpien semble, k la vérité, être tenté d'accorder au débiteur le choix de donner la chose qui reste ou le prix de celle qui a péri. «... Stichus aut Pamphi'.us... Placuit... si alter decesserit, alterum omnimodo prsestandum, fortassis vel mortui pretium. » Mais cette opinion, qui, d'ailleurs, n'est exprimée que d'une manière dubitative, ne s'accorde point avec les fragments cités ci-dessus, dont le premier émane du même jurisconsulte. Yoy., au reste, ci-après, t. 111, § 128.

*^ Fr. 95, pr. § 1, D., t/e solutionibus 40, 5.

TîOTlONS GENERALES. — § d91. 103

au moyen de Vactio legis Aquiliœ ", qui est le moyen ordinaire pour obtenir réparation d'un damnum iniuria datum '^, Cependant le débiteur qui a le choix peut aussi, s'il le préfère, se tenir pour libéré, en supportant la perte de la chose, puisqu'il dépendait de lui de donner cette même chose en exécution de son obligation '^ — B) Si les deux choses ont péri, il peut se présenter des combinaisons très-variées : i) Elles ont toutes péri par cas fortuit : le débiteur est libéré ". 2) La première a péri par cas fortuit, la seconde par la faute du débiteur : le débiteur sera naturellement tenu de la valeur de la dernière ^'. 3) 11 en est de même si les deux choses ont péri par la faute du débiteur, à moins que le choix n'ait appartenu au créancier ". 4) La première a péri par la faute du débiteur, la seconde par cas fortuit : dans ce cas, d'après la rigueur des principes, le débiteur devrait être libéré, parce qu'il était libre de détruire la première et que dès lors l'obligation, étant devenue pure et simple, se trouvera éteinte par la perte fortuite de la chose. Cependant comme, sans la faute précédente du débiteur, le cas fortuit n'aurait pas amené l'impossibilité d'exécution qui porte préjudice au créancier, il a paru équitable d'accorder à ce dernier une action " à l'effet d'obtenir la réparation du

*' Exemple : Le débiteur s'est obligé de donner l'esclave Stichus ou l'esclave Pamphilus. Stichus ayant été tué par le créancier, Pamphilus reste dii; mais le débiteur peut intenter Vactio legis Aquiliœ pour obtenir la réparation du dommage que le créancier lui a causé par la mort de Stichus. Or, quel sera le montant de la condamnation? Si les deux esclaves étaient d'égale valeur, la question ne présenterait guère d'intérêt pratique; mais si, par hasard, Pamphilus vaut 1500, tandis que Stichus ne valait que 1000, le débiteur aura droit à 1500, puisque la mort de Stichus a eu pour effet de le forcer à donner une valeur de IbOO, alors que, sans cet incident, il aurait pu se libérer, en donnant une valeur de 1000. Voy. Fr. 55, D., ad Icgem Aquiliam 9, 2. « Stichura aut Pamphilum promisi Titio, cum Stichus esset decem millium, Pamphilus viginti : stipulator Stirhum ante morara occidit. Ou^^itum est de actione legis Aquiliae. Respondi, cum viliorem occidisse proponitur, in hune tractatum nihiium differt ab extraneo créditer. Quanti igitur tiet pestimatio, utrum decem millium, quanti fuit oceisus, an quanti est, quem necesse habeo dare, id est quanti mea interestV Et quid dicemus si et Pamphilus decesserit sine mora? lam pretiuni Stichi minuetur, quoniam liberatus est promissor? Et sufliciet fuisse pluris, cura occideretur, vel intra annum. Hac quideni ratione, etiam si post niortom Pantpbiii intra anniim occidatur, pluris videbilur fuisse. »

*x Voy. ci-après, § 271. Si l'obligation résulte d'un contrat de bonne foi, le débiteur peut faire valoir son droit au moyen d'une exception opposée à l'action du créancier, ou bien encore, si les circonstances le permettent, se servir de l'action du contrat. Cf. ci-après, § 202, notes 16 et suivantes.

'9 Arg. Fr. 105, D., de rerb. obi. 45, 1. « Stipulatus sum Daniam aut Erotem servum dari. Cum Damara dares, ego quominus acciperem in mora fui ; mortuus est Dama : an putes me ex stipulatu actionem habere? Respondit, secundum Masurii Sabini opinionem, puto te ex stipulatu agere non posse : nam is recte existimabat, si per debitorem mora non esset, quominus id quod debebat solveret, continue eum débite liberari. » Cf. Fr. 72, pr. D., de soliitionibiis 46, 3.

*° Fr. 34, § 6 in f., D., rfe contrahenda emtione 18, 1.

*• Fr. 95, § 1, D., de sohitionibus 46, 5.

*- Fr. 95, § 1, D., de sohitionibus 46, 3.

*=' Fr. 95, § 1, D., de sohitionibus 46, 3. « Quod si promissoris fuerit electio, defuncto altère, qui superest a;que peli polerit. Eiiimvero si facto debitoris alter sit mortuus, cum débitons esset

dommage qu'il a souffert "\ 5) Si la première a péri par cas foi'tuit, la seconde par la faute du créancier, le débiteur est simplement libéré *^ 6) Si la première a péri par la faute du créancier et la seconde par cas fortuit, le débiteur sera également libéré; mais il aura, de plus, le droit de poursuivre, au moyen de Vactio legis Aquiliœ, la réparation du dommage qui a pu résulter pour lui de la violation de droit dont le créancier s'est rendu coupable ^^ 7) Enfin les mêmes principes doivent être appliqués si les deux choses ont péri par la faute du créancier ; seulement, dans cette hypothèse, le droit du débiteur sera plus étendu. D'une part, il pourra, d'après les principes généraux, demander à être indemnisé de la perte de celle des deux choses qu'il lui plaira de choisir; d'autre part, il lui sera loisible de profiter de toutes les combinaisons avantageuses que les dispositions spéciales de la loi Aquiliœ peuvent autoriser dans l'espèce ^\

Observation. Les commentateurs parlent encore d'une obligation facultative. Ils donnent ce nom aux cas dans lesquels le débiteur ne doit qu'une seule chose, mais a la faculté de se libérer en donnant une autre *^ Ces cas ne présentent aucune difficulté ^^ Particulièrement il est clair que la perte fortuite de la chose aura pour effet d'éteindre l'obligation, quand

electio : quamvis intérim non alius peti possit, quam qui solvi etiara potest; neque defuncti offerri testiraatio potest, si forte longe fuit vilior; quoniam id pro petitore in pœnani promissoris constitutum est : tamen,si et aiter servus postea sine culpa debitoris nioriatur, nullo modo ex sfipuiatu agi poterit, cura, illo in tempore quo moriebatur, non commiserit stipulationera. Sane quoniam impunita non debent esse adraissa, doli actio non immerito desideratur... » — Dans les negotia honœ fidei,\e créancier n'a pas besoin de recourir à Vaclio doli; il peut se servir de l'action du contrat. Voij. ci-dessus, note 18.

-* Le quantum de la condamnation dépendra, dans ce cas, des circonstaces. Si le débiteur avait le choix, l'évaluation se fora sur le pied de la chose qui avait le moins de valeur, tandis que la condamnation portera la valeur la plus élevée quand le choix appartenait au créancier : toujours id quod interest, d'après les principes généraux exposés au § 175.

==5 A moins que, dans un cas donné, les circonstances ne permettent au propriétaire de la chose perle de demander, d'après les règles particulières de la loi Aquilia, une condamnation qui dépasse le montant du dommage réel. Voy. ci-après, § 271, notes 5. 7. 38.

-6 L'indemnité, due au débiteur, sera, dans ce cas, toujours égale au préjudice occasionné par la perte de la première chose ; mais si la valeur de la seconde est plus élevée, Vactio legis Aquiliœ peut donner au débiteur réparation même de ce chef, par la raison que la destruction de la première l'aura empêché de se libérer, en donnant la valeur moindre. Fr. 55, D., ad legem Aquiliam 9, 2, et ci-dessus, la note 17.-11 n'en serait pas de même, si le choix avait appartenu au créancier.

-' \oij. le Fr. 55, D., ad legem Aquiliam 9, 2, et la note précédente. — Si, dans cette même hypothèse, le choix avait appartenu au créancier, celui-ci ne sera tenu que de l'indemnité due pour la destruction du premier objet, a moins que les dispositions particulières de la loi Aquilia n'autorisent dans l'espèce le propriétaire à demander pour la destruction du second objet, une condamnation qui dépasse le montant du dommage réel. Yoy. ci-dessus, note 24.

-8 Ou comme on dit habituellement : les deux choses ne sont pas in obligatione ; il n'y en a qu'une qui soit in obligatione, l'autre est in facultate solutionis.

■-■' Ces obligations se rencontrent d'ailleurs rarement. On en trouve des exemples dans l'obligation du tiers possesseur d'une chose hypothéquée qui a la faculté d'éviter la restitution de cette

même la chose par laquelle le débiteur peut remplacer l'objet de l'obligation existerait encore. — C'est pourquoi nous préférons ne pas employer cette terminologie inutile, qui d'ailleurs renferme une contradiction évidente.

§ 192. Des obligations divisibles et indivisibles f.

On a l'habitude de dire ' qu'une obligation est divisible quand la prestation qui en fait l'objet peut se faire par parties ^; dans le cas contraire elle est indivisible. C'est donc essentiellement une question de fait que celle de savoir si une obligation mérite l'une ou l'autre de ces qualifications \ Cependant, comme l'esprit humain aime à analyser et à classer même les faits les plus variés, les Romains n'ont pas résisté à la tenta-

chose, en désintéressant le créancier (Fr. 16, § 3, D., de pîgtioribiis 20, i, et ci-dessus, t. I § 166, 1, D, 2); dans la rescision de la vente pour lésion d'outre-moitié, ci-après, § 2U, et dans les obligations noxales, ci-après, § 282.

t Cette matière est généralement considérée comme une des plus difliciles et des plus obscures du droit romain. Il n'est pas à nier qu'elle soit diflicile, et cela se conçoit aisément quand on songe qu'un principe juridique, savoir le partage des obligations entre les cointéressés s'y trouve en lutte avec l'impossibilité physique. Mais quant à l'obscurité et aux contradictions que l'on reproche aux jurisconsultes romains, nous pensons que les auteurs modernes sont tombés dans l'exagération. Pour rechercher la véritable législation des Romains, nous avons cru nécessaire de nous dégager avant tout des préjugés et des erreurs de l'école. Puis nous avons examiné scrupuleusement les uns après les autres tous les textes qui ont quelque rapport à la matière, afin de découvrir les principes généraux qui ont dû guider les anciens dans leurs décisions, et d'expliquer les exceptions qui se rencontrent dans nos sources. En procédant ainsi, nous avons été amené à trouver une doctrine qui paraîtra, nous l'espérons, assez claire et précise. Elle a été récemment développée dans un mémoire, couronné au concours universitaire belge, de M. Camille Kleyer, Des obligations divisibles et indivisibles. Bruxelles, 1875.

' Nous disons : On a l'habitude de dire, etc., et non pas : Une obligation est divisible, etc. Cette dernière rédaction, en effet, ne serait pas exacte. Toutes les obligations sont divisibles, et même toutes les obligations se divisent de plein droit dès qu'il y a plusieurs rei du côté créancier ou du côté débiteur (ci-après, note 32). Ce qui peut être divisible ou indivisible, c'est, non pas le droit d'obligation, mais la prestation qui en fait l'objet. Il serait donc plus correct de dire : « Obligations a prestations divisibles et à prestations indivisibles ». — Cette observation faite, il n'y a pas d'inconvénient à ce que nous employions la terminologie usuelle.

* Par parties, dans le sens que nous avons donné à ce mot ci-dessus, t. I, § 29, notes 2. 9, c'est-à-dire, que chaque partie forme un objet homogène et analogue tant aux autres parties qu'à l'ensemble même, de manière qu'en réunissant toutes les prestations partielles on se trouve avoir la prestation entière. C'est pour avoir méconnu cette notion fondamentale, que la plupart des interprètes modernes ont été amenés à créer une foule de divisions et de di,stinctions arbitraires et vides de sens, qui n'ont servi qu'à embrouiller la matière à tel point qu'un des plus célèbres auteurs de la renaissance, Ch. Dumoulin (Molin^us) crut devoir donner à un livre qu'il publia en 1562, le titre : Extricalio labyrinthi dividui et individni. Malheureusement cet in-folio, tout en contenant beaucoup d'aperçus ingénieux, n'a guère contribué à débrouiller le labyrinthe dans lequel l'autour se plait à s'égarer. C'est par l'inlluenco de Dumoulin et de Pothier que plusieurs des distinctions dont nous avons parlé plus haut ont trouvé place dans le Code Napoléon, articles 1217. 1218. 1221.

'' Yolj. ci-après, notes 7. 8. 14. 16. 20. 22-2.").

100 DES OBLIGATIONS. — § 19i^

tion d'établir une classification des obligations au point de vue qui nous occupe, en prenant pour point de départ la grande division en obligationes dandi et obligationes faciendi \

I. Dans les obligationes dandi, ils distinguent comme suit : i° Les obligations qui ont pour objet la dation d'une chose corporelle, en d'autres termes, le transfert de la propriété d'un objet matériel, sont divisibles ' toutes les fois que la chose à donner est déterminée ". Par contre, les obligations alternatives, ainsi que les obligationes generis, sont indivisibles"'. Cette indivisibilité cependant n'est que relative et peut venir à cesser dans certaines hypothèses ^ Il y a même une catégorie trèsimportante parmi les obligationes generis qui fait complètement exception : les créances qui ont pour objet une somme de choses fongibles, spécialement une somme d'argent, sont en effet essentiellement divisibles ®. 2° Quant aux obligations qui ont pour objet la dation d'une chose incor-

* Cf. ci-dessus, § 169, notes 5-9.

s Voy. ci-dessus, t. I, § 29, note 5. Ceci paraît au premier abord bizarre, quand il s'agit de donner une chose indivisible. Mais il suffit d'un peu de réflexion pour se convaincre que les Romains ont rigoureusement raison. Car une chose peut appartenir à plusieurs personnes en commun, et chacun des copropriétaires peut transférer la part indivise qu'il a dans le droit de propriété. Or, transférer cette part n'est autre chose que dnre pro parte. C'est k cet ordre d'idées que se rapporte un mot de Papinien, dont on a beaucoup abusé dans notre matière. Fr. 66, § 2 in f. D., de legatis II (51). « Plures in uno fundo dominium iCRis intellectu, non divisione coRPORis obtinent. « — Du temps oii Ton se servait de la mancipatio et de la in iure cessio pour transférer la propriété, rien n'était plus facile quels dation partielle d'une chose; dans le droit nouveau, où la traditio est le mode usuel de transfert du droit de propriété, l'opération peut présenter des ditticultés de fait, comme nous le verrons dans I'Observation 1, ajoutée au présent paragraphe.

6 Fr. 86, § 5, D., de legatis I (50). -Fr. 2, § 5, U., de verbonim obUgationibus, 45, l.-Fr.o4, D., eodem. « ... Cum species stipulamur, necesse est inter dominos et inter heredes ita di\idi stipulationem, ut partes corporum cuique debeantur... » - Fr. 9, § 1, D., de soliitiotiibus 46, 5, ci-après, note 50. - Fr. 17, D., de acceptilatione 46, 4.

7 Alors même que la prestation de chaque objet, compris dans l'obligation alternative ou generis, serait divisible, Tobligation dans son entier n'en est pas moins indivisible : autrement le débiteur ayant le choix pourrait donner partie de l'une et partie de l'autre des choses comprises dans l'obligation. Or cela ne constituerait point une exécution, car deux moitiés de deux choses différentes ne font pas une chose entière. Si, étant obligé de donner Stichus ou Pamphilus, je donne la moitié de Stichus et la moitié de Pamphilus, je n'ai donné ni SUchus ni Pamphilus ; or, mon obligation consistait ti donner l'un ou l'autre de ces deux esclaves. Fr. 26, § 13. 14, D., de condictione indebiti 12, 6, ci-après, note 31. - Fr. 15, D., de legatis U (51). - Fr. 2, § 1-4. Fr. 85, § 4, D., de verb. obi. 45, 1. Cf. ci-après, note 42. -Fr. 9, § 1. Fr. 54, § 10, D., de solutionibus 46, 3.

s Ainsi la dation d'une moitié de Tun des objets alternativement ou génériquement dus ne libère le débiteur en aucune façon ; cependant si, par la suite, il donne l'autre moitié, ou si le créancier lui fait remise de cette moitié, il y aura libération complète. Fr. 26, § 15, D.,de condict. indebiti 12, 6, ci-après, note 31. - Fr. 2, § 3, D., de verb. obi. 45, 1. - Fr. 17, D., de acceptilatione 46, 4. - Fr. 9, § 1, D., de solutiunibus 46, 3. « .... si débiter reliquam partem Slichi solverit vel per actorein steterit quominus accipiat, liberatur. » -Fr. 29. 34, § 1, D., eodetn.

9 Fr. 45, D., de re iudicata 42, 1. - Fr. 4, § 2. § 4, pr. Fr. 85, § 1. 5. Fr. 117. 139, D., de verb. obi. 45, 1. - Fr. 9, § 1. Fr. 29. 94, § \,]i.,de soliitionibus 46, 5. - Fr. 2, § 2, D., de

porelle, il est évident que la constitution d'une servitude est une prestation indivisible '", à l'exception de l'usufruit, qui peut être constitué partiellement *'. Par contre, l'octroi d'un droit d'emphytéose ou la constitution d'un droit d'hypothèque sont des prestations aussi divisibles que la dation d'une chose '*.

II. Les obligations de faire sont en général indivisibles, car ce qui n'est pas entièrement fait n'est pas fait*"'. Aussi nos sources déclarentelles indivisibles les obligations tradendi et restituendi, pourvu que la tradition ou la restitution n'implique point une datio dans le sens propre du mot '\ ainsi que toutes les obligations qui ont pour objet un fait proprement dit, un travail et particulièrement la confection d'un ouvrage, o/}ms *^

stipulât, prœtoriis 46, o, ci-après, note 18. - Fr. 10, § 5, D., de appellationibiis 49, 1. - L. 6, C, famiUœ erciscundœ 3, 36. - Tit. C, si plures iina sententia condemmti sitnt 7, .b.o. Voij. encore ci après, notes 55.. o2.— 11 n'importe que la somme due soitcertaine ou incertaine au moment oii l'obligation prend naissance. Fr. 28, D., de receptis 4, 8. « Non autem interest, certa an incerta siimma compromissa sit, utputa quanti ea reserit. b- Fr. 36, D., dedonat. inter virum et uxorem 24, 1. - Fr. i, pr. § 5, D., si ciii plus quam per legem Falcidiam 35, 5. - Fr. 3S, § 2. 13, D., de verb, obi. 45, 1. -Fr. 2, §2, D., de stipulât, prœtoriis 46, a, ci-après, note 18.- Fr. 19, § 1, D., iudicatum soivi 46, 7. - L. 5, C, de contrah. slipulatione 38, 8. Cf. ci-après, notes 18 et 20.

'0 Fr. 11. 17, D., de servitutibus 8, 1. - Fr. 19, D., de servit, prœd. rusl. 8, 3. - Fr. 25, § 9. 12, D., familiœ erciscundœ 10, 2, ci-après, note 49. - Fr. 2, § 1. Fr. 2. 5. 72, pr. Fr. 136, § 1. Fr. 140, § 2, D., de verb. obi. 43, 1. - Fr. 13, § 1, D., de acceptilatione 46, 4. — Cl. cidessus, t. I, § 124, n» 6.

»« Fr. 3. 49, Yi.,de usufructu 7, 1. - Fr. o, § 2, D., si ususfructus petetur 7, 6. - Fr. 1, § 9. Fr. 81, pr. D., ad legem Falcidiam 33, 2. - Fr. 13, § 1, D., de acceptilatione 46. 4. — Cl. cidessus, t. I, § 12i, n» 6 et § 126, notes 18-20.

'=î On pourrait être tenté d'objecter que le droit d'hypothèque a un caractère indivisible, indivisa pignoris causa. Mais cette indivisibilité qui, d'ailleurs, n'est point absolue., s'applique exclusivement a la manière de faire valoir le droit. Aussi est-il hors de tout doute que le copropriétaire qui peut aliéner sa part indivise de la chose commune, peut également engager cette i)art ou la grever d'hypothèques. Voy. ci-dessus, t. I, § lo4 in fine; § 153, notes 11 et 21.

*3 Fr. 2, § 3. Fr. 72, pr. Fr. 85, § 2, D., de verb. obi. 43, 1. - Fr. 11, § 23. 24, D., de legatis III (32), ci-après, note 40. - Fr. 80, § 1 , D., «rf legem Falcidiam 35, 2. - Fr. 5, § \,D..de verb. signif. 30, 16.

«* Tradere. Fr. 31, § 8, D.,de .€dil. edicto 21, 1. « ... Non posse alterum ex dominis consequi actione ex emto, ut sibi pro parte venditor tradat, si pro portione pretium dabit... » Cf. ci-après, § 210, note 7. - Fr. 72, pr. D., de verb. obi. 43, 1. - Fr. 75, § 7, D., eodem, combiné avec le texte précédent et avec Fr. 2, § 3, D., eodem. Nous verrons, au reste, dans I'Obser- VATioN 1, ajoutée au présent paragraphe que la matière est controversée. — Restiti'ere Fr. o, § 15, D., commodati 13, 6. - Fr. 1, § 43. Fr. 22, D., depositi 16, 3. - Cf. ci-après, notes 36. 40 44. 43. — Exhibere. Nous ne connaissons aucun texte qui se rapporte ii notre question ; mais il est évident qu'une exhibition par parties est chose impossible.

«5 Fr. U, g 25, D., de legatis III (52), ci-après, note 40. - Fr. 80, § 1, D., ad legem Falddinm 53, 2. - Fr. 72, pr. Fr. 83, § 2, 1)., de verb. obi. 43, 1. Le Fr. 49, § 4, D., eodem n'est pas contraire ; il applique toui simplement la règle élémentaire d'après laquelle, au point de vue du droit, toutes les obligations se divisent ipso iure entre cohéritiers (ci-après, note 52). Le Fr. 72, [)}■. verbis Celsus tamen D., eodem est plus embarrassant. Il dit, en effet, que le créancier d'une obligation de faire, aliquid fieri, peut diviser sou action (cf. ci-après, note 53 in fine). Parmi les (iiserses tentatives de concilier ceUe décision avec les principes, nous crovons pouvoir approuver

Il y a cependant certaines exceptions: i° Les traditions et restitutions qui ont pour objet une quantité de choses fongibles *"; 2" les travaux qui ont un caractère fongible "; 3° certaines stipulations prétoriennes dont l'objet paraît être un facere, mais dont le véritable but est d'obtenir, en cas d'inexécution, des dommages et intérêts, c'est-à-dire, une somme d'argent '*. — Quant aux obligations de ne pas faire, elles sont également indivisibles *^ H y a cependant aussi certaines stipulations qui, tout en étant en apparence îion faciendi, sont en réalité susceptibles d'inexécution et de violation partielles *".

III. Il va de soi que les obligations qui comprennent à la fois un dare et un facere sont indivisibles, sauf à perdre cette qualité dans la suite au

celle de M. L'bbelohde, Die Lehre von deii unlheilbaren Ohligationen, § 12, notes 3-46, qui suppose que le texte cité consacre simplement la faculté, accordée au créancier, de remplacer Yactio incerta résultant d'un rapport obligatoire par une condictio certi qui est toujours divisible. Cf. ci-après, § 193, notes 9. 10.

*6 Fr. 1, § .36, D., di'positi 16, 5. Cf. ci-après, notes 25. 33. 57. Ce que le Fr. cité décide pour un cas frappant de dépôt d'une somme d'argent (note 25), doit évidemment être appliqué à tous autres cas analogues et notamment à Yactio emti, quand l'objet de la vente est une somme de choses fongibles, par exemple de céréales.

*' Fr. 50, § 5. Fr. 56, D., Jocali 19,2. Cf. Fr. 51, § 1, D., eodem.-Vr. 6, D., de operis liberforum 38, 1. « Fabriles opéra?... qua quasi in pecunise prsstatione consistunt... n - Fr. 3, §1. Fr. 7, § 6. Fr. 8, pr. Fr. 9. 13, § 1, D., eodem. -Fr. 26, § 12, in f. D., rfg condict. indeb. 12, 6.- Fr. 54, § 1, D., de verb. obi. 43, 1.

'8 Les stipulations prétoriennes faciendi qui n'ont pas ce but sont indivisibles. Fr. 2, D., de stipulât, prœtoriis 46, 3. « Praetorise stipulationes aut rei restitutionem continent aut incertam quantitatem. § 1 (Restitutionem rei), sicut stipulatio ex operis novi nuntiatione, qua cavetur, ut opus restituatur : ideoque, sive actorsive reus decesserit pluribus heredibus relictis, uno vincente vel victo totum opus restitui debebit : quamdiu enim aliquid superest, tamdiu non potest videri opus restitutum. 2. Incertam quantitatem continet stipulatio iudicatum solvi, et rem ratam domimnn habiturum et dnmni infecti, et his similes. in quibus respondetur scindi eas in personis heredum, quamvis possit dici ex persona heredum promissoris non posse descendentem a defuncto stipulationem diversam conditionem cuiusque lacère. At in contrarium summa ratione fit, ut uno ex heredibus stipulatoris vincente, in pai'tem eius committatur : hoc enim facere verba stipula-

tionis, QUANTI EA REs EST « - Fr. 55, § 2, D., ad legem Falcidiam 33, 2.-Fr. 21, § 3, \).,de

operis novi nuntiatione 39, 1. - Fr. 27. 40, § 2. 5. 4, D.. de damna infecta 39, 2. - Fr. 4, § 1. 2. Fr. 58, § 24. Fr. 41, D., de verb. obi. 45, 1. - Fr. 17. 18, D., ratam rem haberi. - Cf. ci-après, note 20. — Ce que nous venons de dire des stipulations prétoriennes s'applique à toutes les Stipulations, c'est-à-dire qu'une stipulation qui se présente comme ayant pour objet une obligatia faciendi ou non faciendi peut, en réalité, avoir pour but le payement d'une somme d'argent à titre de dommages et intérêts, iKCc/7ffm quantitatem, quanti ea res es/. L'exemple le plus frappant est la stipulation dolum malum abfuturum. Fr. 58, § 13. Fr. 121, pr. D., de verb. obi. 45, 1. - Fr. 19, § 1, D., iudicatum solvi 46, 7. Cf. ci-après, § 202, note 9.

'9 Fr. 2, §5. Fr. 4, § 1. Fr. 85, §5. Fr. 151, pr. D.,de verborum obligationibus 45, l.-Fr. 25, § 12. Fr. 44, § 3, D., familiœ erciscundœ 10, 2. Cf. ci-après, § 258, Observation.

-0 La [iromesse amplius non agi, c'est-à-dire de ne pas susciter de nouveau un procès que mon procurator a intenté contre quelqu'un qui me doit une .somme d'argent, est certes indivisible tant que je vis. Mais après ma mort, il peut se faire que l'un de mes héritiers l'exécute, tandis que l'autre y contrevient, en intentant pour sa part héréditaire l'action que je m'étais obligé à ne point introduire. La promesse aura donc été tenue pro parte et violée pro parte; ce qui montre que l'obligation e.st deveinio divisible. Le même raisonnement peut s'appliquer à la cautio ratam rem

cas que, le fait ayant été accompli, il ne reste plus qu'une obligatio dandi, divisible "'.

L'analyse que nous venons d'exposer paraît fort précise; elle l'est même trop, car les faits à analyser sont trop variés, pour qu'ils puissent être soumis à des règles absolues. Ainsi, bien que faire remise d'une obligation constitue certes un facere, il saute aux yeux que rien ne s'oppose à ce que nous fassions partiellement remise d'une obligation divisible ". C'est ce que les Romains reconnaissent eux-mêmes; ils vont plus loin encore, en traitant comme divisibles des obligations réellement indivisibles toutes les fois que cela peut se faire sans léser les intérêts de personne".Il est incontestable que nous devons suivre ces précédents"\ comme d'autre part, il faut bien admettre qu'il dépend de la volonté des parties de convenir qu'une obligation divisible sera appréciée et jugée suivant les règles qui dominent les obligations indivisibles -^

Après avoir déterminé les cas dans lesquels une obligation est divisible ou indivisible, il s'agit de montrer l'importance pratique de cette distinction. En général, elle se réduit à ce qu'une obligation divisible peut être

licberi. Voy. ci-dessus, § 187, note 25, et Fr. -i, § I, D., de verb. obi. 45, 1. - Fr. 18, D.,ratam rem haberiiQ, 8. D'ailleurs, le véritable but de toutes ces stipulations est d'obtenir des dommages et intérêts, au cas que le débiteur violoiait sa promesse, incerta quantitas, quanti res est. — Rappelons l'observation par laquelle nous avons terminé la note 18.

-' Pour désigner les espèces de ce genre, la L. 13, C, de contrahenda stipulât ione 8, 58, dit : stipulatio mixta ex dando et faciendo. Exemples : l'obligation de l'acheteur, quand le prix d'achat se compose d'une somme d'argent et d'une autre prestation. Ci-après, § 209, b et § 210, note 7. — L'obligation de rendre compte d'une gestion, rutiones reddere, se compose d'abord de la reddition de compte proprement dite, ensuite du payement du reliquat qui peut être dii. Il est évident qu'après le compte rendu et accepté, il ne reste plus que la datio essentiellement divisible de la somme due. Fr. 8, § 5, D., de liberatione legata 5-i, 3. - Fr. 81, pr. Fr. 82 in f. D., de condic. et demonsir. 53, 1. - Fr. 6, § 7. Fr. 21. 51, pr. D., de statu liberis 40, 7.

-- § 1 in f. 1., quibus modis obligatio tolliturô, 29. - Fr. 7, pr. D., de liberatione legata 34, 3. - Fr. 2, § 3 in f. D., de verb. obi. 45, 1. - Fr. 9. 10. 13, § 1. Fr. 17, D., de acceptilatione 46, 4. - Fr. 14, pr. in f. D , iudicatum solvi 46, 7. — Cf. ci-après, notes 31 et 71.

-5 Au Fr. 1, § 36, D., depositi 16, 5, il s'agit du dépôt d'une somme d'argent, renfermée dans un sac ficelé et cacheté, in sacculo signato. La restitution de ce sac est ceites une prestation absolument indivisible; cependant, comme le sac, au point de vue de l'intérêt pécuniaire, est un élément sans valeur et que la somme d'argent est susceptible de restitution partielle, Ulpien décide que la restitution peut se faire pro parte. Cf. ci-après, note 33.— Un autre exemple quelque peu arbitraire de division par rapport à une obligation indivisible, se trouve au Fr. 9, § 1, D., si quis cautionibus 2, 11. — Mais le Fr. 72, pr. verbis Celsus tamen D., de verb. obi. 43, 1, appartient à un autre ordre d'idées. Cf. ci-dessus, note 15 in fine.

-* C'est ce que nous avons fait ci-dessus, note 16, en déclarant divisibles les obligations tradendi et restituendi qui ont pour objet des quantités de choses fongibles. C'est pour le même motif que nous devons considérer comme divisible l'obligation de faire cession d'une créance divisible.

*5 L'indivisibilité conventionnelle, en effet, ne porte, pas plus que l'indivisibilité naturelle, atteinte au principe fondamental du partage des dettes entre codébiteurs et cohéritiers. Elle peut même, ce nous semble, résulter implicitement du but que les parties se proposent, comme dans la promesse d'une pension alimentaire (ci-après, § 280), et, pour répéter un exemple souvent cité

promise et exécutée par parties, tandis que l'obligation indivisible ne peut être l'objet d'une promesse ou d'une exécution partielle ^^

En ce qui concerne la promesse d'une obligation, l'application de cette règle est si simple que nous pouvons nous dispenser de tout commentaire ".

Quant à l'exécution, faisons d'abord observer qu'il importe rarement de distinguer entre l'obligation divisible et l'obligation indivisible, quand il n'y a qu'un seul créancier et un seul débiteur ; car le créancier ne peut, en général, être forcé à accepter le payement partiel d'une obligation même divisible ■% pas plus que le débiteur ne peut être contraint à l'exécution d'une partie de sa dette ". 11 va sans dire que les parties peuvent d'un commun accord déroger à cette règle, et pour ce cas, il est à remarquer que le payement partiel d'une obligation divisible, accepté par le créancier, libère le débiteur ^iro parte ^", tandis qu'à l'égard d'une

p;ir les interprètes français, la promesse d'une somme d'argent destinée à tirer quelqu'un de la prison pour dettes. Dans cette hypothèse, on pourrait retourner le raisonnement que nous avons mentionné ci-dessus, note 18, à propos des stipulations prétoriennes et dire que l'obligation, tout en paraissant avoir pour objet une incerta. quantitas, a réellement pour but un facere, savoir la libération du prisonnier.

-6 Nous ne nous occupons ici que des effets généraux et directs de l'indivisibilité, sauf à parler, aux endroits convenables, de quelques effets qui sont particuliers ii certains rapports obligatoires ou qui ne sont pas une conséquence immédiate de l'indivisibilité. Voy., k propos du contrat de vente, ci-après, § 210, note 7; 211 in fine; § 212, n" a; § 213, notes 56-38; § 2U, note 8. — A propos de la slipulatio pœnœ, ci-après, § 238, Observation. — A propos de la pétition d'hérédité, ti-après, t. 111, § 405, note 17. — Ajoutons que l'observation que nous avons faite ci-dessus, t. I, § 69, note 46, savoir : « que l'indivisibilité d'un droit peut avoir pour effet de rendre la chose jugée décisive et obligatoire pour des personnes qui n'ont pas tiguré dans l'instance », ne s'applique point k notre matière parla raison que le droit d'obligation est toujours divisible. Fr. 31, D., de iudiciis 5, 1. Cf.ci-dessus, note 1, et ci-après, note 52.

" Fr. 17, D., de servitutibus 8, 1. - Fr. 19, D., de servit, prœd. riist. 8, 5. - Fr. 2, § 1. Fr. 5, pr. D., de verb. obi. 45, 1. - Fr. 72, pr. D., eodem. « Stipulationes non dividuntur earum reruni qu;e divisionem non recipiunt, veluti viœ, itineris, actus, aquaeductus, ca>teraruraque servitutiini. Idem puto et si quis faciendum aliquid stipulatus sit : ut puta fundum tradi, vel fossam fodiri, vel insulam fabricari, vel opéras, vel quid bis simile. Horum enira divisio corrumpit stipulationera... » — Fr. 15, § 1, D., de acceptilatioiie 46, 4.

*» Fr. 13, § 8, D., emli 19, 1. - Fr. 41, § 1, D., de usiiris 22, 1. - Fr. 5, § 5, D., de statu liberis 40, 7. - Fr. 46, § 1. 2, D., de solutionibus 46, 3. - L. 9, C, eodem 8, 42. Cette règle est appliquée rigoureusement au Fr. 41, § 1, D., cité. « L. Titius, cum centum et usuras aliquanti temporis deberet, niinorem pecuniam quam debebat, obsignavit. Quaero, an Titius pecuniœ, quam obsignavit, usuras praestare non debeat? Modestinus respondit : Si non hac lege pecunia niutua data est, uti liceret et particulatim, quod acceptum est, exsolvere, non retardari totius debiti usurarum prtestationem, si, cum creditor paratus esset totum suscipere, debitor, qui in exsolutione totius cessabat, solam partem deposuit. » Toutefois, le juge peut, s'il le trouve équitable, contraindre le créancier a recevoir un payement partiel. Fr. 21, D., de rébus credilis 12, 1. U. Fr. 4, § G, D., de statu liberis 40, 7.

*9 Fr. 21, D., de usuris 22, 1. - Arg. L. 10, C, de iudiciis 5, 1.

3" Fr. 9, S 1, D., de solutionibus 46, 3. « Qui decem débet, partem solvendo in parte obliga tionis liboratur et icliqua quinque sola in obligatione rémanent ; item qui Stichum débet, parte îstichi data, in reliquam partem tcnetur. Qui autem hominem (generaliter) débet, partem Stichi

obligation indivisible, il ne peut y avoir libération partielle ''. — C'est quand il y a plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs de la même prestation que notre distinction est d'une grande importance, soit que cette pluralité de personnes ait existé dès l'origine de l'obligation, soit qu'elle survienne plus tard par la mort du créancier ou du débiteur laissant plusieurs héritiers. Dans l'un comme dans l'autre de ces cas, l'obligation se partage entre les cocréanciers et les codébiteurs "*. Ce partage ne présente aucune difficulté quand la prestation est divisible : chaque créancier ne peut exiger que sa part respective dans la créance, de même que chaque débiteur n'est tenu que pour sa quote-part et se libère par la prestation partielle qu'il fait. Mais comme le partage est impossible à l'égard des obligations indivisibles, il a bien fallu, par des règles précises, déterminer la position respective que les parties doivent occuper, soit dans la poursuite, soit dans l'exécution de ces obligations.

A). Dans la poursuite. En présence de la rigueur que l'on mettait dans la conception de l'action, il était indispensable de régler d'une manière précise la manière dont le demandeur eût à formuler sa demande, surtout pour éviter les peines de la plus petitio ". A cet effet, on avait le choix entre deux systèmes différents, susceptibles l'un et l'autre de certaines modifications. On pouvait imposer aux créanciers d'agir tous ensemble,

dando nihilominus hominera debere non desinit; denique homo adhuc ab eo peti potest : sed si debitor reliquara parlera Stichi solverit, vel per aclorem steterit, quominus accipiat, liberatur. » — Fr. 2, § 2. 5, D., de verb. obi. 45, 1. — Fr. 15, § 1, D., de acceptilatiotieiG, A. Mais vot/. Fr. 17, D., eodem, et ci-après, note 71.

5« Une application intéressante de cette règle aux obligations alternatives se trouve au Fr. 26, § 15, D., decondict. indeb. 12, 6. « Si deceni aut Stichum stipulatus, solvam quinque, quteritur, an possim coudicere? Quaestio ex hoc descendit, an libérer in quinque : nam si libérer, cessât condictio; si non liberor, erit condictio. Placuit autem, ut Celsus... et Marcellus... scripsit, non perimi partem dimidiara obligationis : ideoque eum qui quinque solvit in pendenti habenduni, an iiberaretur, petique ab eo posse reliqua quinque aut Stichum. Et si prsstiterit residua quinque, videri eum et in priora débita solvisse : si autem Stichum prœstiterit, quinque eum posse coudicere, quasi indebita. Sic posterior solutio comprobabit, priora quinque utrum débita an indebita solverentur. Sed et si post soluta quinque et Stichus solvatur et malim ego habere quinque et Stichum reddere, an sini audiendus ? qu*rit Celsus, et putat natam esse quinque condictionem, quamvis utroque simul soluto mihi retinendi quod vellem arbitrium daretur. « (L'objection contenue dans la dernière phrase « quamvis utroque » ne saurait plus être faite depuis que Justinien a réglé ce point par la L. 10, C, de condict. indeb. 4, 5. Voir ci-dessus, § 191, note 1 Ij. La même décision se trouve au Fr. 2, § 1. Fr. 85, § 4, in f. D.. de verb. obi. 45, 1. — Yoy. aussi Fr. 9 in f., D., de solutionibus 46, 3, transcrit a la note précédente.

5- Pour le premier cas, voij. ci-dessus, § 186, note 2. — Quant au second, nous donnerons les détails, ci-après, t. 111, § 405, nous bornant ici à transcrire un seul texte qui énonce le principe de la division d'une manière très-énergique. L. 6, C, familiœ ercisciindœ 5, 36. « Eaquae in nominibus sunt, non recipiunt divisionem : eum ipso hke in portiones hereditariis ex lege Xli tabuiarum divisa sunt. " Cf. Fr. 25, § 15, D., eodem, ci-après, note 49.

•'^ Admettons, en efl'et, qu'un créancier ait plusieurs débiteurs d'une obligation indivisible. S'il poursuit l'un d'eux en payement partiel, il demande quelque chose de physiquement impossible; si, au contraire, il intente contre l'un d'eux une action en payement du tout, il s'expose a

et exiger que tous les débiteurs fussent mis en cause. Ou bien on pouvait accorder à chaque créancier le droit d'agir seul, et permettre la poursuite de chaque débiteur séparément. Le premier de ces systèmes paraît plus rigoureusement conforme à la nature des choses ^* ; mais, comme il présentait des difficultés souvent insurmontables dans la pratique, le second finit par prévaloir '^ Dans le droit nouveau donc :

1" Chacun des créanciers d'une prestation indivisible a le droit de poursuivre seul l'exécution de l'obligation entière '^ à charge de fournir

perdre son piocès, quia plus peliil. Voy. t. I, § 75, noies 18 sqq., et les textes qui y sont cités, notamment la Cousultatio veteris icti, V, 3. « (Actor) in génère actionis quid, aut quantum, aut quas specics, in moduni et niensuraui, vel suniniaui et quantitatem, débet specialiter designare et indubitanter exprimere... Quse si neglexerit, ... causani perdat secundum leges subter annexas. » Parmi les textes allégués par l'auteur de la Consultatio, loco citato, nous signalons particulièrement : Paul, 1, 13 b, o. « Hereditas pro ea parte peti débet, proqua ad nos pertinet : alioquin plus petendi periculum incurrimus, et causam perdinius. » - Codex Hermogen. V, 2. « ... Petitor cogitur specialiter genus litis edere, ne plus debito aut eo, quod competit, postuletur. Sive itaque lideicommissum, sive fundus sive pars lundi, sive domus sive pars domus, sive debitum aut quodcumque petatur, specialiter designari débet petitionis summa vel quantitas,cum genus litis editur. Si quis igitur plus eo, quod ei competit vel debetur, pelierit, rem et causam, de qua agitur, perdit... »

=5* Cela n'est dit nulle part d'une manière expresse; cependant quelques textes s'expriment dans ce sens, en ajoutant que le système contraire n'a été introduit que ulilitatis causa creditoris. Fr. 2, § 2, verbis Quamvis dici possit D., de stipul. prœtor. 46, 5. — Fr. 4, § 2, verbis Hsc utilitatis causa D.. de verb. oblig. 45, 1. - Arg. Fr. 84, § 13, D., de legatis I (30). — Aussi exige-t-on encore dans le droit nouveau que la dénonciation requise pour assurer le recours en garantie du chef d'éviction en matière de vente soit faite k tous les vendeurs (Fr. 62, § 1, D., de evictionibus 21, 2, et ci-après, § 212); et le Fr. 14, pr. ï>.,dcpositi 16, 5, trahit encore une trace de cette manière de voir dans le contrat de dépôt.

53 Cette tendance était d'ailleurs naturelle, à cause du partage des obligations entre cohéritiers, érigé en principe par la loi des Xll Tables. Partout oii il y avait moyen d'éluder l'impossibilité physique qui s'oppose au partage, on cherchait à appliquer le principe de la divisibilité, autant que les faits et l'intérêt des parties le permettaient. Ainsi l'obligation résultant du dépôt est un facere, par conséquent, quelque chose d'indivisible; cependant quand l'objet déposé est divisible, on applique à l'obligation les principes de la divisibilité Fr. 1, § 56, D., depositi i6,ù, ou l'objet déposé est une somme d'argent (ci-dessus, note 23). Voy. aussi Fr. 1, § 51. 4i. Fr. 14, pr. Fr. 17, pr. Fr. 22, D., eodem. - L. 12, C, eodem 4, 34. —Ce qui contribua surtout a faire prévaloir cette tendance, ce fut la règle qu'en cas d'inexécution, toute obligation se résout en dommages et intérêts. Cette considération est si puissante que nous trouvons l'action, résultant d'une obligation indivisible, intentée dès le principe pro parte dans les cas où l'exécution de l'obligation est devenue impossible et que, par conséquent, l'action a plutôt pour but de nous faire obtenir le payement d'une somme d'argent, que de forcer le débiteur a exécuter la prestation originaire. 11 en est ainsi de Vactio emfi en dommages et intérêts du chef d'éviction (§ 297, note 46) et ries actiones commodati et depositi. Fr. 21 , § 1 , D., commodali 13, 6. - Fr. 1 , § 31 . 44. Fr. 7, § 1. 9, D., depositi 16, 3. Cf. Fr. 22, verbis Quod si lancem, D., eodem, oii il est dit que Vactio depositi doit, a la vérité, être intentée in solidum, mais que chaque défendeur peut se libérer entièrement en payant la quote-part qui lui incombe. Pour le Fr. 72, pr. verbis Ceisus tamen D., de verb. obi. 45, 1, voy. ci-dessus, note 15.

36 Fr. 17, D., de servitutibus 8, 1. - ' Fr. 25, § 9, D., familiœ erciscundœ 10, 2. - Fr. 1, § 36. 37. 44 *, D., depositi 16, 3. Cf. Fr. 14, pr. D., eodem. - Fr. 2, § 2, verbis Ex quo. Fr. 4, pr. D., de verb. obi. 45, 1. Pour le Fr. 72, pr. verbis Ceisus tamen D., eodem, cf. ci-dessus, note 15. -Fr. 81, § 1, D., rfe solulionibus 46, 3. - Fr. 2, § 1, i).,de stipulât, prœtoriis 46, 5. Si

caution à l'effet de garantir le débiteur contre toute poursuite de la part des autres cre'anciers ^*. Cependant, quand il s'agit d'une obligation alternative ou (jeneris, il y a régulièrement lieu d'agir pro parie '^. — Il va de soi que dans les cas où un seul ou quelques-uns des créanciers seulement ont un intérêt à la prestation qu'il s'agit de poursuivre, les autres créanciers n'ont pas qualité pour agir ^".

2" L'obligation indivisible peut être poursuivie in solidum contre chaque débiteur séparément, sauf au débiteur poursuivi à demander un délai pour mettre en cause ses codébiteurs ^'.11 importe de faire observer que, dans les obligations alternatives et generis, bien que le payement doive se faire régulièrement in solidum, le demandeur ne peut agir contre chaque débiteur que pour la part qui lui incombe ^^

B). Quant à l'exécution, comme il est nupossible de faire une prestation indivisible par parties, il est évident qu'il ne peut y avoir libération

l'aition aboutit, faute d'exécution, à une condamnation aux dommages et intérêts, cette condamnation n'est prononcée en faveur du demandeur que pi-o parte. Voy. les textes cités marqués d'un astérisque, ainsi que L. 12, C, depositi i, 5i, et ci-après, note 55. 54. — Cf. ci-après, § 221, A, 4 et B. 3; § 257, a, 3; S 259, A, 4.

5s Fr. 1, § 56. 57 Fr. 14, pr. in f., D., depositi 16, 3.

59 Arg. Fr. 85, § 4, D., de verb. obi. 45, 1, ci-après, note 42.

*o Fr. 2, § 6, D., de verb. obi. 45, 1. « Contra autem, si stipulator decesserit, qui stipuiatus erat, sibi heredique suo agere liceke, et unus ex heredibus eius prohilieatur, intéresse diceraus utrura in solidum committatur stipulatio, an pro parte eius, qui prohibitus est. Nam si pœna stipulation! adiecta sit, in solidum tommittetur, sed qui non sunt prohibiti, doli mali exceptione summovebuntur; si vero pœna nuUa posita sit, tune pro parte eius tantum, qui prohibitus est, committetur stipulatio. » - Fr. 5, § 1. Fr. 58, § 5, D., eodem. - Cf. Fr. 4, § 1, D., eodem. - Fr. 15, D., ratain rem haberi 46, 8. Cf. Fr. 18, D., eodem.

*> La règle générale est donnée au Fr. 11, § 25. 24, D., de legatis III (.32). « 25. Si in opère civitatis faciendo aliquid relictuni sit, unumquemque heredem in solidum teneri, D. Marcus et L. Verus Proculae rescripserunt; tempus tamen cohcredi prsestituerunt, intra quod mittat ad opus faciendum : post quod solam Proculam voluerunt facore, imputaturam coheredi sumtum pro parte eius.24.Ergo et in statua et in servitute ceterisque,quse divisionem non recipiunt,ideni D. Marcus rescripsit. » — Diverses applications s'en trouvent Fr. 17, D., de servitutibus 8, 1. - Fr. 25, § 10. 11, D., familiœ erciscundœ 10, 2. Cf. Fr. 44, § 8, D., eodem. — Fr. 5, pr. D., si tnensor 11,6.- Fr. 5, § 15. Fr. 6. 7, D., commodati 15, 6 et Fr. 1, § 45. Fr. 22, D., depositi 16, 5. Cf. Fr. 15, D., de tiUelœ actione 27, 3. - Fr. 59, § 3. Fr. 60, § 2, D., mandati 17, 1. - Fr. 7, D., de servitute legata 35, 5. — Fr. 80, § 1, D., ad legem Falcidiam 55, 2. - Fr. 2, § 2. 5. Fr. 4, § 1. Fr. 85, § 2. Fr. 151, pr. D., de verb. obi. 45, 1. Pour le Fr. 72, pr. verbis Celsus tamen D., eodem, cf. ci-dessus, note 15. - Cf. ci-après, § 221, a, 4 et b, 5; § 257, a. 3; § 259, A, 4. — Si, dans ce cas, le jugement aboutit à une condamnation aux donmiages et intérêts, cette condamnation se fait pro parte. Voy. ci-après, note 55, et les paragraphes du Manuel cités plus haut.

** Fr. 85, § 4, D., de verb. obi. 45, 1. « Pro parte autem peti, solvi autem, nisi totum,non potest : veluticum stipuiatus sim bominem incertum. Nam petitio eius scinditui'; solvi vere, nisi solidus, non potest : alioquin in diversis hominil)Us recte partes solverentur; quod non potuit defunctus facere, ne, quod stipuiatus sum, consequar. « Le motif de cette exception est qu'il dépend des débiteurs de rendre l'obligation divisible en faisant leur choix, car dès qu'ils ont choisi, il y a une species, dont la datio est divisible. Toutefois, ils doivent payer in solidum, parce qu'autrement l'un pourrait donner la moitié de Slichus, l'autre la moitié de Pamphilus. Voir ci- II. H

que si la prestation a été faite en entier ". De ce principe découlent les conséquences suivantes :

1° S'il y a plusieurs créanciers, le débiteur ne peut se libérer, même envers un seul d'entre eux, qu'en faisant la prestation tout entière. 11 est vrai qu'en payant le tout à un seul créancier, le débiteur ne se libère pas, rigoureusement parlant, envers les autres; mais il sera protégé contre eux toutes les tois qu'il aura payé de bonne foi. La bonne foi sera évidente de sa part, si ce n'est que sur l'ordre exprès du magistrat qu'il s'est exécuté. D'ailleurs, il a le droit d'exiger des cautions de la part du créancier qui reçoit le payement ^*.

2° S'il y a plusieurs débiteurs, aucun d'eux n'est libéré que si l'obligation tout entière a été exécutée, et cela dans le cas même où le créancier n'aurait agi que pro parte ^^ Cela est fort simple quand tous les débiteurs se réunissent pour effectuer ensemble la prestation due ".Dans tout autre cas, il en résulte, à la vérité, des inconvénients pour le débiteur isolé qui aurait l'intention de se libérer; mais ces inconvénients perdent beaucoup de leur gravité quand on examine de près les diverses hypothèses qui peuvent se présenter. En effet, si la pluralité des débiteurs

dessus, notes 7. 8. Le texte cité ne parle que d'une obligatio generis, mais la décision s'applique également à l'obligation altei native, si l'une des prestations dues est divisible. — Dans les deux hypothèses, il s'agit, bien entendu, d'une obligation dans laquelle le choix appartient aux débiteurs.

■43 Cette proposition résulte naturellement et nécessairement de la définition de l'obligation indivisible, combinée avec les règles générales sur l'exécution des obligations. Ci-dessus, note 2, et § 170, n» 1. Cf. ci-après, § 288, n" 2. Elle est d'ailleurs consacrée par les citations qui suivent dans les notes 44-45.

•** Fr. 81 , § 1 , D. , dé' solutionihvs 46,5.0 Si lancem deposuerit apud me Titius, et pluribus heredibus relictis decesserit : si pars hereduni me interpellet, optimum quideni esse, si praetor aditus iussisset, me parti horedum eani lancem tradere ; quo casu depositi me reliquis horedibus non teneri. Sed et si sine praetore, sine dolo nialo, hoc fecero, liberabor, aut quod verius est, non incidam in obligationem. Optimum autem est, id per magistratum facere. » — Fr. 1, § 56, B., depositi 16, 5. « Si pecunia in sacculu signato deposita sit, et unus ex hcredibus eius qui deposuit veniat repetens, quemadmodum ei satlsfiat, videndum est. Promenda pecunia est, vel corani prœtore, vel intervenientibus honestis personis, et exsolvenda pro parte hereditaria... Sed si res sunt, quœ dividi non possunt, omnes debebit tradere (is apud quem depositum est), satisdatione idonea a petitore ei prœsfanda in hoc, quod supra eius partem est : satisdatione autem non interveniente rem in sedem deponi et omni actione depositarium liberari. » Cf. ci-dessus, notes 37. 58.

*5 Fr. 192, pr. D., de reg. iur. 50, 17. « Ea quîe in partes dividi non possunt, a singulis heredibus debentur. » — Fr. 18, § 4, D., fam. ercisc. 10, 2. — Fr. 5, § 15, D., commodati 15, 6. — Fr. 1, § 45. Fr. 22 in f. D., depositi 16, 5. - Fr. 15, D., de legutis II (51). - Fr. 12, D., de oplione legata 53, 5. - Fr. 80, § 1, D., ad legem Falc. 55, 2. - Fr. 2, § 2. Fr. 85, § 2. 4, D , de verb. obi. 45, 1. — Fr. 2, § 1, D., de stipulât, prœtoriis 46, 5.

■*8 Fr. 2. § 2, D., de verb. obi. 45, 1. « Ex his igitur stipulationibus ne heredes quidem pro parte solvendo liberari possunt, quamdiu non eamdem rem omnes dederintinon enioi ex persona heredum condicio obligationis imniutatur. Et ideo si divisionem res promissa non recipit, veluti via, heredes promissoris singuli in solidum tenentur : sed quo casu unus ex heredibus solidum prœslitcrit, rcpediioneni habebit a colicrede, familiœ erciscundœ iudicio. » — Fr. 12, D., de optione legata 55, 4,

remonte à l'origine de l'obligation, en d'autres termes, si plusieurs se sont engagés ensemble dans une obligation indivisible, ils n'ont qu'à s'imputer à eux-mêmes la position qu'ils se sont faite, et dont ils pouvaient éviter les résultats onéreux en stipulant des cautions mutuelles ^^ Quand, au contraire, la pluralité des débiteurs est survenue dans la suite par succession héréditaire, la loi leur fournit plusieurs moyens de prévenir ces inconvénients ou d'en écarter au moins les conséquences pécuniaires. D'abord le débiteur poursuivi peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, et ce n'est qu'après l'expiration de ce délai qu'il peut être condamné et forcé à l'exécution du jugement ^*. Ce moyen est presque toujours suffisant si la poursuite a lieu avant que le partage de la succession ait été opéré; car, en supposant que les cohéritiers ne se rendent pas à l'appel qui leur a été fait, celui qui a dû s'exécuter a le droit de se faire dédommager lors du partage de l'hérédité, qu'il dépend de lui de provoquer ". Que si les cohéritiers procèdent au partage avant que l'exécution de l'obligation indivisible ait été faite ou poursuivie, chacun d'eux peut contraindre les autres à lui fournir des cautions tendant à garantir, soit le payement des dommages et intérêts qui résulteraient du refus des cohéritiers de concourir à l'accomplissement de l'obligation, soit le remboursement des sommes qu'il pourrait être forcé de payer pour les autres ^°. — Dans tous les cas, le débiteur qui, contraint

*■ Encore cependant peut-il éviter la plupart des inconvénients qui résultent de sa situation, en employant les moyens dont nous parlerons ci-après, aux notes 48. -49. 51-54.

*8 Fr.ii,l2Z.2i,D., de legads W (52), d-dessus,note41. Cf.Fr. 18,§ 4,D., fam. ercisc. iO,'i.

*9 Fr. 2, § 2. 5, D., de verb. obi. 45, 1. « 2. ... Sed quo casu unus ex heredibus solidum prsestiterit, repetitionem habebit a coherede familia? orciscundae iudicio... 5 Si ita stipulatus

fuerO, PER TE NON FlERl, NEQIE PER HEREDEM TULM, QLOMINUS MlHI IRE ACERE LICEAT, et UUUS eX

piuribus heredibus prohibuerit, tenentur quidem et coheredes eius, sed famiiiae ercisfi:nd;p indiiio ab eo répètent quod prsstiterint. » - Fr. 85, § 5, D., eodem. - Fr. 18, §4. 5.6. 7. Fr. 20, §3. 7. Fr. 25, § 6. 10-15. Fr. 44, § 5. 8, D., fam. ercisc. 10, 2. - Fr. 65, D.. de evîctwnibus 21, :i. - L. 3, C, de iiegotiis gestis 2, 19. - L. 18, § 1, C, fam. ercisc. 5, ô6. Cf. ci-après, note 51, et t. III, § 405.

50 Fr. 25, § 9. 10. 13, D., famil. ercisc. 10, 2. « 9. An ea stipulatio, qua singuli heredes in solidum habeant actionem, veniat in hoc iudicio (famiiiae erciscund»), dubitatur : veluti si quis viam, iter, actum stipulatus erat, decesserit, quia talis stipulatio per legem XII Tabularum non dividitur, quia nec potest. Sed verius est, non venire eam in iudicium, sed omnibus in solidum competere actionem : et si non prsestetur via, pro parte hereditaria condemnationem fieri oportet. 10. Contra, si promissor vise decesserit, piuribus heredibus institutis, nec dividitur obligatio, nec dubium est quin durot, quoniam viam proniittere et is potest qui fundum non habet. Igitur quia singuli in solidum tenentur, ollicio iudicis cautiones interponi debere,ut, si quis ex his conventus litis sestiraationem praestiterit, id pro parte a céleris consequatur. 15. Idem iuris est in pecunia proraissa a testatore, si sub pœna promissa sit. Nam licet hîec obligatio dividatur per legem duodecim Tabularum, tamen, quia nihilum prodest ad pœnam evitandam partem suam solvere, sive nondum soluta est pecunia, nec dies venit, prospiciendum est per cautionem, ut de indemnitate caveat, per quem faclum fuerit, ne omnis pecunia solveretur, aut ut caveat, se ei, qui solidum solverit, partem prœstaturum : sive iani soivit unus universam pecuniam, quam defunctus promisit, ne pœna commitleretur, famiiiae erciscundae iudicio a coheredibus partes recipere

par une poursuite, a satisfait à une obligation, peut exercer son recours contre ses codébiteurs pour la restitution de ce qu'il aura payé à leur décharge. La quotité de ces parts et les moyens à employer pour exercer ce recours dépendent des faits particuliers de l'espèce et des rapports qui existent entre les codébiteurs ^'. Il va sans dire que le débiteur qui a causé l'inexécution par son dol ou par sa faute ne peut en aucune façon réclamer le remboursement de ce qu'il a dû payer de ce chef, et que, par contre, les autres qui auraient été forcés de payer pour lui des dommages et intérêts pourraient les réclamer de lui en entier ^*.

11 nous reste à faire observer que les règles que nous venons de donner sur le payement de l'obligation indivisible cessent dès que cette obligation se résout, par suite d'inexécution, en dommages et intérêts. Car les dommages et intérêts consistent toujours en une somme d'argent et constituent, par conséquent une prestation divisible ".Cela contribue encore à rendre moins onéreuse la position du débiteur qui se trouve dans la nécessité de subir la condamnation pour cause d'inexécution ^\ Un pas-

poterit. » Le dernier paragraphe de ce passage parle, à la vérité, d'une obligation contractée sous clause pénale, et non pas d'une obligation indivisible ; mais, dans l'espèce, l'analogie est parfaite {voy. Obs. 2), et il est évident que la règle indiquée dans ce paragraphe souffre également application aux obligations indivisibles. Fr. Ai, § 5, D., eodem. Cf. ci-après, t. 111, § 405, notes H. 45 sq.

5t A) Pour Vactio familiœ ercisciindœ , voy. ci-dessus, note 49. — B) Actio communi dividundo. Fr. 14, D., de institoria actione 14, 3. - Fr. 20, § 4, D. faniil. ercisc. 10, 2. — Fr. 6, § 7. Fr. 14, pr. § 1. Fr. 29, D., communi dividuvdo 10, 3. - Fr. 40, D., de negotiis gestis 3, 5.- Cf. ci-après, § 278, note 50. — C) Actio pro socio. Fr. 14, D., de institoria actione 14, 5. — Fr. 11, § 5, ])., de aqiue plitviœ arc. act. 59, 5, et par analogie les textes cités sous litt. a et b. \oy. aussi ci-après, § 226, n» 2, et ci-dessus, § 186, note 34. — I)) Actio negotionnn gestorum. Fr. 3, § 10. Fr. 19, § 2. Fr. 31, § 7. Fr. 40. 41. 45, D., de negotiis gestis 5, 5. - L. 3. 18, C. eodem 2, 19. — L. 18, § 1, C, fam. ercisc. 3, 6. Cf. ci-après, § 274, note 6, et ci-dessus, § 186, note 34. — E) 11 peut aussi y avoir lieu à Vaclio mandati. Cf. ci-après, § 222, b, 2. 5, et ci-dessus, § 186, note 34.

s-! Fr. 2.5. § 17. Fr. 44, § 5, D., famU. ercisc. 10, 2. - Fr. 5, § 5. Fr. 5, § 15. Fr. 17, § 2, D., commodati 13, 6. - Fr. 9. 10, D., depositi 16, 3. - Fr. 85, § 5, D., de verb. obi. 43, 1. - Fr. 2, verbis Sed si unus D., de stipulât, prœtoriis 46, 5.

53 Fr. 23, § 9, D., famil. ercisc. 10, 2. - Fr. 3, § 5. Fr. 21, § 1, D., commodati 13, 6. - Fr. 1, § 44. Fr. 7, § 1. Fr. 9. 22. D., depcsili 16, 5. - Fr. ,59, § 3. Fr. 60, § 2, D., mandati 17, 1. - Fr. 39, § 2. Fr. 65, D., de erictionibus 21, 2. - Fr. 49, § 4, D., de legatis ///(52).- Fr. 11, § 5. 4, D., de aquœ pluviœ arc. actione 39, 5. — Fr. 15, § 1. Fr. 45, D., de re iudicatn 42, \. - Fr. 4, § 2. Fr. 85, § 1. 5. Fr. 139, D., de verb. obi. 45, 1. Pour le Fr. 72, pr. in f. D., eodem, cf. ci-des.sus, note 15. - Fr. 2, § 2, D., de stipulât, prœtoriis 46, 5. - Fr. 10, § 5, D., de appellationibus 49, 1. - Tit. C, si plures una sententia condemnati sunt 7, 55. — Cf. les paragraphes du Manuel, cités ci-dessus, note 41. — Voy. encore le Fr. 80, § 1, D., ad legem Falcidiam 53, 2, transcrit ci-après, note 55.

5* Malgré la justice évidente de cette solution et sans tenir aucun compte des décisions citées à la note précédente, on a osé contester la proposition que nous énonçons dans notre texte. Un éminent jurisconsulte de notre époque motive cette manière devoir dans les termes suivants qui justifient d'une manière frappante la critique que nous avons faite ci-dessus, § 186, Observation, de l'emploi abusif du mot par lequel commence le passage que nous allons transcrire : « L'obli- « gation solidaire (c'est-à-dire : « la poursuite in solidum ») est partout un bénétice du créancier.

NOTIONS GÉNÉRALES. — § 192. Ii7

sage du Digesle autorise même le juge à déclarer satisfactoire l'offre que ferait le débiteur, dès l'origine, de contribuer pour sa part dans les frais que la prestation indivisible nécessitera suivant une estimation à faire, œstimatione fada ^^.

Observation 1. Nous avons dit, dans l'exposé qui précède, que l'obligation tradendi est indivisible, comme le sont en général toutes les obligations de faire "*'. Cette proposition est contestée par la plupart des auteurs modernes. Il est cependant certain qu'elle est très-formellement énoncée dans nos sources et qu'elle est de plus conforme à la réalité. On ne saurait, en effet, concevoir le transfert d'une part dans une possession collective, copossessio, sans que tous les copossesseurs y concoureni ". Les auteurs qui ont méconnu ce fait incontestable se sont laissés induire en erreur par la circonstance que, dans le droit nouveau, la tradition est le mode usuel de faire dation et que les obligationes dandi sont divisibles ^*. Mais s'il est vrai que la tradition est un mode de dation, il n'en résulte point que dare et trader e soient des choses identiques. Il y a entre les deux termes, encore dans le droit nouveau, des différences essentielles^''; et, quand nous disons que tradere est un fait indivisible, nous entendons parler, comme nos sources, du simple transfert du pouvoir physique,

« un désavantage du débiteur. Et l'on prétendrait que les débiteurs seraient affranchis de ce « désavantage précisément au moment où ils ont à se reprocher une omission coupable, c'est-à- « dire une lésion évidente! Ajoutons qu'il n'y a pas un seul cas dans lequel une obligation qui à « été solidaire [lisez : indivisible) dans l'origine, change de nature dans la suite pour se diviser. » 11 y a dans ce court passage autant d'erreurs que de phrases. 1" Dans l'obligution indivisible le législateur n'a point voulu accorder un bénétice au créancier, en accordant la poursuite in solidiim (a quel titre, en effet, le créancier mériterait-il une faveur a cause du caractère accidentel de la prestation qui lui est due?); mais il a voulu lui épargner un inconvénient qui peut éventuellement amener l'inanité de son droit (ce qu'il ne mérite pas plus que la faveur). C'est a cela que se borne l'avantage du créancier, et ce serait violer tous les principes de droit et d'équité que de l'appliquer de manière à faire payer au débiteur plus qu'il ne doit. 2" On abuse des mots coupable et lésion. L'inexécution d'une obligation indivisible, due par plusieurs, peut provenir de causes qui n'impliquent de la part du débiteur choisi aucun dol, aucune faute, aucune lésion; le Fr. 80, § 1, D.,adtefjem Falcidiamoo, 2, reconnaît cette vérité, même a l'occasion d'une inexécution entièrement volontaire [vo]). la note suivante). Si, dans un cas donné, rinexécution provient du dol du débiteur choisi, il va sans dire que notre proposition ne lui est point applicable; il subira la condamnation pécuniaire in solidum et sans avoir aucun recours contre ses codébiteurs. 5" Quant à la troisième phrase, nous renvoyons à ce que nous dirons ci-après, note 71 .

55 Fr. 80, § 1 in f. D., ad legem Falcidiam 35, 2. « .... Quorum omnium legatorum (quae divisionem non recipiunt), etsi plures heredes sint, singuli in solidum tenentur... Sed potest heredi hoc rcmedio succurri, ut .'estimatione facta legati, denuntict legatario, ut partem icstimationis inférât : si non inférai, iilutur adversus eum exceptione duli. »

56 Cf. ci-dessus, note 14.

57 Voy. ci-dessus, t. I, § 8i, note 29. 5s Cf. ci-dessus, note 5, et t. 1, § fOo.

59 Cela résulte de la combinaison des textes suivants : Fr. 16, verb's Finge alienam D., de condiclione c. d. c. n. s. 12, -i. — Fr. 5, § 1. Fr. 23, § 1, D., de conlrah. emlione 18, 1. - Fr. il, § 2. Fr. 50, § 1, D., emli 19, 1 . — Fr. 1, pr. § i, D., de rerum permiilalione 19, 4. — Fr. 57, pr. Fr. 58, D., de evictionibm 21, 2. - Fr. 45, § 1. Fr. 40, D., de legatis I (30). - Fr. 38. § 3..

abstraction faite de la transmission du droit de propriété "^ — On peut s'étonner que la circonstance invoquée par les auteurs que nous venons de combattre n'ait pas donné lieu à une autre thèse, entièrement opposée, qui se présenterait avec une plus grande apparence de raison. Il pourrait, en effet, paraître assez plausible de dire que, toute dation supposant le fait indivisible de la IraïUtio, les obligatmies clandi sont, dans la législation de Justinien, indivisibles. Pourtant, cette proposition n'est pas plus admissible que la précédente, d'abord parce qu'elle est contredite par tous les textes et qu'elle troublerait toute l'économie de la matière, ensuite parce qu'elle n'est pas conforme à la réalité. Il n'est pas à méconnaître que, depuis la disparition de la mancipatio et de la in iure cessio, la dation d'une partie de propriété collective serait une opération très-difficile, souvent même impossible, si on voulait y appliquer dans toute leur étendue les règles qui dominent le transfert de la simple possession de fait*^'. Mais, comme nous l'avons fait observer ailleurs, il est indispensable de modifier ces règles en ce sens que, pour la datio, on n'exigera point le concours de tous les copropriétaires, mais que le codominus qui veut transférer sa part de propriété accomplira ce transfert en mettant l'acquéreur en état d'exercer les pouvoirs qu'il avait lui-même, et ce sans le concoui^ de qui que ce soit ".Si l'on ne faisait pas cette concession, on

D., de soliifionibiis 46, 3. — Fr. 167, D., de regulis iuris 50. 17. - L. 8, C, de sententiis et interlocHt. 7, 45. L. 5, G., de eviciionibus 8, 45. Pour saisir l'importance pratique de la distinction, il sera utile de lire ce que nous dirons plus loin de la garantie du chef d'éviction, § :2I2, n» 4 et Observation; § 214, n» 1 ; § 246, note 12 et in fine; t. III, § 510, note 29 et § 421.

60 Les ari;uments produits par les partisans de l'opinion qui considère l'obligation Iradenii comme divisible reposent presque tous sur la fausse notion de la divisibilité que nous avons signalée ci-dessus, note 2, ou sur une confusion de la possession et de la propriété, du fait et du droit. Le lecteur qui s'est bien pénétré des notions essentielles de notre matière découvrira aisément l'inanité de ces arguments sans se laisser effrayer par le nombre. Nous croyons pouvoir nous borner ici aux deux observations suivantes : 1» Le Fr. 86, § ô, D., de legatis I (30) traite d'une obligntio dandi; il ne s'occupe point, d'ailleuis, des rapports entre créancier et débiteurs, mais des rapports qui existent entre les codébiteurs.— 2» On a crupouvoir écarter le Fr. 72,pr. D., de verb. obi. 45, 5, qui déclare indivisibles les « obligationes faciendi, utputa fundtim tradi, vel fossam fodiri, vel insiilam fabricari, vel opéras, vel quid bis simile », en supposant que, dans l'espèce, il s'agirait d'une obligation tradendi sols clause pénale, ce qui l'aurait rendue indivisible. Cet essai n'est guère heureux. D'une part, en effet, rien ne vient à l'appui de cette supposition qui est d'ailleurs d'autant moins vraisemblable que le fragment cité ne traite pas d'une espèce pratique, mais énonce une règle générale et théorique. D'autre part, quand même la supposition serait fondée, elle ne servirait point la thèse erronée; caria clause pénale n'exerce aucune influence sur la nature de l'obligation principale k laquelle on l'ajoute. \oy. ci-après. Observation 2.

fi' C'est peut-être pour celte raison que l'on continuait de procéder à ropération de la raancipation k une époque oii ce mode de transfert était disparu du système légal. Nous avons mentionné, t. 1, § 97, note 22, des actes authentiques qui établissent ce fait. Nous en extrayons ici le passage suivant : « Krgo qiue tradenda erant, tiadidimus ; quîe mancipanda erant, mancipa- \imus ». Si'Ancenrerg, Tabulir negntion(m, p. 185, 1. 2. Cf. ci-après, les notes 63. 6i. 67.

•*- Voi/. ci-dessus, t. I, § 106, notes 15. 16. — Cette diversité entre le transfert de la simple

détruirait le caractère absolu du droit de propriété *^^ Au reste, on peut encore éluder la difficulté au moyen de la déclaration que le tradens fera (comme cela avait été d'usage dans la mancipation ") de transférer actuellement la vacua possessio à l'acquéreur. Par cette déclaration (qui, d'ailleurs, est en effet qualifiée de traditio *'^), tout est terminé entre parties *'*', sauf au tradens à venir éventuellement au secours de l'acquéreur au cas que celui se trouve empêché de se mettre en possession ".

Observation 2. La plupart des auteurs qui ont traité la matière du paragraphe qui précède soutiennent que la clause pénale a pour effet de rendre indivisible l'obligation à laquelle elle est ajoutée. Cette opinion est erronée, comme nous le verrons ci-après, § 258, Observation. Ici nous nous bornons aux observations suivantes : a) Aucune loi n'établit ce

possession de fait et le transfert de la propriété ou d'une possession ayant un caractère de droit se montre, au reste, encore dans d'autres hypothèses, particulièrement dans les successions à cause de mort. L'héritier n'a la possession de fait des choses héréditaires que s'il en prend possession, tandis que la propriété ou la possessio ad iisiicapioiiem lui est acquise ipso iure par l'adition de l'hérédité. Et pour citer un exemple se rapportant à notre question, la part que le défunt peut avoir dans la propriété d'une chose se transmet ipso iure à l'héritier et même au légataire, tandis que ni l'un ni l'autre n'auront la copossession sans le concours des autres possesseurs. Cf. ci-dessus, t. I, § 84, note 29; § 86, note 4, et ci-après, t. III, § 401, note i et § 420, note 9.

65 Notre proposition est d'ailleurs confirmée par divers actes authentiques de donation et de vente du cinquième et du sixième siècle, qui se trouvent dans les recueils de Marini, / papiri diplomalici. Rome 1805, et de Spangenberg, Tabulœ negotioriun. Leipzig, 1822; particulièrement par les deux actes suivants : 1° Le roi Odoacre, ayant fait à Pierius, son cornes domesticorum, donation de diverses choses et, entre autres, des parts qu'il avait dans la propriété de deux immeubles situés près de Syracuse, partent fundi Dubli quœ remansit et parteni fitndi Putaxiœ, le procès-verbal de réalisation constate que les fondés de pouvoirs des deux parties se sont rendus sur les fonds et que tradition y a été faite, nullo contradicente, mais sans le concours des copropriétaires (Marini, n" 83. - Spasgenberg, n» 27, p. 164. 171). On pourrait objecter que pars fundi ne signifie pas nécessairement pars pro indiviso. L'objection parait peu sérieuse dans l'espèce; dans tous les cas, elle ne saurait être opposé à la seconde espèce dont nous allons parler. — 2" Les choses se passent de la même manière dans un acte de vente (M. n" 116 ; Sp. n» 51) où la tradition d'une sixième part, duœ unciœ, dans la propriété du fonds Domiticn s'opère également sans le concours des codomini, nullo con/rarfwcH/é?. Spancenbekg,p. 2.3,1. 24 et p. 25S, 1. 20-24.

64 Donatio Synfrnphi, lin. 5 (Bruns, p. 155. — Giraud, p. 650). — Donatio Arteniidori, lin. 16 (Bruns, p. 155. — Giraud, p. 652). — Donatio Statiic Irenœ, lin. 12 (Bruns, p. 154. — Giruud, p. 651).

65 Entre autres, dans les actes suivants, reproduits par Marini, n"* 95. 114. 115. — Spangenberg, n» 38, p. 213; n» 49, p. 240 ; n" 50, p. 247.

66 Marini, n" 119; Spangenberg, n» 53, p. 268. « .... ita ut in traditione corporalc facienda, in nullo penitus nostra exploretur, r.ec quîcratur priPsentia... »

6" La plupait des actes de donation et de vente qui nous ont été conservés contiennent ces déclarations de transfert de possession, conçues à peu près en ces termes : in quam raciinm possessioneni eumdem emiorem (compnratorem) herede.sqae eius ex causa liuius rendilionis in sh/ ;y/scriptam rem ire, miltere, iiif/redi, possidere permisil (renditor).... numo usuali dmninico uno. Huic vendilioni traditiunique doluin malum abesse abfulurumque esse. Voi^., entre autres, Marini, n«95. 113. 115. 117. il9. 120. 122. 123. - Spangenberg, no' 58. 48. 50. 52. 55. 54. 50- 57.

principe; plusieurs passages du Digeste disent même positivement le contraire, b) Ce qui a fait naître cette erreur, c'est que la peine stipulée est due en ejitier toutes les fois que l'obligation à laquelle elle est ajoutée n'est pas entièrement exécutée ^^ Il suffit cependant d'un peu de réflexion pour se convaincre que ceci ne provient pas de l'indivisibilité de l'obligation principale, mais uniquement de ce que la peine est stipulée pour le cas où le débiteur n'exécuterait pas son obligation, et que l'obligation n'est pas exécutée tant que la prestation qui en fait l'objet n'est pas eutièrement accomplie. La vérité est que la clause pénale ne change en rien la nature de l'obligation à laquelle elle est ajoutée ^^

Observation 3. Nous avons fait remarquer ci-dessus, § 168, note 4 et Observation, que l'on confond souvent l'obligation corréale avec l'obligation indivisible, par la raison que, dans l'une comme dans l'autre, la prestation doit se faire in solidum. Il existe cependant dans l'essence de ces deux espèces d'obligations des différences fondamentales qui ne laissent pas que de faire naître des conséquences pratiques. Ce qui rend l'obligagatioii indivisible, c'est la qualité accidentelle de la prestation, tandis que la corréalité est fondée dans la nature même du lien obligatoire. De là il s'ensuit, entre autres : 1" Dans l'obligation corréale, chaque reus est respectivement créancier ou débiteur de l'obligation entière, tandis que l'obligation indivisible ne compète et n'incombe à chaque créancier ou h chaque débiteur que pour sa part ^". 2° Si la prestation de l'obligation indivisible se change en quelque chose de divisible", l'obligation devient elle-même divisible tandis qu'aucun changement de la prestation n'influe sur la corréalité, qui continue de subsister tant que le lien existe. 3- Par contre, l'obligation corréale se divise entre les héritiers d'un débiteur solidaire, tandis que l'obligation indivisible reste indivisible tant que la prestation à faire conserve ce caractère. 4*" Comme l'obligation indivisible ne peut être éteinte en partie, la remise d'une pareille obligation faite par l'un des créanciers ou à l'un des débiteurs, ne saurait produire d'effets ^*,

68 Fr. 25, § 13, D., familiœ erciscundœ 10, 2. « ... Pecunia... sub pœna promissa..., licet hœc obligatio dividatur per legera Duodecim Tabularuni, tamen... nihiluni prodest ad pœnam evitandam partem suam solvere. » - Fr. 72, pr. Fr. 8o, § 6, D., de verb. obi. 45, 1.

69 Vui/. ci-après, § 258, Ousekvatio.n, où nous fournirons également l'explication du Fr. i, § 1, D., de verb. obi. ib, 1, qui a donné lieu au.\ interprétations les plus singulières.

■0 Voy. ci-dessus, § 186, note 5. De cette unité d'obligation dans les créances corréales, les Romains ont conclu que l'impossibilité d'exécuter l'obligation, occasionnée par l'un des correi, n'avait point pour effet de libérer les autres (§ 186, note 2i). Il en est autrement des obligations indivisibles qui sont soumis aux règles généles.

'* Par exemple, si en cas d'inexécution, il y a condamnation aux dommages et intérêts, ou bien, si dans une obligation alternative l'un des objets in oblujalione vient à périr et que la prestation qui reste due est divisible. Voy. cj-dessus, notes 8 et 53.

''=' Dans les cas d'indivisibilité relative que présentent les obligations alternatives et generis, pareille remise peut amener libération partielle. Fr. 13, § 1. Fr. 17, D., de acceplilafione 4U, i. - Fr. 2, § 5, D., de verb. obi. 45, 1. Cf. ci-dessus, note 8.

NOTIONS GÉNÉRALES. — § 193. 12i

tandis que la remise d'une dette corréale faite par l'un des créanciers ou à l'un des débiteurs solidaires est efficace et peut même avoir pour effet d'éteindre la dette à l'égard de tous les coïntéressés '^ 5° L'indivisibilité supposant toujours une communauté d'intérêts, il est naturel que celui qui a dû payer le tout ait un recours contre ses codébiteurs, tandis que la corréalité par elle seule ne donne lieu à aucun recours '^ 6° Enfin la loi, pour mitiger les inconvénients que, par suite d'une nécessité physique, elle a dû infliger aux codébiteurs d'une dette indivisible, permet à celui d'entre eux qui est poursuivi in solidiim de demander un délai pour mettre en cause ses codébiteurs, tandis que le débiteur solidaire choisi par le créancier doit immédiatement s'exécuter pour le tout '^

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