DES MOYENS DE DROIT SERVANT A GARANTIR LES OBLIGATIONS
§ 193. De l'obligation naturelle f.
Ce qui donne surtout à une obligation de l'efficacité et de la valeur, c'est la possibilité d'en poursuivre l'exécution. Sous ce rapport, nous trouvons dans le droit romain une distinction importante que nous avons déjà indiquée au § 2 : il y a des obligationes iiiris civilis et iuris gentium, ou, en d'autres termes des obligations civiles et des obligations naturelles.
Le développement de la législation romaine à l'égard des obligations a été, en général, analogue à celui que nous avons observé en traitant de l'histoire de la propriété, avec cette différence cependant qu'il a amené une solution moins complète. En effet, nous avons vu que la propriété iuris gentium, qui, dans le principe, ne jouissait pas d'une protection plus efficace que la simple possession, fut de plus en plus assimilée à la propriété civile, jusqu'à ce qu'enfin ces deux institutions finissent par se fondre en un seul droit. Le même travail d'assimilation s'est fait dans la matière des obligations, mais il n'a pas éié achevé. Dès lors on conçoit aisément qu'il est impossible de mettre dans l'exposé de ce développement, resté incomplet, la précision avec laquelle nous avons pu suivre l'histoire du droit de propriété. Nous serons forcé de nous restreindre aux généralités, sauf à montrer en détail la marche progressive de la législation quand nous traiterons des divers cas à l'égard desquels ce mouvement s'est manifesté.
"5 Yoy. ci-dessus, § 18G, notes 22. 23, et pour les détails, ci-après, § 29o, notes 16-28. 51-39, et t. III, §435.
1* Voy. ci-dessus,. notes 49-o2 et § 186, notes 26-Sl.
'5 Yoy. ci-dessus, notes -il. -48.
7 Celte matière a été rc( euimeiit traitée d'une manière approfondie par M. Machelard, des Obligations unliireHes eu droit romain. Paris, 1862.
Sans prétendre épuiser complètement la matière, on peut admettre en principe que nous nous trouvons dans un rapport d'obligation : 1" quand nous avons manifesté notre volonté à cet égard en nous engageant nousmême vis-à-vis d'une autre personne à une prestation en sa faveur ; 2° quand, par notre fait, nous avons causé un dommage à autrui. Les Romains se sont également laissé guider par ces principes; mais ici, comme dans d'autres matières, ils ont commencé par sanctionner des cas particuliers sans poser de règle générale. Eu dehors de ces cas, il devait s'en présenter d'autres qui, dominés parle même principe, réclamaient une protection analogue, d'autant plus que toutes les nations connues s'accordaient à la leur attribuer. Ainsi l'influence des idées universellement reçues augmenta le nombre des espèces particulières sanctionnées civilement, à mesure que l'extension des relations sociales en fit sentir le besoin, et les institutions du ius gejitium acquirent de l'efficacité en même temps et dans la même progression que le ius civile perdit de sa rigueur. Cette action réciproque tendait évidemment à une fusion complète. Mais le développement des institutions s'arrêta avant d'être arrivé k son terme : la division en obligationes civiles et obligationes naturales subsiste encore dans le droit de Justinien.
L'obligation civile est fondée en droit civil, et garantie par les institutions civiles, particulièrement au moyen d'une action *. Il y a obligation naturelle toute les fois que, d'après le ius gentium,\\ existe un lien obligatoire entre deux personnes ^ Ce lien, h moins que la loi civile ne le réprouve expressément, mérite d'être respecté; mais tant qu'il n'est pas positivement sanctionné, il ne donne pas droit à invoquer l'intervention des tribunaux romains, institution essentiellement civile : en d'autres termes, le créancier n'a point d'action à l'effet de poursuivre l'exécutiou de son droit ^ — Au premier abord, il pourrait dès lors paraître que l'obligation naturelle n'a aucune efficacité et partant aucune valeur \ Ce serait cependant une erreur : l'obligation naturelle est utile au créancier
' Pr. l., de obligationibus ô, 13. « Obligatio est iuris vinculuni, qiio iiecessitate adstringimur alicuius solvendsp rei secundum nostrœ civitalis iura. »
* Fr. 84, § 1, D., de regulis iuris 50, 17. « Is natura débet, quera iure gentium dare oportet, cuius fidem secuti sumus. » — Le Fr. 64, D., de condict. ind-cUti 12, 6, qualifie de natiiralis une obligation existant entre maître et esclave, bien que dominatio ex gentium iure introducta sit, et cela par la raison que libcrtns naturali iure continetur. Voy. ci-dessus, t. I, § 2, Observatton.
5 Fr. 7, § 4, D., de pactis 2, 14. « Igitur nuda pactio obligationcm non parit, sed parit exceptionem. » Dans ce passage, le mot oWè^ff/io est pris pour aclio. Voy. la note suivante, et ci-dessus, § 41, note 4.
* C'est cette coiii-idération qui a donné lieu au passage d'illpien que nous avons cité à la note précédente et à un autre passage du même auteur, qui se trouve au Fr. 10, D., de verbnrum s'gn. 50, 16. «■ Creilitores accipiendos esse constat eos quibus debelur ex qnaciimque actione vel persecutioiie... Quod si natura debeatur, non sunt loco creiiitorum. » — Cf. Fr. 1U8. 178, §5 D., eoilem. — Fr. G. 42. § 1, de "W. et act. 4i, 7. et Fr. 16, § 1, D , de fideinss ribus 40, 1.
toutes les fois qu'il peut la faire valoir sans recourir à une poursuite judiciaire. Sous ce rapport, il se trouve dans une position analogue à celle du propriétaire naturel ou du possesseur d'une chose, c'est-à-dire qu'il peut maintenir le statu quo. Car il est dans la nature des choses que celui qui veut maintenir ce qui existe n'ait pas besoin de prendre le rôle d'agresseur. C'est ce qui fait dire que l'obligation naturelle ne donne pas une action, mais bien une exception. Néanmoins cette règle est trop étroite, car l'obligation naturelle procure encore d'autres avantages. Voici, du reste, l'énumération des effets qu'elle peut produire :
1" Ce qui a été donné en payement d'une obligation naturelle ne peut être répété : sohitum repeti non potest ^.
2° Une créance naturelle peut être opposée par voie de compensation, lorsque le créancier naturel est poursuivi en payement d'une dette civile, pourvu que les conditions requises pour la compensation se rencontrent dans l'espèce ".
3" Le créancier naturel peut user du ius retentionis, s'il y a lieu '.
4" Le débiteur naturel peut reconnaître sa dette d'une manière civile; dans ce cas, elle sera mise sur la même ligne qu'une obligation civile *.
5" De même l'obligation naturelle peut servir de base à un droit civil accessoire formant une garantie de l'obligation naturelle; par exemple, un droit d'hypothèque, un cautionnement civil ^.
C'est au moyen d'une exceptio doli que le créancier naturel fait valoir son droit dans les trois premiers cas; dans les deux derniers, l'obligation naturelle devient utile en servant de base à un droit civil qui, sans elle, n'aurait pu exister '". Au reste, l'obligation naturelle ne produit pas
5 Fr. 19, pr. D., de condict. indelnti \'i, 6. « Si pcenfe causa eius cui debelur (iebitor liberatus est, iiaturalis obligatio nianet, et ideo solufum repeti non potest. — Fr. 64. D., eodem. « Si qiiod doniiniis serve debiiit, niamuuisso solvit, quamvis existiiiians ei se aliqiia teneri actione, tamen repetere non poterit, quia naturale adgnovit debituni. » - Fr. 26, pr. § 12. Fr. 52, § 2. Fr. ol, D., eodem. -¥\\ 20, D., de Se. Macedoninno 14, 6.-Fr. 10, D., de obligat. et actionibiis H, 7. — Fr. 16, § 4, D., de fldeiussoribiis 46, 1. - Fr. 5, § 2, D., de solulionibiis 46, 5. - L. 5, C, de usiiris 4, 52.
6 Fr. 6, D., de compensationibus 16, 2 « Etiam qnod natura debetur venit in compen.sationem. » Yoy. ci-après, § 291.
7 Voy. ci-dessus, §§ 40. 99. 102. 105. 120. Ajoutez Fr. 51, D., de condict. indebili 12, 6. « Ex quibus causis retentionem quidem habemus, petitionem auteni non habemiis, ea si soiverinnis, repetere non possumus. »
8 Cela peut se faire par le constitut ou par la novation. Vuy. ci-après, §§ 251 et 295. — Fr. I, § 1, D., de novationibns 46, 2. — Fr. 1, § 7, D., de pecunia constituta 15, 5.
9 § 1, I., de fideiiissoribus 5, 20. « In omnibus autem obiigationibus ad^unii possiint (tideiussores)... Ai nihil quidem intfrest,utrumcivilis an naturalis sit obligatio cuiadiiciaturlideiussor. » — Fr. 7. 16, § 5. 4, D., de pdeiuss. 46, 1. « Fideiussor accipi potest quotiens est aliqua vel civilis vel naturalis obligatio cui applicetur. » Pour les effets du cautionnement d'une dette naturelle, voy. ci-après, § 261. — Quant à l'hypothèque garantissant une dette naturelle, tw/. ci-dessus, t. I, §§ 145. 16S. et Fr. 5, § 2. Fr. 101, § 1, D., de soliitionibiis 46, 5. - L. 4, C. de iisuris i, 52.
•" C'est à cet ordre d'idées que se rapporte le Fr. 10, D., de obi. et act. 44, 7, qui se trouve
toujours nécessairement tous les effets que nous venons d'indiquer. Ainsi il fut un temps où la compensation n'était pas même admise en faveur de toutes les obligations civiles; on conçoit qu'alors l'obligation purement naturelle n'ait pas davantage joui de cette faveur. Il peut encore se faire dans le droit nouveau que tel autre effet soit refusé à une obligation naturelle ". Il en est cependant un que l'on peut admettre comme étant essentiel : ce qui a été payé en exécution d'une obligation naturelle ne peut être répété.
Si nous demandons maintenant dans quels cas il y a obligation civile ou naturelle, la réponse ne peut être donnée d'une manière absolue pour toutes les époques de l'histoire romaine. Néanmoins nous pouvons distinguer les trois catégories suivantes : a) obligation purement naturelle, fondée exclusivement dans le ius geîitium et n'ayant aucun caractère civil; b) obligation civile, fondée à la fois dans le ius civile et dans le ius gentium; c) obligation purement civile, fondée exclusivement sur une disposition du ius civile sans renfermer un élément naturel **. — Enfin il est des obligations naturelles auxquelles la loi civile a positivement refusé toute valeur. Les commentateurs les appellent obligationes iure civili reprohatœ *. Telles sont les dettes de jeu, les conventions usuraires, etc.
Les causes qui font que, dans un cas donné, le rapport obligatoire qui s'établit entre deux personnes est purement naturel, peuvent être classées, comme pour les droits réels, en trois catégories *^
1) Qualité personnelle de l'une ou de l'autre des deux parties. L'esclave, étant privé de la personnalité civile, ne peut figurer dans une obligation
reproduit au Fr. 16, § i, ï).,de fideiuss. 46, 1. « Naturales obligationes non eo solo aestimantur si actio aliqua earum nomine competit : verum etiani eo, si soluta pecunia repeti non possit, » qu'il faut traduire comme suit : « Les obligations naturelles sont utiles, non-seulement lorsqu'elles servent de base à un droit civil donnant lieu à une action, mais aussi par la raison que ce qui a été payé ne peut être répété. »
'• Ainsi la créance naturelle du bonœ fldei possessor qui a fait des impenses sur la chose ne peut être opposée en compensation. Cf. ci-après, § 291, n» 1. — Le compromis n'autorise pointa opposer une exception à l'action que l'une ou l'autre des parties porterait devant le juge ordinaire. Fr. 2, D., de receplis -L, 8, et ci-après, § 257, note 5. — Voy. encore ci-après, § 257, note 1, et §298, notes 10-15.
'- Il n'est pas sans intérêt de faire observer l'analogie qui existe à cet égard entre la propriété et les obligations. L'obligation purement naturelle répond au simple in bonis esse, l'obligation à la fois naturelle et civile est analogue au dominium pleno iure ou ex ut roque iure; enfin, l'obligation purement civile peut être comparée au nudum ius Quiritium. Voy. ci-dessus, 1. 1, § 91. 92.
*3 En dehors de ces trois catégories, les commentateurs ont cru trouver d'autres cas d'obligations naturelles dans des hypothèses où la loi ne permetpasde répéter une libéralité spontanément faite. Mais cette circonstance ne nous autorise pas à soutenir que, antérieurement à la prestation faite, il y ait eu obligation. Tels sont les cas de la femme qui a constitué une dot sans s'y être obligée antérieurement. (Fr. 52, § 2, D., de condict. indebiti 12, 6, et ci-après, t. 111, § 510); de l'affranchi qui preste spontanément dos operœ non promises (Fr. 26, § 12, D., de condict. indeb. 12, 6, et ci-après, t. III, § 557); des aliments fournis sans nécessité juridique (Fr. 27, § 1, D., de negotiis gestis 5. o. - L. 11, C, eodem 2, 19. - L. 17, C, de postliminio reversis 8, 51); de
civile, ni comme créancier, ni comme débiteur; mais on lui reconnaît une certaine capacité d'après le iiis gentium ^\ Le père et le fils de famille, ne formant qu'une seule personne, par rapport aux droits patrimoniaux, ne peuvent s'obliger l'un vis-à-vis de l'autre selon le ius civile; mais une obligation naturelle peut s'établir entre eux *\ Enfin le pupille, qui est, en général, incapable de s'obliger civilement, peut, selon les circonstances, contracter une obligation naturelle '^
2) Mode dont l'obligation a pris naissance. Les détails ne pourront être donnés que dans le titre deuxième, où nous traiterons des différentes causes d'obligations. Ici il suffit de faire observer qu'un rapport existant entre deux personnes n'a force civilement obligatoire que quand le droit des Quirites l'a sanctionné. Or, en ce qui concerne les rapports qui s'établissent par convention entre le créancier et le débiteur, les Romains reconnaissaient, à la vérité, qu'ils constituent un lien obligatoire; mais, pour que ce lien eût toute l'efficacité civile, il fallait qu'il fût fondé sur une cause civile qui pouvait résider soit dans la nature même de l'engagement, soit dans la forme extérieure dont il était revêtu. Un simple engagement, dépourvu de cette causa civilis était appelé nudum pactum ou nuda pactio et ne produisait qu'une obligation naturelle *'. De même pour qu'un fait unilatéral donne lieu à une obligation civile, il faut que le droit des Quirites ait créé une action pour l'espèce. Ainsi l'on reconnaît que le possesseur de bonne foi, qui de ses deniers a augmenté la valeur de la chose d'autrui, a le droit d'être indemnisé de ce chef, mais ce droit manque d'action et se trouve dès lors réduit à l'état de simple obligation
l'héritier qui, ex conscientia, exécute un legs ou fidéicommis irrégulier ou qui néglige, en connaissance de cause, de déduire la Falcidie ou la qiiarta Trebelliana. Paul, IV, 3, 4. - Fr. 21. 68, § 1, U., ad Se. Trebellianum 36, 1. - L. 2, C. de fideicommissis 6, 42. Cf. Fr. 11, D., de condict. indebiti 12, 6. — Fr. 5, § 15, D., de donat. inter virum et uxorein 24, 1.
'* Fr. 52, D., de reg. iur. 50, 17. - Fr. 14, D., de obi. et act. 44, 7. « Servi ex delictis quidcni obligantur, et si nianuniittantur, obligati rémanent : ex contractibus autem civiliter non obligantur, sed naturaliter et obligantur et obligant. Denique si servo, qui niihi niutuam pecuniam dederat, nianuuiisso solvani, liberor. » -Fr. 64, D., de condict. indebiti 12, 6. « Si quod dominus servo debuit, nianumisso solvit, quamvis existimans ei aliqua teneri actione,repetere non poterit, quia naturale adgnovit debitum... » Fr. 13, pr. D., eodem. Voij., pour les détails, ci-après, t. III, § 333. 354.
«5 II en est de même de deux frères qui se trouvent sous la même puissance, § 4. 6, l., de inutilibus stipulationibus 3, 19. Voy., pour les détails de cette matière, ci-après, t. III, § 328.
<6 Voî/., sur cette question, qui a donné lieu à de grandes controverses, ci-après, t. 111, §346.
•■' Fr. 7, D., de pactis 2, 14. « luris gentium conventiones quaedam actiones pariunt, qusdam exceptiones. 1. Quse pariunt actiones, in suo noniine non constant, sed transeunt in proprium nomen contractus : ut emtio venditio, loeatio conductio, societas, commodatum, depositum et ceteri similes contractus. 4. Nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem. » — Paul, H, 14, 1. « .... Ex nudo enim pacto inter cives ronianos actio non nascitur. » \'oy., pour les détails, ci-après, §§ 207 ; 249, note 1 ; 257, note 1 . Cf. § 252, notes 2. 5 ; § 235, note 7 ; § 254, note 7.
naturelle *^ 11 paraît aussi que le propriétaire d'une chose inanimée par laquelle un dommage a été causé à quelqu'un, doit être considéré, dans divers cas, comme naturellement obligé de réparer ce dommage, au moins dans une certaine proportion *^.
3 L'objet ou plutôt la nature particulière de certains faits obligatoires a engagé les Romains à refuser aux rapports qui en naissent le caractère d'obligation civile, tout en leur laissant la protection du ius gentium. Dans ces cas le créancier pouvait bien, à la rigueur, intenter une action, mais le débiteur se défendait au moyen d'une exception, qui avait pour effet de repousser la demande dirigée contre lui et de paralyser l'action. Exemples : h prœscriptio temporalis opposée à une action personnelle *", l'exception du sénatus-consulte Macédonien ^*. — Il faut se garder de confondre ces obligations avec les cas où une exception a pour effet de détruire complètement le droit d'obligation, de manière qu'il n'en reste pas même d'élément naturel ^^.
Observation. La considération par laquelle nous avons terminé ce paragi'aphe nous engage à signaler ici les différentes faces sous lesquelles une obligation peut se présenter, eu égard à son efficacité.
1° Obligation civile, reconnue et garantie par le ius civile, et qu'on peut faire valoir tant par action que par exception.
2° Obligation civile, dont l'effet est paralysé par une exception, de manière cependant que l'élément naturel subsiste. Exemples : l'action à laquelle la prœscriptio temporalis ou l'exception du sénatus-consulte Macédonien est opposée.
3° Obligation civile, dont l'effet est anéanti par une exceptio perpétua, de manière qu'il ne reste pas même de lien naturel. De pareilles exceptions sont Y exceptio doli, V exceptio quod metus causa, X exceptio non numeratœpecuniœ. Le terme technique pour désigner ces obligations anéanties est obligatio inanis, inefficax '*\
4° Obligation naturelle qui n'a jamais eu d'élément civil, et qu'on ne peut faire valoir que d'une manière indirecte, particulièrement au moyen d'une exception. Exemple : la simple convention, niida pactio.
5" Ipso iure nulla obligatio, absence de toute obligation, soit qu'il n'y ait jamais eu de cause, soit que la cause n'ait pas pu produire d'obligation. Ce dernier cas comprend les obligatio7ies reprobatœ.
18 Voy. ci-dessus, t. I, § 120, notes 15-22.
19 Voy. ci-après, § 282 in fine.
20 Voy. ci-après, § 298, et ci-ilessus, t. I, § 61. 2« Voy., ci-après, § 254, Observation.
s- Voy. la note suivante, et ci-après, § 287.
*5 Fr. 20, § 5, D., de libérait causa 40, 12 « Obligatum accipere debenius, si exceptione se tueri non potest : ceterum si potest, dicendum non esse obligatum. » — Fr. 11, § 5, D., de receplis i, 8. — Fi. 8, D., de condict. ob lurpein causain 12, 5. — Fr. 15, U., de iure dotium
L'espèce sous le n** 1 forme la règle dans le droit civil. Les iV" 2 et 4 constituent des obligations naturelles, et c'est à eux que s'appliquent les règles données dans le paragraphe qui précède. Quant aux n"* 3 et 5, on pourrait, au premier abord, être tenté de les confondre. Ce serait cependant une erreur; car ils diffèrent et par leur origine, et par leurs effets. Quant à l'origine, Vobligatio inanis suppose l'existence d'une obligation civile, qui ne devient inefficace que par l'exception que le débiteur oppose; on ne peut dire qu'il y ait ipso iure nulla obligatio, que lorsqu'il y a absence de tout lien obligatoire. Quant aux effets, il est à remarquer que les obligations sous le n*" 3 peuvent ne pas devenir inefficaces ^\ tandis que Vobiigatio ipso iure nulla ne peut jamais et en aucune façon produire d'effet.