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DES OBLIGATIONS CIVILES OU DES ACTIONS SERVANT A FAIRE VALOIR LES

OBLIGATIONS f.

§ 194. Actions civiles et prétoriennes. — Actions nommées; actions innommées {condictiones, in facti.m actiones); interdits.

De ce que nous avons dit au § 50, il résulte nécessairement que toutes les actions créées à l'effet de garantir un droit d'obligation appartiennent à la classe des actions personnelles, in personam actiones. — Les divisions des actions que nous avons mentionnées dans le titre général des Actions s'appliquent toutes plus ou moins à notre matière. Nous pouvons donc renvoyer aux §§ 50-53, sauf à exposer ici quelques notions exclusivement propres aux actiones in personam. — Cependant, avant de commencer cet exposé, la division des actions ou obligations en civiles et honoraires doit être rappelée, uniquement pour empêcher qu'on ne confonde le terme obligation civile, dans ce sens, avec le même terme

23, 3. - Fr. 21, § 4, D., de fideiussoribus 46. 1. - Fr. 93, § 2, D., de soltitionibus 46, 3 et passim. La terminologie, au reste, n'est pas rigoureuse. Ainsi Gaius, Fr. 6, D.,dedolo malo, 4, 3, qualifie à'inanis une obligation parfaitement valide, mais dont le créancier ne peut obtenir le payement propter inopiam créditons. Par contre, une obligation inefficace est appelée quasi nulla, au Fr. 23, D., de verb. obi. to, 1, et même parfois nulla. Cf. ci-après, § 202, Observation.

** Savoir, si le débiteur n'use pas de son exception (Fr. 24. 26, § 3, D., de condict. indebiti 12, 6. — Fr. 35, D., de regulis iuris 30, 17), ou si le créancier peut opposer efficacement une réplique à l'exception du débiteur. Vaticana fragm. 266. 294. 312. — Fr. 27, § 2, D., de paclis 2, 14. — L. 12, C, eodem 2, 3. Voy. ci-après, § 287 in fine.

t Dans l'esquisse que nous allons donner, nous prenons pour point de départ la division en actions nommées et actions innommées, en la combinant avec la terminologie romaine qui distingue les formulœ vulgares. 11 est vrai que notre division n'est point in terminis consacrée par les sources; mais elle y est de fait, et elle nous parait particulièrement propre à faire comprendre le développement historique de la matière.

' Yoij. ci-dessus, t. 1. § 31, i.

employé dans le sens que nous lui avons donné au paragraphe précédent. Car, dans cette dernière acception, par antithèse aux obligations naturelles, la catégorie des obligations civiles comprend également celles qui doivent leur origine au droit prétorien ou honoraire.

Originairement l'exécution de toutes les obligations se poursuivait au moyen de la sacramenti legis actio. Par la suite, on appliqua à quelquesunes d'entre elles la legis actio plus libre per iudicis postitlationem. A ces deux espèces de procédure qui embrassaient toutes les obligations admises par le lus civile, vint se joindre plus tard la legis actio per condictionem qui finit par faire disparaître le sacramentum dans les actions in personam -.

On ne tarda pas à créer, pour les diverses contestations qui se poursuivaient ainsi, des formules qui, consacrées par l'usage, reçurent le nom de formules usuelles, vulgares formulœ \ La legis actio per condictionem n'avait qu'une seule formule d'une rédaction uniforme afin de pouvoir s'appliquer à toute demande, quels qu'en fussent la cause et le fondement, pourvu que l'objet de la prestation fût rigoureusement déterminé {pecmiia certa ou au moins res certa) de manièi'e à réduire le débat à une simple question de oui et non *. Dans les demandes poursuivies au moyen de la iudicis posiulatio, au contraire, il pouvait y avoir contestation sur la nature et sur l'étendue de la prestation, ce qui rendait nécessaire d'indiquer la nature du rapport obligatoire en vertu duquel la prestation devait être faite. On fut ainsi amené à rédiger des formules particulières pour les cas qui se présentaient le plus fréquemment ^ et à les désigner par des noms empruntés aux rapports obligatoires qui servaient de fondement à la demande. Cette circonstance a engagé les jurisconsultes modernes à appeler actions nommées les actions dans lesquelles on se servait de ces formules. Nous ne voyons aucun inconvénient à suivre cet usage et à appliquer par contre le terme actions innomées d.u\ condictiones ^ — Nous avons déjà eu l'occasion de faire observer que toutes les condictions sont des actions civiles. La catégorie des actions

« Voy. ci-dcssiis, t. I, § 43, n" 1. 2. 3.

s Valic.fragm.iO'i in liiie.-Fr. l,pr.Fr.2, D., de prœscriptis verbis 19, 5. -Fr. 46inf.D., de hered. instit. 28, 5. - Fr. 42, pr. D., defurtis 47, 2. — Cf. ci-dessus, 1. 1, § 45, n» 2 et § 52.

* Si paret N°> N™ A» A» mille (ou bien noiiiNEM Stichum) dare oportere. « Cf. ci-après, note 10 in fine et § 195, note 3, ainsi que t. 1, § 45, n» 3.

'^ Cic, pro Roscio comœdo, 8 in fine. « Sunt iura, sunt formulai de omnibus rébus constitutœ rel. ))-Fr. 7, § 1, D., de pactis 2,14, ci-dessus, § 193, note 17, -Fr. 1, pr. Fr. 2. 11, D., de prœscr. verbis 19, 5, ci-après, note 7.

s Habituellement on réserve la qualification à'aclions innommées à une seule catégorie des civiles in factum actiones {voy. ci-après, § 245); mais si l'on veut être logique, il faut lui attribuer une signification bien plus étendue. En effet, ce terme n'est point romain; dès lors, si nous voulons l'employer, il faut au moins lui donner un sens rationnel. Or il est impossible d'en trouver un autre que celui que nous employons dans le texte, savoir : action qui n'est pas désignée {et dont, par conséquent, la nature particulière n'est pas déterminée) par le nom du rapport obliga-

nommées comprend des actions civiles et des actions honoraires. Parmi les civiles, nous remarquons les demandes en partage {fînium regimdorum, familiœ erciscunclœ, commimi dividiuido), les actions rei nxoriœ, fiduciœ, receptida, emti, venditi, locati, conducti, mandaii, depensi, pro socio, commodaii, depositi, pignoraticia, furti, iniuriarum; parmi les honoraires, les actions constitutoria ou de pecunia constitua, de peciilio, qiiod hissu, exercitoria, tributoria, redhibitoria, etc. Ces noms continuèrent à être employés encore après la disparition du système formulaire, et plusieurs d'entre eux ont passé même dans les législations modernes.

Cependant ces formules particulières, adoptées aux rapports obligatoires les plus usités, ne pouvaient suffire à la longue. A mesure que les relations sociales se compliquèrent, on vit surgir des rapports nouveaux auxquels on ne pouvait se refuser à reconnaître un caractère obligatoire et qui cependant ne pouvaient être poursuivis par la voie de la condictio ni être rangés dans l'une ou l'autre des formules désignées par des noms usités \ A moins de créer des dénominations nouvelles (ce qui était difficile à cause de la grande variété des espèces), il fallait bien étendre le cercle des actions innommées, en employant une formule générale, sauf à indiquer dans Yiutentio ou dans une prœscriptio les faits sur lesquels le demandeur entendait fonder sa prétention ; ce qui valait h ces actions le nom de in factum adiones **. Il est probable que la première création de ces in fadum adiones est due à faction réformatrice des préteurs. Mais les prudentes ne tardèrent pas à suivre la même voie, et nous voyons le principe des /m factum adiones envahir même le domaine des condidiones^.

Grâce h sa rédaction générale, la formule condictice se prétait, en

toire qu'elle sert à protéger. En prenant le mot dans ce sens, il est évident qu'il faut l'appliquer à toutes les condictiones et à toutes les adiones in factum. — Au reste, si la formule de la condiction originaire, c'est-à-dire, de la condictio pecuniœ et rei certœ, ne mentionnait point la cause de l'obligation, lien ne s'opposait à ce que, dans un cas donne, le demandeur insérât lui-même cette mention, en déclarant que la dette résultait d'une stipulation, d'un testament, etc. Cf. ci-aprés, § 2iG, et t. m, § 425, b.

' Fr. i, pr. Fr. 2,D., de prœscriptis verbis et in factum actionibus 19, 5. « Nonnumquam evenit, ut cessuntibus iiidiciis proditis et vulgaribus actionibus, cum proprium nomen invenire non possumus, facile descendamus ad eas quœ in factum appellantur. 2. Nam, cum deticiunt vulgaria atque usitata actionum nomina, prœscriptis verbis [in factum) sgenûum est. )> — Fr. H, D., eodem.n Quia actionum non plenus numerus esset, ideo plerumque actiones in factum desiderantur. Sed et eas actiones rei. »

s Gaius, IV, 46. « Ceteras vero in factum vocamus, id est, in quibus nulla taiis intentionis (iuris civilis) conceptio est, sed initio formula', nominato eo quod factum est, adiiciuntur vcrba per qu8R iudici damnandi absolvendive potestas datur.... » Sauf dans les actions pénales, où le montant de la peine pouvait être certum (Gaius, /. /.), la condemnatio était régulièrement incerta :

QCANTI EA HES EST, TAXTAM PECUMAM IL'UKX CONDEMNATO. QUIDQLIU 01! EAM KEM DARE FACEIIE Ol'ORTET, lU lUDEX CONDEM.NATO.

9 C'est particulièrement dans les condictiones in factum, qu'on indique ce caractère au moyen d'une prœscriptio, d'où le nom prœscriptis verbis actiones, pour désigner une catégorie particulièrement intéressante i'actiones in factum. Voi/. ci-après, § 243 et § 271.

effet, parfaitement aux extensions que les besoins d'une civilisation plus avancée faisaient désirer. Il est vrai que. dans l'origine, la legis adio per condictionem n'était autorisée par la loi Silia que quand il s'agissait de la dation d'une somme d'argent déterminée, pecunia certa; mais encore sous le régime des legis actiones, la loi Calpurnia admit cette procédure toutes les fois qu'il s'agissait dune obligation consistant à donner une chose quelconque déterminée, res certa *°. La jurisprudence ne tarda pas à rétendre encore davantage, en rappliquant à divers cas dans lesquels il s'agissait de la datio d'une chose incertaine; on créa des condictiones incerti '', On ne s'arrêta même point là : quand on fut habitué à qualifier de chose tout droit patrimonial quelconque '^ rien n'empêchait plus d'appliquer la condictio à toute espèce d'obligation unilatérale. A cet effet, on n'avait qu'à considérer la prestation d'une obligation comme la datioii d'une chose incorporelle. Il est assez naturel que cette extension ait eu lieu à fégard des obligations qui ont pour but la constitution d'un ius in re, et qui sont considérées comme oUigationes dandi '^ Mais on alla plus loin, en admettant la condictio pour demander l'exécution d'une obligation qui consiste à nous faire restituer ou en général à nous faire avoir la simple possession d'une chose '*; nous trouvons également des applications de la condictio à des hypothèses où la demande tend à ce que l'adversaire s'oblige envers nous par stipulation, nous restitue une créance à laquelle nous avons renoncé sans y être tenus ou nous libère d'une obligation que nous avons indûment assumée^^; enfinquandon eutadmis

*o Voij. ci-dessus, t. I, § Au, ii» 5.

'• Les condictiones incerti étaient déjà en usage du temps de la république. En effet, Cicéron, divinatio in Cœcilium, 5, après avoir parlé de Vactio repetundarum du chef d'exactions commises à l'égard des habitants d'une province, action qui doit être portée devant une quœstio perpétua, dit que les citoyens n'ont pas besoin de suivre cette voie, qu'ils peuvent Sigw civili actione et privato iure. Or, cette civilis et privata actio est évidemment une condictio. Cf. ci-après, note 17. «- Yoy. ci-dessus, t. 1, § 26.

«3 Voy. les textes cités ci-dessus, § 169, note 6 et Fr. 53, pr. D., de servit, prœd. urb. 8, 2.- Fr. 19, D., de servit, prœd. rust. 8, 3. - Fr. 22, § 1, D., de condict. indebiti 12, 6. - Fr. 1, pr. D., de condict. triticaria 15, 3. - Fr. 8, pr. D., emti 19, 1. -Fr. 56, § 6. Fr. 75, § 5, D., de verb. obi. 45, 1. — Dans ces hypothèses, il peut y avoir concours électif entre la condictio incerti et une action nommée. Fr. 55, pr. \).,cité. « .... vel ex vendito agere potest, vel incertum condicere, ut servitus imponatur. »

»* Fr. 4, § 1, D., de rébus creditis 12, 1. Cf. Fr. 4, § 2, D., eodem. - Fr. 15, § 1, D., de condict. indebiti 12, 6. - * Fr. 12, § 2, D., de condict. furtiva 13, 1. - * Fr. 2, D., de condict. triticaria 15, 3. « Sabinus... Celsus... » - Fr. 4, pr. D.. de usuris 22, 1. - Fr. 6, D., de donat. inter virum et uxorem 24, 1. - * Fr. 19, § 2, D., de precario, D., 43, 26. - Fr. 54, § 2, D., de obi. et act. 44, 7.-Fr. 25, § 1, D., de furtis 47, 2. « Labeo negat.... Celsus putat posse condici possessionem (fundi), quemadmodum potest re mobiti subrepta. » - Cf. Fr. 21, § 2, D., quod metus causa 4, 2; Fr. 25, § 2, D., ex quibus ccmsis maiores 4, 6. — Dans ces cas, il peut y avoir concours électif entre la condictio incerti et un interdit possessoire ou une action de contrat. \oy. les textes marqués d'un astérisque et l'observation linale de la note précédente.

•5 A. D). CoNDiCEiiE CAUTIOKEM, STiPULATioNEM, oiiUGATioNEM. Fr. 5, § 1, D., de usufr. conim

des stipulations ayant pour objet un facere quelconque et même un non facere, la condictio devait encore servira poursuivre l'exécution de ces obligations *^ Ce développement, au reste, n'a rien de surprenant quand on considère que déjà, vers la fin de la république, Vintentio dans la formule de la condictio pouvait être conçue de la manière suivante : QUIDQUID DARE FACERE OPORTET *'. Aussi, commc Ic dit Paul, quand la loi a créé une obligation nouvelle, sans déterminer l'action par laquelle il faut la faire valoir, nous la poursuivons au moyen d'une condictio ex lege *^ De cette manière l'emploi de ce genre d'action avait fini par devenir si universel que, dans plus d'un passage de nos sources, les termes condictio et actio in personam paraissent comme synonymes '^ — Cependant on appelait

rerum quœ usu consumuntur 7, 5. « ... omissam cautionem (fructuariam) posse condici incerti condictione. » etFr. 7, pr. in f. D., usufructarius qitemadm. caveat 7, 9. « ... Sed et ipsa stipulatio (fructuaria) condici potest. » Cf. ci-dessus t. 1, § 127, note 8. — Fr. A, D., de condictione c.d. c. n. s. 12,4.— Fr. 1, pr. ]).,de condict. sine causa 12, 7. « Est et haec species condiclioiiis, si quis sine causa promiserit, vel si solverit qiiis indebitura. Qui auteni promisit sine causa, condicere quant itatem non potest, quam non débet, sed ipsam obligationem. » — Fr. 5, D., eodem. -Fr. 76, D., de iure dotium 25, 5. — C) Condicere liberationem, acceptilationem. Fr. 16, § 2, D., de minoribus 4, 4. - Fr. 9, § 1, D., de condict. c. d. c. n. s. 12, 4. - Fr. 22, § d, D., de condict. indebiti 12, 6. — Fr. 5, D., de condict. sine causa 12, 7. — Fr. o, § 1, D., emti 19, 1. — Fr. 46, pr. in f. D., de iure dotium 25, 5. — Fr. 2, § 5. 4, D., de donationibus 59, o. — Fr. o, § 4, D., de doli tnali except. 44, 4. - Fr. 12. 15, D., de novationibus 46, 2. — L. 1, C, de errore calculi 2, o. D'autres exemples se rencontreront, quand nous traiterons de la répétition de choses indiîment reçues et des legs. Voy. ci-après, §§ 275-277, et t. III, § 414, n»» 3. 4; § 415, note 44; § 425, b; § 424, note 11 ; § 455. — Rappelons ici l'observation par laquelle nous avons terminé les deux notes précédentes, savoir que, suivant les circonstances, la condictio incerti (comme au reste aussi la condictio certi, ci-après, § 193, notes 9. 10) peut concourir électivement avec l'action d'un contrat nommé. § 8, I., quod cum eo 4, 7. — Fr. 15, § 2, D., commodati 15, 6. — Fr. 17, § 5, D., de institoria actione 15, 4. — Fr. 45-50, D., pro socio 17, 2. - Fr. 12, D., de novationibus 46, 2. - Cf. Fr. 56, D., de obi. et act. 44, 7.

*6 Fr. 75, § 7, D., de verborum obligationibus 45, 1, et ci-après, § 246.

1^ Lex (Rl'bria) de Galua cisalpixa, c. 20. « .... Quidquid eum Q. Licinum ex ea stipula-

T10NE L. SEIO DARE FACERE OPORTERET.... IL'DEX CONDEMNATO » — GAUS,IV, 151. 156. « ItCm

adraonendi sumus, si cura ipso agamus, qui incertum promiserit, ita nobis fonnulani esse propositam : Qiod A. Agerils de N.Negidio ixcertum stifllatus est... ql'idûuid ob eam rem N. Negidium A. Agerio DARE FACERE OPORTET et rcliqua. »

'S Fr. 1, D., de condictione ex lege 15, 2. «Si obligatio lege nova introducta sit, neque cautum eadem lege, quo génère actionis experiamur, ex lege agendura est. » — Fr. 9, § 1, D., si certum petatur 12, 1. « Competit haec actio (condictio certi) etiam ex legati causa, et ex lege Aquilia. Sed et ex causa furtiva per hanc actionera condicitur. Sed et si ex senatus-consulto agetur, competit hfec actio, veluti si is, cui fiduciaria hereditas restituta est, agere volet. » — Nous aurons, dans la suite, à mentionner un très-grand nombre de ces condictiones ex lege. Voy., entre autres, ci-après, §§ 252 et suivants.

*9 Ulpien, Fr. 25, pr. D., de obligationibus et actionibus 44, 7. « Actionum gênera sunt duo : in rem, quœ dicitur vindicalio, et in personam, quœ condictio appellatur. » - (Gaius, IV, 5. 18) § 15, I., de actionibus 4, 6. « Appellamus... in personam actiones, quibus dare facere oportere intenditur condictiones : condicere enim est denuntiare prisca lingua. Nunc vero abusive dicimus, condictionem actionem in personam esse, qua actor intendit dari sibi oportere. Nulla enim hoc tempore eo nomine denuntiatio fit. » — Cette proposition doit cependant être restreinte par la considération que la condictio 1» ne s'appliquait qu'aux obligations unilatérales; 2" ne pouvait, en

i32 DES OBLIGATIONS. — § 195.

toujours condictio par excellence le cas originaire, dans lequel on réclamait le payement d'une somme d'argent, en lui opposant les extensions, tant certi que incerti, sous le nom de condictiones triticariœ, dénomination qui provient probablement de ce que la première application extensive de cette procédure avait été faite aux céréales *".

Enfin il nous reste à mentionner les interdits, qui anciennement différaient des autres actions personnelles par des particularités de procédure. Dans le droit nouveau, cette différence a disparu, et ils ressemblent entièrement aux actiones in factum **.

§ 195. Des actions ou obligations de droit strict et de bonne foi.

Dans le titre général des Actions, nous avons cherché h démontrer que c'est fobjet de la demande qui forme la base de la division que nous allons aborder dans ce paragraphe. Quand Yintentio et la condemnatio portaient un certum, l'action était jugée avec la rigueur du iudicium, et s'appelait de droit strict, actio stricti iiiris; quand, au contraire, il pouvait y avoir lieu à apprécier la nature et l'étendue de la condamnation à intervenir, le juge avait un pouvoir plus ou moins arbitraire dans l'appréciation et l'évaluation des droits respectifs des parties. Dans ce dernier cas, la procédure était appelée arbitrium, et quand il s'agissait d'une obligation résultant d'un contrat ou d'un autre rapport analogue du ius civile, on disait que les contestations entre les parties devaient être jugées selon la bonne foi, bonœfidei actiones *.

Du temps des legis actiones, le sacramentum et la condictio constituaient des iudicia proprement dits, des actiones stricti iiiris. Sous le système formulaire, la plupart des contestations qui auparavant avaient nécessité le sacramentum, furent transformées en actions arbitraires ', et le domaine du droit strict se trouva presque entièrement circonscrit dans le cadre

général, servir à répéter sa propre chose « quia quod nostrum est, amplius nostrura fieri (i. e. nobis dari) non potest. » Gaius, IV, 5. - § 14, 1., de actiotiibus A, 6. - Fr. 1, § U D-, de condict. iriticaria, à la note suivante. Cf. ci-après, § 269, i. Il est vrai que ces deux particularités n'exercent dans le droit nouveau aucune influence sur la nature et sur l'effet de l'action.

*° Ou peut-être en général aux choses fongibles que les Romains considéraient comme offrant le plus d'analogie avec l'argent monnayé : triticum, vinum, oleum. Cf. ci-dessus, t. 1, § 28. — Voy., au reste, le tit. D., de condictione triticaria 13, 5, et surtout le Fr. 1, U., eodem. « Qui certam pecuniam iiumeratara petit, illa actione utitur, si certum petatitr; qui autem alias res, per trilicariam condiclionem petit. Et generaliter dicendum est eas res per hanc actionem peti, si quae sint prêter pecuniam numeratam, sive in pondère, sive in mensura constant, sive mobiles .sint, sive soli. Quare fundum quoque per hanc actionem pctimus, etsi vectigalis sit : sive ius stipulatus qnis sit, veluti usumfructiim, vel servitutem utrorumque prsediorum. l.Rem autem suam per hanc actionem nemo petit, nisi ex causis ex quibus potest : veluti ex causa furtiva, vel vi mobili abrepta. »

-» Voy. ci-dessus, t. 1, § 71.

* Voy. ci-dessus, t. I, § ol, ii.

des condictioiies. La procédure per condictionem avait été créée par la loi Silia précisément pour le cas où l'objet de la demande est ce qu'il y a de plus déterminé, pecunia certa, et où le juge, sans avoir besoin de faire aucune évaluation, doit se borner à examiner si la somme demandée est due ou n'est point due. L'alternative étant aussi nettement posée, il est évident que le jugement devait se faire d'après la rigueur du droit. Plus tard, la même procédure per condictionem fut appliquée par la loi Calpurnia à toutes res certœ, et ces cas furent également jugés d'après le droit strict*. La jurisprudence, cherchant à définir le sens du mot res certa, en étendit peu à peu le domaine. Nous avons des fragments de Gaius et d'Ulpien qui nous apprennent qu'on doit considérer comme certum, id qnod ex ipsa pronuntiatione apparet quid, quale quantumque sit '\ Cette définition laisse évidemment à désirer, et il paraît que, pendant un certain temps, il régnait chez les jurisconsultes quelque incertitude à cet égard. Cependant, en analysant les diverses hypothèses énumérées dans nos sources, nous trouvons représentées comme certœ : l'obligation de donner une somme déterminée en argent monnayé^; celle de donner une somme déterminée de choses fongibles qui ont un cours fixe, de manière qu'à tout moment la valeur en puisse être estimée en argent monnayé ^ ; enfin celle de donner une species individuellement déterminée ^ Les autres obligations de donner, ainsi que celles de faire, sont toutes incertœ '.

Tant que l'usage des condictions était restreint aux res certœ, on pou-

* Voy. ci-dessus, t. ï, § 43, n» 5. Cf. § 51, note 12.

* Gaius, Fr. "4,D., de verborum obligalionibus io,i. — Ulpien, Fr. 75, pr. D., eodem. — Voy. aussi Paul, Fr. 6, D., de rébus creditis 12, \.

* C'est là le cas originaire de la loi Silia : pecunia certa, ou comme dit la lex (Rubria) de Gallia cisalpin'a, c. 21. « ... pecunia signala forma populi romani. »

5 Fr. 75, §1.2, D., de verb. obi. 43, 1. « Ergo, si quis .. vinum fi'umentumve sine quaUtate dari sibi stipulatur, incertum deducit in obligationem. 2. Usque adeo, ut, si quis ita stipulatus sit : tritici Africi boni modios centum, vini Campani boni amphoras centum, incertum videatur stipulari, quia bono melius inveniri potest... At cura optimum quis stipulatur, id stipulari intelligitur, cuius bonitas principalera graduni bonitatis habet; quse res etficit, ut ea appellatio certi signiticativa sit. » — On peut encore voir le Fr. 74, D., eodem, cité à la note 5, et beaucoup d'autres passages analogues.

^ Fr. 74, D., de verb. obi. 43, 1 , cité ci-dessus, note 5. « Fundus Tusculanus, homo Stirhus. »— Fr. 73, § o, D., eodem. « Sed qui vinum, aut oleum, vel triticum, quod in horreo est, stipulatur, certum stipulari intelligitur. » - Fr. 73, § 9. 10, D., eodem, etc., etc. — Sur les obligations alternatives et generis, voy. Fr. 73, § 8, D., eodem. « ... Is qui sibi electionem constituit... potest videri certum stipulatus, cum ei liceat vel hominem tantum vel decem tantum intendere sibi dari oportere ; qui vero sibi electionem non constituit, incertum stipulatur. « Cf. Iavolenus, Fr. 106, U., eodem. - Pomponius, Fr. 112, pr. D., eodem. — Paul, Fr. 54, § 6, D., de contrahenda emtione 18, 1.

' Voy. les textes cités dans les notes précédentes, auxquels on peut ajouter § 7, 1., de verb. obi. 3, 15. — Fr. 3, D., si quis cautionibus 2, 3, et surtout Fr. 73, § 1-9, D., de verb. obi. 45, 1. « 5. Fundi certi si quis usumlructum stipulatus fuerit, incertum intelligitur in obligationem

i34 DES OBLIGATIONS. — § 195.

vait dire que toute condictio était une stridi iuris aclio; mais les condictiones incertl n'appartenaient évidemment pas h cette catégorie *. Nous lisons, au reste, qu'il dépendait du demandeur de donner à l'action qu'il voulait intenter le caractère du strictum iudicium, en estimant à une somme d'argent l'objet de sa demande \ Seulement, dans ce cas, en profitant des avantages de la procédure rigoureuse, il s'exposait aux

deduxisse... i... Si qiiis id quod ex Arethusa ancilla iiafiim erit aut fructus qui in fiindo Tiisculatio nati eriint dari sibi stipulatus est... rnanifestissiraum est, incertam esse hanc stipulationeni. 6. Qui vero a Titio ita stipulatur. Quod niihi Seiits débet, dure spoiides... incertum in obliiiationeni deducit, licet Seius certuni debeat... 7. Qui id, quod in faciendo aut non faciendo, stipulatur, incertum stipulari videtur... 9. Qui sortem stipulatur et usuras quascunque, certum et incertum stipulatus videtur : et tôt stipulationes sunt, quot res sunt. » — Voy. encore ci-après, note n.

s Voy. ci-après, note 24, et § 246, notes 5 et suivantes et ci-dessus, 1. 1, § ol, notes 13. i4.

9 Ulpien, Fr. 9, pr. § 1.3, B., de rébus creditis, si certum petalur, et de condictione 12, 1. « Ccrti condictio competit ex omni causa, ex omni obligatione, ex qua certum petitur : sive ex certo contractu, sive ex incerto. Licet enini nobis ex omni contractu certum condicere, dummodo prsesens sit obiigatio : ceterum, si in diem sit vel sub conditione obligatio, ante diem vel condicionem non potero agere. 1. Competit hœc actio etiara ex legati causa et ex lege Aquilia; sed et ex causa furliva per hanc actionem condicitur. Sed et si ex senatusconsulto agatur, competit hœc actio : veluti, si is cui fiduciaria hereditas restituta est, agere volet. 3. Quoniam ï^itm ex omnibus contractibus hœc certi condictio competit, sive re fuerit contractas factus, sive verbis, sive coniunctim... » — Cette proposition d'Ulpien est commentée et développée par la seconde scolie de Stephanus ad Basilica, XXllI, 1. 9, pr. (t. II, p. 596 Heirabach. -t. Ill, p. 249 Fabrot). «... Dici auteni potest, in stipulationibus quœ in faciendo consistunt posse quem, œstimatione per se facta quod interest, certum condicere. Observa enim quomodo lex indistincte dicat : ex omul contractu licet nobis certum condicere. Theophilus tamen beatse memoriœ ait « nec pro stipula- « tione quae in faciendo consistit, nec pro actione ex emto qua emtor uti potest, condictionem « (certi) intendi posse, quatenus stipulatio quœ in faciendo consistit incerta est.... In actione « autem ex emto emtor non recte dicit ; si paret dure. Neque enim venditor necesse habet « emtorem dominum facere, sed tantum rem \enditam tradere compellitur et evictionis nomine i duplam promittere. » Hsec, ut dixi, Theophilus beatse mémorise. ^Manifestum autem est eum qui factum stipulatus est, non posse specialiter factum ipsum per condictionem (certi) petere, neque enim emtor rem ipsam,vel quod interest rem habere,per condictionem a venditore petit. Si tamen utrumque spstimaverit, recte certi condictionem intendit. Generaliter enim et indistincte Ulpianus ait ex omni contractu certo et incerto posse nos certi condictione agere. Ceterum in plus petitionis periculum incidit tam qui factum stipulatus est quam emtor. « \oy. encore le même, scolies 6. 7. 8 ad h. l. (Heimbach, p. 596. - Fabrot, p. 250), et Ctoille, scoHe ad h. l. (p. 595 Heimbach; -

p. 248 Fabrot). « Itaque non solum ex quadriga contractuum (re, verbis, liUeris, consensu)

certi condictio competit, sed ex quadriga etiam delictorum... » — Il parait que, du temps de la république, on usait fréquemment de la faculté d'intenter la condictio certi au lieu de l'action attachée au contrat qui avait donné lieu b. l'obligation. Cic.,p;"o Roscio comœdo, i. Si nous pouvons prendre à la lettre le passage suivant du chapitre 4 cité : « Quis umquam ad arbitrum, quantum petiit, tantum abstulit, » il paraît peu probable qu'un vendeur, un bailleur, un mandant, un associé, qui était certain de son droit et était à même d'en estimer la valeur d'une manière certaine, aurait préféré l'action du contrat. Cf. Sékèque, de beneficiis, III, 7, ci-après, note 11. Dans nos sources, les actions nommées (de bonne foi) ont gagné du terrain ; cependant nous trouvons encore des exemples du concoui's électif consacré par le passage cité d'Ulpien et par la scolie de Stc|ihanus : Fr. 28, § 4, D., de iureiurando 12, 2. « Exceptio iurisiurandi, non tantum si ea actione quis utatur cuius nomine oxegit iusiurandum, opponi débet; sed etiam si alla, si modo eadcm qua\stio in hoc iudicium dcducalur : forte, si ob actionem mandati, negotiorum

peines de la plus petitio •", et subissait, de plus, les inconvénients qui résultaient de la nature particulière des actions de droit strict. On jugera des avantages et des inconvénients de cette procédure par l'exposé suivant des différences qui existent entre elle et celle de bonne foi, par rapport aux effets, différences qui découlent toutes plus ou moins directement de la nature de l'objet de la demande '*.

1° De ce que, dans les stricti iuris actiones, l'objet de la demande doit être et demeurer certum dès le moment de l'action engagée, il résulte qu'en cas d'inexécution, les dommages et intérêts y sont fixés par la valeur que la chose avait au moment de la litis contestatio, tandis que, dans les actions de bonne foi, le juge peut et doit même, dans l'inlérét du créancier, tenir compte des variations de prix que la chose a pu éprouver depuis le moment où la prestation aurait dû se faire jusqu'au jour du juge-

gestorum, societatis ceterasque similes iusiurandum exactum sit, deinde ex iisdern causis eertura condicatur, quia per alteram actionem altéra quoque consuniitur. » -Fr. 17, § 5, D., de inslttoria aclione \i, 5. Cf. § 8, I., quod citm eo 4, 7, et Fr. 29, D., de rébus creditis i2, 1. — Fr. 54, D., mandati 17, 1. Cf. Fr. 32, D., eodem. - Fr. 4o-o0, D., pro socio 17, 2. - Fr. 17, § 2, D., rerum amotarum 25, 2. - Fr. 5, D., de tiitelœ aclione 27, 5. — Fr. o, D., de except. rei ittdicatœ

44, 2. -Fr. 54, § 2, D., de obi. et act. 44, 7. - Fr. 72, pr. verbis Celsus tamen, D., de verb. obi.

45. 1, ci-dessus, § 192, note 13. — Quelque chose d'analogue peut, au reste, se présenter dans nos législations modernes. Cf. ci-après, note 1 i in fine.

'o Stepha.ms, cité à la note précédente, in fine. Peut-être pouvait-on éviter cet inconvénient, en procédant à l'évaluation contradictoirement in iiire ou en la faisant faire par le préteur. Ce procédé se rencontre chez G.\ius, 111, 224; Paul, CoUatio lerjum Mos. II, 6, 1-5; Ulpies, ibidem, II. 2, 2, et Fr. 2 in f. U., de feriis 2, 12. Il est vrai que dans ces passages il s'agit de Vactio iniuriarum, matière exceptionnelle (ci-après, § 272, notes 7. 8); mais chez Ulpien, Coll. legum Mos. XII, 7. 6, le même procédé est appliqué à Vaclio legis Aquiliœ, et le Fr. 2, D., de feriis, cité ci-dessus, parle d'une fideicommissaria liberlas prœstanda, a évaluer par le préteur.

*' Sénèque le philosophe semble croire, à la vérité, que le -itrictum iiidicium est toujours préférable, et cette manière de voir est reproduite fréquemment dans nos sources à propos de la

stipulât iopœnœ (ci-après, § 246 et § 238, notes 5, 4). Sé.nèque, de beneficiis, III, 7. « Ideo

melior videtur condicio causse, bonœ, si ad iudicem, quani si ad arbitrura mittitur ; quia illuni formula includit, et certos, quos non excédât, termines ponit; huius libéra et nullis adstricta vinculis religio et detrahere aliquid potest, et adiicere, et sententiara suam, non prout lex aut iustitia suadet, sed prout humanitas et misericordia impulit, regere... » Mais cette proposition est trop absolue. Sénèque n'envisage qu'un seul côté de la question, et ce qu'il donne comme le grand avantage âustrictum iudicium peut, suivant les circonstances, constituer un grand inconvénient. — Au reste, en dehors des avantages indiqués par le philosophe, le strictum iudicium en peut encore présenter d'autres, même de nos jours : la procédure plus expéditive, la facilité de la preuve, etc. Supposons une société en commandite, administrée par des gérants infidèles d'une manière assez désastreuse pour amener une liquidation qui réduit la valeur des actions à zéro. Les actionnaires pourront intenter Yactio pro socio a l'effet d'obtenir l'indemnité à laquelle ils ont droit. Mais ce serait une procédure sans fin et pleine d'incidents et de complications impossibles à prévoir; les administrateurs ont d'ailleurs été assez habiles pour faire approuver leur gestion tous les ans par l'assemblée générale. Heureusement, un article des statuts porte que la société sera dissoute de plein droit au cas que le capital social se trouve réduit à un tiers. Peut-être les gérants doivent-ils en réalité plus que ce tiers ; mais en présence des difficultés que présente l'action de société, les actionnaires préfèrent se contenter du tiers et invoquent ledit article : en d'autres termes, ils préfèrent la condictio certi à Varbilrium pro socio.

ment '-. C'est par le même motif, 2" que la demeure du débiteur n'influe point sur le montant de la condamnation dans les actions de droit strict, tandis qu'elle astreint le débiteur dans les obligations de bonne foi à restituer les fruits et à payer les intérêts moratoires *^; et 3° que le lusiurandum in litem n'était d'abord point admis dans les iiidicia proprement dits. En effet, il ne peut y avoir lieu à estimation quand la somme réclamée est déterminée d'avance. Cependant, lorsqu'on eut commencé à considérer comme res certa tout objet individuellement déterminé, il fallait bien, en cas de besoin, y appliquer également le iusiurandiim in litem *^. 4° Dans les obligations de droit strict, on ne peut insérer des conventions particulières ayant pour but de faire subir éventuellement des modifications quelconques aux prestations à faire par le débiteur, tandis que rien ne s'oppose h ce que l'on introduise des moditications de cette nature dans les contrats de bonne foi, auxquels on peut ajouter des pactes quelconques, pacta adiecta, pourvu qu'on ne détruise point l'essence de l'obligation principale '°. 5° Comme dans les actions de bonne foi, le juge avait pour mission d'agir ut inter bonos agier oportet, c'est-à-dire de se conformer à l'équité et à l'usage '% il pouvait tenir compte de tous les moyens de droit et de fait que les parties produisaient devant lui. Pour agir ainsi, il n'avait besoin d'aucune autorisation spéciale : la nature de l'action impliquait virtuellement ce pouvoir discrétionnaire, ou, comme on disait: bonœ fidei iudicio exceptiones pacti et doli insiint *'. Dans les iudicia pro-

*2 Vorj. ci-dessus, § 180, note i\. Aux passnges cités dans cet endroit, on peut ajouter Fr. 37, D., mandati 17, 1 et Fr. 22, D., de rébus creditis 12, 1. Ce dernier fragment, qui commence par le mot Vinum (de là Lex Vinum) est compté parmi les leges damnatœ du Digeste (ci-dessus, § 182, note 6). Il ne présente cependant aucune difficulté sérieuse ; car il ne fait qu'appliquer la règle générale admise dans les strict a iudicia, sauf dans le cas où un jour a été fixé pour la prestation : dans ce cas, en effet, c'est la valeur de ce jour qui est due.

*5 Pour les actiones bonœ fidei, ci-dessus, § 180, notes 7-10 ; § 182, notes 12. 13. Aux textes qui y sont cités, on peut ajouter : Fr. 15, pr. Fr. 65, § 5, D., de condict. indebiti 12, 6. — Fr. 8, § 2, D., de condict. furtiva 15, 1. -Fr. 1, § 25. 2i, D., depositi 16, 5. - Fr. 52, § 2. Fr. 54, D., de nsuris 22, 1. Pour lesactiones stricti iuris : Fr. 58, § 7, D., de nsuris 22, 1. — L. 1, C, de condict. indebiti 4, 5. « .... Usuras autem eius summae praestari tibi frustra desideras : actione enim condicticia ea sola quantitas repetitur, quœ indebita soluta est. » - L. 4, C, de condict. obturpem cansami,!. — Nous aurons, au reste, à revenir sur cette question, ci-après, notes 29 51; § 246, Observation; §§ 276. 277, et t. 111, § 425, b.

»* Voy. ci-dessus, § 176 i« fine.

15 Fr. 7, § 5. 6, D., rffj pactis 2, 14, et ci-après, § 249.

'6 Cic, topica, 17 (16); partit, orat., 57; pro Roscio comœdo, 4; deofficiis, III, 15. 16. 17; ad familiares, YII, 12.- Sénèque, de clementia,\\, l;de beneficiis, III, 7. - Gaius, IV, 61. 65. - Fr. 7, I)., de negotiis gestis 5, 5. — Fr. 51, D., depositi 16, 3. « Bona fides, quae in contractibus exigitur, œquitatem summum desiderat... » - Fr. 29, § 4, D , mandati 17, 1. « ... De bona Bde enim agitur, cui non congruit de apicibus iuris disputare... » - Fr. 51, § 20, D., de .€dilcio edicto 21, 1. « Ea quœ sunt moiis et consuetudinis, in bonœ fidei iudiciis debent vcnire. »

i'' In sunt, c'est-à-dire que l'autorisation de tenir compte de tous les moyens de défense se

prement dits, au contraire, le juge ne pouvait s'arrêter aux exceptions produites que si ces moyens de défense avaient été préalablement admis par le prêteur et expressément insérés dans la formule '*. 6° Enfin, dans les bonœ fidei obligationes, on peut, même avant 1 échéance, agir en justice, afin d'obtenir caution pour le payement à faire, faculté qui n'est point accordée au créancier d'un certum '^

11 nous reste à indiquer les actions qui appartiennent aux deux catégories dont nous avons fait connaître le caractère. Cette tâche est facile pour les hidicia stricti hiris. Cette qualification, en effet, appartient exclusivement aux actions par lesquelles nous poursuivons la datio. d'un certum ^", et qui supposent toutes comme fondement une obligation essentiellement unilatérale ^'. La catégorie des actiones bonœ fidei embm&se des espèces plus variées. Cicéron, Gaius et Justinien en énumèrent un certain nombre". Ces énumérations ne s'accordent pas tout à fait, ce qui s'explique aisément, parce qu'elles datent d'époques différentes. Mais, de plus, il est bien certain qu'aucune d'elles ne peut être considérée comme limitative. En combinant les divers textes qui s'occupent de notre matière, nous arrivons à la conclusion que les Romains considéraient comme appartenant au domaine de la bonne foi tous les rapports qui renferment des obligations réciproques ou qui, tout au moins, sont susceptibles d'en

U'ouve virtuellement dans toute formule de bonne foi : elle n'a pas besoin d"y être insérée spécialement, ci-après, § 202, note 18.

*s SéiNèque, de beneficiis, III, 7, ci-dessus, note M. -Le même, declenientia, 11,7. « Clementia liberum arbitrium habet : non siib formula, sed ex sequo et bono iudicat. Et absolvere illi llcet et, quanti vult, œstiraare litem. » - Gail's, IV, 63. - § 50, verbts Sed et 1., de actionibus 4, 6, et Théophile ad h. l. - .\rg. Fr. 8, D., de condictioiie ob turpem causam 12, o, combiné avec Fr. o, D., de tisuris 22, 1.

»9 Fr. 9, pr. D., de rébus creditis 12, 1. « ... Licet enim nobis ex omni contracta certum condicere, dummodo prsesens sit obligatio. Ceterum, si in diem sit vel sub condieione obligatio, ante diem vel condicionem non potero agere. »- Fr. i\,D., de iudiciis o, 1. « In omnibus bonœ tidei iudiciis, cum nondum dies prsstandse pecuniae venit, si agat aliquis ad interponendam cautionem ex iusta causa condemnatio fit. » — Fr. 58, pr. D., pro socio 17, 2. « Pro socio arbiter prospicere débet cautionibus in futuro damno, vel lucro pendente ex societate. Quod Sabinus in omnibus bonœ tidei iudiciis existimavit. » Voy. aussi ci-après, § 205, i, a, 2.

-^ En d'autres termes, aux condictiones certi. Nous avons fait connaître, ci -dessus, aux notes 3 à 7, ce qu'il faut entendre par certum. Nous aurons, au reste, à revenir sur cette question quand nous traiterons des stipulationes. Voy. ci-après, § 246.

-• Voy. ci-après, note 25.

-- Cic, de olficiis, III, 17. « Fideique bonœ nomen existiniabat manarelatissime (Q. Scsevola), idque versari in tutelis, societatibus, tiduciis, mandatis, rébus emtis venditis, conductis locatis, quibus vitse societas contineretur ; in bis magni esse iudicis statuere (prœsertim cum in plerisque essent iudicia contraria) quid quemque cuique prœstare oporteret. » — Gaics, IV, G2. « Sunt autem bonœ fidei iudicia hœc : ex emto vendito, locato conducto, negotiorum gestornm, mandati, depositi, tiduciœ, pro socio, tutelœ... » — § 28, I., de actionibus 4, 6. « ... Bonœ tidei sunt hœ : ex emto vendito, locato conducto, negotiorum gestorum, mandati, depositi, pro socio, tutelœ, commodati, jtignoraticia, famiiiœ erciscundœ, comnmni di\idundo, prœscriptis verbis quœ de œstiu)afo proponitur, et ea quœ ex permutationc competit, et hereditatis petitio. » — § 29, 1., eodem.

produire "; ce qui naturellement n'a lieu que dans les cas où l'obligation doit son origine à une convention entre parties ou h des faits analogues ^\ Dans ces hypothèses, en effet, l'objet de la demande est toujours forcément un i7icertum, puisque l'étendue, et même l'existence de notre obligation, est déterminée par la manière dont la partie adverse exécute la prestation qui lui incombe *^

Ces différences qui, pendant longtemps, avaient maintenu une séparation si marquée entre les deux catégories d'actions, s'effacèrent à la longue, et il est tout naturel que les principes qui dominaient les actiones bonœ ficlei aient fini par prévaloir. Déjà à une époque fort reculée, les actiones arhitrariœ, parmi lesquelles se trouvent les actions réelles les plus importantes, étaient forcément sous le régime de, Yarbitrium dans la partie de la formule qui autorisait le juge à évaluer la somme à payer par le défendeur, au cas qu'il ne préviendrait pas la condamnation par une exécution volontaire^" ; les actions prétoriennes et toutes les in fadinn actiones ne sauraient être imaginées sans arbitrium ", et nous voyons l'empereur Justinien expressément attribuer le caractère et le nom d'actiones bonœ fidei à l'action en restitution de dot et à la pétition d'hérédité" Enfin les principes de la bona fides envahissent même le domaine des stricta iiidicia, au point de ne leur laisser guère, dans le droit nouveau, d'autres particularités que celles que nous avons indiquées ci-dessus sous les n°' 2 et 3 : encore ces particularités sont-elles singulièrement affaiblies dans le dernier état de la jurisprudence romaine.

Observation. La théorie que nous avons exposée dans le paragraphe qui précède est basée sur ce que le certum constitue la condition essentielle et en même temps le caractère distinctif des stricti iuris actiones. Cette opinion, que nous avons déjà essayé d'établir dans la partie générale des Actions, n'est guère partagée par les jurisconsultes modernes, qui cherchent généralement le caractère distinctif de ces actions, non pas

-5 Cic, de ofl'wiis, IH, 17. — Gaius, III, 137 (Fr. 2, § 5, D., de obi. et act. 44, 7). « Item in his contractibus aller alteri obligatur de eo quod alterum alteri ex bono et aîquo prœstare oportet. .. »- Le même, 111, loo.

-* Les faits unilatéraux, en effet, à l'exception de ceux que l'on comprend sous le nom de qiiasiconlrats, n'engendrent d'obligation qu'à la charge de la partie qui les commet.

-^ Et cela alors même que la convention porterait un certum. Ainsi, bien que l'acheteur promette à titre de prix d'achat une somme d'argent déterminée, pre//M7H certum, le quantum de son obligation peut être augmenté ou diminué, si le vendeur a dû faire des dépenses pour la conservation de la chose ou si, par la faute du vendeur, la chose n'est pas livrée telle qu'elle doit être. Vojj. ci après, § 201, note 8 ; § 211, notes 8 et suivantes ; § 213, n» 5, b.

s6 Voy. t. 1, § 51, notes 15-17; § 118, note 24; § 119, notes 4. 7; § 121, note 12; § 156, note 15; § 106, c.

-^ Voij., entre autres, ce que nous dirons, ci-après, sur Vactio prœscritdis verbis dans les contrats innonmiés, § 243.

-8 L. un., §§ 2 sqq. C, de rei uxoriœ actione 5, 15. Cf. § 28. 29, 1., de uctionibus 4, 6. - L. 12 in I'., C, de hereditniis pelitione 3, 51. — Voy. ci-après, t. III, § 512 et § 408.

dans l'objet de la demande, mais dans la nature particulière du lien obligatoire sur lequel elle est fondée. Notamment on a l'habitude de dire que toutes les conclictiones et toutes les actions résultant de stipulations sont stricH iuris. La première partie de cette proposition ne résiste pas à un examen quelque peu sérieux. La rédaction de la formule dans les condictiones incerti : Quidquid dare facere oportet attribuait, en effet, nécessairement au juge le pouvoir d'apprécier et d'évaluer : or, l'idée de Yactio stricti iuris exclut tout pouvoir arbitraire du juge. Les textes qui traitent des condictiones incerti prouvent d'ailleurs de la manière la plus évidente quelles n'ont pu être jugées d'après le d-oit strict ^^ et cette véi^ité sera rendue encore plus évidente quand nous entreprendrons de réfuter la seconde erreur, d'après laquelle toute stipulation ferait inévitablement naître une action de droit strict '". De nouvelles preuves à l'appui de notre thèse résultent de l'examen des condictiones tendant h obtenir la restitution de choses indûment reçues et à l'exécution d'un legs ".

*9 Ainsi la condictio en exécution d'un legs, ayant pour objet un incertum, faisait obtenir les fruits de la chose léguée. Gaius, II, 280, et ci-après, t. 111, § 111. Les Fr. 5 et i, D., de condictione triticaria \Z, 5, prouvent évidemment que cette action était jugée d'après les règles des actions de bonne foi ou d'après le droit strict, selon que l'objet de la prestation était un certiim ou un iiicertum, et la L. 1, C, de condict. indebiti i, 5, combinée avec les Fr. 1.5. Fr. Go, § 4. 5. 8. D., eodem 12, 6, et Fr. 58, § 2, D., de usuris 22, 1, établissent la même chose pour la condictio indebiti. Voy. aussi Fr. 50, pr. D., de iuredotium 25, 5. « Quœ fundum in dote habebat, divortio facto, cum in matrimonium rediret, pacta est cura viro, nti decem in dotem acciperel et fundiim sibi restilueret; ac datis decem, priusquam fundus ci restitueretur, in m.itrinionin decessit : lllud ex bona fide est, et negotio contracto convenit ut fundus, quasi sine causa pciies niaritum esse cœperit, condicatnr. » — Fr. 59, D., de verb. ubl. 45, 1.

50 Ci-après, § 2i6, Obsekvation.

31 Ci-après, §§ 276. 277, et t. III, § 425, u.

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