‹ Cours de droit romainChapitre 13 sur 37 · APERÇU GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

APERÇU GÉNÉRAL

Nous ne pouvons, en général, être obligé que par un acte qui émane de notre volonté. Cet acte peut être une convention qui soumet notre volonté à celle de la personne envers laquelle nous entendons nous obliger ou bien un acte émané de nous seul et qui porte atteinte aux droits d'un autre, envers lequel nous devenons obligé par suite de la lésion dont nous nous rendons coupable. Cependant, en dehors de ces cas, la loi a créé des obligations qui résultent d'un certain ordre de faits qu'on ne peut classer dans aucune des deux catégories mentionnées. En analysant ces derniers cas, les Romains ont cru remarquer que quelques-uns d'entre eux présentaient de l'analogie avec la première catégorie, tandis que d'autres approchaient davantage des espèces contenues dans la seconde. Cette analyse est juste, mais la division qu'elle a fait naître n'épuise pas toute la matière, et il nous reste toujours un certain nombre d'obligations qu'il est difficile de classer *. D'après ces observations, nous aurons à examiner les divers cas d'obligation dans l'ordre suivant :

1. Obligations qui naissent de conventions entre les parties ^,

II. Obligations qui naissent d'un délit commis par le débiteur,

III. Obligations qui naissent de diverses causes, ex variis causarum fujuris, § 273-286.

a) Comme d'une convention, quasi ex contractu. V) Gomme d'un délit, quasi ex clelicto. c) De diverses autres causes, non comprises dans l'énumération qui précède.

* Fr. 1, pr. b., de obligaiionibus et actionibus 44, 7. « Obligationes aut ex contractu nascuntur, aut ex maleticio,aut propiio quodani iure ex variis causarum liguris. »- § 2, 1., de obligaiionibus ô, 14. « Sequens divisio in quatuor species deducitur : aut enim ex contractu sunt, aut quasi ex contractu, aut ex nialcficio, aut quasi ex maleficio. » — Une autre division fort embrouillée est donnée par Modestin, Fr. 52, D., de obi. et act. 44, 7.

^ On verra ci-après, § 197, note 1 et § 207, pourquoi nous avons remplacé le mot contractus, employé dans les passages cités à la note précédente, par le terme plus large de convention.

DES CONVEiSTlONS. — § 197. Ul

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